Conditions contractuelles générales
Conditions contractuelles générales
Le Cocontractant (y compris ses employés et son personnel sauf stipulation contraire) accepte les Conditions contractuelles générales suivantes :
1. PORTÉE ET APPLICATION
Les présentes Conditions contractuelles générales s'appliquent à tous les achats de biens et de services effectués par le Conseil danois pour les réfugiés (ci‐après le « DRC ») auprès du Cocontractant. Le DRC et le Cocontractant sont ci‐après dénommés individuellement la « Partie » et conjointement les
« Parties ». Les présentes Conditions contractuelles générales font partie intégrante du Contrat conclu avec le Cocontractant. Elles peuvent être complétées par les termes et conditions énoncés dans une commande fournisseur ou dans un contrat distinct (ci‐après le « Contrat ») conclu avec le Cocontractant. La présente version des Conditions contractuelles générales publiée en décembre 2021 remplace toutes les versions précédentes. Aucune autre disposition ou condition ne pourra être réputée comme acceptée par le DRC sans son accord exprès, écrit et préalable. Dans la suite du document, le terme
« Convention » renvoie au contrat conclu le DRC et l’Autorité contractante, par exemple un bailleur de fonds.
2. STATUT JURIDIQUE DES PARTIES
Le Cocontractant est réputé comme ayant le statut juridique d’entrepreneur indépendant à l’égard du DRC. Le personnel et les sous‐traitants du Cocontractant ne peuvent en aucune manière être assimilés à des employés ou des agents du DRC et n’ont aucun droit à bénéficier des avantages réservés aux employés du DRC. Le Cocontractant n’est pas considéré comme un partenaire du DRC et ne peut en aucun cas se présenter comme tel.
3. DEVOIR DE PROTECTION DU COCONTRACTANT
Le Cocontractant accepte et s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir la santé, la sûreté et la sécurité de ses employés. Ce devoir de protection est de la responsabilité exclusive du Cocontractant et le Cocontractant s’engage à dédommager le DRC pour toute action résultant du non‐respect dudit devoir de protection.
4. RESPONSABILITÉ DU COCONTRACTANT À L’ÉGARD DE SON PERSONNEL
Le Cocontractant est responsable du professionnalisme et des compétences techniques de son personnel. Pour réaliser les tâches prévues au Contrat, il sélectionne des personnes fiables, qui feront preuve d'efficacité dans l'exécution du Contrat et qui respecteront les usages locaux et les normes de comportement moral et éthique les plus exigeantes. Le Cocontractant reconnaît que l’ensemble des tâches prévues dans le cadre du Contrat doit être effectué avec toutes les compétences et la diligence nécessaires et de la manière la plus efficace et économique possible afin de respecter les normes professionnelles généralement acceptées.
5. CESSION
Le Cocontractant ne peut pas céder, transférer ou, donner en garantie le Contrat ou l’une quelconque de ses parties ou l’un quelconque des droits, réclamations ou obligations qui en découlent, ni n’en disposer d’aucune autre manière, sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit du DRC. Aucune disposition du Contrat ni des Conditions contractuelles générales n’interdit au DRC de céder le Contrat ou l’un quelconque des droits, devoirs ou obligations qui en découlent à un tiers.
6. SOUS‐TRAITANCE
6.1 S’il fait appel aux services de sous‐traitants, le Cocontractant doit obtenir l'accord écrit préalable du DRC pour tous les sous‐traitants concernés. Cet accord ne peut être refusé sans motif raisonnable.
6.2 Les termes de tous les contrats de sous‐traitance doivent être conformes à ceux du Contrat. Le fait que le DRC ait approuvé ou refusé le recours à un sous‐traitant ne peut être invoqué par le Cocontractant pour justifier des retards d'exécution, pas plus qu’il ne libère le Cocontractant de ses obligations découlant du Contrat.
6.3 Le DRC peut exiger du Cocontractant qu’il résilie un contrat de sous‐traitance lorsque les actions ou les omissions du sous‐traitant en question constitueraient un motif légitime de résiliation du Contrat par le DRC en vertu de l’article 21
« Résiliation » ou en cas de changement de contrôle d’un sous‐traitant approuvé.
6.4 Quel que soit son droit de recourir à des sous‐traitants, le Cocontractant reste responsable de tous les actes et omissions des sous‐traitants ainsi que des personnes employées ou engagées par les sous‐traitants comme s’il s’agissait de ses propres actes et omissions.
7. ACHATS DE BIENS
Si le Contrat porte en tout ou en partie sur des achats de biens, sauf dispositions contraires du Contrat, tous les biens sont livrés
« Rendu Droits Acquittés » (« DDP », INCOTERM 2020) au lieu et à la date prescrits au Contrat, sauf s’il en est convenu autrement.
8. NON‐EXÉCUTION DU CONTRAT
8.1 En cas de non‐livraison par le Cocontractant de tout ou partie des biens ou services aux dates convenues, le DRC peut, après avoir sommé le Cocontractant d’exécuter ses obligations dans un délai raisonnable, et sans préjudice de ses autres droits et recours, exercer l’un ou plusieurs des droits suivants :
8.1.1 acheter tout ou partie des biens ou des services à d’autres fournisseurs et tenir le Cocontractant pour responsable des éventuels dépenses supplémentaires excédant le solde du
prix du Contrat qui pourraient en résulter, y compris celles engagées pour réaliser cet achat ;
8.1.2 refuser les livraisons de tout ou partie des biens ou services effectuées en retard ;
8.1.3 déduire du ou des paiements dus au Cocontractant une somme équivalant à 0,2 % du montant de la commande par jour dans la limite maximale de 10 % du montant du Contrat (les « dommages‐intérêts ») ; et/ou
8.1.4 déclarer le Contrat résolu ou le résilier à hauteur de la partie non exécutée.
8.2 Le DRC ne peut être tenu responsable des frais engagés par le Cocontractant en relation avec les biens ou services achetés et non livrés ni de toute autre dépense encourue par le Cocontractant pour remédier à la situation.
