CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
INTERVENUE ENTRE
RÉSIDENCE LES JARDINS DU HAUT SAINT-LAURENT (1990) ENR.
0000, xxx Xx-Xxxxx
Xx-Xxxxxxxx-xx-Xxxxxxxxx (Xxxxxx)
X0X 0X0
ci-après appelé : «L’EMPLOYEUR»
ET LE
SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES EN SOINS DE QUÉBEC (SPSQ)
0000, 0xxx Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
ci-après appelé : «LE SYNDICAT»
AFFILIÉ À
LA FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC (FIQ)
0000, xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxx 000 Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE | SUJET | PAGE |
1 | Définitions | 4 |
2 | Objet de la convention | 6 |
3 | Discrimination | 7 |
4 | Politique de non-violence | 8 |
5 | Droits de la direction | 9 |
6 | Reconnaissance syndicale | 10 |
7 | Sécurité syndicale | 11 |
8 | Activités syndicales | 12 |
9 | Procédure de règlement de griefs et d’arbitrage | 15 |
10 | Mesures disciplinaires | 17 |
11 | Ancienneté | 18 |
12 | Changement de tâches, transfert et mouvements du personnel | 21 |
13 | Heures et semaine de travail | 27 |
14 | Temps supplémentaire | 29 |
15 | Congés fériés | 31 |
16 | Congé annuel | 32 |
17 | Congés maladie | 35 |
18 | Congé de maternité, congé parental et congés sans solde | 36 |
19 | Congés spéciaux | 38 |
20 | Autres autorisations d’absence | 40 |
21 | Assurance collective | 41 |
22 | Régime de retraite(REER) – Fonds de solidarité (FTQ) | 42 |
23 | Repas, vestiaire, stationnement | 43 |
24 | Paiement des salaires | 44 |
25 | Titres d’emploi | 46 |
26 | Salaires | 47 |
27 | Primes | 48 |
28 | Santé et sécurité au travail | 49 |
29 | Nouvelle classification | 50 |
30 | Comité de formation | 51 |
31 | Comité d’organisation du travail | 52 |
32 | Durée de la convention collective et rétroactivité | 53 |
Annexe A | 55 | |
Annexe B | 57 |
ARTICLE 1 | DÉFINITIONS |
Pour les fins d’interprétation et d’application des dispositions de la convention, à moins que le contexte ne s’y oppose, les termes suivants signifient : | |
1.01 | a) Convention La présente convention collective de travail. |
b) Salariée Toute salariée à l’emploi de l’Employeur et assujettie à la convention. | |
c) Salariée à temps complet Désigne toute salariée détentrice d’un poste sur lequel la détentrice travaille le nombre d’heures prévues au titre d’emploi concerné. | |
d) Salariée à temps partiel régulier Xxxxxxx toute salariée détentrice d’un poste sur lequel la détentrice travaille un nombre d’heures inférieures à celui prévu au titre d’emploi concerné. | |
e) Salariée à temps partiel occasionnel Désigne toute salariée embauchée ou affectée pour remplacer toute absence ou pour parer à un surcroît temporaire de travail. | |
f) Salariée en probation Désigne toute salariée qui n’a pas complété la période de probation de quatre-vingt-dix (90) jours de travail. La salariée en période de probation a droit à tous les avantages de la présente convention. Cependant, en cas de congédiement, elle n’a pas droit à la procédure de grief. | |
g) Mise à pied Perte d’emploi temporaire suite à un manque de travail. |
h) Embauche Emploi par l’Employeur d’une nouvelle salariée. |
i) Rappel Rappel au travail d’une salariée mise à pied. |
j) Département Aux fins de la présente convention collective, le département est : Soins infirmiers |
k) Bloc de travail Désigne une assignation qui ne peut être fractionnée. |
ARTICLE 2 | OBJET DE LA CONVENTION |
2.01 | a) L’objet de la présente convention collective, conclue entre le Syndicat et l’Employeur est d’établir et de maintenir des taux de rémunération, les heures de travail, d’autres conditions de travail et d’emploi et de prévoir des procédures appropriées pour la résolution des griefs qui surviennent au cours de la durée de la convention. |
b) Il est entendu entre les parties qu’à moins que le contexte ne s’y oppose, le genre féminin comprend le masculin. | |
2.02 | Le Syndicat, l’Employeur et les salariées reconnaissent que, compte tenu de la nature des opérations de l’entreprise, ils doivent collaborer en vue de maintenir et d’assurer aux bénéficiaires des soins de qualité dans un climat et un environnement propice à leurs conditions. Dans ce cadre, il est notamment convenu qu’aucune des parties, ni les salariées n’useront de leur position pour privilégier leur situation réciproque en matière de relations entre l’Employeur, le Syndicat et les salariées. |
ARTICLE 3 | DISCRIMINATION |
3.01 | L’Employeur et le Syndicat conviennent qu’il ne doit y avoir ni distinction, exclusion ou préférence à l’égard d’aucune salariée ou représentante et représentant de l’Employeur du fait de son âge, de son sexe, de sa race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale, de son appartenance politique ou religieuse, de son adhésion au Syndicat ou de son activité au sein de celui-ci. |
ARTICLE 4 | POLITIQUE DE NON-VIOLENCE |
4.01 | L’Employeur et le Syndicat conviennent que la salariée ne doit pas être victime de violence à l’occasion de son travail. L’Employeur et le Syndicat conviennent de collaborer en vue d’éviter ou de faire cesser toute forme de violence par les moyens appropriés, entre autres, par l’élaboration d’une politique. |
ARTICLE 5 | DROITS DE LA DIRECTION |
5.01 | Les Jardins du Haut St-Laurent, a et conserve tous les droits et privilèges que lui permet l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion compatible avec les dispositions de la présente convention collective. |
5.02 | Pour assurer des opérations continues et réussies, l’Employeur pourra établir des règlements et politiques qui doivent être compatibles avec les dispositions de la présente convention collective. |
ARTICLE 6 | RECONNAISSANCE SYNDICALE |
6.01 | L’Employeur reconnaît le Syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur de toutes les salariées visées par le certificat d’accréditation émis par le Ministère du Travail. |
6.02 | Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, entre une salariée et l’Employeur, n’est valable, à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite du Syndicat. |
6.03 | Les salariées hors de l’unité de négociation ne pourront, si cela avait pour effet de causer une mise à pied d’une salariée, occuper un poste vacant de façon permanente ou temporaire. Cette restriction ne peut avoir pour effet d’empêcher une salariée hors de l’unité de négociation d’occuper un tel poste : en attendant l’arrivée d’une salariée contactée selon la procédure prévue à la convention collective ; en cas d’urgence ; ou pour compléter un quart de travail débuté par une salariée qui doit quitter son travail pour quelque motif que ce soit. |
ARTICLE 7 | SÉCURITÉ SYNDICALE |
7.01 | Toutes les salariées régies par la présente convention collective qui sont membres du Syndicat à la date de signature de ladite convention et celles qui ne le sont pas, devront comme condition du maintien de leur emploi, devenir et demeurer membres en règle du Syndicat. |
7.02 | Toute salariée embauchée après la signature de la convention collective devra, comme condition d’embauche et du maintien de son emploi, devenir et demeurer membre en règle du Syndicat, dans les quinze (15) jours suivant sa date d’entrée en service. |
7.03 | L’Employeur, à chaque période de paie et pour la durée de la présente convention collective, retient sur la rémunération qu’il verse à chaque salariée, selon le mode déterminé entre le Syndicat et l’Employeur, en tenant compte du processus administratif de ce dernier, la cotisation syndicale fixée par le Syndicat. |
Le quinzième (15e) jour du mois suivant celui de la retenue, l’Employeur remet au Syndicat, en lui postant à sa dernière adresse connue, les sommes ainsi perçues de même qu’un état détaillé précisant le nom des salariées cotisées, le numéro d’assurance sociale, le montant sur lequel la retenue est effectuée et la somme retenue à l’égard de chacune d’elles. | |
7.04 | L’Employeur remet au Syndicat, dans un délai de trente (30) jours de calendrier suivant la date de la signature de la convention collective et, par la suite, le 1er avril de chaque année, une liste de toutes les salariées visées par l’accréditation. |
Cette liste comprend les renseignements suivants : nom, prénom, adresse, code postal, numéro de téléphone (s’il n’est pas confidentiel), classification, salaire, statut, date d’entrée et d’ancienneté. Cette liste est envoyée au bureau du Syndicat à sa dernière adresse connue. | |
L’Employeur indique le montant payé à titre de cotisation sur le relevé TP4 et le relevé numéro 1 de chaque salariée. |
ARTICLE 8 | ACTIVITÉS SYNDICALES |
8.01 | L’Employeur convient de reconnaître trois (3) représentantes du Syndicat dont les noms lui auront été communiqués par écrit dans les trente (30) jours de calendrier suivant la signature de la présente convention. Si une salariée qui cesse d’être représentante du Syndicat est remplacée, le Syndicat devra en aviser l’Employeur par écrit dans les meilleurs délais possibles. |
