ENTENTE COLLECTIVE
DEMO
ENTENTE COLLECTIVE
ENTRE
LA GUILDE DES MUSICIENS DU syndicat profes- sionnel légalement constitué, ayant son siège au rue Union, bureau Montréal (Québec),
ci-après
ET
L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE personne
morale, constituée, ayant son siège au
de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec), Y9
ci-après
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE ARTICLE
TABLE DES
OBJET DE L'ENTENTE
RECONNAISSANCE
CHAMP D'APPLICATION CONTRAT INDIVIDUEL
ADMINISTRATION ET
DE L'ORCHESTRE
COTISATIONS
SYNDICALES DES MUSICIENS
D'ENGAGEMENT
D'UN MUSICIEN
PERMANENCE
NON-RENOUVELLEMENT DE CONTRAT REPROCHES MESURES DISCIPLINAIRES CESSATION DES
DE RETRAITE HORAIRE ET SEMAINE DE TRAVAIL DES SERVICES
DE L'ORCHESTRE
DIVISION DE L'ORCHESTRE
POUR FINS DE
SECTIONS DE CORDES
REMPLACEMENT
SEMAINES DE RADIO, DE AUTRES PRODUCTEURS
AUTRES
CACHET CONVENTIONNEL
CACHET PRIMES
TEMPS ET SERVICES
ADDITIONNELLES
REMPLACEMENT PRIMES SORTIES
Page
i
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ANNEXE ANNEXE
ANNEXE ANNEXE ANNEXE
SERVICES A ET
VACANCES ANNUELLES
DE SERVICE SANS SOLDE
SOCIAUX CONDITIONS
TENUE VESTIMENTAIRE
RETARD PARTICIPATION DES MUSICIENS CAISSE DE RETRAITE
DE TRAVAIL DU
GESTION DES PARTITIONS DE GRIEF
ARBITRAGE
DE L‘ENTENTE
Chaises titrées
Postes occupés en tout temps par des musiciens permanents ou à l’essai
Lettre d’entente Consultation relative l’horaire de travail
Lettre d’entente Amélioration de la situation financière de
Discussions relatives à un nouveau régime de protection contre l’invalidité
ARTICLE OBJET DE L‘ENTENTE
La présente entente collective est conclue en vertu de la Loi sur le
et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, suite à la reconnaissance accordée à la Guilde par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes dans sa du novembre pour représenter:
«TOUS les artistes qui pratiquent de la musique dans tous les domaines de production artistique, y compris toute personne qui chante en s’accompagnant d’un instrument de musique pour la partie instrumentale de sa performance sur le territoire du Québec, excluant tout le champ des droits d’auteur.
Cette entente collective a pour objet la rémunération et autres conditions de travail relatives aux services musicaux qu’elle vise. Elle couvre tous les services musicaux rendus par toute personne engagée par comme musicien ou comme Elle régit les relations entre les musi- ciens et et entre la Guilde et
ARTICLE
Les annexes et lettres d’entente font partie intégrante de l’entente collective.
Lorsque la présente entente collective renvoie à une entente entre ou la Guilde, d’une part, et un ou des producteurs, d’autre part, en la rendant applicable à une situation, cette dernière entente, telle qu’elle est au moment où survient la situation à laquelle elle s’applique, est réputée faire partie inté- grante de l’entente collective.
L‘entente collective est soumise aux lois du Québec et interprétée selon ces dernières. La nullité d’une de ses dispositions n’entraîne pas la nullité de l’entente.
ARTICLE
:signifie Federation of Musicians.
Ancienneté: signifie, pour un musicien permanent ou à l’essai, la durée totale de son engagement continu à dans l’un ou l’autre de ces statuts, depuis son premier jour d’engagement. Au besoin, l’ancienneté est calculée en années, en mois et en jours.
Année contractuelle: signifie du septembre d’une année au août de l’année suivante.
Cachet conventionnel : signifie la rémunération hebdomadaire minimale prévue au paragraphe de la présente entente collective.
Cachet régulier: signifie le cachet conventionnel xx, x’xx y a lieu, le cachet supérieur prévu au contrat individuel du musicien.
Chaise extérieure: signifie une chaise d’une section de cordes donnée, occupée par un musicien de section, qui est située plus près de l’avant-scène que la chaise adjacente de la même section.
Chaise intérieure : signifie une chaise d’une section de cordes donnée, occupée par un musicien section, qui est située plus loin de l’avant-scène que la chaise adjacente de la même section.
Chaise titrée: signifie des postes apparaissant à l’annexe de la présente entente.
Comité d’audition:signifie tout comité d’audition prévu et constitué selon l’article de la présente entente.
Y
Comité de permanence: signifie un comité formé de musiciens permanents, désignés scion le poste visé par la période d’essai d’après le tableau qui suit, pour décider de la permanence du musicien à l’essai qui occupe le poste visé:
Poste visé Musiciens permanents désignés | |
cordes de section | tous les musiciens de la section |
cordes avec titre | toutes les cordes avec titre et les autres musiciens ayant participé à l’audition |
tous les musiciens de la section et ceux ayant participé à l’audition |
Comité de révision: signifie un comité formé de la même manière qu’un comité de permanence et, autant que possible, des mêmes personnes que celles qui ont participé à l’audition du musicien
Comité des musiciens: signifie le comité d‘orchestre constitué selon la cons- titution et les statuts des musiciens de l’orchestre sym- phonique de Montréal.
Concert éducatif: signifie un commenté et donné dans un but pédagogique.
Déplacement en tournée: signifie le déplacement des musiciens entre deux endroits où ils sont successivement hébergés au cours d’une tournée.
Dernière chaise : signifie une chaise d’une section donnée, occupée par un
instrumentiste à cordes de section, au dernier pupitre.
Famille immédiate: signifie le père, la mère, l’enfant, le frère, la soeur, le conjoint de droit ou de fait, le père et la mère du conjoint de droit ou de fait, l’enfant du conjoint de droit ou de fait, le frère ou la soeur du conjoint de droit ou de fait.
Illustration musicale :signifie un extrait d’une composition n’excédant pas une durée de seize (16) mesures qui est exécuté seul afin d’illustrer les quali- tés d’un lors d’un concert éducatif.
Lieu principal d’opération:la Place des Arts à Montréal.
Mesure disciplinaire: un avertissement écrit, ou une réprimande écrite, ou une suspension ou un congédiement incluant un non-renouvellement, pour des motifs autres que musicaux.
Musicien l’essai: signifie un musicien nouvellement engagé et qui n’a pas complété sa période d’essai prévue à l’article
Musicien permanent: signifie un musicien qui a complété sa période d’es- sai et obtenu sa permanence.
Musicien titulaire : signifie un musicien qui détient un poste de chaise titrée. Musicien surnuméraire: signifie un musicien qui n’est pas un musicien permanent ou à l’essai et qui est engagé ponctuellement.
Saison d’été: signifie la période s’étendant du juin au août de chaque année.
Saison d’hiver: signifie la période s’étendant du septembre d’une année au mai de l’année suivante.
Semaine de tournée: signifie toute semaine de travail où l’orchestre doit passer trois (3) nuits ou ou effectuer quatre (4) services ou plus à
rieur de Montréal. Si la semaine de travail pendant laquelle une tournée débute et celle pendant laquelle elle se termine comprennent des services Montréal et des services en tournée, sans qu’aucune de ces semaines de tra- vail ne réponde à la définition d’une semaine de tournée, les services ou les nuits en tournée durant ces deux semaines sont additionnés et si le résultat de cette addition de services ou de nuits correspond à la définition d’une semaine de tournée, le paragraphe s’applique.
Semaine de vacances: signifie une période de sept jours consécutifs où
ne peut requérir du musicien aucune activité; cette période est jointe à au moins deux (2) jours de congé régulier de telle sorte que le musicien puisse s’absenter pendant une période d’au moins neuf (9) jours consécutifs de calendrier. Toutefois, une semaine de vacances prise lors d’une semaine de radio, de télévision ou de matinées, ou prise lors de la première ou de la dernière semaine d’une saison, ou encore prise pendant la saison d’été débutera le premier jour de la semaine de travail. I1 en est de même d’une semaine pendant laquelle tous les musiciens sont en vacances.
Les semaines de vacances d’un musicien doivent comprendre en moyenne services.
Service à l’extérieur :signifie tout service donné à l’extérieur de Montréal, qui exige que l’orchestre s’absente pour au moins une (1) nuit et qui ne fait pas partie d’une semaine de tournée.
Sortie: signifie tout service donné à l’extérieur de Montréal, qui exige la présence du musicien plus de six (6) heures entre le moment du départ du lieu principal d’opération et le retour au même endroit, lorsque l’orchestre revient à Montréal dans la même journée.
Sortie en tournée :signifie tout service donné, dans le cadre d‘une tournée,
à plus d’une (1) heure du lieu d’hébergement du musicien.
ARTICLE RECONNAISSANCE
reconnaît la Guilde comme le seul agent négociateur et la seule représentante de tout musicien et de tout dont les services sont retenus par
Les parties s’engagent à agir de bonne foi, de façon non arbitraire et avec équité et à coopérer activement pour trouver des solutions rapides et satis- faisantes aux problèmes soulevés. De plus, les parties, leurs membres, leurs employés et leurs représentants doivent agir, en tout temps, avec courtoisie et professionnalisme.
I1 n’y aura aucune menace, contrainte ou discrimination par la Guilde, ou leurs représentants ou employés respectifs, contre un musicien à cause de sa race, ses croyances religieuses ou leur absence, son sexe, sa langue, sa grossesse, son ascendance nationale ou ethnique, sa condition ou son origine sociale, ses opinions son handicap, son orientation sexuelle ou l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente entente.
Tout musicien dont les services sont retenus par à la signature de l’en- tente doit être membre en règle de la Guilde et de et maintenir son adhésion pendant la durée de l’entente comme condition du maintien de son engagement. en est de même pour tout musicien engagé après la signature de l’entente. Tout contrat individuel doit contenir cette condition de travail.
Les règles, lois et règlements de ainsi que les règles, lois et règle- ments de la Guilde, en autant qu’ils n’entrent pas en conflit avec ceux de
font partie intégrante de la présente entente. En cas d’incompatibili-
té entre leurs termes et de la présente entente, ces prévalent.
