Contract
1. Partenaires contractuels
Les parties au contrat de voyage (ci-après le « Contrat») sont l’organisateur de voyages et le voyageur agissant pour lui-même et/ou au nom et pour le compte de tiers bénéficiaires participant au voyage (ci-aprés, individu- ellement le „Voyageur“ ou collectivement les „Voya- geurs“). Les présentes conditions générales forment la base du Contrat régissant les relations contractuelles pour les croisières entre les Voyageurs, d’une part, et Inter-Connect Marketing, Consulting & Services Repré- sentation GmbH, d’autre part, laquelle est légalement représentée par son Gérant Monsieur Bernhard-Xxxxx Xxxxx, ayant son siège en Allemagne à X-00000 Xxxxxx, Xxxxxxxxx.00, Téléphone 0000 (0)00 00000 000, enregis- trée auprès du tribunal d’instance de Munich au Registre du Commerce sous le n°90 362 ( ci-après dénommée ICO). ICO est dans ce contexte l’organisateur de voyages au sens de la réglementation française en vigueur et peut également intervenir, dans des cas individuels, en tant qu’intermédiaire dans le cadre d’une réglementati- on claire et sans ambiguïté.
2. Option de réservation et Contrat de croisière
2.1 ICO offre la possibilité au Voyageur sur le site in- ternet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx de mettre une option sur des cabines de son choix avant un enregistrement pour une croisière sous réserve que lesdites cabines soient disponibles au moment de la réservation et si cela est possible selon les termes de la description de la prestation (option de réservation). La mise à dispo- sition de ces réservations optionnelles ne constitue ni une offre de conclusion de contrat de la part d‘ICO, ni une acceptation de cette offre par le Voyageur. Tant que le voyage au moment de la réservation de l’opti- on n’est pas complet et que les cabines désirées sont disponibles, ICO réservera lesdites cabines, après réception de la demande de réservation de l’option formulée par le Voyageur, pour une période de trois
(3) jours civils, comprenant le jour de l’exercice de l’option de réservation. Dès réception de la demande de l’option de réservation par ICO, le Voyageur rece- vra une confirmation de ladite réservation de l’option par e-mail indiquant la période de réservation.
2.2 En s’inscrivant à une croisière, le Voyageur est ré- puté avoir conclu avec ICO le Contrat qui prend alors force obligatoire entre les parties, y compris pour tous les participants désignés dans l’inscription (participants au voyage). La demande, tout comme l’offre de Contrat peut être faite par écrit, par téléphone, verbalement ou en ligne. Dans le cas d’une option de réservation préal- able, conformément à l’article 2.1 ci-dessus, l’inscription se fera par le biais d‘une confirmation écrite de l’option de réservation par le Voyageur. La confirmation sera effectuée par l‘intermédiaire d‘une agence de voyage, partenaire d’ICO, qui a été recommandée au Voyageur lors de la réservation d’option.L’agence de voyage ad- ressera par suite au Voyageur une confirmation défini- tive du voyage.
Lorsque que le Contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du Code civil français.
2.3 Le Contrat prend effet pour l’ensemble des Voyage- urs mentionnés dans l‘inscription dès réception par le Voyageur de la confirmation écrite / facture émise par ICO adressée par l’agence de voyage mandatée par le Voyageur.
2.4 Les options ne peuvent être confirmées que pendant nos heures d‘ouverture de lunde à vendredi de 9.00 à 18.00.
2.6 Pour les personnes handicapées, l’invalidité doit être communiquée au moment de l’inscription. Si une gros- sesse est avérée au début du Voyage, une attestation médicale d’aptitude au voyage à bord d’un bateau doit être envoyée à ICO jusqu’à la vingt-troisième (23ème) semaine de grossesse et devra aussi être présentée au moment de l’enregistrement à bord. Les person- nes enceintes qui, au début du voyage ou durant leur voyage, auront atteint leur vingt-quatrième (24ème) semaine de grossesse ne seront pas admises à bord. ICO se réserve le droit de refuser des inscriptions d’un Voyageur, si les conditions de santé de ce dernier sont jugées insuffisantes pour voyager par les conseillers médicaux d’ICO.
2.7 Les réservations de voyage pour les passagers mineurs devront être effectuées par les personnes exerçant l’autorité parentale.
2.8 Veuillez noter qu`un âge minimum est requis pour les enfants de 6 moins, partiellement jusqu`à 12 moins sur certaines croisières et jusqu`à 5 ans sur certains cruisetours.
