CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
entre
ci-après désignée la DIRECTION
et
LE SYNDICAT DES
SECTION LOCALE
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE
ci-aprèsdésigné le SYNDICAT
La présente convention collective est rédigée et conclue conformémentau Code du travail.
du au décembre
NOTE
Dans le texte de la convention collective, caractère gras est utilisé de façon faciliter l’identification des modifications apportées la version précédente, soit par l’introduction d’une nouvelle disposition, soit par la modification d’une disposition antérieure.
Les parties ont convenu de revoir l’usage des de verbe et du nombre des mots pour le rendre conforme aux règles de rédaction juridique. De plus, un travail d’amélioration de la qualité de la langue a été réalisé et est constaté à la lettre d’entente Enfin, les parties ont convenu d’effectuer la révision des textes en fonction de la lettre d’entente de la convention collective précédente. Les changements introduits en vertu de l’une ou l’autre de ces opérations ne sont pas indiqués par l’utilisation du caractèregras.
TABLE DES
NOTE
ARTICLE SUJET PAGE
BUT DE LA CONVENTION
I
OBLIGATIONSDES PARTES
ET LOCK-OUT DROITSDE LA DIRECTION RECONNAISSANCEDUSYNDICAT
a SYNDICALE
RESPECTDES
DE LA PERSONNE
PERMIS INFORMATION
DE GRIEFS ET DE
TABLEAUX D'AFFICHAGE
ARBITRAGE ARBITRAGE
MESURESDISCIPLINAIRES
ETMOUVEMENTSDE
PERSONNEL JOUR DE PAIE SALAIRES
RECLASSIFICATION DES PERSONNES
HORAIRE DE TRAVAIL
ARTICLE SUJET PAGE
DES HEURES
AU TRAVAIL., REPAS
MINIMALE DE RAPPEL
DU TEMPS DETRANSPORT.....
DE QUART
JOURS VACANCES
SOCIALE
D'EMPLOI FORMATIONPROFESSIONNELLE TRAVAIL A FORFAIT
DE TRAVAIL.,
DE RESIDENCE
PROFESSIONNELLE
SURVEILLANCE
CHANGEMENTSTECHNIQUES OU TECHNOLOGIQUES
PERMIS DE CONDUIRE LANGUEDETRAVAIL
ET RENOUVELLEMENT
ANNEXE SUJET PAGE
A Échellesde salaires
B Primes. indemnitéset allocations i12
C Régime de Sécurité de salaire
D déduction de vacances correspondantaux
E Absences pour convenancespersonnelleset devoirs civiques
F Ligne de conduite concernant les frais de déplacement
Indemnité de route pour usagede voiture personnelle8 la demande de la direction
H Ligne de touchant les
congés sans traitement pour affaires personnelles
ou prolongationdevacances
I Droitsparentaux
J Congés spéciaux aux fins d'activitéspolitiques
K arbitres
L Régime supplémentairede sécurité de salaire
M Régime d'assurance salaire en d'invalidité de longue durée
N Vêtements et équipements
O Régime de congés de maladie- temporaire
P Régime de congés sans traitement pour familiales ou parentales
Mouvement de personnel et rattachement administratif
LETTRE
D'ENTENTE SUJET PAGE
Déménagement
Régime de sécurité de salaire travail
Responsabilité : matérielet document appartenant
inter-unités Harcèlementsexuel
handicapées solidarité-
Temps partiel
Personne salariée utilisant un écran de visualisation
Accès l'information
Contrat social sur l'emploi et la performance de l'entreprise
Regime de retraite
Régime de congé traitementdifféré
au personnel l'égalité
Féminisationdestextes (biffée)
Personnesalariéetemporaire-durée de Horairede basevariable et horaireflexible Sécurité informatique
Modificationsau Régime d'assurance maladieet hospitalisation(Croix Bleue)
Modificationsau Régimedes soins dentaires certains
Conditionsde travailde la personnesalariée du groupetechnicien-spécialiste
de la convention collective
Lettres reconduites table de concordance
vi
LETTRED’ENTENTE
SUJET
PAGE
LAW
XXXXXXXXXXX...................................
Horaire de la personne salariée assignée aux postes La Vérendrye, Parent et Grand Brûlé
LA GRANDE..........,......................
travail de la personne salariée du territoire de la Baie-Xxxxx
résidantA
(biffée)
autochtones (biffée) les sorties et les retours
(biffée)
MAN MAN-
MAN- MAN-
MAN MAN
des familles au territoire (biffée) Repas territoire Baie-Xxxxx(biffée) Quartier général (biffée)
Allocation pourfrais de téléphone (biffée) Dotationdes postes vacants Baie-Xxxxx.. Conditions particulières pour les employés résidents au territoire
Employés du secteur
appelés à travailler dans les secteurs nordiques
MAN-
MANICOUAGAN
Personne salariée assignée en Forestville
Personnesalariée assignée
et Hart Jaune Personnesalariéede las automatisme assignée à PA et Hart Jaune
Personnesalariée assignée à Outardes-3,
et poste Personnesalariéede la spécialité automatisme assignée Outardes-3,
et poste
Personnesalariée assignée en permanenceà Rotationdes technicienstravaillant A
et Manicouagan5 (biffée)
LETTRE D'ENTENTE
ALE
SUJET
PAGE
MAN-
MAN-
Techniciens assignésen permanenceau secteur Sept-?lesequisd'aller travailler
sur le réseaunon-relié à l'est de et Port-Menier(biffée)..
travailde la personnesalariée de la spécialité automatismeassignée a
d'une spécialité autre qu'automatisme assignée et au milieu du
complexe Outardes-3et
travailde la
de spécialité automatismes
effectuant des travaux la centrale SM-3.
MAT- Personnesalariée technicienne... MAT- (
MAT
MAU MAU-
Centrale nucléaireGentilly (biffée) Centrale Division
entretien, instrumentationet électricité
Centrale nucléaireGentilly-2
MONTMORENCY
Personnesalariée itinérantesecteur Boréal..,.,
des spécialitésautomatismeet
SAGUENAY
Embauche d'une autochtone..
MON-
MAU
ARTICLE BUT DE LA CONVENTION
Cette convention collective est conclue dans le but de promouvoir des relations ordonnées entre la Direction et les personnes salariées représentées par le Syndicat, d’établir et de maintenir des salaires et des conditions de travail qui soient justes et équitables pour toutes et de prévoir un mécanisme pour le redressementdes griefs et des mésententes qui peuvent les parties aux présentes.
ARTICLE
Pour la présente convention, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après.
Personne salariée
Personne assujettie aux présentes et travaillant pour la Direction.
Personne salariée stagiaire
A) Personne qui est en périodede stage en vue de devenir une personne salariée permanente aux conditions rattachées ce statut.
6) II est convenu que la Direction peut la renvoyer en tout temps pendant sa de stage en lui donnant un avis conforme aux termes de son
salaire, sauf si elle est congédiéepour cause.
Personnesalariée permanente
Personne qui occupe, sous des dispositions de la présente convention, un emploi continu, qui a subi un examen médical jugé satisfaisant par la Direction et qui est admise à bénéficier des avantages de son statut après avoir complété, dans son poste, un stage de six (6) mois de service. L‘examen médical précité doit avoir été subi avant l’expirationdu stage.
Personnesalariée temporaire
Personne qui est embauchée pour occuper un poste vacant pour une périodemaximalede six (6)mois ou un poste autre qu’un poste vacant au sens de la
présente convention avec entente de la licencier selon les la lettre d'entente
Service actif
Une personnesalariéeest en service actif quand elle est présente à son travail et en mesure d'exercer les tâches dont elle est chargée.
Service continu
Une personne salariée est en service continu tant que la durée de ce service n'est pas interrompue par :
A) une des causes énumérées au paragraphe
un licenciement dans le cas d'une personne salariée temporaire.
Journée régulière de travail
Nombretotal des heuresde travail spécifiées pour ce jour particulier.
Semaine régulière de travail
Nombre total des heures de travail spécifiées pour cette semaine particulière.
Horaire de travail
Répartition des heures des jours réguliers de travail.
Salaire
Rémunération de base versée à une personne salariée en échange d'heures régulières de travail effectuées. Les échelles de salaires apparaissent à
A.
Mutation
Passage d'une personne salariée emploi un autre.
Rétrogradation
Passage d'une personne salariée d'un emploi de niveau supérieur8 un emploi de niveau inférieur.
Mise à pied et licenciement
A) pied
Sous de l’article ou de la lettre d’entente selon le cas, passage à une liste de rappel d’une personne salariée stagiaire ou
est au service de la Direction.
Licenciement
Sous réserve de la lettre d’entente passage à une liste de rappel d’une personne salariée temporaire qui est au service de la Direction.
Rappel
Sous réserve de l’article ou de la lettre d’entente selon le cas, retour en service actif d’une personne salariée stagiaire, permanente ou temporaire, selon le cas, qui est inscrite sur une liste
de rappel.
Quartier général
Lieudéfini par la Direction la personnesalariée se rapporte normalement du début de sa journée régulièrede travail.
Jour
Jour civil, à moins qu’il ne soit qualifié autrement dans la présente convention.
Transfert
Passage d’une personne salariée d’un lieu de travail un autre lieu de travail l’intérieur du même
emploi.
Conjoint
Toute personne :
A) qui est liée par mariage ou par union
la personne salariée et qui cohabite avec elle
de sexe différent ou de même sexe qui vit maritalement avec la personne salariée, et qu’ils sont les père et mère même enfant
de sexe différent ou de même sexe qui vit maritalementavec une personne salariée depuis au moins un (1) an.
Nonobstant œ qui précède, toute définition spécifique de conjoint, apparaissant dans des régimes d'avantages sociaux, doit trouver son application.
Direction de travail
Activité d'une personne salariée appelée exercer une direction régulière de travail de une (1) ou de plusieurs personnes et qui, en plus de son travail régulier, accomplit les tâches suivantes :
organise, dirige le travail que doit accomplir le
groupe
détermine les méthodes à suivre pour les travaux
inspecte, enregistre le travail du groupe.
Excédentaire
La personne salariée dont le poste est directement touché par une des causes énumérées au paragraphe
Incident
Tout événement qui aurait pu causer une blessure, une maladie ou un décès.
Durée de service
Temps passé l'emploi de la Direction personne syndiquée depuis la première date d'embauchage. Ce temps se calcule en années, en mois et enjours.
NOTE : Le terme personne syndiquée vise toute personne membre d'une section locale du
ayant travaillé pour la Direction ainsi que toute personne la section locale avant le
novembre ayant travaillé pour la Direction.
Permutation
Action consistant à changer de poste deux
l'une pour l'autre.
ARTICLE OBLIGATIONS DES PARTIES
La Direction et le Syndicat s’engagent à respecter les obligations contractées par la signature de cette convention.
ARTICLE
La nullité d’une partie de la convention ou d’une de ses dispositions occasionnée par une loi ou un règlement d’ordre public ne met pas en cause la validité des autres parties de la convention. Cette partie ou disposition est automatiquement modifiée afin d’être conforme à la loi ou au règlement.
n
ARTICLE ET LOCK-OUT
II est
la
de et ni
ni
la
ni
ri
en
ARTICLE DROITS DE LA DIRECTION
La Direction a et tous les droits et privilèges permettant d’administrer et de diriger efficacement le cours de ses opérations présenteset
venir. Les seules considérations qui limitent droits sont les restrictions apportées par les termes de la présente convention.
ARTICLE RECONNAISSANCEDU SYNDICAT
La Direction reconnaît le Syndicat des
section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, comme l’unique représentant des personnes salariées visées par accordée le novembre par la Commission des relations du travail du Québec, et ses amendements.
Les personnes exclues de l'unité de négociation ne remplissent pas les emplois régis par la présente convention des ingénieurs et des spécialistes.
ARTICLE SYNDICALE
La Direction et le Syndicat conviennent d'adopter la méthode de retenue obligatoire sur le salaire des personnes salariées régies par la présente convention pour le paiement de la cotisation syndicale calculée sous pourcentage uniforme du salaire moyen de la section locale.
Toute personne salariée qui est ou devient membre du Syndicat peut en tout temps donner à la Direction une procuration à préleversur son salaire la cotisationdu Syndicat et de la celui-ci. La procurationprécitéeest rédigée suit :
LE SYNDICAT DES
SECTION LOCALE DU SYNDICAT
CANADIEN DE LA FONCTIONPUBLIQUE
Je, soussigné ou soussignée, par la présente, autorise et mande mon employeur, à déduire sur mon salaire, à titre de cotisation syndicale, le montant qui lui est indiqué par le secrétaire général du Syndicat, après avoir été décrété par la majorité des membres Syndicat alors présents à une assemblée convoquée et régulièrement tenue.
Nom
(en lettres
Signature Matricule Témoin Date
A) Toute personne salariée assujettie à la présente convention qui n'a pas remis à la Direction la procuration prévue plus haut ou qui l'a révoquée doit, comme condition du maintien de son emploi, autoriser la Direction par écrit, dans les soixante (60)jours de la date de la signature des présentes, à prélever sur son salaire un montant égal à la cotisation syndicale courante et à remettre cette somme au Syndicat.
De plus, comme condition d'emploi, la Direction s'engage faire signer cette autorisation par toute embauche et assigne un poste assujetti aux présentes.
L'autorisation précitéeest rédigée comme suit : AUTORISATION DE POUR FINS SYNDICALES
Je, soussigné ou soussignée, par la présente, autorise la Direction à prélever sur mon salaire, dès la premièrepériodede paie, en vingt-six (26) versements, à raison de un (1) versement par période de paie, un montant égal à la cotisation syndicale courante de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique qui est accréditée pour me représenter aux fins de négociations collectives de travail avec la Direction.
Si, au cours du terme de cette suis transféré directement à un emploi régi par une convention collective conclue entre la Directionet une autre section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, cette autorisation continue d'être en vigueur, mais aux conditions prévues par la convention collective conclue avec cette autre section locale.
D'autre part, la présente autorisation devient nulle le jour où un emploi non régi par une convention collective de travail conclue avec une section locale du Syndicat canadien de la fonction publique.
également la Direction à verser le montant des aux présentes au secrétaire général de la section locale du Syndicat qui a conclu une convention collective à laquelle mon emploi est assujetti.
La présente autorisation annule toute autorisation de prélèvement pour fins syndicales que pu donner antérieurement la Direction.
Je conviens par la présente de ne pas tenir la Direction responsablede tout prélèvement et de tout versement effectués en de la présente autorisation,
Nom
(en
Matricule
Date
Le Syndicat fait parvenir à la Direction une copie authentique attestée de la résolution établissant le pourcentage uniforme de la cotisation syndicale. La Direction met en vigueur cette résolution dans les trente (30)jours de sa réception.
La Direction consent à prélever vingt-six (26) versements égaux par année à raison de un (1) versement par période de paie et à envoyer cette somme à chaque période de paie, par xxxxxx, au secrétaire général du Syndicat avec une liste des noms des personnes salariées cotisées, le matricule, le montant payé, le montant cumulatif, et le le nom de l’unité structurelle.
A) Dans un cas d’omissionde prélèvementdû à une erreur administrative, la Direction s’engage, sur avis écrit du Syndicat à cet effet, prélever dans les trente (30) jours sur les paies futures de la
personne salariée concernée les montants non perçus, sauf qu'en aucun cas ces prélèvements ne s'appliquent à. plus de trois (3) mois d'arrérages.
Une réclamation pour prélèvements perçus en trop est faite à la Direction qui fait la vérification qui s'impose et fait parvenir, s'il y a lieu, un avis à ce sujet au Syndicat.
Dans les trente (30) jours de l'avis de la Direction, le Syndicat rembourse la personne concernée les prélèvementsperçusen trop, sauf qu'en aucun cas, ces remboursements ne s'appliquentà plus de six paie.
La personne salariée peut révoquer la procuration prévue au paragraphe ou l'autorisation prévue au paragraphe par un avis écrit cet effet entre le quatre-vingt-dixième et le soixantième jour précédant immédiatement la date d'expiration de la présente convention.