ARTICLE CHAMP D’APPLICATION CONTRAT INDIVIDUEL
La présente entente collective lie la Guilde ainsi que tous les musi- ciens et dont retient les services.
Une entente particulière ou un contrat individuel un musicien ou un
et ne peut prévoir aucune condition contraire à la présente entente collective.
Toutefois, le contrat individuel d’un musicien ou d’un peut contenir des conditions de travail supérieures à celles prévues dans l’entente collective. Une demande ultérieure de à l’occasion d’un renouvelle- ment de contrat, de réduire ou de supprimer une condition de travail déjà accordée par contrat est traitée et peut faire l’objet d’un grief comme s’il s’agissait d’un non-renouvellement.
a) Dans les trois (3) mois qui suivent la de la signature de la présente entente, le musicien peut demander à des changemenis son con- trat individuel quant à son cachet ou à ses autres conditions de travail. Si refuse les demandes du musicien ou si ce dernier refuse les offres
de son contrat individuel est maintenu tel quel. Le musicien peut toutefois démissionner au août en donnant un avis écrit à cet effet à
Avant le décembre de année contractuelle couverte par son contrat individuel, le musicien peut adresser, par écrit, à des demandes de changement à son contrat individuel pour l’année con- tractuelle débutant le septembre de l’année suivante. doit répondre au musicien dans les quinze (15) jours de la réception de sa demande de changement. Dans les quinze (15) jours suivant la réception de la réponse de le musicien doit faire
s’il accepte les conditions proposées dans sa réponse. A défaut de tel avis
ou de telle acceptation, les mêmes condilions sont maintenues.
ARTICLE ADMINISTRATION ET
DE L‘ORCHESTRE
Le musicien se conforme aux règlements de en autant qu’ils soient équitables et qu’ils ne contreviennent pas aux dispositions de la présente entente collective.
Le chef d’orchestre a la responsabilité de l’exécution des concerts et répéti- tions et a l’autorité pour régler toute question se rattachant à cette responsa- bilité. Chaque musicien doit se conformer au meilleur de sa connaissance à toute directive concernant la musique, la conduite et l’ordre, non incompati- ble avec les dispositions de la présente entente collective.
a le droit exclusif d’administrer l’orchestre sous tous ses aspects, en
se conformant aux dispositions de la présente entente collective.
La ligne de conduite artistique, la programmation et tous les aspects s’y rat- tachant sont établis par le directeur artistique, en se conformant aux disposi- tions de la entente
Les musiciens s’accordent sur la note LA, à la fréquence de vibrations par seconde. fournit à la première chaise de la section des hautbois un diapason électronique.
ARTICLE COTISATIONS
retient sur le cachet régulier de tout musicien le montant indiqué par la Guilde à titre de cotisation d’exercice. Chaque mois, remet à la Guilde les montants ainsi retenus au cours du mois précédent, avec un état indiquant le montant prélevé pour chaque musicien.
Sur demande du trésorier de l’Association des musiciens de l’orchestre sym- phonique de Montréal, retient la cotisation annuelle de cette associa- tion sur le cachet régulier de tout musicien et la transmet avec diligence au trésorier de l’association.
Tout musicien doit, comme condition de son engagement, donner à une autorisation écrite de retenir les cotisations prévues aux paragraphes et
ARTICLE SYNDICALES
Le Comité des musiciens agit à titre de représentant syndical de la Guilde auprès de cette fin, il est généralement représenté par son président et, occasionnellement, par tout autre membre désigné par le Comité.
verse à l’Association des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal une somme équivalente à dix pour cent (10%) du cachet conven- tionnel pour les services de représentation syndicale assumés par le Comité des musiciens.
ARTICLE DES MUSICIENS
Le Comité des musiciens exerce les diverses fonctions prévues dans la présente entente collective.
agit à titre de représentant syndical auprès de le comité informe aussitôt la Guilde de ses représentations.
L‘Association des musiciens de l’Orchestre symphonique de Montréal remet à une copie de sa constitution et de ses statuts en vigueur, ainsi que de toute modification qui leur est apportée par la suite.
transmet au Comité des musiciens une copie de toute communication écrite transmise à ou reçue de cette dernière.
Sauf dans les cas prévus au paragraphe un vote des musiciens n’a lieu qu’à la demande du Comité des musiciens ou de la Guilde. Dans tous les cas, le vote est tenu par le Comité des musiciens.
ARTICLE D’ENGAGEMENT D’UN MUSICIEN
L‘orchestre compte en tout temps au moins quatre-vingt-douze (92) musi- ciens sous contrat, permanents ou à l’essai, occupant les postes mentionnés à l’annexe
Pour combler un poste vacant, procédure prévue au présent article s’ap- plique, sauf dans le cas d‘un poste de violon
Cette procédure s’applique également pour pourvoir un poste temporai- rement dépourvu de son titulaire pour une période prévue de plus d’un (1) an, sauf si le poste est confié à un musicien permanent de l’orchestre con- formément aux dispositions de la présente entente.
doit aviser par écrit la Guilde et le Comité des musiciens de la vacance d’un poste. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la réception de cet avis, la Guilde, le Comité des musiciens et le directeur artistique doivent convenir d’une date d’audition, qui doit se tenir au plus tard dans xxx xxx (6) mois de la vacance du poste.
La Guilde avise ses membres de la nature du poste vacant et de la date d’au- dition. avise les autres locaux du Canada et leurs membres par l’en- tremise de l’Association des orchestres canadiens.
Toute personne intéressée par le poste vacant doit poser sa candidature par écrit adressé à
Sur réception de la candidature, avise le candidat de l’heure de son audition en précisant les oeuvres musicales et les extraits d’orchestre qu’il devra jouer.
Selon le nombre de candidats, le directeur artistique peut demander qu’un comité d’audition préliminaire de cinq (5) membres tienne une première audition. Ce comité d’audition préliminaire élimine les candidats qui sont nettement plus faibles que le niveau de compétence requis pour se présen- ter à audition devant le comité d’audition prévu aux paragraphes qui suivent. Le candidat qui est déjà un musicien permanent de l’orchestre est exempté de cette audition préliminaire et passe directement à l’audition finale.
Après l’audition préliminaire, le cas échéant, les candidats retenus sont entendus en audition finale par un comité d’audition qui comprend le directeur artistique et les musiciens identifiés ci-après.
Section et poste | Comité pour audition préliminaire | Membres additionnels pour audition finale (en plus du directeur artistique) |
Xxxxxxx X a) poste avec titre | autres postes avec de la section solo ou associé des violons II musicien de la section | autre (de solo ou associé) des violons II solo ou associé des altos musiciens de la section solo ou associé des violons II solo ou associé des altos musiciens de la section |
section | postes avec titre de la section musicien de la section | |
Xxxxxxx XX a) poste avec titre | autres postes avec titre de la section violon solo et associé musicien de la section | solo et associé des altos musiciens de la section |
section | postes avec titre de la section violon solo ou associé musicien de section | autre (de violon solo ou associé) solo ou associé des altos musiciens de la section |
Altos a) poste avec titre section | autres postes titre de la section violon solo ou associé musicien de la section postes avec titre de la section musicien de la section | autre (de violon solo ou associé) violoncelle solo ou associé musiciens de la section violon solo ou associé violoncelle solo ou associé musiciens de la section |
Section et poste | Comité pour audition préliminaire | Membres additionnels pour audition finale (en du directeur |
Violoncelles a) poste avec titre section | autres postes avec titre de la section violon solo ou associé musicien de la section postes avec titre de la section musicien de la section | autre (de violon solo ou associé) contrebasse solo ou associé musiciens de la section violon solo ou associé contrebasse solo ou associé musiciens de la section |
Contrebasses a) poste avec titre section | autre poste avec titre de la section violoncelle solo ou violon solo ou associé musicien de la section postes avec titre de la section violoncelle solo et associé musicien de la section | autre (de violon solo ou associé) alto solo ou associé musiciens de la section violon solo ou associé alto solo ou associé musiciens de la section |
Flûtes, Hautbois, Clarinettes, Bassons a) solo ou associé
piccolo cor anglais e) clarinette-basse contrebasson | musiciens de la section poste correspondant ou autre (solo ou de l’instrument parallèle* solo ou associé des bois musiciens de la section de l’instrument autre des bois musiciens de la section cor anglais clarinette-basse musiciens de la section piccolo clarinette-basse musiciens de la section contrebasson piccolo musiciens de la section clarinette-basse piccolo | autre solo ou associé des bois solos : cor solo, trompette solo, associé de l’instrument parallèle* associé : cor associé, trompette associé, solo de l’instrument parallèle* autre des bois cor trompette solo ou associé de l’instrument parallèle* contrebasson hautbois contrebasson cor anglais bassons cor anglais clarinettes |
Section et poste | Comité pour audition préliminaire | Membres additionnels pour audition finale (en plus du directeur |
Cors a) solo ou associé | musiciens de la section trompette solo ou associé de la section trompette | trombone solo tuba solos ou associés des bois trombone tuba des des bois |
Trompettes a) solo ou associé et section | musiciens de la section cor solo ou associé trombone solo musiciens de la section cor correspondant trombone | tuba timbalier solos ou associés des bois tuba timbalier des bois |
Trombones a) solo basse | musiciens de la section tuba trompette solo cor solo ou associé musiciens de la section tuba trompette cor solo ou associé musiciens de la section tuba cor et trompette | cor solo ou associé trompette associée autres cors ou cor solo ou associé cor trompette solo et associée cor solo et associé trompette solo et associée |
solo | trombones trompette solo et associée | cor solo et associé de la section des cors timbalier |
Timbales et percussion | musiciens de la section trompette solo ou associée cor solo ou associé | trombone solo harpe solos des bois |
Harpe | flûte et hautbois, solo ou associé timbalier violon solo ou associé clarinette ou basson, solo ou associé | clarinette ou basson, solo ou associé percussion solos ou associés des cordes |
*Pour les fins du présent paragraphe, parallèle» est la flûte pour le hautbois et vice-versa, et la clarinette pour le basson et vice-versa.
Un musicien qui n’a pas obtenu sa permanence, ou qui a reçu un avis de non-renouvellement, ou qui a remis sa démission, ou dont l’engagement comme musicien permanent doit prendre fin dans les douze (12) mois qui suivent l’audition, ne, peut être membre d’un comité d’audition.
