CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'UTILISATION, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION
Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel
Photo, Centre nationale de déminage du Chili
Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage,
de la production, et du transfert des mines antipersonnel
et sur leur destruction
La Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel (également appelé
Convention d'Ottawa) est le nom abrégé de la :
CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'UTILISATION, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION
La Convention est la pierre angulaire de l'effort international visant à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel, des armes aveugles qui restent dangereuses pendant des décennies après la fin des conflits.
Elle a été adoptée à Oslo le 18 septembre 1997, a été ouverte à la signature à Ottawa les 3 et 4 décembre 1997 et est restée ouverte jusqu'à son entrée en vigueur le 1er mars 1999. Pour leur détermination en appelant à la création de la Convention, la Campagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres (connu sous le nom d'ICBL pour son acronyme en anglais), et sa coordinatrice Xxxx Xxxxxxxx, ont reçu le prix Nobel de la paix 1997.
Bien que des progrès importants aient été accomplis, il reste encore à faire pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Les États parties sont également confrontés à de nouveaux défis, notamment l’utilisation accrue des mines antipersonnel de nature improvisée et un nombre croissant de victimes. Pour aborder ces questions les États parties lors de la Conférence d'examen d'Oslo 2019 sur un monde libre de mines antipersonnel, ont adopté le Plan d'action d'Oslo (PAO) 2020-2024. Le Plan d'action soutient la mise en œuvre de la Convention en vue d'atteindre son objectif commun, tel que défini par les États parties à la troisième Conférence d'examen, d'ici à 2025.
CONTENU PAGE
2. Déclaration politique d'Oslo 22
3. Plan d’action d’Oslo 25
Introduction 25
Meilleures pratiques pour l’application de la Convention 27 Universalisation 32
Destruction des stocks, rétention des mines AP 33
Enquête et déminage des zones minées 35
Éducation et réduction des risques liés aux mines 40
Assistance aux victimes 42
Coopération et assistance internationale 46
Mesures destinées à assurer le respect des dispositions 49
4. Rôle, mandat, composition et méthodes de travail de la Présidence, des Comités
et des Assemblées 51
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PREAMBLE
CONVENTION SUR L'INTERDICTION DE L'UTILISATION, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET SUR LEUR DESTRUCTION
Les États parties,
Déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants ; entravent le développement et la reconstruction économiques ; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire ; et ont d’autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place, emplacement,
Convaincus qu’il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l’enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,
Désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,
Reconnaissant qu’une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait
également une importante mesure de confiance,
Se félicitant de l’adoption du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, et appelant tous les États qui ne l’ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,
Se félicitant également de l’adoption, le 10 décembre 1996, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45S exhortant tous les États à s’employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,
Se félicitant de plus des mesures d’interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel.
Soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes humanitaires comme en atteste l’appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,
Rappelant la Déclaration d’Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,
Soulignant l’opportunité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention, et déterminés à s’employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,
Se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,
Sont convenus de ce qui suit :
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Article 1
1. Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance :
a. employer de mines antipersonnel ;
b. mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel ;
c. assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.
2. Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
1. Par « mine antipersonnel », on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une, ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.
2. Par « mine », on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.
3. Par « dispositif antimanipulation », on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche encas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.
4. Par « transfert », on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place. Par
« zone minée », on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.
5. Par « zone minée », on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.
Article 3
Exceptions
1. Nonobstant les obligations générales découlant de l’article 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
2. Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.
Article 4
Destruction des stocks de mines antipersonnel
Sous réserve des dispositions de l’article 3, chaque État partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.
Article 5
Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées
1. Chaque État partie s'engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.
2. Chaque État partie s’efforce d’identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s’assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une
clôture ou d'autres moyens afin d'empêcher effectivement les civils d'y pénétrer, jusqu’à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites.
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Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.
3. Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au paragraphe 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen, une demande de prolongation, allant jusqu’à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.
4. La demande doit comprendre :
a. la durée de la prolongation proposée ;
b. des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris :
(i) la préparation et l'état d'avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux ;
(ii) les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie pour
procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel ; et
(iii) les circonstances qui empêchent l’État partie de détruire toutes les
mines antipersonnel dans les zones minées.
c. les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation ;
d. toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.
5. L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation.
6. Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.
Article 6
Coopération et assistance internationales
1. En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d’autres États parties, si possible et dans la mesure du possible.
2. Chaque État partie s'engage à faciliter un échange aussi large que possible d'équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l'application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.
3. Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.
4. Chaque État partie qui est en mesure de le faire, fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d'organisations ou institutions internationales ou régionales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour l'assistance au déminage ou à d’autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.
5. Chaque État partie s'engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.
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6. Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres :
a. l’étendue et l’ampleur du problème des mines antipersonnel ;
b. les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à
l’exécution du programme ;
c. le nombre estimé d’années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie concerné ;
d. les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l’incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines ;
e. l’assistance aux victimes de mines ;
f. la relation entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l’exécution du programme.
7. Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d'assurer l'exécution rapide et intégrale des programmes d'assistance agréés.
Article 7
Mesures de transparence
1. Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, un rapport sur :
a. les mesures d’application nationales visées à l’article 9 ;
b. le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées ;
c. dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de
précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place ;
d. les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l’article 3 ;
e. l’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des
installations de production des mines antipersonnel ;
f. l’état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux articles 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement ;
g. les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux articles 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d ’une destruction conformément à l’article 4 ;
h. les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l’identification et l’enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et
i. les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au paragraphe 2 de l’article 5.
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2. Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux États parties.
Article 8
Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions
1. Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.
2. Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, en prenant soin d’éviter les abus. L’État partie qui reçoit une demande d'éclaircissements fournira à l'État partie demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.
3. Si l'État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l'intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d'éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.
4. En attendant la convocation d’une Assemblée des Etats parties, tout Etat partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.
5. L'Etat partie demandeur peut proposer, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés à tous les Etats parties, en leur demandant d’indiquer s'ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des Etats parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des Etats parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des Etats parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des Etats parties y assistent.
6. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les Etats parties concernés. L’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, s’efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n’est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants.
7. Tous les Etats parties coopéreront pleinement avec l'Assemblée des Etats parties ou avec l’Assemblée extraordinaire des Etats parties à l’examen de la question, y compris à toute mission d’établissement des faits autorisée conformément au paragraphe 8.
8. Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l’Assemblée des Etats parties, ou l’Assemblée extraordinaire des Etats parties, autorisera l’envoi d’une mission d’établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des Etats parties présents et votants. A n’importe quel moment, l’Etat partie sollicité peut inviter une mission d’établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n’aura pas à être autorisée par une décision de l’Assemblée des Etats parties ou d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties. La mission, composée d’un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux paragraphes 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d’autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie sollicité.
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9. Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les Etats parties, les noms et nationalités d’experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les Etats parties. L’expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d’établissement des faits, à moins qu’un Etat partie ne s’oppose par écrit à sa désignation. L’expert récusé ne participera à aucune mission d’établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l’Etat partie qui s’est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l’expert pour une telle mission.
10. Dès la réception d’une demande de la part de l’Assemblée des Etats parties ou d’une Assemblée extraordinaire des Etats parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l’Etat partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des Etats parties sollicitant la mission d’établissement des faits, et ceux des Etats qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d’établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.
11. Après un préavis d’au moins 72 heures, les membres de la mission d’établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l’État partie sollicité. L’État partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu’ils seront sur un territoire sous son contrôle.
12. Sans préjudice de la souveraineté de l’État partie sollicité, la mission d’établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l’État partie sollicité que l’équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non -respect présumé. Avant son arrivée, la mission informera l’État partie sollicité de l’équipement qu’elle entend utiliser au cours de son travail.
13. L’État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d’établissement des faits la possibilité de s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.
14. L’État partie sollicité accordera à la mission d’établissement des faits l’accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l’État partie sollicité jugera nécessaires pour :
a. la protection d’équipements, d’informations et de zones sensibles ;
b. la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l’État partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels ; où
c. la protection physique et la sécurité des membres de la mission
d’établissement des faits.
Au cas où il prendrait de telles mesures, l’État partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte la présente Convention.
15. La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l’État partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été convenu autrement.
16. Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’établissement des faits seront traités d’une manière confidentielle.
17. La mission d’établissement des faits communiquera ses conclusions, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l’Assemblée des États parties ou à l’Assemblée extraordinaire des États parties.
18. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d’établissement des faits, et pourra demander à l’État partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L’État partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.
19. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des
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circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l’article 6.
20. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre les décisions dont il est question aux paragraphes 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
Article 9
Mesures d’application nationales
Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.
Article 10
1. Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l’application ou l’interprétation de la présente Convention. Chaque État partie peut porter ce différend devant l’Assemblée des États parties.
2. L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.
3. Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention
sur l’aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.
Article 11
1. Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention, y compris :
a. le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;
b. les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention ;
c. la coopération et l’assistance internationales conformément à
l’article 6 ;
d. la mise au point de technologies de déminage ;
e. les demandes des États parties en vertu de l’article 8 ; et
f. les décisions associées aux demandes des États parties prévues à
l’article 5.
2. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen.
3. En vertu des conditions prescrites à l’article 8, le Secrétaire général des
Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des États parties.
4. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.
Article 12
1. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pourvu que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.
2. La Conférence d’examen aura pour buts :
a. de revoir le fonctionnement et l’état de la présente Convention ;
b. d’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires
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des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées ;
c. de prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues à l’article 5 ; et
d. d’adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions
relatives à l’application de la présente Convention.
3. Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
Article 13
1. À tout moment après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d’amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.
2. Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies,
d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des
organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.
3. La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demandent qu’elle se réunisse plus tôt.
4. Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux États parties.
5. Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États parties à la présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.
Article 14
Coûts
1. Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées extraordinaires des États parties, des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront assumés par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.
2. Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 et les coûts de toute mission d’établissement des faits seront assumés par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes- parts des Nations Unies.
Article 15
Signature
La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vigueur.
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Article 16
Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou
l’approbation des Signataires.
2. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non-signataire.
3. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion
seront déposés auprès du Dépositaire.
