ENTENTE DE SERVICES DU PROGRAMME EXTRA-MURAL
ENTENTE DE SERVICES DU PROGRAMME EXTRA-MURAL
LA PRÉSENTE ENTENTE entre en vigueur le 1er janvier 2018.
ENTRE : | SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DE LA PROVINCE DU NOUVEAU- BRUNSWICK, représentée par le ministre de la Santé, (ci-après le « Ministre ») |
D’UNE PART et EM/ANB INC. (ci-après « EM/ANB ») D’AUTRE PART |
ATTENDU QUE le Ministre a le pouvoir, en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé, LRN-B 2011, c217, telle que modifiée, d’offrir les services du Programme extra-mural;
ATTENDU QUE l'article 13 f) de la Loi sur les régies régionales de la santé autorise le Ministre à conclure des ententes concernant la prestation de services du Programme extra-mural;
ET ATTENDU QUE EM/ANB est une société dûment constituée en vertu des lois de la province du Nouveau-Brunswick ayant le pouvoir et l'autorité nécessaires pour entreprendre les questions contenues aux présentes;
PAR CONSÉQUENT, en contrepartie des engagements et conventions contenus dans la présente entente et autre contrepartie gracieuse et onéreuse dont la réception et le caractère suffisant sont confirmés, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 INTERPRÉTATION
1.1 Définitions
Dans la présente entente :
a) « Loi » désigne la Loi sur les régies régionales de la santé, LRN-B 2011, c217, telle que modifiée;
b) « services du Programme extra-mural » désigne la prestation de services du Programme extra-mural prescrits par règlement qui sont fournis à une personne à son lieu de résidence, à son lieu de travail ou à un autre lieu dans une communauté par une personne autre qu'une régie régionale de la santé aux termes d'une entente avec le Ministre;
c) « jour ouvrable » désigne une journée autre que le samedi, le dimanche ou les jours fériés conformément aux lois du Nouveau-Brunswick;
d) « exercice financier » désigne la période de douze mois commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante;
e) « fin d’exercice financier » désigne le 31 mars de chaque année;
f) « Ministre » désigne le ministre de la Santé, y compris le directeur des services de soins à domicile et tout autre employé nommé par le Ministre pour agir en son nom concernant des questions relatives à la présente entente;
g) « règlement » désigne les règlements promulgués occasionnellement en vertu de la Loi.
1.2 Là où le contexte le permet, les mots portant la marque du singulier comprennent le pluriel, les mots portant la marque du masculin comprennent les genres féminin et neutre et les mots désignant des personnes s’entendent aussi bien des particuliers que des entreprises, des associations et des sociétés, et vice versa.
1.3 Les titres des articles et des alinéas utilisés dans la présente entente ont pour unique objet de faciliter la consultation et ne doivent pas être réputés comme faisant partie de la présente entente ou pris en considération aux fins de son interprétation.
1.4 Les mots et les abréviations employés dans la présente entente qui ont une signification technique reconnue ou un sens particulier conservent une telle signification technique reconnue ou un tel sens particulier.
ARTICLE 2 DURÉE DE L’ENTENTE
2.1 La présente entente commence le 1er janvier 2018 et se poursuit indéfiniment, à moins qu'elle ne soit résiliée de la façon prévue aux présentes.
2.2 Chacune des parties peut résilier la présente entente en informant par écrit l’autre partie de son intention, au moins six (6) mois à l’avance.
ARTICLE 3
RESPONSABILITÉS D’EM/ANB
3.1 EM/ANB convient de fournir des services du Programme extra-mural pour le Nouveau-Brunswick conformément aux modalités de la présente entente, aux lois du Nouveau-Brunswick et à toutes les normes et politiques pour les services du Programme extra-mural en vigueur occasionnellement au Nouveau-Brunswick.
3.2 En offrant des services du Programme extra-mural, EM/ANB :
a) fournit des services de soins aux patients 24 heures sur 24, tous les jours de l’année, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, dans la zone géographique de la province;
b) maintient en poste le personnel nécessaire pour assurer la prestation efficace de services du Programme extra-mural conformément à la présente entente;
c) assure l’acquisition et l’entretien de tous les biens, y compris les véhicules, l’équipement, les fournitures et les installations, nécessaires à la prestation de services du Programme extra-mural par voie d’achat, de location ou de passation de contrats et assure
la propriété immédiate des biens à la résiliation de tout bail ou contrat;
d) obtient une couverture d’assurance adéquate;
e) conserve des livres et des dossiers conformes aux principes comptables généralement reconnus et appliqués de manière constante, de même que tous les documents associés aux services du Programme extra-mural à l’intérieur du Nouveau-Brunswick et mis à la disposition du Ministre à des fins d’inspection à tout moment jugé raisonnable;
f) fait rapport, dans un format prescrit par le Ministre, de sa situation financière durant l’exercice précédent avant le 30 juin de l’exercice suivant au moyen d’un état financier vérifié;
g) n’affiche pas de déficit;
h) nomme un auditeur devant vérifier annuellement les dossiers, les comptes et les transactions financières d’EM/ANB;
i) prépare et soumet au Ministre, dans un format prescrit par ce dernier, des rapports trimestriels ainsi qu’un rapport annuel sur ses activités durant l’exercice précédent avant le 30 juin de l’exercice suivant;
j) fournit tous les rapports prescrits par la Loi sur la reddition de comptes et l'amélioration continue, XX-X 0000, c27;
k) prépare et soumet au Ministre, dans le format prescrit par ce dernier, les rapports, les dossiers et tous les autres documents qui peuvent être exigés de temps à autre pendant la période visée.