3. Etendue des prestations
3.1 L’étendue des prestations de voyage est déterminée principalement par la description des prestations pour la période de voyage dans le catalogue de voyage en vi- gueur ainsi que grâce aux informations contenues dans la confirmation. Les prestations d‘ICO se composent du transport et de l’hébergement des Voyageurs dans la cabine réservée sur le bateau de croisière, des repas en pension complète pendant la croisière, ainsi que des frais portuaires, chacun se référant à la description du voyage dans le catalogue, à toutes les recommanda- tions et explications dudit catalogue ainsi qu‘aux infor- mations contenues dans la confirmation.
3.2 Les vols ou les prestations fournis par les par- tenaires d‘ICO depuis le domicile du Voyageur vers les embarcadères des bateaux, tout comme des ports de débarquement en sens inverse, ou bien les réservations d’hôtels avant ou après la croisière, ne sont pas compris dans l’étendue des prestations de voyage, à moins que ces prestations fassent partie de la brochure / du cata- logue et aient été confirmées de manière contractuelle. Si ces prestations ne font pas partie du catalogue, el- les peuvent être proposées au Voyageur comme des prestations supplémentaires et feront par suite partie du champ contratractuel. Si des conditions particulières de voyage devaient être conclues au titre de ces services supplémentaires, ces conditions particulières de voyage devront indiquer si elles prennent en compte les condi- tions générales des autres prestataires de services. Le transfert des prestations peut être convenu sur deman- de. Pour ces prestations, les conditions générales du prestataire de services concerné restent applicables. Si l’ICO se présente, dans des cas individuels, en tant qu’in- termédiaire tel que prévu à l’article 1 dernier alinéa des conditions générales, les conditions générales de vente du prestataire de services concerné pourraient s’appli- quer et être intégrées dans le Contrat entre le Voyageur et l’organisateur ou le prestataire de services.
3.3 En cas de contestation, la confirmation du voyage est déterminante. L’utilisation des installations carac- téristiques à bord non payantes font partie de l’étendue des prestations. Ne font pas partie de l’étendue des prestations offertes, les prestations telles que les ex- cursions, événements sportifs ou culturels, etc, s’il est indiqué explicitement et sans ambiguité qu’il s’agit de prestations de tiers et qu’il est mentionné le nom du prestataire de services.
3.4 Les documents de voyage doivent être transmis au Voyageur ou à l’agence de voyage mandatée par lui, au plus tard dix (10) jours avant la date de départ, à condition que le prix du voyage soit payé en totalité. Si les documents ne parviennent pas dans le délai précité au Voyageur, le Voyageur doit prendre contact de toute urgence avec son agence de voyage ou s’adresser à ICO pour clarifier ce retard.
4. Paiement
4.1 Les paiements réalisés par le Voyageur dans le cadre du Contrat, selon l’article L. 211-7 et suivants du Code du Tourisme français, doivent être notamment garantis par le respect de l’article R.211-6 du Code de Tourisme français. ICO doit respecter avec soin cette garantie. Le Voyageur reçoit en principe un certificat de garantie du prix du voyage avec la confirmation pour les prestations faisant l’objet du Contrat avec ICO. Dans le cas de prestations de voyage fournis par des tiers, ICO doit en vérifier la validité avant la remise du certificat de garantie. En acceptant les acomptes du Voyageur, ICO doit remettre au Voyageur le certificat de garantie de l’organisateur de voyages.
4.2 Le Voyageur qui a procédé à l’inscription au voyage a l’obligation de payer l’intégralité du prix du voyage, y compris si cette inscription vise d’autres participants au voyage. Dès réception de la confirmation écrite et la remise du certifi- cat de garantie, le Voyageur devra verser à ICO un acompte de vingt pour cent (20%) du prix total du voyage par personne.
4.3 En principe, le paiement du montant restant dû doit être acquitté au plus tard quarante deux
(42) jours avant le départ. Ceci s’applique éga- lement aux réservations qui sont faites en de- hors de l’UE et pour des Voyageurs ayant leur résidence en dehors de l’UE. Le paiement du prix peut être fait, soit par virement bancaire, soit par carte de crédit (par exemple, Mastercard, Visa). Lorsque le Voyageur paye par carte de crédit, des frais de gestion de vingt-cinq euros (25 €) lui seront facturés pour chaque réser- vation. Le débit de la carte de crédit a lieu à la date d’échéance mentionnée dans la facture. Les agences de voyage ont aussi la possibilité de payer par débit direct.
4.4 Une demande de voyage formulée à compter du quarante et unième (41) jour avant le départ, ne sera acceptée qu’à la condition que la totalité du prix soit immédiatement acquittée par prélè- vement automatique ou par carte de crédit dès réception de la confirmation de la réservation. Cette règle s’applique également aux Voyageurs résidant en dehors de l’UE comme à l‘article 4.3 ci-avant.
4.5 Si le prix facturé n’est pas payé dans le délai imparti, ICO est en droit de résilier le Contrat. Dans ce cas, ICO percevra des frais d’annulation conformément à l’article 8.2 ci-après.
