CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT
CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT
CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente convention (« la Convention ») s’applique à toute personne physique à l’exclusion de celle qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et a pour objet de fixer les conditions générales de fonctionnement du compte de dépôt et des principaux services de paiement qui y sont attachés et de préciser les droits et obligations du Client et de la Banque. D’une façon générale, le compte produira les effets juridiques et usuels attachés à la transformation de toutes les opérations qui y sont domiciliées en simples articles de débit et de crédit, générateurs d’un solde immédiatement disponible.
La convention de compte de dépôt comprend les présentes Conditions générales (ci-après « Conditions générales ») et leurs Annexes (« les Annexes
»), les Conditions particulières convenues entre la Banque et le Client et les Conditions tarifaires en vigueur applicables à la Clientèle des particuliers agissant dans un cadre non professionnel (ci-après « Conditions tarifaires »). Elle s’appliquera à tout compte ouvert au nom du Client auprès de la Banque sauf dispositions spécifiques contraires.
Des conventions spécifiques associées au compte de dépôt (régissant par exemple des prestations de services de paiement supplémentaires) peuvent être conclues. En cas de contradiction entre les Conditions générales et ces conventions spécifiques, ces dernières prévalent.
La présente convention conservera ses pleins et entiers effets quelles que soient les modifications que pourra subir la structure et la personnalité juridique de la Banque, notamment en cas de fusion, absorption ou scission, qu’il y ait ou non création d’une personne morale nouvelle.
ARTICLE PRÉLIMINAIRE - DÉFINITIONS
Pour l’application des Conditions générales, sauf stipulations contraires, les termes et expressions commençant par une majuscule auront la signification qui leur est attribuée à l’article ou paragraphe où ces termes et expressions apparaissent pour la première fois, étant précisé que les termes suivants commençant par une majuscule ont la signification suivante :
BREDConnect : service de banque à distance dénommé « BREDConnect
» accessible sur internet à l’adresse xxx.xxxx.xx, et sur l’application mobile BRED disponible sur smartphone ou tablette numérique.
Client : le ou les titulaires du compte objet de la convention de compte de dépôt.
Heure limite de réception d’un ordre de paiement : heure limite au- delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Un tableau récapitulatif des heures limites de réception d’un ordre de paiement figure en annexe.
Jour ouvrable : jour où la Banque du bénéficiaire exerce une activité permettant d’exécuter des Opérations de Paiement.
Du lundi au vendredi ou, pour les opérations réalisées auprès de l’agence de la Banque, les jours d’ouverture de l’agence sous réserve des jours de fermeture des systèmes permettant le règlement des opérations de paiement.
Jour ouvré : désigne un jour entier, à l’exception du samedi et du dimanche, où les banques sont ouvertes et qui est un Jour TARGET.
Opération de paiement : versement, transfert ou retrait de fonds, résul- tant d’un ordre de paiement.
Elle peut être initiée :
- par le payeur qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; (ex.: un virement),
- par le payeur,qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
- par le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement, (ex.: un prélèvement).
SEPA (Single Euro Payments Area ou Espace unique de paiements en euros) : pays de l’Union européenne, y compris la France et ses dépar- tements et territoires d’outre-mer, de l’Espace économique européen ainsi que la Suisse, le Royaume Uni, Andorre, la Cité du Vatican, Gibraltar, Monaco, Saint-Marin.
Services de Paiement
Les Services de Paiement sont:
1 - Les services permettant le versement d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
2 - Les services permettant le retrait d’espèces sur un compte de paiement et les opérations de gestion d’un compte de paiement ;
3 - L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à un compte de paiement :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
4 - L’exécution des opérations de paiement suivantes associées à une ouver- ture de crédit :
a) Les prélèvements, y compris les prélèvements autorisés unitairement ;
b) Les opérations de paiement effectuées avec une carte de paiement ou un dispositif similaire ;
c) Les virements, y compris les ordres permanents ;
5 - L’émission d’instruments de paiement et/ ou l’acquisition d’opérations de paiement ;
6 - Les services de transmission de fonds;
7 - Les services d’initiation de paiement: service consistant à initier un ordre de paiement (virement) par un prestataire de paiement tiers, à la demande et pour le compte du Client, concernant son compte ouvert dans les livres de la Banque ;
8 - Les services d’information sur les comptes: Service en ligne consistant à fournir les informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes du client ouverts auprès d’une ou plusieurs banques.
La Directive sur les services de Paiements n° 2015/23366 (DSP 2) élargit son champ d’application territorial. Elle s’applique dès lors qu’un prestataire est situé au sein de l’Union européenne (ci-après
« UE ») ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après « EEE ») et ceci indépendamment de la devise traitée et à toutes les opérations vers ou en provenance de l’extérieur de l’UE : Services de paiement fournis par des prestataires de services de paiement régis par le chapitre III du Titre III du Livre 1er du Code monétaire et financier et visées à l’article L133-1 du Code monétaire et financier : il s’agit des opérations effectuées sur la base des services de paiement visés au II de l’article L 314-1 du Code monétaire et financier et répondant aux caractéristiques suivantes :
- opérations libellées en euros ou dans la devise d’un Etat membre de l’UE qui n’appartient pas à la zone euro ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE et pour lesquelles le prestataire de service de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l’un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint Martin, l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint Martin ou dans un autre Etat membre de l’UE ou partie à l’accord EEE ;
- opérations libellées dans la devise d’un Etat qui n’appartient pas à l’accord sur l’EEE et pour lesquelles le prestataire de service de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l’un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint Martin et l’autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint Martin ou dans un autre Etat membre de l’UE ou partie à l’accord EEE (pour la partie des opérations de paiement qui sont effectuées dans l’UE) ; à l’exception des dispositions prévues aux articles L 133-11 à L 133-13 et du II de l’article L 133-14 du Code monétaire et financier.
- opérations, quelle que soit la devise dans lesquelles elles sont réalisées et pour lesquelles seul le prestataire de service de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin (pour la partie des opérations de paiement qui sont effectuées dans l’UE) ; à l’exception des dispositions de l’article L 133-11, du I de l’article L 133-13 et de l’article L 133-22 du Code monétaire et financier.
Services de paiement fournis par des prestataires de services de paiement régis partiellement par le chapitre III du Titre III du Livre 1er du Code monétaire et financier visées à l’article L 133-1-1 du Code monétaire et financier : Il s’agit des services de paiement pour
lesquels le prestataire de services de paiement du payeur est situé à Saint pierre et Miquelon ou à Saint Barthélémy et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est situé hors de France, quelle que soit la devise utilisée pour l’opération de paiement ;
Il s’agit des services de paiement fournis par les prestataires de services d’information sur les comptes mentionnés à l’article L 522-1 du Code monétaire et financier.
Services de paiement non régis par le chapitre III du Titre III du Livre 1er du Code monétaire et financier : il s’agit des services et opérations de paiement suivants : les services de paiement par chèques, les effets de commerce, le paiement en espèces.
ARTICLE 1 - OUVERTURE DU COMPTE
1.1 - CONDITIONS D’OUVERTURE
Lors de la demande d’ouverture du compte, le Client présente à la Banque, tenue de vérifier son identité et son domicile, un document officiel d’identité comportant une photographie récente et un justificatif de domicile. Le Client apporte à la Banque toute justification quant à son activité professionnelle (profession, employeur) et sa situation financière (sources de revenus, charges et endettement). Le Client dépose un spécimen de sa signature.
La Banque peut demander au Client de lui fournir des documents complémen- taires notamment en application des obligations lui incombant en termes de connaissance du Client, en particulier en matière de lutte contre le blanchi- ment de capitaux et le financement du terrorisme.
La Banque peut exiger le dépôt d’une somme minimum lors de l’ouverture du compte, notamment si la délivrance de moyens de paiement est demandée.
L’ouverture du compte ne devient effective que lorsque les vérifications à la charge de la Banque ont été effectuées et n’ont révélé aucune anomalie. Conformément aux dispositions légales en vigueur, la Banque déclare l’ouverture du compte à l’administration fiscale.
Dès l’ouverture du compte, la Banque remet au Client, un relevé d’identité bancaire qui comporte les mentions indiquées à l’article 5.1 de la présente convention.
Le compte ne peut enregistrer d’opérations liées à l’exercice d’une activité professionnelle à titre individuel.
Pendant toute la durée des relations contractuelles, le Client doit informer la Banque de tout changement intervenant dans sa situation personnelle et professionnelle et pouvant avoir une incidence sur le fonctionnement du compte (changement d’adresse postale ou d’adresse de courrier électronique (e-mail), de numéro de téléphone, mariage, divorce, perte d’emploi, changement d’activité, changement de capacité…) et s’engage à cet égard à fournir, à première demande de la Banque, tout justificatif nécessaire.
Tout compte d’épargne ouvert dans les livres de la Banque et dont le Client est titulaire ou cotitulaire est obligatoirement rattaché au compte de dépôt soumis aux présentes conditions générales.
Conformément à la réglementation concernant l’échange informatique d’information relatif aux comptes en matière fiscale (article 1649 AC du Code Général des Impôts et des textes d’application), la Banque doit effectuer des diligences d’identification de la résidence à des fins fiscales du titulaire de compte et remplir des obligations déclaratives annuelles à l’égard de l’administration fiscale française concernant les comptes déclarables des personnes non résidentes à des fins fiscales en France (y compris les Personnes américaines déterminées, au sens de la loi n° 2014 1098 du 29 septembre 2014 ratifiant l’accord intergouvernemental entre la France et les Etats-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les compte étrangers (dite « loi FATCA) ».
L’administration fiscale française procède à la transmission de ces informations à l’administration fiscale du pays de résidence à des fins fiscales du titulaire du compte déclarable si la règlementation concernant l’échange automatique d’informations l’exige.
Les personnes concernées s’engagent à fournir à la Banque tous les documents et justificatifs concernant leur(s) pays de résidence à des fins fiscales.
La législation relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal institue une obligation de déclaration de « dispositifs transfrontières » par les intermédiaires ou, le cas échéant les contribuables concernés (article 1649 AD à 1649 AH du Code général des impôts). La Banque, qui intervient en tant qu’intermédiaire dans un tel dispositif impliquant un de ses clients, doit faire une déclaration, avec l’accord de ce dernier. Le Client est informé qu’à défaut de cet accord la banque devra notifier les autres intermédiaires connus et participant à ce même dispositif, de l’obligation déclarative. En l’absence d’autres intermédiaires la Banque devra adresser au Client la notification d’obligation déclarative et lui transmettra les informations nécessaires et connues par elle pour lui permettre de respecter ses obligations déclaratives. Dans ce dernier cas, la Banque est déchargée de toute responsabilité à l’égard de l’Administration Fiscale, l’obligation déclarative incombant alors uniquement au Client.
1.2 - CAPACITÉ JURIDIQUE
Comptes ouverts aux mineurs et majeurs protégés
Les Conditions générales s’appliquent sans réserve aux comptes ouverts par des personnes majeures ou par des mineurs émancipés.
1.2.1 - S’agissant d’un compte ouvert à un mineur non émancipé, le compte fonctionne sous la signature des représentants légaux (ou de l’un des représentants légaux), sauf à ce(s) dernier(s) à l’autoriser, s’agissant d’un mineur d’au moins 16 ans, à faire fonctionner seul le compte. Dans cette hypothèse, le compte fonctionne sous la responsabilité juridique du (des) représentant(s) légal (aux) qui s’engage(nt) à couvrir immédiatement tout solde débiteur résultant de l’enregistrement d’opérations débitrices sur le compte. Le(s) représentant(s) légal (aux) à cet effet, autorise(nt) la Banque à débiter son (leur) propre compte du montant des sommes nécessaires au remboursement du solde débiteur du compte du mineur.
1.2.2 - L’ouverture du compte à un majeur soumis à une mesure de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, habilitation familiale) sera effectuée après justification de l’identité du titulaire et présentation à la Banque de la décision de justice déterminant les règles de fonctionnement du compte. Lorsque la mesure de protection intervient en cours de fonctionnement du compte ouvert antérieurement au placement du Client sous un régime de protection et que la mesure de protection a pour effet de priver le Client, en tout ou partie, de sa capacité juridique en le dotant d’un représentant légal (tuteur, curateur…), le représentant légal du Client en informe la Banque et lui présente la décision de justice ayant ordonné la mesure. Le représentant légal restitue à la Banque, les instruments de paiement en possession du Client.A la demande du représentant légal, la Banque ouvre un compte qui fonctionnera selon les règles établies par la décision de justice ordonnant la mesure de protection.
1.2.3 - Le compte ouvert à un mineur ou à un majeur protégé peut être clôturé à l’initiative de la Banque ou par le titulaire du compte s’il y est habilité et/ou par son ou ses représentants légaux s’ils y sont habilités, dans les conditions prévues à l’article 11.
1.3 - DROIT AU COMPTE
Selon l’article L.312-1 du Code monétaire et financier, toute personne domiciliée en France, ou toute personne physique résidant sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour ses besoins professionnels, ou toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, dépourvue d’un compte de dépôt en France, qui s’est vue refuser l’ouverture d’un tel compte par l’établissement choisi, peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit qui sera alors tenu de fournir gratuitement l’ensemble de produits et services énumérés par l’article D. 312-5 du Code monétaire et financier (ci-après « services bancaires de base ») et mentionnés dans les Conditions tarifaires. La désignation de la Banque par la Banque de France ne dispense pas le Client de se soumettre aux dispositions légales de vérification d’identité et de domicile exigées lors de toute ouverture de compte.
Le compte ainsi ouvert ne peut fonctionner qu’en position créditrice. La gratuité est strictement limitée aux services bancaires de base.
Dès lors que le Client souhaite souscrire un service payant et sous réserve de l’accord de la Banque, le Client doit préalablement renoncer expressément aux Services Bancaires de Base. La tarification appliquée sera celle prévue dans les Conditions tarifaires.
Ce compte peut être clôturé à l’initiative de la banque ou de son titulaire dans les conditions prévues à l’article 11.
Ces dispositions s’appliquent aux interdits bancaires et aux personnes inscrites au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
1.4 - COMPTE JOINT
a) Fonctionnement
Un compte joint est un compte collectif avec solidarité active et passive, ouvert à deux ou plusieurs personnes (les cotitulaires) capables. Un compte joint peut être ouvert au nom de plusieurs personnes se donnant le pouvoir réciproque de faire fonctionner le compte.
Les formalités d’ouverture de compte prévues à l’article 1.1 de la présente convention s’appliquent à chaque cotitulaire.
Les cotitulaires désignent le cas échéant, conformément à la réglementation, celui d’entre eux qui sera présumé être l’auteur de tout incident de paiement par xxxxxx constaté sur le compte et auquel les sanctions légales exposées à l’Article 3 de l’Annexe 2 seront applicables.
Un mineur non émancipé ou un majeur protégé ne peut être cotitulaire d’un compte-joint.
Un résident et un non-résident ne peuvent être cotitulaires d’un même compte joint.
En application des règles de la solidarité active, chaque cotitulaire peut, sous sa seule signature, effectuer toutes opérations sur le compte, tant au crédit qu’au débit, obtenir et user de toute autorisation de découvert consentie par la Banque et se faire délivrer tous instruments de paiement et de retrait.
Les seules opérations nécessitant l’accord de tous les cotitulaires sont :
- la désignation d’un mandataire,
- l’affectation du solde créditeur après dénonciation ou clôture de la convention de compte joint,
- la désignation du titulaire réputé auteur de tout incident de paiement par xxxxxxx (cf. Article 3 de l’Annexe 2),
- le transfert de compte dans une autre agence de la Banque.
En application des règles de la solidarité passive, chaque cotitulaire est personnellement responsable vis-à-vis de la Banque de l’intégralité des dettes nées de l’utilisation du compte par l’un quelconque des cotitulaires.
Il y a également solidarité et indivisibilité entre les héritiers de chaque cotitu- laire à raison du solde débiteur existant au jour du décès.
b) Décès de l’un des cotitulaires
En cas de décès de l’un des cotitulaires, le compte joint continue de fonctionner sous la seule signature du ou des cotitulaires survivants, sauf opposition notifiée à la Banque par les ayants-droits du cotitulaire décédé.
c) Dénonciation du compte joint
La convention de compte joint est valable jusqu’à dénonciation expresse par l’un quelconque des cotitulaires notifiée à la Banque par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’agence qui gère le compte. La dénonciation prendra effet à compter de la date de réception par la Banque de cette notification.
Cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte joint en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active, chaque opération, notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des cotitulaires. La Banque en informe par écrit tous les cotitulaires et leur demande la restitution immédiate de tous les moyens de paiement et de retrait en leur possession.