Article 17
1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé.
2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du 40e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 18
Application à titre provisoire
Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le paragraphe 1 de l’article 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 19
Réserves
Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.
Article 20
1. La présente Convention a une durée illimitée.
2. Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.
3. Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois, l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.
4. Le retrait d’un État partie de la présente Convention n’affecte en aucune manière le devoir des États de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.
Article 21
Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.
Article 22
L’original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
Photo Xxx Xxxxxx/Getty
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2 DÉCLARATION D'OSLO SUR UN MONDE LIBRE DE MINES
1. Nous, représentants des 164 États parties à la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel, réunis à la quatrième Conférence d’examen tenue à Oslo en novembre 2019, faisons part de notre ferme détermination à faire cesser les souffrances et pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel. Nous tirons fierté des progrès considérables que nous avons accomplis jusqu’à présent en ce qui concerne la protection des femmes, des filles, des garçons et des hommes contre la menace et l’emploi des mines antipersonnel. Nous nous engageons maintenant à redoubler d’efforts afin d’atteindre nos objectifs communs, à savoir l’avènement d’un monde sans mines et l’inclusion pleine et entière des rescapés et des victimes des mines, dans des conditions d’égalité avec les autres.
2. Les normes établies par la Convention sont solides et nous nous engageons à les promouvoir et à les défendre. Nous condamnons l’emploi de mines antipersonnel par quelque acteur que ce soit et continuerons à ne ménager aucun effort en vue de l’universalisation de la Convention. Nous fondons notre action sur le respect des obligations que nous tenons du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme.
3. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention il y a vingt ans de cela, nous avons détruit plus de 52 millions de mines antipersonnel stockées et 31 d’entre nous se sont intégralement acquittés de leurs obligations de déminage. Nous avons réduit le risque de nouveaux dommages humanitaires, avons remis à la disposition des populations de vastes superficies de terre afin qu’elles puissent les cultiver et avons fait des progrès pour ce qui est de garantir une vie digne aux victimes et aux rescapés.
4. La bonne application de la Convention repose sur un esprit de coopération et de transparence exceptionnel, y compris sur des partenariats solides avec les organisations internationales et la société civile. Nous demeurons déterminés à continuer d’encourager et de
renforcer ces partenariats afin
d’atteindre nos objectifs communs.
5. Même si nous sommes fiers de nos réussites communes, nous savons bien que de nombreux défis subsistent. La contamination par les mines antipersonnel, y compris par les mines improvisées, continue de représenter une menace pour la vie humaine et d’entraver le développement durable.
6. Nous, États parties à la Convention, sommes profondément préoccupés par l’augmentation du nombre de pertes en vies humaines causées par des mines antipersonnel ces dernières années. Le nombre élevé de personnes tuées ou blessées nous rappelle sans détours que la Convention conserve toute sa pertinence. Nous comptons poursuivre et intensifier nos efforts visant à condamner fermement l’emploi de ces armes interdites par la Convention et à y mettre un terme, y compris lorsqu’il s’agit du nouvel emploi de mines antipersonnel improvisées, auxquelles toutes les dispositions de la Convention s’appliquent. Nous ferons tout notre possible pour garantir la pleine application, sans délai, de toutes les dispositions de la Convention.
7. Nous sommes résolus à nous acquitter de nos obligations au titre de la Convention et à déminer toutes les zones minées dès que possible, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer le rythme des opérations de levé et de déminage au cours des cinq années à venir, en tenant compte de la nécessité de moderniser les méthodes de déminage.
8. Nous détruirons tous les stocks de mines antipersonnel dès que possible et dans le respect des échéances fixées dans la Convention, en ayant à l’esprit que chaque mine détruite représente potentiellement une vie sauvée, ou un bras ou une jambe sauvée.
9. Nous redoublerons d’efforts pour prévenir de nouvelles pertes en vies humaines dans les zones touchées. Nous nous efforcerons de mener des activités efficaces, pertinentes et ciblées d’éducation aux risques que représentent les mines auprès de tous les groupes vulnérables et de prendre d’autres mesures de réduction des risques à leur intention, afin de renforcer leur protection jusqu’à ce que la menace que constituent les mines antipersonnel puisse être éliminée.
10. Nous prendrons des mesures concrètes pour tenir compte des différentes vulnérabilités et des différents besoins et points de vue des femmes, des filles, des garçons et des hommes dans l’exécution de nos obligations découlant de la Convention. Nous sommes conscients qu’il importe d’intégrer une perspective d’égalité des sexes et de prendre en compte, dans toute leur diversité, les besoins et le vécu des personnes faisant partie des communautés touchées, dans tous les aspects de l’élaboration des programmes de lutte antimines et de l’application de la Convention, si nous voulons réellement protéger toutes les personnes contre les mines
23
antipersonnel. Nous nous efforcerons d’éliminer les obstacles à la participation pleine et égale des hommes et des femmes à l’action antimines et aux réunions se tenant au titre de la Convention.
11. Nous sommes conscients que l’avènement d’un monde sans mines ne signifie pas que, immédiatement, il n’y aura plus ni victimes ni rescapés de blessures par mine. Nous sommes déterminés à assurer la participation pleine et effective des victimes et des rescapés de l’explosion de mines à la vie de la société, dans des conditions d’égalité avec les autres, sur la base du respect des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la diversité des besoins et du principe de non-discrimination.
12. Nous sommes conscients de la nécessité d’intégrer l’assistance aux victimes et aux rescapés dans les politiques, plans et cadres juridiques nationaux plus larges relatifs aux droits des personnes handicapées, à la santé, à l’éducation, à l’emploi, au développement et à la réduction de la pauvreté.
13. Nous pensons qu’une forte appropriation nationale et une coopération et une assistance internationales solides sont essentielles pour que la Convention conserve toute sa pertinence. Nous ferons tout notre possible pour renforcer les partenariats et pour maintenir, et accroître si besoin, les ressources, l’assistance et le financement national et international. Nous rechercherons de nouvelles sources et solutions de financement afin d’accroître les ressources disponibles et, partant, d’atteindre les objectifs de la Convention.
14. Nous soulignons que l’application effective de la Convention contribue directement à la réalisation des objectifs de développement durable et au respect de l’engagement pris de ne laisser personne de côté. Nous continuerons à créer des synergies entre la Convention et les programmes liés au développement durable afin que leurs retombées soient les plus bénéfiques possibles pour les populations touchées par les mines antipersonnel.
15. En s’attachant à atteindre les objectifs fixés dans la Convention, les États parties sauvent des vies, protègent les populations, portent assistance aux victimes et contribuent au développement durable dans les zones touchées. Nous, États parties, nous engageons à redoubler d’efforts pour honorer nos obligations assorties de délais, avec toute l’urgence que la situation requiert. Notre ambition est d’atteindre ces objectifs d’ici à 2025, dans toute la mesure possible, et le Plan d’action d’Oslo pour 2019-2024 sera un outil essentiel pour y parvenir.
3
Introduction
1. Il est essentiel d’assurer l’universalisation et l’application intégrales de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel pour protéger les populations et faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel. Les États parties se félicitent des progrès accomplis depuis l’entrée en vigueur de la Convention mais se déclarent profondément préoccupés par l’augmentation du nombre de victimes depuis 2014. La pollution par les mines antipersonnel héritée du passé continue de faire du tort et les nouvelles utilisations de mines antipersonnel, y compris celles de nature improvisée, ont encore compliqué la tâche ces dernières années.
∗ Les informations soumises dans les rapports annuels des États parties au titre de l'article 7 serviront de principale source de données pour évaluer les progrès. Les membres du Comité de coordination et le Président sont chargés de mesurer les progrès accomplis dans le cadre de leur mandat, avec le soutien de l'Unité d'appui à la mise en œuvre. Une valeur de référence pour tous les indicateurs sera établie sur la base des données communiquées au cours de la première année de mise en œuvre, dans les rapports au titre de l'article 7 attendus pour le 30 avril 2020, et les progrès des années suivantes seront comparés à cette référence. Les États parties sont encouragés à fournir des informations détaillées permettant une évaluation aussi précise que possible de la mise en œuvre du Plan d'action d'Oslo.
25
2. Les États parties réaffirment leur détermination sans faille à mettre fin aux souffrances et aux pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel pour toutes les personnes et à tout jamais. Ils comptent redoubler d’efforts pour achever le plus tôt possible la mise en œuvre de leurs obligations respectives assorties de délais, et dans toute la mesure possible d’ici à 2025. Ce faisant, conscients qu’une fois parvenus à un monde sans mines, le monde n’en sera pas pour autant immédiatement exempt de victimes des mines et de rescapés des mines, les États parties demeurent guidés par leur volonté d’assurer aux victimes un soutien pérenne, intégré.
3. La lutte antimines est de manière générale considérée comme une activité de protection humanitaire ainsi que comme un catalyseur majeur du développement, de l’action humanitaire, de la paix et de la sécurité. L’application de la Convention contribue de manière considérable à prévenir les souffrances humaines et, partant, à progresser sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable et de la tenue de l’engagement de ne laisser personne de côté.
4. La Convention est le cadre juridiquement contraignant qui guide les activités des États parties dans l’accomplissement de leur objectif commun. Le Plan d’action d’Oslo présente en détail les mesures que les États parties prendront au cours de la période 2020-2024 pour appuyer la mise en œuvre de la Convention, dans la continuité des acquis des Plans d’action de Nairobi, de Carthagène et de Maputo.