8.02 | L’Employeur et le Syndicat reconnaissent que les représentantes du Syndicat ont des devoirs à remplir à titre de salariées et que, ces dernières ne devront pas délaisser leur travail dans le but de traiter des questions touchant l’administration de cette convention ou dans le but de poursuivre une enquête ou la présentation de griefs sans, au préalable, obtenir la permission du chef de département. Ladite permission ne peut être refusée sans raison valable. |
8.03 | Une (1) représentante du Syndicat pourra, selon les conditions prévues à la clause 6.02, s’absenter de son travail pour une période de temps raisonnable afin de poursuivre une enquête ou d’aider les salariées dans la présentation de leurs griefs. Une représentante externe du Syndicat peut être présente lors de la présentation d’un grief. |
8.04 | Si l’Employeur convoque une représentante du Syndicat ou une salariée concernée par un grief à une rencontre durant les heures de travail de ces salariées, il n’y aura pas de perte de salaire. |
8.05 | L’Employeur convient de reconnaître trois (3) salariées aux fins de représenter le Syndicat pendant les négociations, la conciliation et l’arbitrage de la convention collective. |
L’Employeur maintiendra le salaire de deux (2) de ces trois (3) salariées qui perdraient des heures régulières de travail lors d’une journée de négociation, de conciliation ou d’arbitrage et convient d’aménager, si les besoins du service le permettent, les horaires de travail afin de permettre aux salariées d’être libérées de leur horaire de travail lors de ces journées. | |
8.06 | L’Employeur convient, sur demande écrite au moins dix (10) jours à l’avance, d’accorder sans rémunération, des permis d’absences aux représentantes syndicales pour participer à des activités syndicales. Il est convenu que deux (2) salariées peuvent s’absenter simultanément pour congrès, session d’études ou de formation et pour le bureau syndical. |
Ces salariées devront, au préalable, avoir obtenu l’autorisation écrite de l’Employeur qui ne peut refuser sans motif valable. |
Le maximum de ces permis d’absence ne doit pas excéder trente (30) jours ouvrables par année. Si le maximum prévu s’avère insuffisant, l’Employeur convient de considérer une demande écrite du Syndicat respectant les conditions qui précèdent et une telle demande ne peut être refusée sans motif valable. | |
8.07 | L’Employeur convient de recevoir sur rendez-vous les représentantes externes du Syndicat. |
8.08 | Aux fins des absences non rémunérées prévues aux clauses 8.05, 8.06 et 31.06, l’Employeur verse aux salariées leur rémunération comme si elles avaient travaillé et transmet une facture au Syndicat pour les montants ainsi versés, y incluant les bénéfices marginaux et contributions diverses de l’Employeur pour ces salariées. Le Syndicat convient d’acquitter la facture dans les trente (30) jours de calendrier suivant son envoi. |
8.09 | Avis d’affichage |
a) L’Employeur met à la disposition du Syndicat un tableau fermé servant exclusivement à des fins syndicales et remet une clé à la représentante du Syndicat. L’Employeur détermine l’endroit où ce tableau sera installé. | |
b) Le Syndicat peut afficher sur ce tableau les documents signés par une représentante autorisée du Syndicat et en remet une copie à l’Employeur. | |
c) Les documents ainsi affichés ne doivent contenir aucun propos préjudiciable aux parties en cause, leurs membres, représentantes et mandataires. | |
8.10 | L’Employeur fournit au Syndicat une filière métallique à deux tiroirs avec clé et un espace physique pour placer la filière et permettre au Syndicat d’y tenir des rencontres. Cet espace physique ne sera pas à l’usage exclusif du Syndicat. |
8.11 | Congé sans solde pour fonctions syndicales |
a) Sur demande écrite du Syndicat, présentée en autant que possible trente (30) jours de calendrier à l’avance, l’Employeur libère sans solde une (1) salariée pour occuper une fonction syndicale élective ou permanente pour la durée de son mandat ou de son emploi, selon le cas. |
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b) X’xx x’agit d’un emploi syndical, la salariée doit revenir, dans un délai maximum de vingt-quatre (24) mois à compter de sa libération, à l’emploi de l’Employeur. À défaut de revenir à l’intérieur d’un tel délai, la salariée est considérée comme ayant démissionné. |
c) S’il s’agit d’une fonction syndicale élective, le congé sans solde est renouvelable d’année en année, en autant que la salariée continue d’être élue et qu’elle en fasse la demande par écrit. |
d) Au cours des absences prévues à la présente clause, la salariée conserve son ancienneté. |
e) La salariée qui désire reprendre son emploi doit donner à l’Employeur un préavis écrit d’au moins trente (30) jours de calendrier. |
f) À son retour, la salariée reprend le statut et le poste qu’elle occupait au moment de son départ. Si le poste que la salariée détenait a été aboli, les dispositions prévues à la convention collective s’appliquent. |
ARTICLE 9 | PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE GRIEFS ET D’ARBITRAGE |
9.01 | Un grief est une mésentente entre les parties concernant l’interprétation ou l’application de la convention collective. |
9.02 | Une salariée qui se croit lésée par une décision de l’Employeur doit, avant de soumettre un grief, tenter de régler sa mésentente avec son Employeur en respectant les articles de la convention collective. À défaut d’entente, elle doit procéder en utilisant la procédure suivante : |
1re étape La salariée, accompagnée d’une représentante du Syndicat, soumet son grief par écrit à son Employeur dans les trente (30) jours de calendrier des faits qui ont donné naissance au grief. L’Employeur doit répondre par écrit au Syndicat dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la réception du grief. | |
2e étape À défaut de règlement du grief à l’étape précédente, l’une ou l’autre des parties peut soumettre le grief à l’arbitrage, dans les dix (10) jours ouvrables de l’expiration du délai de dix (10) jours accordé à l’Employeur pour répondre, en donnant un avis écrit à l’autre partie. | |
9.03 | Les parties peuvent, par entente écrite, prolonger les délais de rigueur prévus au présent article. |
9.04 | Procédure d’arbitrage |
a) La partie qui soumet le grief à l’arbitrage, soit l’Employeur ou le Syndicat, fait parvenir à l’autre partie un avis écrit, tel que prévu à la clause 9.02 l’avisant du dépôt à l’arbitrage et lui suggère en même temps des noms d’arbitre. | |
b) À défaut d’entente sur le choix d’une ou d’un arbitre, dans les dix (10) jours ouvrables suivant, la partie qui soumet le grief à l’arbitrage peut s’adresser au Ministère du Travail pour que ce dernier désigne une ou un autre arbitre. | |
c) Le grief est entendu par une ou un arbitre unique. | |
9.05 | La salariée concernée par un arbitrage et qui y assiste ne perd aucun salaire pour les heures normales de travail au cours desquelles l’arbitrage se déroule si son grief est entièrement accueilli. |
En cas d’un grief collectif, une salariée peut assister à l’arbitrage. | |
9.06 | L’arbitre sera limité à décider des griefs compte tenu des faits ayant donné naissance au ou aux griefs et du contenu de la convention. L’arbitre ne peut modifier, changer, amender ou soustraire quelque disposition que ce soit de cette convention. L’arbitre fixe le jour, l’heure et le lieu des séances et établit la procédure à suivre. |
9.07 | La sentence de l’arbitre est finale et lie l’Employeur, le Syndicat et les salariées et devient effective à la date stipulée par l’arbitre ou si aucune date n’est stipulée, à la date de la sentence. |
9.08 | Les frais et honoraires de l’arbitre sont payés à parts égales par l’Employeur et le Syndicat. |
9.09 | Aux fins du présent article «jour ouvrable» signifie du lundi au vendredi inclusivement. |
ARTICLE 10 | MESURES DISCIPLINAIRES |
10.01 | Dans le cas où l’Employeur impose une sanction disciplinaire, il doit en aviser la salariée concernée par écrit en donnant les précisions sur la sanction et transmettre une copie de cet avis au Syndicat (avis de discipline, suspension, congédiement). |
10.02 | Une salariée peut contester une sanction disciplinaire qui lui est imposée en utilisant la procédure de règlement de griefs et d’arbitrage. |
10.03 | Sur demande à la responsable du personnel ou à sa représentante et en présence de l’Employeur, une salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, dans les meilleurs délais, en présence d’une représentante syndicale si elle le désire. |
Ce dossier comprend : - formulaire de demande d’emploi ; - formulaire d’embauche ; - autorisation de déduction ; - demande de promotion, transfert, rétrogradation ; - copie des diplômes et attestations d’étude ou d’expérience ; - rapports du bureau de santé déposés au bureau du personnel ; - copie des rapports disciplinaires ; - copie des rapports d’accident de travail. | |
10.04 | L’Employeur ne peut pas tenir compte d’une sanction disciplinaire après neuf (9) mois de son inscription au dossier de la salariée à moins de récidive. |
L’Employeur retire sans délai du dossier de la salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause. | |
