CONVENTION DE FIDUCIE DE COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT (CELI) (CONSEILLER)
CONVENTION DE FIDUCIE DE COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT (CELI) (CONSEILLER)
La Société de fiducie BMO (le fiduciaire) agit en qualité de fiduciaire d’un arrangement relatif à un Compte d’épargne Libre d’impôt de BMO (CELI) (Conseiller), au sens que la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la Loi) donne à cette expression, passé avec le requérant nommé dans la demande ci- jointe ou, après son décès, avec son époux ou conjoint de fait survivant désigné par lui conformément au premier paragraphe de l’article 15 (appelé à l’article 15, le « titulaire successeur »). Au sens des présentes, le requérant ou, après son décès, le survivant est le titulaire du compte, ou le titulaire, et l’arrangement relatif à un CELI précité est le compte. Le compte est assujetti aux dispositions de la présente convention de fiducie, de la demande qui lui est annexée et des lois pertinentes, y compris la Loi.
Le fiduciaire peut déléguer l’exécution de ses tâches, obligations et responsabilités touchant le compte à Banque de Montréal et à BMO Investissements Inc. (les mandataires). Les mentions aux présentes de
« fiduciaire » désignent les mandataires lorsque ce dernier agit comme délégués du fiduciaire. Toutefois le fiduciaire conserve la responsabilité ultime de l’administration du compte.
Les termes « époux », « conjoint de fait » et « survivant » ont le sens que leur donne la Loi et ses modifications éventuelles. Le titulaire du compte est appelé le titulaire dans la Loi.
1. ENREGISTREMENT. Le fiduciaire produira une déclaration de choix représentant une demande d’enregistrement de l’arrangement constituant un CELI conformément à la Loi et aux dispositions législatives provinciales visant les CELI. Le ministre du Revenu national peut refuser d’enregistrer le compte pour une quelconque raison, notamment en raison de la soumission de renseignements personnels incomplets ou erronés. Le titulaire du compte a jusqu’au 14 février de l’année suivant l’adhésion pour fournir les renseignements incomplets ou manquants, à défaut de quoi l’arrangement sera considéré comme un compte non enregistré et traité conformément à l’article 18 des présentes.
2. TITULAIRE DU COMPTE. Le titulaire du compte doit être une personne physique (et non une fiducie) âgée de 18 ans ou plus. En indiquant sa date de naissance dans la demande ci-jointe ou en la fournissant par ailleurs, le titulaire du compte atteste cette date et s’engage à fournir toute preuve d’âge que le fiduciaire peut exiger.
3. COTISATIONS ET TRANSFERTS CRÉDITEURS. Le titulaire peut verser au compte des cotisations et des transferts créditeurs (d’un autre CELI) composés d’espèces et autres avoirs acceptés par le fiduciaire (seul le titulaire peut y verser des cotisations). Les chèques non acceptés ou les autres montants qui ne peuvent être traités ou qui ne sont pas par ailleurs acceptés par le fiduciaire ne seront pas considérés comme une cotisation versée au compte. Les avoirs du compte comprennent ces cotisations et transferts ainsi que les revenus ou gains qu’ils produisent; ils sont détenus en fiducie par le fiduciaire et utilisés, investis ou par ailleurs imputés, conformément à la présente convention de fiducie, dans le but de permettre au fiduciaire de prélever sur le compte des distributions en faveur du titulaire (conformément à l’article 12).
4. PLACEMENTS. Le fiduciaire investit et réinvestit les avoirs du compte conformément aux seuls ordres du titulaire (ou d’une personne que le titulaire a autorisée, d’une façon convenant au fiduciaire, à gérer les placements du compte). Les avoirs du compte peuvent être placés dans des produits exigeant une délégation, tels que des fonds communs de placement, des fonds en gestion commune et des fonds distincts. Les avoirs du compte peuvent être placés dans des produits émis par le fiduciaire, par les mandataires ou par des sociétés de leur groupe.
Banque de Montréal sera la banque et BMO Investissements Inc. sera le courtier en fonds communs de placement du Titulaire du compte à l’égard du Compte. En leur qualité de banque et de courtier en fonds communs de placement, Banque de Montréal et BMO Investissements Inc. seront assujetties aux lois et règlements visant respectivement les banques et les courtiers en fonds communs de placement.
Le fiduciaire et les mandataires (en cette qualité) n’ont ni l’obligation ni la responsabilité, fiduciaire ou autre (y compris aux termes de toute loi définissant les obligations et pouvoirs d’investissement d’un fiduciaire) de choisir des placements quelconques, de décider s’il convient de les garder ou de les vendre, ou de disposer à leur gré de tout placement du compte, sauf dans la mesure où d’autres dispositions expresses de la présente convention de fiducie le stipulent. Sous réserve des obligations touchant le compte et ses avoirs qui sont expressément énoncées dans la présente convention de fiducie, le fiduciaire n’est en aucun cas tenu d’agir relativement à un placement du compte s’il n’a pas reçu d’ordre du titulaire.