Le cotitulaire qui dénonce la convention doit en informer préalablement l’(es) autre(s) cotitulaire(s) et, éventuellement, le(s) mandataire(s) qui doivent immédiatement restituer à la Banque l’ensemble des moyens de paiement et de retrait en leur possession.
d) Clôture du compte joint
Le compte joint peut être clôturé à l’initiative de la Banque ou des cotitulaires agissant ensemble dans les mêmes conditions que pour un compte individuel (cf. article 11).
1.5 - COMPTE INDIVIS
a) Fonctionnement
Le compte indivis (ou compte collectif sans solidarité active) est un compte ouvert par deux ou plusieurs personnes physiques. Le compte est ouvert et fonctionne dans les conditions suivantes :
- les formalités d’ouverture de compte prévues à l’article 1.1 de la présente convention s’appliquent à chaque cotitulaire.
- le compte fonctionne sous la signature de tous les cotitulaires, sauf s’ils donnent mandat de gérer à l’un d’entre eux.
- les cotitulaires désignent le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article L.131-80 du Code monétaire et financier, celui d’entre eux qui sera présumé être l’auteur de tout incident de paiement par xxxxxx constaté sur le compte et auquel les sanctions légales exposées à l’Annexe 2 seront applicables.
- le compte indivis peut à la demande de l’ensemble des cotitulaires, être transféré dans une autre agence de la Banque.
Le compte indivis est régi par le principe de la solidarité passive : si le compte indivis est débiteur, pour quelque cause que ce soit, les cotitulaires sont solidairement et indivisément tenus entre eux vis-à-vis de la Banque de tous les engagements contractés dans le cadre de la présente convention et de la totalité du solde débiteur. La Banque pourra ainsi exiger de l’un quelconque d’entre eux le paiement de toute créance résultant du fonctionnement du compte. Les héritiers et ayants droit de ceux-ci seront tenus dans les mêmes conditions.
b) Décès de l’un des cotitulaires
En cas de décès d’un cotitulaire, le compte est bloqué et les sommes figurant au compte le jour du décès ne pourront être retirées que sur signature conjointe de tous les autres cotitulaires et des ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession.
En cas de solde débiteur au jour du décès, la solidarité en vertu de laquelle chaque cotitulaire est tenu de la totalité de la dette se poursuit entre les cotitulaires survivants et les héritiers du défunt, à concurrence du solde débiteur du compte à la date du décès y compris les opérations en cours.
c) Clôture du compte indivis
Le compte indivis peut être clôturé à l’initiative de la Banque ou à l’initiative des cotitulaires agissant ensemble dans les conditions article 11 ci-dessous.
ARTICLE 2 - PROCURATION
Le Client, majeur capable ou mineur émancipé, peut donner à une (ou plusieurs) personne(s) physique(s) capable(s) (ou le cas échéant, à une association) une procuration, c’est-à-dire un mandat à l’effet de faire fonctionner le compte et d’obtenir toutes informations dans les mêmes conditions que s’il y procédait lui-même. Lorsqu’il s’agit d’un compte collectif, la procuration donnée doit être autorisée par tous les cotitulaires.
La désignation du mandataire relève de l’entière responsabilité du Client.
Le mandataire pourra effectuer sur le(s) compte(s) qui fait l’objet de la procuration, les mêmes opérations que le Client, tant au débit qu’au crédit, dans les limites stipulées dans la procuration, toutes les opérations prévues par la présente convention, à l’exclusion cependant de la clôture du compte. Il pourra utiliser tous les services et produits proposés par la Banque et s’abonner personnellement à tout service permettant la consultation et le fonctionnement à distance du (des) comptes du Client au moyen d’un code d’accès qui lui sera propre. Précision étant faite que le Client ne pourra, en aucun cas, sous peine d’engager sa responsabilité, confier à son mandataire ou à quiconque, les codes personnels qui lui ont été attribués ou qui sont attribués à d’autres mandataires en vue d’accéder aux services permettant la consultation et le fonctionnement de son (ses) compte(s) à distance.
Le mandataire ne peut souscrire pour le compte du Client ou, pour le compte des autres cotitulaires, d’engagements du type autorisation de découvert, prêt, crédit renouvelable. Sont aussi exclus des pouvoirs du mandataire, les contrats ou services souscrits auprès d’autres personnes morales et dans lesquels la Banque n’intervient qu’à titre d’intermédiaire, tels les contrats d’assurance.
Les opérations effectuées par le mandataire engagent ainsi la responsabilité du (des) titulaire(s) du compte.
En cas d’émission de chèque(s) sans provision par le mandataire, le titulaire ainsi que les cotitulaires du compte seront touchés par toute mesure d’interdiction bancaire.
La procuration est formalisée sur un document spécifique mis à disposition par la Banque signé par tous les titulaires du compte et le mandataire. Le mandataire dépose un spécimen de sa signature et justifie de son identité dans les mêmes conditions que le Client. Le mandataire informera la Banque de tout changement de situation. Le mandataire ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui sont conférés.
Le cas échéant, la Banque peut notamment pour des raisons de sécurité, refuser d’agréer ou informer le Client qu’elle n’agrée plus le mandataire désigné sans avoir à justifier sa décision.
De même, une procuration par acte notarié pourra, le cas échéant, être demandée par la Banque.
La procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire à son mandat ou en cas de dénonciation de ce mandat notifiée à la Banque par le titulaire ou l’un des cotitulaires du compte, en cas de décès, de mise sous tutelle ou de liquidation judiciaire du Titulaire ou de l’un des cotitulaires ou du mandataire, de clôture du compte ou sur l’initiative de la Banque informant le Client qu’elle n’agrée plus le mandataire.
La révocation du mandataire prend effet, selon le cas :
- soit à la date de réception par la Banque d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’un ou les cotitulaire(s) notifiant la demande de révocation ou du mandataire notifiant sa renonciation,
- soit à la date de la signature, à l’agence qui gère le compte, d’un document de révocation ou de renonciation.
IMPORTANT: Le titulaire ou un des cotitulaires doit informer préalablement le mandataire de la révocation du mandat et faire toute diligence afin qu’il lui restitue tous les moyens de paiement et de retrait en sa possession. Le cas échéant, il lui appartient de prendre toute disposition utile pour interdire à ce dernier l’accès au compte notamment par les moyens des canaux de Banque à distance. Dès que la Banque aura connaissance de cette révocation, elle en informera également le mandataire, lui demandera la restitution des moyens de paiement et de retrait et lui interdira l’accès aux comptes du titulaire par le moyen des canaux de Banque à distance. De même, il appartient au mandataire d’informer le(s) titulaire(s) de sa renonciation et de restituer les moyens de paiement à sa disposition le cas échéant.
Les procurations restent valables, sauf dénonciation expresses de celles-ci, lorsque le compte est transféré dans une autre agence de la Banque.
ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE DE DÉPÔT
3.1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le compte enregistre toutes les opérations de paiement, soit les opérations de dépôt, de retrait et de transfert de fonds, autorisées ou reçues par le Client.A cette fin, le Client bénéficie de services de paiement convenus avec la Banque.
Les services de retrait et de versement d’espèces sont décrits à l’Annexe 1 des présentes, les services de paiement par chèque à l’Annexe 2, par virement à l’Annexe 3, par prélèvement, par Titre interbancaire de paiement et par Télérèglement à l’Annexe 4. Les conditions de délivrance et d’utilisation de la carte bancaire font l’objet d’une convention distincte (contrat porteur).
Toute nouvelle prestation de service de paiement fera l’objet soit d’une modification de la Convention soit d’une convention distincte.
L’utilisation de certains services de paiement (chèques et cartes) est subordonnée à l’accord préalable de la Banque ainsi qu’à l’absence d’inscription du Client au fichier des personnes interdites d’émettre des chèques, tenu par la Banque de France, ou au fichier des cartes bancaires géré par la Banque de France. En cas de refus dûment motivé de délivrance de formules de chèque opposé par la Banque au Client après vérification de la situation de ce dernier, sa situation est réexaminée annuellement. Le Client ne peut affecter une de ses remises de chèques à un traitement particulier sans l’accord préalable de la Banque sauf pour régulariser un chèque impayé en application de l’article L.131-74 du Code monétaire et financier.
Pour les opérations de paiement relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier, la Banque s’engage à transférer le montant total de l’opération de paiement et à ne pas prélever de frais sur le montant transféré. Les frais liés à l’opération seront prélevés de façon distincte sur le compte du Client. Ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires. Lorsque ces opérations ne nécessitent pas d’opération de change, par principe, la Banque du payeur et la Banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais à leurs Clients respectifs.
Pour chaque virement,retrait ou versement d’espèces relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier qu’il projette d’ordonner, le Client peut demander à la Banque des informations sur le délai d’exécution maximal de cette opération spécifique, sur les frais qu’il doit payer et, le cas échéant, sur le détail de ces frais. La demande doit être formulée auprès de l’agence teneur de compte ou par écrit (courrier postal ou courrier électronique adressée à l’agence teneur de compte, ou via son espace personnel de Banque à distance). La Banque fournit ces informations oralement ou à la demande du Client par écrit, dans les meilleurs délais.
Information relative aux retraits et paiements par carte libellés dans toute devise de l’E.E.E. autre que la devise du compte du Client
La Banque envoie gratuitement au Client, pour chaque carte de paiement délivrée au Client par la Banque et liée au même compte, un message électronique indiquant le total des frais de conversion en marge de pourcentage du taux de change BCE (Banque Centrale Européenne) et le montant des autres frais éventuels, dès la réception par la Banque d’un ordre de retrait d’espèces ou de paiement par carte au point de vente, libellé dans toute devise de l’EEE autre que la devise du compte du Client.
La Banque enverra cette notification au Client en utilisant le ou les moyens de communication suivants : e-mail sur son adresse e-mail communiquée à la Banque dans les Conditions particulières ou à défaut si disponible, notification automatique hors application.
Le Client a la possibilité de refuser de recevoir ces messages électroniques en contactant son conseiller.
Pour prévenir la survenance de l’utilisation frauduleuse des moyens de paiement, le Client est tenu d’une obligation générale de prudence et doit prendre toutes les précautions nécessaires. Par ailleurs, le Client peut consulter la page « Sécurité » disponible sur le site internet de la Banque.
Le Client peut à tout moment disposer du solde de son compte à l’exception des sommes qui seraient frappées d’indisponibilité (cf. Article 14). Le solde du compte est constitué par la différence entre le montant disponible des opérations inscrites au crédit et le montant des opérations inscrites au débit.
Toutefois la Banque est fondée, dans certains cas, à refuser l’exécution d’un ordre de paiement, notamment en raison d’un défaut de provision suffisante sur le compte, d’une erreur matérielle ou d’une disposition législative ou réglementaire en vigueur.
Pour les opérations de paiement relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier, lorsque la Banque refuse d’exécuter un ordre de paiement, elle en informe le Client par tout moyen, dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du 1er jour ouvrable suivant le refus d’exécution de l’ordre de paiement. La Banque indique également au Client, si possible et à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale, les motifs de ce refus et, en cas d’erreur matérielle, la correction appropriée. Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu et ne peut donc engager la responsabilité de la Banque au titre de l’article 7.2.3 des présentes. Lorsque le refus est objectivement justifié, la Banque a la possibilité d’imputer des frais pour une telle notification qui sont mentionnés dans les Conditions tarifaires.
Pour l’exécution correcte de ses ordres de paiement relevant de l’article L133-1 du Code monétaire et financier, le Client doit communiquer l’identifiant unique du bénéficiaire, donnée permettant d’identifier ce dernier et/ou son compte. Il s’agit de l’identifiant international du compte (ci-après « IBAN ») du bénéficiaire (cf. infra, Article 5.1) et l’identifiant international de la Banque de ce dernier (ci-après « BIC »). Ces coordonnées bancaires sont communiquées au Client par le bénéficiaire qui les obtient de sa Banque.
Pour les opérations nationales et depuis le 1er février 2016 pour les opérations transfrontalières, le Client fournira uniquement son IBAN et celui du débiteur dans son ordre de paiement.
En vertu des obligations de connaissance de ses clients qui lui incombent, tant à l’entrée en relation qu’au cours de la relation contractuelle, et dans le cas où le client, après plusieurs relances de la Banque, ne fournirait pas les informations ou documents prévus par l’article 12, la Banque pourra, après une notification écrite adressée au client, restreindre l’accès du Client à certains produits ou services souscrits dans le cadre de sa convention de compte.
3.2 - OPÉRATIONS AU CRÉDIT OU AU DÉBIT DU COMPTE
3.2.1. Les opérations de dépôt sont effectuées par versements d’espèces, remises de chèques et virements initiés par le Client depuis un autre compte ou par des tiers en sa faveur (sécurité sociale, employeur…).
3.2.2. Le Client peut disposer du solde disponible du compte par retraits d’espèces ou paiements émis en faveur de tiers au moyen de chèques, chèques de Banque, carte bancaire, virements SEPA, prélèvements SEPA, TIPSEPA ou Télérèglements SEPA.
3.3 - Engagements du Client
3.3.1. Opérations licites
Le Client prend l’engagement envers la Banque de n’effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements en vigueur. Notamment, le Client s’interdit, tant en qualité de donneur d’ordre que de bénéficiaire, de domicilier sur le compte des opérations ayant pour objet de permettre le blanchiment de capitaux ou de participer au financement du terrorisme, sous peine des sanctions pénales prévues par la loi.
3.3.2. Utilisation des instruments de paiement
Pour prévenir la survenance de l’utilisation frauduleuse des moyens de paiement, le Client est tenu d’une obligation générale de prudence et doit prendre toutes les précautions nécessaires.
Les conditions d’utilisation et de délivrance des instruments de paiement assortis d’un dispositif de sécurité personnalisé, telle la carte bancaire, sont régies par des contrats distincts qui précisent notamment les conditions auxquelles ces instruments de paiement spécifiques peuvent être bloqués, ainsi que le régime de responsabilité qui leur est propre.
Une inscription au Fichier central des retraits de cartes bancaires géré par la Banque de France est réalisée lorsqu’un incident de paiement (toute opération effectuée au moyen d’une carte bancaire qui ne peut être couverte par la provision disponible du compte) résultant directement de l’usage de la carte bancaire n’a pas été régularisé suite à la notification par la Banque au Client, titulaire de la carte et/ ou titulaire(s) du compte sur lequel elle fonctionne.
La finalité principale de ce fichier consiste à éviter qu’une Banque ne décide de délivrer une carte bancaire dans l’ignorance que le demandeur a précédemment fait l’objet d’une décision de retrait d’une telle carte suite à un incident de paiement.
Lorsque la Banque décide de déclarer audit fichier sa décision de retrait de la carte bancaire, elle en informe le Client, titulaire de la carte et/ou titulaire(s) du compte sur lequel fonctionne ladite carte, par tout moyen et l’invite/les invite à régulariser cet incident dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés.
3.4 - Inactivité du compte
Il résulte de l’article L 312-19 du Code monétaire et financier que le compte de dépôt est considéré comme inactif.
- si le Client n’a effectué aucune opération pendant un (1) an, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou (par exemple remboursement d’obligations ou d’actions) de créance (par exemple versement du capital et des intérêts d’un compte à terme venu à échéance).
et
- si le Client ne s’est pas manifesté sous quelque forme que ce soit au cours de cette période.
Toutefois, la loi prévoit qu’une opération effectuée sur l’un quelconque des comptes du Client rend à nouveau l’ensemble de ses comptes actifs à compter de la date de cette opération.
Au terme de dix (10) ans d’inactivité, la Banque sera tenue de clôturer le compte et de transmettre les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à l’article L 312-20 du Code monétaire et financier. En cas de solde débiteur du compte de dépôt, la Banque compensera ce solde avec les soldes créditeurs des comptes énumérés et dans l’ordre indiqué à l’article 14.3.
Ces fonds seront conservés pendant vingt (20) ans par la Caisse des dépôts et consignations où ils pourront être réclamés par le Client au cours de cette période. À l’issue de ces vingt (20) années, la Caisse des dépôts et consignations transfèrera les fonds consignés à l’Etat qui en deviendra immédiatement propriétaire.
3.5 - TRAITEMENT DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT LIBELLÉES DANS UNE DEVISE DIFFÉRENTE DE LA DEVISE DU COMPTE
3.5.1. Lorsqu’une opération de paiement à débiter du compte du Client est libellée dans une devise autre que la devise du compte, la Banque assurera la conversion conformément aux modalités décrites au point 3.5.3 : la date de valeur portée au compte sera celle du jour où le compte est débité.