5. Modifications des prestations
5.1 En qualité d’organisateur de voyages, ICO se ré- serve le droit de modifier des prestations de voyage (y compris essentielles) visées par le Contrat, si les modifications sont raisonnables pour le Voyageur. C’est le cas si le changement apporté est lui-même sans importance mais nécessaire, imprévisible et n’affectera pas sensiblement l’organisation globale du voyage.
Le changement d’une compagnie aérienne non garantie est autorisé. En cas de modifications du voyage, l’ICO doit en informer immédiatement les Voyageurs. Si les services de voyage essentiels sont considérablement changés, le Voyageur est en droit, soit de résilier le Contrat et obtenir sans pénalités le remboursement des sommes versées, soit d’accepter la modification ou le voyage de substitution sans con- trepartie financière (si ICO est en mesure de proposer un tel voyage de substitution), et ce, conformément à l’article R.211-9 du Code du Tourisme français. Le Voyageur doit informer ICO de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de récepti- on après notification du changement par ICO.
5.2 Si le Contrat de voyage comprend des prestations de transfert en amont ou en aval de la croisière du port, d’embarquement et de débarquement ICO est autorisée à modifier les horaires d’arrivée et de départ ainsi que la compagnie aérienne si cela s‘avè- re nécessaire pour des raisons par exemple organi- sationnelles ou techniques qui seraient survenues seulement après la conclusion du Contrat. ICO se doit d’informer de ces changements le Voyageur en temps utile. Si un numéro de cabine a été confirmé par ICO exceptionnellement avant la croisière, aucune autre demande de changement de la part du Voyageur ne peut plus être prise en compte après attribution, en règle générale. ICO a le droit de modifier des numéros de cabines allouées pour des raisons organisationnel- les, si ce changement intervient dans la même caté- gorie de cabine et de façon raisonnable.
5.3 Les changements apportés aux prestations après le début de la croisière, en particulier les change- ments apportés à la durée des escales, du voyage sur le navire et des itinéraires, ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires compte tenu par exemple des inst- ructions impératives des autorités et/ou des impéra- tifs liés à la sécurité des passagers et de l’équipage et/ou dans de cas de force majeure et/ou des risques à éviter. Pour le reste, qu’il s’agisse de changements d’horaires, d’itinéraires et/ou des ports d’escale, com- me des conditions météorologiques défavorables ou des considérations de sécurité pendant la traversée, seul le capitaine est maître à bord et décide seul pour le navire et ses passagers.
6. Les prix et les modifications de prix
6.1 Les prix des voyages mentionnés dans la xxxxxx- re/dans le catalogue, qui se rapportent généralement à une cabine en occupation double, sont des prix indi- catifs, les prix actuels sont les prix journaliers affichés sur le site de ICO accessible notamment aux adresses suivantes : xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx ou les prix indiqués par l‘agence de voyage consultée. Ces prix sont ex- primés par personne. Les prix des prestations supplé- mentaires en amont et en aval de la croisière ou des prestations particulières ne sont définitifs que lors de la confirmation dans les conditions prévues ci-dessus aux articles 1 et 4 des présentes. Ils constituent un élément essentiel du Contrat. Ceci n’est pas valable, quand il s’agit de prestations étrangères complémen- taires fournies par des intermédiaires tiers. Tous les prix publiés dans le catalogue ont été établis ab initio en Euros.
6.2 Indépendamment de qui précède, ICO est en droit d’augmenter le prix du voyage déterminé dans le Contrat et ce dans l’éventualité d’une augmentation des coûts de transport, en particulier due aux coûts croissants du carburant, à une augmentation des frais de certains services tels que les frais portuaires ou ta- xes d’aéroport, surtaxes de sécurité ou à une variation du taux de change applicable. ICO peut augmenter le prix du voyage conformément aux calculs suivants si le coût de transport a augmenté depuis la conclusion du Contrat :
a) Si l’augmentation du prix du voyage est liée direc- tement aux places assises/aux lits dans la cabine, ICO peut demander une augmentation du montant par rapport au nombre réel de participants et inscrits.
b) Sauf si une augmentation des prix est requise par les transporteurs, les coûts de transport supplémen- taires sont divisés par le nombre de places assises sur les moyens de transport convenus. ICO peut exiger du Voyageur le paiement d‘un montant additionnel découlant de ce calcul pour chaque place individuelle.
c) En cas d’augmentation des frais portuaires ou taxes d’aéroport depuis la conclusion du Contrat, le coût du voyage peut être augmenté du montant additionnel correspondant calculé au prorata du prix du voyage.
d) Si le taux de change applicable au moment dela conclusion du Contrat varie de telle manière que les coûts du voyage en subissent aussi les conséquences, ICO a le droit de faire supporter au Voyageur les coûts additionnels en résultant pour le voyage.