10.05 | Si l’Employeur impose une sanction disciplinaire à une salariée pour vol de clientèle et pour voies de fait à l’endroit d’un bénéficiaire, la salariée peut recourir à la procédure de règlement de grief et d’arbitrage. Si l’Employeur fait la preuve des faits reprochés à la salariée, l’arbitre doit maintenir la mesure disciplinaire déterminée par l’Employeur. |
ARTICLE 11 | ANCIENNETÉ |
11.01 | a) L'ancienneté s'exprime en années et journées de travail. Pour les fins de l'ancienneté, une journée de travail équivaut à sept heures et quart (7¼). Les heures de temps supplémentaire ne sont pas comptées. Pour les fins de l'ancienneté, deux cent soixante (260) jours de travail équivalent à une (1) année d'ancienneté. |
b) Une salariée acquiert le droit à l’exercice de son ancienneté après avoir été à l’emploi de l’Employeur durant une période de probation de quatre-vingt-dix (90) jours de travail. Une fois cette période de probation complétée, la dernière date d’entrée en service dans l’unité d’accréditation sert de point de départ pour le calcul de l’ancienneté. | |
c) L’Employeur fournit au Syndicat, une fois par mois, en double exemplaire, une liste des nouvelles salariées, incluant leur date d’entrée, leur titre d’emploi, leur statut, leur salaire ainsi qu’une liste indiquant les dates de départ. | |
d) Dans les soixante (60) jours suivant la signature de la présente convention collective, la liste d’ancienneté sera affichée pour une période de trente (30) jours de calendrier. Lors de la dernière période de paie précédant le 1er avril, la liste d’ancienneté sera affichée pour une période de trente (30) jours de calendrier à compter du 1er avril, période au cours de laquelle toute salariée intéressée où l’Employeur peut demander la correction de la liste. À l’expiration de ce délai, cette liste devient officielle quant à l’ancienneté, sous réserve de contestation survenue durant la période d’affichage. | |
e) Si une salariée est absente pour la durée de la période d’affichage, par suite d’un congé de maternité, accident ou maladie, l’Employeur fait parvenir la liste d’ancienneté à sa dernière adresse connue, et ce, la journée de l’affichage. | |
11.02 | La salariée qui n’a pas complété sa période de probation a droit à tous les avantages prévus à la présente convention collective et, cependant, en cas de congédiement, elle n’a pas droit à la procédure de grief. |
11.03 | La salariée conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants : |
1- absence pour invalidité, autre qu’accident du travail ou maladie professionnelle (ci-après mentionnée), pendant vingt-quatre (24) mois ; |
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2- absence pour accident du travail ou maladie professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (ci-après mentionnée) ; | |
3- absence autorisée prévue à la présente convention sauf en cas de disposition contraire prévue à la présente convention ; | |
4- absence prévue aux dispositions relatives aux droits parentaux (maternité, paternité ou adoption). | |
5- mise à pied, pendant dix-huit(18) mois. | |
11.04 | La salariée à temps partiel bénéficie des dispositions des paragraphes précédents proportionnellement à la moyenne hebdomadaire des heures effectuées au cours des douze (12) derniers mois de service ou depuis sa date d’entrée la plus rapprochée du début de l’absence selon la liste à jour à la dernière période de paie précédant l’événement. Ces jours sont considérés comme des jours de travail quant au calcul de l’ancienneté et comptés au fur et à mesure. |
11.05 | Une salariée perd son ancienneté et son emploi pour les cas suivants : |
a) si elle quitte volontairement son emploi ; | |
b) si elle est congédiée pour cause juste et suffisante et si ce congédiement n’est pas renversé selon les procédures de grief et d’arbitrage ; | |
c) si elle ne se présente pas au travail dans les sept (7) jours suivant un rappel que lui a signifié l’Employeur. Ce rappel est fait par lettre recommandée à sa dernière adresse connue ; | |
d) si la salariée ne reprend pas son travail à l’expiration d’une période de vingt-quatre (24) mois suivant le début de son absence pour invalidité selon la clause 8.03, alinéa 1); | |
e) si la salariée ne reprend pas son travail à l’expiration des délais prévus à la clause 8.03 aux alinéas 2), 3) et 4) et de la clause 8.04. | |
11.06 | Une salariée perd ses droits d’ancienneté sans perdre son emploi si elle est absente sans permission et sans raison valable pour une période excédant trois (3) jours ouvrables consécutifs de travail. |
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11.07 | Aux fins de la présente convention collective, lorsque l’ancienneté des salariées doit être examinée, elle l’est selon la liste à jour à la dernière période de paie précédant l’événement justifiant le recours à la liste d’ancienneté. |
ARTICLE 12 | CHANGEMENT DE TÂCHES, TRANSFERT ET MOUVEMENT DE PERSONNEL |
12.01 | Tout poste qui devient vacant et que l’Employeur décide de combler ou qui est nouvellement créé, doit être affiché par l’Employeur durant une période de dix (10) jours de calendrier, se terminant à dix-sept (17) heures la dernière journée. |
Les seules indications qui apparaissent sur un tel affichage sont notamment : 1) titre d’emploi ; 2) période d’affichage ; 3) description du poste ; 4) quart de travail, soit : jour, soir, nuit ; 5) les exigences normales de la tâche ; 6) le statut rattaché au poste (temps complet, temps partiel) ; dans le cas d’un poste à temps partiel, l’Employeur doit indiquer le minimum d’heures de travail prévu au poste. | |
Toute salariée désirant un poste affiché en vertu du présent article doit postuler par écrit, en inscrivant son nom sur la formule d’affichage, pendant la période d’affichage. | |
Une représentante du Syndicat peut postuler par écrit au nom de la salariée absente. | |
12.02 | Lorsqu’il s’agit d’accorder un poste, il est accordé et comblé par la salariée qui a le plus d’ancienneté selon la clause 8.08, parmi celles qui ont posé leur candidature à condition qu’elles répondent aux exigences normales de l’emploi. |
Nonobstant le premier (1er) alinéa, pour le poste d’infirmière, le poste vacant est accordé à la personne salariée la plus compétente qui répond aux exigences normales de l’emploi. | |
Les exigences normales requises par l’Employeur doivent être pertinentes et en relation, d’une part, avec la nature des fonctions et, d’autre part, avec la complexité relative aux attributions du poste à combler. En cas de grief, le fardeau de la preuve appartient à l’Employeur. | |
12.03 | Les copies de la formule d’affichage ainsi que le choix de l’Employeur sont transmis à l’équipe locale, dès la journée de la prise de décision. |
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L’entrée en fonction de la salariée sur un poste obtenu par affichage se fait au plus tard soixante-quinze(75) jours de calendrier après sa nomination. | |
12.04 | La salariée qui obtient un poste a droit à une période d’essai d’une durée maximale de dix (10) présences au travail. Si la salariée est maintenue dans son nouveau poste au terme de sa période d’essai, elle est réputée satisfaire aux exigences de la tâche. Au cours de cette période, la salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de l’Employeur, le fait le plus rapidement possible en fonction de la cédule de travail, et ce, sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. Dans ce dernier cas, il incombe à l’Employeur de prouver que la salariée n’a pu satisfaire aux exigences normales de la tâche. |
12.05 | Le poste laissé vacant par la salariée choisie par suite d’un affichage n’est pas considéré comme un poste vacant au sens de la clause 9.01 jusqu’au terme de la période d’essai prévue à la clause 9.04 et est comblé temporairement selon la procédure prévue pour les postes temporairement dépourvus de leur titulaire pour une période de cinq (5) jours de travail et plus. |
12.06 | Une salariée nommée sur un poste hors de l’unité de négociation a droit à une période d’essai d’une durée maximale de quatre-vingt-dix (90) jours de travail. |
Au cours de cette période, la salariée qui décide de réintégrer son poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de l’Employeur le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste. | |
Cependant, après les quatre-vingt-dix (90) jours d’essai terminés, elle est exclue de l’unité de négociation et n’a plus recours aux dispositions et avantages de la convention collective. | |
L’Employeur devra faire parvenir un avis écrit au Syndicat à l’effet que cette salariée est exclue de l’unité de négociation. | |
12.07 | Mise à pied |
Dans le cas d’abolition d’un ou de plusieurs postes, l’Employeur en donne un préavis écrit d’au moins quarante-huit (48) heures au Syndicat, en indiquant le ou les postes à être abolis. |
La diminution des heures de travail sous le minimum prévu pour un poste constitue une circonstance qui peut permettre la supplantation. | |
L’ancienneté de chaque salariée détermine celle que la procédure de supplantation peut affecter, tel que stipulé ci-après. | |
