CONVENTION DE SERVICES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME PANCANADIEN DE QUALIFICATION EN ASSURANCES DE PERSONNES (VIE ET MALADIE)
CONVENTION DE SERVICES CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME PANCANADIEN DE QUALIFICATION EN ASSURANCES DE PERSONNES (VIE ET MALADIE)
ENTRE : L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale
constituée en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (L.R.Q. c. A-33.2), dont le siège est situé à Place de la Cité, 0000, xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxx 000, Xxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0, représentée aux présentes par son président-directeur général, dûment autorisé pour les besoins des présentes;
(le « fournisseur de services »)
ET : DÉSIGNATION DE L’ORGANISME DE RÉGLEMENTATION
(l’« organisme de réglementation ») (collectivement, les « parties »)
Les parties conviennent de ce qui suit :
1. Objet de la convention de services
1.1 En signant la convention de participation et la présente convention, l’organisme de réglementation confirme sa participation à la mise en œuvre d’un programme pancanadien de qualification en assurances de personnes (vie et maladie) (le
« programme »), comme il est exposé plus en détail dans la convention de participation intervenue entre tous les participants au programme (la « convention de participation »).
1.2 Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, le fournisseur de services s’engage envers l’organisme de réglementation à fournir les services prévus à l’Annexe A (les
« services ») ainsi que l’ensemble des services décrits aux présentes conformément aux modalités de la présente convention, de la convention de participation et d’une convention de licence devant être conclue avec les tiers prestataires de cours approuvés par les participants (les « prestataires de cours »), comme il est précisé à l’article 3 des présentes et à l’alinéa 3.2e) de la convention de participation.
1.3 Le fournisseur de services reconnaît et convient que les services seront fournis conformément aux modalités de la présente convention ainsi qu’aux politiques, procédures et directives fournies par le conseil, comme il est indiqué dans la convention de participation, et que la fonction de fournisseur de services assumée par l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») en vertu des présentes ne lui confère aucun autre pouvoir à l’égard du programme que ceux conférés à un participant en vertu de la convention de participation.
1.4 En contrepartie des services, l’organisme de réglementation prend acte des modalités de la gestion financière et du financement énoncées à l’article 6 des présentes et les accepte.
1.5 La date de prise d’effet de la présente convention est :
a) soit la date à laquelle les organismes de réglementation des assurances de six territoires du Canada ont signé la version anglaise de la présente convention et de la convention de participation, et à laquelle le total des ratios moyens d’inscription aux examens annuels respectifs de ces organismes est d’au moins soixante-dix pour cent (70 %) à l’échelle du Canada;
b) soit la date à laquelle les organismes de réglementation des assurances de cinq territoires du Canada ont signé la version anglaise de la présente convention et de la convention de participation, et à laquelle le total des ratios moyens d’inscription aux examens annuels respectifs de ces organismes est d’au moins quatre-vingt-dix pour cent (90 %) à l’échelle du Canada.
1.6 La présente convention n’entrera pas en vigueur avant la date de prise d’effet.
2. Élaboration et maintien du programme par le fournisseur de services
2.1 Les parties conviennent que le fournisseur de services élaborera et maintiendra le programme, que l’organisme de réglementation administrera, conformément aux normes minimales relatives au programme énoncées à l’Annexe B des présentes.
2.2 L’élaboration et le maintien du programme par le fournisseur de services consistent en la prestation des services prévus à l’Annexe A, qui fait partie intégrante des présentes.
2.3 L’équipe de spécialistes en développement de qualification (l’« équipe ») du fournisseur de services dont il est question à l’Annexe C élaborera et maintiendra le programme; les membres de l’équipe agiront à titre de spécialistes en formation dans le cadre du programme, sous la supervision du gestionnaire de projet.
3. Concession de licence aux prestataires de cours
3.1 Le fournisseur de services fournira les manuels de préparation aux examens (les
« documents de formation ») aux prestataires de cours conformément à une convention de licence qu’il conclura avec chaque prestataire de cours (la « licence »). Un seul modèle de licence (dont la liste des modalités figure à l’Annexe D) sera utilisé pour tous les prestataires de cours. Les prestataires de cours titulaires de licence devront demander et obtenir l’approbation de l’organisme de réglementation pour dispenser les cours dans son territoire.
4. Rôle et responsabilités du gestionnaire de projet du fournisseur de services
4.1 Le directeur du fournisseur de services qui est chargé de la formation et de la qualification sera responsable de la gestion quotidienne des services et agira comme gestionnaire de projet (le « gestionnaire de projet »).
4.2 Le gestionnaire de projet supervisera l’équipe et surveillera la performance du programme.
4.3 Conformément à l’échéancier fixé par le conseil, le gestionnaire de projet informera le conseil de l’état d’avancement du programme, du progrès des activités de l’équipe, de l’administration et de la gestion financières du programme ainsi que de tout autre aspect de ses fonctions ou du programme à l’égard duquel le conseil souhaite obtenir de l’information.
