Contract
les présentes conditions générales sont d’applica- tion entre parties sauf pour ce qui concerne les éventuelles dispositions contraires prévues en conditions particulières ci-avant.
les présentes conditions annulent et remplacent les éventuelles conditions générales et/ou particu- lières mentionnées sur toutes offres, factures ou correspondances du Sous-traitant.
les 3 articles qui précédent constituent les condi- tions particulières du contrat de sous-traitance.
arTICle 4 : NaTure De l’eNTreprISe eT prIx
Le sous-traitant reconnaît avoir une parfaite connais- sance de tous les documents et plans visés aux condi- tions particulières ainsi que de tous documents et plans auxquels il y est fait référence. Il s’engage à s’y conformer. Il reconnaît par ailleurs être suffi- samment renseigné quant à l’étude des travaux, les obligations qui s’y rapportent et leurs conditions ef- fectives d’exécution. Il reconnaît également avoir eu l’occasion de vérifier et de rectifier, s’il y avait lieu, tous les éléments contractuels et techniques généra- lement quelconques relatifs à ces travaux avant de contracter le marché.
4.1 NaTure De l’eNTreprISe
En cas de commande passée à bordereau de prix unitaires forfaitaires et de quantités présumées, les prix unitaires et quantités présumées sont repris au bordereau joint à la commande. Ces prix unitaires sont considérés avoir été établis d’après les propres calculs du sous-traitant et de comprendre tous les éléments tels que notamment précisés à l’article
4.3. ci-après de sorte que le sous-traitant ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission pour reven- diquer une révision de prix ou réclamation.
Les postes mentionnés comme globaux (GL) ou for- faitaires (FF) constituent des prestations à exécuter pour une somme globale et forfaitaire
En cas de commande constituant un marché à forfait, le prix total forfaitaire et les quantités forfaitaires sont repris au bordereau joint à la commande.
Les quantités mentionnées au bordereau ont été don- nées à titre purement indicatif sans engagement de la part de l’E.G. et sont présumées avoir été vérifiées par le Str.
Toute modification à l’entreprise, comme précisé à l’article 6, fera l’objet d’un décompte sur base de prix unitaires ou, à défaut, de prix à convenir. L’éventuelle révision de prix ne modifie toutefois en rien le caractère forfaitaire du contrat ou du prix.
Les prix sont considérés comme fermes et définitifs sauf si une formule de révision est mentionnée aux conditions particulières du présent contrat.
4.2 MeSurageS
Le mesurage des quantités présumées se fait de ma- nière contradictoire. Il est établi à l’initiative et à charge du Str. conformément aux termes du Cahier des Charges et soumis à l’accord de l’E.G. lequel est toujours donné sous réserve de son approbation par le M.O. Les quantités ainsi établies ne pourront en aucun cas être supérieures aux quantités réellement exécutées, ni aux quantités payées par le MO à l’EG.
Le mesurage des quantités exécutées, nécessaire à l’établissement de la situation mensuelle, est éga- lement établie à l’initiative et à charge du Str. et soumise à l’accord de l’E.G.
4.3. leS prIx CONveNuS COMpreNNeNT NOTaMMeNT :
-Toutes taxes généralement quelconques à l’excep-
tion de la T.V.A.;
-toutes les prestations et fournitures, principales et accessoires, non expressément détaillées mais nécessaires à la parfaite exécution des ouvrages et à la mise en état de réception de l’entreprise confor- mément aux règles de l’art et obligations de l’E.G. à l’égard du M.O.;
-les salaires, charges sociales, assurances;
-les études, plans, calculs, notices, documentations et échantillons;
-les coûts de transport, l’évacuation des déchets et décombres, ainsi que des emballages hors limites du chantier en conformité avec toutes les dispositions légales;
-les frais généraux de siège et de chantier
-la présence aux réunions de chantier et de « Sécu- rité et de Santé », sur convocation de l’E.G. ou du coordinateur sécurité, d’un délégué dûment man- daté avec pouvoir d’engager le Str.;
-les certificats, plans, plans As Built et les garanties après réception provisoire, précisés dans le Cahier des Charges ainsi que les garanties offertes par le fabricant des appareils et du matériel;
-le coût lié au respect de toutes les prescriptions et obligations légales, notamment les prestations et mesures qui seraient imposées au Str. en exécution des normes publiées en application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécu- tion, et entre autres le plan de sécurité.
4.4. leS prIx CalCuléS par le STr. TIeNNeNT expreSSéMeNT COMpTe Du Dé- laI De paIeMeNT prévu aux CONDITIONS parTICulIèreS.
4.5. paIeMeNT
4.5.1. ETAT D’AVAnCEmEnT
Les travaux du Str. seront valorisés sur base des quan- tités exécutées, sous forme de situations mensuelles cumulatives, établies suivant le modèle d’état d’avancement.
La situation mensuelle sera établie sur base d’un état d’avancement signé et délivré à la demande du Str. le 25 de chaque mois par le délégué responsable de l’E.G., après estimation provisoire des quantités.
Les travaux modificatifs ou supplémentaires seront
valorisés sur des états séparés et distincts.
La signature de l’état d’avancement par l’E.G. ne vaut pas acceptation, agréation ou approbation des travaux exécutés.
4.5.2. FACTuRATion
Les factures sont établies en trois exemplaires
Les factures mentionnent obligatoirement le n° de son entreprise, le n° de compte bancaire du Str., le n° d’inscription au facturier, la référence de la pré- sente commande et, le cas échéant, de la commande complémentaire ou de l’avenant, l’indication du chantier ainsi que l’incidence de la T.V.A. ou, le cas échéant, toute mention légale en vertu de laquelle la
T.V.A. ne doit pas être calculée.
L’absence de ces indications empêchera tout paie- ment.
A chaque facture est obligatoirement joint, sous peine de suspension de paiement, l’état d’avance- ment correspondant signé.
La facturation sera cumulative et fera apparaître le solde facturable, montant de la garantie non déduit
: la retenue de garantie sera opérée par les soins de l’E.G.
En aucun cas, l’acceptation tacite de la facture ne pourra être invoquée.