Le titulaire ne peut pas signer de document ni autoriser de mesures quelconques touchant le compte à la place du fiduciaire ou des mandataires, ni permettre que les avoirs du compte soient utilisés en garantie d’un emprunt, sans l’accord préalable du fiduciaire.
Le fiduciaire n’acceptera des fonds qu’en monnaie du Canada ou des États-
Unis. L’acceptation d’autres monnaies étrangères est laissée à son appréciation. Le fiduciaire pourra placer toutes les réserves de liquidités du compte dans un compte productif d’intérêts de la Banque de Montréal (ou d’un autre établissement financier qu’il aura choisi). Il créditera des intérêts sur ce solde, au moment déterminé par lui, à son appréciation. Le fiduciaire pourra conserver tout ou partie de ces intérêts, selon ce qu’il juge approprié, à titre d’honoraires en contrepartie des services rendus relativement au compte.
Le fiduciaire se réserve le droit de refuser des ordres à l’égard d’un placement à seule appréciation et se réserve également le droit de demander au titulaire du compte de lui fournir des renseignements sous une forme qu’il juge satisfaisante pour déterminer la valeur marchande des actifs composant le placement (y compris des conventions d’actionnaires et des états financiers audités) et les renseignements qu’il considère raisonnablement nécessaires pour vérifier la conformité à la Loi, aux lois, aux règlements et aux autres règles pertinentes régissant les placements (notamment la législation sur le recyclage de l’argent).
Le titulaire de compte accepte de ne pas donner d’ordres ou de séries d’ordres qui auraient comme conséquence que le compte contreviendrait à la Loi et plus précisément qui sont contraires à ses obligations ou qui auraient comme conséquence que le fiduciaire agirait de façon contraire à ses obligations prévues aux articles 6,7, 8, 9, 10 et 11 des présentes.
5. TENUE DU DOSSIER DU COMPTE. Le fiduciaire tient un registre des cotisations versées au compte et des transferts qui y sont effectués, des opérations sur titres, des revenus des placements, des gains et pertes sur les placements, et des distributions et autres sommes prélevées sur le compte. Les mandataires dressent des relevés périodiques du compte conformément aux règlements et autres dispositions auxquels les banques et les courtiers en fonds communs de placement sont respectivement assujettis.
6. COTISATIONS EXCÉDENTAIRES. Il appartient au titulaire du compte de déterminer si, à un moment quelconque au cours d’une année, le compte comprend un excédent CELI (au sens de la Loi), auquel cas il doit déposer une Déclaration compte d’épargne libre d’impôt (formulaire RC243) et tout autre formulaire prescrit par la Loi et payer l’impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi.
7. COTISATIONS D’UN NON-RÉSIDENT. Il appartient au titulaire du compte de déterminer s’il a versé une cotisation au CELI alors qu’il ne résidait pas au Canada, au sens de la Loi, auquel xxx, x’xx est un particulier, il doit déposer une Déclaration compte d’épargne libre d’impôt (formulaire RC243) et tout autre formulaire prescrit par la Loi et payer l’impôt prévu à la partie
XI.01 de la Loi.
8. PLACEMENTS NON ADMISSIBLES ET PLACEMENTS INTERDITS. Le fiduciaire exerce le soin, la diligence et la compétence d’une personne raisonnablement prudente pour s’assurer que le compte ne détient pas de placement non admissible (au sens de la Loi) pour les CELI. Toutefois, si le compte fait un placement non admissible ou un placement interdit (au sens de la Loi) pour les CELI, ou si certains avoirs du compte deviennent des placements non admissibles ou des placements interdits pour les CELI, le titulaire doit déposer une Déclaration compte d’épargne libre d’impôt (formulaire RC243) et tout autre formulaire prescrit par la Loi et payer l’impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi.
9. AVANTAGES. Si le titulaire du compte ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui bénéficie d’un avantage (au sens de la Loi) à l’égard d’un CELI, le titulaire doit déposer une Déclaration compte d’épargne libre d’impôt (formulaire RC243) et payer l’impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi; toutefois, si l’avantage est consenti par le fiduciaire (ou par les mandataires agissant pour lui) ou par une personne avec laquelle le fiduciaire a un lien de dépendance, le fiduciaire doit déposer une Déclaration d’impôt sur un avantage pour les émetteurs de CELI (RC298) et tout autre formulaire prescrit par la Loi et payer l’impôt prévu à la partie XI.01 de la Loi.