Meilleures pratiques aux fins de l’application de la Convention
5. Les États parties se sont engagés à s’acquitter de leurs obligations dans l’esprit coutumier de coopération et de transparence insufflé par la Convention. Pour conforter le respect de leurs obligations, ils comptent continuer de reconnaître la nécessité des partenariats spéciaux mis en place au titre de la Convention avec l’Organisation des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge, la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres et le Centre international de déminage humanitaire de Genève, et d’encourager les partenariats avec la société civile à l’appui de la mise en œuvre de la Convention. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, les États parties ont défini les meilleures pratiques qui sont essentielles à la bonne mise en œuvre des obligations découlant de la Convention, notamment :
▪ Une forte prise en main à l’échelon national ;
▪ Des stratégies et des plans de travail nationaux fondés sur des données probantes ;
▪ La prise en compte et l’intégration des considérations liées au genre, et la prise en compte, dans la programmation de la lutte antimines, de la diversité des besoins et des expériences des personnes vivant dans les communautés touchées ;
▪ L’utilisation rationnelle des ressources disponibles, y compris l’emploi des méthodes les plus récentes conformément aux Normes internationales de la lutte antimines (NILAM) ;
▪ Des partenariats, une concertation et un dialogue régulier entre les parties prenantes ;
▪ Des engagements aux échelons national et international en matière de ressources, sur une base pluriannuelle si possible ;
▪ La transparence et l’échange d’informations précises et de haute qualité, conformément aux obligations découlant de la Convention ;
▪ Des systèmes rigoureux et pérennes de gestion de l’information ;
▪ Le bon fonctionnement du dispositif de mise en œuvre de la Convention, notamment les travaux des comités, le soutien apporté par l’Unité d’appui à l’application et la tenue des Assemblées des États parties.
6. Tenant compte de ces meilleures pratiques, les États parties prendront les mesures transversales ci-après qui contribueront à la mise en œuvre effective de tous les domaines couverts par le Plan d’action d’Oslo.
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Action 1
Indicateur | ||
1. Nombre d’États parties qui indiquent avoir intégré les activités de mise en œuvre de la Convention dans leurs plans nationaux de développement, leurs stratégies de réduction de la pauvreté, leurs plans d’intervention humanitaire et leurs stratégies nationales en faveur de l’inclusion des personnes handicapées, s’il y a lieu 2. Pourcentage d’États parties touchés par des mines qui indiquent avoir pris des engagements financiers à l’échelon national pour la mise en œuvre de leurs obligations au titre de la Convention |
Assurer une véritable prise en main nationale1, notamment en intégrant les activités de mise en œuvre de la Convention dans les plans nationaux de développement, les stratégies de réduction de la pauvreté, les plans d’intervention humanitaire et les stratégies nationales en faveur de l’inclusion des personnes handicapées, s’il y a lieu, et en prenant des engagements financiers et d’autre nature à l’appui de la mise en œuvre.
Action 2
Élaborer des stratégies et des plans de travail nationaux fondés sur des données probantes, chiffrés et assortis de délais, pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention et les mettre en œuvre dès que possible.
Indicateurs | ||
▪ Pourcentage d’États parties touchés par des mines qui déclarent être dotés de stratégies et de plans de travail nationaux fondés sur des données probantes, chiffrés et assortis de délais |
1 Les États parties ont défini la prise en main nationale comme suit : « [entretenir] le grand intérêt porté au respect des obligations de la Convention ; [mandater] les entités pertinentes de l’État et [les doter] des moyens humains, financiers et matériels voulus pour qu’elles s’acquittent de leurs obligations au titre de la Convention ; [formuler] les mesures que les entités de l’État prendront pour mettre en œuvre les composantes pertinentes de la Convention de la façon la plus inclusive, efficace et rapide possible, et les plans pour remédier aux problèmes susceptibles de se poser ; et [prendre] un engagement financier conséquent et régulier en faveur des programmes de l’État visant à mettre en œuvre la Convention ».
Action 3
1. Pourcentage d’États parties touchés par des mines, dont les stratégies et plans de travail nationaux intègrent les considérations liées au genre et à la diversité et prennent en compte la diversité des besoins et des expériences des personnes vivant dans les communautés touchées
2. Pourcentage de femmes dans la composition des délégations d’États parties
présentes aux réunions se tenant au titre de la Convention
Indicateurs
Veiller à ce que les différents besoins et les différentes perspectives des femmes, des filles, des garçons et des hommes soient pris en compte et éclairent tous les domaines d’application de la Convention et les programmes de lutte antimines, afin d’offrir une approche inclusive. S’efforcer d’éliminer les obstacles qui se posent à la pleine participation des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la lutte antimines et aux réunions se tenant au titre de la Convention.
Action 4
1. Pourcentage d’États parties touchés par des mines qui déclarent avoir élaboré leurs
stratégies et plans d’action nationaux dans un esprit d’inclusion
2. Nombre de victimes de mines faisant partie des délégations qui prennent part aux réunions se tenant au titre de la Convention
3. Pourcentage d’États parties comptant un nombre important de victimes, qui déclarent avoir associé les organisations de victimes à la planification de l’assistance aux victimes aux niveaux national et local
Indicateurs
Prendre en considération les besoins des rescapés de l’explosion de mines et des communautés locales touchées et veiller à leur participation à part entière sur toutes les questions en lien avec la Convention, notamment leur participation active, dans des conditions d’égalité, aux réunions se tenant au titre de la Convention.
Action 5
Indicateur | ||
▪ Pourcentage d’États parties touchés ayant actualisé leurs normes nationales de façon à les adapter aux nouveaux défis et à garantir l’emploi des meilleures pratiques, en tenant compte des Normes internationales de la lutte antimines les plus récentes |
Tenir à jour leurs normes nationales de lutte antimines conformément aux Normes internationales de la lutte antimines les plus récentes, les adapter aux nouveaux défis et recourir aux meilleures pratiques pour assurer une mise en œuvre efficace et rationnelle.
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Action 6
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties indiquant qu’ils ont inclus des activités liées à la lutte antimines dans leurs plans d’intervention humanitaire, de consolidation de la paix, de développement ou relatifs aux droits de l’homme, le cas échéant |
Renforcer les partenariats et veiller à l’intégration de l’action menée par la communauté des intervenants de la lutte antimines et celle menée par les intervenants dans les domaines humanitaire, du renforcement de la paix, du développement et des droits de l’homme, en ayant à l’esprit le Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Action 7
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties faisant état de partenariats avec d’autres États parties à l’appui du respect des obligations de la Convention 2. Nombre d’États parties indiquant qu’ils apportent un soutien financier ou autre soutien aux États parties touchés 3. Nombre d’États parties indiquant qu’ils apportent un financement sur plusieurs années aux États parties touchés |
Pour les États parties qui sont en mesure de le faire, fournir si possible une assistance aux autres États parties aux fins de l’élaboration, de l’actualisation ou de la mise en œuvre de leurs stratégies et plans de travail nationaux pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention. Autant que possible, instaurer des partenariats pluriannuels, et assurer un financement sur plusieurs années.
Action 8
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties établissant leurs rapports au titre de l’article 7 en s’aidant du Guide pour l’établissement de rapports 2. Nombre d’États parties faisant part, lors de réunions officielles ou informelles, des progrès accomplis et des difficultés rencontrées |
Chaque année, le 30 avril au plus tard, fournir des informations de qualité sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la Convention, notamment sur les efforts déployés aux fins de la coopération et de l’assistance, conformément à l’article 7 de la Convention, en recourant pour ce faire au Guide pour l’établissement de rapports2, et en faire état aussi lors de réunions officielles et de réunions informelles.
2 APLC/MSP.14/2015/WP.2, xxxx://xxx.xx/Xxxxx-Xxxxxxxx
Action 9
Mettre en place et entretenir un système national de gestion de l’information, renfermant des données exactes et à jour sur l’état de la mise en œuvre de la Convention sur le plan national. Aux stades de la conception et de la mise en œuvre des systèmes de gestion de l’information, veiller à leur prise en main nationale et à leur viabilité, et tenir compte de la nécessité de pouvoir accéder aux données et de pouvoir les gérer et les analyser a posteriori.
Indicateur | ||
▪ Pourcentage d’États parties touchés indiquant qu’ils sont dotés d’un système national pérenne de gestion de l’information |
Action 10
Verser leur quote-part due conformément à l’article 14 de la Convention, le plus tôt possible dans l’année, et régler au plus vite leurs arriérés, afin de garantir la tenue des réunions prévues. Pour les États qui sont en mesure de le faire, envisager de mettre à disposition à titre volontaire des ressources pour assurer le bon fonctionnement de l’Unité d’appui à l’application, en prenant des engagements sur plusieurs années s’ils le peuvent, en accord avec le plan de travail quinquennal de l’Unité d’appui à l’application.
Indicateurs | ||
1. Pourcentage d’États parties s’acquittant de leurs contributions pas plus tard que trois mois avant l’Assemblée des États parties 2. Nombre d’États parties mettant à titre volontaire des contributions financières à disposition de l’Unité d’appui à l’application |
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Universalisation
7. La Convention a instauré une norme robuste contre l’emploi, la production, le stockage et le transfert des mines antipersonnel. Si cette norme est largement respectée, y compris par les États non parties à la Convention, il faut toutefois poursuivre les efforts visant à promouvoir l’universalisation de la Convention et le renforcement de ses normes. Pour ce faire, les États parties devront.
Action 11
Recourir à tous les moyens possibles pour promouvoir l’adhésion à la Convention par les États qui n’y sont pas parties ou sa ratification, y compris en encourageant la participation desdits États aux travaux menés au titre de la Convention.
Indicateurs | ||
1. Nombre de nouveaux États parties à la Convention 2. Pourcentage d’États non parties qui prennent part aux réunions se tenant au titre de la Convention 3. Pourcentage d’États non parties qui soumettent à titre volontaire des rapports au titre de l’article 7 |
Action 12
Indicateurs | ||
1. Pourcentage d’États non parties qui indiquent avoir mis en place des moratoires sur les activités interdites par la Convention 2. Nombre de votes en faveur de la résolution que l’Assemblée générale des Nations Unies adopte chaque année au sujet de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel |
Continuer de promouvoir le respect universel des normes de la Convention et de ses objectifs, condamner les violations de ces normes et prendre les mesures appropriées pour mettre fin à l’emploi, au stockage, à la production et au transfert de mines antipersonnel par tous les acteurs quels qu’ils soient, y compris les acteurs non étatiques armés.
Destruction des stocks et conservation de mines antipersonnel
8. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention, de grands progrès ont été accomplis dans la destruction des stocks de mines antipersonnel. Chaque mine détruite représente potentiellement une vie sauvée, ou un bras ou une jambe sauvée.