3.5.2. Lorsqu’une opération de paiement à créditer sur le compte est libellée dans une devise autre que celle du compte, la Banque assurera la conversion conformément aux modalités décrites au point 3.5.3 : la date de valeur portée au compte, sera celle du jour ouvrable où la Banque sera en possession des sommes dans la devise du compte du Client, obtenues après opération de change.
3.5.3. À l’exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans la convention spécifique régissant la carte (contrat porteur), la conversion s’effectuera selon les délais en vigueur et selon le taux de change appliqué par la Banque à la date de traitement de l’opération de paiement, sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constatée au jour de la conversion, majoré des marges respectives de la Banque et de ses prestataires de service intervenant dans l’opération. Ce taux de change est disponible sur demande en agence. La Banque facture au Client des commissions et frais pour les opérations de conversion précisés dans les Conditions tarifaires de la Banque.
ARTICLE 4 - PREUVE DES OPÉRATIONS
La preuve des opérations effectuées sur le compte incombe à la Banque et résulte des écritures comptables de celle-ci, sauf preuve contraire apportée par tout moyen par le Client, auquel il appartient de conserver les justificatifs des opérations (relevés de compte, bordereaux de remise…).
Dans le cas où le Client utiliserait les services de banque à distance proposés par la Banque ou les guichets automatiques bancaires (automates), il s’engage à respecter l’ensemble des procédures d’accès, d’authentification et d’utilisation qui lui sont indiquées.
Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques) ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur inscription au compte, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le Client.
ARTICLE 5 - INFORMATIONS RELATIVES À LA TENUE DU COMPTE
5.1 - RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE
Le Relevé d’Identité Bancaire (ci-après « RIB ») mentionne les références bancaires du compte: l’identifiant international du compte (« IBAN ») et l’identifiant international de la Banque (« BIC »).
Le RIB est disponible dans chaque chéquier et sur demande en agence, ainsi qu’à partir des services de banque à distance.
Ces informations sont également inscrites sur le relevé de compte adressé périodiquement au Client.
Ce contrôle porte sur les noms, prénoms, date de naissance du Client et est destiné à la banque du donneur d’ordre ainsi qu’à la Banque. Les données ainsi collectées sont obligatoires pour la finalité ci-dessus.
Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement, pour motif légitime auprès du service concerné mentionné aux conditions particulières.
5.2 - ARRÊTÉS DE COMPTE / DATES DE VALEUR
Le compte donne lieu à un arrêté trimestriel pour le calcul des intérêts débiteurs ou créditeurs éventuels. La date de valeur, appliquée à chaque opération pour le calcul de ces intérêts, est la date de l’inscription au compte, sauf pour les remises de chèques auxquelles la Banque applique une date différente en raison des délais techniques de traitement et d’encaissement, cette date ne pouvant différer de plus d’un (1) Jour Ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur le compte de dépôt.
5.3 - RELEVÉ DE COMPTE
La Banque communique gratuitement au Client un relevé de compte mensuel, retraçant les opérations enregistrées sur son compte pendant la période concernée, sous réserve de l’existence d’opérations sur la période :
- sous forme électronique dans son espace privé de Banque à distance, ou
- sous forme papier.
Le Client peut toutefois choisir de recevoir un relevé selon une autre périodicité. Si aucun mouvement n’a été constaté sur le compte, la Banque communiquera au Client un relevé, papier ou électronique, selon une périodicité annuelle et au tarif indiqué dans les Conditions tarifaires.
Le moyen de diffusion du relevé de compte mensuel, convenu avec le Client est gratuit.
Toute diffusion supplémentaire de ce relevé par un moyen autre peut être facturée par la Banque, conformément à l’Article 5.5 des présentes et selon les Conditions tarifaires.
5.4 - RELEVÉ ANNUEL DE FRAIS
En janvier de chaque année, le Client recevra un récapitulatif des sommes perçues par la Banque au cours de l’année civile précédente dans le cadre de la gestion de son compte de dépôt.
5.5 - AUTRES PRESTATIONS
La Banque et le Client peuvent, dans les Conditions particulières, convenir de la fourniture d’informations complémentaires,ou d’une périodicité d’informations plus fréquente (par exemple, après l’exécution de chaque opération ou au moyen d’un relevé bimensuel) ou bien encore par d’autres moyens de diffusion que ceux prévus dans les Conditions particulières / contractuelles. La Banque pourra prélever, pour ces prestations supplémentaires, des frais indiqués dans les Conditions tarifaires.
Notamment, le Client peut obtenir sur demande écrite de sa part ou auprès de l’agence teneur de compte, ainsi qu’aux guichets automatiques de la Banque à l’aide de sa carte bancaire, le solde du compte. Ce service peut être facturé par la Banque, conformément aux Conditions tarifaires.
Toutefois, le Client peut, selon l’option choisie et précisée aux Conditions particulières, obtenir d’autres informations relatives à la tenue de son compte. La demande doit être formulée auprès de l’agence teneur de compte ou par écrit (courrier postal, courrier électronique ou via l’espace personnel du service de Banque à distance).
5.6 - COMMUNICATION DE LA CONVENTION DE COMPTE DE DÉPÔT ÉCHANGE D’INFORMATIONS PAR COURRIERS ÉLECTRONIQUES
À tout moment de la relation contractuelle, le Client a le droit de recevoir, sur demande, les termes de la convention de compte de dépôt (Conditions générales et particulières) sur support papier ou sur un autre support durable. La demande doit être formulée auprès de l’agence teneur de compte ou par courrier postal ou courrier électronique ou de l’huissier, le cas échéant. La convention en vigueur est également disponible à tout moment sur le site internet de la Banque à l’adresse : xxx.xxxx.xx.
5.7 - SECRET PROFESSIONNEL
La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier central des chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale), de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des commissions d’enquête parlementaires. Il est en outre levé à l’égard des informations requises pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d’informations à des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts). A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine fiscal et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers, les données qui seront transférées à l’administration fiscale française pourront être communiquées à l’administration fiscale d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales.
Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant :
- dans le cadre d’une procédure pénale,
- ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément.
Conformément à l’article L 511-33 du Code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le Client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après :
- avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses Clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple) ;
- avec des entreprises de recouvrement ;
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants…) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers) ;
- avec des entités appartenant au même groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires,…) lors de l’étude ou l’élaboration de tous types de contrats ou d’opérations concernant ses Clients.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d’une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l’opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l’hypothèse où l’opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
Le Client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément.
Le Client autorise expressément et dès à présent la Banque à communiquer et à partager les données le concernant ainsi que leurs mises à jour :
- À BPCE SA, agissant en qualité d’organe central du groupe BPCE pour l’exercice des compétences prévues aux articles L 511-31, L 511-32 et L 511-107 du Code monétaire et financier afin que celui-ci puisse satisfaire aux différentes missions qui lui sont dévolues, au bénéfice de la Banque et du groupe BPCE, notamment en matière de déclarations prudentielles auprès de toute autorité de régulation compétente ;
- À toute entité du groupe BPCE en vue de la présentation au Client des produits ou services gérés par ces entités ;
- Aux entités du groupe BPCE avec lesquelles le Client est ou entre en relation contractuelle aux fins d’actualisation des données collectées par ces entités, y compris les informations relatives à son statut fiscal ;
- Aux entités du groupe BPCE en cas de mise en commun de moyens techniques, notamment informatiques ainsi que de gestion de gouvernance des données, pour le compte de la Banque. A cet effet, les informations personnelles concernant le Client couvertes par le secret professionnel pourront être pseudonymisées à des fins de recherches et de création de modèle statistique ;
- Aux partenaires de la Banque pour permettre au Client de bénéficier des avantages du partenariat auquel il adhère, le cas échéant, et dans le cadre exclusif des accords de partenariat ;
- Aux sous-traitants et prestataires pour les seuls besoins des prestations à réaliser pour la Banque et notamment la fourniture de produits bancaires et financiers ou la réalisation d’enquêtes ou de statistiques.
Le Client autorise expressément la Banque à transmettre aux filiales du groupe BPCE auprès desquelles il a souscrit des produits ou service les informations actualisées de son état civil, sa situation familiale, patrimoniale et financière, le fonctionnement de son compte ainsi que la note qui lui est attribuée pour l’application de la réglementation bancaire, l’utilisation des produits ou services souscrits, ou de leur recouvrement.
5.8 - CONSERVATION DES DOCUMENTS
Les relevés de compte et les pièces comptables relatives aux opérations enregistrées sur le compte sont conservés par la Banque pendant 10 ans sur tous supports appropriés. Des recherches, dont le coût est précisé dans les conditions tarifaires de la Banque, peuvent ainsi être effectuées à la demande du Client pour les opérations que celui-ci a initiées.
ARTICLE 6 - DÉMATÉRIALISATION DE LA RELATION ENTRE LA BANQUE ET LE CLIENT
Durant la relation bancaire, le Client peut souscrire des services via son espace de banque à distance ou dans le cadre d’un processus de souscription dématérialisé. Dans ce cas, le client accepte la mise à disposition sous la forme électronique des documents signés ou validés électroniquement, ainsi que leur archivage électronique.
Seuls les documents validés ou signés électroniquement feront l’objet d’une mise à disposition sur support électronique [dans l’espace privé de banque à distance ou via l’adresse de courrier électronique du Client] Les documents adressés en exécution de ces contrats (relevés, information périodique…) resteront sur support papier, sauf à ce que le Client ait souscrit à l’option « Relevé et documents dématérialisés » dans le cadre de son abonnement au service de banque à distance BREDConnect.
Le client est informé qu’il peut à tout moment de la relation bancaire ou à l’occasion de la souscription d’un produit ou d’un service s’opposer à l’utilisation du support dématérialisé et demander le cas échéant, à poursuivre la relation bancaire en mode non dématérialisé sur support papier.
ARTICLE 7 - MODALITÉS DE CONTESTATION DES OPÉRATIONS INSCRITES SUR LE COMPTE
Le Client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte.
De façon générale, la responsabilité de la Banque ne saurait être engagée en raison des conséquences directes et indirectes liées aux mesures de toute nature, notamment de gel des avoirs, qu’elle pourrait être amenée à prendre dans le cadre des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics, en particulier au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, la Banque ne saurait être tenue pour responsable des retards d’exécution ainsi induits.
7.1 - Pour les opérations de paiement non régies par le Chapitre III du Titre III du Livre 1er du Code monétaire et financier (chèques…)
Le Client dispose d’un délai de trois mois, à compter de la date du relevé de compte, pour présenter ses observations s’il souhaite contester les conditions de certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte.
7.2 - Pour les opérations de paiement régies par le Chapitre III du Titre III du Livre 1er du Code monétaire et financier et visés par les articles L133-1 et L.712-8 (virements SEPA, prélèvements SEPA)
7.2.1. Modalités de contestation
Le Client doit, sans tarder, notifier à sa Banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et ce, au plus tard, dans les treize (13) mois suivant la date de débit de son compte sous peine de forclusion. Par conséquent, au-delà de ce délai plus aucune contestation ne sera recevable ni auprès de la Banque et du médiateur ni auprès d’un juge.
La contestation doit être effectuée par écrit auprès de l’agence teneur de compte ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’agence teneur de compte ou au Service Relations Clientèle de la Banque (article 13 ci-après).
Les réclamations relatives aux opérations par carte sont effectuées dans les délais et conditions du contrat carte.
Le Client peut contester les opérations de prélèvement SEPA et en demander le remboursement dans un délai de huit (8) semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de sa contestation conformément à l’article 1.2 de l’Annexe 4 des présentes.
7.2.2. Régime de responsabilité et remboursement des opérations non autorisées
En cas d’opération de paiement non autorisée, la Banque rembourse immé- diatement son montant au Client après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du
premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, la Banque rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
La banque pourra toutefois contrepasser le montant du remboursement ainsi effectué au débit du compte du Client, en informant le Client, dans l’hypothèse où elle serait à même, soit d’établir que l’opération en cause a bien été autorisée, soit de fournir les éléments établissant la négligence grave commise par le Client.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de Services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, la Banque rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au Client le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
La Banque pourra facturer au Client des frais de recherche de preuve, indiqués dans les Conditions tarifaires, dans le cas où sa contestation s’avèrerait infondée.
7.2.3. Régime de responsabilité et remboursement des opérations non exécutées ou mal exécutées
a) Virements SEPA
Pour les virements émis : la Banque est responsable de leur bonne exécution jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par la Banque du bénéficiaire conformément aux dispositions de l’article 3.2 de l’Annexe 3 des présentes. Dans le cas d’une opération mal exécutée pour laquelle sa responsabilité est engagée, la Banque restitue sans tarder au Client le montant de l’opération concernée et si besoin est, rétablit le compte dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu, sous bonne date de valeur.
Pour les virements SEPA reçus : la Banque est responsable de leur bonne exécution à l’égard du Client à compter de la réception du montant de l’opération de paiement. Elle met immédiatement le montant de l’opération de paiement à sa disposition et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant, sous bonne date de valeur.
b) Prélèvements SEPA,TIPSEPA,Télérèglements SEPA
La Banque est responsable de la bonne exécution de l’opération une fois que l’ordre de paiement lui a été transmis par la Banque du bénéficiaire. Elle met le montant de l’opération à la disposition de la Banque du bénéficiaire à la date convenue.
En cas d’opération de paiement mal exécutée, lorsque la Banque est responsable, elle restitue au Client, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération concernée et rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l’opération n’avait pas eu lieu, sous bonne date de valeur.
Toutefois, lorsque la Banque prouve que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement, l’obligation prévue au précédent alinéa ne s’applique pas, quand bien même l’exécution de l’opération de paiement était retardée. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire attribue une date de valeur au montant de cette opération sur le compte de paiement du bénéficiaire qui n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Pour les Télérèglements SEPA, la responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas de dysfonctionnement des moyens télématiques utilisés par le débiteur.
c) Recherche d’opérations
Dans le cas d’une opération mal exécutée, sans préjudice de sa responsabilité et sur demande du Client, la Banque s’efforce de retrouver la trace de l’opération de paiement et lui notifie le résultat de sa recherche, sans frais pour le Client.
d) Xxxxx et intérêts
La Banque est redevable, à l’égard de son Client, des frais et des intérêts qu’il a supportés du fait de la mauvaise exécution de l’opération de paiement dont elle est responsable.
7.2.4. Cas d’exonération de responsabilité
a) Exonération spécifique à la responsabilité pour non-exécution ou mauvaise exécution: un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le béné- ficiaire indiqué par cet identifiant. Si l’identifiant unique fourni par le Client est inexact, la Banque n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.Toutefois, la Banque du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Si la Banque ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, elle met à disposition du Client, à sa demande, les informations qu’elle détient pouvant documenter le recours en justice du Client en vue de récupérer les fonds. La Banque peut imputer des frais de recouvrement au Client, tels qu’in- diqués dans les conditions tarifaires. Si le Client fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans les présentes ou dans les conventions spécifiques attachées au compte de dépôt comme néces- saires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, la Banque n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par le Client.
b) Cas d’exonération communs aux différentes hypothèses de res- ponsabilité : la Banque ne saurait être responsable en cas de survenance d’un cas de force majeure, telle que définie par la jurisprudence des Cours et Tribu- naux français, ni lorsque la Banque est liée par une obligation de nature légale ou réglementaire.
ARTICLE 8 - DÉCOUVERT
En principe, le solde du compte doit rester toujours créditeur.Avant d’effectuer toute opération au débit de son compte, le Client doit s’assurer que ce compte dispose d’une provision suffisante et disponible, que cette provision subsistera jusqu’à la réalisation effective de l’opération et que, par conséquent, l’exécution de cette opération n’entraînera pas un dépassement du montant maximum de son autorisation de découvert ou, s’il ne bénéficie pas d’une telle autorisation, ne rendra pas débiteur le solde de son compte.
8.1 - AUTORISATION DE DÉCOUVERT
La Banque peut consentir au Client, sauf si ce dernier est mineur non-émancipé ou majeur protégé, une autorisation de découvert à durée indéterminée qui lui permet de rendre débiteur le solde de son compte, dans la limite du montant maximum de l’autorisation de découvert défini dans les Conditions particulières ou dans une convention spécifique qui devient à la date de sa conclusion, une Annexe à la présente convention, et pendant des périodes qui ne peuvent excéder chacune trente (30) jours consécutifs, le compte devant redevenir créditeur entre chaque période.
Il peut également être accordé au Client une autorisation de découvert ponctuelle qui lui permet de rendre débiteur le solde de son compte dans la limite du montant maximum et de la durée de l’autorisation de découvert définis dans les Conditions particulières ou dans une convention spécifique.
