CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
intervenue entre
Emballages Cascades P.A.T. inc.
ci-après désigné "la compagnie"
et
Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier
Local 849, Montréal, Québec
1994-1997
TABLE DES MATIÈRES
PAGE
TITRE ......................................................
TABLE DES MATIÈRES .........................................
AVANT-PROPOS
TEXTE DE LA CONVENTION ARTICLE
I- Reconnaissance 1
II- Sécurité syndicale 2
III- Droits réservés à la direction 3
IV- Travail par personnes exclues 3
V- Accommodement des griefs 4
VI- Partie I - Mobilité des employés 7
Partie II - Mises en disponibilité et rappels 12
VII- Ancienneté et service 15
VIII- Heures de travail et taux de rémunération 16
IX- Vacances, congés et absences autorisées 17
X- Autorisation aux représentants 17
XI- Automation et changements technologiques 17
XII- Continuité des opérations 18
XIII- Régimes de retraite et d'assurances 19
XIV- Lettres d'Entente 19
XV- Validité 19
XVI- Durée de la Convention 19
ANNEXE "A" - HEURES DE TRAVAIL ET ÉCHELLE DES TAUX DE RÉMUNÉRATION
Partie I - Heures de travail et surtemps 21
II- Échelle normale des taux 00
XXXXXXX XXX XXXX HORAIRES 29
Partie III - Prime de quart 33
.../
TABLE DES MATIÈRES (Suite)
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ANNEXE "B" - VACANCES, CONGÉS PAYÉS, CONGÉS AUTORISÉS
Partie I - Régime de vacances 33
II - Congés payés 38
III- Congés autorisés, sans paie 41
ANNEXE "C" - GÉNÉRALITÉS
Partie I - Discipline 41
II - Tableaux d'affichage 43
III - Souliers de sécurité 43
IV - Déductions 43
ANNEXE "D" - RÉGIMES D'ASSURANCE ET RÉGIME DE RETRAITE
D1- Assurance-vie, assurance contre la mort accidentelle et la perte d'un membre, indemnité hebdomadaire et assurance-
indemnité d'invalidité prolongée 44
D2- Assurance hospitalisation, chirurgie et soins médicaux. 53 D3- Régimes de soins dentaires 54
D4- Employés non effectivement au travail 54
D5- Prélèvement et remise des primes 54
D6- Généralités 56
D7- Régime de Retraite 56
TABLEAU 65
DÉCLARATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF 66
LETTRES D'ENTENTE ARTICLE
I- Général 72
II- Bénéfices 75
III- Santé sécurité 75
IV- Entretien 76
V- Lignes d'avancement 78
AUGMENTATION DE SALAIRE 87
RÈGLEMENTS DE L'USINE: PARTIE I - PARTIE II 88
SIGNATURES 89
Dans la présente convention collective, les termes masculins comprennent le féminin pour les fins de son application.
AVANT-PROPOS
La compagnie, le Syndicat et tout le personnel conviennent de poursuivre un objectif commun, soit la qualité des produits, l'efficacité des opérations et la rentabilité d'Emballages Cascades P.A.T. inc. En tant qu'entité économique et sociale, Emballages Cascades P.A.T. inc. doit d'une part, développer des rapports fondés sur le respect mutuel et un milieu de travail sain, sécuritaire et de qualité afin d'en assurer la viabilité et la prospérité de sorte que tous y trouvent un emploi stable et valorisant.
FLEXIBILITÉ
Le principe de flexibilité est de permettre à un employé d'effectuer sécuritairement les tâches qu'il est capable d'accomplir seul ou en équipe, et ce, dans le but d'améliorer l'efficacité des opérations et notre position concurrentielle.
Les parties s'entendent à travailler conjointement au bon fonctionnement du principe de flexibilité. Si requis par l'une ou l'autre des parties, la compagnie et le syndicat discutent afin de solutionner les difficultés d'application qui pourraient en découler.
La compagnie s'engage à ne pas faire de mises à pied permanentes dans l'application des principes de flexibilité autrement que par attrition.
De plus, ceci n'aura pas pour effet de transférer les responsabilités premières des employés concernés.
ASSURANCE-GROUPE:
Le Syndicat s'engage avec la compagnie afin d'éliminer les cas d'abus.
ASSIGNATION TEMPORAIRE:
Le Syndicat collabore avec la Compagnie afin de maximiser l'assignation temporaire.
ARTICLE I RECONNAISSANCE
1. La compagnie reconnaît le syndicat comme agent négociateur exclusif de tous les employés exerçant aux Emballages Cascades P.A.T. inc., les emplois visés par leurs certificats d'accréditation, et énumérés à l'Annexe "A" - Partie II de la présente convention: -
Montréal, Québec
2. a) Un employé est considéré à titre de stagiaire jusqu'à ce qu'il ait travaillé deux cent quarante (240) heures pendant toute période de six (6) mois consécutifs. Pendant cette période de stage, un employé ne peut acquérir aucun droit de rappel, d'ancienneté ou de service, et peut être renvoyé n'importe quand, sans recours à la procédure des griefs.
b) Une fois terminée leur période de probation, les employés reçoivent plein crédit de leur ancienneté et service, à partir du début de leur période de probation. Le syndicat est avisé lorsqu'un employé a complété cent soixante-quinze (175) heures de travail. Le syndicat et l'employé sont avisés lorsque l'employé a complété la période de probation.
3. Langue
La Compagnie est d'accord pour que les négociations des nouvelles conventions collectives se fassent en français.
4. Rencontres
a) Direction-syndicat
Les représentants de la Compagnie et les dirigeants du Syndicat se rencontreront au moins une fois tous les deux mois. L'assistance des contremaîtres dépendra des circonstances.
b) Compte rendu
Le compte rendu des réunions avec la direction signé par le gérant doit être disponible deux semaines après la réunion régulière avec le
Syndicat.
c) Réunions - Syndicat
Le temps de préparation pour les réunions syndicales se limite à deux (2) heures, cinq (5) fois par année et se fait de 13 h à 15 h ou de 15 h à 17 h. Si plus que deux (2) heures sont requises, la réunion se fait à compter de 15 h.
5. Dispositions pour le Syndicat et le Comité paritaire syndical santé sécurité au travail
a) Filière
La Compagnie fournira au Syndicat local et au CPSST un endroit dans l'usine dans le but de garder les classeurs mais ne se rend aucunement responsable de la sécurité de son contenu. La Compagnie fournira un classeur supplémentaire au CPSST.
b) Réunions
Pour les réunions la salle de conférence sera disponible sur demande du syndicat en tout temps.
ARTICLE II SÉCURITÉ SYNDICALE
1. Un employé qui est, devient ou redevient membre du syndicat doit en demeurer membre en règle pour pouvoir conserver son emploi.
2. Tout nouvel employé dont l'emploi tombe sous la compétence de l'unité de négociation, doit signer une formule autorisant la déduction de ses cotisations syndicales le jour de son engagement et doit adhérer au syndicat lorsque sa période de stage est terminée.
3. a) Sous réserve des exigences de toute loi provinciale ou fédérale pertinente, à compter de la date d'embauchage de chaque employé dont l'emploi relève de la compétence du syndicat, et chaque semaine par la suite, la compagnie prélève, du salaire dû au dit employé, l'équivalent proportionnel de ses cotisations syndicales hebdomadaires régulières, qu'elle remet ensuite chaque mois au
représentant dûment autorisé de ladite unité syndicale.
b) Le syndicat local notifie par écrit à la Compagnie le montant de la retenue hebdomadaire à prélever sur le salaire de chaque employé relevant de sa compétence. Si le montant de la retenue doit être modifié, le Syndicat en fait part à la Compagnie deux (2) semaines avant l'entrée en vigueur du nouveau taux.
c) Avec la remise mensuelle des cotisations syndicales, la Compagnie fournit au syndicat, en double exemplaire, un relevé indiquant pour chaque période d'une semaine, le montant total prélevé, et les noms de tous les employés pour qui une déduction a été faite.
d) La Compagnie n'a pas à percevoir de cotisations syndicales arriérées; elle est uniquement tenue de retenir chaque semaine un montant déterminé, pourvu que le salaire dû et payable à l'employé soit suffisant pour couvrir la retenue. Toutefois, si par erreur, la Compagnie oublie de déduire une cotisation syndicale régulière, elle prélèvera, lors d'une future paie à cet employé, le montant nécessaire pour compenser le montant des cotisations syndicales régulières qui auraient dû être prélevées du salaire dudit employé.
e) Le total des cotisations syndicales pour l'année civile sera indiqué sur les formules T4 et TP4 chaque année, lesquelles seront disponibles avant le dernier jour de février.
f) La compagnie déduit les frais d'entrée (montant fixe) des nouveaux membres dès la première paie suivant la fin de la période de probation.
ARTICLE III
DROITS RÉSERVÉS À LA DIRECTION
1. Toutes les fonctions de direction, à moins d'être spécifiquement limitées par la présente convention, sont réservées et attribuées exclusivement à la compagnie.
ARTICLE IV
TRAVAIL PAR PERSONNES EXCLUES
1. Les employés exclus de l'unité de négociation ne font pas de travail
effectué par les membres de l'unité de négociation, sauf en cas de travail à enseigner.
2. La compagnie accepte de ne pas effectuer par sous-traitance du travail présentement accompli par les membres de l'unité de négociation si la conséquence de cette sous-traitance privait un employé actuel d'un emploi. La compagnie en informera le syndicat lorsqu'elle accordera un contrat en sous-traitance.
ARTICLE V ACCOMMODEMENT DES GRIEFS
1. a) Une plainte peut être formulée concernant toute prétendue violation ou malentendu des dispositions de la présente convention. Le Syndicat peut soumettre un grief collectif au nom du local. Toute plainte ou grief doit être soumis conformément à la procédure énoncée ci-dessous.
2. a) Un employé ne formule pas de grief avant d'avoir discuté avec son contremaître, le sujet ayant donné lieu à sa plainte; cette discussion doit avoir lieu le plus tôt possible, et sur demande, dans un délai de deux (2) heures. Ceci doit se faire dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent l'événement ayant donné lieu à la plainte. Une fois que la plainte d'un employé est devenue un grief écrit, tout règlement de l'affaire doit être sanctionné par le comité de grief en consultation avec le plaignant.
b) L'employé qui désire poursuive plus avant sa plainte, doit être accompagné par son représentant syndical. La discussion entre l'employé, le contremaître et le délégué syndical doit se tenir aussitôt que possible après la formulation de la plainte. Si le contremaître ne peux résoudre la plainte dans les vingt-quatre (24) heures de fonctionnement de l'usine qui suivent sa présentation, l'employé peut recourir à la procédure d'accommodement des griefs.
3. a) Lorsqu'un représentant du Syndicat est requis de s'occuper du règlement d'un grief durant ses heures normales de travail affichées à l'horaire, il ne doit pas pour cela perdre de rémunération. Xxxx s'applique à toutes les étapes de la procédure de grief, jusqu'à et y compris l'étape où intervient le directeur d'usine. Un représentant du Syndicat ne doit pas quitter son poste sans obtenir au préalable la permission de son contremaître ou superviseur attitré.
Permission ne sera pas refusée sans raison. Avant de parler avec un employé d'un autre département, le représentant du syndicat doit d'abord obtenir la permission du contremaître du département dans lequel ledit employé travaille.
b) Une réunion doit avoir lieu à chaque étape de la procédure d'accommodement des griefs.
4. a) Procédure d'accommodement des griefs
1re étape
Si la plainte d'un employé n'est pas résolue conformément à l'énoncé du paragraphe 2 ci-dessus, deux (2) représentants du syndicat et l'employé peuvent, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la réponse du contremaître, ou la date où le contremaître aurait dû donner sa réponse, présenter la plainte par écrit sur une formule de grief, au contremaître. Le contremaître doit donner sa réponse par écrit dans les quarante-huit (48) heures de fonctionnement de l'usine qui suivent immédiatement la présentation du grief.
2e étape
Si le grief n'est pas réglé, comme le prévoit la 1re étape, trois (3) représentants du syndicat et l'employé peuvent présenter le grief par écrit au directeur à la production, dans les deux (2) jours ouvrables qui suivent la réponse du contremaître ou la date où le contremaître aurait dû répondre. Le directeur à la production doit donner sa réponse dans les deux (2) jours ouvrables suivant le jour où le grief lui a été présenté.
3e étape
Si le grief n'est pas réglé, il peut être soumis au directeur d'usine dans les quatre (4) jours ouvrables qui suivent la réponse du directeur à la production ou la date où ce dernier aurait dû répondre. Le directeur d'usine doit rencontrer le comité d'accommodement des griefs du syndicat et il doit donner sa réponse par écrit dans un délai de cinq (5) jours ouvrables de la date de la tenue de la réunion.
4e étape
Si le grief n'est pas réglé, le syndicat peut faire appel au Syndicat National qui peut soumettre le grief au directeur d'usine de la compagnie ou à son représentant délégué. Le directeur des ressources humaines ou son représentant délégué doit donner sa réponse par écrit dans les dix (10) jours qui suivent la réunion. Si le grief n'est pas réglé, il peut être porté à un Conseil d'Arbitrage. Préavis d'intention d'en appeler à l'arbitrage doit être donné dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent immédiatement la date de réception de la réponse du directeur d'usine ou de son représentant délégué, ou la date où ladite réponse aurait dû être donnée.
5. Arbitrage
a) Dans les trente (30) jours de l'avis d'intention d'aller à l'arbitrage, un arbitre unique est choisi, en suivant l'ordre alphabétique d'une liste acceptable aux deux parties. Si l'arbitre ainsi choisi ne peut entendre le cas dans un temps raisonnable, suivant la sélection, les parties peuvent choisir le prochain arbitre sur la liste, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un arbitre soit disponible. Advenant qu'aucun des arbitres sur la liste ne puisse agir comme tel, les parties s'efforcent d'en venir à un accord sur un arbitre pouvant entendre la cause. A défaut d'un tel accord, le Ministre du Travail de la province de Québec est invité à désigner un particulier impartial qui agit comme arbitre.
La liste ci-dessous des arbitres est acceptée par les parties pour entendre les auditions qui se tiendront:
au Québec
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxx Xxxxxxx
Xxxxx X. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx
b) i) L'arbitre n'a pas l'autorité lui permettant de modifier ou de changer quelque disposition que ce soit de la présente convention, ou d'en remplacer par de nouvelles, ni de prendre
quelque décision incompatible avec les clauses et dispositions de la présente convention, ou d'intervenir sur tout sujet non visé par la présente convention.
ii) Dans sa décision sur tout grief résultant d'injuste renvoi ou suspension de travail, l'arbitre peut trancher la question en confirmant la décision de la Compagnie et en rejetant le grief, ou encore en annulant la mesure disciplinaire en question, et en réintégrant l'employé à son ancien poste, avec ou sans dédommagement, ou recourant à une autre solution trouvée acceptable selon le conseil d'arbitrage. Ces décisions sont sans appel et obligatoires pour les deux parties.
c) Les honoraires et les dépenses de l'arbitre, et les frais de toute salle de réunion sont défrayés à part égale par la Compagnie et par le Syndicat.
6. a) La Compagnie et le Syndicat peuvent de consentement mutuel écrit, prolonger les délais prévus au présent article.
b) Lorsqu'un employé est suspendu ou renvoyé, le président du Syndicat local ou son représentant accrédité, est avisé. Tout grief résultant d'une telle mesure disciplinaire peut être présenté à commencer par la 2e étape de la procédure des griefs, (au palier où intervient le directeur de production), dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent immédiatement la suspension ou le renvoi.
ARTICLE VI
PARTIE I - MOBILITÉ DES EMPLOYÉS
1. Lorsqu'il faut choisir des employés en vue de promotion ou de mutation à un emploi au sein de l'unité de négociation, la Direction choisira l'employé ayant le plus d'ancienneté à condition qu'il possède la compétence pour accomplir le travail en question.
2. Emplois vacants
a) Par emploi temporaire disponible, on entend un emploi d'une durée de moins de trente (30) jours de fonctionnement, ou bien un emploi qui devient vacant parce que son titulaire est absent avec permission.
b) Par emploi permanent disponible, on entend un emploi d'une durée
de plus de trente (30) jours de fonctionnement, et ne résultant pas d'une absence avec permission.
c) Affectation aux emplois temporaires disponibles
La sélection pour remplir les postes temporairement vacants se fait conformément aux ententes locales en vigueur à l'usine. Pendant la période d'entraînement, les employés choisis seront rémunérés au taux de l'emploi qu'ils auraient autrement accompli.
Note d'explication:
Si l'employé est seul (sans entraîneur) et effectue le travail il est payé le taux de l'emploi. Sinon, il reçoit le taux de l'emploi qu'il aurait autrement accompli.
d) Affectation aux emplois permanents disponibles
i) Lorsqu'un emploi permanent devient disponible, ledit emploi est annoncé au tableau d'affichage de l'usine pendant cinq (5) jours ouvrables, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent le moment où il devient vacant. Les employés qui désirent postuler le poste disponible, mais ayant besoin d'entraînement, doivent le mentionner. Les affichages d'emplois dans les corps de métiers et emplois de camionneurs, doivent préciser les qualifications de base nécessaires pour effectuer le travail en question.
ii) Le candidat ayant le plus d'ancienneté départementale sera choisi à condition qu'il possède la compétence pour accomplir le travail en question, sauf lorsqu'il s'agit d'un emploi à l'échelon d'entrée d'un département dans lequel cas c'est l'ancienneté d'usine qui prime.
iii) Si parmi les employés sur les rangs, l'employé ayant le plus d'ancienneté, possède la formation et la compétence nécessaires, il est choisi immédiatement. Toutefois, si l'employé ayant le plus d'ancienneté n'a pas la préparation nécessaire, il reçoit de la compagnie, dans les quinze (15) jours ouvrables l'entraînement dont il a besoin, à condition de posséder les qualifications nécessaires répondant aux exigences de l'emploi affiché. La sélection est retardée
jusqu'à ce que la période de formation de la personne ayant le plus d'ancienneté soit terminée ou qu'il devienne évident que ladite personne ayant le plus d'ancienneté possède ou ne possède pas la compétence voulue pour exécuter le travail. Pendant la période d'entraînement, l'employé choisi sera rémunéré au taux de l'emploi qu'il aurait autrement accompli.
Note d'explication:
Si l'employé est seul (sans entraîneur) et effectue le travail il est payé le taux de l'emploi. Sinon, il reçoit le taux de l'emploi qu'il aurait autrement accompli.
iv) Dans la période des cinq (5) jours qui suivent le retrait de l'affichage, la compagnie affiche le nom de l'employé choisi, s'il n'a pas besoin d'entraînement. Si l'entraînement s'impose, on affiche au tableau une fois terminée la période d'entraînement, le nom de l'employé choisi pour remplir la vacance.
v) La compagnie fournit aux candidats non choisis, la raison pour laquelle ils ne sont pas qualifiés pour le poste.
vi) Les nominations aux postes ayant été affichés ne deviennent permanentes qu'après quatre (4) semaines civiles complètes. Pendant cette période, l'employé a le droit de demander à retourner à son ancien emploi. L'employé qui refuse une nomination à un poste après y avoir été affecté n'a pas le droit, durant trois (3) mois, de postuler un autre poste disponible affiché, lorsque l'affichage a lieu dans un département où une ligne d'avancement existe et où le postulant a accumulé de l'ancienneté de département.