ARTICLE 4 RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
4.1 Le Ministre assume les responsabilités suivantes :
a) assurer la planification, le financement et la surveillance des services du Programme extra-mural et veiller à leur réglementation, notamment en établissant des normes;
b) fournir des directives politiques, cliniques et médicales pour les services du Programme extra-mural et établir des protocoles connexes;
c) participer, au besoin, aux négociations collectives concernant les employés d’EM/ANB;
d) établir les exigences en matière de présentation de rapports et d’audition;
e) établir les protocoles médiatiques.
4.2 Le ministre fournit à EM/ANB le financement requis aux fins de la présente entente. Pour plus de certitude, un tel financement comprend l'obligation de fournir à EM/ANB des fonds suffisants pour satisfaire aux dispositions de résiliation de toute entente conclue par EM/ANB avec la connaissance expresse et le consentement du Ministre, y compris sans limiter la portée générale de ce qui précède, une entente entre EM/ANB
et Services de santé Medavie Nouveau-Brunswick Inc. conclue en date des présentes.
4.3 Le Ministre peut assumer la responsabilité d’une partie ou de la totalité des biens d’EM/ANB. Si le Ministre assume une telle responsabilité, EM/ANB ne maintiendra pas de couverture d’assurance pour protéger lesdits biens.
ARTICLE 5
COMPENSATION FINANCIÈRE ET ADMINISTRATION
5.1 EM/ANB :
a) fournit au Ministre, le ou avant le 30 avril de chaque année, en la forme et selon les modalités autorisées par ce dernier, un état financier préliminaire non vérifié de l’exercice financier précédent;
b) fournit au Ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par ce dernier, des états financiers mensuels;
c) fournit au Ministre, le ou avant le 30 octobre de chaque année, en la forme et selon les modalités autorisées par ce dernier, un projet de budget pour l’exercice financier suivant.
5.2 Dans la mesure où EM/ANB a fourni des services du Programme extra- mural en conformité avec les modalités contenues dans la présente entente et soumis au Ministre tous les renseignements requis par la présente entente, le Ministre versera à EM/ANB les paiements requis aux fins des ajustements de fin d’exercice financier.
ARTICLE 6 RAPPORT ANNUEL
6.1 EM/ANB soumet au Ministre un rapport annuel contenant :
a) un rapport sur les activités d’EM/ANB;
b) un rapport sur le rendement d’EM/ANB;
c) un sommaire des états financiers vérifiés;
d) toute autre information demandée par le Ministre.
6.2 EM/ANB se présente devant le Comité permanent des corporations de la Couronne de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, si le comité lui en fait la demande.
ARTICLE 7 INDEMNISATION
7.1 Chaque membre du conseil d’administration d’EM/ANB sera tenu à couvert et indemnisé à même les fonds d’EM/ANB relativement à tous frais, charges et dépenses que ledit administrateur assume ou subit au cours ou à l’occasion d’une action, d’une poursuite ou d’une procédure intentée ou exercée contre lui, dans l’exercice ou pour l’exécution de ses fonctions comme membre du conseil d’administration, à l’exception de
tous frais, charges et dépenses résultant de sa propre négligence ou omission volontaire.
ARTICLE 8 DIVERS
8.1 La présente entente est régie et interprétée conformément aux lois de la province du Nouveau-Brunswick.
8.2 Aucune modification de l’entente ni renonciation à ses modalités ne sera réputée valide ou ayant force exécutoire à moins d’être confirmée par écrit par les deux parties.
8.3 Les parties à la présente entente feront preuve d’une diligence raisonnable pour prendre toutes les mesures requises et obtenir une couverture d’assurance nécessaire à l’exécution de toutes les affaires et de toutes les choses envisagées dans la présente entente. Chaque partie fournira de tels documents et les autres instruments pouvant être raisonnablement nécessaires pour rendre exécutoire la présente entente.