Dans le cas où le Client aurait engagé une procédure de traitement de surendettement et où son dossier aurait été déclaré recevable, le Client a interdiction de payer toute créance née antérieurement à la décision de recevabilité et obligation de ne pas aggraver son insolvabilité. De ce fait, la partie utilisée de son autorisation de découvert au jour de la décision de recevabilité sera isolée sur un compte technique dans l’attente des mesures qui seront prises par la Commission de surendettement. L’autorisation de découvert du Client sera adaptée en conséquence d’un commun accord avec la Banque.
8.1.1. Durée - Réduction - Résiliation
L’autorisation de découvert est consentie pour une durée indéterminée ou déterminée.
Elle est automatiquement résiliée en cas de survenance de l’un des événements suivants, sans qu’aucune information préalable soit nécessaire: clôture du compte, dénonciation de la convention de compte joint, décès (sauf compte joint), incapacité juridique, liquidation judiciaire appliquée au Client ou à l’un des cotitulaires. Le Client peut résilier l’autorisation de découvert à tout moment par écrit.
La Banque peut, de même, réduire le montant de l’autorisation de découvert ou résilier l’autorisation de découvert à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette décision prendra effet au moins deux mois après l’envoi de cette lettre ou immédiatement lorsqu’elle est justifiée par motif légitime (notamment le non-respect des conditions de fonctionnement de l’autorisation de découvert ou comportement gravement répréhensible du Client).
Dans toutes les hypothèses de résiliation, les sommes restant éventuellement dues à la Banque porteront intérêts jusqu’à leur complet remboursement selon les dispositions prévues dans les Conditions particulières ou dans la convention spécifique ou les Conditions tarifaires.
8.1.2.Tarification : intérêts et frais dus au titre de l’utilisation du découvert
L’utilisation de l’autorisation de découvert donne lieu à la perception par la Banque d’intérêts selon le taux directement convenu dans les Conditions particulières ou dans la convention spécifique. A défaut, le taux d’intérêt applicable est le taux du découvert mentionné dans les Conditions tarifaires. Aux intérêts s’ajouteront les éventuels frais de dossiers et commissions indiqués dans les Conditions tarifaires, également susceptibles d’évolution.
Le Client accepte leur application dans les mêmes conditions que ci-dessus. Ces commissions et frais pourront également, le cas échéant, être directement convenus avec la Banque.
En ce qui concerne le Taux annuel effectif global (TAEG), un exemple chiffré en est donné à titre indicatif par la Banque aux Conditions particulières ou dans la convention spécifique. Ce TAEG indicatif est calculé conformément aux articles R 314-3 et suivants du Code de la consommation, selon la méthode d’équivalence et sur la base d’une utilisation constante et intégrale sur une durée de 365 ou 366 jours ou sur la durée totale du découvert si cette dernière est déterminée.
Il est toutefois précisé que le TAEG réellement appliqué sera communiqué, a posteriori, sur le relevé de compte. Il représente le coût total réel de l’utilisation que le Client a fait de l’autorisation de découvert. Ce TAEG réel est calculé conformément aux articles R 314-3 et suivants du Code de la consommation, selon la méthode des nombres.
8.2 -DÉCOUVERT NON AUTORISÉ OU DÉPASSEMENT DE DÉCOUVERT À défaut de provision suffisante et disponible, le Client s’expose au rejet de ses opérations débitrices.
En cas d’incident de fonctionnement, la Banque se réserve la faculté de remettre en cause la disponibilité de tout ou partie des services ou moyens de paiement et/ou de retrait attachés au compte du Client (retrait ou blocage de la carte, résiliation de l’autorisation de découvert…).
À titre exceptionnel, la Banque peut tacitement autoriser le Client à effectuer un dépassement, soit en rendant le compte débiteur, soit en dépassant le cas échéant, le montant de l’autorisation de découvert. La constatation d’une position débitrice ou le dépassement du plafond de l’autorisation de découvert ne saurait cependant valoir accord de la Banque pour tolérer ce solde débiteur de façon permanente ou augmenter le montant de l’autorisation de découvert. Le Client, en conséquence, devra immédiatement régulariser sa situation à première demande de la Banque adressée par lettre simple.
Le solde débiteur excédant le montant maximum de l’autorisation de découvert ou, en l’absence d’une telle autorisation, l’intégralité du solde débiteur du compte, porte intérêts au taux du découvert non autorisé et donne lieu à perception de frais définis dans les Conditions tarifaires. La Banque informe par lettre simple le Client de ce dépassement.
Le taux d’intérêt applicable au découvert non autorisé ou au dépassement de l’autorisation de découvert est précisé dans les Conditions tarifaires.
En cas de non-remboursement du solde débiteur devenu exigible et exigé, le Client est susceptible d’être inscrit au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers accessible à l’ensemble des établissements de crédit.
ARTICLE 9 - CONDITIONS TARIFAIRES LIÉES À LA GESTION DU COMPTE DE DÉPÔT
Toutes les opérations, notamment celles nécessitant un traitement particulier, lorsqu’elles entraînent un incident de fonctionnement sur le compte (incident de paiement, opposition, saisie, etc.) donnent lieu à une tarification détaillée dans les conditions tarifaires appliquées aux comptes de particuliers, remises au Client lors de l’ouverture du compte, périodiquement mises à jour, affichées et tenues à la disposition de la Clientèle et du public dans chaque agence de la Banque ou sur le site Internet de cette dernière “xxx.xxxx.xx”. La Banque et le Client conviennent que ces frais et commissions seront prélevés sur le compte du Client.
Les conditions tarifaires sont susceptibles d’évolution. Le Client en est informé dans les conditions indiquées à l’article 11.2 ci-après.
ARTICLE 10 - MOBILITÉ BANCAIRE
La banque propose au Client un service gratuit d’aide à la mobilité bancaire. Ce service permet un échange automatisé, entre l’établissement bancaire d’arrivée et celui de départ, des informations permettant le changement de la domiciliation bancaire des opérations récurrentes du Client.
La Banque met à la disposition du Client, en agence et sur son site internet, un
« guide de mobilité ». Ce guide donne une information claire et complète des étapes et modalités pour organiser le changement de banque.
Toute demande d’information ou réclamation liée au changement de domici- liation bancaire est à formuler auprès du service visé à l’Article 13 ci-dessous.
ARTICLE 11 - DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
11.1 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention de compte de dépôt est conclue pour une durée indéterminée.
11.2 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION DE DÉPÔT Y COMPRIS CONDITIONS TARIFAIRES
11.2.1. Modifications à l’initiative de la Banque
La Banque aura la faculté de modifier périodiquement la convention de compte, notamment les conditions tarifaires. A cet effet, la Banque adressera au Client, deux mois avant la date d’application envisagée, sur support papier ou sur tout autre support durable (par exemple par lettre, par une mention sur le relevé de compte ou par moyen télématique dans le cadre des services de Banque à distance, le projet de modification. La Banque et le Client conviennent que l’absence de contestation du Client dans ce délai vaut acceptation par ce dernier des modifications. En cas de refus du Client, le Client peut résilier sans frais, avant la date d’application des modifications, la convention de compte. À défaut de résiliation dans ce délai, les modifications lui seront opposables.
Lorsque le refus porte sur la modification d’un produit ou service dont bénéficie le Client, le Client peut résilier ce seul produit ou service selon les modalités prévues dans le paragraphe précédent.
À défaut de résiliation dans le délai imparti, les modifications lui seront opposables.
11.2.2. Modifications imposées par des textes législatifs ou réglementaires
Toutes dispositions législatives ou réglementaires qui rendraient nécessaire la modification de tout ou partie de la présente convention seront applicables dès leur date d’entrée en vigueur.
11.3 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION ET CLÔTURE DU COMPTE
11.3.1. Résiliation à l’initiative du Client
Le Client peut sans frais résilier à tout moment la convention de compte de dépôt sans préavis par écrit (par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou remise contre récépissé auprès de l’agence teneur du compte), et demander ainsi la clôture de son compte en remboursant immédiatement, le cas échéant, toutes les sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le Client accepte que pour procéder à la clôture du compte, les éventuels frais liés aux irrégularités et incidents de fonctionnement seront débités immédiatement sur ce compte sans appliquer le délai d’information préalable de 14 jours prévu à l’article L.312-1-5 du Code monétaire et financier. La résiliation de la convention de compte de dépôt s’accompagne nécessairement de la restitution par le Client des moyens de paiement et de retrait en sa possession et celle de ses mandataires. Le solde, s’il est créditeur, lui sera restitué par la Banque sous déduction du montant des opérations en cours, notamment des chèques en circulation et des factures « carte bancaire » émises par les accepteurs.
Le Client doit, à cet effet, maintenir une provision suffisante pour permettre le paiement de ces opérations.
Dans le cas où postérieurement à la clôture un solde débiteur apparaîtrait, les sommes dues à la Banque porteraient intérêt au taux indiqué pour un découvert non autorisé. Ces intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux indiqué ci-dessus.
11.3.2. Résiliation à l’initiative de la Banque
La résiliation de la convention de compte de dépôt peut intervenir également, et sans frais, sur l’initiative de la Banque après expiration d’un délai de préavis de deux mois. Pendant ce délai de préavis, la Banque assure le service de caisse dans la limite du solde disponible.
Toutefois la Banque est dispensée de respecter le délai de préavis et peut procéder immédiatement après notification écrite, à la clôture du compte en cas de comportement gravement répréhensible du Client (notamment en cas de refus du Client de satisfaire à son obligation générale d’information telle que prévue à l’article 12 des présentes ou de fourniture de renseignements ou documents faux ou inexacts ou de menaces ou d’injures proférées à l’encontre d’un collaborateur de la Banque) de non-respect de l’une des obligations nées de la convention de compte de dépôt ou de liquidation judiciaire du Client.
Toutefois, si le compte a été ouvert en application des dispositions du III de l’article L 312-1 du Code monétaire et financier (droit au compte), la Banque ne peut résilier unilatéralement la convention de compte de dépôt assorti des services bancaires de base, que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1 - le Client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la Banque a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2 - le Client a fourni des informations inexactes ;
3 - le Client ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence définies au I de l’article L 312-12 du Code monétaire et financier
4 - le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ;
5 - le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de la Banque;
6 - la Banque est dans l’une des situations prévues à l’article L. 561-8 du Code monétaire et financier.
Toute décision de résiliation à l’initiative de la Banque fait l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au Client. La décision de résiliation ne fait pas l’objet d’une motivation lorsque la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. La décision de résiliation à l’initiative de la Banque est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf dans les cas mentionnés au 1 et au 2.
Dans tous les cas, le solde du compte, s’il est débiteur, est immédiatement exigible et continue de produire des intérêts au taux contractuel en vigueur. Ces intérêts immédiatement exigibles se capitaliseront, le cas échéant, annuellement jusqu’à parfait paiement par le titulaire ou, le cas échéant, par ses ayants droit, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Dès la clôture effective du compte, le Client doit restituer à la Banque l’ensemble des moyens de paiement en sa possession ou en celle de son mandataire (formules de chèque, carte de paiement et/ou de retrait), toute utilisation ultérieure étant susceptible de sanctions pénales. Le Client informe par ailleurs ses créanciers et ses débiteurs de sa nouvelle domiciliation bancaire, le compte clôturé ne pouvant plus enregistrer d’opérations.
11.3.3. Sort du compte en cas de décès du Client
Sous réserve des dispositions relatives au compte joint telles que prévues à l’article 1.4 des présentes, le décès du titulaire met fin à la convention de compte de dépôt, dès que celui-ci est porté à la connaissance de la Banque.
Dans la limite du solde créditeur la Banque honore le règlement des chèques et des opérations de paiement par carte bancaire, effectuées par le titulaire avant son décès. Les autres opérations de paiement (virement, prélèvement) intervenant à compter du décès sont, sauf accord des ayants droit ou du notaire en charge de la succession pour les honorer, considérées comme n’ayant pas été autorisées.
Le compte reste maintenu ouvert le temps nécessaire au règlement de la succession et la Banque assure le règlement du solde avec l’accord des ayants droit ou du notaire en charge de la succession.
À défaut de manifestation des ayants droits dans un délai de trois (3) ans à compter du décès ou de la connaissance du décès, la Banque sera tenue de clôturer le compte et de transmettre les fonds à la Caisse des dépôts
et consignations, conformément à l’article L 312-20 du Code monétaire et financier. En cas de solde débiteur du compte de dépôt, la Banque compensera ce solde avec les soldes créditeurs des comptes énumérés et dans l’ordre indiqué à l’article 14.3.
Ces fonds seront conservés pendant vingt-sept (27) ans par la Caisse des dépôts et consignations où ils pourront être réclamés par les ayants droit du Client au cours de cette période. À l’issue de ces vingt-sept (27) années, la Caisse des dépôts et consignations transfèrera les fonds consignés à l’Etat qui en deviendra immédiatement propriétaire.
11.3.4. Effets de la clôture du compte
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le Client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
La clôture du compte de dépôt entraîne la résiliation de plein droit de toutes les conventions de services associés au compte de dépôt, la Banque restituant
« prorata temporis » au Client, le cas échéant, les cotisations versées par ce dernier au titre des services qui ne pourront plus être exécutés.
En outre, la clôture du compte de dépôt emporte la clôture des comptes d’épargne qui lui sont rattachés.
En cas de clôture d’un compte collectif, Il appartient aux cotitulaires de décider de l’affectation du solde créditeur éventuel du compte.
ARTICLE 12 - OBLIGATIONS GÉNÉRALES D’INFORMATION
12.1. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET RESPECT DES SANCTIONS INTERNATIONALES
La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification et à la vérification de l’identité des clients et le cas échéant de leurs bénéficiaires effectifs. Un bénéficiaire effectif s’entend de la personne qui contrôle, directement ou indirectement, le Client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée.
À cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations. A défaut de les fournir, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et règlementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client.
Au même titre, la Banque est tenue de recueillir des informations relatives à l’objet et à la nature de la relation d’affaires, d’actualiser ces informations et d’exercer une vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du Client…).
La Banque est également tenue d’appliquer des mesures de vigilance particulières à l’égard des Personnes Politiquement Exposées (PPE) définies aux articles L. 561-10-1° et R.561-18 du Code monétaire et financier, ou de ses clients personnes morales dont les bénéficiaires effectifs seraient dans cette situation. A ce titre, la Banque peut procéder, selon le cas, à un recueil d’informations directement auprès du Client ou indirectement auprès de sources externes.
Par ailleurs, la Banque doit s’informer auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme particulièrement complexes ou inhabituelles en rai- son notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère ex- ceptionnel au regard tant de celles traitées jusqu’alors, que de l’activité du Client.
À ce titre, le Client s’engage envers la Banque, pendant toute la durée de la Convention :
- À la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout évènement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement ;
- À lui communiquer à première demande toute information, tout pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers.
À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter l’opération ou de mettre un terme à l’opération.
La Banque est aussi tenue de déclarer les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un (1) an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
La Banque est aussi tenue de signaler au greffier du tribunal de commerce toute divergence qu’elle constate entre les informations inscrites dans le registre national des bénéficiaires effectifs et les informations sur les bénéficiaires effectifs dont elle dispose, notamment celles obtenues auprès du Client, y compris l’absence d’enregistrement de ces informations. La Banque peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l’Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.
La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des différés ou à des refus d’exécution d’opérations liés à ces obligations.
La Banque est également tenue de respecter les lois et réglementations en vigueur dans diverses juridictions, en matière de sanctions économiques, financières ou commerciales, et toute mesure restrictive liée à un embargo, à un gel des avoirs et des ressources économiques, à des restrictions sur des transactions avec des individus ou entités ou concernant des biens ou des territoires déterminés émises, administrées ou mises en place par le Conseil de sécurité de l’ONU, l’Union européenne, la France, les États- Unis d’Amérique (et notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers rattaché au Département du Trésor : OFAC et le Département d’État) et par des autorités locales compétentes pour édicter de telles sanctions (ci-après les« Sanctions Internationales»). Dans le cas où le Client, son mandataire éventuel, le bénéficiaire effectif, une contrepartie du Client, ou l’Etat où ils résident viendraient à faire l’objet de telles sanctions ou mesures restrictives, la Banque pourra être amenée, en conformité avec celles-ci, à suspendre ou rejeter une opération de paiement ou de transfert émise et/ou reçue par le Client, qui pourrait être ou qui, selon son analyse, serait susceptible d’être sanctionnée par toute autorité compétente, ou le cas échéant, à bloquer les fonds et les comptes du Client ou à résilier la présente convention.