8.3 Le DRC a le droit de refuser tout ou partie des biens ou des services si ceux‐ci ne sont pas conformes aux spécifications du Contrat. En cas de refus, sauf disposition contraire prévue au Contrat :
8.3.1 lorsque le Contrat porte sur des biens et qu’il n’est pas possible de rétablir la fonctionnalité requise de tout ou partie des biens, le Cocontractant est tenu, selon ce que demande le DRC, soit de remplacer les biens défectueux ou non conformes, soit de proposer une solution alternative et de réduire en conséquence le prix du Contrat. Les coûts encourus pour réparer, remplacer ou retourner les biens sont à la charge du Cocontractant. Le paiement de biens conformément à l’article 9 n’est pas réputé comme une acceptation desdits biens ; ou
8.3.2 lorsque le Contrat porte sur des services, le Cocontractant doit prendre des mesures visant à rectifier les services fournis, sans qu’aucun frais n’en résulte pour le DRC. Cet article s’applique aux services rectifiés par le Cocontractant dans la même mesure qu’aux services initialement fournis. Si le Cocontractant omet ou refuse de prendre des mesures correctives, le DRC peut, par voie contractuelle ou autrement, rectifier les services ou les remplacer par des services similaires et peut facturer au Cocontractant les coûts engagés pour ce faire ou procéder à un ajustement équitable du prix du Contrat.
9. PAIEMENT
9.1 Sauf si les Parties en conviennent autrement, et sous réserve des autres alinéas de cet article, DRC règle le montant net dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture pour la livraison de biens de services ou de travaux.
9.2 En contrepartie des travaux et des services qu’il effectue au titre du Contrat, le Cocontractant perçoit des honoraires qui lui sont payés à terme échu et conformément au calendrier convenu, lequel précise si la rémunération est calculée au prorata du temps passé (honoraires), sur la base d’un montant fixe (prix global) ou d’une combinaison des deux modalités. L’alinéa 9.3 ci‐dessous s’applique lorsque le Contractant fourni un travail ou un service payé au prorata du temps passé. L’alinéa 9.4 s’applique lorsque le Contractant fourni un travail ou un service sur la base d’un honoraire fixe. Les autres alinéas de l’article 9 s’appliquent dans les deux cas.
9.3 Lorsque le Cocontractant fournit des travaux ou des services payés au prorata du temps passé :
9.3.1 les honoraires sont versés au Cocontractant en fonction des tranches prévues dans le calendrier convenu qui sont
établies sur la base d’une journée ouvrable de huit (8) heures de travail ou selon ce qui est prévu au Contrat ;
9.3.2 les employés désignés sont également tenus de remplir des feuilles de temps et de soumettre les exemplaires originaux signés pour approbation au terme de chaque mois calendaire. Les feuilles de temps doivent être jointes aux factures du Cocontractant ;
9.3.3 le DRC procède au paiement dans un délai de 30 jours après réception des factures vérifiées et des feuilles de temps présentées par le Cocontractant.
9.4 Lorsque le Cocontractant fournit des travaux ou des services sur la base d’un honoraire fixe, le montant total des honoraires est celui fixé dans le calendrier convenu :
9.4.1 si les honoraires doivent être versés en plusieurs tranches, le paiement de chaque tranche est conditionné à la réalisation du jalon ou à la livraison du produit correspondant ;
9.4.2 une fois qu’il a approuvé la réalisation du jalon ou la livraison du produit, le DRC procède au paiement dans un délai de 30 jours après réception de la facture originale vérifiée du Cocontractant.
9.5 Si le DRC conteste une partie quelconque de la facture du Cocontractant, il doit en informer le Cocontractant rapidement par écrit afin de résoudre le différend.
9.6 Le DRC s’engage à payer la partie non contestée de la facture conformément aux conditions de paiement convenues.
9.7 Le DRC est autorisé à déduire des honoraires (ou autres sommes) dus au Cocontractant toute somme d’argent due par ce dernier au DRC à tout moment.
9.8 Lorsque cela est précisé dans le calendrier convenu, le DRC peut retenir la ou lesdites sommes sur les tranches d’honoraires jusqu’à l’approbation finale des travaux et services du Cocontractant et au paiement final.
9.9 Les factures établies par le Cocontractant doivent indiquer la dénomination sociale intégrale du Cocontractant. Si les factures sont établies à un autre nom, leur règlement éventuel est à l’appréciation exclusive du DRC.
9.10 L’engagement et le remboursement des dépenses doivent être faits en conformité avec le budget contractuel convenu ou après accord préalable du DRC. Les dépenses engagées sont remboursées au prix coûtant et uniquement sur présentation des reçus originaux. Toute dépense dont le remboursement est demandé doit être présentée dans la devise d’origine dans laquelle elle a été payée.
9.11 Le Cocontractant a la responsabilité de s’acquitter des impôts et taxes (y compris la TVA) et des obligations en matière de sécurité sociale qui s’appliquent au Cocontractant, à ses employés et aux travaux et services qu’il fournit. Le Cocontractant garantit par les présentes qu’il respecte et continuera à respecter pleinement ses obligations à ce titre. Si la législation applicable (telle que déterminée discrétionnairement par le DRC agissant de bonne foi) impose au DRC de procéder à des déductions ou des retenues à caractère fiscal sur les sommes dues au Cocontractant, le Cocontractant autorise par les présentes le DRC à procéder auxdites déductions ou retenues et à régler ces sommes aux autorités fiscales compétentes.
9.12 Les paiements effectués conformément au présent article sont conditionnés à la bonne exécution par le Cocontractant et ses employés des travaux et services dus au titre du Contrat. Le Cocontractant accepte d’indemniser
le DRC contre les charges, coûts, réclamations et pénalités imposés au DRC en raison d’une défaillance substantielle du Cocontractant ou de ses employés dans l’exécution raisonnable des travaux et services ou en raison de toute autre violation substantielle du Contrat. Aux fins du présent alinéa 9.12, le Cocontractant peut invoquer les mêmes limitations ou exclusions que celles que le DRC pourrait invoquer dans le cadre de la Convention.
9.13 Les jours et horaires de travail du Cocontractant sont définis sur la base de la législation et des usages locaux ainsi que des exigences du Contrat. Les jours de voyage liés à la mobilisation et la démobilisation ainsi qu’aux périodes de congé pour convenance personnelle (quel qu’en soit le motif) ne sont pas considérés comme des jours de travail payables, sauf si le Contrat en dispose autrement.
9.14 Préalablement au paiement, le Cocontractant est tenu de présenter, selon ce qui est applicable, un bordereau de transport/bordereau d'expédition signé prouvant que la livraison a eu lieu, un certificat d’achèvement des services signé ou tout autre moyen de vérification prévu au Contrat.
9.15 Le prix total du Contrat constitue l’intégralité de la rémunération due au Cocontractant par le DRC en vertu du Contrat. Ce prix ne peut être ni révisé ni modifié.
10. ACHÈVEMENT DU CONTRAT
Le Contrat est réputé achevé lorsque les Parties ont rempli l’ensemble des termes et conditions et se sont acquittées de leurs obligations réciproques. Si la validité du Contrat est limitée dans le temps, l'expiration de la période de validité ne dispense pas en soi les Parties de leurs obligations encore en suspens à cette date.
