CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE
CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE
Groupe 60100
En considération de la demande d’assurance collective faite par
CONCESSIONNAIRE PARTICIPANT
ci‐après appelé « preneur », et moyennant le paiement par le titulaire des primes exigées, HUMANIA Assurance, ci‐après appelée «assureur», convient de fournir les prestations décrites dans les présentes aux assurés, conformément aux conditions de ce contrat.
Date d’entrée en vigueur : l’assureur convient de fournir la protection à compter de minuit une minute, heure locale à l’adresse du preneur, le 15 avril 2017.
Date du premier renouvellement : le 15 avril, 2018.
Les conditions stipulées dans les pages subséquentes contenues dans les présentes font partie intégrante du contrat.
Signé, pour l’assureur, à la date d’émission suivante :
Vérifié par :
Table des matières
Section A – Stipulations générales 1
Article I – Définitions 1
Article II – Monnaie légale 5
Article III – Durée du contrat et renouvellement 5
Article IV – Primes 5
Article V – Admissibilité à l’assurance 5
Article VI – Prise d’effet de l’assurance 6
Article VII – Circonstances pouvant mettre fin à la protection 6
Article VIII – Annulation de l’assurance et remboursement 7
Article IX – Modification du contrat 8
Article X – Annulation d’une clause 8
Article XI – Bénéficiaire irrévocable 8
Article XII – Déclaration erronée de l’âge 8
Article XIII – Fraude ou tentative de fraude 8
Article XIV – Incontestabilité 8
Article XV – Condition préexistante 9
Article XVI – Exclusions générales 10
Article XVII – Cession 10
Article XVIII – Choix de protection 10
Article XIX – Renégociation du prêt 11
Article XX – Demande de règlement 11
Article XXI – Réduction du montant de la prestation mensuelle 11
Section B – Assurance vie 12
Article I – Objet de la garantie 12
Article II – Prestations d’assurance vie 12
Article III – Restrictions 12
Article IV – Exclusions et limitations 12
Article V – Autopsie 13
Section C – Assurance maladies graves 14
Article I – Objet de la garantie 14
Article II – Prestations d’assurance maladies graves 14
Article III – Restrictions 14
Article IV – Période de survie 14
Article V – Exclusions 15
Section D – Assurance invalidité 16
Article I – Objet de la garantie 16
Article II – Prestations mensuelles d’invalidité 16
Article III – Durée des prestations 16
Article IV – Restrictions 16
Article V – Délai de carence 17
Article VI – Examen 17
Article VII – Exclusions et réductions de la garantie 17
Section E – Assurance en cas de perte d’emploi involontaire 18
Article I – Objet de la garantie 18
Article II – Prestations mensuelles perte d’emplois involontaire 18
Article III – Durée de l’indemnisation 18
Article IV – Restrictions 18
Article V – Délai de carence 19
Article VI – Exclusions 19
Section A – Stipulations générales
Lorsque le contexte le veut ainsi, le masculin implique le féminin et le singulier implique le pluriel.
Article I – Définitions
Accident désigne un événement soudain, violent et imprévisible qui occasionne directement et indépendamment de toute autre cause, des blessures corporelles. Cet événement doit être dû exclusivement à une cause externe de nature violente, non intentionnelle et requiert des soins médicaux continus et réguliers prodigués par un médecin. Si une invalidité commence plus de quatre‐vingt (90) jours après la date de l’accident, cette invalidité sera considérée comme une maladie. La noyade est considérée comme étant un accident.
Assureur désigne HUMANIA Assurance, 0000, xxx Xxxxxxxx xxxxx. XX 00000, Xxxxx‐Xxxxxxxxx (Xxxxxx), X0X 0X0.
Blessure désigne une blessure corporelle causée uniquement par un accident et qui entraîne l’invalidité totale du débiteur.
Certificat d’assurance désigne le document qui certifie l’achat d’un contrat d’assurance, indique la durée et la limite des différentes protections et donne un aperçu des plus importantes dispositions de la police d’assurance collective.
Créancier désigne:
a) toute institution financière envers qui le débiteur a une dette concernant son véhicule, ou
b) le locateur du véhicule à qui sont payables les sommes prévues au contrat de location à long terme, ou
c) la personne à qui l’institution financière ou le locateur a cédé ses droits à titre de créancier. Le créancier est tel que désigné sur le certificat d’assurance.
Débiteur désigne un client (ou des clients) d’un concessionnaire autorisé ayant contracté une obligation financière ; ayant demandé à être assuré en vertu d’une police d’assurance collective et qui rencontre tous les critères d’admissibilité. Aux fins de la présente entente, un co‐débiteur ayant demandé à être assuré est aussi considéré comme un débiteur.
Délai de carence désigne le nombre de jours sans interruption, i.e. trente (30) jours ou quatre‐vingt‐dix (90) jours selon le cas, pendant lesquels le débiteur doit être totalement invalide afin d’être admissible auxprestations.
Demandeur ou réclamant désigne l’emprunteur, le liquidateur de succession ou toute autre personne autorisée à effectuer une demande de règlement.
Dette désigne le solde d’un prêt ou la valeur courante des versements restants dans le cas d’un contrat de location.
Diagnostic un diagnostic posé par un médecin détenant une licence pour pratiquer au Canada.
Distributeur ou concessionnaire désigne le concessionnaire/marchand qui, dans le cadre de ses activités, offre de façon accessoire un produit d’assurance afférent uniquement à un véhicule/bien de consommation qu’il vend ou loue en vertu d’un contrat de location à long terme.
Durée de l’assurance désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur de l’assurance indiquée sur le certificat et se terminant à la fin de la durée de l’assurance également indiquée sur le certificat ou avant cette date tel qu’indiqué à l’Article VII de la présente section.
La date d’effet de la protection ne peut être antérieure à la date de signature du certificat d’assurance.
Emploi ou employé désigne occuper un emploi régulier et rémunéré et travailler activement un minimum de vingt
(20) heures par semaine.
Dans le cas d’un travail saisonnier pour lequel une mise à pied est prévue et considérée normale dans l’horaire de travail,
« emploi » ou « employé » désigne un emploi rémunéré et travailler activement un minimum de vingt‐cinq (25) heures par semaine. Pendant la période de non‐emploi due à la saisonnalité du travail, la personne est en mesure d’accomplir les tâches régulières de sonemploi.