À cet égard, le gestionnaire de projet présentera au conseil l’ensemble des rapports, des analyses et des autres documents demandés par celui-ci.
4.4 Le gestionnaire de projet peut faire des recommandations au conseil ou au comité de gouvernance conformément à la convention de participation en ce qui concerne le contenu du programme, mais il doit obtenir l’approbation du conseil avant que le fournisseur de services ne mette en œuvre ces recommandations.
5. Responsabilités de l’organisme de réglementation
5.1 L’organisme de réglementation s’engage à fournir avec diligence au fournisseur de services l’ensemble des documents et des renseignements dont celui-ci a raisonnablement besoin pour s’acquitter de ses fonctions et de ses obligations en vertu de la présente convention et de la convention de participation.
6. Modalités de la gestion financière et du financement
6.1 Le fournisseur de services sera chargé de l’administration et de la gestion financières du programme.
6.2 Les modalités de la gestion financière et du financement du programme sont énoncées à l’Annexe E des présentes.
6.3 Le fournisseur de services établira des états financiers et un budget chaque année ou plus souvent, au besoin, aux fins d’approbation par le conseil, et gérera le budget approuvé par le conseil conformément aux recommandations et aux directives de celui-ci.
6.4 L’exercice du programme se terminera le 31 mars de chaque année.
6.5 Le fournisseur de services établira un compte bancaire qu’il maintiendra séparément de ses autres actifs et de tout autre compte qu’il administre, et qu’il utilisera exclusivement aux fins du programme (le « compte distinct »). Il tiendra des documents comptables à jour pour le compte distinct.
6.6 Le fournisseur de services fera rapport au conseil au plus tard le 30 juin, le 30 septembre, le 31 décembre et le 31 mars de chaque année, au minimum, et lorsque le conseil le lui demandera raisonnablement, de la manière et selon les modalités dont il aura convenu avec celui-ci.
6.7 Le fournisseur de services informera sans délai le conseil de tout élément qui, à sa connaissance, pourrait avoir une incidence sur la viabilité financière du programme, et
il se soumettra et collaborera à tout audit ou examen du programme demandé par le conseil.
7. Propriété intellectuelle
7.1 Le fournisseur de services détiendra l’ensemble des droits d’auteur et des autres droits de propriété intellectuelle relatifs aux documents de formation, aux questions d’examen, au curriculum du programme et aux autres documents qu’il élabore dans le cadre du programme (les « documents »).
7.2 Sous réserve des paragraphes 7.3 et 7.4, le fournisseur de services concède à l’organisme de réglementation une licence irrévocable, gratuite et incessible lui permettant d’utiliser et de reproduire les documents aux fins de la mise en œuvre et de l’administration du programme dans son territoire. La licence d’utilisation des documents de formation permet uniquement de fournir un exemplaire numérique ou imprimé des documents de formation lors des séances d’examen et pour usage interne par l’organisme de réglementation.
7.3 Si l’organisme de réglementation se retire du programme ou si la présente convention est résiliée conformément à l’article 10 des présentes dans les deux exercices suivant le remboursement intégral de l’investissement initial du fournisseur de services dont il est question à l’Annexe E, la licence concédée à l’organisme de réglementation en vertu des présentes prendra fin automatiquement et l’organisme de réglementation ne sera plus autorisé à utiliser aucun des documents.
7.4 Si l’organisme de réglementation se retire du programme ou si la présente convention est résiliée conformément à l’article 10 des présentes plus de deux exercices après le remboursement intégral de l’investissement initial du fournisseur de services dont il est question à l’Annexe E, la licence concédée à l’organisme de réglementation en vertu des présentes demeurera en vigueur pendant toute la durée de la protection accordée par la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C., c. C-42), et l’organisme de réglementation sera autorisé à continuer d’utiliser les documents.
7.5 Si le programme est résilié conformément aux modalités prévues à l’article 10 de la convention de participation ou si le fournisseur de services se retire de la présente convention, la licence dont il est question aux présentes demeurera en vigueur pendant toute la durée de la protection accordée par la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C.,
c. C-42), et l’organisme de réglementation sera autorisé à continuer d’utiliser les documents.
8. Confidentialité
8.1 Les parties reconnaissent que l’information concernant l’élaboration et la mise en œuvre du programme, son contenu et les services fournis par le fournisseur de services sera traitée comme de l’information confidentielle. Sous réserve des obligations juridiques applicables de chaque territoire, les parties conviennent de ne communiquer cette information à personne, sauf conformément au plan de communication établi par le conseil, et de respecter les politiques et les procédures en matière de confidentialité et de sécurité élaborées par le conseil.
8.2 Les parties conviennent d’assurer la sécurité de l’ensemble des renseignements personnels et confidentiels de tiers et de ne pas les communiquer sans le consentement de la personne ou du tiers concerné, sauf si la loi l’exige. Si une partie est légalement tenue de communiquer ces renseignements, elle en avise le conseil sans délai.