6.3 S’il devait y avoir un changement de prix, le Voya- geur sera immédiatement averti avec les indications exactes relatives au calcul du nouveau prix. Au cours
des trente (30) jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au Contrat ne peut plus faire l’objet d’une majoration.
6.4 Qu’il s’agisse d’une augmentation du prix du voyage de plus de cinq pour cent (5%) ou d’une mo- dification substantielle d’une prestation de voyage importante, le Voyageur peut résilier le Contrat dans les conditions prévues par ICO à l’article 8 des présen- tes ou accepter la modification proposée par ICO, ou encore réserver à nouveau un voyage équivalent si un tel voyage est encore disponible sur le site d‘ICO, sans coût supplémentaire. Le Voyageur doit faire valoir ses droits immédiatement par écrit auprès d‘ICO après réception de la notification du changement adressée par ICO.
6.5 Lorqu’aprés le départ, un des éléments essentiels du Contrat ne peut être exécuté, ICO devra se confor- mer aux dispositions de l’article R.211-11 du Code du Tourime français.
7. Résiliation du Contrat par l’organisateur de voyages
7.1 ICO peut résilier le Contrat si le Voyageur, en dépit d’un avertissement d’ICO, fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou si l’un des Voyageurs ne se comporte pas conformément aux termes du Contrat et à un point tel que l’annulation immédiate du contrat est justi- fiée. Ceci s’applique en particulier pour des actes répréhensibles du Voyageur. La même chose s’appli- que pour non-respect de la «Guest Vacation Policy» („Politique de séjour des invités“) à savoir les règles spécifiques en vigueur dans le pays et interdictions concernant les armes ou la possession de drogue, la violence, les comportements abusifs, etc. Le Voyage- ur en sera informé au début de la croisière.
7.2 Si selon l’appréciation du conseiller médical d’ICO, l’état mental ou physique d’un Voyageur ne lui permet pas de voyager ou de poursuivre le voyage parce que le Voyageur est incapable de voyager ou qu’il devi- endrait un danger pour lui-même ou d’autres tierces personnes, le Contrat peut être résilié à tout moment et le transport peut lui être refusé. ICO a également le droit de résilier le Contrat ou de refuser d’effectuer le transport dans le cas où des Voyageuses au mo- ment du départ, ont déjà atteint la 24ème semaine de grossesse ou que celle-ci sera atteinte au cours de ce voyage.
7.3 Le Contrat peut être résilié et le transport refusé si le Voyageur a violé son obligation contractuelle en- vers ICO avant le départ consistant à communiquer les données de passeport nécessaires pour leur trans- mission aux autorités d’immigration.
7.4 Si pour les raisons ci-dessus mentionnées, un Contrat est annulé par ICO ainsi qu’un refus d’embar- quement signifié, ICO maintient son droit sur le prix du voyage. ICO peut toutefois déduire la valeur des dépenses économisées et les bénéfices réalisés pour les prestations dont le Voyageur n’a pas bénéficié du fait de la résiliation intervenue. ICO n’est pas respons- able de tout coût supplémentaire en résultant pour le Voyageur. En particulier, le Voyageur doit supporter pour lui-même ou les participants voyageant avec lui les coûts supplémentaires relatifs au retour à son/leur domicile. Le Voyageur doit vérifier si une assurance maladie supplémentaire est nécessaire.
8. Fin du Contrat par le Voyageur avant la croisière (annulation) et frais d‘annulation
8.1 Le Voyageur peut se retirer du voyage à tout moment avant le départ du voyage et annoncer également le retrait du voyage pour les participants enregistrés avec lui. Ce retrait est valable uniquement pour les prestations du Contrat, y compris les presta- tions supplémentaires comprises dans ledit Contrat ou pour les prestations réservées séparément dans la mesure où celles-ci font partie intégrante du Con- trat ou sont en relation avec le Contrat, c’est-à-dire par exemple pour les voyages en amont ou en aval effectués par des intermédiaires. Si le retrait concerne uniquement le Contrat de voyage, et par conséquent nullement les prestations de voyage proposées par des tiers, le Voyageur doit alors le préciser et le décla- rer expréssement.
Pour des raisons de preuve, l’annulation devra être faite par écrit. Le Voyageur est tenu de renvoyer les documents de voyage qu’il a déjà reçus. La non-par- ticipation à un voyage sera considérée comme une annulation. Si la réservation a été faite directement auprès d’ICO, il convient de notifier l’annulation à cet- te dernière. La réception de l’annulation par ICO est décisive pour déterminer la date de prise d’effet de l’annulation. Si la réservation du voyage et la fourni- ture d’autres prestations ont été faites auprès d’une agence de voyages, il suffit de notifier l‘annulation à cette agence.