Pour faire en sorte que tous les stocks de mines antipersonnel soient rapidement détruits conformément à l’article 4 de la Convention et que les mines antipersonnel conservées conformément à l’article 3 ne dépassent pas le nombre minimum absolument nécessaire aux fins autorisées, les États parties ayant des obligations au titre de l’article 4 ou qui conservent des mines antipersonnel conformément à l’article 3 prendront les mesures suivantes :
Action 13
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties s’étant acquittés de leurs obligations au titre de l’article 4 2. Nombre d’États parties mettant en œuvre les dispositions de l’article 4, qui se sont dotés de plans assortis de délais pour la destruction de leurs stocks de mines antipersonnel 3. Nombre de mines antipersonnel stockées qui ont été détruites |
Élaborer un plan assorti d’un calendrier et de jalons précis pour l’application de l’article 4 dans le délai prescrit, dès que possible après l’entrée en vigueur de la Convention, et informer régulièrement les États parties des progrès accomplis et des difficultés restant à surmonter en matière de mise en œuvre.
Action 14
Pour les États parties n’ayant pu respecter le délai fixé pour la destruction de leurs stocks et qui, de ce fait, manquent à leurs obligations au titre de l’article 4, présenter un plan d’exécution assorti de délais et entreprendre sans délai de le mettre en œuvre, en toute transparence, en tenant régulièrement informés les États parties des progrès réalisés et des difficultés restant à surmonter.
Indicateur | ||
▪ Pourcentage d’États parties n’ayant pas respecté le délai fixé, qui présentent des plans assortis de délais pour s’acquitter de leurs obligations et qui rendent compte de l’état d’avancement dans la mise en œuvre desdits plans |
33
Action 15
En cas de découverte, après expiration des délais de destruction, de stocks de mines antipersonnel précédemment inconnus, informer les États parties dès que possible et détruire ces mines en priorité et au plus tard six mois après leur découverte.
Indicateur | ||||||||
▪ Pourcentage d’États parties précédemment inconnus, qui antipersonnel ainsi découvertes | ayant fait détruisent | part dans | le | de la délai | découverte de six mois | de les | stocks mines |
Action 16
Indicateur | ||
▪ Pourcentage d’États parties détenant des mines antipersonnel à des fins autorisées, qui rendent compte de l’utilisation qui en est faite ou qui est prévue |
Si des mines antipersonnel sont conservées pour des raisons autorisées à l’article 3 de la Convention, réexaminer chaque année le nombre de mines conservées pour s’assurer qu’il ne dépasse pas le nombre minimum absolument nécessaire aux fins autorisées, et détruire toutes les mines antipersonnel qui dépassent ce nombre. Rendre compte chaque année, le 30 avril au plus tard, de l’utilisation des mines conservées et de leur destruction.
Action 17
Explorer, autant que faire se peut, les solutions à disposition autres que
l’utilisation de mines antipersonnel actives pour la formation et la recherche.
Indicateur | ||
▪ Nombre total d’États parties indiquant qu’ils ont remplacé l’utilisation de mines antipersonnel actives pour la formation et la recherche par d’autres solutions |
Étude et nettoyage des zones minées
9. Des progrès considérables ont été accomplis dans le traitement des zones minées, mais les États parties réaffirment qu’il faut augmenter la cadence des opérations d’étude et de nettoyage pour respecter dès que possible les obligations au titre de l’article 5 et ainsi progresser réellement sur la voie de la concrétisation de leur ambition d’honorer leurs obligations assorties de délais dans toute la mesure possible d’ici à 2025.
L’accélération des opérations d’enquête et de déminage contribuera le plus efficacement à la réduction des souffrances humaines et à la protection des populations contre le risque que représentent les mines antipersonnel. Le nouvel emploi, dans les récents conflits, de mines antipersonnel, y compris de nature improvisée, est venu s’ajouter aux difficultés que rencontrent encore des États parties s’agissant de respecter leurs engagements au titre de l’article 5. Dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour remédier rapidement et en toute sécurité à l’intégralité de la pollution restante par les mines antipersonnel, les États parties ayant des obligations au titre de l’article 5 prendront les mesures suivantes :
Action 18
Pour les États parties qui ne l’ont pas encore fait, déterminer le périmètre précis des zones minées, dans la mesure du possible, et établir au plus tard pour la dix- neuvième Assemblée des États parties, en 2021, des niveaux de référence fondés sur des données factuelles et précises, reposant sur les informations recueillies auprès de toutes les sources pertinentes, pour ce qui concerne la pollution de leur territoire.
Indicateurs | ||
1. Pourcentage d’États parties touchés ayant établi des niveaux de référence précis et fondés sur des données probantes pour la pollution par les mines avant la tenue de la dix-neuvième Assemblée des États parties, en 2021 (et chaque année par la suite, si tous les États parties ne l’ont pas fait avant la dix-neuvième Assemblée) 2. Pourcentage d’États parties touchés indiquant qu’ils ont établi leur niveau de référence en ayant consulté pour ce faire les femmes, les filles, les garçons et les hommes, sans que quiconque soit exclu |
35
Action 19
Indicateur | ||
▪ Pourcentage d’États parties touchés présentant des plans de travail pour la mise en œuvre de l’article 5 au plus tard à la dix-huitième Assemblée des États parties (et aux Assemblées ultérieures et chaque année par la suite si tous les États parties touchés ne l’ont pas fait avant la dix-huitième Assemblée) |
Élaborer des plans de travail nationaux chiffrés et fondés sur des données factuelles, incluant des projections quant au nombre de zones minées et à la superficie des zones à traiter chaque année pour atteindre les objectifs au titre de l’article 5 dès que possible et, au plus tard, à la date limite fixée pour le respect des obligations au titre dudit article, en vue de leur présentation à la dix-huitième Assemblée des États parties en 2020.
Action 20
Mettre à jour chaque année leurs plans de travail nationaux sur la base des nouveaux éléments d’information obtenus et rendre compte chaque année, le 30 avril au plus tard, dans leurs rapports au titre de l’article 7, des jalons qui ont été ajustés, en renseignant sur le nombre de zones et la superficie des zones minées à traiter annuellement et sur la manière dont les priorités ont été établies.
Indicateurs | ||
1. Pourcentage d’États parties touchés ayant fait part, le 30 avril de chaque année au plus tard, dans le rapport qu’ils soumettent au titre de l’article 7, des données récentes et des ajustements apportés aux jalons de leurs plans de travail nationaux 2. Nombre d’États parties s’étant acquittés de leurs obligations au titre de l’article 5 |
Action 21
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties qui appliquent les dispositions de la Convention aux mines antipersonnel de nature improvisée (aux fins de la mesure de cet indicateur : étude, nettoyage et notification) |
Pour les États parties touchés par des mines antipersonnel de nature improvisée, veiller à appliquer toutes les dispositions et obligations énoncées dans la Convention à cette forme de pollution, de la même manière qu’ils le font pour tous les autres types de mines antipersonnel, notamment lors des levés et du déminage conformément à l’article 5, et à ventiler les données par type de mine dans les rapports qu’ils soumettent pour s’acquitter de leurs obligations au titre de l’article 7.
Action 22
Faire rapport de manière conforme aux Normes internationales de la lutte antimines en fournissant des informations sur la tâche restant à accomplir, ventilées par
« zones soupçonnées dangereuses » et « zones confirmées dangereuses » et leur taille relative, ainsi que par type de contamination. Rendre compte de l’état d’avancement de la remise à disposition des terres en faisant état de la méthode utilisée (terres déclassées par levé non technique, réduites par levé technique ou dépolluées par nettoyage).
Indicateurs | ||
1. Pourcentage d’États parties touchés faisant part de ce qu’il leur rest | ||
e à faire et des progrès qu’ils ont accomplis conformément aux Normes internationales de la lutte antimines 2. Pourcentage d’États parties touchés qui, dans leurs demandes de prolongation au titre de l’article 5 et dans leurs rapports au titre de l’article 7, communiquent des données relatives à l’étude et au nettoyage des zones minées, en les ventilant par type de contamination |
Action 23
Pour les États parties qui soumettent des demandes de prolongation, veiller à faire figurer dans leur demande des plans de travail détaillés et chiffrés portant sur plusieurs années, pour la période de prolongation demandée, et à élaborer leur demande selon un mode inclusif, conformément aux décisions prises par la septième Assemblée des États parties3 et aux recommandations adoptées par la douzième Assemblée des États parties, qui figurent dans le document intitulé
« Réflexions concernant le processus de demandes de prolongation des délais
Indicateurs | ||
1. Pourcentage de demandes de prolongation qui comportent des plans de travail détaillés, chiffrés et portant sur plusieurs années, pour la période de prolongation demandée 2. Pourcentage de demandes de prolongation qui sont soumises conformément à la procédure établie par les États parties Parties |
prescrits à l’article 5 »4.
3 APLC/MSP.7/2006/L.3, xxxx://xxx.xx/Xxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx-Xxx0
4 APLC/MSP.12/2012/4, xxxx://xxx.xx/Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxx-Xxx0
37
Action 24
Indicateur | ||
▪ Pourcentage de demandes de prolongation qui comportent les plans appropriés pour les activités de réduction des risques posés par les mines et d’éducation à ces risques |
Pour les États parties qui soumettent des demandes de prolongation, veiller également à ce que leur demande comprenne des plans détaillés et chiffrés portant sur plusieurs années pour la réduction des risques liés aux mines et l’éducation des populations touchées à ces mêmes risques, qui soient adaptées au contexte.
Action 25
▪ Pourcentage d’États parties qui se sont acquittés de leurs obligations au titre de l’article 5 et qui soumettent à titre volontaire des déclarations d’exécution des obligations
Indicateur
Pour les États parties qui exécutent leurs obligations en matière de déminage, maintenir la bonne pratique consistant à soumettre des déclarations volontaires d’exécution des obligations et tenir dûment compte, à cet égard, du contenu du document intitulé « Réflexions et accords concernant la mise en œuvre et l’exécution intégrale des obligations en matière de déminage découlant de l’article 5 »5.
