CONVENTION DE COMPTE
CONDITIONS GÉNÉRALES
Personnes Physiques
2023
BRF-CGCDC-0123
Banque Richelieu France • 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx • 75008 Paris • Tél. : x00 (0)0 00 00 00 00 • Fax : x00 (0)0 00 00 00 29
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 118 700 000 € • 338 318 470 RCS Paris • Banque prestataire de services d’investissement Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-7 et L.512-6 du Code des assurances • Intermédiaire en assurance N° ORIAS 08 042 935 (xxx.xxxxx.xx)
FILIALE DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHELIEU
PRÉAMBULE • CONDITIONS GÉNÉRALES
Banque Richelieu France (ci-après la « Banque »), société anonyme au capital de 118 700 000 euros, ayant son siège social au 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification 338 318 470 RCS Paris, est un établissement de crédit, prestataire de services d’investissement de droit français, :
• agréé et contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00,
• contrôlé par de l’Autorité des marchés financiers (AMF), 00 Xxxxx xx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00,
• immatriculé à l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque, finance (ORIAS), 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00000 XXXXX XXXXX 09, sous le numéro 08 042 935 en sa qualité de courtier.
À ce titre, Banque Richelieu France est soumise aux dispositions législatives et réglementaires du Code monétaire et financier, du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et est habilitée à fournir les principaux services d’investissement suivants :
• la réception et la transmission d’ordres ;
• l’exécution des ordres pour compte de tiers ;
• le conseil en investissement ;
• la gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
• le placement ;
• les services connexes aux services d’investissements.
La présente Convention forme avec les Conditions Particulières, les conditions tarifaires, les livrets Connaissance Client et Profil Investisseur et autres livrets, les Annexes et éventuels Avenants, le cadre contractuel régissant les conditions d’utilisation de compte et les engagements réciproques de la Banque avec le Client (ci-après dénommés ensemble ou séparément la « Convention de compte » ou la « Convention » ou les « Conditions Générales »).
Le Client reconnait avoir reçu un exemplaire de la présente Convention et en avoir pris connaissance. Il déclare l’accepter sans réserve ni restriction.
S O M M A I R E
PREMIÈRE PARTIE – CONVENTION DE COMPTE | 6 |
DEUXIÈME PARTIE - CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU COMPTE DE DEPOT ET DES SERVICES DE PAIEMENT ASSOCIÉS | 30 |
TROISIÈME PARTIE – CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU COMPTE TITRES ET DE SERVICES D’ INVESTISSEMENT | 43 |
QUATRIÈME PARTIE – CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS ET DU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE | 56 |
CINQUIEME PARTIE – CONDITIONS SPÉCIFIQUES DES SERVICES E-BANKING | 63 |
ANNEXES | 69 |
ANNEXE 1 - DEFINTIONS ANNEXE 2 – PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGALES ET FISCALES DU PEA ET PEA-PME ANNEXE 3 – GLOSSAIRE ANNEXE 4 – POLITIQUE DE MEILLEURE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES ANNEXE 5– REVISION DE LA POLITIQUE RELATIVE AUX CONFLITS D’INTERETS | 70 73 86 99 101 |
1 ère P A R T I E
CONDITIONS GÉNÉRALES
Personnes Physiques
Article préliminaire
Les dispositions de la première partie des présentes Conditions Générales sont des dispositions générales applicables à l’ensemble des comptes ouverts par le Client dans les livres de la Banque.
La Convention de compte a pour objet de définir les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de tarification et de clôture du compte entre la Banque et le Client, conformément à la réglementation en vigueur.
Les opérations enregistrées sur ce compte ne doivent concerner que des évènements de la vie privée du Client à l’exclusion de toutes opérations professionnelles.
Certains services pourront peuvent faire l’objet de conditions spécifiques, qui en tant que de de besoin, seront soumises à la présente Convention.
Par principe la situation du compte s’appréciera en euros, en cas d’opérations en devises, le Client ouvrira un compte spécifique intitulé « Compte devise » et acceptera qu’une commission de change soit facturée et qu’un taux de change soit appliqué lors du traitement de toute opération.
La Convention de compte est rédigée en français.
Le Client peut demander à tout moment, sur support papier ou sur support durable, copie des présentes Conditions Générales dans leur version en vigueur au moment de cette demande.
Les présentes Conditions Générales s’appliquent aux différents comptes ouverts par la Banque et aux services de paiement associés et se substituent à toute précédente Convention antérieure.
En cas de conflit entre les Conditions Générales et les Conditions particulières, les Conditions particulières prévaudront. La nullité de l’une quelconque des dispositions de la Convention sera sans effet sur la validité et l’efficacité des autres dispositions de celle-ci.
Le non-exercice par la Banque d’un droit prévu par la Convention de compte ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit.
Le Client accepte d’ores et déjà le transfert de la présente Convention de compte et du(des) compte(s) qu’elle régit, à l’occasion d’opérations de fusion, scission, apport partiel d’actifs, ou toute autre opération emportant transmission universelle de patrimoine, apport ou cession de fonds de commerce de la Banque.
Article 1 – Modalités d’ouverture de compte et déclarations du Client
1.1 Ouverture de compte
L’ouverture de tout compte est ainsi subordonnée, outre
la signature des Conditions Générales et des Conditions Particulières à :
- à la présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant la photographie du Client ;
- à la production d’un justificatif de domicile de moins de trois (3) mois ;
- au dépôt d’un spécimen de signature du ou des Titulaires et de leurs mandataires éventuels ;
- à la présentation, le cas échéant, des documents officiels justifiant des pouvoirs du ou des représentants légaux ou judiciaires du Client, si ce dernier est mineur ou majeur protégé ;
- dans le cadre de l’application de conventions conclues avec la France en vertu l’échange automatique d’informations à des fins fiscales, l’ouverture du compte est subordonnée à la production par le Client d’une auto-certification permettant de déterminer son statut de résident fiscal sur des formulaires spécifiques (notamment les questionnaires FATCA, CRS, W8, W9).
Dans certains cas, la Banque accepte d’ores et déjà de n’établir qu’un seul exemplaire original de ce(s) document(s) à condition de conserver ce dernier.
La Banque se réserve la possibilité de demander au Client tout document ou information supplémentaire qu’elle estimerait nécessaire pendant toute sa relation avec le Client.
La Banque pourra demander à tout moment au Client d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents ou d’en présenter de nouveaux, notamment en vertu de nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires. Le Client s’engage à donner suite aux demandes de la Banque dans les meilleurs délais. Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les mandataires.
La Banque déclare l’ouverture du(des) compte(s) à l’administration fiscale.
En cas d’ouverture de compte à distance, c’est-à-dire en l’absence de rencontre physique, la Banque exigera deux
(2) pièces d’identité en cours de validité. La demande devra être accompagnée d’un premier versement émis par le Client depuis un compte déjà ouvert à son nom auprès d’un établissement de crédit ou de paiement implanté dans l’Espace Économique Européen (EEE). A réception du courrier confirmant l’ouverture du compte du Client, ce dernier pourra se rétracter dans les conditions de l’article
2.2 ou 2.3 de la présente Convention.
1.2 Informations à fournir à l’ouverture compte et tout au long de la relation par le Client
Le Client est tenu de communiquer à la Banque toute information, notamment relative à son identité, sa capacité, sa profession, sa résidence civile, sa résidence fiscale, son domicile, ses responsabilités publiques ou privées. Il déclare que les renseignements fournis à la Banque sont exacts.
Le Client déclare, en outre, être pleinement capable (ou en cas d’incapacité, être dûment représenté) dans les actes
de la vie civile. Il déclare agir dans son intérêt propre et disposer de la pleine et entière propriété des avoirs déposés sur le(s) compte(s) qu’il a ouvert(s) dans les livres de la Banque. Si le Client n’est pas le bénéficiaire effectif desdits avoirs, il doit en informer la Banque et compléter l’annexe Déclaration de bénéficiaire(s) effectif(s).
Le Client reconnaît qu’il lui appartient de satisfaire aux obligations légales et réglementaires lui incombant à propos de son(ses) compte(s); notamment au regard de sa nationalité et/ou de la réglementation applicable dans son pays ou en matière de fiscalité, de réglementation douanière ou financière avec l’étranger, de réglementation relative aux embargos, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque ne peut être tenue responsable de l’éventuelle commission d’une infraction du Client à cet égard.
Le Client s’engage, à ce titre, à n’effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements. Il reconnait également qu’il lui incombe d’entreprendre toute démarche utile afin de s’assurer qu’il ne viendrait pas solliciter de la Banque, que des produits ou services qui en application de la loi de son pays d’origine ou de tout autre pays qui le concernerait, seraient interdits ou requerraient de lui ou de la Banque une autorisation spéciale.
A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction et/ ou de rompre la relation.
En procédant à l’ouverture d’un compte, le Client accepte l’utilisation des services de E-Banking proposés sur le site internet de la Banque xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx / Accéder à mes comptes et sur l’application « MyRichelieu ». Cette acceptation se matérialise par la remise de la Convention de Compte et par la signature des Conditions Particulières.
1.3 Prise d’effet
La Convention de compte prend effet après que la Banque a effectué toutes les vérifications mises à sa charge par la réglementation et dès l’envoi par voie postale par cette dernière d’une lettre de confirmation d’ouverture de compte au Client, également mise à disposition son E-Banking, et, laquelle pourra être adressée, le cas échéant, sur décision de la Banque, en recommandé avec accusé de réception.
Article 2 – Mode d’entrée en relation
2.1 Démarchage
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier, au sens de l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier, toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :
- La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’une opération sur un des instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 ;
- La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° ou au 4° de l’article L. 341-3 d’une opération de banque ou d’une opération connexe définies aux articles L. 311-1
et L. 311-2 ;
- La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service d’investissement ou d’un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321- 2 ;
- La réalisation d’une opération sur biens divers mentionnée à l’article L. 551-1 ;
- La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 341-3 d’une prestation de conseil en investissement prévu au I de l’article L. 541-1 ;
- La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 341-3 d’un service de paiement prévu au II de l’article L. 314-1 ;
- La fourniture, par un prestataire de services de financement participatif mentionné à l’article L. 547-1 ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre État membre de l’Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français, d’un service de financement participatif ;
- La réalisation d’une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1, notamment dans le cadre d’une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 ;
- La fourniture d’un service sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2.
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
2.2 Vente à distance
Constitue une fourniture à distance de services financiers, la fourniture de services relatifs à la monnaie, aux instruments financiers, aux produits d’épargne, aux opérations de banques, aux services de paiement, aux services d’investissement et leurs services connexes, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, organisé par le fournisseur ou un intermédiaire, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat.
Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de services suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de l’article 2.3 des Conditions générales ne s’appliquent qu’à la première convention de services. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction ou prorogés, les dispositions de l’article 2.3 des Conditions Générales ne s’appliquent qu’au contrat initial.
2.3 Exercice du droit de rétractation
Le Client qui a conclu un contrat dans les conditions définies aux articles 2.1 et 2.2 des Conditions Générales bénéficie d’un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation à compter du jour où la Convention de compte est conclue ou à compter du jour de la réception des Conditions Générales, des Conditions tarifaires, des Conditions particulières et des Livrets Profil investisseur et Connaissance client, si cette dernière date est postérieure à la conclusion de la Convention de compte. Ce droit de rétractation ne s’applique pas :
- Aux services de réception-transmission et exécution d’ordres pour le compte de tiers mentionnés à l’article
L. 321-1, ainsi qu’à la fourniture d’instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier;
- Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d’une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s’appliquent en matière de démarchage ;
- Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse de la personne démarchée avant que cette dernière n’exerce son droit de rétractation ;
- Au service de réception et de transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l’article L. 54-10-2, ainsi qu’à la fourniture d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1.
Le Client peut exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalité, en envoyant à la Banque le formulaire de rétractation joint aux Conditions particulières ou en adressant un courrier libre reprenant les mentions du formulaire, dûment complété et signé.
Le Client est informé qu’en cas de rétractation, il devra s’acquitter des frais liés à l’exécution des services utilisés prorata temporis, y compris de tout solde débiteur et tout intérêt débiteur calculé en application de la Convention de compte.
La Banque ne saurait être tenue responsable des éventuelles conséquences, directes ou indirectes, découlant d’instructions erronées, incomplètes, insuffisamment claires ou précises données par le Client lors de l’exercice de son droit de rétractation.
La Convention de compte n’entre en vigueur qu’à l’issue de l’expiration du délai de rétractation. Durant ce délai, aucune opération ne peut intervenir sur le compte du Client sans instructions écrites et préalables de sa part.
2.4 Délai de réflexion
En cas de démarchage portant sur le service de réception, transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers mentionnés à l’article L321-1 du Code monétaire et financier et les services d’investissement portant sur des instruments financiers listés à l’article L211-1 du Code monétaire et financier, le Client démarché bénéficie d’un
délai de réflexion de 48 heures à compter du jour suivant la réception des documents et informations visés à l’article
L. 341-12 du code monétaire et financier dont notamment des Conditions Générales, des Conditions tarifaires, des Conditions particulières. Au cours de ce délai de réflexion, la Banque ne peut recueillir ni ordre, ni fonds de la part du Client démarché.
Article 3 - Dispositions relatives au fonctionnement du compte
3.1 Procuration
Le Client (ci-après le « Mandant » mandant) peut, sous sa responsabilité, donner à une ou plusieurs personnes (ci- après le « Mandataire » ou les « Mandataires ») -le ou les Mandataire(s)- une procuration pour faire fonctionner son compte.
Le Client s’engage à utiliser le formulaire de procuration mis à sa disposition par la Banque. Pour l’obtenir, il peut s’adresser à son Banquier Privé ou à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ». La procuration pourra prendre la forme notariée à la demande de la Banque.
Tout Mandataire désigné pour faire fonctionner le compte doit notamment justifier de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le Client. Les dispositions de l’article 1 des présentes Conditions Générales lui sont applicables.
La procuration peut être soit générale, soit restreinte.
La procuration générale confère au Mandataire le droit d’effectuer la totalité des opérations bancaires et financières limitativement listées dans le formulaire de procuration signé par le Client. En aucun cas, une procuration ne peut être donnée pour les opérations de découvert en compte, de l’ouverture et de la clôture du Compte. Une procuration restreinte ne confère au Mandataire que le droit d’effectuer une ou plusieurs opérations limitativement énumérées et ne peut être consentie qu’avec l’accord exprès et préalable de la Banque.
Les opérations initiées par le(les) Mandataire(s) sur le compte engagent le Client comme s’il les avait effectuées lui-même.
Concernant le(les) compte(s) sur lequel(lesquels) la procuration est donnée, la Banque est déchargée de son obligation liée au secret bancaire à l’égard du Mandataire pendant toute la durée du mandat. En outre, la Banque pourra autoriser l’accès du Mandataire aux Services à Distance prévus par les Conditions générales.
La Banque se réserve le droit sans avoir à motiver sa décision, dans le cadre d’une bonne gestion de sa politique des risques ou lorsque la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion, de ne pas agréer un Mandataire.
Toute modification des données relatives à l’identité, l’adresse du Mandataire ou de ses pouvoirs devra être notifiée par courrier à la Banque.
La procuration prend fin :
- en cas de renonciation par le Mandataire ou de révocation par le Mandant notifiée à la Banque par écrit, dans ce cas, elle prend effet à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite adressée par courrier, sous réserve du dénouement des opérations en cours qui auraient été initiées par le Mandataire antérieurement à la réception par la Banque de la notification de la révocation ;
- en cas de décès du Mandant ou du Mandataire porté à la connaissance de la Banque ;
- en cas de placement du mandant ou du Mandataire sous un régime de protection judiciaire portée à la connaissance de la Banque ;
- en cas de mise en œuvre d’un mandat de protection future à l’encontre du mandant ou du Mandataire portée à la connaissance de la Banque, ainsi qu’en cas de révocation judiciaire ;
- à l’initiative de la Banque informant le Client qu’elle n’agrée plus le Mandataire ;
- automatiquement, en cas de clôture de compte.
En conséquence, le Mandataire n’aura plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou accéder aux informations concernant celui-ci, même pour la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. Dans le cas où le Mandataire aurait souscrit aux Services E-Banking, le Mandataire ne pourra plus accéder à ce service. Il sera, enfin, tenu de restituer sans délai tous les moyens de paiement en sa possession. Le Client s’engage, à ce titre, à faire toute diligence pour obtenir la restitution des moyens de paiement détenus par le Mandataire.
En aucun cas, la Banque ne sera tenue pour responsable des opérations passées par le Mandataire, en cas de survenance de l’une quelconque des causes de cessation du mandat, tant que cette cause n’aura pas été signifiée à la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception.
3.2 Compte d’entrepreneur individuel – Compte ouvert sous le nom de famille – Pseudonyme
Dans le cas où le Client, entrepreneur individuel, demanderait que l’intitulé de son compte reprenne sa dénomination commerciale, celui-ci garantit à la Banque qu’il est le seul à exercer son commerce sous cette dénomination. Toutes les opérations traitées par le Client ou son(ses) Mandataire(s) sous ladite dénomination engageront le Client envers la Banque, personnellement et sans restriction.
Le Client reconnaît avoir été informé par la Banque que toute cause d’indisponibilité de fonds ou de titres (saisie attribution ou administrative à tiers détenteur, ou autres) s’appliquera également, qu’elle vise le nom du Client ou sa dénomination commerciale. En conséquence, le Client dégage la Banque de toute responsabilité de ce chef.
Les mêmes règles s’appliqueront pour les comptes ouverts par une personne mariée sous son nom de famille, ou par une personne physique sous un nom que cette personne aurait le droit d’utiliser comme identité ou sous
un pseudonyme, que les opérations aient été initiées sous sa signature personnelle ou sous son nom d’usage ou sous son pseudonyme, dont un spécimen est donné à la Banque lors de la signature de la Convention de compte.
L’ouverture d’un compte sous un pseudonyme est soumise à l’accord préalable de la Banque.
Article 4 - Dispositions relatives à certains comptes
4.1 Comptes collectifs
Un compte collectif est un compte ouvert entre deux ou plusieurs personnes, quels que soient les liens entre ces Titulaires. Ce compte peut être joint ou indivis. Les formalités d’ouverture du compte décrites précédemment sont applicables à chaque co-Titulaire.
4.1.1 Compte joint
a) Fonctionnement
Le compte joint est un compte assorti de la solidarité active et de la solidarité passive. Ainsi, les actes accomplis par l’un quelconque des co-Titulaires engagent l’ensemble des co-Titulaires du compte indivisiblement et solidairement, leurs héritiers et ayants droit étant tenus dans les mêmes conditions.
Solidarité active : chaque co-Titulaire peut faire fonctionner le compte sans le concours de l’autre tant au crédit qu’au débit. Chacun des co-Titulaires dudit compte a sur celui-ci les mêmes pouvoirs que ceux que la Convention de compte confère au Titulaire d’un compte individuel, sous réserve des dispositions relatives à la procuration et à la clôture du compte. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, peuvent y être traitées indifféremment par l’un d’entre eux, quelle que soit l’origine des fonds portés au crédit du compte. Ainsi, chacun des co-Titulaires pourra, sous sa seule signature, effectuer toute opération sur le compte et, notamment, tous dépôt ou retrait de fonds, remise de chèques ou blocage de sommes à terme. Chaque co-Titulaire peut également déposer ou retirer tous instruments financiers ou valeurs, et, plus généralement, effectuer tous les actes de disposition, notamment la vente et la mise en garantie ainsi que toutes les autres opérations portant sur les instruments financiers figurant sur le compte joint, passer tous ordres de bourse et également utiliser tous les services financiers de la Banque. Chacun des co-Titulaires est considéré comme débiteur en cas de solde négatif du compte. Les sommes figurant au débit du compte sont dues par l’un ou l’autre des co- Titulaires, peu importe qui est à l’origine de la dette.
Effet libératoire des instructions d’un des co-Titulaires : les paiements, les règlements et, plus généralement, toutes les opérations effectuées par la Banque sous la signature de l’un quelconque des co-Titulaires seront libératoires pour la Banque, vis-à-vis des autres co-Titulaires comme vis-à-vis de tous héritiers ou ayants droit du co-Titulaire qui viendrait à décéder.
Solidarité passive : chacun des co-Titulaires est obligé,
solidairement et indivisiblement, au remboursement de l’intégralité du solde débiteur du compte. La Banque pourra donc demander à chacun des co-Titulaires le remboursement de toute somme qui lui est due, et ce, quel que soit le Titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
Les relevés périodiques, l’ensemble des documents d’information liés à la détention des instruments financiers, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-Titulaires, au premier nommé dans les Conditions particulières. Chaque co-Titulaire a la possibilité de demander à tout moment l’expédition de l’ensemble des documents précédemment mentionnés à une adresse distincte.
b) Procuration
L'ensemble des dispositions de l'article 3.1 s'appliquent pleinement pour un compte joint.
La procuration générale confère au Mandataire le droit d’effectuer la totalité des opérations bancaires et financières limitativement listées dans le formulaire de procuration signé par le Client. En aucun cas, une procuration ne peut être donnée pour les opérations de découvert en compte, de l’ouverture ou de la clôture du compte. Une procuration restreinte ne confère au Mandataire que le droit d’effectuer une ou plusieurs opérations limitativement énumérées et ne peut être consentie qu’avec l’accord exprès et préalable de la Banque.
Les opérations initiées par le(s) Mandataire(s) sur le compte engagent l'ensemble des co-Titulaires.
La Banque se réserve le droit sans avoir à motiver sa décision, dans le cadre d’une bonne gestion de sa politique des risques ou lorsque la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion, de ne pas agréer le Mandataire.
Toute modification des données relatives à l’identité, l’adresse du Mandataire ou de ses pouvoirs devra être notifiée sans délai par courrier à la Banque.
Les opérations effectuées par le ou les Mandataires engagent ainsi la responsabilité de tous les co-Titulaires du compte.
La procuration prend fin, sous réserve du dénouement des opérations en cours qui auraient été initiées par le Mandataire antérieurement, à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite l’informant :
- de la renonciation par le Mandataire ou de la révocation par l’un ou l’autre des co-Titulaires ;
- du placement de l’un des co-Titulaires ou du Mandataire sous un régime de protection judiciaire ;
- de la mise en œuvre d’un mandat de protection future à l’encontre de l’un des co-Titulaires ou du Mandataire ;
- du décès du Mandataire ou, sauf convention contraire, de l’un ou l’autre des co-Titulaires du compte joint.
La procuration prend fin à l’initiative de la Banque informant les co-Titulaires qu’elle n’agrée plus le Mandataire.
La procuration prend fin automatiquement en cas de clôture du compte.
Il appartient à l’un ou l’autre des co-Titulaires ou au Mandataire, selon les cas, d’informer l’autre partie (ou les autres parties) de la révocation ou de la renonciation.
La procuration donnée à un tiers, tant pour représenter un des co-Titulaires que tous les co-Titulaires, doit être autorisée par tous les co-Titulaires du compte.
Le Titulaire ou les co-Titulaires s’engagent à utiliser le formulaire de procuration mis à disposition par la Banque. Pour l’obtenir, ils peuvent s’adresser à leur Banquier Privé ou à « Banque Richelieu, France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx ». La procuration pourra prendre la forme notariée à la demande de la Banque.
c) Emission d’un chèque sans provision
Lorsque l’émission d’un chèque sans provision est le fait de l’un quelconque des Titulaires d’un compte joint, tous les co-Titulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de leurs comptes.
Néanmoins, les co-Titulaires ont, préalablement, la possibilité de limiter les conséquences d’une interdiction bancaire à un seul des co-Titulaires qui alors se verra seul appliquer les mesures d’interdiction sur l’ensemble de ses comptes, les autres co-Titulaires n’étant frappés d’une interdiction d’émettre des chèques que sur le seul compte sur lequel a eu lieu l’incident.
Pour ce faire, ils doivent d’un commun accord désigner le Titulaire responsable de l’incident.
d) Incidents relatifs au fonctionnement du compte joint
Lorsqu’une saisie administrative à tiers détenteur, saisie conservatoire ou attribution ou toute autre mesure porte sur un compte joint, la Banque, ne pouvant apprécier le bien-fondé de ces mesures, bloque le compte en totalité sans possibilité d’isoler les sommes du ou des co-Titulaires non frappés par la mesure de blocage. Il appartient aux co- Titulaires du chef desquels la créance cause de la mesure n’est pas imputable, de faire valoir leurs droits.
La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate des co-Titulaires faisant l’objet d’une quelconque mesure d’exécution, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenus par les co-Titulaires au jour de la saisie. Les co-Titulaires ayant fait l’objet d’une quelconque mesure d’exécution ne peuvent bénéficier que d’une mise à disposition mensuelle des sommes à caractère alimentaire.
e) Co-Titulaire faisant l’objet d’une mesure de protection
En cas de mise en œuvre d’un mandat de protection future ou placement d’un co-Titulaire majeur sous un régime de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le compte sera immédiatement transformé en
compte indivis sans solidarité active. La signature de tous les co-Titulaires et du mandataire ou du représentant du majeur protégé, avec l’accord du juge des tutelles si besoin, sera alors nécessaire pour faire fonctionner le compte.
f) Décès de l’un des co-Titulaires
En cas de décès de l’un des co-Titulaires, le compte ne sera pas bloqué, sauf en cas d’opposition écrite d’un ayant droit du co-Titulaire décédé, justifiant de sa qualité, ou du notaire chargé de la succession. Il continuera de fonctionner sous la signature du ou des co-Titulaires survivants.
Néanmoins, en cas de risque de litige avec les héritiers du co-Titulaire décédé, la Banque est autorisée à n’accepter le fonctionnement du compte qu’avec l’accord desdits héritiers.
Si la solidarité active permet au(x) co-Titulaire(s) survivant(s), en cas de décès de l’un des co-Titulaires, d’appréhender l’actif qui figure au compte, il convient de préciser :
1 – que le ou les co-Titulaires survivants sont seuls comptables de cet actif vis-à-vis des héritiers du défunt ou de leur notaire et qu’ils doivent leur rendre des comptes ;
2 – qu’en vertu de l’article 753 du Code général des impôts, les biens qui figurent au compte sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant à chacun des déposants pour une part virile et que, par conséquent, les héritiers du défunt supportent l’impôt sur cette base minimum, sauf preuve contraire réservée tant à l’administration qu’aux redevables, mais en observant que pour l’administration, la preuve peut être faite par tous les moyens et que pour les redevables, elle ne peut être établie que par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession.
g) Dénonciation de la solidarité, retrait d’un co- Titulaire et clôture du compte joint
Dénonciation de la solidarité :
Le compte joint peut être dénoncé à tout moment par écrit, adressé à la Banque par l’un ou l’autre des co-Titulaires. La dénonciation prendra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification. La Banque avisera l’ensemble des autres co-Titulaires de la dénonciation.
Cette dénonciation a pour effet de mettre fin pour l’avenir à la solidarité active. Le co-Titulaire qui a dénoncé le compte joint reste tenu solidairement avec les autres co-Titulaires du solde débiteur du compte au jour de la réception par la Banque de cette notification, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date. Le compte sera transformé en compte indivis et ne fonctionnera que sur les signatures conjointes de l’ensemble des co-Titulaires. Chaque co-Titulaire devra restituer les formules de chèques et les autres moyens de paiement en sa possession étant précisé que chacun des co-Titulaires reste responsable de l’utilisation des instruments de paiement ayant pu être délivrés sur ce compte et non restitués.
Les co-Titulaires devront se prononcer sur la répartition des éventuelles domiciliations associées au compte.
La Banque sollicitera les instructions de l’ensemble des co-Titulaires pour procéder le cas-échéant à la clôture du compte indivis, afin de mettre fin, si les co-Titulaires le souhaitent, à la procédure de signature conjointe de tous les co-Titulaires.
Retrait d’un co-Titulaire du compte joint :
En cas de retrait d’un co-Titulaire, le compte joint restera ouvert entre les co-Titulaires restants ou sera transformé en compte individuel s’il ne reste qu’un seul Titulaire. La Banque informe les co-Titulaires restants du retrait et des conséquences attachées à ce retrait. Le co-Titulaire qui se retire reste tenu du solde débiteur à la date de ce retrait sous réserve des opérations en cours.
Clôture du compte joint :
La clôture du compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les co-Titulaires. Le retrait des fonds et valeurs ne s’effectuera qu’avec la signature conjointe de tous les co-Titulaires. Si le compte présente un solde débiteur, les co-Titulaires seront tenus solidairement à son remboursement.
4.1.2 Compte indivis
a) Fonctionnement
Le compte indivis est assorti de la seule solidarité passive telle qu’elle est définie à l’article 4.1 des Conditions Générales. Il fonctionne sur la signature conjointe de tous les co- Titulaires du compte (indivisaires) et/ou de leur Mandataire respectif, ou sur la signature d’un Mandataire commun.
Les co-Titulaires du compte sont tenus solidairement envers la Banque par tous les engagements contractés dans le cadre de la Convention de compte.
Les relevés périodiques, l’ensemble des documents d’information liés à la détention des instruments financiers, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-Titulaires, au premier nommé dans les Conditions particulières. Chaque co-Titulaire a la possibilité de demander à tout moment l’expédition des relevés périodiques à une adresse distincte.
b) Procuration
Un indivisaire seul peut donner procuration à une autre personne pour le représenter.
L'ensemble des dispositions de l'article 3,1 s'appliquent pleinement pour un compte indivis.
Le Titulaire ou les co-Titulaires s’engagent à utiliser le formulaire de procuration mis à disposition par la Banque. Pour l’obtenir, ils peuvent s’adresser à leur Banquier Privé ou à « Banque Richelieu, France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx ». La procuration pourra prendre la forme notariée à la demande de la Banque.
La procuration générale confère au Mandataire le droit d’effectuer la totalité des opérations bancaires et financières limitativement listées dans le formulaire de procuration
signé par le Client. En aucun cas, une procuration ne peut être donnée pour les opérations de découvert en compte, de l’ouverture et de la clôture du compte. Une procuration restreinte ne confère au Mandataire que le droit d’effectuer une ou plusieurs opérations limitativement énumérées et ne peut être consentie qu’avec l’accord exprès et préalable de la Banque.
Les opérations initiées par le(s) Mandataire(s) sur le compte engagent l'ensemble des co-Titulaires.
La Banque se réserve le droit sans avoir à motiver sa décision, dans le cadre d’une bonne gestion de sa politique des risques ou lorsque la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion, de ne pas agréer le Mandataire.
Toute modification des données relatives à l’identité, l’adresse du Mandataire ou de ses pouvoirs devra être notifiée sans délai par courrier à la Banque.
Cette procuration prend fin, sous réserve du dénouement des opérations en cours qui auraient été initiées par le Mandataire antérieurement, à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite l’informant :
- de la renonciation à la procuration par le Mandataire ou de la révocation du Mandataire par l’indivisaire ;
- du placement de l’indivisaire ou du Mandataire sous un régime de protection judiciaire ;
- de la mise en œuvre d’un mandat de protection future à l’encontre de l’indivisaire ou du Mandataire.
Cette procuration prend également fin en cas de décès du Mandataire ou de l’indivisaire, porté à la connaissance de la Banque.
La procuration donnée pour faire fonctionner le compte au nom de tous les indivisaires doit être autorisée par tous les co-Titulaires du compte et les opérations effectuées par le ou les Mandataires engagent la responsabilité de tous les co-Titulaires du compte.
Dans ce cadre, cette procuration prend fin, à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite l’informant de la :
- renonciation par le Mandataire ou de la révocation par l’un ou l’autre des co-Titulaires ;
- placement de l’un des co-Titulaires ou du Mandataire sous un régime de protection judiciaire ;
- mise en œuvre d’un mandat de protection future à l’encontre de l’un des co-Titulaires ou du Mandataire ;
- du décès du Mandataire ou de l’un ou l’autre des co- Titulaires, porté à la connaissance de la Banque.
La procuration prend fin à l’initiative de la Banque informant les co-Titulaires qu’elle n’agrée plus le Mandataire.
La procuration prend fin automatiquement en cas de clôture du compte.
Il appartient aux indivisaires ou au Mandataire, selon les
cas, d’informer l’autre partie (ou les autres parties) de la révocation ou de la renonciation.
c) Emission d’un chèque sans provision
Lorsque l’émission d’un chèque sans provision suffisante est le fait de l’un quelconque des co-Titulaires du compte indivis, tous les co-Titulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de leurs comptes.
Néanmoins, les co-Titulaires ont préalablement la possibilité de limiter les conséquences d’une interdiction bancaire à un seul des co-Titulaires qui alors se verra seul appliquer les mesures d’interdiction sur l’ensemble de ses comptes, les autres co-Titulaires n’étant frappés que d’une impossibilité de faire fonctionner le compte sur lequel a eu lieu l’incident.
Pour ce faire, ils doivent d’un commun accord désigner le co-Titulaire responsable de l’incident.
d) Incidents relatifs au fonctionnement du compte indivis
Lorsqu’une saisie adminsitrative à tiers détenteur, saisie conservatoire ou attribution ou toute autre mesure porte sur un compte indivis, la Banque, ne pouvant apprécier le bien-fondé de ces mesures, bloque le compte en totalité sans possibilité d’isoler les sommes du(des) co-Titulaire(s) non frappé(s) par la mesure de blocage. Il appartient aux co-Titulaires du chef desquels la créance cause de la mesure n’est pas imputable, de faire valoir leurs droits.
La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate des co-Titulaires faisant l’objet d’une quelconque mesure d’exécution, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenus par le co-Titulaire au jour de la saisie.
Les co-Titulaires ayant fait l’objet d’une quelconque mesure d’exécution ne peuvent bénéficier que d’une mise à disposition mensuelle des sommes à caractère alimentaire.
e) Co-Titulaire faisant l’objet d’une mesure de protection
En cas de mise en œuvre d’un mandat de protection future ou placement d’un co-Titulaire majeur sous un régime de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), la signature de tous les co-Titulaires et du mandataire ou du représentant du majeur protégé, avec l’accord du juge des tutelles si besoin, sera alors obligatoire pour faire fonctionner le compte.
f) Décès de l’un des co-Titulaires
En cas de décès de l’un des co-Titulaires, le compte sera bloqué.
Les sommes et les instruments financiers figurant au compte le jour du décès ne pourront être retirés que sur signature conjointe, d’une part, de tous les autres co-Titulaires et, d’autre part, des ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession. La Banque est, dès à présent, autorisée par les co-Titulaires à coopérer avec le notaire qui
indiquera être mandaté pour liquider la succession, sans être obligée de lui demander de justifier de son mandat. Cependant, la Banque, sans y être obligée, pourra exiger la justification de ce mandat donné. Si le notaire demande la vente des titres et le transfert des avoirs sur le compte de son étude, la Banque pourra exiger un accord formel des héritiers et la réalisation de ce transfert par virement.
g) Dénonciation
Le compte indivis peut être dénoncé à tout moment par écrit à la Banque par l’un des co-Titulaires. La dénonciation prendra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification. La Banque avisera l’ensemble des autres co- Titulaires de la dénonciation.
Chaque co-Titulaire peut, ainsi, se retirer du compte qui se trouvera alors, automatiquement, transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres co-Titulaires. Toutefois, si le compte présentait une position débitrice, au jour où le retrait prend effet, les co-Titulaires seraient tenus solidairement à son remboursement et la Banque serait en droit d’exiger le paiement de ce solde auprès de l’un d’eux y compris du co-Titulaire qui se retire.
La clôture du compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les co-Titulaires. Si ce dernier présente un solde débiteur, les co-Titulaires seront tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que sous leurs signatures conjointes.
4.1.3 Transformation d’un compte individuel en compte collectif
Dans l’hypothèse où le compte joint ou indivis résulterait de la transformation d’un compte ouvert sous le même numéro au nom de l’un des co-Titulaires toutes les opérations domiciliées ou initiées sur le compte individuel seront automatiquement imputées sur le compte collectif.
4.1.4 Compte en démembrement de propriété
S’il s’agit d’un compte de nue-propriété / usufruit, le compte fonctionnera sous la signature conjointe de tous les co- titulaires. Toutefois, l’usufruitier pourra sur sa seule quittance percevoir tous les revenus et produits des capitaux qui sauf instructions contraires, seront virés d’office au compte ouvert à son seul nom dans les livres de la Banque. Le nu- propriétaire et l’usufruitier font leur affaire personnelle de la restitution des sommes au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit. En cas de décès du nu-propriétaire, ou d’un nu- propriétaire s’ils sont plusieurs, le compte sera bloqué. En cas de décès de l’usufruitier et plus généralement en cas de disparition de l’usufruit, le compte pourra continuer à fonctionner sous la signature conjointe du (ou des) co- titulaire(s).
S’il s’agit d’un compte de quasi-usufruit, le compte fonctionnera sous la signature exclusive du quasi-usufruitier ce dernier ayant toute prérogative de propriétaire à charge pour lui d’en restituer l’équivalent à la fin du démembrement sauf disposition contraire de la convention de quasi-
usufruit.
En cas de saisie pratiquée sur les avoirs détenus par la Banque pour le compte de l’un des co-titulaires, la saisie frappera les revenus et produits des capitaux si elle est pratiquée à l’encontre de l’usufruitier, la totalité des capitaux dépendant du compte collectif si elle est pratiquée à l’encontre de l’un quelconque des nus propriétaires.
Article 5. Compte des personnes protégées
5.1 Compte ouvert à un mineur non émancipé
L’ouverture d’un compte à un mineur non émancipé est demandée par son ou ses représentants légaux.
Le compte ouvert au nom d’un mineur fonctionne, selon le cas, sous la signature de ses représentants légaux, et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes pour les opérations soumises à autorisation.
5.2 Compte ouvert à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire
L’ouverture d’un compte à un majeur protégé est demandée par son représentant légal sur présentation de la décision de justice le nommant et, le cas échéant, autorisant une telle ouverture. En cas de survenance d’une mesure de protection pendant la durée de la relation, le Client ou son représentant légal doit en informer la Banque et lui remettre sans délai la décision de justice instaurant la mesure de protection.
Le compte ouvert au nom d’un majeur protégé fonctionne, selon le cas, sous la signature des administrateurs, mandataires, tuteurs, subrogés tuteurs, ou curateurs désignés dans les conditions prévues par la loi et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes pour les opérations soumises à autorisation.
5.3 Mise en œuvre d’un mandat de protection future
Le mandat de protection future permet à une personne (le Mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes (le ou les Mandataires) qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état physique ou mental de le faire seule.
Le mandat doit être signé de la main du Mandant et contresigné par un avocat. A défaut, le mandat doit être conforme au modèle proposé par le ministère de la justice. Il doit être enregistré à la recette des impôts du domicile du Mandant pour prendre date certaine.
Un mandat de protection future établi sous seing privé ne porte que sur des actes d’administration sinon l’autorisation du juge des tutelles sera nécessaire.
Le mandat ne prend effet que lorsque le Mandataire aura présenté au greffe du tribunal judiciaire du lieu du domicile de la personne protégée un certificat médical de moins de deux (2) mois établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République.
Le Mandataire doit notamment justifier de son identité et de ses pouvoirs en présentant l’original du mandat à la Banque et déposer sa signature.
Article 6 – Durée, résiliation de la convention, transfert et clôture de compte
6.1 Durée de la Convention de compte
La Convention de compte est conclue pour une durée indéterminée.
6.2 Résiliation de la Convention de compte
6.2.1 Résiliation à l’initiative du Client
Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains comptes figurant à l’article 4.1 des Conditions Générales, la présente Convention de compte peut être résiliée à tout moment par le Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx». Cette résiliation prendra effet au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception de ladite lettre par la Banque, et à compter du dénouement de la dernière opération en cours et/ou, en cas de compte d’instruments financiers, du transfert effectif de la dernière ligne d’instruments financiers inscrite en compte.
6.2.2 Résiliation à l’initiative de la Banque
La Convention de compte peut être résiliée à tout moment à l’initiative de la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de deux (2) mois à compter de la date d’envoi.
Lorsque le compte a été ouvert sur demande de la Banque de France, une lettre de résiliation motivée devra être adressée par la Banque au Client et à la Banque de France pour information. La clôture du compte ouvert sur demande de la Banque de France est effectuée à l’expiration d’un délai de deux (2) mois à compter de la lettre de résiliation sauf lorsque le Client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la Banque a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ou lorsque le Client a fourni des informations inexactes, conformément à l’article L312-1 du Code monétaire et financier.
La Convention de compte pourra être résiliée de plein droit par la Banque, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :
- décès du Titulaire ou, s’agissant d’un compte joint, du dernier des co-Titulaires ;
- survenance d’un jugement de dissolution ou liquidation judiciaire ;
- exigences légales et réglementaires ;
- informations inexactes fournies par le Client ou refus de fournir des informations exigées par la réglementation (dans le cadre par exemple de la lutte contre le blanchiment, absence de justification de la provenance des fonds ou justification incomplète) ou par la Convention de compte ;
- comportement gravement répréhensible du Client (activités illicites, agissements frauduleux ou documents faux, par exemple), en cas de poursuites de toute nature engagées à l’encontre du Client, de non-respect des déclarations et engagements du Client (article 1.2 des présentes) ou fonctionnement anormal du compte.
6.3 Conséquences de la résiliation
La résiliation de la Convention de compte entraîne la clôture de l’ensemble des comptes qu’elle régit. La clôture du compte entraînant de plein droit déchéance du terme pour les opérations en cours, la Banque aura le droit de liquider, aux frais et risques du Client, toutes les opérations en cours, comprenant notamment la passation au débit du compte de tous chèques en sa possession et portant la signature du Client, ainsi que toutes sommes qu’elle sera amené à payer postérieurement à la clôture en exécution de tous engagements de caution, aval ou autre, en vertu d’engagements quelconques du Client antérieurs à la clôture du compte.