11. GARANTIES
11.1 Lorsque le Contrat porte sur l’achat de biens :
le Cocontractant garantit pendant une période de vingt‐ quatre (24) mois à compter de la date de livraison et dans des conditions d'utilisation normales que les biens achetés aux termes du Contrat sont conformes dans tous leurs aspects importants aux spécifications applicables du fabricant, qu’il s’agit de biens neufs qui n’ont pas été utilisés, qu’ils sont exempts de vices et de défauts touchant à la fabrication, aux matériaux ou à la conception et qu’ils sont libres de tous droits de réclamation d’un tiers, y compris de réclamation pour atteinte à des droits de propriété intellectuelle ; et
11.1.1 la garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par la mauvaise utilisation, la négligence, le manque de soins et d'entretien raisonnables et les accidents ou abus causés par quiconque autre que le Cocontractant.
11.2 Lorsque le Contrat porte sur la fourniture de services :
11.2.1 le Cocontractant garantit que tous les services fournis au titre du Contrat sont, au moment de leur acceptation, sans défaut d’exécution et conformes aux spécifications contractuelles ;
11.2.2 le Cocontractant déclare et garantit au DRC qu’il ne fait l’objet d’aucune restriction ni obligation, contractuelle ou d’un autre type, qui serait incompatible ou qui interfèrerait avec la mise en œuvre des prestations de services prévues au Contrat.
11.2.3 Le Cocontractant garantit que toutes les informations fournies par le Cocontractant et par le personnel désigné
du Cocontractant (y compris les informations détaillées relatives aux qualifications et à l’expérience et toutes les informations issues des vérifications approfondies exigées aux termes du Contrat) sont totalement véridiques et correctes et qu’il pourra en apporter la preuve sans délai si le DRC en fait la demande.
11.3 Le Cocontractant reconnaît et accepte que toute violation d’une des garanties mentionnées dans le présent article 11 constitue une violation substantielle du Contrat et un motif de résiliation.
12. INDEMNISATION
12.1 Le Cocontractant accepte d’indemniser le DRC contre l’ensemble des coûts, pertes, dommages, actions en responsabilité, dépens et réclamations formulés à l’encontre du DRC par des tiers et découlant :
12.1.1 d'actes ou d'omissions de la part du Cocontractant, de ses employés ou de ses sous‐traitants dans l'exécution du Contrat, y compris les demandes en indemnité pour accident du travail ;
12.1.2 du fait de produits défectueux ; et
12.1.3 de réclamations liées à l’usage non autorisé d’inventions, d’appareils, de matériels protégés par un droit d’auteur et de toute autre propriété intellectuelle fournis par le Cocontractant en vertu du Contrat. La responsabilité du Cocontractant aux termes de cet article ne peut être ni restreinte ni soumise à conditions par les assurances du Cocontractant.
13. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
13.1 Le Cocontractant contracte et conserve pendant la durée du présent contrat et de ses prolongations éventuelles les assurances suivantes :
13.2 une assurance tous risques couvrant ses biens et le matériel utilisé pour l'exécution du Contrat ;
13.3 une assurance accident du travail concernant ses employés et couvrant les demandes d’indemnisation en cas de blessures corporelles, d’invalidité ou de décès en rapport avec le Contrat ;
13.4 une assurance responsabilité d’un montant suffisant pour couvrir les réclamations de tiers en cas de décès, de blessures corporelles ou de perte ou de dommages à la propriété découlant de l’exécution du Contrat ou s’y rapportant. Le Cocontractant s'assure que la même obligation pèse sur ses agents, ses employés et ses sous‐ traitants exécutant des travaux ou des services en rapport avec le Contrat ;
13.5 une assurance couvrant les coûts des soins médicaux/dentaires et de rapatriement liés à des accidents ou à des maladies subis par les employés du Cocontractant pendant ou résultant de l’exécution des travaux ou services dus au titre du Contrat ou des voyages entrepris en rapport avec le Contrat ;
13.6 lorsque cela est applicable et sauf disposition contraire du Contrat, le Cocontractant est tenu de contracter une assurance en responsabilité professionnelle offrant une couverture équivalente au montant des services fournis dans le contrat de sous‐traitance.
13.7 Le Cocontractant fournira, à la demande du DRC, la preuve suffisante qu’il a bien contracté les assurances requises en vertu du présent article.
14. PRIVILÈGES ET CHARGES
Le Cocontractant ne crée ni n’autorise la création par autrui d’aucun privilège, sûreté ou autre charge grevant les sommes qui lui sont ou lui seront dues pour tout travail effectué ou pour tout bien ou service livré aux termes du Contrat ou résultant de toute autre réclamation ou recours à l’encontre du Cocontractant.
15. MATÉRIEL FOURNIS AU COCONTRACTANT PAR LE DRC
Le DRC conserve la propriété de tout le matériel et des fournitures qu’il pourra mettre à disposition du Cocontractant pour l’exécution des obligations découlant du Contrat. Le Cocontractant restitue ledit matériel au DRC à l'expiration du Contrat ou dès qu’il n’en a plus besoin. Le Cocontractant restitue le matériel au DRC dans l’état où il l'a lui‐même reçu, sous réserve de l'usure normale. Le Cocontractant est tenu d'indemniser le DRC, à hauteur des coûts réels, pour tout matériel perdu, endommagé ou dégradé au‐delà de l'usure normale.
16. DROITS D’AUTEUR, BREVETS ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
16.1 Sauf disposition contraire mentionnée expressément dans le Contrat, le DRC détient tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété protégés, notamment, mais non exclusivement, les brevets, droits d'auteur et marques de fabrique relatifs aux produits, procédés, inventions, idées, savoir‐faire ou documents et autres matériels que le Cocontractant a développés pour le DRC dans le cadre du Contrat et qui ont un lien direct avec l'exécution du Contrat ou qui sont produits, préparés ou rassemblés comme suite au Contrat ou au cours de son exécution. Le Cocontractant déclare savoir et convient que ces produits, documents et autres matériels sont issus d’un travail commandé par le DRC.
16.2 Si le Cocontractant était détenteur de ces droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété avant de souscrire aux obligations découlant du Contrat ou s’il est en mesure ou aurait pu être en mesure de créer ou d’acquérir ces droits indépendamment de l’exécution de ses obligations découlant du Contrat, le DRC ne peut pas prétendre et ne prétendra pas auxdits droits et le Cocontractant accorde au DRC une licence perpétuelle qui lui confère la jouissance de ces droits aux fins exclusives du Contrat et conformément à ses termes.