8.3 En tout temps pendant la durée de la présente convention, après sa résiliation ou après l’exclusion d’un participant en vertu de la convention de participation, chaque partie n’utilisera l’information confidentielle qu’aux fins de l’exécution de ses fonctions et de ses obligations en vertu de la présente convention et de la convention de participation ainsi que de ses obligations juridiques, et non à son propre avantage ou à ses propres fins ou à l’avantage ou aux fins d’une autre personne.
9. Règlement des différends
9.1 Si un différend survient dans le cadre de la présente convention, les parties s’engagent à coopérer pour le régler par voie de négociation avant d’intenter un recours officiel en vertu du présent article, que le différend survienne avant ou après la fin du programme, après que l’organisme de réglementation s’est retiré du programme ou après la résiliation de la présente convention.
9.2 Les parties conviennent que toute mésentente ou tout différend relatif à la présente convention ou découlant de son interprétation ou de son application qui n’est pas réglé conformément au paragraphe 9.1 des présentes sera tranché de façon définitive par arbitrage, sans recours aux tribunaux, conformément aux lois du Québec.
9.3 À moins que les parties n’en décident autrement dans une convention d’arbitrage, l’arbitrage s’effectuera devant un seul arbitre, dans le respect de la primauté du droit et conformément aux dispositions du Code de procédure civile du Québec en vigueur au moment du différend. La sentence arbitrale sera définitive, exécutoire, sans appel et liera les parties. Les frais d’arbitrage seront partagés à parts égales entre les parties, sauf indication contraire expresse dans la décision de l’arbitre.
10. Retrait d’un participant et résiliation de la convention de services
10.1 Si l’organisme de réglementation ne souhaite plus participer au programme, il peut s’en retirer conformément aux modalités prévues à l’article 9 de la convention de participation. Le retrait d’un organisme de réglementation entraîne automatiquement la résiliation de la présente convention sans autre avis ni délai.
10.2 La présente convention sera automatiquement résiliée si l’organisme de réglementation omet de corriger un manquement à la présente convention dans le délai fixé par le conseil ou, à défaut, dans les 30 jours suivant la réception d’un avis écrit en ce sens du conseil.
10.3 La présente convention sera automatiquement résiliée si l’organisme de réglementation omet de respecter les modalités de la convention de participation ou de la présente convention et si, pour ce motif, les deux tiers (2/3) des participants restants décident de l’exclure du programme conformément aux modalités prévues au paragraphe 9.3 de la convention de participation.
10.4 La résiliation de la convention de participation entraînera automatiquement la résiliation immédiate de la présente convention.
10.5 Le retrait du fournisseur de services entraînera la résiliation de la présente convention. Si le fournisseur de services décide de cesser d’offrir les services, il doit donner aux participants restants un préavis écrit d’au moins un an avant la cessation des services.
10.6 Les modalités prévues aux articles 7 à 10 des présentes continueront de lier les parties malgré la résiliation de la convention.
11. Cession de la convention
11.1 Aucune partie ne peut céder les droits qui lui sont conférés et les obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention sans le consentement préalable de tous les autres participants, sauf si elle les cède à une entité publique ou parapublique qui la remplace dans son propre territoire.
12. Avis
12.1 Les avis ou les autres communications devant ou pouvant être remis ou donnés dans le cadre de la présente convention seront faits par écrit et (i) remis en main propre,
(ii) envoyés par un service de messagerie de renommée nationale offrant la livraison le jour suivant, (iii) envoyés par courrier affranchi de première classe, recommandé ou certifié, (iv) transmis par télécopieur ou (v) envoyés par courrier électronique à l’adresse de la partie à laquelle ils sont destinés.
12.2 Tous les avis seront réputés avoir été dûment donnés (i) au moment de leur remise en main propre, (ii) à la confirmation de la réception s’ils sont transmis par télécopieur ou par courrier électronique (cependant, dans le cas du courrier électronique, seulement s’ils sont par la suite envoyés par un service de messagerie national de 24 heures ou remis en main propre le jour ouvrable suivant) ou (iii) au moment de leur réception s’ils sont envoyés par courrier affranchi recommandé ou certifié.
13. Divers
13.1 La présente convention sera régie par les lois applicables de la province de Québec et sera interprétée en conformité avec ces lois.
13.2 La présente convention constitue l’entente intégrale intervenue entre les parties relativement à l’objet des présentes et remplace les conventions, les ententes, les négociations et les discussions antérieures, écrites ou verbales, concernant l’objet des présentes. La présente convention liera les successeurs et les ayants droit autorisés respectifs de chacune des parties et s’appliquera à leur profit.
13.3 La présente convention ne peut être modifiée que moyennant une entente écrite signée par les parties.
13.4 Malgré le paragraphe 13.3, les délais et les dates prévus par la présente convention peuvent être prolongés, reportés ou modifiés par consentement unanime du conseil.
13.5 Les délais exprimés en nombre de jours dans la présente convention seront calculés en jours civils.
13.6 Chaque partie prendra les mesures et signera les autres documents et fera en sorte que soient prises les mesures et signés les autres documents qui relèvent de sa compétence et qui sont raisonnablement nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la présente convention.