3. Mutation de personnel d'un département à un autre
a) Politique en cas de mutation de personnel d'un département à un autre, la procédure suivante sera suivie:
Au début du quart
i) l'employé qui n'est pas assigné (posted) et listé dans le département sera déplacé.
ii) l'employé non-assigné (non-posted) mais listé sera déplacé.
iii) l'employé assigné (posted) et listé dans une ligne d'avancement, l'employé qui a le moins d'ancienneté dans le département, sera muté le premier.
b) Pendant le quart
Si par manque de travail ou à cause d'un bris, une machine doit être arrêtée, toute l'équipe est envoyée là ou il y a du travail disponible. Pour les départements des presses et pour les rotarys, les plus anciens pourront déplacer les 3e hommes et homme de service aux presses ainsi que les personnes non-postées dans le département (de tels déplacements ne pourront se faire s'il s'agit de X. Xxxx Xxxxxx).
c) Politique en cas de mutation de personnel à l'intérieur même d'un département nécessitant le déplacement d'un employé faisant partie d'une ligne d'avancement; l'employé ayant le moins d'ancienneté dans la ligne d'avancement concernée sera déplacé le premier.
4. Ligne d'avancement - Finition
a) Tous les emplois dans le département de la finition qui ne sont pas assignés (posted) seront effectués par les employés ayant le plus d'ancienneté dans le département pourvu qu'ils n'occupent pas une position dans leur ligne de progression.
b) À partir du 1er octobre 1994 toutes les résignations seront considérées comme ayant été annulées dans le département de la finition.
c) Plieuse-encolleuse
Il est reconnu que, pour certains types de commande, il est avantageux d'ajouter un homme à l'équipe de la plieuse-encolleuse. Cette politique sera suivie d'une façon consistante à moins de circonstances incontrôlables.
5. Choix: position temporaire
Dans le cas d'absence ou de mise en marche d'équipement, la politique
suivante sera en vigueur:
a) Si le poste est disponible pour une durée de moins de trois (3) jours, l'employé qui est le suivant pour une promotion sur la ligne d'avancement de l'équipe affectée sera choisi pour effectuer le travail de ladite occupation.
b) Si le poste est disponible pour trois (3) jours et plus dans la même semaine il sera comblé par celui qui est le suivant pour une promotion sur la ligne d'avancement du département et du quart en question, et non pas par du temps supplémentaire.
c) S'il n'y a pas de personne qualifiée sur le quart l'employé qui est le suivant pour une promotion sur la ligne d'avancement du département sera choisi pour effectuer le travail de ladite occupation.
d) Le changement d'horaire et le choix des employés concernés deviendra en vigueur le lendemain de l'avis d'absence ou de mise en marche de l'équipement.
e) Si le poste est disponible pour plus d'une semaine l'employé qui est le suivant pour la promotion sur la ligne d'avancement du département sera choisi pour effectuer le travail de ladite occupation avec l'horaire de la semaine suivante.
6. Refus d'une promotion temporaire ou permanente
a) L'employé qui refuse une promotion temporaire dans sa ligne d'avancement signera une déclaration à l'effet qu'il a refusé la promotion et une copie de ladite déclaration sera envoyée au Syndicat local.
b) Un employé qui résigne son poste permanent, descend dans sa ligne de progression. S'il annule sa résignation les employés juniors listés à ce poste durant cette résignation passeront devant cet employé lors d'un affichage de ce poste.
c) En signant la déclaration, il renonce alors à ses droits de promotion et ne sera pas considéré comme candidat de promotion future pour des emplois temporaires et permanents disponibles, tant qu'il n'avisera pas son superviseur immédiat par écrit d'annuler son refus antérieur.
d) L'employé qui est dépassé parce qu'il refuse une promotion est considéré junior par rapport à tous les employés qui le dépassent pour fins de promotions seulement. Il est entendu que ceci s'applique même lorsque l'employé décide d'annuler son refus antérieur.
L'introduction de cette procédure s'effectuera après avoir informé tous les employés qui travaillent sur des emplois faisant partie d'une ligne d'avancement, afin d'identifier ceux qui ne sont pas disponibles pour affectation à un emploi vacant temporairement, pour qu'ils signent ladite déclaration de refus.
e) Dans le cas où tous les individus qualifiés pour opérer un équipement refuseraient de le faire, le plus jeune dans le département en question qui a l'entraînement nécessaire pour opérer ledit équipement sera désigné à ce poste. Par conséquent, à cause du refus des employés avec plus d'ancienneté, le plus jeune qui a été désigné pour opérer l'équipement aura préférence sur cette position dans le cas d'affichage pour emploi permanent.
f) Le Syndicat sera avisé avant l'acceptation de toute résignation.
7. Expérience: emploi temporaire vs position permanente
Lorsqu'une personne est assignée à un emploi temporaire, l'expérience acquise ne sera pas tenue en ligne de compte dans l'évaluation de son habilité à remplir une position permanente.
8. Affichage pour un emploi permanent
Il n'entre pas dans les intentions de la Compagnie que les employés, qui se trouvent absents avec permission lorsqu'un emploi devient vacant, soient privés du droit de postuler ledit emploi. En conséquence on fera tous les efforts raisonnables afin de fournir à ces employés l'occasion de postuler des emplois qui deviennent vacants durant leur absence à condition qu'ils soient admissibles comme candidats audit emploi. La Direction s'engage à informer les représentants syndicaux du nom des employés que la Compagnie n'a pas été capable de rejoindre.
9. Personnel supplémentaire
a) Rotative, Bobst et coucheuse
i) Le personnel supplémentaire à la presse rotative, Bobst et coucheuse se fera par affichage.
ii) Les ramasseurs au Bobst, rotative et coucheuse seront listés sur l'horaire hebdomadaire et ces employés se rapportent à l'auxiliaire comme c'est la pratique actuellement à l'expédition avec le personnel supplémentaire.
iii) S'il n'y a pas de relève sur le quart on prend le plus xxxxx xxxxx 0 xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx x'xxxxxxxxxx. En montant: par l'avancement normal au grade supérieur.
En descendant: par la rétrogradation normale du plus jeune dans la ligne d'avancement.
10. Advenant qu'aucun des employés ne postule un emploi vacant, le choix pour combler la vacance en question peut se faire parmi ceux des employés de la catégorie "Aide général", et préférence va à l'employé ayant le plus d'ancienneté.
PARTIE II - MISES EN DISPONIBILITÉ ET RAPPELS
1. a) Lorsqu'il faut ralentir le fonctionnement, tous ceux des employés ayant terminé leur période de stage et pour qui aucun travail n'est disponible dans la semaine qui suit, en sont avisés avant la fin de leur quart, le jeudi.
b) Si, une fois l'horaire hebdomadaire de travail affiché, il est nécessaire de ralentir les opérations, les employés alors mis à pied en sont avisés vingt-quatre (24) heures avant l'heure fixée pour le début du quart où ils auraient travaillé s'ils n'avaient pas été mis à pied. Les dispositions de cet Article ne s'appliquent pas, si le ralentissement résulte d'un incendie, de défectuosités de quelque(s) utilité(s) ou panne majeure, dans lequel cas toutefois, les employés doivent demeurer au travail et accomplir le travail assigné, jusqu'à ce qu'ils aient accumulé un minimum de quatre (4) heures de paie depuis le début de leur quart.
c) Advenant une panne mécanique ou un bris de machine, l'équipe affectée qui est en devoir au moment où survient la panne, se voit donner du travail pour finir son quart.
2. a) Si des employés doivent être mis en disponibilité, ceux ayant le
moins d'ancienneté au niveau de l'usine, sont mis à pied les premiers, à condition que le ou les employés ayant le plus d'ancienneté au niveau de l'usine, aient la compétence voulue pour effectuer la(les) tâche(s) disponible(s), selon qu'en décidera une consultation avec le syndicat local.
b) i) Les employés mis en disponibilité sans faute de leur part, sont gardés sur la liste de rappel de la Compagnie pour une période de douze (12) mois consécutifs, pour l'employé qui compte moins d'un (1) an de service (vingt-quatre (24) mois consécutifs pour l'employé qui compte un (1) mais moins de cinq (5) années de service; trente-six (36) mois consécutifs pour l'employé qui compte plus de cinq (5) ans de service) après quoi leurs noms en sont rayés et ils sont alors considérés comme ne faisant plus partie de la Compagnie. Les employés sont rappelés d'abord par téléphone; si l'employé refuse parce qu'il est malade ou employé ailleurs avec rémunération, ou s'il ne peut être rejoint, il est mis à part. Ceux ainsi mis à part en reçoivent confirmation sous pli recommandé portant leur dernière adresse connue. Lorsqu'il est rappelé par lettre recommandée, l'employé doit, dans les cinq (5) jours de la réception de la lettre recommandée, signifier son intention de retourner au travail. L'employé qui néglige de se conformer à la directive ci-dessus, et de se présenter au travail tel que requis, est considéré comme ayant quitté volontairement son emploi.
ii) L'employé qui est incapable de se présenter au travail tel que requis, peut être excusé sans perdre ses droits de rappel, s'il fournit la preuve de maladie ou d'emploi rémunérateur ailleurs. Ledit employé, sans égard au nombre de ses années de service avec la Compagnie, doit préciser la date qu'il sera disponible pour travailler et il doit retourner au travail dans la période des douze (12) mois consécutifs qui suivent sa date de rappel, sinon son nom est xxxx de la liste de rappel. L'employé qui occupe un emploi rémunérateur ailleurs cesse d'accumuler des crédits d'ancienneté et de service durant la période où il n'est pas disponible pour travailler.
Advenant qu'il cesse d'occuper un emploi rémunérateur ailleurs, il doit notifier immédiatement la Compagnie de sa disponibilité, sinon son nom est rayé de la liste de rappel.
iii) Si un employé est réembauché après le retrait de son nom de
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la liste de rappel, ses états de service sont calculés à partir de la date de son réengagement; mais il n'est pas soumis à une autre période de stage. Toutefois, en ce qui a trait aux régimes d'indemnités, il est traité comme nouvel employé, et il n'y devient admissible que lorsqu'il a satisfait aux périodes requises pour devenir admissible à chaque régime.
c) Il est du devoir de l'employé d'aviser promptement la Compagnie, par écrit, dès qu'il change d'adresse et de numéro de téléphone. Lorsqu'un employé projette un séjour au loin pour une période prolongée, il doit en aviser la compagnie en conséquence. Si un employé néglige de le faire, la Compagnie ne peut être tenue responsable du fait qu'un avis de rappel n'ait pas rejoint ledit employé.
d) Les employés mis en disponibilité sont rappelés dans l'ordre inverse de la mise à pied, à condition qu'ils aient la compétence voulue pour effectuer le travail disponible. Aucun nouvel employé n'est embauché tant qu'un employé ayant terminé sa période de stage, se trouve en disponibilité, à moins que la mise à pied ne résulte de l'exercice des droits conformément à l'énoncé du paragraphe 2. b), Partie II, ci-dessus.
3. Mises à pied et rappels
a) Lors de mise à pied et rappels au travail, la Compagnie devra en informer le Syndicat local. Par la suite, les informations seront transmises aux employés par le tableau d'affichage. Une liste des employés affectés sera remise au Syndicat local au début de la semaine suivante.
b) Lors d'un rappel d'un employé qui a un emploi rémunérateur ailleurs, la Compagnie en informera le Syndicat par écrit.
c) Le relevé d'emploi est remis au travailleur dans les cinq jours ouvrables suivant l'arrêt de rémunération.
4. L'employé qui a été promu ou muté à un emploi en dehors de l'unité de négociation retient, pour une période de douze (12) mois, tous les droits dont il jouissait lorsqu'il appartenait à l'unité de négociation. Son ancienneté cesse de s'accumuler et si les circonstances exigent son retour au sein de l'unité de négociation durant cette période de douze (12) mois, il réintègre l'emploi qu'il occupait avant de sortir de ladite unité.
5. Les employés de retour d'une absence indemnisée par la Commission des Accidents de travail ou l'indemnité hebdomadaire, et revenant au travail, doivent aviser l'usine avant 12 h (midi) le jour ouvrable précédant leur retour au travail.
Si par négligence, l'employé omet de notifier l'usine avant 12 h (midi) le jour ouvrable précédant son retour au travail, il est affecté à n'importe quel travail disponible et reçoit le taux de l'emploi effectué, jusqu'à ce qu'un nouvel horaire de travail soit en vigueur.
ARTICLE VII ANCIENNETÉ ET SERVICE
1. a) L'ancienneté désigne tout le temps continu travaillé par un employé, à tout emploi relevant présentement de la compétence du syndicat, sous réserve de l'énoncé de l'Article VI, Partie II, paragraphe 4.
b) L'ancienneté au niveau de l'usine désigne toute l'ancienneté qu'un employé accumule dans l'usine.
c) L'ancienneté au niveau d'un département désigne toute l'ancienneté qu'un employé accumule dans une ligne reconnue d'avancement.
2. L'employé perd toute l'ancienneté qu'il a à son crédit:
i) s'il quitte volontairement le service de la Compagnie;
ii) s'il est muté ou promu en dehors de la compétence du syndicat pour une période excédant douze (12) mois consécutifs;
iii) s'il est renvoyé pour motif valable;
iv) s'il est mis à pied au-delà de douze (12) mois consécutifs s'il compte moins d'un (1) an de service; 24 mois consécutifs s'il compte un (1) mais moins de cinq (5) années de service; 36 mois consécutifs s'il compte plus de cinq (5) ans de service;
v) s'il refuse une offre de xxxxxx, selon les termes de l'Article VI, Partie II, paragraphe 2. b).
vi) s'il s'absente sans permission pour une période de plus de cinq (5) jours ouvrables ou dans le cas d'une absence de plus de cinq (5) jours ouvrables sans raison jugée valable par la Compagnie.
3. La Compagnie fournira au syndicat une liste comprenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de poinçon, le numéro d'assurance sociale ainsi que la date de naissance de chacun des employés qui leurs en auront donné l'autorisation écrite. Cette liste sera mise à jour et remise au Syndicat deux fois par année, soit aux mois de février et août.
4. Le service au niveau de la Compagnie désigne la durée de service continue égale à l'ancienneté de l'employé au niveau de l'usine.
5. L'employé perd tout son service au niveau de la Compagnie:
i) s'il quitte de son plein gré le service de la Compagnie;
ii) s'il est renvoyé pour motif valable;
iii) s'il est mis en disponibilité au-delà de douze (12) mois consécutifs s'il compte moins d'un (1) an de service; 24 mois consécutifs s'il compte un (1) mais moins de cinq (5) années de service; 36 mois consécutifs s'il compte plus de cinq (5) ans de service;
iv) s'il refuse une offre de xxxxxx, selon les termes de l'Article VI, Partie II, paragraphe 2. b).
v) s'il s'absente sans permission pour une période de plus de cinq (5) jours ouvrables ou dans le cas d'une absence de plus de cinq (5) jours ouvrables sans raison jugée valable par la Compagnie.
ARTICLE VIII
HEURES DE TRAVAIL ET TAUX DE RÉMUNÉRATION
1. Les heures de travail et l'échelle des taux de rémunération sont énoncées à l'annexe A, ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE IX
VACANCES, CONGÉS ET ABSENCES AUTORISÉES
1. La Compagnie accorde des vacances, des congés et des absences avec permission, conformément aux dispositions énoncées à l'annexe "B", ci-jointe, qui fait partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE X AUTORISATION AUX REPRÉSENTANTS
1. A toutes les réunions entre les représentants du Syndicat et de la Compagnie, le Syndicat local peut avoir jusqu'à cinq (5) représentants présents. Les représentants devraient être désignés en tenant compte des exigences des opérations; ils doivent obtenir la permission de leur
contremaître ou superviseur immédiat avant de quitter leur travail et ils doivent se présenter de nouveau à leur contremaître lorsqu'ils retournent à leur poste. Permission ne sera pas refusée inconsidérément. Un employé ne doit pas perdre de rémunération du fait qu'il assiste à de telles réunions pendant ses heure régulières de travail inscrites à l'horaire.
ARTICLE XI
AUTOMATION ET CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
1. a) La Compagnie informera le Syndicat aussitôt que possible, et à tout le moins quatre-vingt-dix (90) jours d'avance, de tous changements technologiques et(ou) procédé d'automation qu'elle aura décidé d'instaurer, et qui aura pour résultat la rétrogradation, la mutation ou le licenciement d'employés.
b) Lorsque de tels changements surviennent, un comité paritaire sur l'automation sera établi. Le comité est chargé de passer en revue et de discuter les effets de tels changements technologiques sur le statut des employés et de considérer des façons et moyens de minimiser leur impact négatif sur les employés affectés par de tels changements.
c) Lorsque, en raison de changements technologiques ou de l'automation, un employé est rétrogradé en permanence à un emploi avec traitement moindre, il reçoit, durant six (6) mois, le taux de l'emploi permanent qu'il occupait avant d'être rétrogradé et durant une autre période de six (6) mois, il reçoit le taux intermédiaire entre le taux de l'emploi permanent qu'il occupait lors de son recul, et le taux de son nouvel emploi permanent. Au bout de cette période de douze (12) mois, le taux de son nouvel emploi permanent s'applique.
d) Les employés qui sont rétrogradés en raison de l'automation ou de changements technologiques, sont considérés comme rétrogradés de façon permanente au bout de trente (30) jours.
e) Lorsqu'un employé perd son emploi en raison de l'automation ou de changements technologiques, c'est à lui que l'on donne la première chance de postuler lorsqu'un poste permanent est affiché pour candidature, et la compagnie lui procure la formation pertinente pour l'emploi en question, à condition que ledit employé ait l'ancienneté et la compétence, reconnaissant, lorsqu'elle s'applique, l'ancienneté au niveau du départment.
2. Emplacement de nouvelles machines
a) La direction informera le Syndicat local pour l'installation de nouvelles machineries ou de nouvelles pièces d'équipement dans les trois (3) mois précédent les nouvelles installations dans tous les départements de l'usine. Elle discutera avec le Syndicat local pour la façon de choisir le personnel nécessaire pour occuper les nouvelles positions ainsi que le taux horaire.
b) Advenant des changements à une pièce d'équipement existante dans un département, cette dernière ne sera pas affectée à une autre ligne d'avancement à moins d'entente mutuelle.
3. Indemnité de licenciement
Advenant que la Compagnie ferme en permanence l'usine ou un département quelconque, et que cette fermeture permanente entraîne la cessation des services de quelque(s) employé(s), ledit(lesdits) employé(s) dont l'emploi prend fin, aura(auront) droit à l'indemnité de licenciement énoncée ci-dessous:
L'employé ayant au moins trois (3) années de service continu au sein de la Compagnie, aura droit à une indemnité de licenciement, égale à deux pourcent (2%) de sa rémunération totale durant sa dernière période complète de service continu.
ARTICLE XII CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
1. Il n'y aura ni grève, ni arrêt spontané de travail, ni lock-out, ni autres interruptions semblables de travail pendant toute la durée de la présente convention.
ARTICLE XIII
RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES
1. Un résumé des régimes collectifs d'assurances et régime de retraite en vigueur est inclus dans l'annexe "D", qui fait partie intégrante de cette convention.
2. Le régime de retraite des employés de Emballages Cascades P.A.T. inc., fait partie intégrante de la présente convention. Aucune portion dudit
régime en ce qui concerne les parties signataires de cette -convention, ne sera changée, amendée, suspendue ou discontinuée pendant la durée de ladite convention, sauf du consentement mutuel des parties, ou si la loi l'exige. La date d'expiration de n'importe quelle des dispositions de la présente convention concernant le régime de retraite, sera la date d'expiration de la convention.