Le Str. s’interdit formellement l’endossement ou la cession de ses factures sans autorisation préalable et écrite de l’EG. Même en cas d’acceptation de l’EG, celui-ci conserve le bénéfice de la compensation, telle que repris à l’article 15 des présentes, en déro- gation expresse en faveur de l’EG à l’article 1295 du Code Civil
4.5.3. PAiEmEnTS
Tous les paiements sont faits à titre d’acompte et seul le décompte final approuvé fixera le montant définitif de l’entreprise.
Le délai de paiement sera suspendu de plein droit en cas de retard d’exécution, de malfaçon ou manque- ment et ce, jusqu’à réparation complète.
Sous peine de forclusion, toutes les factures doivent être introduites auprès de l’EG endéans les 30 jours calendrier de la réception provisoire
arTICle 5 : garaNTIe Ou reTeNue
0.0.Xx garantie ou retenue exigée du sous-traitant couvre l’achèvement et la bonne tenue de tous les travaux faisant l’objet du contrat, y compris les travaux modificatifs ou supplémentaires qui seront confiés au sous-traitant en cours du marché et qui feront partie intégrante du présent marché.
5.2. En cas de garantie bancaire, celle-ci sera consti- tuée sous forme de garantie bancaire appelable à première demande, avant le début des travaux et la preuve de son existence devra parvenir l’EG dans un délai de 15 jours après la signature du contrat de sous-traitance.
A défaut ou en cas de non-conformité avec les condi- tions de la présente commande , l’E.G. aura la facul- té d’effectuer des retenues jusqu’à concurrence du montant de la garantie bancaire et ce jusqu’à émis- sion d’une garantie bancaire conforme. Après cette émission, les retenues seront restituées au Str.
Par ailleurs, les retenues susmentionnées seront également effectuées pour tous les travaux supplé- mentaires, dont le montant excède le montant des travaux de la commande initiale sur base duquel la garantie bancaire a été émise.
5.3. La garantie ou la retenue est libérable après exécution complète et conformes de toutes les obligations du sous-traitant., à la demande écrite du sous-traitant, à condition que la réception provi- soire ou définitive ait été accordée par le MO à l’EG sans aucune réserve sur les travaux du sous-traitant et après accord formel des parties sur le décompte final.
Sauf stipulation contraire aux conditions particu- lières ci-avant, la garantie est libérable par moitiés, la première à la réception provisoire, la seconde à la réception définitive des travaux de l’EG.
arTICle 6 : Travaux MODIfICaTIfS
Le Str. est tenu d’exécuter tous travaux supplémen- taires quelconques se rattachant à l’objet de son entreprise ou d’accepter la suppression de certains travaux ou parties de ceux-ci, sans indemnité pour manque à gagner.
Plus particulièrement, s’il s’y voyait contraint lui- même par le M.O., l’E.G. se réserve le droit de pres- crire unilatéralement des modifications à l’entreprise initiale ou de retirer certains postes de l’entreprise.
Tous travaux modificatifs résultant d’un changement significatif du marché, tant qualitatifs que quantita- tifs, feront l’objet d’un accord écrit préalable de la part de l’E.G. Ils seront décomptés sur base des prix unitaires s’il en est prévu au contrat initial et s’ils
concernent des prestations identiques. Dans tous les autres cas, le prix est à convenir et fera l’objet d’un avenant.
Il est entendu qu’un décompte en plus ne pourra être établi que si les travaux supplémentaires sortent du cadre de l’obligation de résultat souscrite par le Str.
Toutefois, les modifications résultant des mises au points techniques ou esthétiques ou des contraintes techniques imposées par les Auteurs de Projets, Bureaux de Contrôle, prévisibles par un entrepre- neur spécialité qui a pu ou dû prendre connaissance des contraintes spécifiques du projet ne donneront lieu à aucun décompte. Leur coût est réputé inclus dans le prix du marché du sous-traitant, même si ces exigences imposent des prestations du sous-traitant dont il n’a pas tenu compte dans son offre.
Tous travaux supplémentaires exécutés sans écrit préalable de l’E.G. sont censés être compris dans le prix de l’entreprise.
A défaut d’accord sur le prix à convenir, le Str. est tenu de poursuivre ses travaux, les droits des parties restant saufs.
En aucun cas le sous-traitant pourra prétendre à une indemnité ou un montant de décompte supérieur à ce qu’il a été accepté par le MO.
arTICle 7 : plaNNINg
7.1. L’E.G. se réserve le droit de modifier unilaté- ralement la date de début des travaux et le délai d’exécution en fonction des besoins du chantier, sans que le Str. ne puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef.
7.2. Le Str. ne pourra se prévaloir d’un délai d’agréa- tion de ses documents ou échantillons pour justifier un retard de début de ses travaux.
7.3. reTarD eT prOlONgaTION De DélaI
7.3.1. Aucune cause de retard ne pourra être invo- quée si elle n’a pas été constatée contradictoirement à l’initiative du Str. au moment de sa survenance et actée dans les trois jours ouvrables, soit par lettre, soit au Journal des Travaux “sous-entreprise” tenu au chantier.
7.3.2. Les jours d’intempéries exceptionnelles ainsi que les cas de force majeure ne justifieront une pro- longation que dans la mesure de l’acception de ceux- ci par le M.O.
Aucune autre cause ne pourra justifier une prolonga- tion de délai sauf accord écrit du M.O.
En tous cas, les intempéries ne sont plus admises après la mise sous toit et/ou fermeture du bâtiment.
7.3.3. Les causes de prolongation de délai ne sont plus prises en considération après échéance du délai contractuel, valablement prolongé éventuellement.
arTICle 8 : réCepTIONS prOvISOIre eT DéfINITIve DeS Travaux
L’agréation ou la réception des travaux et matériaux mis en œuvre par le Str. ressort du procès-verbal d’agréation et/ou de réception établi et signé par le M.O. à l’égard de l’E.G., sauf aux parties à conve- nir expressément d’une agréation ou réception dis- tincte. Néanmoins, en pareil cas, l’agréation ou ré- ception accordée par l’E.G. au Str. est toujours faite sous réserve d’approbation simultanée ou ultérieure du M.O. et/ou de ses mandataires, architectes, xxxx- xxxxxx-conseils.