Un musicien ainsi exclu est remplacé par le musicien permanent occupant le poste inférieur suivant dans sa section.
Nul ne être membre d’un comité d’audition si un membre de sa famille immédiate est candidat à l’audition. Le cas échéant, un musicien ainsi exclu est remplacé par le musicien permanent occupant le poste inférieur suivant dans sa section.
Dans tous les autres cas où la candidature d’une personne à une audition place un membre du comité d’audition en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’intérêts, le membre concerné du comité d’audition doit dénoncer complètement cette situation aux autres membres du comité d’audition et s’abstenir de participer à toute discussion relative aux résultats de l’audition.
Tout musicien membre d’un comité d’audition doit assister aux séances d’audition, sauf s’il fournit la preuve qu’il en est empêché par un engage- ment professionnel. Cette preuve doit être soumise au directeur du person- nel dans les vingt-quatre (24) heures suivant le moment où le musicien a été informé de la date d’une séance d’audition. Dans un tel cas, le directeur du personnel nomme le musicien permanent suivant de la même section.
Si un ou des membres d’un comité d’audition ne peuvent se présenter à une séance d’audition, le directeur du personnel doit contacter un maxi- mum de six (6) musiciens remplaçants de la section du poste à combler. Si ces derniers ne sont pas disponibles en nombre le nombre des membres du comité d’audition est réduit en conséquence. Toutefois, en aucune circonstance, un comité d’audition finale ne doit compter moins de sept (7) membres.
Tous les candidats à une audition jouent derrière un écran, dans un endroit adéquat déterminé par le directeur artistique. Ils ne sont identifiés auprès du comité d’audition que par un numéro; y a une audition prélimi- naire, ce numéro est pour l’audition finale.
Tous les candidats un même poste exécutent les mêmes pièces ou extraits, dans le même ordre.
Les candidats peuvent être requis de jouer un maximum de deux mouve- ments de concertos, sonates ou partita, sans accompagnement, choisis parmi une sélection d’au plus six mouvements particuliers.
Pour une audition il peut être exigé que le candidat lise à vue cer- taines parties d’une oeuvre musicale.
Le répertoire d’audition est choisi par le directeur artistique, après consul- tation du chef de la section du poste vacant, ou par le chef de la section du poste vacant, s’il n’y a pas de directeur artistique.
Le porte-parole du comité d’audition est le directeur artistique ou un mem- bre désigné par lui.
Les musiciens et les autres membres de peuvent assister aux séances d’audition à titre d’observateurs, à l’endroit désigné par le comité d’audi- tion. Ils ne doivent pas voir les candidats et ils doivent garder le silence et s’abstenir de communiquer avec tout participant au processus d’audition. Ils sont exclus des délibérations du comité d’audition.
La Guilde, le Comité des musiciens désignent chacun un représentant à toutes les séances d’audition; toutefois, le défaut de désigner un représentant ou son absence n’invalide pas l’audition. Ces représentants surveillent l’audition et le vote et ils comptent les votes. Seul le résultat du vote est communiqué au comité d’audition, sans indiquer le nombre de votes obtenus par chacun des candidats.
Après l’audition de tous les candidats, les membres du comité d’audition, en présence des représentants de et du Comité des musiciens, peu- vent discuter de l’évaluation de chaque candidat. Toutefois, aucun membre du comité d’audition n’est tenu d’exprimer son opinion ni ne peut solliciter l’opinion d’un autre membre avant le vote.
Tout membre d’un comité d’audition et tout représentant désigné selon le paragraphe sont tenus de respecter le caractère confidentiel de
Ils doivent notamment s’abstenir de discuter candidat du résultat de l’audition ou de sa prestation à cette audition. A la fin de
ils ne doivent conserver aucun document ni aucune note personnelle se rapportant à l’audition.
Le comité d‘audition prend ses décisions au vote secret.
À l’audition finale, il décide :
si un candidat est apte ou si des candidats sont aptes à combler le poste vacant et, dans l’affirmative,
à quel candidat il y a lieu d’offrir le poste;
dans le cas d’un poste de chaise titrée, s’il y aura une période de pré- essai visée au paragraphe 10.17;
dans tous les cas où il n’y aura pas de de pré-essai, s’il y aura désignation d’un autre candidat comme second choix (runner up);
s’il y a lieu, quel candidat constitue le second choix. Dans ce cas, les bulletins de vote sont placés, sans avoir été comptés, dans une enveloppe scellée et déposée à la Guilde;
s’il y a lieu de retenir un candidat ou des candidats comme dans l’avenir.
Pour l’application du sous-paragraphe un candidat doit recueillir la majorité absolue des votes dont disposent les membres du comité d’audition.
candidat n’obtient cette majorité absolue l’occasion d’un premier vote, les candidats ayant obtenu deux (2) votes ou moins sont éliminés et un deuxième vote est tenu entre autres candidats.
Malgré ce qui précède, en cas entre deux (2) candidats ou plus ayant obtenu le plus grand nombre de votes, seuls ces candidats participent au deuxième vote.
En cas d’égalité, à la suite d’un deuxième vote entre deux candidats ou plus ayant obtenu le plus grande nombre de votes, le poste est offert prioritairement au candidat dont la formation musicale reçue au Québec est la plus importante ou, à défaut, à celui dont la formation musicale reçue au Canada est la plus importante. Si l’application de ce dernier critère laisse subsister une situation d’égalité, les candidats qui se retrouvent dans cette situation sont invités à poursuivre l’audition en vue de la tenue d’un nouveau vote des membres du comité d’audi- tion.
Pour l’application du sous-paragraphe e), un candidat est retenu comme second choix s’il obtient la majorité absolue des votes dont disposent les membres du comité d’audition.
Pour la tenue d’un en du présent article, le directeur artistique détient le nombre de votes suivant:
six (6) votes dans un comité d’audition de xxx (10) membres;
cinq (5) votes dans un comité d’audition de neuf (9) ou de huit (8)
membres;
quatre (4) votes dans un comité d’audition de sept (7) membres.
Tous les autres membres du comité d’audition disposent d’un (1) vote cha- cun. Un comité d’audition ne peut être composé de plus de dix (10) mem- bres, le directeur artistique compris.
candidat est soumis à une période de il doit, avant d’obtenir le poste, se produire au sein de l’orchestre, période déterminée conjointement par le comité d’audition et A la suite de cette période de pré-essai, le comité d’audition se réunit de pour confirmer ou infirmer, selon les dispositions du présent article, l’obtention du poste par le candidat, sous réserve de la décision ultérieure du comité de
à la fin de la période d’essai.
Dans tous les cas où un candidat a été désigné comme second choix en application du sous-paragraphe e), dispose d’une période de trente (30) jours, à compter de la décision du comité d’audition, pour con- clure une entente avec le candidat auquel il y a lieu d‘offrir le poste en application du sous-paragraphe
Si, pour quelque raison que ce soit, une entente n’a pu être conclue au terme de cette période de trente (30) jours, le poste est offert, le cas échéant, au candidat désigné comme second choix selon le sous-paragraphe e), aux mêmes conditions. Avant de vérifier si de fait un candidat a été retenu comme second choix par le comité d’audition, doit divulguer à la Guilde les conditions proposées au candidat qui avait été retenu selon le sous-paragraphe
ne peut engager un musicien si le comité d’audition s’oppose, par vote majoritaire, son engagement. De même, un musicien ne peut être engagé si le directeur artistique s’oppose à son engagement.
Si le comité d’audition ne retient aucun candidat selon le peut, dans un délai d’une (1) semaine suivant la fin de l’au-
dition, demander à la Guilde l’autorisation de lancer une audition interna- tionale. Cette autorisation ne peut être refusée sans motif sérieux.
Le cas échéant, informe la Guilde et tous les membres de par l’entremise de International Musician, de la date ou des dates d’audi- tion. Cette audition a lieu dans les neuf (9) mois qui suivent la date à laquel- le la Guilde a donné son autorisation prévue l’alinéa précédent; elle obéit aux dispositions pertinentes du présent article.
Violon solo
Le violon solo est choisi par un comité d’audition de onze (1 1) membres, des dix (10) solos et assistants des sections de cordes et du directeur
artistique.
Le comité d’audition les candidatures reçues et il invite les candidats qu’il juge compétents à se présenter une audition, ou participer aux activités de l’orchestre pour une période d’essai, ou à se présenter à une
audition et à participer aux activités de l’orchestre pour une période d’essai. Le choix relatif à l’audition et à la participation aux activités de l’orchestre pour une période d’essai appartient au directeur artistique.
Les paragraphes
et s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Une fois que tous les candidats invités qui ont accepté de jouer ont été entendus selon le processus retenu par le directeur artistique, le comité d’audition se réunit pour prendre les décisions prévues au sous-paragraphe
Pour tout vote qui se rapporte au choix du violon solo, le directeur artistique dispose de sept (7) votes et les autres membres du comité d’audition dis- posent d’un (1) vote chacun.
Si aucun candidat n’est retenu en application du sous-paragraphe
le comité d’audition peut inviter d’autres candidats, qu’ils soient ou non membres de la Guilde ou de 1’ selon les modalités prévues aux para- graphes à
ARTICLE PERMANENCE
Tout musicien nouvellement engagé, conformément à l’article est soumis à une période d’essai avant d’obtenir sa permanence.
en est de même de tout musicien permanent nommé à un poste supérieur vacant.
La période d’essai est de douze (12) mois à compter de la date de la prise d’effet de l’engagement ou de la nomination à un poste supérieur.
Entre trois (3) et six (6)mois après le début de la période d’essai d’un musi- cien, les membres du comité de permanence se réunissent pour discuter du déroulement de la période d’essai et formuler des observations au musicien. Ces observations sont transmises au musicien par le chef de sa section.
Au moins deux (2) mois après l’application du paragraphe et au moins trois (3) mois avant la date de la fin de la période d’essai d’un musi- cien, le comité de permanence doit se prononcer sur sa permanence, selon la procédure suivante :
a) les membres du comité de permanence peuvent discuter du rendement du musicien concerné, en présence d’un du Comité des musiciens et d’un représentant de
par la suite, les membres du comité de permanence se prononcent, par vote :
d’abord sur l’octroi ou non de la permanence au musicien;
ensuite, si la permanence n’est pas sur la recon- duction ou non de la période d’essai pour une année com- mençant le septembre suivant. Une période d’essai ne peut être ainsi reconduite qu’une fois.