13.7 Aucune partie ne saurait être tenue responsable des dommages causés par un retard dans l’exécution ou par l’inexécution de ses obligations en vertu de la présente convention si ce retard ou cette inexécution résulte d’un événement raisonnablement indépendant de sa volonté. Les parties conviennent qu’un événement ne sera pas considéré comme raisonnablement indépendant de la volonté d’une partie si, dans les mêmes circonstances ou dans des circonstances similaires, un dirigeant d’entreprise raisonnable qui fait preuve d’une diligence raisonnable et qui a des obligations identiques ou similaires à celles prévues par la présente convention aurait mis en œuvre un plan d’urgence pour en atténuer les effets de façon importante ou les annuler.
13.8 Aucune disposition de la présente convention ou de la convention de participation ne saurait être interprétée comme imposant à l’Ontario ou à l’organisme de réglementation des assurances de l’Ontario une obligation ou une responsabilité juridique directe ou indirecte de faire un paiement au fournisseur de services ou à une autre partie ou personne.
13.9 Toutefois, compte tenu des obligations qui leur incombent aux termes de l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario et (ou) l’organisme de réglementation des assurances de l’Ontario s’engagent à demeurer des participants au programme au moins jusqu’à ce que l’investissement initial ait été remboursé intégralement conformément à la présente convention, reconnaissent que le défaut de respecter cet engagement causera des dommages importants au fournisseur de services et s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter ces dommages.
13.10 Les parties reconnaissent que la présente convention a été conclue en français et en anglais.
13.11 La présente convention peut être signée simultanément en deux exemplaires ou plus, chacun étant réputé un original, y compris tout exemplaire télécopié, et il ne sera pas nécessaire, pour attester de la présente convention, de tenir compte de plus d’un exemplaire.
Annexe A Description des services
Le fournisseur de services fournira les services suivants dans le cadre de l’élaboration et du maintien du programme :
1) réalisation d’études préliminaires;
2) analyses de professions et établissement de rapports sur les résultats d’analyse en français et en anglais;
3) création d’un curriculum commun approuvé par le conseil;
4) établissement de la procédure et des critères de reconnaissance, de renouvellement et de supervision des prestataires de cours dans chacun des territoires;
5) contrôle de la qualité des programmes de formation offerts par les prestataires de cours et présentation de recommandations pertinentes au conseil;
6) création d’une base de données contenant plus de 1 800 questions d’examen, en français et en anglais, pour l’ensemble des modules du programme;
7) création d’un algorithme et établissement de critères pour l’élaboration d’examens à partir d’une banque de questions;
8) élaboration d’examens sous diverses formes et en différentes versions;
9) suivi statistique des taux de succès pour chaque question et chaque examen;
10) mise en œuvre de procédures de révision des questions d’examen en cas d’irrégularités;
11) élaboration et mise à jour des documents de formation, soit un (1) manuel pour chaque module, en français et en anglais;
12) élaboration des documents de formation en anglais et en français, y compris leur distribution, leur diffusion sur le support approprié (imprimé ou numérique) et leur mise à jour, au besoin;
13) élaboration de politiques, de lignes directrices et de règles en matière de formation visant à assurer que les conditions dans lesquelles sont effectués les examens nationaux sont uniformes et équitables pour tous les candidats;
14) élaboration de procédures visant à préserver la confidentialité et la sécurité des examens et des renseignements personnels des candidats;
15) production d’analyses, de documents d’information et de rapports spéciaux à la demande du conseil et collaboration à tout audit du programme;
16) surveillance des secteurs d’activité pour se tenir au courant de l’évolution de la situation ou des changements et évaluation de leur incidence sur les normes existantes;
17) distribution des documents de formation et concession de licences aux prestataires de cours;
18) planification et suivi du budget;
19) établissement de rapports financiers.
Annexe B
Normes minimales relatives au programme
1) Le fournisseur de services pourra mettre à profit son savoir-faire pour élaborer à son appréciation les documents relatifs au programme, conformément aux politiques et aux directives du conseil.
2) Le fournisseur de services veillera à ce que le programme soit conçu, élaboré et maintenu conformément aux pratiques d’excellence généralement reconnues en matière de formation et d’évaluation des connaissances.
3) Le fournisseur de services aura la responsabilité d’assurer l’exactitude technique et la qualité des documents relatifs au programme, de veiller à ce que ces documents permettent d’acquérir les connaissances et les compétences techniques pertinentes que doivent posséder les agents d’assurance-vie ou d’assurance-maladie ou les représentants en assurance-vie ou en assurance-maladie, et de veiller à ce que ces documents soient à jour, conformément aux politiques et aux directives du conseil.
Examens :
1) Les candidats doivent obtenir une note de passage dans chacun des modules afin de réussir l’examen;
2) La note de passage de chacun des modules est de 60 %;
3) Les examens seront disponibles en français et en anglais;
4) Les examens seront composés de questions à choix multiple comportant quatre
(4) choix de réponse;
5) Les examens comprendront également de courtes études de cas inspirées de la pratique professionnelle;
6) Les candidats seront autorisés à consulter les documents de formation durant les examens à livre ouvert, mais n’y seront pas tenus;
7) Les candidats devront se servir de leurs connaissances et de leurs compétences pour résoudre les situations décrites; les réponses ne se trouveront pas textuellement dans les documents de formation.
