ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE
ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE
DU RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ
Nouveau-Brunswick (CRI)
1. Définitions : Xxxxxxxx prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms « je »,
« me » et « moi » et les adjectifs « mon », « ma » et « mes » se rapportent à la personne qui a signé la demande à titre de requérant et de propriétaire du Régime et qui en est le
« rentier » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et « fiduciaire » désigne le fiduciaire du Régime.
Xxxxxxxx également prendre note que, dans le présent Addenda :
« Déclaration de fiducie » désigne la déclaration de fiducie du Régime d’épargne- retraite que j’ai conclue avec le fiduciaire ;
« Loi sur les pensions » désigne la Loi sur les régimes de retraite du Nouveau- Brunswick, et les modifications qui y sont apportées de temps à autre ;
« Biens » désigne collectivement tous les biens de placement (y compris tous les revenus gagnés sur ces biens et tout le produit de ces biens) détenus dans le Régime de temps à autre ;
« Règlement » désigne le Règlement élaboré selon la Loi sur les régimes de retraite édicté en vertu de la Loi sur les pensions, ainsi que les modifications qui y sont apportées de temps à autre ; et
« Conjoint » désigne la personne qui est considérée comme mon conjoint ou conjoint de fait selon l’article 1 de la Loi sur les pensions ; cependant, nonobstant toute disposition contraire contenue dans la déclaration de fiducie et dans le présent Addenda, incluant tous les avenants en faisant partie, « conjoint » n’inclut pas toute personne non reconnue comme étant mon époux ou conjoint de fait, selon le cas, aux fins de toute disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) concernant les REER.
De plus, les expressions « fonds de revenu viager (« FRV ») », « compte de retraite immobilisé (« CRI ») », et « arrangement d’épargne-retraite » ont le sens qui leur est attribué dans la Loi sur les pensions et le Règlement.
Les autres termes utilisés dans le présent Addenda ont le même sens que celui qui leur a été donné dans la déclaration de fiducie. Je me reporterai à la déclaration de fiducie au besoin.
Je conviens avec le fiduciaire des conditions suivantes :
2. Conditions générales : Le présent Addenda fera partie de la déclaration de fiducie et s’appliquera au Régime ainsi qu’à tous les biens. En cas de conflit, le présent Addenda aura préséance sur la déclaration de fiducie.
3. CRI : Le fiduciaire s’assurera que le Régime demeure un CRI conformément aux exigences de la Loi sur les pensions, du Règlement et de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). En cas de conflit, la Loi sur les pensions, le Règlement ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), selon le cas, auront préséance sur le présent Addenda.
4. Transferts de sommes au Régime : Les seules sommes pouvant être transférées au Régime sont les sommes provenant, directement ou indirectement, des sources suivantes :
a) une caisse de retraite faisant partie d’un régime de pension agréé conforme à la Loi sur les pensions et au Règlement, ou aux lois similaires d’autres autorités législatives compétentes, si l’argent est transféré en vertu de l’article 36 de la Loi sur les pensions ou en vertu d’une disposition semblable dans la législation d’une autre autorité législative;
b) un autre arrangement d’épargne-retraite conforme à la Loi sur les pensions et au Règlement ; ou
c) une rente viagère immédiate ou différée, selon le cas, établie en vertu d’un contrat conforme à la Loi sur les pensions et au Règlement.
5. Acquisition d’une rente viagère : Sous réserve de toute disposition différente à cet égard contenue dans le Règlement ou au présent Addenda, le solde des biens détenus dans le Régime peut être converti en tout temps, en totalité ou en partie, en une rente viagère immédiate ou différée, selon le cas, conformément à la définition d’un revenu de retraite énoncée au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), en respectant par ailleurs l’article 23 du Règlement.
6. Prestations de survivant : Si je meurs avant la signature d’un contrat visant l’acquisition d’une rente conformément à la section 5 du présent Addenda, le solde des biens détenus dans le Régime doit être payé :
a) à mon conjoint, sauf si mon conjoint renonce au moyen de la Formule 3.02 à tous ses droits à l’égard des Biens en vertu de la Loi sur les pensions, du Règlement ou de la déclaration de fiducie;
b) si je n’ai pas de conjoint ou mon conjoint a renoncé à tous ses droits, mais que j’ai désigné un bénéficiaire advenant mon décès, à mon bénéficiaire ; ou
c) si je n’ai ni conjoint ni bénéficiaire désigné, ou mon conjoint a renoncé à tous ses droits, à ma succession.