En cas de mise à pied, l’Employeur procède d’abord à l’intérieur de chaque titre d’emploi pour lequel des mises à pied sont nécessaires. Les salariées sont mises à pied par ordre inverse d’ancienneté et sont rappelées au travail dans ce titre d’emploi s’il y a lieu, selon leur ordre d’ancienneté. | |
La salariée mise à pied peut utiliser son ancienneté pour déplacer une salariée ayant le moins d’ancienneté dans un autre titre d’emploi. | |
Dans le processus de mise à pied, de rappel au travail et de déplacement, les critères prévus à la clause 12.02 s’appliquent. Au terme de la procédure de déplacement, la salariée incapable de déplacer est inscrite sur la liste de rappel. | |
Dans le cas où une salariée est mise à pied pour une période de six (6) mois ou plus ou, si l’Employeur met fin à son contrat de travail, l’article 83.1 de la Loi sur les normes du travail s’applique. | |
12.08 | Poste temporairement dépourvu de sa titulaire |
Lorsque l’Employeur décide de combler un poste temporairement dépourvu de sa titulaire, il le fait selon l’une ou l’autre des procédures qui suivent : | |
1. Lors d’absence de moins de cinq (5) jours de travail L’Employeur offre le remplacement aux salariées du titre d’emploi ayant le plus d’ancienneté sur la liste de rappel du titre d’emploi concerné et qui ont exprimé des disponibilités pour les périodes de travail où le remplacement doit être effectué. Le remplacement sera fractionné au jour le jour. | |
2. Remplacement de cinq (5) jours de travail et plus | |
L’Employeur offre le remplacement aux salariées du titre d’emploi ayant le plus d’ancienneté sur la liste de rappel du titre d’emploi concerné et qui ont exprimé des disponibilités pour les périodes de travail où le remplacement doit être effectué. Un tel remplacement doit être accepté en bloc de travail. |
3. Remplacement connu au début de l’événement de douze (12) semaines et plus |
L’Employeur procède à l’affichage selon la clause 12.01 et octroie le remplacement en respectant les critères prévus à la clause 12.02. La clause 12.04 est inapplicable lors d’un tel remplacement. Ce remplacement doit être accepté en bloc de travail et toutes les salariées répondant aux critères prévus à la clause 12.02 peuvent postuler. |
Lorsqu’un remplacement excédant douze (12) semaines et plus débute alors qu’une salariée de la liste de rappel détentrice de poste ou non est déjà sur un remplacement, la salariée est réputée disponible pour un tel remplacement s’il lui reste moins de trente (30) jours à écouler sur le remplacement en cours. |
La salariée termine alors le remplacement en cours et à la fin du remplacement, la salariée peut se prévaloir de son ancienneté et prendre le remplacement le plus long. La salariée bénéficiant d’une telle mutation, lors de sa réintégration à son ancien poste, reprend les conditions du poste qu’elle détenait. La salariée qui accepte un remplacement selon les dispositions de la clause 12.08, alinéa 3, doit le faire au complet. |
4. Dans tous les cas de remplacements ci-haut prévus, il est convenu qu’il ne peut y avoir plus de deux (2) mouvements de main-d’œuvre dans le service concerné. |
5. Dispositions particulières |
Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 qui précèdent, pour la période débutant la deuxième semaine du mois de juin et se terminant le samedi suivant la «Fête du travail», ci-après appelée «la période estivale», compte tenu de la période des vacances estivales des salariées, il est convenu que la procédure suivante s’appliquera : |
a) À compter de la troisième semaine du mois de mars, les salariées expriment une disponibilité pour toute la période estivale. Cette disponibilité ne peut être modifiée durant les périodes incluses entre la deuxième semaine du mois de juin au samedi suivant la Fête du travail. |
b) La salariée devra connaître son horaire de travail pour la période estivale dès le 1er mai. | |
c) Les assignations pour la période estivale sont offertes en bloc de travail aux salariées de la liste de rappel selon leur ancienneté et leur titre d’emploi. | |
d) Dès que les assignations pour la période estivale sont accordées suivant les disponibilités exprimées par les salariées, les assignations ne peuvent être modifiées pour la durée de la période estivale. | |
e) L’Employeur confirme par écrit aux salariées les assignations que celles-ci combleront durant la période estivale. | |
f) Les parties conviennent qu’il n’y a pas d’affichage de poste durant la période estivale sans consultation entre l’Employeur et le Syndicat. | |
g) Après la confirmation des assignations pour la période estivale, si une salariée obtient un poste suite à un affichage, son entrée en fonction et sa période d’essai sont reportées après la période estivale. | |
h) Les salariées ne sont pas pénalisées dans l’attribution de leurs assignations pour la période estivale par leurs propres périodes de vacances. | |
i) Pour les remplacements qui surviennent durant la période estivale, ceux-ci peuvent être fractionnés. | |
j) Après la période estivale, les remplacements survenus durant la période estivale sont comblés à nouveau selon les dispositions de la convention collective de travail. | |
k) Les dispositions du présent paragraphe ont préséance durant la période estivale sur toute autre disposition inconciliable de la convention collective de travail. | |
12.09 | Liste de rappel |
L’Employeur maintient une liste de rappel composée des noms des salariées mises à pied et des salariées à temps partiel qui ont exprimé leur disponibilité par écrit. La liste de rappel est appliquée par ancienneté. |
Cette liste de rappel est notamment utilisée pour combler les postes temporairement dépourvus de leur titulaire, pour combler un surcroît temporaire de travail, ou pour toute autre raison convenue entre les parties. | |
12.10 | Feuille de disponibilité |
La salariée de la liste de rappel doit exprimer une disponibilité minimale comportant une (1) fin de semaine sur deux (2). | |
La salariée peut modifier sa disponibilité une fois par période d’un (1) mois. Elle ne peut le faire durant les périodes incluses entre la deuxième semaine du mois de juin au samedi suivant la Fête du travail. | |
Dans les trente (30) jours de la signature des présentes, l’Employeur remet à l’équipe locale, une copie de toutes les disponibilités exprimées et, par la suite, à chaque fois qu’une salariée modifie sa disponibilité. | |
Les moyens suivants ont été acceptés par les parties pour contrer le non-respect de la disponibilité exprimée : | |
- rencontre avec la salariée en présence de la conseillère syndicale ; - avis écrit avec copie au Syndicat ; - radiation de la liste de rappel pour une semaine ; - radiation de la liste de rappel pour une période d’un (1) à six (6) mois ; - radiation définitive de la liste de rappel. | |
Il faut noter que l’avis écrit et les radiations de la liste de rappel constituent des mesures disciplinaires qui seront versées au dossier de la salariée. |
ARTICLE 13 | HEURES ET SEMAINE DE TRAVAIL |
13.01 | Nombre d’heures de la semaine régulière de travail |
La semaine régulière de la salariée est de trente-six heures et quart (36 ¼) et est répartie sur cinq (5) jours de sept heures et quart (7 ¼) par jour de travail. Aux fins du paiement du temps supplémentaire au cours d’une semaine, la période de référence pour les salariées visées par cette pratique est celle de la période de paie. Cet article ne peut être interprété comme accordant une garantie d’heures de travail par jour ou par semaine. | |
13.02 | Pour les fins de calcul, la semaine de travail est répartie sur la semaine de calendrier, c’est-à-dire du dimanche au samedi. |
13.03 | Aux fins des présentes, les mots «fin de semaine», signifient le samedi et le dimanche accolés. |
13.04 | La salariée qui effectue une journée complète de travail bénéficie d’une période non rémunérée de quarante-cinq (45) minutes pour son repas. La salariée qui effectue une journée complète de travail bénéficie d’une période non rémunérée de quarante-cinq (45) minutes pour son repas. Les parties pourront convenir d’une durée de période de repas différente. La période pour les repas est établie par l’Employeur en fonction des besoins du service. La salariée n’est pas tenue de prendre son repas dans l’établissement. Si, à la demande expresse de la directrice générale ou de son représentant, une salariée est tenue de demeurer à l’intérieur de l’établissement pendant l’heure de repas, elle doit être payée tel que prévu à la convention collective. |
13.05 | La salariée a droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes par journée complète de travail. Quant à la salariée qui travaille moins qu’une journée complète de travail, elle a droit à une période de repos. Cependant, les parties peuvent s’entendre pour que les périodes de repos d’une salariée soient prises au début ou à la fin de la journée de travail ou comme prolongement de la période de temps allouée pour le repas. |