Le Syndicat s'engage protéger et à indemniser la Direction de toute réclamation qui pourrait être faite par une personne salariée au sujet de sommes retenues sur son salaire en du présent article et à dédommager la Direction des frais que celle-ci pourrait encourir advenant unetelle réclamation.
ARTICLE RESPECT DES DROITS ET DE LA PERSONNE
Aux fins de l'application de la présente convention, ni la Direction, ni les personnes la représentant, ni le Syndicat, ni les personnes salariées, ni les personnes les représentant n'exercerontdirectement ou indirectement de menace, contrainte, discrimination ou distinction injuste ou toute forme de harcèlement contre quelque personne salariée que ce soit à cause de sa race, de sa couleur, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa religion, de ses convictions politiques, de sa langue, de ses origines ethniques ou nationales, de sa condition sociale, de son âge (sauf dans la
mesure prévue par la loi), de sa grossesse, de son handicap ou de l’utilisation d’un moyen pour pallier son handicap, ou du fait qu’elle ait été reconnue coupable ou se soit avouée coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi, ou si elle en a obtenu le pardon, ou parce qu’elle exerce un droit que lui la présente conventionou la
ARTICLE I O TABLEAUX D’AFFICHAGE
Le Syndicat peut faire afficher sur les tableaux installés par la Directionà des endroits appropriés :
A) tout avis de convocation d’assemblée du Syndicat signé par une personne autorisée représentant le Syndicat et qui a préalablement été remis à la personne désignée cette fin par la Direction
tout autre document signé par une personne autorisée représentant le Syndicat et qui a préalablement été approuvé par la personne désignée à cette fin par la Direction.
La Direction fait à l’archiviste régional du Syndicat, lors de l’affichage, copie de tout document et de toute directive relatifs à la présente convention qui ont été affichés par la Direction à l’intention des
La Direction fait parvenir au secrétaire général du Syndicat, lors de l’affichage, copie de tout document et de toute directive relatifs à la présente convention qui ont été affichés par la Direction à l’intentiondes
ARTICLE II
Comité de relations de travail
A) Dans chaque région, territoire ou direction un comité de relations de travail est formé, au besoin, à la demande d’une des parties. Ce comité est composé de trois (3) personnes représentant la Direction et de personnes
salariées en service actif, choisies par le Syndicat selon le nombre :
pour un comité régional trois (3)
personnes salariées
pour un comité de territoire ou de direction : trois (3) personnes salariées xx, x’xx y a plus d’une région concernée, trois (3) personnes salariées incluant le président régional, pour chacune des régions.
Des comités locaux peuvent être formés, au besoin, la demande d’une des parties. Tout comité local doit être composé de la façon prévue à l’alinéaA)
Ces comités ont pour objet de discuter toute question qu’une partie désire soumettre l’autre partie. Les réunions de ces comités ne remplacent pas les procédures décrites aux articles et
Ces comités se réunissent sur demande écrite de l’une des parties qui communique à l’avance
l’ordre du jour proposé et les noms des personnes qui la représentent. A moins de spéciales, le comité doit se réunir
dans les quatorze (14) jours de la demande écrite. La Direction ou le Syndicat, selon le cas, s’engage à donner une réponse écrite aux demandes dans les quatorze (14) jours suivant la rencontre.
Comité :personne salariée temporaire
A) Dans chaque région, territoire ou direction un comité veillant l’application de la lettre d’entente est au besoin, à la demande d’une des parties. Ce comité est composé de trois (3) personnes représentant la Direction et de personnes salariées en service actif, choisies par le Syndicat selon le nombre ci-dessous :
pour un comité régional trois (3) personnes salariées
pour un comité de territoire ou de direction : trois (3) personnes salariées ou, s'il y a plus d'une région concernée, trois (3) personnes salariées incluant le président régional, pour chacune des régions.
Ce comité se réunit sur demande écrite de
des parties qui communique à l'avance l'ordre du jour proposé et le nom des personnes qui la représentent,, A moins d'entente contraire, le comité doit se réunir dans les quatorze (14) jours de la demande écrite. La Direction s'engage donner une réponse écrite aux demandes de la
partie syndicale dans les quatorze (14) jours suivant la rencontre.
Comité de garderies
A) Au niveau provincial est créé un comité composé de trois (3) personnes salariées en actif, choisies par les sections locales du et de trois (3) personnes représentantla Direction.
6) Ce comité a pour mandat de discuter toutes questions relativesà l'implantationde garderies.
II se réunit sur demande écrite de l'une des partiesqui communique à l'ordre du jour proposé et le nom des personnes qui la représentent. A moins de circonstances spéciales, le comité se réunit dans les quatorze de la demande.
A) Sous réserve des dispositions contraires, il est convenu que les personnes salariées des différents comités prévus dans cette convention sont protégées contre toute perte de salaire pour le temps passé aux rencontres avec la Direction et pour le temps normal de transport par le moyen le plus rapide.
Une personnesalariée libérée pour travailler un comité prend l'horaire de ce comité et continue de recevoir ses primes et indemnités dans la mesure où plusieurs rencontres régulières et
répétitives se tiennent sur un même sujet (thème).
Aucune dépense d’une personnesalariée libérée pour participer à un comité n’est payée ou remboursée par la Direction, à moins que les parties n’en conviennent autrement pour des comités reliés à la qualité, à la sous-traitance ou autres.
A) II est convenu que pour la personne salariée, autre que celle travaillant par quart, qui assiste à un comité prévu dans cette convention, les heures passées en rencontre incluant le temps de transport, en dehors de la journée régulière de travail, sont accumulées au taux de salaire régulier et sont reprises en congé après entente avec la personne supérieure immédiate.
Pour la personne salariée de quart, qui assiste à un comité prévu dans cette convention, les heures passées en rencontre incluant le temps de transport, en dehors de la journée régulière de travail, sont accumulées au taux de salaire régulier et sont reprises en congé après entente avec la personnesupérieure immédiate.
Toutefois, personne salariée de quart autorisée par la Direction à ne pas travailler son quart ou partie de quart, prend l’horaire du comité, sans perte de salaire et de primes. Elle ne peut bénéficier de rémunération des heures supplémentaires l’occasion de cette libération.
Nonobstant les dispositions prévues aux paragraphes II et les conditions suivantes s’appliquent à la personne salariée libérée pour les santé et de sécurité prévus à l’article :
A) la personne salariée est réputée être au travail pour le temps passé en rencontre avec la Direction et pour le temps normal de transport par le moyen le plus rapide
toutefois, la personne salariée de quart, qui ne travaille pas son quart ou partie de quart, prend l'horaire du comité et sa semaine régulière de travail ne dépasse pas, sur une moyenne annuelle,trente-trois heures et demie (33 ou trente-cinq (35) heures dans le cas de la personne salariée qui travaille (35) heures avec cumul de temps. Elle ne perd ni son salaire ni ses primes;
Pour la personne salariée, qui assiste à ces comités, les heures passées en rencontre incluant le temps de transport, en dehors de la journée régulière de travail, sont accumulées au
taux de salaire régulier et sont reprises en congés après entente avec la personne supérieure immédiate.
ARTICLE ET
Le présent article a pour objet l'élimination la source des dangers pour la santé, la sécurité et physiquede la personnesalariée.
En vue de prévenir les maladies industrielles et accidents du travail, la Direction et le Syndicat conviennent de joindre leurs efforts pour maintenir à un niveau élevé la santé, la sécurité et l'hygiène du
La Direction, le Syndicat et les personnes salariées conviennent de respecteret de se conformer aux lois et règlements gouvernementaux en vigueur en matière de santé, de sécurité du travail et d'hygiène du travail. La Direction doit prendre les dispositions adéquates pour protéger la santé, la sécurité et
l'intégritéphysique des personnes salariées.
A) La Direction assure la formation de toutes les personnes salariées concernées sur les lois et règlements gouvernementaux pertinents ainsi que les normes et de travail appropriéesde l'entreprise.
La Direction et les personnes salariées s'engagent suivre les normes et méthodes de travail de l'entreprise en matière de sécurité.
Les personnes salariées utilisent les moyens et équipements de protection individuels et collectifs fournis par la Directionet remplacés au besoin.
Les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs mis la disposition des personnes salariées lorsque cela s'avère nécessaire, ne doivent diminuer en rien les efforts requis pour éliminer la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégritéphysique.
Au niveau provincialest formé un comité de santé et de sécurité composé de trois (3) en service actif choisies par le Syndicat et de trois
(3) personnes représentantla Direction.
Dans chaque région et à est formé un comité de santé et de sécurité composé de trois (3) personnes salariées en service actif choisies par le Syndicat et de trois (3) personnes représentant la Direction.
Sur une base locale peut être formé un comité de santé et de sécurité composé de trois (3) personnes salariées en service actif choisies par le Syndicat et de trois (3) personnesreprésentantla Direction.
Règles de fonctionnement des comités de santé et de sécurité
A) Les parties peuvent convenir de la présence de personnes observatrices ou de personnes ressourcesaux comités.
Les comités de santé et de sécurité se réunissent au moins une (1) fois par mois, sur demande écrite de des parties, laquelle communique à l'avance l'ordre dujour proposéet le nom des personnes qui la représentent. rencontre doit être tenue dans les sept (7) jours ouvrables de la demande écrite.
Les comptes rendus sont rédigés de façon à avoir un sujet par xxxx en ajoutant à chaque rencontre les apportés sur les sujets et en y inscrivant la date.
La Direction remet copie du compte rendu de la rencontre aux personnes qui y participent ainsi qu'aux comités immédiatement inférieurs et supérieurs :
comité local : au comité régional;
comité régional: aux cornités locaux et provincial
comité provincial :aux comités régionaux.
La Directionfournit mensuellementaux membres des comités les rapports statistiques et les rapports travail ou d'incident.
Les membres des comités peuvent recommander d'effectuer des essais à l'aide d'instruments de mesure ou de détection, participer à l'élaboration de ces programmes, assister à ces essais et en recevoir les résultats pour analyse.
Sont traités au niveau régional ou provincial, les sujets qui n'ont pas été réglés à la satisfactionde l'une des parties au niveau inférieur ou qui ont une portée régionale ou provinciale selon le cas. Ces sujets sont référés par la personne présidente du comité concerné à la personne présidente du comité supérieur qui les inscrira
jour de la rencontre régulièredu comité et, par le fait même, cessent d'être discutés aux niveaux Advenant que des éléments nouveaux soient portés la du comité saisi du sujet, celui-ci peut décider de le retourner, selon le même mécanisme, à un niveau inférieur pourdiscussion et règlement.
La formule syndicale Relevé de dangereuses ou à santé est utilisée par tes personnes salariées ou les personnesqui les représentent pour signaler de façon formelle la présence de dangers à un ou plusieurs
endroits. Une mesure temporaire ou permanente doit être xxxxx, x’xx y a lieu, dans les plus brefs délais, suite au dépôt de cette formule.
La Direction accorde aux membres des comités locaux de santé et de sécurité une période de une (1) heure sans perte de salaire avant le début prévu de la rencontre, aux de préparationde
La Direction accorde aux membres des comités régionaux de santé et de sécurité une période de deux (2) heures sans perte de salaire avant le début prévu de la rencontre, aux fins de préparationde celle-ci.
La Direction accorde aux membres du comité provincialde santé et de sécurité une périodede une demi-journée sans perte de salaire pour chaque journée prévue de rencontre, aux fins de préparationdecelle-ci.
La Direction s’engage à défrayer, sur présentation de pièces justificatives, pour les membres des comités de santé et de sécurité, les frais de transport raisonnables, à partir de leur quartier général, par le moyen le plus approprié selon les circonstances, aux fins de déplacement pour assister aux rencontres conjointes de ces comités, et ce, raison d’un voyage aller et retour par rencontre.
Mandat du comité local de santé et de sécurité
A) Prend connaissance des éléments des programmes de santé et de prévention, de formation et d’information qui s’appliquent à son niveau, fait part de ses commentaires au comité régionalet fait le suivi de ces programmes.
6) Participe à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les personnes salariées de même qu’à l’identification des et des matières dangereuses présents dans les endroits de travail.
Étudie les causes des accidents survenus depuis la dernière rencontre et formule des recommandationssur les moyens de prévention et les correctifs à apporter.
Reçoit les suggestions et les plaintes des personnes salariées, du Syndicat et de la Direction relatives à la santé et la sécurité du travail, les prend en considération, les conserve et y répond.
Fait le suivi des conditions dangereusesde son niveau
Reçoit et étudie les rapports d'inspections effectuées au niveau local.
Réfère au comité régionalde santé et de sécurité tout dossier non réglé ou d'envergure régionale ou provinciale.
Discute de questions relatives à la santé et la sécurité du travail pertinentes au local et fait des recommandations.
Accomplit toute autre tâche que la Direction et le Syndicat confient en vertu
Mandat du comité régional de santé et de sécurité
A) Prend des éléments des programmes provinciaux de santé et de prévention, formation et d'information qui s'appliquent dans sa région et fait les recommandations pour les compléter ou les ajuster selon les besoins particuliers à la région.
Est consulté sur le choix des moyens et équipements de protection individuels ou collectifs particuliers à la région.
Participe à l'élaboration et à l'implantation du programme régional d'identification et d'évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par personnes salariées de même qu'à l'identification des et matières dangereuses présents
dans les endroits de travail.
Reçoit, discute et fait les recommandations pertinentes concernant tout dossier non réglé localement ou d'envergure régionale et fait le suivi de ces dossiers.
Réfère au comité provincial de santé et de sécurité tout dossier non réglé ou d'envergure provinciale.
Fait le des dangereusesde son niveau
Reçoit et étudie les rapports d'inspections de la région.
Reçoit et étudie les informations statistiques produites par le médecin responsable, la régie régionale et la Commissionde la santé et de la sécurité du travail
Accomplit toute autre tâche que la Directionet le Syndicat lui confient en vertu d'une entente.
En d'un comité local, le mandat de celui-ci est dévolu au comité régional.
Mandat du comité provincial de santé et de sécurité
A) Est consulté sur les éléments des programmes provinciaux de santé et de prévention, de formation et d'information,particuliers au groupe
des personnes salariées comprises dans
Choisit les moyens et protection individuels particuliers au groupe des personnes salariées cornprises dans l'unité et est consulté sur le choix des moyens et équipements de protection collectifs particuliers au groupe des personnes salariées cornprises dans l'unité
Participe à l'élaboration et l'implantation du programme provincial d'identification et d'évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les personnes salariées de même qu'à l'identification des et matières dangereuses présents dans les endroits de travail.
Reçoit, discute et fait les recommandations pertinentes tout dossier non réglé régionalement ou d’envergure provinciale et fait le suivi de ces dossiers.
Fait le suivi des dangereuses de son niveau
Reçoit et étudie les informations statistiques produites par le médecin responsable, la régie régionaleet la Commissionde la santé et de la sécurité du travail
Étudie et analyse les problèmes d’hygiène industrielle, de santé, de sécurité et les causes des accidents et formule des recommandations sur les moyens de prévention et les correctifs à apporter.
Transmet aux comités régionaux les rapports d’enquête officielle.
Réunion de travail Santé et sécurité
Une réunionde santé et de sécurité se tiendra tous les trois (3) mois avec la personne supérieure immédiateet les personnes salariées.
A) Objectifs :
établir un dialogue permanent en matière de santé et de sécurité entre la personne supérieure immédiate et les personnes salariées
former la personne salariée dans son milieu de travail
collaborer la mise en place des actions de prévention reliées aux méthodes de travail, à l’outillage et à l’équipement
informer les personnes salariées de l’état des activités de l’unité administrative en matière de santé et de sécurité, de conditions dangereuses, d’accidents, d’incidents et
Mode de fonctionnement
Un ordre du jour doit être préparé comportant entre autres :
les informations découlant des comités locaux ou régionaux:
l'état des conditions dangereuses d'intérêt local ou régional
l'étudedes accidents du travail et incidents;
tous les autres sujets de santé et de sécurité ajoutés par les personnes participantesavant la réunion.
Distributionde l'ordre dujour
On doit remettre une copie de l'ordredu jour à la personne secrétaire du comité localqui voit à en faire la diffusion aux membres et à la personne responsable syndicale régionale de santé et de sécurité.