L’agréation ou la réception ne sera toutefois jamais accordée si l’ensemble des documents à fournir par le Str. n’a pas été remis à l’E.G.
Dans tous les cas, l’acceptation tacite de la facture ni la prise de possession des ouvrages exécutés par le
sous-traitant, ni leur utilisation ne pourra jamais être invoquée comme valant réception ou agréation, pas plus qu’un paiement partiel ou même intégral des factures introduites ou la libération de la garantie ou le remboursement des retenues de garantie.
Les remarques reprises dans le procès-verbal de réception provisoire et/ou définitive (ou de refus) sont réputées faites contradictoirement avec le sous- traitant.
Dès communication de ces remarques, le sous-trai- tant adressera à l’entrepreneur général son planning d’intervention pour la levée des remarques, tout en respectant les délais communiqués par l’EG.
L’EG pourra, après mise en demeure accordant un dernier délai, appliquer une pénalité de 250 € par jours calendrier de retard sans préjudice de son droit à, sans recours préalable à une expertise contradic- toire, procéder lui-même ou par des tiers à la levée de ses remarques aux frais du sous-traitant. La péna- lité sera appliquée sans préjudice des amendes de retard en cas de refus de réception.
La réception définitive aura lieu à l’occasion de la signature par le Maître de l’Ouvrage du procès-verbal de réception définitive de la totalité des travaux et ne pourra dans tous les cas avoir lieu au plus tôt que douze mois après la réception provisoire des travaux.
arTICle 9 : reSpeCT DeS OblIga- TIONS aDMINISTraTIveS
Le Str. s’engage à :
1) participer à l’exécution des travaux confor- mément aux exigences du système de manage- ment de la Qualité et de l’Environnement, tel qu’exigé par le MO.
2) être conforme au règlement de chantier affi- ché au chantier.
3) compléter le plan de sécurité tel que décrit à l’article 12.4 et le transmettre à l’E.G. au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de ses travaux.
arTICle 10 : reSpONSabIlITé eT garaNTIe – TraNSferT De prOprIéTé
– rISqueS eT aSSuraNCeS
10.1. reSpONSabIlITé eT garaNTIe
En sa qualité de spécialiste, le Str. est tenu d’une obligation de résultat dans le cadre de laquelle il garantit sans restriction les performances imposées et est seul juge des moyens et méthodes à mettre en œuvre pour obtenir les qualités requises. Il répond de ses ouvrages et est tenu de garantir ceux-ci dans les mêmes termes que l’E.G. à l’égard du M.O.
Le Str. est responsable de l’établissement de ses prix, de l’étude des détails de ses travaux et de leur exé- cution. Il supportera les conséquences directes ou indirectes de ses erreurs même si celles-ci devaient apparaître après la fin de ses travaux.
Le Str. assumera, à l’entière décharge de l’E.G., la responsabilité complète des pertes, accidents, dom- mages et réclamations quelconques à la suite de blessures ou dégâts aux personnes ou aux biens, qui seraient la conséquence directe ou indirecte de ses travaux. Il garantit l’E.G. contre tout recours exercé éventuellement par des tiers ou leurs assureurs, no- tamment les recours fondés sur l’article 544 du C.C (troubles de voisinage).
Le Str. décharge l’E.G. et/ou toute personne dont celui-ci serait civilement responsable de toute res- ponsabilité en cas de sinistre survenant lors des opé- rations de manutention de matériels ou de matériaux pour le compte du Str. par un engin appartenant à
l’E.G. et/ou piloté par un préposé de ce dernier sauf dol ou faute intentionnelle dans le chef de l’E.G. établi par le Str. Le caractère onéreux ou gratuit de cette opération est sans incidence.
Le Str. supportera toutes les conséquences des dom- mages causés tant aux personnes qu’aux biens et ce, quelle que soit l’identité de la victime ou du proprié- taire du bien. Il renonce à toute action contre l’E.G. et le garantit de tout recours.
Le Str. s’engage à respecter l’ensemble des dispo- sitions du présent contrat de sous-traitance et spé- cialement celles reprises aux articles 12 (sécurité) 17 (droit administratif, social et fiscal). Il s’engage à supporter toutes les amendes, pénalités et autres frais et préjudices supportés ou subis par l’EG par suite du non-respect de ces obligations.
10.2. TraNSferT De prOprIéTé
Jusqu’à la réception provisoire, tous les ouvrages compris dans l’entreprise du Str. sont aux risques et périls de ce dernier qui sera tenu des conséquences même du cas fortuit et de la force majeure. Toute- fois, l’E.G. deviendra propriétaire des matériaux mis en œuvre au fur et à mesure de leur incorporation à l’ouvrage.
Lorsque les prestations du Str. comprennent des four- nitures qui restent approvisionnées chez lui, elles deviennent immédiatement la propriété de l’E.G. Le Str. délivre aussitôt une attestation de propriété à l’E.G. et convient avec lui d’un signe distinctif à apposer sur les fournitures. Au besoin, il les stocke de façon à ce qu’elles puissent être identifiées. A défaut de ces mesures particulières, les fournitures deviennent la propriété de l’E.G. au fur et à mesure de leur livraison.
10.3. aSSuraNCeS
Sans limitation quelconque des responsabilités telles que décrites ci-avant et de ses obligations légales, le Str. s’engage à couvrir et à faire couvrir par ses propres sous-traitants, avant le commencement des travaux et pendant toute leur durée :
- la réparation des accidents de travail ou sur le che- min du travail qui surviendraient aux membres de son personnel, conformément à la loi belge ; le str s’oblige à ce que cette police prévoie un abandon de recours de l’assureur contre tous les intervenants du chantier, notamment contre le Maître d’ouvrage, les auteurs de projet ainsi que contre l’EG et les membres de son personnel ; le sous-traitant sup- portera les conséquences d’un manquement à cette obligation.