La clôture obligera le Client à couvrir, par la constitution d’une garantie suffisante, les engagements non échus souscrits par le Client pour son compte. Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des tirages émis et non encore présentés est insuffisante ou inexistante, le Client devra la compléter ou la constituer. A défaut, la Banque sera contrainte d’en refuser le paiement.
Plus particulièrement, le montant des engagements de caution et de garantie souscrits par la Banque sur ordre du Client pourra être prélevé sur le compte du Client pour être porté sur un compte spécial, avec affectation en nantissement pour sureté du remboursement de toutes les sommes que la Banque pourrait être amenée à décaisser en conséquence desdits engagements.
La Banque se réserve le droit de percevoir des frais de clôture et de transfert dont les montants figurent dans les Conditions tarifaires.
Dans l’hypothèse d’un solde débiteur à la clôture, la Banque est susceptible de solder le compte par une écriture au crédit en débitant du même montant un compte recouvrement contentieux. Cette opération ne voudrait pas paiement et n’entrainerait pas novation concernant le solde débiteur à la clôture qui demeurerait bien sûr exigible.
Le Client fera son affaire de l’information de ses mandataires.
6.3.1 Clôture du compte de dépôt
La clôture du compte de dépôt doit toujours s’accompagner de la restitution des formules de chèques non utilisées et des cartes de paiement s’y rapportant. Cette clôture de compte de dépôt fera le cas échéant, l’objet d’une déclaration à la Banque de France afin d’ interdire l’utilisation éventuelle de formules de chèques non restituées. A ce titre, il est rappelé que, durant un délai de douze (12) mois à compter de la date de clôture, un chèque émis sur un compte clos sera rejeté et qu’à défaut de régularisation, le Client fera l’objet
d’une procédure d’interdiction bancaire d’émettre des chèques.
Le Client devra prendre rapidement les dispositions nécessaires pour le règlement des opérations en cours (chèque en circulation, avis de prélèvement, etc.).
La clôture du compte de dépôt aura pour effet de rendre le solde exigible. Le solde du compte sera déterminé sous réserve des opérations en cours.
Aucun ordre ne sera plus exécuté, aucune instruction client ne sera prise en compte et toutes opérations domiciliées sur le compte seront rejetées.
- Solde du compte créditeur :
Le solde, s’il est créditeur et sous réserve de la liquidation des opérations en cours après clôture, sera tenu à la disposition du Client pendant le délai légal en vigueur.
- Solde du compte débiteur :
Si la clôture laissait apparaître un solde débiteur, celui- ci produira des intérêts à compter de cette demande de clôture, dans les conditions définies à l’article 26.1 ci-après, jusqu’au remboursement total.
La production d’intérêts après la demande de clôture du compte n’emporte pas pour la Banque renonciation à l’exigibilité immédiate du solde ni accord sur les délais de règlement.
La clôture obligera, en outre, le Client à couvrir, par la constitution d’une garantie suffisante, les engagements non échus souscrits par la Banque pour le compte du Client. La Banque pourra conserver tout ou partie des titres inscrits en compte jusqu’au dénouement des opérations en cours afin d’en assurer la couverture, le tout sauf l’effet de nantissements qui auront pu être consentis par le Client au profit de la Banque ou de tiers sur tout ou partie des titres. Si le solde espèces du compte de dépôt est débiteur, la Banque est autorisée, dès à présent, par le Client à vendre les instruments financiers inscrits au crédit du compte d’instruments financiers au cours du jour de la vente.
6.3.2 Clôture du Compte titres
La résiliation de la Convention de compte entraîne la clôture du(des) compte(s) qu’elle régit. La clôture du compte titres auquel le compte espèces associé est rattaché entraîne la clôture dudit compte espèces associé.
La clôture du compte titres entraîne la révocation du mandat d’administration des instruments financiers nominatifs et la cessation de toutes les opérations effectuées sur le compte, à l’exception des opérations en cours d’exécution au jour de la clôture et non définitivement dénouées.
En cas de clôture, s’il reste des instruments financiers sur le compte, le Client devra faire connaître à la Banque le nom de l’établissement auprès duquel les titres devront être transférés ainsi que le numéro de compte par la remise d’un
relevé d’identité bancaire. En cas de négligence du Client quant à la transmission de ces informations nécessaires au transfert de titres, les présentes Conditions Générales et les Conditions tarifaires continuent à s’appliquer pour les seuls besoins de l’administration du Compte et la conservation des titres et ce jusqu’au transfert effectif de la dernière ligne d’instruments financiers inscrite en compte.
La Banque transfère immédiatement les instruments financiers au teneur de compte désigné par le Client, sous réserve d’instruction(s) en cours et du respect des délais réglementaires et d’usage en vigueur dans le(s) pays où les instruments financiers sont détenus et/ou virés.
6.4 Transfert du compte et mobilité bancaire
Toute demande de transfert du compte par le Client vers une autre banque emportera clôture du compte.
- Mobilité bancaire vers la Banque
Dès l’ouverture du compte, le Client peut bénéficier gratuitement d’un service d’aide à la mobilité bancaire. En souscrivant à ce service, le Client mandate la Banque pour l’aider à changer la domiciliation bancaire des opérations de prélèvements valides, de virements récurrents et/ou permanents ayant transité sur son compte d’origine.
S’il le souhaite, le Client peut procéder lui-même au changement de domiciliation bancaire de ses opérations de paiement. Dans ce cas, des modèles de lettres indiquant les nouvelles coordonnées bancaires du Client lui seront fournies à sa demande.
- Mobilité bancaire vers une autre banque
La Banque pourra vérifier l’authenticité de la demande de changement de domiciliation bancaire auprès du Client et/ou de la banque dont émane la demande. En cas de demande de clôture de compte et de transfert de solde créditeur éventuel opérée dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier, la Banque informera, par courrier ou tout autre support durable le Client des obligations en suspens ou de toutes autres circonstances de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture du compte. À défaut, la Banque procédera à la clôture et au transfert du solde créditeur éventuel à la date mentionnée dans le mandat.
Par ailleurs, dans cette hypothèse, la Banque informera, durant une période de treize (13) mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié de la présentation d’une opération de paiement sur le compte clos dans les conditions prévues par la loi.
La Banque met à disposition du Client, gratuitement sur son site internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, un guide de la mobilité bancaire.
6.5 Décès du Client
En cas de décès du Client et sauf dispositions contraires liées à la nature du compte, la Banque, dès qu’elle a été
avisée du décès par la notification d’un document officiel, procède au blocage du compte pour la réalisation des opérations de succession.
Les procurations éventuellement données prennent fin et aucune opération initiée postérieurement à la notification du décès à la Banque ne peut intervenir au débit ou au crédit jusqu’à justification des droits des héritiers ou instruction du notaire chargé de la succession.
S’agissant des instruments financiers inscrits sur le compte, ils seront maintenus sur ce compte jusqu’à ce que les ayants droit, sur justification de la dévolution successorale, aient donné à la Banque les instructions nécessaires relatives à la destination de ces actifs.
Les fonds déposés sur le compte de dépôt sont retirés, en l’acquit des héritiers, sur présentation des pièces héréditaires accréditant leurs qualités.
En outre, par application des dispositions prévues par le Code général des impôts, et sauf les cas de dispenses strictement définis par la réglementation en vigueur, en présence d’ayants droit domiciliés à l’étranger, la Banque est tenue d’exiger, préalablement à la libération des avoirs, la présentation d’un certificat énonçant le détail des actifs détenus délivré par la Recette des impôts habilitée à enregistrer la déclaration de succession constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
En cas de solde débiteur, les héritiers seront tenus solidairement et indivisiblement du paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le Client.
6.5.1 Frais funéraires
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le(s) compte(s) de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ce(s) compte(s), des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la Banque, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
6.5.2 Coopération avec le notaire en charge de la succession
En cas de décès du Client, la Banque est, dès à présent, autorisée par le Client à coopérer avec le notaire qui indiquera être mandaté pour liquider la succession, sans être obligée de lui demander de justifier de son mandat. Cependant, la Banque, sans y être obligée, pourra exiger la justification de ce mandat. Si le notaire demande la vente des titres et le transfert des avoirs sur le compte de son étude, la Banque pourra exiger un accord formel des héritiers et la réalisation de ce transfert par virement.
6.6 Comptes inactifs
En cas d’inactivité de l’ensemble des comptes du Client au sens de la règlementation, les dépôts et les avoirs inscrits
sur le(s)dit(s) compte(s) sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations (ci-après « CDC ») à l’issue d’un délai de dix (10) ans à compter de la dernière opération ou la dernière manifestation du Client ou de son représentant. Ce délai est ramené à trois (3) ans après la date du décès pour un compte inactif dont le client est décédé, si aucun ayant droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du défunt.
Pendant la durée de détention de ces comptes inactifs, la Banque informera le Client des conséquences de l’inactivité de ces comptes et facturera des frais de tenue de compte précisés dans les Conditions tarifaires.
En cas de détention de titres, la Banque aura pour mission de les liquider, puis de transférer le produit de la liquidation à la CDC. Six (6) mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus, la Banque informera le Client ou ses ayants droit connus, par tout moyen à sa disposition, du dépôt des sommes inscrites sur le(s) compte(s) inactif(s) à la CDC. Ce dépôt entraînera la clôture du(des) compte(s). En l’absence de toute demande de restitution de la part du Client ou de ses ayants droit, les sommes déposées seront acquises à l’Etat qui en devient propriétaire à l’issue d’un délai de vingt (20) ans, ou de vingt-sept (27) ans en cas de décès du Titulaire, à compter de la date de leur dépôt à la CDC.
La CDC a créé un site internet dédié xxx.xxxxxxx.xx sur lequel les démarches à suivre sont détaillées.
Article 7 – Communications entre les parties
7.1 Communications à la Banque
De façon générale et pendant toute la durée de la Convention de compte, le Client s’engage à informer spontanément et par écrit la Banque de toute modification des informations fournies avant l’entrée en relation ou ultérieurement et notamment de tout changement d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de statut (fiscal notamment), de situation liée à son éventuelle qualité de
« US person », de changement de bénéficiaires effectifs, et d’adresses (fiscale, postale, électronique) le concernant et concernant les éventuels garants et, le cas échéant, les mandataires, ainsi que toute modification de sa signature dont un nouveau spécimen devra être déposé.
Le Client devra, en particulier, signaler tout changement de domicile, étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque seront valablement envoyés à la dernière adresse du Client.
La Banque ne saurait être tenue pour responsable en cas de manquement du Client aux obligations de communications ci-dessus mentionnées et toute modification de situation qui n’aurait pas été signalée à la Banque lui est inopposable. Le Client devra informer la Banque dans les plus brefs délais de tous les faits susceptibles d’affecter sérieusement l’importance ou la valeur de son patrimoine ou d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements, de toute
modification de sa situation ou de ses objectifs, ainsi que de toute modification qui serait de nature à modifier sa capacité à apprécier les caractéristiques ou risques des opérations dont il demande la réalisation.
7.2 Transmission d’ordres ou d’instructions à la Banque
Le Client donne mandat à la Banque de procéder à l’exécution de tout ordre de paiement ou de bourse quel qu’en soit le support dont la signature sera en apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) lors de la conclusion de la Convention de compte ou ultérieurement.
Sauf convention spécifique, la Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions données autrement que par écrit, notamment celles données verbalement, par télécopie, par téléphone, par courriel, ou tout autre mode mis à la disposition du Client, si elle estime qu’elles ne revêtent pas un caractère d’authenticité suffisant.
La Banque demeure libre d’exiger du donneur d’ordres toutes les indications destinées à s’assurer de son identité. Elle n’encourra aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordre donné par une personne dont l’identification ne lui aura pas semblée suffisante.
Dans tous les cas, la Banque peut demander au Client de lui confirmer de telles instructions le même jour, par écrit. Lorsqu’il y a confirmation écrite d’une instruction déjà donnée par télécopie, téléphone ou par tout autre moyen de communication, le Client doit faire référence à l’instruction précédemment donnée. A défaut, la Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté une seconde fois l’instruction sauf faute lourde de sa part.
Le Client est informé que toute instruction d’ordre ou confirmation d’ordre donnée par courriel ou télécopie relève de sa responsabilité exclusive. Son attention est spécifiquement attirée sur la possibilité de délai dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l’ordre et celui auquel la Banque reçoit ce même ordre. En outre, le Client est informé que l’utilisation de courriels et de télécopie peut comporter des risques notamment en termes de défaillance technique (délais, absence de transmission, mauvaise transmission, etc.) et de confidentialité. Compte tenu des difficultés liées à la preuve de l’origine des envois par courriel ou par télécopie, la responsabilité de la Banque ne pourra être engagée en cas d’utilisation abusive ou frauduleuse de la messagerie électronique ou de la signature du Client par un tiers. La Banque est fondée à considérer comme authentique tout courrier électronique ou télécopie dont elle peut raisonnablement penser qu’il lui a été adressé par le Client sans avoir à vérifier l’authenticité de la signature ou de l’adresse de correspondance électronique.
A cet égard, le Client dégage la Banque de toute responsabilité pouvant survenir de l’usage inapproprié de la télécopie ou du courrier électronique, tout comme il garantit la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter pour elle de l’exécution des instructions reçues, et
s’engage, à la première demande de sa part, à la couvrir de toutes les sommes qu’elle pourrait avoir à exposer ou à payer de ce chef, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit.
Toutes les instructions verbales, ou transmises par télécopie, par téléphone ou tout autre moyen électronique mis à la disposition du Client, qui seront exécutées par la Banque, le seront aux risques et périls du Client qui s’engage à en supporter toutes les conséquences pécuniaires et autres qui pourraient résulter, notamment des risques d’usurpation d’identité par des tiers, de malentendu, erreur ou double emploi.
7.3 Communications ou notifications au Client
Toutes communications ou notifications au Client, auxquelles la Banque serait tenue de procéder en vertu des présentes, seront effectuées aux coordonnées les plus récentes communiquées par le Client.
Cette information pourra être effectuée par tous moyens convenus avec le Client, et notamment par téléphone, télécopie, courriel, ou tout autre moyen de transmission convenu avec ce dernier, le Client faisant son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et déchargeant la Banque de toute responsabilité à cet égard. La Banque se réserve le droit d’utiliser, parmi les moyens convenus avec le Client, celui ou ceux qu’elle jugera appropriés. Elle pourra notamment insérer des messages à l’attention du Client sur ses relevés de compte. La Banque pourra fournir au Client les informations, notamment celles prévues par la réglementation, via son site internet et/ ou son E-Banking en ligne, sous réserve de respecter les règles légales applicables à ce mode de communication. Lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, ces informations sont communiquées et/ou tenues à la disposition du Client sur support papier ou tout autre Support durable (au sens de la réglementation). La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du Client, n’aura pas été reçue par lui ou reçue tardivement.
7.4 Xxxxxxxx retourné à la Banque avec la mention « Pli Non Distribuable » (PND)
Le retour du courrier bancaire du Client avec la mention
« PND » constitue un fonctionnement anormal du compte imputable au Client. Dans une telle situation, la Banque est dès à présent autorisée par le Client à domicilier son courrier bancaire en poste restante à la Banque.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles en matière de comptes inactifs prévues à l’article 6.6.
Article 8 – Preuve
8.1 Preuve des conventions conclues avec le Client
De façon générale, la Banque et le Client conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1368 du Code
civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de la Banque pourra consister en un écrit sous Support Durable quand bien même l’exemplaire du Client aurait été établi sur support papier. L’écrit sous Support Durable vaudra pour la Banque exemplaire original écrit et signé. Le Client ne pourra contester l’exemplaire de la Banque qu’en rapportant la preuve contraire par tous moyens.
Les présentes Conditions Générales sont déposées au rang des minutes d’un huissier. A ce titre, l’absence de contestation du Client préalablement à leur entrée en vigueur et suite à la notification selon les formes et délais légaux qui lui aura été faite par la Banque, de leur mise à disposition sur un support papier ou sur un Support durable, vaut acceptation par le Client des présentes Conditions Générales. En cas de contestation, l’original déposé chez le commissaire de justice fera foi.
8.2 Opérations réalisées sur le compte – charge et mode de preuve
La preuve des opérations réalisées sur le compte du Client incombe à la Banque.
La Banque sera en droit, au même titre que le Client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique. Elle pourra, notamment, prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements informatiques, téléphoniques, télématiques, vidéos, courriers ou communications électroniques, télécopies, signature électronique ou tout autre mode de preuve communément admis.
A des fins probatoires, le Client autorise la Banque à effectuer tous enregistrements de leurs conversations téléphoniques, ainsi que tous enregistrements dématérialisés, ou reproduction sur un support informatique, de toute communication entre eux et ce, quel que soit le support.
Ces enregistrements ou leur reproduction seront conservés par la Banque pendant les délais réglementaires.
Pour les opérations réalisées sur le compte du Client, le Client et la Banque conviennent que :
- la télécopie, ou sa photocopie en possession de la Banque, ou le courriel lorsque ce mode de transmission est autorisé, engageront la Banque dans les mêmes conditions que celles d’un écrit comportant une signature manuscrite, et ce tant pour le contenu que pour la transmission de l’ordre ;
- la preuve des opérations ainsi que la justification de leur instruction en compte, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le Client ou contestation des écritures dans les délais prévus dans la Convention, sera constituée par les enregistrements dématérialisés (téléphonique, électronique, informatique ou de même type) ou leur reproduction sur tout autre support des ordres donnés par le Client par écrit ou tout autre mode ;
-les contrats conclus par l’intermédiaire d’une signature électronique, conforme à la réglementation eIDAS, ainsi
que tous les éléments ayant concouru à l’opération effectuée en ligne (notamment adresse mail, adresse IP, numéro de téléphone…) intégrés dans le Fichier de preuve sont admissibles devant les tribunaux et font preuve des données et des faits qu’ils contiennent.
Le Fichier de preuve s’entend de l’ensemble des éléments créés et enregistrés lors de la réalisation de l’opération, par l’intermédiaire d’une signature électronique utilisant un certificat électronique entre le Client et la Banque puis conservé pendant un délai conforme aux exigences légales permettant ainsi d’assurer la traçabilité de la réalisation de la transaction conclue.
Il est en outre précisé que l’horodatage réalisé par la Banque a valeur probante.
Le Client reconnaît que les règles de preuve ci-dessus énoncées constituent une convention sur la preuve entre les parties.
Le Client est informé que les pièces de caisse et justificatifs d’opérations ou tout autre document établis sous forme papier comportant la signature du Client remis à la Banque pourront être numérisés, et être conservés sous forme de copie fiable dans les conditions prévues par la réglementation et la jurisprudence. Les parties reconnaissent une valeur probante aux reproductions des documents effectuées dans ces conditions.
Article 9 – Conditions tarifaires
9.1 Tarification
Les commissions, tarifs ou principes de tarification ou d’indexation applicables aux produits et services visés dans la Convention de compte sont précisés dans les Conditions tarifaires. La signature des Conditions particulières de la Convention de compte vaut adhésion du Client auxdites Conditions tarifaires.
Les dates de valeur mentionnées sur les relevés périodiques, prises en considération pour le décompte des intérêts éventuellement dus par le Client, sont précisées dans les Conditions tarifaires.
Le prix de certaines opérations spécifiques et peu courantes peut ne pas figurer dans les Conditions tarifaires. Le Client pourra obtenir communication, préalablement, de ce prix auprès de la Banque.
Ce document est remis à l’ouverture de compte et tenu à la disposition de la clientèle dans les bureaux de la Banque, sur le site internet et sur l'E-Banking du Client accessible depuis le site internet. Le Client reconnaît avoir eu connaissance des frais et commissions applicables aux produits et services relevant de la Convention de compte en vigueur au jour de sa signature et déclare les accepter.
Le Client s’oblige à payer, et autorise la Banque à prélever sur son compte, les frais, charges, intérêts, agios et
commissions relatifs au fonctionnement et à la tenue du compte, au fonctionnement des services, ainsi que les autres frais de gestion et tous autres frais et commissions, de quelque nature qu’ils soient, tels qu’ils figurent dans les Conditions tarifaires.
9.2 Transparence tarifaire
La Banque souhaite fournir à ses clients l’information la plus complète possible sur ses tarifs directs et indirects.
À cette fin, et conformément à la réglementation, le Client peut obtenir, à tout moment, les tarifs en vigueur pour les produits et services de Banque Richelieu France en s’adressant à l’accueil de ses bureaux. Il peut également obtenir le dépliant les présentant, ainsi que toute explication en s’adressant par courrier à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ».
Ces tarifs sont, par ailleurs, affichés dans les locaux de la Banque.
Dans le cadre des services que la Banque fournit au Client, au titre de la Convention de compte, la Banque peut être amenée à payer à des tiers (dans le cadre notamment de la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe), ou percevoir de tiers(de différents partenaires et/ou entités du groupe auquel appartient la Banque, notamment producteurs d’instruments financiers, la Banque ayant la qualité de distributeur desdits produits – hors service de gestion sous mandat), une rémunération et/ ou des commissions, et/ou des avantages non monétaires.
La Banque pourra fournir au Client toute information sur ces éléments par tous moyens et, notamment, via ses Conditions tarifaires et son site Internet.
Le Client peut, également, à tout moment, obtenir les éléments détaillés en adressant une demande écrite à
« Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ».
Article 10 – Modification de la convention de compte
La Convention de compte peut être amenée à évoluer à l’initiative de la Banque qui se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits et services proposés.
Tout projet de modification de la Convention de compte, notamment tarifaires, sera mis à disposition ou communiqué au Client sur un support papier ou sur un Support durable au plus tard deux (2) mois avant son entrée en vigueur. Le Client sera informé de la mise à disposition de ce projet de modification par tous moyens appropriés tels que lettre, courriel, message sur les relevés de compte ou tout autre document d’information périodique, sous format électronique sur l’espace privé du Client sur le site Internet de la Banque, etc.
Le Client est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié à la Banque, avant la date d’entrée en vigueur, son
désaccord. Si le Client refuse la modification proposée, il peut résilier, en faisant une demande par écrit, sans frais, avant cette date, le service ou la Convention de compte.
Les dispositions de la Convention de compte peuvent par ailleurs évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications prendront effet à la date d’application des mesures concernées, sans démarche particulière de la Banque.
Article 11 – Incidents relatifs au fonctionnement du compte
Pendant toute la durée du fonctionnement de son compte, le Client s’engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de tout tirage et domiciliation.
Les sommes figurant au compte du Client peuvent être rendues indisponibles notamment en raison de mesures civiles d’exécution (saisies-attribution, saisie administrative à tiers détenteur, par exemple).
11.1 Saisies
Lorsqu’une saisie-attribution lui est signifiée, la Banque est tenue de déclarer et de bloquer le solde disponible du(des) compte(s) ouvert(s) dans ses livres au nom du Client même si ce solde est supérieur au montant de la saisie, et ceci en application de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Les sommes bloquées peuvent être affectées à l’avantage ou au préjudice du saisissant, pendant un délai de quinze (15) jours (ou d’un mois lorsque des effets ont été remis à l’escompte) par certaines opérations dont la date est antérieure à la saisie. A l’issue du délai précité, l’indisponibilité du(des) compte(s) ne subsiste plus qu’à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
La Banque ne procède au paiement des sommes saisies que sur présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe du tribunal judiciaire ou par le commissaire de justice ou sur déclaration écrite du Client qu’il ne conteste pas la saisie.
La Banque peut également recevoir la signification d’une saisie conservatoire à laquelle les dispositions de l’article
L. 162-1 rappelées ci-dessus sont applicables. Le créancier qui obtient un titre exécutoire doit signifier à la Banque un acte de conversion en saisie-attribution ou en saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières. Le paiement par la Banque intervient alors dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
11.2 Saisie administrative à tiers détenteur
Pour le recouvrement des créances privilégiées, les comptables publics peuvent adresser à la Banque un avis de saisie administrative à tiers détenteur qui comporte l’effet d’une attribution immédiate des sommes disponibles sur le(les) compte(s) du Client. Les dispositions de l’article
L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont également applicables. La Banque doit verser les fonds à
l’issue d’un délai de trente (30) jours suivant réception de la saisie, nonobstant toute action ou réclamation du Client.
Article 12 – Droit de rétention et compensation
12.1 Droit de rétention
La Banque pourra exercer son droit de rétention sur toutes valeurs ou espèces appartenant au Client et qui seraient régulièrement en sa détention, jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque, notamment au titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous engagements directs ou indirects que le Client peut avoir vis-à-vis de la Banque pour couvrir les impayés jusqu’à l’extinction de ces risques.
12.2 Compensation
Dans l’hypothèse où le compte du Client présenterait un solde débiteur devenu exigible suite à une mise en demeure de la Banque, le Client autorise expressément celle-ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, individuels, en euros et en devises (leur conversion en euros s’effectuera au taux de change obtenu par la Banque), quelle que soit la somme concernée, en raison de l’étroite connexité convenue entre la Banque et le Client unissant ces différents comptes entre eux.
Le solde du compte de dépôt concerne sera compensé en priorité avec les soldes des comptes suivants : autre compte de dépôt en euros ou en devises, un compte sur livret, compte espèces du compte (titres, compte à terme. La compensation peut être partielle ou totale.
Plus généralement, le Client autorise la Banque à prélever toute créance exigible sur le solde créditeur de l’un quelconque de ses comptes ouverts dans les livres de la Banque, ceci toujours au titre de la compensation.
Article 13 – Dispositions diverses
13.1 Comptes exclus et autres services
Sont exclus de la présente Convention les comptes à régimes spéciaux en raison de la réglementation particulière qui les régit et, sauf stipulation contraire, les comptes ou sous- comptes qui enregistreraient des prêts ou des ouvertures de crédit constatés aux termes de conventions distinctes et/ou assortis de garantie(s) particulière(s).
Tout autre service proposé par la Banque ou demandé à la Banque qui ne figurerait pas dans la présente Convention, fera l’objet d’une convention particulière précisant ses modalités d’exécution et ses conditions tarifaires.
13.2 Intermédiation en assurance
La Banque distribue des contrats d’assurance-vie et capitalisation en qualité de courtier. En tant que société de courtage d’assurances, la Banque n’est pas soumise
à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais elle propose les contrats d’assurance de plusieurs entreprises d’assurance.
En cas de réclamation relative à la distribution d’un produit d’assurance, le Client peut recourir à la procédure “Examen des réclamations” de l’Article 21. Si cette réclamation concerne spécifiquement le contrat d’assurance, le Client, en sa qualité d’assuré, d’adhérent ou de souscripteur, peut s’adresser, selon le cas, au gestionnaire du contrat d’assurance s’il existe ou à l’assureur, dont les coordonnées et les modalités de réclamation et de recours sont mentionnées dans les conditions générales d’assurances ou les notices d’information remises lors de l’adhésion ou de la souscription.
Article 14 – Secret professionnel
Conformément aux dispositions des articles L.511-33 et suivants du Code monétaire et financier et sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 226-13 du Code pénal, la Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi, notamment, à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à la Banque.
Le Client qui est considéré comme une "US Person" au sens de la règlementation fiscale américaine autorise expressément la Banque à divulguer directement ou indirectement aux services fiscaux américains (Internal Revenue Service ou "IRS")) les informations le concernant. Ces déclarations aux services fiscaux américains étant obligatoires, le Client ne pourra pas rechercher la responsabilité de la Banque sur ce fondement.
De même, dans le cadre de l’application de la directive européenne 2003/48/ CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts, le Client non résident ressortissant des Etats membres de la Communauté Européenne, autorise expressément la Banque à divulguer notamment son identité et les informations relatives au paiement des intérêts au sens de la directive, à l’administration fiscale française aux fins de transmission de ces informations à l’administration fiscale du pays de résidence du Client.
Dans le cadre de la Directive n° 2015/2366 du 25 novembre 2015, dite « DSP 2 «, il est fait obligation à la Banque de sécuriser les services de paiement et de lutter contre la fraude ; à ce titre, le client autorise expressément la Banque à divulguer notamment son identité et les informations nécessaires à cette seule fin à sa maison mère la Compagnie Financière Xxxxxxxxx dans le cadre des prestations informatiques mises à la disposition de ses filiales et/ou à tout autre prestataire le cas échéant en cas de solutions locales.
En outre, la Banque peut communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles la Banque négocie, conclut ou exécute des
opérations, expressément visées à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci.
Si le Client est bénéficiaire d’un paiement indu, la Banque est aussi légalement tenue de fournir au prestataire de service de paiement du payeur des informations sur le Client pour que le payeur puisse documenter son action en remboursement des sommes indûment encaissées par le Client.
Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la Banque de ce secret, au cas par cas, en lui indiquant par écrit sur Support papier ou Support durable comportant sa signature, les tiers auxquels il l’autorisera à communiquer les informations le concernant pouvant être révélées.
Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au service FICOBA de l’administration fiscale. Des informations concernant le Client sont susceptibles, en cas d’incident de paiement, d’être déclarées en fonction de la nature de l’incident au Fichier Central des Chèques ou de retrait des cartes bancaires ou au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenus par la Banque de France. Ces fichiers sont accessibles à l’ensemble des établissements de crédit.
Le Client est informé que la Banque est tenue d’informer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France de tout incident opérationnel majeur relatif aux services de paiement. Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers de son Client, elle est tenue de l’informer de l’incident et de toutes les mesures disponibles pouvant être prises pour atténuer les effets dommageables de l’incident.
Le Client est informé que la Banque est tenue, en raison des dispositions pénales sanctionnant le blanchiment de capitaux pouvant provenir d’un trafic de stupéfiants, d’activités criminelles organisées ou de fraude fiscale, de déclarer à TRACFIN les sommes ou opérations dont elle sait ou soupçonne qu’elles proviennent :
- d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an lorsqu’elle est commise par une personne physique (abus de bien social, escroquerie, abus de confiance, abus de marché etc.. ) ou participent au financement du terrorisme ;
- d’une fraude fiscale ;
- les opérations dont l’identité du donneur d’ordres, du bénéficiaire, du constituant du fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse malgré toutes les diligences effectuées au titre des vérifications d’identité qui s’imposent à la Banque.
De convention expresse, le Client autorise la Banque à communiquer toute information utile le concernant à :
- à tous les partenaires, sous-traitants, courtiers, assureurs prestataires de services de la Banque pour
l’exécution des prestations de service ou tâches sous- traitées indiquées dans la Convention de Compte ;
- toute entité du groupe d’appartenance de la Banque (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce), pour l’exécution des prestations de service ou tâches sous-traitées, pour leur utilisation aux fins d’étude et de gestion des dossiers, de prospections commerciales et/ou autres études statistiques ;
- des partenaires de la Banque avec qui le Client est également en relation (par exemple un conseiller de gestion de patrimoine ou un Prestataire de services d’information sur les comptes).
Toutes les mesures sont prises pour assurer la confidentialité des informations transmises.
Article 15 – Protection des données à caractère personnel
15.1 Protection des Données Personnelles
Les Données Personnelles du Client (le cas échéant, son représentant légal, son mandataire, sa caution), recueillies par la Banque en tant que Responsable de Traitement dans le cadre de la Convention sont nécessaires à sa conclusion et son exécution. Ainsi, la fourniture desdites Données est obligatoire. Dans le cas contraire, la Banque se retrouvera dans l’impossibilité d’exécuter la Convention.
Ces Données Personnelles sont traitées ou non de façon informatisées et tout justificatif ou document qui sera remis par le Client à la Banque pourra être numérisé. Ces Données pourront faire l’objet ou non de traitements automatisés.
15.2 Les Finalités des Traitements de Données Personnelles
Les Traitements des Données Personnelles du Client auront les Finalités suivantes :
- L’ouverture et la gestion du compte bancaire ; La gestion de la relation d’affaires avec le Client ; La gestion des produits/services fournis par la Banque (crédits, moyens de paiement, services de E-banking, produits d’épargne bancaire, gestion de valeurs mobilières). Ces traitements de données sont nécessaires à la conclusion, la gestion et l’exécution de la Convention de compte et/ou de l’ensemble des contrats souscrits dans le cadre de la présente Convention.
- La Connaissance client ; La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou contre la fraude fiscale y compris toute incidence liée à la fiscalité américaine ou européenne ; La protection des avoirs ; L’évaluation et la gestion du risque ; La gestion de la sécurité de systèmes d’information ; Les déclarations réglementaires notamment celles réalisées auprès de la Banque de France ; La prévention des impayés. Ces traitements de données reposent sur le respect de toute obligation légale et réglementaire de la Banque.
- Le recouvrement, la preuve des transactions ou opérations, la gestion informatique, la détection de la fraude, le pilotage et le développement de l’activité de la Banque (opérations de prospection commerciale), l’élaboration de statistiques et
d’analyses de performances. Ces traitements de Données Personnelles sont mis en œuvre pour satisfaire aux intérêts légitimes poursuivis par la Banque dans le respect des libertés et droits fondamentaux du Client. Les Données Personnelles collectées par la Banque lui permettent également de personnaliser et d’améliorer continuellement la relation commerciale avec ses clients afin de leur proposer des offres les plus adaptées et pertinentes.
15.3 Les Destinataires des Données Personnelles du Client
Les Données Personnelles du Client sont destinées aux services habilités de la Banque notamment ceux en charge de la souscription, la gestion et l’exécution de la Convention. Elles peuvent faire l’objet de communications vers des Tiers et notamment à des :
- Sous-traitants ou partenaires de la Banque participant par exemple à la gestion du compte bancaire et à l’offre de produits et de services bancaires et financier (Courtier, Conseiller en Gestion de Patrimoine, compagnie d’assurance) ou à des fins de support informatique et d’hébergement des Données, pour les seuls besoins de travaux liés à ces activités,
- Entités du groupe d’appartenance de la Banque notamment à des fins d’accomplissement par le Destinataire de ses obligations légales ou réglementaires.
Les Données Personnelles du Client peuvent également être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme ou contre la fraude, notamment en matière fiscale.
La Banque n’est pas responsable des traitements de vos Données Personnelles que vous avez pu autoriser auprès de Tiers tels que par exemple les applications d’agrégation de compte bancaire ou les réseaux sociaux. Il vous appartient de vous référer aux Politiques de protection des données de ces tiers pour vérifier les conditions des Traitements réalisés où exercer vos droits au titre de ces Traitements.
15.4 Les transferts de Données Personnelles hors Union Européenne
Les Données Personnelles peuvent à l’occasion de diverses opérations, menées dans le cadre de la présente Convention, faire l’objet d’une communication vers des sociétés établies dans un pays situé hors de l’Union Européenne. Ce transfert est encadré par les mesures appropriées de sécurité et de contrôle. Lorsque ces sociétés sont situées dans des pays ne faisant pas l’objet d’une décision d’adéquation rendue par la Commission européenne, la Banque prendra toutes les mesures utiles pour protéger les Données Personnelles transférées, notamment par la conclusion de contrats de transfert hors union européenne basés sur les Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne.
15.5 Les transferts de fonds internationaux (dans l’Union ou hors Union Européenne)
En cas de virement de fonds, certaines des Données Personnelles du Client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne.
De plus, certaines instructions de virement sont transmises entre banques par l’intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de Télécommunications Interbancaires Mondiale (SWIFT). Pour en savoir plus sur les instructions de virements transmises entre banques par l’intermédiaire de réseaux internationaux sécurisés de télécommunications interbancaires, le Client pourra consulter la « Notice d’Information Swift » sur le site internet xxx.xxx.xx.
15.6 Les durées de conservation des Données Personnelles
Les Données Personnelles pourront être conservées pour la période nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées et/ou pendant la durée légale de conservation des données. Elles seront ensuite supprimées. Par exception, ces données pourront être archivées pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre aux obligations légales et/ou réglementaires et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités autorisées à en faire la demande.
15.7 Les droits du Client
Le Client peut à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder à ses Données Personnelles, faire rectifier ses Données Personnelles, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, ou leur portabilité.
L’exercice du droit d’accès par l’application des articles L.561-5 et L.561-23 du Code monétaire et financier portant sur certains traitements effectués dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s’exerce auprès de la CNIL.
Le Client peut à tout moment s’opposer pour un motif tenant à sa situation particulière à leur traitement ou s’opposer au traitement de ses données à des fins de prospection commerciale, dans les Conditions particulières, puis à tout moment grâce à l’adresse mail ou postale figurant dans la communication commerciale ou en contactant directement le Délégué à la Protection des Données (DPO) dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.
Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir le produit ou le service faute de pouvoir traiter les Données Personnelles indispensables à la bonne exécution de la Convention de compte et/ou à l’accomplissement par la Banque de ses obligations légales. Dans ce cas, la Banque en informera le Client.
L’exercice des droits précités, peut s’exercer, à tout moment et gratuitement, à intervalle raisonnable, auprès du délégué à la protection des données de la Banque à l’adresse suivante : « Banque Richelieu France, Délégué à la protection des données (DPO) – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx » ou par courriel à l’adresse suivante « protectiondesdonnees. xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx». La Banque s’engage à répondre dans les délais prévus par la règlementation.
Le Client peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), par courrier (0 Xxxxx xx Xxxxxxxx - XXX 00000 - 00000 XXXXX CEDEX 07) ou en ligne (xxxxx://xxx.xxxx.xx/xx/xxxxxxxx).
Article 16 – Réglementations relatives à l’échange automatique de renseignements en matière fiscale
16.1 La règlementation FATCA
L’application de la loi américaine dite « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act ») s’effectue en France conformément d’une part, à l’accord intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis le 14 novembre 2013, autorisé par la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014, et d’autre part, conformément à toute loi, règlement, ligne directrice ou instruction fiscale mettant en œuvre la règlementation FATCA en France qui sont ou entreront en vigueur (l’ensemble desdits textes sera ci-après désigné
« la réglementation FATCA » ).
La réglementation FATCA vise à améliorer le respect des obligations fiscales ainsi qu’à lutter contre l’évasion fiscale et ce, à l’échelle internationale. Afin de satisfaire à ses obligations résultant de ladite réglementation la Banque est tenue de communiquer annuellement à l’administration fiscale française, les données des clients identifiés comme personne américaine (« US Person »), telle que notamment :
- nom(s) et adresse,
- « Tax Identification Number » (TIN) américain ou le cas échéant, leur date de naissance ;
- numéro(s) de compte ;
- solde de leurs comptes au 31 décembre de chaque année ou, le cas échéant, à la date de fermeture du compte ;
Le cas échéant :
- revenus financiers, notamment les intérêts et les dividendes, produits par les actifs détenus sur le(s) compte(s) ;
- produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien versé ou crédité sur le(s) compte(s).
L’administration fiscale française communiquera à son tour lesdites données à l’administration fiscale américaine (IRS – « Internal Revenue Service »).
Afin de déterminer si le Client est une personne américaine, le Client s’engage à répondre à l’ouverture du compte au questionnaire établi au regard de la règlementation FATCA et à fournir tout autre document requis par la Banque. Le Client, ou ses représentants légaux et ses mandataires, s’engage à informer la Banque, dans les plus brefs délais, durant toute la durée de la relation contractuelle, de toutes circonstances nouvelles susceptibles de modifier ce statut.
A défaut de communication de toute documentation et information que la Banque jugerait nécessaire, pendant toute la durée de la relation contractuelle, le Client sera considéré par la Banque comme une personne américaine et déclaré en tant que telle à l’administration fiscale française. Le Client identifié comme une personne américaine s’expose à une retenue à la source sur les revenus ou produits de source américaine conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur.
Par conséquent, ce dernier autorise la Banque à vendre immédiatement les valeurs américaines détenues sur l’un de ses comptes d’instruments financiers, en retenant tout impôt, taxe ou amende fiscale sur le produit de la vente. Le Client accepte que la Banque prélève un complément de retenue à la source sur les revenus produits par les titres déposés sur le compte, s’il apparaissait que la retenue à la source était insuffisante.
La Banque ne pourra en aucun cas être tenue responsable des conséquences précitées.
La responsabilité pénale du Client pourra être engagée, pour parjure, s’il adresse une fausse déclaration à la Banque.
16.2 La Norme Commune de Déclaration « NCD » ou Common Reporting Standard « CRS »
La « Norme Commune de déclaration» (ci-après « NCD »), autrement appelée « Common Reporting Standard » (« CRS ») relative à l’échange automatique d’informations (« EAI ») afférents aux comptes financiers en matière fiscale, entrée en vigueur en janvier 2016, est mise en œuvre :
- au sein de l’Union européenne par le biais de la Directive modifiée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (« DAC »)(2),
- au sein de l’OCDE, entre les pays hors UE et les pays UE, par le biais d’accords multilatéraux qui sont intervenus ou qui interviendront entre les pays participants(3) ,
- en France, conformément d’une part, aux textes précités et d’autre part, conformément à toute loi, règlement, ligne directrice ou instruction fiscale mettant en œuvre la NCD en France qui sont ou entreront en vigueur.
16.2.1 Obligation déclarative de la Banque auprès de l’administration fiscale des Clients identifiés comme non résident fiscal français
Afin de satisfaire aux obligations résultant de ladite norme, la Banque est tenue de communiquer, annuellement, à l’administration fiscale française, les données, telles que
rappelées ci-dessous, des clients identifiés comme « non-résident fiscal français », c’est-à-dire, les résidents fiscaux d’un pays participant à la NCD autre que la France. L’administration fiscale française communiquera à son tour lesdites données à/aux (l’)administration(s) fiscale(s) du lieu de(s) résidence(s) fiscale(s) du Client concerné.