7. Circonstances particulières
a) Espérance de vie réduite : Je peux retirer la totalité ou la partie des biens détenus dans le Régime et recevoir un paiement ou une série de paiements si un médecin certifie par écrit au fiduciaire que je souffre d’une maladie physique ou mentale importante au point que mon espérance de vie s’en trouve considérablement réduite, pourvu que j’aie remis au fiduciaire le Formulaire 3.01 rempli si j’ai un conjoint.
b) Petits montants : Je peux retirer la totalité ou la partie des biens détenus dans le Régime et recevoir un paiement ou une série de paiements si la valeur des biens détenus dans le Régime et de la totalité des éléments d’actif retenu dans tous mes autres CRIs, FRVs et rentes viagères immédiates ou différées représentent moins de 40 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension divisé par 1,06 pour chaque année où mon âge est inférieur à 65 ans, pourvu que la totalité des rajustements de la pension qui me son rapportée par l’Agence canadienne du revenu pour les deux années d’imposition qui précèdent immédiatement la demande de retrait est zéro, et que j’aie remis au fiduciaire le Formulaire 3.6 rempli et, si j’ai un conjoint, que j’aie remis au fiduciaire le Formulaire 3.7 rempli.
c) Ressortissants étrangers : Si je suis, et mon conjoint, le cas échéant, est, un ressortissant étranger et que je ne suis, et mon conjoint, le cas échéant, n’est, ni citoyen canadien ni résident canadien (aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)), je peux retirer la totalité ou la partie des biens détenus dans le Régime et recevoir un paiement ou une série de paiements, pourvu que j’aie remis au fiduciaire le Formulaire 3.5 rempli si j’ai un conjoint.
8. Autres retraits autorisés : Je peux retirer des sommes du Régime :
a) si la somme est retirée afin de diminuer l’impôt que je devrais par ailleurs en vertu de la Partie X.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ; et
b) si, nonobstant l’article 20 du Règlement, le fiduciaire établit un compte accessoire au Régime, qui n’est pas un REER, dans lequel je dépose la somme ainsi retirée, déduction faite de toute somme devant être retenue par le fiduciaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
9. Transferts à partir du Régime : Sauf si le Régime confère aux biens qui y sont détenus une valeur monétaire anticipée avant l’expiration du terme convenu pour l’investissement, en tout temps après l’expiration dudit terme, j’ai le droit :
a) avant toute conversion des biens effectuée en vertu de la section 5 du présent Addenda, de transférer la totalité ou une partie du solde des biens détenus dans le Régime, dans une caisse de retraite établie dans un régime de pension agréé conformément à la Loi sur les pensions et au Règlement, ou conformément aux lois similaires d’autres juridictions, selon le cas, ou à un arrangement d’épargne-retraite établi conformément à la Loi sur les pensions et au Règlement ; ou
b) de convertir la totalité ou une partie du solde des biens détenus dans le Régime en une rente viagère immédiate ou différée, selon le cas, conformément à la définition
d’un revenu de retraite énoncée au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), en respectant par ailleurs l’article 23 du Règlement, à condition que le versement de ladite rente commence au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle j’atteindrai l’âge maximal pour le paiement d’un revenu de retraite prescrit de temps à autre en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur les pensions ou du Règlement.
10. Conditions afférentes au transfert : Avant de procéder au transfert des biens détenus dans le Régime en vertu de la section 9 du présent Addenda, le fiduciaire et moi-même devons remplir les sections pertinentes du Formulaire 3.2, et le fiduciaire doit ensuite transmettre à l’institution financière visée ledit formulaire ainsi que les biens faisant l’objet dudit transfert.