13.06 | L’Employeur établit l’horaire de travail en fonction des besoins du service, de l’ancienneté et de la disponibilité déclarée par les salariées selon la clause 12.10. La cédule est affichée aux endroits habituels au moins une (1) semaine à l’avance et couvre une période de quatre (4) semaines. Une fois affichée, l’Employeur ne peut modifier la cédule sans un préavis suffisant aux salariées concernées. L’Employeur convient de s’efforcer pour aviser la salariée dès que possible. |
13.07 | Il est accordé, en autant que possible, à toute salariée régie par la présente convention collective, deux (2) jours consécutifs complets de repos par semaine. Les mots «jour de repos» signifient une pleine période de vingt-quatre (24) heures. |
13.08 | Les congés de fin de semaine doivent être répartis alternativement et équitablement entre les salariées. L’Employeur maintient la pratique d’accorder à la salariée une fin de semaine de congé par période de deux (2) semaines et ne peut y mettre fin sans motif raisonnable. |
13.09 | Après avoir obtenu l’approbation de la personne responsable, deux (2) salariées peuvent échanger entre elles leurs jours de congé ou leurs quarts de travail. Un tel changement ne modifie pas la paie ni les primes des salariées et ne peut avoir pour effet d’occasionner à l’Employeur des coûts additionnels de main-d’œuvre, tels que le paiement de temps supplémentaire, de primes additionnelles, etc. |
13.10 | Entre la fin et la reprise du travail, il doit toujours s’écouler un minimum de huit (8) heures entre deux (2) quarts de travail, à défaut de quoi, la salariée est rémunérée au taux de temps et demi pour les heures effectuées à l’intérieur de huit (8) heures. |
ARTICLE 14 | TEMPS SUPPLÉMENTAIRE |
14.01 | Tout travail fait en plus de la journée régulière de travail ou de la semaine régulière de travail et qui est expressément pré-approuvé par la directrice générale ou le responsable du département, est considéré comme du temps supplémentaire et est rémunéré au taux et demi du salaire régulier de la salariée, excluant les primes. |
14.02 | Si du travail doit être exécuté en temps supplémentaire, l’Employeur doit l’offrir aux salariées disponibles, à tour de rôle, de façon à le répartir équitablement entre les salariées qui font normalement ce travail et qui se sont inscrites sur la liste des salariées intéressées à faire du temps supplémentaire. |
Aux fins de répartition du temps supplémentaire, chaque fois que la salariée refuse de faire du temps supplémentaire, elle est considérée avoir fait le temps supplémentaire. | |
Cependant, dans les cas imprévus ou dans les cas d’urgence, l’Employeur l’offre de préférence aux salariées sur place en respectant l’ancienneté. | |
14.03 | Toute salariée peut refuser de faire du temps supplémentaire. Cependant, s’il est impossible de trouver une ou des salariées qui consentent à faire du temps supplémentaire et s’il est indispensable de le faire pour la bonne marche des opérations, l’Employeur peut désigner la salariée possédant le moins d’ancienneté pour le faire. Cependant, les conditions stipulées à cet article ne doivent pas devenir la pratique courante chez l’Employeur. |
14.04 | La salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d’heures effectuées de la façon suivante : |
1) au taux et demi de son salaire régulier ; 2) au taux double de son salaire régulier en plus du paiement du congé férié lors d’un congé férié ; 3) la salariée à temps complet pourra, à sa demande, au lieu de recevoir le paiement du congé férié, obtenir un congé compensatoire d’une (1) journée. Ce congé compensatoire doit être pris dans les trois (3) semaines précédant ou suivant le congé férié après entente avec l’Employeur. | |
14.05 | Toute salariée rappelée au travail après avoir quitté les lieux du travail est rémunérée pour un minimum de trois (3) heures au taux applicable. |
14.06 | Toute salariée qui se rapporte au travail selon la cédule de travail affichée et qui n’a pas été avisée de ne pas le faire et doit retourner chez elle parce qu’elle n’a pas de travail reçoit, hormis lors de cas fortuit, un minimum de trois (3) heures de travail à son taux horaire régulier. |
ARTICLE 15 | CONGÉS FÉRIÉS |
15.01 | Les congés fériés suivants sont chômés et payés par l’Employeur et l’année de référence est du 1er juillet au 30 juin. - Jour de l’An - Vendredi Saint ou Lundi de Pâques, au choix de l’Employeur - Fête des Patriotes - St-Xxxx Xxxxxxxx - Confédération - Fête du Travail - Action de Grâces - Noël |
15.02 | Pour la salariée à temps complet, l’indemnité est égale au salaire qu’elle reçoit pour une journée régulière de travail. Lorsque l’un de ces congés fériés tombe un jour de repos hebdomadaire ou pendant les vacances, la salariée à temps complet ne perd pas ce congé férié qui est reporté à une date convenue entre l’Employeur et la salariée à temps complet. |
15.03 | La salariée à temps complet qui travaille lors d’un congé férié reçoit, en plus de son salaire pour le temps travaillé, une indemnité équivalente à celle prévue à la clause 14.02 ou un congé compensatoire d’une journée qui sera pris selon les modalités prévues à la clause 13.04. |
15.04 | L’Employeur convient de répartir équitablement les congés fériés entre les salariées à temps complet. |
15.05 | Pour bénéficier d’un jour férié, une salariée à temps complet ne doit pas s’être absentée du travail sans l’autorisation de l’Employeur ou sans une raison valable la veille ou le lendemain de ce jour. |
15.06 | Les salariées à temps partiel ne bénéficient pas du présent article mais reçoivent plutôt une indemnité de 4 % calculée sur le salaire régulier de chaque paie qu’elles reçoivent. |
ARTICLE 16 | CONGÉ ANNUEL |
16.01 | La période de référence donnant droit aux vacances s’établit du 1er mai de l’année au 30 avril de l’année suivante. Le droit au congé annuel est acquis au 1er mai de chaque année. Toute salariée couverte par la présente convention collective a droit au congé annuel qui suit : |
a) moins d’un (1) an de service au 30 avril : un (1) jour ouvrable par mois sans excéder deux (2) semaines et une indemnité de quatre pour cent (4 %) du salaire versé par l‘Employeur au cours de la période de référence ; | |
b) un (1) an de service et moins de trois (3) ans au 30 avril: deux (2) semaines de congé annuel et une indemnité de quatre pour cent (4 %) du salaire versé par l’Employeur au cours de la période de référence ; | |
c) trois (3) ans de service et moins de dix(10) ans au 30 avril: trois (3) semaines de congé annuel et une indemnité de six pour cent (6 %) du salaire versé par l’Employeur au cours de la période de référence ; | |
d) dix (10) ans de service et moins de seize(16) ans au 30 avril quatre (4) semaines de congé annuel et une indemnité de huit pour cent (8 %) du salaire versé par l’Employeur au cours de la période de référence. | |
e) Toute salariée qui a au moins seize(16) ans de service a droit au quantum du congé annuel suivant ; 16 ans de service au 30 avril ; 21 jours ouvrables(8,4% du salaire) 17 ans de service au 30 avril : 22 jours ouvrables(8,8% du salaire) 18 ans de service au 30 avril : 23 jours ouvrables(9,2% du salaire) 19 ans de service au 30 avril : 24 jours ouvrables(9,6% du salaire) | |
La salariée qui, au 30 avril, a vingt (20) ans et plus de service a droit à une cinquième (5) semaine de congé annuel (25 jours ouvrables) et une indemnité de dix pour cent (10%) du salaire versé par l’Employeur au cours de la période de référence. |
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16.02 | Période de congé annuel |
La période de référence du congé annuel s’étend du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année suivante. | |
La période située entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année est considérée comme la période normale de congé annuel. L’Employeur ne peut exiger qu’une salariée prenne ses vacances en dehors de la période normale de congé annuel. Cependant aucune salariée ne peut prendre de vacances entre le 23 décembre et le 2 janvier, à moins que l’Employeur y consente | |
16.03 | Affichage de la liste et inscription |
L’Employeur affiche à un endroit où la salariée peut en prendre connaissance, au plus tard le 1er mars de chaque année, une liste sur laquelle est inscrit le nom des salariées et leur date d’ancienneté, le quantum du congé annuel auquel elles ont droit ainsi qu’une feuille d’inscription. La salariée y inscrit sa préférence au plus tard le 15 mars. | |
L’Employeur accorde les congés annuels selon l’ancienneté des salariées ,le choix exprimé mais en tenant compte du quota qu’il détermine. | |
L’Employeur indique également le nombre de salariées qui peuvent prendre leurs congés annuels en même temps. | |
Pour les salariées qui désirent prendre des vacances en dehors de la période normale de congé annuel, l’Employeur procède à un deuxième affichage au plus tard le 15 août et les salariées inscrivent leur préférence au plus tard le 1er septembre. | |
16.04 | Congé férié durant le congé annuel |
a) Advenant qu’un ou des congé(s) férié(s) tombe(nt) pendant la période de congé annuel d’une salariée, ce ou ces congés doivent être ajoutés à la période de congé annuel. | |
b) Après entente mutuelle, une salariée peut être payée selon la clause 15.02. | |
16.05 | Affichage du programme |