10. ABSENCE D’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE. Le titulaire du compte accepte de ne pas donner d’ordres ou de séries d’ordres qui pourraient constituer une utilisation du compte aux fins de l’exploitation d’une entreprise au sens de la Loi. Plus précisément, le titulaire du compte reconnaît que cette restriction comprend notamment l’utilisation du compte pour de la « spéculation sur séance » ou de la négociation à grand volume qui pourrait constituer l’exploitation d’une entreprise au sens de la Loi. S’il s’avère que le compte a été utilisé à pareille fin, le titulaire sera seul responsable du paiement des taxes, impôts, pénalités et intérêts à cet égard.
11. INTERDICTION D’EMPRUNTER. Il est interdit au fiduciaire d’emprunter des sommes d’argent ou d’autres avoirs aux fins du compte, à la condition que le titulaire du compte ne donne pas l’ordre d’emprunter ni ne donne des ordres ou séries d’ordres qui pourraient avoir comme conséquence qu’aux termes de la Loi le fiduciaire aurait emprunté aux fins du compte. Plus précisément, le titulaire du compte reconnaît que cette restriction comprend notamment les emprunts attribuables à l’achat d’actifs avant le règlement de la vente des autres actifs. Le titulaire sera seul responsable du paiement des
taxes, impôts, pénalités et intérêts à l’égard de toute dette en marge du compte.
12. DISTRIBUTION EN FAVEUR DU TITULAIRE DU COMPTE. Le titulaire du compte peut à tout moment donner au fiduciaire l’ordre de lui verser, par prélèvement sur le compte, une somme pouvant atteindre la totalité de l’intérêt du titulaire sur le compte. Il peut à tout moment donner au fiduciaire l’ordre de procéder à une distribution pour réduire l’impôt auquel le titulaire serait par ailleurs assujetti aux termes de l’article 207.02 ou 207.03 de la partie XI.01 de la Loi.
Si le titulaire du compte demande la distribution d’une partie, mais non la totalité, des avoirs du compte conformément aux dispositions des présentes, le fiduciaire se réserve le droit d’exiger que la totalité ou une partie des avoirs, autres que ceux visés par la demande du titulaire, soient distribués.
13. TRANSFERT AU TITULAIRE DU COMPTE. Le titulaire du compte peut à tout moment donner au fiduciaire l’ordre de transférer une partie ou la totalité des avoirs du compte (ou une même valeur) directement du compte à un autre CELI dont il est le titulaire.
Si le titulaire du compte demande le transfert d’une partie, mais non la totalité, des avoirs du compte à un autre CÉLI conformément aux dispositions des présentes, le fiduciaire se réserve le droit d’exiger que la totalité ou une partie des avoirs, autres que ceux visés par la demande du titulaire, soient transférés.
14. TRANSFERT À LA RUPTURE D’UN MARIAGE OU D’UNE UNION DE FAIT. Le titulaire du compte peut à tout moment donner au fiduciaire l’ordre de procéder à un transfert direct du compte à un autre CELI dont le titulaire est son époux ou conjoint de fait, ou son ancien époux ou conjoint de fait, à condition (a) que le titulaire et son époux ou conjoint de fait, ou son ancien époux ou conjoint de fait, vivent séparément au moment du transfert; et (b) que le transfert soit effectué en exécution d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, ou en application d’une convention écrite de séparation, prévoyant un partage de biens entre les intéressés en règlement de droits liés à la rupture de leur mariage ou de leur union de fait.
15. a) DÉCÈS DU TITULAIRE DU COMPTE (Provinces et territoires sauf le Québec). Le requérant dont le nom est indiqué dans la demande ci-jointe (dans le présent article 15, le titulaire initial) peut désigner son époux ou son conjoint de fait comme le bénéficiaire de la fiducie constituée conformément à la présente convention de fiducie et le titulaire du compte (dans le présent article 15, le « titulaire successeur »), en cas de décès du titulaire initial. Cette désignation est effectuée au moyen d’un formulaire fourni par les mandataires et prend effet au décès du titulaire initial, à condition que la personne ainsi désignée soit le survivant du titulaire initial.
Un titulaire successeur acquerra, au décès du titulaire initial, la totalité des droits du titulaire initial sur le compte, à condition que la personne ainsi désignée soit le survivant du titulaire initial du compte. Le titulaire du compte peut modifier ou révoquer une telle désignation. Les droits acquis par la personne ainsi désignée comprennent le droit inconditionnel de révoquer, à compter du décès du titulaire du compte, toute désignation de bénéficiaire (ou tout ordre ayant le même effet) effectuée par le titulaire du compte aux termes du paragraphe ci-dessous, ou visant les avoirs détenus relativement au compte.