3. Une copie de la police maîtresse du régime d'assurances collectives et une copie complète du régime de retraite des employés sera remise à la section locale ainsi qu'au syndicat national.
ARTICLE XIV LETTRES D'ENTENTE
1. Les lettres d'Entente ci-jointes font partie intégrante de la présente
convention.
ARTICLE XV VALIDITÉ
1. Toutes les dispositions de la présente convention qui seraient contraires à la loi de la province de Québec ou du Canada, seront considérées nulles et non avenues, sans affecter la validité des autres dispositions de ladite convention.
ARTICLE XVI DURÉE DE LA CONVENTION
1. La présente convention est en vigueur du 1er juin 1994 au 31 mai 1997 inclusivement.
2. Si l'une ou l'autre des parties désire amender la présente convention, elle doit en donner un préavis à l'autre partie dans le délai de quatre-vingt-dix
(90) jours avant la date d'expiration de ladite convention, en spécifiant si oui ou non des changements y seront requis, et précisant la nature desdits changements.
3. Les dispositions prévues à cette convention collective à l'exception de celles, qui stipulent des dates spécifiques d'expiration ou des limites de
temps spécifiques quant à la durée de leur application demeurent en vigueur jusqu'à son renouvellement à moins que l'une ou l'autre des parties exerce son droit à la grève ou au lock-out.
4. Les amendements négociés lors de renouvellement de la présente convention collective ne seront en vigueur qu'à la date de ratification à moins d'indications contraires.
ANNEXE A
HEURES DE TRAVAIL ET ÉCHELLE DES TAUX DE RÉMUNÉRATION
PARTIE I - HEURES DE TRAVAIL ET SURTEMPS
1. Fonctionnement normal
a) L'usine fonctionne normalement cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi inclusivement.
2. Semaine normale de travail
a) La semaine normale de travail des employés est de cinq (5) jours, et d'un total de quarante (40) heures.
3. Heures des travailleurs d'équipe
a) L'horaire normal de travail des travailleurs d'équipe est le suivant:
de 23 h à 7 h
de 7 h à 15 h
de 15 h à 23 h
b) Horaire de travail
i) Changements
Tous les changements effectués après 13 h le vendredi seront communiqués aux gens concernés.
ii) Roulement de quarts
Le roulement de quarts se fera de façon uniforme dans tous les départements comme suit: 23 h - 7 h; 15 h - 23 h; 7 h - 15 h.
c) Les équipes alternent par roulement successif chaque semaine, à moins d'autre entente mutuelle entre le Syndicat et la Direction.
d) L'employé qui désire changer de quart avec un autre employé doit d'abord en obtenir la permission de son contremaître, et fournir le
nom de l'employé avec qui il change de quart. Une telle permission est accordée pourvu que le changement n'affecte pas l'efficacité du département, et à condition qu'il n'en résulte aucune perte pécuniaire pour la Compagnie.
e) i) Advenant qu'au cours de la semaine, et après que la semaine de travail inscrite à l'horaire a commencé, un employé soit requis de changer pour un quart autre que celui où il était inscrit, ledit employé reçoit temps et demi (1½) pour le premier quart travaillé après le changement.
ii) Advenant que l'employé soit requis de changer pour un quart autre que celui indiqué à l'horaire, avant le début de la semaine régulière de travail, il a droit à temps et demi (1½) pour le premier quart travaillé après le changement, à moins d'être avisé du changement au moins 24 heures avant le début du premier quart dans la semaine régulière de travail visée par l'horaire en question.
iii) Les clauses i) et ii) ci-dessus ne s'appliquent pas, si le changement résulte de l'application des dispositions de 3 c) ci-dessus.
4. Retards
Les employés qui arrivent en retard perdent la rémunération de temps travaillé ainsi qu'il suit:
pour 3 à 8 minutes de retard: 5 minutes
pour 8 à 13 minutes de retard: 10 minutes
pour 13 à 15 minutes de retard: 15 minutes
5. Temps supplémentaire
A) Temps et demi, au taux conventionnel inscrit à l'horaire de l'employé, ou bien temps et demi au taux de la tâche alors effectuée, soit le plus élevé des deux, est payé pour toutes les heures qu'il travaille en dehors de ses heures normales inscrites à l'horaire. Aux fins de calculer le paiement du temps supplémentaire en vertu des dispositions du présent paragraphe, une journée ouvrable se définit comme étant la période de vingt-quatre (24) heures commençant avec le moment où l'employé doit commencer à travailler à son quart régulier inscrit au tableau horaire de travail.
B) Temps et demi, au taux conventionnel inscrit à l'horaire de l'employé, ou bien temps et demi au taux de la tâche alors effectuée, soit le plus élevé des deux, est payé pour toutes les heures qu'il travaille entre 23 h le vendredi et 23 h le dimanche.
C) Temps et demi, au taux conventionnel inscrit à l'horaire de l'employé, ou bien temps et demi au taux de la tâche alors effectuée, soit le plus élevé des deux, est payé pour toutes les heures qu'il travaille pendant les heures négociées de fermeture lors d'un jour de congé d'usine payé.
D) La compagnie a pour principe de garder le temps supplémentaire à un minimum. Si du temps supplémentaire est nécessaire, le Syndicat co-opère avec la direction, en fournissant un nombre raisonnable d'heures supplémentaires de main-d'oeuvre pour satisfaire aux exigences des tableaux de production.
E) Le travail en surtemps est distribué aussi équitablement et impartialement que possible sur une période de temps, parmi les employés dans un département. Les employés de l'unité de négociation ont préférence quant au temps supplémentaire, à condition d'être qualifiés et consentants à effectuer le travail en question. Le choix des employés pour du temps supplémentaire, se fait en conformité avec les ententes en vigueur à l'usine.
F) L'application de l'une des dispositions du présent Article à n'importe quelle heure de travail donnée, exclut automatiquement ladite heure de tout autre calcul effectué aux fins de déterminer le paiement de temps supplémentaire dû.
G) Quart éligible
Le premier quart éligible au temps supplémentaire la fin de semaine est le quart de 23h à 7 h. Pour combler un poste vacant la fin de semaine après refus des employés du quart éligible, les employés du quart 15 h à 23 h seront demandés les premiers.
Ceci dépendra des urgences à la dernière minute et/ou la disponibilité de toutes les équipes demandées.
H) Fins de semaine, Aides-mécaniciens
En ce qui concerne le temps supplémentaire les fins de semaine pour les aides-mécaniciens, nous essayerons d'améliorer la
répartition du temps supplémentaire prenant en considération le département où les réparations seront effectuées. Une liste des employés qui ont travaillé ou refusé de travailler sera envoyée au Syndicat toutes les semaines.
I) a) Mauvais choix
Lorsque survient un cas où le contremaître a choisi la mauvaise personne pour faire du temps supplémentaire, nous offrirons à l'employé de l'ouvrage à temps supplémentaire à un moment qui nous conviendra mutuellement dans les quatre
(4) mois qui suivent l'infraction. Ces heures supplémentaires ne réduiront pas les heures de travail qui seraient faites par aucun membre de l'unité de négociations.
b) Tout employé qui est requis de travailler durant la période de fermeture, ou un (1) jour de congé déterminé et payé de l'usine, doit prendre sa journée payée dans les quatre (4) mois qui suivent ledit congé.
J) Répartition - Temps supplémentaire
a) Généralités
i) Le temps supplémentaire sera distribué aussi équitablement que possible entre les employés qualifiés.
ii) Chaque contremaître de département devra garder une fiche du temps supplémentaire des employés de son département. Toute question relative au temps supplémentaire sera soumise au contremaître de département par l'employé concerné, accompagné ou non d'un représentant du Syndicat. Un registre à jour du temps supplémentaire travaillé, sera gardé bien en évidence, dans chaque département.
iii) Le temps supplémentaire doit être réparti entre les travailleurs assignés et listés du département affecté avant les travailleurs assignés mais listés dans d'autres départements. En cas de refus de ces derniers, la procédure suivante s'appliquera: les employés disponibles pour le travail en supplémentaire à l'extérieur de leurs départements sur semaine et pour
les fins de semaines, l'indiqueront sur une feuille affichée à cet effet, le jeudi midi. Le choix se fera par ancienneté d'usine du quart éligible.
iv) Pour l'employé nouvellement classifié dans son département ou après une absence de plus de quatre (4) semaines pour cause de maladie, accident, mise à pied ou travail à l'extérieur de son département, un employé sera crédité d'un montant de temps supplémentaire équivalent au montant inférieur crédité aux autres employés du département.
v) Seulement le temps supplémentaire effectué dans son département est porté à la fiche de l'employé éligible même en cas de refus.
b) Département de l'ondulation
Le temps supplémentaire doit être accordé au quart éligible.
Si un employé éligible pour du temps supplémentaire décline d'en faire il sera remplacé tel que suit:
i) Durant la semaine: par son homologue du quart précédent en cas de refus, par celui qui a le moins de temps supplémentaire sur quart éligible.
ii) En fin de semaine: par les employés du quart éligible dudit temps supplémentaire.
c) Département de l'imprimerie
i) Le temps supplémentaire requis la première fois durant la semaine doit être attribué à l'équipe de la presse affectée.
ii) Tout temps supplémentaire additionnel durant la semaine sera réparti en commençant par ceux qui en ont le moins à date tel que maintenu au registre du département.
iii) Cette répartition est faite selon le record individuel de l'employé et non de l'équipe. On doit traiter séparément opérateurs, 2e homme, 3e homme et homme d'utilité.
iv) Le temps supplémentaire requis en fin de semaine est assigné à l'équipe de la presse affectée.
v) Si un employé éligible pour du temps supplémentaire décline d'en faire, il sera remplacé par son homologue sur le quart éligible audit temps supplémentaire.
d) Département de la finition
i) Le temps supplémentaire doit être réparti de préférence entre les travailleurs assignés au département et travaillant sur le quart en question.
ii) a) Durant la semaine: le temps supplémentaire requis doit être attribué à l'équipe de la machine affectée. Si plus d'une machine fait le même travail, l'équipe doit être demandée à tour de rôle. En cas de refus ou pour tout autre travail général, le temps supplémentaire sera accordé en suivant la liste de rotation établie selon l'ancienneté du département en tenant compte des lignes d'avancement.
b) Le temps supplémentaire requis en fin de semaine est accordé aux équipes des machine affectées. En cas de refus par leurs homologues. Pour les autres fonctions la priorité sera accordée au plus ancien du quart, compte tenu également des lignes d'avancement.
e) Département des auxiliaires
i) Le temps supplémentaire doit être attribué à l'équipe de la machine affectée. Si plus d'une machine fait le même travail l'équipe doit être demandée à tour de rôle.
ii) On doit traiter séparément l'opérateur, le deuxième homme, l'aide-alimenteur et les ramasseurs.
iii) Sur les machines où une personne additionnelle est requise ou pour tout travail général, on doit suivre la liste d'ancienneté, sur le quart éligible en effectuant une rotation pour l'attribution du temps supplémentaire.
iv) Si un employé éligible pour du temps supplémentaire décline d'en faire, il sera remplacé par son homologue sur le quart éligible dudit temps supplémentaire.
f) Département de l'expédition
i) Le temps supplémentaire doit être réparti entre les employés assignés au département de l'expédition selon les modalités ci-bas énoncées.
ii) Établir une liste des employés éligibles au temps supplémentaire en tenant compte de l'ancienneté du département.
iii) Tout temps supplémentaire durant la semaine sera réparti en commençant par ceux qui en ont le moins à date, tel que maintenu au registre du département, sur le quart éligible.
iv) Si l'employé éligible pour du temps supplémentaire ne peut accomplir les fonctions requises (ex.: préparer les connaissements, bills) il sera remplacé par l'employé suivant qui a les connaissances; mais toutefois il aura la préférence à la prochaine occasion lorsqu'il sera en mesure de remplir les fonctions désignées.
v) Le temps supplémentaire requis en fin de semaine est assigné à l'employé du quart éligible qui a le moins de temps au registre de temps supplémentaire.
vi) Les heures supplémentaires du camionneur seront inscrites au registre de temps supplémentaire
6. a) Périodes de repos et de repas
Les employés inscrits au travail d'équipe régulier ont droit, pendant chaque quart, à une période payée de vingt (20) minutes pour le lunch, et deux périodes payées de repos de dix (10) minutes.
b) Périodes de repos lors de surtemps
Lorsqu'ils sont requis de travailler en temps supplémentaire, les employés ont droit à une période payée de repos de dix (10) minutes,
à la fin de leur quart normal inscrit à l'horaire.
c) Allocation de repas
La compagnie accorde une allocation de repas de 5,50 $ lorsque la cafétéria est ouverte et 7,00 $ en dehors des heures d'ouverture à l'employé qui est requis de travailler plus de dix (10) heures continues. L'employé admissible à une allocation de repas bénéficie d'une période payée de vingt (20) minutes. Lorsqu'une équipe préposée à la machine à onduler travaille douze (12) heures ou plus sur cette machine sur un quart se terminant entre 23 h et 7 h, ladite équipe peut interrompre la machine à onduler pendant la période du repas, mais non pendant les périodes de repos.
7. Rappels
a) Les employés rappelés à l'usine pour effectuer un travail qui n'est pas la suite continue de leurs heures régulières inscrites à l'horaire de travail, reçoivent le taux de la tâche effectuée, ou leur taux conventionnel inscrit à l'horaire, soit le plus élevé des deux, pour un minimum de quatre (4) heures à temps simple, ou bien temps et demi pour les heures qu'ils travaillent en dehors des heures régulières de leur horaire, soit le plus élevé des deux calculs. Le temps ainsi travaillé n'entre dans aucun autre calcul effectué aux fins de déterminer le paiement de temps supplémentaire dû.
b) Lorsqu'on les rappelle en dehors de leurs heures régulières inscrites à l'horaire, les membres de l'équipe d'entretien sont censés effectuer seulement le travail pour lequel ils sont rappelés.
PARTIE II - ÉCHELLE NORMALE DES TAUX
1. Nouvelles classifications
a) La compagnie avisera le syndicat au moins trente (30) jours avant de mettre en vigueur tout changement dans les présentes classifications ou l'adoption de toute nouvelle classification d'emploi.
b) Lorsqu'un nouvel emploi est créé ou lorsque des changements importants interviennent dans des emplois existants, la direction discute avec le syndicat, le(les) taux à payer. Si l'on ne peut en venir à un accord, le(les) taux proposé(s) par la direction s'applique(nt), sous réserve de révision lors des prochaines réunions de
négociations de renouvellement de la présente convention. Si un rajustement de taux est alors accepté mutuellement, il a un effet rétroactif à la date où le nouvel emploi fut créé, ou à la date d'entrée en vigueur des changements importants.
2. Maintien des taux
a) Les horaires de travail seront affichés à midi, le jeudi de la semaine précédant celle où ils s'appliquent.
b) L'employé ne reçoit pas moins que le taux inscrit à l'horaire pour le travail effectué durant les heures de son horaire normal cette semaine-là.
c) Si un employé est ré-affecté à un emploi à taux plus élevé, il reçoit ce taux plus élevé pour le quart durant lequel la réaffectation survient. Si la réaffectation se prolonge, l'employé reçoit ce taux plus élevé pour chaque quart régulier inscrit à l'horaire, où il occupe cet emploi à taux plus élevé pendant la semaine en question.
d) Les dispositions de ce paragraphe c) ci-dessus ne s'appliquent pas à l'employé qui est réaffecté à un emploi à taux plus élevé:
i) lorsqu'il s'agit de prendre la relève pour une heure ou moins. Toutefois, l'employé réaffecté à un emploi à taux plus élevé pour fins de relève excédant une heure, reçoit le taux plus élevé pour toutes les heures qu'il travaille à l'emploi à taux plus élevé.
ii) lorsqu'il s'agit de remplacer pour moins d'une heure, un employé qui ne s'est pas présenté au travail selon l'horaire établi. Si l'employé remplace pendant plus d'une heure, il est payé le taux plus élevé pour tout le temps qu'il travaille au quart en question. L'employé qui ne s'est pas présenté en dedans d'une heure d'après l'horaire établi, est affecté, lorsqu'il arrive, au travail qui se trouve disponible, et il reçoit le taux du travail alors effectué. Les dispositions du paragraphe b) ci-dessus, alors ne s'appliquent pas.
3. Taux - Chef de groupe
Lorsqu'un employé se voit confier la responsabilité de chef de groupe, il reçoit, pendant qu'il occupe cette fonction, le taux du travail où il aurait normalement dû être listé majoré de 1,00 $ l'heure.
4. Échelle des taux
a) Les titres des emplois, les grades et l'échelle des taux de salaire sont les suivants:
ÉCHELLE DES TAUX HORAIRES
1 juin
1994
GRADE 1
Aide général 15.59
Ramasseur à la scie à ruban
GRADE 2 1 juin
1994
Concierge 15.92
Conducteur: brocheuse manuelle, plieuse-attacheuse Conducteur: encolleuse manuelle
Alimenteur: mortaiseuse rotative Homme de service
Ramasseur à la découpeuse-marqueuse Conducteur: scie à ruban
Emballeur-attacheur à la main Ramasseur à la coupeuse de rabats Ramasseur à la plieuse-brocheuse
Ramasseur à la brocheuse semi-automatique Ramasseur à la rubaneuse-encolleuse semi-automatique Ramasseur à la brocheuse manuelle
GRADE 3 1 juin
1994
Chef ouvrier 16.27
Conducteur de rubaneuse-encolleuse semi-automatique Conducteur de brocheuse semi-automatique Ramasseur à la machine "Flexo"
Alimenteur-ramasseur à l'imprimeuse-mortaiseuse 2e homme, presse à la platine "Bobst"
Préposé à l'emballeuse des rognures Conducteur brocheuse manuelle Opérateur de stretch film
Alimenteur-ramasseur à la plieuse-encolleuse Ramasseur plieuse-brocheuse
Conducteur: brocheuse semi-automatique Conducteur: rubaneuse-encolleuse semi-automatique Homme d'utilité
Alimenteur - ramasseur à la coucheuse Homme de service à la machine à onduler
Opérateur de mise en ballot semi-automatique (feuille)
GRADE 4 1 juin
1994
Conducteur de coupeuse excentrique 16.58
Expéditeur (tous emplois, sauf commis) Conducteur d'emballeuse-attacheuse automatique
GRADE 5 1 juin
1994
Homme d'entretien - 3e classe 16.92
Conducteur de coupeuse de rabats Flotteur
Commis à l'expédition
Xxxxxxxxx, chef d'équipe, à la machine à onduler Conducteur de plieuse-brocheuse
GRADE 6 1 juin
1994
2e homme, presse à 17.25
platine rotative "Flexo"
2e homme, plieuse "Flexo"
2e homme, imprimeuse-mortaiseuse Homme d'entrepôt
Homme d'entretien, 2e classe Conducteur de découpeuse-marqueuse Conducteur de colleuse double-face Conducteur de plieuse-encolleuse Conducteur de coucheuse
GRADE 7 1 juin
1994
Conducteur de camion - sur les voies publiques 17.62 Conducteur de presse à platine
Assistant conducteur onduleuse
GRADE 8 1 juin
1994
Électricien "C" 17.93
Conducteur de presse à platine rotative "Flexo" Conducteur de plieuse "Flexo"
Conducteur d'imprimeuse-mortaiseuse Conducteur de machine à onduler Monteur de clichés de caoutchouc Conducteur partie sèche onduleuse
GRADE 9 1 juin
0000
Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx 18.62
Homme d'entretien - 1re classe
GRADE 10 1 juin
1994
Électricien-mécanicien 19.17
Électricien "A"
GRADE 11 1 juin
0000
Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx certifié 19.70
Mécanicien d'ajustage certifié
GRADE 12 1 juin
1994
Mécanicien-électricien certifié 20.50
L'affectation ou la promotion à des emplois dans une ligne d'avancement ne sera pas affectée par le retrait de classifications qui figuraient antérieurement à l'annexe "C", partie VI de la convention de 1972 de Pointe-aux-Trembles.