Le déroulement et le dépouillement de tout vote tenu selon le paragraphe sont effectués sous la surveillance d’un représentant du Comité des
musiciens, d’un représentant de la Guilde et d’un représentant de Le paragraphe s’applique.
L‘engagement d’un nouvellement engagé et auquel la permanence n’est pas octroyée se termine au août qui la fin de sa période d’essai ou de sa période d’essai reconduite, selon le cas.
Le musicien permanent nommé à un poste supérieur vacant et auquel la permanence dans ce poste n’est pas reprend, à l’expiration de sa période d’essai ou à l’expiration de sa période d’essai reconduite, le poste qu’il occupait avant sa nomination.
Le présent article ne s’applique pas au violon solo. appartient au directeur artistique de décider de sa permanence.
ARTICLE NON-RENOUVELLEMENT DE CONTRAT
Si, pour des raisons d’ordre musical, décide de mettre fin à l’en- gagement d’un musicien permanent, il doit lui donner au plus tard le octobre un avis écrit de non-renouvellement devant avoir effet le août de l’année suivante.
Tout contrat qui n’a pas fait l’objet d’un avis écrit de non-renouvellement donné conformément au présent article est automatiquement renouvelé aux mêmes conditions pour la période du septembre de l’année suivante au
août de l’année subséquente.
Malgré le paragraphe aucun avis de non-renouvellement ne peut être donné par au cours de la dernière année du contrat d’engagement du directeur artistique à
Un musicien ne peut recevoir plus de deux (2) avis de non-renouvellement à l’intérieur d’une période de cinq (5) ans si, à la suite des deux premiers avis de non-renouvellement au cours de cette période, l’application de la procédure prévue au paragraphe a maintenu le musicien à son poste.
La transmission à un musicien d’un avis de non-renouvellement est soumise
à la procédure préalable suivante:
a) Si le directeur artistique est insatisfait des services d’un musicien, il lui transmet par écrit les motifs de son insatisfaction et le convoque à une rencontre au moins dix (10) jours à l’avance. Copie de cet avis est remise en même temps au Comité des musiciens et à la Guilde.
La Guilde, le Comité des musiciens et désignent chacun un représentant à la rencontre convoquée par le directeur artistique, qui explique au musicien concerné les motifs de son insatisfaction; toute- fois, le défaut de désigner un représentant ou son absence n’invalide pas la rencontre.
S’il juge qu’il n’y a pas d’amélioration satisfaisante du musicien dans les soixante (60)jours qui suivent la rencontre, le directeur peut donner au musicien un avis écrit de non-renouvellement selon le paragraphe en y précisant les motifs pour lesquels ses services ne sont pas satisfaisants. Copie de cet avis est remise en même temps au Comité des musiciens et à la Guilde.
a) Tout musicien permanent qui a reçu un avis de non-renouvellement peut, dans les quatorze (14) jours suivant la réception de cet avis, demander par écrit au directeur artistique la convocation d’un comité de révision. Le directeur artistique transmet copie de cette demande à
et à la Guilde.
Le comité de révision se réunit dans les sept (7) jours de la réception par le directeur artistique de la demande de convocation formulée par le musicien, pour discuter de la prestation de travail du musicien. La Guilde et désignent chacun un représentant à titre d’observa- teur à cette réunion; toutefois, le défaut de désigner un représentant ou son absence n’invalide pas la réunion.
Au vote secret, les membres du comité de révision confirment ou infir- ment la décision de non-renouvellement. La décision infirmée par le vote à cet effet d’au moins soixante-quinze pour cent (75%)des membres du comité de révision; autrement, elle est confirmée.
Dans les trois (3) jours qui suivent celui du vote, le comité de révision fait rapport par écrit du résultat au musicien, à la Guilde et à
e) Dans les trente (30)jours qui suivent celui de la réception du rapport du vote, le musicien, la Guilde ou peut soumettre un grief selon la procédure prévue aux articles et La compétence de l’arbitre est toutefois limitée à vérifier le respect de la procédure prévue la
présente entente et des règles de justice naturelle.
Le musicien permanent qui a reçu un avis écrit de non-renouvellement selon le paragraphe peut démissionner en tout temps en donnant
un préavis écrit d’au moins quatre (4) semaines cet effet.
Sous réserve du paragraphe tout musicien qui ne désire pas renou- veler son contrat d’engagement doit en donner un avis écrit à au plus tard le décembre précédant la date d’expiration de son contrat. Une fois donné, un tel avis ne peut être retiré par le musicien qu’avec le consente- ment de
transmet aussitôt à la Guilde et au Comité des musiciens une copie de tout avis de démission ou de non-renouvellement reçu d’un
selon les paragraphes ou
ARTICLE REPROCHES MESURES DISCIPLINAIRES
Lorsque veut reprocher à un musicien son travail ou sa conduite, il
le fait par écrit en lui offrant la possibilité de répondre par
peut, pour une cause juste et d’ordre autre que musical et dont la preuve lui xxxxxxx, imposer à un musicien une mesure disci- plinaire prévue au paragraphe
Avant d’imposer quelque mesure disciplinaire que ce soit à un musicien, doit lui donner un avis écrit exposant les faits et les motifs qui jus-
xxxxxxx son intention de lui imposer une mesure disciplinaire. Copie de cet avis est immédiatement transmise à la Guilde et au Comité des musiciens.
Dans les quinze (15)jours qui suivent la réception de cet avis, le musicien
peut demander une rencontre avec les représentants de pour faire valoir ses représentations. A cette rencontre, musicien peut être accom- pagné d‘un délégué syndical.
Après l’expiration du délai prévu au paragraphe ou, le cas échéant, après la tenue de la rencontre demandée par le musicien, si décide d’imposer une mesure disciplinaire au musicien, il doit en informer le musi- cien par écrit en lui indiquant les faits et les motifs qui justifient cette déci- sion. Copie de cet avis est immédiatement à la Guilde et au Comité des musiciens.
À compter du moment où il a donné à un musicien prévu au para- graphe peut suspendre le musicien avec solde sa déci- sion finale relativement à l’imposition d’une disciplinaire.
Le musicien peut contester toute mesure disciplinaire selon la procédure de grief et d’arbitrage prévue aux articles et de la présente entente.
ARTICLE CESSATION DES
ne peut suspendre l’engagement d’un musicien, ni y mettre fin, ni refuser de le renouveler, ni diminuer les droits qui en résultent au musicien, sauf dans les cas prévus aux articles à et sauf en cas de cessation définitive de ses activités pour des motifs d’ordre financier et, alors, après avoir donné un préavis écrit d‘au moins huit (8) semaines à cet effet à la Guilde et au Comité des musiciens.
Si connaît des difficultés financières, il doit en aviser la Guilde dans les plus brefs délais. La Guilde peut obtenir de des états financiers vérifiés ainsi que toutes les informations de nature financière susceptibles d’expliquer les financières évoquées par La Guilde peut également, à ses frais, désigner elle-même un comptable agréé pour vérifier les états financiers et les autres informations de nature financière que doit lui fournir
ARTICLE DE
RETRAITE
Aux fins du présent article, l’âge normal de la retraite est soixante-cinq (65) ans.
musicien qui n’a pas atteint l’âge normal de la retraite au août de l’année d’expiration de son contrat d’engagement et dont le contrat n’est pas renouvelé pour des raisons d’ordre musical ou qui démissionne confor- mément au paragraphe reçoit à son départ une indemnité de départ calculée de la façon suivante:
s’il compte de à années d’ancienneté, une (1) semaine de son
cachet régulier par année d’ancienneté;
s’il compte de à années d’ancienneté, trente (30) semaines de
son cachet régulier;
s’il compte plus de années d’ancienneté, quarante-six (46) semaines de son cachet régulier.
Sauf s’il a droit à l’application du paragraphe tout musicien qui a donné un avis de non-renouvellement selon le paragraphe a droit à une indemnité de départ calculée de la façon suivante:
s’il compte de à années d’ancienneté, trois cents dollars par année d’ancienneté;
s’il compte années et plus d’ancienneté, quatre cents dollars par année d’ancienneté.
Le musicien qui a quitté l’orchestre entre le septembre et la date de signature de la présente entente collective a droit à l’indemnité prévue au paragraphe déduction faite de tout montant déjà reçu comme indemnité de départ.
Tout musicien qui, au août de l’année d’expiration de son contrat d’en- gagement, aura atteint au moins l’âge de soixante (60) ans sans dépasser l’âge normal de la retraite et qui a donné un avis de non-renouvellement de son contrat d’engagement selon le paragraphe (ou l’ententecollective précédente) a droit à une allocation de retraite anticipée calculée selon le paragraphe retient dix pour cent (10%)de ce montant et le verse à la caisse de retraite identifiée au paragraphe
ARTICLE HORAIRE ET SEMAINE DE TRAVAIL
L’année contractuelle comprend d’une part une période de quarante-six (46) semaines de travail, également appelée de travail», qui inclut les semaines de vacances rémunérées et les semaines de tournée, et d’autre pari une période de six (6)semaines d’inactivité, non rémunérée.
a) Les quarante-six (46) semaines de travail sont consécutives mais peu- vent être interrompues un maximum de deux fois par année, et
entre le juin et le septembre, il doit y avoir un minimum de qua- tre (4) semaines consécutives d’inactivité, non rémunérées.
Le jour marquant le début de la semaine de travail est déterminé par
Ce jour est établi dans l’horaire et il demeure le pour toute la saison d’hiver ou d’été, selon le cas.
a) La semaine régulière de travail est de (8) services et un minimum de deux (2)jours de congé régulier fixés selon les autres dis- positions du présent article.
peut inscrire à l’horaire une semaine de neuf (9) services, si la semaine précédente ou la semaine suivante sept (7) services. Dans ce cas, le musicien a droit à une journée additionnelle de congé régulier.
Le nombre moyen de services pendant les semaines d’activités d’une année de travail ne doit pas excéder huit (8) services par semaine.
Les jours de congé régulier sont fixés par en se conformant notam- ment aux règles suivantes :
a) Le musicien a droit à deux (2) jours consécutifs de congé régulier qui sont:
le vendredi et le samedi, ou
samedi et le dimanche, ou
pendant la saison d‘hiver, le jeudi et le vendredi, y a un concert ou une autre représentation le samedi et le dimanche qui suivent, ou
pendant la saison d’été, le dimanche et le lundi.