17. PUBLICITÉ ET UTILISATION DU NOM ET DU LOGO OFFICIEL DU DRC
Le Cocontractant ne fait pas état publiquement, à des fins commerciales ou publicitaires, du contenu du Contrat ni de sa relation contractuelle avec le DRC et n’utilise en aucun cas, sous quelque forme que ce soit, le nom, le logo ou les abréviations du DRC en rapport avec ses activités ou autrement, sauf si celui‐ci l’y a préalablement autorisé par écrit.
18. CONFIDENTIALITÉ
18.1 Toutes les informations concernant les activités, affaires, produits, secrets commerciaux, savoir‐faire, personnel, clients et fournisseurs des Parties qui peuvent raisonnablement être réputées confidentielles (quel que soient leur format ou leur support) sont appelées ci‐après
« Informations confidentielles ». Les Parties s’engagent à ne divulguer, directement ou indirectement, aucune Information confidentielle quelle que soit la manière dont
elles en ont eu connaissance. Les Parties s’engagent également à utiliser les Informations confidentielles qui leur sont divulguées exclusivement pour la fourniture des biens ou services visés au Contrat.
18.2 Les dispositions de l’article 18 ne s’appliquent pas aux Parties lorsque les informations :
18.2.1 sont accessibles par le public autrement qu’en raison d’une action ou d’un manquement des Parties ;
18.2.2 sont divulguées aux Parties, de plein droit, par un tiers ; et/ou
18.2.3 sont établies par les Parties indépendamment des Informations confidentielles divulguées par l’une au l’autres des Parties.
18.3 Les Parties déclarent savoir qu’une violation de l’Article 18 entrainerait pour l’autre Partie un dommage immédiat et irréparable qu’un dédommagement pécuniaire ne pourrait en soi réparer. En conséquence, chaque Partie aura le droit d'exercer des recours contre l’autre Partie en cas de violation de l’une quelconque des obligations visées à l'article 18 sans avoir besoin d’établir la preuve d'un préjudice réel.
19. SÉCURITÉ INFORMATIQUE ET PROTECTION DES DONNÉES
19.1 Pendant l’exécution des services visés au Contrat, le Cocontractant et le DRC auront recours aux versions les plus récentes de logiciels antivirus reconnus afin de détecter les logiciels malveillants et de les éliminer de tous les biens utilisés en rapport avec le Contrat.
19.2 Le Cocontractant et le DRC déclarent et garantissent qu’ils traiteront les informations pouvant servir à identifier une personne en conformité avec le Règlement général sur la protection des données de l’Union européenne (« RGPD ») (Règlement (UE) 2016/679) et la Loi danoise sur la protection des données (Loi n° 502 du 23 mai 2018) ainsi qu’avec toute législation complémentaire ou nouvelle ayant trait au RGPD et avec toute règle ou règlementation établie par les autorités chargées de surveiller l’application du RGPD.
20. FORCE MAJEURE ET AUTRES CHANGEMENTS DE SITUATION
20.1 S’il se trouve dans des circonstances constituant un cas de force majeure, le Cocontractant adresse aussitôt que possible une notification écrite au DRC expliquant les raisons et les conséquences de ces circonstances et précisant le cas échéant la période de retard qui pourrait en découler si ces circonstances le mettent dans l’incapacité totale ou partielle d’exécuter les obligations et d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat. Le Cocontractant informe également le DRC de tout autre changement de situation ou événement qui fait ou risque de faire obstacle à l’exécution du Contrat. Après la ou les notifications, le DRC prend les mesures qu’il juge en l’occurrence raisonnablement utiles ou nécessaires et peut notamment accorder au Cocontractant un délai supplémentaire raisonnable pour l’exécution d’obligations découlant du Contrat.
20.2 Si un cas de force majeure met le Cocontractant dans l’incapacité totale ou partielle de remplir les obligations et d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du Contrat, le DRC est en droit de suspendre ou de résilier le Contrat dans les conditions stipulées à l’article 21 (« Résiliation ») à l’exception du délai de préavis qui est
limité à sept (7) jours au lieu de trente (30) jours. En tout état de cause, le DRC est en droit de considérer que le Cocontractant se trouve dans l’incapacité d’exécuter le Contrat s’il n’exécute pas, en tout ou en partie, les obligations en découlant pendant une période dépassant quatre‐vingt‐dix (90) jours pour cause de force majeure.
20.3 Aux fins des présentes, sont considérés comme relevant de la force majeure les phénomènes naturels imprévisibles et imparables, tout acte de guerre (que celle‐ci soit déclarée ou non), les invasions, les révolutions, les insurrections, les actes de terrorisme, les grèves, les blocus et tous autres événements de nature ou gravité semblable, sous réserve qu’ils résultent de causes indépendantes de la volonté du Cocontractant sans qu’il y ait faute ou négligence de sa part. Le Cocontractant déclare savoir et convient que lorsqu’il est appelé à exécuter des obligations découlant du Contrat dans une zone où le DRC mène ou prépare le déploiement ou le repli d’une opération humanitaire ou d’une opération analogue, la difficulté des conditions qui y règnent et les troubles civils pouvant y survenir, s’ils retardent l’exécution d’obligations découlant du Contrat ou y font obstacle, ne constituent pas en eux‐mêmes des cas de force majeure au sens du Contrat.
21. RÉSILIATION
21.1 Seul le DRC a le droit de résilier le contrat sans cause. Résiliation sans cause liée au Cocontractant : le DRC peut à tout moment résilier le Contrat moyennant un préavis écrit de trente (30) jours adressé au Cocontractant.
21.1.1 Lorsque le Contrat est un contrat de sous‐traitance : le DRC peut notifier par écrit la résiliation du Contrat si l’Autorité contractante demande la cessation des services du Contractant ou de l’un des personnels désignés. Si la Convention entre le DRC et l’Autorité contractante le permet, le Cocontractant peut être autorisé à répondre par écrit à la demande de l’Autorité contractante visant à mettre fin à ses services.
21.2 L’une ou l’autre des Parties peut procéder à la résiliation pour cause de tout ou partie du Contrat. Le fait d’engager une procédure d’arbitrage conformément à l’article 25.2 ci‐ après n’est pas réputé constituer une résiliation du Contrat.