Travailler au foyer n’est pas considéré comme étant un « emploi ».
Hospitalisation désigne l’occupation d’une chambre d’hôpital à titre de patient alité admis, s’il y a émission d’une facture par un régime gouvernemental d’assurance maladie.
Invalidité ou invalidité totale désigne une incapacité qui survient par suite d’un accident ou d’une maladie et qui se continue d’une manière ininterrompue pendant au moins la période correspondant au délai de carence. L’invalidité doit nécessiter les soins normaux et continus d’un médecin, autre que l’assuré ou le co‐assuré, et qui agit dans le cadre de son permis d’exercice. L’invalidité doit vous empêcher, au cours des 12 premiers mois, d’effectuer le travail que vous exerciez lorsque l’invalidité a débuté et par la suite, tout travail rémunérateur pour lequel vous êtes qualifié en fonction de votre instruction, de votre formation ou de votre expérience.
Pour toute personne qui serait sans emploi ou aux études au moment où débute l’invalidité, invalidité totale désigne l’incapacité de l’assuré ou du co‐assuré, résultant directement et indépendamment de toute autre cause, d’un accident ou d’une maladie, qui l’empêche d’accomplir ses tâches quotidiennes normales, de même que toute tâche pour laquelle il serait raisonnablement qualifié par son éducation ou son expérience.
Le manque d’emploi dans le secteur professionnel dans lequel l’assuré exercerait un travail pour lequel il est qualifié en raison de son instruction, de sa formation ou de son expérience ne permet pas qu’il soit considéré d’office comme totalement invalide ni ne lui donne droit aux indemnités mensuelles.
Location à long terme désigne tout contrat écrit entre le débiteur et le créancier par lequel le débiteur loue un véhicule, et a l’obligation de payer les versements mensuels de location, de même que les divers autres frais prévus à la location à long terme.
• Sont cependant exclus du paiement des prestations:
• la valeur résiduelle du véhicule :
– dans le cas de l’assurance invalidité : en tout temps ;
– dans le cas de l’assurance vie : si le débiteur n’a pas choisi cetteoption.
Maladie désigne une détérioration de la santé ou désordre de l’organisme constaté par un médecin autre que vous‐même. Dans le cadre du présent régime, la grossesse, l’avortement, la fausse couche et l’accouchement ne sont pas considérés comme une maladie.
Maladie grave couverte désigne les maladies décrites ci‐dessous :
• Accident vasculaire cérébral (AVC) désigne un incident cérébro‐vasculaire, provoqué par un infarctus du tissu cérébral et attribuable à une thrombose ou à une hémorragie intracrânienne ou suite à une embolie d’origine extra‐crânienne.
Dans le cas d’un déficit neurologique permanent persistant pendant 30 jours consécutifs, une confirmation écrite par un neurologue agréé est requise. Le diagnostic doit être confirmé au moyen de techniques d’imagerie fiables et acceptées cliniquement, telles qu’une tomographie par ordinateur (CT scan) du cerveau, imagerie par résonnance magnétique (IRM), un PET scan et une analyse du liquide céphalorachidien. Les accidents ischémiques transitoires (AIT) sont exclus.
• Brûlures graves désigne des brûlures au troisième degré couvrant au moins 20 % de la surfacecorporelle.
• Cancer (constituant un danger de mort) désigne une tumeur maligne, caractérisée par la croissance non con‐ trôlée et la prolifération de cellules malignes qui envahissent les tissus.
Sont exclues la leucémie lymphoïde chronique inférieur au stade 3 sur l’échelle de RAI et la maladie de Hodgkin à un stade inférieur au stade 3. De plus, le carcinome in situ, le mélanome malin d’épaisseur inférieure à 0,75 mm, le cancer de la prostate au stade A, ainsi que la maladie de Kaposi et les tumeurs résultant de l’infection du V.I.H. sont aussi exclues.
• Coma désigne l’état d’inconscience présentant une absence de réaction aux stimuli externes ou de réponse aux besoins internes pendant une période continue de sept jours. L’utilisation d’un système de maintien des fonctions vitales est requise au cours de la période d’inconscience.
• Crise cardiaque (infarctus du myocarde) désigne la mort d’une partie du muscle cardiaque provoquée par un approvisionnement inadéquat de sang aux zones pertinentes tel que démontré par les trois signes suivants: un épisode de douleur thoracique typique, de nouveaux changements signalés par l’électrocardiographe montrant un infarctus du myocarde et un taux élevé d’enzymes cardiaques.
• Pontage aorto‐coronarien désigne une chirurgie à cœur ouvert pour corriger le rétrécissement ou le blocage d’une ou de plusieurs artères coronaires à l’aide de pontages greffés. Les techniques non chirurgicales comme l’angioplastie par ballonnet ou déboucher une artère au laser sont exclues.
Médecin désigne une personne dûment qualifiée pour pratiquer la médecine au Canada en tant que docteur en médecine (D.M.).
Le médecin n’est pas le débiteur, il n’est pas relié par le sang ni par alliance au débiteur et n’est pas en relation d’affaire avec ce dernier.
Perte d’emploi involontaire désigne la perte involontaire de son emploi ou une mise à pied qui n’est pas attribuable à l’action, l’inaction, le choix ou le désir du débiteur et qui n’avait pas été annoncée par l’employeur avant la date d’entrée en vigueur de l’assurance. Ceci est un contrat d’indemnisation ; il est de la responsabilité du débiteur de limiter les prestations et faire l’effort nécessaire pour trouver un nouvel emploi.
Preneur désigne une organisation qui a été autorisée par l’assureur à prendre un contrat d’assurance collective et qui est aussi autorisée par l’assureur à offrir de l’assurance aux débiteurs.
Prestations mensuelles d’invalidité désigne le montant mensuel (incluant la prime d’assurance) inscrit sur le certificat qui est payable par le débiteur au créancier en remboursement :
• de son prêt, ou
• de sa location à long terme.
En aucun cas, la valeur résiduelle du véhicule ne sera payable par l’assureur.
Prêt désigne tout contrat écrit entre le débiteur et le créancier ou son représentant faisant état de l’obligation du débiteur de rembourser l’emprunt ayant servi à acheter ou à financer un véhicule, soit par un prêt ou un prêt‐rachat.