- les dommages causés par ses véhicules automo- teurs dans les cas de responsabilité visés par la législation sur l’assurance obligatoire des véhi- cules automoteurs ;
- sa responsabilité civile survenant tant en cours d’exploitation qu’après exécution des travaux ou après livraison de produits ; cette police couvrira en premier rang par rapport à toutes autres polices d’application sur le chantier un montant minimum de 2 500 000 EUR pour tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus, par sinistre sans aucune limitation ; la couverture sera également accordée pour la responsabilité basée sur l’article 544 CC qui lui est contractuellement transférée ;
Le sous-traitant veillera à transmettre avant le début de ses travaux les attestations d’assurances ci-des- sus mentionnées reprenant les clauses d’abandon de recours exigées.
L’assureur s’y engage à ne pas résilier la police sans en avoir averti au préalable l’EG.
Le sous-traitant s’engage à demander les mêmes attestations à ses sous-traitants.
L’EG se réserve la faculté d’exiger à tout moment la production d’une copie des polices d’assurances pré- citées ainsi que la preuve de paiement des primes.
Par le fait d’entamer les travaux, le sous-traitant reconnaît avoir rempli les obligations décrites dans le présent article.
arTICle 11 : relaTIONS aveC leS TIerS
Le Str. s’engage à traiter exclusivement avec l’E.G. en s’interdisant tous contacts verbaux ou écrits avec le M.O., ses mandataires, architectes, ingénieurs- conseils, ainsi qu’avec toute personne ou firme se trouvant en relation contractuelle avec l’E.G. dans le cadre de la présente entreprise.
Toute dérogation résultera d’un accord formel de l’E.G.
Le Str. désigne, dès le début des travaux, un délégué responsable de ses travaux qui assistera aux réunions sur simple convocation de l’E.G.
arTICle 12 : DISCIplINe Du ChaNTIer
12.1. prOpreTé
Le Str. est tenu de garder le chantier en ordre et éva- cue les déchets et décombres hors limites du chan- tier, conformément aux dispositions légales et aux règlements de chantier.
Le Str. garantit à l’ E.G. qu’il remplit son obligation légale à évacuer les eaux usées, les produits dange- reux, la reprise et le recyclage de déchets d’embal- lage.
De la même manière le Str. évacue son matériel et ses matériaux de la manière précisée par le règle- ment de chantier dès que leur présence sur chantier n’est plus justifiée.
12.2. STOCkage-aCCèS
Le Str. disposera, à ses risques et périls, de surfaces pour stockage, magasins, baraquements ou ateliers suivant accord à prendre avec l’E.G. et/ou le coor- dinateur de sécurité et suivant les modalités prévues au règlement de chantier.
12.3. garDe
Le Str. assumera la garde de ses propres travaux et des parties du chantier qu’il occupera.
Le Str. s’engage à assurer la surveillance permanente de ses travaux.
12.4. SéCurITé eT SaNTé
Le Str. s’engage à respecter et à faire respecter par ses propres sous-traitants toutes les prescriptions et obligations en matière de « Sécurité et de Santé », telles que prévues notamment dans le Règlement Général pour la Protection du travail, le Règlement Général pour les Installations Electriques, ainsi que la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travail- leurs lors de l’exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution et plus particulièrement les impositions relatives aux chantiers temporaires ou mobiles.
Il collaborera activement et efficacement aux me- sures de protection et de prévention, de sécurité et santé définies pour l’ensemble du chantier et veillera à leur stricte observance par son personnel. Il veille- ra à prendre, pour l’exécution de ses travaux, toutes les mesures qui s’imposent en vue de la sécurité de son propre personnel, du personnel de l’E.G. et des autres corps de métier, et de tous tiers au besoin ainsi qu’en vue de la prévention de tout accident ou dommage au préjudice desdites personnes.
Le Str. se soumettra aux mesures que prendra le res-
ponsable de l’E.G. ou le coordinateur sécurité, dési- gné par le M.O. en vertu de l’AR du 25 janvier 2001, pour assurer la sécurité du chantier. Il déléguera notamment un responsable «sécurité» qui assistera aux réunions de sécurité organisées sur chantier que ce soit par l’E.G. ou par le coordinateur sécurité.
Lorsque le Str. ou ses sous-traitants ne respecte pas ou respecte mal les prescriptions ou obligations imposées par le R.G.P.T, le R.G.I.E, la loi du 4 août 1996 et ses arrêtés d’exécution ainsi que les mesures de sécurité définies sur le chantier par l’E.G. ou le coordinateur sécurité, l’E.G. peut, après mise en demeure, prendre lui-même les mesures nécessaires aux frais, risques et périls du Str. resté en défaut.
Il pourra également écarter le Str. dont il peut savoir qu’il ne respecte pas les obligations susmentionnées.
Le Str. présentera à l’E.G., au plus tard 10 jours ouvrables avant le commencement de ses travaux, le plan particulier de sécurité et de santé/son plan particulier de sécurité et santé en annexe, complété conformément aux clauses du Cahier Spécial des Charges.
Ce plan de sécurité doit inclure une analyse des risques spécifiques à l’exécution de ses activités sur chantier, tant pour son personnel que pour tout autre intervenant sur chantier. Cette analyse de risques tient compte des conditions de travail propres au chantier et définit les mesures de prévention et de protection qui en découlent et qui seront appliquées.
Le Str. s’engage à adapter ce plan de sécurité sur simple demande de l’E.G. ou du coordinateur sécu- rité.
Les travaux ne pourront en aucun cas être entamés avant la remise de ce plan de sécurité.
Par ailleurs, le Str. participera à la constitution du dossier d’intervention ultérieur sur simple demande du coordinateur.
Le Str. communiquera par ailleurs à l’EG et si au be- soin au coordinateur sécurité, dans les 24 heures de leur survenance, tous les accidents de travail graves survenus sur chantier à son personnel, lui-même, ses associés actifs ou ses sous-traitants.
La notion d’accident grave est celle définie par l’AR du 24 février 2005, c’est-à-dire l’accident mortel ou un accident de travail dont la survenance est en rapport direct avec un déviation ou avec un agent matériel repris à l’AR et qui a occasionné soit une lésion permanente soit une lésion temporaire figu- rant à l’arrêté susmentionné.