8.2 ICO est en droit de demander une indemnisation raisonnable, en tenant compte des dépenses non exposées et des éventuels bénéfices realisés du fait de l’utilisation alternative des prestations de voyage annulées. Au lieu de réclamer des dépenses dûment justifiées, ICO a le droit de demander paiement de frais forfaitaires d’annulation (pour autant qu’aucun des participants n’ait été remplacé) calculés pour chaque participant défaillant au voyage comme suit:
En cas d‘annulation/de retrait :
Jusqu’au 80ème jour avant le début du voyage, pai- ement de frais dossier de soixante-quinze (75) € p.p.
Entre le 79ème et le 60ème jour avant le début du voyage dix pour cent (10 %) du prix du voyage
Entre le 59ème et le 45ème jour avant le début du voyage vingt-cinq pour cent (25 %) du prix du voyage
Entre le 44ème et le 15ème jour avant le début du voyage cinquante pour cent (50 %) du prix du voyage
Entre le 14ème et le 8ème jour avant le début du voyage soixante-quinze pour cent (75 %) du prix du voyage
A partir du 7ème jour avant le début du voyage cent pour cent (100 %) du prix du voyage
En cas de non-participation au voyage: Si le Voyageur ne se présente pas à l’embarquement, cent pour cent (100%) du montant total du voyage sera dû à ICO au titre des frais d‘annulation.
8.3 Pour des offres spéciales les frais forfaitaires d’an- nulation peuvent être différents de ceux indiqués à l’article 8.2 ci-avant et ce, en fonction de la nature de l’offre souscrite. L’agence de voyage devra informer le Voyageur des conditions dérogatoires et lui remettre, avant la conclusion du Contrat, les conditions parti- culières applicables pour les voyages de dernière minute.
8.4 Il est fortement conseillé de souscrire une as- surance annulation.
8.5 Si en parallèle de la croisière, le Voyageur a réser- vé des prestations supplémentaires, par ex. transferts à l’arrivée ou au départ, réservations d’hôtel, les frais d’annulation pourront être majorés des frais d’annu- lation facturés par le fournisseur de services pour ces autres services. ICO facturera au Voyageur les frais d’annulation qui lui seront facturés, le cas échéant, par le fournisseur de services. Ces frais d’annulation peuvent varier. Ainsi, l’agence de voyage mettra à disposition du Voyageur les conditions contractuelles de voyage du fournisseur de services et ce, avant la réservation de ces services supplémentaires.
8.6 Il appartient, le cas échéant, au Voyageur de pro- uver à ICO, qu’il n’y a pas eu de dommage ou que le dommage résultant de l’annulation est mineur. Cela s’applique dans tous les cas dans lesquels ICO récla- me des frais d’annulation forfaitaires par souci de simplification. En ce qui concerne les prestations de voyage fournies par des prestataires de services tiers, les conditions générales de voyage de chacun desdits prestataires seront applicables.
8.7 Si une ou plusieurs personne(s) d’une multi-ca- bine (deux personnes ou plus) résilie(nt) le Contrat (annulation), la réservation de la multi-cabine sera annulée et une nouvelle réservation devra être faite pour les voyageurs restants. ICO prendra en compte les prestations de voyage initialement réservées ainsi que les frais qui n’ont finalement pas été exposés.
9. Cas de force majeure
9.1 Si le voyage est substantiellement compromis, entravé, mis en péril en raison d’actes imprévisibles et irrésistibles dès la conclusion du Contrat, le Voyage- ur, mais aussi ICO, sont en droit de résilier le Contrat. L’auteur de la résiliation devra expliquer et apporter la preuve de la force majeure.
9.2 En présence d’un cas de force majeure avéré, ICO perd son droit sur le prix du voyage. Toutefois, ICO peut demander une compensation adéquate pour des services déjà rendus, ou pour l’accomplissement de prestations de voyage dont le montant doit être fixé et justifié par ICO. Les coûts supplémentaires pour le transport doivent être supportés pour moitié par les parties, si le Contrat comprenait des services de transport.
9.3 Si un cas de force majeure devait se produire, ICO a le devoir d’informer les Voyageurs des risques qu’ils encourent objectivement. ICO a aussi le devoir de fournir toute information et renseignement de sorte que le Voyageur puisse examiner lui-même l’oppor- tunité d’une résiliation.
10. Garantie (compensation, réduction et résiliati- on) et prescription
10.1 Si le voyage n’est pas effectué conformément au Contrat, le Voyageur peut demander une compen- sation.’ICO a le droit de rejeter cette demande si elle implique une dépense disproportionnée.