Le prêt est tel que décrit sur le certificat d’assurance.
Protection non rétroactive signifie qu’aucune prestation n’est payable au cours des premiers trente (30) ou quatre‐vingt‐ dix (90) jours d’une invalidité totale.
Protection rétroactive signifie que la période de prestations commence à la date que l’invalidité totale est déclarée, à condition que le délai de carence soit écoulé.
Récidive désigne une invalidité pour laquelle le délai de carence ne s’applique pas. Pour être considérée une récidive, une période d’invalidité doit remplir toutes les conditions suivantes :
• elle fait suite à une 1re période d’invalidité totale pour laquelle le délai de carence a été complété et des presta‐ tions ont été payées par l’assureur ;
• il s’agit d’une nouvelle période d’invalidité totale d’une durée indéterminée découlant de la même cause ou d’une cause connexe;
• cette période est séparée de la 1re période d’invalidité totale par votre retour à l’emploi pour une période de moins de 30 joursconsécutifs.
Règle de 78 désigne la formule qui s’applique aux primes à rembourser. Si l’assurance est résiliée avant terme, le remboursement est égal à la portion non gagnée de la prime payée (selon la méthode dite « Règle de 78 »). Toute résiliation sera traitée conformément aux lois provinciales alors en vigueur.
La « Règle de 78 » se calcule de la façon suivante :
0,8 x T x (T+1) N x (N+1)
Où: T = Le nombre de mois restant jusqu’à la fin de l’assurance N
= Le nombre total de mois prévu au contrat d’assurance
Retraite : est considérée à la retraite, toute personne qui reçoit une pension de retraite et
• ne travaille plus, ou
• travaille moins de vingt (20) heures par semaine.
Solde du montant principal assuré désigne le montant dû au créancier si les paiements mensuels ont ou avaient été faits aux dates convenues.
Traitement désigne une consultation, soins ou services rendus par un médecin, incluant les procédures de diagnostic et les médicaments d’ordonnance.
Valeur résiduelle désigne la valeur du véhicule à l’expiration du contrat de location à long terme.
Véhicule/bien de consommation désigne un véhicule circulant sur terre ou sur l’eau, de même que tout bien ou service de consommation.
Article II – Monnaie légale
Toutes les sommes payables en vertu du présent contrat soit par l’assureur, soit à l’assureur, sont payables en monnaie légale duCanada.
Article III – Durée du contrat et renouvellement
Sous réserve des stipulations de l’Article IX — Modification au contrat, le contrat d’assurance collective est en vigueur pour une période de un (1) an à compter de la date de prise d’effet. Si aucun changement n’y est apporté, le contrat est renouvelé d’année en année le 15 avril de chaque année, indépendamment du fait que des certificats soient toujours en vigueur ou non.
Article IV – Primes
Un certificat d’assurance est émis en vertu de ce contrat d’assurance collective à un débiteur en considération du versement de la prime stipulée au Tableau des primes durant l’existence du contrat. La prime est due et payable à la date de prise d’effet du certificat d’assurance.
Article V – Admissibilité à l’assurance
Afin d’être admissible à la présente assurance, le débiteur doit satisfaire, à la date d’effet de l’assurance, toutes les exigences suivantes :
Aux fins de l’assurance vie :
• il est une personne physique. Cette assurance ne peut être offerte aux associations, sociétés, ou tout autre entité commerciale ;
• il est en mesure de remplir physiquement ses fonctions habituelles ;
• il réside au Canada;
• il est âgé d’au moins dix‐huit (18) ans mais moins de soixante‐onze (71) ans à la date d’effet ;
• il a une dette envers le créancier concernant un prêt, un prêt‐rachat ou une location à long terme.
Aux fins de l’assurance maladies graves :
• il est une personne physique. Cette assurance ne peut être offerte aux associations, sociétés, ou tout autre entité commerciale ;
• il réside au Canada;
• il est âgé d’au moins dix‐huit (18) ans mais moins de soixante‐cinq (65) ans à la date d’effet ;
• il a choisi une protection d’assurance vie en vertu du présent contrat;
• il a une dette envers le créancier concernant un prêt, un prêt‐rachat ou une location à long terme.
Aux fins de l’assurance invalidité :
• il est une personne physique. Cette assurance ne peut être offerte aux associations, sociétés, ou tout autre entité commerciale ;
• il réside au Canada;
• il doit occuper un emploi régulier et rémunéré et travailler activement un minimum de vingt (20) heures par semaine.
Dans le cas d’un travail saisonnier pour lequel une mise à pied est prévue et considérée normale dans l’horaire de travail, il doit occuper un emploi rémunéré et travailler activement un minimum de vingt‐cinq (25) heures par semaine. Pendant la période de non‐emploi due à la saisonnalité du travail, la personne est en mesure d’accomplir les tâches régulières de son emploi.
• il est âgé d’au moins dix‐huit (18) ans mais de moins de soixante‐cinq (65) ans à la date d’effet ;
• il a une dette envers le créancier concernant un prêt, un prêt‐rachat ou une location à long terme.
Aux fins de l’assurance perte d’emploi involontaire :
• il est une personne physique. Cette assurance ne peut être offerte aux sociétés, compagnies, associations ou autres personnes morales ;
• il est résidant canadien ;
• il est capable d’accomplir les tâches régulières de son propre emploi;
• il occupe un travail rémunéré pendant au moins quarante (40) semaines par année ;
• il est âgé d’au moins dix‐huit (18) ans mais de moins de soixante (60) ans à la date d’effet de l’assurance;
• il est admissible à recevoir des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance‐emploi;
• il a une dette envers le créancier concernant un prêt qui n’excède pas le montant maximum assurable du régime et la période d’assurance n’excède pas soixante (60) mois ;
• il a choisi une protection d’assurance vie ou invalidité en vertu du présent contrat;
• il n’est pas un travailleur autonome ;
• il travaille pour une société envers laquelle il n’a aucun lien de dépendance ; et
• son travail normal n’est pas sujet à des conditions saisonnières où une mise à pied ou un arrêt de travail est prévu et considéré normal dans l’horaire de travail (employé saisonnier).
Les critères d’admissibilité sont vérifiables en tout temps par l’assureur. Si, le cas échéant, une prime est perçue à l’égard d’une personne qui n’est pas admissible à l’assurance, la responsabilité de l’assureur sera limitée au remboursement de la prime perçue.