Malgré le sous-paragraphe a), pendant les deuxième et troisième semaines de répétition ou de représentation d’opéra, les jours de congé régulier sont le vendredi et le dimanche qui le suit;
À défaut par d’appliquer les sous-paragraphes a) ou le musicien a droit à une journée additionnelle de congé régulier, soit le samedi, soit le dimanche qui le suit.
Dans le cas prévu au sous-paragraphe trois (3) jours de congé régulier consécutifs doivent être fixés soit dans la semaine comportant neuf (9) services, soit dans celle comportant sept (7) services, soit encore dans l’une ou l’autre des deux (2) semaines adjacentes à ces semaines.
Durant les semaines de radio ou de télévision, le musicien a droit à deux jours de congé consécutifs fixés par
Un jour de travail ne peut compter plus de deux (2) services, incluant les con- certs-bénéficeet les enregistrementsainsi que les répétitions qui s’y rattachent.
Une semaine de travail ne peut compter plus de quatre (4)services le soir, incluant les concerts-bénéfice et les enregistrements ainsi que les répétitions
qui s’y rattachent. Le nombre de ces services peut être porté cinq au cours d’une seule semaine à l’occasion de chaque production d’opéra; il peut aussi être augmenté de deux (2) services auxquels un choeur participe pour un enregistrement ou une répétition qui s’y rattache.
Chaque année, les projets d’horaires pour les saisons d’hiver et d’été devront être transmis aux musiciens avant le mars qui précède ces saisons. Les horaires définitifs devront être transmis aux musiciens au moins deux (2) mois avant le début de la saison d’hiver et trois (3) mois avant celui de la saison d’été.
peut remplacer l’horaire quatre (4) services de deux heures et demie par trois (3) services de trois (3) heures en donnant un préavis aux musiciens d’au moins quinze (15) jours. Dans ce cas, la semaine régulière de travail du musicien est réduite d’autant.
Sauf dans les semaines de radio, de télévision, de matinées ou de tournées, et sauf en trois occasions au cours de la saison d’hiver, devra prévoir à l’horaire deux (2) après-midi par semaine où aucun service ne sera prévu.
pourra ajouter à l’horaire final un maximum de trois (3) semaines d’activités, en autant que cet ajout demeure à l’intérieur des quarante-six
(46) semaines de l’année de travail, qu’il respecte les dispositions du paragraphe et que l’horaire des musiciens, conforme aux disposi- tions de la présente convention, leur soit transmis au moins soixante (60) jours à l’avance.
pourra changer l’horaire des services en avisant les musiciens et le Comité des musiciens au moins soixante (60)jours à l’avance.
Le délai de soixante (60)jours prévu au paragraphe ou au paragraphe peut être réduit à trente (30) jours par deux fois par année contractuelle pour permettre la participation de l’orchestre à un projet ou un événement spécial et imprévu, dans des circonstances où il n’était pas
raisonnablement possible de respecter le délai de soixante (60) jours.
Dans le cas de changement d’horaire selon les paragraphes et
15.14:
a) Si un musicien, suite au changement d’horaire, ne peut se présenter à la date prévue par le nouvel horaire pour effectuer un ou des services en raison d’un professionnel pris antérieurement au changement d’horaire et qu’il ne peut le déplacer, il n’est pas tenu d’effectuer ce ou ces services et il a droit à la rémunération de ce ou ces services comme s’il y avait participé. Si sa non-disponibilité résul- te de motifs personnels, il n’est pas tenu de se présenter à ce ou ces services, mais il n’a pas droit à la rémunération de ce ou ces services.
Si le délai de l’avis de changement d’horaire est inférieur au délai applicable de soixante (60) jours ou de trente (30) jours, selon le cas, et supérieur à sept (7) jours, les changements d’horaire requis par seront soumis au vote des musiciens. Ils pourront être appliqués si la majorité simple des musiciens présents lors de ce vote est d’accord avec ces changements. Dans ce cas, le sous-paragraphe a)
s’applique au changement.
Si le délai de l’avis de changement d’horaire est inférieur à huit (8) jours et supérieur à un (1) jour, ces changements seront soumis au vote des musiciens et ils pourront s’appliquer si soixante-quinze pour cent (75%) des musiciens présents lors de ce vote sont d’accord. En ce dernier cas, les musiciens qui ne sont pas disponibles, pour des motifs
professionnels ou personnels, pour effectuer les services au moment indiqué par le nouvel horaire ne sont pas tenus de se présenter et reçoivent leur rémunération comme s’ils avaient participé à ces services.
L‘heure du début d’un concert pourra, au maximum dix (10) fois par année, être avancée ou retardée d’au plus une demi-heure à la condition que les musiciens reçoivent un avis à cet effet au moins sept (7) jours avant et que les motifs de ce changement soient transmis au Comité des musiciens dans
même délai.
Aucun musicien ne sera tenu de travailler plus de sept (7) jours consécutifs, incluant les jours de concerts-bénéfice et de séances d‘enregistrement ainsi que de répétitions qui s’y rapportent.
ne peut requérir des musiciens plus de onze (1 1) services au cours d’une même semaine de travail, en incluant les services rattachés un con- cert-bénéfice et ceux rattachés à un enregistrement.
ARTICLE DES SERVICES
Toute prestation de travail requise des musiciens constitue un service, qu’il s’agisse d’une répétition, d’un concert ou d’une autre représentation, ou de toute autre prestation de travail.
Malgré l’alinéa précédent, les concerts-bénéfice et les enregistrements ainsi que les répétitions qui s’y rattachent ne constituent des services que lorsque la présente entente collective le prévoit expressément, à certaines
Une répétition est un service dont la durée est d’au maximum deux heures et comprenant le temps de pause.
Toutefois, une répétition en service extérieur est un service dont la durée est d’au maximum d’une heure et demie (1
Un concert est un service dont la durée est d’au maximum deux heures et demie comprenant le temps de pause.
moins d’une entente différente entre et le Comité des musiciens, toute prestation de travail autre qu’une répétition et qu’un concert ou une autre représentation et dont la durée n’est pas autrement prévue à la présente entente collective constitue un service dont la durée est d’au maxi- mum deux heures et demie comprenant le temps de pause.
La durée d’une session d’enregistrement est d’au maximum quatre (4)
heures, comprenant tout temps de pause.
Dix (10) concerts pour enfants équivalent à huit (8) services réguliers en autant que la durée du concert n’excède pas une (1) heure. Toutefois, il ne devra pas y avoir plus de deux (2) concerts par jour l’intérieur d‘une période de quatre (4) heures.
Une répétition générale d’oeuvres chorales ou d‘opéra et leurs représen- tations constituent des services réguliers lorsque durée n’excède pas trois (3) heures, incluant le temps de pause, et que ces répétitions ou représentations n’entraînent pas une (1) semaine de plus de vingt (20) heures de travail.
Une prégénérale d’une durée maximale de trois heures et demie (3% et une «italienne» pour l’opéra d’une durée de trois (3) heures constituent, comptées ensemble, trois (3) services.
Malgré le paragraphe si décide de comptabiliser la durée des services et leur nombre en vertu des paragraphes et il devra en aviser les musiciens au moins sept (7) jours à l’avance.
La durée d’un service pour les concerts ou toute autre représentation se ter- mine lorsque les musiciens ont l’autorisation de quitter le plateau ou la fosse d’orchestre.
Sauf les exceptions prévues au présent article, le musicien a droit à un temps de pause de dix (10) minutes par heure, calculé proportionnellement à la durée totale du service.
O Au cours d’une répétition :
a) il n’y a pas de pause au cours de la première heure, sauf en cas de force majeure;
il y a pause au plus tard une heure et demie après le début du service;
il y a une seule pause, sauf en trois (3) occasions par année con- tractuelle, alors que la pause pourra être prise en deux temps, après explication au Comité des musiciens.
Au cours d’une représentation :
a) si la représentation est marquée d’une (1) seule pause, cette dernière est d’un minimum de vingt (20) minutes et tout résidu du temps de pause est pris à la fin du service, ou
si la représentation est marquée de deux (2) pauses, la première est d’une durée de quinze (15) minutes et la deuxième est constituée du résidu du temps de pause, ou
pour un concert du Messie et pour tout concert de Pâques présentant une seule oeuvre, lorsque ces concerts sont donnés dans une église, il y a deux (2)pauses, respectivement de dix (10) et de cinq (5) minutes, et le résidu du temps de pause est pris à la fin du service.
n’y a pas de temps de pause :
a) pour tout service dont la durée totale n’excède pas une heure et demie
pour tout concert sans entracte qui ne présente qu’une seule oeuvre et dont la durée maximale est d’une heure quarante-cinq minutes (1
min.).
Quant à la fixation des répétitions :
a) outre les répétitions d’opéra et d’oeuvres avec chorale, le nombre de répétitions le soir est limité un maximum de deux (2) par année con- tractuelle;
y a deux (2) répétitions le même jour, le temps libre entre les deux services est d’une heure et demie
y a représentation le soir et le même jour, cette dernière est le matin moins que cela ne soit pas raisonnablement pos- sible.
ARTICLE DE L‘ORCHESTRE
L‘orchestre peut être réparti en deux groupes d’au moins vingt (20) musi- ciens chacun pour des représentations différentes et les répétitions qui s’y rattachent.
représentation de l’un ou l’autre des deux groupes est captée pour une radiodiffusion ou une télédiffusion, les conditions de l’entente entre la Société Radio-Canada et s’appliquent et, à cette fin, chaque groupe est réputé être Symphonique de Montréal au complet.
par écrit les musiciens au moins un (1) mois avant une répar- tition de l’orchestre, en leur indiquant à quel groupe ils sont assignés.
Lors d’une répartition de l’orchestre, les répétitions et les représentations des deux groupes peuvent avoir lieu à des moments différents.
Si une répartition de l’orchestre est en vigueur pendant une saison, d’hiver ou d’été, assigne à chaque groupe le même nombre de premières chaises et répartit les autres musiciens l’un ou l’autre groupe par un sys- tème de rotation juste et équitable.