Programme de santé
Ce programme doit entre autres contenir les éléments suivants :
A) les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s'expose la personne salariée dans l'exécution de son travail et à assurer la
surveillance et l'évaluation de la qualité du milieu de travail
les activités d'information de la personne salariée, de la Direction ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et du Syndicat sur la nature des du milieu de travail et des moyens préventifsqui s'imposent;
les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l'exécutiond'un travail
les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque personne salariée de l'entreprise afin de faciliter son affectation à des tâches qui correspondent ses aptitudes et de
prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique:
les mesures de surveillance médicale de la personne salariée en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail
les examens de santé de et les examens de santé en cours d’emploi prévus par règlement:
le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondreaux urgences;
l’établissement et la mise jour d’une liste des personnes salariées exposées à un contaminant à partir des par la Direction.
Programme de prévention
Un programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des personnes salariées. II doit notamment contenir en outre du programme de santé :
A) des programmesd’adaptation de l‘entreprise aux normes prescrites par les l’aménagementdes lieux de travail, l’organisation du travail, l’équipement, le matériel, les
les matières dangereuses, les procédés et les moyens et équipements de protectioncollectifs
des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d’entretien préventif:
les normes d’hygiène et de sécurité spécifiques l’entreprise
les modalités de mise en œuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité au travail dans l’entreprise qui doivent inclure au minimum le contenu des règlements applicables à l’entreprise;
l’identification des moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des
des programmesdeformation et d’information en matièrede santé et de sécurité au travail.
Accident du travail
A) La Direction doit informer, par le moyen de communication le plus rapide, l’inspecteur chef régional de la et un membre syndical du comité local de santé et de sécurité de tout événemententrahant :
le d’une personnesalariée
des blessurestelles une personne salariée qu’elle ne pourra probablement pas accomplir ses fonctions pendant dix jours ouvrables;
des blessures telles à plusieurs personnes salariées qu’elles ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un ouvrable;
ou
des dommages et plus.
Les lieux doivent demeurer pour le temps de l’enquête de l’inspecteur la sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’événement ou si l’inspecteur autorise un changement.
Copie du rapport de la Direction doit être transmise dans les plus brefs délais au comité local de santé et de sécurité.
Un membre syndical du comité local de santé et de sécurité peut, après avoir avisé sa personne supérieure immédiate, prendre sans perte de salaire le temps nécessaire pour se rendre sur les participer la cueillette des faits.
Enquête officlelle
A) Une enquête officielle doit être tenue la suite de tout accidentqui a ou aurait pu occasionner la
perte de vie d’une personne salariée; sauf entente contraire, l’enquête officielle est tenue dans les trente (30)jours ouvrables de l’accident.
Les personnes représentant le Syndicat faisant partie du comité de la région où s’est produit
l’accident, selon le cas, ainsi que les membres du comité local et le président provincial ou la personne qu’il délègue ou une personne représentantle peuventêtre présents à toutes les enquêtes officielles pendant l’audition de tout témoin et durant toute délibération.
Dans les sept (7) jours ouvrables précédant la tenue de l’enquête officielle, la Direction fait au Syndicat la liste des la représentent, des témoins et des personnes ressources.
Les recommandations de l’inspecteur de la doivent faire partie intégrante du rapport
de l’enquête signé par la personne présidente et la personne secrétaire du comité d’enquête et remis aux personnes représentant le Syndicat ainsi qu’au comité provincial de santé et de sécurité.
Le suivi des recommandations du rapport de
est fait par le comité régional.
Toute personne salariée doit signaler sa personne supérieure immédiate, et à toute autre personne exposée, tout danger ou toute action dangereuse au cours du travail, de même que toute situation pouvantentraîner un accident.
Droit de refus
A) Toute personne salariée a le droit de refuser d’exercer un travail si elle a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, ça sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir
l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger.
Elle ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l'alinéa ci-dessus si le refus d'exercer ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne ou si les conditions d'exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu'elle exerce.
Pour exercer un droit de refus, la personne salariée doit immédiatementrapporter le fait à sa personne supérieure immédiate ou à défaut à une personne représentant la Direction: elle est alors réputée être au travail exerce ce droit et peut être affectée temporairement à une autre tâche qu'elle est raisonnablement en mesure d'accomplir.
En cas de désaccord entre la personne supérieure immédiate et la personne salariée, le est soumis au comité local de santé et de sécurité qui fait rapport à la personne directrice de la Direction concernée; ce rapport peut
comportertoute recommandationappropriée.
La personne directrice de la Direction prend la décision qui s'impose.
Si cette décision n'est pasjugée satisfaisante par la personne salariée et qu'elle désire la contester, elle doit aussitôt, à l'exclusionde tout autre recours prévu à la convention collective, se prévaloir du recours prévu à l'article de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
La Direction ne peut, une décision finale, imposer une mesure disciplinaire à la personne salariée qui exerce son droit de refus prévu à l'alinéaA) précédent. Toutefois, à la suite dune décision finale, elle peut, selon les circonstances, imposer une mesure disciplinaire à la personne salariée dont le refus a été exercé de façon abusive.
Lors de visite d'un inspecteur gouvernemental, un membre syndical du comité peut
pertede traitement.
La Direction convient d'accorder une absence avec traitement tout travail nécessité par l'application de article l'épuisement dune banque cumulative de cent cinquante (150)
par année civile. II est entendu que banque n'inclut pas les libérations avec traitement obtenues pour tenir les rencontres des comités ainsi que toutes libérations avec traitement prévues dans cet article.
ARTICLE PERMIS D'ABSENCE
Griefs
A) La Direction convient d'accorder aux trois (3) membres du comité de griefs du Syndicat, choisis parmi les personnes salariées en
actif, un permis d'absence raisonnable quand
l'exige, durant les heures régulières de travail, l'étude des griefs avec la Direction. Le comité de griefs auquel réfère œ paragrapheest un comité de griefs à l'échelle de la région.
Un permis d'absence sans traitement ne peut être accordé à plus de trois (3) membres pour assister à des séances griefs.
La personne salariée convoquée comme témoin devant un arbitre de griefs est libérée sans perte de traitement lorsque le grief est accueilli en totalité ou en partie par l'arbitre. Cette disposition s'applique aussi lorsque le grief est réglé ou accueilli suite à une proposition de la Direction, présentée au Syndicat, le jour même de l'arbitrage.
Congrès syndicaux et colloques
A) Toute personnesalariée choisie pour représenter le Syndicat au congrès du Syndicat canadien de la fonction publique, de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, du Congrès du travail du Canada, du Congrès
syndical ou du Québec ou aux colloques organisés par ces organismes et toute personne salariée choisie pour représenter ces organismes congrès ou colloques peut s'absenter, à la condition que la
Conditions et relations du travail reçoive, au moins sept (7) jours à l'avance, une demande écrite du Syndicat à cet effet.
Aucun traitement ne lui est payé pour la durée de son absence. La durée maximale du permis d'absence est normalement de une (1) semaine par congrès ou colloque. La désignation des personnes déléguées est faite selon les dispositions de la présente, et leur nombre est conforme aux dispositions contenues dans les statuts ou règlements de ces organismes. Le Syndicat remet à la direction- Conditions et relations du travail une copie de ces statuts ou règlements.
La Direction convient aussi d'accorder à un nombre limité de personnes salariées un permis d'absence sans traitement maximumde une
(1) semaine pour assister ou participer à des congrès non prévus plus haut, à des cours d'éducation syndicale, aux réunions du Conseil exécutif régional, aux réunions du Comité exécutif provincial, à conditionque la direction Conditions et relations du travail reçoive au moins quatorze (14) jours à une demandeécrite du Syndicat à cet effet.
l'exception des réunions du Comité exécutif provincial du Syndicat, des réunions du Conseil exécutif régional, la Direction se réserve le droit de refuser toute demande de congé lorsque les circonstances ne permettentpas de se dispenser des services de la personnesalariéeconcernée.
Permission aux personnes représentantes du
Syndicat de visiter les lieux de travail
Sous réserve de l'approbation de la Direction, le présidentet le secrétaire général du Syndicat ou une personne déléguée de leur choix ont la
de visiter toute unité administrative de la Direction pour les Syndicat.Aux mêmes conditions, une telle permission est accordée aux présidents régionaux ou à une personne déléguée, mais dans leur région respective seulement. Les personnes représentant le Syndicat doivent se rapporter la Direction avant de faire leurvisite. Ces absences ne sont pas rémunéréespar la Direction.Tout échange de propos au cours de ces visites ne doit pas déranger la personne à son travail, ni donner lieu à des réunions.
Négociation, conciliation et arbitrage de différends
A) La Direction convient, sur demande écrite du Syndicat, d'accorder un permis d'absence sans traitement, d'une durée raisonnable, à un
maximum de trois (3) personnes salariées, ainsi
qu'au président provincial, pour la préparation du projet d'amendement à la convention collective. La Direction se réserve le droit de refuser pareil d'absence lorsque les circonstances ne permettent pas de se dispenser des services de la personnesalariéeconcernée.
La Direction convient d'accorder un permis d'absence raisonnable aux personnes représentantes syndicales élues quand l'exige, durant les heures régulières de travail, la transaction par voie directe des affaires du Syndicat avec la Direction concernant la négociation dune nouvelle convention collective. Le Syndicat ne doit pas se faire représenter par un comité formé de plus de six personnes salariées, Le temps passé en séances de négociation avec les personnes représentant la Direction durant les heures régulières de travail n'entraîne pas de perte de traitement. Cependant, la Direction convient d'accorder un permis d'absence hebdomadaireavec traitement à un maximum de quatre (4) de ces personnes salariées y compris le président provincial à la
condition qu'au moinsdeux de ladite semaine soient consacrées à des séances :
de négociationen direct avec les personnes représentantla Direction
de conciliation. Collège Fonds
Sur réception, dans délai d'un avis du Syndicat, la Direction accepte d'accorder un
sans traitement à la
salariée par le Syndicat pour suivre les cours
du Fonds
A) La Direction s'engage sur demande écrite du Syndicat à verser le traiternent de la représentante syndicale qui obtient un
sans traitement pour activités
syndicales.
La Directionfacture le Syndicat pour letraiternent ainsi versé de que pour les contributions par la Direction de cette personne salariée. Le
Syndicat s'engage payer facture sur réception.
ARTICLE INFORMATION
A) Aux fins de l'application de la présente convention, les parties, dans le plus bref délai possible, fixent le champ d'action de chaque délégué syndical local, eu égard aux effectifs, aux lieux de travail et aux unités administratives.
Le Syndicat fournit à la Direction la liste des délégués syndicaux avec indication de leur champ d'action respectif établi
au paragraphe précédent, ainsi que toute modificationà cette liste.
Aux fins de l'application de la présente convention,les personnessalariées mentionnées dans la dernière liste fournie à la Direction sont seules réputéesêtre des délégués syndicaux.
II est entendu qu'un délégué syndical doit faire du groupe des personnes salariées comprises dans son champ d'action et ne peut
exercer ses fonctions en dehors de son champ d'action. En cas d'absence d'un délégué syndical, un substitut peut être nommé par le Syndicat. Si cette absence dure trois (3) semaines ou moins, le Syndicat doit informer oralement ou par écrit les Ressources humaines concernées ou la Conditions et relations du travail, selon le cas, du nom du substitut.
Le Syndicat fait parvenir aux Ressources humaines concernées ou à la Conditions et relations du travail, selon le cas, le nom des membres des comités de griefs dans les quatorze de leur nomination.
La Direction fait parvenir à du secrétaire général du Syndicat deux (2) copies des organigrammesapprouvés par la Directionde même que la liste des postes par unité structurelle (numéro et nom de l'unité). Cette liste contient le titre d'emploi, le poste, le nom du titulaire du poste, le matricule et le statut de la personne salariée. Cette liste est fournie tous six (6) mois.
Le président, une personne déléguée ou une personne représentant le Syndicat canadien de la fonction publique peuvent participer, sur préavis de quatre (4) jours, à toute rencontre des comités prévus à la présenteconventioncollective.
Dans les trente (30) jours de la signature des présentes, la Direction s'engage remettre au Syndicat copie de ses règlementsécrits de sécurité et fait amendement à règlements le cas échéant.
ARTICLE
DE GRIEFS ET DE
Le Syndicat et la Direction les griefs et mésententes doivent être réglés le plus promptementpossible.
Toute personne salariée ou groupe de personnes salariées qui se croit lésée par suite de l'application ou de l'interprétation des termes de cette convention ou qui croit avoir subi un traitement injuste peut formuler par écrit le grief ou la mésentente et le soumettre pour étude et en donnant la description du grief ou de la mésentente et en indiquant le règlement demandé. Tout grief ou mésentente doit être soumis par écrit par la ou les personnes salariées dans les deux (42) jours de la date de l'événement qui lui a donné naissance.
La procédure pour étude et règlementde griefs et de
la suivante :
A) la personne salariée du délégué syndical soumet pour discussion son grief ou sa mésentente à sa personne supérieure immédiate. grief ou une mésentente relatif un même événement concerne un groupe de personnes salariées, ces dernières peuvent utiliser une seule formule de grief sur laquelle doit apparaître la signature des
personnes plaignantes. La personne supérieure immédiate fait connaître sa décision par écrit, avec copie au délégué syndical concerné, dans les quatorze (14)
si cette décision n'est pas jugée satisfaisante ou si elle n'est pas rendue dans les quatorze
(14) jours, le comité de griefs en réfère, dans les sept jours suivants, la personne supérieure hiérarchique de la personne supérieure immédiate. Dans les quatorze (14) jours de la réception du grief ou de la cette dernière doit rencontrer le comité pour discuter du cas. Sa décision écrite
est communiquéedans les sept (7) jours suivant la date de la rencontreavec le comité de griefs
si cette décision n'est pasjugée satisfaisante, ou si elle n'est pas rendue dans les délais prescrits, le comité de griefs en réfère, dans les sept (7) jours suivants, à la personne directrice Dans les quatorze (14) jours de la
réception du grief ou de la mésentente, cette dernièrefait connaîtresa décisionpar écrit
si cette décision n'est pasjugée satisfaisante ou si elle n'est pas rendue dans les délais prévus et que le grief en cause concerne l'application ou l'interprétation des termes de la présente convention, celui-ci peut, aux dispositions de l'article être déféré un arbitre dans un délai maximum de quarante-neuf
(49) jours de la date de la décision de la
personnedirectriceconcernéeou, défaut d'une décision, de l'expiration du délai prévu à cet effet.
A) Le Syndicat peut soumettre par écrit la personne directrice de la direction- Conditions et relations du travail, dans les
jours de l'événement qui lui x
donné naissance:
tout grief ou mésententeen rapport avec une décision de portée générale et tout grief relatif à un même événement qui concerne un groupe d'au moins dix personnes salariées: dans ce cas, le nom des personnes salariées impliquées doit apparaîtresur la formule de grief:
une mésentente relative à la modification de toute condition de travail non prévue
la présente convention nonobstant les dispositions des paragraphes et
Dans les quatorze (14) jours de la réception du grief ou de la mésentente, une personne représentant la direction Conditions et
relations du travail peut, si elle le juge
nécessaire ou si le Syndicat en fait la demande, rencontrer le comité de griefs pour discuter du cas. Sa décision écrite est communiquée dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la réception du grief ou de la mésentente. Si la réponse n'est pas rendue dans les délais ou si celle-ci n'est pas jugée satisfaisante, le grief ou la mésentente prévue à l'alinéa
peut, conformément à la procédure établie à l'article être déféré à un arbitre dans un délai maximumde quarante-neuf (49)jours de la date de la décision ou, à défaut de celle-ci, de délai prévu à cet effet.