10.2 Le Voyageur a le droit de résilier le Contrat dans les conditions de la législation applicable si le voyage présente un défaut significatif et si ICO ne propose pas de solution dans un délai convenable donné par le Voyageur. La demande de réparation doit être ad- ressée à la réception à bord du navire. Si la réservati- on comprend des transferts, des vols ou des hôtels en plus de la croisière et si ICO est l’organisateur de ces services, il faut, en cas d’un défaut significatif du voyage causé par un défaut de ces services, adresser la demande de réparation au prestataire de services sur site ou à ICO. Un délai ne doit pas être fixé si une réparation est impossible, si ICO ou la direction de voyage de Princess Cruises rejettent la demande ou si la résiliation immédiate du contrat est justifiée par un intérêt particulier du Voyageur. Il est recommandé de notifier la résiliation par écrit à des fins conservatoi- res. ICO est en droit de fournir un service comparable ou un service de valeur supérieure comme une répa- ration si cela est jugé raisonnable par le Voyageur.
10.3 Si le voyage présente un défaut significatif, le Voyageur a le droit de demander une réduction du
prix du voyage. Le défaut doit être immédiatem- ent notifié (c’est-à-dire sans retard injustifié) par le Voyageur aux personnes mentionnées à l’article 10.2 ci-dessus pour faire valoir son droit à réclamation.
10.4 Si le voyage n’est pas effectué conformément au Contrat, le Voyageur doit faire valoir ses droits auprès de Inter-Connect Marketing & Representations XxxX (Xxxxxxxxx. 00, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxx) dans un délai d’un (1) mois après la fin contractuelle du voya- ge. Après expiration de ce délai, le Voyageur peut fai- re valoir encore ses droits seulement s’il a manqué le délai sans en être responsable. Il est recommandé de faire la réclamation par écrit à des fins conservatoires. Il convient de noter que la direction du voyage, les agences de voyage et les prestataires de services ne sont pas autorisés à accepter des réclamations adres- sées à ICO, de quelque nature qu’elles soient.
10.5 Les revendications concernant des voyages non effectués conformément au Contrat (remboursement des dépenses, réduction, réparation) et toute autre revendication se prescrivent dans le délai d’un (1) an sauf si une période de prescription plus longue est dé- finie à l‘article 10.6 ci-dessous des présentes.
10.6 En cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé due à la violation intentionnelle des obliga- tions ou à la négligence de la part d’ICO, de l’un de ses représentants légaux ou de ses agents et en cas d’autres demandes de dommages et intérêts résul- tant de la violation intentionnelle des obligations ou de la négligence de la part d’ICO, de l’un de ses repré- sentants légaux ou de ses agents, les réclamations se prescrivent par deux (2) ans. Les réclamations résul- tant d’une responsabilité délictuelle se prescrivent par dix (10) ans pour des dommages corporels ou par cinq (5) ans en l’absence de dommages corporels.
10.7 Le début du délai de prescription est déterminé par la loi.
11. Facturation des dépenses supplémentaires
11.1 En cas de changements de nom ou de désigna- tion de remplaçants à la demande du Voyageur, ICO facturera des frais administratifs supplémentaires y compris des frais supplémentaires imputés par les fournisseurs de prestations concernées (avion, hôtel). Des frais de dossier de cinquante (50) Euros seront facturés en sus par ICO pour chacune des demandes. L‘indication d’une personne de remplacement ou d’un changement de nom n’est possible que si le navire et le système de réservation n’interdisent pas de telles modifications. Le voyage doit être annulé sauf si un tel changement est nécessaire après cette date. Dans ce cas, les frais d’annulation seront calculés tel qu’in- diqué à l’article 8.2 des présentes.
11.2 Après la conclusion du Contrat, le Voyageur n’a pas le droit de modifier la date de voyage, le navi- re, le début du voyage (vol), l’hébergement ou les moyens de transport (par exemple changement de catégorie de cabine, changement de départ, etc.) Si le Voyageur veut effectuer un changement, il devra rembourser les dépenses exposées. Les modifica- tions de réservation de voyage ne seront pas effec- tuées si celles-ci visent à réduire le prix du voyage. Si le changement a été demandé au plus tard le quatre vingtième (80ème) jour avant le début de la croisière, ICO facturera des frais de dossier de trente Euros (30) par personne et les coûts supplémentaires qui en dé- coulent. Des changements qui interviendraient après xx xxxxxx xxxxxxxxx (00xxx) jour avant le départ en croisière ainsi que des changements ayant pour but la réduction de prix ne sont possibles qu’après résili- ation du Contrat. Dans un tel cas, les frais forfaitaires d’annulation tels que prévus à l’article 8.2 des présen- tes seront applicables.