5 APLC/MSP.17/2018/10, xxxx://xxx.xx/Xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-Xxx0
Action 26
Indicateurs | ||
1. Pourcentage d’États parties touchés qui inscrivent, dans leurs stratégies nationales et/ou leurs plans d’exécution des obligations, des dispositions pour traiter les zones minées précédemment inconnues 2. Pourcentage d’États parties touchés qui disent avoir mis en place des capacités nationales pérennes pour traiter les zones minées inconnues précédemment qui ont été découvertes 3. Pourcentage d’États parties qui découvrent des zones minées inconnues précédemment, y compris de nouvelles zones minées, et appliquent la décision prise à la douzième Assemblée des États parties |
Veiller à ce que les stratégies et plans d’action nationaux pour l’exécution des obligations prévoient la mise en place des capacités nationales pérennes voulues pour traiter les zones minées inconnues précédemment, y compris les nouvelles zones minées découvertes après exécution complète des obligations. Le moment venu de traiter lesdites zones, prendre en considération les engagements pris à la douzième Assemblée des États parties, tels qu’ils figurent dans le document intitulé « Procédure rationnelle proposée pour traiter les cas où des États parties découvrent, après l’expiration des délais prescrits, des zones minées inconnues précédemment »6.
Action 27
Indicateur | |||
▪ Nombre d’États parties qui déclarent promouvoir la recherche, l’échange de moyens technologiques novateurs | l’application et |
Prendre les mesures appropriées pour améliorer l’efficacité et l’utilité des levés et du nettoyage, y compris en développant la recherche, l’application et la mise en commun de moyens technologiques novateurs à cet effet.
6 APLC/MSP.12/2012/7, xxxx://xxx.xx/XxxxxXxxxxxXxxxxxxxx
39
Réduction des risques présentés par les mines
10. L’éducation aux risques présentés par les mines peut contribuer à éviter de nouveaux accidents liés à l’explosion de mines, et elle peut sauver des vies. Outre le nettoyage, l’offre aux populations touchées de programmes d’éducation aux risques et autres programmes de réduction des risques est le meilleur moyen de prévenir les blessures et les accidents mortels. Ces dernières années, de nouveaux groupes importants de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur des pays ont rejoint les nombreux groupes de population exposés aux risques liés aux mines antipersonnel, et le nombre de victimes a augmenté. Dès lors, il faut porter une attention soutenue à la conduite de programmes efficaces et pertinents d’éducation aux risques et autres programmes de réduction des risques, qui soient adaptés au sexe, à l’âge et au handicap et qui tiennent compte de la diversité des besoins et expériences des personnes appartenant aux communautés touchées, afin de prévenir les nouveaux accidents dus aux mines. Pour remédier à cette situation, les États parties prendront les mesures suivantes :
Action 28
Intégrer les activités d’éducation aux risques posés par les mines dans les initiatives de plus grande ampleur menées dans les domaines humanitaire, du développement, de la protection et de l’éducation, ainsi que dans les activités menées actuellement en matière d’étude, de déminage et d’assistance aux victimes afin de diminuer le risque pour la population touchée et de faire qu’elle ait moins besoin de prendre des risques.
Indicateur | ||
▪ Pourcentage d’États parties touchés qui déclarent avoir inclus des programmes de réduction des risques présentés par les mines et d’éducation à ces risques dans leurs plans d’intervention humanitaire et de protection ou leurs plans de développement, ainsi que dans leurs plans de lutte antimines, le cas échéant |
Action 29
1. Pourcentage d’États parties touchés qui déclarent avoir mis en place des programmes d’éducation et réduction aux risques de mines pour populations touchées
2. Pourcentage d’États parties indiquant qu’ils mènent des activités de réduction et d’éducation des risques posés par les mines collectent et rendent compte des données ventilées par sexe, âge, handicap et autres besoins divers
Indicateurs
Offrir à toutes les populations touchées et à tous les groupes à risque des programmes de réduction des risques posés par les mines et d’éducation à ces risques, qui soient adaptés au contexte. Veiller à ce que ces programmes soient élaborés sur la base d’une évaluation des besoins, à ce qu’ils soient adaptés à la menace à laquelle la population est exposée et à ce qu’ils soient conçus en tenant compte du sexe, de l’âge et du handicap et tiennent compte de la diversité des besoins et expériences des personnes appartenant aux communautés touchées.
Action 30
Viser en priorité les personnes les plus à risque en reliant directement les programmes et messages de réduction des risques posés par les mines et d’éducation à ces risques à une analyse des données disponibles sur les victimes et la contamination, à la compréhension du comportement et des mécanismes d’adaptation de la population touchée et, autant que possible, aux mouvements de population escomptés.
▪ Nombre d’États parties qui déclarent avoir mis en place un mécanisme d’établissement des priorités reposant sur des données factuelles, pour des programmes de réduction et d’éducation des risques posés par les mines
Indicateur
Action 31
▪ Nombre d’États parties qui mènent des programmes de réduction et d’éducation des risques posés par les mines auprès des communautés touchées dans le cas où des zones minées non décelées auparavant sont découvertes
Indicateur
Renforcer les capacités nationales afin de pouvoir assurer la conduite des programmes de réduction des risques posés par les mines et d’éducation à ces risques selon des modalités qui permettent de les adapter à l’évolution des besoins et des situations, et notamment assurer la conduite de ces programmes auprès des communautés touchées lorsque sont découvertes des zones minées non décelées auparavant.
Action 32
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties rendant compte de leurs programmes d’éducation aux risques posés par les mines et autres programmes de réduction de ces risques, ainsi que des résultats obtenus |
Rendre compte, dans leurs rapports au titre de l’article 7, des informations sur les programmes d’éducation aux risques posés par les mines et autres programmes de réduction de ces risques, en faisant notamment état des méthodes employées, des difficultés rencontrées et des résultats obtenus et en présentant les données correspondantes sous une forme ventilée par sexe et par âge.
41
Assistance aux victimes
VICTIM
11. Les États parties demeurent résolus à assurer la participation pleine et effective des victimes de blessures par mine à la vie de la société, dans des conditions d’égalité avec les autres, sur la base du respect des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de l’inclusion et du principe de non-discrimination. Les États parties ont considéré que, pour être efficace et durable, l’assistance aux victimes devait être intégrée dans des politiques, plans et cadres juridiques nationaux plus larges relatifs aux droits des personnes handicapées et à la santé, à l’éducation, à l’emploi, au développement et à la réduction de la pauvreté, à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durable. Les États parties qui comptent des victimes dans des zones sous leur juridiction ou leur contrôle devront s’efforcer de tout faire pour assurer la prestation de services appropriés, d’un coût abordable et accessibles aux victimes de mines, dans des conditions d’égalité avec les autres personnes. Afin d’honorer cet engagement, les États parties qui ont à charge un nombre important de victimes sous leur juridiction ou leur contrôle prendront les mesures suivantes :
Action 33
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties ayant désigné une entité gouvernementale chargée de coordonner les activités d’assistance aux victimes 2. Nombre d’États parties ayant mis en place des plans d’action nationaux comportant des objectifs précis, mesurables, réalisables, réalistes et assortis de délais, ainsi que des indicateurs s’y rapportant |
Garantir qu’une entité gouvernementale pertinente est désignée pour superviser l’intégration de l’assistance aux victimes dans des politiques, des plans et des cadres juridiques nationaux à plus vaste échelle. Cette entité élaborera un plan d’action, assurera le suivi de sa mise en œuvre et rendra compte à ce sujet en se fondant sur des objectifs précis, mesurables, réalistes et assortis de délais, pour soutenir les victimes des mines. Pour ce faire, il faudra éliminer les obstacles physiques, sociaux, culturels, politiques, comportementaux et en matière de communication qui se posent à l’accès à ces services ; et il faudra recourir à une approche inclusive tenant compte du sexe, de l’âge et du handicap et prenant en compte la diversité des besoins lors des phases de planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de tous les programmes.
Action 34
Mener une action de dimension multisectorielle pour garantir la prise en compte effective des besoins et des droits des victimes de mines dans les cadres politiques et juridiques nationaux relatifs au handicap, à la santé, à l’éducation, à l’emploi, au développement et à la réduction de la pauvreté, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
▪ Nombre d’États parties qui déclarent inclure les victimes de l’explosion de mines dans des cadres juridiques et stratégiques et d’appui nationaux pertinents
Indicateur
Action 35
Établir une base de données centralisée, comprenant des informations ventilées par sexe, âge et handicap sur les personnes tuées par des mines ainsi que sur les personnes blessées par des mines, et sur les besoins et difficultés de ces dernières, ou renforcer une telle base si elle existe déjà, et mettre ces informations à la disposition des parties prenantes afin qu’une réponse globale puisse être apportée aux besoins des victimes de l’explosion de mines.
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties qui incluent les victimes de mines antipersonnel dans les systèmes de gestion de données relatives au handicap 2. Nombre d’États parties qui ventilent les données sur les victimes en fonction du sexe, de l’âge et du handicap |
Action 36
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties rendant compte de l’action menée pour garantir une intervention d’urgence efficace et rationnelle en cas d’accidents liés à l’explosion de mines |
Fournir des premiers secours efficaces et rationnels aux victimes parmi les populations touchées par les mines, ainsi que d’autres services d’urgence médicale, et l’apport de soins médicaux continus.
43
Action 37
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties qui déclarent disposer d’un mécanisme d’orientation à l’échelon national 2. Nombre d’États parties qui déclarent être dotés d’un répertoire des services |
Mettre en place, s’il y a lieu et si c’est possible, un mécanisme national d’orientation pour faciliter l’accès des victimes de mines aux services, notamment en créant et en diffusant un répertoire complet des services.
Action 38
Prendre des mesures pour garantir que, la situation sur les plans local, national et régional étant prise en compte, toutes les victimes de mines, y compris dans les zones rurales et reculées, aient accès à des services de réadaptation et des services de soutien psychologique et psychosocial, y compris par la prestation de services de réadaptation de proximité lorsqu’ils sont nécessaires, en accordant une attention particulière aux personnes les plus vulnérables. Il s’agit notamment de leur garantir la fourniture des appareils et accessoires fonctionnels et des prestations de physiothérapie et d’ergothérapie et l’accès à des programmes de soutien par les pairs.