21.3 Résiliation pour cause : le DRC peut, sans aucune limitation, notifier par écrit la résiliation immédiate du Contrat sans préjudice des autres droits et recours dont il peut bénéficier au titre des présentes Conditions contractuelles générales ni obligation d’effectuer d’autres paiements (autres que ceux correspondant à des sommes déjà dues à la date de la résiliation) dans le cas où le Cocontractant ou le personnel désigné du Cocontractant :
21.3.1 viole ou ne respecte pas, de façon substantielle ou répétée, l’une quelconque des dispositions du Contrat ou fait preuve d’incompétence ou de négligence dans la fourniture des services ou des biens prévus au Contrat ;
21.3.2 omet ou refuse de fournir les services ou biens prévus au Contrat dans des conditions satisfaisantes pour le DRC (dans ce cas, le DRC peut compléter la livraison des services ou des biens aux frais du Cocontractant) ;
21.3.3 est déclaré en faillite, mis en liquidation, devient insolvable ou fait cession dans l’intérêt de ses créanciers ou si un syndic est désigné pour cause d’insolvabilité (le Cocontractant doit immédiatement informer le DRC en
cas de survenance de l’une des circonstances susmentionnées) ;
21.3.4 est coupable de fraude, pratiques non éthiques ou fautes professionnelles graves ou agit d’une manière qui (selon l’opinion raisonnable du DRC) affecte substantiellement les intérêts du DRC ou l’exécution du Contrat ;
21.3.5 n’obtient pas tous les permis, licences ou autorisations requis aux termes du Contrat à l’issue d’une période de temps raisonnable après la signature du Contrat, dont la durée est fonction de la nature et de la portée du Contrat ; dans ce cas, le DRC peut annuler le Contrat ou le résilier à hauteur de la partie non exécutée ;
21.3.6 pour cause de maladie ou blessure, est ou risque d’être retardé ou empêché de fournir les services prévus pendant plus de quinze (15) jours ; dans ce cas, le DRC peut résilier le Contrat par notification écrite (ne s’applique pas aux contrats relatifs à des biens) ;
21.3.7 ne respecte pas les Clauses essentielles (articles 30 à 46) des présentes Conditions contractuelles générales ;
21.3.8 viole les obligations issues du RGPD (article 19.2) ;
21.3.9 si le mandat ou le financement du DRC est réduit ou annulé, le DRC peut résilier le Contrat moyennant un préavis écrit de trente (30) jours, sauf si le Contrat en dispose autrement.
21.4 Effets de la résiliation : en cas de survenance d’un motif de résiliation, le DRC se réserve le droit, à son choix :
21.4.1 en cas d’exécution non satisfaisante du Contrat, de faire exécuter le travail sous sa responsabilité directe, auquel cas le Cocontractant est tenu de régler tous les frais supplémentaires pouvant en découler ;
21.4.2 de faire exécuter le travail au moyen d’un contrat de remplacement conclu avec un tiers, auquel cas le Cocontractant est tenu de régler au DRC tous les frais supplémentaires pouvant en découler ;
21.4.3 de mettre fin aux travaux, auquel cas le Cocontractant est tenu de dédommager le DRC de l’intégralité des coûts encourus par le DRC du fait de la non‐exécution par le Cocontractant de ses obligations ;
21.4.4 si le mandat ou le financement du DRC est réduit ou annulé, le DRC rembourse au Cocontractant tous les frais raisonnables engagés avant réception de la notification de la résiliation.
21.5 En cas de résiliation par le DRC en vertu du présent article, aucun paiement n'est dû par le DRC au Cocontractant, sauf pour les biens livrés et les services fournis de manière satisfaisante conformément aux dispositions expresses du Contrat avant la réception de la notification de la résiliation adressée par le DRC. En cas de résiliation, la responsabilité du DRC pour perte de revenus ou non‐réalisation de profits attendus ou pour pertes indirectes ou consécutives est expressément exclue.
21.6 Les dispositions du présent article sont sans préjudice des autres droits et recours dont dispose le DRC en vertu du Contrat ou autrement.
21.7 À la date de résiliation effective du Contrat, tous les droits et obligations juridiques découlant du Contrat s’éteindront, sauf disposition contraire expressément prévue au Contrat.
22. NON‐RENONCIATION AUX DROITS
Le fait de ne pas exercer un droit dont l’une ou l’autre des Parties peut se prévaloir en vertu du Contrat ou autrement ne sera pas interprété comme une renonciation par l’autre Partie à l’un de
ces droits ou recours connexes et ne dégagera pas les Parties de leurs obligations découlant du Contrat.
23. NON‐EXCLUSIVITÉ
Sauf indication contraire mentionnée dans le Contrat, le DRC n’est en aucune façon tenu d’acheter des quantités minimales de biens ou de services auprès du Cocontractant et se réserve sans restriction aucune le droit de s’adresser à tout moment à qui bon lui semble pour la fourniture de biens ou de services de mêmes type, qualité et quantité que ceux visés dans le Contrat.
24. ARTICLES SURVIVANTS
Les dispositions des articles 2, 12, 16, 17 et 18 [Statut juridique des parties, Indemnisation, Droits d’auteurs, Publicité, Confidentialité] des présentes Conditions contractuelles générales ne s’éteindront pas à l'achèvement, l’expiration ou la résiliation du Contrat.
25. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
25.1 Règlement amiable : les Parties font tout leur possible pour régler à l’amiable tout litige, controverse ou réclamation né du Contrat ou de la violation, de la résiliation ou de la nullité de celui‐ci.
25.1.1 Si les Parties souhaitent parvenir à un règlement amiable par voie de conciliation, ledit règlement amiable doit être conclu dans les soixante (60) jours calendaires qui suivent la réception par une Partie de la demande écrite de règlement amiable de l’autre Partie
25.1.2 La conciliation est menée conformément au Règlement de conciliation de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigueur ou à toute autre procédure dont les Parties seraient convenues par écrit.
25.2 Arbitrage : dès lors qu’il n’est pas réglé à l’amiable en vertu de l’article 25.1 ci‐dessus, tout litige, controverse ou réclamation entre les Parties né du Contrat ou d’une violation de celui‐ci, de sa résiliation ou de sa nullité est soumis par l’une ou l’autre des Parties à arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la CNUDCI en vigueur.
25.2.1 Le lieu de l'arbitrage est l’Institut danois d’arbitrage à Copenhague, Danemark, et la procédure d'arbitrage est conduite en anglais. Le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement de dommages‐intérêts punitifs. De plus, sauf disposition contraire expressément prévue au Contrat, le tribunal arbitral n’a pas le pouvoir d’ordonner le paiement d’intérêts. Toute sentence rendue à l’issue d’un arbitrage s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend, controverse ou réclamation.
26. MODIFICATIONS
Aucune modification, altération ou prorogation du Contrat, aucune dérogation à l’une de ses dispositions ou aucun lien contractuel supplémentaire de quelque type que ce soit n’est valable ni opposable au DRC, s’il n’a pas fait l’objet d’un amendement au Contrat signé par le Cocontractant et le DRC.