Les données communiquées sont notamment les suivantes :
- Nom de famille, prénom(s), adresse, lieu et date de naissance ;
- Numéro d’identification fiscale ou équivalent le cas échéant ;
- Numéro de compte, solde ou valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l’année civile à la clôture du compte ;
Le cas échéant :
- revenus financiers, notamment les intérêts et les dividendes, produits par les actifs détenus sur le(s) compte(s) ;
- produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers versés ou crédités sur le(s) comptes(s).
Afin de déterminer si le Client est une personne non résidente fiscale française, le Client s’engage à répondre à l’ouverture du compte au formulaire d’auto-certification de résidence fiscale, établi au regard de la NCD, appelé « CRS-I », ainsi qu’à fournir tout autre document requis par la Banque. Le Client, ou ses représentants légaux et ses mandataires, s’engage à informer la Banque, dans les plus brefs délais, durant toute la durée de la relation contractuelle, de toutes circonstances nouvelles susceptibles de modifier ce statut.
A défaut de communication de toute documentation ou information que la Banque jugerait nécessaire, pendant toute la durée de la relation contractuelle, le Client sera considéré par la Banque comme un client « non résident fiscal français» et déclaré en tant que tel à l’administration fiscale française.
16.2.2 Obligation déclarative de la Banque auprès de l’administration fiscale de la liste des Clients refusant de communiquer les informations nécessaires à l’identification de leur résidence fiscale
Le Client est dans l’obligation de remettre à la Banque les informations nécessaires à l’identification de sa (ses) résidence(s) fiscale(s) et, le cas échéant, de son/ses numéro(s) d’identification fiscale (NIF) sauf lorsqu’elle n’est pas tenue de les recueillir en application de la réglementation(4).
A l’ouverture d’un compte, en cas de refus du Client de transmettre des informations ou des justificatifs relatifs à sa résidence fiscale et à son numéro d’identification fiscal,
la Banque n’établira pas de contrat avec ce Client, et ce nonobstant les dispositions concernant le droit au compte de l’article L 312-1 du code monétaire et financier.
Après l’ouverture du compte et pendant toute la durée de la relation contractuelle, la Banque devra transmettre à l’administration fiscale la liste des Clients n’ayant pas remis les informations ou les justificatifs relatifs à leur résidence fiscale et à leur numéro d’identification fiscal après la seconde demande de la Banque et à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la réception de celle-ci.
Article 17 – Devoir de vigilance
17.1 Lutte contre le blanchiment de capitaux
Le Client s’engage notamment à ne pas effectuer d’opérations ayant pour objet le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.
Afin de satisfaire à ses obligations, la Banque est ainsi tenue de faire preuve de vigilance à l’égard de sa clientèle tant au moment de l’entrée en relation que tout au long de cette relation, aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle est tenue notamment de vérifier l’identité du Client, ainsi que, le cas échéant, de son(ses) mandataire(s) ou du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Elle doit également s’assurer que les opérations effectuées par le Client sont conformes aux informations recueillies lors de cette entrée en relation et régulièrement actualisées.
Dans le cadre de ce devoir de vigilance constante sur la relation d’affaires, la Banque sera amenée à recueillir auprès du Client des informations sur l’évolution de sa situation ainsi que sur certaines opérations qui lui apparaîtront inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par le Client avec la connaissance actualisée qu’elle a de ce dernier. Le Client s’engage dès lors à fournir à la Banque toute explication sur une ou plusieurs opérations, telles que l’objet de la transaction, sa justification économique, la provenance ou la destination des fonds, l’identité de l’émetteur ou du bénéficiaire, ainsi que tout justificatif corroborant ses déclarations.
A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction et/ ou de rompre la relation.
17.2 Abus de marché
Conformément au Règlement européen 596/2014/EU sur les abus de marchés et de ses règlements délégués, le Client doit s’abstenir de transmettre ou de tenter de transmettre un ou des ordres sur son compte constituant un délit d’initié ou une manipulation du marché.
1 Conformément à la règlementation américaine, une personne américaine est une personne :
- Ayant la nationalité américaine (simple ou double nationalité et/ou née sur le sol américain et n’ayant pas renoncé à la nationalité américaine).
- Considérée comme résidant aux Etats-Unis (domicile légal aux Etats-Unis, Titulaire d’une « green card » en cours de validité, présence substantielle sur le sol des Etats-Unis).
La traduction non officielle française est disponible sur notre site internet.
2 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, telle que révisée par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 du Conseil Européen relative à la coopération admi- nistrative dans le domaine fiscal. Ladite Directive a été transposée via l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2015 (loi n°2015-1786 du 29/12/2015). L’article 1649 AC du Code Général des Impôts a été modifié en conséquence.
3 Accord approuvé et autorisé, en France, par la Loi n°2015-1778 du 28 décembre 2015.
La Banque doit mettre en place un dispositif d’identification de telles instructions et déclarer ces opérations à l’AMF, sans pouvoir informer le Client de la réalisation de cette déclaration. La Banque est relevée de son obligation de secret professionnel pour ces déclarations.
17.3 Sanctions internationales
La Banque est également tenue d’agir conformément aux lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière de mesures restrictives à caractère obligatoire édictant des sanctions économiques, financières ou commerciales (notamment toutes sanctions ou mesures relatives à un embargo, un gel des fonds et des ressources économiques, à des restrictions pesant sur les transactions avec des personnes physiques ou morales ou portant sur des biens ou des territoires déterminés) émises, administrées ou mises en application par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies, l’Union Européenne, la France, les États-Unis d’Amérique (incluant notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Étrangers rattaché au Département du Trésor ou OFAC et le Département d’État), ou par toute autre autorité compétente, y compris d’autres États, ayant le pouvoir d’édicter de telles sanctions (ci- après « Sanctions Internationales »).
La Banque se réserve le droit de suspendre ou de rejeter une opération de paiement ou de transfert émise ou reçue, ou à bloquer les fonds et les comptes du Client lorsque, selon son analyse, l’exécution de cette opération serait susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des Sanctions Internationales. La Banque peut être amenée à demander au Client de lui fournir des informations concernant les circonstances et le contexte d’une opération tels que la nature, la destination et la provenance des fonds, ainsi que tous justificatifs, notamment en cas d’opération inhabituelle par rapport aux opérations couramment enregistrées sur son compte.
Le Client est tenu de communiquer les informations et justificatifs exigés. Tant que le Client n’a pas fourni à la Banque des informations suffisantes pour lui permettre de conclure à l’absence de risque d’infraction aux Sanctions Internationales, la Banque se réserve le droit de ne pas exécuter ses instructions et de bloquer les fonds et comptes du Client.
Le Client est informé du fait que la Banque peut également être amenée à réaliser des recherches et investigations dans le cadre de la réalisation de toute opération qui pourrait selon son analyse, être susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des Sanctions Internationales conduisant le cas échéant, à retarder l’exécution des instructions du Client.
La responsabilité de la Banque ne pourra être recherchée par le Client en cas de retard ou de non-exécution d’une instruction, de rejet d’une opération ou du blocage de fonds
ou des comptes, intervenus dans le cadre des Sanctions Internationales. De même, aucune pénalité ou indemnité contractuelle ne sera due au Client/à la contrepartie dans de telles circonstances.
Article 18 – Garantie des dépôts et des titres
Les dépôts en espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle, certaines cautions qu’elle est susceptible de délivrer au Client, sont couverts par un mécanisme de garantie géré par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L.312-4 et suivants du Code monétaire et financier. Le FDGR est ainsi chargé de protéger et indemniser les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire.
Sont couverts par cette garantie les dépôts bancaires libellés en euros et en devises communautaires, libres de tout engagement et non anonymes. Sont exclus de tout remboursement les dépôts ouverts sous des prête-noms ou provenant d’activités illégales. Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros, quel que soit le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’espace économique européen.
Est également couverte par cette garantie l’indisponibilité des instruments financiers au sens de l’article L.211-
1 du Code monétaire et financier, dans l’hypothèse où la Banque, défaillante, ne serait plus en mesure de les restituer, immédiatement ou à terme rapproché. Le plafond d’indemnisation par déposant est de 70 000 euros quelle que soit la devise dans laquelle les titres sont libellés, quel que soit le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’espace économique européen. Conformément aux dispositions du code monétaire et financier, la Banque peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du FGDR, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le Client.
4 Article L. 564-1 du code monétaire et financier et article 1649 AC du code général des impôts.
5 Le cachet de la poste faisant foi
Informations générales sur la protection des dépôts :
Informations complémentaires :
La protection des dépôts effectués auprès de Banque Richelieu France est assurée par : | Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection : | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit : | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (1) |
Autres cas particuliers : | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses co- Titulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2) |
Autres cas particuliers : | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : | Sept (7) jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : | Euros |
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00, xxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Téléphone : 00-00-00-00-00 Courriel : contact@ xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Pour en savoir plus : | Reportez-vous au site internet xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ |
Accusé de réception par le déposant : (5) | Ce formulaire étant intégré aux Conditions Générales d’ouverture de compte, l’absence d’opposition dans les deux (2) mois vaut accusé de réception de celui-ci. |
(1) Limite générale de la protection : Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales.
(2) Principaux cas particuliers : Les comptes joints sont répartis entre les co-Titulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les livrets A, les livrets de développement durable (LDD) et les livrets d’épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même Titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30 000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation : Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du Code monétaire et financier.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant.
Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception ;
- soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes : Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
Article 19 – Prévention de la fraude
Le Client peut être victime de fraude bancaire. Afin de réduire ce risque, la Banque conseille au Client (I) de garder le plus confidentiellement possible les informations relatives à son compte bancaire; (II) d’examiner attentivement l’ensemble de ses relevés périodiques et avis d’opéré; (III) de ne donner de procuration sur son compte qu’à une personne en qui il a véritablement confiance; (IV) de fournir à la Banque le relevé d’identité bancaire de toute personne en faveur de laquelle il demande un virement; (V) de vérifier auprès de
la Banque l’identité de toute personne qui se présenterait comme un représentant de celle-ci; (VI) de veiller à la conservation de son chéquier, de libeller à son ordre tous les chèques qu’il remet à la Banque afin de les déposer sur son compte, et de rédiger ses chèques avec un stylo à encre non effaçable pour éviter les risques de falsification
; (VII) si le chèque est rempli par une machine, de le vérifier et de ne le signer qu’après s’être assuré de la lisibilité et de l’exactitude des mentions portées par la machine et de la présence du nom du bénéficiaire . La Banque conseille également au Client de lire attentivement les dispositions en matière de services à distance et de poste restante à la Banque.
Le Client est par ailleurs tenu informé en cas d’incident opérationnel majeur relatif aux services de paiement en cas de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité, susceptible d’avoir des répercussions sur ses intérêts financiers.
La Banque informe le client qu’elle est susceptible à tout moment de le solliciter pour confirmer ou infirmer une opération qui apparaitrait selon elle comme douteuse.
Article 20 – Responsabilité – Absence de renonciation – Nullité
20.1 Responsabilité de la Banque
La Banque ne pourra être tenue pour responsable des conséquences d’un manquement à ses obligations, au titre de la présente Convention, qui résulteraient de circonstances indépendantes de la volonté de la Banque telles que les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de compensation, des grèves et, plus généralement, de tout évènement constitutif d’un cas de force majeure ou échappant à son contrôle raisonnable, la Banque étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat. La Banque ne sera pas en mesure d’exécuter des ordres qui lui sont parvenus un jour où la Banque est fermée et n’encourra aucune responsabilité à cet égard. Lesdits ordres seront exécutés le premier jour ouvrable suivant.
Le Client est informé des jours de fermeture de la Banque au moyen d’une information sur le site internet de la Banque. La Banque n’encourt aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordres donnés par une personne dont l’identification n’est pas suffisamment établie.
20.2 Responsabilité du Client
Le Client s’oblige à indemniser la Banque à la première demande de toutes dépenses, charges, et dommages que celle-ci pourrait supporter directement ou indirectement en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par un tiers ou une autorité publique, qui résulteraient de l’exécution de la présente Convention et d’une faute du Client, telle que le non- respect de ses obligations légales ou réglementaires ou le non-respect d’une disposition de la présente Convention.
Le Client s’engage à apporter son concours à la défense de la Banque dans une telle hypothèse.
20.3 Absence de renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
Article 21 – Examen des réclamations et médiation
Les réclamations sur les difficultés relatives au fonctionnement du compte ou à l’utilisation des services mis à sa disposition par Banque Richelieu France doivent être adressées en premier lieu au Banquier privé du Client.
En cas de difficulté persistante, le Client peut transmettre sa demande par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ».
Pour les réclamations relatives aux services de paiement (entrant dans le champ d’application de l’article L133- 45 du Code monétaire et financier), la Banque apportera au Client une réponse par tout moyen à sa convenance dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Toutefois, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours (15) ouvrables pour des raisons échappant au contrôle de la Banque, celle-ci envoie une réponse d'attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle le Client recevra une réponse définitive. Pour les autres réclamations n’entrant pas dans le périmètre des opérations de paiement de l’article L133-45 du Code monétaire et financier, la Banque accusera réception de la réclamation dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date d’envoi de la réclamation écrite, le cachet de la poste faisant foi pour les réclamations adressées par voie postale., sauf si la réponse a été apportée au Client dans ce délai. La Banque apportera une réponse au Client dans un délai de deux (2) mois à compter de l’envoi de la première réclamation écrite, le cachet de la poste faisant foi pour les réclamations adressées par voie postale, sauf circonstances particulières.
En l’absence de réponse dans les délais précités, ou en cas de réponse insatisfaisante, le Client peut saisir, gratuitement et par écrit, l’un des médiateurs ci-dessous selon son domaine de compétence :
- en cas de différend concernant un service/produit bancaire commercialisé par la Banque, le médiateur désigné par la Banque, auprès de la Fédération Banque Française (FBF), directement sur le site www. xxxxxxxxxxx.xxx.xx (onglet « Saisir la médiatrice ») ou par courrier postal à l’adresse suivante : Le médiateur, CS 151, 75422 Paris Cedex 09.
- en cas de différend concernant un service/produit financier, le Client peut s’adresser, soit au médiateur FBF dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, soit au médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
marchés financiers, par xxxxxxxx postal à l’attention de Madame la Médiatrice – 00 xxxxx xx xx Xxxxxx – 00000 Xxxxx xxxxx 00 ou par le formulaire électronique accessible sur le site internet de l’AMF, xxxx://xxx. xxx-xxxxxx.xxx/Xx-xxxxxxxxx-xx-x-XXX/Xxxxxxxxxxxx (onglet « Saisir le médiateur »), votre choix étant définitif pour ce litige.
- en cas de différend concernant un contrat d'assurance, le Client peut s'adresser au Médiateur de l'Assurance agissant conformément à la "Charte de la Médiation de l'Assurance" par courrier postal aux coordonnées suivantes : La Médiation de l'Assurance
-TSA 50110- 75441 Paris Cedex 09 ou via le site internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.
Le médiateur chargé de recommander des solutions à ces litiges (sous réserve notamment qu’ils rentrent dans son champ de compétence), est tenu de statuer dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date à laquelle le médiateur aura reçu tous les documents sur lesquels est fondée la demande (sauf cas de litige complexe). Les contestations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être produites ni évoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Les informations sur les modalités de recours à la médiation sont détaillées dans la Charte du service de médiation auprès de la FBF ou dans la Charte de la médiation AMF, disponible sur le site de la Banque ou sur simple demande auprès de Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx.
Le médiateur ne se prononce pas sur l’intérêt que présente un placement particulier. Son avis ne peut en outre être sollicité lorsqu’une procédure judiciaire est engagée. La saisine du médiateur vaut autorisation expresse de levée du secret bancaire à l’égard de la Banque.
Dans le cas où le service ou produit aurait été conclu en ligne, le Client peut aussi être formuler sa réclamation par voie électronique sur la plateforme de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) sur le site internet : xxxxx://xxxxxxx. xx.xxxxxx.xx/xxx/
Article 22 – Loi applicable et attribution de juridiction
La présente Convention est soumise au droit français.
Tout différend qui naîtra de l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, ou des suites, ou conséquences de la Convention sera réglé de manière amiable entre les parties, selon les principes de bonne foi et de recherche d’efficacité. Tout litige qui ne pourra être ainsi résolu sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.
2e P A R T I E
CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU COMPTE DE DÉPÔT ET
DES SERVICES DE PAIEMENT ASSOCIÉS
CONVENTION DE COMPTE
CONDITIONS GÉNÉRALES
Personnes Physiques
Les présentes conditions générales spécifiques s’appliquent au compte de dépôt ouvert au nom du Client dans les livres de la Banque, elles viennent compléter les dispositions de la première partie des présentes Conditions Générales.
Dans le cas où les conditions générales spécifiques du compte de dépôt seraient en contradiction avec les Conditions Générales, les conditions générales spécifiques du compte de dépôt prévaudront.
CHAPITRE 1 : LE COMPTE DE DEPOT
Article 23 – Nature du compte
Sauf contrat spécifique ou réglementation spéciale applicable, le compte ouvert par le Client dans les livres de la Banque produira les effets juridiques d’un compte de dépôt (ci-après « Compte de dépôt »). Toutes les opérations enregistrées sur le compte se transforment en simples articles de débit et de crédit générant, à tout moment, un solde faisant apparaître, suivant le cas, une créance ou une dette exigible.
Le fonctionnement du Compte de dépôt reste soumis aux dispositions de l’article L312-1-1 du Code monétaire et financier régissant les relations entre la Banque et son
Client n’agissant pas à des fins professionnelles.
Article 24 – Les opérations effectuées sur le Compte de dépôt
Le Compte de dépôt enregistre les opérations effectuées par le Client ou, pour son compte, par la Banque.
De manière générale, toutes les écritures sont portées, sauf bonne fin, sur les relevés de compte du Client, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l’acceptation par la Banque des opérations demandées. La Banque peut également être amenée à refuser des opérations, quelle qu’en soit la nature, si leur exécution la conduit à enfreindre des dispositions légales ou réglementaires ou pourrait porter atteinte à sa réputation. La Banque peut aussi être amenée à débiter le Compte de dépôt de son Client en cas d’opération erronée.
Certaines de ces opérations peuvent donner lieu à facturation conformément aux dispositions des Conditions Générales et/ou des Conditions tarifaires. Les dates de valeur pratiquées par la Banque sont également précisées dans les Conditions tarifaires.
Lorsqu’une opération est libellée dans une autre devise que celle du Compte de dépôt, la Banque assurera la conversion aux taux et conditions prévus dans les Conditions Générales et/ou dans les Conditions tarifaires.
Dans le cadre de la réglementation relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui impose à la Banque des vérifications concernant en particulier les mouvements de capitaux transfrontaliers et qui crée des délais qui vont s’ajouter aux délais techniques de traitement des virements, la Banque pourra différer l’exécution d’un virement le temps de mener les investigations nécessaires, dans un délai raisonnable.
Le Client peut ouvrir des comptes en devises étrangères, sous réserve de leurs éligibiltés par la Banque, le risque de change éventuel lié au fonctionnement d’un compte en devises est à la charge exclusive du Client.
24.1. Les opérations au crédit
Le Client peut effectuer les opérations suivantes :
- versements d’espèces ;
- virements ;
- remises de chèques.
24.2. Les opérations au débit
Sauf convention contraire, sous réserve que le Compte de dépôt présente une provision préalable, suffisante et disponible, les opérations suivantes pourront être débitées sur le compte du Client :
- retraits d’espèces, paiements de chèques émis ;
- paiements et retraits par carte bancaire ;
- virements bancaires permanents ou occasionnels ;
- autres opérations de paiement (prélèvements, titre interbancaire de paiement, etc. …).
24.3. Mandat donné par le Client à la Banque
Le Client donne mandat à la Banque de procéder à l’exécution de tous les ordres de paiement, quel qu’en soit le support, dont la signature aura une apparence conforme à celle figurant sur les Conditions particulières ou la procuration.
Sauf convention spéciale, la Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions données autrement que par écrit, notamment celles données verbalement, par télécopie, par téléphone ou par transmission télématique ou électronique si elle estime qu’elles ne revêtent pas un caractère d’authenticité suffisant. La Banque peut exiger du donneur d’ordres toutes les indications destinées à s’assurer de son identité. La Banque n’encourt aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordres donnés par une personne dont l’identification n’est pas suffisamment établie. Dans tous les cas, le Client est tenu de confirmer à la Banque de telles instructions le jour même, par écrit.
Article 25 – Informations relatives au fonctionnement du Compte de dépôt
25.1 Les relevés de compte (« Relevés de Situation de fortune »)
La Banque tiendra les écritures et rendra compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en
débit qui ont affecté le Compte de dépôt.
Elle établira et adressera au Client, des relevés de compte qu’il s’engage à vérifier, en vue de signaler immédiatement toute erreur ou omission.
Toute annulation figurera sur le relevé de compte. La Banque sera dispensée de toute notification spéciale à ce sujet sauf disposition spécifique.
Chaque mois, si le Compte de dépôt a enregistré des opérations, un relevé mensuel sera fourni gratuitement et mis à disposition, sur un Support durable sur l’espace sécurisé du site internet de la Banque et de l’application de la Banque, du Client et son application ou selon le choix du Client lui sera adressé sur support papier à l’adresse courrier figurant dans les conditions particulières ou à la dernière adresse connue par la Banque.
Les modalités et le coût y afférents figurent dans les Conditions tarifaires.
La preuve des opérations effectuées sur le compte résultera des écritures de la Banque. Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates :
1 – la date d’inscription en compte, ou date d’opération, destinée à déterminer la position du Compte de dépôt et le sort des moyens de paiement émis sur celui-ci ;
2 – la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Client remet un chèque à l’encaissement, la date de valeur tient compte du délai d’encaissement par la Banque de ce chèque).
Le choix du support durable n’a aucune incidence sur les modalités d’arrêté des comptes. Les opérations restituées sur chacun des supports (papier et durable) sont identiques.
Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques) ou leur reproduction sur un support informatique (copie numérisée) constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur imputation au Compte de dépôt.
A l’exception des demandes de remboursement des opérations de paiement, les réclamations relatives aux autres opérations apparaissant sur le relevé de compte devront être adressées par écrit à la Banque dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception des relevés de compte par le Client.
La Banque recommande de conserver les relevés de compte au moins cinq (5) ans, voire dix (10) ans pour des raisons fiscales. En cas de litige, la production du relevé de compte (ou de sa copie) vaut présomption de preuve des opérations qui y sont inscrites sauf dans le cas d’erreur, d’une omission ou d’une fraude. La Banque conserve également pendant dix (10) ans une trace comptable des opérations enregistrées sur le compte sur tous supports appropriés.
25.2 Récapitulatif annuel
Tous les ans, au cours du mois de janvier, un récapitulatif des frais perçus par la Banque au titre de l’année civile précédente au titre des produits et services fournis dans le cadre de la gestion du Compte de dépôt est fourni au Client sur support durable.
Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de produits et de services liés à la gestion du Compte de dépôt le total des frais perçus.
25.3 Les relevés d’identité bancaire
Sur demande la Banque délivrera gratuitement un relevé d’identité bancaire au Client.
Article 26 – Solde débiteur du Compte de dépôt
Le Compte de dépôt a pour vocation de fonctionner en position exclusivement créditrice. Toutes les opérations s’inscrivant au débit du Compte de dépôt ne sont effectuées, sauf convention préalable, que dans la limite du solde comptable exclusivement créditrice.
26.1 Solde débiteur en l’absence de toute autorisation
Dans le cas où le Compte de dépôt présenterait, pour quelque cause que ce soit, une position débitrice sans autorisation écrite et préalable de la Banque, le Client devra procéder sans délai, sur demande de la Banque formulée par tout moyen, au remboursement du solde débiteur, la Banque n’étant en aucun cas tenue d’accorder, maintenir ou renouveler un découvert occasionnel.
A défaut de régularisation, la Banque sera amenée à refuser les ordres de paiement donnés par le Client avec toutes les conséquences attachées à cet incident et notamment celles relatives à la réglementation sur l’interdiction bancaire d’émettre des chèques et la déclaration au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. En outre, il sera perçu par la Banque des intérêts débiteurs calculés conformément aux dispositions ci-après.
Toute position débitrice non autorisée d’un Compte de dépôt, portera intérêts au taux de base bancaire(6) majoré de 6 %, dans la limite du taux maximum (Taux d’usure) autorisé par les articles L. 314-6 et suivants du Code de la consommation, lequel est publié trimestriellement au Journal officiel.
Les intérêts sont calculés sur le nombre exact de jours débiteurs, sur la base d’une année civile de 365 jours.
Toute modification de ce taux de référence est portée à la connaissance du Client par une mention dans les relevés de compte.
Le taux annuel effectif global (TAEG) correspond au coût de l’opération et comprend les intérêts auxquels il faut ajouter les différentes commissions figurant dans les Conditions
6 Taux de base bancaire au 1er septembre 2022 est de 6,60%
tarifaires, En raison de l’impossibilité matérielle de le connaître à l’avance, celui-ci est communiqué au Client, a posteriori, sur le relevé de compte ou sur le ticket d’agios le cas échéant.
Le Client autorise la Banque à prélever sur son compte, sans avoir à l’en aviser, tous les intérêts, agios, commissions et frais divers qu’il pourrait lui devoir, soit en raison du fonctionnement de son compte, soit pour tous autres services qui lui seraient rendus par la Banque jusqu’à la clôture du compte, les intérêts et commissions lui étant dus y seront portés et en deviendront des articles productifs d’intérêts au taux conventionnel.
La réception sans protestation des relevés de compte vaudra approbation des écritures y figurant et ce notamment concernant le taux indiqué.
Après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires, au dernier taux appliqué lors de la clôture, majoré de trois (3) points dans la limite du Taux d’usure ; ils seront exigibles à tout instant, et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour l’année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Les dispositions du présent article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme valant accord de la Banque sur la possibilité pour le Client de faire fonctionner son compte en ligne débitrice.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également en cas de dépassement du découvert autorisé.
26.2 Découvert autorisé
La Banque, après examen du dossier, peut accorder à son Client, qui en fait la demande, un découvert. Ce découvert fait l’objet d’une convention distincte et d’une tarification spécifique.
Article 27 – Ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France
Tout ressortissant français ou personne domiciliée en France ou dans un pays au sein de l’Union Européenne, dépourvue d’un Compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès d’un établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte.
En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir ou peut demander à l’établissement ayant refusé l’ouverture de compte de saisir en son nom et pour son compte la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit.
Dans un tel cas, la Banque désignée fournit gratuitement au Client l’ensemble des services bancaires de base énumérés à l’article D. 312-5-1 du Code monétaire et financier.
CHAPITRE 2 : LES INSTRUMENTS ET SERVICES DE PAIEMENT
Article 28 – Dispositions communes
La Banque offre à son Client des services de paiement lui permettant d’assurer la gestion de son Compte de dépôt et d’effectuer des opérations de paiement à partir de son Compte de dépôt. Ces opérations de paiement peuvent être effectuées par le Client au moyen de chèques, virements, prélèvements ou cartes bancaires, sous réserve que le Compte de dépôt soit suffisamment provisionné ou que le Client ne fasse pas l’objet d’une mesure d’interdiction ou que le Compte de dépôt ne soit pas bloqué.
Le Client peut également, pour autant que la Banque offre ce service, initier des opérations de paiement au moyen d’instruments de paiement dotés de Données de sécurité personnalisées.
Le Client utilise les instruments de paiement mis à sa disposition conformément aux conditions régissant leur délivrance et leur utilisation. Les conditions d’utilisation sont précisées dans la Convention de compte ou dans une convention spécifique. Tout nouveau service de paiement fera l’objet d’un avenant à la Convention de compte ou d’une convention spécifique.
Le Client s’engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de tout tirage et domiciliation.
La Banque informe le Client que lors de la délivrance de formules de chèque ou d’une carte bancaire, elle consulte le Fichier Central des Chèques (FCC) géré par la Banque de France. Ce fichier a pour but de renforcer la sécurité des moyens de paiement ainsi que de prévenir et de sanctionner les infractions en matière de chèque mais aussi en matière de carte de paiement. Ce fichier recense les personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une mesure d’interdiction bancaire d’émettre des chèques ou d’une décision de retrait de carte bancaire pour usage abusif prises par les banques à l’encontre de leur client. Il recense également les mesures d’interdiction judiciaire à l’encontre des personnes physiques d’émettre des chèques.
La Banque peut également consulter le Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) avant l’attribution de tout moyen de paiement.
Les instruments de paiement (et les Données de sécurité personnalisées qui y seraient associées) délivrés par la Banque doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses mandataires, sous la responsabilité du Client. Le Client prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver l’utilisation de ses Données de sécurité personnalisées. Ces obligations s’appliquent notamment aux chéquiers, cartes bancaires, mots de passe, codes et à toute procédure convenue entre le Client et la Banque.
En cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée des instruments de paiement, le Client doit en informer sans délai la Banque, ou l’entité
désignée par celle-ci, dans les conditions prévues dans la Convention de compte ou dans des conventions spécifiques.
Le Client supporte dans toute la mesure permise par la loi toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées, si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part et s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations en matière de préservation de la sécurité des instruments de paiement ou de mise en opposition immédiate dès qu’il a connaissance de leur perte, de leur vol ou de leur détournement.
La Banque se réserve la faculté d’apprécier à tout moment le bien-fondé de la délivrance au Client de formules de chèques, cartes bancaires ou autres instruments de paiement en fonction notamment des conditions commerciales en vigueur, de la situation de son Compte de dépôt, de la détérioration de sa situation financière, d’incidents imputables au Client, ou d’une mesure de protection qui lui serait applicable (tutelle, curatelle, etc.). En outre, le Client ne devra pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques ou d’une mesure de retrait de carte bancaire pour utilisation abusive. Si la Banque a délivré des instruments de paiement, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Client, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La Banque se réserve le droit de bloquer tout instrument de paiement en possession du Client, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. La Banque informera le Client par téléphone, télécopie ou courriel (ou par tout autre moyen de communication) du blocage de l’instrument de paiement. La Banque débloquera l’instrument de paiement ou le remplacera par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existeront plus. Le Client pourra demander à tout moment le déblocage de l’instrument de paiement sur demande auprès de son Banquier privé.
La Banque peut refuser l’accès au Prestataire de services d’information d’un Client sur les comptes de ce dernier si celui-ci n’est pas agréé ou enregistré auprès de son autorité de régulation, ou en cas d’accès non autorisé ou frauduleux au(x)dit(s) compte(s) de la part de ce dernier.
En cas d’absence de dénouement, le Client autorise la Banque à contre-passer l’opération ; de même, le Client autorise la Banque à contre-passer l’opération dans l’hypothèse où elle aurait été comptabilisée sur un compte débiteur ne bénéficiant pas d’une autorisation de découvert autorisée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
Article 29 – Disposions relatives aux espèces : versement et retraits
29.1 Versements d’espèces
Les versements d’espèces ne peuvent pas être réalisés directement auprès de la Banque.
29.2 Retraits d’espèces
Le Client peut effectuer des retraits d’espèces dans les conditions suivantes :
- auprès de la Banque, sous réserve d’informer cette dernière, trois (3) jours ouvrables à l’avance, contre remise d’un bordereau, à hauteur du solde disponible et sous réserve de la production de tout justificatif requis par la Banque ;
- dans les distributeurs automatiques en France ou à l’étranger sous réserve de disposer d’une carte bancaire dans les limites fixées dans le contrat spécifique signé entre le Client et la Banque ci-après dénommé le « Contrat porteur ».
Le Client doit, préalablement à chaque retrait d’espèces, sous sa responsabilité, s’assurer de l’existence au Compte de dépôt d’un solde suffisant et disponible, et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
La Banque se réserve la possibilité de demander au Client tout justificatif de l’opération. Le Client s’engage à fournir à la Banque toute explication sur une ou plusieurs opérations, telles que l’objet de la transaction, sa justification économique, la provenance ou la destination des fonds, ainsi que tout justification corroborant ses déclarations. A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération.
La Banque se réserve la possibilité de plafonner le montant des retraits.
Article 30 – Dispositions relatives aux chèques
30.1 Délivrance des formules de chèques
La présente Convention de compte n’emporte pas mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la Banque.
La Banque peut refuser la délivrance d’un chéquier.
Avant toute délivrance du chéquier au Client, la Banque est tenue de consulter le FCC tenu par la Banque de France. La délivrance des formules de chèques est seulement autorisée aux personnes ne figurant pas sur ce fichier.
Les formules de chèques remises par la Banque au Client sont pré-barrées et non endossables; les bénéficiaires de ces chèques ne peuvent les transmettre qu’à un établissement de crédit ou un établissement de paiement, pour encaissement.
Le Client ne devra tirer de chèque sur son Compte de dépôt
qu’en utilisant les formules de chèques de la Banque. La Banque se réserve le droit de ne pas honorer les chèques émis sur d’autres formules que celles qu’elle délivre habituellement.
Le Client s’engage à faire parvenir à la Banque, au moins dix (10) jours à l’avance, sa demande de renouvellement de chéquier.
Les carnets de chèques sont alors tenus gratuitement à la disposition du Client auprès de son Banquier privé. Le Client peut demander à ce que les formules de chèques lui soient envoyées, à ses frais, par lettre recommandée avec accusé de réception. S’ils n’ont pas été retirés, passé un délai de six
(6) mois, la Banque pourra procéder à leur destruction.
La Banque se réserve la faculté d’apprécier, à tout moment, le bien-fondé de la délivrance au Client de formules de chèques en fonction notamment des conditions commerciales en vigueur, de la situation de son Compte de dépôt, de la détérioration de sa situation financière ou d’incidents répétés imputables au Client.
Si la Banque a délivré des formules de chèques, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Client. Par ailleurs, le Client a l’obligation de le faire en cas d’incident de paiement ou de clôture de compte.
Des chèques de banque établis à l’ordre de bénéficiaires dénommés pourront être établis sur demande du Client, et sous réserve du débit préalable ou du blocage, selon le cas, de la provision correspondante.
30.2 Chèques remis à l’encaissement
Le Client peut remettre des chèques à l’encaissement sur son Compte de dépôt en les adressant par courrier simple à la Banque, selon le cas, ou en les remettant directement à cette dernière. La Banque ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des délais d’acheminement du courrier.
Le Client endosse, à l’ordre de la Banque, les chèques dont il est bénéficiaire avant de les remettre à l’encaissement. Il remplit un bordereau et le signe. A titre de récépissé, il lui est remis un double de son bordereau, sauf dans le cas où le Client les adresse par courrier.
Le montant de la remise est porté au crédit du Compte de dépôt du Client sous réserve d’encaissement.
La Banque pourra, à titre exceptionnel, ne créditer le Compte de dépôt qu’après encaissement des chèques ou avis de règlement effectif. Dans ce cas, la Banque informera le Client de ce différé d’encaissement et lui indiquera, dans la mesure du possible, les délais d’encaissement.
La Banque peut être amenée à accepter des rejets de chèques remis à l’encaissement et, par là même, à en porter ultérieurement le montant au débit de son Compte de dépôt sans l’autorisation du Client :
- dans les délais prévus par les règles interbancaires
et ce, même si la position dudit Compte de dépôt ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son Compte de dépôt ;
- en dehors des délais prévus par les règles interbancaires et ce, dès lors que la position dudit Compte de dépôt le permet.
La Banque est autorisée, en cas d’omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les chèques portés au crédit du Compte de dépôt remis à l’escompte ou à l’encaissement.
Conformément à l’usage, si le Client a supporté la charge d’un impayé, les protêts de chèques (acte émis par un commissaire de justice ou un notaire constatant le refus/ l'impossibilité de paiement par le tiré) remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci et à ses frais. Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard, ou de non-envoi de tout avis de non- paiement ou de non-acceptation.
30.3 Émission d’un chèque sans provision
Avant d’émettre un chèque, le Client doit s’assurer que la provision de son Compte de dépôt est suffisante et disponible en tenant compte des opérations en cours.
Le Client est informé qu’en cas d’émission de chèques sans provision ou d’opposition pour perte, vol ou utilisation frauduleuse de formules de chèques, les coordonnées bancaires de son Compte de dépôt seront inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la Banque de France. Le Client disposera alors d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant.
Avant de procéder au rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante, la Banque rappellera au Client, ainsi qu’à tous les co-Titulaires du Compte de dépôt, les conséquences du défaut de provision par tous moyens appropriés et notamment par téléphone aux coordonnées fournies par le Client et les co-Titulaires lors de l’ouverture du Compte de dépôt, et invitera le Client à approvisionner son compte dans les plus brefs délais. Le Client et les co- Titulaires doivent informer la Banque de toute modification de leurs coordonnées fournies, la Banque ne pouvant être tenue responsable si, en l’absence de telles indications, l’information préalable au sujet du chèque ne pouvait utilement leur parvenir.
La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information adressée conformément aux indications du Client n’aura pas été reçue ou tardivement, par celui-ci, pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non-indication des modifications des coordonnées, notamment).
Lorsque l’information est faite par télécopie, courriel ou téléphone, le Client fera son affaire du respect de la
confidentialité de l’information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard.
A défaut de provision disponible suffisante, la Banque rejettera le chèque et adressera au Client une lettre d’injonction qui emporte interdiction d’émettre des chèques, pendant une durée de cinq (5) années, sur tous les comptes dont il est Titulaire ou co-Titulaire, et obligation de restituer sans délai tous les chéquiers en sa possession ou en celle de ses mandataires.
La Banque en informera les mandataires du Client.
L’incident de paiement est déclaré à la Banque de France, laquelle doit informer tout établissement, dans lequel l’émetteur dispose d’un compte, d’avoir à mettre en place l’interdiction.
Le Client peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques, avant l’expiration du délai de cinq (5) ans, dès lors qu’il régularise l’incident ayant provoqué l’interdiction, ainsi que l’ensemble des incidents survenus postérieurement, tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous établissements de crédit ou de tous établissements de paiement.
La régularisation peut se faire par deux moyens :
- règlement direct du montant du chèque impayé au Bénéficiaire ; le Client doit alors prouver la régularisation en remettant le chèque à la Banque ;
- constitution d’une provision suffisante et disponible destinée à payer le chèque lors d’une nouvelle présentation. La provision doit demeurer bloquée pendant un (1) an, à moins que le Client ne justifie avoir payé directement le Bénéficiaire, en remettant le chèque à la Banque, avant l’expiration de ce délai.
30.4 Opposition au paiement d’un chèque
30.4.1 Les cas d’opposition
La législation relative aux chèques ne permet l’opposition que dans les cas suivants :
- perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ;
- procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Toute opposition faite sans motif, ou pour un motif non prévu par la loi, ne pourra être prise en compte par la Banque et expose son auteur, conformément à l’article L163-2 du Code monétaire et financier, à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de 375 000 euros.
30.4.2 Modalités pratiques
Le Client est responsable de la conservation de ses formules de chèques.
En cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de formules de chèques ou de chéquiers, le Client doit faire opposition dans les plus brefs délais auprès de la Banque.
Le Client qui veut faire opposition à son paiement doit le faire par écrit auprès de la Banque, en joignant à sa demande les éléments permettant d’identifier le chèque avec précision (montant, numéro, nom de son Bénéficiaire et date d’émission).
Le Client peut prévenir la Banque par téléphone. Le Client doit toutefois confirmer immédiatement son opposition par écrit.
L’opposition peut porter :
- sur un ou plusieurs chèques établis par le Client ; la provision du chèque étant transférée au porteur dès l’émission, la Banque pourra être tenue d’immobiliser la provision du chèque faisant l’objet d’une opposition en faveur du porteur légitime ;
- sur des formules de chèque vierge.
30.5 Délais de contestation
Sous réserve de délais légaux ou contractuels pouvant exister, les opérations de paiement par chèque, mentionnées sur le relevé de compte, seront considérées comme approuvées par le Client à défaut de réclamation dans le délai de deux (2) mois à compter de sa date d’envoi, sauf erreur, omission, fraude ou preuve contraire écrite apportée par le Client. L’expiration de ce délai ne prive pas le Client des recours que les dispositions légales et réglementaires lui permettent d’exercer.
Article 31 – Dispositions relatives aux cartes bancaires
La Convention de compte n’emporte pas mise à disposition de carte(s) bancaire(s), celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la Banque.
La Banque peut refuser la délivrance d’une carte bancaire.
Dans l’hypothèse où la Banque refuserait de délivrer une carte bancaire, après consultation du Fichier Central Des Chèques, la Banque informera le demandeur de son droit à présenter des observations sur sa situation bancaire et financière personnelle, notamment sur les circonstances de son inscription dans le fichier central.
Les conditions d’utilisation et de retrait d’une carte bancaire, s’il en a été délivrée une au Client, sont mentionnées dans le contrat spécifique signé entre le Client et la Banque (ci- après dénommé le « Contrat porteur»). Le Contrat porteur fait partie intégrante des Conditions Générales.
L’ordre de paiement donné au moyen de la carte bancaire est irrévocable.
Toutefois, le Titulaire de la carte bancaire pourra, dans les conditions ci-après, s’opposer à tout paiement effectué au moyen de la carte bancaire qui lui a été délivrée.
La législation relative aux cartes de paiement ne permet l’opposition que dans les cas suivants :
- perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte ou des
données de la carte ;
- redressement ou liquidation judiciaires du bénéficiaire.
Les modalités pratiques de mise en opposition sont mentionnées dans le Contrat porteur signé entre le Client et la Banque.
A la suite d’incidents de fonctionnement du Compte de dépôt résultant directement de l’usage de la carte bancaire, la Banque est en droit de décider de retirer la carte bancaire pour usage abusif. Ces incidents sont caractérisés par le fait que l’opération initiée par la carte bancaire n’a pas pu être couverte par le solde du compte au moment du débit, contrairement aux obligations du Contrat porteur.