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties rendant compte de l’action menée pour accroître l’offre et l’accessibilité des services de réadaptation complets 2. Nombre d’États parties rendant compte de l’action menée pour accroître l’offre de services de soutien psychologique et psychosocial 3. Nombre d’États parties qui, dans leur système national de santé, ont mis en place des services de soutien par les pairs |
Action 39
S’efforcer d’assurer l’insertion sociale et économique des victimes de l’explosion de mines en leur donnant notamment accès à l’éducation, au renforcement des capacités, aux services d’orientation pour l’emploi, aux organismes de microcrédit, aux services d’aide aux entreprises, au développement rural et aux programmes de protection sociale, y compris dans les zones rurales et reculées.
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties rendant compte de l’action menée pour éliminer les obstacles à l’insertion sociale et économique des victimes de mines |
Action 40
Veiller à ce que les plans nationaux pertinents en matière d’intervention humanitaire et de préparation aux situations d’urgence garantissent la sécurité et la protection des rescapés de l’explosion de mines dans les situations de risque, notamment en cas de conflit armé, d’urgence humanitaire et de catastrophe naturelle, conformément au droit international humanitaire et au droit des droits de l’homme applicables, et aux directives internationales pertinentes.
▪ Nombre d’États parties déclarant avoir intégré la protection des rescapés de l’explosion de mines dans leurs plans d’intervention humanitaire et de préparation aux situations d’urgence
Indicateur
Action 41
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties déclarant avoir associé les représentants des victimes ou leurs organisations à la planification de l’assistance aux victimes aux niveaux national et local |
Garantir la pleine inclusion et la participation effective des victimes de l’explosion de mines et des organisations qui les représentent, sur toutes les questions qui les concernent, y compris dans les zones rurales et reculées.
Photo, Xxxxx Xxxxx
45
Coopération et assistance internationales
12. Tout en réaffirmant que chaque État partie est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la Convention dans les zones sous sa juridiction ou son contrôle, les États parties soulignent que le renforcement de la coopération peut faciliter la mise en œuvre aussitôt que possible des obligations relevant de la Convention. Pour renforcer leur coopération afin de respecter les obligations contractées au titre de la Convention et d’en concrétiser les aspirations aussitôt que possible, les États parties prendront les mesures suivantes.
Action 42
Indicateurs | ||
1. Pourcentage d’États parties touchés par les mines qui déclarent avoir pris des engagements financiers nationaux pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la Convention 2. Nombre d’États parties qui apportent un soutien par des moyens financiers ou d’autres moyens aux États parties touchés 3. Autres sources de financement existantes ou inédites ayant été étudiées |
Faire tout ce qui est en leur pouvoir pour dégager le plus rapidement possible les ressources nécessaires au respect de leurs obligations au titre de la Convention et rechercher toutes les autres sources de financement, existantes ou inédites, possibles.
Action 43
Pour les États parties ayant besoin d’une assistance, élaborer des plans de mobilisation des ressources et utiliser tous les mécanismes prévus par la Convention pour diffuser des informations sur leurs difficultés et leurs besoins en matière d’assistance, notamment par la voie de leurs rapports annuels soumis au titre de la transparence en application de l’article 7, et en tirant parti de la procédure individualisée. Faire part des résultats de la procédure individualisée à l’ensemble des intervenants de la lutte antimines afin d’en augmenter au maximum les effets positifs.
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties ayant besoin d’un appui, qui font part, dans leurs rapports au titre de l’article 7 et lors des réunions se tenant au titre de la Convention, d’informations sur leurs progrès, leurs difficultés et leurs besoins en assistance 2. Nombre d’États parties ayant recouru à la procédure individualisée et déclarant avoir bénéficié d’un suivi ou d’un soutien accru pour répondre aux besoins recensés |
Action 44
Pour les États parties, renforcer la coordination nationale, notamment en entretenant un dialogue régulier avec les parties prenantes nationales et internationales au sujet des progrès réalisés, des difficultés rencontrées et de l’appui à la mise en œuvre de leurs obligations découlant de la Convention. S’il y a lieu, envisager d’établir une plateforme nationale de coordination de la lutte antimines permettant à toutes les parties prenantes de se concerter régulièrement.
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties qui sont dotés d’une plateforme d’échange nationale permettant à toutes les parties prenantes de se concerter régulièrement |
Action 45
Pour les États parties qui sont en mesure de le faire, fournir une assistance aux autres États parties dans l’exécution de leurs obligations au titre de la Convention, en phase avec leurs politiques de développement. Ce faisant, appuyer la mise en œuvre de stratégies et de plans de travail nationaux clairs et fondés sur des données probantes, qui répondent aux divers besoins et diverses expériences des personnes vivant dans les communautés touchées, et qui reposent sur une analyse solide des questions relatives au genre et au handicap. L’appui à l’assistance aux victimes peut être fourni sous la forme d’une allocation de fonds à la lutte antimines et/ou en inscrivant l’assistance aux victimes dans le cadre plus large de l’action menée en faveur du développement et de l’aide humanitaire.
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties indiquant qu’ils apportent un soutien financier ou autre soutien aux États parties touchés 2. Nombre d’États parties indiquant qu’ils apportent leur soutien à l’assistance aux victimes sous la forme d’une allocation de fonds à la lutte antimines et/ou en mettant un appui à la disposition des victimes, dans des conditions d’égalité avec les autres, dans le cadre plus large de l’action menée en faveur du développement et de l’aide humanitaire 3. Nombre d’États parties indiquant qu’ils apportent un appui aux activités de déminage |
47
Action 46
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties indiquant avoir coordonné leurs activités d’appui aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention |
Pour les États parties en mesure de fournir une assistance, coordonner, lorsque c’est possible en recourant aux mécanismes en place, leurs activités d’appui à la mise en œuvre effective, par les États parties touchés, de leurs obligations au titre de la Convention.
Action 47
Étudier régulièrement les possibilités de coopération, notamment de coopération internationale, régionale et bilatérale, de coopération entre États parties touchés ou de coopération Sud-Sud, en vue d’échanger à titre volontaire sur les enseignements acquis de l’expérience et les meilleures pratiques. Il peut s’agir, par exemple, de prendre des engagements solidaires de déminage dans les zones frontalières, de faire part de l’expérience acquise en matière d’intégration des questions de genre et de prendre en compte la diversité des besoins et des expériences des personnes vivant dans les communautés touchées lors de l’élaboration de programmes ou encore, conformément à l’article 6, d’échanger des équipements, matières et renseignements scientifiques et techniques (ou d’en faire don une fois que l’État partie s’est complètement acquitté de ses obligations) afin de promouvoir l’application de la Convention.
Indicateur | ||
▪ Nombre d’États parties qui font part des meilleures pratiques et des enseignements tirés de l’expérience au moyen de la coopération internationale, régionale, Sud-Sud et/ou bilatérale |
Mesures visant à assurer le respect des dispositions
13. Soulignant l’importance que revêt le respect de toutes les dispositions de la Convention, les États parties demeurent résolus à veiller au respect des obligations découlant de la Convention afin d’en atteindre les objectifs. Xxxxxxxxxxx leur engagement à promouvoir le respect de la Convention, les États parties prendront les mesures suivantes :
Action 48
Pour l’État partie qui est en situation de non-respect présumé ou avéré des obligations générales énoncées à l’article premier de la Convention, fournir à tous les États parties des informations sur la situation, de la manière la plus rapide, la plus complète et la plus transparente possible. Collaborer avec d’autres États parties dans un esprit de coopération en vue de régler la question de manière rapide et efficace, conformément au paragraphe 1 de l’article 8.
Indicateurs | ||
1. Nombre d’États parties se trouvant en situation de non-respect présumé ou avéré des dispositions de l’article premier 2. Pourcentage d’États parties en situation de non-respect présumé ou avéré des dispositions de l’article premier, qui font part d’informations récentes à l’ensemble des États parties |
49
Action 49
Pour tout État partie mettant en œuvre ses obligations en particulier au titre des articles 4 ou 5, ou conservant ou transférant des mines conformément aux dispositions de l’article 3, et n’ayant pas soumis le rapport requis au titre de l’article 7 détaillant les progrès accomplis chaque année dans la mise en œuvre de ces obligations, fournir une mise à jour annuelle sur l’état d’avancement de la mise en œuvre conformément à l’article 7, établie en étroite coopération avec l’Unité d’appui à l’application, et communiquer des informations à tous les États parties, de la manière la plus rapide, la plus complète et la plus transparente possible. Si, deux années de suite, aucune information sur la mise en œuvre des obligations pertinentes n’est soumise, le/la Président(e) prêtera son concours aux États parties concernés et échangera avec eux, en étroite coopération avec le Comité concerné.
Indicateur | ||
▪ Pourcentage d’États parties mettant en œuvre leurs obligations au titre de l’article 4 ou 5, ou conservant des mines conformément au paragraphe 1 de l’article 3, et n’ayant pas soumis, au cours des deux années écoulées, de rapport au titre de l’article 7 détaillant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces obligations, qui font part à l’ensemble des États parties des faits récents dans leurs rapports soumis au titre de l’article 7 et lors des Assemblées des États parties. |
Action 50
Indicateur | ||
▪ Pourcentage d’États parties ayant indiqué qu’ils se sont acquittés de leurs obligations au titre de l’article 9 |
Pour tout État partie ne s’étant pas encore acquitté de ses obligations au titre de l’article 9 de la Convention, prendre d’urgence toutes les mesures législatives, administratives et autres mesures appropriées visant à s’acquitter de ces obligations, et rendre compte des mesures prises au plus tard à la vingtième Assemblée des États parties.
RÔLE, MANDAT, ADHÉSION ET MÉTHODES DE TRAVAIL DES MÉCANISMES DE MISE EN ŒUVRE DES ÉTATS PARTIES
Président de la Convention
1. Présider l’Assemblée des États parties ou la Conférence d’examen.
2. Présider les Réunions intersessions.
3. Présider le Comité sur le respect des obligations fondé sur la coopération.
4. Présider le Comité de coordination.
5. Tracer la voie, en concertation avec le Comité de coordination, pour toute question ayant trait à la poursuite des buts de la Convention autres que ceux liés aux mandats des comités, dont les questions liées à la destruction des stocks conformément à l’article 4 et à la transparence s’agissant des exceptions énoncées à l’article 3 de la Convention.