Formation :
8) La réussite d’un cours de formation dispensé par un prestataire de cours autorisé sera une condition préalable à l’inscription à l’examen de qualification.
Annexe C
Équipe de spécialistes en développement de qualification
Coordonnateur des outils de formation (rédacteur en chef) : 1 spécialiste
Le ou la titulaire de ce poste surveille et supervise le travail des analystes des outils de formation afin d’assurer la qualité et l’uniformité des documents de formation produits. Il ou elle doit avoir une approche globale et considérer les manuels comme faisant partie d’un ensemble. Il ou elle consulte le gestionnaire de projet et veille à ce que la vision de celui-ci se reflète dans tous les éléments qu’il ou elle est appelé(e) à vérifier dans le cadre de l’élaboration, de la rédaction et de la production des manuels. Le ou la titulaire supervise tous les projets d’édition en établissant les plans de travail individuels des analystes ainsi que les méthodes de travail, les calendriers et les budgets pour les projets.
Il ou elle agit également comme personne-ressource et, grâce à son expérience rédactionnelle, représente le fournisseur de services. Il ou elle travaille à la conception des documents de formation sur les plans pédagogique et visuel, en plus d’établir et de recommander des lignes directrices en matière de rédaction.
Nota : La coordination de l’équipe de rédaction représente seulement 25 % du travail; le reste du temps, le coordonnateur agit à titre d’analyste des outils de formation (75 % du travail).
Analyste des outils de formation (rédacteur) : 2 spécialistes
Le ou la titulaire de ce poste est chargé(e) de l’élaboration et de la production des documents de formation qui seront utilisés par les futurs professionnels et les prestataires de cours offrant une formation préparatoire aux examens, ainsi que par les équipes de direction de la formation des assureurs qui forment leurs propres candidats.
Les analystes gèrent divers projets de rédaction, du choix du contenu à l’étape de la publication. La gestion de projet comprend la planification du calendrier de production et la répartition budgétaire avec le coordonnateur, le choix et la supervision des auteurs, l’analyse du contenu des manuscrits proposés, la création de comités de lecture professionnelle et le choix de fournisseurs de services externes (réviseurs linguistiques, lecteurs d’épreuves et opérateurs en éditique), dans le respect des délais et des budgets prévus.
Analyse en élaboration des normes de qualification : 1 spécialiste
Le ou la titulaire de ce poste est chargé(e) de l’élaboration et de la mise à jour des exigences (normes de qualification) à satisfaire pour obtenir le titre de représentant ou d’agent. Il ou elle travaille de concert avec les équipes de spécialistes du secteur des assurances et recommande l’adoption de stratégies, de procédures et de nouvelles lignes directrices aux fins de la coordination des activités de l’équipe avec celles de ses associés.
Le ou la titulaire propose des critères d’approbation des demandes de reconnaissance du programme et des cours ainsi que des demandes de dispense afin d’assurer que les candidats acquièrent les compétences nécessaires à l’accomplissement leur travail. Enfin, il ou elle veille à ce qu’il y ait des liens de communication entre le fournisseur de services et les divers organismes partenaires, dont les organismes et les associations de formation.
Analyste en élaboration des examens : 2 spécialistes
En collaboration avec les équipes de spécialistes du secteur des assurances, le ou la titulaire de ce poste élabore des grilles d’évaluation, des banques de questions et des examens sous diverses formes pour chacune des compétences devant être évaluées. Il ou elle gère divers projets d’évaluation et est chargé de planifier le calendrier de production et la répartition
budgétaire avec le coordonnateur, de sélectionner et de superviser les collaborateurs, d’analyser les questions soumises et de veiller à ce que les examens élaborés soient valides et adaptés à la pratique professionnelle et aux exigences en matière de protection des consommateurs. Afin de travailler efficacement avec les spécialistes en contenu, le ou la titulaire tient à jour ses connaissances dans les domaines pertinents des services financiers.
Le ou la titulaire est également chargé(e) d’analyser les résultats d’examen, au moyen des données fournies par le technicien en évaluation et en statistique, afin de vérifier que les diverses formes d’un examen donné comportent le même degré de difficulté et que les questions sont valides. Il ou elle procède à des vérifications et demande des mises à jour, au besoin, compte tenu des commentaires des intervenants du secteur au sujet des examens ou des documents de formation.