La déclaration de retrait de la carte bancaire faite par la Banque au Fichier central des retraits de cartes bancaires est exclusivement établie au nom du(des) Titulaire(s) du compte. En cas de compte collectif, tous les co-Titulaires font l’objet d’une déclaration en raison de leur responsabilité solidaire pour l’usage irrégulier de la carte bancaire.
La durée maximum de l’inscription est de deux (2) ans à compter de la date de décision de retrait.
Le Client, en justifiant de son identité, peut obtenir la communication des informations le concernant ainsi que les contester ou les faire rectifier en s’adressant à la Banque de France. La contestation du bien-fondé de la décision quant à elle est faite auprès de la banque ayant pris cette décision.
Préalablement à toute inscription au Fichier central des retraits de cartes bancaires, la Banque informera le Client par courrier de sa décision et des modalités de régularisation.
Article 32 – Dispositions relatives aux virements
Le Client peut émettre ou recevoir des virements. Il peut s’agir d’un virement occasionnel, d’un virement permanent, d’un virement devant être exécuté à une date convenue.
Pour les virements émis vers un compte situé dans l’EEE en euro ou dans une devise d’un Etat membre de l’EEE, et ne nécessitant pas de conversion monétaire, doivent être facturés selon le principe des frais partagé (« SHARE ») sans qu’il soit possible de donner des instructions contraires.
32.1 Virements émis ou reçus qualifiés d’Opérations de paiement DSP
Les dispositions du présent article s’appliquent aux virements effectués par le Client :
- dont les deux prestataires de services de paiement se situent au sein de l’Espace économique européen, y compris la Suisse, Monaco, Saint Marin et Gibraltar (= Zone SEPA), et qui sont faits :
o en euros, ou,
o toute devise autre que l’euro d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’Espace économique européen,
o sous réserve des exceptions prévues par la loi(1), toute devise d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen (telle que par exemple le dollar US), dans ce cas les dispositions s’appliquent seulement aux parties de l’opération effectuées dans l’Union européenne,
- à tous les autres virements en toute devise dont la Banque est prestataire pour le Client en tant que payeur ou bénéficiaire mais alors seulement pour les parties de l’opération effectuées dans l’Union européenne, sous réserve des exceptions prévues par la loi(2).
32.1.1 Conditions d’émission d’un ordre de virement et consentement
Le Client donne son consentement à l’exécution d’une opération de virement ou à une série d’opérations de virement, dans les conditions prévues selon le canal utilisé, conformément aux dispositions précitées de l’article 7.2
« Transmission d’ordres ou d’instructions à la Banque » et sous la réserve expresse qu’il existe la provision disponible pour exécuter l’opération ou la série d’opérations.
L’ordre de virement peut être remis au Banquier privé ou adressé par courrier, par télécopie ou par courriel. Le consentement du Client résulte de la signature de l’ordre de virement. Le Client devra s’assurer de la réception effective par la Banque de l’ordre transmis par courriel.
Afin que l’ordre de paiement puisse être exécuté par la Banque, le Client doit lui fournir les informations suivantes
: numéro de Compte de dépôt du Client, nom du Bénéficiaire, numéro de compte du Bénéficiaire identifié pour les virements SEPA par un International Bank Account Number (IBAN) accompagné du numéro d’identification du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire identifié par un Bank Identifier Code (BIC), ou relevé d’identité bancaire, la devise de paiement, le montant et le motif, la Banque pouvant demander au Client tout justificatif de l’opération.
Pour les virements devant être exécutés à date convenue, le Client doit en outre indiquer la date à laquelle le virement doit être exécuté. Pour les virements permanents, le Client doit aussi indiquer la périodicité des ordres de paiement ainsi que leur durée.
A défaut de précision sur la durée, l’ordre sera considéré comme étant à durée indéterminée.
Si l’Identifiant unique est inexact, la Banque n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’ordre de virement. Elle s’efforce toutefois, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
1 aux articles suivants du Code monétaire et financier : L133-11 (informations et modalités de prélèvement des frais), du I de l’article L133-13 (délais d’exécution), de l’article L133-22 (responsabilité en cas d’Opération de Paiement mal exécutée), des articles L133-25 à L133-25-2 (conditions de remboursement en cas d’Opération de Paiement dont le montant n’est pas connu) et L133-27 (partage des frais).
2 aux articles suivants du Code monétaire et financier : L133-11 (informations et modalités de prélèvement des frais), L133-12, L133-13 et le II de l’article L133-14 (délais d’exécution et dates de valeur).
Le Client peut retirer par écrit (lettre simple, télécopie, courriel) son consentement à l’exécution d’une opération de virement dès lors que son ordre de paiement n’est pas devenu irrévocable. Le retrait du consentement à l’exécution d’une série d’opérations de virement (virement permanent ou virement devant être exécuté à une date convenue) a pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
32.1.2 Réception de l’ordre de virement par la Banque et révocation de l’ordre de virement
La date de réception de l’ordre de paiement en euro est celle où la Banque reçoit l’ordre du Client avant 15 heures 30 (heure de Paris). Si la date de réception n’est pas un jour ouvrable ou est un jour ouvrable après 15 heures 30 (heure de Paris), l’ordre de paiement en euro est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
Pour un ordre de paiement dans une devise autre que l’euro, le Client sera informé de l’heure limite de réception au-delà de laquelle son ordre est réputé être reçu par la Banque le jour ouvrable suivant.
Lorsque l’ordre de virement est adressé par courrier postal, celui-ci est réputé reçu à la date apposée par horodatage à réception par la Banque.
Lorsque l’ordre de virement est donné par télécopie ou par courriel, celui-ci est réputé reçu à la date de réception figurant sur la télécopie ou sur le courriel reçu par la Banque.
Le Client pourra révoquer son ordre de paiement à exécution immédiate jusqu’à réception par la Banque de cet ordre. Pour les virements qui doivent être exécutés à une date convenue entre la Banque et le Client, ce dernier pourra révoquer son ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour l’exécution du virement. La révocation doit être faite par écrit, signée et reçue par la Banque dans ce délai.
32.1.3 Refus d’exécuter l’ordre de virement
La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter l’ordre de virement donné par le Client. Dans ce cas, la Banque informe le Client de ce refus ou met cette information à sa disposition, par tous moyens, dans un délai n’excédant pas le délai d’exécution prévu à l’article 32.1.4 « Délai d’exécution ».
Sauf impossibilité ou interdiction légale, le motif du refus sera précisé, ainsi que si possible, la procédure à suivre pour corriger l’erreur en cas d’erreur matérielle.
En cas de refus objectivement justifié, la notification du refus pourra entraîner la facturation de frais à la charge du Client selon les Conditions tarifaires en vigueur.
Un ordre de virement refusé par la Banque est réputé non reçu et ne peut engager la responsabilité de la Banque.
32.1.4 Délai exécution
a) Virements SEPA émis
Pour tout virement émis en euros, le compte du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre par la Banque tel que défini à l’article 32.1.2 « Réception de l’ordre de virement par la Banque et révocation de l’ordre de virement ». Ce délai sera toutefois prolongé d’un jour ouvrable si l’ordre de paiement est transmis par courrier, télécopie ou courriel.
Pour tout virement émis dans une devise autre que l’euro, le compte du Prestataire de services de paiement du Bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre tel que défini à l’article 32.1.2 « Réception de l’ordre de virement par la Banque et révocation de l’ordre de virement ».
Pour les opérations émises vers un Prestataire de services de paiement situé en dehors de l’EEE, les délais visés au présent article ne concernent que la partie de l’opération effectuée dans l’EEE.
Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un Compte de dépôt ouvert dans la devise du virement ou s’il souhaite, sur sa demande expresse, imputer ce virement sur un compte dans une autre devise, la Banque effectuera le change selon les modalités et conditions exposées dans les Conditions tarifaires.
La Banque transfère le montant total porté sur l’ordre de virement. Les frais et commissions éventuellement perçus par la Banque sont précisés dans les Conditions tarifaires. Les frais et commissions perçus par le Prestataire de services de paiement du Bénéficiaire sont supportés par le Bénéficiaire.
b) Virements SEPA reçus
Les virements reçus dans une devise de l’EEE par la Banque pour le compte du Client sont crédités sur le compte du Client immédiatement après leur réception par la Banque, sous valeur du jour où ils sont crédités sur le compte de la Banque si ce jour est un jour ouvrable, du jour ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable, sous réserve, le cas échéant, du délai requis pour l’exécution des opérations de change.
Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un Compte de dépôt ouvert dans la devise du virement ou s’il souhaite, sur sa demande expresse, imputer ce virement sur un compte dans une autre devise, la Banque effectuera le change selon les modalités et conditions exposées dans les Conditions tarifaires.
32.1.5 Demande de retour de fonds d’un virement SEPA
La demande de retour de fonds de virement SEPA est une opération par laquelle un Prestataire de services de paiement demande à un autre Prestataire de services de paiement de lui restituer des fonds correspondant à un virement SEPA émis par erreur.
a) Virements SEPA émis
Dans le cas d’un virement SEPA émis en double par le Client, celui-ci peut solliciter la Banque, dans un délai maximum de sept (7) jours ouvrables à compter de la date de règlement du virement SEPA émis à tort, afin qu’elle procède à une demande de retour de fonds auprès du Prestataire de services de paiement du Bénéficiaire. La demande de retour de fonds de virement SEPA devra impérativement ne faire référence qu’à une seule opération de virement SEPA.
La demande de retour de fonds de virement SEPA auprès du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire est émise sous la responsabilité de la Banque. Dans ce cadre, la Banque doit vérifier la régularité de la demande du Client au regard :
- du délai d’émission de la demande de retour de fonds par le Client : sept jours ouvrables maximum après le règlement du virement SEPA émis à tort ;
- du motif de l’émission de la demande de retour de fonds d’un virement SEPA : émission de virements SEPA en double, à tort, par le Client.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande de retour de fonds de virement SEPA n’est pas émise par la Banque qui notifie sa décision au Client en lui motivant son refus.
En cas d’émission par la Banque de la demande de retour de fonds auprès du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire, le retour des fonds ne peut être garanti car celui-ci est assujetti :
- à la disponibilité des fonds (le solde débiteur du compte du Bénéficiaire interdit, par exemple, le retour des fonds) ;
- l’autorisation du Bénéficiaire, laquelle peut être exigée en vertu de la législation nationale du pays de l’espace SEPA dont relève le Bénéficiaire ou de dispositions contractuelles liant le Bénéficiaire à son prestataire de services de paiement.
Enfin, le montant restitué pourra être inférieur au montant d’origine, le solde créditeur du compte du Bénéficiaire pouvant, par exemple, ne pas être suffisant et le prestataire de services de paiement du Bénéficiaire pouvant, éventuellement, appliquer des frais ou charges.
b) Virements SEPA reçus
Les virements SEPA reçus par la Banque pour le compte du Client peuvent faire l’objet d’une demande de retour de fonds de la part du prestataire de services de paiement ayant émis le virement.
Dans ce cadre, le Client autorise, d’ores et déjà, la Banque à procéder à la restitution des fonds suite à toute demande de retour de fonds qui aurait été régulièrement effectuée par le prestataire de services de paiement ayant émis le virement SEPA.
32.1.6 Contestation et responsabilité
a) Délai de contestation
Si, à réception de son relevé de compte, le Client constate un virement qu’il n’a pas autorisé ou une erreur dans le traitement d’un virement, il doit le signaler sans tarder et au plus tard dans le délai de treize (13) mois à compter du débit de l’opération ou à partir de la date à laquelle le virement aurait dû être exécuté. S’agissant d’un délai de forclusion, aucune contestation ne sera admise passé ce délai de treize (13) mois.
Pour contester un virement, le Client doit adresser sa réclamation par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx» avant la date d’expiration du délai susvisé.
b) Responsabilité
La Banque est responsable de la bonne exécution des opérations de virement effectuées sur ou à partir du Compte de dépôt de son Client.
Au cas où le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution d’un virement ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver par tous moyens que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La Banque est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure. La Banque est également déchargée de toute responsabilité lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou européennes ne permettant pas la réalisation des obligations qui lui incombent.
En cas de mauvaise exécution, la responsabilité de la Banque ne pourra être retenue si celle-ci est en mesure de justifier :
- pour les virements émis, qu’elle a bien transmis les fonds au Prestataire de services de paiement du Bénéficiaire dans les délais spécifiés dans les Conditions générales spécifiques ;
- pour les virements reçus, qu’elle a bien porté les fonds au crédit du Compte de dépôt immédiatement après leur réception.
La responsabilité de la Banque ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Client de l’Identifiant unique inexistant ou erroné, une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, la Banque n’étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour Titulaire le Bénéficiaire désigné par le Client.
Le Client est informé qu’en cas de virement reçu mal exécuté, la banque du payeur, agissant pour le compte de son client, est en droit de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement mal exécutée. Dans ce cas, la Banque communique à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement.
De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de non remise des fonds au Bénéficiaire de l’opération de paiement par son Prestataire de services de paiement en application d’une disposition légale ou réglementaire ordonnant, par exemple, à un gel des avoirs du Bénéficiaire.
Lorsqu’elle sera responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la Banque, selon le cas :
- re-créditera le Compte de dépôt sans tarder du montant de l’opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu (virements émis) ;
- créditera immédiatement le Compte de dépôt du montant de l’opération (virements reçus).
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsqu’elle sera responsable de l’exécution tardive d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la banque du bénéficiaire veille, à la demande de la banque du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Lorsque le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution d’une opération de virement, la Banque, si elle ne rapporte pas la preuve du consentement du Client à l’opération de virement, remboursera à son Client le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client. Dans ce cas, elle en informe la Banque de France. La Banque, le cas échéant, rétablira le Compte de dépôt dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de virement n’avait pas été exécutée.
La Banque ne procédera pas au remboursement des opérations non autorisées lorsque le Client a agi frauduleusement ou s’il n’a pas satisfait à ses obligations de conservation.
Lorsque l’opération de virement n’indique pas le montant exact de l’opération de paiement, au moment ou il l’a autorisée, le Client n’en connaissait pas le montant, et que le montant de celle-ci apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard à la nature et au montant des dépenses passées du Client, ce dernier dispose d’un délai de huit (8) semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour
demander le remboursement de l’opération.
Pour contester un virement, le Client doit adresser sa réclamation par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx » avant la date d’expiration du délai susvisé.
Le Client doit fournir à la Banque tout élément factuel tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l’opération de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’anticiper le montant de l’opération de paiement qui a été débité sur son compte.
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la Banque soit rembourse le montant total de l’opération, soit justifie son refus de rembourser en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation visée à l’article 21 des présentes.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur du Client est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
32.2 Les autres virements
Les virements qualifiés d’Opérations de paiement DSP mais soumis à exception (par exemple les virements émis dans une devise ne relevant pas de l’Espace économique européen quand le virement sera fait à destination d’un compte ouvert chez un Prestataire de services de paiement établi à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espace Economique Européen) et les autres virements ne sont pas soumis à un délai d’exécution maximum mais seront effectués dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de l’opération.
Sous réserve de délais légaux ou contractuels pouvant exister, ces opérations de virement mentionnées sur le relevé de compte seront considérées comme approuvées par le Client à défaut de réclamation dans le délai de deux (2) mois à compter de sa date d’envoi, sauf erreur, omission, fraude ou preuve contraire écrite apportée par le Client. L’expiration de ce délai ne prive pas le Client des recours que les dispositions légales et réglementaires lui permettent d’exercer.
Article 33 – Dispositions relatives aux prélèvements SEPA portés au débit du compte
33.1 Consentement, retrait du consentement et caducité du consentement
33.1.1 Consentement
Le prélèvement SEPA repose sur le mandat donné par le Client à son créancier sur un formulaire unique (mandat de prélèvement SEPA) l’autorisant à envoyer des instructions à la Banque du Client pour débiter son compte (émission du prélèvement) et autorisant la Banque à débiter le compte du Client conformément aux instructions données par le créancier, si la situation du compte du Client le permet.
Le Client complète et signe ce formulaire et le remet à son
créancier avec un relevé d’identité bancaire (RIB) contenant l’Identifiant unique. Le mandat est conservé par le créancier sous sa seule et exclusive responsabilité, étant entendu que ce mandat n’est pas transmis à la Banque.
Le créancier doit communiquer au Client son identifiant créancier SEPA (dit « ICS ») ainsi que la référence unique du mandat (dit « RUM »), étant précisé que seules ces données permettent à la Banque d’identifier le prélèvement SEPA.
Le créancier dernier doit adresser au Client une notification au moins quatorze (14) jours calendaires avant la date d’exécution du prélèvement SEPA (sauf accord conclu entre le Client et son créancier sur un délai différent). La Banque recommande au Client d’en vérifier la conformité au regard de l’accord conclu avec son créancier et en cas de désaccord de prendre contact avec lui pour qu’il sursoie au prélèvement.
Le Client peut demander gratuitement à la Banque :
(i) de limiter les prélèvements à un ceratin montant et/ou selon une certaine périodicité ;
(ii) lorsque le mandat ne prévoit pas de droit au remboursement, de vérifier chaque prélèvement avant le débit du compte par rapport au mandat ;
(iii) de bloquer n’importe quel prélèvement sur son compte ou, plus spécifiquement, de bloquer n’importe quel prélèvement émanant d’un ou de plusieurs créanciers désignés ;
(iv) de n’autoriser que les prélèvements émanant d’un ou de plusieurs créanciers désignés.
33.1.2 Retrait du consentement
À tout moment, le Client peut retirer son consentement auprès de son créancier en révoquant le mandat de prélèvement SEPA. Cette révocation est définitive. Le Client s’engage à notifier, par écrit et sans délai, la révocation du mandat à la Banque. La révocation du mandat prendra effet le Jour ouvrable suivant la date de réception de la notification par la Banque.
33.1.3 Caducité du consentement
Lorsqu’aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de trente-six (36) mois, à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur, le mandat devient caduc. Un nouveau mandat devra être signé par le Client.
33.2 Révocation d’un ou de plusieurs ordres de prélèvements
Le Client peut aussi révoquer (faire opposition au paiement) un ou plusieurs ordre(s) de prélèvement sans mettre fin pour autant à l’autorisation de prélèvement ou révoquer le mandat de prélèvement SEPA. Cette révocation (ou opposition au paiement d’un ou plusieurs prélèvements) doit être notifiée par écrit à la Banque et lui parvenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu
pour le débit des fonds. Elle prendra effet le Jour ouvrable suivant la date de réception par la Banque. Le Client doit en informer également son créancier. Cette révocation est définitive.
Le Client devra conserver la Référence Unique de Mandat (RUM) communiquée par le créancier car elle pourra lui être demandée par la Banque pour identifier le mandat. A défaut, la révocation ou l’opposition portera sur l’ensemble des prélèvements SEPA émis par le créancier et s’appliquera à tous les mandats signés par le Client avec ce créancier.
33.3 Refus de la Banque d’exécuter un ordre de prélèvement
La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter une opération de prélèvement. Dans ce cas, la Banque informe le Client de ce refus ou met cette information à sa disposition, par tous moyens.
La Banque communique le motif du refus d’exécuter l’ordre à moins qu’une disposition législative ou réglementaire s’y oppose.
En cas de refus objectivement justifié, la notification du refus pourra entraîner la facturation de frais à la charge du Client selon les Conditions tarifaires en vigueur.
33.4 Contestation et responsabilité d’opérations non autorisées ou mal exécutées
a) Délai de contestation
Si, à réception de son relevé de compte, le Client constate un prélèvement qu’il n’a pas autorisé, ou une erreur dans le traitement d’un prélèvement, il doit le signaler sans tarder et au plus tard dans le délai de treize (13) mois à compter du débit de l’opération ou à partir de la date à laquelle le prélèvement aurait dû être exécuté. S’agissant d’un délai de forclusion, aucune contestation ne sera admise passé ce délai de treize (13) mois.
Pour contester un prélèvement, le Client doit adresser sa réclamation par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx» avant la date d’expiration du délai susvisé.
b) Responsabilité
La Banque est responsable de la bonne exécution des opérations de prélèvement effectuées sur le Compte de dépôt de son Client.
Au cas où le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution d’un prélèvement ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver par tous moyens que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La Banque est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure. La Banque est également déchargée de toute responsabilité lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires.
Le Client est informé qu’en cas de prélèvement reçu mal exécuté, la banque du payeur, agissant pour le compte de son client, est en droit de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement mal exécutée. Dans ce cas, la Banque communique à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
En cas de mauvaise exécution, la responsabilité de la Banque ne pourra être retenue si celle-ci est en mesure de justifier qu’elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais légaux.
La responsabilité de la Banque ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Client d’Identifiant unique inexistant ou erroné, une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, la Banque n’étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour Titulaire le bénéficiaire désigné par le Client.
En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement.
De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de non remise des fonds au bénéficiaire de l’opération de paiement par son prestataire de services de paiement en application d’une disposition légale ou réglementaire ordonnant par exemple à un gel des avoirs du bénéficiaire.
Lorsqu’elle sera responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la Banque re-créditera le compte sans tarder du montant de l’opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsqu’elle sera responsable de l’exécution tardive d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la banque du bénéficiaire veille, à la demande de la banque du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Lorsque le Client conteste avoir donné son consentement à une opération de prélèvement, la Banque, si elle ne rapporte pas la preuve du consentement du Client à l’opération, remboursera à son Client le montant du prélèvement non autorisé signalé immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France. La Banque, le cas
échéant, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas été exécutée.
Dans tous les cas, la Banque ne procédera pas au remboursement des opérations non autorisées lorsque le Client a agi frauduleusement ou s’il n’a pas satisfait à ses obligations de conservation.
33.5 Contestation et responsabilité d’opérations dont le montant n’est pas connu
Le Client n'a pas droit à remboursement lorsqu'il a donné son consentement à l'exécution de l'opération de paiement directement à la Banque dès lors que les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au Client ou mises à sa disposition de la manière convenue, au moins quatre (4) semaines avant l'échéance, par la Banque ou par le bénéficiaire.
Pour contester un prélèvement, le Client doit adresser sa réclamation par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx » avant la date d’expiration du délai susvisé.
Le Client doit fournir à la Banque tout élément relatif au remboursement demandé factuel tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l’opération de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’anticiper le montant de l’opération de paiement qui a été prélevé sur son compte.
Dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la Banque soit rembourse le montant total de l’opération soit justifie de son refus de rembourser. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur (Client) est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
33.6 Le Titre Interbancaire de Paiement (TIP) SEPA
Le TIP SEPA est un service de paiement permettant d’effectuer le règlement de facture à distance. Utilisé seul, après signature du Client débiteur, le TIP SEPA permet le paiement de cette facture par un prélèvement SEPA. En conséquence, les modalités des demandes de révocation, d’opposition et de contestation applicables au prélèvement SEPA s’appliquent également au TIP SEPA.
3e P A R T I E
CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU COMPTE TITRES ET DE SERVICES
D’ INVESTISSEMENT
CONVENTION DE COMPTE
CONDITIONS GÉNÉRALES
Personnes Physiques
Les présentes conditions générales spécifiques s’appliquent au compte titres (ci-après « Compte titres ») ouvert au nom du Client dans les livres de la Banque, elles viennent compléter les dispositions de la première partie des présentes Conditions Générales.
Dans le cas où les conditions générales spécifiques du Compte titres seraient en contradiction avec les Conditions Générales, les conditions générales spécifiques du Compte titres prévaudront.
Article 34 – Objet
Les présentes conditions générales spécifiques ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Client les principaux services d’investissement suivants :
- la tenue du compte d’instruments financiers ;
- la conservation des instruments financiers ;
- la réception et la transmission d’ordres ;
- l’exécution d’ordres pour compte de tiers ;
- le placement.
Sauf clause contraire prévue entre les parties, les dispositions des présentes conditions générales spécifiques s’appliquent quelle que soit la catégorie d’instruments financiers traitée pour le compte du Client.
Sont cependant exclus du champ d’application:
- les opérations à service de règlement et de livraison différés (SRD);
- les contrats à terme ferme ou optionnel d’instruments financiers traités en France ou à l’étranger sur des marchés de gré à gré, organisés ou réglementés, tels que MATIF et MONEP.
Au sens des présentes Conditions générales spécifiques du compte titres, sont considérés comme instruments financiers tous ceux visés à l‘article L.211-1 du Code monétaire et financier, et tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d’un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers. Par ailleurs, en application de la réglementation européenne concernant les marchés financiers (dite « MIF II ») et afin de pouvoir bénéficier des services d’investissements proposés par la Banque, il appartient au Client, au besoin, de faire parvenir préalablement à la Banque son numéro d’identifiant national (NIF) ou tout autre élément que la Banque jugera nécessaire. A défaut de communication de ces informations, le Client est informé que la Banque ne sera pas en mesure d’exécuter des opérations initiées par le Client, ni plus généralement de fournir de services d’investissement, notamment les services de réception- transmission d’ordres, de conseil en investissement et de gestion sous mandat.
Article 35 – Le Client
35.1 Catégorisation du Client
En application des dispositions du Code monétaire et financier et du Règlement général de l’Autorité des marchés
financiers, la Banque doit procéder à la catégorisation de ses clients, selon les règles rappelées ci-dessous.
Chaque client est catégorisé par la Banque en tant que
« client non professionnel» ou « client professionnel ». Certains clients professionnels peuvent être, en outre, catégorisés en tant que « contreparties éligibles ».
La Banque procède à cette catégorisation sur la base de critères objectifs et selon les informations qui sont en sa possession.
Le niveau de protection accordé à chacune de ces catégories varie, tous les clients n'ayant pas la même connaissance et la même expérience des instruments financiers et des risques qui leurs sont liés.
Le classement dans la catégorie « Client non professionnel » permet au Client de bénéficier du régime le plus protecteur en matière d’évaluation et de gestion des risques. Les instruments financiers sur lesquels les clients peuvent intervenir sont ceux visés à l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier.
La catégorisation du Client est notifiée par la Banque par acte séparé.
35.2 Changement de catégorie
Un Client qui appartient à la catégorie des clients professionnels peut, à tout moment, demander à la Banque d’être traité en tant que client non professionnel et bénéficier à ce titre du niveau de protection plus élevé des clients non professionnels.
De la même manière, un Client qui appartient à la catégorie des contreparties éligibles peut à tout moment demander à la Banque d’être traité en tant que client professionnel ou client non professionnel. Pour autant que la Banque accepte d’accéder à cette demande, le Client pourra être invité, le cas échéant, à conclure un contrat écrit avec la Banque qui précisera les services ou transactions déterminés, ou les types d’instruments financiers ou de transactions auxquels le changement de catégorie s’applique.
Un Client qui appartient à la catégorie des clients non professionnels peut demander à la Banque, par écrit, d’être traité en tant que client professionnel et, dès lors, perdre certaines protections. La Banque peut, à son entière discrétion, décider de ne pas donner suite à cette demande.
Dans l’hypothèse où la Banque décide de prendre cette demande en considération, elle analysera si le Client remplit les critères objectifs de passage à une catégorie supérieure ayant pour conséquence une protection moins élevée.
La Banque analysera, en outre, la compétence, le niveau d’expérience et de connaissances du Client au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, ainsi que tout autre élément qu’elle considère approprié, afin de
s’assurer que le Client est capable de prendre ses propres décisions d’investissement et comprend les risques qu’il encourt.
Si la Banque estime que le Client peut passer dans la catégorie des clients professionnels, elle informera le Client de son changement de catégorie.
Le Client qui appartient à la catégorie des clients professionnels et remplit les conditions de passage à la catégorie supérieure peut, à sa demande, être traité en tant que contrepartie éligible pour tous les services pour lesquels un tel changement de catégorie est permis.
Toute demande de changement de catégorie est notifiée par écrit à la Banque par le Client. Lorsqu’il est requis, en application des dispositions législatives ou réglementaires, le consentement du Client à un changement de catégorie décidé par la Banque est également notifié au Client dans les mêmes conditions.
À la demande du Client, le changement de catégorie peut être limité, le cas échéant, à certains comptes du Client. Toute demande de changement vaut pour l’ensemble des services, des transactions, des types de produits et transactions. Si le Client est un client professionnel ou une contrepartie éligible, il devra tenir la Banque informée de tout changement qui pourrait avoir un impact sur sa catégorisation en tant que client professionnel ou contrepartie éligible.
Si la Banque est informée que le Client ne remplit plus les conditions initiales qui lui ont permis d’être catégorisé en tant que client professionnel ou contrepartie éligible, elle peut prendre toute mesure nécessaire, y compris le changement de catégorie du Client en tant que client professionnel ou client non professionnel.
Certaines dispositions des présentes Conditions Générales spécifiques du Compte titres ne s’appliquent pas à certaines catégories de clients (clients professionnels et/ ou contreparties éligibles).
35.3 Evaluation de l’adéquation ou du caractère approprié du service à fournir
La Banque agit conformément aux usages et pratiques de la profession, dans le respect des lois et règlements en vigueur. A ce titre, à l’ouverture de son compte le Client devra remplir un questionnaire (Livret Profil Investisseur) destiné à constater sa situation personnelle et financière, dont sa capacité à subir les pertes, son niveau d’expérience et de connaissance en matière d’investissement, et, au besoin, ses objectifs d’investissement incluant sa tolérance au risque. Le recueil de ces informations est effectué dans l’intérêt du Client, ces informations permettent à la Banque de mieux connaître le Client et a pour finalité de vérifier si le service d’investissement envisagé est adapté ou non au Client. Il appartient à ce dernier de fournir des informations exactes et actualisées. Ainsi, il incombe au Client de signaler à la Banque toute modification de situation.
35.3.1 Le service de gestion sous mandat
Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (service de gestion sous mandat) le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers. Lorsque le Client recourt à ce service, la Banque se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du Client en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, la situation personnelle et financière du Client, y compris sa capacité à faire face aux pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à sa tolérance au risque , à sa capacité à subir des pertes, et à ses préférences en matière de finance durable. A ce titre, il est rappelé que l’évaluation de l’adéquation vise à permettre à la Banque d’agir au mieux des intérêts du Client et qu’il appartient à ce dernier de fournir des informations exactes et actualisées. Ainsi, il appartient au Client de signaler à la Banque toute modification de situation. En l’absence d’adéquation ou à défaut d’obtenir les informations requises, la Banque sera contrainte de s’abstenir de fournir le service de gestion sous mandat.
Il est rappelé que la signature de la Convention de compte n’inclut pas la gestion sous mandat laquelle doit faire l’objet d’un mandat de gestion, en accord avec la Banque dont les dispositions complèteront les présentes conditions générales spécifiques du compte titres, étant précisé qu’en cas de divergences, les dispositions du mandat de gestion primeront.
35.3.2 Le service de gestion conseillée
Le service de gestion conseillée, exercé à titre non indépendant par la Banque, consiste en la fourniture par la Banque de recommandations personnalisées au Client, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Le Client est informé que les conseils en investissement délivrés par la Banque sont qualifiés de non indépendants, dans la mesure où le processus de sélection pour évaluer et comparer les instruments financiers est établi par référence aux produits financiers du Groupe Richelieu et à ceux des entités avec lesquelles le Groupe Richelieu est contractuellement lié. Dès lors, le nombre et la diversité des instruments financiers pris en considération par la Banque peuvent ne pas être représentatifs de la totalité des instruments financiers disponibles sur le marché.
Ainsi, l’éventail des produits pouvant être recommandés lorsque le conseil est fourni à l’initiative de la Banque sera limité à l’univers d’investissement défini par le Groupe Richelieu, c’est-à-dire aux produits financiers du Groupe Richelieu, ceux de ses partenaires ou des produits externes sélectionnés et suivis par les experts du Groupe Richelieu. Lorsque le Client recourt à ce service, la Banque tient compte du profil de risque du Client afin de formuler
ses recommandations. Avant de délivrer tout conseil en investissement, la Banque évaluera l’adéquation de sa recommandation avec les objectifs d’investissement du Client (y compris sa tolérance au risque), ses préférences en matière de finance durable, sa situation personnelle et financière (notamment sa capacité à faire face aux pertes), ses connaissances et son expérience en matière d’investissement tels que ceux-ci ont été définis lors de l’entrée en relation ou actualisés en cours de relation.
A ce titre, il est rappelé que l’évaluation de l’adéquation vise à permettre à la Banque d’agir au mieux des intérêts du Client et qu’il appartient à ce dernier de fournir des informations exactes et actualisées. Ainsi, il appartient au Client de signaler à la Banque toute modification de situation. En l’absence d’adéquation ou à défaut d’obtenir les informations requises, la Banque sera contrainte de s’abstenir de toute recommandation.
Lorsque la Banque fournit le service de gestion conseilée à un Client professionnel, la Banque présume que le Client possède l’expérience et des connaissances nécessaires pour comprendre les risques liés aux transactions sur instruments financiers.
Il est rappelé que la signature de la Convention de compte n’inclut pas la gestion conseillée laquelle doit faire l’objet d’une convention de gestion conseillée en accord avec la Banque dont les dispositions complèteront les présentes Conditions générales spécifiques, étant précisé qu’en cas de divergences, les dispositions de la convention de gestion conseillée primeront. La Banque est autorisée à percevoir de ses différents partenaires (gestionnaire d’OPC appartenant au groupe Richelieu, gestionnaire d’OPC tiers, distributeur d’OPC, émetteur et/ou distributeur de Produits Structurés) des commissions en lien avec la prestation de conseil sous réserve qu’elles aient pour objet d’améliorer la qualité du service fourni au Client et ne nuisent pas à l’obligation de la Banque d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du Client. Le Client sera informé de l'existence, de la nature et du montant de chaque commission ou lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul avant que le service de conseil ne lui soit fourni.
En vue d’améliorer la qualité du service, la Banque procédera, au moins une fois par an, à une évaluation du caractère approprié des instruments financiers recommandés avec le profil de risque du Client.
35.3.3 Le service de réception et transmission d’ordres (gestion libre)
Dans le cadre de la fourniture de ce service à l’initiative du Client, la Banque n’est pas tenue d’évaluer le niveau de connaissance et d’expérience et le caractère approprié des produits ou services portant sur des instruments financiers non complexes au sens de l’article D. 533-15-1 du Code monétaire et financier. Le Client est donc réputé disposer des compétences et moyens nécessaires pour apprécier les différentes caractéristiques des opérations
sur instruments financiers non complexes dont il peut demander la réalisation et les risques que ces opérations peuvent comporter.
Si l’ordre porte sur un instrument financier complexe, la Banque s’assure de la compétence, de l’expérience et de la connaissance du Client non professionnel avant l’exécution de l’ordre.
Dans le cas où le Client non professionnel n’a pas la connaissance ni l’expérience nécessaires, la Banque mettra en garde celui-ci, par tous moyens, sur les risques liés à la détention de cet instrument financier.
À défaut de contre-ordre ou de confirmation de la part du Client l’ordre est suspendu. En cas de contre-ordre, l’ordre est annulé. En cas de confirmation, l’ordre sera immédiatement transmis pour exécution.
35.3.4 Information par le Client de toute modification de sa situation et des informations fournies
À ce titre, le Client s’engage à informer immédiatement et par écrit la Banque de toute modification de sa situation et/ou des informations fournies afin que la Banque puisse assurer la fourniture d’un service adapté à la situation du Client. En effet, toute communication d’informations incorrectes ou incomplètes peut amener la Banque à déterminer pour le Client un service inadapté, au vu de sa situation particulière, ce qui pourrait, dès lors, avoir des conséquences négatives pour le Client. La Banque ne pourra notamment pas s’assurer de l’adéquation du service ou du caractère approprié de celui-ci à la situation personnelle du Client. Dans ce cadre, le Client reconnaît que la Banque ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tous dommages directs ou indirects que le Client pourrait subir.
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le profil de risque du Client à la suite d’un changement portant sur les informations le concernant. La Banque notifiera, par écrit, ce changement de profil au Client.
En cas de différence de profil entre co-Titulaires d’un compte collectif (compte joint, compte indivis, compte démembré), la Banque doit s’assurer de l’adéquation du service/produit proposé pour chaque Titulaire du compte.
Article 36 – Fonctionnement du Compte titres
36.1 Compte espèces associé au Compte titres
En ouvrant un Compte titres, la Banque procédera également à l’ouverture d’un compte espèces associé lequel fonctionnera comme un compte de dépôt destiné à l’exécution des opérations sur instruments financiers que le Client souhaitera initier. Le fonctionnement du compte espèces associé est régi par les dispositions spécifiques à la Convention de Compte de dépôt, à l’exception des dispositions relatives aux instruments de paiement qui nécessitent une demande d’ouverture d’un Compte de
dépôt. Ainsi, l’ensemble des mouvements d’espèces résultant des transactions réalisées sur les instruments financiers entreront dans ce compte espèces associé et se traduiront par de simples écritures de débit et de crédit qui se compenseront en un solde qui sera seul exigible. Le Client consent à ce que soit portée au débit de ce compte espèces associé toute somme due à la Banque au titre des frais, commissions et accessoires liés aux opérations sur instruments financiers, et le cas échéant, en présence d’un mandat de gestion ou d’une convention de conseil, la rémunération de la Banque. Le compte espèces associé doit à tout moment présenter un solde créditeur. Pour le cas où le compte espèces associé s’avérerait exceptionnellement débiteur, le Client s’engage à régulariser sans délai la situation, celle-ci ne pouvant en aucun cas être interprétée comme un découvert autorisé par la Banque. Il sera par ailleurs dans ce cadre fait application de l’article 26.1.
Le Client autorise irrévocablement la Banque, à prélever la provision nécessaire sur un compte de dépôt qui serait ouvert dans les livres de la Banque, à défaut de provision, à retenir tout ou partie des titres figurant au compte d’instrument financier.
La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’aucune autorisation de découvert ne peut être accordée sur un compte titres. Le fonctionnement du compte titres en ligne débitrice n’étant pas autorisé par la Banque. La simple inscription au compte du Client d’une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre des présentes Conditions générales spécifiques ne pourra en aucun cas valoir autorisation de découvert tacite
36.2 Instruments financiers inscrits en Compte titres
L’inscription d’instruments financiers non cotés sur le Compte titres n’est pas autorisée par la Banque.
Le Client pourra demander l’inscription à son Compte titres de tout instrument financier visé aux 1, 2 et 3 de l’article L.211-1 II du Code monétaire et financier, susceptible de faire l’objet d’une telle inscription, en application d’une réglementation française ou étrangère et de tout titre matérialisé, négocié sur un marché réglementé.
La Banque se réserve la possibilité de refuser, à sa seule convenance, l’inscription en compte de titres émis et/ou conservés à l’étranger.
La Banque se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans encourir quelque responsabilité que ce soit, d’accepter ou de refuser tout titre au porteur ou détenu par le Client. Dans tous les cas, le Client pourra être invité à justifier de l’origine et des conditions dans lesquelles il a pu entrer en possession de ces valeurs. La Banque n’offre aucune garantie quant à la valorisation de ces titres, s’agissant généralement de valeurs, titres ou instruments financiers non cotés sur des marchés réglementés. La Banque peut refuser purement et simplement de les inscrire en compte ou peut les faire ressortir sur une rubrique spéciale afin de les isoler.
La Banque attire l’attention du Client sur le fait que la transmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution. La date d’inscription en compte coïncide avec la date de dénouement effectif de l’opération, sauf suspens ou exception. L’enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l’acheteur et du vendeur est effectué dès connaissance de la transaction. Toutefois, cette écriture ne vaudra inscription en compte qu’à la date de dénouement de l’opération. En cas d’absence de dénouement, l’opération est contre-passée. L’acheteur pourra effectuer des actes de disposition sur les instruments financiers acquis à partir du dénouement effectif de l’opération.
La Banque assure pour le compte de ses clients la conservation des instruments financiers inscrits sur leur compte d’instruments financiers ouvert dans ses livres.
Le Client est informé et accepte que les titres, émis sur le fondement d’un droit étranger, inscrits sur son compte soient détenus par un intermédiaire établi à l’étranger (le cas échéant, hors de l’Espace Economique Européen) :
- sur un compte global au nom de la Banque ou d’un intermédiaire et régi par le droit local, si le droit applicable le permet ; ou
- sur un compte ségrégué au nom du Client et régi par le droit local, si le droit applicable l’exige. Dans ce dernier cas, le Client accepte de signer la documentation liée à l’ouverture de ce compte et à la retourner à la Banque dans les meilleurs délais. Le Client accepte que les devises créditées, le cas échéant, sur ce compte soient, sauf exception, converties dans une devise conforme à la pratique de marché locale (généralement le dollar nord-américain). La conversion incluant notamment le taux de change et la commission de change sera réalisée aux conditions fixées par l’intermédiaire exerçant l’activité de sous-teneur de compte- conservateur.
La Banque agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l’examen périodique de ses intermédiaires étrangers.
Le Client déclare accepter les risques résultant du mode de détention de ces titres à l’étranger. En toute hypothèse, la Banque garantit le respect des règles de place relatives à la sécurité de ces instruments et assure, à ce titre, la responsabilité de la mission de conservation qui lui a été confiée.
En application de l’article 13.2 (Protection des Données Personnelles) de la présente Convention, le Client autorise expressément la Banque à communiquer des Données Personnelles le concernant requises par un intermédiaire étranger (le cas échéant, situé hors de l’Espace Economique Européen) en application d’obligation légale et réglementaire, y compris fiscale ou pour les besoins de la bonne exécution de la Convention. Le Client accepte expressément que la Banque autorise pour son compte l’intermédiaire étranger à communiquer les données à caractère personnel le concernant à tout tiers (ex : banque
centrale, sous-dépositaire local, autorité de supervision locale) en application d’obligation légale et réglementaire, y compris fiscale ou pour les besoins de la bonne exécution de la Convention.