Article VI – Prise d’effet de l’assurance
L’assurance prend effet à la dernière des dates suivantes :
• la date d’entrée en vigueur de l’assurance indiquée sur le certificat;
• la date d’acceptation ou de déboursement du prêt ou du contrat de location ;
• la date à laquelle le certificat d’assurance est complété et signé ;
• la date de versement de la prime par le créancier.
L’assureur se réserve le droit de refuser tout certificat d’assurance jugé non conforme et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours de la date de réception du certificat au bureau de l’assureur.
Article VII – Circonstances pouvant mettre fin à la protection
L’assurance prend fin automatiquement à la première des éventualités suivantes :
1. la date de fin du prêt indiquée sur le certificat ;
2. la date du décès de l’assuré (ou le cas échéant, du co‐assuré);
3. la date de paiement d’une prestation d’assurance maladies graves;
4. la date du 74e anniversaire de naissance de l’assuré ou du co‐assuré pour l’assurance vie, celle du 71e anniversaire de naissance pour l’assurance maladies graves et l’assurance invalidité et celle du 65ème anniversaire de naissance pour l’assurance perte d’emploi involontaire;
5. la date du remboursement anticipé* du prêt dans son entier ou de la résiliation ou de l’annulation du prêt ou de la location à long terme ;
*un remboursement anticipé signifie que le solde du prêt est acquitté avant la date d’échéance prévue.
6. la date de la saisie du véhicule qui sert de garantie au prêt ou de reprise du véhicule par le créancier de la location à long terme, pour tout motif, ou par suite d’un jugement d’un tribunal ;
7. la date de réception par l’assuré d’un avis écrit de résiliation de l’assurance par l’assureur pour l’un des motifs prévus par la loi, notamment en cas de fausses déclarations;
8. la date de renégociation du prêt. L’assureur doit être avisé par écrit de tous les changements au prêt ou à la location à long terme, et ce dans les 10 jours de ces changements;
9. dans le cas d’une assurance invalidité et l’assurance en cas de perte d’emploi involontaire, la date de prise de retraite de l’assuré ou co‐assuré ;
10. dans le cas d’une assurance en cas de perte d’emploi involontaire, la date à laquelle 6 versements ont été effectués;
11. dans le cas d’une assurance en cas de perte d’emploi involontaire, 60 mois après la prise d’effet de l’assurance;
12. dans le cas d’une assurance en cas de perte d’emploi involontaire, la date où l’assuré (ou, le cas échéant, le co‐ assuré) n’est plus disponible pour travailler au Canada ;
13. la date de l’avis écrit de demande d’annulation par l’assuré (ou, le cas échéant, le co‐assuré), qui prend effet à la plus tardive des dates suivantes, soit :
• la date de la réception de l’avis au bureau de l’Assureur;
• la date de la prise d’effet de l’annulation indiquée dans cet avis.
La demande d’annulation de l’assurance faite par le co‐assuré n’entrainera pas l’annulation de l’assurance de l’assuré et vice‐versa.
Article VIII – Annulation de l’assurance et remboursement
L’assuré (ou, le cas échéant, le co‐assuré) peut demander l’annulation de l’assurance, sans pénalité, en demandant par écrit (ou en remplissant le formulaire joint en annexe au guide de distribution) et en retournant ce formulaire à l’assureur par courrier recommandé dans les 20 jours suivant la date d’effet de l’assurance. Si l’assurance est ainsi annulée par l’assuré et le co‐assuré, l’assurance est considérée nulle et sans effet. Aucune prestation ne sera versée quant à toute perte qui aurait autrement été couverte et la prime payée sera remboursée intégralement, incluant les frais de police.
Après ce délai de 20 jours, l’assuré (ou, le cas échéant, le co‐assuré) peut demander la résiliation de la couverture en tout temps en faisant parvenir un avis écrit à l’assureur. Les frais de police sont acquis à l’assureur et ne sont pas remboursables.
Si l’assurance est résiliée pour l’un des motifs prévus à l’article VII :
• paragraphes 1, 2, 3, 4, 10 et 11 : aucune prime ne sera remboursée ;
• paragraphes 5, 6, 8, 9, 12 et 13 : l’assureur remboursera : toute prime non acquise en utilisant la formule mathéma‐ tique de la « Règle 78 multipliée par 0,8 » moins les frais d’annulation de 75 $;
• paragraphe 7 : l’assureur remboursera la totalité des primes payées moins les frais d’annulation de 75$.
Si la protection de l’assuré est annulée, l’assurance demeurera en vigueur quant au co‐assuré, mais cessera quant à l’assuré et les primes afférentes à sa protection d’assurance seront remboursées conformément à la procédure décrite ci‐dessus.
De même, si la protection du co‐assuré est annulée, l’assurance demeurera en vigueur quant à l’assuré, mais cessera quant au co‐assuré et les primes afférentes à sa protection d’assurance seront remboursées conformément à la procédure décrite ci‐ dessus.
Si la demande d’assurance de l’assuré ou du co‐assuré est refusée par l’assureur, l’assurance de l’assuré ou du co‐ assuré, selon le cas, sera considérée comme nulle et sans effet. Aucune prestation ne sera versée quant à toute perte qui aurait autrement été couverte et les primes afférentes à sa protection d’assurance seront remboursées intégralement.
L’assurance ne peut faire l’objet d’aucune cession ou transfert sans le consentement écrit préalable de l’assureur et ce, conformément à la loi.
Article IX – Modification au contrat
Toute modification contractuelle demandée par écrit par le preneur doit être effectuée au moyen d’un avenant approuvé par les signataires autorisés de l’assureur.
Toute modification contractuelle faite par l’assureur doit être approuvée au moyen d’un avenant signé par les signataires autorisés du preneur, sauf dans les cas où une telle modification découle d’un changement législatif.
Article X – Annulation d’une clause
Toute clause ou partie de la police ou du certificat déclarée invalide ou nulle et sans effet sera considérée ne pas faire partie de la police et toutes les autres parties de la police et du certificat demeureront en vigueur et lieront les parties.
Article XI – Bénéficiaire irrévocable
L’assureur verse toutes les prestations se rapportant à une demande de règlement approuvée directement au créancier, ou à sa discrétion à tout(e) filiale, société affiliée ou autre créancier à qui le créancier a cédé le titre de prêt ou de location à long terme.