PARTIE III - PRIME DE QUART
a) Une prime de quart de quarante cents (0,40 $) l'heure est payée aux employés travaillant sur le quart inscrit à l'horaire entre 15 h et 23 h.
b) Une prime de quart de soixante cents (60¢) l'heure est payée aux employés travaillant sur le quart inscrit à l'horaire entre 23 h et 7 h.
c) La prime de quart n'entre pas dans le calcul de la paie de congé statutaire, ou de la paie de temps supplémentaire. Lorsqu'un employé travaille du temps supplémentaire, soit avant ou après son quart inscrit à l'horaire de travail, la prime de quart s'applique auxdites heures supplémentaires au taux de prime applicable au quart pendant lequel le surtemps en question survient.
ANNEXE B VACANCES, CONGÉS PAYÉS,
CONGÉS AUTORISÉS PARTIE I - RÉGIME DE VACANCES
1. Administration du régime de vacances
a) L'administration du régime de vacances se fait sur la base de l'année civile.
2. Service continu
a) Aux termes de ce régime, le service cesse d'être continu si un employé est renvoyé pour cause, s'il démissionne ou quitte son emploi de lui-même.
b) Les périodes de mises en disponibilité d'une durée de moins de douze (12) mois (vingt-quatre (24) mois consécutifs lorsqu'il s'agit d'un employé ayant trois (3) années ou plus de service continu), résultant d'une diminution de l'exploitation ou d'autres causes indépendantes de la volonté de l'employé, ne rompent pas la continuité du service.
c) Les accidents, la maladie, une blessure, ou maladie industrielle et
les mutations, d'une usine, d'un établissement ou d'un bureau à une autre de la compagnie ou d'une de ses filiales, ne rompent pas la continuité du service.
3. Admissibilité et paie de vacances
a) Chaque employé qui, le 1er janvier d'une année, a complété moins d'une (1) année de service continu, a droit à des vacances avec paie, selon les dispositions de la loi provinciale applicable.
b) Chaque employé qui, à compter du 1er janvier de n'importe quelle année civile, a complété une (1) mais moins de quatre (4) années de service continu, est admissible à deux (2) semaines de vacances avec paie dans ladite année civile. La paie des vacances est calculée au taux de quatre p. cent (4%) de son salaire brut dans l'année civile précédente, mais en aucun cas, l'employé qui a reçu rémunération pour huit cent quarante (840) heures ou plus pendant l'année civile précédente, ne doit recevoir moins que l'équivalent de quatre-vingt (80) heures au taux de son emploi.
c) Chaque employé qui compte quatre (4) mais moins de neuf (9) années de service continu a droit, à compter de l'année civile au cours de laquelle il complète quatre (4) années de service continu, à trois (3) semaines de vacances avec xxxx. La paie des vacances est calculée au taux de six p. cent (6%) de son salaire brut dans l'année civile précédente, mais en aucun cas, l'employé qui a reçu rémunération pour huit cent quarante (840) heures ou plus pendant l'année civile précédente, ne doit recevoir moins que l'équivalent de cent vingt (120) heures au taux de son emploi.
d) Chaque employé qui compte neuf (9) mais moins de vingt (20) années de service continu a droit, à compter de l'année civile au cours de laquelle il complète neuf (9) années de service continu, à quatre (4) semaines de vacances avec xxxx. La paie des vacances est calculée au taux de huit p. cent (8%) de son salaire brut dans l'année civile précédente, mais en aucun cas, l'employé qui a reçu rémunération pour huit cent quarante (840) heures ou plus pendant l'année civile précédente, ne doit recevoir moins que l'équivalent de cent soixante (160) heures au taux de son emploi.
e) Chaque employé qui compte vingt (20) mais moins de vingt-cinq (25) années de service continu a droit, à compter de l'année civile au cours de laquelle il complète vingt (20) années de service continu, à cinq (5) semaines de vacances avec xxxx. La paie des vacances est
calculée au taux de dix p. cent (10%) de son salaire brut dans l'année civile précédente, mais en aucun cas, l'employé qui a reçu rémunération pour pour huit cent quarante (840) heures ou plus pendant l'année civile précédente, ne doit recevoir moins que l'équivalent de deux cents (200) heures au taux de son emploi.
f) Chaque employé qui compte vingt-cinq (25) année ou plus de service continu a droit, à compter de l'année civile au cours de laquelle il complète vingt-cinq (25) années de service continu, à six (6) semaines de vacances avec xxxx. La paie des vacances est calculée au taux de douze p. cent (12%) de son salaire brut dans l'année civile précédente, mais en aucun cas, l'employé qui a reçu rémunération pour pour huit cent quarante (840) heures ou plus pendant l'année civile précédente, ne doit recevoir moins que l'équivalent de deux cents quarante (240) heures au taux de son emploi.
g) Les employés qui ont le droit de prendre et désirent prendre plus de deux (2) semaines consécutives de vacances, ne peuvent le faire qu'entre le 15 septembre et le 15 juin de l'année suivante.
h) Les employés admissibles ont droit de prendre deux (2) semaines de vacances consécutives ou non à leur choix entre le 15 juin et le 14 septembre.
i) Un employé touchera sa paie de vacances au commencement de sa période de vacances.
j) Les vacances doivent être prises dans l'année au cours de laquelle elles deviennent dues, et ne doivent pas s'accumuler. Les employés ne sont pas autorisés à accepter de paie de vacances sans le temps chômé approprié.
k) Si un employé qui a complété une (1) année ou plus de service continu, quitte le service de la Compagnie pour toute cause autre que renvoi pour juste motif, sans avoir pris toutes les vacances auxquelles il a droit selon les dispositions de la Section 3, paragraphes a) à f) inclusivement du régime de vacances, dans l'année civile au cours de laquelle il quitte, il reçoit au moment de son départ, paie au lieu des vacances non prises, plus une paie au lieu des droits acquis de vacances accumulés dans l'année civile au cours de laquelle il quitte le service de la Compagnie, et calculée sur la base suivante:
i) Quatre p. cent (4%) de ses gages durant ladite année civile, s'il
s'agit d'un employé ayant moins de quatre (4) années d'emploi continu.
ii) Six p. cent (6%) de ses gages durant ladite année civile, s'il s'agit d'un employé ayant quatre (4) mais moins de neuf (9) années d'emploi continu.
iii) Huit p. cent (8%) de ses gages durant ladite année civile, s'il s'agit d'un employé ayant neuf (9) mais moins de vingt (20) années d'emploi continu.
iv) Dix p. cent (10%) de ses gages durant ladite année civile, s'il s'agit d'un employé ayant vingt (20) mais moins de vingt-cinq
(25) années d'emploi continu.
v) Douze p. cent (12%) de ses gages durant ladite année civile, s'il s'agit d'un employé ayant vingt-cinq (25) années ou plus d'emploi continu.
l) Le temps perdu en raison d'une blessure industrielle ou d'une maladie industrielle, compte comme du temps travaillé aux fins de déterminer l'admissibilité aux vacances, à condition que l'employé ait été au travail un certain temps durant l'année pour laquelle il revendique des vacances avec xxxx.
m) Un employé qui quitte le service de la compagnie n'a pas droit aux vacances supplémentaires, ou à la paie en tenant lieu.
n) L'employé qui, ayant complété une (1) année ou plus de service continu, est renvoyé pour juste motif, a le droit de recevoir deux (2) semaines de vacances gagnées pendant l'année civile précédente, si elles ne lui ont pas déjà été payées, plus la paie de vacances qu'il a le droit de recevoir pour l'année civile au cours de laquelle il quitte le service de la compagnie, et calculée à raison de 4%, 6%, 8%, 10% ou 12% de ses gains bruts du 1er janvier jusqu'à la date de son départ, selon sa durée de service.
L'employé qui quitte la compagnie dans les circonstances susmentionnées, n'a pas droit aux vacances suppémentaires ou à la paie en tenant lieu.
4. Vacances supplémentaires
a) A compter de l'année civile au cours de laquelle il complète
vingt-cinq (25) xxxxx ou plus de service continu, un employé qui a droit à des vacances avec xxxx, et qui ne quitte pas le service de la compagnie pour une raison quelconque sauf pour la retraite, bénéficie, (en plus des vacances normales auxquelles il a droit) de privilèges de vacances applicables ainsi qu'il suit:
Dans l'année civile où Nombre de semaines il atteint l'âge de: additionnelles
60 ans | 1 | |
61 ans | 2 | |
62 ans | 3 | |
63 ans | 4 | |
64 ans | 5 |
b) La paie de ces vacances supplémentaires est calculée à raison de deux p. cent (2%) du salaire brut de l'employé durant l'année civile précédente, pour chaque semaine supplémentaire de vacances auxquelles il a droit en fonction de ses états de service et de son âge.
5. Généralités
a) Selon l'esprit du présent régime, les périodes de vacances ne doivent pas nuire à l'exploitation de l'usine.
b) La Compagnie se réserve le droit de désigner la période de vacances de chaque employé et, en général, d'appliquer le régime de vacances en conformité des dispositions qui précèdent.
c) La Compagnie s'engage à collaborer avec les employés et le Syndicat en accordant les vacances au temps qui convient, compte tenu de la durée de service des employés concernés.
d) Les tableaux de répartition des vacances seront affichés au plus tard le 1er avril chaque année. Les employés qui ne spécifient pas avant le 1er mars, les dates qu'ils préfèrent pour leurs vacances, n'auront pas droit à la considération énoncée dans la clause du paragraphe c) ci-dessus.
e) À titre d'information le pourcentage de vacances exclut tout montant versé pour le partage aux profits.
f) La direction informera le syndicat local à chaque année avant la fin du mois de février, du nombre de personnes par semaine, par
département pour les vacances de l'année en cours. La quantité dépend du nombre d'employés postés au département compte tenu que chacun a le droit à deux (2) semaines de vacances pendant la période estivale, sans toutefois nuire au bon fonctionnement de l'usine.
g) Les demandes de vacances pour la semaine des vacances scolaires d'hiver (dernière semaine de février) seront acceptées jusqu'au 31 janvier de l'année en cours. Passé cette date, ce sera sur une base de premier arrivé, premier servi jusqu'au nombre permis dans chaque département.
PARTIE II - CONGÉS PAYÉS
1. Congés déterminés et payés de l'usine
a) Onze (11) congés seront observés et ces congés sont tel que suit:
1) Jour de l'An
2) Lendemain du Jour de l'An
3) Vendredi Saint
4) Fête de Dollard (Fête de la Reine Victoria)
5) St-Xxxx-Xxxxxxxx
6) Confédération
7) Fête du Travail
8) Action de Grâces
9) Noël
10) Lendemain de Noël
11) Congé entre Xxxx et le Jour de l'An
b) Si un congé déterminé et payé de l'usine tombe un samedi ou un dimanche, le lundi qui le suit ou le vendredi qui le précède est considéré congé déterminé et payé de l'usine.
c) Chaque employé admissible a droit à la paie de congé, à raison de huit (8) fois le taux simple de son emploi régulier.
d) Pour avoir droit à un congé déterminé et payé de l'usine, l'employé, à moins d'être absent pour raison valable, doit avoir travaillé durant la journée régulière ou le quart régulier de travail inscrit à l'horaire, qui précède immédiatement le congé, et durant la journée régulière ou le quart régulier de travail inscrit à l'horaire, qui suit immédiatement ledit congé.
e) Par absence pour raison valable, on entend:
i) L'absence due à la maladie ou à un accident, à condition que l'employé ait été au travail un certain temps au cours des cent vingt (120) jours qui précèdent le congé. La compagnie peut exiger un certificat médical.
ii) L'absence lors de vacances.
iii) L'absence approuvée par la compagnie, à condition que l'employé ait été au travail durant la période de trente (30) jours précédant immédiatement le congé.
f) L'employé qui a été mis à pied et qui n'a pas refusé ou laissé une offre de xxxxxx, a le droit de recevoir la paie du congé qui suit sa mise à pied, à condition d'avoir travaillé un certain temps durant les trente (30) jours précédant ledit congé. La paie de ce congé se calcule au taux conventionnel inscrit à l'horaire de l'employé la semaine où il a été mis à pied. Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux employés stagiaires.
g) Tout employé qui a droit à la paie de congé et qui est requis de travailler durant la période prévue de fermeture un jour de congé déterminé et payé de l'usine, doit prendre une journée de congé avec paie au moment qui convient et à l'employé et à la Direction.
h) Si un congé de l'usine survient alors qu'un employé est en vacances, ledit employé doit prendre une journée de congé avec xxxx au moment qui convient et à l'employé et à la Direction.
2. Congé mobile
a) Une fois terminée sa période d'essai, l'employé a droit, chaque année civile, à un congé mobile qu'il doit prendre en un temps qui convient à la Direction. Ce congé mobile doit être pris dans l'année civile pendant laquelle il est dû.
b) La paie du congé mobile se calcule à raison de huit (8) fois le taux normal à temps simple, de l'occupation de l'employé.
c) L'employé qui a droit à un congé mobile doit en faire la demande avant la préparation de l'horaire hebdomadaire applicable à la semaine où l'employé désire prendre ledit congé. Un congé mobile
ainsi demandé sera accordé, à moins qu'aucun remplaçant qualifié ne soit disponible. Nonobstant ce qui précède, ledit congé mobile sera accordé sur demande, en cas d'urgence justifiée.
3. Mandat de juré
a) Lorsqu'un employé permanent agit comme juré ou se présente à l'appel nominal du jury, la compagnie lui paie, pour chaque jour où il est requis de le faire, la différence entre la paie d'une journée normale de huit (8) heures à temps simple, au taux conventionnel de son occupation, et le montant qu'il reçoit lorsqu'il agit comme juré ou se présente à l'appel nominal du jury, ceci, à condition que les jours en question soient des jours normalement inscrits à l'horaire de travail dudit employé.
b) La clause a) ci-dessus s'applique aux employés permanents qui sont assignés comme témoins en cour civile ou criminelle.
4. Congé de deuil
a) i) Advenant le décès du conjoint (définition légale), d'un enfant d'un employé ou enfant de son conjoint, ledit employé a droit à un congé payé de pas plus de cinq (5) jours ouvrables à l'horaire, non compris son jour ou ses jours chômés prévus à l'horaire. Ces cinq (5) jours doivent être pris en dedans de sept (7) jours civils du jour des funérailles.
ii) Lorsqu'il survient un décès dans la famille immédiate d'un employé, l'employé à droit à un congé payé d'au plus trois
(3) jours réguliers de travail. Ces trois (3) jous de congé doivent être pris en dedans de sept (7) jours civils du jour des funérailles.
iii) Si le décès survient pendant les vacances d'un employé, il est entendu que le nombre de jours de congé auquel il aurait normalement droit et qui se situe à l'intérieur de sa période de vacances seront repris à une date ultérieure après entente avec la Direction.
b) La paie de ce congé est calculée à temps simple, au taux conventionnel inscrit à son horaire normal, même si un ou plusieurs jours du congé pour funérailles tombe un dimanche ou un jour de congé payé. Par temps simple au taux conventionnel inscrit à
l'horaire, on entend le taux à temps simple de l'emploi où l'employé aurait travaillé s'il n'avait pas été en congé pour funérailles.
c) Si, en raison de la distance, l'employé est empêché d'assister aux funérailles ou à un service commémoratif d'un membre de sa famille immédiate, ledit employé est gratifié d'une journée chômée avec xxxx.
d) La famille immédiate de l'employé comprend sa mère, son père, ses frères, ses soeurs, sa belle-mère, son beau-père, (le conjoint du père ou de la mère), ses grands-parents et ses petits-enfants.
e) Advenant le décès du beau-frère ou de la belle-soeur de l'employé, ledit employé a droit à un congé autorisé de pas plus d'une (1) journée ouvrable à l'horaire. Cette (1) journée d'absence doit être la journée des funérailles, du service commémoratif ou du décès. Par beaux-frères et belles-soeurs on entend les frères ou les soeurs du conjoint d'un employé ou les conjoints des frères ou des soeurs de l'employé.
f) Le beau-père, la belle-mère, le beau-frère et la belle-soeur ne s'appliquent qu'au conjoint actuel de l'employé.
PARTIE III - CONGÉS AUTORISÉS, SANS PAIE
1. Congé de maternité et de paternité
a) Les salariés qui doivent s'absenter pour maternité et paternité réintègrent leur emploi sans perdre leurs droits d'ancienneté, sous réserve des conditions suivantes:
i) que la compagnie se guidera sur les dispositions établies par législation gouvernementale, en ce qui concerne les congés de maternité et paternité;
ii) que, lorsqu'elle retourne à l'emploi auquel son ancienneté lui donne droit, la salariée concernée présente un certificat médical attestant de son bon état de santé;
iii) l'employé peut maintenir en vigueur son régime d'assurance-vie, de soins dentaires et d'hospitalisation, chirurgie et soins médicaux pendant son absence en autant qu'elle paie d'avance la prime entière de cette protection.
ANNEXE C
GÉNÉRALITÉS PARTIE I - DISCIPLINE
1. Application de la discipline
a) La responsabilité du maintien de la discipline incombe à tous les niveaux de supervision.
b) Mesures disciplinaires
Lorsqu'il est nécessaire d'imposer des peines dans l'application de la discipline à l'usine, on a recours à l'une ou l'autre des sanctions suivantes, selon la gravité de l'offense:
i) réprimande personnelle, de vive voix ou par écrit;
ii) suspension du travail pour jusqu'à concurrence de deux
(2) semaines, selon la gravité de l'infraction et les antécédents de l'employé en cause;
iii) renvoi. Cette peine doit s'appliquer dans le cas d'une violation flagrante ou délibérée du règlement de la compagnie lorsque, après enquête approfondie, la culpabilité de l'employé en cause est établie et la direction générale de l'usine est convaincue que le renvoi est le seul moyen de maintenir la discipline.
c) i) L'employé qui est temporairement retiré du service pour raisons de discipline, est requis de se présenter à l'usine le jour ouvrable qui suit, pour décision finale sur son cas. Avant de se présenter au bureau de l'usine l'employé doit d'abord avoir l'opportunité de parler avec son délégué syndical, s'il le désire.
ii) Lorsqu'une mesure disciplinaire formelle ou par écrit est nécessaire, l'employé en question doit se faire accompagner du représentant de son syndicat, qui peut présenter l'argument qu'il désire formuler pour la défense dudit employé.
d) L'employé qui a le sentiment d'avoir été puni injustement, a le droit de soumettre un grief par voie du mode établi d'accommodement des griefs, et s'il est constaté qu'il a été injustement suspendu ou
renvoyé, ledit employé réintègre son emploi sans perte de salaire.
2. Rien du contenu de la présente convention n'est censé restreindre ou limiter le droit de la Compagnie de renvoyer des employés pour des motifs valables. Si un employé est renvoyé pour cause, la Compagnie doit lui en fournir la raison par écrit et doit aviser le président du Syndicat ou son représentant accrédité.