Xxx Xxxxxxx xx Xxxx Xx-Xxxxxxx Xxxx 00
X’Xxxxxxxxx affiche le programme des congés annuels au plus tard le 15 avril et le 15 septembre. | |
16.06 | Prise du congé |
Le congé annuel se prend de façon continue ou fractionné au choix de la salariée. Si elle désire fractionner le congé en plus de deux (2) périodes, elle devra s’entendre avec l’Employeur. | |
16.07 | Report du congé annuel |
Une salariée incapable de prendre son congé annuel aux dates déterminées, à cause de maladie, accident, accident de travail, de même que toute autre absence prévue à la convention collective, incluant le congé de maternité, survenu avant le début de son congé annuel, peut reporter sa période de congé annuel à une date ultérieure, à déterminer entre la salariée et l’Employeur. | |
16.08 | Remise de la rémunération |
La paie du congé annuel est calculée séparément et remise sur un bulletin de paie distinct avec la paie qui précède le départ en congé annuel. | |
16.09 | Indemnité au départ |
Lorsqu’une salariée quitte le service de l’Employeur, elle a droit au bénéfice des jours de congé annuel accumulés jusqu’à son départ. |
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ARTICLE 17 | CONGÉS MALADIE |
17.01 | La salariée à temps complet bénéficie de congés de maladie équivalant à cinq douzièmes (5/12) de journée par mois de service. La salariée qui anticipe des jours de congés maladie doit rembourser sur une base d’arrangement convenable les heures perçues en trop en cas de départ ou de changement de statut. |
Ces congés s’accumulent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. | |
Au 15 décembre de chaque année, l’Employeur paie les journées non utilisées. | |
La salariée à temps complet qui quitte le service de l’Employeur reçoit, lors de son départ, le paiement des jours de congés de maladie non utilisés et accumulés depuis le 1er janvier de l’année en cours. | |
17.02 | L’Employeur s’engage à effectuer le paiement dans le plus bref délai possible mais ne dépassant pas une période de quinze (15) jours suivant la date de démission. |
17.03 | Les mots «mois de travail» signifient un mois au cours duquel une salariée à temps complet a travaillé ou reçu un salaire de l’Employeur pour le tiers ou plus des jours de calendrier dans ledit mois. |
17.04 | Les salariées à temps partiel ne bénéficient pas du présent article mais reçoivent plutôt une indemnité de 2,4 % calculée sur le salaire régulier de chaque paie qu’elles reçoivent. |
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ARTICLE 18 | CONGÉ DE MATERNITÉ, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉS SANS SOLDE |
18.01 | a) Toute salariée enceinte a droit à un congé de maternité sans solde d’une durée maximum de vingt (20) semaines à compter de la date de son départ. À moins de circonstances exceptionnelles, la salariée enceinte doit donner un préavis de deux (2) semaines à l’Employeur et produire un certificat médical attestant son état et la date probable de son accouchement. |
b) La répartition de la période de vingt (20) semaines de congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à la salariée concernée et comprend le jour de l’accouchement. | |
c) La salariée qui ne peut reprendre son travail à l’expiration de son congé de maternité à cause de maladie a droit, sur présentation d’un certificat médical, à une période de congé sans solde pour la durée déterminée par le médecin traitant. | |
d) La salariée peut obtenir, sur demande à l’Employeur, un congé parental sans solde pour une période n’excédant pas trente-cinq (35) semaines continues en avisant l’Employeur au moins deux (2) semaines avant l’expiration du congé de maternité ou de toute prolongation de celui-ci. | |
e) Au retour, du congé de maternité ou de toute période de congé parental, la salariée reprend son poste. Si son poste a été aboli, elle a droit aux avantages prévus à la convention collective comme si elle avait été au travail. | |
18.02 | La salariée bénéficie des dispositions pertinentes prévues à la Loi sur les normes du travail. |
18.03 | La salariée bénéficie du régime québécois d’assurance parentale. |
18.04 | Congés sans solde |
a) Une salariée qui a complété sa période de probation peut obtenir un congé sans solde d’une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines pour un motif valable. Ne constitue pas un motif valable pour obtenir un congé sans solde le fait pour une salariée d’occuper un autre emploi. | |
b) La demande de congé sans solde doit être faite par écrit au moins trente (30) jours de calendrier avant le début dudit congé. |
c) L’Employeur accorde un tel congé en fonction des besoins du service. Durant un tel congé sans solde, la salariée conserve son ancienneté mais sans accumulation. |
d) À son retour, la salariée reprend le statut et le poste qu’elle occupait au moment de son départ. Si le poste que la salariée détenait a été aboli, les dispositions prévues à la convention collective s’appliquent. |
e) Une fois l’an, un congé sans solde d’un (1) mois est accordé sans perte d’ancienneté à la salariée qui en fait la demande, sauf durant la période estivale tel que prévu au paragraphe 12.08-5 et la période débutant la deuxième (2e) semaine de décembre se terminant à la fin de la deuxième (2e) semaine de janvier. Ce congé peut être fractionné en quatre (4) périodes. Un avis de quarante- huit (48) heures doit être donné. |
f) Après deux (2) ans de service, la salariée à temps complet a droit à un congé partiel sans solde dont la durée est de douze (12) mois renouvelable sur préavis. Lors de sa demande, la salariée précise la durée du congé et celui-ci ne peut être supérieur à trois (3) jours par quinzaine. |
Pour obtenir et renouveler un tel congé, la salariée doit présenter une demande écrite au moins trente (30) jours à l’avance en précisant la durée du congé. |
Une fois le congé accordé, la durée et les modalités ne peuvent être modifiées. La salariée à temps complet qui se prévaut des dispositions des présentes est considérée, pour la durée du congé, comme une salariée à temps partiel. Si elle pose sa candidature et obtient un nouveau poste, son congé cesse immédiatement. Toutefois, la salariée pourra introduire une nouvelle demande sur ce nouveau poste. |
ARTICLE 19 | CONGÉS SPÉCIAUX |
19.01 | a) Une salariée ayant complété sa période de probation bénéficie d’un congé de quatre (4) jours sans perte de salaire si ces jours coïncident avec les journées cédulées de travail lors du décès de son conjoint, fils, fille, père, mère, frère ou sœur. |
b) Xxx conjoint, on entend les personnes : 1- qui sont mariées et cohabitent ; 2- qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant ; 3- de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an. | |
c) Une salariée ayant complété sa période de probation bénéficie d’un congé de trois (3) jours dont un (1) sans perte de salaire si ces jours coïncident avec les journées cédulées de travail lors du décès d’un membre de sa famille, à savoir : son gendre, sa bru, ses petits enfants, son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, sa belle- sœur ou ses grands-parents. | |
d) Une (1) journée additionnelle pour le transport est accordée lorsque la salariée doit parcourir deux cent cinquante (250) kilomètres ou plus. | |
e) Le salarié qui justifie de soixante (60) jours de service continu bénéficie de cinq (5) jours d’absence à l’occasion de la naissance de son enfant ou de l’adoption d’un enfant, dont deux (2) journées sont rémunérées. Ces jours ne peuvent être pris après l’expiration de quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence du salarié et l’Employeur est avisé dès que possible de l’absence du salarié. Si une salariée adopte l’enfant de son conjoint, elle n’a droit qu’à deux (2) jours d’absence, sans rémunération. | |
f) La salariée peut s’absenter avec rémunération le jour de son mariage. Elle a préséance sur toute autre salariée lors du choix de sa période de vacances. | |
g) La salariée appelée à agir comme jurée ou témoin dans une cause où elle n’est pas une des parties intéressées alors qu’elle a l’obligation et qu’elle ne peut décliner, reçoit pendant la période où elle est appelée à agir comme jurée ou témoin, la différence entre |
son salaire régulier et l’indemnité versée à ce titre par la cour pour un maximum de trente (30) jours. |
Dans le cas de poursuites judiciaires civiles envers une salariée dans l’exercice normal de ses fonctions, celle-ci ne subit aucune perte de son salaire régulier pour le temps où sa présence est nécessaire à la cour. |
La salariée siégeant comme jurée pendant sa période de congé annuel peut reporter les jours de congé annuel non utilisés. |
Les dates de reprise effective de ces dites journées sont déterminées par entente entre les parties, mais en tenant compte de la préférence exprimée par la salariée. |
ARTICLE 20 | AUTRES AUTORISATIONS D’ABSENCE |
20.01 | Toute salariée désignée par l’Employeur pour participer à des cours a droit à un congé avec solde, payé au taux régulier et toutes les dépenses occasionnées. |
ARTICLE 21 | ASSURANCE COLLECTIVE |