En cas de survenance d’accidents graves à un de ses préposés, le Str. veillera à remettre aux instances compétentes le rapport circonstancié dans les délais impartis et en fournira copie à l’EG.
arTICle 13 : INDeMNITé eT DéDOM-
MageMeNTS
13.1. INDeMNITé De reTarD
A défaut pour le Str. d’avoir terminé les travaux de sa sous-entreprise dans le délai stipulé, il sera tenu de plein droit, sans autre mise en demeure et par la seule échéance du terme, de payer à titre d’indem- nité non réductible la somme prévue aux conditions particulières par jour calendrier de retard, cumula- tive et non limitative.
Cette amende entre en compensation, soit au fur et à mesure de son exigibilité, soit ultérieurement, avec toutes les sommes dont l’EG serait redevable. De convention expresse elle est irréductible et ne couvre que la perturbation des frais généraux de chantier.
En outre, dès qu’un retard dans les travaux du Str.
sera de nature à exercer une influence sur le délai d’exécution de l’entreprise générale, le montant de l’indemnité, à charge du Str., deviendra, de plein droit et sans mise en demeure, égale à celle que le
M.O. sera en droit de réclamer à l’E.G.
Pour l’application des indemnités, les délais prévus par phase d’exécution sont à considérer séparément.
En cas de révision conventionnelle, celle-ci ne sera plus applicable au-delà du délai contractuel auquel sont ajoutées les prolongations dûment justifiées et admises par l’E.G.
Les indemnités susmentionnées seront également ap- plicables dans le cas où une exécution non conforme nécessiterait la réfection totale ou partielle des tra- vaux.
13.2. Dans tous les cas, l’E.G. se réserve la faculté de réclamer la réparation de préjudice réel en lieu et place de l’indemnité visée à l’article 1 § 6.
arTICle 14 : MeSureS D’OffICe
14.1. Non seulement après écoulement du délai contractuel, mais même lorsque le retard encouru par le Str. laisse prévoir, sur base du rythme d’exécu- tion, qu’il ne pourra exécuter dans les délais conve- nus les travaux qui lui sont confiés, le Str. autorise ex- pressément l’E.G. à confier -après l’écoulement d’un délai de cinq jours de calendrier à partir d’une mise en demeure par simple lettre recommandée et res- tée infructueuse- tout ou partie des travaux restant à exécuter à un tiers ou de les exécuter lui-même et ce, aux frais, risques et périls du Str.
Il est entendu que dans ce cas l’E.G. pourra disposer des matériaux et du matériel déjà approvisionnés sur le chantier par le Str. ou stockés chez lui.
14.2. Ces mesures d’office n’empêcheront pas que les indemnités visées à l’article 13.1 continueront à courir pendant le délai normal d’achèvement des tra- vaux par le tiers ou l’E.G. lui-même, étant entendu que ces mesures d’office font partie de l’exécution du contrat et ne sont donc pas résolutoires.
14.3. Il est expressément convenu entre parties que le retard du Str. et l’état des travaux seront vala- blement constatés par un expert indépendant, après que le Str. aura été sommé au moins deux jours de calendrier à l’avance, par simple lettre recomman- dée, d’être présent aux constatations qui seront de toutes façons considérées comme contradictoires même en son absence.
De commun accord, les parties acceptent comme expert indépendant tout expert reconnu comme expert judiciaire, sans préjudice du droit de chacune des parties de préférer faire désigner un expert par les Tribunaux, avant que l’expert indépendant n’ait entamé sa mission.
Les frais découlant de ce constat seront à charge du Str.
14.4. Les mêmes mesures d’office sont d’appli- cation dans le cas où des ouvrages ne seraient pas conformes ou pas exécutés suivant les règles de l’art ou exécutés sans respect des prescriptions et obliga- tions de sécurité et de santé et que le Str. ne ferait pas le nécessaire, dans les deux jours de calendrier de la demande de l’E.G. pour y remédier dans les plus brefs délais.
14.5. Les mesures d’office seront applicables en cas d’arrêt temporaire ou abandon de chantier, pour quelle que cause que ce soit, y compris la force ma- jeure et le cas fortuit dans le chef du Str.
Elles sont également applicables pour non-observa- tion des dispositions légales, réglementaires prévues à l’article 17.
14.6. De toutes façons, la différence entre le prix
du contrat et le prix payé au tiers ou à l’E.G., s’il s’est lui-même chargé des travaux, ainsi que les frais du constat dont question au 14.3, entreront de plein droit en compensation avec les sommes qui seraient encore dues par l’E.G. au Str. à quelque titre que ce soit.
14.7. Le prix exigé par le tiers ou l’E.G., s’il s’est lui- même chargé des travaux, ne pourra être contesté s’il ne dépasse pas les prix pour exécution en régie publiés par la Commission Paritaire de la Construc- tion.
14.8. En cas de délais par phase, l’E.G. aura la facul- té de confier à un tiers, soit les travaux restants de cette phase, soit l’ensemble des travaux qui restent à exécuter ou à réparer.
14.9. Le recours aux mesures d’office de la part de l’E.G. ne dispensera pas pour autant le Str. d’achever les travaux qui n’ont pas fait l’objet de ces mesures.
arTICle 15 : COMpeNSaTION
Les dettes et créances relatives à la présente com- mande ainsi qu’à l’exécution de toutes autres conventions entre parties se fondent, de convention expresse, en un compte unique donnant lieu à com- pensation automatique comme au sein d’un compte courant de sorte qu’une connexité existe entre les différentes conventions.
arTICle 16 : DéCèS Ou faIllITe
En cas de décès, faillite ou de concordat amiable, l’E.G. se réserve la faculté de poursuivre le contrat ou d’opter pour la dissolution de tout ou partie de la commande.
Les préjudices subis ou à subir, nés de cette situa- tion, seront à charge du Str.
Les créances et dettes feront l’objet d’une compen- sation à solder à la fin de l’entreprise, après com- plète satisfaction et liquidation des réserves émises par le M.O.