Ils sont alors considérés comme bénéficiaires irrévocables.
Le paiement effectué par l’assureur le décharge entièrement de sa responsabilité à l’égard du montant ainsi payé.
Lorsque le débiteur et le co‐débiteur sont admissibles à des prestations en même temps, ces dernières ne sont payables qu’une seulefois.
Article XII – Déclaration erronée de l’âge
Advenant une déclaration erronée de l’âge du débiteur sur le certificat faisant en sorte que le débiteur n’aurait pas été admissible à l’assurance si son âge réel avait été indiqué, l’assureur pourra annuler l’assurance en remboursant les primes payées par le débiteur ou s’abstenir de payer toute réclamation, conformément à la Loi.
Advenant une déclaration erronée de l’âge du co‐débiteur faisant en sorte que celui‐ci n’aurait pas été admissible à l’assurance si son âge réel avait été déclaré, l’assureur pourra annuler l’assurance à l’égard du co‐débiteur en remboursant la différence entre la prime pour une assurance unique et celle d’une assurance conjointe ou s’abstenir de payer toute réclamation quant au co‐débiteur, conformément à la Loi.
Des frais d’administration de 75 $ s’appliqueront en cas d’annulation de l’assurance par l’assureur pour déclaration erronée de l’âge du débiteur et du co‐débiteur.
Article XIII – Fraude ou tentative de fraude
Le droit aux prestations d’un débiteur ou d’un co‐débiteur est automatiquement révoqué si le débiteur ou le co‐débiteur obtient ou cherche à obtenir directement ou indirectement, par des moyens frauduleux, tout versement de prestations en vertu du présent contrat. En pareil cas, l’assureur est libéré de tout engagement spécifié au contrat à compter du moment de la fraude et il se réserve le droit d’exiger le remboursement des paiements de prestations déjà effectués. Toute fraude ou tentative de fraude peut entraîner l’annulation de l’assurance.
Article XIV – Incontestabilité
1. En l’absence de fraude, aucune fausse déclaration ou réticence ne peut justifier l’annulation ou la réduction d’une assurance qui a été en vigueur pendant plus de deux (2) ans.
2. Toutefois, si une invalidité a débuté durant les deux (2) premières années de l’assurance, la règle mentionnée au paragraphe 1) ne s’applique pas et l’assureur peut annuler ou réduire toutes les prestations dues.
Article XV – Condition préexistante
Condition préexistante tout état pathologique, maladie ou affection, diagnostiqué ou non, dont l’assuré ou le co‐assuré a souffert ou pour lequel l’assuré ou le co‐assuré a reçu un traitement ou des recommandations de traitement dans les douze (12) mois précédant immédiatement la date d’effet de l’assurance.
Ne constitue pas une condition préexistante, tout état pathologique, maladie ou affection qui existait dans les douze (12) mois précédant immédiatement la date d’effet de l’assurance mais à l’égard duquel l’assuré ou le co‐assuré n’a reçu ni traitement ni recommandation de traitement pendant une période continue de douze (12) mois immédiatement après la date d’effet de l’assurance. Cette clause devient ineffective si l’assurance a été en vigueur pendant au moins 24 mois.
Article XVI – Exclusions générales
Outre les exclusions spécifiques indiquées aux Sections B, C, D et E, aucune prestation d’assurance vie, d’assurance maladies graves, d’assurance invalidité et d’assurance en cas de perte d’emploi involontaire ne sera payable si elle découle ou est causée par ce qui suit :
• une guerre, qu’elle soit déclarée ou non, tout acte de guerre, une émeute, une insurrection ou une révolution ;
• une condition préexistante telle que décrite à l’Article XV des Stipulations générales;
• une envolée ou tentative d’envolée à bord d’un aéronef, si le débiteur voyage à tout autre titre que celui de passager;
• un acte criminel ou toute tentative de commettre un acte criminel ;
• la conduite d’un véhicule motorisé sous l’influence de stupéfiants ou alors que le taux d’alcoolémie dans le sang excède la limite permise par la loi ;
• service dans les Forces armées.
Frais qui ne sont pas couverts par cette assurance :
• les frais pour kilométrage excédentaire ;
• les assurances ;
• les frais d’immatriculation ;
• les frais administratifs ;
• les arrérages de versements mensuels ;
• les intérêts ou les autres frais quelconques ;
• la valeur résiduelle s’il s’agit de l’assurance invalidité, ou, dans le cas de l’assurance vie ou assurance maladies graves, si cette option n’a pas été choisie.
Article XVII – Cession
L’assurance ne peut faire l’objet d’aucune cession ou transfert sans le consentement écrit préalable de l’Assureur et ce, conformément à la loi.
Article XVIII – Choix de protection
Tout choix de protection fait par le débiteur liera le co‐débiteur relativement à l’assurance vie, l’assurance maladies graves, l’assurance invalidité et/ou l’assurance en cas de perte d’emploi involontaire, relativement à la protection rétroactive ou non rétroactive, s’il y a lieu et relativement à la protection couvrant ou ne couvrant pas la valeur résiduelle du véhicule en cas de location à long‐terme, s’il y a lieu.
Article XIX – Renégociation du prêt
L’assurance prendra fin conformément à l’Article VIII – Annulation de l’assurance et remboursement, si le débiteur renégocie son prêt, c’est‐à‐dire s’il modifie les modalités de financement de son prêt. Il doit aviser l’assureur par écrit dans les dix (10) jours de toute modification du prêt.
Article XX – Demande de règlement
Les preuves écrites concernant un accident, une invalidité ou tout événement faisant l’objet d’une demande de prestations doivent être jugées satisfaisantes par l’assureur.
Comme condition préalable à l’octroi des prestations prévues en vertu du présent contrat, l’assureur est en droit de recevoir tous les renseignements qu’il pourrait exiger aux fins de la gestion des demandes de règlement. Ainsi, l’assureur se réserve le droit d’exiger des preuves ou renseignements supplémentaires aussi souvent qu’il le juge nécessaire et de faire examiner le débiteur par un médecin de son choix.
1. Assurance vie
La succession du débiteur doit informer l’assureur que le débiteur est décédé.