Le titulaire peut désigner (ainsi qu’ajouter ou supprimer) un ou plusieurs bénéficiaires du compte conformément aux dispositions législatives pertinentes, notamment celles régissant la forme et la façon de procéder. Le ou les bénéficiaires désignés peuvent être, entre autres, l’époux ou le conjoint de fait du titulaire. Au décès du titulaire du compte, le fiduciaire distribue les avoirs du compte à tous les bénéficiaires désignés conformément aux lois pertinentes (toutefois, si le survivant du titulaire est désigné aux termes du paragraphe précédent, les dispositions de ce paragraphe prévalent). Si aucun bénéficiaire n’a été désigné ou que le fiduciaire n’a pas été informé de la désignation conformément aux lois pertinentes, le fiduciaire distribue les avoirs du compte au(x) représentant(s) successoral(aux) du titulaire.
Si, après avoir raisonnablement demandé des ordres à l’époux ou au conjoint de fait, ou au(x) bénéficiaire(s) ou représentant(s) successoral(ux) du titulaire du compte, le fiduciaire ne reçoit pas d’ordre satisfaisant (comme l’exige l’article 22 des présentes) dans un délai raisonnable, il peut à son gré distribuer les avoirs du compte à l’époux ou au conjoint de fait, au(x) bénéficiaire(s) ou au(x) représentant(s) successoral(aux) du titulaire du compte. Il peut aussi, à son gré, liquider une partie ou la totalité des avoirs du compte avant de procéder à cette distribution. La liquidation peut être effectuée à des prix que le fiduciaire juge correspondre à la juste valeur marchande des avoirs au moment en cause. Si le fiduciaire juge souhaitable ou préférable de verser une partie ou la totalité des avoirs du compte à un tribunal, il a le droit d’être indemnisé, à même les avoirs du compte, des frais et dépenses, y compris les frais juridiques, qu’il aura engagés pour ce faire.
b) DÉCÈS DU TITULAIRE DU COMPTE (pour les résidents du Québec seulement). Le requérant dont le nom est indiqué dans la demande ci-jointe (dans le présent article 15, le titulaire initial) peut désigner son époux ou son conjoint de fait comme le bénéficiaire de la fiducie constituée conformément à la présente convention de fiducie et le titulaire du compte (dans le présent article 15, le « titulaire successeur »), en cas de décès du titulaire initial. Cette
désignation est effectuée au moyen d’un formulaire fourni par les mandataires et prend effet au décès du titulaire initial, à condition que la personne ainsi désignée soit le survivant du titulaire initial.
Si le titulaire du compte souhaite désigner un titulaire successeur et/ou un bénéficiaire (ou des bénéficiaires), il devrait le faire au moyen d’un testament ou d’un autre document qui respecte les exigences de la législation pertinente.
Au décès du titulaire du compte et lorsqu’il a reçu la documentation officielle, le fiduciaire distribue les avoirs du compte au(x) représentant(s) successoral(aux) du titulaire. Ce paiement ou ce transfert décharge entièrement le fiduciaire et les mandataires.
Le titulaire du compte reconnaît avoir l’entière responsabilité de s’assurer qu’une désignation ou une révocation est valable en vertu de la législation pertinente.
Avant de reconnaître l’acquisition de tous les droits du titulaire aux termes du premier paragraphe, ou avant de faire une distribution à un ou des bénéficiaires ou à un ou des représentants successoraux aux termes du deuxième paragraphe, le fiduciaire doit recevoir une preuve satisfaisante du décès ainsi que les ordres, quittances, indemnités et autres documents satisfaisants qu’il peut exiger.
Si, après avoir raisonnablement demandé des ordres à l’époux ou au conjoint de fait, ou au(x) bénéficiaire(s) ou représentant(s) successoral(ux) du titulaire du compte, le fiduciaire ne reçoit pas d’ordre satisfaisant dans un délai raisonnable, il peut à son gré distribuer les avoirs du compte à l’époux ou au conjoint de fait, au(x) bénéficiaire(s) ou au(x) représentant(s) successoral(aux) du titulaire du compte. Il peut aussi, à son gré, liquider une partie ou la totalité des avoirs du compte avant de procéder à cette distribution. La liquidation peut être effectuée à des prix que le fiduciaire juge correspondre à la juste valeur marchande des avoirs au moment en cause. Si le fiduciaire juge souhaitable ou préférable de verser une partie ou la totalité des avoirs du compte à un tribunal, il a le droit d’être indemnisé, à même les avoirs du compte, des frais et dépenses, y compris les frais juridiques, qu’il aura engagés pour ce faire.