Les matériels et matériaux présents sur le chantier restent à la disposition de l’E.G. s’il le juge néces- saire.
Les retenues de garantie non encore remboursées se- ront conservées de plein droit et sans formalités par l’E.G. à titre d’indemnisation de la perte de garantie des travaux et ce, sans préjudice d’autres recours au cas où les retenues ne couvriraient pas l’intégralité du dommage subi.
De la même manière, l’E.G. aura de plein droit et sans formalités le droit de faire appel aux garanties bancaires à titre d’indemnisation de la perte de garantie des travaux et ce, sans préjudice d’autres recours au cas où les retenues ne couvriraient pas l’intégralité du dommage subi.
arTICle 17 : OblIgaTIONS DeS SOuS- TraITaNTS De NaTure aDMINISTra- TIve, SOCIale eT fISCale relaTIveS à leur perSONNel eT à leurS
SOuS-TraITaNTS quelle que SOIT la CaSCaDe
Le sous-traitant est tenu de respecter vis-à-vis de son personnel, toutes dispositions légales, réglemen- taires ou conventionnelles, en matière de conditions générales de travail, en matière fiscale et de sécurité sociale, en matière d’enregistrement des présences sur chantier et de les faire respecter par ses sous- traitants éventuels et par toute personne mettant du personnel à sa disposition.
17.1. CONDITIONS géNéraleS De TravaIl
Du perSONNel OCCupé
Le sous-traitant veille tout particulièrement à res- pecter son obligation de payer dans les délais à ses travailleurs, la rémunération à laquelle ceux-ci ont droit. Il veille également à faire respecter cette obli- gation par ses sous-traitants ou par les tiers auxquels il fait appel.
Lorsque la sous-entreprise s’exécute dans le cadre d’un marché public auquel l’Arrêté Royal du 14 xxx- vier 2013 est applicable, il est signalé au sous-trai- tant qu’il doit respecter les dispositions de l’article 78 de l’AR et notamment tenir à la disposition du pouvoir adjudicateur la liste mise à jour quotidienne- ment du personnel qu’il occupe sur le chantier.
Il reconnait que le défaut de paiement de salaires de son personnel et d’autres travailleurs intervenant sur chantier dans la cadre des prestations confiées au sous-traitant peut entraîner une responsabilité soli- daire à charge de l’entrepreneur général.
En cas de notification de la part de l’Inspection sociale du non-paiement du salaire du personnel du sous-traitant par celui-ci, l’entrepreneur général suspendra tout paiement au profit du sous-traitant jusqu’au moment où il aura pu évaluer avec certi- tude sur base des renseignements à lui communiquer par le sous-traitant les risques encourus dans la cadre de la responsabilité solidaire à laquelle il est tenu de ce chef avec le sous-traitant
17.2. DeTTeS SOCIaleS eT fISCaleS
Le sous-traitant déclare qu’au moment de la conclu- sion du présent contrat, il n’est pas fait mention dans la banque de données accessible au public de l’ONSS et du fisc qu’il y a obligation de retenue en raison de dettes sociales et/ou fiscales dans son chef. Le Str. est tenu d’informer sans délai à l’EG de la perte d’agréation, de l’existence de dettes fiscales et/ou sociales par écrit endéans les 2 jours de l’existence d’une telle dette.
Dans l’hypothèse de la survenance de dettes sociales et/ou fiscales dans le chef du sous-traitant, l’entre- preneur général imputera sur chaque paiement dû au sous-traitant les retenues prévues par l’article 30bis de la loi du 27 juin 1969 concernant la sécurité sociale des travailleurs et par l’article 403 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.
17.3. OCCupaTION De reSSOrTISSaNTS NON eurOpéeNS eN SéjOur Illégal
Le sous-traitant ne peut en aucun cas occuper des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 et s’engage formellement par le présent contrat à respecter cette interdiction.
Il veille à imposer la même interdiction à tous ses sous-traitants éventuels et il en sera de même à tous les échelons de sous-traitance.
17.4. reCOurS à DeS SOuS-TraITaNTS Ou à DeS TIerS par le SOuS-TraITaNT
Sauf accord préalable et écrit de l’entrepreneur prin- cipal, le sous-traitant ne peut sous-traiter ou faire appel à des travailleurs intérimaires pour tout ou partie du marché faisant l’objet du présent contrat. L’entrepreneur principal ne peut néanmoins refuser cet accord que pour des justes motifs.
L’attention expresse du sous-traitant est attirée sur le fait qu’il ne pourra en aucun cas faire appel à un sous-traitant ou à un tiers pour lequel il est fait mention au moment de la conclusion de la conven- tion, dans la banque de données de l’ONSS et du fisc de l’existence de dettes sociales et/ou fiscales et/ ou qui ne respecte pas ses obligations en matière de paiement dans les délais de la rémunération à laquelle ses travailleurs ont droit.
Le sous-traitant qui, après avoir reçu l’accord pré- alable et écrit de l’entrepreneur principal, confie l’exécution d’une partie des travaux sous-traités à un tiers, utilise pour les obligations relatives au droit administratif, social et fiscal l’ensemble des dispo- sitions reprises à l’article 17 du présent contrat de sous-traitance. Il veille à interdire à son cocontrac- tant de sous-traiter à son tour ou de faire appel à des travailleurs intérimaires sans l’accord préalable et écrit de l’entrepreneur principal et de lui-même. Ceux-ci ne pourront néanmoins refuser cet accord que pour des justes motifs.
Il en sera ainsi à tous les échelons éventuels de sous- traitance.
Il s’engage à communiquer, conformément aux dispo- sitions de l’article 00 xxx § 0 xx. 0, x x’xxxxxxxxxxxx général , avant commencement de leurs travaux, l’identité de tout sous-traitant intervenant pour lui, à quelque stade que ce soit, sous peine de paiement d’une pénalité correspondant à 5% du montant des travaux exécutés par l’entrepreneur dont l’identité n’a pas été communiquée, majorée de tous autres préjudices subis par l’entrepreneur général.