12. Conditions particulières concernant les soins, les passeports, les visas et la santé
12.1 ICO informera les ressortissants de nationalité allemande et autrichienne pour lesquels il n’existe pas de circonstances particulières telles que la double nationalité, inscriptions spéciales sur le passeport, cartes de réfugié, etc, sur les dispositions concernant les passeports, les visas et les prescriptions médica- les avant la clôture ainsi que les éventuelles modifi- cations avant le départ. Pour les citoyens des autres pays, ils devront s’adresser à leur consulat respectif. Le Voyageur a l’obligation d’accomplir consciencieu- sement les formalités préalables à son voyage selon les instructions qu’il a reçues de l’organisateur de voyages.
12.2 Si des difficultés devaient se faire jour en rai- son notamment du non-respect des conditions personnelles à remplir pour le voyage qui ont trait au comportement du Voyageur, celui-ci ne pourra pas annuler le voyage sans frais ou revendiquer des services individuels sans conséquences. Dans ces cas, les dispositions énoncées aux articles 8.1 et 9.2 des présentes s’appliquent.
12.3 Le règlement européen sur l’information des pas- sagers concernant l’identité du transporteur aérien effectif (Eu VO 2111/05) ainsi que les articles R.211-15 à R.211-19 du Code du Tourisme français obligent ICO à informer les passagers, pour chaque tronçon de vol, de l’identité de la compagnie aérienne chargée des vols dans le cadre du voyage réservé lors de la réservation ainsi que l’identité du transporteur de fait auquel ICO aura éventuellement recours. Si la compa- gnie aérienne n’est pas encore confirmée lors de la ré-
12.4 ICO recommande fortement la conclusion d’une assurance annulation de voyage lors de la réservation car une telle assurance n’est pas incluse dans le prix du voyage.
13. Responsabilité
13.1 ICO assume la responsabilité en qualité de profes- sionnel du voyage prudent pour la préparation cons- ciencieuse d’un voyage, pour la sélection rigoureuse et le suivi des prestataires de services, pour l’exactitu- de des descriptions de toutes les prestations d’appels d’offres respectives de voyage spécifiés et pour la fourniture adéquate des prestations de voyage sous contrat, en tenant compte des règlements en vigueur de chaque destination et des lieux visités.
13.2 Une responsabilité d’ICO pour les dommages et intérêts contractuels eu égard à des réclamations au- tres que celles inhérentes à des dommages physiques est limitée à hauteur du triple du prix du voyage;
a) tant que les dommages causés au Voyageur n’ont été provoqués ni intentionnellement, ni par négligen- ce grave par ICO.
La surveillance des effets personnels et objets de va- leur incombe aux Voyageurs pendant toute la durée de leur voyage. Le transporteur met à disposition des Voyageurs, un service de coffre-fort à bord du navire. Le transporteur décline toute responsabilité pour les objets de valeus conservés en dehors du coffre-fort et pour les effets personnels égarés ou oubliés par les Voyageurs.
b) tant qu’ICO n’est pas seule responsable pour tout dommage survenu au Voyageur en raison de la faute d’un prestataire de services.
13.3 a) La responsabilité d’ICO pour les dommages qui ne reposent pas sur un acte intentionnel ou sur une négligence grave, est limitée à hauteur du triple du prix du voyage choisi par le Voyageur. Cette limite est appliquée par Voyageur et par voyage.
b) Si ICO agit comme un transporteur contractuel, alors la responsabilité de l’organisateur sera régie par la réglementation sur le transport aérien en vigueur, la Convention de Varsovie en vigueur et les accords de Montréal.
c) Si ICO agit comme un armateur contractuel, alors la responsabilité est régie par les dispositions en vi- gueur des accords internationaux ou des réglemen- tations spécifiques fondées sur ces lois et le droit international.
d) ICO n’est pas responsable des dommages ou des pertes de matériel, du vol ou de la perte intervenus à l’extérieur du navire. Ceci ne s’applique pas si le dommage est imputable à un comportement inten- tionnel ou à une négligence grave d’ICO. Pour les dommages ou la perte des bagages de cabine, ICO est responsable selon les dispositions applicables du droit maritime.
13.4 La responsabilité d’ICO est exclue ou limitée, si en vertu des conventions internationales applicab- les ou en raison de règles juridiques fondées sur de tels accords, il est permis de limiter la responsabilité des fournisseurs de services aux services rendus par ceux-ci ou d’exclure leur responsabilité.
13.5 ICO n’est pas responsable des interruptions de service, des blessures et des dégâts matériels en relation uniquement avec des prestataires de service extérieurs à ICO (par ex. excursions, services de trans- port vers et depuis le départ annoncé à destination, etc.) si ces services ont été caractérisés et stipulés dans la réservation expressément par le partenaire contractuel et clairement définis en tant que presta- tion tierce.