16. AUTRES CONDITIONS. Le compte est tenu au profit exclusif du titulaire du compte (sans qu’il soit tenu compte du droit de toute autre personne de recevoir des sommes prélevées sur le compte après le décès du titulaire, conformément à l’article 15). Du vivant du titulaire du compte, personne, sauf le titulaire et le fiduciaire, n’a de droit sur le montant et le moment des distributions ni sur le placement des avoirs du compte. Le titulaire peut utiliser son intérêt [ou, en droit civil, ses droits] sur le compte en garantie d’un emprunt ou d’une autre dette, mais il ne peut pas signer de documents ni autoriser de mesures quelconques touchant le compte au nom du fiduciaire ou des mandataires, ni utiliser, sans l’accord préalable du fiduciaire, son intérêt [ou, en droit civil, ses droits] sur le compte pour garantir un emprunt ou une autre dette (ni consentir à ce que des avoirs du compte soient utilisés à une telle fin).
17. PERTE DE LA QUALITÉ DE CELI. Le compte cesse d’être un CELI dès qu’intervient la première des situations suivantes : (i) au décès du dernier titulaire du compte; (ii) quand le compte cesse d’être un arrangement admissible (au sens de la Loi); ou (iii) dès que l’administration du compte n’est plus conforme aux dispositions de l’alinéa 146.2(2) de la Loi. Si le compte cesse d’être un CELI, l’arrangement continue néanmoins d’être une fiducie au profit du titulaire du compte, régie par la présente convention de fiducie et par la demande qui y est annexée, mais aucune cotisation ne peut plus être versée ni aucun transfert être fait au compte aux termes de l’article 3 et aucune distribution ni aucun transfert ne peut être effectué aux termes des articles 13 ou 14. La fiducie cesse d’exister et la présente convention de fiducie est résiliée dès que tous les avoirs du compte ont été décaissés, qu’ils soient distribués au titulaire du compte, à son époux, à son conjoint de fait, à un bénéficiaire ou au représentant successoral du titulaire ou prélevés pour acquitter des frais, commissions, dépenses, impôts, taxes, pénalités ou intérêts.
18. INSUCCÈS À DEVENIR UN CELI. Le compte ne sera pas admissible comme CELI tant qu’il ne sera pas enregistré en vertu de la Loi. Un compte non enregistré ne donnera pas droit aux avantages fiscaux. Les cotisations seront gardées dans un compte non enregistré portant intérêt et tous les intérêts gagnés seront imposés entre les mains du titulaire du compte (et le fiduciaire sera indemnisée pour les frais qu’il aura engagés à cet égard conformément à l’article 24).
Advenant que le compte n’obtienne pas son enregistrement ou le perde, le fiduciaire peut, à sa seule appréciation, transférer les avoirs du compte dans un nouveau compte (non enregistré) ouvert au nom du titulaire ou dans un compte non enregistré que le titulaire de compte a déjà. Le fiduciaire a le droit de bloquer une partie ou la totalité des avoirs dans le nouveau compte ou dans le compte existant jusqu’à ce que la documentation requise conformément à l’article 23 soit reçue et il peut utiliser ces avoirs pour régler les indemnités prévues aux articles 19 et 24 des présentes.
Le fiduciaire peut également, à sa seule appréciation, fermer le compte et remettre au titulaire du compte les avoirs qui s’y trouvent. Cette opération peut nécessiter que le fiduciaire liquide ou rachète les avoirs du compte. Une telle liquidation sera effectuée aux prix que le fiduciaire juge correspondre, à son appréciation, à la juste valeur marchande des avoirs au moment en cause. Le
titulaire du compte sera responsable des frais, pénalités ou perte de valeur pouvant en résulter. Le titulaire du compte est seul responsable de s’assurer que les renseignements fournis au fiduciaire à l’ouverture du compte correspondent à ceux dans les dossiers de l’Agence de revenu du Canada. Lui seul doit également communiquer avec l’Agence de revenu du Canada pour faire corriger les incohérences que contiennent ces renseignements.
Le titulaire du compte est seul responsable des incidences fiscales pouvant découler de l’insuccès des démarches visant à obtenir l’enregistrement du compte initial. Il incombe au titulaire du compte de présenter une nouvelle demande visant un tel enregistrement et de déclarer tout revenu. Le fiduciaire ne soumettra pas à nouveau une demande d’enregistrement, démarche qui demeure la responsabilité du titulaire du compte.
