CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Version du 01-12-2021
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Article 1 - OBJET ET DOMAINE
D’APPLICATION
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par la société PRIMEVER INTERNATIONAL de ses prestations, en sa qualité de ‘‘Opérateur de transport et/ou de logistique’’, ci-après dénommée l’OTL Elles sont applicables au titre de tout engagement ou opération quelconque en lien avec le déplacement physique, par tout mode de transport et/ou la gestion physique ou juridique de stocks et flux de toutes marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances et pour toutes destinations et/ou en lien avec la gestion de tout flux d’informations matérialisé ou dématérialisé, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international. Tout engagement ou opération quelconque avec ‘‘l’Opérateur de transport et/ou de logistique’’ vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des présentes conditions générales de vente. Elles représentent l’unique engagement des parties relativement à son objet. Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et ‘‘l’Opérateur de transport et/ou de logistique’’. Elles annulent et remplacent tous précédents documents de même objet échangés entre les Parties ‘‘L’opérateur de transport et/ou de logistique’’ réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales émanant du donneur d’ordre, sauf acceptation expresse de ‘‘l’Opérateur de transport et/ ou de logistique’’. En cas de divergence entre les présentes CGV et d’autres documents il est expressément
convenu entre les Parties de la primauté desdites CGV.
Le fait que l’OTL ne se prévale pas à un moment donné de l’une quelconque des présentes conditions générales et/ou d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes conditions générales ne peut être interprété comme valant renonciation par l’OTL à se prévaloir ultérieurement de l’une quelconque desdites conditions.
Article 2 - DEFINITIONS
Au sens des présentes Conditions Générales, les définitions des termes et notions utilisés dans ces dernières à savoir donneur d’ordre, colis, envoi etc. sont celles des différents contrats types en vigueur.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS
3.1 - Les prix sont calculés par l’OTL sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués de l’OTL ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur. Les prix sont calculés sur la base des tarifs en vigueur au jour où le donneur d’ordre formule sa demande. Ils sont toujours calculés HORS TAXES.
En dérogation à l’article 1195 du Code Civil, si un ou plusieurs de ces éléments de base, listés au paragraphe ci-dessus, se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, y compris par les substitués de l’OTL, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés
primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Est, entre autres, concerné le prix des carburants dont la variation doit être prise en compte, conformément aux dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du Code des Transports.
3.2 - Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, etc.), que l’expéditeur ou le destinataire, s’oblige à acquitter en sus du prix des prestations.
En outre, sont également facturés en sus du prix de la prestation principale :
• Les prestations accessoires ;
• Les frais supplémentaires de suivi et de gestion des contrats ;
• Les taxes liées au transport et/ou tout droit afférents au transport de la marchandise, notamment ceux qui seraient éventuellement acquittés par l’OTL et/ou ses substitués.
3.3 - Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an à la date anniversaire du contrat. Ils sont aussi révisés en cas de variations significatives des charges de l’OTL, charges qui tiennent le plus souvent à des conditions extérieures à l’OTL, telles que notamment le prix des carburants comme il est dit dans le paragraphe précédent (3.1.). Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur de nouvelles conditions tarifaires, chacune d’entre elles peut mettre un terme au contrat dans les conditions définies à l’article 12 ci- après.
3.4 - Le donneur d’ordre a la possibilité de modifier les termes de sa commande, deux jours avant le début de l’exécution des prestations par l’OTL Tout modification du contrat, soit à l’initiative du donneur d’ordre, soit en raison de circonstances extérieures aux
parties et à leurs substitués, entraîne un réajustement à la hausse ou à la baisse du prix initialement convenu.
Pendant l’exécution des prestations, tous frais supplémentaires engagés par l’OTL au titre de modifications sollicitées par le donneur d’ordre sont à la charge de ce dernier, qui s’oblige à les payer.
Quand les modifications apportées par l’OTL sont justifiées dans l’intérêt de la marchandise, le donneur d’ordre rembourse les frais exposés par l’OTL, sur présentation des justificatifs.
En toutes hypothèses, l’OTL n’est pas tenu d’accepter les nouvelles instructions si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer des prestations.