L’assureur transmet alors un formulaire de demande de règlement. Celui‐ci doit être rempli correctement par le demandeur, le créancier et le médecin traitant. Il doit ensuite être retourné à l’assureur.
2. Assurance maladies graves, assurance invalidité totale et assurance perte d’emploi involontaire
L’emprunteur doit obtenir un formulaire de demande de règlement de l’assureur. La déclaration de sinistre peut être faite par écrit ou par téléphone.
L’emprunteur doit fournir à l’assureur, dans les quatre‐vingt‐dix (90) jours de la date d’invalidité, de la réception d’un diagnostic de maladie grave ou de la perte de son emploi, une preuve satisfaisante du sinistre, décrivant, de façon raisonnable, les circonstances qui ont donné lieu au sinistre, la perte qui en découle et le droit de l’emprunteur à être indemnisé. L’impossibilité de soumettre cette preuve dans les délais prescrits n’invalide pas la demande de règlement à la condition que celle‐ci soit faite aussitôt qu’il est possible de le faire et au plus tard douze (12) mois à compter de la date à laquelle la demande aurait du être soumise.
En cas du défaut de l’emprunteur d’exécuter les actions requises par l’assureur, ou de fournir l’information ou les documents exigés par l’assureur, ce dernier sera déchargé de toute responsabilité en ce qui a trait aux prestations.
Tant que l’emprunteur n’aura pas remédié à ce défaut, il sera responsable d’effectuer les paiements relatifs au prêt.
Article XXI – Réduction du montant de la prestation mensuelle
De plus, la prestation mensuelle est réduite de tout montant reçu par l’assuré ou par le co‐assuré provenant d’une location de son véhicule à un tiers au cours de son invalidité ou perte d’emploi, ainsi que de tout revenu d’entreprise généré par le véhicule au cours de l’invalidité ou perte d’emploi.
Article I – Objet de la garantie
Cette assurance vie temporaire décroissante associée à un prêt ou à un contrat de location, prévoit le remboursement total du solde du prêt en cas de décès du débiteur pendant la période de couverture.
Article II – Prestations d’assurance vie
Sur réception d’une preuve satisfaisante du décès, l’assureur paiera les prestations d’assurance vie au créancier bénéficiaire.
Dans le cas d’un prêt
Le montant de la prestation est équivalent au solde du montant principal assuré à la date du décès du débiteur, à condition que la prestation d’assurance vie n’excède pas le moindre de ces deux montants : le montant principal assuré indiqué sur le certificat ou 125 000 $.
Si le montant principal assuré initialement, tel qu’indiqué sur le certificat est inférieur au montant initialement financé, la prestation d’assurance vie sera alors égale au montant de la dette qui doit être remboursée à la date du décès, multiplié par une fraction dont le numérateur est le montant principal initialement assuré et le dénominateur, le montant initial du prêt.
Dans le cas d’une location
Le montant de la prestation est égal à la valeur escomptée, au taux d’intérêt du contrat de location, de la balance des paiements, y compris la valeur résiduelle indiquée sur la demande d’adhésion, s’il y a lieu, à condition que la prime exigée ait été payée.
Article III – Restrictions
En aucun cas la prestation d’assurance vie ne peut excéder 125 000 $ par prêt ou par débiteur, pendant la durée du certificat, et ce, pour tous les certificats détenus par le même débiteur.
En ce qui a trait à un prêt accordé à des co‐débiteurs, chaque débiteur peut être assuré pour un montant maximum de 125 000 $; cependant, l’assureur ne paiera sous aucune circonstance plus d’une prestation.
Article IV – Exclusions et limitations
Suicide
Si le débiteur se suicide, qu’il soit sain d’esprit ou non, au cours des deux (2) ans qui suivent la date d’effet de l’assurance, la responsabilité de l’assureur sera limitée au remboursement des primes versées pour l’assurance du débiteur et l’assurance‐vie unique continuera d’être en vigueur sur la vie du co‐débiteur.
Si le co‐débiteur se suicide, qu’il soit sain d’esprit ou non, au cours des deux (2) ans qui suivent la date d’effet de l’assurance, la responsabilité de l’assureur sera limitée au remboursement des primes versées pour l’assurance du co‐ débiteur et l’assurance vie unique continuera d’être en vigueur sur la vie du débiteur.
Cancer
Aucune prestation n’est versée si le décès résulte d’un cancer diagnostiqué au cours de la période initiale de cent quatre‐ vingt (180) jours suivant immédiatement la date d’entrée en vigueur de l’assurance.
Article V – Autopsie
L’assureur se réserve le droit de demander que soit pratiqué, à ses propres frais, une autopsie sur le corps du débiteur ou du co‐ débiteur, selon le cas, dont le décès est le sujet d’une demande en vertu de cette assurance, dans les limites permises par la loi.
Article I – Objet de la garantie
Si, pendant la période de couverture, le débiteur admissible reçoit un diagnostic d’une maladie grave couverte telle que décrite à la Section A, Article I — Définitions, et satisfait la période de survie précisée ci‐dessous, l’assureur paiera les prestations d’assurance maladies graves au créancier bénéficiaire.
Article II – Prestations d’assurance maladies graves
L’assureur versera la prestation suivante sur réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le débiteur souffre d’une maladie grave couverte.
Dans le cas d’un prêt
Le montant de la prestation d’assurance maladies graves est égal au solde du montant principal assuré à la date à laquelle le débiteur est atteint d’une des maladies graves couvertes ; et ce, à condition que la prestation pour maladies graves n’excède pas le moindre de ces deux montants : le montant principal assuré indiqué sur le certificat ou 125 000 $.
Si le montant principal assuré initialement sur le certificat est inférieur au montant initialement financé, la prestation d’assurance maladies graves sera alors égale au solde de la dette qui doit être remboursée en date du diagnostic de maladie grave, multiplié par une fraction, dont le numérateur est le montant principal initialement assuré et le dénominateur le montant initial du prêt.
Dans le cas d’une location
Le montant de la prestation est égal à la valeur actualisée, au taux d’intérêt du contrat de location, des versements restants, y compris la valeur résiduelle indiquée sur la demande d’adhésion, s’il y a lieu, à condition que la prime exigée ait été payée.
Article III – Restrictions
La prestation d’assurance maladies graves ne peut en aucun cas excéder la prestation maximale de 125 000 $ par prêt ou par débiteur, pour la durée du certificat et ce, pour tous les certificats détenus par le même débiteur.