3. Dossier de discipline
a) On conserve, à l'usine, dans le dossier de l'employé, une fiche complète de chaque cas où des mesures disciplinaires sont appliquées, y compris les suspensions et les renvois du service de la Compagnie.
b) Cette fiche comprend:
i) les infractions antérieures,
ii) l'infraction alléguée,
iii) le rapport de la Direction au sujet de l'infraction,
iv) la décision prise concernant ce cas.
c) L'employé, son représentant syndical et son superviseur ou un autre représentant de la Direction, doivent signer cette fiche de discipline, comme quoi ils sont au courant de son contenu. Xxxxx en est envoyée à l'employé et à l'unité locale dont il est membre.
d) Si l'employé en cause a déjà des infractions inscrites sur sa fiche, leur date doit y figurer, sous la réserve toutefois, que chaque rapport de discipline soit annulé six (6) mois après la date de l'infraction qui y figure, et qu'aucune mention de telle offense ou de tel rapport disciplinaire annulé ne figure sur tout rapport subséquent.
PARTIE II - TABLEAUX D'AFFICHAGE
1. Tableaux d'affichage
a) Dans l'usine, on n'affiche jamais ailleurs que sur les tableaux d'affichage officiels. Un tableau d'affichage est fourni pour l'usage exclusif du Syndicat. Les affichages de communiqués autres que
les avis de réunions syndicales régulières, doivent d'abord être approuvés par le directeur de production.
PARTIE III - SOULIERS DE SÉCURITÉ
0.Xx Compagnie paiera 72,00 $ par année sur le coût d'une paire de souliers de sécurité. L'employé devra présenter une preuve d'achat.
PARTIE IV - DÉDUCTIONS
La compagnie continuera d'inscrire chaque semaine, sur les talons de chèque de paie des employés, les déductions hebdomadaires et accumulés.
ANNEXE D
EMBALLAGES CASCADES P.A.T. INC. RÉGIMES D'ASSURANCE ET RÉGIME DE RETRAITE
D1 - ASSURANCE-VIE, ASSURANCE CONTRE LA MORT ACCIDENTELLE ET LA PERTE D'UN MEMBRE, INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE ET ASSURANCE-INDEMNITÉ D'INVALIDITÉ PROLONGÉE
D1.01 Admissibilité
a) Tous les employés actifs, âgés de moins de soixante-cinq
(65) ans, qui ont complété leur période d'essai, sont admissibles à devenir membres du régime, sur présentation de la formule de demande requise.
b) Si l'employé choisit de se faire assurer, il doit prendre le plein montant d'assurance. S'il demande ensuite à faire annuler son assurance, le plein montant de l'assurance est
annulé.
c) L'employé qui renonce à participer au régime d'assurance lorsqu'il devient admissible à en devenir membre, peut par la suite demander à y adhérer, à condition de fournir un certificat médical satisfaisant pour l'assureur et d'avoir alors moins de 50 ans.
D1.02 Droit de transformation
1. Pendant que cette police est en vigueur, tout adhérent âgé de moins de 65 ans et dont l'assurance prend fin parce qu'il quitte le service du preneur a le droit d'obtenir un contrat individuel d'assurance-vie permanente ou temporaire, sans garantie accessoire et d'un genre alors émis par l'assureur, sans avoir à fournir de preuve d'assurabilité et sous réserve des dispositions suivantes:
a) l'adhérent doit transmettre à l'assureur, au cours des 31 jours qui précèdent la date de la fin de son assurance, une proposition écrite et la première prime du contrat proposé;
b) le contrat individuel entre en vigueur à la date de la fin de l'assurance en vertu de cette police;
c) la prime du contrat individuel est déterminée selon l'âge de l'adhérent lors de l'entrée en vigueur de l'assurance individuelle;
d) l'assurance individuelle ne peut être inférieure au montant prévu dans les règlements généraux de l'assureur ni supérieure à la somme assurée de l'adhérent en vertu de cette police;
e) pour la première année du contrat individuel, l'adhérent peut payer une prime d'assurance temporaire avant d'être obligé de verser la première prime du contrat individuel choisi;
f) le contrat individuel ne comporte pas de garantie d'exonération des primes en cas d'invalidité totale.
2. Le droit de transformation prévu au paragraphe précédent s'applique également au montant de toute diminution d'assurance attribuable à
une modification du statut d'emploi de tout adhérent de moins de 65 ans.
3. Sauf en ce qui a trait au paragraphe 2) ci-dessus, l'adhérent qui s'est prévalu une fois de ce droit n'est plus admissible en vertu de cette police à moins de fournir des preuves d'assurabilité jugées satisfaisantes par l'assureur.
4. Au cours des 31 jours suivant la fin du contrat, si ce contrat n'est pas remplacé ou s'il est remplacé par u;n contrat offrant un montant d'assurance moindre que celui qui est prévu dans ce paragraphe, tout adhérent assuré depuis au moins 5 ans en vertu du présent contrat et dont l'assurance se termine à cause de la fin du contrat, peut obtenir, sans fournir de preuve d'assurabilité, un contrat individuel d'assurance-vie similaire à celui qui est décrit au paragraphe 1), mais dont le montant d'assurance n'excède pas le plus élevé des deux montants suivants: 5 000 $ ou 25 % de la somme assurée de l'adhérent en vertu du présent contrat.
D1.03 Indemnités
a) Assurance-vie - avant sa retraite ou d'atteindre 65 ans soit la première des deux éventualités
Avant sa retraite ou d'atteindre 65 ans, soit la première des deux éventualités, l'employé activement à l'emploi, qui est membre du régime bénéficie d'un montant d'assurance-vie de 25 000$ et de 25 000$ d'assurance en cas de mort accidentelle et perte d'un membre.
L'employé assuré qui a complété une année de service continu au moment de sa mise en disponibilité, peut conserver en vigueur son assurance-vie de base s'il y a lieu, pour une période allant jusqu'à six (6) mois, à la condition d'en payer d'avance la prime mensuelle entière, à moins que son service ne soit interrompu selon les dispositions du paragraphe 5 de l'Article VII.
b) Assurance-vie une fois que l'employé prend sa retraite ou
a atteint 65 ans, soit la première de ces deux éventualités
Pour les employés actifs qui répondent aux exigences requises de service, un montant d'assurance-vie gardé en vigueur aux frais de la compagnie, une fois que l'employé prend sa retraite ou atteint 65 ans, soit la première de ces deux éventualités, sera conforme au tableau suivant:
Service | Montant d'assurance-vie |
15 années et plus | 3 500 $ |
13, mais moins de 15 années | 3 000 $ |
12, mais moins de 13 années | 2 500 $ |
11, mais moins de 12 années | 2 000 $ |
10, mais moins de 11 années | 1 500 $ |
c) Indemnité hebdomadaire
i) La compagnie paiera le coût d'un régime d'assurance indemnité hebdomadaire procurant une prestation s'élevant entre 60% et 70% du taux normal hebdomadaire à temps simple de l'employé admissible, le pourcentage devant en être établi conformément aux barèmes ci-dessous. Lesdites prestations sont payables à compte du premier jour d'un accident non professionnel, et/ou de la première journée d'hospitalisation pour maladie non professionnelle et de la quatrième journée d'une maladie non professionnelle, pour la durée de l'incapacité ou cinquante-deux (52) semaines, soit la plus courte des deux éventualités, sous réserve des conditions d'admissiblité du régime.
Le pourcentage payable peut varier selon l'indice des réclamations de l'usine, conformément au Tableau I mais en aucun cas, il n'est inférieur au montant requis pour avoir droit à l'enregistrement aux termes de la loi sur l'assurance-chômage.
Un comité conjoint de Révision des Réclamations est établi à l'usine; il se compose de deux (2) membres de la Direction et de deux (2) représentants du Syndicat local. Il a pour fonction de contrôler l'indice des réclamations sur une base mensuelle, et de recommander les mesures en
vue d'améliorer l'indice des réclamations.
A intervalles de six (6) mois, à compter du 30 novembre 1980, le coût annuel moyen des réclamations basé sur la période de 18 mois se terminant alors, est calculé. Le pourcentage de l'indemnité pour l'usine, pour la prochaine période de six (6) mois commençant le 1er janvier ou le 1er juillet, est alors déterminé conformément au Tableau I. Le pourcentage ainsi établi, s'applique aux maladies et accidents non professionnels survenus durant cette période de six (6) mois. Chaque réclamation est payée selon le pourcentage établi pendant la période de l'indemnité, y compris la récurrence. La période de récurrence pour l'indemnité hebdomadaire est de trois (3) mois.
Le taux normal hebdomadaire à temps simple de l'employé, aux fins de calculer l'indemnité hebdomadaire due, est de 40 fois le taux de l'emploi qu'il est inscrit d'accomplir selon l'horaire, au moment où son accident ou sa maladie survient. Pour avoir le droit de soumettre une réclamation en vertu du régime d'indemnités hebdomadaires, l'employé doit:
i) avoir complété sa période d'essai, et
ii) avoir soumis sa demande requise d'adhésion au régime, et
iii) être retourné au service actif de la compagnie après une mise en disponibilité, une cessation pour toute raison, ou une grève, et
iv) ne pas avoir atteint 65 ans, et
v) soumettre sa demande d'indemnisation dans la période de vingt (20) jours suivant immédiatement la première journée de l'incapacité due à la maladie ou à l'accident et être sous les soins d'un médecin.
Le régime est enregistré auprès de la Commission d'assurance-chômage et le plein montant de réduction du coût de prime d'assurance-chômage résultant dudit enregistrement, est retenu par la Compagnie.
Les employés doivent faire leurs réclamations quant aux indemnités de maladie et/ou d'invalidité qui leur sont disponibles selon les termes de la loi sur les Régimes de Rentes du Canada/du Québec, ou tout autre régime d'indemnisation de l'État en raison d'incapacité. Lorsqu'une réclamation d'un employé pour des indemnités du gouvernement est acceptée, les indemnités autrement payables en vertu du Régime d'Indemnité hebdomadaire de la compagnie, sont réduites du montant payable en vertu des dispositions du(des) régime(s) du gouvernement. Si les paiements versés en vertu du régime gouvernemental couvrent une période pour laquelle des indemnités ont déjà été payées par la Compagnie, les employés endossent leurs chèques d'indemnités du gouvernement en faveur de la compagnie d'assurance. Les prestations pour personnes à charge comprises dans le(s) chèque(s) endossé(s) sont retournés immédiatement à l'employé par l'assureur. De tels remboursements sont pris en considération lors du calcul des coûts des réclamations.
ii) On déduit des indemnités hebdomadaires payables, toute indemnité d'invalidité ou de maladie payée d'après les dispositions de toute législation gouvernementale, ou de tous régimes d'indemnités de la compagnie.
iii) Le paiement des indemnités cesse le jour d'entrée en vigueur de la retraite, selon les dispositons des Régimes de Retraite de la Compagnie, ou le premier du mois suivant son 65e anniversaire de naissance, à savoir la première de ces deux éventualités.
iv) Nous ne pouvons pas acquiescer à votre demande que la Compagnie paie les indemnités hebdomadaires aux employés malades ou accidentés. Néanmoins, nous prendrons les dispositions nécessaires afin d'assurer qu'un employé reçoive ses bénéfices d'asurance-maladie ou qu'il soit averti qu'il n'est pas éligible pour des bénéfices, en dedans de dix (10) jours de la réception de la réclamation de l'usine.
d) Régime d'assurance-indemnité d'invalidité prolongée
La compagnie paiera le coût d'un régime d'assurance-indemnité
d'invalidité prolongée, procurant les prestations résumées ci-dessous:
Admissibilité
L'assurance-indemnité d'invalidité prolongée s'applique à tous les employés visés par le régime d'indemnité hebdomadaire.
Période requise pour devenir admissible
L'employé assuré a le droit de recevoir les indemnités d'invalidité prolongée après 52 semaines d'admissibilité aux indemnités pour la même invalidité, selon les dispositions du régime d'indemnité hebdomadaire.
Aucun paiement d'indemnités ne doit commencer durant une mise en disponibilité ou une grève, tant que la mise en disponibilité ou la grève n'a pas pris fin.
Définition d'invalidité
Par "invalidité", on entend le cas d'un employé assuré qui a reçu des indemnités pendant cinquante-deux (52) semaines selon le régime d'indemnité hebdomadaire, et qui, jusqu'à concurrence des douze (12) mois suivants, est incapable, en raison de maladie ou d'accident de caractère non professionnel, de travailler à son emploi régulier, et par la suite est incapable d'effectuer toutes et chacune des tâches de tout emploi dans l'usine pour lequel il est raisonnablement préparé grâce à son instruction, à sa formation ou à son expérience.
Montant de l'indemnité
a) 50% de son taux horaire simple régulier multiplié par 2,080 et divisé par 12, jusqu'à concurrence d'un paiement maximum de 1 500$ par mois.
Le taux horaire simple régulier doit être le taux classifié de l'employé, à la date où a commencé la maladie ou l'accident de caractère non professionnel.
Pour toute maladie ou accident de caractère non professionnel débutant après la date de ratification
Le taux horaire simple régulier doit être le taux de l'emploi pour
lequel l'employé est inscrit à l'horaire à la date où a commencé la maladie ou l'accident de caractère non professionnel. Pour l'employé qui reçoit des prestations d'invalidité prolongée, le taux horaire initial utilisé sera ajusté le 1er juin de chaque année par le poucentage ou le montant (¢/l'heure) d'augmentation générale négocié jusqu'à ce que les prestations atteignent le montant mensuel maximal prévu à la convention collective en vigueur au moment où a commencé la maladie ou l'accident de caractère non professionnel. Le paiement mensuel maximal demeure inchangé pour toute la période d'invalidité.
b) On déduit du montant de l'indemnité, tous les paiements en faveur de l'employé, versés selon un régime d'indemnité du gouvernement (excepté les majorations de tels montants survenant 12 mois ou plus après l'invalidité), ou selon tout autre régime de revenu d'invalidité non privé, en raison de la même maladie ou du même accident de caractère non professionnel.
c) Pendant qu'il reçoit des indemnités en vertu de ce régime, l'employé continue d'accroître, sans frais pour lui, ses crédits de retraite. Les prestations annuelles de retraite accumulées seront équivalentes au montant annuel qui aurait été accumulé si l'employé avait contribué au régime sur des gains à temps simple multiplié par le nombre d'heures de son horaire normal annualisé à temps simple au moment où a débuté son invalidité.
Les indemnités de décès ne s'accroissent pas durant cette période, excepté en ce qui a trait aux intérêts sur les cotisations versées par l'employé avant le début de ses indemnités d'invalidité prolongée.
Période d'indemnisation
Les indemnités sont payées à la raison d'un mois pour chaque mois complété de service antérieur au début de l'invalidité, tant que l'employé est invalide, mais en aucun cas au-delà du moment où l'employé atteint l'âge qui le qualifie à la retraite volontaire anticipée. Lorsque l'employé atteint l'âge qui le qualifie à la retraite volontaire anticipée, l'exigence requise de 20 années de service à l'égard de la retraite prématurée sans réduction, selon les dispositions du Régime de Retraite des employés d'Emballages Cascades P.A.T. inc., est mise de côté pour les employés admissibles à revevoir des paiements d'indemnité prolongée.
Durée des indemnités
Les indemnités cessent:
a) Le jour où prend fin l'invalidité de l'employé, selon l'énoncé dans le régime, ou
(Nota: Si la même invalidité survient de nouveau dans un délai de six (6) mois de son retour au travail, une nouvelle période d'attente pour devenir admissible n'est pas requise, et l'employé invalide est admissible à tous paiements d'indemnité d'invalidité prolongée encore à son crédit. Cette disposition a priorité sur toute disposition relative à une invalidité récurrente, selon le régime d'indemnité hebdomadaire).
b) Lorsque l'employé devient admissible à la retraite volontaire anticipée, ou
c) Lorsque l'employé prend sa retraite, ou
d) Au décès, soit à la première de ces éventualités.
Participation à l'assurance collective
L'employé assuré recevant des indemnités d'invalidité prolongée qui participait au régime d'assurance-vie collective de la compagnie au début de son invalidité, continue de jouir de la protection de l'assurance-vie collective au montant de 25 000$ sans avoir à payer de prime.
Accumulation du service
L'employé assuré recevant une indemnité d'invalidité prolongée, n'accumule aucun service pour quelque fin que ce soit.
Exclusions
Les indemnités en vertu du régime d'indemnité d'invalidité prolongée ne sont pas payables pour demandes d'indemnisation résultant de maladies ou d'accidents, telles que:
i) Toute blessure résultant ou subie lors de l'accomplissement de toute activité ou acte se rapportant à toute occupation ou tout emploi en vue de rémunération ou de profit, ou
ii) Toute blessure ou maladie donnant le droit à l'employé de recevoir une compensation en vertu de toute loi d'indemnisation d'accidents de travail ou de législation similaire, ou
iii) Auto-destruction ou toute blessure que le prestataire s'inflige lui-même, qu'il soit sain d'esprit ou non, ou
iv) Invalidité pour laquelle l'employé n'est pas sous les soins d'un médecin, ou
v) Alcoolisme, ou abus de drogues, à moins que l'employé soit confiné dans un hôpital ou une institution accréditée pour dispenser les soins et traitements s'y rapportant, ou à moins que l'employé reçoive le traitement normal de réadaptation approuvé par l'assureur et un médecin.
Réadaptation
Tout employé recevant une indemnité d'invalidité prolongée, peut se voir requis de recevoir des traitements appropriés de réadaptation ayant fait l'objet de consultation antérieure avec le médecin de l'employé sans frais pour ce dernier. Si ledit employé refuse de recevoir une telle assistance de réadaptation, il peut être déclaré inadmissible à un montant d'indemnités d'invalidité.
Divers
a) Les contributions de la compagnie au régime d'assurance-hospitalisation, soins chirurgicaux-médicaux, au régime de soins dentaires et à "Médicare" cessent lorsque l'employé devient admissible à recevoir des prestations en vertu du régime d'invalidité prolongée. L'employé peut garder son assurance-hospitalisation, soins médicaux, et soins dentaires en vigueur durant cette période à condition qu'il paie d'avance chaque mois, le plein montant de la prime pertinente.
b) Lorsqu'un employé devient admissible à recevoir des prestations du régime d'invalidité prolongée, il reçoit le paiement des vacances qui lui sont dues, s'il en est, pour tout temps qu'il a travaillé avant le début de son invalidité, en fonction des dispositions applicables concernant les vacances lors d'une cessation d'emploi.
D1.04 Contributions
a) L'assurance-vie de base, sous réserve de l'énoncé du paragraphe D1.02 a) ci-dessus, l'assurance contre la mort accidentelle et la perte d'un membre, l'assurance-indemnité hebdomadaire et l'assurance-indemnité d'invalidité prolongée, sont non contributives.
D1.05 Les indemnités d'assurances continuent d'être en vigueur lorsqu'un employé obtient un congé autorisé pour assister aux négociations, ou congrès syndicaux ou s'occuper d'autres affaires du local syndical.
D1.06 La compagnie remboursera les frais encourus par un employé pour l'obtention d'un certificat médical exigé dans le cadre du régime d'indemnités hebdomadaires ou du régime d'invalidité prolongée. Le paiement s'effectuera sur présentation d'un reçu du médecin traitant et ce jusqu'à concurrence d'un maximum de quinze dollars (15$) par certificat.
D2- ASSURANCE HOSPITALISATION, CHIRURGIE ET SOINS MÉDICAUX
D2.01 La compagnie versera, en faveur des employés ayant complété la période stagiaire, 100% du coût d'adhésion desdits employés au programme obligatoire d'assurance-maladie ("Medicare") en vigueur dans la province où réside l'employé assuré.