La Direction peut soumettre par écrit au Syndicat tout grief. Si dans les quatorze (14) jours de la réception du grief, le Syndicat n'a pas donné une réponse écrite ou si celle-ci n'est pas jugée satisfaisante par la Direction, cette dernière peut, dans les quarante-neuf (49)jours suivants, déférer le grief l'arbitrage, conformémentaux dispositions de l'article
Nonobstant les dispositions des paragraphes et A), et la personne salariée suspendue indéfiniment ou congédiée doit, si elle veut se prévaloir du présent article, soumettre par écrit son grief dans les vingt-huit (28) jours de sa suspension de durée indéfinie ou de son congédiement Xx la personne directrice concernée. Dans les quatorze de la réception du grief, cette dernière doit rencontrer le comité de griefs pour discuter du xxx.Xx décision écrite est communiquée
dans les sept (7) jours suivant la date de la rencontre
avec le comité de griefs. Les dispositions du s'appliquent.
décision de la Direction se rapporte Xx une mutation, un transfert, une attribution d'une direction de travail, une rétrogradation, un passage inter-unités ou un rappel d'une personne salariée, il est convenu que si les griefs de plusieurs personnes
plaignantes concernant le même poste sont déférés
l'arbitrage, il y a audition du grief d'une seule
personne plaignante la fois selon l’ordre d’ancienneté et conformément aux priorités de l’article L‘audition du grief d’une autre personne plaignante ne peut avoir que l’arbitre ait rendu sa décision sur le grief précédent.
Lesdélais mentionnésau présent article se calculent en jours civils et ne peuvent être prolongés que par entente écrite entre les personnes représentant la Directionet le Syndicat.
Dans le cas des griefs relevantde l’application d’une des dispositions de l’article il n’y a pas de rétroactivité monétaire de la date de soumissiondu
Toute erreur technique dans la présentation d’un grief ne l’invalide pas, mais doit être corrigée et la Direction informée au moins quatorze (14) jours avant la première séance d’arbitrage.
Nonobstant les dispositions contraires prévues au paragraphe il n’y a pas de délai pour soumettre un grief dans le cas sur le bulletinde paie d’une personnesalariée.
Si, au cours de la discussion d’un grief, le Syndicat demande d’obtenir des renseignements pertinents au grief et qui se trouvent dans le dossier de la personnesalariéeconcernée par le grief, la Direction communique ces Syndicat. XXxxx bien entendu que tout renseignement d’ordre purement confidentiel n’a pas à être communiquéau Syndicat.
Tout règlement intervenu à des stades de la procédure doit faire l’objet écrit signé par les personnes représentant le Syndicat et la Direction. II est convenu que cet écrit lie les parties aux présentes.
Toute décision arbitrale, tout grief accueilli par la Direction ou tout règlement intervenu entre les parties conformément au paragraphe comportant un remboursement monétaire, inclut le taux d’intérêt applicable correspondant au taux de créance de l’article de la Loi sur le Ministère
du Revenu sur le capital dû au moment du règlement, au taux de salaire régulier compter de la date du grief et paiement devra s'effectuer dans les soixante (60)jours de la décision arbitrale ou de la décision de la Direction.
ARTICLE ARBITRAGE
Seuls les griefs concernant l'application ou l'interprétationdes termes de la présente convention collective de travail qui n'ont pas été réglés au cours de la procédure de griefs mentionnée l'article peuvent, en dernier ressort, être déférés, dans un délai maximum de quarante-neuf (49) jours de la date de la décision de la personne directrice concernée ou, à défaut de celle-ci, de l'expirationdu délai prévu à cet effet, à l'arbitrage avec copie l'autre partie. Le même délai s'applique aux griefs déférés à l'arbitragepar la Direction.
A) Au début de chaque année civile, les arbitres désignés l'annexe remettent aux parties la liste de leurs dates de disponibilités pour la tenue des séances d'enquête. Lorsquetoutes les dates de disponibilité sont connues, les parties déterminent les dates qui sont retenues.
Chaque section locale fait connaître à la Direction, par la suite, les dates retenues, dans son cas.
Procédure pour soumettre un grief l'arbitrage
A) Le grief est déféré et fixé simultanément, conformément au paragraphe à la première date de disponibilité inscrite au calendrier annuel des auditions, sans égard à l'arbitre.
Lorsque toutes les dates de disponibilité sont épuisées, les parties peuvent s'entendre pour désigner temporairement d'autres arbitres que ceux apparaissant à convention collective, A défaut de quoi, les parties demandent au ministre du Travail du Québec, de désigner d'autres arbitres pour remplircette fonction.
Dans le cas prévu à l'alinéa les griefs sont déférés conformément au paragraphe de la prescriteà l'alinéaA) cidessus.
O) Nonobstant ce qui dans le cas de congédiement, les parties conviennent de fixer l'audition à la première date de disponibilité inscrite au calendrier d'audition avant tout autre grief.
A) Les pouvoirs de l'arbitre sont limités à décider des griefs suivant la lettre et l'esprit de cette convention. II n'a aucunejuridiction pour ajouter, soustraire, modifier ou amender quoi que ce soit dans cette convention.
S'il s'agit d'une mésentente au sens du
A) le pouvoir de l'arbitre est limité à confirmer la modification de la condition de travail concernée ou à annuler telle modification s'il juge que la modification est déraisonnable,eu égard aux circonstances.
L'arbitre, dans le cas d'un grief relatif une suspension ou un congédiement, a juridiction pour maintenir, réduire ou annuler la suspension ou le congédiement. Dans le cas où l'arbitre ne maintient pas la décision de la Direction, il a compétence pour ordonner à celle-cide réinstaller la personnesalariée avec tous ses droits et de l'indemniser8 son taux de salaire régulier pour les heures régulières de travail perdues: l'indemnité doit tenir compte de ce que la personnesalariéea gagné ailleurs dans l'intervalle.
L'arbitre doit rendre sa décision écrite et motivée dans les (35) jours de la date la preuve est et, dans le cas de
congédiement, dans les vingt et un (21) jours. Cette décision est exécutoire et lie les parties.
Les honoraires,frais de déplacement et de séjour de l'arbitre sont payés à parts égales par la Direction et le Syndicat.
à huis clos.
décider que grief est tenue
ARTICLE
Dans le cas la suite d'un examen médical, la Direction décide de déclarer une personne salariée incapable d'occuper son emploi pour des raisons de santé, ou d'incapacité physique ou mentale, elle doit en aviser le Syndicat dans les quatorze (14) jours suivants.
Après la réception de l'avis prévu en le Syndicat peut demander une rencontre qui doit se tenir dans les quatorze (14) jours de la demande.
Dans le cas où, à la suite d'un examen la Direction décide de ne plus permettre à une personne salariée de remplir ses fonctions habituelles, de ne pas lui accorder une mutation, un transfert, une attribution d'une direction de travail, de lui imposer une rétrogradation, de la mettre
la retraite ou de la congédier, celle- ci peut déposer un grief conformément à la procédure prévue aux articles et de la convention collective, et le fardeau de la preuve
la Direction.
ARTICLE MESURES DISCIPLINAIRES
Dans le cas une personne représentant la Direction décide de une personne salariée pour raisons disciplinaires, cette personne salariée peut se faire accompagner du délégué syndical désigné pour ce champ d'action.
Dans les cas de suspension et de congédiement, la Direction remet la personne salariée l'avis de la sanction et de ses motifs. Dans ces cas, et dans les cas de réprimande écrite, copie est transmise au Syndicat dans les deux (2) jours ouvrables de sa remise à la personnesalariée.
Lorsquedouze(12) mois consécutifs se sont écoulés sans qu'aucune mesure disciplinaire ne soit versée au dossier d'une personne salariée, les mesuresqui y ont été versées antérieurement ne peuvent plus être invoquées contre elle et doivent être retirées du dossier de la
Une réprimande, une suspension ou un congédiement peut faire l'objet d'un grief, et le fardeau de la preuve la Direction.
ARTICLE ET MOUVEMENTS DE PERSONNEL
moins de stipulations contraires, les dispositions de cet article ne s'appliquent qu'à la personne salariée permanente autre que celle en stage de formation pour plus de trois (3) mois.
A moins de stipulations contraires expressément prévues dans article, le terme anciennetésignifie la durée du service continu d'une personne salariée depuis la date de son dernier embauchage.
L'ancienneté s'acquiert après une période de stage de six de service à l'emploi de la Direction. Une fois complétée, la période de stage est comptée aux fins de calcul de l'ancienneté,
personne salariée temporaire n'accumule pas d'ancienneté et sa durée de service comme personne salariée temporaire ne peut en aucun
être considérée pour fins d'ancienneté. La durée de service titre de personne salariée temporaire sert aux fins de dotation de poste.
Le temps passé par la personne salariée visée par les présentes depuis la date de son dernier embauchage au service d'une coopérative d'électricité, d'un réseau de distribution ou d'une centrale dont la Direction ferait l'acquisition est considéré comme ayant été passé au service de la Direction. Ces dispositions ne valent que pour personne qui est à l'emploi des organismes susdits et qui est embauchée par la Direction au moment de l'acquisitiontotale ou partielle de organismes.
Toute personne salariée perd son ancienneté dans les cas suivants
A) si elle est renvoyéepour cause
si elle quitte volontairementson emploi
si elle est mise à pied pour plus de un (1) an
si, étant mise à pied depuis moins de un (1) an, elle est rappelée au travail et néglige de donner une réponse la Directiondans les cinq (5)jours ouvrables de son rappel ou ne se rapporte pas au travail dans les dix jours ouvrables à compter de la date de son rappel ou à la date si le délai par la Direction est
plus étendu
si elle s’absente du travail sans permission ou sans raisonjustifiée pendant dix jours.
A) Sous réserve des stipulations de cet article, le critère suivant s’applique dans les cas de transfert, mutation : chez plusieurs personnes salariées en mesure de répondre aux exigences normalesdu postevacant, l’anciennetéprévaut.
La Direction accepte le fardeau de la preuve de l’incapacité d’une personne salariée de répondre aux exigences normales du poste qui lui est refusé.
Dans l’appréciationde la compétencedes personnes candidatesqui ont subi un examen la suite de leur participation à un cours de perfectionnementdonné par la Direction, celle-ci ne retient pas comme critère déterminant de compétence les résultats de l’examen.
La n’a pas pour effet de doter des postes vacants.
Ne sont pas considérés comme postes vacants au sens de cet article, les postes vacants par suite :
A) de maladie, à l’exception du poste de la personne salariée dont l’absenceest compensée en vertu du Régime d’assurance salaire en cas d’invalidité de longue durée
d’accident de travail de vacances;
de congé autorisé; de même que :
tout poste durée n’excédant pas trois (3) mois
tout poste d'une durée maximale de douze (12) mois normalement rempli par une personne salariée de statut temporaire. La durée des postes dont l'existence dépend directement des chantiers de construction et de ceux dans le cadre de projets spéciaux, normalement remplis par une personne salariée de statut temporaire, peut excéder cette limite de douze (12) mois
tout poste laissé par une personne salariée tant qu'elle n'est pas dans son nouveau poste:
tout poste transféré avec son titulaire d'une unité structurelle à une autre;
1) tout poste laissé vacant par une personne salariée qui s'est prévalue congé sans traitement pris en vertu de
tout poste laissé par une personne salariée qui obtient un transfert tant que la période prévue au
n'est pasterminée;
tout poste laissé vacant par une personne salariée assignée temporairement des activités
tout poste laissé vacant par une personne salariée qui s'est prévalue d'un congé en vertu de la lettre d'entente
A) Nonobstant les dispositions de cet article, lorsque la Direction décide de doter un poste vacant, elle considère, selon le critère prévu au paragraphe II la personne salariée de la région ainsi que la personne salariée de la province qui est visée par ce paragraphedepuis plus de six (6) mois, de ou l'autre des catégoriessuivantes :
la personne salariée déclarée incapable d'occuper son emploi pour raisons de santé ou d'incapacité physique ou mentale à accomplir son travail
la personnesalariéequi revient au travail à la suite d'une absence compensée en vertu du
Régime d‘assurance salaire en cas d’invalidité de longuedurée
la personne salariée déclarée excédentaire à la condition qu’elle ait été déclarée excédentaire avant le début de la période d’affichage.
Cependant, la personne salariée dont le niveau de rémunération ou la classe de salaire est maintenupeut être considérée au même titre que la personne salariée nommée à l’alinéa A) et selon les mêmes étapes sur un postevacant.
Toute personne salariée comprise dans une de ces catégories, par suite de l’application du présent paragraphe, est indemnisée selon le Régime des indemnités de déménagement en cas de réaffectation
la demandede la Direction.
Dans le cadre de l’application du présent paragraphe, lorsque la Direction replace une personne salariée, elle s’informe auprès des personnes salariées en commençant par celle qui a le plus ainsi de suite.
Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Direction convient, décide de doter un poste vacant au sens de cet article, de le faire dans les trois (3) mois en observant la
:
A) La Direction convient d’afficher le poste vacant pendant vingt-huit (28) jours au niveau de la province. Cet affichage est paginé et une liste de contrôle est émise toutes les deux (2) semaines. Le choix de la personne candidate s’effectue selon les dispositions du paragraphe
et selon lesétapes prioritairessuivantes :
parmi les personnes salariées de la région qui ont postulé;
parmi les personnes salariées qui, ayant été réaffectées géographiquement suite à une réorganisation ou un manque de travail, ont dû déménager et qui désirant retourner à un
poste dans la localité de leur ancien endroit de travail se sont portées candidates;
parmi les personnes salariées permanentes en service continu depuis cinq (5)ans au territoire Baie-Xxxxx ou régies par la d'entente MON depuis cinq (5)ans, qui se sont portées candidates:
parmi les personnes salariées de la province qui se sont portéescandidates;
si, après l'application des dispositions des alinéas qui précèdent, aucune personne salariée n'est choisie, la Direction considère selon le critère prévu au paragraphe la candidature des personnessalariées permanentes des autres unités de négociation du Syndicat canadien de la fonction publique visées par le
A) :
de la région de la province.
si, après application des dispositions des alinéas et aucune personne salariée n'est choisie, la Direction considère, selon le critère prévu au paragraphe1 la candidature des personnes salariées permanentes des autres unités de négociation du Syndicat canadien de la fonction publique
si, après application des dispositions de l'alinéa aucune personne candidate n'est choisie, la Direction considère premièrement la candidature des personnes salariées temporaires de la région, selon le cas, ainsi que celles de la province ayant plus de mille (1 000) jours de durée de service incluant celles inscrites sur les listes de rappel et
deuxièmement, celle des personnes
salariées temporaires de la province, incluant celles inscrites sur les listes de rappel,
conformément aux dispositions du paragraphe
si, après application des dispositions de l’alinéa aucune personne candidate n’est choisie, la Direction considère la candidature des personnes salariées saisonnières et des personnes salariées temporaires des autres unités de négociation du Syndicat canadien de la fonction publique. Premièrement elle considère la candidature des personnes salariées de la région, selon le cas, ainsi que celles de la province ayant plus de mille (1 000) jours de durée de service incluant celles inscrites sur les listes de rappel et deuxièmement, celles des personnes salariées de la province, incluant celles inscrites sur les listes de rappel, conformément aux dispositions du paragraphe
Les critères utilisés pour l’application des alinéas et sont les exigences du poste vacant et les exigences d’embauchage. Advenant un grief, dans ce cas, le mandat de l’arbitre est limité décider si les critères d’embauchage ont été appliqués et si la personne salariée répond aux exigences du postevacant;
Attribution d’une direction de travail
Nonobstant les dispositions prévues au paragraphe A) dans le cas d’attribution permanente ou temporaire dune direction de travail d’un groupe, dans une sous-spécialité ou spécialité, dans une unité structurelle, une des personnes salariées est choisie selon la procédure suivante :
La Direction s’informe par écrit auprès des personnes salariées dans sous-spécialité ou spécialité en commençant par celle possédant le plus d’ancienneté et ainsi de suite ce qu’une personne salariée accepte la direction de travail du groupe. Si personne
n'accepte, la Direction désigne la personne salariée de son choix pour une durée minimum de trois (3) mois. Une personne salariée détenant une direction de travail permanentedoit informer par écrit sa personne supérieure immédiate, trente (30) jours à qu'elle n'assumera plus la direction de travail. Cette personne salariée ne peut être désignée à nouveau dans les trois (3)
La Direction informe par écrit le Syndicat et les personnes salariées dans cette sous-spécialité ou spécialité, du nom de la personne salariée ayant accepté la direction de travail ou de la personne salariée désignée ainsi que la date de cette attribution et la date d'ancienneté de la personnesalariée choisie.
