NOR : JUSK0540004A
Convention de mise à disposition de personnel entre le ministère de la justice et l’ordre des avocats à la cour de Paris
NOR : JUSK0540004A
Entre le ministère de la justice, direction de l’administration pénitentiaire, dénommé ci-après.
L’administration pénitentiaire
représentée par : Monsieur Xxxxxxx XXXXX
Préfet, directeur de l’administration pénitentiaire, d’une part,
et l’ordre des avocats à la cour de Paris
représenté par : Monsieur Jean-Xxxxx XXXXXXXXX
Bâtonnier, d’autre part.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et notamment ses articles 1er, alinéa 2, et 12.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
Le ministère de la justice, direction de l’administration pénitentiaire met à la disposition de l’ordre des avocats à la cour de Paris, un conseiller d’insertion et de probation de première classe, afin d’y occuper auprès du bâtonnier les fonctions de chargé des relations avec les magistrats et de l’organisation de colloques, de manifestations et de relations sociales extérieures.
Article 2
La mise à disposition est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice pour une durée de deux ans.
Article 3
Les conditions de travail de ce fonctionnaire mis à la disposition de l’ordre des avocats à la cour de Paris, sont identiques à celles applicables aux personnels qui lui sont propres, notamment pour ce qui est des congés et des conditions de travail.
En particulier, il peut être amené à effectuer, y compris à l’étranger, des missions temporaires ou permanentes. Toutefois, les autorisations de travail à temps partiel et les congés de formation sont accordés par Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4
L’ordre des avocats à la cour de Paris remet chaque année un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition.
Article 5
La mise à disposition peut prendre fin, à la demande du fonctionnaire, de l’ordre des avocats à la cour de Paris, ou de Monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice avant l’expiration de sa durée sous réserve d’un préavis d’un mois.
Article 6
Le fonctionnaire ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l’indemnisation des frais de sujétions auxquels il s’expose dans l’exercice de ses fonctions à l’ordre des avocats de la cour de Paris.
Article 7
A titre exceptionnel, l’ordre des avocats à la cour de Paris est exonéré totalement du remboursement de la rémunération versée à l’agent mis à disposition.
Article 8
La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2004. Elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre partie sous réserve d’un préavis d’un mois.
Fait à Paris, le 20 mai 2005
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de la cour de Paris,
Jean-Xxxxx Xxxxxxxxx
Pour le garde des sceaux, ministre de la justice,
le préfet, directeur de l’administration pénitentiaire
Xxxxxxx Xxxxx
Le contrôleur financier,
Xxxxx Xxxxx