12.2. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LETRAFIC D’INFLUENCE La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations légales (en particulier issues de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence,
à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) concernant la lutte contre les atteintes à la probité, dont la corruption et le trafic d’influence, de procéder à l’évaluation de l’intégrité de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires, au regard de critères de risques tels que: le pays de résidence, la réputation, la nature, l’objet de la relation, et l’interaction avec des agents publics ou des personnes politiquement exposées (PPE) définies à l’article R. 561-18 du Code monétaire et financier, les aspects financiers en jeu et devises traitées.
Le Client s’engage en conséquence :
- à permettre à la Banque de satisfaire aux obligations réglementaires ci-dessus visées, notamment en lui apportant toutes les informations nécessaires (statut de PPE, motivation des opérations atypiques) ;
- à ne pas opérer sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque d’opérations financières visant ou liées à la commission d’un fait de corruption ou de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics ou de favoritisme.
ARTICLE 13 - RÉCLAMATIONS - MÉDIATION
En cas d’insatisfaction, le Client doit en premier lieu se rapprocher de son conseiller de clientèle ou du responsable de son agence pour lui faire part de ses difficultés par tout moyen à sa convenance : directement à l’agence, par téléphone, par xxxxxxxx postal ou courrier électronique.
Si la réponse de l’agence ne le satisfait pas, ou en l’absence de réponse, il peut formuler une réclamation, en s’adressant au Service Relations Clientèle, par courrier postal à l’adresse : 00 xxxx xx xx Xxxxx, 00000 Xxxxx ou en remplissant un formulaire sur la rubrique Plainte / Réclamation disponible en bas de page du site internet de la banque xxx.xxxx.xx.
Le Service Relations Clientèle de la BRED Banque Populaire s’engage à répondre dans un délai de quinze (15) Jours ouvrables.
En application des dispositions de l’article L 133-45 du Code monétaire et financier, dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les quinze jours ouvrables pour des raisons échappant au contrôle de la Banque, le Service Relations Clientèle adressera au Client une lettre d’attente l’informant d’un délai supplémentaire nécessaire pour lui répondre, délai n’excédant pas deux (2) mois suivant la réception de la réclamation (délai maximal ramené à trente-cinq (35) jours ouvrables pour les réclamations relatives aux moyens de paiement, tels que prévus par la Directive sur les moyens de paiement 2).
Si le désaccord persiste ou si le client n’a pas obtenu de réponse du Service Relations Clientèle dans un délai de soixante (60) jours, il peut saisir gratuitement le Médiateur de la consommation auprès de la BRED, sans préjudice des autres voies d’actions légales dont il dispose, par courrier postal : Le Médiateur de la consommation auprès de la FNBP (Fédération nationale des Banques populaires), 76-78 av. de France 75013 PARIS ou par Internet : xxxxx://xxx.xxxxxxxxx-xxxx.xx.
Le Médiateur est chargé de recommander des solutions aux litiges avec toute personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, relatifs aux services fournis et aux contrats conclus en matière d’opérations de Banque (gestion du compte de dépôt, opérations de crédit…), de services de paiement, de services d’investissement, d’instruments financiers et de produits d’épargne distribués par la Banque.
Son champ d’action exclut :
- les litiges relatifs à la politique commerciale de la Banque (par exemple : décision de distribuer ou non un produit ou un service bancaire, liberté de contracter ou de rompre une relation contractuelle, liberté de tarification…) ;
- les litiges résultant des performances des produits liées aux évolutions des marchés financiers ;
- les litiges ne relevant pas de la commercialisation des contrats d’assurance directement liés à un produit ou à un service bancaire distribués par la Banque (Assurance emprunteur, assurance des moyens de paiement, instrument financier, produit d’épargne…).
La procédure est gratuite pour le Client qui conserve cependant la charge de ses propres frais, notamment ses frais de déplacement ou liés à la rémunération du conseil qu’il choisirait de s’adjoindre.
Le Médiateur, indépendant, statue dans les deux mois de sa saisine, laquelle suspend la prescription pendant le délai qui lui est imparti pour formuler ses recommandations.
Si les parties décident de suivre l’avis exprimé par le Médiateur, elles le for- malisent, entre elles, par la signature d’un accord amiable mettant fin au litige. Cet accord pourra revêtir la forme d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
Ni la Banque, ni le Client ne sont tenus de proposer ou demander la saisine du médiateur avant toute action judiciaire. Par ailleurs, la Banque ou le Client, que la décision du médiateur ne satisferait pas, peut saisir la juridiction compétente à l’issue de la procédure de médiation.
ARTICLE 14 - INDISPONIBILITÉ DU SOLDE DU COMPTE : SAISIE, SAISIE ADMINISTRATIVE À TIERS DÉTENTEUR, COMPENSATION
Le solde du compte peut être rendu indisponible par une saisie pratiquée par un créancier du Client, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires régissant d’une part, la mise à disposition automatique d’une somme à caractère alimentaire (cf. ci-après article 14.1) ou, d’autre part, la mise à disposition, sur demande, des sommes qualifiées d’insaisissables (cf. ci-après article 14.2). Le Client est informé que les comptes d’épargne monétaires (livrets divers, CEL, PEL, compte espèces PEA, etc.) sont appréhendables par ses créanciers.
- La saisie-attribution rend le solde du compte indisponible le jour où elle est pratiquée, c’est-à-dire signifiée à la Banque, sous réserve des opérations en cours déterminées par les textes en vigueur. Sauf si le Client conteste la saisie devant le juge de l’exécution compétent (Le Client dispose d’un mois pour contester la saisie), et sous réserve de ce qui précède, le créancier se voit attribuer ce solde en paiement à hauteur du montant de sa créance. Si le solde du compte excède ce montant, la différence redevient disponible pour le Client au terme d’un délai de quinze jours ou d’un mois selon le cas.
En l’absence de contestation, sur délivrance d’un certificat de non-contestation par l’huissier, la Banque procédera au règlement par débit du compte de dépôt, et des comptes d’épargne, à concurrence du montant de la saisie, entre les mains de l’huissier pour compte du créancier. Le Client ne pourra opposer aucune contestation quant aux opérations de débit des comptes d’épargne à concurrence des sommes appréhendées par le créancier saisissant.
- La saisie administrative à tiers détenteur, pratiqué par l’administration pour le recouvrement de ses créances, rend le solde indisponible le jour où elle est notifiée à la Banque à hauteur de la créance de l’administration, c’est- à-dire à hauteur du montant de la saisie. La Banque est tenue de verser le solde du compte à l’administration à hauteur du montant de la créance, à l’issue d’un délai de trente jours. Le Client peut introduire un recours dans un délai de deux mois.
14.1 - MISE À DISPOSITION AUTOMATIQUE D’UNE SOMME À CARACTÈRE ALIMENTAIRE
La Banque laisse à disposition du Client personne physique, dans la limite du solde créditeur de son ou ses comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au Revenu de Solidarité Active (ci- après « RSA »). Il s’agit du solde bancaire insaisissable (ci-après « SBI »). Cette somme à caractère alimentaire demeure à la disposition du Client débiteur pendant le délai d’un mois à compter de la saisie. Elle ne peut être appréhendée par la saisie mais peut être amputée des opérations en cours. Elle ne se cumule pas avec les sommes insaisissables visées à l’Article 14.2 ci-après. La Banque laissera à disposition du Client débiteur cette somme lui revenant au titre du SBI sur son compte de dépôt. En cas d’insuffisance du solde de ce compte, et dans la mesure où le Client est titulaire d’autres comptes présentant un solde créditeur, la Banque laissera à sa disposition, sur ces comptes, le reliquat de la somme due au titre du SBI.
Afin de préserver au mieux les droits éventuellement attachés à ces comptes, l’imputation des sommes se fera dans l’ordre qui suit : compte de dépôt, compte épargne, produits d’épargne soumis à un régime juridique spécifique.
Le Client ne pourra bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Si une somme d’un montant supérieur à celui auquel le Client peut prétendre comme indiqué ci-dessus lui est toutefois remise, le Client doit restituer au créancier les sommes indûment perçues ou mises à disposition. En cas de faute de sa part, le Client peut en outre être condamné, à la demande du créancier, à des dommages et intérêts.
14.2 - MISE À DISPOSITION, SUR DEMANDE, DE CERTAINES SOMMES INSAISISSABLES
Le Client peut demander à la Banque la mise à disposition des sommes insaisissables provenant de créances à échéance ou non périodique (salaires, pensions de retraite, allocations familiales, indemnités de chômage…), sur justification de leur origine et déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
14.3 COMPENSATION
Par la présente clause, et dans l’hypothèse où il ne rembourserait pas le solde débiteur exigible de son compte de dépôt, en euro ou en devise, suite à une mise en demeure de la Banque, le Client autorise expressément celle- ci à effectuer une compensation entre les soldes de ses différents comptes, individuels, en euro et en devise, quelle que soit la somme concernée, en raison de l’étroite connexité unissant ces différents comptes entre eux.
Le solde du compte de dépôt concerné sera compensé avec les soldes des comptes suivants et dans l’ordre de priorité ainsi défini : un autre compte de dépôt en euro ou en devise, un compte à terme, un Livret B, un Livret A, un Livret Jeune, un Livret de Développement Durable, un Livret d’Epargne Populaire, un compte support numéraire du compte d’instruments financiers.
S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son ensemble, s’apprécie en euro. Les opérations en monnaies étrangères seront déterminées, à cet effet, d’après le cours de la (des) devise(s) concernée(s) sur le marché des changes de Paris au jour de cette compensation.
La compensation peut être totale ou partielle.
La Banque peut faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur de l’un vienne en compensation du solde débiteur de l’autre. Cette compensation intervient, selon les modalités propres à chacun des comptes à régime spécial, tels que notamment les comptes d’épargne, soit à tout moment, soit à la clôture du compte.
L’appréciation de l’opportunité de sa mise en œuvre appartient à la Banque, au regard notamment de la comparaison des frais et sanctions évités avec les conséquences du ou des prélèvements opérant compensation. La compensation ne pourra toutefois être opérée si elle est interdite par la loi ou un règlement ou si elle fait perdre au Client des avantages qui ne sont pas proportionnés par rapport aux frais ou aux pénalités qu’elle lui évite. En aucun cas, la Banque ne saurait être responsable du défaut de mise en œuvre de la compensation quand bien même cela causerait des désagréments au Client qui doit toujours veiller à maintenir une provision suffisante et disponible sur son compte de dépôt et le cas échéant, donner lui-même des instructions de compensation dans le cas où la Banque n’y procéderait pas par elle-même.
La clause de compensation ne porte pas atteinte à l’indépendance des comptes qui continuent de fonctionner séparément.Ainsi, à titre d’exemple, la Banque ne pourra pas refuser de payer un chèque sur un compte suffisamment approvisionné au prétexte qu’un autre serait débiteur.
De même, au cas où la compensation ne serait pas possible, la Banque pourra exercer un droit de rétention sur l’ensemble des sommes, effets ou valeurs que le Client aurait déposés auprès de la Banque jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque notamment à titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous les engagements directs ou indirects qu’il pourrait avoir vis-à-vis de la Banque.
ARTICLE 15 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Au cours de la relation contractuelle, la Banque et le Client peuvent convenir de signer tout contrat par le biais d’une signature électronique au sens du Code civil. Dans ce cas, la Banque et le Client reconnaissent que la version électronique du contrat constituera l’original du document.
En conséquence, le contrat signé électroniquement constituera entre la Banque et le Client une preuve littérale qui aura la même valeur probante qu’un contrat sous format papier signé manuscritement.
ARTICLE 16 - DÉMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER VENTE À DISTANCE
Lors de l’ouverture du Compte dans le cadre d’une vente à distance ou d’un démarchage, la convention de compte de dépôt peut, sous réserve de la demande préalable en ce sens par le Client, recevoir un commencement d’exécution avant l’expiration du délai de rétractation. En tout état de cause, les opérations effectuées sur le Compte à l’initiative du Client vaudront accord de sa part sur un commencement d’exécution.
En cas de rétractation, et si la convention a commencé à être exécutée,
- le Client devra restituer à la Banque les éventuelles sommes perçues et les moyens de paiement mis à sa disposition dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours à compter de la réception de la notification.
- la Banque restituera au Client, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente (30) jours, toutes les sommes qu’elle a reçues de ce dernier. Ce délai commence à courir à compter du jour où le Client notifie à la Banque sa volonté de se rétracter. En cas de commencement d’exécution avant l’expiration du délai de rétractation, le Client peut être tenu au paiement proportionnel du service financier effectivement fourni à l’exclusion de toute pénalité.
Pour être valable, la demande de rétractation doit :
- être lisible, datée et signée
- comporter toutes les informations suivantes : n° de compte, nom du titulaire, libellé du contrat,
- préciser sans ambigüité que le client « soussigné XXX déclare renoncer à la convention de compte de dépôt n° XXXX conclue le XX/XX/XX auprès de la BRED Banque Populaire »
- être adressée à l’adresse suivante :
BRED Banque Populaire
Gestion commerciale PEO 8461A
0 xxxxx xx xx Xxxxxxxx - XX 00000 - 00000 XXXXX XXXXX
En application des dispositions de l’article L.223-2 du Code de la consommation, le Client est informé qu’il peut s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. Toutefois, malgré cette inscription, le Client peut être démarché par téléphone par la Banque lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité.
ARTICLE 17 - LOI ET LANGUE APPLICABLES - COMPÉTENCE
La Convention est conclue en langue française. Le Client accepte expressément l’usage de la langue française durant les relations précontractuelles et contractuelles. La Convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français.
ARTICLE 18 - GARANTIE DES DÉPÔTS
Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle, certaines cautions qu’elle délivre au Client, sont couverts par des mécanismes de garanties gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts (cf.Annexe 6) dans les conditions et selon les modalités définies par l’article L 312-4 et les suivants du Code monétaire et financier, et les textes d’application.
Conformément à l’article L 312-15 du Code monétaire et financier et à l’article 8 bis du règlement n° 99-05 du Comité de la règlementation bancaire et financière, la Banque peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le Client.
Ces modalités font l’objet d’un dépliant que le Client peut consulter sur le site de la Banque (xxx.xxxx.xx - garantie des dépôts) ou demander auprès de la Direction de la qualité de la Banque ou auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution - 00, xxx xx xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
ANNEXE 1 - SERVICES DE VERSEMENT ET DE RETRAIT D’ESPÈCES
1.1 - DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS SERVICES
1.1.1. MODALITÉS DE VERSEMENTS
Le Client ou son mandataire procède au dépôt d’espèces en agence en utilisant l’automate de dépôt espèces prévu à cet effet.
Lors du versement effectué au moyen de l’automate, le Client s’identifie soit en renseignant son numéro de compte soit en insérant sa carte bancaire (ci-après le Mode d’identification).
Il glisse ensuite l’enveloppe espèces ou le sac de monnaie dans l’urne de l’auto- mate après avoir préalablement indiqué sur l’enveloppe ou le sac ses coordon- nées bancaires, le nom du déposant, le détail du versement contenu dans l’en- veloppe par type de billet ou dans le sac, ainsi que la date, y appose sa signature.
Chaque sac ou enveloppe doit contenir, soit des billets de Banque de nature identique et classés par valeur, soit des pièces en vrac. Chaque enveloppe ne peut contenir que 300 billets au maximum.
Le ticket ou le reçu délivré pour mémoire ne vaut pas preuve de la matérialité du dépôt et du montant déclaré par le Client lors de sa saisie.
Les versements d’espèces peuvent également être réalisés dans toutes les agences physiques d’une autre Banque du même réseau, par remise à l’agence sous enveloppe accompagnée d’un bordereau dédié, signé par le Client ou par tout autre moyen mis à sa disposition par la Banque.
1.1.2. Modalités de crédit en compte et contestation
Selon le Mode d’identification, le compte du Client sera crédité du montant déclaré par le remettant sur l’enveloppe ou le sac, et saisi sur l’automate sous condition et/ou sous réserve du comptage par la Banque ou son prestataire des billets ou pièces contenus dans les enveloppes et sacs, sans que cette écriture en compte ne puisse valoir preuve entre les parties des montants déposés, le crédit au compte du Client des sommes ainsi déclarées lors du versement d’espèces n’étant inscrit que sous réserve de comptage et/ou de détection des éventuels faux billets ou fausses pièces par la Banque ou son mandataire (Opérations de comptage). La Banque se réserve à cet égard le droit de débiter le compte du Client de la somme correspondant à la différence entre les sommes déclarées lors du dépôt d’espèces et les montants effectivement reconnus après les Opérations de Comptage, celles-ci valant par principe preuve entre les parties des sommes déposées.