36.3 Instruments financiers nominatifs – Mandat d’administration
Le Client donne mandat à la Banque, qui l’accepte, d’administrer le portefeuille d’instruments financiers nominatifs inscrits en compte chez l’émetteur et reproduits sur le compte ouvert auprès de la Banque.
En vertu de ce mandat, la Banque effectue tout acte d’administration (encaissement des produits). En revanche, elle ne pourra effectuer les actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital, règlements titres ou espèces, etc.) que sur instruction expresse du Client. Elle peut se prévaloir de son acceptation tacite, pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur.
Le mandat d’administration (qui n’est aucunement un mandat de gestion) peut être dénoncé à tout moment et sans préavis par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Banque se réserve néanmoins le droit d’accepter ou non un mandat d’administration.
« Entre les soussignés :
1° (Nom du Client titulaire du compte d’administration), titulaire du compte d’administration numéro … demeurant… ;
2° Banque Richelieu France Il a été convenu ce qui suit :
(Nom du Client titulaire du compte d’administration), titulaire du compte d’administration numéro …, donne mandat à Banque Richelieu France d’administrer ses titres financiers nominatifs dont les inscriptions figurent sur ses comptes-titres ouverts chez les émetteurs et seront reproduites à son compte d’administration. Banque Richelieu France effectuera tous actes d’administration (paiement des produits…). En revanche, il n’effectuera d’actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital…) que sur instruction expresse de (Nom du Client titulaire du compte d’administration)
; il pourra se prévaloir de son acceptation tacite pour certaines opérations conformément aux usages en vigueur.
Les avis d’opéré et les relevés de compte concernant les titres financiers nominatifs seront adressés selon les modalités prévues pour l’ensemble des instruments financiers par la convention de service et d’ouverture de compte entre (Nom du titulaire du compte d’administration) et Banque Richelieu France à l’article 322-5 du règlement général de l’AMF. Ces modalités sont notamment celles prévues aux articles 322-12 et 322-13 du règlement général de l'AMF. »
Le mandat notifié à la Banque par le Client devra être conforme au modèle suivant :
La résiliation du mandat, faute pour le Client d’avoir sous huit (8) jours indiqué par écrit à la Banque le nom d’un intermédiaire habilité chez qui virer les titres sous mandat d’administration, emporte de plein droit autorisation irrévocable en faveur de la Banque de faire inscrire les titres en nominatif pur chez l’émetteur, au nom du Client.
36.4 Disponibilité des instruments financiers
Les instruments financiers inscrits en compte ne peuvent faire l’objet d’utilisation par la Banque, sauf accord par le Client donné dans le cadre d’une convention préalable spécifique.
Le Client peut disposer, à tout moment, des instruments financiers inscrits sur son Compte titres, sous réserve des cas d’indisponibilité contractuels, judiciaires ou légaux dont ils pourraient faire l’objet.
La Banque s’engage, pour l’ensemble des titres dont elle assure la conservation, à respecter les règles de place relatives à la sécurité des titres, dont celles définies par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du dépositaire central.
36.5 Opérations en devises
Les opérations donnant lieu à un règlement en devises étrangères seront créditées ou débitées pour leur contre- valeur en euros avec application du taux de change obtenu par la Banque. Ces opérations de change donneront lieu à la perception de commissions précisées dans les Conditions tarifaires.
Si le Client est détenteur d’un compte de dépôt dans la devise concernée par l’opération, il doit donner expressément instruction afin que l’opération de débit ou de crédit en espèces, liée à la transaction, soit inscrite sur ce compte de dépôt libellé dans la devise concernée.
En l’absence d’une provision en devise suffisante, il sera procédé au change pour obtenir les devises nécessaires comme indiqué ci-dessus.
36.6 Encaissement des revenus et produits
Les revenus et produits encaissés par la Banque sur les titres figurant sur son compte titres seront, sauf convention contraire, crédités selon leur nature au compte espèces associé ou au Compte titres, après réception par la Banque des sommes ou produits correspondants.
36.7 Procuration
Si le Client a donné à un ou plusieurs tiers une procuration permettant de faire fonctionner le compte espèces associé, cette procuration permet également, sauf indication contraire et expresse de sa part, de faire fonctionner le Compte titres. Une copie de cette procuration sera annexée aux Conditions particulières avec lesquelles elle formera un tout.
36.8 Incidents de fonctionnement du Compte titres
Pour tout titre ou toutes espèces à recevoir, la Banque ne peut être responsable des délais ou incidents liés à une erreur commise par le tiers chargé de lui livrer les titres ou espèces, ou commise par le Client lors de son instruction.
Les transferts de titres en provenance ou à destination d’un autre établissement habilité (français ou étranger) sont soumis à délais de livraison aléatoires ou indépendants de la Banque. La responsabilité de la Banque ne peut donc être recherchée de ce fait.
Article 37 – Transmission, réception et exécution des ordres
37.1 Modalités de transmission des ordres par le Client et preuve des opérations
Le Client peut passer des ordres aux jours et heures d'ouverture de la Banque. Il est précisé que les ordres transmis ne seront exécutés le jour-même de leur réception que s'ils sont reçus par la Banque entre 9 heures et 17 heures 30 (heure de Paris) du lundi au vendredi. Passé ces horaires, les ordres seront exécutés le lendemain. Les ordres transmis les samedis, dimanches et jours fériés seront exécutés le premier jour ouvrable suivant. Les ordres de souscription et de rachat seront exécutés sur la valeur liquidative la plus proche suivant la réception de l'ordre par la Banque. Quel que soit le mode de transmission utilisé par le Client, les ordres seront horodatés par la Banque, au moment de leur réception et au moment de leur transmission pour exécution.
Les ordres pourront être transmis par le Client à la Banque par tous moyens autorisés par elle. La Banque pourra à tout moment exiger un écrit. Le Client assume la responsabilité du mode de transmission des ordres dont il prend l’initiative. L’attention du Client est spécifiquement attirée sur la possibilité de délais dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l’ordre et celui auquel la Banque reçoit ce même ordre. Il devra s’assurer de la réception effective par la Banque des ordres transmis par xxxxxxxx.
Dans le cadre de la Directive 2014/65/UE dite « MIF II », le Client et l’éventuel donneur d’ordre distinct du Client doivent disposer d’un identifiant constitué, de données personnelles, telles que nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport, code fiscal ou numéro personnel d’identité en fonction de la nationalité (« l’Identifiant MIF II »).
L’attention du Client est particulièrement attirée sur le fait qu’en l’absence de l’Identifiant MIF II, certaines de ses instructions impliquant l’achat ou la vente de titres ne pourront pas être exécutées.
La Banque peut enregistrer les ordres transmis par courrier, par xxxxxxxx, ainsi que les conversations téléphoniques et les numéros appelants. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée de cinq (5) ans maximum (ou sept (7) ans sur demande d’une autorité administrative).
Dans le cas d’une demande de confirmation écrite par la Banque, le Client devra la transmettre dans les meilleurs délais, sans qu’il puisse se prévaloir d’un défaut de confirmation pour contester l’ordre ainsi passé et exécuté.
En cas de contestation ou de discordance entre une confirmation écrite transmise ultérieurement et un ordre enregistré, l’enregistrement téléphonique prévaudra. Tout ordre reçu peu avant la clôture d’un marché, de l’un des compartiments, segments ou valeur, peut pour des raisons de délais d’acheminement ne pas être pris en compte sur la séance en cours.
Les ordres reçus après la fermeture d’un marché sont transmis pour être exécutés à l’ouverture suivante du marché concerné. Sauf au Client à démontrer qu’il est inexact, l’horodatage des ordres effectué par la Banque lui est opposable et a valeur probante.
37.2 Caractéristiques des ordres
Le Client communique à la Banque toutes les précisions nécessaires à la transmission de l'ordre sur le marché. L'ordre doit comporter toutes les indications nécessaires à sa bonne exécution et notamment : le sens de l’opération (achat ou vente), le cours d’exécution demandé, la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation, la quantité de titres ou le montant à négocier, le Compte titres sur lequel l’ordre doit être exécuté et, d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à la bonne exécution de l’ordre.
Lorsque l’ordre est susceptible d’être exécuté sur plusieurs marchés, le Client devra préciser le marché d’exécution de l’ordre. Tout ordre illisible ou incomplet pourra être rejeté par la Banque sans engager, de quelque façon que ce soit, la responsabilité de cette dernière.
Sur la bourse de Paris, les ordres reçus sans indication de prix, pendant les heures d’ouverture, seront exécutés au prix du marché pour les marchés où les cotations sont assurées en continu, sauf interruption de ces marchés. Ceux reçus en dehors des heures d’ouverture seront exécutés au premier cours coté, à l’ouverture de la cotation la plus proche.
Sur les marchés où les cotations ne sont pas assurées en continu, l’ordre assorti d’aucune indication de prix sera exécuté au premier cours coté, après sa réception.
La Banque pourra, sans contestation possible, refuser au Client les types d’ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché, comme le lui permet la réglementation en vigueur.
37.3 Validité des ordres
Le Client peut fixer la durée de validité de son ordre dans les conditions prévues par les règles du marché. L’ordre à durée déterminée devient caduc, au terme du délai prévu, s’il n’a pas été exécuté dans ce délai.
L’ordre ne comportant pas de limite de validité est réputé à validité jour.
Le Client peut annuler l’ordre ou en modifier ses caractéristiques avant son exécution. Ces nouvelles instructions ne pourront, toutefois, être prises en compte que dans la mesure où elles sont reçues par la Banque dans des délais compatibles avec les conditions d’exécution des ordres et notamment ceux des intermédiaires.
37.4 Exécution des ordres
37.4.1 Politique de sélection des intermédiaires
La Banque n’exécute pas directement les ordres sur les marchés et s’adresse à des intermédiaires qu’elle a sélectionnés. À ce titre, la Banque a établi une politique de sélection des intermédiaires que le Client reconnaît accepter.
La révision de la politique de sélection des intermédiaires interviendra à l’initiative de la Banque au moins annuellement et, en cas de modification, entrera en vigueur sans préavis moyennant une information du Client par tous moyens.
La Banque communique, en annexe et à la demande du Client, le document reprenant les détails de sa politique de sélection des intermédiaires. Cette politique est également disponible sur le site Internet de la Banque (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Le Client est plus particulièrement informé que la Banque, lorsqu’elle transmet ou émet, pour exécution par d’autres entités, des ordres résultant de sa décision d’investissement ou des ordres reçus des clients, prend toutes les mesures raisonnables afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, prenant en considération les divers critères suivants : coût, prix, probabilité de l’exécution et règlement, rapidité d’exécution, qualité des services post- exécution (back-office, règlement, livraison), ou toute autre considération pertinente relative à l’exécution de l’ordre, ainsi que les éventuelles instructions spécifiques du Client.
L’obligation d’assurer le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres des clients s’applique à l’égard de tous les types d’instruments financiers.
La Banque a convenu d’accorder une importance prépondérante au coût total pour l’exécution des ordres de ses clients professionnels et clients non professionnels.
Avertissement
En cas d’instruction spécifique donnée par le Client, la Banque exécutera l’ordre suivant cette instruction. Le Client est informé que, dans ce cadre, l’application de la politique de sélection des intermédiaires ne sera pas garantie, les instructions spécifiques pouvant empêcher la Banque de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique de sélection des intermédiaires, en vue
d’obtenir le meilleur résultat possible.
37.4.2 L’exécution des ordres
La Banque pourra agir comme transmetteur d’ordre, ou, lorsque les règles du marché l’y autorisent, comme contrepartie à l’occasion des opérations sur titres réalisées par le Client.
Si le Client effectue une opération sur instruments financiers qui, par sa nature, son montant ou les instruments concernés, ne s’inscrit pas dans le cadre des opérations qu’il traite habituellement, la Banque pourra être amenée, préalablement à son exécution, à s’informer auprès du Client sur les objectifs qu’il poursuit.
L’ordre transmis par le Client est aussitôt horodaté par la Banque et transmis, dans les meilleurs délais, pour exécution, à l’intermédiaire habilité que la Banque aura choisi.
Les ordres du Client pourront être négociés sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché ou un fournisseur de liquidité.
L’exécution des ordres ne pourra être assurée qu’en fonction des possibilités résultant des ordres en place sur le marché. En cas de non-exécution ou d’exécution partielle des ordres, il est fait application des règles prévues dans ces hypothèses par le Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers.
Si la transmission de l’ordre n’a pu être menée à bien, le Client en sera informé dans les meilleurs délais par tous moyens. Dans ce cas, l’ordre est réputé expiré, et il appartient au Client d’émettre, le cas échéant, un nouvel ordre.
a) Ordres à cours limité
Lorsque le Client passe avec la Banque un ordre à cours limité en actions admises à la négociation sur un marché réglementé et non immédiatement exécuté, dans les conditions prévalant sur le marché, le Client convient que la Banque peut rendre public l’ordre sous une forme facilement accessible aux autres participants du marché, sauf instruction expresse contraire du Client.
Ces dispositions ne concernent pas les ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie par la réglementation en vigueur.
b) Ordres groupés
La Banque informe le Client qu’elle a la possibilité de recourir au mécanisme de groupement des ordres pour exécuter ou transmettre des ordres, pour exécuter ou transmettre des ordres clients entre eux, notamment dans le cadre de la gestion sous mandat, conformément aux dispositions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
c) Les souscriptions et rachats de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA)
La Banque exécute les ordres de souscription et de
rachat des parts d’OPCVM et de FIA dont elle assure la commercialisation, selon les modalités, coûts et délais qui sont portés sur les notes d’information propres à chacun de ces produits de placement.
Dans le cas de souscriptions ou de rachats de parts d’OPCVM ou de FIA non commercialisés par la Banque, les ordres sont transmis à un intermédiaire commercialisant ces produits de placement.
37.4.3 Dénouement
Les titres et espèces sont inscrits au compte du Client, sauf bonne fin. En tout état de cause, le transfert de propriété n’a lieu que sous condition de l’accomplissement par le Client de ses obligations à l’égard de la Banque.
37.5 Enregistrement des conversations téléphoniques et communications électroniques
Le Client est informé qu’à l’occasion de la fourniture de tout service d’investissement et de toute activité liée à la réception, transmission et à l’exécution d’ordres dans le cadre de la Convention, les conversations téléphoniques et communications électroniques qui donnent lieu, ou sont susceptibles de donner lieu, à des transactions sont enregistrées par la Banque. Une copie de l’enregistrement des conversations et communications est disponible sur demande écrite auprès de la Banque pendant une période de cinq (5) ans. Par exception, et sur demande de l'autorité de tutelle, la Banque conservera une copie de toutes les conversations enregistrées durant sept (7) ans.
Article 38 – Compte titres joint
Dans le cadre d’un compte-joint, sauf décision contraire des co-Titulaires, le premier d’entre eux nommé dans les Conditions particulières (ci-après dénommé le « Premier Titulaire »), exerce les droits extra-pécuniaires attachés aux instruments financiers figurant en compte. La Banque est, dès à présent, autorisée à indiquer aux émetteurs l’identité de celui-ci. En conséquence, l’ensemble des documents permettant de participer aux assemblées des porteurs d’instruments financiers, ainsi que l’ordre du jour sont adressés au Premier Titulaire . Le Premier Xxxxxxxxx fera en sorte que les informations ainsi fournies correspondent à sa situation familiale, et assumera seul la responsabilité de telle inscription. En cas de décès du Premier Titulaire , le co-titulaire survivant ne peut exercer des droits extra- pécuniaires attachés aux instruments financiers figurant en compte que s'il a été le premier nommé ou s’il a été spécialement habilité à cet effet.
En cas de contradiction entre les ordres transmis par chacun des co-Titulaires, la Banque suspendra la prise d’ordre, contactera sous toute forme à sa convenance, chacun des co-Titulaires et fera état de cette contradiction. Le fonctionnement du compte reprendra normalement, après que ces derniers se seront mis d’accord, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 39 – Compte titres démembré
En cas de démembrement (nue-propriété/usufruit), toutes opérations effectuées sur un Compte titres démembré d’instruments financiers le sont sous les signatures conjointes du(des) nu(s)-propriétaire(s) et de(des) l’usufruitier(s), dans les conditions fixées par les textes qui répartissent les droits de chacun, sauf mandat réciproque, ou sur la signature de l’un d’entre eux ou d’un tiers qui a reçu procuration.
Les Titulaires du Compte titres démembré s’engagent à n’inscrire ou ne faire inscrire à un tel compte que les instruments financiers ayant fait l’objet d’un démembrement de droit de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire. La Banque est déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de l’inscription des instruments financiers à un tel compte.
Les intérêts et dividendes attachés aux titres sont portés au crédit du Compte de dépôt ouvert par l’usufruitier auprès de la Banque.
Le produit du boni de liquidation, du remboursement ou de l’amortissement des instruments financiers est versé au Compte titres démembré.
Sauf dérogation prévue par les statuts, le droit de vote attaché aux actions inscrites sera exercé par l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et par le nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. En conséquence, les certificats d’immobilisation des titres seront établis, selon le cas, au nom de l’usufruitier ou du nu- propriétaire.
Sauf convention contraire, les informations concernant le Compte titres démembré sont adressées, d’une façon générale :
- pour les revenus, à l’usufruitier ;
- pour les opérations sur les instruments financiers (achat, vente, échange…) ainsi que la valorisation du portefeuille, au nu-propriétaire.
Toutefois, en cas de pluralité de nus-propriétaires et/ou d’usufruitiers, et à défaut de précisions conjointes et écrites des nus-propriétaires et/ou des usufruitiers, les informations concernant le compte démembré sont adressées :
- pour les revenus, au premier usufruitier nommé dans les Conditions particulières ;
- pour les opérations sur les instruments financiers (achat, vente, échange…) ainsi que la valorisation du portefeuille, au premier nu-propriétaire nommé dans les Conditions particulières.
L’usufruitier autorise la Banque à débiter son Compte de dépôt de l’ensemble des charges liées au fonctionnement du Compte titres démembré. La clôture du Compte de dépôt de l’usufruitier ou du nu-propriétaire entraîne la clôture du Compte titres démembré.
En cas de décès du nu-propriétaire, le Compte titres sera bloqué.
En cas de décès de l’usufruitier, et plus généralement en cas de disparition de l’usufruit, le Compte titres pourra continuer à fonctionner sous la signature du co-Titulaire survivant nu-propriétaire ou de la signature conjointe des co-Titulaires survivants nus-propriétaires.
En cas de saisie pratiquée sur les avoirs détenus par la Banque pour le compte de l’un des co-Titulaires, la saisie frappera, dans les conditions prévues par la loi :
- les revenus des titres et valeurs, si elle est pratiquée à l’encontre de l’usufruitier ;
- la totalité des titres dépendant du Compte titres démembré, si elle est pratiquée à l’encontre de l’un quelconque des nus-propriétaires ; les revenus des titres et valeurs continueront à être versés à l’usufruitier.
Article 40 – Couverture et garantie
La réglementation en vigueur impose la constitution d’une couverture pour tout donneur d’ordres réalisant des opérations sur les marchés réglementés. Le Client s’engage, notamment, à respecter les règles de garanties et de couvertures minimales suivantes, sur les marchés au comptant :
- Pour un ordre d’achat, la provision d’espèces doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre ;
- Pour un ordre de vente, la provision d’instruments financiers doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre.
La Banque n’autorise, aux termes des présentes, aucune vente à découvert.
Au cas où la couverture des engagements du Client s’avérerait insuffisante, et à défaut pour le Client d’avoir reconstitué sa couverture dans le délai d’un (1) jour de bourse à compter de la demande qui lui serait présentée par la Banque, il pourra être procédé à la liquidation des engagements du Client.
En conséquence, et à défaut de constitution de la couverture, il pourra être procédé, sans mise en demeure préalable, au rachat d’instruments financiers vendus et non livrés ou à la revente des instruments financiers achetés et non payés, aux frais et risques du Client, le compte espèces associé étant débité des sommes correspondantes.
De plus, les instruments financiers conservés au compte du Client pourront être vendus sans préavis afin de solder les positions débitrices du Client, l’ensemble des instruments financiers inscrits sur le compte étant affecté, par anticipation, au règlement des créances issues de l’exécution de la Convention ou de celles s’y rattachant.
En outre, dans le cas où, à l’issue de ces opérations, le compte espèces associé du Client présentait un solde débiteur, le Client autorise la Banque à prélever sur tous ses comptes ouverts dans les livres de la Banque, et ne faisant pas l’objet d’une affectation spéciale ou d’une indisponibilité quelconque, les sommes permettant d’apurer ledit solde.
En cas de liquidation de ses engagements, le Client accepte que son compte espèces associé soit débité de l’ensemble
des frais résultant de la liquidation.
En cas de défaillance du Client, il pourra être fait application des dispositions de l’article L440-7 du Code monétaire et financier.
Article 40.1 – Assemblées Générales
Pour les titres au nominatif de droit français, le Client est directement informé des modalités de participation à une assemblée par la société émettrice.
Pour les titres au porteur de droit français, la Banque informe le Client de la tenue d’une assemblée et lui demande si il souhaite y participer ; puis lui indique le cas échéant les modalités pour exercer ses droits. Le coût de l’exercice du droit de vote exercé par la Banque pour le Client est précisé dans les Conditions tarifaires. En raison des règles de transfert de propriété applicables aux titres de droit français cotés et assimilés, les titres doivent faire l’objet d’une inscription dans le compte titres du Client à 0h (heure de Paris) le 2ème jour ouvré précédent l’assemblée (la « date d’enregistrement ») pour pouvoir y participer. Le Client peut céder tout ou partie des titres après avoir exercé ses droits de vote étant précisé que en cas de cession avant la « date d’enregistrement », la Banque en informera la société émettrice pour invalider ou modifier selon le cas le vote exprimé, le pouvoir ou la carte d’admission, - en cas de cession après la « date d’enregistrement », le vote, le pouvoir ou la carte d’admission du Client n’est pas modifié.
Article 41 – Fiscalité
41.1 Informations générales
La Banque communique au Client, chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale. Ces éléments sont établis en fonction des éléments communiqués par le Client sous sa seule responsabilité.
Le Client est averti par la Banque de la stricte nécessité d’être en parfaite conformité avec les obligations qui sont les siennes en matière fiscale à l’égard de ses avoirs déposés ou à déposer, des profits et revenus encaissés et futurs (ci-après « les Avoirs ») sur son(ses) compte(s).
Il est de sa seule et unique responsabilité de respecter toutes les exigences et toutes les obligations fiscales (notamment déclaratives) inhérentes aux Avoirs du fait des normes fiscales qui lui sont applicables – à quelque titre que ce soit et où que ce soit – en raison notamment de son état de résidence, de sa nationalité, de ses activités, du lieu de situation de ses avoirs tant mobiliers qu’immobiliers, du lieu d’investissement de son patrimoine, etc...et assumer toute responsabilité et toutes conséquences découlant de ces obligations fiscales.
Dans l’hypothèse d’un changement de sa situation fiscale, le Client prendra toutes mesures utiles pour en informer la Banque sans délai et lui remettra tout justificatif nécessaire. À défaut de quoi celle-ci pourra immédiatement mettre fin à la relation impliquant éventuellement la liquidation de son portefeuille de valeurs mobilières et la mise à disposition de
ses Avoirs en compte.
Le Client demeure seul responsable des options fiscales et des opérations qui en découlent. Il se rapprochera de son conseil habituel en la matière.
Avertissement
En matière d’instruments financiers (les titres), il existe des régimes fiscaux favorables comme le taux réduit de retenue à la source pour les actions américaines, le Plan d’épargne en actions (PEA) ou le Plan d’épargne en actions destinés au financement de petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’un régime fiscal favorable n’est pas une garantie de performance de l’investissement.
41.3 Fiscalité des instruments financiers émis par des émetteurs domiciliés ou établis à l’étranger
Les revenus perçus ou les plus-values réalisées à raison des instruments financiers émis par des émetteurs domiciliés ou établis à l’étranger sont susceptibles de donner lieu à des prélèvements fiscaux dans le pays d’origine.
Ces prélèvements peuvent être réduits, restitués totalement ou partiellement, ou supprimés en application de conventions fiscales qui ont pu être conclues par ces pays avec la France.
Pour bénéficier de ces dispositions, le Client s’oblige à fournir toute information et documentation exigées par la réglementation pour la mise en œuvre des dispositions prévues auxdites conventions.
Le Client fait son affaire personnelle de l’application de conventions fiscales liant deux Etats étrangers ainsi que de l’ensemble de ses aspects fiscaux.
41.4 Régime privilégié en matière de fiscalité américaine sur les titres
Les Etats-Unis ont adopté une réglementation relative aux prélèvements à la source sur les revenus de valeurs mobilières américaines (ou « valeurs US »).
La Banque bénéficie auprès de l’administration américaine du statut d’intermédiaire qualifié (QI) qui lui donne la possibilité de communiquer l’identité du Client, ainsi que le montant de ses revenus de source américaine, à l’administration américaine, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement payeur.
Dans ce cadre, le Client, s’il est une personne américaine (ou « US person»), devra remplir et remettre à la Banque un formulaire W9, afin de permettre à cette dernière de communiquer ce formulaire à l’agent de retenue à la source (« withholding agent »), lequel communiquera l’identité du Client aux autorités fiscales américaines.
Le Client est impérativement informé que l’absence de fourniture à la Banque de ce formulaire W9 lui interdit d’acquérir des valeurs américaines pour son compte. Cette interdiction ne pourrait être levée qu’à la condition de remplir ladite formalité documentaire.
Le Client, s’il est un contribuable non américain résidant en France ou dans un pays signataire d’une convention fiscale avec les Etats-Unis, pourra bénéficier du taux réduit de prélèvement à la source sur les valeurs US, dans la mesure où il communique à la Banque un formulaire W8 Ben, afin que cette dernière puisse communiquer à l’administration américaine l’identité du Client et ses revenus de sources américaines.
Article 42 – Information du client
42.1 Risques financiers
Les services offerts par la Banque couvrent une large gamme d’instruments financiers. Chaque type d’instruments financiers a ses propres caractéristiques et est soumis à ses propres risques. Un glossaire comprenant une description générale des instruments financiers traités par la Banque et des risques qui y sont relatifs est fourni au Client, en annexe.
Le Client déclare avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés, sur lesquels ses ordres sont passés, et s’engage à demander à la Banque toutes précisions qui lui sembleraient nécessaires. Il déclare, notamment, avoir connaissance des risques relatifs aux instruments financiers susmentionnés, ainsi que des risques inhérents aux opérations passées sur les marchés, tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque de liquidité (difficulté de vendre les titres), et les accepter.
L’intervention de la Banque dans la transmission et l’exécution des ordres du Client n’impliquera aucune appréciation de sa part sur leur opportunité qui relèvera de la responsabilité exclusive du Client. Le Client doit donc analyser ses besoins, la durée de ses placements et évaluer le degré de risque qu’il est prêt à courir dans ses investissements financiers.
42.2 Information préalable
En amont d’une transaction sur un instrument financier, la Banque fournit au Client, sur une base ex-ante, une information sur les coûts et frais qui seront engagés par le Client.
Cette information comprendra les coûts et frais liés aux services d’investissement et services annexes, y compris, le cas échéant, les coûts et frais aux produits commercialisés ou recommandés.
Les coûts réels ne pouvant être connus qu’une fois la transaction réalisée, les informations ex-ante, fournies en amont de la transaction aux Clients ne peuvent être que des estimations des Coûts.
Conformément à l’article 50.8 du Règlement (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016, ces estimations se basent
sur des coûts passés liés à des services et instruments financiers similaires.
42.3 Les avis d’exécution (avis d’opéré)
Après exécution complète de l’ordre, et conformément aux règles applicables à la transaction en cause, la Banque adresse au Client, dans le délai défini ci-dessous, sauf incident technique ou cas de force majeure, une confirmation (« avis d’opéré») contenant les informations essentielles concernant l’exécution de l’ordre.
La Banque adresse au Client l’avis d’opéré au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre, ou, suivant la réception de la confirmation de l’exécution par un tiers.
L’avis d’opéré précise:
- la date et l’heure de négociation ;
- le type d’ordre ;
- l’identification du lieu d’exécution ;
- le(les) instrument(s) financier(s) concerné(s) ;
- le sens de l’ordre (achat ou vente) ou la nature de l’ordre, s’il ne s’agit pas d’un ordre d’achat ou de vente ;
- le volume de la transaction ;
- le prix unitaire de l’instrument financier concerné ;
- le prix total de la transaction ;
- le montant total des commissions, frais et taxes facturés au Client et, à sa demande, leur ventilation par poste ;
- les responsabilités qui incombent au Client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n’ont pas été communiquées précédemment au Client ;
- la mention, le cas échéant, que la contrepartie du Client était le prestataire de services d’investissement lui-même (la Banque), ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d’investissement (la Banque), à moins que l’ordre n’ait été exécuté par l’intermédiaire d’un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
La Banque, dans le cas des ordres de clients portant sur des actionsoudespartsd’OPCquisontexécutéspériodiquement, fournit au Client les informations mentionnées dans l’avis d’exécution concernant ces transactions, au moins une fois tous les trimestres.
La Banque informe le Client, à sa demande, une information sur l’état d’exécution de son ordre.
L’avis d’opéré est adressé au Client, sur Support Durable sur son E-Banking / E documents, et/ou éventuellement sur support papier.
Le Client est invité à prévenir la Banque, par écrit, en l’absence de réception d’un avis d’opéré, dans les trois
(3) jours ouvrables à compter de l’exécution de l’ordre. La
Banque adressera au Client un duplicata de l’avis. Le Client a connaissance des conditions d'exécution des ordres venant affecter son compte, grâce aux mentions figurant sur l'avis d'opéré. A défaut de contestation écrite de sa part, dans le délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la date de réception de l'avis d’opéré, l’opération sera réputée acceptée par le Client. L’expiration de ce délai ne prive pas le Client des recours que les dispositions légales ou réglementaires lui permettent d’exercer.
42.4 Les relevés Relevés de compte
(« situation de fortune »)
Pour chaque Compte titres ouvert, la Banque adresse au Client, sur Support Durable, un relevé de ses instruments financiers et espèces, mensuellement, et une fois par an.
Le relevé des actifs mentionné ci-dessus doit comporter les informations suivantes :
- des précisions sur tous les instruments financiers détenus par la Banque pour le Client, à la fin de la période couverte par le relevé ;
- la mesure dans laquelle les instruments financiers du Client ont fait l’objet d’éventuelles cessions temporaires de titres ;
- la quantification de tout avantage échéant au Client, du fait de sa participation à d’éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.
Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées ci-dessus pourront avoir pour date de référence soit la date d’opération soit la date du règlement pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.
La Banque lorsqu’elle délivre au Client le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé de ses actifs dans le relevé périodique qu’elle lui fournit. Le Client trouvera, mensuellement sur le relevé de compte de son Compte de dépôt, la contrepartie en espèces des opérations enregistrées sur son compte titres.
L’absence de vérification de ses relevés et de ses avis d’opéré, ainsi que l’absence de formulation d’observations ou de contestations à la Banque, constituent des négligences fautives du Client.
A défaut de réclamation du Client dans un délai de deux
(2) mois, celui-ci renonce à se prévaloir d’un défaut d’information ou de conseil de la Banque sur une opération mentionnée dans ce relevé.
Par ailleurs, les mentions informant le Client de la réalisation d’une action par la Banque figurant dans les relevés de comptes constituent une présomption de réalisation de cette action. En cas de litige, en l’absence de contestation de cette mention dans le délai de deux (2) mois suivant l’envoi de l’extrait, il appartient au Client d’apporter la preuve de la non-réalisation de cette action.
42.5 Les avis d’opérations sur titres (OST)
Dans la mesure où la Banque en aura connaissance, celle- ci informera, par simple avis, si les délais le lui permettent, le Client des opérations auxquelles les titres donneront lieu, afin de lui permettre, chaque fois que son concours sera exigé, d’exercer les droits attachés aux titres inscrits en compte.
L’information qui sera communiquée au Client sera limitée aux évènements affectant les droits attachés aux titres, à l’exclusion des évènements pouvant affecter la vie ou la solvabilité de la société émettrice.
En l’absence de réponse du Client dans les délais requis, il sera tenu compte de l’option indiquée par défaut sur l’avis. À défaut d’option indiquée sur l’avis, la Banque agira conformément aux usages et règlements en place.
Cette information est communiquée sans que la responsabilité de la Banque puisse être engagée par suite d’erreur, retard, omission ou tout autre motif imputable à la société émettrice ou à un tiers étranger à la Banque.
42.6 Les alertes de baisse
Lorsque le compte détenu par un client non professionnel comprend des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels, la Banque informe le Client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite.
Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s'il en a été autrement convenu avec le Client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Article 43 – Qualité de ducroire
Conformément aux dispositions du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, la Banque ne garantit pas au Client la livraison ou le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour son compte, lorsque l’ordre est exécuté en dehors des marchés réglementés français visés à l’article L.421-1 du Code monétaire et financier.
Article 44 – Conflit d’intérêts
La Banque applique et maintien des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à détecter et éviter ou gérer les conflits d'intérêts pouvant survenir entre la Banque et le Client ou entre deux clients.
A cet effet, la Banque peut communiquer au Client un document sur sa politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts lequel contient une description des mesures préventives et des mesures de contrôles mises en
place en matière de conflits d’intérêts. Ce document est disponible sur le site Internet de la Banque et est tenu à jour de manière régulière.
Si ces dispositions ne suffisaient pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du Client sera évité, la Banque informera préalablement ce dernier de la nature générale et / ou de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.
4e P A R T I E
CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA)
ET DU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES ET DES
ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE (PEA-PME)
CONVENTION DE COMPTE
CONDITIONS GÉNÉRALES
Personnes Physiques
Les présentes conditions générales sont spécifiques au Plan d’Épargne en Actions (ci-après « PEA ») et au Plan d’Épargne en Actions destiné au financement des Petites et Moyennes Entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (ci- après « PEA-PME »), elles viennent compléter les dispositions de la première partie des Conditions Générales.
Dans le cas où les conditions générales spécifiques du PEA et du PEA-PME seraient en contradiction avec les Conditions Générales, les conditions générales spécifiques du PEA et du PEA-PME prévaudront.
Le PEA et le PEA-PME (ci-après le « Plan ») sont des produits d’épargne réglementés par le Code monétaire et financier et par le Code général des impôts, dont les principales dispositions sont reprises en Annexe 1.
Toute évolution légale et réglementaire sera applicable aux présentes conditions générales spécifiques dès son entrée en vigueur et pourrait donner lieu à des mises à jour de son contenu, sans que la Banque ne soit tenue d’en aviser le Titulaire.
Le Titulaire demande l’ouverture d’un Plan dont le numéro figure aux Conditions particulières. Le Titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires jointes en Annexe 1 ci-après et être parfaitement informé de la nature des instruments financiers éligibles au Plan ainsi que ses conditions de fonctionnement.
Article 46 – Conditions d’ouverture du Plan
46.1 Conditions d’ouverture du PEA
Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un PEA. De même, une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable, dans les conditions prévues par le Code Général des Impôts (ci-après « CGI »), a la possibilité d'ouvrir un PEA.
Un PEA ne peut avoir qu’un seul Titulaire et une même personne ne peut être Titulaire que d’un seul PEA.
46.2 Conditions d’ouverture du PEA-PME
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un PEA-PME. Chaque contribuable ou, lorsqu’il s’agit de personnes mariées ou liées par un Pacte Civil de Solidarité (ci-après « PACS »), chacun des époux ou partenaires soumis à imposition commune, ne peut être Titulaire que d'un PEA-PME. La réglementation ne permet pas à une personne majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable d’ouvrir un PEA-PME. Un PEA-PME ne peut avoir qu’un seul Titulaire et un Titulaire ne peut avoir qu’un PEA- PME.
46.3. Conditions d’ouverture communes aux PEA et PEA- PME (ci-après le « Plan »)
L’ouverture d’un Plan au nom des enfants mineurs est interdite. De même, l’ouverture d’un Plan sous la forme d’un compte joint ou indivis n’est pas admise. La Banque se réserve le droit de refuser l’ouverture d’un Plan à un contribuable français s’il s’avère qu’il peut être considéré comme ayant également une résidence fiscale aux Etats- Unis conformément à la réglementation américaine.
La date d’ouverture du Plan est celle du premier versement en euros sur le compte espèces du Plan. Dans le cas d’ouverture d’un Plan suite à un transfert en provenance d’un autre établissement financier, la date du premier versement prise en compte est celle du Plan d’origine.
Le Plan donne lieu à ouverture d’un compte titres et d’un compte espèces associé. Ce compte espèces est destiné à recevoir des liquidités et ne pourra fonctionner que sur base strictement créditrice. La rémunération du compte espèces associé est interdite. Le Plan peut également donner lieu à l’ouverture d’un compte titres dans les conditions définies à l’article 51 ci-après.
Le Plan est conclu pour une durée indéterminée.
Article 47 – Versements
Les versements sur le compte espèces associé au Plan sont obligatoirement effectués en numéraire par le Titulaire. Le Titulaire possesseur de titres ou valeurs n'est donc pas autorisé à déposer directement ces titres ou valeurs sur son Plan. Le transfert d'un contrat de capitalisation sur un Plan n'est pas, non plus, autorisé. Dans les limites rappelées ci-après, il n'y a pas de minimum ni de maximum par versement.
Le Titulaire d’un PEA effectue des versements, dans la limite du versement réglementaire autorisé, soit 150 000 € (cent cinquante mille euros) . Le plafond de versement est réduit à 20 000 € (vingt mille euros)7 lorsque le Titulaire est une personne majeure rattachée, dans les conditions prévues par le CGI, au foyer fiscal d’un contribuable. Ce plafond est applicable jusqu’à la fin du rattachement. Il appartient au Titulaire de déterminer si son PEA est soumis au plafond de 20 000 € au regard de son rattachement à un foyer fiscal et, le cas échéant, de suivre, tout au long de la période de rattachement, le respect de ce plafond, sous sa seule responsabilité.
Le Titulaire d’un PEA-PME effectue des versements dans la limite du versement réglementaire autorisé, soit 225 000 € (deux cent vingt-cinq mille euros)7. La réglementation ne permet pas à une personne majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable d’ouvrir un PEA-PME.
Lorsque le Titulaire détient à la fois un PEA et un PEA-PME, la somme des versements effectués sur ces deux plans, depuis leur ouverture, ne doit pas excéder la limite de 225 000 € (deux cent vingt-cinq mille euros)(7). Il appartient au Titulaire de s’assurer du respect de ce plafond mutualisé, sous sa seule responsabilité.
7 Ce montant est susceptible d’être modifié par le législateur.
Le dépassement des plafonds autorisés, outre la clôture du Plan à la date du manquement et l’exigibilité de l’impôt résultant de cette clôture, peut entraîner d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.
Article 48 – Investissements en titres éligibles
48.1 Investissements en titres éligibles pour le PEA
Sauf dispositions contraires, le Titulaire gère lui-même les sommes versées dans son PEA. Il procède sous sa responsabilité à leur investissement en titres éligibles, c’est-à-dire en titres énumérés à l’article L.221-31 du Code monétaire et financier ci-après reproduit en Annexe 1.
48.2 Investissements en titres éligibles pour le PEA-PME
Sauf dispositions contraires, le Titulaire gère lui-même les sommes versées dans son PEA-PME. Il procède sous sa responsabilité à leur investissement en titres éligibles émis par des entreprises éligibles (ci-après les « Entreprises Eligibles »). Les titres éligibles et les Entreprises Eligibles sont définis à l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier ci-après reproduit en Annexe 1. Les seuils fixés par cet article
L. 221-32-2 du Code monétaire et financier pour l'éligibilité des sociétés émettrices au PEA-PME sont toujours appréciés sur la base des dernières informations publiées à la date d'acquisition des titres ou, pour les OPC, à la date à laquelle sont réalisés les investissements. Les titres des entreprises qui franchiraient ces seuils peuvent être maintenus dans le PEA-PME, que l'investissement soit fait en direct ou par l'intermédiaire de fonds, mais toute nouvelle acquisition serait interdite.
48.3 Dispositions communes aux PEA et aux PEA-PME (ci- après le « Plan »)
Le Titulaire du Plan s’assure, avant toute souscription, que la valeur dont l’acquisition est envisagée est conforme aux critères et conditions fixées par la réglementation en vigueur, sans que la Banque ne soit tenue de l’en aviser.
Préalablement à tout achat ou souscription dans le Plan, il appartient au Titulaire de vérifier que son compte espèces associé au Plan est alimenté du montant nécessaire, dans la mesure où l’opération doit être impérativement financée par le débit du compte espèces associé au Plan et que ce compte ne doit pas présenter un solde débiteur.
Le Titulaire est informé du fait que la réglementation interdit que les sommes du comptes espèces associé au Plan soient employées à l’acquisition de titres détenus par lui-même hors de son Plan ou par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS ou leurs ascendants ou descendants.
Le Titulaire est informé et accepte que la Banque, en tant que gestionnaire du Plan, conserve la possibilité de refuser l'inscription de titres qu'elle considérerait ne pas répondre aux conditions d'éligibilité posées par la réglementation.
Les sommes ou valeurs provenant des placements
effectués dans le cadre du Plan sont versées au compte espèces associé au Plan et peuvent être elles-mêmes investies en titres éligibles dans les mêmes conditions que les versements. Aucun délai d'investissement n'est fixé aux sommes versées, ni au remploi des produits.
Dans l’hypothèse où l’information sur l’éligibilité d’une valeur ne serait pas publique, disponible et vérifiable (notamment pour les valeurs étrangères et les valeurs non cotées) le Titulaire devra remettre à la Banque un justificatif émanant de la société émettrice, attestant de l’éligibilité de cette valeur au Plan. Dans la mesure où l’administration fiscale est en droit de contrôler que la valeur, pour laquelle l’attestation est remise, répond aux exigences réglementaires, il appartient au Titulaire de conserver un exemplaire de cette attestation.