19. ORDRES ET MISES EN DEMEURE DE TIERS. Le fiduciaire est indemnisé, à même les avoirs du compte, des frais, dépenses, charges ou obligations quelconques engagés ou assumés pour se conformer de bonne foi à une loi, un règlement, un jugement, un ordre de saisie ou une saisie- exécution, ou à une ordonnance ou mise en demeure similaire l’obligeant à prendre ou à ne pas prendre des mesures touchant le compte ou une partie ou la totalité de ses avoirs, ou à prélever un paiement sur les avoirs du compte, avec ou sans ordre, ou contrairement à l’ordre, du titulaire du compte. Le fiduciaire peut laisser toute personne dûment autorisée accéder au compte et l’examiner, faire des copies de relevés, de documents ou de pièces comptables ayant un lien avec le compte ou avec les opérations qui y ont été effectuées, et il est indemnisé, à même les avoirs du compte, des frais et dépenses qu’il engage pour ce faire. Si les avoirs du compte sont insuffisants pour indemniser entièrement le fiduciaire, le titulaire du compte s’engage, en ouvrant le compte, à l’indemniser des frais, dépenses, charges ou obligations précités.
Le fiduciaire ou les mandataires conserve la capacité de restreindre les opérations au moment de la réception d’un ordre ou d’une mise en demeure. Le fiduciaire ou les mandataires ne sera responsable d’aucune baisse de la valeur du compte pendant la période de restriction.
20. PROPRIÉTÉ ET DROITS DE VOTE. Les avoirs ou les titres du compte peuvent être détenus par le fiduciaire en son propre nom ou au nom de son prête-nom, sous la forme au porteur, ou au nom de toute autre personne qu’il désigne. Les droits de vote et autres droits de propriété rattachés aux titres du compte peuvent être exercés par le titulaire; à cette fin, le titulaire du compte est désigné fondé de pouvoir du fiduciaire et peut signer et remettre les procurations et/ou d’autres instruments conformément aux lois pertinentes.
21. FRAIS, DÉBOURS, IMPÔTS, TAXES, INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS. Le fiduciaire et/ou les mandataires peuvent percevoir des frais d’administration et d’opération dont ils fixent les montants et les échéances de paiement, sous réserve d’un préavis écrit raisonnable de tout changement des charges signifié au titulaire du compte. Ces frais peuvent être prélevés ou recouvrés sur les avoirs du compte, s’ils ne sont pas acquittés à l’échéance par le titulaire.
Le titulaire du compte convient que Banque de Montréal et à BMO Investissements Inc. (ou une société de son groupe) peuvent prélever des frais, commissions et autres charges sur les avoirs du compte en tant que conseiller en placement du titulaire.
Le fiduciaire et/ou les mandataires peuvent se faire rembourser les frais qu’ils engagent pour administrer le compte. Ces frais peuvent être prélevés ou recouvrés sur les avoirs du compte s’ils ne sont pas acquittés à l’échéance par le titulaire.
L’ensemble des impôts, taxes, pénalités et intérêts touchant le compte (il est entendu que ne sont pas compris les montants qui peuvent être imposés aux termes de la Partie XI.01 de la Loi au titulaire ou à l’émetteur du compte (au sens de la Loi), notamment ceux visant les placements non admissibles, sont imputés au titulaire du compte et sont payés par celui-ci ou recouvrés auprès de celui-ci.
Le fiduciaire peut, sans ordre du titulaire, prélever sur les liquidités dans le compte les sommes nécessaires pour acquitter les frais et charges imputés au compte. Si ces liquidités sont insuffisantes, le fiduciaire ou les mandataires s’efforcent raisonnablement d’obtenir du titulaire un ordre précisant les placements qu’il convient de liquider pour combler l’insuffisance et effectuer les paiements. En l’absence d’un tel ordre, malgré des efforts et un délai raisonnables fournis par le fiduciaire ou les mandataires pour le solliciter du titulaire à la dernière adresse connue qu’il a fournie, le fiduciaire peut liquider une partie ou la totalité des avoirs du compte pour dégager la somme requise pour effectuer les paiements. Ces avoirs sont vendus aux prix que le fiduciaire juge correspondre à leur juste valeur marchande au moment en cause; dans le cas de placements qui ne seraient pas liquides ou dont la valeur marchande ne serait pas facilement vérifiable, le fiduciaire pourra, à sa discrétion, vendre les placements aux mandataires pour le propre compte de ce dernier, à un prix qu’il considérera comme juste et adéquat.
22. ORDRES. Le fiduciaire et/ou les mandataires peuvent agir conformément aux ordres reçus du titulaire du compte ou de tout fondé de pouvoir autorisé par écrit, conformément aux lois pertinentes, à donner des ordres en son nom, ou de quiconque prétend être le titulaire du compte ou avoir été désigné par lui, comme s’il s’agissait du titulaire du compte. Le fiduciaire et/ou les
mandataires peuvent, sans engager leur responsabilité envers le titulaire ou toute autre personne, refuser tout ordre qui n’est pas donné à un moment opportun, ou par écrit si le fiduciaire et/ou les mandataires l’ont demandé, ou de la façon qu’ils ont indiquée, ou qu’ils jugent incomplet ou non conforme à d’autres exigences qu’ils ont formulées, ou encore, si l’un d’eux doute que l’ordre ait été régulièrement autorisé ou transmis avec exactitude.