En cas de comptage laissant apparaître un écart avec le montant indiqué par le Client (ou son mandataire), il est expressément convenu que le montant du dépôt tel qu’il résulte du comptage par la Banque fera foi. A cet effet, le Client autorise d’ores et déjà la Banque à procéder à la régularisation, sur son compte, du montant du dépôt et, en conséquence, à le débiter ou créditer immédiatement de l’écart constaté sous le libellé “Ecart dans versement”.
D’un commun accord entre les parties, il est convenu que toute régularisation devra, le cas échéant, intervenir au plus tard dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés suivant la date de dépôt.
Les contrefaçons trouvées dans les dépôts seront retenues pour examen à la Banque de France qui délivrera en contrepartie une attestation comme justificatif de l’écriture débitée sur le compte du Client sous le libellé “Pièces et billets faux”.
À défaut pour la Banque ou le prestataire d’avoir reçu l’enveloppe ou le sac correspondant au feuillet ou coupon déposé dans la boîte des reçus prévue à cet effet, le compte, préalablement crédité, sera débité de l’intégralité du montant préalablement crédité au plus tard dans un délai de trente (30) Jours Ouvrés suivant la date de dépôt.
Le Client dispose toutefois de la faculté d’apporter par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté effectivement au crédit du compte.
Les sommes déposées en devises étrangères sont automatiquement converties en euros, cette opération donnant lieu au paiement d’une commission de change, dont le montant est mentionné dans les conditions tarifaires remises au Client, sauf dans l’hypothèse où le Client aurait préalablement ouvert un compte dans la devise concernée.
Le Client ne peut retirer son consentement une fois l’ordre de versement reçu.
1.2 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DU VERSEMENT
Le moment de réception de l’ordre de versement correspond au jour convenu pour son exécution selon le Mode d’identification choisi par le Client (ci-après, la Date de réception).
Lorsque le Client s’identifie en renseignant son numéro de compte, la Date de réception correspond au jour où la banque est informée après comptage et contrôle des fonds par la Banque ou son prestataire, du montant versé par le Client.
Lorsque le Client s’identifie au moyen de sa carte bancaire, la Date de réception correspond au jour de réception par la Banque des instructions du Client.
La Banque peut établir une heure limite au-delà de laquelle tout ordre de versement d’espèces est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
1.2.1.Versement dans la devise du compte
Lorsque le Client verse des espèces sur son compte, dans la devise de ce compte, la Banque veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et re- çoive une date de valeur au plus tard au moment de réception des fonds, c’est- à-dire à la Date de réception retenue par la Banque des instructions du Client.
Seuls les montants reconnus après comptage et détection des éventuelles fausses monnaies par la Banque ou son prestataire sont pris en compte, la Banque pouvant être conduite à porter au compte du Client une écriture de régularisation, sauf au Client à apporter, par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte.
1.2.2. Versement dans une devise différente de celle du compte Lorsque le Client verse des espèces sur son compte, dans une devise autre que la devise de ce compte, les articles 3.5.2 et 3.5.3 des conditions générales de la convention de compte s’appliquent.
Le Client est crédité de la contrevaleur du montant déclaré. Seuls les montants reconnus après comptage et détection des éventuelles fausses monnaies par la Banque ou son prestataire sont pris en compte, la Banque pouvant être conduite à porter au compte du Client une écriture de régularisation, sauf au Client à apporter, par tous moyens, la preuve que le montant déposé est différent de celui inventorié et porté au crédit du compte.
La gestion des devises impose une heure limite de réception des fonds pour permettre le traitement des opérations devises à J (J avant 11h). Après cette limite, le dépôt est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
2 - SERVICES DE RETRAIT D’ESPÈCES
2.1 - DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS SERVICES
Le Client peut disposer du solde disponible du compte par des retraits d’espèces effectués :
- Dans les guichets automatiques bancaires de toute agence de la Banque au moyen, soit d’une carte de retrait fournie gratuitement par la Banque, soit d’une carte de paiement ou de crédit ;
- dans toute agence de la Banque, dans les conditions tarifaires de la Banque, à concurrence de la totalité des avoirs, après avoir signé le bordereau prévu à cet effet indiquant la date et le montant du retrait , ou, le cas échéant, à l’aide d’une carte de retrait, d’une carte de paiement ou de crédit, utilisable aux guichets automatiques bancaires de la Banque par la frappe du code confidentiel attaché à ladite carte que la Banque a communiqué au Client et qui est placé sous la garde de celui-ci. Le Client donne son consentement au retrait par la frappe du code confidentiel sur le clavier du guichet automatique bancaire de la Banque :
- dans les guichets automatiques bancaires du réseau des Banques Populaires à l’aide d’une carte de paiement ou de crédit, ou, le cas échéant, à l’aide d’une carte de retrait, si le Client en dispose, et dont les conditions de délivrance et l’utilisation font l’objet d’une convention spécifique,
- dans les guichets automatiques bancaires des établissements français adhérents du système CB et/ou VISA, à l’aide d’une carte internationale ou des établisse- ments étrangers appartenant au réseau international mentionné sur la carte, à l’aide de la carte de paiement ou de crédit dont les conditions de délivrance et l’utilisation font l’objet d’une convention spécifique. Le Client donne son consentement au retrait par la frappe d’un code confidentiel ou, le cas échéant par la signature d’un bordereau. Il ne peut retirer son ordre une fois celui-ci reçu par la Banque, ou, le cas échéant, dès la frappe du code confidentiel.
2.2 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DU RETRAIT D’ESPÈCES
2.2.1 Ordres de retrait d’espèces en euro sur un compte en euros Le moment de réception par la Banque de l’ordre de retrait correspond à l’heure et à la date indiquée sur le bordereau de retrait remis en agence ou à
la date de la saisie de l’ordre de retrait de billets sur le guichet automatique bancaire. L’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement.
Pour des raisons de sécurité, le montant des fonds détenus en agences est limité. Aussi, pour les ordres de retrait en euro qui excèdent un montant indiqué en agence, le Client est tenu à un délai de prévenance indiqué en agence. Pour connaitre la procédure applicable dans une agence en particulier, le Client peut se rapprocher de celle-ci.
2.2.2. Ordres de retrait d’espèces dans l’une des devises de l’EEE autre que l’euro
Pour les ordres de retrait d’espèces dans l’une des devises de l’EEE autre que l’euro, le moment de réception de l’ordre intervient le jour convenu pour son exécution, c’est-à-dire à la fin du délai nécessaire à la Banque pour effectuer l’opération de change et réunir la somme dans la devise demandée. Dans ce cas, l’article 3.5.1 des conditions générales de la convention de compte s’applique. Le Client peut révoquer son ordre de retrait par écrit (auprès de l’agence teneur de compte ou par lettre adressée à celle-ci) jusqu’à la fin de la veille du jour convenu pour son exécution. Lorsque le Client se présente en agence le jour convenu, l’ordre de retrait d’espèces est exécuté immédiatement.
ANNEXE 2 - SERVICES DE PAIEMENT PAR CHÈQUE
1 - DÉLIVRANCE DES FORMULES DE CHÈQUE
La Banque remet au Client, à la demande de celui-ci, des formules de chèque après avoir vérifié, en consultant le fichier tenu par la Banque de France, que le Client ne fait pas l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques.Toutefois, la Banque est légalement fondée, en motivant sa décision, à ne pas délivrer de chéquier au Client même si ce dernier ne figure pas dans la liste des personnes interdites d’émettre des chèques. Dans ce cas, la situation du Client est, à sa
demande, réexaminée périodiquement dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente convention. Elle peut, par ailleurs, demander au Client à tout moment, en motivant sa décision, la restitution des formules de chèque en sa possession.
Les chéquiers sont expédiés au domicile du Client par voie postale en courrier simple, sauf option formulée par le Client pour un envoi à ses frais, en courrier recommandé simple. La Banque informera le Client par SMS de l’envoi de son chéquier par voie postale et lors de l’utilisation du premier chèque du chéquier. Le Client dispose de la faculté de gérer ses commandes de chéquiers via son espace personnel de Banque à distance BREDConnect.
Les formules de chèque délivrées sont en principe établies pré-barrées et ne sont pas endossables, sauf au profit d’une Banque ou d’un établissement assimilé. Toutefois, le Client peut, sur sa demande expresse, obtenir des formules non barrées et librement endossables.
Dans cette hypothèse, le Client acquitte un droit de timbre et la Banque doit communiquer à l’administration fiscale les numéros des chèques et l’identité du Client qui les a demandés.
Le Client s’engage à n’émettre des chèques qu’au moyen de formules mises à sa disposition par la Banque, conformément aux normes en vigueur. En cas de méconnaissance de cet engagement, la Banque pourra prélever sur le compte du Client une commission dont le montant est précisé dans les conditions tarifaires remises au Client, à raison de la contrainte particulière résultant pour elle du traitement manuel du chèque. La responsabilité de la Banque ne pourra par ailleurs pas être recherchée en cas d’altération, par le Client, d’une mention pré-imprimée d’une formule de chèque (n° de compte, monnaie de paiement…).
Le Client est responsable de la garde des formules de chèque qui lui sont délivrées et doit prendre toutes les dispositions utiles pour la conservation de celles-ci. Notamment, le Client doit éviter, sous peine d’engager sa responsabilité, de les laisser dans un endroit sans surveillance avec ses pièces d’identité.
2 - REMISES DE CHÈQUES À L’ENCAISSEMENT
Le Client peut effectuer des opérations de dépôt sur son compte par des remises de chèques endossés à l’ordre de la Banque.
Le Client procède au dépôt de ses chèques en agence sur l’automate de dépôt de chèques (ou borne).
À défaut de disponibilité de borne en agence, le Client procède au dépôt de ses chèques auprès de l’accueil de l’agence.
Pour le dépôt effectué sur la borne, le Client indique son numéro de compte ou insère sa carte bancaire, saisit le montant de son versement et insère les chèques dans la borne.
Pour le dépôt effectué auprès de l’accueil de l’agence, la remise de chèques s’effectue au moyen d’un bordereau.
En principe, dès la remise, le montant du chèque est porté au crédit du compte sous réserve de son encaissement.
Cependant, sous réserve des dispositions prévues par l’article L. 131-82 du code monétaire et financier, la Banque peut, après avoir informé le Client par tout moyen (notamment par communication sur son espace personnel de banque à distance), refuser de faire cette avance sur un chèque encaissé pour l’une ou plusieurs des raisons mentionnées ci-dessous pouvant caractériser des indices d’irrégularité ou des manœuvres frauduleuses sur le compte du client :
1) Montant ou mode des remises de chèques inhabituels ;
2) Nombre inhabituel de chèques remis à l’encaissement ;
3) Fréquence élevée des remises de chèques;
4) Opérations récentes et inhabituelles effectuées sur le compte avant la remise de xxxxxxx ;
5) Aspect anormal du chèque permettant de présumer sa falsification ou une opération frauduleuse.
Dans l’hypothèse où la Banque refuserait d’effectuer l’avance à l’encaissement du chèque pour l’une des raisons ci-dessus énumérées, elle devra, pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date d’encaissement du chèque (ci-après « délai d’encaissement » ou « délai d’indisponibilité »), effectuer toutes les vérifications nécessaires pour contrôler la régularité de l’opération et s’assurer notamment de la présence des mentions légales obligatoires à la validité du chèque, de la réalité et la suffisance de la provision, ou de l’absence d’une cause légitime d’opposition comme celles qui figurent notamment à l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Au plus tard à l’expiration du délai de quinze (15) jours, le compte du Client sera crédité du montant du chèque si les vérifications effectuées par la banque ont permis de s’assurer de la régularité de l’opération.
Si à l’issue du délai de quinze (15) jours, toute suspicion de fraude ou d’infraction n’a pas été levée, la Banque pourra prolonger ce délai dans la limite des soixante (60) jours à compter de l’encaissement du chèque, et ce, après avoir informé le Client par tout moyen de cette prolongation, de la nature de la fraude ou de l’infraction suspectée et des raisons de cette suspicion.
Dans le cas où le chèque reviendrait impayé, la Banque procédera à la contrepassation, c’est-à-dire débitera le compte du montant correspondant,
immédiatement et sans information préalable. Dans ce cas, le Client pourra exercer ses recours contre le tireur du chèque, et, dans les conditions prévues par la loi, obtenir un certificat de non-paiement sur présentation du chèque, directement auprès du banquier du tireur ou par l’intermédiaire de la Banque moyennant des frais indiqués dans les Conditions tarifaires. En cas d’escompte, la Banque pourra préférer exercer elle-même ses recours en vertu de ce chèque qui n’est alors pas contrepassé.
3 - OPÉRATIONS DE PAIEMENT PAR CHÈQUES
Si le Client dispose d’un chéquier, il peut effectuer des paiements au moyen de chèques émis en faveur de tiers.
LÉGISLATION RELATIVE AU CHÈQUE SANS PROVISION
L’existence de la provision
Le Client doit s’assurer, préalablement à l’émission d’un chèque, qu’une provision suffisante et disponible existe au compte, et la maintenir jusqu’à la présentation du chèque au paiement, dans la limite de la durée de validité de celui-ci, fixée à un (1) an et huit (8) jours à compter de la date d’émission pour un chèque émis et payable en France métropolitaine.
La provision est constituée des sommes disponibles inscrites au crédit du compte ainsi que du montant du découvert ou des facilités de caisse éventuel- lement consentis par la Banque.
Constatation et conséquences d’une insuffisance de provision
En cas d’absence de provision ou lorsque la provision figurant sur le compte n’est pas suffisante pour permettre le paiement d’un chèque, la Banque rappelle au titulaire par lettre simple, appel téléphonique ou tout autre moyen approprié précisé par ce dernier dans les conditions particulières, la nécessité d’alimenter immédiatement le compte pour éviter le rejet du chèque et les conséquences matérielles et financières de ce rejet, notamment le montant des frais et commissions dus à la Banque et indiqués dans les conditions tarifaires.
Si la Banque est conduite à refuser un chèque pour le motif déterminant d’absence ou d’insuffisance de provision, elle adresse au titulaire du compte une lettre recommandée avec avis de réception, l’enjoignant de ne plus émettre de chèque pendant une durée de cinq (5) ans et de restituer toutes les formules en sa possession, le cas échéant aux autres banquiers dont il est Client. Dans l’hypothèse d’un compte collectif, et conformément aux dispositions de l’article L 131-80 du Code monétaire et financier, la Banque adressera la lettre d’injonction au cotitulaire qui aura été, d’un commun accord avec les autres, désigné pour être réputé l’auteur de tout chèque sans provision et auquel les sanctions légales exposées ci-dessus seront applicables. Faute de désignation d’un cotitulaire, la lettre d’injonction sera adressée à chaque cotitulaire et les sanctions seront applicables à tous. La Banque est tenue de procéder à une déclaration d’incident de paiement à la Banque de France.
Le titulaire du compte bénéficie cependant de la possibilité permanente de recouvrer le droit d’émettre des chèques, s’il procède à la régularisation de l’incident :
- soit en réglant directement le bénéficiaire et en justifiant de ce paiement par la remise de l’original du chèque à la Banque. Dans ce cas, il appartient au Client de s’assurer que le bénéficiaire est en mesure de lui restituer immédiatement le chèque. En vue de cette régularisation, la Banque n’acceptera en aucun cas, la seule attestation du bénéficiaire ou une simple copie du chèque ;
- soit en constituant une provision bloquée et affectée au paiement des chèques durant un (1) an ;
- soit en constatant que le chèque a été payé sur nouvelle présentation, ce dont il doit avertir la Banque.
Annulation d’une déclaration d’incident de paiement
La Banque, à la demande du titulaire du compte, annule la déclaration d’incident de paiement à la Banque de France et rembourse à celui-ci les commissions, frais et intérêts prélevés, lorsque le refus de paiement ou l’établissement de non-paiement résulte d’une erreur de sa part, ou lorsque l’absence ou l’insuffisance de provision résulte d’un événement dont il est établi qu’il n’est pas imputable au titulaire émetteur du chèque. Le titulaire a la faculté par ailleurs d’engager une action devant le tribunal compétent pour obtenir la levée de l’interdiction s’il conteste le bien-fondé de la mesure d’interdiction ou les modalités de régularisation.
Dispositions en faveur du bénéficiaire d’un chèque rejeté faute de provision. Le bénéficiaire d’un chèque rejeté pour absence ou insuffisance de provision reçoit de la Banque une attestation de rejet, laquelle mentionne que le tireur est privé de la faculté d’émettre des chèques et qu’il ne recouvrera celle-ci qu’à l’issue d’un délai de cinq ans, sauf régularisation.