27. AUDITS ET INVESTIGATIONS
27.1 À tout moment pendant la durée du Contrat ainsi que pendant une période de sept (7) ans à compter de l’expiration du Contrat ou de sa résiliation anticipée, toute
facture acquittée par le DRC peut faire l’objet d’une vérification après‐paiement par les auditeurs internes ou externes du DRC ou par d’autres agents autorisés et agréés du DRC, de la Commission européenne, du Bureau du procureur général européen (BPGE), de la Cour des comptes européenne (CCE), de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), des bailleurs de fonds ou des autorités des pays bénéficiaires. Le Cocontractant est tenu de rembourser au DRC toute somme dont il est établi à l’issue desdits audits qu’elle a été payée par le DRC de manière non conforme aux termes et conditions du Contrat.
27.2 À tout moment pendant la durée du Contrat et jusqu’à sept
(7) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation anticipée du Contrat, le DRC ou les autres agents autorisés des institutions visées à l’article 27.1 pourront effectuer des enquêtes portant sur tout aspect du Contrat ou de son attribution, sur les obligations exécutées au titre du Contrat et sur les activités du Cocontractant se rapportant de manière générale à l’exécution du Contrat.
27.3 Le Cocontractant s’engage à coopérer pleinement et diligemment à de tels audits, vérifications après‐paiement et enquêtes. Dans le cadre de cette coopération, le Cocontractant doit notamment, mais pas seulement, mettre à disposition son personnel et toute documentation pertinente à des heures et à des conditions raisonnables et permettre l’accès du DRC ou des autres agents autorisés des institutions visées à l’article 27.1 à ses locaux, à des heures et à des conditions raisonnables, en vue de consulter lesdits personnel et documentation. Le Cocontractant exige de ses agents, notamment mais non exclusivement de ses avocats, comptables et autres conseillers, qu’ils collaborent raisonnablement aux inspections, audits après‐paiement et enquêtes effectués par le DRC ou les autres agents autorisés des institutions visées à l’article 27.1 en vertu des présentes.
28. PRESCRIPTION
Les Parties déclarent comprendre et acceptent qu’aux fins des présentes, une cause d’action prend naissance lorsque la violation survient ou, dans le cas de vices cachés, lorsque la Partie lésée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de tous les éléments constitutifs de la cause d’action ou alors, dans le cas d’une violation de garantie, lorsque l’offre réelle de livraison est présentée, étant entendu toutefois que si la garantie s’étend au fonctionnement futur d’un produit, d’un procédé ou d’un système et que la violation ne peut par conséquent être découverte avant l’utilisation effective de ce produit, procédé ou système conformément aux termes du Contrat, la cause d’action ne prend alors naissance qu’au moment où le fonctionnement devient effectif.
29. CLAUSES ESSENTIELLES
Le Cocontractant déclare savoir et convient que chacune des dispositions des articles 30 à 46 constitue une clause essentielle du Contrat et que tout manquement à ces dispositions autorise le DRC à résilier immédiatement le Contrat, ou tout autre contrat conclu avec le DRC, dès notification adressée au Cocontractant, sans que le DRC ne soit redevable d’aucune pénalité ni que sa responsabilité ne soit engagée d’aucune manière en raison de cette résiliation.
30. RESPECT DES DROITS HUMAINS
Le Cocontractant respecte et s’assure que tous ses sous‐traitants respectent les droits fondamentaux énoncés dans la Convention européenne des droits de l'Homme de 1950, y compris tous ses protocoles, dans les Dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies et dans les autres lois et principes applicables relatifs aux droits humains.
31. CONFLIT D’INTÉRÊT
Tout conflit d’intérêt impliquant le Cocontractant doit être immédiatement signalé au DRC. Le Cocontractant déclare qu’il n’a aucun intérêt commercial, professionnel, personnel ou d’une autre nature, actuel ou passé, concernant notamment, mais sans s’y limiter, la représentation d’autres clients, qui serait en conflit de quelque manière que ce soit avec l’exécution de ses obligations en vertu du Contrat. Le Cocontractant informera immédiatement et par écrit le DRC en cas de survenance d’un conflit d’intérêt de ce type, qu’il soit actuel ou potentiel.
32. SOURCE DES INSTRUCTIONS
Pour exécuter ses obligations au titre du Contrat, le Cocontractant ne sollicite ni n’accepte aucune instruction émanant d’une autorité extérieure au DRC. Si une telle autorité prétend lui donner des instructions ou lui imposer des restrictions quant à l’exécution du Contrat, le Cocontractant en réfère sans délai au DRC et apporte toute l’assistance que ce dernier pourra solliciter. Le Cocontractant ne prend aucune mesure concernant l’exécution de ses obligations au titre du Contrat qui puisse nuire aux intérêts du DRC et s’acquitte de ses engagements en tenant le plus grand compte des intérêts du DRC et, dans le cas où le Contrat est un contrat de sous‐traitance, de ceux de l’Autorité contractante.
33. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA FRAUDE
Le Cocontractant déclare et garantit qu’il n’est et ne sera pas impliqué dans des actes de corruption de quelque type que ce soit. La corruption est définie comme l'abus de pouvoir à des fins de profits personnels. Cette définition, qui ne se limite pas aux seules relations avec les représentants de l’autorité publique, couvre les tentatives comme les actes de corruption ainsi que la corruption sous forme monétaire et non monétaire. La définition englobe notamment, mais pas uniquement, les paiements officieux, les pots‐de‐vin, les cadeaux constitutifs d’influence indue, les dessous‐de‐table, le favoritisme, le népotisme, l’extorsion de fonds, le détournement de fonds, l’abus d’informations confidentielles, le vol et divers types de fraude, telles la contrefaçon ou falsification de documents, la fraude financière ou la fraude dans le cadre des procédures d’achat. Aucun type d’offre, de paiement, de contrepartie ou d’avantage de quelque nature que ce soit, qui puisse être considéré comme illégal ou constitutif d’un acte de corruption, ne peut être fait, promis, sollicité ni accepté, directement ou indirectement, à titre d’incitation ou de récompense en lien avec les activités financées par le DRC, notamment lors de l’adjudication, l’attribution et l’exécution de contrats. En cas de violation de quelque nature que ce soit de cette clause, le DRC se réserve le droit, indépendamment de tous autres droits ou recours disponibles, de résilier immédiatement le Contrat et/ou les relations commerciales avec le Cocontractant ainsi que, le cas échéant, de déclencher des poursuites civiles et/ou pénales. Dans ce cas, le DRC sera fondé à recouvrer auprès du Cocontractant toutes les pertes éventuelles et ne sera plus tenu à son égard à aucun
paiement. Le Cocontractant s’engage à informer le DRC immédiatement, et au plus tard dans un délai de dix jours, de tout soupçon ou de toute information reçue, quelle qu’en soit la source, relatif à des violations alléguées de la présente clause à x.x.xxxxxxx@xxx.xxx ou encore en utilisant le formulaire de signalement en ligne : xxxxx://xxx.xxx/xx/xx‐os/om‐drc/code‐of‐ conduct/.