21.01 | Les parties conviennent d’analyser la possibilité d’implanter un régime d’assurance collective durant l’application de la présente convention collective. |
ARTICLE 22 | RÉGIME DE RETRAITE (REER) -FONDS DE SOLIDARITÉ (FTQ) |
22.01 | a) L’Employeur convient avec le Syndicat de permettre aux salariées de bénéficier d’un REER en souscrivant au plan d’épargne du Fonds de solidarité de la Fédération des travailleurs du Québec(FTQ). |
b) À cette fin, l’Employeur contribue à la hauteur de un (1)% de la rémunération globale pour chaque salariée titulaire d’un poste et ayant un an d’ancienneté aux Jardins du Haut ST-Laurent. Cette contribution REER payée par l’Employeur est versée à chaque paie au Fond de solidarité(FTQ) au nom de chaque salariée. | |
c) De plus, l’Employeur convient de déduire à la source sur la paie de chaque salariée qui le désire et qui a signé le formulaire de souscription, le montant indiqué par la salariée pour la durée fixée ou jusqu’à avis contraire et de verser au Fonds de solidarité les sommes ainsi perçues. | |
d) Une salariée peut en tout temps modifier le montant de ses versements ou cesser de souscrire, en faisant parvenir un avis en ce sens au Fonds de solidarité(FTQ) et à l’Employeur. Toutefois, en cas d’abus de la part d’une salariée, l’Employeur peut cesser de retenir les montants de cette salariée prévus à l’alinéa précédent. |
ARTICLE 23 | REPAS, VESTIAIRE, STATIONNEMENT |
23.01 | Repas |
L’Employeur fournit un repas convenable à toute salariée qui en fait la demande. Le prix du repas est de trois dollars( 3,00 $) pour la durée de la convention collective. | |
23.02 | Vestiaire |
L’Employeur met à la disposition des salariées, un vestiaire convenable pour se vêtir et fournit des casiers pouvant être barrés mais qui doivent être partagés par deux (2) salariées. | |
23.03 | Stationnement |
Les salariées peuvent stationner gratuitement leur voiture en utilisant les espaces désignés par l’Employeur. | |
23.04 | Prise des repas |
L’Employeur met à la disposition des salariées un endroit convenable pour qu’elles puissent prendre leurs repas et leurs pauses café. Cet endroit comprend un réfrigérateur et un four à micro-ondes. Les salariées doivent maintenir cet endroit propre. L’entretien ménager demeure cependant sous la responsabilité de l’Employeur. |
ARTICLE 24 | PAIEMENT DES SALAIRES |
24.01 | La salariée est payée à toutes les deux (2) semaines. Le salaire est versé par paiement direct le jeudi ou le vendredi à la succursale de l’institution financière choisie par la salariée. |
24.02 | Les mentions suivantes apparaissent sur le bulletin de paie : 1. le nom de l’Employeur ; 2. le nom et le prénom de la salariée ; 3. l’identification du titre d’emploi ; 4. la date et la période de travail qui correspondent au paiement ; 5. le nombre d’heures payées au taux régulier ; 6. le nombre d’heures supplémentaires payées avec la majoration applicable ; 7. la nature et le paiement des primes ; 8. le taux de salaire ; 9. le montant du salaire brut ; 10. la nature et le montant des déductions perçues ; 11. le montant du salaire net versé à la salariée. |
24.03 | La salariée qui travaille plus de deux (2) heures consécutives sur un poste mieux rémunéré que celui qu’elle détient normalement, reçoit le salaire le plus élevé pour toute la durée de son affectation à ce poste le mieux rémunéré. |
Erreur sur la paie | |
24.04 | Advenant une erreur sur la paie, imputable à l’Employeur, celui-ci s’engage à corriger cette erreur dans les trois (3) jours ouvrables du versement de la paie, en remettant à la salariée le montant dû. |
Advenant une erreur sur la paie, impliquant une somme versée en trop à une salariée par son Employeur, il est convenu que la récupération de telle somme, sera effectuée sur le salaire mais uniquement dans la mesure où l’Employeur et la salariée conviennent d’une entente concernant les modalités de remboursement. | |
Il est entendu que l’Employeur ne peut récupérer que les sommes versées en trop au cours des douze(12) mois précédant la signification de l’erreur à la salariée. |
Aucune retenue ne peut être faite sur le salaire de la salariée pour le bris ou la perte d’un article quelconque, à moins qu’il n’y ait eu négligence prouvée de la part de celle-ci. | |
24.05 | L’Employeur remet à la salariée, le jour même de son départ, un état signé des montants dus en salaire et en bénéfices marginaux, à la condition que la salariée l’avise de son départ au moins une (1) semaine à l’avance. |
L’Employeur remet ou expédie à la salariée, à la période de paie suivant son départ, sa paie y incluant ses bénéfices marginaux. L’Employeur remet à la salariée un relevé d’emploi dans les délais prévus aux dispositions de la Loi sur l’assurance-emploi. |
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ARTICLE 25 | TITRES D’EMPLOI |
25.01 | Infirmière Personne qui assume la responsabilité d’un ensemble de soins infirmiers en fonction des besoins de santé des bénéficiaires qui lui sont confiés. À ce titre, elle planifie, dispense, évalue les soins infirmiers et collabore à l’administration des soins préventifs, diagnostiques et thérapeutiques. De plus, elle participe à l’enseignement aux bénéficiaires et à la recherche visant la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Doit détenir son permis d’exercice de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers du Québec (O.I.I.Q.) |
25.02 | Candidate à l’exercice de la profession d’infirmière (CEPI) |
1) Personne qui a réussi ses examens du CÉGEP ou d’une institution reconnue par le ministère de l’Éducation du Québec et attend les examens de l’O.I.I.Q. | |
2) Personne qui s’est présentée aux examens requis pour l’admission à la profession et qui attend l’émission de son permis d’exercice. | |
3) Personne qui s’est présentée aux examens requis pour l’admission à la profession et qui doit reprendre un (1) ou plusieurs examen(s). | |
4) Personne qui a complété des études de nursing en dehors du Québec, qui n’est pas obligée de suivre une période d’entraînement, et qui attend l’émission de son permis d’exercice de l’O.I.I.Q. comme en fait foi une attestation remise par celui-ci. Ces candidates doivent pratiquer sous la surveillance d’une infirmière. | |
25.03 | Permis d’exercice délivré par l’OIIQ |
L’Employeur défraie à chaque année le coût total du permis d’exercice de l’OIIQ à chaque salariée titulaire d’un poste et ayant un an d’ancienneté aux Jardins du Haut St-Laurent. Chaque salariée doit remettre à l’Employeur au début mars de chaque année son avis de cotisation pour le renouvellement de son permis d’exercice délivré par l’OIIQ. |
ARTICLE 26 | SALAIRES |
Règles d’application des échelles de salaire | |
26.01 | La salariée à l’emploi des Jardins du Haut St-Laurent est intégrée dans l’échelle de salaire prévue à son titre d’emploi, à l’échelon correspondant au nombre d’années d’ancienneté accumulées. Toute salariée embauchée après la signature est intégrée à l’échelon 1. |
Avancement dans les échelles de salaire | |
Si le nombre d’échelons de l’échelle de salaire le permet, à chaque fois qu’une salariée complète une année d’ancienneté tel que prévu au paragraphe 11.01 a) elle est portée à l’échelon supérieur à celui qu’elle détient à compter de la période de paie suivante. |
ARTICLE 27 | PRIMES |
27.01 | Prime de soir |
La salariée reçoit une prime de soixante cents (0,60 $) par heure travaillée selon ce qui suit : Pour les heures effectuées à compter de quinze (15) heures si la salariée effectue un minimum de quatre (4) heures entre quinze(15) heures et vingt-trois (23) heures. | |
27.02 | Prime de nuit |
La salariée reçoit une prime de quatre-vingt cents (0,80 $) par heure travaillée selon ce qui suit : Pour les heures effectuées à compter de vingt-trois (23) heures si la salariée effectue un minimum de quatre (4) heures entre vingt-trois (23) heures et sept (7) heures. Cette prime n’est pas cumulative avec la prime de soir. | |
27.03 | Prime de responsabilité |
L’infirmière qui donne des soins infirmiers à un groupe de bénéficiaires en collaboration avec un groupe de salariées tel que : - une ou plusieurs infirmières auxiliaires - des stagiaires - des préposées aux bénéficiaires dont elle dirige, surveille et coordonne les activités, reçoit une prime de responsabilité de soixante-quinze cents (0,75 $) l’heure. | |
27.04 | Prime de fidélité |
La salariée a droit au paiement de cette prime tel que prévu aux tableaux de l’annexe A. | |
27.05 | Les primes ne sont pas haussées parce que la salariée travaille en temps supplémentaire et elles ne sont pas calculées pour les fins de congés annuels. |
ARTICLE 28 | SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL |
28.01 | Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où ces dispositions sont applicables à l’Employeur. |
28.02 | L’Employeur et le Syndicat forment un comité de santé et sécurité composé de deux (2) représentantes désignées par le Syndicat et de deux (2) représentants désignés par l’Employeur. |
Les parties se rencontrent à la demande de l’une ou de l’autre des parties. Si ces rencontres sont durant les heures de travail, il n’y aura pas de perte de salaire. |