En ce qui a trait à un prêt accordé à des co‐débiteurs, chaque débiteur peut être assuré pour un maximum de 125 000 $. Par contre, l’Assureur ne paiera sous aucune circonstance plus d’une prestation.
Article IV – Période de survie
La période de survie est la période qui débute à la date du diagnostic d’une maladie grave et qui se termine trente (30) jours après cette date.
La période de survie ne comprend pas le nombre de jours où le débiteur est maintenu en vie artificiellement. Le débiteur doit être en vie à la fin de cette période et ne doit pas avoir subi la cessation irréversible de toutes les fonctions du cerveau.
Section C — Assurance maladies graves (suite)
Article V – Exclusions
Aucune prestation d’assurance maladies graves ne sera payable en raison de ce qui suit :
a) une condition préexistante telle que décrite à l’Article XV des Stipulations générales (voir aussi les exclusions c), d) et e) de la présente section) ;
b) un sinistre qui découle directement ou indirectement :
• d’une tentative de suicide ou toute blessure infligée intentionnellement, que le débiteur soit sain d’esprit ou non,
• d’une grossesse, un avortement, une fausse‐couche, un accouchement ou le congé parental qui s’y rapporte,
• d’une chirurgie esthétique ou élective,
• de la consommation d’alcool ou de drogue, à moins de participer activement à un programme de réadaptation approuvé et sous le contrôle d’un médecin.
c) d’une maladie grave couverte, si le débiteur ne satisfait pas à la période de survie précisée dans la présente garantie;
d) d’une maladie grave se rapportant à un cancer initialement diagnostiqué au cours de la période de cent quatre‐vingt
(180) jours suivant immédiatement la date d’entrée en vigueur de l’assurance ;
e) d’une maladie grave préexistante (si un des événements suivants survient dans les deux ans suivant la date de prise d’effet de l’assurance) :
• dans le cas d’un cancer : si le débiteur était atteint d’une forme de cancer avant la date d’entrée en vigueur de l’assurance, une récidive subséquente de cancer ne serait pas admissible aux prestations pour maladies graves, même si l’emplacement ou le genre de cancer diffère de la première occurrence; ou
• dans le cas d’une crise cardiaque survenant après la date d’entrée en vigueur de l’assurance, si le débiteur souffrait d’une coronaropathie nécessitant une intervention chirurgicale avant ou au moment de l’entrée en vigueur de l’assurance ; ou
• une coronaropathie diagnostiquée après la date d’entrée en vigueur de l’assurance, si le débiteur a souffert d’une crise cardiaque avant la date d’entrée en vigueur de l’assurance.
Section D – Assurance invalidité
Article I – Objet de la garantie
Si le débiteur admissible devient totalement invalide pendant la durée de la protection, l’assurance invalidité prévoit des prestations mensuelles correspondant au versement mensuel (incluant la prime d’assurance, si elle est financée) payable au créancier en vertu du contrat d’achat à tempérament ou de la location, sous réserve du délai de carence et de tout maximum payable.
Article II – Prestations mensuelles d’invalidité
Sur réception des preuves satisfaisantes, l’assureur paiera au créancier le moindre des montants suivants :
• le versement mensuel requis conformément à l’engagement financier décrit sur la page frontispice du certificat d’assurance;
• le versement mensuel établi par le créancier, en excluant, s’il y a lieu, tout arrérage.
La prestation quotidienne est calculée selon le nombre de jours réels dans le mois. La prestation versée pour une fraction d’un mois dépend donc du nombre de jours que compte le mois en question.
Article III – Durée des prestations
La période de prestations commence à la date qui suit la fin du délai de carence. La période de prestations se terminera à la première des dates suivantes:
a) la date de décès;
b) la date à laquelle le débiteur n’est plus considéré totalement invalide ;
c) lorsque l’assuré est incapable ou refuse de fournir à l’assureur les preuves satisfaisantes d’invalidité totale ;
d) la date à laquelle le nombre maximum de prestations est atteint, tel qu’inscrit sur le certificat ;
e) la date du remboursement total du prêt ou la date de fin de prêt, tel qu’indiquée au certificat ;
f) la date du versement d’une prestation pour maladies graves ;
g) la date de retour au travail;
h) la date anniversaire de vos 71 ans;
i) la date de retraite;
j) la date où vous cessez de recevoir les soins réguliers d’un médecin;
k) la date de refus d’occuper un emploi de réadaptation que l’assureur et ses médecins consultants jugent raisonnablement approprié;
l) la fin de la durée de l’assurance indiquée sur le certificat.
Article IV – Restrictions
Le montant mensuel assuré, tel qu’indiqué sur le certificat, ne peut sous aucune circonstance excéder 1 500 $ par mois, et ce, pour tous les certificats détenus par un débiteur.
Après le délai de carence, une invalidité totale est considérée comme une récidive, si elle est due ou reliée à la même cause et qu’elle survient dans les trente (30) jours suivant la fin de la période précédente d’invalidité totale.
Toute somme exigible à l’échéance du contrat de location est exclue.
La prestation totale maximale payable pour toutes les périodes d’invalidité totale ne peut, en aucun cas, excéder:
• dans le cas d’un prêt, le solde du prêt ;
• dans le cas d’une location, la somme des versements mensuels qui restent à payer au créancier.
Section D — Assurance invalidité (suite)
Article V – Délai de carence
Dans le cas d’une demande de règlement d’invalidité totale, il y a un délai de carence de trente (30) jours. Ce délai est applicable à chaque réclamation faite, sauf en cas de récidive.
En ce qui concerne la protection rétroactive, le paiement des prestations commence après l’expiration du délai de carence de trente (30) jours et ce, rétroactivement au 1er jour de l’invalidité totale. Le débiteur doit demeurer totalement invalide pendant toute la durée du délai de carence de trente (30) jours.
En ce qui concerne la protection non rétroactive, le paiement des prestations commence à l’expiration du délai de carence de trente (30) jours (ou quatre‐vingt‐dix (90) jours non‐accident ou non‐hospitalisation si cette option a été choisie). Le débiteur doit demeurer totalement invalide pendant toute la durée du délai de carence.
Il n’y a pas de délai de carence en cas de récidive.