6. Proposer, si cela est jugé nécessaire, un ou plusieurs membres du Comité de coordination pour apporter leur soutien sur toute question relative au mandat du Président, qui peut nécessiter une attention particulière, y compris sur les questions financières.
7. Promouvoir la mise en œuvre et l’universalisation de la Convention et des normes qu’elle contient, y compris dans les instances multilatérales et régionales pertinentes, ainsi qu’à l’échelon national.
8. Diriger l’action destinée à mobiliser suffisamment de ressources pour financer le
fonctionnement de l’Unité d’appui à l’application.
9. Prendre l'initiative sur les questions relatives aux contributions statutaires des Nations Unies reçues conformément à l'article 14 de la Convention.
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10. Promouvoir la coordination entre toutes les structures mises en place par les États parties.
11. Proposer un ensemble de nouveaux titulaires de mandat, pour approbation par les États parties lors de leur assemblée suivante. L’ensemble des nouveaux titulaires proposés devra être équilibré sur le plan régional et équilibré également entre États parties mettant actuellement en œuvre les obligations essentielles découlant de la Convention, États parties en mesure de fournir une assistance financière ou autres États parties.
12. Présenter un rapport préliminaire sur les activités lors des réunions intersessions et se servir, selon que de besoin, des réunions intersessions comme cadre pour aborder certains thèmes présentant un intérêt.
13. Présenter un rapport final sur les activités menées, ainsi que les conclusions et recommandations, le cas échéant, aux Assemblées des États parties ou aux Conférences d’examen.
14. S’occuper de toute autre question pertinente.
Comité de coordination
Rôle et mandat
1. Coordonner les travaux liés aux réunions, officielles ou non, des États parties et découlant de ces réunions. Le Comité s’acquittera également de ses responsabilités en ce qui concerne la bonne exécution, par l’Unité d’appui à l’application, de ses obligations, comme convenu à la dixième Assemblée des États parties. Le Comité de coordination est un organe de coordination et n’a pas de pouvoir décisionnel pour les questions de fond.
Composition
2. Le Comité de coordination sera composé du Président, du Président désigné pendant la période préalable à sa présidence, des membres du Comité sur l’application de l’article 5, des membres du Comité sur le respect des obligations fondé sur la coopération, des membres du Comité sur l’assistance aux victimes et des membres du Comité sur le renforcement de la coopération et de
l’assistance. Le Coordinateur du parrainage participe aux travaux du Comité en tant qu'observateur.
Méthodes de travail
3. Conformément à la pratique antérieure, le Comité de coordination invite à participer à ses travaux en qualité d’observateurs permanents à l’Organisation des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres (ICBL), et le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG). Il s’efforcera d’obtenir l’accord de tous dans tous les aspects de son action.
Comité sur l’application de l’article 5
Rôle
1. Dynamiser les efforts, notamment ceux inscrits dans le Plan d’action de Oslo, visant à ce que l’article 5 soit pleinement mis en œuvre dans les meilleurs délais, tout en prenant en compte la situation spécifique sur les plans local, national et régional lors de l’application pratique de l’article.
2. Donner son avis sur les renseignements communiqués par les États parties au sujet de « la localisation de toutes les zones minées où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée » et les programmes (et résultats des programmes). En outre, le Comité veillera, comme convenu par les États parties, à ce que la « coopération avec les États parties appelés à mettre en œuvre l’article 5 se poursuive au-delà de l’approbation des demandes de prolongation des délais ».
Mandat
3. Étudier les informations pertinentes qui sont soumises au sujet de l’application de l’article 5, y compris dans le cadre des obligations découlant de l’article 7 et en ce qui concerne les efforts menés au titre de l’article 6 sur la coopération et l’assistance internationales, en demandant des précisions lorsqu’elles sont nécessaires et en fournissant aux États parties des conseils et un appui sur un mode coopératif, afin de les aider à respecter leur obligation de rendre compte de l’application de l’article 5.
4. Examiner les informations pertinentes fournies par les États parties sur la
mise en œuvre des engagements contenus dans le Plan d'action d'Oslo.
5. Établir et soumettre aux États parties, préalablement à la tenue des assemblées des États parties ou des conférences d’examen, une analyse de chaque demande de prolongation des délais prescrits à l’article 5 de la Convention, en tenant compte, le cas échéant, des décisions ayant trait au
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processus d’analyse adoptées lors des septième et douzième Assemblée
des États parties.
6. Engager les États parties concernés, après que toute demande de prorogation a été accordée, à la mise en œuvre de leurs engagements tels qu'ils figurent dans les demandes et décisions relatives à leurs demandes.
7. Examiner les questions liées au genre et les divers besoins et expériences des personnes dans les communautés affectées dans tous les aspects de son travail.
8. Présenter des observations préliminaires lors des réunions intersessions si nécessaire, puis des conclusions et recommandations finales annuelles lors des assemblées des États parties ou des conférences d’examen.
9. Faire preuve de transparence et de sens des responsabilités, notamment en rendant compte des activités menées, tant aux réunions intersessions que lors des assemblées des États parties ou des Conférences d’examen.
Composition
10. Il est composé d’un groupe représentatif de quatre États parties en fonctions pour des mandats de deux ans se chevauchant. Il comprendra au moins un État en train de mettre en œuvre l’article 5 ou ayant achevé cette mise en œuvre, après avoir mené des activités de déminage.
11. Le Comité élit annuellement, un Président représentant l’un des États parties qui sont dans la dernière année de leur mandat de deux ans. Le Président sera chargé de convoquer et de présider les réunions, de publier des communications au nom du Comité et d’orienter l’Unité d’appui à l’application de façon à faciliter les travaux du Comité.
Méthodes de travail
12. Le Comité s’inspirera des méthodes de travail mises en place en 2008 par le Groupe des analyses des demandes de prolongation des délais prescrits à l’article 5, notamment en privilégiant fortement la coopération avec les États parties qui mettent en œuvre l’article 5 et en s’appuyant sur les contributions d’experts selon que de besoin. Le Comité s’efforcera d’obtenir l’accord de tous dans tous les aspects de son action.
13. Désigner un point focal parmi ses membres pour fournir des conseils sur l'intégration de la dimension de genre et veiller à ce que les divers besoins et expériences des personnes dans les communautés touchées soient pris en compte dans la mise en œuvre du Plan d'action d'Oslo.
14. Accroître et renforcer la coordination avec d'autres comités, notamment en examinant la mise en œuvre par les États parties de manière plus globale et en envisageant la présentation de conclusions conjointes sur l'état de la mise en œuvre de la Convention par les États parties lors des réunions des États parties ou des conférences d'examen.
Comité sur le respect des obligations fondé sur la coopération
Rôle
1. Aider les États parties à s’acquitter de leur engagement pris au titre de l’Article 8 paragraphe 1 de la Convention, de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, de façon solidaire et amicale.
2. Améliorer la gestion des travaux liés à la Convention selon des modalités reposant fortement sur la coopération. En aucune façon il ne supplantera les dispositions de l’article 8 ni ne modifiera la Convention, et son statut et ses prérogatives seront analogues à ceux des autres composantes du dispositif de la Convention.
Mandat
3. Étudier en toute objectivité et de façon informelle le point de savoir si une préoccupation quant au respect des interdictions énoncées au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention est convaincante et, si tel est le cas, envisager toute suite qu’il conviendrait de donner pour permettre aux États parties de mieux comprendre la situation.
4. Selon que de besoin, faire le point sur ces préoccupations, en étroite concertation avec les États parties en jeu, et, s’il ressort que le problème est plausible, faire des suggestions quant aux mesures que les États parties en jeu pourraient prendre pour garantir que la Convention ne perde ni vigueur ni efficacité.
5. En cas de problème plausible manifeste, présenter des observations préliminaires lors des Réunions intersessions et des conclusions et recommandations lors des assemblées des États parties ou des conférences d’examen.
6. Traiter toutes les questions relevant de l'article 1.2 dans les cas où un État partie n'a pas soumis de rapport au titre de l'article 7 détaillant les progrès accomplis dans la mise en œuvre des obligations pertinentes chaque année.
7. Soutenir les États parties dans leurs efforts pour mettre en œuvre et faire rapport sur les questions contenues dans l'article 9 de la Convention.
55
8. Encourager les États parties à soumettre des rapports annuels au titre de
l’article 7.
9. Examiner les informations pertinentes fournies par les États parties sur la
mise en œuvre des engagements du Plan d'action d'Oslo.
10. Examiner les questions liées au genre et les divers besoins et expériences des personnes dans les communautés affectées dans tous les aspects de son travail.
11. Faire preuve de transparence et de sens des responsabilités, notamment en rendant compte des activités menées, tant aux réunions intersessions que lors des assemblées des États parties ou des conférences d’examen.
Composition
12. Il est composé du Président, qui en assurera la Présidence du Comité, et d’un groupe représentatif de quatre États parties en fonctions pour des mandats de deux ans se chevauchant. Le Président est chargé de convoquer les réunions, de les présider, de publier des communications au nom du Comité et d’orienter l’Unité d’appui à l’application de façon à faciliter les travaux du Comité.
13. S’efforcer d’obtenir l’accord de tous dans tous les aspects de son action. Il pourra s’appuyer sur des contributions d’experts selon que de besoin.
14. Désigner un point focal parmi ses membres pour fournir des conseils sur l'intégration de la dimension de genre et veiller à ce que les divers besoins et expériences des personnes dans les communautés touchées soient pris en compte dans la mise en œuvre du Plan d'action d'Oslo.
15. Accroître et renforcer la coordination avec d'autres comités, notamment en examinant la mise en œuvre par les États parties de manière plus globale et en envisageant la présentation de conclusions conjointes sur l'état de la mise en œuvre de la Convention par les États parties lors des réunions des États parties ou des conférences d'examen.