Coordonnateur de l’élaboration des examens : 1 spécialiste
Le ou la titulaire de ce poste surveille et supervise le travail des analystes en élaboration des examens et du technicien en évaluation et en statistique afin d’assurer la qualité et l’uniformité des examens élaborés ainsi que la cohérence et la pertinence du processus de qualification. Il ou elle consulte le gestionnaire de projet et veille à ce que la vision de celui-ci se reflète dans l’ensemble des éléments qu’il ou elle est appelé(e) à vérifier dans le cadre de l’élaboration, de la rédaction, de la production et du contrôle des examens. Le ou la titulaire supervise tous les projets d’examens en établissant les plans de travail individuels des analystes ainsi que les méthodes de travail, les calendriers et les budgets. Il ou elle supervise l’établissement des rapports statistiques et l’application des mesures correctives qui peuvent en découler.
Le ou la titulaire agit également comme personne-ressource en ce qui concerne le processus de qualification et soumet à son supérieur immédiat des propositions d’amélioration continue de ce processus.
Nota : La coordination de l’équipe chargée de l’élaboration des examens représente seulement 25 % du travail; le reste du temps, le coordonnateur agit à titre d’analyste en élaboration des examens (75 % du travail).
Technicien en évaluation et en statistique : 1 technicien (nouveau poste – recrutement en avril 2015)
À l’aide d’un logiciel spécialisé, le ou la titulaire de ce poste recueille et traite des données relatives aux résultats d’examen provenant de l’ensemble des territoires et établit des rapports statistiques dans le cadre du processus de contrôle des examens, dont la responsabilité incombe aux analystes en élaboration des examens. Il ou elle traite les communications reçues des candidats au sujet des examens et des résultats d’examen.
Annexe D
Modalités de la convention de licence
La convention de licence devant intervenir entre l’Autorité des marchés financiers, à titre de concédante, et chaque prestataire de cours, à titre de licencié, comme il est indiqué au paragraphe 3.1 de la convention de services, prévoit ce qui suit :
1. Les attendus relatifs à l’entreprise, aux activités et aux responsabilités de la concédante et du licencié (les « parties »), aux finalités de la licence et aux objectifs des parties, en ce qui concerne le PQPAV, la convention de participation et la convention de services.
2. La définition des expressions « propriété intellectuelle » et « programme de formation ».
3. La concession, par la concédante au licencié, d’une licence restreinte, non exclusive et incessible permettant d’utiliser la propriété intellectuelle pour les besoins du programme de formation, pour une durée limitée et dans un territoire donné (une licence pour chacun des étudiants inscrits au programme de formation).
4. Les redevances et les droits payables par les licenciés pour chacun des étudiants inscrits ainsi que le rajustement des droits au moment du renouvellement de la licence en cas d’augmentation ou de diminution du nombre de licences.
5. Les états audités des licenciés quant au nombre de licences.
6. La reconnaissance, par le licencié, des droits de propriété de la concédante à l’égard de la propriété intellectuelle et l’engagement du licencié à ne pas remettre en question la validité des droits de la concédante, notamment de son droit de propriété à l’égard de la propriété intellectuelle.
7. Les améliorations apportées à la propriété intellectuelle et le titre de propriété relatif à celles-ci.
8. Les services et l’aide techniques offerts par la concédante.
9. Les déclarations et les garanties des parties concernant la constitution, la capacité, les approbations, l’absence d’insolvabilité, l’absence d’obligations incompatibles, le titre de propriété intellectuelle et le droit de concéder, la validité des droits, l’absence de contrefaçon et l’absence de litige.
10. Les dispositions en matière de protection de la propriété intellectuelle et de confidentialité.
11. L’interdiction d’utilisation ou de communication à des fins autres que celles prévues, sauf autorisation préalable.
12. L’entrée en vigueur, la durée et le renouvellement.
13. La résiliation par la concédante ou par le licencié en cas de manquement, de mise sous séquestre, de faillite, de liquidation ou de cessation des activités d’une partie.
14. Le maintien des dispositions en matière de confidentialité, de propriété, de contrefaçon et d’indemnisation.
15. Le droit applicable et le mode de règlement des différends.
16. Les dispositions diverses concernant les cas de force majeure, l’intégralité de la convention, les exemplaires, les modifications à apporter par écrit, la force exécutoire à l’égard des successeurs et des ayants droit, la dissociabilité et les autres garanties.
Annexe E
Gestion financière et modalités de financement
A. Modalités du financement du programme
1) L’élaboration et la mise en œuvre du programme nécessiteront un investissement d’environ 3 775 000 $ (l’« investissement initial »), cet investissement ne devant pas dépasser 4 000 000 $ (quatre millions de dollars).
2) L’investissement initial comprend l’ensemble des frais et des dépenses de toute nature qui seront engagés aux fins de l’élaboration du programme national harmonisé, y compris les frais liés à l’établissement, à la conception et au contrôle de tous les documents, les salaires et les charges sociales liés à l’élaboration du programme pour le gestionnaire de projet (15 %) et au coordonnateur de l’élaboration des examens (100 %), les coûts associés aux conventions de licence, ainsi que l’ensemble des autres frais nécessaires à la mise en œuvre du programme, à compter de 2015, conformément aux projections budgétaires établies par le fournisseur de services et communiquées à l’organisme de réglementation.