D2.02 La compagnie a pris les arrangements voulus pour mettre à la dispositon des employés ayant complété leur période d'essai, un régime amplifié de soins médicaux, procurant des indemnités dont voici le résumé ci-dessous.
Chambre semi-privée - Assurance Vie Desjardins Régime médical majeur
Co-assurance 90% - 10% Pas de franchise
La compagnie verse les contributions stipulées ci-dessous, à l'égard du coût de prime d'adhésion de l'employé à ce régime:
A compter du
Couverture Couverture
familiale individuelle
21 août 1994 27,00 $/mois 15,00 $/mois D2.03 Soins de la vue
Les dépenses de soins de la vue encourues par un employé régulier et/ou ses personnes à charge admissibles lorsque recommandées par un médecin ou un optométriste sont les suivantes: montures,
lentilles et essayage de lunettes prescrites incluant lentilles de contact jusqu'à un paiement maximum de soixante-quinze ($75.00) pour chaque membre de la famille dans toute période de vingt-quatre
(24) mois consécutifs (enfant de moins de 18 ans, douze (12) mois consécutifs).
D3- Régimes de soins dentaires
Lorsqu'un employé actif a complété six (6) mois de service continu, la compagnie contribue les montants énoncés ci-dessous à l'égard du coût de prime d'adhésion dudit employé actif au régime de soins dentaires:
Couverture Couverture
familiale individuelle
27,00/mois 16,00$/mois D4- EMPLOYÉS NON EFFECTIVEMENT AU TRAVAIL
L'employé qui autrement est admissible, mais qui n'est pas effectivement au travail au moment où des amendements aux régimes entrent en vigueur, devient admissible à l'adhésion aux régimes amendés et/ou à la couverture pertinente lorsqu'il retourne activement au travail à plein temps, excepté dans le cas de récurrence d'invalidité énoncée dans les régimes d'assurance-invalidité.
D5- PRÉLÈVEMENT ET REMISE DES PRIMES
D5.01 Sous réserve des exigences de toute loi provinciale ou fédérale applicable, la compagnie prélèvera chaque semaine des gages dus et payables à chaque employé relevant de la compétence du syndicat et qui a fournit une carte de demande d'adhésion dûment remplie, un montant hebdomadaire proportionnel du tarif mensuel applicable de la prime payable par ledit employé au régime de soins dentaires et/ou régime d'assurance-hospitalisation, soins médicaux en vigueur; elle remet ensuite chaque mois à l'assureur, les montants ainsi prélevés, en même temps que sa propre contribution applicable.
D5.02 L'assureur doit aviser la compagnie par écrit, du montant des primes mensuelles applicables pour couverture individuelle et familiale. S'il survient un changement à ces primes, la compagnie doit en être avisée par l'assureur au moins deux (2) mois avant l'entrée en vigueur dudit changement.
D5.03 L'employé qui remplit la demande d'adhésion au régime de soins dentaires et/ou au régime d'assurance-hospitalisation, soins médicaux, et qui autorise la déduction de toutes primes applicables, n'a pas le droit de révoquer la couverture et l'autorisation pendant une année contractuelle, à moins de cesser d'être un salarié relevant de la compétence du syndicat local couvert par ce(s) régime(s). Dans un tel cas, la couverture sera automatiquement annulée et les contributions de la compagnie cesseront.
D5.04 L'employé qui le désire, peut changer son assurance et passer de la protection individuelle à la protection familiale, en signant une nouvelle carte d'autorisation à cet effet.
D5.05 L'adhésion de l'employé au(x) régime(s) se continuera, à moins que la compagnie ne reçoive de l'employé, au moins un (1) mois avant la fin de l'année contractuelle en cours, un avis écrit déclarant qu'il ne désire plus continuer d'adhérer au(x) régime(s).
D5.06 Aussitôt que les cartes d'adhésion sont signées, et afin de dresser les listes mensuelles de facturation, la compagnie doit faire parvenir à l'assureur une photocopie de la carte d'adhésion de chaque membre inscrit au régime, précisant le nom, l'adresse, le genre de couverture (familiale ou individuelle), le nom du conjoint et, en l'occurrence des enfants. A la fin de chaque mois, l'assureur doit soumettre au contrôleur de l'usine, un double de la facture pour le mois suivant, précisant le nom de tous les assurés, et le genre de couverture (familiale ou individuelle) applicable. La compagnie corrigera la liste, y effectuant toute addition ou suppression, ou tous amendements quant au genre de couverture, puis elle retournera ladite liste à l'assureur en même temps que la prime. La liste des noms de ceux pour qui aucune déduction n'a été faite parce que leur salaire était insuffisant, sera envoyée au syndicat local.
D5.07 La compagnie est obligée seulement de prélever chaque semaine un montant déterminé, pourvu que les gages dus et payables à l'employé soient suffisants pour couvrir ladite retenue.
D5.08 La compagnie n'est pas tenue de s'occuper des modalités de demandes de remboursements, si ce n'est de fournir les formulaires pertinents. (Seulement le plan dentaire)
D5.09 La compagnie ne fera aucune contribution pour l'employé en disponibilité ou en grève.
D6- GÉNÉRALITÉS
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D6.01 La compagnie s'engage, aux termes de cette Annexe, à souscrire le coût des régimes résumés ci-dessus, jusqu'à concurrence du maximum, le cas échéant, stipulé dans la convention; toutefois, le ou les administrateurs seulement, et non pas la compagnie, aura(auront) la responsabilité de déterminer l'admissibilité aux indemnités et le paiement desdites indemnités en vertu de ces régimes.
D6.02 Tous les régimes résumés dans cette Annexe seront administrés par une(des) compagnie(s) d'assurances choisie(s) par la compagnie (excepté dans les cas où la couverture est procurée selon un régime pris en charge par le syndicat). Toutes les dispositions des régimes sont contenues dans la police cadre émise par la(les) compagnie(s) d'assurances et la police cadre régira l'administration desdits régimes.
D6.03 L'impôt sur le revenu est prélevé à la source, dans les cas de paiements d'indemnité hebdomadaire.
D6.04 Régimes d'assurance
À moins qu'un employé soit activement au travail, il n'est pas couvert par aucun des régimes d'assurance. Une politique administrative sur les prestations expliquant la période de transition pour les employés mis à pied sera préparée et donnera des précisions. Dans la plupart des cas la couverture peut être continuée pendant un certain temps pourvu que l'employé paye à l'avance les primes appropriées.
Ceci ne s'applique pas à l'indemnité hebdomadaire et à l'assurance-invalidité de longue durée.
Notre politique administrative sur les avantages sociaux pour les employés mis à pied sera incluse à la convention principale.
D7 RÉGIME DE RETRAITE
À compter du 1 sept. 1994 et ce tant et aussi longtemps que la formule
1.65 % sera utilisée pour établir le calcul des prestations de retraite, les employés qui sont membres du régime de retraite contribueront:
3,5 % de leur rémunération jusqu'au Maximum Annuel des Gains Admissibles (MAGA)
plus
5 % de leur rémunération qui excède le Maximum Annuel des Gains Admissibles (MAGA)
- Applicable à la date de renouvellement de la convention collective. (1er juin 1994)
- Les employés ayant pris leur retraite avant cette date et qui sont touchés
par l'arbitrage en cours seront affectés selon la décision arbitrale.
- La compagnie ne prendra pas congé de cotisation durant la durée de la convention.
Sous réserve de l'approbation des autorités gouvernementales pertinentes:
Le régime de retraite des employés d'Emballages Cascades P.A.T. inc. a été amendé afin d'accorder:
Crédits de Pension
Tout employé prenant sa retraite entre le 1er juin 1994 et le 31 mai 1997 selon les dispositions du régime énonçant la retraite anticipée ou les dispositions énonçant la retraite normale, recevra une allocation de retraite égale au plus élevé des calculs ci-dessous:
a) L'allocation de retraite accumulée en vertu du régime de base jusqu'à la date de la retraite soit la somme de:
i) Un crédit de pension de 66,25% des contributions versées par le membre jusqu'au 31 décembre 1979 inclusivement.
ii) Un crédit de pension de 50% des contributions versées par le membre après le 1er janvier 1980.
iii) Un crédit de pension égale à 40 % des contributions versées par le membre le/ou après le 1er septembre 1994.
OU
b) 1,65 % de la rémunération annuelle moyenne de l'employé durant les cinq périodes de 12 mois consécutifs antérieures à sa retraite, pour lesquelles sa rémunération a été la plus élevée, multipliée par le nombre d'années de service décompté antérieur à la date de sa retraite, moins 1/35 des prestations du RRC/RRQ applicable pour l'année civile de sa retraite, multipliée par le nombre d'années de service décompté entre le 1er janvier 1966 et la date de sa retraite. (Maximum de 14/35).
La rémunération, pour les fins de ce calcul, exclut le temps supplémentaire, les indemnités imposables, les paiements ou les avantages spéciaux, les paiements provenant du Régime d'accroissement de la productivité, les remboursements de dépenses et les montants versés pour le partage aux profits.
Exemple:
Employé dont le salaire moyen des 5 meilleures années est de 39 000,00 $ et qui possède 30 années de service décompté prend sa retraite le 1er décembre 1994.
Son calcul de retraite s'effectue de la façon suivante:
39,000 $ X 1,65 % X 30 = 19 305,00 $
moins 14 X 8 333,28 $ = 3 333,31 $
35 15 971,69 $
NOTA: Puisque cet avantage est fonction du montant maximal de rente annuelle payable par la Régie des rentes du Québec et que celle-ci augmente généralement ce montant chaque année, il en résulte que les employés qui prendront leur retraite en 1994 bénéficieront d'un avantage légèrement supérieur à celui de 1993 et ainsi de suite pour ceux qui prendront leur retraite en 1995, etc.
Advenant que la rémunération d'un employé au cours de l'une des cinq (5) périodes de 12 mois précédant immédiatement sa retraite, ne reflètent pas son tableau horaire annuel normal de travail pour cette période, pour des raisons autres qu'une absence autorisée, la rémunération dudit employé pour ladite période sera rajustée pour refléter son tableau horaire annuel normal, à condition que l'employé ait été activement au travail pour au moins 3 mois pendant cette période de 12 mois.
Tout excédent provenant du calcul ii) sur le calcul i), sera versé à titre du supplément spécial de pension. Il n'y aura aucun changement à la présente formule d'accroissement en vertu du régime d'Emballages Cascades P.A.T. inc.
Invalidité totale et permanente
Tout participant actif est mis à la retraite par le comité de retraite le premier jour d'un mois civil, de 30 à 90 jours après la réception d'une demande écrite émanant de la compagnie ou du participant, si le comité de retraite conclut, avec un ou plusieurs médecins désignés par lui, que le participant est frappé d'une invalidité totale qui l'empêche d'accomplir les tâches que comporte son emploi normal, et que cette invalidité semble permanente.
Droits acquis
Tout membre qui cesse d'être un employé, pour toute cause autre que le décès ou la retraite aux termes du régime et qui au moment où son emploi prend fin, n'a pas complété vingt (20) années de service continu, mais a complété une période continue de cinq (5) années au service de la
compagnie, et qui a atteint 35 ans, a le droit de recevoir, à compter de 65 ans, s'il survit alors, l'allocation de retraite normale ou, alternativement, une allocation déterminée conformément aux lois applicables.
Pension minimale
Tout participant qui prend sa retraite avec une allocation de retraite normale qui n'a pas été ramenée à un équivalent actuariel a droit à:
1. Son allocation de retraite normale; ou
2. Une allocation mensuelle égale à 9,00$ multipliée par le nombre d'années et de mois complets de service admissibles au crédit de l'employé dans le régime de retraite.
Retraite anticipée volontaire - à 58 ans et plus, avec au moins 20 années de service (à compter du 2 juin 1988)
a) Tout membre en service peut choisir de prendre une retraite anticipée, lorsqu'il atteint l'âge de 58 ans et plus à condition d'avoir accumulé au moins 20 années de service/sous réserve de la réduction minimale exigée par les règlements de la loi de l'impôt sur le revenu.
b) Tout membre en service qui prend sa retraite dans ces conditions recevra, à compter de la date de sa retraite anticipée, une allocation de retraite égale au plein montant de l'allocation de retraite normale accumulée jusqu'à la date de retraite réelle, sans réduction actuarielle.
Retraite anticipée - Âge 55 à 57 ans inclusivement, avec au moins 20 années de service
a) Tout membre en service qui est âgé de 55 à 57 ans inclusivement et qui a accumulé au moins 20 années de service peut choisir de prendre une retraite anticipée avec une allocation de retraite réduite de 1/2 % pour chaque mois par lequel sa date de retraite précède son 58e anniversaire de naissance (soit une réduction de 6 % par année). Ce facteur de réduction est sujet aux exigences des règlements de la loi de l'Impôt et de Revenu Canada qui déterminent les taux de réduction minimale permissible. Ainsi les allocations de retraite seront réduites de la façon suivante selon l'âge (année et mois complété à la date de la retraite)
Âge / % d'allocation
58+ 0 mois 100 % 57+ 11 mois 99,5 % | 56+ 11 mois | 93,5 % | 55+ 11 mois | 87,5 | ||||
% 57+ 10 mois 99 % | 56+ 10 mois | 93 % | 55+ 10 mois | 87 % | ||||
57+ % 57+ | 9 mois 8 mois | 98,5 % 98 56+ | 56+ 8 mois | 9 mois | 92,5 % 92 % | 55+ 55+ | 9 mois 8 mois | 86,5 86 % |
57+ | 7 mois | 97,5 % | 56+ | 7 mois | 91,5 % | 55+ | 7 mois | 85,5 |
% 57+ | 6 mois | 97 % | 56+ | 6 mois | 91 % | 55+ | 6 mois | 85 % |
57+ | 5 mois | 96,5 % | 56+ | 5 mois | 90,5 % | 55+ | 5 mois | 84,5 |
% 57+ | 4 mois | 96 % | 56+ | 4 mois | 90 % | 55+ | 4 mois | 84 % |
57+ | 3 mois | 95,5 % | 56+ | 3 mois | 89,5 % | 55+ | 3 mois | 83,5 |
% 57+ | 2 mois | 95 % | 56+ | 2 mois | 89 % | 55+ | 2 mois | 83 % |
57+ | 1 mois | 94,5 % | 56+ | 1 mois | 88,5 % | 55+ | 1 mois | 82,5 |
% 57+ | 0 mois | 94 % | 56+ | 0 mois | 88 % | 55+ | 0 mois | 82 % |
Retraite anticipée - Agé de 55 ans et plus avec moins de 20 années de service
Tout membre en service, à qui on accorde la retraite anticipée, conformément aux dispositions du régime qui n'a pas complété 20 années de service, recevra l'équivalent actuariel de son allocation accumulée de retraite normale.
Retraite en raison d'incapacité
Dans la présente clause relative à la retraite en raison d'incapacité sans réduction actuarielle, le nombre requis d'années de service est de 20 années. Toutes les autres dispositions du régime de retraite relatives à la retraite en raison d'incapacité, demeurent inchangées.
Retraite résultant de l'abolition d'un emploi
Tout membre en service ayant atteint 62 ans et ayant complété 25 années de service continu peut être mis à sa retraite par le comité de retraite, à une date prématurée de retraite, à savoir le premier jour du mois civil pas moins de 30 ou plus de 90 jours après réception, par le comité de retraite, de la demande soumise par écrit à cet effet par le membre, et notification écrite de la compagnie, que l'emploi régulier du membre a été aboli. Le membre doit, à partir de ladite date de retraite prématurée, recevoir une allocation de retraite devant ête égale à son allocation de retraite normale calculée d'après sa compensation et le service à son crédit jusqu'à ladite date de retraite prématurée.
Supplément d'appoint (à compter du 2 juin 1988)
Tout membre en service qui décidera de se retirer lorsqu'il atteindra 58 ans et plus, à condition d'avoir accumulé au moins 20 années de service, un "supplément d'appoint" ("prestation de raccordement") selon l'énoncé a), b) ou c) ci-dessous, multiplié par le nombre d'années de service admissible au crédit de l'employé sous le régime de retraite, jusqu'à concurrence de 30 années de service admissible. Le "supplément d'appoint" ("prestation de raccordement") commencera le jour où l'employé commencera sa retraite anticipée volontaire, et se terminera le premier du mois suivant celui au cours duquel il atteint l'âge de 65 ans ou le premier du mois du décès, soit la première de ces éventualités (aucun paiement n'est effectué le premier du mois suivant le décès).
a) À compter du 1 juin 1994, pour ceux qui prennent leur retraite entre l'âge de 58 et 60 ans selon les conditions spécifiques énoncées ci-dessus: 28,00 $ par mois, réduisant à 15,00 $ par mois à compter du premier jour suivant leur 60e anniversaire de naissance. Le montant de 28,00 $ par mois est majoré à 30,00 $ par mois pour ceux qui prennent leur retraite avant l'âge de 60 ans mais après le 1er mai 1996 et est réduit à 15,00 $ par mois à l'âge de 60 ans.
b) Pour ceux qui prennent leur retraite après leur 60e anniversaire de naissance selon les conditions spécifiques énoncées ci-dessus: 15,00 $ par mois.
Supplément d'appoint réduit pour les retraités âgés de 55 à 57 ans inclusivement avec au moins 20 années de service
Tout membre en service qui choisit de prendre sa retraite entre l'âge de 55 et 57 ans inclusivement à condition d'avoir accumulé au moins 20 années de service aura droit de recevoir un supplément d'appoint mensuel tel que décrit ci-dessus pour les employés de 58 ans et plus. Cependant, ce supplément est réduit de 2/3 de 1 % pour chaque mois par lequel sa date de retraite précède son 58e anniversaire de naissance (soit une réduction de 8 % par année).
Exemple I
Employé prenant sa retraite à 55 ans et 6 mois le 1er janvier 1995 avec 25 ans de service décompté aura droit à un supplément d'appoint réduit et calculé de la façon suivante:
° 58 ans moins 55 ans et 6 mois = 30 mois ou 2½ ans. Ainsi le facteur de réduction dans ce cas est de 20 % soit 30 x 2/3 de 1 % ou 2½ ans X 8 % = 20 %. Ainsi il recevra:
a) À compter de sa retraite à 55 ans et 6 mois, le 1er janvier 1995, il recevra:
28,00 $/mois, réduit de 20% = 28,00 $ X 80% = 22,40 $/mois
22,40 $/mois X 25 années de service décompté = 560,00 $/mois jusqu'à l'âge de 60 ans
b) À compter du 1er jour du mois suivant son 60e anniversaire de naissance, il recevra:
15,00 $/mois réduit de 20% = 12,00 $/mois
12,00 $/mois X 25 années de service décompté = 300,00 $/mois jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à son décès soit la première des deux éventualités.
Exemple II
Employé qui prend sa retraite à 57 ans le 1er juin 1996 avec 30 années de service décompté aura droit à un supplément d'appoint réduit et calculé de la façon suivante:
° 58 ans moins 57 ans = 12 mois ou 1 an.
Ainsi le facteur de réduction dans ce cas est de 8 %, soit 12 mois X 2/3 de 1 % ou 1 an X 8 % = 8 %
ainsi à compter de sa retraite, le 1er juin 1996, il recevra:
a) 30,00 $/mois réduit de 8 % = 27,60 $/mois
27,60 $/mois X 30 années de service décompté = 828,00 $/mois jusqu'à l'âge de 60 ans.
b) À compter du 1er jour du mois suivant son 60e anniversaire de naissance, il recevra:
15,00 $/mois réduit de 8 % = 13,80 $/mois X 30 années de service décompté = 414,00 /mois jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à son décès soit la première des deux éventualités.