11. Répartition en cas de rupture du mariage : Lorsque la valeur de rachat des prestations versées à même le Régime est répartie en vertu de l’article 44 de la Loi sur les pensions, ladite valeur de rachat doit être établie conformément aux dispositions de la Loi sur les pensions et du Règlement, alors que les articles 27 à 33 de la Loi sur les pensions s’appliquent, en y apportant les modifications qui s’imposent, lorsque la répartition des biens détenus dans le Régime a lieu en raison de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
12. Interdiction de cession : Les biens détenus dans le Régime ne peuvent être cédés, grevés, aliénés, faire l’objet d’une promesse de paiement ou être donnés en garantie, sous réserve des dispositions de l’article 44 de la Loi sur les pensions (rupture du mariage ou de l’union de fait) ainsi que du paragraphe 57(6) de la Loi sur les pensions (ordonnances de pension alimentaire), et lesdits biens ne peuvent faire l’objet d’une saisie-exécution, d’une saisie, d’une constitution de charge, et toute transaction qui contrevient aux dispositions de la présente section est nulle et non avenue.
13. Interdiction des retraits : Aucun bien détenu dans le Régime ne peut faire l’objet d’un rachat ou d’une remise de mon vivant, sauf en vertu des sections 7 ou 8 du présent Addenda, de l’article 44 de la Loi sur les pensions (rupture du mariage ou de l’union de fait) ou du paragraphe 57(6) de la Loi sur les pensions (ordonnances de pension alimentaire), et toute transaction qui contrevient aux dispositions de la présente section est nulle et non avenue.
14. Modifications : La déclaration de fiducie ne peut être modifiée :
a) si telle modification a pour effet de diminuer les prestations provenant du Régime à moins que j’aie le droit de transférer, avant la date de l’entrée en vigueur de telle modification, le solde des biens détenus dans le Régime conformément à la section 9 du présent Addenda, et pourvu que je reçoive un préavis écrit d’au moins 90 jours à cet effet, précisant la teneur des modifications et la date à laquelle je peux exercer mon droit de transférer lesdits biens ;
b) à moins que le Régime, malgré lesdites modifications, continue à respecter les exigences de la Loi sur les pensions et du Règlement ; ou
c) sauf si les modifications ont pour but de rendre le Régime conforme aux exigences d’une loi adoptée par l’Assemblée législative ou d’une autre loi adoptée par une autre autorité législative compétente.
15. Transfert des titres de placement : Un transfert visé par les alinéas 9(a) ou 14(a) du présent Addenda peut être réalisé, au gré du fiduciaire et à défaut de disposition contraire dans la déclaration de fiducie, en me remettant les titres de placement correspondant audits biens détenus dans le Régime.
16. Délai de transfert : Sauf si le Régime confère aux biens qui y sont détenus une valeur monétaire anticipée avant l’expiration du terme convenu pour les investissements, si des biens détenus dans le Régime peuvent être transférés en vertu des alinéas 9(a) ou 14(a) du présent Addenda, le transfert desdits biens doit être effectué au plus tard 30 jours après la présentation de ma demande à cet effet.
17. Distinction fondée sur le sexe : Si les informations consignées au Formulaire 3.2 portent à croire que la valeur de rachat transférée au Régime a été établie, au moment de tel transfert et alors que j’étais participant à un régime de pension agréé, en se fondant sur le sexe, les seules sommes pouvant subséquemment être transférées au Régime sont celles dont l’évaluation aura été effectuée en se fondant sur ce même critère.
18. Rentes viagères : Aucune somme (y compris les intérêts) transférée au Régime à partir d’un régime de pension agréé en vertu du sous-alinéa 36(1)a)(iii) de la Loi sur les pensions, ne pourra être employée subséquemment afin d’acquérir une rente viagère immédiate ou différée qui comporte une distinction fondée sur le sexe, à moins que la valeur de rachat de la rente différée transférée au Régime ait été établie, au moment de tel transfert et alors que j’étais participant à un régime de pension agréé, en se fondant sur le sexe.
Numéro du Régime
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Montant de la cotisation d’origine
Signature du témoin Signature du propriétaire du Régime
Nom et prénom du témoin (en caractères d’imprimerie)
Nom et prénom du propriétaire du Régime (en caractères d’imprimerie)
Date Numéro d’assurance sociale
INSTITUTION FINANCIÈRE
Par :
Signataire autorisé Adresse de la succursale