ARTICLE DIVISION DE L‘ORCHESTRE POUR FINS DE
Un maximum de quinze (15) fois par année contractuelle, peut diviser l’orchestre en deux (2) groupes pour fins de répétition selon l’une ou l’autre des formules suivantes:
répétition divisée partiellement simultanée pour les deux (2) groupes et dont la durée totale n’excède pas trois heures et demie au cours desquelles aucun musicien n’est requis de travailler plus de deux heures et demie
L‘horaire d’une telle répétition le suivant: Groupe : à
Groupe 2: à
Les musiciens des sections de cordes et de vents ne doivent faire par- tie du groupe qu’un maximum de deux (2) fois par année. répétition divisée tenue successivement pour les deux (2) groupes et
d’une durée maximale de deux heures et demie dans chaque
cas.
Dans les deux cas, la répétition divisée compte pour un seul service.
Au maximum quatre (4) fois par année, une (1) journée peut une répétition divisée et une (1) répétition non divisée, aux conditions suivantes :
a) Dans le cas d’une répétition divisée partiellement simultanée, la répétition non divisée a lieu de h h
Dans le cas d’une répétition divisée tenue successivement, une répéti- tion non divisée ne peut s’ajouter qu’une (1) seule fois par saison, pour un programme comprenant une oeuvre chorale et si le choeur est quis pour la répétition de l’orchestre au complet.
ne peut y avoir de répétition divisée tenue successivement un jour de sortie.
Toutes les répétitions divisées et leur horaire doivent apparaître à l’horaire d’une saison.
Les répétitions d’une durée de deux heures et demie ou moins pendant lesquelles l’orchestre est divisé à certains moments sont permises en tout temps et n’ont pas à être identifiées l’horaire.
ARTICLE SECTIONS DE CORDES: ROTATION REMPLACEMENT
Système de rotation
Les sections de cordes sont soumises à un système de rotation, sauf pour les chaises titrées.
Le système de rotation implique un changement de chaise qui intervient toutes les deux semaines. Ce changement s’effectue vers l’avant pour la chaise intérieure et vers l’arrière pour la chaise extérieure.
Le musicien surnuméraire engagé pour an ou plus participe au système de rotation.
Le système de rotation est interrompu à l’occasion des tournées, des enre- gistrements et d’autres activités ponctuelles et assimilables. La date d’in- terruption, antérieure au début de l’activité concernée, est déterminée par le directeur artistique et le directeur du personnel, après consultation du Comité des musiciens.
Remplacement
L‘absence temporaire d’un musicien de section d’une section de cordes est comblée par le musicien qui occupe la dernière chaise de la section.
a) L‘absence temporaire d’un musicien titulaire d’une section de cordes est comblée par le musicien titulaire de rang suivant et ce dernier, à son tour, par le musicien titulaire de rang suivant, dernier xxxx- xxxxx.
Le dernier titulaire est remplacé par le musicien qui occupe la dernière chaise de la section.
Tout musicien qui assume le remplacement d’un musicien titulaire assume également l’obligation de remplacement de ce dernier y a lieu.
Malgré le sous-paragraphe du paragraphe un musicien de section d’une section de cordes peut refuser d’occuper une chaise titrée. Dans ce cas, la chaise titrée vacante temporairement est offerte au musicien de sec- tion suivant. Si ce dernier refuse, le directeur artistique peut offrir la chaise titrée au musicien de son choix.
L‘alinéa précédent ne peut avoir pour effet qu’un musicien surnuméraire engagé pour moins d’un an occupe une chaise titrée.
Réduction
section de cordes est réduite pour l’exécution d’une oeuvre musicale, un système choisi par la section concernée détermine le ou les de l’exécution de l’oeuvre.
Malgré le paragraphe les musiciens titulaires participent au système de réduction du nombre de musiciens. Toutefois, le directeur artistique peut requérir la présence d’un musicien titulaire malgré l’application du système de réduction.
Chacune des sections de cordes opte pour ou l’autre des deux systèmes suivantes :
la réduction commence par la dernière chaise, selon la disposition des musiciens en vigueur;
la réduction s’effectue conformément à un système de pointage, dont les règles sont déterminées par chaque section.
Le choix du système de réduction et l’adoption des règles qui s’y rapportent sont décidés par un vote des musiciens de chaque section. Les règles prévoient des dispositions particulières pour les musiciens titulaires dont la présence a été requise par le directeur artistique en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe.
L‘application du système de réduction prévu au paragraphe ne doit pas avoir pour effet
qu’il y ait, pour une représentation, plus d’un (1) musicien surnumé- raire lorsque la section moins de huit (8) musiciens, ou
qu’il y ait, pour une représentation, plus de deux (2) musiciens sur- numéraires lorsque la section compte huit (8) musiciens et plus alors que des musiciens permanents ou à l’essai sont disponibles en nombre
ni avoir pour effet
qu’il y ait, pour une représentation, moins de la moitié des musiciens titulaires dans une section donnée.
ARTICLE SEMAINES DE RADIO, DE
Radio-télévision
peut inscrire à l’horaire un maximum de huit (8) semaines com- plètes consacrées à la radio ou à la télévision, en autant qu’aucun service symphonique n’ait lieu durant les mêmes semaines.
L‘horaire de la saison d’hiver ne peut contenir plus de quatre (4) semaines de radio et de télévision.
L‘horaire de travail des semaines de radio ou de télévision répond aux exi- gences du diffuseur. I1 doit être communiqué aux musiciens au moins un (1) mois à l’avance.
Pendant les semaines dites de radio ou de télévision, les conditions de tra- vail et la rémunération des musiciens sont celles prévues dans les ententes entre Société Radio-Canada et en vigueur pendant ces semaines.
Toute émission de radio ou de télévision à laquelle l’orchestre participe doit mentionner cette participation comme étant celle de l’orchestre sympho- nique de Montréal.
Autres producteurs
moins d’une disposition contraire, si l’orchestre est utilisé en totalité ou
substantiellement par pour s’exécuter pour d’autres producteurs, n’est tenu de payer aux musiciens que leurs cachets réguliers.
Aux de la présente clause, substantiellement signifie moins de musi- ciens que l’orchestre n’en compte habituellement, lorsque la partition d’orchestre ne requiert pas certains ou les sections des cordes ne sont pas requises au complet par l’instrumentation musicale utili- sée par un ou plusieurs des orchestres symphoniques suivants, comptent plus de quatre-vingts (80) musiciens sous contrat pour la saison complète :
Boston Cincinnati Détroit
Los Angeles
Minnesota
New York Philharmonic Louis
Toronto
Chicago Xxxxxxxxx Xxxxxxx Milwaukee Nation al Philadelphia San Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Les engagements pris par auprès de d’autres producteurs ne peuvent
en aucun cas affecter les droits des musiciens dont les services ne sont pas
requis pour l’exécution de ces engagements. Ces musiciens continuent de
recevoir leur cachet régulier comme s’ils étaient en service.
Les paragraphes et ne s’adressent qu’aux services compris dans les quarante-six (46) de travail et inscrits aux horaires définitifs prévus au paragraphe ou à un horaire modifié conformément au para- graphe
ARTICLE AUTRES
Enregistrement disques
L‘enregistrement d’un disque est soumis aux conditions contenues dans le
Phonograph Record Labor Agreement de
Tout musicien est tenu de participer aux sessions d’enregistrement de
et aux répétitions qui s’y rapportent, en est requis et infor- mé au moins trois (3) mois à l’avance. Toutefois, si l’activité d’enregis- trement coïncide avec la période de vacances du musicien, ce dernier n’est tenu d’y participer que s’il y consent.
Activités non prévues
Les parties conviennent de se rencontrer et de négocier les conditions applicables à des activités non prévues par la présente entente. Toute activi- té non prévue doit faire l’objet d’une entente spécifique entre et Comité des musiciens relativement aux conditions auxquelles elle est tenue.
Aucune activité ne peut être présentée comme en étant une de l’orchestre Symphonique de Montréal, sauf si cette activité est prévue à la présente entente ou si elle fait l’objet d’une entente spécifique en application du paragraphe
ARTICLE CACHET
CACHET PRIMES
Le cachet conventionnel est le suivant: rétroactivement au septembre 1998:
à compter du septembre 1999:
à compter du septembre 2000:
à compter du er septembre :
Tout musicien peut convenir individuellement avec d’un cachet régulier supérieur au cachet conventionnel prévu au paragraphe con- formément aux dispositions des paragraphes et Le cas échéant, le cachet régulier du musicien est réputé inclure le cachet conventionnel, pour l’application de la présente entente.
Outre son cachet conventionnel ou régulier, le musicien a droit, s’il y a lieu, selon son nombre d’années d’ancienneté, à une prime d’ancienneté hebdo- madaire déterminée comme suit :
à ans d’ancienneté:
à ans d’ancienneté:
à ans d’ancienneté:
ans à ans d’ancienneté :
ans et plus d’ancienneté:
maintient les modalités de versement de la rémunération qui ont cours à la date de signature de la présente entente collective.
ARTICLE -TEMPS ET SERVICES
ADDITIONNELLES
Temps et services supplémentaires
Le musicien a droit au paiement de temps supplémentaire :
pour toute prestation ou activité qui excède les prestations ou activités régulières prévues à la entente collective, et
pour toute prestation ou activité qui a lieu en contravention des règles de la présente entente collective qui la régissent.
Sauf disposition différente, le taux de tout temps supplémentaire est de deux pour cent (2 du cachet régulier du musicien par quart d’heure ou partie de quart d’heure
a) Quant aux répétitions, seule répétition générale peut donner lieu du temps supplémentaire obligatoire pour le musicien, un maximum d’une demi-heure Dans ce cas, tout le temps de la répétition doit être consacré au programme du concert qui fait l’objet de la répétition
Aux fins du sous-paragraphe a), la répétition générale est soit la dernière répétition tenue avant le concert qu’elle concerne soit, y a un choeur, celle identifiée par le directeur au moins une semaine avant; il ne peut y avoir plus d’une (1) répéti- tion générale par programme ni plus de deux (2) répétitions générales par semaine.
l’occasion d’un concert donné ailleurs qu’au lieu principal d’opération, peut commander, en temps supplémentaire, une répétition acous-
tique d’une durée maximale de quinze minutes. Cette acous- tique a lieu au plus tôt quarante-cinq minutes avant le début du concert.