Le Titulaire du Plan, son conjoint ou partenaire lié par un PACS et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du Plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au Plan ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du Plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations.
Article 49 – Investissements en titres non cotés
Les titres non cotés qui répondent aux critères d’éligibilité peuvent figurer sur un Plan. Un titre « non coté » est une valeur qui n’est pas admise aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.
Le Titulaire détenant ces titres non cotés dans son Plan doit apprécier lui-même le dépassement de la limite d’exonération du produit de ces titres. En cas de dépassement, il doit faire apparaître séparément, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année considérée, la fraction imposable de ces produits. Le Titulaire de titres non cotés doit transmettre à la Banque la valeur vénale de ces titres à certaines dates déterminées par la Banque. Il conserve l’entière responsabilité de cette évaluation.
Dans l’hypothèse où le Titulaire souhaiterait investir sur des valeurs non cotées, celui-ci doit se rapprocher de la Banque afin que lui soient indiqués les documents à obtenir de la société émettrice en vue de l’opération. L’inscription des instruments financiers non cotés nécessite le respect d’une procédure particulière, la Banque se réservant le droit de refuser. Le Titulaire est averti que l’évaluation de ces titres est effectuée, à l’égard de l’administration fiscale, sous sa seule responsabilité.
En cas de retrait, le Titulaire s’engage à mettre à jour la valorisation des titres non cotés retirés.
Article 50 – Instruments financiers non éligibles ou devenus non éligibles
Dans le cas où certains titres inscrits au Plan s’avèreraient non éligibles, le Titulaire dispose d’un délai de deux (2) mois pour régulariser le Plan.
Dans le cas où le Titulaire ne régularise pas le Plan, le Titulaire donne irrévocablement mandat à la Banque d’ouvrir à son nom un Compte titres soumis aux dispositions des conditions générales spécifiques du Compte titres dans le cas où un tel compte n’aurait pas déjà été ouvert dans les livres de la Banque ou dans deux d’un autre établissement dont le Titulaire aura préalablement donné les coordonnées, à l’effet de :
- Transférer les titres non éligibles sur ledit Compte titres ;
- Le cas échéant, débiter le Compte de dépôt associé au Compte titres d’un montant égal à la valeur des titres non éligibles virés au Compte titres et créditer le compte espèces associé au Plan de ce montant.
Article 51 – Fonctionnement du compte espèces associé au Plan
Le compte espèces ouvert dans le cadre du Plan sera crédité :
- du montant des versements effectués par le Titulaire dans la limite du plafond autorisé ;
- du montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au Compte titres associé ;
- du remboursement et du montant des ventes des valeurs inscrites au compte - titres associé.
Il sera débité :
- du montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte- titres associé ;
- du montant des retraits en espèces ;
- des frais prélevés conformément aux Conditions tarifaires y afférents.
Ce compte espèces ne doit à aucun moment présenter un solde débiteur : le Titulaire doit veiller à ce que le solde de son compte espèces associé à son Plan soit toujours créditeur. A défaut, la Banque sera en droit de clôturer le Plan, cette clôture entraînant les conséquences fiscales indiquées à l’article 53 ci-après.
Le compte espèces du Plan ne peut pas être rémunéré. L’acquisition d’instruments financiers doit être financée par les espèces figurant sur le compte au moment de l’achat. La cession d’instruments financiers ne peut porter que sur des titres acquis préalablement et qui sont déjà inscrits sur le compte du Plan au moment de la vente.
Le Titulaire devra porter la plus grande attention afin d’éviter les situations d’anomalies et demeurera entièrement responsable tant des conséquences éventuelles des anomalies que de celles des éventuelles opérations de régularisation effectuées dans son intérêt par la Banque.
Article 52 – Clôture du Plan
52.1 Généralités
52.1.1 Clôture à l’initiative du Titulaire
Le Titulaire demande par écrit la clôture de son Plan auprès de la Banque. En cas d’opérations en cours, la clôture du Plan est différée au dénouement des opérations.
Conformément à la réglementation en vigueur, lorsque des cessions de titres provenant du Plan sont réalisées après la clôture du Plan ou leur retrait effectué au-delà de la cinquième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la loi.
Lors de la clôture, les titres et/ou espèces sont virés aux Comptes titres et/ou compte espèces associé au Compte titres du Titulaire.
Si des titres d’une société non cotée sont inscrits sur le Plan, le Titulaire du Plan prend l’engagement de communiquer à la Banque lors du retrait, sous sa propre responsabilité, la valorisation de ces titres nécessaire à la détermination des valeurs liquidatives du Plan aux dates requises par la réglementation. A compter de la clôture, la Banque n’assure plus aucune prestation sur ces titres non cotés, le Titulaire est en relation exclusivement avec les sociétés émettrices pour l’administration et la gestion de ses titres non cotés. Conformément à la réglementation en vigueur, lors de la cession de titres après leur sortie du plan suite à un retrait, le prix d’acquisition à retenir est leur valeur à la date de sortie du Plan.
52.1.2 Clôture à l’initiative de la Banque
La Banque se réserve le droit de clôturer le Plan (Compte titres et compte espèces associé) moyennant un préavis de soixante (60) jours adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
52.1.3 Cas de clôture du Plan
De manière générale, outre les cas de retraits évoqués ci- après, entraîne la clôture du Plan :
- Le décès du Titulaire ;
- La conversion du Plan en rente viagère ;
- Le non-respect de l’une des conditions de fonctionnement: notamment dépassement du plafond de versements, ouverture de plusieurs plans, achat de titres non éligibles au Plan, compte espèces débiteur, démembrement de titres figurant sur le Plan, réalisation de la garantie en cas de nantissement, non-respect de la réglementation relative à l’inscription des titres non cotés, sans que cette liste soit exhaustive ;
- Le retrait total.
Dans ce cas, le Client est alors informé de la clôture et du (des) motif(s) qui l’ont provoquée.
52.2 Retraits
Le retrait consiste à soustraire du Plan des sommes ou des valeurs du Compte titres ou du compte espèces associé sans réinvestissement parallèle. Les retraits sont possibles à tout moment, sous réserve des conséquences décrites ci-dessous.
52.2.1 Avant cinq (5) ans
Tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le Plan ou tout rachat effectués au cours des cinq (5) années suivant l'ouverture du Plan entraîne la clôture du Plan.
Par dérogation, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le Plan peuvent être effectués au cours des cinq (5) années suivant l'ouverture du Plan sans entraîner la clôture du Plan, dans les cas suivants :
- Reprise ou création d’entreprise : ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois (3) mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois (3) mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
- Licenciement, invalidité ou mise à la retraite anticipée du Titulaire ou de son époux ou de son partenaire de PACS : ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l'invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
- Retrait du plan des titres de société en liquidation : lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le Plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du Plan.
52.2.2 Après cinq (5) ans
Tout retrait partiel de sommes ou de valeurs figurant sur le Plan ou tout rachat effectués après cinq (5) ans suivant l’ouverture du Plan, n’entraînent pas la clôture du Plan, ni l’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements sur le plan dans la limite du plafond en vigueur.
Toutefois, un retrait total entraîne la clôture du Plan.
52.2.3 Le Client est alors informé de la clôture et du (des) motif(s) qui l’ont provoquée.
Article 53 – Régime fiscal et social
53.1 Régime fiscal et social en l’absence de retrait ou rachat
Pendant la durée du Plan, les produits procurés par les placements effectués au moyen des versements faits sur le Plan sont exonérés d’impôt sur le revenu (ci-après « IR
») et de prélèvements sociaux (ci-après « PS ») à condition d’être conservés (réinvestis) dans le Plan, sous réserve toutefois du régime particulier applicable aux revenus de titres non cotés. Il en va de même des plus-values réalisées lors des cessions de titres effectuées dans le cadre du Plan. L’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les produits des placements en titres non cotés détenus dans le Plan est plafonnée à 10 % du montant de ces placements. Concernant le PEA-PME, ce plafonnement s’applique notamment aux produits des obligations remboursables en actions (ci-après « ORA ») non cotées.
53.2 Régime fiscal et social du retrait ou du rachat
53.2.1 Généralités
Il est rappelé que le traitement fiscal particulier d’un produit ou service dépend de la situation individuelle de chaque Titulaire et qu’il est susceptible d’être modifié. Le régime fiscal et social du Plan sera celui résultant de la réglementation en vigueur au jour de l’événement (clôture, retrait, inscription en compte des revenus, etc.).
53.2.2 Retrait ou rachat avant cinq (5) ans
a) Régime fiscal
En cas de retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le Plan ou tout rachat effectués au cours des cinq (5) années suivant l'ouverture du Plan, le gain net réalisé depuis l’ouverture du Plan est imposé au titre de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 % ou, sur option globale du foyer fiscal pour l’ensemble de ses revenus du capital, au barème progressif. Le gain net correspond à la différence entre la valeur liquidative du Plan à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le Plan depuis son ouverture.
Toutefois, les retraits anticipés bénéficient d’une exonération fiscale dans certaines situations et notamment dans les cas suivants : décès du Titulaire du Plan, affectation des sommes au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise sous certaines conditions. Le Titulaire du Plan est invité à se rapprocher de son conseil fiscal habituel avant d’initier tout retrait.
b) Régime social
En toute hypothèse, les revenus du Plan sont soumis aux prélèvements sociaux dont le taux global s’élève à 17,20 % depuis le 01/01/2018.
c. Les pertes
Les pertes sont imputables sur les plus-values de même nature de l’année et des dix (10) années suivantes.
53.2.3 Retrait ou rachat après cinq (5) ans
a) Régime fiscal
En cas de retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le Plan ou tout rachat effectués après les cinq (5) années suivant l'ouverture du Plan, le gain net réalisé depuis l’ouverture du Plan est exonéré d’impôt sur le revenu. Le gain net correspond à la différence entre la valeur liquidative du Plan à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le Plan depuis son ouverture.
Toutefois, les revenus des titres non cotés détenus dans le Plan sont exonérés, chaque année, dans la limite de 10 % du montant de ces placements.
b) Régime social
En toute hypothèse, les revenus du Plan sont soumis aux prélèvements sociaux dont le taux global s’élève à 17,20
% depuis le 01/01/2018. Les prélèvements sociaux peuvent être prélevés par la Banque et acquittés à l’administration fiscale par prélèvement sur le Compte de dépôt ou compte espèces associé au Compte titres ordinaire du Titulaire, qui aura, le cas échéant, constitué la provision suffisante à cette fin.
c) Les pertes
Les pertes constatées à la clôture du Plan de plus de cinq
(5) ans sont imputables sur les gains de même nature réalisés par ailleurs à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le Plan aient été cédés en totalité.
53.2.4 Tous les impôts et prélèvements sociaux visés dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif.
Ancienneté du Plan au moment des retraits | Impact sur la détention du Plan/ fonctionnement du Plan | Imposition des profits réalisés |
Moins de cinq (5) ans à compter de l’ouverture du Plan | Clôture du plan dès le 1er retrait (total ou partiel) sauf exceptions précitées prévues par la Loi. | Prélèvement forfaitaire unique de 12,8% (sauf option globale pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu « IR ») + Prélèvements sociaux (« PS »)(1) |
A partir de cinq (5) ans à compter de l’ouverture du Plan | Retraits partiels possibles sans fermeture du Plan. Versements autorisés (dans la limite du plafond autorisé) | Seuls les PS sont dus(1) |
1 Le taux global des prélèvements sociaux s’élève à 17,20 % depuis le 01/01/2018.
53.3 Intérêt de retard et majoration
Si l’une des conditions prévues pour l’application du régime du Plan n’est pas remplie ou n’est plus satisfaite le Plan est clos, par la Banque, à la date où le manquement a été commis, sauf exceptions. Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du Code général des impôts et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l’article 1729 du Code général des impôts.
Article 54 – Transfert du domicile fiscal hors de France
Le Titulaire s’engage à informer la Banque et à lui transmettre l’ensemble des documents justificatifs requis en cas de transfert de son domicile fiscal.
Le transfert de son domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du Plan, sauf transfert dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du Code général des impôts. Les revenus et gains perçus dans le cadre de son Plan sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de sa résidence fiscale conformément à la réglementation en vigueur sous réserve, le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le Titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence.
Par ailleurs, la Banque sera en droit de clôturer le Plan ou d’en exiger le transfert, d’un Titulaire devenu « US Person »(8) notamment du fait du transfert de son domicile fiscal ou de son lieu de résidence aux Etats-Unis.
Article 55 – Transfert dans un autre établissement
Le Plan est librement transférable dans un autre organisme habilité, et ce sans conséquence fiscale.
Afin que le transfert ne soit pas assimilé à un retrait, il doit porter sur l’intégralité des instruments financiers et espèces figurant sur le Plan. Après accord de cet établissement sous forme d’un certificat d’identification du Plan, la Banque pourra procéder au transfert et percevra des frais de transfert de titres et d’espèces, ainsi que des frais de clôture de compte, tels que définis dans les Conditions tarifaires en vigueur.
Il appartient au Titulaire de remettre à la Banque ce certificat d’identification. La Banque ne pourra être tenue pour responsable de la durée de l’opération de transfert qui sera susceptible de varier selon la diligence du nouvel organisme habilité teneur du Plan et selon la nature des instruments financiers (notamment instruments financiers non cotés et valeurs étrangères).
En cas de transfert d’un Plan en provenance d’un autre établissement, la Banque n’est pas responsable des anomalies qui pourraient être constatées au titre de la période précédant le transfert.
Article 56 – Couverture
Les titres et espèces concernés détenus sur un Plan ne sont, en aucun cas, pris en compte pour le calcul de couverture, dans le cadre d’ordre pris sur d’autres comptes.
Article 57 – Mise en garde des Titulaires d’un Plan
Le Plan est un dispositif fiscal et non une garantie du capital ou des revenus délivrés par l’Etat. Le Plan est un investissement en actions et/ou en OPC majoritairement actions. En achetant une action, le Titulaire devient propriétaire (actionnaire) d’une partie de l’entreprise. La totalité des actions émises par une entreprise forme son capital, les actions pouvant être cotées en bourse. Le Titulaire reconnaît avoir pris connaissance des risques afférents aux investissements en actions tels que précisés dans l’annexe Glossaire des présentes.
Par ailleurs, le Titulaire reconnaît avoir été informé qu’une utilisation détournée du Plan ou abusive (notamment par l’intermédiaire de titres non cotés) est susceptible d’être requalifiée d’abus de droit par l’administration fiscale.
A cet égard, la Banque recommande au Titulaire de consulter ses conseils fiscaux habituels, notamment avant la réalisation d’une opération relative à des titres non cotés.
Le Titulaire reconnaît également avoir été informé que si le PEA et le PEA-PME ne sont pas dans les livres de la même banque, l’obligation de surveillance du non dépassement du seuil cumulé relève de la responsabilité du Titulaire desdits plans.
Le Titulaire reconnaît et accepte que la Banque n’encoure aucune responsabilité dans l’hypothèse où l’administration fiscale ou un tiers remettrait en cause l’avantage fiscal obtenu, notamment du fait des conditions de cette opération ou du fait de l’inscription de ces titres dans le Plan.
5e P A R T I E
CONDITIONS SPÉCIFIQUES DES SERVICES E-BANKING
CONVENTION DE COMPTE
CONDITIONS GÉNÉRALES
Personnes Physiques
Les présentes conditions générales spécifiques des services E-Banking ont pour objet de préciser les modalités conditions de fonctionnement des services disponibles sur l' E-Banking , elles viennent compléter les Conditions Générales.
Dans le cas où les conditions générales spécifiques des services E-Banking seraient en contradiction avec les Conditions Générales, les conditions générales spécifiques des services E-Banking prévaudront.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SERVICES E-BANKING
Article 66 – Objet des services E-Banking
66.1 La Banque a mis en place un accès E-Banking dédié à ses Clients via un site iInternet dont l’adresse est www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx /rubrique "Accéder à mes comptes" (ci-après désigné « Site Internet»); et un accès via une application (disponible sur smartphone, tablette) pour accéder aux fonctions suivantes :
- Service de consultation des comptes ;
- Service de relevés électroniques ;
- Service de messagerie sécurisée ;
Ci-après dénommés ensemble les « Services».
66.2 Cette liste n’est pas exhaustive et pourra évoluer au bénéfice du Client et en fonction des évolutions technologiques. A l’inverse dans l’hypothèse où la Banque ne pourrait maintenir ou déciderait d’interrompre un service, elle s’engage à en informer le souscripteur par tout moyen.
La Banque se réserve la faculté, sans avoir à en justifier, d’interdire ou de suspendre l’accès à tout ou partie de ces Services.
Le Client s’oblige à respecter les modalités, conditions et limites propres à chacun de ces Services.
Selon l’appareil électronique utilisé certains Services pourraient ne pas être accessibles, compte tenu des limites technologiques dudit appareil.
66.3 – Responsabilité
La Banque assume une obligation de moyens en ce qui concerne la réception et l’émission des informations.
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée dans le cas de difficultés techniques rencontrées lors de l’utilisation du site Internet ou des l'applications « MyRichelieu » ou « MyRichelieu Scan », et notamment, dans le cas de survenance de leur indisponibilité, des éventuels dysfonctionnements du matériel du Client.
Sauf recours par le Client à un Prestataire de services d’information sur les comptes ou d’initiation de paiement dûment agréés pour la fourniture de ce ou ces Services, ni le Client, ni la Banque ne peuvent engager la responsabilité de l’autre en cas de dysfonctionnement imputable à
un tiers. De même, la Banque n’est pas responsable des conséquences d’un défaut de sécurité (matériel ou logiciel) du terminal de connexion (ordinateur, terminal mobile, etc.) utilisé par le Client ou des conditions du fournisseur d’accès internet qu’il a lui-même choisi, et de la qualité de la liaison internet.
Le Client est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d’une erreur de manipulation de sa part, ou de l’absence de mesures appropriées pour empêcher l'accès de toute personne non autorisée à son ordinateur ou à sa tablette ou à son smartphone.
66.4 – Interruption des services E-Banking
En cas d’interruption des Services pour quelque cause que ce soit, le Client a toujours la possibilité de s’adresser à son Banquier Privé au sein de la Banque pour obtenir les informations souhaitées.
La Banque ne saurait s’engager sur une garantie d’accès et de disponibilité de l'E-Banking et ses Services, ces derniers pourront être ponctuellement interrompus pour des raisons d’ordre technique, notamment pour effectuer des opérations de maintenance correctives.
66.5– Tarification des services E-Banking
L’accès à l'E-Banking et aux Services est gratuit. Néanmoins, la Banque se réserve la faculté de facturer ultérieurement l’accès à l'E-Banking. pour tout renouvellement d’une Smart Card, l'application « MyRichelieu scan » étant gratuite.
Le coût de l’accès à Internet est supporté par le Client.
66.6– Durée – Résiliation
L’accès aux Services est ouvert pour une durée égale à celle de l’ouverture du(des) compte(s) pour lequel(lesquels) l’accès à l'E-Banking a été consenti.
Néanmoins, le Client peut, à tout moment, et sans préavis, demander la résiliation des Services moyennant l’envoi d’une lettre simple notifiant cet arrêt à la Banque.
La Banque peut également, à tout moment, et sans être tenue d’en indiquer le motif, fermer l’accès à son E-Banking, moyennant l’envoi au Client d’une lettre simple lui notifiant cet arrêt avec un préavis de deux (2) jours ouvrés minimum. Dans ce cadre, le Client pourra faire procéder à la réouverture de l’accès à l'E-Banking moyennant la signature d’une nouvelle demande d’accès aux Services E-Banking.
Toutefois, l’accès aux Services cessera immédiatement dans les cas suivants :
- La relation entre le Client et la Banque cesse d’exister et ce qu’elle qu’en soit la cause ;
- Le Client utilise ou tente d’utiliser les Services à des fins frauduleuses ;
- Le Client est soupçonné d’un crime ou d’un délit.
66.7– Modification du Site Internet et des services E-Banking
La Banque se réserve le droit de corriger, de modifier, d’améliorer, à tout moment, le contenu du Site Internet et des applications « MyRichelieu » et « MyRichelieu Scan ».
Compte tenu notamment des extensions et améliorations possibles des Services et de l'E-Banking , la Banque se réserve la possibilité de modifier ou d’adapter à tout moment les champs des prestations offertes par l’intermédiaire des Services.
Tout projet de modification des dispositions contractuelles applicables aux Services est communiqué au Client sur support papier ou sur Support Durable au plus tard deux (2) mois avant la date d’application envisagée.
Le Client est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié à la Banque, avant la date d’entrée en vigueur, son désaccord, à défaut il peut demander la résiliation des Services.
Article 67 – Moyens nécessaires à l’utilisation des services E-Banking
L’utilisation des Services nécessite l’utilisation d’un ordinateur, d'une tablette, ou d’un smartphone, d’une connexion à Internet.
Le Client fait son affaire personnelle du choix de son équipement informatique, de son bon fonctionnement et de son adéquation aux Services, ainsi que du choix d’un opérateur téléphonique ou d’un fournisseur d’accès à Internet selon les cas.
Les frais d’accès et d’utilisation du réseau de télécommunications sont à la charge du Client selon les modalités fixées par son opérateur téléphonique ou son fournisseur d’accès.
La Banque ne saurait être tenue pour responsable des éléments en dehors de son contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par l’environnement technique du Client et notamment, ses ordinateurs, logiciels, équipements réseaux et tout autre matériel utilisé pour accès ou utiliser les Services.
Article 68 – Clients concernés
L'E-Banking et les Services sont accessibles aux clients de la Banque, titulaires d’un ou de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque.
Concernant les mineurs et les majeurs protégés, la demande d’accès à l'E-Banking et aux Services doit être faite par leur(s) représentant(s) légal(aux) ou tuteur.
La souscription aux Services est prévue, dans les Conditions particulières pour l’ouverture d’un ou plusieurs comptes ou postérieurement, par la signature du formulaire de demande d’accès aux Services E-Banking.
Le Client ne pourra inclure dans le Service de Relevés Électroniques, un compte qui ne serait pas inclus dans le Service de consultation des comptes.
Article 69 – Accès aux services E-Banking
Banque Richelieu France communique au Client, un Identifiant et un code Pin (ci-après désignés "Codes d'identification"). L’accès aux Services, par le Client, s’effectue à partir du Site Internet ou via l’Application « MyRichelieu » après s’être identifié grâce au kit virtuel ou au kit physique. Le kit physique est composé des Codes d’identification et d’une carte de sécurité dite « smart card ». Le kit virtuel est composé des Codes d’identification et de méthodes d’identification. Les Méthodes d’identification utilisables par le Titulaire varient selon le type de smartphone ou d’appareil. Elles désignent la technologie embarquée sur le smartphone/appareil du Client permettant, par exemple, l’analyse des caractéristiques physiques strictement propres à une personne (visage, empreinte digitale, code de déverrouillage.). Il est rappelé au Titulaire qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses méthodes d’identification. Il est responsable du paramétrage de ces dernières. Le Titulaire doit également veiller à la confidentialité des méthodes d’identification de son smartphone/appareil qu’il doit absolument tenir secret et ne pas communiquer à qui que ce soit.
Le Client peut, à tout moment, bloquer l’accès aux Services E-Banking par tout écrit adressé à la Banque, qui confirme le blocage par écrit dans les quarante-huit (48) heures suivant réception.
Le rétablissement de l’accès aux Services se fait par instruction écrite du Client, après vérification par la Banque. En cas de perte des Codes d’identification, la Banque adressera au Client, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses nouveaux codes.
Les Codes d’identification communiqués par la Banque ont un caractère strictement personnel et confidentiel. Il est de la responsabilité du Client de veiller à ce que lesdits éléments demeurent secrets et ne soient divulgués à quiconque. Il lui appartient également de s’assurer que la conservation et la saisie des Codes et Méthodes d’identification soient effectuées dans des conditions parfaites de sécurité et de confidentialité. La responsabilité de la Banque ne pourra pas être engagée dans le cadre des conséquences pouvant découler de leur divulgation ou de tentative de phishing. Le Client est responsable, le cas échéant, des conséquences de leur divulgation ou de leur utilisation à / par des tiers. Il s’engage à signaler à la Banque toute perte ou usage abusif des Codes et méthodes d’identification dans les plus brefs délais et par tous moyens, et à confirmer sans délai à la Banque cette perte ou cet usage abusif par lettre recommandée. A compter de cette demande de blocage et jusqu’à son éventuelle levée, le Service E-Banking ne sera plus accessible, ni utilisable. En cas de contestation, la date de réception de l’écrit par la Banque fera foi.
En outre, le Client s’engage à prendre régulièrement connaissance des informations de sécurité qui peuvent lui être communiquées sur le Site Internet ou sur son Application.
Toute personne s’identifiant correctement est considérée par la Banque comme un utilisateur autorisé à se connecter au Site Internet et la Banque n’a pas à faire de vérifications.
Article 70 – Conditions d’utilisation des services E-Banking
Le Site Internet et l’Application sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. En cas d’interruption des services E-Banking pour des raisons techniques la Banque s’engage à tout mettre en œuvre pour rétablir l’accès dans les meilleurs délais.
Le Client est seul bénéficiaire de l’accès à l'E-Banking et aux Services, il ne peut céder à des tiers ni cet accès, ni les informations fournies dans ce cadre. Toute divulgation par le Client des informations reçues en accédant aux Services nse fera sous la seule responsabilité du Client et de ses mandataires.
CHAPITRE 2 : SERVICE DE CONSULTATION DES COMPTES
Article 71 – Comptes éligibles et Informations communiquées
Les comptes ci-après sont éligibles aux Services :
- Compte de dépôt ;
- Compte titres ;
- PEA ;
- PEA-PME.
Les informations communiquées dans le cadre de l’accès à l'E-Banking et ses Services le sont, sauf erreur ou omission, dans les limites et conditions définies ci-après pour chaque service.
Bien que les informations boursières et financières proviennent de sources considérées comme dignes de foi, celles-ci ne sont qu’indicatives. La Banque n’en garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, la pertinence ou la fiabilité. Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de ces informations et de les utiliser avec discernement et esprit critique. Banque Richelieu France met à disposition du Client, des informations financières à caractère général qui ne sont pas personnalisées.
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée pour les décisions prises par le Client qui,après consultation du Site Internet ou de l'application « My Richelieu », aurait investi sans effectuer une analyse préalable et sans consulter son Banquier Privé.
Le Client prend note, que pour des raisons techniques, les
cours de bourse peuvent être disponibles avec un certain décalage par rapport à l'heure effective de cotation sur le marché considéré.
La responsabilité de la Banque ne sera en aucun cas engagée pour des éventuels dommages subis par le Client découlant de ou liés à ce décalage.
Article 72 – Positions titres ou espèces obtenues par la consultation à des E documents
Les Clients qui accèdent au Site Internet et à l'Application « MyRichelieu » sont informés que les informations contenues dans les avis d’opérés et/ou relevés de compte et/ou relevés de portefeuille, sur support papier ou mis à disposition sur Support Durable dans E documents, prévalent sur les informations qui apparaissent dans l’E Bnaking ou de l’Application.
En cas de dysfonctionnement technique, la Banque ne garantit en aucun cas l’exactitude ou la mise à jour des informations communiquées au Client sur les positions titres ou espèces obtenues par la consultation du Site Internet et de l'Application « MyRichelieu ».
Les informations communiquées n’engagent pas la responsabilité de la Banque. Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans notification préalable.
CHAPITRE 3 : SERVICE DE RELEVES ÉLECTRONIQUES
Article 73 – Objet du service
La Banque propose aux Clients un service dénommé
« Service de Relevés Électroniques», au titre duquel elle met à la disposition de ses Clients, par l’intermédiaire de l'E-Banking en cliquant sur l’icône dénommé « mes documents/e-doc », et de l'Application « MyRichelieu », les relevés et documents suivants (pour certains appelés également «situation de fortune») :
- Les relevés de compte (appelés également « situation de fortune») ;
- Les avis d’opéré ;
- Les avis d’opération sur titres ;
- l’Imprimé Fiscal Unique (IFU).
Les comptes rendus de gestion (en cas de mandat de gestion uniquement) ou de conseil (en cas de convention de gestion conseillée uniquement) sont inclus dans les relevés de situation de fortune.
Ces relevés et documents sont dénommés individuellement un « Relevé Électronique » et ensemble les « Relevés Électroniques ».
Les comptes rendus de gestion ou de conseil sont inclus dans le Service de Relevés Electroniques, uniquement si les
Clients ont signé respectivement un mandat de gestion ou une convention de gestion conseillée.
Article 74 – Accès, mise à disposition et conservation des relevés électroniques
74.1 Accès aux Relevés Electroniques
Dans le cadre d’un compte collectif, la souscription au Service de Relevés Électroniques est autorisée uniquement si l’ensemble des co-Titulaires souscrit à ce service. Dans le cas contraire, la réception des relevés continuera à s’effectuer sur support papier
74.2 Mise à disposition des Relevés Électroniques
Le Client sera informé de la mise à disposition de chaque nouveau Relevé Électronique, par l’intermédiaire d’un message spécifique adressé dans sa messagerie sécurisée Banque Richelieu France ou « My Richelieu ».
Les Relevés Electroniques seront mis à disposition selon des délais différents :
- Relevés de compte selon une périodicité mensuelle ;
- Les avis d’opéré à J+1 après exécution de l’ordre ;
- Les avis d’opération sur titres dans les meilleurs délais ;
- Et les IFU une fois par an.
La date de mise à disposition des Relevés Électroniques constitue le point de départ du délai de réclamation de trois (3) mois pour les relevés de compte et les relevés de portefeuille, ou du délai de réclamation de quarante-huit
(48) heures pour les avis d’opéré. A défaut de contestation dans ce délai, les opérations seront réputées définitivement approuvées et ratifiées.
74.3 Conservation des Relevés Électroniques
Les Relevés Électroniques sont conservés dans l’espace sécurisé de l'E-Banking ou de l'Application « MyRichelieu » pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de leur mise à disposition. Au-delà de ce délai, ils seront supprimés mais reste disponible sur demande auprès de la Banque.
Préalablement à cette suppression intervenant au terme des vingt-quatre (24) mois, il appartient au Client de procéder à la sauvegarde de ses Relevés Électroniques. Le Client a la possibilité, à tout moment, d’imprimer les Relevés Électroniques ou de les sauvegarder tout support électronique de son choix.
En cas de résiliation du Service de Relevés Électroniques, la Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’il ne pourra plus consulter ses Relevés Électroniques en ligne sur son E-Banking et sur l'Application « MyRichelieu ». Il appartient donc au Client de procéder à la sauvegarde de ses Relevés Électroniques avant la résiliation effective du Service de Relevés Électroniques., ou de s’adresser à son Banquier Privé pour obtenir un duplicata.
Article 75– Substitution du relevé électronique au relevé papier
Les Relevés Électroniques sont mis à disposition au Client sous un Support Durable et sont strictement identiques aux relevés sur support papier, ils ont la même valeur juridique.
Les Relevés Électroniques se substitueront aux relevés sur support papier. Ils seront adressés au Client, selon la même périodicité que celle prévue dans le cadre des relevés sur support papier.
Le Client pourra demander à continuer de recevoir par voie postale ses relevés sur support papier sur demande auprès de son Banquier Privé.
S’agissant de l’avis d’opération sur titres, mis à disposition via l'E-Banking et/ou éventuellement reçu sur support papier et l'Application « MyRichelieu », la Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’il s’agit d’un document à caractère informatif qui ne doit pas être assimilé à une incitation à participer à l’opération proposée.
Les premiers relevés de compte, relevés de portefeuille ou, le cas échéant, les comptes rendus de gestion ou de conseil, mis à disposition du Client sous Support Durable seront ceux disponibles dans le mois suivant la date de souscription du Service de Relevés Électroniques par le Client.
Les premiers avis d’opéré sous Support Durable seront ceux correspondant aux ordres de bourse exécutés huit (8) jours ouvrés postérieurement à la souscription au Service de Relevés Électroniques.
Par dérogation aux dispositions générales, le terme « date de mise en ligne du Relevé Électronique » se substituera au terme « date d’envoi du Relevé papier ».
CHAPITRE 4 : SERVICE DE MESSAGERIE SECURISÉE
Article 76 – Objet du service
La Banque met à disposition du Client, par l’intermédiaire de l'E-Banking et de l’Application, une messagerie sécurisée. Le service de messagerie sécurisée permet au Client de consulter ses messages et d’y répondre depuis l'E-Banking. La confidentialité des courriers électroniques déposés dans la boite de messagerie du Client est assurée par les Codes d’identification.
La Banque informe le Client qu’il lui appartient de mettre en œuvre les procédures de sauvegarde adéquates afin d’ archiver sur son système informatique personnel les documents qu’il estime importants.
Le service de messagerie sécurisée est un service strictement réservé aux échanges entre la Banque et le
Client. En conséquence et afin de garantir la sécurité du service, le Client ne peut envoyer des messages qu’aux contacts préenregistrés sélectionnés par la Banque.
Article 77 – Accès, contenu et conservation des messages
77.1 Accès au service de messagerie sécurisée
Dans le cadre d’un compte collectif, la souscription au service de messagerie électronique est autorisée uniquement si l’ensemble des co-Titulaires souscrit à ce service. Dans le cas contraire, les échanges continueront à s’effectuer sur tout autre support convenu.
77.2 Contenu des messages
Le Client s’engage à n’utiliser le service de messagerie sécurisée que dans un cadre strictement limité à la relation bancaire. A ce titre, le Client s’abstiendra de transmettre tout message ou document ne s’inscrivant pas directement dans le cadre de la relation bancaire.
Le Client devra faire un usage raisonnable du service de messagerie sécurisée mis à sa disposition par la Banque, notamment quant au contenu et à la fréquence des messages envoyés.
L’utilisation du service de messagerie sécurisée par le Client, non conforme aux cas visés à l’alinéa ci-dessus, entraine le droit pour la Banque de supprimer à tout moment et sans préavis ce service. Dans un tel cas, la Banque ne sera pas tenue responsable de la perte des messages.
77.3 Conservation des messages
Les messages électroniques sont conservés dans l’E- Banking ou dans l'Application « MyRichelieu » pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de leur envoi. Au-delà de ce délai, ils seront supprimés.
Préalablement à cette suppression intervenant au terme des vingt-quatre (24) mois, il appartient au Client de procéder à la sauvegarde de ses messages. Le Client a la possibilité, à tout moment, d’imprimer les messages ou de les sauvegarder tout support électronique de son choix.
A N N E X E S
CONVENTION DE COMPTE
CONDITIONS GÉNÉRALES
Personnes Physiques
ANNEXE 1
DEFINITIONS
Les termes employés dans les présentes Conditions Générales auront la signification qui leur est donnée dans le présent article.
Client : Personne physique qui est titulaire d’un Compte de dépôt ouvert dans les livres de la Banque ayant la nature d’un compte de paiement et qui autorise une opération de paiement à partir de ce compte.
Bénéficiaire : Personne physique ou personne morale destinataire des fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement.
Carte bancaire : Instrument de paiement qui permet à son Titulaire avec le concours du Bénéficiaire d’initier une opération de paiement, de retirer et transférer des fonds et de régler l’achat de biens et services dans la zone SEPA dans le SEPA Card Framework.
Chèque : Moyen de paiement avec lequel le Titulaire (tireur) du Compte de dépôt ou son mandataire donne l’ordre à la Banque (tiré) de payer au Bénéficiaire du chèque la somme inscrite sur celui-ci. La provision sur le Compte de dépôt doit être suffisante, disponible lors de l’émission du chèque et maintenue jusqu’à sa présentation.
Chèque de banque : Chèque émis par la Banque à la demande du Client, et dont le montant, immédiatement débité du Compte de dépôt du Client, est ainsi garanti.
Client : Personne physique qui est Titulaire d’un Compte de dépôt ouvert dans les livres de la Banque ayant la nature d’un compte de paiement et qui autorise une opération de paiement à partir de ce compte.
BIC (Bank Identifier Code) : Code désignant l’identifiant de la banque teneur de compte.
IBAN (International Bank Account Number) : Code permettant d’identifier un compte bancaire au niveau international. Il se trouve sur l’relevé de compte et sur le RIB et est nécessaire au traitement automatisé des virements européens et internationaux.
RIB (Relevé d’identité bancaire) : Code permettant en France d’identifier les coordonnées bancaires du Client. Le RIB comporte le nom du Titulaire du compte, le nom de la banque, le Code établissement, le Code guichet, le numéro de compte et la clé de contrôle. Désormais, y figurent également le Code IBAN et le BIC. Il peut être communiqué par le Client à tous ses débiteurs ou créanciers pour permettre l’enregistrement automatique des opérations (virements, prélèvements, TIP) sur son compte.
Compte de dépôt : Compte ouvert par le Client dans les
livres de la Banque utilisé pour effectuer des opérations de paiement et qui produit les effets juridiques du compte de dépôt. Dans ce cadre, toutes les opérations enregistrées sur le compte se transforment en simples opérations de débit et de crédit générant, à tout moment, un solde faisant apparaître, suivant le cas, une créance ou une dette exigible.
Compte de paiement : Un compte de paiement ouvert par le Client dans les livres de la Banque est un Compte de dépôt qui lui permet d’initier des opérations de paiement.
Date de valeur : Date de référence utilisée par la Banque pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur un Compte de dépôt.
Données de sécurité personnalisées : Toute donnée personnalisée ou moyen technique fournis par la Banque à son Client pour l’utilisation d’un instrument de paiement (identifiant, mot de passe, Code). Ce dispositif, propre au Client et placé sous sa garde, vise à l’authentifier.
Données à caractère personnel dite « Données personnelles » : Une « donnée personnelle » est « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Une personne peut être identifiée :
- directement (exemple : nom, prénom)
- ou indirectement (exemple : par un identifiant (n° client), un numéro (de téléphone), une donnée biométrique, plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale, mais aussi la voix ou l’image).
Espace économique européen (EEE) : L’ensemble des pays de l’Union européenne plus le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.
Finalité : La finalité du traitement est l’objectif principal de l’utilisation de données personnelles.
Les données sont collectées pour un but bien déterminé et légitime et ne sont pas traitées ultérieurement de façon incompatible avec cet objectif initial. Ce principe de finalité limite la manière dont le responsable de traitement peut utiliser ou réutiliser ces données dans le futur.
Identifiant unique : Combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiqués au Client par la Banque, que celui- ci doit fournir pour permettre l’identification certaine du destinataire de l’opération de paiement et/ou de son Compte de dépôt pour l’opération de paiement.
Instruments de paiement : Tout support matériel tel que la carte, ainsi que tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre la Banque et le Client et auquel ce dernier a recours pour initier une opération de paiement.
Jour ouvrable : Jour au cours duquel la Banque exerce une activité permettant d’exécuter des Opérations de paiement
soit du lundi au vendredi (hors jours fériés nationaux et hors jours fériés des systèmes de règlements interbancaires) dans la limite des horaires définis ci-après.
Jour convenu : Date convenue à laquelle une opération de paiement doit être exécutée par la Banque à la demande du Client (ou le jour ouvrable suivant).
Moment de l’exécution de l’ordre : Moment où la Banque initie le transfert des fonds du Compte de dépôt du Client au prestataire de services de paiement du Bénéficiaire.
Opération de paiement : Opération initiée par le Client ou le Bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, de ou vers le Compte de dépôt du Client ouvert dans les livres de la Banque, quels que soient les motifs et indépendamment de toute obligation entre le Client et le Bénéficiaire.
Opération de paiement DSP : Opération de paiement relevant de la Directive européenne n°2015/2366 dite « Directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur ».
Opération inexécutée ou mal exécutée : Toute opération de paiement ordonnée par le Client à la Banque qui n’a pas été réalisée par la Banque ou dont l’exécution ne correspond pas à l’ordre de paiement du Client.
Opération autorisée ou non autorisée : Opération de paiement considérée comme autorisée lorsque le Titulaire a donné son consentement dans les conditions prévues dans la Convention de compte. A défaut,l’opération sera considérée comme non autorisée.
Ordre de paiement : Toute instruction du Client donnée à la Banque demandant l’exécution d’une opération de paiement.
L’instruction peut être initiée par :
- Le Client qui donne un ordre de paiement à la Banque (c’est-à-dire qui effectue des paiements pour son compte soit par prélèvement automatique soit par carte bancaire) ;
- Le Bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du Client, le transmet à la Banque du Client, le cas échéant, par l’intermédiaire de son prestataire de services de paiement (exemple : paiement par carte bancaire) ;
- Le Bénéficiaire qui donne un ordre de paiement à la Banque du Client, fondé sur le consentement donné par le Client au Bénéficiaire (exemple : prélèvement).
Prélèvement SEPA : Service de paiement visant à débiter le compte du Client lorsque l’opération de paiement est initiée par le Bénéficiaire auquel le Client a donné son consentement et exécutée en euros dans la zone SEPA entre deux comptes ouverts dans les livres de Prestataires de services de paiement de la zone SEPA, y compris ceux du territoire français.
Prestataires de services de paiement : Etablissement de
crédit ou tout autre établissement de paiement ayant obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans l’Espace économique européen. Prestataires de services d’information sur les comptes
: Etablissement de crédit ou tout autre établissement de paiement ayant obtenu un agrément l’autorisant à fournir des services d’information sur les comptes.
Responsable de Traitement : Le responsable de traitement est la personne morale (entreprise, commune, etc.) ou physique qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement, c’est à dire l’objectif et la façon de le réaliser. En pratique et en général, il s’agit de la personne morale incarnée par son représentant légal.