3) Le fournisseur engagera les frais et les dépenses liés à l’investissement initial au cours de la période commençant vers le 1er septembre 2012 et se terminant vers le 31 mars 2017, conformément au budget annuel approuvé par le conseil.
4) Le fournisseur de services fournira tous les fonds nécessaires à l’investissement initial et engagera toutes les charges et les dépenses requises pour élaborer et mettre en œuvre le programme.
5) Le fournisseur de services recouvrera ou se fera rembourser l’investissement initial conformément aux modalités énoncées dans la présente annexe. Aucun intérêt ne s’accumulera sur l’investissement initial ni ne sera payable à son égard.
6) Les coûts annuels associés au maintien du programme et à la prestation des services une fois que le programme aura été mis en œuvre (les « coûts de maintien ») seront également à la charge du fournisseur de services. Les coûts de maintien comprennent l’ensemble des frais permanents liés à la prestation des services prévus à l’Annexe A, y compris les frais de maintien et de mise à jour des documents relatifs au programme, les frais de bureau, les salaires et les charges sociales de l’équipe et du gestionnaire de projet répartis conformément à l’article C, ainsi que les frais engagés en sus des coûts de maintien courants à la demande du conseil pour améliorer la performance du programme.
7) Le fournisseur de services recouvrera l’investissement initial et les coûts de maintien qu’il aura engagés conformément à un modèle de financement approuvé par le conseil. En vertu de ce modèle, chaque prestataire de cours devra verser au fournisseur de services des droits de licence calculés en fonction du nombre d’étudiants inscrits, comme il est indiqué à l’Annexe D.
8) Les droits de licence que les prestataires de cours devront payer pour les documents de formation seront établis par le conseil avant la mise en œuvre du programme.
9) Les projections budgétaires fournies à l’organisme de réglementation par le fournisseur de services pourront être modifiées selon le nombre de participants qui s’inscrivent au programme.
B. Modalités du remboursement de l’investissement initial
1) Une fois que le programme aura été mis en œuvre en 2015, les revenus annuels tirés de la concession de licences d’utilisation des documents de formation aux prestataires de cours, comme il est indiqué à l’Annexe D, serviront à compenser les coûts de maintien de l’exercice courant, et les surplus annuels, le cas échéant, seront affectés au remboursement de l’investissement initial au fournisseur de services. Tous les revenus tirés de la concession de licences d’utilisation des documents de formation aux prestataires de cours seront déposés dans le compte distinct.
2) Toutes les sommes déposées dans le compte distinct, y compris les intérêts sur celles-ci, seront affectées au remboursement des coûts de maintien et de l’investissement initial au fournisseur de services, et ce, jusqu’à ce que l’investissement initial ait été remboursé intégralement. Le fournisseur de services transférera ces sommes du compte distinct à son compte courant chaque trimestre jusqu’à ce que l’investissement initial ait été remboursé intégralement. Une fois l’investissement initial remboursé, le fournisseur de services transférera les montants de revenus nécessaires au remboursement des coûts de maintien permanents, le cas échéant.
3) Le fournisseur de services remettra des relevés de compte trimestriels à l’organisme de réglementation afin de l’informer : (i) des frais qu’il engage pour fournir les services (soit les coûts de maintien et l’investissement initial); (ii) de la quote-part de ces frais qui incombe à l’organisme de réglementation, calculée en fonction des pourcentages applicables indiqués à l’Annexe F des présentes (la
« quote-part ») et (iii) du solde de la quote-part de l’organisme de réglementation une fois compensé par les revenus déposés dans le compte distinct (c.-à-d. quote- part de l’organisme de réglementation = pourcentage applicable (%) x [(investissement initial – (total des revenus – total des coûts de maintien)].
4) Les revenus seront surveillés afin que le conseil puisse modifier les droits de licence chaque année pour s’assurer que l’investissement initial est remboursé et que le programme est réalisé dans un but non lucratif. En cas de surplus, le conseil décidera de son utilisation et des modifications à apporter au modèle de financement pour que le programme soit réalisé dans un but non lucratif.
5) Dans l’éventualité improbable où le fournisseur de services ne recouvrerait par l’investissement initial et les coûts de maintien accumulés d’ici l’exercice 2021, l’organisme de réglementation s’engage à rembourser, dans les 60 jours suivant la réception d’un avis du fournisseur de services, le solde de sa quote-part, calculé en fonction des pourcentages applicables indiqués à l’Annexe F.
6) Si l’organisme de réglementation se retire ou est exclu du programme conformément aux modalités de la présente convention ou de la convention de participation après que fournisseur de services a engagé tous les frais liés à l’investissement initial, l’organisme de réglementation aura l’obligation de payer au fournisseur de services le solde de sa quote-part, calculé en fonction des pourcentages applicables indiqués à l’Annexe F des présentes, de l’investissement
initial et des coûts de maintien accumulés à la date du retrait ou de l’exclusion. Si l’organisme de réglementation se retire avant que tous les frais prévus pour l’investissement initial n’aient été engagés, il sera tenu de payer l’intégralité de sa quote-part de l’investissement initial projeté.