23. DOCUMENTATION. Malgré toute disposition à l’effet contraire aux présentes, le fiduciaire peut exiger que lui soient remis, sous une forme satisfaisante, des ordres, des quittances, des indemnités, des acquits des autorités fiscales, des certificats de décès et d’autres documents qu’il juge appropriés, avant d’accepter une cotisation ou un transfert conformément à l’article 3, de donner suite aux ordres de placement conformément à l’article 4, de faire une distribution conformément à l’article 12, de faire un transfert conformément à l’article 13, de faire un transfert conformément à l’article 14, de reconnaître l’acquisition et de faire la distribution aux termes de l’article 15, ou de prendre toute autre mesure donnant lieu au transfert d’avoirs au compte ou à partir de celui-ci.
24. DÉNI DE RESPONSABILITÉ. Sauf disposition contraire de la Loi, ni le fiduciaire ni les mandataires n’ont la responsabilité de déterminer si un placement effectué aux termes du compte, conformément aux ordres du titulaire de compte, est ou demeure un placement admissible au sens de la Loi.
Si le fiduciaire est redevable de :
i. tout impôt, taxe, intérêt ou pénalité qui pourrait être imposé au fiduciaire à l’égard du compte, ou
ii. toutes autres charges exigées ou imposées par une autorité gouvernementale sur le compte ou relativement au compte
découlant de l’achat, de la vente ou de la conservation d’un placement, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, les placements non admissibles au sens de la Loi, alors le fiduciaire ou les mandataires devra être remboursé à partir des avoirs du compte, ou pourrait payer ces impôts, taxes, intérêts, pénalités ou charges à partir des avoirs du compte.
Sauf disposition contraire de la Loi, le fiduciaire et les mandataires ne seront tenus responsables d’aucuns frais engagés dans le cadre de l’accomplissement de leurs fonctions telles que définies aux présentes ou de l’accomplissement de leurs fonctions au sens de la Loi. À moins qu’ils ne soient causés par la mauvaise foi, une inconduite volontaire ou une négligence grossière du fiduciaire ou des mandataires, le fiduciaire et les mandataires ne seront tenus responsables d’aucune perte ou d’aucun dommage subi ou occasionné par le compte, le titulaire de compte ou le bénéficiaire aux termes du CÉLI, causé par ce qui suit ou résultant de ce qui suit :
A) une perte touchant les avoirs du compte ou une diminution de ceux-ci,
B) l’achat, la vente ou la conservation d’un placement,
C) des paiements prélevés sur le compte aux termes des présentes, ou
D) l’exécution ou la non-exécution des ordres donnés au fiduciaire ou aux mandataires par le titulaire de compte ou une personne censée être le titulaire de compte.
Il est entendu qu’en aucun cas le fiduciaire ou ses mandataire s ne seront responsables envers le titulaire de compte (ou envers l’époux ou le conjoint de fait du titulaire de compte, ou tout bénéficiaire ou représentant successoral du titulaire de compte) d’une quelconque perte ou d’un quelconque dommage spécial, indirect, punitif, accessoire, consécutif, économique ou commercial (prévisible ou non) subi ou occasionné par le titulaire de compte ou un bénéficiaire aux termes de l’arrangement (ce qui comprend notamment la perte de revenus ou de profits, la non-réalisation d’économies prévues ou d’autres pertes ou coûts économiques), et ce, quelle que soit la cause.
Sauf si la loi l’interdit, le titulaire de compte, ses représentants successoraux et chaque bénéficiaire de ce compte indemnisent et dégagent de toute responsabilité, en tout temps, le fiduciaire et ses mandataires à l’égard de l’ensemble des impôts, taxes, intérêts et pénalités qui pourraient être imposés au fiduciaire relativement au compte ou des pertes subies par le compte qui découleraient de l’acquisition, de la conservation ou du transfert d’un placement ou de paiements ou de distributions effectués à partir du compte conformément aux présentes modalités ou de la décision du fiduciaire ou de ses mandataires d’exécuter ou de ne pas exécuter les ordres qui lui ont été transmis par le titulaire de compte ainsi qu’à l’égard des frais et débours du fiduciaire et des mandataires s’y rattachant (dont les frais juridiques).
Sauf si la loi l’interdit, en cas de manquement de la part du titulaire de compte à ses obligations aux termes de la présente convention de fiducie, le titulaire de compte, ses représentants successoraux et chacun des bénéficiaires de ce compte indemnisent et dégagent de toute responsabilité le fiduciaire et ses mandataires à l’égard de toute perte ou de tout dommage subi ou de tous autres débours engagés (dont les frais juridiques) par le fiduciaire ou les mandataires en raison de ce manquement.