34. RESPECT DES LOIS
Le Cocontractant respecte l’ensemble des lois, décrets et réglementations qui touchent à l’exécution des obligations lui incombant en vertu du Contrat. Sauf si le Contrat est un contrat de sous‐traitance, le Cocontractant se conforme également à toutes les obligations liées à son enregistrement auprès du DRC en tant que fournisseur qualifié de biens ou services, telles qu’énoncées dans la procédure d’enregistrement des fournisseurs du DRC.
35. DROIT DU TRAVAIL ET CONDITIONS DE TRAVAIL
35.1 Le Cocontractant respecte et s’assure que tous ses sous‐ traitants respectent les normes internationales du travail, notamment, mais pas uniquement, la Convention sur la sécurité et la santé au travail de 1981, y compris le Protocole de 2002, la Convention sur la fixation des salaires minima de 1970 et les Conventions sur la durée du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT).
35.2 Le Cocontractant respecte et s’assure que tous ses sous‐ traitants respectent l’ensemble du droit national applicable relatif au travail.
35.3 Le Cocontractant protège et s’assure que tous ses sous‐ traitants protègent les travailleurs contre tous actes ou menaces de harcèlement physique, verbal, sexuel ou psychologique en milieu de travail.
36. LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LES CONDITIONS DE TRAVAIL
36.1 Le Cocontractant déclare et garantit que ni lui ni aucun de ses sous‐traitants ne discrimine aucun de leurs travailleurs en raison de la race, la couleur, le sexe, la langue, les opinions politiques ou autres, la caste, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance, l'affiliation syndicale, l'orientation sexuelle, l'état de santé, l'âge, le handicap ni en raison d'autres caractéristiques distinctives.
36.2 Le Cocontractant déclare et garantit que ni lui ni aucun de ses sous‐traitants ne prend aucune décision en matière d’emploi, depuis l’embauche jusqu’au licenciement et à la retraite, qui ne soit exclusivement fondée sur des critères pertinents et objectifs.
37. LUTTE CONTRE LE TERRORISME
37.1 Le Cocontractant a l’interdiction de conclure des affaires ou de fournir des ressources à des individus ou des entités associés au terrorisme ou soumis à des sanctions gouvernementales, notamment ceux figurant sur l’une ou plusieurs des listes ci‐dessous. Cette obligation ne signifie pas que les bénéficiaires doivent être soumis à des vérifications approfondies :
a) Liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées, États‐Unis : xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx‐ center/sanctions/sdn‐list/pages/default.aspx /
b) Liste du Conseil de Sécurité des Nations Unies : xxxxx://xxx.xx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xx/xxxxxxx/xx‐ sc‐consolidated‐list
c) Mesures restrictives de l’UE : xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/#/xxxx xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxx ns/
d) Liste consolidée des sanctions ciblées, Royaume‐Uni : xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx/
37.2 Le Cocontractant fournit au DRC les noms et dates de naissance de ses dirigeants et personnes clés afin de procéder à des vérifications dans les listes susmentionnées conformément aux instructions du bailleur de fonds.
37.3 Le Cocontractant informe immédiatement le DRC s’il apprend, durant l’exécution du Contrat, l’existence d’un lien de quelque nature que ce soit entre le Cocontractant et un individu ou une entité associé au terrorisme ou figurant sur l’une ou plusieurs des listes susmentionnées.
38. TRAVAIL DES ENFANTS
Le Cocontractant déclare et garantit que ni lui ni aucun de sous‐ traitants n’est engagé dans des pratiques incompatibles avec les droits énoncés dans la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment son article 32 qui dispose, entre autres, que tout enfant doit être protégé contre l’accomplissement de tout travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.
39. MINES ET ARMES
Le Cocontractant déclare et garantit que ni lui ni ses sociétés mères (le cas échéant) ni aucune de ses filiales ou sociétés liées (le cas échéant) ni aucun de ses sous‐traitants n’est :
39.1 impliqué dans le commerce ou la fabrication de mines antipersonnel ou de composants utilisés principalement pour la fabrication de ces mines ; ou
39.2 impliqué activement et directement dans des activités de brevetage ni dans le développement, l’assemblage, la production, le stockage, le commerce ou la fabrication d’armes conventionnelles, chimiques, biologiques, nucléaires ou autres.
40. EXPLOITATION ET ABUS SEXUELS
40.1 Aux fins des présentes Conditions contractuelles générales, le terme « exploitation sexuelle » est défini comme le fait d’abuser ou de tenter d’abuser d’une situation de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles, y compris, mais sans s'y limiter, pour obtenir des avantages pécuniaires, sociaux ou politiques de l'exploitation sexuelle d’autrui. De même, le terme « abus sexuel » signifie toute atteinte sexuelle commise avec force, contrainte ou à la faveur d'un rapport inégal, la menace d'une telle atteinte constituant aussi l'abus sexuel.
40.2 Le Cocontractant prend toutes les mesures appropriées pour empêcher ses employés et les autres personnes engagées et placées sous son autorité pour exécuter des services au titre du Contrat de se livrer à des actes d’exploitation ou à des abus sexuels à l’égard de quiconque.
40.3 En ce sens, toute activité sexuelle avec une personne de moins de dix‐huit ans indépendamment des lois relatives à l’âge du consentement, constitue une forme d’exploitation et d’abus sexuels à l’égard de cette personne. En outre, le
Cocontractant s’abstient et prend toutes les mesures raisonnables et appropriées pour interdire à ses employés et aux autres personnes engagées et placées sous son autorité d’obtenir des faveurs ou prestations sexuelles en échange d’argent, de biens, de services ou d’autres produits de valeur ni de s’engager dans des activités sexuelles ayant un caractère dégradant ou d’exploitation.
41. EXPLOITATION ET ABUS À L’ENCONTRE DES RÉFUGIÉS ET DES AUTRES PERSONNES RELEVANT DU MANDAT DU DRC
41.1 Le Cocontractant garantit avoir donné pour directive à son personnel d’éviter tout comportement pouvant nuire à la réputation du DRC et toute activité incompatible avec les buts et les objectifs du DRC ou avec son mandat de protection des réfugiés et des autres personnes relevant de sa compétence.