Dans le cas de réduction du nombre d'attribution permanente de direction de travail groupe, dans une sous-spécialité ou spécialité, une des personnes salariées possédant une direction de travail est choisie selon la procéduresuivante:
la Direction s'informe par écrit auprès des personnes salariées, dans la sous-spécialité ou spécialité, détenant une direction de travail d'un groupe en commençant par celle possédant le plus d'ancienneté et ainsi de suite ce qu'une personne salariée accepte. Si personne n'accepte, la Direction retire la direction de travail à celle possédant le moins d'ancienneté.
Nonobstant les dispositions prévues au
dans le cas d'une absence imprévue d'une personne salariée détenant une direction de travail d'un groupe, la Direction s'informe oralement auprès des personnes salariées dans ce groupe en commençant par celle possédant le plus d'ancienneté et ainsi de suite ce qu'une personne salariée accepte la direction de travail du groupe. Si personne n'accepte, la Direction désigne la personne salariée de son choix. L'attribution temporaire faite selon cette procédureest valable
pour une période n’excédant pas quatorze (14)
jours.
La candidature d’une personne salariée n’est considéréequesi elle compte au moins onze de service continu dans son poste ou si elle a été confirmée dans son poste, selon ce qui arrive le premier.
A) Tout avis de poste vacant est affiché sans niveau et mentionne la sous-spécialité ou spécialité, le nombre de postes vacants, une description des principales activités et des exigences normalisées, le lieu de travail et le numéro et le nom de l’unité structurelle. La Direction fait parvenir au secrétaire général du Syndicat deux
(2) copies de l’avis le jour même de son affichage. La candidature reçue en dehors des délais d’affichage n’est pas retenue.
Dans les quatorze après la fin du délai d’affichage, la Direction transmet par écrit au secrétaire général du Syndicat la liste des
la date d’ancienneté ou la durée de service, selon le cas, le lieu de travail et l’unité syndicale d’origine de chaque personne candidate.
Dans les plus brefs délais, après le choix de la personne salariée, la Direction informe par écrit les personnes candidates et le secrétaire général du Syndicat du nom de la personne salariée choisie, de sa date d’ancienneté ou de sa durée de service, selon le cas, de sa sous- spécialité ou spécialité, de son lieu de travail, de son statut ainsi que de son unité syndicale d‘origine.
Si une personne candidate choisie pour occuper un poste vacant est absente, elle doit occuper effectivement le poste dans un délai maximum de
(91) jours de sa nomination, à défaut de quoi la Direction considère les autres candidatures. Cette disposition ne s’applique cependant pas à la personne salariée libérée pour une période inférieure à deux (2) mois en vertu de
la lettre d'entente et à l'employée qui s'est prévalue d'un congé en vertu de la section II de l'annexe
Nonobstant les dispositions des paragraphes
et tout poste laissé vacant par une personne salariée peut être immédiatement affiché, la personne candidate choisie à la suite de cet affichage ne peut être confirméedans poste tant que l'ancien titulaire n'est pas confirmé dans son nouveau poste ou qu'il n'a pas terminé la période prévue au paragraphe
A) la suite d'une mutation, d'une rétrogradationou d'un passage résultant de l'applicationdes dispositions du présent article, il s'écoule une période de probation d'au plus
(63) jours de service actif, mais pas nécessairement consécutifs (le tout à l'intérieur d'une période de un (1) an), au cours de laquelle la personne salariée peut être confirmée dans son nouveau poste ou retournée à son ancien poste s'il existe, sinon les dispositions du paragraphe ou celles de l'article selon le s'appliquent.
Au cours de sa période de probation, la personne peut retourner à son ancien poste s'il
existe.
A suite d'un transfert, la personne salariée peut retourner à son ancien poste à
d'une période de (63) jours de service actif, mais pas nécessairement consécutifs (le tout à l'intérieur d'une période de un (1) an).
personne salariée obtient un nouveau poste en vertu de l'article et que la Direction lui donne de la formation, celle-ci est exclue de la période de probation. Durant la période de formation, la personne salariée peut retourner ou être retournée à ancien poste s'il existe, sinon les dispositions du paragraphe ou celles de l'article selon le cas,
s'appliquent.
La personne salariée nommée à un poste non régi par une conventioncollective du et qui n’est pas finalement confirmée dans ce poste après un maximum de quatre-vingt-onze (91) jours est retournée à son ancien poste s’il existe, sinon les dispositions du paragraphe ou celles de l’article selon le cas, s’appliquent.
A) Une personne salariée qui ne pose pas sa candidature à un poste vacant (ou qui, l’ayant posée, la retire), ne subit de ce fait aucun préjudiceà ses droits aux futurs
La nomination dune personne salariée à un poste vacant qu’elle a postulé entraîne l’annulation de toute candidature qu’elle a posée relativement à tout autre poste vacant. Cependant, la personnesalariée que la Direction se propose de nommer peut, sur demande, être informée du nom et de la date d‘ancienneté ou de la durée de service des personnes salariées qui, à ce moment, se sont portées candidates au poste où elle-même a déjà enregistré une demande.
A) Dans le cas de réduction de personnel dans une sous-spécialité ou à défaut dans une spécialité, un endroit donné et selon les dispositions pertinentes de l’annexe la Direction retire d’un poste de cette sous- spécialité ou spécialité, selon sa durée de service, la personne salariée temporaire en commençant par celle qui a le moins de durée de service et ensuite, si nécessaire, la personne salariée autre que celle visée à l’article occupant un poste de cette sous-spécialitéou spécialité et possédant le moins d’ancienneté, est retirée de ce poste pourvu que les personnes salariées qui restent dans cette sous-spécialité ou spécialité répondent aux travail qui leur est assigné.
La personne salariée ainsi du doit supplanterselon les dispositions pertinentes de l’annexe dans sa région, la personne
salariée ayant le moins d’ancienneté, pourvu qu’elle ait plus d’ancienneté que la personne salariée qu’elle supplante et qu’elle soit en mesure de répondre aux exigences normales du poste.
Sous réservedes dispositions du paragraphe la Direction convient, avant d’afficher un poste vacant, de rappeler par ordre d’ancienneté la personne salariée dans un poste de la même sous- spécialité ou spécialité qu’elle occupait au moment de sa mise à pied ou dans tout autre poste, pourvu qu’elle soit en mesure de répondre aux exigences normalesdu poste pour lequelelle est rappelée.
A) Dans un délai de quatre-vingt-onze (91) jours après la signature de convention et, par la
suite, à tous les douze (12) mois, la Direction remet au secrétaire général du Syndicat et affiche pendant une période de
jours la liste des personnes salariées permanenteset temporaires concernées par les présentes.
Cette liste est divisée par région, par unité d’affaires, par unité structurelle (nom et numéro de l’unité). Elle contient le nom de chaque personne salariée, son numéro d’assurancesociale (sauf lors de l’affichage de la liste), son numéro de poste, sa sous-spécialité ou spécialité, son niveau de salaire et son anciennetéou sa durée de service.
De plus, la Direction communique par écrit au Syndicat, une (1) fois par mois, le nom des personnes salariées embauchées, reclassées, transférées, rétrogradées, mutées, permutées, mises à pied, rappelées, replacées, celles visées par le paragraphe A) (la date à laquelle la personne salariée a été déclarée excédentaire) et retraitées, congédiées,transférées à la présentejuridiction syndicale ou en devenant exclues. Dans le cas des personnes salariées
embauchées, la Direction fournit la date d'embauchage.
Au niveau de chaque région, la Direction remet aussi au Syndicat, mensuellement, la liste des personnes salariées temporaires en indiquant leur nom, leur matricule, le numéro de leur poste, leur sousapécialité ou spécialité, leur niveau de salaire, leur salaire, la raison de l'embauche, leur endroit de travail, leur durée de service, la date à laquelle elles ont été embauchées, de même que celle de leur licenciement le cas échéant. La Direction remet également au Syndicat, mensuellement,les listes de rappel en indiquant tous les détails s'y rapportant.
Toute personne salariée qui croit que la liste d'anciennetéou de durée de service contient une erreur dans son cas peut recourir à la procédure de griefs dans les (42) jours depuis la date où la liste a été officiellement remise au Syndicatet affichée.
Après ce délai, la liste est considérée comme acceptée par le Syndicat et aucun grief ne peut soumis pour une erreur découverte ultérieurement. Tout redressement demandé dans le délai prévu et qui est accordé ne
comporte pas de rétroactivité monétaire de la date de soumissiondu grief.
La Direction fait parvenir au secrétaire général du Syndicat tout changement d'adresse de la personne salariée.
Une absence prévue à la convention collective n'interrompt pas le service continu pour la déterminationde l'ancienneté.
A) II est définitive dune
un autre poste dans un lieu éloigné et l'obligeant à déménager, elle et sa famille, ne s'effectue pas sans son consentement. Cette disposition ne s'applique pas cependant dans le cas d'une personne salariée visée au paragraphe
La de replacerdans son milieu de travail la personne salariée visée au paragraphe A)
Si cela n’est pas possible, la personne salariée replacée, qui veut revenir dans son milieu de travail doit faire parvenir une demande de changement d‘emploi aux Ressources humaines de l’unité structurelle d’où elle origine. La personne salariée a alors une priorité avant toute autre candidature,en vertu du paragraphe à un poste de champ d’activité que celui qu’elle occupait avant son replacement.
la suite de d’un poste vacant la Direction modifie les exigences de ce poste, elle convient de procéder à un nouvel affichage et convient de retenir toute candidature préalable à ce nouvel affichage.
Dans le cas où les dispositions prévues au paragraphe s’appliquent, la Direction effectue un nouveau choix parmi les autres candidatures reçues lors du même affichage.
Dans le but de varier l’expérience des personnes salariées permanentes et d’augmenter l’efficacité
des opérations de l’entreprise, les parties conviennent de favoriser la mobilité du personnel.A cette fin, la Direction peut proposerdes permutations à des personnes salariées permanentes. Elle
considère, par ailleurs, les personnes salariées permanentes qui ont présenté une demande écrite adressée aux Ressources humaines concernées en y mentionnant le poste et l’endroit visés. Cette disposition ne permet pas à la Directionde doter des postes vacants.
Tout poste vacant depuis six doit aboli ou doté aux dispositions de la convention collective.
ARTICLE - XXXXXX XXXX
La Direction dépose directement le salaire l’institution financière choisie par la personne
salariée parmi celles avec lesquelles la Direction a conclu une entente à cet effet. Si un jour de paie tombe l’un des jours fériés mentionnés à l’article la paie est remise précédent,si cela s’avère possible.
Nonobstant le paragraphe précédent, sur demande de la personne salariée, la Direction peut remettre la paie livrée sous enveloppe durant les heures de travail. Si un jour de paie tombe desjours fériés l’article la paie est remise le jour précédent, si cela s’avère possible.
La Direction la personne salariée, une (1) fois par année, une liste des définitions des abréviationsen usagesur le bulletinde paie.
ARTICLE -SALAIRES
Le salaire de personne salariée assujettie à la présente convention collective est établi conformément aux dispositions prévues dans cet article et aux niveaux de salaires apparaissant à l‘annexeA.
Sous des dispositions contraires, la date de mise en vigueur de tout changement de salaire est fixée au début de la période de paie la plus rapprochéede la date normalement prévue.
A) ta première année d’un cycle de deux (2) années, le salaire de la personne salariée progresseselon les modalités suivantes :
1) La personne salariée progresse normalementdans son niveau de salaire à raison de un (1) échelon de son niveau, condition que son salaire ne dépasse pas le maximum prévu pour son niveau.
2) La personne salariée dont le salaire se situe à moins de un (1) échelon du maximum de son niveau reçoit, si elle n’est pas reclassée, la partie d’échelon nécessaire pour atteindre le maximum de son niveau.
3) La personne salariée ayant subi un accident du travail reçoit l’échelon de salaire prévu sans dépasser le maximum de son niveau.
4) La personne salariée temporaire qui obtient un poste selon les dispositions de l’article ou qui est rappelée au travail selon les dispositions de la lettre d’entente dans la même spécialité, conserve le salaire qu’elle a
A la deuxième année d’un cycle de deux (2) années, le salaire de la personne salariée progresseselon les modalitéssuivantes :
1) La progression est accordée selon les modalités prévues au paragraphe à moins que la juge que la personne salariée ne s’acquitte pas de façon satisfaisante des tâches de son poste.
2) Lorsque la Direction décide de ne pas accorder à la personne salariée la progression salariale prévue, elle doit rencontrer le Syndicat au moins soixante
(60) jours avant la date d’échéance de la progression. Lors de cette rencontre, la Direction fournit les motifs de sa décision et les parties tentent de trouver une solution favorisant la progression salariale de la personne salariée.
Suite à cette rencontre, si la Direction maintient sa décision, elle en informe la personne salariée. Celle-ci conserve le même niveau de salaire pour une période maximale d’une année. Dans le cas où la personne salariée recourt à la procédure régulière de griefs, le fardeau de la preuve appartient à la Direction.
3) La personne salariée qui ne peut bénéficier de sa progression salariale peut être assignée, après entente entre les parties, à d’autres tâches qui conviennent mieux à favoriser sa progression.
4) La Direction ne peut tenir compte de toute période d’absence autorisée pour raison de maladie ou d’activités syndicales dans l’évaluation de la personne salariée.
La personne salariée qui est devenue assujettie à la présente convention collective au cours de l’année précédente reçoit une révision de salaire correspondant à un échelon ou partie d‘échelon de son niveau de salaire établie proportionnellementau nombre de périodes paie depuis qu’elle est assujettie aux présentes, à condition que son salaire ne dépasse pas le maximum prévu pour son niveau.
La révision de salaire de la personne salariée, prévue aux paragraphes et entre en vigueur au “janvier.
A) La personne salariée appelée à donner de la formation reçoit une prime équivalente à un (1) échelon de son niveau pour la durée de cette activité. Toutefois, la prime ne s’applique pas à la personne instructrice et à la personne salariée couverte par le paragraphe et à la personne salariée de niveau C
La personne salariée appelée à exercer une direction de travail temporaire reçoit une prime équivalente à un échelon de son niveau pour la durée de son assignation. Toutefois, la personne salariée qui exerce une direction de travail en sus de sa semaine régulière de travail reçoit d’échelon additionnel pour chaque journée complétée, si elle a une semaine régulière de travail de cinq (5)jours, et de d’échelon additionnel pour chaque
journée complétée, si elle a une semaine régulière de travail de quatre
La personnesalariée qui exerce une direction de travail permanente voit sa prime maintenue doit s'absenter pour une absence rémunérée prévue à la convention collective.
La personnesalariéequi exerce une direction de travail temporaire voit sa prime maintenue doit s'absenter pour une absence rémunérée prévue à la convention collective, moins que la Direction n'ait confié la direction de travail à une autre personne
salariée.
La direction de travail fait partie intégrante des responsabilités attitrées de la personne salariée de X
La personne salariée affectée aux fonctions
de support technique au
personnel d'exécution qui a atteint le maximum du niveau reçoit une prime équivalente à un échelon du niveau Est exclue la personne salariée œuvrant dans les activités majoritairement opérationnelles, y compris les personnes salariées œuvrant aux
et
La personne salariée qui reçoit cette prime ne peut se voir appliquer concurremment les primes prévuesau
Aux fins du présent paragraphe, les termes
définis commesuit :
Participation élaboration d'encadre- ments tels que politiques, directives, normes, méthodes reliées à sa spécialité.
Le support technique consiste à assister le personneldans :
l'application des encadrements de la fonction
la réalisation de leurs activités opérationnelles par des conseils, recherches, études, essais et services experts.
La personne salariée reclassée au niveau C reçoit une augmentation de salaire équivalente à un (1) échelon du niveau sans toutefois dépasser le maximum pour ce niveau.