Service décompté (Applicable aux membres du régime à l'emploi de la compagnie le 1er juin 1988)
a) Service décompté antérieur au 1er juin 1982 désigne la période de service comme membre du régime réduit par toute période de temps de grève ou de mise à pied.
b) Service décompté postérieur au 1er juin 1982
Une année de service décompté sera accordée pour chaque année civile au cours de laquelle un membre du régime est payé pour un nombre d'heures (heures totales payées) équivalent au nombre d'heures de l'horaire normal annualisé à temps simple prévu à la convention collective applicable à l'occupation dans laquelle il est classé.
Exemple: Semaine normale de travail: 40 heures = 2080 heures/an égalent une année de service créditée.
Un employé qui n'est pas payé pour un nombre d'heures (heures totales payées) équivalant au nombre d'heures de l'horaire normal annualisé à temps simple applicable à l'occupation dans laquelle il est classé ou qui est classé dans une occupation autre qu'une occupation à l'année longue, recevra un crédit de service proportionnel égale au temps payé divisé par le nombre total d'heures à temps simple dans l'année (i.e.: 52 semaines X le nombre d'heures hebdomadaires normales égalent 1 an) et ensuite converti en mois.
En aucun cas, un employé ne recevra plus d'une année de service décompté par année civile.
En plus de l'état du service décompté qui apparaîtra sur le relevé individuel de prestations de retraite émis aux membres du régime à compter de 1989 et annuellement par la suite, la compagnie fournira une fois seulement à chaque membre avant le 1er juin 1990 ou plus tôt si possible, un état individuel détaillé de son service décompté indiquant le crédit accordé pour chaque année depuis son adhésion au régime.
Ceci permettra aux individus de vérifier l'état de leur propre service décompté, s'ils ont des raisons de croire que leur statut est inexact. Une priorité sera accordée aux employés qui approchent l'âge de la retraite, i.e.: 54 ans et plus.
Rajustements postérieurs à la retraite
Aucun rajustement ne sera apporté aux allocations de retraite entre le
1er juin 1994 et le 31 mai 1996.
Le 1er juin 1996 le régime sera modifié afin d'accorder des rajustements annuels aux allocations de base de retraite, selon l'option choisie par l'employé au moment de sa retraite, pour ceux qui ont pris ou prendront leur retraite entre le 11 août 1992 et la date d'expiration de la Convention collective en vigueur le 1er janvier 1997. Ce rajustement est équivalent à 50 % de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation jusqu'à un rajustement maximal de 5 %.
Indice des prix à la consommation désigne l'indice des prix à la consommation pour le Canada indice d'ensemble (1981 = 100) tel que publié par Statistique Canada.
Les rajustements postérieurs à la retraite s'effectueront le 1er janvier 1997 basé sur 50 % du pourcentage d'augmentation de l'indice des prix à la consommation, durant la période de 12 mois commençant le 1er novembre et se terminant le 31 octobre de l'année précédente, jusqu'à un rajustement annuel maximum de 5 %. Le rajustement postérieur à la retraite sera arrondi au dixième de 1 % le plus près.
Dans le cas d'un nouveau retraité, le premier ajustement est de plus multiplié par la fraction que représente le nombre de mois écoulés entre la date de retraite et la date effective du premier ajustement, divisé par le chiffre 12.
Le montant de la rente de base versée selon l'option choisie à un participant qui a pris ou prendra sa retraite après le 11 août 1992 sera augmenté le 1er janvier 1997. Cette hausse annuelle est égale au rajustement postérieur à la retraite multiplié par le montant de la rente de base en cours de versement. Aucun autre rajustement ne sera effectué après la date d'expiration de cette convention.
En ce qui concerne les employés qui auront choisi l'option de rente nivelée, le même pourcentage du facteur de rajustement postérieur à la retraite s'appliquera autant à l'allocation de retraite augmenté jusqu'à l'âge de 65 ans qu'à l'allocation de retraite réduite après l'âge de 65 ans.
Rajustements postérieurs à la retraite
Si une loi gouvernementale applicable rendait obligatoire le paiement d'un quelconque rajustement postérieur à la retraite, c'est le plus élevé du rajustement légiféré ou du rajustement négocié qui s'appliquera.
Législation
Il est entendu et convenu que le régime de retraite des employés d'Emballages Cascades P.A.T. inc. sera amendé de façon à assurer que le régime soit conforme aux lois applicables sur la retraite et à celles de Revenu Canada.
Le régime de retraite des employés d'Emballages Cascades P.A.T. inc. fait parti de la présente convention. Aucune portion dudit régime en ce qui concerne les parties signataires, de cette convention, ne sera changée, amendée, suspendue ou discontinuée pendant la durée de ladite convention, sauf de consentement mutuel des parties, ou si la loi l'exige.
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ÉCHELLE - TOUS ÉCHELONS "PAS DE MAXIMUM" - MAXIMUM DE LA C.A.C. = MINIMUM LÀ OÙ LES TAUX ET LE POURCENTAGE LE JUSTIFIENT
*Indice brut des réclamations 145 ou moins 146 à 160 161 à 175 176 à 190
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Admissibilité | 70% |
| 69% | 68% |
| 67% |
191 à 205 206 à 220 221 à 235 236 à 250
66% 65% 64% 63%
251 à 265 266 à 280 281 et plus
62% 61% 60%
* En se servant de la présente formule de 18 mois (récent 6 mois x 2, 12 mois antérieurs x 1), on obtient un indice moyen représentatif. Le montant comptant global par mois est divisé par les montants réels d'indemnité en vigueur, pour obtenir la moyenne. Des rajustements seraient apportés le 1er janvier et le 1er juillet, chaque année, comme on le fait présentement.
La prestation d'invalidité totale et permanente est éliminée. Assurance-vie réduite disponible sans pension en raison d'invalidité, lorsque admissible à l'indemnité d'invalidité à long terme.
DÉCLARATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF
1. ACCIDENT COMPENSABLE
Lorsqu'il est question de déterminer si un accident ou une maladie est compensable et qu'aucun paiement n'est à venir, de la Commission des Accidents de Travail, en attendant la résolution du cas, l'employé peut faire application pour bénéfices d'indemnité hebdomadaires selon le régime de la compagnie. Si la réclamation est acceptée par la Commission des Accidents du Travail, l'employé devra endosser les chèques reçus de la Commission, et les remettre à l'assureur jusqu'à ce que le plein montant des bénéfices d'indemnité soit payé.
2. Les sigles officiels du S.C.E.P. apparaissent sur la page couverture de la présente convention.
3. Champ d'application des indemnités aux employés mis en disponibilité
a) L'assurance-indemnité hebdomadaire et l'assurance-indemnité d'invalidité prolongée ("invalidité à long terme") - sont annulées le jour de la mise en disponibilité. Ces assurances sont restaurées automatiquement le premier jour où l'employé retourne au travail. L'employé recevant des prestations d'indemnité hebdomadaire au moment où survient sa mise en disponibilité, continue de recevoir de telles prestations aussi longtemps qu'il y a droit; toutefois, les autres indemnités sont traitées comme dans le cas des autres employés mis en disponibilité. Les paiements de prestations d'invalidité prolongée ("à long terme") à un employé qui autrement y a droit, ne commencent pas alors que ledit employé se retrouve en disponibilité.
b) Assurances soins dentaires
Les prélèvements sur la paie de l'employé, le cas échéant, couvrent le mois qui suit celui au cours duquel lesdits prélèvements sont faits. La contribution de la compagnie se fait à la fin du mois, pour le temps travaillé durant ledit mois. L'employé qui est mis en disponibilité une fois la prime payée à l'assureur pour le mois au cours duquel survient la mise en disponibilité, est assuré jusqu'à la fin du mois en question.
L'employé qui ne désire pas garder son assurance en vigueur durant
sa mise en disponibilité reçoit le remboursement de toutes contributions versées par lui durant le mois au cours duquel survient sa mise en disponibilité.
Tout employé mis en disponibilité ne pourra continuer à payer ses assurances soins dentaires pour les mois suivants.
c) Soins médicaux
L'employé qui désire garder l'indemnité en vigueur jusqu'à concurrence de six (6) mois suivant sa mise en disponibilité, peut le faire sur la base d'un mois à l'autre, à condition d'en payer la prime entière avant la fin du mois, moins toute prime déduite de ses gages dans le mois où survient sa mise en disponibilité, et la portion applicable de la contribution de l'employeur, calculée proportionnellement au temps travaillé ce mois-là. L'employé qui est rappelé au travail au cours d'un mois, est censé combler la différence, s'il y a lieu, entre le coût entier de la prime et le montant déduit de ses gages avant la fin du mois au cours duquel il retourne au travail, et la contribution de l'employeur applicable au temps travaillé ce mois-là, pour payer la prime de couverture du mois suivant.
d) L'employé peut garder son assurance-vie en vigueur jusqu'à concurrence de six (6) mois après sa mise en disponibilité, à condition d'en payer la prime d'avance. Le régime prévoit un privilège de conversion de 31 jours (sans examen médical requis), à compter de la date de l'annulation. L'employé recevant des prestations d'indemnité hebdomadaire au moment où survient sa mise en disponibilité, peut conserver son assurance-vie en vigueur pendant six (6) mois ou pour le reste de sa période d'admissibilité aux prestations d'indemnité hebdomadaire, soit pour la plus longue des deux éventualités, à condition d'en payer les primes requises.
e) L'assurance-mort accidentelle et perte de membre est annulée le jour de la mise en disponibilité. Cette assurance est automatiquement remise en vigueur le jour du retour au travail.
4. RÉCLAMATIONS - INDEMNITÉ HEBDOMADAIRE ET ASSURANCE INDEMNITÉ D'INVALIDITÉ PROLONGÉE
Introduction:
Advenant qu'un employé, autrement admissible, se voit refuser une
réclamation d'indemnité hebdomadaire ou d'invalidité prolongée ou si l'administrateur du régime avise le réclamant ou la compagnie durant les premiers 36 mois d'invalidité que le paiement des prestations cessera parce qu'il y a manque de preuves médicales pour supporter l'admissiblité aux prestations ou parce que le réclamant s'occupe à des activités incompatibles avec le diagnostic médical et le réclamant considère qu'il se qualifie ou devrait continuer de se qualifier pour ces prestations, la procédure suivante s'appliquera:
Procédure générale:
1. Dès que la compagnie est mise au courant d'une telle situation, elle devra contacter l'administration du régime pour déterminer les raisons spécifiques du refus ou de l'arrêt prévu du paiement des prestations.
2. La compagnie informera immédiatement le réclamant et son représentant syndical désigné de ces raisons, si ceci n'a pas déjà été fait.
3. L'employé peut présenter des preuves médicales additionnelles à l'administrateur du régime ou demander l'aide du personnel médical de la compagnie pour obtenir la preuve médicale supplémentaire de son médecin traitant pour sa soumission à l'administrateur du régime.
Procédure d'appel:
Si, après que tous les efforts ont été faits pour fournir une preuve médicale d'invalidité, satisfaisante à l'administrateur du régime, la réclamation de prestations ou de continuation de prestations est refusée par l'administrateur du régime, le réclamant peut en appeler du refus dans les
5 jours ouvrables suivant immédiatement l'avis que sa réclamation est refusée, en demandant au syndicat et à la compagnie de référer son cas à un arbitre médical.
Le syndicat et la compagnie devront, dans les 7 jours ouvrables suivant réception de la demande de l'employé, nommer un arbitre médical acceptable aux deux parties qui devra réviser le cas dans les 10 jours ouvrables de sa nomination. Cet arbitre médical ne sera lié d'aucune façon à une organisation patronale ou syndicale et pourra refuser de juger un cas s'il y voit pour lui une situation de conflit d'intérêt.
L'arbitre médical devra avoir accès à tous les documents médicaux
pertinents, devra être autorisé par l'employé à discuter de son cas avec son médecin traitant et s'il le juge nécessaire, examinera le réclamant avant de déterminer de sa condition médicale. L'arbitre devra rendre une décision, dans les 10 jours de sa révision, à savoir si le réclamant est admissible ou non aux prestations d'assurance. La décision d'arbitrage prévue à l'Article V - section 5 de la convention collective.
Tous autres sujets traitant de ces bénéfices qui ne sont pas reliés à des preuves médicales sont sujets à la procédure normale d'arbitrage prévue à l'Article V de la convention.
Tout employé retournant au travail après une période d'absence prolongée devra autoriser le personnel médical de la compagnie à discuter son cas avec son médecin traitant afin de s'assurer qu'il est capable de reprendre les fonctions de son emploi normal. S'il est jugé incapable de reprendre les fonctions normales de son emploi, des représentations seront faites en son nom auprès de l'administrateur du régime afin qu'il restaure les indemnités. S'il y avait mésentente concernant la capacité de l'employé de reprendre son emploi, la procédure d'appel ci-dessus s'appliquera.
Continuation du paiement des prestations
L'administrateur du régime avisera le réclamant au moins deux (2) semaines à l'avance, de la date de cessation des prestations. Le réclamant qui considère que les prestations devraient continuer après cette date doit soumettre une réclamation supplémentaire et présenter la preuve médicale pour supporter sa réclamation. Si cette preuve est soumise avant la date de cessation des prestations et qu'elle est inacceptable à l'administrateur du régime et que le réclamant choisit d'en appeler de cette décision, le paiement des prestations continuera malgré tout, jusqu'à ce que l'arbitre médical rende sa décision. Le réclamant doit signer une engagement à remettre à l'administrateur du régime, les paiements versés pendant la période d'appel à l'arbitre médical, si ce dernier le jugeait inadmissible aux prestations.
1. Pendant la durée de cette convention collective, la compagnie préparera et émettra à chaque employé une brochure résumant les principales dispositions du régime de retraite de Emballages Cascades P.A.T. inc. tel qu'il s'applique aux employés couverts par cette convention collective.
2. Santé et sécurité
La compagnie est engagée à mettre en application des programmes
de sécurité viables pour tous les employés. Elle continuera d'évaluer différentes méthodes de formation et travaillera en étroite collaboration avec les Comités de Santé et Sécurité de l'usine concernant leur mise en vigueur.
5. Loi 116 (Québec)
A titre d'information, la compagnie fournit aux représentants syndicaux un résumé des principales dispositions de la loi 116 (Québec) concernant les régimes de retraite d'Emballages Cascades
P.A.T. inc.
6. Les classifications qui n'existent plus, s'il y en a, seront biffées et les nouvelles classifications, s'il y en a, seront insérées.
LETTRES D'ENTENTE ARTICLE I - GÉNÉRAL
1. Caisse d'épargne
La Compagnie approuve volontiers l'opération d'une Caisse d'Épargne selon les normes légales et administratives décrétées par le Gouvernement du Québec. La question des prélèvements à la source, des épargnes de chaque employé membre de ladite Xxxxxx, se décidera entre la Direction et le Syndicat. Il en sera de même pour les personnes désirant souscrire dans le fonds de solidarité et les obligations d'épargnes du Canada.
2. Bordereau de paie
a) Distribution
En temps normal, la Compagnie est d'accord que les bordereaux de paie soient distribués le mercredi sur leur quart pour les employés travaillant de 15 h à 23 h. La direction est d'accord de distribuer les bordereaux pour le quart de 23 h à 7 h, le mercredi soir après 23 h en temps normal.
b) Heures accumulées
Les heures accumulées travaillées apparaîtront sur le talon des chèques de paie.
c) Erreurs
Toutes erreurs administratives de 10,00 $ et plus seront payées dans la même semaine.
d) Taux signés
Les contremaîtres signeront les taux horaires avant la fin du quart, en temps normal.
3. Machines distributrices
La Compagnie verra à améliorer les distributrices de café, jus et lait. La Compagnie installera deux fours micro-ondes industriels dans la cantine. Le personnel de la cafétéria doit vérifier les machines à change, la quantité
des verres et autres produits s'y rattachant.
Les machines distributrices pour liqueurs en cannette et cigarettes seront installées.
La possibilité d'améliorer la qualité du café sera examinée. La cafétéria fonctionne de 6 h à 18 h 30.
4. Expédition
a) La Compagnie paiera au complet le coût d'un uniforme par année au conducteur de camion affiché comme permanent. La Compagnie sélectionnera l'uniforme et indiquera les éléments qui composeront l'uniforme. La Compagnie paye le nettoyage.
b) Les conducteurs de camion de la Compagnie auront le premier choix pour le temps supplémentaire, avant les sous traitants.
c) La Compagnie fournira trois (3) manteaux d'hiver pour le département d'expédition.
5. Lunettes de sécurité
Les lunettes que la Compagnie paye pour les employés comprennent un choix de 10 modèles. La direction essaiera d'avoir le plus de choix possible. Les lunettes seront remplacées au besoin, en autant qu'il n'y a pas d'abus. La Compagnie est d'accord pour installer dans chaque département une distributrice de papier pour nettoyer les lunettes.
6. Outils
a) Personnel de production
La Compagnie fournira les outils nécessaires au personnel affecté à travailler sur les équipements de production.
Il est entendu que ces outils demeurent la propriété de la Compagnie, et que les employés doivent en prendre soin, comme s'ils leurs appartenaient.
b) Contremaîtres
Les contremaîtres auront à leur disposition une série d'outils qu'ils pourront mettre à la disposition des remplaçants lorsque requis.
c) Métrique
Lors d'installation d'équipement fabriqué selon le système métrique, la Compagnie mettra à la disposition des employés qui en ont besoin les outils de calibre métrique, sur une base d'emprunt et de retour.
7. Demi-cases
La Compagnie devra fournir un nombre suffisant de demi-cases pour les employés.
8. Fonctions des Chefs de groupe
a) Exécuter l'horaire de travail préparé par le contremaître du quart.
b) Superviser le personnel travaillant dans les départements où il est affecté.
c) Durant les périodes où les chefs de groupe sont affectés pour remplacer du personnel cadre, ils ne doivent pas effectuer de travail régi par l'unité de négociation, excepté lorsqu'il s'agit de travail à enseigner.
Le ou les chefs de groupe peut ou peuvent faire un travail de production, lorsque le groupe de travailleurs, sous leur responsabilité, est réduit.
Le chef de groupe sera payé au taux où il aurait dû normalement travailler, s'il n'avait pas été chef de groupe, majoré de 1,00 $ l'heure.
d) Les chefs de groupe ne sont pas chargés de l'application de la discipline: toutefois, un chef de groupe sera tenu de rapporter au contremaître du département toutes difficultés qu'il aura pu éprouver quant à la production ou au personnel, pendant le quart.
e) Le chef de groupe doit être demandé le dernier dans son département pour faire du temps supplémentaire, c'est-à-dire, après les travailleurs assignés au poste permanent et inscrit à l'horaire hebdomadaire, ou inscrit à l'horaire hebdomadaire, sur les équipements de production du département.
f) Quand ils retourneront à leur poste de travail, ils doivent prendre la place du plus jeune dans sa ligne de progression.
g) Tout le temps supplémentaire que les chefs de groupe travaillent doit être reporté à leur fiche dans leur département respectif.
9. Concierge
a) Le nettoyage des toilettes des travailleurs syndiqués se fera par les concierges du local 849.
b) Au besoin, un costume à deux pièces pour l'hiver est disponible au département d'entretien pour le concierge.