41.2 Le Cocontractant s’engage à prendre toutes les mesures possibles pour empêcher son personnel d’exploiter ou d’abuser des réfugiés ou d’autres personnes relevant du mandat du DRC.
42. TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET ESCLAVAGE MODERNE
Le Cocontractant respecte l’ensemble des lois, des réglementations, des règlements et des conventions en vigueur relatifs à la traite des êtres humains ou à la lutte contre l’esclavage. Le Cocontractant garantit avoir donné pour directive à son personnel, ses employés et ses sous‐traitants de ne participer à aucune activité de traite des êtres humains ou de travail forcé.
43. DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
43.1 Le Cocontractant doit, au minimum, fournir tous les services dus au titre du Contrat de manière durable et responsable sur le plan environnemental. À cet effet, le Cocontractant se conforme à toutes les lois, réglementations et autres obligations juridiques applicables relatives aux effets de ses activités sur l’environnement. Tous les permis et licences environnementaux requis de même que tous les enregistrements ou restrictions d’information qui sont nécessaires sont obtenus.
43.2 Le Cocontractant accepte de mettre en place et maintenir des procédures adéquates d’évaluation et de sélection des fournisseurs et des sous‐traitants qui tiennent compte de leurs engagements en matière de durabilité et de responsabilité environnementales.
43.3 Le Cocontractant accepte d’analyser et de réduire l’impact environnemental de ses propres produits et services pendant tout leur cycle de vie.
43.4 Le Cocontractant accepte de prendre des mesures pour améliorer l’efficacité et réduire la consommation de ressources.
43.5 Le Cocontractant accepte de réutiliser et de recycler les déchets dès lors que cela est favorable à l’environnement et techniquement réalisable.
43.6 Le Cocontractant accepte d’adopter un plan de gestion de l’eau afin de réduire la consommation d’eau et les rejets d’eaux et de renforcer le recyclage de l’eau, s’il se trouve dans une zone soumise à un stress hydrique (telle que définie par le World Resources Institute).
43.7 Le Cocontractant accepte d’adopter un plan d’approvisionnement en énergies renouvelables.
44. RÈGLE D'ORIGINE ET DE NATIONALITÉ
44.1 Lorsque les bailleurs de fonds imposent des règles d'origine et de nationalité, notamment en limitant les pays éligibles pour les achats de biens ou les personnes morales et physiques éligibles, le Cocontractant doit se conformer à ces règles et être en mesure, sur demande, de documenter et de certifier l'origine des produits et la nationalité des personnes morales et physiques.
44.2 Le non‐respect de cette obligation conduit, après notification officielle, à la résiliation du contrat. Le DRC est en droit de demander réparation au Cocontractant de toute perte éventuelle et n'est pas tenu d'effectuer d'autres paiements au Cocontractant.
45. OBLIGATION D’ENQUÊTER SUR LES FAUTES PROFESSIONNELLES
45.1 Aux fins des présentes Conditions contractuelles générales du DRC, le terme « suspicion de violation » se réfère à toute croyance ou sentiment, même non documenté, qu’une violation des Clauses essentielles (articles 30 à 46) des Conditions contractuelles générales s’est produite.
45.2 Le Cocontractant doit enquêter sur toutes les suspicions de violation ou toutes les informations relatives à une violation des Clauses essentielles (articles 30 à 46) des Conditions contractuelles générales. Si le Cocontractant n’est pas en mesure d’enquêter, il doit en informer le DRC conformément aux obligations de signalement qui lui incombent au titre des présentes Conditions contractuelles générales.
45.3 Tout manquement du Cocontractant à son obligation d’enquêter sur les suspicions de violation des Clauses essentielles (articles 30 à 46) ou les abus ayant trait à son personnel ou aux autres personnes engagées et placées sous son autorité ou relatifs à ses activités de même que tout manquement à son obligation de prendre des mesures correctives lorsque la violation est survenue autorisera le DRC à procéder à la résiliation immédiate du Contrat après notification au Cocontractant, sans que cette résiliation n’entraîne de frais pour le DRC.
46. OBLIGATIONS DE SIGNALER LES FAUTES PROFESSIONNELLES
46.1 Signalement interne : le Cocontractant fait en sorte que tous ses employés et les autres personnes engagées et placées ou son autorité lui signalent toutes les suspicions de violation ou toutes les informations relatives à une violation des Clauses essentielles (articles 30 à 46) des Conditions contractuelles générales.
46.2 Signalement initial: le Cocontractant signale au DRC toutes les suspicions de violation ou toutes les informations relatives à une violation des Clauses essentielles (articles 30 à 46) des Conditions contractuelles générales dès qu’il en est lui‐même informé.
46.3 Rapports d’enquête intermédiaires : le Cocontractant fournit au DRC, lorsque celui‐ci en fait la demande, des rapports d’enquête intermédiaire.
46.4 Rapport final : le Cocontractant communique au DRC les conclusions de l’enquête au moyen d’un rapport final détaillant les mesures prises par le Cocontractant et les résultats de l’enquête.
46.5 Incapacité d’enquêter : si le Cocontractant est dans
l’incapacité d’enquêter sur une suspicion de violation ou une information relative à une violation des Clauses essentielles (articles 30 à 46) des Conditions contractuelles générales, il en informe le DRC immédiatement, en expliquant les raisons de cette incapacité, et prend toutes les mesures pour permettre au DRC de conduire lui‐même l’enquête conformément aux Conditions contractuelles générales.
46.6 Personnes à contacter : le Cocontractant transmet au DRC tous les signalements et rapports visés dans le présent article en les adressant conformément aux lignes directrices du DRC à chacune des deux personnes suivantes :
i) Le point de contact DRC : tel que défini dans le Contrat ; et
ii) Le chargé de l’enregistrement des plaintes, Code de conduite, siège du DRC (x.x.xxxxxxx@xxx.xxx)
46.7 Le Contractant s’engage à traiter tous les signalements et rapports visés dans le présent article, ainsi que les informations qui y sont contenues, comme des Informations confidentielles.
47. AUTONOMIE DES CLAUSES
Dans le cas où une disposition quelconque du Contrat venait à être jugée illégale, invalide ou inapplicable par un tribunal compétent, cette disposition peut être modifiée par ce tribunal en conformité avec la loi donnant effet à l'intention des parties et peut être exécutée telle que modifiée. Tous les autres termes et conditions du Contrat restent en vigueur et doivent être interprétés conformément à la disposition modifiée.
48. LOI APPLICABLE
Tous les contrats conclus entre les Parties sont régis et interprétés conformément à la loi danoise sans application possible des dispositions relatives au choix de la loi applicable et aux conflits de lois.