A compter du janvier la personne salariée reçoit une augmentation égale de son salaire au décembre
A compter du 1'" janvier la personne salariée reçoit une augmentation égale à de son salaire au décembre
A compter du janvier la personne salariée reçoit une augmentation égale à de son salaire au
A compter du janvier personne salariée reçoit une augmentation égale à de son salaire au
A compter du janvier la personne salariée reçoit une augmentation égale à de son salaire au décembre
personnesalariée en du travail reçoit les augmentationsprévuesà cet article.
La personne salariée est admissible au Régime d'intéressement de l'entreprise. De ce fait, elle reçoit pour chacune des années, forme de montant forfaitaire, le pourcentage déterminé selon les règles et :
Pour les années
par année du salaire annuel de base au décembre, au prorata des
heures régulières rémunérées, et ce pour chacune des années visées.
Pour la personne salariée retraitée et la personne salariée temporaire inscrite sur
la liste de rappel, le pourcentage sera calculé sur le derniersalaire en vigueur.
La qui ou qui est congédiée au cours de l’année n’est pas admissible au Régime.
Pour chacune de ces années, le paiement est effectué dans les quatre (4) mois suivant le31 décembre.
Le Régime d’intéressement vise reconnaître la contribution de la personne salariée à la performance de l’entreprise. II prend appui sur des objectifs corporatifs et non sur des objectifs individuels.
Les objectifs corporatifs, leurs éléments de mesure, de pondération ainsi que le ou les déclencheurs retenus pour le Régime d’intéressement sont ceux approuvés par le conseil d’administration pour le directeur générald'Hydra-Québec,
Le pourcentage versé selon l’alinéa A est réparti de la façon suivante :
a) en fonction des résultats reliés aux objectifs corporatifs.
en fonction du bénéfice de l’entreprise, lequel représente le déclencheur retenu.
La personne salariée victime d’une lésion professionnelle indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles reçoit le montant qu’elle aurait reçu si elle avait été au travail.
La Direction s’engage à maintenir ce Régime pour la durée de la convention collective ainsi qu’à verser les montants forfaitaires qui
résultent de son application la personne salariée.
La Direction transmet au secrétaire général du Syndicat, aussitôt qu’ils sont connus, les principaux paramètres généraux du Régime d’intéressement de l’entreprise ainsi que les déclencheurs et les objectifs corporatifs (seuil-cible-idéal)pour chacune des années.
La Direction transmet également au secrétaire général du Syndicat, dans les deux
(2) semaines suivant leur publication, les rapports faisant état des résultats trimestriels relatifs aux déclencheurs et aux objectifs corporatifs.
il est convenu que les dispositions prévues au paragraphe peuvent faire d’un grief ou d’un arbitrage. Dans un tel cas, l’arbitre n’a juridiction que sur l’obligation
pour la Direction de maintenir le Régime et le versement des montants une personne salariée, Le deuxième alinéa du paragraphe peut également faire l’objet d’un grief et l’arbitre n’a juridiction que sur l’obligation de la Direction de transmettre les documents.
ARTICLE DES
Le processus de nécessite l’utilisation d’une grille de critères basée sur l’évolution de la personne dans son poste de travail.
Les niveaux A et B ne forment qu’un seul niveau, soit le
La personne salariée peut demander la révision de son classement du niveau B au niveau C se situe au maximum de l’échelle salariale du niveau ou lorsque de l’échelon prévu par la convention
a pour effet d’arrêter sa progression salariale.
Le cas échéant, l'attribution du C entre en vigueur le janvier précédant la date de la demande de révision prévue au paragraphe précédent.
La demande de révision du classement salarial est formulée par la personne salariée en utilisant le formulaire prescrit à cette fin.
La personne salariée présente au Syndicat l'ensemble des éléments justifiant sa demande. Dans les meilleurs délais à la suite de la présentation de la demande, le Syndicat fait l'analyse des éléments soumis afin de vérifier s'ils répondent aux conditions requises par la grille de critères permettant la au niveau Le Syndicat fait pari de son évaluation en utilisant le
dessus.
Dans le cas où le Syndicat évalue que les éléments présentés par la personne salariée peuvent donner lieu à l'attribution du classement demandé, la personne salariée fait parvenir sa demande, accompagnée de l'ensemble des éléments qui la soutiennent (sauf les pièces justificatives qui seront présentées devant le
comité), sa personnesupérieure immédiateet la personne coordonnatrice provinciale du comité paritaire, dans les vingt et un de la date d'évaluation faite par le Syndicat telle qu'indiquée au formulaire.
La personne salariée doit présenter son dossier devant le comité paritaire. Par la suite, le comité échange sur le dossier en fonction des
de la grille. Les échanges intervenus, les obtenues et les rapports produits
dans le cadre des travaux du comité paritaire sont à l'usage exclusif du comité et ne peuvent être utilisés ou invoqués en aucune autre circonstance.
Le comité paritaire est composé d’au plus trois
(3) personnes représentant la Direction et d’au plus trois (3) personnes représentant la partie syndicale.
A la suite de la rencontre prévue au paragraphe la Direction fait parvenir au Syndicat la décision envisagée en utilisant le formulaire.
Advenant le désaccord du Syndicat quant la décision envisagée par la Direction, celui-ci peut, dans les quatorze de la date d’envoi de cette décision, requérir l’intervention d’un des arbitres identifiés au paragraphe ou de toute autre personne dont les parties pourraient convenir, pour tenir une médiation. Le médiateur convoque les parties dans les trente-cinq (35) jours de sa nomination. Les parties s’efforcent de limiter à une (1) journée la séance de médiation. Le médiateur détermine la procédure appropriée au déroulement de la médiation. II doit rendre une recommandation écrite et motivée, transmise aux parties dans les trente- cinq de la séance de médiation.
Lors de la médiation, les parties sont tenues de garder confidentielles les évaluations syndicales du dossier concernant les années d’études antérieures.
La Direction informe le Syndicat et la personne salariée de sa décision officielle dans les vingt- huit (28) jours de la réception de la recommandationécrite du médiateur.
En l’absence de demande de médiation l’échéance d’une période de trente-cinq (35) jours de la date d’envoi de la décision tel que stipulé au paragraphe la décision de la Direction devient officielle et cette dernière en informe la personnesalariée.
Cette décision peut faire l’objet d’un grief selon les dispositions prévues au présent article en lieu et articles et
Le Syndicat dispose de quarante-neuf (49) jours de la décision mentionnéeaux paragraphes
ou pour déférer le grief de la personne salariée à l'arbitrage en l'envoyant des arbitres prévus au présent article avec copie de la demande d'arbitrage envoyée la
Conditions et relations du travail. La demande
d'arbitrage doit faire mention des critères contestés.
Une erreur technique de formulation n'invalide pas la demande d'arbitrage. Elle doit cependant être corrigée, et la Direction en être informée au moins quatorze (14) jours avant la séance d'arbitrage.
Messieurs Xxxxxx Xxxxxxxx et Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx tour de rôle comme arbitre pour la durée de la présente convention collective. Advenant l'indisponibilité d'un arbitre, l'autre le remplace. Si aucun des deux (2) ne peut siéger, les parties s'entendent pour nommer un substitut. A défaut d'entente, les parties demandentla nomination d'un arbitre au ministre du Travail.
Les pouvoirs de l'arbitre sont limités l'interprétation et à l'application du système de rémunération quant aux critères en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée. II n'a aucun pouvoir pour rendre des décisions qui diminuent, augmentent ou altèrent le système de rémunération de même que toute autre disposition de la convention collective. Sa décision est finale et lie les parties.
L'arbitre qui a agi titre de médiateur dans un dossier ne peut agir comme arbitre dans ce même dossier. Lors de l'audition, les parties sont tenues de garder confidentielles les discussions qu'elles ont échangées en cours de médiation, la recommandation écrite du médiateur et les évaluations syndicales du dossier concernant les
années d'études antérieures.
Les de déplacementet de séjour de l’arbitre ou du médiateur sont payés à parts égales par la Direction et le Syndicat. Toutefois, dans le cas d’une annulation, les frais sont la charge de la partie responsable de l’annulation.
Sauf entente à l’effet contraire, l’arbitre désigné doit tenir la première séance d’enquête dans les vingt-huit (28)jours de la date à laquelle le grief a été déféré. II doit rendre sa décision écrite et motivée dans les trente-cinq (35) jours de la date de la fin de l’audience.
Le paiement rétroactif des sommes dues s’applique à partir de la date prévue au paragraphe II s’effectue dans les soixante
(60) jours de la décision de la Direction ou de l’arbitre et inclut le taux d’intérêt applicable correspondant au taux de créance de l’article
de la Loi sur le Ministère du Revenu
sur le capital dû, au taux de salaire régulier, à compter de l’expiration d’un délai de soixante-dix (70) jours de la date prévue de l’attribution d’un nouveauclassement.
Les délais mentionnés à la présente se calculent en jours civils et ne peuvent être prolongés que par entente écrite.
La Direction accorde une absence avec traitement pour l’application de la procédure prévue à cet article cette absence est déduite d’une banque cumulative de libérations syndicales de deux cents (200) jours par année civile. Cette banque n’inclut pas les libérations avec traitement pour tenir les rencontres prévues aux et
La Direction peut refuser une demande de libération syndicale lorsque les circonstances ne permettent pas de se dispenser des services de la personnesalariée concernée.
Tableau de classement
Aux fins de l’interprétation des critères du niveau les critères des niveaux et
peuvent servir de référence.
NIVEAU A
CADRE
Normalisé
Le travail est généralement normaliséou appuyé par tradition technique ou des usages courants. Les tâches sont généralementde nature répétitiveet ont trait à titre d’exemple aux essais, à la conception et à la réalisation ou coordination de projets relativement simples, ou encore à l’exploitation et l’entretien de
Limitée
Le travail est sujet à une surveillance générale. Le poste de travail fait appel à des pratiques et méthodes découlant d‘usages ou d’une politique bien définie. Services d’interprétation, de conseil ou d’assistance devant être utilisés par d’autres pour orienter leur action.
AUTONOMIE
Simple
Le titulaire est autonome dans la conduite d’activités d‘ordre courant. II fait appel aux responsables lorsque le travail déborde le cadre décrit ci-dessus.
I
Satisfaisantes
Le titulaire progresse normalementdans l’acquisition de connaissanceset d’expériences de se développer dans le cadre de sa spécialité. II assume son poste de travail dans la mesure de son expérienceet de sa compétence.
EXIGENCES
Détenir un diplôme d’un CEGEP dans une discipline technique pertinente ou avoir des connaissances équivalentes acquises par voie académique ou autrement
NIVEAU B
CADRE DE TRAVAIL
Diversifié
Situations diversifiées dont la solution ne peut s’appuyer que sur une longue expérience. Réalisation d’activités techniques dépassant l’aspectroutinier de l’activité ou intégration
et coordination d’activités techniques, diversifiées et des ressources humainesquiy sont attitrées.
Contributive
L‘ampleur et la technicité des activités ne permettent pas toujours de s’appuyer sur des normes ou pratiques établies. Responsabilité attitrée la conduite dune action technique importante.
AUTONOMIE
Large
Le titulaire a démontré par la maîtrise de sa spécialité, que le contenu de ses réalisations ne requérait qu’un contrôle général à posteriori. est autonome dans la conduite d’activités techniques importantes. II œuvre pour réaliser des objectifs particuliers.
Supérieures
Le titulaire a démontré par ses réalisations qu’il œuvrait avec dans des activités dont le cadre et la répercussion correspondent ,ceux décrits plus haut. Dans son domaine d’activité, il est reconnu pour ses ont été vérifiées par des réalisations nettement l’aspectroutinier.
EXIGENCES
Avoir cinq (5) années d’expérience dans le domaine pertinent. Posséder la compétence et l’autonomie nécessaire pour œuvrer dans un poste dont le cadre et la répercussion correspondent ceux décrits plus haut.
NIVEAU C CADRE DE TRAVAIL
Stratégique
Situations très différentes demandant des capacités d'analyse, d'interprétation, d'évaluation et un esprit constructif. Situations originales demandant une mise au point de conception nouvelle et de point de vue créateurs ou intégration et coordination des activités ou des ressources humaines attitrées à un grand ensemble opérationnel ou d'une fonction stratégique à la largeurde
Déterminante
Contribution déterminante sur des réalisations techniques inusitées. Maître de l'impact sur les
de l'activitétechnique assignée.
AUTONOMIE
Prononcée
Le titulaire a démontré que la conduite de son activité pouvait reposersur des politiqueset des buts fonctionnels ou des objectifs généraux. Le titulaire grâce sa compétencea pris occasionnellementdes décisions hors des sentiers battus.
Confirmées
Le titulaire a démontré une connaissancesupérieure d'un domaine spécialisé impliquant l'assimilation de pratiques et d'usages complexes ou de théories et de principes scientifiques. Par ses réalisations, il fait autorité dans son domaine d'xxxxxxxx.Xx participation a été déterminante dans des réalisationstechniques d'envergure.
EXIGENCES
Posséder la compétence et l'autonomie nécessaires pour œuvrer dans un poste dont le cadre et la répercussioncorrespondentà ceux décrits plus haut.
ARTICLE HORAIRE DE TRAVAIL
L'horaire est établi annuellement à partir de la planification annuelle.
Lorsque la personne salariée change de poste de façon permanente ou temporaire, elle prend l'horaire de l'unité d'accueil.
La prestationde travail annuelle est de mille sept cent quarante-deux (1 742) heures pour une moyennede trente-trois heures et demie (33 par semaine.
Le salaire est réparti également sur vingt-six (26) périodes de paie à raison de trente-trois heures et demie (33 par semaine.
Les journées de travail doivent être consécutives :
minimum trois (3) jours, maximum cinq (5)
jours de travail par semaine.
Le temps de repas minimumest de :
trente (30) minutes non rémunérées s'il y a utilisationd'un totalisateur
(45) minutes non rémunérées si la personne salariée n'utilise pas de totalisateur ou si elle doit concilier son temps de repas, moins que la direction locale autorise une durée de repas de trente (30) minutes.
Sous réserve des dispositions contraires prévues dans cette convention, les travail sont les suivants :
A) Horairede basefixe
Cet horaire s'applique à compter de la signature de la convention collective à la personne salariée qui n'est pas admissible à l'horaire de base variable, selon les dispositions de la lettre d'entente
L'horaire est de cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi.
La personnesalariée travaille trente-cinq (35)
heures par semaine.
La journée régulière de travail ne dépasse pas sept (7) heures réparties entre h et
La personne salariée accumule ses heures pour de mille sept cent quarante- deux (1 742) heures soit l'équivalent de
jours par année.
Horairede base variable
Cet horaire s'applique à compter de la signature de la convention collective la personne travaillant selon de base variable ou qui est admissible à l'horaire de base variable, selon les dispositions de la lettre d'entente
L'horaire est de cinq (5) jours par du vendredi.
La personne salariée travaille trente-trois demie (33 parsemaine.
Les dispositions de la lettre d'entente s'appliquent.
Horairerégulierde quatre
L'horaire est du lundi aujeudi ou du mardi au vendredi de huit (8) heures vingt-deux (22) minutes par jour, réparties entre et
h dans le cas l'horaire est fixe.
La personne salariée est régie par l'horaire flexible dans la mesure est admissible selon les dispositions de la lettre d'entente Dans le cas contraire, l'horaire établi
par le processus du paragraphe
s'applique. Horaire modulé
Cet horaire ne s'applique qu'après la
entente locale.
L'horaire modulé est établi en tenant compte des :
a) le minimum d'heures par jour est de sept
(7) heures consécutives:
le maximum d'heures par jour est de dix heures consécutives (excluant la période de repas) et de quarante (40)
heures par semaine
l'amplitude de la semaine de travail est du lundi au vendredi. Le début de la journée de travail se situe entre h et h (pour une journée de dix heures, le début de la journée de travail se situe entre h et h 30).
La personne salariée est régie par l'horaire flexible dans la mesure où elle est admissible selon les dispositions de la lettre d'entente
Si la personne salariée n'est pas admissible la lettre d'entente l'horaire de travail
est fixe.