17.5. MaNqueMeNTS à l’INTerDICTION De SOuS-TraITer
Si le sous-traitant, nonobstant l’interdiction préci- tée, confie tout ou partie des travaux à un tiers ayant des dettes sociales ou fiscales lors de la conclusion de la convention et lors des paiements à effectuer, il doit lors de chaque paiement à celui-ci effectuer les retenues telles que prévues par les articles 00 xxx xx xx xxx du 27 juin 1969 et 403 CIR 1992 et en fournir la preuve à l’entrepreneur principal de manière à ce que ce dernier soit déchargé de toute responsabilité subsidiaire pour les dettes éventuelles de ce tiers.
Il en sera ainsi à tous les échelons éventuels de sous- traitance.
Outre le droit de résilier le contrat prévu à l’article 20, celui-ci sera tenu d’indemniser l’entrepreneur principal de tous les frais et pertes causés suite au non-respect par lui-même ou par ses sous-traitants de l’interdiction d’occuper des ressortissants de pays tiers en séjour illégal et/ou au non-respect de ses obligations sociales et fiscales par lui-même ou par ses sous-traitants, à quelque niveau que ce soit, en ce y compris, toutes les sanctions financières liées à l’occupation ces ressortissants en séjour illégal ainsi que les amendes et/ou sommes éventuelles réclamées à l’entrepreneur principal en application notamment des articles 00xxx xx xx xxx xx 00 xxxx 0000 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sociale des travailleurs, 402 CIR 1992 et/ou 35/2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des tra- vailleurs.
Toutes les sommes que l’E.G. pourrait être amené à payer en raison d’un manquement du Str. aux obliga- tions visées ci-dessus entreront de plein droit et sans formalité en compensation avec ce qui serait encore dû par l’E.G.
17.6. DISpOSITIONS SpéCIfIqueS pOur leS SOuS-TraITaNTS éTraNgerS
Outre les dispositions des autres paragraphes de cet article, qui lui sont également applicables, le pré- sent paragraphe s’applique au sous-traitant établi à l’étranger qui exécute temporairement des travaux en Belgique.
Le sous-traitant déclare être informé de l’ensemble des obligations qui lui sont imposées par les régle- mentations européennes et belges pour l’exécution de travaux en Belgique. Le sous-traitant s’engage ainsi à respecter toutes ses obligations, et en parti- culier les obligations suivantes:
- la déclaration LIMOSA pour lui-même et pour tous ses travailleurs ainsi que la détention et la présentation des accusés de réception L-1 pour lui-même et pour tous les travailleurs occupés en Belgique.
- la détention des formulaires de détachement délivrés par l’organisme compétent de sécurité sociale du pays d’origine pour lui-même et pour tous les travailleurs occupés en Belgique.
- l’accomplissement des formalités relatives aux documents de séjour pour lui-même et pour tous les travailleurs occupés en Belgique.
- l’application aux travailleurs des conditions de travail que la réglementation belge lui impose de respecter au titre de dispositions minimales. Ces dispositions portent notamment sur le sa- laire minimum applicable dans le secteur de la construction belge, sur la durée du travail, sur les droits en matière de vacances annuelles, sur le recours au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs ou encore sur le bien- être et la sécurité des travailleurs au travail.
17.7 reSpeCT De l’OblIgaTION D’eNregIS- TreMeNT De la préSeNCe Sur ChaNTIer De TravaIlleurS DONT le SOuS-TraITaNT eST l’eMplOyeur Ou DONT le SOuS-TraI- TaNT eST DONNeur D’OrDre, quel que SOIT la STaDe De la CaSCaDe lOrS Du- quel le TravaIlleur INTervIeNT.
Le Str. s’oblige, pour tout chantier sur lequel un membre de son personnel se présentera même de manière limitée et dont la valeur est supérieure ou égale à 800.000 € HTVA, à enregistrer correctement le travailleur avant son intervention sur chantier.
Lorsque l’entrepreneur général aura mis à disposition du chantier un système spécifique d’enregistrement, le sous-traitant en fera obligatoirement usage.
Lorsqu’aucun système d’enregistrement n’aura été prévu par l’entrepreneur général, le sous-traitant s’adressera d’initiative à l’entrepreneur général pour convenir de la manière dont l’enregistrement s’ef- fectuera. Si le choix de l’enregistrement est laissé au sous-traitant, celui procédera à l’enregistrement de ses travailleurs dans le respect des exigences de la réglementation et en informera concomitamment l’entrepreneur général et mettra à la disposition de ses sous-traitants le système utilisé pour l’enregis- trement.
En toutes hypothèses, le sous-traitant s’informera auprès de l’entrepreneur général pour connaître le numéro donné par l’ONSS au chantier concerné.
17.7.bIS. reSpeCT D’auTreS DISpOSITIONS
légaleS eT régleMeNTaIreS
Le Str. s’oblige à respecter, ou le cas échéant à faire respecter par ses sous-traitants, toutes les disposi- tions légales et réglementaires applicables en l’oc- currence et régissant notamment xx xxxxxxx, xx xxxxxx, x’xxxxxxxxx xx x’xxxxxxxxxxxxx, etc.
Dans la mesure où la présente commande comporte des prestations de transport des biens par la route, le Str. déclare qu’il satisfait aux conditions fixées par la loi du 3 mai 1999 et s’oblige à en respecter les prescriptions. En cas de manquement, le Str. garantit à l’E.G. la réparation du dommage que ce dernier pourrait subir en raison de sa faute.
17.8. agréaTION
Sauf stipulation expresse et écrite dans les conditions particulières le Str. déclare être agréé, pour autant que cela soit exigé par le MO ou l’EG, dans la classe et la catégorie correspondant aux travaux qui lui sont
confiés.