SEPA : Single Euro Payments Area ; en français : Espace unique de paiement en euros.
Services de paiement : Services proposés par la Banque au Client lui permettant d’assurer la gestion du compte de paiement (le versement ou le retrait espèces sur son compte de paiement ; l’exécution d’opérations de paiement telles que le virement, le prélèvement ou la carte bancaire; l’émission ou l’acquisition d’instruments de paiement…).
Sauf mention expresse, les dispositions relatives aux Services de paiements s’appliquent aux opérations effectuées :
- par deux prestataires de services de paiement situés au sein de l’Espace économique européen, y compris la Suisse, Monaco, Saint Marin et Gibraltar (= Zone SEPA), et qui sont faits :
o en euros, ou,
o toute devise autre que l’euro d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’Espace économique européen,
o sous réserve des exceptions prévues par la loi(1), toute devise d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen (telle que par exemple le dollar US), dans ce cas les dispositions s’appliquent seulement aux parties de l’opération effectuées dans l’Union européenne.
- en toute devise dont la Banque est prestataire pour le Client en tant que payeur ou bénéficiaire mais alors seulement pour les parties de l’opération effectuées dans l’Union européenne, sous réserve des exceptions prévues par la loi(2).
1 aux articles suivants du Code monétaire et financier : L133-11 (informations et modalités de prélèvement des frais), du I de l’article L133-13 (délais d’exécution), de l’article L133- 22 (responsabilité en cas d’Opération de Paiement mal exécutée), des articles L133-25 à L133-25-2 (conditions de remboursement en cas d’Opération de Paiement dont le montant n’est pas connu) et L133-27 (partage des frais).
2 aux articles suivants du Code monétaire et financier : L133-11 (informations et modalités de prélèvement des frais), L133-12, L133-13 et le II de l’article L133-14 (délais d’exécution et dates de valeur). Sauf mention expresse, les Services de paiement relève de la Directive européenne n°2015/2366 dite « Directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur ».
Service d’information sur les comptes : un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs Comptes de paiement détenus par le Client soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de
services de paiement.
Support durable : Tout support permettant au Client de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Virement : Opération par laquelle soit le Client-payeur donne l’ordre à la Banque de débiter son Compte de dépôt pour créditer le compte de paiement du Bénéficiaire, soit le Client-bénéficiaire reçoit les fonds au crédit de son compte de paiement suivant l’ordre donné par un tiers-payeur à son prestataire de services de paiement, de débiter son compte.
Virement SEPA : Virement exécuté dans la zone SEPA, en euros, sans limite de montant.
Zone SEPA : 35 pays : l’ensemble des pays de l’Espace économique européen, ainsi que la Suisse Saint-Marin, Monaco, Gibraltar.
ANNEXE 2
PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGALES ET FISCALES DU PEA ET PEA-PME
I – Dispositions applicables au PEA
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article L. 221-30
Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Une même personne ne peut être Titulaire que d’un seul plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un Titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
Le Titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.
Article L. 221-31
I.1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants : a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code.
II. – 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au Titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3° Le Titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendantsetdescendantsnedoivent pas, pendantladurée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le Titulaire du plan, son conjoint, le
partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements. NOTA :
Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 26 XI 5 : Le 2° du VI s'applique aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au II de l'article 94 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi, s'appliquent aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.
Article L. 221-32
I. – Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions.
II. – Avant l'expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le Titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du Titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
III. – Les frais appliqués au Titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.
IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai
2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le Titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II.
II – Dispositions applicables au PEA-PME
CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article L221-32-1
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du Code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être Titulaire que d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu’un Titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation.
Le Titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le Titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également Titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000€.
Article L221-32-2
1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 ;
d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503.
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ou l'a été à la clôture d'un au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice ;
– elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.
3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;
e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement.
4. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code.
5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.
NOTA : Se reporter aux conditions d'application prévues aux articles 38 et 39 de l’ordonnance n° 2021-1735 du 22
décembre 2021.
Article L. 221-32-3
Les II et III de l’article L. 221-31 et l’article L. 221-32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
III – Dispositions applicables au PEA et au PEA-PME
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Article 150-0 A
I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.
3. (Abrogé).
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du sixième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du même sixième alinéa.
I bis. (Abrogé).
II. – Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n'entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent 2 n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan
d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ;
2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221- 32-4 du code monétaire et financier ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de
placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214- 33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;
7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 000-00-00 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et
L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises
moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique
de la gestion d'actifs ou d'un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent :
- au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société pour sa fraction inférieure ou égale à un milliard d'euros ;
- et au moins 0,5 % de la fraction du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société qui excède un milliard d'euros.
A titre dérogatoire, un pourcentage distinct peut être fixé par décret pour certaines catégories de fonds ou de sociétés, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ; 3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne
;
2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux
distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.
9. Aux gains nets réalisés et aux distributions perçues, directement ou par personne ou entité interposées, à raison de parts ou actions émises par une entité ayant pour objet principal d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, ou de droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité qui donnent lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes : 1° Le bénéficiaire établit en France son domicile fiscal, au sens de l'article 4 B, entre le 11 juillet 2018 et le 31 décembre 2022 et n'a pas été fiscalement domicilié en France au cours des trois années civiles précédant cette installation ; 2° Le bénéficiaire est salarié, prestataire, associé ou dirigeant de l'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 ou d'une société réalisant des prestations de services liées à la gestion de cette entité et en retire une rémunération normale au titre de son contrat de travail, de son contrat de prestations de services, de son contrat d'association ou de son mandat social ;
3° Les parts, actions ou droits mentionnés au premier alinéa
du présent 9 ont été souscrits, obtenus ou acquis à une date à laquelle le bénéficiaire était fiscalement domicilié hors de France ou conformément aux termes et conditions fixés par le règlement ou les statuts de l'entité d'investissement préalablement à l'établissement en France du domicile fiscal du bénéficiaire. Ces parts, actions ou droits n'ont pas été intégralement souscrits, obtenus ou acquis à titre gratuit ;
4° L'entité d'investissement mentionnée au premier alinéa du présent 9 est constituée hors de France dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Les dispositions du présent 9 ne peuvent pas donner lieu à l'application du II de l'article 155 B.
III. – Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B, réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditions fixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, après l'expiration de la période mentionnée au I du même article. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession ou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditions énumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital d'investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des
actionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne.
2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des parts du fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3.
3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;
4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;
4 bis A la cession des titres détenus dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ;
5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;
6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements ;
7. A la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 23-11-1 à L. 23-11-4 du code de commerce.
IV. – Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values.
NOTA : Conformément au II de l'article 8 de la loi n° 2019- 1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux gains nets réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2020.
Article 150-0 D
1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant,
et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsi que les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater du présent article.
Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150- 0 A, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa, quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies.
L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G, ni au reliquat du gain net imposable après application de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter.
1 bis (Supprimé)
1 ter. A.-L'abattement mentionné au 1 est égal à :
a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de la distribution ;
b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de la distribution.
Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, relevant des articles L. 000-00-00 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code
monétaire et financier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, à condition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution de l'organisme ou du placement collectif et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts ou droits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et aux gains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles
L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
L'abattement précité s'applique aux distributions
mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent code, à condition que les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou les placements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plus de 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droits portant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif et de manière continue jusqu'à la date de la distribution. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées par des fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28,
L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire et financier et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du même code.
Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent A s'appliquent également aux entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger.
Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pour les organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter de cette même date et de manière continue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de la dissolution ou jusqu'à la date de la distribution.
B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;
2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l'article 150-0 A, sont réduits d'un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.
A.-Le taux de l'abattement est égal à :
1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;
2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;
3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.
B.-L'abattement mentionné au A s'applique sous réserve du respect de l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ; 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l'ensemble des conditions suivantes :
a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à la date de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;
b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;
c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;
d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôt équivalent ;
e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles
34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s'apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.
C.-L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :
1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 000-00-00 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152
à L. 214-166 du code monétaire et financier ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;
2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ;
3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l'article 150-0 A.
1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, la durée de détention est décomptée à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :
1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une personne interposée, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personne interposée ;
2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II de l'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou
titres remis à l'échange ;
3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, à partir de la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions, parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 ;
4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titres reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir de la date à laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée par une fiducie :
a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou de souscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q :
a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :
– lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par le constituant ;
– lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues au même article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;
b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, à partir de la date d'acquisition de droits représentatifs des
biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits ou titres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie dans les autres situations.
7° En cas de cession d'actions gratuites attribuées dans les conditions définies aux articles L. 000-000-0 à L. 000-000-0, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixième alinéa du I de l'article
L. 000-000-0 du code de commerce ;
8° En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d'investissement à capital variable créés dans le cadre d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 000-00-00 et L. 000-00-00 du
code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis ainsi qu'aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du présent code, à partir de la date d'acquisition ou de souscription des parts ou actions de l'ancien fonds commun de placement ou de l'ancienne
société d'investissement à capital variable.
En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la société concernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenant un prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombre de titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir été prélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres du fonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné, sous réserve du 8° du présent 1 quinquies.
Pour l'application du dernier alinéa du A du 1 ter, en cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas de distributions effectuées par de tels organismes, la durée de détention est décomptée :
– à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ou actions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date où l'organisme respecte le quota d'investissement mentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même A du 1 ter ;
– à partir de la date de respect du quota d'investissement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquies lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à une date antérieure.
2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150- 0 A.
2 bis. (Abrogé).
3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.
Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporte les conséquences suivantes :
a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;
b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;
c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.
4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur un marché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.
Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession
porte sur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituer au prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.
5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait dudit plan, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157.
6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de la différence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait et le montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.
7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.
8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.
8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers.
8 ter. Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.
9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II de l'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
9 bis. En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement pour lesquelles le contribuable a perçu une distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prix d'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence du montant des sommes ou valeurs ainsi
distribuées qui n'a pas été imposé en application du même 7.
10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capital variable par un fonds commun de placement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, les gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts reçues en échange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputés être constitués par la différence entre le prix effectif de cession ou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achat des actions de la société d'investissement à capital variable absorbée remises à l'échange.
10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d'investissement à capital variable issus d'une scission réalisée en application des articles L. 214-7-4, L. 214-8-7, L. 000-00-00 et L. 214-24-
41 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d'acquisition des actions ou parts de l'entité dont l'actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives.
11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l'article 150-0 D ter, imposables au titre de la même année.
En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu'à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.
En cas de solde négatif, l'excédent de moins-values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.
12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L. 225-248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres. Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou
titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas :
a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières ou des droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;
b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquelles le tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code de commerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation.
13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le prix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.
La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporte aux titres concernés, du montant :
a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants.
b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 unvicies.
c. abrogé
14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession.
Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés.
NOTA : Conformément au II de l'article 21 de la loi n° 2021- 1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux scissions réalisées à compter de l'entrée en vigueur du I de l'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à
la croissance et la transformation des entreprises.
Article 157
N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :
1° et 2° (Abrogés) ; 2° bis (Périmé) ; 3° (Abrogé) ;
3° bis (Disposition transférée sous le 3°) ;
3° ter Les avantages en nature procurés aux souscripteurs d'un emprunt négociable émis par une région qui remplissent les conditions suivantes :
a. Leur nature est en relation directe avec l'investissement financé ;
b. Leur montant sur la durée de vie de l'emprunt n'excède pas 5 % du prix d'émission.
4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;
5° (abrogé à compter du 30 juin 2000)
5° bis Sous réserve des dispositions du 5 de l'article 200 A, les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du code monétaire et financier, ou sur un système multilatéral de négociation, au sens des articles L. 424-1 ou
L. 424-9 du même code à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47- 1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi et de la rémunération des certificats mutualistes et paritaires versée dans les conditions prévues au V de l'article L. 322- 26-8 du code des assurances, au IV de l'article L. 221-19 du code de la mutualité ou au IV de l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements. De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la première phrase du présent 5° bis lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ;
5° ter La rente viagère, lorsque le plan d'épargne en actions
défini à l'article 163 quinquies D se dénoue après cinq ans par le versement d'une telle rente ;
6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;
7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; 7° bis (Disposition périmée) ;
7° ter La rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire ouverts dans les conditions prévues par les articles L. 221-13 à L. 221-17 du code monétaire et financier ;
7° quater Les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L. 221-24 à L. 221-26 du code monétaire et financier ;
8° (disposition devenue sans objet) 8° bis (disposition périmée).
8° ter (disposition périmée).
9° (Disposition devenue sans objet) ;
9° bis Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017 en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;
Pour les plans d'épargne-logement ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ;
9° ter Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76- 1232 du 29 décembre 1976 :
a) aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;
b) aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés au 2° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 321-6 et suivants du même code ;
c) aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat.
Il en est de même de la prime versée au travailleur xxxxxx qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;
9° quater Le produit des dépôts effectués sur un livret de développement durable et solidaire ouvert et fonctionnant dans les conditions et limites prévues à l'article L. 221-27 du code monétaire et financier ;
9° quinquies (Abrogé).
9° sexies (abrogé)
10° à 13° (Dispositions périmées) ;
14° et 15° (Dispositions périmées) ;
16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;
16° bis Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ; 17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;
18° (Dispositions codifiées sous les articles 81 16° quater et 81 20°) ;
19° (sans objet) ; 19° bis (Abrogé).
20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.
21° Les avantages visés à l'article 163 bis D.
22° Le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés ainsi que le versement au-delà de la huitième
année qui suit l'ouverture du plan d'épargne populaire des produits capitalisés et de la rente viagère.
Il en est de même lorsque le retrait des fonds intervient avant la fin de la huitième année à la suite du décès du titulaire du plan ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :
a) expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
b) cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du titre IV du livre VI du code de commerce ;
c) invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341- 4 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même des produits provenant du retrait de fonds ainsi que, le cas échéant, de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés lorsque le retrait intervient à compter du 1er janvier 1996 et est effectué :
a. soit par les titulaires de plan justifiant qu'ils remplissent les conditions requises pour bénéficier du droit à la prime d'épargne au cours de l'une des années de la durée du plan ;
b. soit par les titulaires autres que ceux visés au a, à condition que le plan ait été ouvert avant le 20 décembre 1995 et pour le premier retrait intervenant avant le 1er octobre 1996.
Le produit attaché à chaque retrait, y compris le retrait mentionné au b, est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes ou primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un retrait, retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait.
Le retrait partiel ou total de fonds ne remet en cause, le cas échéant, pour les versements effectués avant le 1er janvier 1996 ou pour ceux effectués à compter de cette date et avant le 1er janvier de l'année qui précède celle du retrait, ni les réductions d'impôt au titre des versements qui ont été employés à une opération d'assurance sur la vie conformément à l'article 199 septies, ni le droit à la prime d'épargne.
Le retrait partiel de fonds intervenu dans les conditions prévues ci-dessus n'entraîne pas de clôture du plan mais interdit tout nouveau versement.
Lorsque le retrait entraîne la clôture du plan, la somme des primes d'épargne et de leurs intérêts capitalisés, le cas échéant, est immédiatement versée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application ainsi que les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.
23° (Abrogé).
Article 200 A
1. L'impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus- values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l'assiette imposable desdits revenus, gains nets,
profits, distributions, plus-values et créances.
A. Pour l'application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l'imposition forfaitaire :
1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l'exception des revenus expressément exonérés de l'impôt en vertu des articles 125-0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l'article 120 et au 1° du I de l'article 125-0 A, attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale. Sont également soumis à l'imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l'article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour le calcul de l'impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l'application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A.
Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent
1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l'article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ;
2° Les gains nets, profits, distributions, plus-values et créances mentionnés aux 1° à 6° du 6 bis de l'article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l'établissement de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n'est pas fait application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.
B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;
2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l'article 125-0 A et au II de l'article
125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :
a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital, n'excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l'application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l'usufruitier ;
b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction
de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :
- au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur d'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital ;
- au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l'année qui précède le fait générateur de l'imposition des produits concernés, n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital.
La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n'est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent B ;
3° Lorsque les conditions d'application du b du 2 du II de l'article 125-0 A ne sont pas remplies, les produits mentionnés au 2° du présent B attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent B.
2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article
158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.
2 bis. (Abrogé)
2 ter. a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-
0 B ter sont imposables à l'impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :
1° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
2° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :
- le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, le montant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;
- le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.
Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 ;
3° Le taux applicable aux plus-values résultant d'opérations d'apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l'option globale prévue au 2
est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus-values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D.
Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l'apport.
b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :
1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d'autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;
2° Le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus- values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b.
3. L'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies est retenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158, après application d'un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l'abattement fixe prévu au 1 du I de l'article 150-0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l'abattement de 50 %. Pour l'application de ces dispositions, l'abattement fixe s'applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l'article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
4. (Abrogé).
5. Le gain net mentionné au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé dans les conditions prévues aux 1 ou 2 du présent article.
6. (Abrogé).
6 bis (Abrogé).
7. (Abrogé).
Article 1765
Si l’une des conditions prévues pour l’application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du Code monétaire et financier n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l’article 150-0 A et à l’article
L. 221-32 du Code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le Titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 221-30 ou L. 221-32-1 du code monétaire et financier est passible d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.
ANNEXE 3
GLOSSAIRE
1. Statut du glossaire
La Banque attire spécialement l’attention de ses Clients sur les dispositions de la présente Annexe. Ces dispositions ont pour objet principal d’informer le Client et de le mettre en garde contre les principaux risques associés aux instruments financiers. Elles sont présentées, dans la mesure du possible, de manière non juridique.
Si vous souhaitez, après lecture de ce glossaire, approfondir vos connaissances des produits financiers et que vous disposez d’un accès internet, nous vous recommandons la consultation du site de l’AMF (Espace épargnants) ou celui de l’IEFP (Institut pour L’Education Financière du Public) qui a pour but de favoriser et promouvoir l’éducation financière des Français (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). ).
Par la signature de la présente Convention de Compte, le Client atteste qu’il en a pris connaissance, qu’il les a comprises et acceptées.
Il est fortement recommandé au Client de consulter, préalablement à tout investissement, tout document spécifique relatif à l’instrument financier dans lequel il souhaite investir (DICI, prospectus complet, notice d’information, fiche produit, etc.). Ces documents vous aideront à comprendre le produit, à prendre connaissance de ses différentes caractéristiques et à mieux appréhender les risques qui y sont associés.
2. Définition des principaux risques des instruments financiers
Tous les actifs financiers peuvent être caractérisés par deux paramètres importants qui sont le risque et la rentabilité, ce couple est indissociable et très fortement corrélé. Un rendement élevé étant souvent synonyme de risque important et vice versa.
Nous vous conseillons d’adopter une répartition et une diversification de vos actifs financiers, au sein de votre portefeuille, entre actions et produits de taux (obligations et monétaires), compatible avec votre situation patrimoniale, vos objectifs et votre propension à accepter le risque.
Risque de liquidité | Le risque de liquidité est la probabilité de rencontrer des difficultés pour récupérer ses fonds avant l’échéance fixée, s’il y en a une. Il dépend de l’existence et du fonctionnement d’un marché secondaire pour le titre. Plus les volumes de transactions sont élevés, moins le risque de liquidité est grand. |
Risque de change | Le risque de change est la probabilité qu’une évolution défavorable de la devise dans laquelle on investit diminue le rendement du placement. Il est nul pour un investisseur en euro qui investit dans un titre libellé en euro, mais existe pour les titres libellés dans une autre devise. |
Risque de taux | Le risque de taux est le risque lié à une variation des taux d’intérêts sur le marché entrainant une baisse du cours du titre. |
Risque de volatilité du cours | Le risque de volatilité est la probabilité que le cours d’un placement soit soumis à des fluctuations, plus ou moins fortes, entraînant une plus- value ou une moins-value en cas de cession de l’instrument. |
Risque de perte en capital ou de remboursement | Le risque de perte en capital ou de remboursement est la probabilité que l’investisseur ne récupère pas, à l’échéance ou lors de la vente de son placement, la totalité de sa mise initiale. Il y a toujours un risque de revendre à perte une action, c’est à dire à un prix inférieur à celui de l’achat. |
Risque de marché | Le risque de marché est lié à l’incertitude sur l’évolution des taux, l’inflation, la conjoncture économique, les situations politiques ou encore les évènements inattendus. Il ne peut jamais être écarté. |
3. Informations sur les marches et instruments financiers
3.1. Définition des types de marchés financiers
Risque de Crédit | Le risque de crédit (ou risque émetteur ou risque de contrepartie) est la conséquence pour l’investisseur de l’incapacité totale ou partielle de l’émetteur à honorer ses engagements. Il dépend de la qualité de l’émetteur. Cette qualité est appréciée par les agences de notation qui accordent à chaque émetteur une note. Plus la note est bonne, plus le risque est faible (mais jamais nul). |
Un marché financier est un lieu, physique ou virtuel, où les acteurs du marché (acheteurs, vendeurs) se rencontrent pour négocier des produits financiers. Il permet de financer l'économie, tout en permettant aux investisseurs de placer leur épargne. Parmi les différents marchés existants, il faut distinguer les marchés règlementés qui obéissent à nombreuses règles et qui représentent le plus de garantie pour l’investisseur en termes d’informations et de liquidités, et les marchés non règlementés qui font l’objet de contrôles allégés de la part des autorités.
3.1.1. Les Marchés réglementés
Un marché réglementé est un système multilatéral, exploité et/ ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon des règles non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ ou de ses systèmes, et qui est agréé.
Les règles qui régissent les marchés réglementés servent à garantir un processus de négociation équitable et ordonné et à fixer des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Les investisseurs ont ainsi l'assurance d'une exécution fiable de leurs ordres. Le marché réglementé assure également une transparence pré et post négociation des prix et des volumes auxquels s’échangent les instruments financiers.
Citons par exemple, pour la France, NYSE Euronext qui regroupe, dans un marché unique, les sociétés cotées dans trois compartiments en fonction de leur capitalisation boursière (i.e. leur valeur totale sur le marché boursier). Sur ces trois compartiments, les actions sont cotées en continue pendant la séance de Bourse (entre 9h et 17h30).
3.1.2. Les Marchés non réglementés
MTF (Multilatéral Trading Facilities) / SMN (Système Multilatéral de Négociation)
Un MTF est un système multilatéral, exploité ou géré par une entreprise d’investissement ou par un opérateur de marché, qui, sans avoir la qualité de marché réglementé, assure la rencontre – en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats sur ces instruments.
Il s'agit d'un marché intermédiaire, entre la régulation et la surveillance accrue du marché réglementé et la totale liberté du marché de gré à gré.
Citons par exemple, Euronext Growth, marché d’Euronext enregistré comme un marché de croissance des PME dédié aux entreprises à capitalisation réduite ou BondMatch, marché d’Euronext réservé aux obligations du secteur privé émises en euros.
Le marché de gré à gré (ou encore OTC, Over The Counter) Le marché de gré à gré n’est pas à proprement parler un marché. Il s’agit de plateformes de négociation où se traitent des opérations bilatérales au cas par cas, et dont les règles de fonctionnement sont librement fixées par les parties.
L’exemple le plus connu est le marché du Forex où il est possible de vendre ou d’acheter une devise contre une autre. Dominé par les investisseurs institutionnels (entreprises, banques, autorités monétaires, etc.), ce marché n’est rattaché à aucune place boursière et la majorité des opérations y est réalisée de gré à gré : les investisseurs négocient directement les uns avec les autres, sans intermédiaire boursier, et les prix pour une transaction
peuvent varier d'un émetteur à un autre. Les internalisateurs systématiques
Un internalisateur systématique devrait être défini comme une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres de ses clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF.
3.1.3. Marché primaire et marché secondaire
Pour satisfaire leurs besoins de financement, les entreprises, l'Etat et les collectivités publiques procèdent à des émissions d'actions, d'obligations et d'autres titres de créance. La première émission de ces titres financiers se fait sur un marché dit « primaire » (par exemple à l'occasion d'une introduction en bourse, d'une augmentation de capital ou d'une émission d'obligations).
Une fois l'émission terminée, ces titres déjà émis seront négociés par différents acheteurs et vendeurs, sur un marché dit « secondaire ».
3.2. Les indices financiers
Un indice permet d’évaluer l’état d’un marché ou d’un secteur grâce à un échantillon de valeurs représentatives. Il constitue également un outil efficace de comparaison pour évaluer les performances de son propre portefeuille. Essentiels pour suivre les marchés financiers, les indices boursiers évoluent constamment pour être au plus près de la réalité financière. Chaque place boursière a ses indices. L’indice phare de la Bourse de Paris est le CAC 40, il est composé de 40 valeurs de sociétés françaises parmi les 100 premières capitalisations d’Euronext Paris (c’est-à-dire les 100 sociétés françaises dont les volumes d’échanges de titres sont les plus importants).
Un indice peut contenir un nombre plus ou moins grand de valeurs. Pour compléter l’indice CAC 40, d’autres indices ont été créés, comme le SBF 120 ou le CAC All-Tradable. Plus le nombre de valeurs composant l’indice est important, plus l’indice est représentatif de la performance du marché dans son ensemble. Ainsi, le SBF 120 est plus large et plus diversifié que le CAC 40.
Quelques exemples d’indices français :
Le CAC 40
LE CAC 40 est l’indice de référence de la Bourse de Paris. CAC signifie « Cotation Assistée en Continu » cela veut dire que sa valeur varie en permanence tous les jours ouvrés de 9h à 17h30. Il est mis à jour toutes les 15 secondes. 40 parce qu’il se compose de 40 valeurs parmi les 100 premières capitalisations françaises.. Le CAC 40 constitue donc un bon baromètre de l’évolution des actions françaises.
Le SBF 120
Le SBF 120 est composé des 120 valeurs les plus liquides de la cote (les 40 valeurs de l’indice CAC 40 auxquelles s’ajoutent 80 valeurs parmi les principales capitalisations boursières). Il représente 90 % des transactions de la Bourse de Paris.
Le CAC ALL-TRADABLE
Le CAC All-Tradable est un indice, non limité en nombre de valeurs, qui reflète l’évolution de toutes les sociétés cotées à Euronext Paris, dont au moins 20 % du capital flottant (c’est- à-dire la part des actions cotées en Bourse détenues par des investisseurs ne cherchant pas à prendre le contrôle de la société) change de main chaque année. Il est donc représentatif des valeurs les plus liquides de la cote, et pas seulement des plus fortes capitalisations boursières.
Quelques exemples d’indices étrangers :
Le DOW XXXXX
Le Dow Xxxxx est certainement l’indice le plus ancien et le plus connu à travers le monde. C’est l’indice de référence du premier marché financier mondial : la Bourse de New York. Il se compose des 30 plus grosses capitalisations américaines (les blue chips). Son calcul est très simple et radicalement différent de celui du CAC 40. Il n’y a pas de pondération et chaque valeur composant cet indice a la même représentativité à l’intérieur du Dow Xxxxx. Il reflète essentiellement le secteur des valeurs industrielles. L’évolution du Dow Xxxxx est observée par tous les investisseurs car son importance est telle dans l’économie internationale qu’il donne souvent le ton aux autres places financières.
L’EURO STOXX 50
L’Euro Stoxx 50 est l’indice de référence des marchés de la zone euro. Au même titre que le CAC 40 pour la France, l’Euro Stoxx 50 regroupe 50 sociétés selon leur capitalisation boursière au sein de la zone euro, parmi 18 secteurs économiques différents.
Le FTSE 100
C’est l’indice de référence de la Bourse de Londres. Il est surnommé « Footsie ». Il est composé des 100 premières capitalisations anglaises. Son mode de calcul est identique à celui du CAC 40 : chaque valeur est pondérée par sa capitalisation. Comme à la Bourse de Paris, la majorité des échanges d’actions est réalisée sur les valeurs de cet indice. A Londres, le « Footsie » concentre 70 % des transactions opérées. Londres est, par ailleurs, la première place financière en Europe.
3.3. Définitions et caractéristiques des Instruments Financiers
3.3.1. Les Titres de Créances Négociables
Les TCN (Titres de Créances Négociables) sont des titres financiers émis au gré de l’émetteur représentant chacun un droit de créance pour une durée déterminée et négociables sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation ou un système organisé de négociation.
Ils correspondent à un dépôt à terme, représenté par une remise de fonds par le souscripteur, ouvrant droit à remboursement à l’échéance convenue. Ces titres se distinguent des obligations dans la mesure où ils peuvent
faire l’objet d’une émission unitaire. Ils peuvent être émis en euros ou en devise étrangères et leur rémunération est libre mais très proche du marché monétaire.
Il existe deux types de TCN qui diffèrent principalement par leur durée :
- Les NEU CP (Negociable Euro Commercial Paper) dont la durée est de 1 jour à 1 an
- Les NEU MTN (Negociable Euro Medium Term Note) dont la durée est d’au moins 1 an et 1 jour.
Ils sont émis principalement par des Etablissements de crédit, des Entreprises du secteur public sous réserve de remplir certaines conditions , des les Collectivités locales et leurs groupements ou des Etats et pour des coupures de 150 000 euros minimum (ou l’équivalent en devises). Ils permettent aux entreprises d’emprunter directement à court terme auprès d’autres entreprises, sans passer par le système bancaire et en obtenant des conditions très proche du marché monétaire.
Les TCN sont négociables sur un marché réglementé, mais pour cela il faut qu'ils soient listés auprès de l'entreprise de marché Euronext, ce qui nécessite une démarche (payante) de l'émetteur, ainsi que la production d’un « prospectus » si les titres peuvent être acquis par des investisseurs non professionnels. Or, pour des titres dont la durée de vie peut être très courte cela n'a pas beaucoup d'intérêt. Les TCN sont donc essentiellement négociés de gré à gré. Les caractéristiques de l'émission sont souvent définies en vue de répondre aux exigences de l'investisseur, le plus souvent un investisseur institutionnel, du fait du montant nominal élevé des titres.
A ces deux catégories de titres, on ajoute également les Bons du Trésor Négociables (BTN) qui sont émis par l’Etat. Les durées habituelles des BTN sont de 13, 26, 52 semaines, 2 ans et 5 ans. L’intérêt du produit réside avant tout dans la qualité de la signature de l’émetteur et l’important encours des BTN, garantissant une liquidité satisfaisante, même pour des volumes importants.
Les principaux risques liés aux TCN sont :
- Le risque de crédit qui porte sur l’émetteur du TCN qui peut être de plus ou moins bonne qualité et parfois dans l’incapacité totale ou partielle d’honorer ses engagements à l’échéance.
- Le risque de liquidité qui dépend de l’existence et du fonctionnement du marché secondaire pour le titre : plus les volumes de transactions sont bas sur le titre, plus le risque de liquidité est élevé.
- Le risque de change en cas d’investissement dans un titre libellé dans une autre devise que celle de l’investisseur.
- Le risque de taux : en cas de vente du titre à un moment où le taux du marché est supérieur au taux nominal du TCN, l’investisseur supportera une moins-value. Dans le cas inverse (taux du marché inférieur au taux nominal) l’investisseur réalisera une plus-value.
- Certains TCN peuvent être assortis d’une option permettant à l’émetteur de rembourser par anticipation l’emprunt à un cours et une date déterminés. Cette
faculté est utilisée lorsque le taux d’intérêt du marché et devenu significativement inférieur à celui du TCN.
3.3.2. Les obligations
De manière générale, une obligation est une reconnaissance de dette de la part de l’émetteur vis-à-vis de l’investisseur. Elle représente un titre de créance sur l’émetteur, pour laquelle le détenteur de l’obligation perçoit des intérêts (appelé coupon) et est remboursé de son capital à l’échéance de l’obligation. Elles sont émises par des organismes publics, des entreprises privées ou des établissements de crédit. Leur principe est simple : un taux d’intérêt qui donne droit au paiement d’un coupon périodique, une durée d’emprunt, un prix d’achat et un prix de remboursement à l’échéance.
Les principales caractéristiques d’une obligation sont :
- Sa durée de vie qui peut s’étendre de quelques mois à perpétuité (en général entre 5 et 30 ans). Dans le cadre d’une obligation perpétuelle le capital n’est pas remboursé sauf par anticipation au gré de l’émetteur. La durée de l’obligation est déterminée dès l’émission de l’obligation. Toutefois, les conditions d’émission peuvent prévoir un remboursement anticipé, c’est-à- dire une date de remboursement antérieur à la date d’échéance.
- Son taux d’intérêt (coupon) qui peut être fixe (la rémunération (montant du coupon) est connue à l’avance, elle est fixée lors de l’émission et ne change pas pendant la durée de vie des titres), variable (le montant du coupon varie selon l’évolution des taux du marché) ou révisable (c’est-à-dire passer de fixe à variable ou l’inverse). Le taux d’intérêt peut également être indexé, c’est-à-dire lié à l’évolution d’un indice (inflation, cour du pétrole, or, indice boursier, etc.)
- Sa distribution ou capitalisation. La plupart des obligations prévoient de verser leurs intérêts chaque année mais certaines capitalisent ces intérêts et remboursent au terme la valeur du capital initial augmenté de la totalité des intérêts.
Une obligation est toujours émise sur le marché primaire. Les investisseurs ne peuvent souscrire à une obligation nouvellement émise que pendant une période limitée déterminée par l’émetteur, appelée période d’émission
: on parle alors de souscription.
Pour acquérir une obligation après la période d’émission, l’investisseur doit obligatoirement passer soit par le marché secondaire ou par le marché de gré à gré. Sur le marché secondaire, les prix varient quotidiennement : quand les taux d’intérêts montent, les cours baissent et inversement. En effet, les anciennes émissions à taux plus faibles perdent de leur attractivité par rapport aux nouvelles émissions lancées à des taux plus élevés.
La qualité de l’émetteur est déterminée par un « rating » qui donne à l’investisseur une indication relative à la qualité du débiteur et de l’émission obligataire. Ce rating, établis par des sociétés spécialisées appelées agences de notation, est un code standardisé qui donne une appréciation indépendante sur la crédibilité d’un débiteur. Plus le rating accordé est bon, plus le risque débiteur est faible. Un rating
peut évoluer dans le temps pour refléter la situation du débiteur à un moment déterminé. Le risque débiteur ou risque de crédit est un facteur qui contribue à déterminer le rendement final d’un emprunt obligataire.
Le prix d’émission d’une obligation n’est pas nécessairement égal à sa valeur nominale, les obligations peuvent être émises :
- Au pair : le prix d’émission est égal à la valeur nominale et le souscripteur paie le prix plein, soit 100% de la valeur nominale.
- Au-dessous du pair : le prix d’émission est inférieur à la valeur nominale. La différence entre les deux constitue la prime d’émission, qui augmente de fait le rendement pour l’investisseur.
- Au-dessus du pair : le prix d’émission est supérieur à la valeur nominale. L’investisseur paie pour l’obligation plus que sa valeur nominale.
La valeur de remboursement à échéance est le plus souvent égale à 100% de la valeur nominale, mais l’emprunt obligataire peut prévoir une prime de remboursement si l’émetteur décide de rembourser à un prix supérieur à 100%.
Quelques types d’obligations de dépôts :
- Les obligations ordinaires : elles ont une durée fixe et sont assorties d’un taux d’intérêt invariable pendant toute cette durée. Les porteurs d’obligations d’ordinaires ne bénéficient d’aucun privilège particulier. En cas de faillite de l’émetteur, ils sont remboursés après tous les créanciers privilégiés.
- Les obligations privilégiées : les porteurs d’obligations privilégiées sont remboursés en priorité en cas de faillite de l’émetteur. Le remboursement du capital et des intérêts est garanti par certains actifs du débiteur.
- Les obligations subordonnées : les porteurs d’obligations subordonnées ne sont remboursés, en cas de faillite de l’émetteur qu’après tous les autres porteurs d’obligations (créanciers privilégiés et ordinaires).
- Les obligations zéro-coupon : aucun coupon n’est versé car les intérêts ne sont pas distribués périodiquement mais capitalisés jusqu’à l’échéance. Le titre est émis sous le pair. En effet, le prix d’émission est largement inférieur à celui du remboursement car il est égal à la valeur nominale actualisée en fonction de la date d’émission et du taux d’intérêt fixé.
-Les obligations indexées : leur rendement est lié à l’évolution d’un indice représentatif par exemple de l’inflation, du prix de l’or, d’un indice boursier, du cours d’une action, etc.
- Les obligations à taux variables : le niveau du coupon n’est pas fixe mais revu périodiquement.
- Les obligations convertibles : une obligation convertible est une obligation émise par une entreprise
et assortie d’un droit de conversion en actions de cette même entreprise, durant une période donnée et à des conditions fixées à l’avance. Lorsque la conversion a été faite, les intérêts de l’obligation ne sont plus dus. La conversion est irréversible. Le prix de conversion est fixé par l’émetteur lors de l’émission des obligations convertibles. Il s’agit du nombre d’actions obtenues par la conversion d’une obligation convertible sur la base de sa valeur nominale. Le cours de l’obligation convertible évolue généralement davantage en fonction du cours de l’action de la société émettrice qu’en fonction du taux d’intérêt, étant donné qu’elle constitue une action potentielle.
- Les obligations à bons de souscription : il s’agit d’une émission obligataire à laquelle est attachée un bon de souscription d’actions (OBSA) ou d’obligations (OBSO). Ce dernier permet de souscrire à une future augmentation de capital ou à un nouvel emprunt obligataire, pour un prix fixé et jusqu’à une date déterminée. En pratique l’obligation et le bon de souscription sont cotés séparément.
Les principaux risques liés aux obligations sont :
- Le risque de crédit (ou risque émetteur) qui est la conséquence pour l’investisseur de l’incapacité totale ou partielle de l’émetteur à honorer ses engagements. Il dépend de la qualité de l’émetteur appréciée par son rating.
- Le risque de liquidité qui dépend de l’existence et du fonctionnement du marché secondaire pour le titre : plus les volumes de transactions sont bas sur le titre, plus le risque de liquidité est élevé.
- Le risque de taux : en cas de vente du titre à un moment où le taux du marché est supérieur au taux nominal de l’obligation, l’investisseur supportera une moins-value. Dans le cas inverse (taux du marché inférieur au taux nominal) l’investisseur réalisera une plus-value.
- Le risque de change en cas d’investissement dans un titre libellé dans une autre devise que celle de l’investisseur. Il s’agit de la probabilité qu’une évolution défavorable de la devise dans laquelle on investit diminue le rendement du placement.
- Le risque de volatilité du cours est la probabilité que le cours de l’obligation soit soumis à des fluctuations plus ou moins fortes, entrainant une plus-value ou une moins-value. Ce risque est surtout présent pour les obligations convertibles
- Certaines obligations peuvent être assorties d’une option permettant à l’émetteur de rembourser par anticipation l’emprunt à un cours et une date déterminés. Cette faculté est utilisée lorsque le taux d’intérêt à long terme du marché est devenu significativement inférieur à celui de l’obligation.
3.3.3. Les actions
Une action est un titre de propriété d’une fraction du capital d’une société. L’actionnaire est propriétaire de la société au prorata du nombre d’actions qu’il détient. Etant des titres de propriété, les actions sont généralement sans échéance contrairement aux obligations. Les actions ne procurent aucun revenu fixe, seul le dividende et la hausse du cours (plus-value) éventuels constituent ensemble le « gain » procuré par une action.
Seules les actions nominatives dont le capital est entièrement libéré et les actions au porteur sont admises à la cote. De plus, pour qu’une action puisse être admise à la cote, certaines conditions fixées par les autorités de marché doivent être remplies (taille minimum, publication d‘informations régulières et détaillées, règles relatives à la gouvernance d’entreprise, etc.).
Le marché boursier évalue en permanence les risques de chaque action. Le cours d’une action constitue un compromis entre les revenus – dividendes et plus- values – et les risques liés à l’émetteur qui tiennent à de nombreux facteurs. Ceux-ci peuvent être intrinsèques à la société (situation financière, commerciale, politique d’investissement, perspectives, secteur économique, etc.) ou extérieurs puisque le marché boursier est influencé par les évènements politiques, situation économique et monétaire, tant nationale qu’internationale, et des éléments émotionnels et irrationnels pouvant accentuer, à la hausse comme à la baisse, les fluctuations des cours de la Bourse. Tous ces facteurs agissent sur le cours de l’action et peuvent le rendre assez volatil à court terme. L’investissement en actions doit par conséquent être considéré comme un placement à long terme.
Certains droits peuvent être rattachés à l’action :
- Droit au dividende : si l’entreprise a réalisé des bénéfices et que l’assemblée générale décide de les distribuer en tout ou partie, et non de les réinvestir ou de les mettre en réserve, l’actionnaire à droit à une part de ces bénéfices, appelés dividende. Le dividende peut donc varier d’une année à l’autre et n’est jamais garanti. Le dividende est généralement distribué en numéraire. Parfois, l’actionnaire a aussi la possibilité de le percevoir sous la forme de nouvelles actions, selon une proportion établie à l’avance.
- Droit de vote : exercé lors des assemblés générales d’une société, le droit de vote attaché à une action permet à son détenteur de participer aux principales décisions de l’entreprise. Si une action peut se voir attaché un droit de vote simple, double ou aucun droit de vote, seuls les actionnaires peuvent détenir des droits de vote.
- Droit d’information : l’actionnaire peut prendre connaissance, avant l’assemblé générale, du bilan de la société, du contenu de son portefeuille-titres, du rapport des commissaires aux comptes ainsi que
d’autres informations, périodiques ou occasionnelles, communiquées par la société.
- Droit de répartition : en cas de liquidation, l’actionnaire a droit à une part de l’actif social de la société.