ARTICLE II - BÉNÉFICES
10. Frais de scolarité
La politique de la Compagnie concernant le remboursement des frais de scolarité se lit comme suit:
La Compagnie paiera jusqu'à 500,00 $ à un employé par année pourvu que:
a) l'employé en fasse la demande et obtienne l'approbation du directeur d'usine.
b) que le cours en question soit relié à l'ouvrage que l'employé fait dans l'usine avant de s'inscrire.
c) le remboursement se fera lorsque l'employé aura fourni au directeur d'usine, la preuve qu'il a complété le cours avec succès.
d) que le cours pris par l'employé, le soit sur son propre temps.
11. Costumes - ondulation
Les costumes (chiennes) propres seront disponibles au besoin et bien entreposées près de la machine et la Direction s'occupe d'avoir l'équipement nécessaire pour effectuer le travail normal.
ARTICLE III - SANTÉ SÉCURITÉ
12. a) Un comité conjoint paritaire pour la santé sécurité sera établi. Sa fonction consistera à aviser la Direction locale sur tous les sujets
relatifs à la santé sécurité des employés.
b) Le comité conjoint local patronal-ouvrier pour la santé sécurité se composera de six (6) membres: trois (3) de la Direction, trois (3) du Syndicat.
13. Déclaration des accidents de travail et maladie industrielle
L'employé blessé ou, s'il est physiquement incapable de le faire, tous les témoins doivent immédiatement signaler les accidents à un contremaître.
14. Sécurité au travail
a) On ne doit enlever aucun dispositif de sécurité sauf d'ordre du Contremaître ou du Directeur et, si l'on en enlève un, il faut le remettre immédiatement en place ou faire connaître au directeur, au contremaître ou à quiconque a charge du département où se trouve le dispositif et la raison qui empêche de le remettre en place.
b) Les employés ont la responsabilité de se familiariser avec les règlements de sécurité émis par la Direction et ils doivent coopérer dans l'observance desdits règlements. La Direction locale s'assurera que chaque employé reçoive une copie des règlements de sécurité.
15. Aires de circulation
La direction travaille à garder les aires de circulation dégagées.
16. Temps: réunion du Comité conjoint santé sécurité
Le Comité conjoint de santé sécurité, en accord avec le Directeur d'usine sera alloué le temps nécessaire pour réaliser leurs besoins avec un minimum de quatre (4) heures par mois.
17. Salaire: journée de l'accident industriel
Le salaire perdu au cours de la journée où se produit l'accident est versé comme si la victime avait effectué ses heures normales de travail.
18. Chaleur de l'usine
La Compagnie s'engage à modifier graduellement ses installations pour la chaleur et le froid dans l'usine.
ARTICLE IV - ENTRETIEN
19. Main-d'oeuvre
L'allocation de main-d'oeuvre dépendra des besoins de l'opération.
20. Affichage: aide général
Il y aura un affichage pour cette fonction (à savoir aide général - département d'entretien) du 1er au 24 décembre de chaque année. Il y aura une rotation, par ordre d'ancienneté pour l'aide général au département de l'entretien.
Parfois, il y aura déviation dans cet ordre en accord avec le Syndicat afin de faire entrer un membre de l'équipe sur les machines pour effectuer les travaux spéciaux.
21. Uniformes
a) Nous acceptons de fournir des uniformes aux trois membres qui secondent présentement l'équipe de l'entretien. Parmi l'équipe pour seconder le département de l'entretien, on fournira un uniforme pour chaque trois mois cumulatif dans l'année de travail.
b) La Compagnie fournira les uniformes et en fera le nettoyage pour les employés du département d'entretien.
22. Habits d'hiver
Rajouter six (6) habits en deux pièces pour l'hiver propres et bien entreposés et six (6) tuques ou doublure munie de cache-oreilles pour être ajoutés au casque de sécurité pour travail à l'extérieur relié au département d'entretien. Aussi des bottes longues et au genou pour le nettoyage.
23. Outils brisés
Les employés ont la responsabilité de leurs outils, et les outils brisés seront remplacés de valeur égale.
24. Dossier
Nous développerons un dossier qui sera à la disposition de tout le personnel d'entretien.
25. Relève - Département de l'entretien
Mode de fonctionnement pour le personnel appelé à seconder l'équipe d'entretien:
a) Le mode d'affichage
Les affichages pour les candidats contiendront une description générale des exigences et seront exécutés en se servant de la convention collective comme guide.
b) Choix des candidats et grade 11
Pour l'obtention du grade 11 et des employés de la relève les cours suivants sont obligatoires:
- entretien d'éléments de transmission
- arbres, roulement et coussinets
- usinage sur machine-outils
- soudage, coupage oxyacéthylène
- circuits pneumatiques
- circuits hydrauliques
- pompe et moteurs hydrauliques
c) Entraînement
Les membres de l'équipe seront tenus d'apprendre sur l'ouvrage et se développeront en augmentant la difficulté des tâches au fur et à mesure qu'ils démontreront qu'ils peuvent les exécuter.
Ils devront montrer de l'initiative à trouver et à suivre des cours à l'extérieur, tout en prenant avantage de la politique de la Compagnie à cet effet.
d) Qualifications par heures travaillées
Les qualifications pour avancer en grade seront seulement en démontrant la compétence. Leur superviseur immédiat aura la responsabilité de cette évaluation. Chaque six mois il y aura rencontre avec l'employé, le représentant syndical, le contremaître de l'entretien.
e) Les membres de cette équipe auront préférence lorsqu'il y aura des
ouvertures permanentes dans le département de l'entretien en autant que leur travail aura démontré leur bonne volonté et leur aptitude à effectuer le travail en question.
26. Classification: Électriciens
Le département d'entretien reconnaît les classifications suivantes d'électriciens:
A - Grade 10
B - Grade 9
C - Grade 8
27. Un coffre d'outils sera disponible sous la responsabilité du contremaître du département d'entretien.
ARTICLE V - LIGNES D'AVANCEMENT
28. a) Généralités
Lorsque tous les facteurs qui constituent l'habilité sont relativement égaux, les lignes d'avancement telles qu'établies aux pages suivantes seront observées dans les cas de promotion.
En cas de baisse d'ouvrage dans un département le plus jeune de ce département sera muté le premier.
b) Étudiants
a) À toutes fins utiles, les étudiants embauchés pour travailler durant les périodes de vacances scolaires, seront considérés comme des employés stagiaires pour toute la durée de leur emploi.
b) Les étudiants sont exclus de l'application de l'Annexe D (Régimes d'assurance et Régime de retraite) de cette convention collective.
c) L'admissibilité des étudiants aux congés déterminés et payés de l'usine sera régie par les dispositions des lois provinciales applicables et ils ne seront pas admissibles au congé mobile.
d) Les étudiants ne seront pas embauchés pour combler des postes vacants permanents.
e) La période de vacances scolaires est définie comme étant du 1er mai au 15 septembre.
LIGNE D'AVANCEMENT
29. MACHINE À ONDULER
CONDUCTEUR
ASSISTANT COUTEAUX CONDUCTEUR DISQUES
CONDUCTEUR
COLLEUSE DOUBLE
FACE RAMASSEUR CHEF HOMME D'ENTREPÔT
FLOTTEUR
EMBALLEUR DE ROGNURES
SERVICE
NOTE:
Si un employé nommé à titre définitif sur une des lignes d'avancement au-dessus de la ligne horizontale désire entrer dans une autre ligne d'avancement, il devra renoncer à tout droit à son poste antérieur dès que son nom sera affiché à titre définitif.
La direction accepte que six (6) hommes soient postés sur la machine à onduler.
LIGNE D'AVANCEMENT
30. IMPRIMERIE (Dessin)
FLEXO 14
CONDUCTEUR | POSEUR DE CLICHÉS CHEF
| CONDUCTEUR
| |
AJUSTEUR- | AJUSTEUR- | ||
ALIMENTEUR | ALIMENTEUR | ||
| |||
RAMASSEUR- | |||
ALIMENTEUR | |||
| |||
AIDE ALIMENTEUR- | |||
FLEXO | |||
| |||
NOTE: | HOMME D'UTILITÉ |
1) Les poseurs de clichés retourneront dans leur ligne de progression lors d'une baisse d'ouvrage ou de résignation.
2) Les aides alimenteurs aux Flexos et Presses sont de grades 3.
3) Homme d'utilité sera le poste d'entrée au département de l'imprimerie.
31. IMPRIMERIE - Changements proposés
a) Il n'y aura plus d'affichage dans la ligne d'avancement du Flexo 14 supplémentaire. Tous les droits de ceux qui sont présentement dans cette ligne d'avancement seront préservés, incluant la promotion lorsqu'une ouverture se produit comme conducteur de Flexo 14. Le personnel affecté sera:
Xxxx Xxxx (conducteur)
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (conducteur)
Xxxx Xxxxxxx (2e)
Xxxx Xxxxxx (2e)
b) Ceux qui sont dans cette ligne d'avancement conservent leur place actuelle dans la ligne d'avancement de la presse régulière. De plus, ils progresseront automatiquement à la position d'ajusteur-alimenteur (2e) de la presse régulière. Cependant, tout individu qui est accepté comme conducteur de presse sur un affichage de tâche ou qui est transféré en dehors de la ligne d'avancement du Flexo 14 à sa demande, sera considéré comme ayant résigné à la ligne d'avancement du Flexo 14 supplémentaire.
c) Les positions dans la ligne d'avancement du Flexo 14 supplémentaire qui ne sont pas couvertes par les quatre (4) titulaires mentionnés dans le no. 1, seront remplies de la même manière qu'elles le sont pour les autres machines (flexos et imprimeuses-mortaiseuses) dans le département de l'imprimerie.
d) La position de ramasseur au flexo sera remplie sans faire de différence entre les flexos. Les ramasseurs juniors seront mis à l'horaire de travail pour cette position sur une base hebdomadaire. Cependant, une fois que l'horaire de travail de la semaine qui vient est finalisé, ces personnes ne seront pas envoyées à l'imprimeuse-mortaiseuse durant la semaine à moins qu'une augmentation dans leur salaire en résulte ou si le poste est disponible pour trois (3) jours et plus.
e) Le tableau de la ligne d'avancement de l'imprimerie sera modifié, voir annexe.
LIGNE D'AVANCEMENT | |||
32. | AUXILIAIRES | ||
CONDUCTEUR ROTATIVE CONDUCTEUR BOBST AJUSTEUR | CONDUCTEUR | ||
ALIMENTEUR ROTATIVE AJUSTEUR RAMASSEUR BOBST
AIDE ALIMENTEUR ROTATIVE
RAMASSEUR BOBST ET ROTATIVE | COUCHEUSE
AJUSTEUR ALIMENTEUR RAMASSEUR | ||
NOTE: |
1) Un ramasseur par quart sera listé au Bobst, rotative et à la coucheuse, et se rapportent à l'auxiliaire comme c'est la pratique actuellement à l'expédition avec le personnel supplémentaire.
2) Les aides alimenteurs aux rotatives sont des grades 3.
3) L'opérateur de mise en ballots semi-automatique (feuilles) est grade 3.
4) Conducteur découpeuse marqueuse: grade 6.
5) Ramasseur découpeuse marqueuse: grade 2
6) Chef ouvrier: grade 3
7) Opérateur stretch film: grade 3
LIGNE D'AVANCEMENT
33. FINITION # 1 ET # 2
CONDUCTEUR PLIEUSE-COLLEUSE
CONDUCTEUR
PLIEUSE-BROCHEUSE
CONDUCTEUR
ATTACHEUSE AUTOMATIQUE
CONDUCTEUR
MACHINE SEMI-AUTOMATIQUE
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
PLIEUSE-COLLEUSE ET PLIEUSE-BROCHEUSE
RAMASSEUR
HOMME DE SERVICE
NOTE:
1) Si un individu est refusé au poste de conducteur de l'attacheuse automatique lors d'un affichage, il conserve ses droits pour des fonctions plus élevées dans la ligne d'avancement.
2) Chaque occupation de grade 3 démontrée sur la ligne du haut pour la semaine sera assumée suivant leurs listes respectives d'ancienneté. Si toutefois du personnel additionnel est requis, la priorité sera donnée au personnel suivant la liste d'ancienneté de cette ligne d'avancement.
3) Conducteur de coupeuse de rabat: grade 5
4) Les grades 6 et 5 ne peuvent déplacer le grade 4, tant et aussi longtemps qu'ils ont l'ancienneté départementale pour demeurer dans le département de la finition et ce, jusqu'au 1er juin 1995. Après cette date, cette clause sera biffée dans son entier.
34. EXPÉDITION
CONDUCTEUR CAMION - VOIE PUBLIQUE COMMIS À L'EXPÉDITION
EXPÉDITEUR
NOTE:
Le personnel supplémentaire listé à l'expédition se rapporte à l'auxiliaire et est utilisé au besoin.
35. L'employé qui est régulier sur le quart de nuit et qui change de grade pour une semaine et la semaine suivante retourne à son grade, ou part en vacance ou maladie ou pour quelles que raisons ne sera pas considéré comme un poste ouvert sur la rotation de cette machine seulement deux semaines et plus sera considéré comme un poste ouvert.
36. Le poste de concierge est éliminé sur le quart de 15 h à 23 h. Le poste de réparateur de matrice d'acier est éliminé.
Le poste de préposé aux bouilloires est éliminé.
On enlève un homme à l'entrepôt sur le quart de jour à l'onduleuse.
37. Pour la bonne marche des opérations
X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx occupera désormais le poste d'aide général.
X. Xxxxxx Xxxxxxxxx occupera désormais le poste d'aide général. Il sera placé comme 1re relève du département de l'expédition, il aura priorité lors du prochain affichage.
X. Xxxxx Xxxxxxx occupera désormais le poste d'aide général. Il sera placé comme 1re relève à l'entretien sur la liste d'ancienneté départementale.
X. Xxxxx Xxxxxx occupera désormais le poste de flotteur au département de l'ondulation, dans la ligne de progression il passera juste derrière
X. Xxxxxxx Xxxxx comme chef ramasseur.
38. Les postes suivants sont éliminés.
Préposé aux bouilloires.
Désormais les travaux seront répartis entre notre plombier et la sous-traitance.
Le poste de réparateur de matrices d'acier.
Les réparations majeures seront faites par nos fournisseurs de matrices, et les réparations mineures seront faites par les opérateurs. Deux jours d'entraînement (rappel) seront donnés à M. G. Xxxxxxxxxx.
Le poste de concierge sur le quart de 15 h à 23 h
Au besoin les travaux seront faits par les employés sur place.
Le poste de 2è conducteur de chariot à pince au département de l'ondulation.
Le travail sera réparti entre les autres conducteurs.
39. Département des presses
X. Xxxxxx Xxxxxxx devient le 3è opérateur de presse sur la liste d'ancienneté sur les presses. Il passe juste derrière J.C. Xxxxxxxxxx et Xxxxx Xxxxxx.
40. La compagnie demande de la flexibilité à tous les travailleurs.
ex.: Sur le quart de nuit le préposé à l'emb.-attacheuse autom. Celui-ci sert d'homme à tout faire, conduite de chariot élévateur, aide général, etc.
41. Il n'y a pas de poste de soudeur prévu à la convention collective. La plupart des mécaniciens ont suivi des cours de soudure. Sauf que: pour les travaux où il pourrait y avoir danger ex: mur ou support de grosse capacité, seul un soudeur d'expérience sera utilisé.
42. Le ou les chefs de groupe feront un travail de production lorsque le groupe de travailleurs est réduit. Le travail du chef de groupe étant d'intervenir seulement lorsqu'il y a une décision que l'opérateur ne peut prendre ou lorsqu'il y a urgence.
43. La compagnie est d'accord pour garder les officiers sur la liste de paie, pour absences syndicales.
(Remboursement par le syndicat avec frais administratifs de 12%).
44. CROISEMENT - PRESSES ROTATIVES 21 ET 22 ET COLLEUSE 25 ET 26
Les équipes sur les deux presses rotatives croiseront de machine après leurs quarts de 7 h - 15 h.
45. INVENTAIRE À L'ENTREPÔT
La compagnie est d'accord pour que l'inventaire des fins de mois soit fait par Xxxxxx Xxxxx en tout temps et s'il est absent, par le plus vieux dans l'entrepôt.
46. ÉQUIPES - ONDULATION
Les équipes sont stables par ancienneté de fonction, par équipe.
47. Remplaçant, monteur de clichés
Le remplaçant du monteur de clichés retourne sur la même machine, sauf si c'est un plus vieux qui s'y trouve.
48. Retour au travail
L'employé qui revient de maladie ou accident de travail reprend le poste qu'il occupait au départ à moins que ce soit un plus vieux qui occupe le poste. Les employés déplacés le seront sur le quart en question.
49. Listes d'ancienneté
Les listes d'ancienneté d'usine et de département seront révisées tous xxx xxx (6) mois et seront affichées dans tous les départements.
AUGMENTATION DE SALAIRE
Année 1: | 0 % | |||
Année 2: | 0 %
| • sauf si 1 500 000 $ PNO du 1er juin 1994 au 31 mai 1995 1 % d'augmentation | ||
• | si 2 000 000 $ PNO | 1,5 % |
• si 3 000 000 $ PNO 2,0 %
Année 3: 0 % Idem à l'année 2 sauf période de référence sera du 1er juin 1995 au 31 mai 1996
Note: PNO = Profits nets d'opération
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RÈGLEMENTS DE L'USINE
I - L'employé est sujet au renvoi immédiat suite à l'une des offenses suivantes:
1. Insubordination ou refus d'obéir aux instructions.
2. Voler des choses appartenant à la compagnie ou à des compagnons de travail.
3. Endommager volontairement la propriété de la compagnie ou ses produits.
4. Travailler en état d'ivresse.
Pénétrer sur les limites de l'usine étant sous l'influence d'intoxicants. Apporter des boissons alcooliques sur les lieux de travail.
5. Malhonnêteté, à savoir:
a) Donner de faux renseignements destinés aux dossiers de la compagnie.
b) Xxxxxxxxxx la carte de temps d'un autre.
c) Xxxxxx ou accepter des pots-de-vin.
d) Xxxxxxx son travail durant le quart, sans la permission du contremaître.
e) Enlever, sans permission, les affiches au tableau.
6. Xxxxxx au travail.
7. Avoir une conduite désordonnée (frapper autrui).
II - L'employé est sujet à l'avis écrit suite à l'une des offenses suivantes:
1. Rendement insatisfaisant, comme par exemple:
a) Perte inutile de temps et de matériel.
b) Travail non soigné.
c) Attitude contraire à la bonne marche de l'opération.
d) Ne pas aviser de son absence.
2. Négliger sa sécurité personnelle ou celle de ses compagnons de travail.
3. Enfreindre les règlements de prévention des incendies.
4. Fumer ailleurs qu'aux endroits permis.
5. Se chicaner sur les lieux de la compagnie.
6. Jouer de mauvais tours ou plaisanteries malicieuses.
III - L'employé est sujet à l'avis oral suite à l'une des offenses suivantes:
1. Obscénité ou immoralité.
2. Ne pas s'accorder avec ses compagnons de travail.
3. Retards répétés ou absences sans excuses.
4. Habitudes antihygiéniques, telles que cracher sur le plancher ou dans les fontaines à boire.
5. Xxxxxxxx de rapporter toute blessure au travail, si minime soit-elle.
6. Vendre des billets de loteries ou quoi que ce soit sur les lieux de la compagnie sans la permission de la direction.
7. Jouer à l'argent et prêter de l'argent en vue de profits sur les lieux de la compagnie.
8. Faire un usage personnel de matériel et d'outils appartenant à la compagnie sans la permission de la direction.
Toutes mesures disciplinaires pour offenses subséquentes seront à la discrétion de la