Article 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n'est souscrite par I’OTL sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné, l’OTL, agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécifications précises, seuls les risques ordinaires (hors liste des exclusions figurant sur l’attestation d’assurance) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, l’OTL ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et acceptées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent intégralement le coût de l’ordre d’assurance sans que l’OTL ne puisse être tenu à aucun paiement lié à cette prise de garantie supplémentaire. Un certificat d'assurance sera émis, s’il est demandé.
Il est expressément convenu entre les parties que l’OTL souscrit, à la demande du Client, une police d’assurance couvrant les risques d’une marchandise désignée par le donneur
d’ordre. L’OTL ne saurait être tenu responsable en cas de déclaration incomplète, erronée et/ou fausse, communiquée par le Client, qui aurait pour conséquence un refus d’indemnisation ou du versement d’une réparation par l’assureur.
Les polices d’assurance souscrites par le donneur d’ordre doivent intégrer une clause aux termes de laquelle les assureurs du donneur d’ordre ne pourront exercer de recours contre l’OTL et ses assureurs, qu’à hauteur des limitations de responsabilité prévues ci-après.
Article 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS
Le donneur d’ordre s’oblige à remettre à l’OTL ou à son substitués l’intégralité de la marchandise au jour et heure convenus.
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par l’OTL sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les informations, documents et instructions nécessaires et précises à l’OTL pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. L’OTL n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc.) fournis par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre supporte les conséquences résultant de déclarations ou documents faux, erronés, incomplets, inadaptés ou remis tardivement à l’OTL
L’OTL n’est pas tenu de recueillir l’accord du donneur d’ordre pour mandater des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qu’il retient pour l’exécution de la prestation. L’OTL ne répond pas des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qui lui ont été formellement imposés par le donneur d’ordre ou par les autorités publiques.
En cas d’empêchement de la livraison pour quelque raison que ce soit (hors du fait de l’OTL), notamment refus ou défaillance du
destinataire, l’OTL prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt du donneur d’ordre, pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d’ordre qui s’y oblige.
Article 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE
6.1 – Nature de la marchandise, Emballage et étiquetage :
6.1.1 – Nature de la marchandise : La marchandise confiée à l’OTL par le donneur d’ordre ne doit pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’OTL des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il serait tenu pour seul responsable, sans aucun recours possible contre l’OTL, des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.
6.1.2 Emballage : La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécuté dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à l’OTL des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, il
serait tenu pour seul responsable, sans aucun recours possible contre l’OTL, des dommages de toute nature qu’elles pourraient causer.
6.1.3 - Étiquetage : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.1.4 - Responsabilité : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage.
6.2 - Plombage : Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.
6.3 - Obligations déclaratives : Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte et de la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, de sa dangerosité ou de sa fragilité. Dans le cas d’un transport maritime par conteneur, le Donneur d’ordre, s’il est porté comme chargeur au connaissement, doit déclarer la VGM au transporteur maritime
; si l’Organisateur de Transport est porté comme chargeur au connaissement, le Donneur d’ordre doit lui communiquer la VGM, conformément à la règlementation SOLAS et l’Arrêté français du 30 décembre 2016. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à l’OTL des marchandises illicites ou prohibées (par exemple des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc.). Le donneur d'ordre
supporte seul, sans aucun recours possible contre l’OTL, des conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration sommaire exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance de pays tiers.
6.4 – Réserves : En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre l’OTL ou ses substitués.
6.5 – Refus ou défaillance du destinataire : En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre. Il en sera de même en cas de livraison rendue impossible du fait du donneur d’ordre, du destinataire ou d’un tiers au contrat (notamment : lieu de livraison inaccessible…).