Dans tous les cas où le fiduciaire ou les mandataires ont le droit d’être
25. SOLDES NON RÉCLAMÉS. Les avoirs du compte peuvent être réputés abandonnés ou non réclamés au sens des définitions de la législation provinciale applicable. Outre les délais prescrits par la législation, le fiduciaire a entière discrétion pour décider qu’un compte est abandonné ou que des avoirs sont non réclamés.
Après avoir fait des efforts raisonnables pour communiquer avec le titulaire du compte, le fiduciaire peut retirer les sommes abandonnées et peut, à son appréciation, liquider une partie ou la totalité des avoirs abandonnés. La liquidation peut se faire aux prix que le fiduciaire détermine comme représentant la juste valeur marchande des avoirs à ce moment. Dans le cas de placements qui ne sont pas liquides ou qui n’ont pas une valeur marchande facilement déterminable, le fiduciaire peut vendre les placements aux mandataires pour le compte de ce dernier, aux prix qu’il estime être justes et adéquats.
Les avoirs ou le produit de la liquidation peuvent être remis à l’agence gouvernementale pertinente. Ou encore, le fiduciaire peut, à son appréciation, attribuer les avoirs ou le produit de la liquidation à un compte en gestion commune pour les sommes en dormance. Les modalités, le territoire et les autres détails de ce compte seront fixés par le fiduciaire à son appréciation.
Le fiduciaire peut également, à son appréciation, attribuer les avoirs ou le produit de la liquidation à un compte existant au nom du titulaire du compte ou à nouveau compte qui serait ouvert au nom du titulaire.
Le titulaire du compte peut en tout temps ou comme le prescrit la législation applicable donner l’ordre au fiduciaire de lui remettre la possession ou le contrôle des avoirs ou du produit de la liquidation.
Le fiduciaire et/ou les mandataires peuvent facturer des frais raisonnables qu’ils ont engagés pour l’administration de cette procédure comme il est décrit à l’article 21 des présentes.
Dans le cadre de son programme de gestion des biens non réclamés, le fiduciaire peut retenir les services d’un tiers qui communiquera avec le titulaire du compte. Le titulaire du compte autorise le fiduciaire à prendre cette mesure et à partager les renseignements personnels le concernant qui doivent raisonnablement être divulgués pour que l’on communique avec lui.
26. MODIFICATION DE LA CONVENTION. Le fiduciaire peut au besoin et à son gré modifier la présente convention de fiducie ou la demande y afférente qui lui est annexée, sous réserve d’un préavis de 30 jours signifié au titulaire du compte; toutefois, la modification ne doit pas rendre le compte inacceptable à l’enregistrement comme CELI aux termes de la Loi ou de toute législation provinciale pertinente.
27. REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE. Le fiduciaire peut démissionner sous réserve d’un préavis écrit de 60 jours signifié aux mandataires (ou tout délai plus bref accepté par ce dernier). Les mandataires peuvent révoquer le fiduciaire sous réserve d’un préavis écrit de 60 jours signifié au fiduciaire (ou tout délai plus bref accepté par le fiduciaire). La démission ou la révocation du fiduciaire le décharge de toutes les fonctions et obligations qu’il assume à l’égard de la présente convention de fiducie. Si le fiduciaire démissionne ou est révoqué, les mandataires lui désignent un successeur autorisé à émettre un CELI aux termes de la Loi. Il informe par écrit le titulaire du compte de la nomination du fiduciaire successeur dans les 30 jours suivant sa désignation.
28. AVIS. Les avis relatifs au compte, ou à la présente convention de fiducie, donnés par le fiduciaire au titulaire sont réputés avoir été signifiés s’ils lui sont remis en mains propres ou envoyés par la poste, sous pli affranchi, à l’adresse figurant dans la demande ci-jointe ou à la dernière adresse qu’il a fournie. Si l’avis est envoyé par la poste, il est réputé avoir été reçu au plus tard 10 jours ouvrables après l’expédition.
29. ENGAGEMENT. La présente convention engage le survivant et les bénéficiaires, héritiers, liquidateurs et administrateurs du titulaire, ainsi que les ayants droit et ayants cause du fiduciaire et des mandataires. Le fiduciaire peut la céder à tout tiers autorisé à émettre des CELI en vertu de la Loi. Mais le titulaire du compte ne peut pas céder la présente convention de fiducie.
30. LOIS APPLICABLES. La présente convention de fiducie est régie et doit être interprétée conformément aux lois du territoire du Canada dans lequel la succursale des mandataires (ou d'une société de son groupe) est située et où le compte est détenu.
Si une disposition législative mentionnée dans la présente convention de fiducie est renumérotée en raison d’une modification apportée à une loi, le renvoi est réputé être un renvoi à la disposition renumérotée.