Comité sur l’assistance aux victimes
Rôle
1. Soutenir les États parties dans les efforts qu’ils déploient à l’échelon national en vue de renforcer et faire progresser l’assistance aux victimes, en particulier les États parties qui comptent des victimes des mines dans des zones se trouvant sous leur juridiction ou leur contrôle, en s’appuyant sur des bases solides que les États parties ont mises en place.
2. Garantir l’équilibre entre les discussions en cours sur les aspects pertinents de l’assistance aux victimes dans le cadre de la Convention proprement dite, et l’élargissement des discussions sur la réponse apportée aux besoins des victimes des mines et la garantie des droits desdites victimes aux autres instances où il est débattu de questions pertinentes et connexes.
Mandat
3. Donner des conseils aux États parties et les aider, sur le mode de la coopération, à s’acquitter de leurs engagements au titre du Plan d’action de Maputo, formuler des observations en concertation avec les États parties concernés et aider ces États parties à faire connaître leurs besoins.
4. Prendre toute autre initiative pertinente pour faciliter le débat sur les moyens de renforcer l’assistance aux victimes et de garantir le bien-être des victimes de mines.
5. Promouvoir l’idée, dans les instances pertinentes, qu’il est important de pourvoir aux besoins des victimes des mines et de garantir leurs droits dans des domaines d’intervention plus vastes, englobant les soins de santé, le handicap et les droits de l’homme, le développement, la réduction de la pauvreté et l’emploi, notamment en s’appuyant sur l’ensemble des arrangements pris par les États parties au sujet de l’assistance aux victimes.
6. Examiner les informations pertinentes fournies par les États parties sur la
mise en œuvre des engagements du Plan d'action d'Oslo.
7. Examiner les questions liées au genre et les divers besoins et expériences des personnes dans les communautés affectées dans tous les aspects de son travail.
8. Après consultation des États parties concernés, présenter des conclusions et des recommandations aux réunions intersessions, si besoin est, aux assemblées des États parties ou aux conférences d’examen, notamment sur les progrès et les réalisations enregistrés et sur les difficultés à régler, afin de renforcer l’assistance aux victimes.
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9. Faire preuve de transparence et de sens des responsabilités, notamment en rendant compte de ses activités tant aux réunions intersessions qu’aux assemblées des États parties ou aux conférences d’examen.
Composition
10. Il est composé d’un groupe représentatif de quatre États parties en fonctions pour des mandats de deux ans se chevauchant. Chaque année, le Comité élira un président représentant l’un des États parties en fonctions pour la seconde année de son mandat de deux ans. Le Président sera chargé de convoquer les réunions et de les présider, de publier des communications au nom du Comité et d’orienter l’Unité d’appui à l’application de façon à faciliter les travaux du Comité.
Méthodes de travail
11. Le Comité s’appuiera sur les compétences de l’ICBL et du CICR et les associera à ses travaux, en tant qu’observateurs permanents, et invitera les États parties, l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales et non gouvernementales concernées à participer ad hoc à ses travaux. Le Comité s’efforcera d’obtenir l’accord de tous dans tous les aspects de son action.
12. Désigner un point focal parmi ses membres pour fournir des conseils sur l'intégration de la dimension de genre et veiller à ce que les divers besoins et expériences des personnes dans les communautés touchées soient pris en compte dans la mise en œuvre du Plan d'action d'Oslo.
13. Accroître et renforcer la coordination avec d'autres comités, notamment en examinant la mise en œuvre par les États parties de manière plus globale et en envisageant la présentation de conclusions conjointes sur l'état de la mise en œuvre de la Convention par les États parties lors des réunions des États parties ou des conférences d'examen.
Comité sur le renforcement de la coopération et de l’assistance
Rôle
1. Aider les États parties à mettre pleinement en œuvre l’article 6 de la Convention, conformément à la réaffirmation de leur engagement commun de mettre fin aux souffrances et aux pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel.
Mandat
2. Promouvoir la coopération et l’assistance au titre de la Convention, notamment en organisant des débats au niveau multilatéral, régional ou national sur la coopération et l’assistance, à Genève ou ailleurs, ou en suscitant l’organisation de tels débats.
3. Faciliter l’instauration de partenariats entre les États parties qui cherchent à bénéficier d’une assistance et ceux qui sont en mesure de fournir cette assistance, notamment par le biais d’outils pour l’échange d’informations (par exemple, via la « plateforme de partenariat »).
4. Se concerter avec d’autres mécanismes mis en place par les États parties afin
de faciliter et d’accélérer la pleine mise en œuvre de la Convention.
5. Examiner les informations pertinentes fournies par les États parties sur la
mise en œuvre des engagements du Plan d'action d'Oslo.
6. Examiner les questions liées au genre et les divers besoins et expériences des personnes dans les communautés affectées dans tous les aspects de son travail.
7. Présenter des observations préliminaires aux réunions intersessions, si besoin est, et des conclusions et recommandations, le cas échéant, aux assemblées des États parties ou aux conférences d’examen.
8. Faire preuve de transparence et de sens des responsabilités, notamment en rendant compte de ses activités lors des réunions intersessions ainsi que des assemblées des États parties ou des conférences d’examen.
Composition
9. Il est composé d’un groupe représentatif de quatre États en fonctions pour des mandats de deux ans se chevauchant, dont un État partie touché par les mines et un État partie prestataire d’un appui ou d’une assistance. Chaque année, le Comité élira un président représentant l’un des États parties en fonctions pour la seconde année de son mandat de deux ans. Le président sera chargé de convoquer et de présider les réunions, de publier des communications au nom du Comité et d’orienter l’Unité d’appui à l’application de façon à faciliter les travaux du Comité.
Méthodes de travail
10. Le Comité pourra s’appuyer sur l’expérience de la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres et du Comité international de la Croix- Rouge et les associer à ses travaux, et inviter les États parties, l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales et non gouvernementales concernées à participer ponctuellement à ses travaux. Le
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Comité s’efforcera d’obtenir l’accord de tous dans tous les aspects de son
action.
11. Désigner un point focal parmi ses membres pour fournir des conseils sur l'intégration de la dimension de genre et veiller à ce que les divers besoins et expériences des personnes dans les communautés touchées soient pris en compte dans la mise en œuvre du Plan d'action d'Oslo.
12. Accroître et renforcer la coordination avec d'autres comités, notamment en examinant la mise en œuvre par les États parties de manière plus globale et en envisageant la présentation de conclusions conjointes sur l'état de la mise en œuvre de la Convention par les États parties lors des réunions des États parties ou des conférences d'examen.
Assemblées des États parties ou Conférences d’examen
1. La quatrième Conférence d'examen a décidé de convoquer chaque année, jusqu'à la cinquième Conférence d'examen, une réunion des États parties pour une période pouvant aller jusqu'à cinq jours fin novembre ou début décembre et de tenir la cinquième conférence d'examen fin 2024.
2. Outre les dispositions de la Convention, la Conférence est convenue que, conformément au mandat donné aux assemblées des États parties d’«examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la Convention », les assemblées des États parties doivent notamment se pencher sur :
a. Les conclusions et recommandations du Comité sur l’application de
l’article 5 ;
b. Les demandes de prolongation des délais pour le nettoyage des zones minées ;
c. Le cas échéant, les conclusions et recommandations du Comité sur le respect des obligations fondé sur la coopération ;
d. Les conclusions et recommandations du Comité sur l’assistance aux
victimes ;
e. Les conclusions et recommandations du Comité sur le renforcement
de la coopération et de l’assistance.
f. L’état des contributions mises en recouvrement en application de
l’article 14 de la Convention.
g. Toute autre question pertinente ;
h. Le rapport, l’état vérifié des comptes et le plan de travail/budget de l’Unité d’appui à l’application, établis conformément à la Directive émanant des États parties à l’intention de l’Unité d’appui à
l’application, de 2010.
3. La Conférence est convenue que les assemblées des États parties resteraient l’enceinte où les États parties ayant contracté des obligations au titre de la Convention rendent compte des progrès qu’ils ont accomplis s’agissant du respect desdites obligations, et où les autres États parties ainsi que d’autres acteurs en jeu dans le cadre de la Convention, notamment l’Organisation des Nations Unies, le Comité international de la Croix-Rouge et la Campagne internationale pour l’interdiction des mines terrestres, ont la possibilité de formuler des commentaires et d’exprimer leurs points de vue.
Réunions de travail intersessions
1. La quatrième Conférence d'examen a décidé de tenir les réunions intersessions tous les ans à Genève pendant au moins deux jours de séances plénières. La Conférence a en outre décidé de maintenir leur caractère informel et d'envisager d'ajouter sur une base annuelle :
a. Soit un segment thématique pendant les réunions intersessions de deux jours, soit une journée de discussions thématiques, et que tous les sujets relatifs à la Convention soient traités, y compris l'état de mise en œuvre du Plan d'action d'Oslo.
b. Le Président de l'Assemblée annuelle des États parties examinera et décidera de ces options en consultation avec le Comité de coordination.
2. Les États parties ainsi que d'autres acteurs de la Convention, y compris les Nations Unies, le CICR, l'ICBL et le CIDHG ont la possibilité de faire part de leurs commentaires et points de vue au cours de ces réunions.
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L’Unité d'appui à l’application de la Convention (ISU en anglais) est le Secrétariat de la
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production
et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction
L'ISU a pour mandat d'appuyer les États parties, notamment en procédant comme suit :
• Soutenir les mécanismes de mise en œuvre de la Convention et les titulaires de charge,
• Fournir des conseils et un soutien technique aux différents États Partis sur la
mise en œuvre et l’universalisation de la Convention,
• Communiquer au nom du Président et des États parties et fournir des informations sur la Convention,
• Garder les rapports et archives des réunions formelles et informelles au titre de la Convention, et,
• Assurer la liaison et la coordination avec les organisations internationales et non gouvernementales pertinentes qui participent aux travaux de la Convention.
L'ISU est financé sur une base volontaire par les États parties à la Convention. L'ISU est directement responsable devant les États parties tout en étant hébergé par le Centre international de déminage humanitaire de Genève grâce au soutien financier de la Suisse.
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Cette publication a été préparée par l’ISU
grâce au soutien
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de l’Union Européenne
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Sauf indication contraire, les photos de cette publication appartiennent aux archives de l'ISU.