ARTICLE 29 | NOUVELLE CLASSIFICATION |
29.01 | a) Si l’Employeur crée un nouveau titre d’emploi, les parties se rencontrent dans un délai de trente (30) jours afin d’établir le salaire horaire de ce nouveau titre d’emploi. À défaut d’entente, l’une ou l’autre des parties pourra recourir à la procédure d’arbitrage. L’Employeur pourra cependant créer et combler le nouveau titre d’emploi en tout temps même s’il n’y a pas d’entente entre les parties sur le salaire du nouveau titre d’emploi. L’arbitre fixera le salaire du nouveau titre d’emploi en tenant compte des taux horaires payés pour les autres titres d’emploi visés par la convention collective. |
b) Advenant la mise en application de nouveaux équipements de travail et/ou de changements technologiques, une période de recyclage déterminée par l’Employeur, compte tenu des changements apportés, doit être accordée à chaque salariée concernée afin de lui permettre de remplir les fonctions qui lui sont assignées. Si des mises à pied font suite à la mise en application ci-haut prévue, elles sont effectuées conformément à la convention collective. |
ARTICLE 30 | COMITÉ DE FORMATION |
30.01 | Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la Loi sur la formation de la main-d’œuvre dans la mesure où ces dispositions sont applicables à l’Employeur. |
L’Employeur et le Syndicat forment un comité de formation composé d’une (1) représentante désignée par le Syndicat et d’un (1) représentant désigné par l’Employeur. | |
Les parties se rencontrent à la demande de l’une ou l’autre des parties. Si ces rencontres ont lieu durant les heures de travail, il n’y a pas de perte de salaire. |
ARTICLE 31 | COMITÉ D’ORGANISATION DU TRAVAIL |
Les parties conviennent qu'un Comité d’organisation du travail est formé dans les trente (30) jours de la date d'entrée en vigueur de la convention collective. | |
31.01 | Il se compose de deux (2) personnes désignées par le Syndicat, dont au moins une (1) salariée au service de l'Employeur et deux (2) personnes désignées par l'Employeur. Les parties s'entendent toutefois pour élargir le comité d'un nombre égal de représentants du Syndicat et de l'Employeur si elles le jugent à propos. |
31.02 | La deuxième (2e) personne désignée par le Syndicat peut être une représentante extérieure dudit Syndicat. |
31.03 | Le Comité a pour but de promouvoir la coopération entre le Syndicat et l'Employeur. Il étudie les plaintes des salariées concernant le fardeau de leur tâche. Il traite également de toute question se rapportant directement aux soins infirmiers et à l'organisation du travail. |
31.04 | Le Comité se nomme une secrétaire et un procès-verbal est remis au Syndicat et à l'Employeur dans les quatorze (14) jours suivant la tenue de la réunion dudit Comité. |
31.05 | Le Comité se réunit dans les cinq (5) jours suivant la plainte d'une salariée ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Il siège, formule ses recommandations par écrit et les soumet à l'Employeur. Une copie des recommandations est transmise au Syndicat. |
31.06 | a) L’Employeur accorde, si les besoins du service le permettent, des permis d’absences aux salariées requises par le Syndicat pour les motifs prévus à l’article 31.03. b) L’Employeur maintiendra le salaire d’une des salariées qui siègent à ce comité. |
ARTICLE 32 | DURÉE DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET RÉTROACTIVITÉ |
32.01 | La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et demeure en vigueur jusqu’au 4 mai 2012. En cas d’impossibilité de convenir par voie de négociation de la prochaine convention collective, les parties pourront, sur entente seulement, soumettre leur différend à l’arbitrage conformément aux articles 74 et suivants du Code du travail. À défaut d’entente, les règles habituellement applicables en pareilles circonstances auront cours. |
32.02 | Les annexes à la convention collective en font partie intégrante. |
32.03 | La rétroactivité s’applique sur les dispositions suivantes à compter du 5 mai 2006 : 1- taux et échelles de salaire 2- prime de soir 3- prime de nuit 4- prime de responsabilité 5- prime de fidélité 6- contribution de l’Employeur au Fonds de solidarité(FTQ) 7- remboursement du coût du permis d’exercice de l’OIIQ |
32.04 | La rétroactivité s’applique à toutes les salariées qui sont à l’emploi des Jardins du Haut St-Laurent à la date de signature de la présente convention collective. Elle est versée aux salariées au plus tard dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention collective. |
32.05 | Les montants de rétroactivité découlant de l’application du présent article sont payables sur un chèque distinct accompagné d’un document expliquant le détail des calculs effectués. |
32.06 | Le versement du salaire prévu à la présente convention collective doit débuter à la seconde paie après la signature à moins d’entente contraire entre les parties. |
ANNEXE «A»
ÉCHELLE SALARIALE ET PRIME DE FIDÉLITÉ
INFIRMIÈRE
Échelon | 5 mai 2006 | Prime de fidélité | 5 mai 2007 | Prime de fidélité | 5 mai 2008 | Prime de fidélité |
1 | 17,30 $ | 0,00 $ | 17,30 $ | 0,00 $ | 17,30 $ | 0,00 $ |
2 | 17,45 $ | 0,25 $ | 17,45 $ | 0,25 $ | 17,45 $ | 0,25 $ |
3 | 17,60 $ | 0,25 $ | 17,60 $ | 0,25 $ | 17,60 $ | 0,25 $ |
4 | 17,76 $ | 0,25 $ | 17,76 $ | 0,25 $ | 17,76 $ | 0,25 $ |
5 | 17,91 $ | 0,50 $ | 17,91 $ | 0,50 $ | 17,91 $ | 0,50 $ |
6 | 18,06 $ | 0,50 $ | 18,06 $ | 0,50 $ | 18,06 $ | 0,50 $ |
7 | 18,21 $ | 0,50 $ | 18,21 $ | 0,50 $ | 18,21 $ | 0,50 $ |
8 | 18,36 $ | 0,75 $ | 18,36 $ | 0,75 $ | 18,36 $ | 0,75 $ |
9 | 18,56 $ | 0,75 $ | 18,56 $ | 0,75 $ | 18,56 $ | 0,75 $ |
10 | 18,77 $ | 1,25 $ | 18,77 $ | 1,25 $ | 18,77 $ | 1,25 $ |
Échelon | 5 mai 2009 | Prime de fidélité | 5 mai 2010 | Prime de fidélité | 5 mai 2011 | Prime de fidélité |
1 | 17,30 $ | 0,00 $ | 17,30 $ | 0,00 $ | 17,30 $ | 0,00 $ |
2 | 17,45 $ | 0,25 $ | 17,45 $ | 0,25 $ | 17,45 $ | 0,25 $ |
3 | 17,60 $ | 0,25 $ | 17,60 $ | 0,25 $ | 17,60 $ | 0,25 $ |
4 | 17,76 $ | 0,25 $ | 17,76 $ | 0,25 $ | 17,76 $ | 0,25 $ |
5 | 17,91 $ | 0,50 $ | 17,91 $ | 0,50 $ | 17,91 $ | 0,50 $ |
6 | 18,06 $ | 0,50 $ | 18,06 $ | 0,50 $ | 18,06 $ | 0,50 $ |
7 | 18,21 $ | 0,50 $ | 18,21 $ | 0,50 $ | 18,21 $ | 0,50 $ |
8 | 18,36 $ | 0,75 $ | 18,36 $ | 0,75 $ | 18,36 $ | 0,75 $ |
9 | 18,56 $ | 0,75 $ | 18,56 $ | 0,75 $ | 18,56 $ | 0,75 $ |
10 | 18,77 $ | 1,25 $ | 18,77 $ | 1,25 $ | 18,77 $ | 1,25 $ |
Échelon | 5 mai 2012 | Prime de fidélité |
1 | 17,30 $ | 0,00 $ |
2 | 17,45 $ | 0,25 $ |
3 | 17,60 $ | 0,25 $ |
4 | 17,76 $ | 0,25 $ |
5 | 17,91 $ | 0,50 $ |
6 | 18,06 $ | 0,50 $ |
7 | 18,21 $ | 0,50 $ |
8 | 18,36 $ | 0,75 $ |
9 | 18,56 $ | 0,75 $ |
10 | 18,77 $ | 1,25 $ |
ÉCHELLE SALARIALE
CEPI
5 mai 2006 | 5 mai 2007 | 5 mai 2008 |
17,30 $ | 17,30 $ | 17,30 $ |
5 mai 2009 | 5 mai 20010 | 5 mai 2011 |
17,30 $ | 17,30 $ | 17,30 $ |
5 mai 2012 |
17,30 $ |
Les Jardins du Haut St-Laurent Page 56
ANNEXE «B»
Liste des salariées à l’emploi de l’établissement et couvertes par le certificat d’accréditation à la date de la signature.
Une salariée ne peut cumuler plus d’ancienneté que le nombre d’années de sa date d’embauche.
# | Nom, prénom | Titre d’emploi | Date d’embauche | Ancienneté1 An-jour | |
1052 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 23-04-91 | 12 | 74,83 |
0000 | Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 18-07-92 | 12 | 65,44 |
1003 | Xxxxxxxxx, Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | 08-03-88 | 10 | 134,89 |
1051 | Xxxxx, Ange-Aimée | Xxxxxxxxxx | 00-00-00 | 8 | 105,22 |
1081 | Xxxxxxxx, Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 00-00-00 | 8 | 38,31 |
1098 | Xxxxxx, Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 00-00-00 | 5 | 243,25 |
1131 | Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxxxxx | 28-05-99 | 5 | 69,22 |
1133 | Xxxxxxxxx, Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 21-06-99 | 5 | 51,63 |
0000 | Xxxxxx, Xxxxx | Xxxxxxxxxx | 00-00-00 | 3 | 173,09 |
3479 | Xxxxxxxx, Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 00-00-00 | 3 | 52,53 |
0000 | Xxxxx, Xxxxx | Xxxxxxxxxx | 11-06-02 | 3 | 35,14 |
0000 | Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxx | Xxxxxxxxx | 01-06-04 | 2 | 58,63 |
3346 | Xxxxxx, Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | 00-00-00 | 1 | 252,10 |
0000 | XX-Xxxx X. Xxxxxx | Xxxxxxxxxx | 26-10-04 | 0 | 254,03 |
1202 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 03-03-06 | 0 | 216,33 |
3724 | Xxxxxx Xxxxx | XXXX | 10-03-06 | 0 | 163,60 |
3641 | Xxxxxx Xxxxx-Xxx | Infirmière | 31-08-05 | 0 | 146,27 |
1199 | Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 00-00-00 | 0 | 137,20 |
3576 | Xxxxxxxx Xxxx | Infirmier | 21-08-04 | 0 | 111,07 |
0000 | Xxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 29-08-06 | 0 | 68,10 |
0000 | Xxxxxxx Xxxx | Infirmier | 24-09-06 | 0 | 45,40 |
1229 | Parent Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | 20-11-06 | 0 | 33,83 |
0000 | Xxxxxx Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx | 20-11-06 | 0 | 34,40 |
0000 | Xxxxxx Xxxxxxxxx | CEPI | 20-11-06 | 0 | 17,07 |
1 Ancienneté au 27 janvier 2007