6.6 - Formalités douanières : Les formalités douanières sont accomplies par le représentant en douane enregistré sous le mode de la représentation directe, au nom et pour le compte du Donneur d’ordre, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union. Le Donneur d’ordre garantit l’OTL de toutes les conséquences découlant d’instructions ou d’informations erronées, de documents inapplicables et de toute anomalie induisant le recouvrement, par l’Administration, de droits et/ou de taxes supplémentaires et/ou de pénalités. En cas d’utilisation d’un régime préférentiel prévu
dans le cadre d’un accord régularisé par l’Union Européenne, le Donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences visant à s’assurer que les conditions requises pour bénéficier dudit régime préférentiel ont été respectées. Le Donneur d’ordre informera l’OTL de tout contrôle que l’Administration diligenterait concernant des opérations confiées à l’OTL et de la même manière, l’OTL l’informera de tout contrôle dont il ferait l’objet concernant ses opérations. Le Donneur d’ordre s’engage à communiquer à l’OTL dans le délai requis, toute information et tous documents exigés par la règlementation qui lui seront réclamés. Le Donneur d’ordre sera responsable de toutes les conséquences préjudiciables, tels que les retards, surcoûts ou avaries, induites par tout manquement de sa part. Les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du Donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à l’OTL tous documents (rapports de tests, certificats, etc…) exigés par la réglementation. L’OTL n’encourt aucune responsabilité résultant de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Article 7 - RESPONSABILITE
7.1 - Responsabilité du fait des substitués : L’OTL ne répond, en aucun cas, des commissionnaires intermédiaires et/ou des substitués qui lui ont été imposés ou suggérés par le donneur d’ordre ou par les autorités publiques. La garantie offerte par l’OTL au donneur d’ordre en raison du fait de ses substitués ne pourra, en aucun cas, excéder ni les limitations prévues au paragraphe ci-après pour la responsabilité personnelle de l’OTL ni le montant des limitations d’indemnisation dont bénéficient les substitués dans le cadre de l’opération qui leur est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles fixées au paragraphe ci-après. L’OTL ne sera,
en aucun cas, garant au-delà de ces limitations et ce, y compris dans l’hypothèse où le ou les substitués se retrouveraient privés, par une décision de justice, de leurs propres limitations en raison de la faute caractérisée qui leur serait imputée.
7.2 - Responsabilité personnelle de l’OTL : Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par l’OTL.
7.2.1 - Pertes et avaries : Dans tous les cas où la responsabilité de l’OTL serait engagée dans les conditions légales, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est limitée à la réparation du seul dommage matériel prouvé, résultant de la perte ou de l’avarie des marchandises, à l’exclusion de tout autre dommage (immatériel…).
Au titre de la réparation du dommage matériel prouvé, la responsabilité de l’OTL est limitée à 17,25 €uros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.850 €uros avec un maximum de 60.000 €uros par événement.
Au titre du transport maritime, il s’agit de la responsabilité telle que prévue par la Convention de Bruxelles de 1968 complétée par le protocole de 1979, limitée à 2 DTS par Kilo de Poids brut ou 666.67 DTS par unité, la limite la plus élevée étant applicable. (Sauf déclaration de valeur, dol ou faute inexcusable).
Au titre du transport aérien, il s’agit de la responsabilité telle que prévue par la Convention de Montréal de 1999, limitée à 19 DTS par Xxxx. (Sauf déclaration d’intérêt à la livraison, dol ou faute inexcusable) Dans le cas où la responsabilité de l’OTL est engagée pour son fait personnel, elle est strictement limitée à la valeur de la marchandise par colis ou
unité, le montant le plus élevé étant applicable dans la limite d’un plafond de 60 000 (Soixante mille) euros par sinistre.
7.2.2 – Autres dommages : Pour tous les autres dommages, y compris en cas de retard de livraison dûment constaté, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, la réparation due par l’Opérateur de Transport et/ou de Logistique est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus) ou à celui de la prestation à l’origine du dommage, objet du contrat. Cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise. Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la réparation due par l’Opérateur de logistique, au cas où sa responsabilité personnelle serait engagée, est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 60.000 €uros par événement et par année d’exécution de la prestation. En aucun cas, la responsabilité de l’OTL ne pourra excéder les montants ci- dessus fixés.
7.3 – Cotations : Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)
7.4 – Déclaration de valeur ou assurance : Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l’OTL, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner instructions à l’OTL, conformément à l’Article 4 (Assurance des marchandises), de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de
valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 8 - TRANSPORTS SPECIAUX
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc.) l’OTL met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d'ordre.