Article VI – Examen
L’assureur se réserve le droit de faire examiner le débiteur par un médecin de son choix au moment et aussi souvent qu’il est raisonnablement requis de le faire en cours de règlement.
Article VII – Exclusions et réductions de la garantie
Aucune prestation d’assurance invalidité ne sera versée en raison de ce qui suit :
• la perpétration ou la tentative de perpétration d’un acte criminel ou provoquer un assaut ou commettre un acte criminel;
• toute période de détention dans un pénitencier ou toute autre institution semblable ;
• toute période pendant laquelle la personne ne participe pas à un programme de soins médicaux jugéraisonnable et conforme à la pratique courante;
• une grossesse, un avortement, une fausse couche ou un accouchement;
• un lumbago ou une lombalgie dont l’existence ne peut être attestée subjectivement que par la seule présence de douleurs ressenties par l’assuré ou le co‐assuré ;
• une blessure auto‐infligée ou une tentative de suicide en quelque état d’esprit qu’ait été l’assuré ou le co‐assuré;
• une chirurgie esthétique ou élective;
• une maladie mentale ou des troubles nerveux incluant l’anxiété, la dépression, les troubles émotifs et les troubles de comportement, si l’assuré ou le co‐assuré ne sont pas engagés activement dans un processus de traitement thérapeutique supervisé par un médecin spécialisé en ces matières ;
• alcoolisme ou toxicomanie, sauf si l’assuré ou le co‐assuré est en cure fermée de désintoxication;
• un accident ou une maladie qui survient après que l’assuré ou le co‐assuré aient pris sa retraite.
De plus, aucune prestation d’invalidité n’est payable durant un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou parental.
Section E – Assurance en cas de perte d’emploi involontaire
Article I – Objet de la garantie
Si le débiteur admissible perd involontairement son emploi pendant la durée de la protection, l’assurance en cas de perte d’emploi involontaire prévoit le paiement de prestations mensuelles directement au créancier, sous réserve du montant maximum indiqué ci‐dessous.
Article II – Prestations mensuelles perte d’emplois involontaire
Sur réception d’une preuve satisfaisante de la perte d’emploi involontaire du débiteur, l’assureur paiera au créancier le moindre des montants suivants :
• la mensualité exigée conformément à l’engagement financier décrit sur la page frontispice du certificat d’assurance, sous réserve d’un maximum de 750$;
• le paiement mensuel établi par le créancier, à l’exclusion de tout arrérage le cas échéant. Il incombe toutefois au débiteur d’effectuer le premier paiement suite à sa perte d’emploi.
Article III – Durée de l’indemnisation
La période d’indemnisation commence à la date qui suit la fin du délai de carence et elle se termine à la première des dates suivantes :
a) La date à laquelle tous les versements prévus au prêt ont été effectués, en excluant tout versement d’arrérage et tout intérêt accumulé sur le prêt ;
b) La date à la quelle la période maximale de six mois d’indemnisation est atteinte ;
c) La date à laquelle le débiteur retourne au travail à temps partiel ou à temps plein ou la date à laquelle il n’est plus disponible pour travailler au Canada, selon la première échéance,
d) La date du décès du débiteur ou la date à laquelle une prestation pour maladies graves lui est versée ;
e) La date de la fin de l’assurance ; et
f) La date à laquelle le débiteur cesse de recevoir des prestations en vertu de la Loi de l’assurance emploi.
Article IV – Restrictions
Le montant mensuel assuré, tel qu’indiqué sur le certificat, ne peut en aucune circonstance dépasser 750 $ par mois et ce, pour tous les certificats détenus par un débiteur, le cas échéant.
Dans le cas d’une assurance conjointe dans laquelle les deux débiteurs ont perdu leur emploi, l’Assureur ne versera qu’une seule prestation.
En aucun cas, le maximum payable pour une prestation d’assurance perte d’emploi involontaire ne pourra excéder :
• le solde du prêt, dans le cas d’un prêt ;
• la balance des versements dus au créancier, dans le cas d’une location à long terme
Article V – Délai de carence
La garantie d’assurance en cas de perte d’emploi involontaire comporte un délai de carence de trente (30) jours consécutifs
Article VI – Exclusions
Aucune prestation d’assurance en cas de perte d’emploi involontaire ne sera payable si cette perte est causée, directement ou indirectement, par les éléments suivants :
a) La perpétration ou la tentative de perpétration d’un acte criminel ou provoquer un assaut ou commettre un acte criminel ;
b) La conduite d’un véhicule moteur ou d’un bateau alors que votre taux d’alcool dans le sang excède 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, ou la limite établie dans la province ou dans l’état où vous conduisiez ce véhicule moteur ou ce bateau;
c) Une période de détention dans un pénitencier ou dans toute institution semblable ;
d) Une tentative de suicide ou toute blessure que vous vous infligez vous‐même, que vous soyez sain d’esprit ou non;
e) Une grossesse, un avortement, une fausse‐couche, un accouchement ou le congé parental qui s’y rapporte;
f) Une chirurgie esthétique ou élective;
g) La consommation d’alcool ou de drogue ; à moins de participer activement à un programme de réadaptation approuvé et sous le contrôle d’un médecin ;
h) Une maladie ou blessure ;
i) Une infirmité mentale ou physique ou affection de toute sorte ;
j) Une perte d’emploi qui survient dans les premiers quatre‐vingt‐dix (90) jours de la date d’entrée en vigueur de l’assurance ;
k) Le chômage volontaire ;
l) Une retraite anticipée ou normale ;
m) Un licenciement justifié, incluant entre autres un mauvais comportement, une incompatibilité de caractère, l’incapacité ou le refus d’accomplir destâches;
n) La fin des activités de votre employeur à votre lieu de travail ou mise à pied à votre lieu de travail, dans le cas où votre employeur avait annoncé son intention de mettre à pied du personnel ou de cesser ses opérations à cet emplacement avant la date d’entrée en vigueur de l’assurance.
o) Une grève ou conflit de travail à votre lieu de travail ;
p) La perte de votre emploi en tant que travailleur saisonnier, travailleur autonome ou alors que vous étiez à l’emploi d’une société avec laquelle vous aviez un lien de dépendance ou si vous n’avez pas travaillé 20 heures par semaine pendant une période de six (6) mois consécutifs.