7) Malgré les articles 5 et 6, l’organisme de réglementation de l’Ontario s’engage à faire tout ce qui est légalement en son pouvoir, y compris apporter les modifications nécessaires à l’entente contractuelle conclue avec le prestataire d’examens en Ontario, pour obliger le prestataire d’examens en Ontario à payer au fournisseur de services une somme ne devant pas dépasser la somme calculée conformément à l’article 5 ou 6, selon le cas, s’il se produit l’une ou l’autre des situations suivantes :
(i) le fournisseur de services n’a pas complètement recouvré ou ne recouvrera pas, selon toute probabilité, son investissement initial au plus tard en 2021, conformément au modèle de financement ou autrement;
(ii) l’organisme de réglementation de l’Ontario se retire ou est exclu du programme.
8) Plus particulièrement, et sous réserve de ce qui précède, l’organisme de réglementation s’engage à obliger le prestataire d’examens à acheter les examens directement auprès du fournisseur de services et à inclure le coût d’achat dans les frais d’examen qu’il facture. L’organisme de réglementation de l’Ontario s’engage également à ne pas se retirer du programme avant 2023. Si l’organisme de réglementation se retire du programme au cours des deux exercices suivant le recouvrement ou le remboursement de l’investissement initial, il reconnaît qu’il n’aura droit à aucune part des sommes détenues dans le compte distinct et y renonce à toute fin que de droit.
9) Si l’organisme de réglementation se retire du programme plus de deux exercices après le recouvrement ou le remboursement de l’investissement initial, il aura droit à sa quote-part de tout solde positif, calculée en fonction des pourcentages applicables indiqués à l’Annexe F des présentes.
Si le fournisseur de services se retire du programme avant le recouvrement ou le remboursement de l’investissement initial, l’organisme de réglementation ne sera pas tenu de payer sa quote-part du solde dû sur l’investissement initial.
10) Si la convention est résiliée pour quelque raison que ce soit autre que le retrait ou l’exclusion de l’organisme de réglementation et que le compte distinct affiche un solde positif, l’organisme de réglementation aura droit à sa quote-part du solde positif, calculée en fonction des pourcentages applicables indiqués à l’Annexe F des présentes.
C. Répartition et modalités des coûts liés à l’équipe affectée au programme
1) À l’exception des coûts liés au gestionnaire de projet (15 %) et au coordonnateur de l’élaboration des examens (100 %), les coûts liés à l’équipe affectée au programme seront engagés et décaissés par le fournisseur de services jusqu’à ce que le programme soit mis en œuvre, car les coûts associés à ces ressources humaines sont financés par la vente des documents de formation en usage au Québec. Ces coûts ne font pas partie de l’investissement initial.
2) À la date de lancement du programme en 2015, les coûts liés à l’équipe seront répartis comme suit :
Équipe | Prise en charge des coûts |
1 gestionnaire de projet | 65 % par l’Autorité 35 % par l’ensemble des participants (y compris l’Autorité) |
• 1 coordonnateur des outils de formation (rédacteur en chef) • 2 analystes des outils de formation (rédacteurs) • 1 analyste en élaboration des normes de qualification • 2 analystes en élaboration des examens | 50 % par l’Autorité 50 % par l’ensemble des participants (y compris l’Autorité) |
• 1 coordonnateur de l’élaboration des examens • 1 technicien en évaluation et en statistique • Autres ressources humaines affectées à l’élaboration et au maintien du programme et coûts connexes, tels qu’ils sont approuvés par le conseil | 100 % par l’ensemble des participants (y compris l’Autorité) |
Ces pourcentages peuvent être modifiés sur la recommandation du conseil et moyennant l’approbation de toutes les parties à la convention de participation.
Annexe F
Pourcentage des coûts répartis entre les participants
Province | Nombre moyen de candidats par année | Pourcentage* des coûts pris en charge |
Colombie-Britannique | 1 748 | 13,84 % |
Alberta | 1 583 | 12,54 % |
Saskatchewan | 233 | 1,85 % |
Manitoba | 324 | 2,57 % |
Ontario | 5 907 | 46,78 % |
Québec | 2 217 | 17,56 % |
Nouveau-Brunswick | 169 | 1,34 % |
Nouvelle-Écosse | 337 | 2,67 % |
Terre-Neuve | 87 | 0,69 % |
Île-du-Prince-Xxxxxxx | 21 | 0,17 % |
Yukon | 1 | 0,01 % |
Xxxxxxxxxxx xx Xxxx-Xxxxx | 0 | 0,00 % |
Nunavut | 0 | 0,00 % |
* Ces pourcentages sont fondés sur le calcul moyen pour 2009, 2010 et 2011.
1) Ces pourcentages peuvent varier en fonction du nombre de participants et seront établis définitivement le 121e jour suivant la date de prise d’effet, selon le nombre de participants qui signeront la présente convention.
2) Ces pourcentages peuvent être modifiés sur la recommandation du conseil et moyennant l’approbation de toutes les parties à la convention de participation.