II peut y avoir entente pour que la modulation de l'horaire soit en heures, jours ou congés cumulés repris en temps.
Horaire de quart
La semaine régulière de la personne salariée travaillant par quart ne dépasse pas, en moyenne, sur une base annuelle, trente-trois heures et demie selon un horaire déterminé par la Direction avec un cumul de temps lorsque requis pour l'excédent de mille sept cent quarante-deux( 742) heures.
Ces quarts sont :
Complets
Lorsque la séquence des horaires quotidiens assure une continuité de travail sept par semaine. Ils sont partiels dans le cas contraire.
Fixes
Lorsque l'horaire assigne la personne salariée au même quart pour des périodes indéterminées.
En rotation
Lorsque l'horaire fait alterner la personne salariée d'un quart à l'autre après des périodes
La rotationest parfaite lorsque se fait sur les (24) heures de la journée. Elle est imparfaite dans le cas contraire.
La personne salariée qui, à la signature, travaille selon un horaire de quart ou un horaire régi par lettre d'entente, continue de travailler selon le même horaire avec un cumul de temps pour de mille sept cent (1 742) heures soit l'équivalent1 jours par année.
Ces horaires peuvent être révisés par un exercice particulier dans une période de un
(1) mois suivant la signature.
S'il n'y a pas d'entente, l'horaire de travail établi continue de s'appliquer avec cumul de temps.
Dispositions particulières
Lorsque la personne salariée cumule jours, ils doivent prévus dans la planification annuelle de' l'unité et sont repris en temps après entente avec la personnesupérieure immédiate.
Si la personne salariée change d'unité structurelle, ou de ou spécialité en cours. d'année, il doit y avoir entente avec la nouvelle personnesupérieure immédiatequant à la reprise ou la remise en temps afin d'équilibrer la prestation de travail annuelle de mille sept cent quarantedeux (1 742) heures.
La personnesalariéequi a pris par anticipation un ou des jours de congé et qui cesse d'être visée par l'unité de négociation du Syndicat des
ou qui obtient un congé sans traitement, ou qui cesse de travailler pour la Direction sans avoir préalablement accumulé le nombre d'heures nécessaires, doit rembourser à celle-ci la rémunération reçue.
y a un besoin de répartir les personnes salariées pour combler l'amplitude de la semaine, cette répartition est effectuée par la Direction dans sa planificationannuelleet elle est fixe pour l'année.
L'identification des personnes salariées pour les jours de travail est déterminée localement en coordination dans l'unité.
et de suivi des horaires
A) Le but des parties est d'implanter la semaine de quatre (4) jours pour le plus grand nombre de personnes salariées dans le plus grand nombre de lieux de travail possible.
Les horaires sont négociés localement chaque fin d'année, par les personnes représentant le Syndicat et la Direction, dans le but de les implanter en début d'année.
Les horaires sont négociés à partir de la planification annuelle établie par la Direction, et les discussions se font au niveau de l'unité structurelle.
Si la Direction détermine que l'horaire régulier de quatre (4) jours flexible est applicable, ilest implanté.
Si cet horaire n'est pas applicable, la Direction propose un horaire régulier de quatre fixe ou un horairemodulé :
a) L'horaire proposé doit être approuvé par des concernées.
Si tel est le cas, le nouvel horaire
s'applique immédiatement
n'y a pas d'entente, les personnes salariées reviennent à leur horaire de base, variable ou fixe selon le cas.
Projet en immobilisation période de travaux intensifs
Si les activités de l'unité comprennent des projets en immobilisation, une période de travaux intensivede quarante (40) heures par semaine au taux de salaire régulier est garantie pour une durée équivalente
du temps de travail planifié pour du projet, avec cumul de temps
entre trente-trois heures et demie (33 et quarante (40) heures. Les heures effectuées au delà de quarante (40) heures sont
rémunérées au taux applicable des heures supplémentaires.
a) Des discussions doivent se tenir sur l'aménagement de modulé et cet aménagement doit être accepté par des personnes salariées concernées.
Si les personnes salariées refusent l'aménagement proposé de l'horaire modulé pour la période intensive de quarante (40) heures, la semaine de travail est de cinq (5) jours de huit (8) heures par jour et l'horaire est réparti du lundi au vendredi entre h et h
Une équipe projet évaluera les causes ainsi qu'un éventail de solutions pour diminuer les coûts associés aux projets en immobilisation.
Modificationd'horaire
Dans les cas d'urgence, la Direction peut, pour des périodes de courte durée n'excédant pas trois (3) semaines, modifier l'horaire de travail après en avoir avisé le Syndicat.
La Direction peut modifier les horaires de travail dans des circonstancesautres que celles prévues au paragraphe Dans ces cas, la Direction en donne avis écrit au Syndicat avant de procéder à la modification. Dans lesquatorze (14) jours qui suivent la réception de l’avis, le Syndicat peut rencontrer la Direction.
Si l’expiration de ce délai, il n’y a pas eu de rencontre ou s’il n’y a pas eu d’entente, la Direction procède à la modification. Si le Syndicat n’est pas d’accord avec le nouvel horaire, il peut avoir recours aux articles et Le mandat de l’arbitre dans un tel cas est limité à confirmer la modification ou à s’il juge que celle-ci est déraisonnable eu
égard aux circonstances.
ARTICLE
DES HEURES
La Direction s’efforce de distribuer les heures supplémentaires parmi les personnes salariées d’une même sous-spécialité ou à défaut d’une même spécialité, de la façon la plus équitable possible, compte ‘tenu des qualifications requises et du lieu d’exécutiondu travail. Une personne salariée ne peut être exemptée du travail en heures supplémentairesqui lui est assigné qu‘à la condition qu’une autre personne salariée qualifiée et disponible dans le même groupe consente à effectuer ce travail sans qu’il en résulte des inconvénients pour la marche des travaux de la Direction.
Le taux de salaire régulier s’obtient en divisant le salaire hebdomadaire par trente-trois heures et demie (33 112).
Le travail accompli par une personne salariée en dehors de son horaire de travail et préalablement approuvé par la Direction, est rémunéré selon les
:
A) Personne salariée autre que celle travaillant par quart
Du lundiau samedi :
ce travail est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de pour les trois (3) premières heures de travail, et pour tout travail accompli après ces trois (3) heures début de sa journée régulière
suivante, au taux de salaire régulier majoré
de
Cependant, toutes les heures de travail au- delà de neuf (9) heureset quarantedeux (42) minutes dans une journée sont rémunérées au taux de salaire régulier majoré de
début de sa journée régulière
suivante. Dimancheetjour férié :
ce travail est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de
Personnesalariée travaillant par quart
Jour de travail et jour de repos inscrits à
:
œ travail est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de pour les trois (3) premières heures de travail, et pour tout
travail accompli après ces trois (3) heures début de sa journée régulière
suivante, au taux de salaire régulier majoré
de
Cependant, toutes les heures de travail au- delà de neuf (9) heureset
minutes dans une journée sont rémunérées
au taux de salaire régulier majoré de début de sa journée régulière
suivante.
Jour férié :
ce travail est rémunéré au taux de salaire régulier majoré de
Les heures supplémentaires accomplies par une personne salariée peuvent être compensées en congé après entente entre la personne supérieure immédiate et la personne salariée selon les
A) pour chaque heure supplémentaire travaillée, la personne salariée accumule une (1) heure de congé et la différence entre cette heure de congé et le taux applicable des heures supplémentaires lui est versée monétaire:
toutes les heures accumulées doivent être compensées dernier jour de la période de paie se terminant immédiatementaprès le décembre. Toutes les heures accumuléeset non compensées à cette date sont rémunérées au taux de salaire régulier de la personne salariée en vigueur à la dernière période de paie de l'année précédente(période 26)
la date de prise de ces congés doit faire l'objet d'une entente entre la personne supérieure immédiateet la personnesalariée.
Pour la personne salariée travaillant par quart, aux fins de la et du calcul des heures supplémentaires, la journée ne correspond pas la journée civile, mais à la journée qui comprend les
(24) heures écoulées depuis le commencement d'une journée régulière de travail. Dans le cas des jours de repos, la journée commence à la fin de la journée précédente et se termine vingt-quatre (24) heures plus tard ou au début de la journée régulière de travail suivante, selon ce qui arrive en premier.
A) Après seize (16) heures consécutives de travail, une personne salariée peut demander un repos de huit (8) heures consécutives sauf lorsque la santé et la sécurité de la population est en danger.
La personne salariée de jour rappeléed'urgence au travail selon les dispositions du paragraphe
A) entre h et h a droit une (1) heure de repos rémunérée durant sa journée régulière de travail pour chaque heure additionnelle de travail effectuée en heures supplémentaires au- delà de trois (3) heures continues durant cette période, sauf pour les heures supplémentaires accomplies entre la dernière journée régulière de travail et h la journée précédant immédiatement la journée régulière de travail suivante.
La personne salariée à qui la Direction accorde une période de repos suite à une période de travail prolongée ou suite à l'application du paragraphe est rémunérée à son taux de salaire régulier pour les heures de repos coïncidant avec ses heures travail.
Note : Aux fins d'application des paragraphesA) et les périodes consacrées à la prise de repas sont comprises dans le calcul des heures de travail mais ne sont pas rémunérées.
ARTICLE MINIMALE DE
TRAVAIL
A) La personne salariée rappelée d'urgence de chez elle ou de son lieu d'hébergement pour se rendre au travail en dehors de son horaire de travail est rémunérée au taux applicable des heures supplémentaires, mais dans aucun cas elle doit se rendre au travail dans l'heure qui précède son horaire de travail) elle ne reçoit moins que l'équivalent de cinq (5) heures à son taux de salaire régulier.
La personne salariée peut appelée à demeurer disponible pour des rappels additionnels seulement pour une période de trois
(3) heures et vingt (20) minutes.
La durée du rappel calculée de façon à inclure le temps du travail avec en plus quinze (15) minutes pour se rapporter son quartier général et quinze (15) minutes pour retourner à la maison ou à son lieu d’hébergement.
A) La personne salariée requise, avec avis préalable de la Direction, de revenir de chez elle ou de son lieu d’hébergement pour travailler en dehors de son horaire de travail, est rémunérée au taux applicable des heures supplémentaires, mais dans aucun cas (sauf si elle doit se rendre au travail dans l’heure qui précède son horaire de travail) elle ne reçoit moinsque l’équivalentde cinq (5) heures son taux de salaire régulier, mais aucun temps ne lui est allouée pour se rapporter à son quartier général ni pour retourner à la maison ou à son lieu d’hébergement.
La personne salariée n’a pas droit à une autre rémunération minimale de cinq (5)heures si elle est rappelée d’urgence au travail dans les heures et minutes qui suivent le début du
travail effectué avec avis préalable.
La personne salariée rappelée d’urgence au travail pendant l’heure de son repas du midi ou moins de une (1) heure avant le début de son horaire de travail, reçoit une (1) heure à son taux de salaire régulier majoré de en plus de sa journée régulière de travail et on lui accorde, s’il y a lieu, suffisamment de temps pour manger si la chose est nécessaire.
La personne salariée requise de continuer de travailler pendant l’heure de son repas du midi, sans avis préalable de vingt (20) heures, reçoit, en plus de la rémunération pour sa journée régulièrede travail, une demi-heure son taux de salaire régulier majoré de pour une de travail ou moins, ou une (1) heure à son taux de salaire
de pour plus d’une demi-heure
(112) de travail. Quand ce travail spécialest terminé, elle prend son repasdu midi.
ARTICLE DU TEMPS DE TRANSPORT
Temps de transport
Le temps de transport entre le quartier général et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail. II est toutefois comptabilisé aux fins de l'applicationdes A) et
A) La personne salariée qui la Direction assigne du travail en dehors de son quartier général est rémunéréecommesuit :
à son taux de salaire régulier pour toutes les heures de transport effectuées à de son horaire;
au taux applicable des heures supplémentairespour les heures de transport effectuées en dehors de son horaire un maximum de huit (8) heures.
Toutefois le temps de transport pour se rendre un lieu d'hébergement ou de travail par avion, train, autobus ou taxi est rémunéré au taux de salaire régulier.
Ceci exclut :
le temps de transport effectué suite à une prolongation de l'horaire imposée par la Direction
dans le de la région Manicouagan, le temps de transport dont la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires est déjà incluse dans l'horaire par une d'entente
dans le cas du secteur Boréal, le temps de transport effectué le samedi ou le dimanche ou unjour férié.
La personne salariée requise par la Direction de participer à un cours ou à un colloque, de prendre part à une entrevue ou de se présenter à un examen médical, est rémunérée à son taux de salaire régulier.
Aucune rémunération n’est accordée à la personne salariée pour le temps de transport effectué entre son domicile et son quartier général.
Cet article ne s’applique pas à la personne salariée rappelée au travail en vertu des dispositions de l’article
ARTICLE REPAS
Durant la journée régulière de travail, le repas est aux frais de la personne salariée.
Lors de travail en heures supplémentaires, une allocation de repas est versée selon les modalités suivantes :
A) après les deux (2) premières heures de travail continu en heures supplémentaires, la Direction accorde une allocation de repastelle qu’indiquée à l’annexe B
subséquemment, la personne salariée a droit
à ladite allocation de repas à toutes les quatre
(4) heures de travail continu en heures supplémentaires à la suite du versement d’une allocation de repas:
aux fins d’application du présent paragraphe, les périodes consacrées à la prise de repas en heures supplémentaires sont comprises dans le calcul des heures de travail en heures supplémentaires, mais ne sont pas rémunérées.
A) II est convenu que la personne salariée n’est pas rémunérée pour le temps accordé pour le repas et les dispositions de l‘article ne s’appliquent pas à la personne salariée lors de son retour au travail.
II est convenu que la personne salariée est rémunérée pour le temps pris pour son repas est requise par la Direction de demeurer à son poste de travail quand elle prend son repas.
Le terme travail comprend le temps de transport entre le lieu de travail et le quartier général ou lieu d'hébergement.
Exception pour la personne salariée en déplacementavec obligationde découcher :
La personne salariée en déplacement avec obligation de découcher peut se qualifier pour les allocations prévues au paragraphe pour les heures supplémentaires effectuées à l'extérieur de la période comprise entre la prise de son déjeuner et la son souper.
Lorsque le repas ou la nourriture est fourni, la personne salariée ne peut se qualifier pour les allocations prévues au paragraphe (excluant l'annexe
ARTICLE PRIME DE QUART
La personne salariée de quart dont l'horaire régulier une journée donnée est tel que la majorité de ses heures régulières de travail sont comprises entre h et h reçoit une primede quart de soir pour les heures accomplies entre h et et une prime de quart de nuit pour les heures accomplies entre
O h et Ces primes sont indiquéesà l'annexe
La personne salariée de quart reçoit, une prime de de son taux de salaire régulier pour les heures
régulières accompliesle dimanche.
Dans les cas de rappel au travail, la prime de quart ne s'applique pas.
ARTICLE -JOURS
Sous réservedes dispositions du présent article, les jours suivants sont reconnusjours fériés :
Jour de Lendemaindu Jour de Vendredi Saint Lundide Pâques
Journée nationale des Patriotes
Confédération Fête du Travail Action de Grâces Veille de Xxxx Xxxx
Lendemainde Noël
Veille du Jour de
Ces congés sont observés le jour à moins que le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral ne fixe un autrejour.
Le but de la Direction en reconnaissant ces jours fériés est de permettre à la personne salariée de les observer sans pertede traitement.
personne salariée travaillant par quart, requise par la Directionde travailler unjour férié, reçoit, dans le cas où le travail est prévu par son horaire de travail, la rémunérationde une (1)journée régulière de travail plus la rémunérationprévue au paragraphe
Pour avoir droit au paiementdu jour férié :
A) la personne salariée doit être présente au travail lajournée régulièrequi précèdeou qui suit lejour férié, moins que la Direction ne lui ait accordé la permission de s'absenter avec traitement ou ne ait un congé sans traitement de deux (2) semaines ou moins
le jour férié doit coïncider avec une journée de travail.