- Droit de souscription : l’actionnaire détient un droit de souscription prioritaire sur les actions nouvelles en cas d’augmentation de capital décidée avec l’accord des actionnaires. L’actionnaire qui ne souhaite pas participer à cette augmentation de capital peut vendre son droit de souscription en bourse, si l’action est cotée. Certaines entreprises distribuent parfois des actions gratuites.
- Droit de transmission : pour les sociétés cotées, l’actionnaire peut vendre ses actions sur un marché boursier.
Les principaux risques liés aux actions sont :
- Le risque de crédit (ou risque émetteur) qui est la conséquence pour l’investisseur de l’incapacité totale ou partielle de l’émetteur à honorer ses engagements. Les actions constituent du capital à risque : la société qui les émet n’est pas tenue de les rembourser. En cas de faillite, les actions peuvent perdre toute ou partie leur valeur.
- Le risque de liquidité qui dépend de l’existence et du fonctionnement du marché secondaire pour le titre : plus la capitalisation boursière de la société est élevée, plus le marché de ses actions est large et donc liquide.
- Le risque de change en cas d’investissement dans un titre libellé dans une autre devise que celle de l’investisseur. Par exemple, pour un investisseur en euro, ce risque est faible pour les actions cotées en euros et est lié à la partie des actifs ou du chiffre d’affaires de la société libellé en devise. Pour les actions cotées dans une autre devise que l’euro, il existe un risque de perte de change au moment de la revente de l’action.
- Le risque de taux est le risque lié à une variation des taux d’intérêt sur le marché entraînant une baisse du cours du titre. En général, une augmentation des taux d’intérêt sur les marchés a un impact négatif sur l’évolution du cours des actions.
- Le risque de volatilité du cours est la probabilité que le cours de l’action soit soumis à des fluctuations plus ou moins fortes, entrainant une plus-value ou une moins- value lors de la vente. Ce risque dépend principalement de la qualité de la société, de l’évolution de son secteur d’activité et de l’évolution générale de la Bourse. Une action dite « spéculative » présente un risque de volatilité du cours plus élevé que l’action d’une société dont les activités sont stables.
- Le risque de perte en capital est la probabilité que l’investisseur ne récupère pas lors de la sortie de son
placement la totalité de sa mise initiale. Il y a toujours un risque de revendre à perte une action, c’est-à-dire à un prix inférieur à celui de l’achat. Ce risque est élevé surtout à court terme.
- Le risque de marché (incertitude sur l’évolution des taux, l’inflation, la conjoncture, les situations politiques ou les évènements inattendus) ne peut jamais être écarté sur les actions.
3.3.4. Les Organismes de Placement Collectifs (OPC)
Le terme générique d’« Organisme de Placement Collectif
» (OPC) désigne une entité, avec ou sans personnalité juridique, qui recueille des capitaux auprès du public (les porteurs de parts) et les investit collectivement dans un ensemble de valeurs mobilières selon le principe de la diversification des risques. En achetant une part d’OPC, l’investisseur accède à un portefeuille diversifié géré par un professionnel (une société de gestion agréée).
Les OPC regroupent deux catégories de placements collectifs :
- Les OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) relevant de la Directive européenne dite « UCITS » (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities Directives) et bénéficiant d’une standardisation dans leur mode de constitution et de fonctionnement.
- Les FIA (Fonds d’Investissement Alternatifs) relevant de la Directive européenne dite « AIFM » (Alternative Investment Fund Managers) et regroupant un ensemble de fonds hétérogènes régulés qui ne sont pas des OPCVM, tels que les Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG), les Fonds de Capital Investissement (FCPR, FCPI, FIP) ou encore les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI).
Ces deux directives imposent des règles de diversification minimale du portefeuille.
Il existe deux formes juridiques pour les OPC :
- Les SICAV (Sociétés d’Investissement à Capital Variable) qui sont des sociétés anonymes à capital variable qui émettent des actions au fur et à mesure des demandes de souscription. En optant pour ce type d’OPC, tout investisseur qui achète des actions devient actionnaire et peut s'exprimer sur la gestion de la société au sein des assemblées générales et/ou présenter sa candidature au conseil d'administration.
- Les FCP (Fonds Communs de Placement) qui sont des copropriétés de valeurs mobilières. Le porteur de parts ne dispose d'aucun des droits conférés à un actionnaire, mais la société de gestion qui gère le fonds agit au nom des porteurs et dans leur intérêt exclusif.
Dans tous les cas, la gestion des actifs est confiée à des
spécialistes (sociétés de gestion agréées) qui investissent les montants collectés dans divers instruments financiers (actions, obligations, instruments du marché monétaires, autre OPC, placements sur les marchés à terme, etc.), en respectant la politique d’investissement du fonds décrite dans le prospectus. Pour savoir si un OPC répond à ses besoins, l’investisseur doit se référer à son prospectus d’émission ou à son DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur).
Le plus souvent, l’investisseur peut entrer ou sortir d’un OPC quand il le souhaite, chaque transaction s’effectuant à la valeur d’inventaire, dite valeur liquidative (VL) du moment. La valeur liquidative correspond à la valeur de marché, par action ou part du fonds, de l’actif net du portefeuille. Cette valeur liquidative est calculée périodiquement (le plus souvent quotidiennement) et est publiée dans la presse financière (en général le lendemain de son calcul).
Différents types d’actions (SICAV) ou de parts (FCP) peuvent exister au sein d’un même OPC : des actions/ parts de distribution ou de capitalisation, exprimées dans des devises différentes ou assorties de frais distincts, etc. Ces différenciations offrent à l’investisseur une plus large gamme de supports.
Le contrôle du respect des règles d’investissement est assuré par la société de gestion de l’OPC, son dépositaire et son commissaire aux comptes.
Les OPC peuvent être regroupés autour de quelques grands axes, en fonction de leur orientation de gestion et donc du type de valeurs détenues en portefeuille. La politique d’investissement est toujours expliquée dans le prospectus du fonds :
- Les OPC Monétaires investissent principalement en instruments monétaires à court terme (de six à dix- huit mois) et à très court terme (quelques jours à trois mois), tels que des TCN, dépôts à terme, pensions sur produits monétaires. Les obligations approchant de leur échéance sont également susceptibles de figurer dans ces portefeuilles. Certains fonds monétaires investissent en euros, d’autres en devises avec alors un risque de change.
- Les OPC Obligataires investissent principalement dans des obligations d’Etat ou de sociétés privées. Cette sous- catégorie est elle-même partagées entre les fonds obligataires à moyen terme (lorsque la durée moyenne des obligations est comprise entre 18 et 30 mois) et les fonds obligataires à long terme (au-delà de 30 mois). La devise, la durée et la répartition géographique des fonds obligataires varient en fonction de l’objectif recherché. La politique d’investissement expliquée dans le prospectus du fonds peut poser des contraintes quant au choix des devises, des émetteurs ou des durées.
- Les OPC actions investissent essentiellement en actions et instruments apparentés. Il existe des fonds actions « généralistes », c’est-à-dire investis dans tous
les secteurs et à travers toute la planète, mais aussi des fonds actions spécialisés géographiquement (fonds actions françaises, européennes, etc.), sectoriellement (télécommunication, santé, biotechnologie, finance, etc.), ou encore par type d’actions (grandes ou petites capitalisations). La gestion pratiquée peut être de type indicielle (elle suit l’évolution d’un indice déterminé, on parle alors d’ETF (exchange-traded funds)) ou de type actif (le gestionnaire du fonds s’attache alors via sa sélection d’action à faire mieux que l’indice boursier ou que « le marché »).
- Les OPC diversifiés, également appelés profilés ou discrétionnaires, investissent leur portefeuille à la fois en actions, obligations, instruments à terme, OPC et produits monétaires. Les sociétés de gestion proposent en général plusieurs types de portefeuille en fonction des différents profils de risques : les fonds « défensifs
» privilégient les obligations, les fonds « neutres » ou « équilibrés » investissent à part égales entre obligations et actions et les fonds « dynamiques » investissent surtout en actions.
- Les Fonds de fonds ou fonds de multi-gestion sont des fonds qui investissent eux-mêmes dans d’autres fonds. Ce sont des fonds à gestion active dans lesquels les gestionnaires opèrent une sélection rigoureuse parmi les meilleurs gestionnaires de fonds, sur la base d’un nombre de critères stricts. La sélection de fonds est régulièrement actualisée.
- Les Trackers ou ETF (exchange-traded funds), ou encore appelés fonds indiciels, désignent un type spécial de placements qui offrent la performance d’un indice ou d’un panier d’actions et allient les avantages des actions (simplicités, cotation continue, etc.) à ceux des fonds traditionnels (accès à un vaste choix de valeurs, diversification) : l’investisseur peut bénéficier de la performance d’un secteur économique, d’un pays ou d’une région en une seule transaction. Les trackers étant des fonds indiciels négociables en Bourse de la même façon que les actions, tout investisseur peut en acquérir rapidement dans des conditions de prix équivalentes à celles des actions.
- Les OPC investis dans l’Immobilier ou pierre-papier sont composés des OPCI et SCPI. Les OPCI (Organismes de Placement Collectif Immobilier) investissent majoritairement en immobilier physique locatif mais également en actifs financiers leur permettant d’offrir une liquidité supérieure. En revanche, ils sont exposés à la fois aux risques des marchés immobiliers et des marchés financiers. Les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier) sont des sociétés de personnes qui ont pour objet l’acquisition (directe ou indirecte) et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif. Les principaux risques sont liés aux évolutions des marchés immobiliers (valorisations et loyers) et à une liquidité relative, la société de gestion ne garantissant pas la revente des parts.
Les principaux risques liés aux OPC sont :
- Le risque de crédit (ou risque émetteur) est négligeable pour la quasi-totalité des OPC car les actifs de l’OPC sont séparés de ceux de la société de la gestion qui le gère.
- Le risque de liquidité qui est la probabilité de rencontrer des difficultés pour récupérer ses fonds, est faible pour la quasi-totalité des OPC car l’OPC peut être vendu à des conditions conformes au marché, moyennant éventuellement des frais de sortie. Néanmoins, certains fonds alternatifs peuvent, dans des conditions de marchés exceptionnelles, limiter pour tout ou partie les rachats de parts de la part de leurs souscripteurs.
- Le risque de change en cas d’investissement dans un fonds libellé dans une autre devise que celle de l’investisseur. Par exemple, pour un investisseur en euro, ce risque est faible à inexistant pour des fonds qui investissent uniquement en instruments libellés en euros, et élevé pour les fonds qui investissent dans des instruments libellés dans des monnaies volatiles sans couverture des risques de change.
- Le risque de taux est le risque lié à une variation des taux d’intérêt sur le marché entraînant une baisse de la VL du fonds. Ce risque est faible pour un fonds monétaire et il est égal, pour un fonds obligataire, au risque de taux d’une obligation ordinaire avec une échéance restant à courir égale à l’échéance moyenne du portefeuille d’obligations. En général, une augmentation des taux d’intérêt sur les marchés a un impact négatif sur l’évolution du cours des actions, donc sur celui des OPC actions ou des trackers.
- Le risque de volatilité du cours dépend fortement des instruments dans lesquels investis l’OPC : il est très faible pour un OPC monétaire et peut être important pour un OPC action.
- Le risque de perte en capital est la probabilité que l’investisseur ne récupère pas lors de la sortie de son placement la totalité de sa mise initiale. Le porteur de parts ne bénéficiant pas d’une garantie en capital, il y a toujours un risque de revendre à perte un OPC, c’est-à- dire à un prix inférieur à celui de la souscription.
- Un OPC connait des risques liés à ses investissements directs et indirects en instruments financiers. Il supporte donc un risque de marché (incertitude sur l’évolution des taux, l’inflation, la conjoncture, les situations politiques ou les évènements inattendus).
- Le risque lié à la gestion discrétionnaire : ce risque reposant sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés (actions, taux, et.), il existe un risque que l’OPC ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants.
- Le risque de performance correspond au risque que
la performance de l’OPC ne soit pas conforme à ses objectifs.
- Dans le cas des OPCI et SCPI, il existe un risque lié à une évolution défavorable du marché de l’immobilier.
3.3.5. Les produits structurés
Un produit structuré (ou Instrument Financier Complexe), est un produit :
- Dont la nature juridique est très souvent celle d’un Titre de Créance (obligation, TCN) ;
- Indexé et/ou ayant une composante optionnelle, c’est-à-dire incluant un ou des dérivé(s) ;
- Dont l’émission est souvent réalisée sur mesure par un établissement de crédit, pour un client ou un groupe de clients restreint.
Il s’agit d’un instrument financier considéré comme complexe et destiné à des investisseurs avertis. La majorité des produits structurés se font sous forme d’EMTN (European Medium Term Note). Il s’agit d’obligations émises sur le marché obligataire européen par des établissements financiers qui sont parfois le support de produits financiers complexes.
L’objectif de ces produits complexes est d’offrir à l’investisseur une performance qui est fonction d’un mécanisme prédéfini. Les EMTN ont des durées de vie déterminée, en général de trois à dix ans : l’investisseur bénéficiera du mécanisme prévu à condition de conserver son investissement jusqu’à l’échéance.
Souvent l’émission d’un produit structuré correspond à une stratégie d’investissement et permet de bénéficier de certains scénarios prédéfinis sur un horizon de temps donné. Dans certains cas, le capital est garanti par l’émetteur, totalement ou partiellement. Le rendement du produit structuré dépend d’un sous-jacent pouvant être aussi varié qu’un indice (CAC 40, Euro Stoxx 50, etc.), un panier d’actions ou une devise.
Le rapport rendement / risque des produits structurés est défini en fonction de leur niveau de protection à l’échéance, de leur sous-jacent et de leur maturité. Certaines émissions sont agréées par un régulateur (type AMF), cotées en bourse et pourvues d’un prospectus d’émission, d’autres non. Certains certificats peuvent s’apparenter dans leur mécanisme à des produits structurés, même s’ils n’ont pas la même nature juridique. Les instruments dits de « titrisation
» sont également des produits structurés.
Quelques types de produits structurés de dépôts :
- Les produits de type « Autocall » sont des produits de rendement permettant :
o De protéger le capital investi jusqu’à un certain niveau de baisse du sous-jacent ;
o De délivrer un coupon proportionnel la durée d’investissement ;
o De profiter d’un mécanisme de remboursement anticipé ;
- Les produits de type « Participatif » sont des produits de performance permettant :
o De protéger partiellement son capital en cas de baisse du sous-jacent ;
o De profiter d’une indexation à la hausse du sous- jacent du produit à maturité.
Il est important de bien comprendre les différents mécanismes prévus par le produit avant d’investir dans un produit structuré en consultant le prospectus d’émission (ou termsheet) pour évaluer correctement les risques et s’assurer que le produit répond bien au besoin du Client.
Les principaux risques liés aux produits structurés sont :
- Le risque de crédit (ou risque émetteur) : il convient de s’assurer de la solvabilité de l’émetteur (notamment via son rating). Le risque est faible si l’émetteur est une institution contrôlée.
- Le risque de liquidité : l’émetteur assure en général la liquidité sur ce type de placement, mais il convient de lire le document d’émission pour connaitre précisément les conditions de sortie avant l’échéance.
- Le risque de change en cas d’investissement dans un produit libellé dans une autre devise que celle de l’investisseur. Selon le sous-jacent et le mécanisme prédéfini de performance, il peut exister un risque de change.
- Le risque de taux est le risque lié à une variation des taux d’intérêt sur le marché entraînant une baisse du cours du titre. En cas de cession du produit avant l’échéance, les taux d’intérêt peuvent influencer la valorisation du produit structuré. A l’échéance, le risque de taux n’existe que si le mécanisme de performance prédéfini tient compte du niveau des taux d’intérêt.
- Le risque de volatilité du cours : la valorisation du produit structuré avant et à l’échéance dépend d’un certain nombre de facteurs de marchés et notamment de son sous-jacent, et peut donc être très volatile.
- Le risque de perte en capital : ce risque existe en cas de vente avant l’échéance et dépend de l’évolution du sous-jacent. Il existe également un risque à l’échéance si le mécanisme du produit ne prévoit pas de garantie formelle en capital.
- En cas de cession avant l’échéance, l’investisseur ne bénéficie pas du mécanisme de performance prévu par le produit.
3.3.6. Le capital investissement ou private equity
Le capital investissement ou private equity est la prise de participations dans des sociétés non cotées en bourse, afin de permettre le financement de leur démarrage, de leur développement ou encore de leur transmission/cession, en
vue de dégager ultérieurement des plus-values. Il s’agit d’un investissement à long terme qui peut s’avérer très risqué et, en contrepartie de cette prise de risque, l’investisseur peut bénéficier de performances potentielles avantageuses et dans certains cas de réductions fiscales.
S’il est possible d’investir directement dans le capital d’une entreprise, la plupart des participations de private equity sont effectuées par des fonds spécialisés. Ces derniers réalisent des investissements sur le long terme dans les capitaux propres des entreprises. Ils prennent des participations minoritaires ou majoritaires, qui seront conservées en général entre 3 et 7 ans avant d’être cédées à d’autres investisseurs. La valeur créée par ces opérations résulte donc de la croissance et du développement de ces entreprises qui, pour certaines, finissent par être introduites en Bourse.
Trois types de véhicules collectifs permettent d’investir dans des sociétés non cotées :
- Les FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques) qui sont investis en titres d’entreprises non cotées en bourse à hauteur de 50% minimum.
- Les FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation) qui sont investis en titres de sociétés innovantes non cotées en bourse à hauteur de 60% minimum .
- Les FIP (Fonds d’Investissement de Proximité) qui sont investis dans des PME régionales non cotées en bourse à hauteur de 60% minimum.
Les FCPI et les FIP sont deux catégories particulières de FCPR. Ces fonds sont soumis à l’agrément de l’AMF et sont gérés par des sociétés de gestion également agréées par l’AMF.
Ces fonds investissent en fonction de 4 différents types de stratégie de capital investissement :
- Le capital risque : pour financer la création de l’entreprise (notamment les sociétés innovantes) ou les premiers développements d’une entreprise récente (moins de 5 ans).
- Le capital développement : pour soutenir et accélérer la croissance de l’entreprise.
- Le capital transmission ou leveraged by out (LBO) : pour financer l'acquisition de l'entreprise avec effet de levier. Cette acquisition se fait par le biais d'un emprunt via la constitution d'une société holding de reprise.
- Le capital retournement : pour financer l’acquisition d’une entreprise en difficulté afin de lui fournir les ressources nécessaires pour mettre en place un plan de redressement.
Le règlement d’un fonds de capital investissement peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription ayant
une durée déterminée. En dehors de ces périodes, il est impossible de souscrire des parts du fonds. Lors de la souscription, l’investisseur s’engage à investir une certaine somme qui sera progressivement « appelée » par la société de gestion du fonds pendant la période d’investissement (appels de fonds).
Une fois souscrit, la liquidité de ces fonds est nulle. En effet, les fonds de capital investissement ont une durée de vie pouvant aller jusqu’à 10 ans (voire plus) et il est impossible de sortir du fonds avant son échéance. Pour racheter ses parts, un investisseur doit attendre la dissolution du fonds, qui a lieu après une phase de « désinvestissement » (revente des actions des sociétés en portefeuille) qui peut prendre plusieurs années.
Les principaux risques liés au Capital investissement sont :
- Le risque de crédit (ou risque émetteur) : ce risque est négligeable pour la quasi-totalité des OPC car les actifs de l’OPC sont séparés de ceux de la société de la gestion qui le gère.
- Le risque d’illiquidité est inhérent à l’activité de capital investissement. En effet, les fonds de capital investissement investissent dans des titres de sociétés non cotées qui, par définition, ne sont pas liquides et ne bénéficient donc pas d’un marché secondaire organisé. N’étant pas négociables, leur cession nécessite plusieurs mois. Il est en pratique impossible d’obtenir le rachat des parts avant la fin de la durée de vie du fonds, ce délai pouvant être prolongé si la société de gestion de parvient pas à céder les titres des sociétés sur lesquelles elle a investi.
- Le risque de change en cas d’investissement dans un fonds libellé dans une autre devise que celle de l’investisseur. Par exemple, pour un investisseur en euro, ce risque est faible à inexistant pour des fonds qui investissent uniquement en instruments libellés en euros, et élevé pour les fonds qui investissent dans des instruments libellés dans des devises volatiles sans couverture des risques de change.
- Le risque de perte en capital : les fonds de private equity ne bénéficiant pas d’une garantie en capital, il y a toujours un risque de les revendre à perte, c’est-à- dire à un prix inférieur à celui de la souscription. En effet, les perspectives de développement des sociétés dans lesquelles le fonds investit sont incertaines.
- Le risque lié à la valorisation des titres en portefeuille : la valorisation des titres non cotés détenus par le fonds est basée sur la valeur de ces titres à l’instant « t ». Ainsi, cette valorisation peut ne pas refléter le prix reçu en contrepartie d’une cession ultérieure desdits titres.
3.3.7. Les instruments dérivés
Les instruments ou produits financiers dérivés ont été mis au point pour couvrir les risques liés au change, aux actions,
aux taux d’intérêt et à la volatilité. Ils sont appelés « dérivés » dans la mesure où ils « dérivent » des instruments financiers sous-jacents qu’ils entendent couvrir.
Un instrument financier dérivé donne à son détenteur le droit ou l’obligation d’acheter ou de vendre une valeur sous-jacente, par exemple une action, une devise ou un indice boursier, à un prix fixé préalablement et pendant une période déterminée.
Un produit dérivé ne doit pas être confondu avec un investissement dans la valeur sous-jacente. Les parties qui échangent un instrument dérivé négocient en fait les termes d'un contrat qui va permettre de déterminer les flux financiers issus de la négociation en fonction, principalement, de l'évolution de la valeur du ou des sous- jacents. L'instrument sous-jacent n'est pas physiquement échangé au moment de la négociation. Cet échange peut être optionnel (cas des options), différé (futures ou contrats à terme) voire ne jamais avoir lieu (swap de taux). Après l’expiration de sa période d’exercice, le produit dérivé perd toute sa valeur.
Tous les instruments dérivés peuvent être utilisés dans l'un des trois contextes suivants :
- Couverture (hedging) : un acteur qui détient ou prévoit d'acquérir l'instrument sous-jacent peut prendre position sur un produit dérivé afin de se protéger contre les fluctuations du prix du sous-jacent. Cette stratégie permet de limiter les pertes encourues en cas de fluctuation défavorable du prix, mais en contrepartie implique généralement de renoncer à une partie des gains potentiels liés à la détention du sous-jacent, un peu sur le même principe qu'une assurance.
- Spéculation : un acteur qui anticipe une variation du prix du sous-jacent peut prendre position sur un instrument dérivé. Les produits dérivés permettent en effet généralement de prendre position sur un montant important, mais avec une mise de fonds initiale relativement faible. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Dans ce cas, les perspectives de gain sont importantes si la stratégie s'avère gagnante, mais les pertes peuvent l'être tout autant.
- Arbitrage : un acteur détecte une incohérence entre la valeur de marché d'un instrument dérivé et celle de sous-jacent. Il prend alors position en sens inverse simultanément sur le marché au comptant du sous- jacent et sur l'instrument dérivé. Ce type de stratégie doit être mise en œuvre de manière systématique pour générer des profits importants.
Les instruments financiers dérivés sont des placements très risqués : le résultat du placement est extrêmement variable et la récupération du montant investi est très incertaine. Dans certains cas, la perte peut être en théorie illimitée. Ils nécessitent donc un suivi très régulier, ne doivent représenter qu’une partie limitée du portefeuille total et ne doivent être utilisés que par des investisseurs avertis.
Les instruments financiers dérivés permettent de réaliser un profit plus important par rapport à la mise initiale : c’est ce qu’on appelle l’effet de levier. Par exemple, pour investir dans une option, il suffit de payer la prime, et pourtant on peut en retirer un profit très important. Il y a cependant un revers à la médaille : si le cours pendant la durée de vie d’instrument n’évolue pas comme espéré, l’intégralité de la mise de fonds peut être perdue. L’effet de levixx xxxe donc dans les deux sens : il ne faut jamais oublier qu’un espoir de gain élevé va de pair avec un risque de perte élevée.
3.3.7.1. Les Options
Les options sont des produits financiers dits « dérivés » donnant le droit d'acheter ou de vendre une quantité d'actifs sous-jacents (actions, devises, etc.) pendant une période et à un prix convenu à l'avance. Les options sont des produits spéculatifs risqués qui ne conviennent pas à des besoins d’investissement de moyen ou long terme.
Une option est un instrument financier pouvant être utilisé à diverses fins, en vue notamment de protéger un portefeuille contre un risque, de réaliser un complément de rendement ou de spéculer sur les évolutions, à la hausse comme à la baisse, d’actifs aussi variés que les matières premières, les taux d’intérêt, les cours de changes ou les actions. L’option est un contrat entre un acheteur, appelé aussi détenteur, et un vendeur, appelé aussi émetteur, donnant le droit au détenteur de l’option de négocier une certaine quantité d’une valeur sous-jacente, à un prix fixé d’avance (prix d’exercice) et à une date déterminée (option de style européen) ou pendant une période convenue (option de style américain).
L’option confère un droit à son acheteur/détenteur, mais donne une obligation à son vendeur/émetteur : si le détenteur de l’option manifeste sa volonté d’exercer son option, le vendeur a l’obligation de procéder à la transaction et reçoit une prime en échange du risque qu’il prend.
L’option call confère à son détenteur le droit d’acheter, pendant une période déterminée ou à un moment précis, une certaine quantité d’un actif. Le vendeur de l’option a l’obligation de livrer la quantité convenue de l’actif au prix d’exercice si le détenteur veut exercer son droit. Celui qui achète une option call espère une hausse du cours de l’actif sous-jacent.
L’option put donne à son détenteur le droit de vendre une certaine quantité d’un actif sous-jacent, à un prix convenu. Le vendeur de l’option a l’obligation d’acheter une certaine quantité de cet actif au prix convenu. Celui qui achète une option put espère une baisse du cours de l’actif sous-jacent.
A l’échéance, l’acheteur peut exercer son droit, mais il n’est pas obligé de le faire. L’obligation du vendeur s’éteint si l’acheteur n’exerce pas son droit.
La prime que le vendeur reçoit le rémunère pour l’obligation (et donc le risque) qu’il accepte d’assumer. La prime est le prix de l’option et traduit ce que le marché est disposé à payer pour le droit d’exercice qu’elle représente. Cette prime n’est pas fixe sur toute la durée de vie de l’option et
varie tous les jours. Elle dépend des deux éléments qui la composent, à savoir la valeur intrinsèque de l’option et la valeur-temps de l’option : une option sera d’autant plus chère que sa durée de vie est longue. Toute chose égale par ailleurs, son prix diminue de plus en plus au fur et à mesure que l’échéance approche, jusqu’à atteindre zéro à ce moment-là.
Les options peuvent faire l’objet de transaction sur un marché secondaire et pour faciliter leur négociabilité, le marché a standardisé les termes du contrat. Ainsi, pour des options sur actions, la durée de l’option est généralement de trois, six ou neuf mois, le contrat porte sur 100 actions et le prix d’exercice est exprimé par action.
3.3.7.2. Les Warrants
Les warrants sont des produits dérivés spéculatifs, donnant le droit d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix et jusqu'à une date d'échéance déterminés à l'avance. Si leur fonctionnement repose sur le même principe que les options, leurs caractéristiques diffèrent. Il s'agit de produits très risqués qui ne répondent pas à des besoins d’investissement de moyen ou long terme. En achetant un warrant, un investisseur essaie d’anticiper le sens de l’évolution du cours de l’actif sous-jacent.
Le warrant est un contrat qui donne le droit d’acheter (call warrant) ou de vendre (put warrant) un actif financier (le sous-jacent), durant une période définie à l’avance , à un prix déterminé à l’avance (le prix d’exercice). Tout produit financier peut faire l’objet d’un warrant : action, obligation, devise, indice boursier, etc. le warrant et un droit et non une obligation. L’exercice de ce droit peut se produire à la meilleure convenance de son détenteur, soit en cours de période (warrant de type américain), soit à l’issue de la période déterminée (warrant de type européen). Le contrat détermine la quantité de titres à recevoir ou à céder au moment de l’exercice. L’échange se fera au comptant ou dans la valeur sous-jacente.
Le prix du warrant évolue en fonction de différents paramètres qui lui sont propres : le prix du sous-jacent, la volatilité de celui-ci, la durée de vie résiduelle, le prix d’exercice du droit, le taux d’intérêt correspondant à la période, la rémunération éventuelle de l’actif sous-jacent.
L’évolution du sous-jacent étant un élément important, il est essentiel que l’investisseur ait une bonne anticipation de cette évolution. La durée de vie d’un warrant est généralement définie : l’exercice se fait durant une période déterminée (la période d’exercice) et le warrant perd toute valeur après la date d’échéance. Le warrant est négociable en bourse et coté sur la même bourse que l’action sous- jacente. Le warrant est un produit d’investissement à fort effet de levier et présente donc un risque très élevé. Le risque de perte pour l’investisseur est limité à son investissement initial, ce qui le différencie des options où le risque théorique est illimité pour les positions vendeuses à découvert. Warrants et options divergent sur d’autres points : le marché de négociation n’est pas le même, les
sous-jacents sont plus variés dans le cas des warrants et enfin les options ont des caractéristiques standardisées (échéances, prix d’exercice, quotité) contrairement aux warrants où elles sont choisies par l’émetteur.
3.3.7.3. Les Certificats
Les certificats sont des instruments financiers cotés sur NYSE Euronext. Ce terme générique désigne :
- Un produit de Bourse émis par une institution financière (Banque) ;
- Coté en continu sur le marché ;
- Eligible à un compte titre ordinaire ;
- Assorti d’un remboursement à échéance dont les modalités de calcul sont fixées et connues dès l’émission.
Tout certificat se rapporte obligatoirement à un actif spécifique unique ou à un panier, que l’on appelle le sous-jacent (ou support) du certificat. A chaque certificat correspond une parité : c’est le nombre de certificats auquel un sous-jacent se rapporte (par exemple la parité peut être de 10 certificats pour 1 action).
De par leur nature très diverse (levier, contenu optionnel), certains certificats s’adressent à des investisseurs avertis et comportent un risque important pour des perspectives de gains supérieurs à celles des actions.
Quelques types de certificats de dépôts :
- Les certificats de type Tracker : leur objectif est de refléter fidèlement la valeur boursière du sous-jacent ou son évolution inverse (dans le cas des Bear). Leur cours évolue à l’identique ou à l’inverse de celui du sous-jacent sans aucun effet de levier.
- Les certificats à effet de levier : leur objectif est d’amplifier les mouvements du sous-jacent par un levier à l’effet plus ou moins important (multiplication par deux, par trois, etc.). À tout moment, un mouvement du sous-jacent entraine une variation positive ou négative du cours du certificat dans les proportions du levier. Ce dernier peut être constant ou variable.
- Les certificats optionnels : leur objectif est d’améliorer sensiblement le rendement d’un investissement direct sur le sous-jacent ou de procurer un effet de levier multiplicateur. Ces certificats permettent de profiter de diverses configurations de marché (faible taux d’intérêts, marchés peu volatils ou stables, niveau élevé de dividendes, etc.). Ils sont construits à partir d’options (achat, vente) et peuvent aussi combiner une position en direct sur le sous-jacent à une ou plusieurs options.
3.3.7.4. Les Futures
Le « future » est un contrat à terme par lequel deux parties s’engagent à acheter ou vendre une quantité donnée d’une valeur sous-jacente (devises, obligations, indices, etc.) à un prix fixé et à une date déterminée dans le futur. A
la différence des options, les contrats de futures supposent une obligation pour les deux parties :
- L’acheteur de future s’engage, à l’échéance du contrat, à recevoir le sous-jacent, moyennant le paiement au vendeur d’une somme appelée le « montant dû ».
- De son côté, le vendeur de future prend l’engagement de livrer à l’échéance le sous-jacent, en échange du « montant dû ».
Les futures se négocient exclusivement sur des marchés officiels et régulés. En Europe, les marchés les plus importants de futures sont le London International Financial Futures Exchange (LIFFE), désormais ICE Futures Europe, et Euronext.
Acheteurs et vendeurs peuvent éventuellement se connaître lors de la négociation, ou bien celle-ci peut s'effectuer de façon totalement anonyme. Quoi qu'il en soit, au moment de l'exécution des opérations, c'est la chambre de compensation qui vient s'interposer et devient l'acheteur pour tous les vendeurs et le vendeur pour tous les acheteurs.
Les spécifications propres à un contrat de futures découlent directement des deux préoccupations de toute bourse de futures, à savoir la sécurité et la liquidité du marché. Chaque bourse de futures définit ses propres structures de fonctionnement et les caractéristiques des contrats afin de répondre à ces deux objectifs.
En matière de sécurité, un système dit « de marges » est imposé aux acheteurs et vendeurs, à titre de garantie contre une perte éventuelle sur des contrats achetés ou vendus, due à des fluctuations de cours. Pour toute transaction (achat ou vente), un dépôt initial de marge, représentant un pourcentage de la valeur des contrats achetés ou vendus, doit être versé sur un compte de marge ouvert pour la circonstance. A la fin de chaque jour de négociation, la chambre de compensation procède à une réévaluation des contrats, qui donne lieu à une opération sur le compte de margx : xppel de marge (débit) pour les contreparties perdantes, ou restitution de marge (crédit) pour les contreparties qui ont enregistré un gain. Les marchés de futures dégagent donc, jour après jour, le résultat de chaque contrepartie, évitant ainsi, tant pour ses clients que pour elle-même, tout risque de défaut de paiement important.
3.3.7.5. Les swap
Un swap (« échange ») est un contrat établi entre deux parties afin d'échanger un flux financier contre un autre flux, selon un échéancier fixé à l'avance. Il existe différents types de swaps : taux, devises, actions, matières premières, créances diverses, etc. Les swaps sont donc des produits financiers dérivés, dont la valeur dépend de celle des sous- jacents. Ils sont utilisés à des fins de couverture ou pour spéculer.
Dans la majorité des contrats, l’une des parties effectue des paiements basés sur l’évolution d’une variable (par exemple un taux de change), et l’autre partie effectue des paiements déterminés par un facteur fixe.
Outre la nature du flux échangé, le contrat swap doit spécifier plusieurs éléments : montant nominal, date de départ du contrat, durée, valeur du taux fixe, base de calcul et échéancier des versements, référence du taux variable et échéancier des versements, etc.
Les swaps ont pour vocation initiale de réduire l’exposition au risque d’un investisseur. Aucune transaction n’est effectuée sur le capital : ce sont uniquement les flux d’intérêts qui sont échangés. Dans le cadre d’une opération de couverture, ils permettent par exemple d’échanger un produit financier volatil contre un produit financier plus stable. Dans le cas d’un swap de taux, un taux variable pourra par exemple être échangé contre un taux fixe.
Quelques types de swap fréquents :
- Les swaps de taux sont notamment utilisés par des entreprises endettées à taux fixe qui estiment que les taux vont baisser. Elles trouvent donc intérêt à échanger un taux fixe contre un taux variable pour profiter de cette baisse et inversement (pour la contrepartie).
- Les Credit Default Swaps (CDS) procurent une assurance contre un possible défaut, en contrepartie du versement périodique d’intérêt jusqu’au terme de l’échange.
- Les swaps de matières premières permettent de troquer un prix fixe (par exemple celui du soja) contre un prix variable, le plus souvent calculé comme la moyenne d'un indice sur une période future.
- Les swaps de devises permettent d’échanger les intérêts et la valeur d’un sous-jacent dans une devise contre sa valeur dans une autre devise.
Les principaux risques liés aux instruments dérivés sont :
- Le risque de crédit (ou risque émetteur) qui est la conséquence pour l’investisseur de l’incapacité totale ou partielle de l’émetteur à honorer ses engagements. Il convient dans le cadre d’une opération sur instruments dérivés de s’assurer de la solvabilité de l’émetteur. Le risque est relativement faible si l’émetteur est une institution contrôlée mais peut être plus important en cas d’instruments dérivés échangés sur les marchés de gré à gré.
- Le risque de liquidité : par exemple, les options sont négociables sur des marchés organisés mais la liquidité est cependant relative car il n’y a pas d’assurance d’obtenir un prix intéressant lors de la revente. Pour les warrants et certificats, la liquidité dépend du volume de transactions sur le warrant ou le certificat. Les Futures bénéficient d’une grande négociabilité sur les marchés organisés.
- Le risque de change en cas d’investissement dans un instruments dérivés libellé dans une autre devise que celle de l’investisseur. Par exemple, pour un investisseur
en euro, ce risque est nul pour un investissement en instruments dérivés en euro.
- Le risque de taux est le risque lié à une variation des taux d’intérêt sur le marché entraînant une baisse du cours du titre. Les évolutions des taux d’intérêt ont un impact sur le prix des options, des warrants et des certificats.
- Le risque de volatilité du cours : une très grande volatilité peut affecter le cours de ces instruments. Elle reflète les évolutions et anticipations des actifs sous- jacents et est amplifiée par l’effet de levier s’il existe.
- Le risque de perte en capital : le résultat d’un placement en instrument dérivé est extrêmement variable et la récupération du montant investi est très incertaine, l’effet négatif étant amplifié par l’effet de levier s’il existe.
- En cas d’évolution défavorable du cours de l’actif sous-jacent, l’option (dans le cas d’un achat), le warrant ou le certificat peuvent perdre toute valeur. En ce qui concerne les futures et les options, les ventes à découvert peuvent induire des pertes en principe illimitées pour des spéculateurs se trompant dans leurs prévisions.
ANNEXE 4
POLITIQUE DE MEILLEURE SELECTION
1. L'OBJET
Banque Richelieu France, (« la Banque »), fournit les services de Réception-Transmission d’Ordres, de gestion pour compte de tiers et de conseil en investissement financier. Dans ce cadre, la Banque transmet ses ordres pour exécution à des intermédiaires de marché.
A cette fin, la Banque met en place une politique de Sélection des Brokers (pour la réception/transmission des ordres et la gestion de portefeuille) qui comprend notamment les critères de sélection des entités (Brokers) auprès desquelles la Banque passe ou transmet les ordres des Clients pour exécution.
Le présent document définit la Politique de Sélection des Brokers de Banque Richelieu France. La Banque prend toutes les mesures suffisantes pour obtenir le meilleur résultat possible pour ses Clients, conformément à la Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (ci-après « MiFID II »), lorsqu’elle :
- transmet des ordres de Clients à d’autres entités (Brokers) pour exécution (réception et transmission des ordres de Clients et Conseil en investissement) ;
- prend une décision d’investissement dans le cadre de la gestion discrétionnaire de portefeuille et transmet à une autre entité (Brokers) un ordre pour exécution.
La Politique de Sélection des Brokers est disponible en annexe des Conditions générales de la Banque et sur le site Internet de la Banque (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
La Banque répondra clairement et dans un délai raisonnable à toute demande d’information de la part des Clients concernant la Politique de Sélection des Brokers, ainsi qu’à la manière dont elle est révisée.
A. Clients auxquels s’applique cette politique
XxXXX XX distingue trois catégories de Clients :
- Les Clients privés (Clients non professionnels) ;
- Les Clients professionnels, c’est-à-dire tout Client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
- Les contreparties éligibles, qui incluent les établissements financiers agréés (par ex. les établissements de crédit, compagnies d’assurance, entreprises d’investissement, …), les gouvernements nationaux, les banques centrales et les organisations supranationales.
La Politique de Sélection des Brokers s’applique aux Clients non professionnels et aux Clients professionnels.Elle ne
s’applique pas lorsque la Banque conclut des transactions avec des contreparties éligibles ou reçoit et transmet des ordres pour le compte de contreparties éligibles.
B. Instruments financiers auxquels s’applique cette politique
L’obligation de meilleure exécution (« best execution ») s’applique à tous les instruments (y compris aux instruments financiers non cotés ou aux produits sur mesure) définis par XxXXX XX, que l’opération ait été ou non réalisée sur une plateforme de négociation.
C. Instructions specifiques des clients
En présence d’une instruction particulière du Client, la Banque passe ou transmet l’ordre conformément à cette instruction. Toutefois, l’obligation de meilleure exécution concernera uniquement les parties de l’ordre auxquelles l’instruction particulière ne s’applique pas.
En cas d’instructions particulières émanant d’un Client, la Banque risque d’être empêchée, en ce qui concerne les éléments couverts par ces instructions, de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de la présente politique en vue d’obtenir le meilleur résultat possible.
De même, le meilleur résultat possible sera considéré comme obtenu en cas de transmission pour exécution d’un ordre portant sur un instrument financier ne nécessitant pas la sélection discriminante d’un intermédiaire (transaction sur le marché primaire par exemple).
2. OBLIGATION DE MEILLEURE EXECUTION
Dans la mesure où elle est susceptible de transmettre les ordres de ses Clients pour exécution à des Brokers/ contreparties tiers, la Banque prend toutes les mesures suffisantes pour sélectionner des Brokers ou contreparties qui lui permettent de remplir son obligation de meilleure exécution.
A. Classification de la banque
La Banque a choisi de se considérer comme un « Client professionnel » et demande aux Brokers de la classifier comme tel.
Cela leur impose une obligation de « meilleure exécution » vis-à-vis de la Banque.
B. Criteres de selection des meilleures contreparties financieres pour l’execution des ordres
La Banque utilise le prix total dans le cadre de sa procédure de meilleure sélection pour évaluer et choisir les Brokers ou contreparties tiers qui lui permettront de remplir son obligation de meilleure exécution. On entend par coût total, toutes les dépenses encourues par le Client qui sont directement liées à l’exécution de l’ordre (frais propres au lieu d’exécution, frais de compensation et règlement…). Ce premier facteur est déterminant dans la sélection d’un