13.6 ICO n’est pas responsable des coûts exposés par le Voyageur du fait de son arrivée tardive sur le bate- au, si le transport à bord du navire n’est pas supporté contractuellement par ICO. Ceci s’applique aux ports de départ ainsi qu’aux ports d’escales pour des ex- cursions faites par le Voyageur de sa propre initiative et à ses propres risques. Le capitaine n’est pas obligé d’attendre les Voyageurs en retard.
13.7 ICO n’est pas responsable dans le cas où les voya- geurs ont volontairement recours aux services du mé- decin à bord qui agit alors en qualité de professionnel libéral et non pas en tant qu’employé du transporteur.
13.8 ICO n’est pas responsable de la rédaction, des erreurs arithmétiques et autres erreurs évidentes. Des erreurs arithmétiques évidentes donnent le droit à ICO de contester le Contrat. ICO n’est pas respons- able des informations contenues dans les publicités et offres de tiers (telles que les agences de voyage), ICO n’ayant aucune influence sur leur réalisation et ne
pouvant vérifier l’exactitude de ces informations. Les agences de voyage ou autres prestataires de services ne sont pas autorisés à donner des garanties au nom d’ICO ou à conclure des accords qui ne correspondent pas aux informations dans les brochures de voyage ou dans des prospectus publicitaires, sur des confir- mations de réservation, en contradiction avec l’ori- ginal ou de modifier le contenu du Contrat confirmé.
14. Cession du Contrat
Conformément à l’article R.211-7 du Code du Touris- me français, le Voyageur peut céder son contrat à un cessionnaire sous réserve que ce dernier remplisse les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage et que le contrat n’ait pas déjà produit d’effets.
Dans une telle hypothèse, le Voyageur est tenu d’in- former ICO de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard quinze (15) jours avant le début du Voyage.
15. Protection des données
15.1 Les données à caractère personnel du Voyageur seront traitées électroniquement et utilisées pour les seuls besoins de l’exécution du Contrat. Les données à caractère personnel sont des informations sur l’iden- tité d’une personne telles que nom, adresse, date de naissance et/ou adresse e-mail. Les données de na- vigation ne sont pas des données mises à disposition de manière volontaire mais peuvent être collectées de manière passive, par exemple en utilisant un site Web ou des services en ligne.
15.2 ICO est autorisée à collecter, enregistrer et utiliser les données des Voyageurs pour les seuls besoins de l’exécution du Contrat. Ces données ne sont transmi- ses que dans le cadre du processus de réservation des voyages aux entreprises impliquées dans le Contrat et ce, en tant que de besoin.
15.3 Toute personne dispose, aux termes de la loi française n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données à caractère personnel qui la concerne. Ces droits pour- ront être exercés en adressant un courriel aux adres- ses email indiquées dans les présentes conditions générales de voyage et de paiement.
11. Assurance responsabilité civile professionnelle
ICO a souscrit un contrat d’assurance numéro 1130418820 couvrant les conséquences de sa res- ponsabilité civile professionnelle auprès de tourVERS GmbH, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (Xx- xxxxxxx), dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
17. Dispositions diverses
17.1 Sont applicables par priorité les dispositions con- tractuelles négociées individuellement (conditions particulières) qui sont complétées par les présentes conditions générales. Si, ni le Contrat, ni les présentes conditions générales ne prévoient de réglementation applicable, ce sont les dispositions légales du Code français du Tourisme et, en particulier, les articles R.211-5 à R.211-13 dudit Code reproduites à la fin de des présentes conditions générales pour la parfaite information du Voyageur qui trouveront à s’appliquer.
17.2 Sauf dispositions d’ordre public contraires, la juridiction compétente pour tout litige portant sur le Contrat, son exécution, son interprétation et/ou sa résiliation est le tribunal d’instance de Munich, y compris en cas de pluralité de défendeurs.
17.3 En cas de nullité d’une disposition des conditions générales et plus généralement du contrat, les dispo- sitions restantes restent en vigueur. Une disposition nulle doit être remplacée dans ce cas par la disposition légale autorisée correspondant au plus près à la prise en compte de la finalité économique de la réglemen- tation prévue.
17.4 Les conditions générales dans leur forme actuel- le, font partie intégrante du Contrat.
Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de change- ments. Etat: septembre 2015
Représentation Générale de Princess Cruises pour la France
Inter-Connect Marketing GmbH Xxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxxx
Téléphone: +33 – (0)3 / 00 00 00 00
Fax: +49 – (0)89 / 51 703 120
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Tribunal de commerce & siège de la société: Munich Registre du commerce: HRB 90362
No. Ust-Id.: DE129386113 / No. fiscal: 143/150/40478
Assurance responsabilité civile et professionnelle: tourVERS GmbH, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx 00
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