Nonobstantle :
A) la personne salariée autre que celle travaillant par a droit, jour férié mentionné au paragraphe ne coïncide pas avec un jour de travail prévu à son horaire, à un de congé rémunéré qui doit être pris, après entente entre la personnesalariée et la Direction, dans l'année civile au cours de laquelle il survient, peu importe la modulation. La personne salariée qui a pris par anticipation un tel jour de congé rémunéré et qui cesse de travailler pour la Direction avant l'occurrence du jour férié, doit celle-ci la rémunérationreçue
la personne salariée travaillant par quart reçoit, jour férié coïncide avec un jour de repos fixé ou n'est pas requise par la Direction de travailler ce jour férié, soit la rémunération d'une journée régulière de travail, soit unejournée de repos, laquelle doit être prise dans les (28) jours suivants, immédiatementavant ou après de repos prévus dans son cycle de quart: jour férié coïncide avec un jour de vacances, les dispositionsdu s'appliquent.
Dans le cas de réduction de personnel, la personne salariée temporaire licenciée durant une semaine où survient un jour férié coïncidant avec une journée régulière de travail, reçoit la rémunération prévue pour cejour
Nonobstant les dispositions précédentes, la
Xxxx-Xxxxxxxx est régie par la Loi sur la fête nationalesanctionnée le juin
ARTICLE -VACANCES
La personne salariée a droit à des vacances payées selon un crédit de vacances établi chaque année au mai.
La personne salariée qui, le mai, a moins de une
(1) année de service continu a droit un crédit de jours de vacances établi sur la base de son horaireà
cette date au taux de des semaines de service actif continu, pour la période s'écoulant de sa date
avril de l'année courante,
sans dépasser quatre (4) semaines de vacances. La personne salariée doit avoir complété six (6) mois de
avant de pouvoir prendredes vacances.
La personne salariée qui, le mai, a complété un
(1) an de service continu a droit à un crédit de jours de vacances établi sur la base de son horaire à cette date au taux de des semaines de service actif continu, depuis le mai de l'année précédente avril de l'année courante, sans dépasser quatre (4) semaines de vacances.
A) La personne salariée qui, le mai, a complété vingt (20) ans de service continu a droit un crédit de jours de vacances établi sur la base de son horaire à cette date au taux de des semaines de service actif continu, depuis le de l'année précédente avril de l'année courante, sans dépasser cinq (5) semaines de vacances.
La personne salariée qui, le mai, a complété trente (30) ans de service continu a droit un crédit de jours de vacances établi sur la base de son horaire à cette date au taux de des semaines de service actif continu, depuis le mai de l'année précédente avril de l'année courante, sans dépasser six (6) semaines de vacances.
La personne salariée qui complète sa vingtième année ou sa trentième année de service continu entre le 1" mai et le décembre de l'année courante a droit, à sa date anniversaire d'entrée en service, à un crédit de jours de vacances d'une semaine additionnelle établi sur la base de son horaire cette date.
Vacances préretraite
personne salariée qui, mai, a atteint l'âge de soixante (60) ans ou plus, ou dont l'anniversaire de naissance survient pendant
civile, a droit à un crédit additionnel de jours de vacances établi annuellement comme suit sur la base de son horaire à cette date :
Anniversaire de Crédits naissance
ans semainede vacances
ans semainesde vacances
ans semaines de vacances
ans semainesde vacances ans et plus semaines de vacances
Les jours de vacances préretraite doivent être pris dans la période prévue à fin au paragraphe A), à défaut de quoi ils sont annulés. De plus,
ils ne sont pas dans le cas de la
personne salariée qui cesse de travailler pour la Direction.
A) Dans l'octroides dates de vacances, la Direction tient compte du choix exprimé au plus tard le avril par les personnes salariées selon leur ancienneté.
Suite à l'application du paragraphe précédent, dans l'octroi des dates de vacances pour les personnes salariées temporaires, la Direction tient compte du choix exprimé au plus tard le avril par la personne salariée temporaire, selon sa durée de service, à la conditionqu'elle soit, au moment de la prise de ses vacances, dans le même poste et dans la unité structurelle.
Lors de son licenciement, la personne salariée temporaire doit prendre ou se faire payer ses vacances.
L'octroi de vacances ne prive pas, autant que possible, de ses jours de repos hebdomadaires réguliers, la personne salariée travaillant par quart en rotation.
Dans des circonstances spéciales, la Direction peut exiger d'une personne salariée qu'elle prenne ses vacances en dehors de la période qui avait été prévue. Dans ce cas, personne a droit à un avis d'au moins trois (3) semaines sauf dans les cas d'urgence.
A) Les vacances doivent être prises au cours des douze (12) mois commençant le mai de chaque année.
Conditionset modalitésdu report de vacances Cependant, la personne salariée qui n'a pu utiliser durant la période prévue à cette fin tout le crédit auquel elle avait droit, à cause d'absences
dues à un accident, à la maladie, à un congé de maternité ou toute autre absence rémunérée ou à cause d'autres raisons majeures (surcroît imprévu de travail, raisons familiales ou personnelles sérieuses après approbation de la personne supérieure immédiate), se voit appliquer les :
si la personne salariée a pris un minimum de trois (3) semaines de vacances, sans toutefois utiliser tout son crédit annuel, le solde est reporté dans les douze (12) mois commençant le mai
dans le où la personne salariée n'a pu prendre un minimumde trois (3) semaines de vacances, le ou les jours non pris lui sont payés concurrence de ces trois (3) semaines. L'excédent de trois (3) semaines, est reporté dans les douze (12) mois commençant mai
tout solde ainsi reporté de l'année précédente, doit être pris durant la période prévue à cette fin, à défaut de quoi est annulé.
personne salariée travaille à l'extérieur de son quartier général, ses vacances commencent au lieu de son quartier général.
Si l'un des jours fériés mentionnés à l'article coïncide avec un jour de vacances d'une personne salariée, une (1) journée peut être ajoutée à ses vacances ou, la chose n'est pas possible, cette personne salariée a droit à une (1) journée additionnellede salaire.
Dans le but de permettre, autant que possible, à toutes les personnes salariées qui le désirent, de prendre leurs vacances durant la belle saison (entre le juin et la Fête du Travail), la personne salariée qui a droit à plus de deux (2) semaines de vacances consent, lorsque la chose est requise, à reporter ces jours ou semaines de vacances supplémentaires à tout autre temps de l'année.
La personne salariée qui cesse de travailler pour la droit à une indemnitéde vacances établie
en fonction de son continu au 1" mai précédant son départ, compte tenu des jours de vacances déjà pris.
La personne salariée quittant la Direction de son propre gré et qui ne donne pas par écrit un avis d'une durée minimumde sept perd de son indemnité de vacances.
A) Lors de l'établissement du crédit de vacances, l'accumulation de semaines complètes d'absence entre le 1" mai de l'année précédente et le avril de l'année courante entraîne une réduction du crédit de vacances selon les
l'annexe
IIest entenduque les absences doivent être d'au moins une (1) semaine pour qu'elles soient considérées.
Les absences dues à un accident de travail ne sont pas considérées mais en aucun cas, cette application fait qu'une personne salariée accumuledes vacances.
Lors de du crédit de vacances si les absences sont dues à la maladie ou à un accident hors travail, entre le mai de l'année
précédenteet le avril de l'année courante les modalitéssuivantes s'appliquent :
dans le cas d'une absence d'une durée cumulativede moinsde cinquanteet une (51) semaines, aucune réduction du crédit de vacances n'est effectuée:
dans le cas d'une absence d'une durée cumulative de cinquante et une (51) semaines ou plus, on applique la réduction selon le tableau correspondant, apparaissant à l'annexe D correspondant aux semaines d'absence.
Lorsque l'horaire dune personne salariée est modifié, son solde de vacances doit être ajusté, s'il y a lieu, de la façon suivante :
crédit dejours de vacances maximum du nouvel horaire de
solde de travail
jours de X
vacances crédit dejours de vacances maximumde l'ancienhorairede
travail
Si cet ajustement résulte en fraction de journées, le résultatest arrondi commesuit :
la fraction est inférieure à elle est ramenée à si la fraction se situe entre et elle est ramenée à et elle est supérieure à elle est
complétée à l'unité.
Le principe de la proportionnalitédes vacances du présent article s'applique à la personne salariée qui travaille selon un horaire modulétout en garantissant quatre (4) semaines, cinq (5) semaines et six (6) semaines de vacances, selon le cas.
ARTICLE SOCIALE
La Direction maintient en vigueur pendant la durée de la présente convention collective, les régimes suivants de sécurité sociale
Régimeprivé
Régime de rémunération de la personnesalariée permanente reclasséepour raisonde
Régimede retraite;
Régime des indemnités de déménagement en cas de réaffectationgéographique à la demande de la Direction;
Régime de sécurité de salaire accident de
travail
Régimed‘assurance vie collective
Régimed‘assurance voyage ; Régime supplémentairede sécurité de salaire Régime d’assurance salaire en cas d’invalidité de longuedurée ;
Régimedes soins dentaires:
Régime de congés de maladie personne salariée temporaire
Régime d’assurance vie collective complémentaire.
A) La Direction s’engage l’égard des personnes salariées stagiaires, permanenteset temporaires, défrayer à le coût de la prime du Régime privé d’assurance maladie, du Régime d’assurance vie et du Régime d’assurance vie
collective complémentaire.
La Direction s’engage à l’égard des personnes salariées stagiaires et permanentes, à défrayer à le coût de la prime du Régime de soins
dentaires.
Advenant le cas où un régime serait modifié, la Direction s’engage à consulter la partie syndicale en rapport avec les modificationsproposées.
Dans le cas un régime serait modifié ou aboli, la Direction s'engage à prévoir dans le régime modifié ou dans le nouveau régime une protection dans
La Direction organise et maintient un programme de préparation à la retraite. Dans les cinq (5) ans précédant de la retraite, la personne salariée est admissible à ce programme; elle peut être accompagnée de son conjoint. Les coûts de ce programme sont entièrement défrayés par la Direction.
ARTICLE D'EMPLOI
C'est la ferme intention de la Direction d'assumer toutes ses responsabilités à l'égard de la personne salariée qui pourrait être affectée à la suite ou à l'occasion des causes énumérées au paragraphe
Aucune personne salariée permanente depuis plus de douze (12) mois (incluant la période de stage) n'est congédiée ou mise à pied, ni ne subit de baisse de niveau par suite ou à de manque de travail, d'amélioration technique ou technologique, ou de transformation ou de modification quelconque dans les structures ou le système administratif de la Direction, ainsique dans les travail.
Une personne salariée bénéficiant du maintien de son niveau en conformité avec les dispositions du paragraphe et du Régime de rémunération de la personne salariée reclassée pour raison de santé qui refuse un poste qui lui est offert, selon les dispositions du paragraphe perd le maintien de son niveau mais son salaire.
Le fait qu'une personne salariée son salaire, tel que prévu au paragraphe signifie que la personne salariée continue de recevoir sa révision annuelle de la façon prévue ce qu'elle atteigne le maximumde son ancien niveau en vigueur au moment de sa
Dans le cas de réduction de personnel dans une sous-spécialité ou à défaut dans une spécialité, à un endroit donné et selon les dispositions pertinentes de l'annexe la Direction retire d'un poste de cette sous-spécialité ou spécialité, selon sa durée de service, la personnesalariéetemporaire et ensuite, si nécessaire, une des personnes salariées permanentes détenant un poste de cette sous-spécialité ou spécialité est déclarée excédentaire. La Direction s'informe auprès des personnes salariées concernées si une d'elles accepte d'être déclarée en commençant par celle qui a le plus d'ancienneté et ainsi de suite. Si personne n'accepte, la personne salariée qui a le moins d'ancienneté est déclarée excédentaire.
La Directiondoit aviser le Syndicattrente à
l'avance de son intention de mettre en application le
Le Syndicat peut, après réception de l'avis, demander une rencontre qui doit se tenir dans les
(14) jours de la demande. Lors de cette rencontre, la Direction fournit les motifs justifiant du
ARTICLE FORMATION PROFESSIONNELLE
Les parties reconnaissent l'importance de la formation des personnessalariées et s'engagent à coopérer à cette fin.
Aux d'application du présent article, cycle de formation technique et lexique de formation technique sont définis suit :
A) Cycle de formation technique :
la phase d'acquisition vise à procurer à la personne salariée les qualifications nécessaires pour exercer efficacement l'ensemble des tâches de son emploi (intégrationet développement);
la phase de maintien vise à assurer les
la personne salariée lors de l'introductionde changements administratifs, organisationnels ou techniques ou technologiques (mise à niveau, implantation, recyclage).
Ces différents types de formation doivent être orientés vers le développement et l'utilisation optimale du savoir-faire de la personne salariée, être dispensés au bon moment, être précédés d'une activité sérieuse d'identification des besoins de formation tout en tenant compte des tâches à effectuer et des équipements sur lesquels la personne salariée est appelée à travailler, et être présentés conformémentau modèle retenu.
Le cycle de formation et de développementdans l'emploi constitue une des solutions importantes applicables à la personne salariée visée par le paragraphe (voir schéma au paragraphe 33.12). II n'a pas pour but de modifier les règles et pratiquesen vigueur concernant la gestiondes excédentaires visés par le paragraphe de la convention collective.
Lexiquede technique :
Définitions :
Qualifications : ensemble des connaissances et habiletés professionnelles acquises par une personne salariée au cours de sa formation et de l'exercicede son emploi.
Maison d'enseignement : maison d'ensei- gnement reconnue par le ministère de du Loisir et du Sport.
Phase d'acquisition :
Formationd'intégration : formationqui permet à la personne salariée d'acquérir les qualifications requises pour intégrer son poste.
Cette formation s'adresse généralement à la personne salariée récemment
un nouveauposte.
Formation de développement: formation continue qui à la personne salariée d'acquérir et de soutenir les qualifications visant la maîtrise de l'ensembledes tâches de son poste.
Cette formation s'adresse généralement à une personne salariée en poste, est dispensée à des intervalles planifiés et échelonnéssur plusieurs années.
Phasede maintien :
Formation de mise niveau : formation ponctuelle, habituellementdispensée par les maisons d'enseignements, qui permet à la personne salariée permanente de combler les écarts de qualification par rapport aux exigences actualisées du poste qu'elle occupe.
Cette formation s'adresse généralement la personne permanente en poste depuis un certain nombredannées.
Formation d'implantation : formation ponctuellequi permet à la personne salariée de maintenir ses qualifications suite à l'introduction de changementstechniques ou technologiques dans le cadre de son poste. Par la suite, cette formation s'inscrit dans programmes réguliers (intégration et
développement).
Cette formation s'adresse généralement la personne salariée dont le poste est touché par changementstechniques ou technologiques pour lui d'acquérir rapidement les nouvelles qualifications requises.
Formation de recyclage : formation ponctuelleet sur mesure dispensée sur une base exceptionnellequipermet à la personne salariée permanente touchée par des changements administratifs, organisationnels ou techniques ou technologiques d'acquérir de nouvellesqualificationsou d'enrichir celles déjà détenues dans le but de réorienter sa carrière et d'optimiser son savoir-faire.
En plus des au paragraphe précédent, cette formation peut également s'adresser à la personne salariée sans poste spécifique invitée à réorientersacarrière.
Orientation de carrière
A) La démarche d'orientation de comprend la reconnaissance de la formation académique, des acquis et de l'expérience de la personne salariée dans le but d'obtenir un certificat
La démarche à suivre :
cette démarche est coordonnée par la Direction avec une
la personne salariée doit constituer son dossier personnelpour évaluation
l'identification du besoin de formation en fonction du certificat diplôme, etc.) est effectué par la personne salariée avec la maison d'enseignement;
la maison d'enseignement évalue les équivalences académiques, la recon- naissance des acquis et les équivalences
selon ce qui est en vigueur au
ministèrede du Loisir et du (avoir un écrit);
la Direction confirme la personne salariée, après discussion au comité paritaire de formation, un délai raisonnable pour obtenir sa certification en fonction de la sous-
spécialité ou spécialité visée et de l'horaire des cours prévus. De même, un délai de