À l’issue d’un délai de (30) trente jours courant à compter de la première présentation du chèque, le bénéficiaire du chèque resté impayé peut, si une nouvelle présentation s’avère infructueuse, demander à la Banque la délivrance d’un certificat de non-paiement destiné à lui permettre d’obtenir par ministère d’huissier le paiement du chèque, ou à défaut, un titre exécutoire.
4 - OPPOSITION À UN CHÈQUE
Le titulaire du compte peut par ailleurs former opposition au paiement d’un chèque en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ainsi qu’en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire du bénéficiaire. Lorsque l’opposition est fondée sur un autre motif, la Banque ne peut refuser de payer le chèque.Toute opposition fondée sur une autre cause
que celles prévues par la loi expose le titulaire du compte à des sanctions pénales.
L’opposition au paiement d’un chèque doit être formée dans les meilleurs délais par le titulaire auprès de la Banque, auprès de l’agence teneur de compte ou le cas échéant par téléphone et, dans ce dernier cas, être confirmée immédiatement par écrit, afin de ne pas risquer d’être privée d’effets.
L’opposition orale et la confirmation écrite de celle-ci doivent indiquer le numéro du chèque objet de l’opposition ainsi que le motif de cette dernière.
Dès réception d’une opposition légalement justifiée, la Banque est fondée à bloquer la provision du chèque dont le montant est connu.
ANNEXE 3 - SERVICES DE PAIEMENT PAR VIREMENT
1 - DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS SERVICES DE VIREMENT
1.1 - NATURE DU VIREMENT
Virement émis (ou virement au débit) : opération ordonnée par le Client qui, en sa qualité de payeur (débiteur), donne un ordre de transfert de fonds à la Banque :
- en faveur d’un tiers bénéficiaire (le créancier) ;
- ou en sa propre faveur pour alimenter ses comptes d’épargne ou tout autre compte ouvert à son nom dans la même Banque ou chez un autre prestataire de services de paiement.
Virement reçu (ou virement au crédit): le Client est le bénéficiaire d’un virement initié par lui-même (depuis un autre compte ouvert à son nom dans la même Banque ou chez un autre prestataire de services de paiement) ou par un tiers débiteur à son profit.
1.2 - FORME DU VIREMENT
Le virement peut être occasionnel (ou unitaire) : pour une opération ponctuelle ; le virement occasionnel peut être à exécution immédiate (virement immédiat) ou à exécution différée, à l’échéance convenue (virement différé).
Le virement peut être permanent ; le donneur d’ordre détermine la durée, la périodicité et le montant de ces virements automatiques et réguliers. Le Virement peut être Instantané (Instant Payment) (sous réserve de la disponibilité du service). Le Virement SEPA Instantané est un virement libellé en euros, permettant d’assurer son exécution en faveur du bénéficiaire dans un délai de 10 secondes. Il s’agit de virements entre deux comptes tenus par des établissements financiers situés dans un même pays ou deux pays de l’espace SEPA, sous réserve que les deux établissements financiers soient en mesure d’exécuter le Virement SEPA Instantané.
Seuls les virements SEPA occasionnels à exécution immédiate sont proposés en virements instantanés par la Banque.
Ces virements sont limités à un montant maximum communiqué par la Banque.
1.3 - DEVISES CONCERNÉES
Deux types de virements sont offerts : les virements en euros et les virements dans une devise autre que l’euro.
Les virements effectués en euros dans la zone SEPA à destination ou en provenance de cette même zone sont appelés « virements SEPA ». Les autres virements sont appelés « virements non-SEPA » ou « virements internationaux».
1.4 - FRAIS ET TAUX DE CHANGE APPLICABLES
Les frais et commissions perçus au titre des opérations de virements et opérations de change, sont précisés dans les Conditions tarifaires.
Dans le cadre des virements SEPA, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais auprès de leurs clients respectifs.
Toutefois, si l’émission a nécessité une opération de change, les frais du donneur d’ordre pourraient être supportés par le bénéficiaire à la demande du donneur d’ordre même si l’opération de paiement en réception n’implique pas d’opération de change.
Pour les virements autres que les virements SEPA, si la banque du bénéficiaire est située dans l’EEE et quelle que soit la devise de paiement, la banque du payeur et la banque du bénéficiaire prélèvent chacune leurs frais auprès de leurs clients respectifs.
Si l’Opération de paiement comporte ou pas une opération de change et que la banque du bénéficiaire est située hors Espace économique européen, quelle que soit la devise concernée, il pourra être convenu que les frais seront supportés par le donneur d’ordre ou le bénéficiaire.
Lorsqu’une opération de paiement, en émission ou en réception, est libellée dans une devise différente de celle du compte du Client, la Banque assurera l’opération de change dans les conditions ci-après.
À l’exception des conversions liées aux opérations par cartes décrites dans le contrat carte en vigueur, l’opération de change sera réalisée selon le taux de change appliqué par la Banque, sur la base du cours d’achat ou de vente de la devise concernée constaté au jour de la conversion, majoré des marges respectives de la Banque et de ses prestataires de service intervenant dans l’opération. Ce taux de change, qui varie en fonction du cours d’achat ou de vente des devises au jour le jour et inclut ces marges, est disponible sur demande auprès de l’Agence.
Par ailleurs, il est convenu que les informations relatives aux opérations de virements effectuées hors de l’EEE seront précisées dans les relevés de compte mensuels adressés au Client ou mis à disposition en format papier ou électronique.
2 - MODALITÉS DE TRANSMISSION DE L’ORDRE ET DE RETRAIT DU CONSENTEMENT
2.1 - VIREMENTS AU DÉBIT DU COMPTE
2.1.1.Virement classique
Aucun virement ne pourra être traité à partir d’informations incomplètes ou erronées.
Pour les virements en euros
Le compte destinataire du virement ordonné par le Client est ouvert au nom du client ou d’un tiers. Le Client doit indiquer obligatoirement les références du compte destinataire (IBAN) à son agence ou via un service agréé par la Banque qui transmet à cette dernière les informations lui permettant d’identifier le compte destinataire des fonds. Un tel virement ne pourra être effectué qu’à partir d’un formulaire rempli de manière précise et complète, comportant le cas échéant le motif du virement.
Les virements SEPA sont initiés par le Client :
- À son agence par la signature d’un formulaire de virement SEPA
- Via son espace personnel de banque à distance
- Avec une carte bancaire, sur les guichets automatiques de la Banque, pour les virements vers des comptes ouverts à son nom auprès de la Banque
Par l’application de ces modalités, le Client donne son consentement à l’exécution de l’ordre de virement.
Le Client peut également donner son consentement, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement agréé, à l’exécution d’un virement immédiat réalisé en ligne. Cette dernière modalité n’est pas possible pour les virements différés et les virements permanents.
Pour les virements dans une devise autre que l’euro
Le Client mentionne les références du compte à débiter, le montant du virement et la devise, les coordonnées bancaires du bénéficiaire qui comportent, sauf exception :
- l’identifiant international du compte (IBAN) ou, à défaut, le n° de compte et l’adresse du bénéficiaire,
- le BIC de la Banque du bénéficiaire ou, à défaut, le nom de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les autres informations à fournir pour l’exécution correcte du virement, après consultation de l’agence.
Un tel virement international ne pourra être effectué qu’à partir d’un formulaire papier disponible en agence, rempli de manière précise et complète et signé par le Client ou via l’espace personnel de banque à distance.
Pour les virements relevant de l’article L 712-8 du Code monétaire et financier : opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-mer, le département de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et les collectivités d’outre-mer du Pacifique (la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les Iles Xxxxxx-et-Futuna), et entre ces collectivités elles-mêmes, le Client peut émettre un virement SEPA ordinaire occasionnel, différé ou permanent. Ce virement est réalisé selon les modalités décrites à l’article 2.3 ci-après.
Cependant, cette opération ne sera pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le donneur d’ordre que pour le destinataire de l’opération. Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA. Il est fortement recommandé au Client, sauf à accepter le risque de rejet de l’opération, que les coordonnées bancaires communiquées à la Banque soient composées de deux éléments :
- le BIC, avec le code pays local où est située la Banque teneuse de comptes: PF (Polynésie française), NC (Nouvelle-Calédonie) ou WF (Xxxxxx-et-Futuna), FR (République française),
- l’IBAN du Client avec le code pays de la République française : FR.
Les frais de ces virements sont identiques à ceux appliqués aux virements SEPA visés à l’article 2.1 ci-dessus.
2.1.2.Virement instantané
Le Virement SEPA Instantané est un ordre donné par le Client à la Banque de transférer une somme d’argent de son compte vers un autre compte.
Le compte destinataire doit être ouvert auprès d’un établissement de crédit situé dans l’espace SEPA et en mesure d’exécuter les Virements SEPA Instantanés, au nom du Client ou d’un tiers. Le Client doit indiquer obligatoirement les références du compte destinataire (IBAN) à son agence ou via un service agréé par la Banque qui transmet à cette dernière les informations permettant d’identifier le compte du destinataire des fonds.
Ces coordonnées bancaires (IBAN) sont communiquées au Client par le bénéficiaire qui les obtient de sa banque.
Les Virements SEPA Instantanés sont initiés par le Client : via son espace personnel de banque à distance, depuis l’application mobile de la Banque, et la validation du virement en utilisant le dispositif d’authentification mis à disposition par la Banque.
2.2 - VIREMENTS AU CRÉDIT DU COMPTE
Le compte du Client peut être crédité de virements, y compris instantanés, à partir de comptes dont il est titulaire ou à partir de comptes de tiers.
Le Client autorise la Banque à contrepasser au débit de son compte les virements reçus à tort et faisant l’objet d’une opération d’annulation émise par la Banque du donneur d’ordre en cas d’erreur de cette dernière ou en cas d’erreur du donneur d’ordre justifiée par sa Banque ou en cas de fraude avérée.
2.3 - MODALITÉS COMMUNES DE TRANSMISSION ET DE RETRAIT DU CONSENTEMENT À UNE OPÉRATION DE VIREMENT
La Banque et son Client conviennent que le Client donne son consentement à une opération de virement :
- Pour les ordres de virement sur support papier: par la remise auprès de l’une des agences de la Banque ou par l’envoi par courrier postal à l’agence teneur de compte du formulaire approprié selon le service demandé, dûment rempli (l’ensemble des champs obligatoires ayant été renseignés) et signé par le Client.
- Pour les ordres de virement transmis par voie électronique dans le cadre de l’espace privé de Banque à distance selon les conditions d’authentification convenues au terme de la convention de banque à distance BREDConnect.
Le Client peut également donner son consentement explicite à l’exécution d’un ordre de virement immédiat réalisé en ligne, par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement agréé ou au guichet de la Banque dans les automates au moyen de sa carte bancaire.
Il est convenu que le Client peut révoquer un ordre de virement (ou plusieurs échéances de virement dans le cas d’un virement permanent), par écrit auprès de l’agence teneur de compte (auprès de l’agence ou par lettre) ou sur l’espace privé de Banque à distance, conformément aux modalités suivantes :
- l’ordre de virement immédiat est révocable gratuitement jusqu’à ce qu’il ait été reçu par la Banque avant l’heure limite définie par cette dernière. L’ordre de virement à échéance est révocable gratuitement au plus tard jusqu’à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution avant l’heure limite définie par la Banque ;
La Banque et son Client conviennent que :
- toute demande de révocation présentée après ces délais sera acceptée par la Banque, dès lors que l’exécution de l’ordre n’a pas commencé, c’est-à-dire, dès lors qu’il est possible techniquement pour la Banque de le récupérer et de ne pas le traiter. Dans ce cas, la Banque peut facturer cet allongement du délai de révocation. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires.
Le Client peut par ailleurs retirer son consentement à l’exécution d’un ordre de virement permanent au plus tard jusqu’à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour commencer l’exécution avant l’heure limite définie par la Banque. La conséquence est que toute opération postérieure est réputée non autorisée. La Banque peut prélever des frais pour ce retrait du consentement. Le cas échéant, ces frais sont mentionnés dans les conditions tarifaires.
L’ordre de Virement SEPA Instantané donné par le Client à la Banque, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’initiation de paiement (PSIP), est irrévocable.
3 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DES VIREMENTS
3.1 - MOMENT DE RÉCEPTION
3.1.1.Virement immédiat
Le moment de réception par la Banque d’un ordre de virement immédiat correspond à l’heure et à la date auxquelles la Banque reçoit effectivement les instructions du Client.
La Banque peut établir une heure limite au-delà de laquelle tout ordre de virement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour la Banque, l’ordre de virement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
3.1.2.Virement différé (permanent ou occasionnel)
Pour les virements différés, qu’ils soient permanents ou occasionnels, la Banque et son Client conviennent que l’exécution de l’ordre de virement commencera ultérieurement : soit un jour donné, soit à l’issue d’une période déterminée, soit lorsque le payeur met les fonds à la disposition de sa Banque. Dans ce cas, le moment de réception est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable pour la Banque, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
3.1.3 .Virement instantané
Un ordre de virement SEPA instantané est reçu par la Banque à compter de l’horodatage par celle-ci de l’ordre de virement du Client (l’horodatage étant une donnée de nature électronique contenue dans un message de virement SEPA instantané qui donne l’heure exacte de prise en compte par la Banque de l’instruction du Client et qui constitue un élément de preuve).
Préalablement à cet horodatage, la Banque procède à une réservation des fonds sur le compte du Client. Dès que la Banque est informée que les fonds n’ont pas pu être mis à la disposition du bénéficiaire, elle en informe le Client et libère les fonds mis en réserve.
Si la Banque est informée de la mise à disposition des fonds en faveur du bénéficiaire, elle procède au débit du compte. L’information de ce débit est immédiatement accessible au Client sur son espace de banque à distance.
3.2 - DÉLAI MAXIMAL D’EXÉCUTION
3.2.1.Virements libellés en euros
La Banque s’engage à exécuter les ordres de virement libellés en euro, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de la réception de l’ordre de paiement jusqu’au crédit en compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Ce délai maximal d’exécution sera prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les ordres de virement immédiats initiés sur support papier.
3.2.2.Virements libellés dans une devise autre que l’euro
(virements libellés dans la devise, autre que l’euro, d’un état partie à l’accord sur l’EEE et virement libellé dans la devise d’un état qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE)
La Banque s’engage à exécuter les ordres de virement dans un délai maximal de quatre jours ouvrables à compter de la date de réception de l’ordre de virement jusqu’au crédit en compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Toutefois, pour les virements libellés dans une devises autre que celle d’un état partie à l’EEE, vers ou depuis un état appartenant à la zone euros, les délais d’exécution sont spécifiques à l’opération.
3.2.3.Virement instantanés Virements SEPA Instantanés émis
Il est convenu que leur montant est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire au plus tard à l’expiration d’un délai maximum de dix (10) secondes après que la Banque a apposé son horodatage sur l’ordre de virement du Client. En cas de difficultés exceptionnelles de traitement, le délai d’exécution maximum du virement est de vingt (20) secondes. Dès réception des fonds, la banque du bénéficiaire crédite le compte de son client.
Cependant, le Client est informé que les Virements SEPA Instantanés peuvent ne pas être exécutés dans ce délai pour des raisons de conformité règlementaire.
Virements SEPA Instantanés reçus
La Banque met le montant de l’opération à disposition du Client immédiatement après que son propre compte a été crédité.
L’information de la disponibilité des fonds est immédiatement accessible au client bénéficiaire. La Banque invite le Client à s’assurer que les fonds reçus lui sont bien destinés. Dans le cas contraire, celui-ci doit en informer la Banque à des fins de régularisation.
Par ailleurs, la Banque doit rejeter l’opération lorsqu’elle constate que le délai maximum d’exécution de vingt-cinq (25) secondes est écoulé.
4 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RÉGISSANT LES ORDRES DE VIREMENT INITIÉS SUR L’ESPACE PRIVÉ DE BANQUE À DISTANCE
Ces dispositions sont décrites dans la convention d’utilisation des services de banque à distance.
ANNEXE 4 - SERVICES DE DE PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT ET INSTRUMENTS ASSIMILÉS (TIP ET TÉLÉRÈGLEMENT)
1 - LE PRÉLÈVEMENT SEPA
Le prélèvement SEPA est un prélèvement, ponctuel ou récurrent, libellé en euros entre débiteur et créancier dont les comptes sont tenus dans des Banques situées dans la zone SEPA. Il peut donc être effectué en France ou de façon transfrontalière entre la France et un pays de la zone SEPA ou entre la France et l’une des Collectivités d’outremer du Pacifique ou entre deux de ces collectivités.