8.4 Aucun acte, manquement à agir ou retard à agir dans l’application de tout droit par l’une ou l’autre des parties ne constituera une renonciation à tout droit en vertu de la présente entente. Aucun acte, manquement à agir ou retard à agir ne constituera une approbation ou un acquiescement de toute violation ou violation continue en vertu de la présente entente, à l’exception des infractions convenues par écrit. Aucune renonciation à une dérogation à l’une ou l’autre des dispositions contenues dans la présente entente ne constituera une renonciation à toute violation précédente ou ultérieure de ladite disposition ou de toute autre disposition.
8.5 La présente entente constitue la totalité de l’entente conclue par les parties en ce qui concerne l’objet visé. Tout engagement pris à l’égard de négociations, de garanties, de déclarations ou d’assurances, ainsi que tout engagement de quelque nature que ce soit, oral ou écrit, explicite ou implicite, non expressément énoncé dans la présente entente, seront annulés et considérés comme nuls et sans valeur.
8.6 Si une partie ou la totalité de l’une ou l’autre des dispositions contenues dans la présente entente est jugée non valide, nulle ou autrement non exécutoire, les autres dispositions, pourvu que l’entente puisse être exécutée à tous égards importants de la façon prévue aux présentes, seront interprétées comme si la disposition en tout ou en partie non valide, nulle ou non exécutoire avait été omise. La présente entente demeurera en vigueur sans être invalidée de quelque manière que ce soit, et les parties acceptent d’y être liées et d’honorer leurs mêmes engagements.
8.7 Toutes les déclarations d’engagement, garanties, obligations, indemnités et dispositions contenues dans la présente entente qui, expressément ou de par leur nature, exigent le respect ou l’exécution d’engagements par EM/ANB ou par le Ministre après l’expiration ou la résiliation de la présente entente continueront de s’appliquer, nonobstant une telle expiration ou une telle résiliation de l’entente, et ce, jusqu’à ce qu’elles soient pleinement satisfaites ou que, de par leur nature, elles expirent.
8.8 La présente entente est sujette aux modifications apportées à des mesures législatives, à des normes réglementaires ou à des politiques qui peuvent être approuvées occasionnellement par le Ministre. Le Ministre ne pourra aucunement être tenu responsable de tous frais, de toutes dépenses ou pertes de quelque nature que ce soit qu’EM/ANB pourrait subir subséquemment à de telles modifications apportées à des mesures législatives, à des normes réglementaires ou à des politiques approuvées
occasionnellement, sauf disposition contraire en vertu des modalités contenues dans la présente entente.
8.9 Tous les avis seront transmis par écrit et remis en main propre, par courrier recommandé, par la poste, port payé, messagerie prépayée, télex, télécopie ou tout autre moyen de transmission semblable ayant pour support un document écrit envoyé par une partie à l’autre partie, à l’adresse apparaissant plus bas. Les avis remis personnellement seront réputés avoir été transmis au moment de leur réception; s’ils sont envoyés par la poste ou par messagerie, dans les trois jours ouvrables suivant la date de mise à la poste ou d’envoi par messagerie; s’ils sont envoyés par télex, télécopie ou un autre moyen de transmission semblable, le jour de la transmission; s’ils sont envoyés avant 15 heures (heure locale du destinataire), le même jour ouvrable ou, sinon, le jour ouvrable suivant du destinataire.
En cas d’interruption du service postal à tout endroit pertinent, la remise des avis ne doit pas être faite par la poste.
Adresse d’EM/ANB :
EM/ANB Inc.
C.P. 6000 Fredericton (N.-B.) X0X 0X0
À l’attention du président du conseil d’administration Adresse du Ministre :
Directeur, Unité des soins de santé à domicile Ministère de la Santé
Direction des soins de santé primaires
C.P. 5100 000, xxx Xxxx
Xxxxxxxxxxx (X.-X.) X0X 0X0
Une partie peut effectuer un changement d’adresse en donnant un avis du changement à l’autre partie.
8.10 Sans avoir obtenu préalablement un consentement écrit du Ministre, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement, par effet de la loi ou autrement, EM/ANB ne peut vendre, céder, transférer ou grever à quiconque ses intérêts dans le cadre de la présente entente, ou offrir de le faire ou permettre à quiconque d’assumer le contrôle des services du Programme extra-mural faisant l’objet de la présente entente; toute transaction contraire au présent alinéa constitue un manquement en vertu de la présente entente. EM/ANB reconnaît que, si elle souhaite céder ou vendre à une autre partie les droits qui lui sont conférés en vertu de la présente entente, elle doit demander et recevoir l’approbation écrite du Ministre au moins soixante (60) jours civils avant la date de la cession ou de la vente proposée. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Ministre reconnaît et accepte que EM/ANB peut conclure une entente avec Services de santé Medavie du Nouveau-Brunswick pour la prestation de services du Programme extra-mural, ladite entente étant conclue en date des présentes.