Article 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT
9.1 - Les prestations de service sont payables, en euros, comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement.
9.2 - La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite
9.3 - Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas, dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane, par les courtiers de fret et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 alinéa 11 du Code de commerce.
9.4 - Tout retard dans le paiement entraine de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix
points de pourcentage et fixé selon les modalités définies à l’article L..441-6 alinéa 12 du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D.441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.
9.5 - Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non-paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets.
Article 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité en laquelle l’OTL intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention, de privilège et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que l’OTL détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Article 11 - PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori à compter de la notification du redressement.
Article 12 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
12.1 - Dans le cas où il est conclu entre le
donneur d’ordre et l’OTL un contrat à durée
indéterminée, ce contrat peut être résilié à tout moment par l’une ou par l’autre partie par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant le respect d’un préavis raisonnable défini conformément à l’article L 442-6 5° du Code de Commerce.
12.2 - Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’équilibre économique du contrat.
12.3 - En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure motivée. Si celle-ci reste sans effet dans le délai d’un mois, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, il pourra être mis fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.
12.4 - En cas d’inexécution grave causée par une Partie et par dérogation aux dispositions de l’article 1222 du Code Civil, chaque Partie renonce à faire appel à un tiers pour l’exécution des obligations incombant à la Partie défaillante. La Partie victime de la défaillance ne pourra en demander l’exécution forcée.
De plus, chaque Partie renonce également à l’application des dispositions de l’article 1223 du Code civil, relatives à la réduction proportionnelle du prix en cas d’exécution imparfaite de l’une quelconque des obligations découlant des présentes.
12.5 - Toutes les actions relatives aux dispositions ci-dessus sont prescrites dans le délai d’un an conformément à celles visées à l’article 11 mentionné ci-dessus (PRESCRIPTION).
12.6 Force majeure : Les obligations de chaque Partie seront suspendues de plein droit et sans formalité et sa responsabilité dégagée en cas d'événements de force
majeure définis comme des évènements imprévisibles et extérieurs rendant l’exécution des Prestations impossible. Sont notamment considérés comme tels, les conflits du travail, la grève, les contraintes insurmontables et toutes autres circonstances telles que la réquisition, l'embargo, le manque de moyens de transport, le manque général d'approvisionnement, les épidémies, les pandémies, les restrictions d'emploi et d'énergie. Si le cas de force majeure persiste pendant plus de trente (30) jours ouvrés, les Parties se rencontreront pour décider des conditions de poursuite ou de résolution des Prestations. Le retard dû à l’évènement de force majeure prolongera d’autant le délai d’exécution des obligations de la Partie subissant l’évènement.
Article 13 - CONCILIATION PREALABLE
En cas de litige entre les parties, avant toute action contentieuse, et à l’exclusion des actions de l’OTL en paiement de ses factures, les parties s’efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 30 jours à compter de la notification par l’une d’elle de la nécessité d’un tel accord amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception. De commune volonté des parties, la présente procédure de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir, au sens de l’article
122 du Code de procédure civile, rendant l’action en justice engagée contre l’OTL, en inobservation de cette procédure, irrecevable.
Article 14 - ANNULATION - INVALIDITE
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables. L’OTL remplacera ladite disposition par une disposition valide et exécutoire, conforme aux dispositions légales et réglementaires.
Article 15 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
Le droit français s’applique aux présentes. En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de Commerce d’AGEN sera seul compétent, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
Article 16 - RGPD
Le client est informé que, dans le cadre la gestion de sa relation commerciale avec ses Clients, des données à caractères personnels sont traitées par l’OTL, en tant que responsable de traitement, en conformité avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et que, conformément à celle-ci, il bénéficie d’un droit d’opposition pour raisons légitimes, de droits d’accès, de rectification et de suppression qu’il peut exercer en s’adressant à PRIMEVER- contact RGPD-Min Agen-47550 BOE ou sur l’adresse mail xxxx@xxxxxxxx.xxx