Sauf disposition différente, tout service supplémentaire donne droit une rémunération de vingt pour cent (20 du cachet régulier du musicien.
service a lieu un jour de congé prévu à l’horaire ou un jour qui devrait en être un de congé en vertu de la présente entente collective, ce ser- vice est rémunéré à cent cinquante pour cent du taux prévu au para- graphe et le jour de congé dû au musicien doit être fixé ou dans les meilleurs délais.
Les dispositions suivantes s’appliquent aux services supplémentaires obligatoires demandés par dans les quarante-six (46) semaines de l’année de travail :
a) Tout musicien est tenu de participer à un service supplémentaire dans le cas suivant:
si ce service est inscrit à l’horaire définitif de la saison d’hiver ou d’été, selon le cas;
si ce service a lieu un jour de travail régulier;
si ce service n’a pas pour effet de requérir la participation du musicien à plus de onze 1) services au cours de sa semaine de travail, en incluant les services rattachés à un concert-bénéfice et ceux rattachés à un enregistrement;
si ce service n’a pas pour effet de requérir la participation du musicien à plus de huit (8) services supplémentaires pendant la saison, d’hiver ou d’été, en cours, dont un de
(4) concerts et d’une (1) répétition par concert.
service supplémentaire demandé par n’est pas inscrit à l’horaire définitif de la saison, d’hiver ou d’été, en cours:
les paragraphes à s’appliquent, et
les autres conditions prévues au sous-paragraphe a) s’appliquent.
Tout service supplémentaire auquel un musicien est tenu de participer selon le paragraphe doit lui être payé, sauf s’il est avisé au moins trois (3) semaines avant ce service supplémentaire que sa participation n’y sera pas requise. Dans ce dernier cas, le musicien a droit aux deux tiers de la rémunération payable pour ce service supplémentaire.
Les dispositions suivantes s’appliquent, selon le cas, aux semaines com- plètes de travail supplémentaires ou aux services supplémentaires non obligatoires demandés par à l’intérieur ou à l’extérieur des qua- rante-six (46) semaines de l’année de travail :
ces semaines ou services supplémentaires sont offerts à tous les musi- ciens, sur une base volontaire;
confirme aux musiciens qui ont accepté de participer à ces semaines ou services supplémentaires que ces derniers auront lieu ou non, au moins sept (7) jours avant la date pour laquelle ils sont prévus;
pour toute semaine supplémentaire à laquelle il participe, le musicien a droit à son cachet régulier et pour tout service supplémentaire auquel il participe, il a droit à un huitième de son cachet régulier; le musi- cien qui a accepté de participer à cette semaine supplémentaire ou à ce service supplémentaire mais dont la participation n’y est pas requise a droit aux deux tiers de la rémunération payable pour cette semaine supplémentaire ou ce service supplémentaire;
les autres dispositions de la présente entente collective s’appliquent à
ces semaines ou services supplémentaires.
Rémunérations additionnelles
Le musicien qui joue à titre de soliste dans un concert éducatif, autre qu’une illustration musicale, reçoit, en plus de son cachet régulier, une rémunéra- tion additionnelle minimale de dix pour cent (10%) du cachet convention- nel par représentation s’il y a d’une (1) à cinq (5) représentations et de cinquante-cinq pour cent (55 pour six (6) à dix (10) représentations.
Le musicien qui joue un court extrait d’oeuvre concertante ou de musique de chambre, n’excédant pas une période de cinq (5) minutes dans un con- cert éducatif, reçoit, en plus de son cachet régulier, une rémunération addi- tionnelle minimale établie comme suit :
a) Lorsque deux (2) musiciens jouent: cinquante pour cent (50 de la rémunération additionnelle prévue au paragraphe
Lorsque trois (3) ou quatre (4) musiciens jouent: quarante pour cent
(40 de la rémunération additionnelle prévue au paragraphe 22.10;
Lorsque cinq (5) huit (8) trente pour cent (30%) de la rémunération additionnelle prévue au paragraphe 22.10;
Lorsque neuf (9) à treize (13) musiciens jouent: vingt pour cent (20%)
de la rémunération additionnelle prévue au paragraphe 22.10;
e) Lorsque quatorze (14) à vingt-quatre (24) musiciens jouent: dix pour cent de la rémunération additionnelle prévue au paragraphe
o.
Le musicien qui joue à titre de soliste dans un concert, reçoit, en plus de son cachet régulier, une rémunération additionnelle minimale trente-cinq pour cent (35 du cachet conventionnel.
Le musicien qui joue dans une oeuvre concertante avec accompagnement de l’orchestre ou qui joue dans une oeuvre de musique de chambre, reçoit pour chaque représentation, en plus de son cachet régulier, une rémunéra- tion additionnelle minimale établie comme suit:
Lorsque deux (2) musiciens jouent: trente pour cent (30%)du cachet conventionnel ;
Lorsque trois (3) ou quatre (4) musiciens jouent: vingt-cinq pour cent (25 du cachet conventionnel ;
Lorsque cinq (5) huit (8) musiciens vingt pour cent (20%) du cachet conventionnel ;
Lorsque neuf (9) à treize (13) musiciens jouent : seize pour cent (1
du cachet conventionnel ;
Lorsque quatorze (14) à vingt-quatre (24) musiciens jouent: huit pour cent (8 du cachet conventionnel.
Le musicien qui peut être requis, selon les termes de son contrat indi- viduel, de jouer plus d’un instrument reçoit, pour chaque instrument additionnel, une rémunération additionnelle minimale de vingt-cinq pour cent (25 du cachet conventionnel.
Le musicien dont le contrat individuel n’exige pas qu’il joue d’un instrument additionne1 qui accepte de jouer d’un autre instrument que celui prévu à son contrat individuel, reçoit une rémunération addi- tionnelle minimale de six virgule vingt-cinq pour cent du cachet conventionnel pour chaque service où il joue d’un instrument additionnel et pour chaque instrument additionnel qu’il joue dans un service.
Le musicien qui participe à un comité d’audition ou qui participe à la pré- paration d’une tournée ou d’un service à l’extérieur en application du para- graphe a droit à une rémunération additionnelle minimale de trois pour cent (3 du cachet conventionnel par heure, calculé au quart d‘heure.
concert est diffusé ou enregistré pour diffusion, le musicien a droit aux cachets supplémentaires prévus dans l’entente entre la Société Radio Canada et
Dans le cas d’une émission télévisée, le musicien qui occupe la première chaise a droit à une rémunération additionnelle minimale de cinquante pour cent si ce poste est requis pour l’enregistrement. Si plusieurs musi- ciens se partagent la première chaise en alternance, la rémunération addi- tionnelle est divisée également entre eux.
Pour toute semaine de tournée, le musicien a droit à une rémunération addi- tionnelle égale à huit pour cent (8%) du cachet conventionnel. Cette rémunération additionnelle est également versée pour toute partie de semaine en tournée, pour les services à l’extérieur et pour toute semaine de travail qui comprend plus de deux (2) sorties. Dans ces derniers cas, la rémunération additionnelle est calculée proportionnellement au nombre total de services concernés par rapport au nombre total de services dans la semaine de travail en cause.
ARTICLE REMPLACEMENT PRIMES
a) Un musicien peut être requis d’assumer un autre poste temporairement dépourvu de son titulaire, à moins que son contrat individuel spécifie un poste
Dans les sections de cordes, un remplacement temporaire est soumis à
l’application des paragraphes à
a) A moins d‘y consentir, un musicien ne peut être tenu d’effectuer un remplacement en application du paragraphe pour une période qui excède un (1) an.
Un musicien ne peut accepter d’assumer un remplacement temporaire pour une durée prévue de plus de deux (2) ans; dans ce cas, la procé- dure prévue à l’article s’applique nécessairement.
l’expiration de la période pendant laquelle un musicien était tenu d’ef-
fectuer un remplacement temporaire, si ce dernier demeure nécessaire sans que le musicien remplaçant accepte de continuer de l’assumer, peut confier la poursuite du remplacement tout autre musicien de l’orchestre, conformément aux dispositions du présent article, ou, à défaut, à un musi- cien surnuméraire, retour du musicien absent ou ce que le poste vacant soit comblé.
l’expiration d’un remplacement, le musicien réintègre son poste. Lors d’un remplacement, les primes suivantes s’appliquent:
Le musicien remplaçant qui a droit à une prime selon le paragraphe
pour une d’une semaine de travail, y compris pour une partie de ser- vice, a droit à un huitième de la prime hebdomadaire prévue au para- graphe pour chaque service pendant lequel il agit remplaçant.
Malgré le paragraphe le musicien qui agit comme remplaçant dans un poste de première chaise pendant d‘un (1) an reçoit une prime égaie
à cinquante pour cent (50%) du cachet conventionnel, pour la période postérieure à la première année de remplacement.
ARTICLE SORTIES
L‘horaire des sorties, incluant l’heure du départ, est donné aux musiciens au moins deux (2) semaines à l’avance.
Sauf s’il ne peut l’éviter, ne fixe pas de sortie dans la semaine qui précède le début d’une tournée ni dans les deux (2) semaines qui la suivent.
Un maximum de trois (3) fois par année contractuelle, peut fixer une répétition acoustique d’une durée de quinze (15) minutes dans le cadre d’une sortie. Une telle répétition acoustique a lieu au plus tôt quarante-cinq
(45) minutes avant l’heure fixée pour le début du concert.
Toute autre répétition acoustique dans le cadre d’une sortie doit être autorisée par un vote d’au moins soixante-quinze pour cent (75%) des musiciens devant participer à cette répétition.
a) Sous réserve du sous-paragraphe toute sortie donne lieu une com- pensation en temps selon le barème suivant:
Durée de la sortie
Plus de heures Plus de heures Plus de heures Plus de heures
Compensation en temps, incluant les pauses
heure heure heures heures
Cette compensation est accordée dans la même semaine de travail ou, après explication au Comité des musiciens, dans les deux (2) semaines de travail qui suivent celle de la sortie.
Malgré le paragraphe a), il n’y a pas de compensation en temps pour un de quatre (4) sorties, d’une durée inférieure à neuf (9) heures, par année contractuelle. Ces sont identifiées par
a) Sous réserve des sous-paragraphes et une répétition un jour de sortie ne peut excéder une durée d’une heure et demie (1 sans pause, tout en étant réputée constituer un service de deux heures et demie
Si la durée d’une répétition un jour de sortie excède une heure et demie (1% une autre répétition est réduite à une durée d’une heure et demie (1 sans pause, soit dans la même semaine de tra- vail, soit dans la semaine de travail qui précède, soit encore dans la semaine de travail qui suit celle de ce jour de sortie.