Dans tous les cas, le Str. qui a été radié ou qui a perdu son agréation est tenu de rembourser l’EG de tous frais ou dommage que l’EG aurait pu subir de la radiation, la perte d’agréation Tous montants dus par le Str. en vertu du présent article entreront de plein droit et sans formalité en compensation avec ce qui lui serait encore dû par l’EG. La perte de l’agréation autorise de plein droit l’E.G. à mettre unilatéralement et sur-le-champ fin au contrat et à conclure aussitôt avec un tiers, tous frais supplémen- taires et tous dommages de l’E.G. étant d’office à charge du Str.
arTICle 18 reSIlIaTION Du CONTraT aux TOrTS Du SOuS-TraITaNT
L’EG est en droit de considérer le contrat comme résolu de plein droit aux torts du sous-traitant en cas de manquements graves à l’une de ses obligations de quelque nature qu’elles soient, découlant soit de la présente convention, soit d’autres conventions conclues avec l’EG et notamment en cas démarrage tardif des travaux ou d’abandon du chantier. Il en est de même dans les hypothèses prévues aux articles
12.4 (sécurité), 14 (mesures d’offices), 16 (décès ou faillite), 17.1 (défaut de paiement de salaires de travailleurs) ,17.2 (défaut de paiement des dettes sociales et fiscales) 17.3 (occupation de ressortis- sants non européens en séjour illégal) et 17.4 (défaut d’autorisation de sous-traiter), 17.6 (défaut de res- pecter les obligations d’application pour les travail- leurs étrangers),17.7 ( défaut d’enregistrement du personnel ou intervenant quel que soit le xxxxx xx xx xxxxxxx) ,00.0 ( xxxxx x’xxxxxxxxx).
La résiliation du contrat de sous-traitance aux torts du sous-traitant amènera de plein droit une indem- nité forfaitaire de 10% du montant de sous-traitance, sans préjudice au droit de l’EG de réclamer le pré- judice réel.
En cas de résiliation, il sera fait compensation de plein droit entre d’une part les dettes de l’EG à l’égard du sous-traitant ou de la masse et d’autre part, la créance de l’EG du chef de tout préjudice, direct ou indirects (malfaçons, dommages et inté- rêts, retards, amendes infligées par le MO, supplé- ments de prix pour le remplacements, sanctions, que lui a causées la défaillance.
En cas de résiliation du contrat entre l’EG et son client, l’EG aura la possibilité de résilier le présent contrat par lettre recommandée. En ce cas, et sauf résiliation du contrat principal pour faute de l’EG, le sous-traitant n’aura droit à une indemnité que dans la mesure où l’EG sera lui-même indemnisé.
En cas de résiliation du marché, la procédure prévue à l’article 14.3 sera d’application.
arTICle 19 : DrOITS INTelleCTuelS
Le Str. s’oblige à ne pas faire usage illicite de brevets, licences ou autres droits intellectuels d’un tiers.
En cas de violation de cette obligation, le sous-trai- tant sera garant de tout recours exercé par ce tiers contre l’Entrepreneur Général et tiendra ce dernier indemne de toutes conséquences préjudiciables di- rectes et/ou indirectes qui en résulteraient pour lui.
arTICle 20 : aCCepTaTION De la COMMaNDe
Sauf délai particulier fixé dans la lettre accompa- gnant la commande, les exemplaires qui sont desti- nés à l’E.G. lui parviendront signés dans les 10 jours de calendrier de son expédition ou de sa remise.
Dans la négative, l’E.G. se réserve la faculté de trai- ter avec un tiers, ou encore de présumer l’accep-
tation tacite des conditions de cette commande, du seul fait du début d’exécution des travaux ou de l’établissement des documents d’exécution.
Toute modification à la présente commande résultera exclusivement d’une lettre ou d’un avenant émanant de l’E.G. et complétant la présente.
La commande exclut expressément toutes autres conditions particulières ou générales évoquées an- térieurement ou postérieurement, directement ou indirectement par le Str. sauf accord exprès et écrit de la part de l’E.G.
Pour tout échange de correspondance et pour toute discussion relative à l’exécution de la présente convention, les parties font le choix de la langue française.
arTICle 21 : CONTeSTaTIONS
21-1 En cas de litige entre les parties relatif à la pré- sente convention, les parties tenteront de résoudre ce litige par la médiation conformément au règle- ment de médiation de bMediation tel 02.643.78.33fax 00.000.00.00 - e-mail : xxxx@xxxxxxxxxx.xx. En cas d’échec, les différends pouvant surgir à l’occasion de du présent contrat sont de la compétence des Tribu- naux de l’arrondissement judiciaire de Tournai
21-2 Lorsque l’entrepreneur principal est interpel- lé par le maître de l’ouvrage ou un tiers pour des questions se rapportant aux travaux exécutés par le sous-traitant, ce der¬nier interviendra comme partie au litige à la première demande de l’entrepreneur princi¬pal, et cela même si une procédure entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant est déjà en cours.
21-3 Au cas où l’entrepreneur principal est contrac- tuellement lié par un règlement d’arbitrage ou une clause arbitrale à l’égard du maître de l’ouvrage, le sous-traitant appelé en garantie par l’entrepreneur principal s’engage à participer à la même procédure arbitrale.
21-4 Le sous-traitant dispose de l’action directe prévue par l’article 1798 du Code civil. Il s’engage cependant à adresser, simultanément à la mise en œuvre de l’action directe, une lettre recommandée à l’entrepreneur principal en vue de l’en informer.
21-5 Tout abus grave de droits découlant du présent contrat, tel que l’introduction mal¬veillante de l’ac- tion directe ou la retenue malveillante de paiements sera considérée comme une infraction grave aux obli- gations contractuelles, autorisant l’entrepreneur qui en est la victime à rompre de plein droit le contrat à charge de la partie adverse.
arTICle 22 : DrOIT applICable
Le présent contrat est régi par le droit belge.
arTICle 23 : preSCrIpTION
Toute action en justice contre l’E.G. devra être introduite par le Str., sous peine de forclusion, au plus tard deux ans après la réception provisoire des travaux prévue à l’art. 8, ou s’il s’agit d’un fait ou d’une circonstance intervenue au cours du délai de garantie au plus tard 6 mois après expiration de ce délai de garantie.
Il est rappelé que l’article 4.5.3 prévoit sous peine de forclusion que toutes les factures doivent être intro- duites auprès de l’EG endéans les 30 jours calendrier de la réception provisoire.