Le prélèvement SEPA s’appuie sur un formulaire unique de mandat, mis à disposition par le créancier et conservé par lui et complété et signé par le débiteur, contenant un double mandat donné au créancier de présenter des demandes de prélèvement sur le compte désigné du débiteur et à la Banque du débiteur l’autorisant à débiter ledit compte. Cette double autorisation peut être permanente s’il s’agit de paiement récurrent, ou unitaire, s’il s’agit d’un paiement ponctuel. Les données relatives à ce mandat sont transmises de façon électronique à la Banque du débiteur lors de la présentation du prélèvement SEPA sur le compte du débiteur. Le mandat de prélèvement SEPA doit comporter un ensemble d’informations obligatoires dont l’identifiant créancier SEPA (ICS) du créancier ainsi que la Référence Unique du Mandat (ci-après « RUM ») qui, pour un créancier donné, identifie chaque mandat.
Il est convenu que le Client (le débiteur) donne son consentement à l’exécution de prélèvements SEPA :
- soit en remettant ou en adressant par courrier à son créancier (le bénéficiaire) le formulaire de mandat papier de prélèvement SEPA dûment rempli (notamment obligation d’indiquer l’IBAN+BIC du compte à débiter) et signé ;
- soit, le cas échéant, en complétant dûment en ligne le mandat électronique de prélèvement SEPA sur le site internet du créancier (bénéficiaire) et en le validant en ligne.
Le Client s’engage à respecter les termes des mandats convenus avec ses créanciers et à leur signaler tout changement de données le concernant figurant sur ces mandats, dont notamment les coordonnées bancaires du nouveau compte à débiter en cas de changement de Banque. Dans ce cas, la Banque, en tant que nouvelle Banque, s’engage à exécuter les prélèvements SEPA qui se présentent sur le compte du Client, sur la base d’un mandat de prélèvement SEPA antérieur. Le mandat reste valide.
Le créancier, qui détient et conserve le mandat, devra adresser au débiteur préalablement au débit une pré-notification (facture, avis, échéancier), précisant les montant(s) et date(s) d’échéance du (des) prélèvement(s) SEPA.
Le Client a la possibilité de refuser l’exécution de prélèvements SEPA sur son compte. Ce refus doit être notifié d’une part, à la Banque par courrier postal ou par courrier électronique et d’autre part, à tout créancier lui proposant ce mode de paiement. Le Client devra alors convenir d’un autre moyen de recouvrement avec le créancier.
À tout moment, le Client a la possibilité de retirer le consentement qu’il a donné à l’exécution des échéances de prélèvements SEPA au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l’échéance avant l’heure limite définie par la Banque. Ce retrait de consentement est effectué auprès de son créancier, par courrier postal ou courrier électronique ou, le cas échéant, selon la procédure prévue sur le site internet du créancier. Le Client peut en sus confirmer ce retrait du consentement auprès de la Banque par écrit (auprès de l’agence teneur de compte ou par lettre adressée à l’agence teneur de compte). Le retrait du consentement a pour effet (sous réserve qu’il soit effectué dans les délais et forme ci-dessus) que toute opération postérieure est réputée non autorisée. Dans l’hypothèse où la Banque accepterait de prendre en compte la révocation de consentement intervenue après l’expiration de ces délais, elle pourra facturer ce retrait du consentement; ces frais sont mentionnés dans les Conditions tarifaires.
Le Client peut retirer son consentement auprès de son agence, ou via son espace de banque à distance, sous réserve de communiquer l’ICS du créancier bénéficiaire ainsi que la RUM.
Un mandat de prélèvement SEPA pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPA n’a été présenté pendant une période de trente-six (36) mois (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la Banque du débiteur) devient caduc et ne doit donc plus être utilisé. De ce fait, le créancier n’est plus autorisé à émettre des prélèvements SEPA basés sur ce mandat caduc. Pour être autorisé à émettre à nouveau des prélèvements SEPA, le créancier doit obligatoirement faire signer au débiteur un nouveau formulaire de mandat qui comportera donc une nouvelle RUM.
1.1 - DROITS DU DÉBITEUR AVANT L’EXÉCUTION DES PRÉLÈVEMENTS SEPA
Le Client débiteur a le droit de donner instruction écrite à la Banque de :
- limiter l’encaissement des prélèvements SEPA à un certain montant et/ou une certaine périodicité,
- bloquer tout prélèvement SEPA sur son compte,
- bloquer les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers désignés (Liste noire) ou
- n’autoriser que les prélèvements SEPA initiés par un ou plusieurs créanciers donnés (Liste blanche).
Lorsque le blocage des prélèvements est demandé par le Client après qu’il ait donné son consentement, le blocage s’effectue dans les conditions applicables au retrait de consentement précisées ci-dessus. Le prélèvement est alors directement rejeté.
Les restrictions concernant le montant et/ou la périodicité, le blocage du(des) prélèvement(s) et l’autorisation de certains prélèvements prendront effet à compter des prochaines dates d’échéance de prélèvements. Elles ne peuvent pas s’appliquer aux prélèvements en cours d’exécution.
1.2 - CONTESTATION AVANT ET APRÈS EXÉCUTION D’UN PRÉLÈVEMENT SEPA
À réception de la pré-notification l’informant du montant et de la date d’échéance du ou des prélèvements SEPA, le Client en vérifie la conformité au regard de l’accord conclu avec son créancier.
En cas de désaccord, le débiteur doit intervenir immédiatement auprès de son créancier pour qu’il sursoie à l’exécution du prélèvement SEPA. Si le créancier refuse de prendre en compte cette demande ou ne peut plus interrompre l’exécution par sa Banque de l’ordre de prélèvement, ainsi que dans les autres cas où le Client est fondé à le faire (par exemple, s’il n’a pas donné son consentement au créancier), le Client a la possibilité auprès de la Banque :
- au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour de l’échéance avant l’heure limite définie par la Banque, de révoquer l’ordre de prélèvement avant son exécution. La demande de révocation doit être formulée par écrit auprès de son agence teneur de compte.
- après l’exécution du prélèvement SEPA, de contester l’opération et d’en demander son remboursement dans les délais décrits ci-après qu’il s’engage à respecter :
(1) soit dans un délai de huit (8) semaines à compter de la date du débit du compte, quel que soit le motif de sa contestation. Le Client est remboursé automatiquement par sa Banque dans un délai maximum de dix (10)
jours ouvrables suivant la réception par cette dernière de sa demande de remboursement, sauf en cas de reversement des fonds par le créancier ;
(2) soit, passé ce délai de huit (8) semaines, dans un délai maximum de treize
(13) mois à compter du débit en compte, conformément aux articles 7.2.1 et 7.2.2 de la Convention de compte, lorsqu’il s’agit d’un prélèvement non autorisé (du fait de l’absence d’un mandat de prélèvement ou suite à une révocation par le Client du mandat de prélèvement). Le Client est remboursé immédiatement des opérations non-autorisées. En cas de remboursement, le Client n’est cependant pas exonéré de ses éventuelles obligations vis-à-vis du créancier.
Le Client s’engage à résoudre directement avec le créancier tout litige commercial lié à la révocation ou au remboursement d’un ou plusieurs prélèvements.
1.3 LES PRÉLÈVEMENTS SEPA COM PACIFIQUE RELEVANT DE L’ARTICLE L.712-8 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Pour les opérations en euro entre la France, ses départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et les collectivités d’outre-mer du Pacifique (la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et les Iles Wallis-et-Futuna), un créancier peut émettre un prélèvement SEPA ponctuel ou récurrent dont les modalités sont précisées aux articles 1 et 1.2 ci-dessus.
Cependant, cette opération ne sera pas couverte par la réglementation SEPA, tant pour le débiteur que pour le créancier bénéficiaire de l’opération. Ce service n’est pas accessible pour les autres pays de la zone SEPA.
Le Client débiteur bénéficie des droits visés à l’article 1.1 ci-dessus.
2 - LES PRÉLÈVEMENTS EFFECTUÉS PAR LA BANQUE, EN SA QUALITÉ DE BÉNÉFICIAIRE DES PRÉLÈVEMENTS SUR LE COMPTE DU CLIENT
Les prélèvements opérés par la Banque sur le compte du Client, en sa qualité de bénéficiaire, reposent sur l’accord écrit donné par le Client à sa Banque dans la présente convention de compte ou dans des contrats spécifiques.
Le Client a la possibilité de retirer le consentement qu’il a donné à l’exécution de prélèvements par écrit auprès de son agence. Cependant dans ce cas, la Banque est fondée à résilier la convention de compte et les contrats spécifiques. Conformément à l’article L133-25-2 du Code monétaire et financier, la Banque et le Client conviennent que le Client n’a pas droit au remboursement du prélèvement qu’il contesterait pendant le délai de huit (8) semaines à compter du débit en compte, dès lors qu’il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement à la Banque (notamment, les prélèvements d’échéances de prêt ou de crédit contractés auprès de la Banque).
3 - MODALITÉS D’EXÉCUTION DES PRÉLÈVEMENTS SEPA ET DES PRÉLÈVEMENTS SEPA COM PACIFIQUE
3.1. MOMENT DE RÉCEPTION
Le moment de réception de l’ordre de prélèvement SEPA par la Banque est le jour de l’échéance, conformément à l’échéancier convenu entre le créancier et le Client.
Pour les prélèvements opérés par la Banque sur le compte du Client, en sa qualité de bénéficiaire, il s’agit, soit du jour d’utilisation du service bancaire par le Client, soit du jour convenu notamment, dans les contrats spécifiques, le cas échéant, sous forme d’un échéancier.
Si le jour de l’échéance n’est pas un jour ouvrable pour la Banque, l’ordre est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
3.2. MODALITÉS D’EXÉCUTION
La Banque du bénéficiaire (Banque du créancier du Client) transmet l’ordre de prélèvement SEPA à la Banque dans les délais convenus entre le bénéficiaire et sa Banque. Ces délais doivent permettre le règlement à la date convenue.
4.TIP SEPA
Le TIPSEPA est un service de paiement qui permet le règlement de facture à distance par un prélèvement SEPA tel que décrit à l’article 1 ci-dessus.
S’il s’agit d’un prélèvement SEPA ponctuel, le TIPSEPA contient un mandat de prélèvement SEPA et le consentement du Client donné en signant et datant la formule de TIPSEPA fournie par son créancier par laquelle il autorise d’une part, ce créancier à demander à la Banque le paiement des sommes qui lui sont dues et, d’autre part, la Banque à payer ces sommes au créancier par débit du compte indiqué dans le TIPSEPA.
S’il s’agit d’un prélèvement SEPA récurrent, le premier TIPSEPA signé par le Client contient le mandat de prélèvement SEPA et le consentement donné par le Client pour le débit du montant présenté sur le TIPSEPA. Les TIPSEPA pré- sentés ultérieurement par le créancier au Client seront considérés comme des consentements donnés par le Client pour le paiement des montants indiqués sur les TIPSEPA faisant référence au mandat constitué par le premier TIPSEPA.
La réception de la facture qui accompagne le TIPSEPA vaut prénotification par le créancier.
Le moment de réception par la Banque correspond à la date de règlement interbancaire s’agissant d’un paiement à vue.
Le Client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement TIPSEPA dès que le TIP- SEPA signé a été transmis au bénéficiaire (son créancier).
Les modalités d’exécution et de contestation des TIPSEPA sont celles applicables aux prélèvements SEPA.
5. - TÉLÉRÈGLEMENT SEPA
5.1. DESCRIPTION DU SERVICE ET MODALITÉS DE TRANSMISSION ET DE RETRAIT DU CONSENTEMENT
Le Télérèglement SEPA est un service de paiement permettant aux débiteurs de régler des dettes (factures notamment) à distance par des moyens numériques par un prélèvement SEPA tel que décrit à l’article 1 ci-dessus.
Le Client signe un mandat de prélèvement SEPA par voie télématique sur le serveur du créancier. Cette signature vaut consentement du Client à l’ordre de paiement.
Le moment de réception par la Banque correspond au jour de l’échéance du paiement (jour convenu) ou en l’absence d’échéance, ou, dans le cas d’un paiement ponctuel, à la date de règlement interbancaire.
Le Client ne peut plus révoquer l’ordre de paiement par Télérèglement SEPA dès que l’ordre de paiement a été transmis au bénéficiaire ou dès qu’il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
5.2 MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE CONTESTATION DES TÉLÉRÈGLEMENTS SEPA
Les modalités d’exécution et de contestation des Télérèglements sont identiques à celles concernant les prélèvements SEPA.
ANNEXE 5 - CUT OFF PAR OPÉRATION DE PAIEMENT ET CANAL DE PAIEMENT
TYPE D’OPÉRATION | CANAL / SUPPORT | HEURES LIMITES DE RÉCEPTION MÉTROPOLE |
VIREMENT I - Ordre de virement SEPA occasionnel • en faveur d’un autre compte BRED d’un même titulaire • en faveur d’un compte de tiers ouvert à la BRED ou dans une autre banque (avec IBAN) | par Internet : abonnement bred.fr par Internet : abonnement TransBred.com par télétransmission au guichet de votre banque sur liste papier | JUSQU’À 12 : 00 12 : 00 12 : 00 horaires ouverture agence 11 : 00 |
2 - Ordre de virement SEPA permanent • en faveur d’un autre compte BRED d’un même titulaire • en faveur d’un compte de tiers ouvert à la BRED ou dans une autre banque (avec IBAN) | par Internet : abonnement bred.fr au guichet de votre banque | 0 : 00 horaires ouverture agence |
3- Ordre de virement international • en devises autre que l’euro dans la zone SEPA • hors zone SEPA | au guichet de votre banque (si devise) au guichet de votre banque (si euro) par télétransmission | 11 : 30 15 : 00 11 : 30 |
4 - Ordre de virement de trésorerie | par Internet : abonnement TransBred.com ou par télétransmission au guichet de votre banque | 13 : 30 13 : 30 14 : 45 |
PRÉLÈVEMENT | sur liste papier par télétransmission ou Transbred.com | J -1 12 : 00 J -1 15 : 00 |
EFFETS 1 - Effets remis à l’escompte | sur liste papier par télétransmission ou Transbred.com | 12 : 00 15 : 00 |
2 - Effets remis à l’encaissement | sur liste papier par télétransmission ou Transbred.com | 12 : 00 15 : 00 |
DÉPÔT ESPÈCES | au guichet de votre banque | horaires ouverture agence |
REMISE DE CHÈQUES | au guichet de votre banque | Avant 16 : 30 J +1 ouvré Après 16 : 30 J +2 ouvrés |
ANNEXE 6 - FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS
La protection des dépôts effectués auprès de votre Banque Populaire est assurée par | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € (ou devise) (1). |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes | Le plafond de 100 000 € (ou devise) s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2). |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit | Sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation | Euro |
Correspondant | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 65, rue de la Victoire - 75009 PARIS Tél : 01 58 18 38 08 |
Pour en savoir plus | Reportez-vous au site internet du FGDR : http//www.garantiedesdepots.fr |
Accusé de réception par le déposant |
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
(1) Limite générale de la protection
Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000€ par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L312-4-1 du Code monétaire et financier et précisés à l’arrêté du 27/10/2015 du ministre chargé de l’économie (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un Client détient un compte d’épargne éligible (Hors Livret A, Livret de développement durable et Livret d’épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une couverture maximale de 100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers
Les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires par parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €. Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un Entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les Livrets A, les Livrets de développement durable- LDD et les Livrets d’épargne populaire-LEP – sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicables aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000
RÉF. 008661 - 06 / 2022 B
€ (pour toute précision, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un Client détient un Livret A et un LDD dont le solde est de 30 000 € et un compte de dépôt dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé d’une part à hauteur de 30 000 € pour l’ensemble de ses livrets et d’autre part à hauteur de 90 000 €pour son compte de dépôt.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100.000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L312-5 du Code monétaire et financier. Ce délai de sept jours sera applicable à compter du 1er juin 2016.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
• Soit, par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception,
• Soit, par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes
Le principe général est que tous les Clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
Personnes exclues de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 1er II de l’Ordonnance n°2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière.
Produits exclus de la garantie : pour plus de précision, consulter l’article 1er III de ladite Ordonnance.
Garantie des titres,Garantie des cautions et Garantie des assurances: Voir le dépliant du FGDR disponible en agence et sur le site Internet de la Banque : www.bred.fr.
BRED Banque Populaire - Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 1495 866 772,29 euros - Siège social : 18, quai de la Rapée - 75604 PARIS Cedex 12. 552091795 RCS Paris - Ident.TVA FR 09 552 091 795 - Intermédiaire en assurances immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 003 608.