Malgré les sous-paragraphes a) et peut fixer une répétition de deux et demie sur les lieux du concert, le jour d’un concert à
défaut d’accorder une compensation en temps prévue au paragraphe ou au paragraphe doit payer la rémunération supplé-
mentaire prévue au paragraphe ou selon le cas.
Après une sortie, les musiciens doivent bénéficier d’une période repos d’au moins douze (12) heures à compter du retour au lieu principal d’opéra- tion; exceptionnellement et aprèsjustification raisonnable auprès du Comité des musiciens, la durée de cette période de repos peut être réduite dix (10) heures. Si l’application du présent paragraphe a pour de retarder
l’heure fixée pour début d’une répétition, cette répétition ne peut néan- moins pas être prolongée au-delà de l’heure qui était préalablement prévue pour sa fin.
Lors d’une sortie, doit fournir et payer le transport des musiciens entre le lieu principal d’opération et le lieu du concert, à l’ailée et au retour. Ce transport s’effectue soit par avion, soit par train, soit par autobus de tourisme de bonne qualité, au choix de
a) Lors d’une sortie, le musicien a droit à une allocation de repas établie comme suit, en devises du lieu de sortie au Canada ou aux Etats-Unis, selon le cas :
petit déjeuner déjeuner dîner
y a plus de deux repas à prendre pendant une sortie, cation de repas est payée avant le départ.
Une sortie débute et se termine au lieu principal d’opération.
ARTICLE SERVICES À
moins d’une mention différente, les dispositions du présent article s’ap- pliquent aux services à l’extérieur et aux tournées.
a) Le Comité des musiciens représente les musiciens auprès de relativement à toute question ayant trait au déroulement d’une tournée ou d’un service à l’extérieur.
Le Comité des musiciens désigne deux musiciens pour participer, avec à préparation de tout projet de service à l’extérieur ou de tournée, en vue de faciliter l’application de la présente entente collec- tive.
Lorsque juge nécessaire pour la réalisation d’une tournée d‘obtenir une dérogation à l’application d’une règle prévue au présent article, la procédure suivante s’applique
par écrit, identifie avec précision toute dérogation qu’il sollicite, expose les motifs qui la justifient et propose une mesure de remplacement raisonnable dans les circonstances;
transmet sa demande au Comité des musiciens qui la soumet au vote des musiciens avec sa recommandation;
la demande de est acceptée par un vote d’au moins soixante-quinze pour cent (75%) des musiciens qui sont présents et qui votent.
organise et gère les services à l’extérieur et les tournées d’une
manière prudente, diligente et raisonnable. I1 ne peut toutefois pas être tenu responsable par les musiciens d’un délai, contre-temps ou autre aléa imprévisible et qui résulte de faits ou de circonstances hors de son contrôle. Dans ces cas, consulte le Comité des musiciens, ou le sous-comité constitué par ce dernier, et décide :
des mesures d’ajustement ou de réaménagement, nécessaires et raison- nables dans les circonstances, pour la poursuite de la tournée et de son programme;
s’il y a lieu, des mesures d’accommodement monétaire ou autre, raisonnables compte tenu des mesures d‘ajustement ou de réaménage- ment qui ont été prises, à l’endroit des musiciens.
fournit aux musiciens un horaire préliminaire au moins six (6)
semaines avant départ et l’horaire définitif au moins deux (2)
avant ce départ.
Dès que possible, informe les musiciens des détails suivants: heures et lieux des départs et arrivées;
moyens de transport; d’hébergement.
fournit au musicien le transport aller-retour entre son lieu d’hébergement et tout lieu d’un service situé à plus d’un kilomètre et six dixièmes
Un service à l’extérieur ou une tournée débute se termine au lieu princi- pal d’opération.
Tout temps de voyage, à l’occasion d’un service à l’extérieur ou d’une tournée, et tout temps de déplacement en tournée sont calculés, selon le cas :
du lieu principal d’opération au premier lieu d’hébergement;
de l’heure de départ prévue d’un lieu d’hébergement à l’heure d’ar- rivée au lieu d’hébergement suivant;
de l’heure de départ prévue du dernier lieu d’hébergement à l’heure d‘arrivée au lieu principal d’opération.
s’efforce d’obtenir la disponibilité des chambres pour l’heure prévue d’arrivée à un lieu d’hébergement.
fournit et paie les moyens de transport et l’hébergement.
Les passeports sont aux frais des musiciens. Les visas et les vaccins requis sont aux frais de
Quant au transport des instruments, à l’occasion d’une tournée
fixe au moins deux (2) jours pour leur remise par les musiciens avant le départ et deux (2) jours pour leur récupération après le retour. Le musicien ne peut être tenu de remettre son instrument plus de qua- rante-huit (48) heures avant un départ. Au retour, les instruments doivent être disponibles au plus tard quarante-huit (48) heures après la fin de la tournée et la deuxième journée de récupération doit être fixée dans les dix (10) jours qui suivent la première.
Chaque musicien a droit à une chambre individuelle.
Si deux musiciens choisissent de partager une chambre, ils reçoivent chacun, pour chaque jour, une compensation équivalant à un tiers de l’économie réalisée, c’est-à-dire de la différence entre le coût de deux (2) chambres simples et celui d’une chambre double. Les musi- ciens concernés doivent aviser de leur décision en temps utile pour permettre la réalisation de l’économie.
Si un musicien décide de prendre en charge lui-même son héber- gement, il reçoit pour chaque jour une compensation équivalant aux deux tiers de l’économie réalisée. Le musicien doit aviser
de sa décision en temps utile pour que l’économie soit réalisée et il est alors seul responsable de son hébergement.
Si un musicien décide de prendre en charge lui-même son transport, il reçoit une compensation équivalant aux deux tiers de l’économie réalisée. Le musicien doit aviser de sa décision en temps utile pour que l’économie soit réalisée et il est alors seul responsable de son
transport. Le présent sous-paragraphe ne s’applique pas lorsque
nolise un avion.
Dans la mesure où il n’en résulte pas de frais supplémentaires pour un musicien peut partir plus tôt pour une tournée et en revenir plus tard.
a) Au Canada et aux États-Unis, verse au musicien une allocation quotidienne de quatre-vingts dollars (80 en devises locales pour ses repas et dépenses diverses. Cette allocation quotidienne est calculée comme suit:
petit déjeuner déjeuner dîner
dépenses diverses
Elle peut être divisée, quant aux repas, selon les heures d’arrivée et de départ.
Pour tous les autres pays, verse au musicien une allocation pour ses repas et dépenses diverses, égale à cent quinze pour cent (115%) de celle déterminée dans le document relatif aux indemnités de repas du ministère des Affaires extérieures du Canada, approuvé par le Conseil du trésor du Canada. Pour les fins d’applica- tion du présent sous-paragraphe, le document utilisé est le plus récent qui soit disponible le premier jour de chaque année contractuelle. Lorsque le nom d’une ville n’apparaît pas dans ce document,
quotidienne est calculée en se référant à la ville la plus proche dans le même pays. y a changement de ville au cours d‘une journée, elle est calculée en fonction de la ville de départ.
Malgré l’alinéa précédent, l’allocation ne peut être inférieure à celle qui serait payable au Canada, sauf si les règles d’une subvention gouverne- mentale l’empêchent.
L‘allocation quotidienne est payée avant le départ du lieu principal d’opéra- tion. Toutefois, peut la verser l’arrivée dans un autre pays donné, en devises locales.
Un musicien peut être exempté de participer à une tournée, pour des raisons personnelles sérieuses.
En cas de décès ou de maladie grave d’un membre de la famille immédiate d’un musicien pendant une tournée, le libère et paie ses frais de transport pour son retour immédiat à Montréal.
Dans tous ces cas, le musicien continue de recevoir son cachet régulier pen- dant son absence. En outre, si le musicien revient terminer la tournée, le transport est payé par
Un médecin doit accompagner l’orchestre au cours des tournées à l’ex- térieur du Canada et des Etats-Unis.
ne peut y avoir plus de huit (8) semaines de tournée dans une année con- tractuelle et la durée d’une tournée ne peut excéder quatre (4)semaines. Ces maximum peuvent toutefois être dépassés pour permettre la réalisation d’une tournée hors du continent nord-américain, à la condition que soixante-quinze pour cent (75 des musiciens y consentent par un vote à cet effet.
Services
Une semaine de travail complète en tournée comprend un maximum de six
(6) services. Ces six (6) services peuvent être six (6) concerts si le nombre
de déplacements en tournée n’excède pas quatre (4) au cours de la semaine concernée; autrement, le nombre de concerts est limité cinq (5).
Le nombre maximum de services au cours d’une semaine de travail com- plète en tournée peut être porté à sept (7) si les musiciens demeurent au même lieu d’hébergement au moins deux (2) nuits consécutives et s’ils disposent d’au moins deux (2) jours de congé au cours de cette semaine. Toutefois, lors d’une tournée de plus d’une semaine, il ne peut y avoir plus qu’une semaine de sept (7) services par deux (2) semaines de tournée.
a) Dans cas d’une tournée d’une semaine ou plus, les concerts donnés en tournée et qui n’entrent pas dans les cadres d’une semaine de tra- vail complète en tournée donnent chacun lieu à une réduction d’une demi-heure de la semaine de travail des musiciens.
Dans le cas d’une tournée de moins d’une semaine, chaque concert donné en tournée donne lieu à une réduction d’une heure de la semaine de travail des musiciens.
La réduction prévue aux sous-paragraphes a) ou du présent para- graphe peut être appliquée dans toute semaine de travail affectée par la tournée concernée, ou dans la semaine de travail qui la précède, ou dans celle qui la suit.
Autant que possible, le répertoire de tournée est répété ou joué en concert dans le mois qui précède la tournée.
Dans le cadre d’une tournée, seul le répertoire de tournée peut faire de répétition, sauf dans le cas prévu ci-après. Dans le cadre d’une tournée de plus de quatorze (14)jours, une (1) répétition peut porter sur du réper- toire qui n’est pas celui de la tournée si cet autre répertoire est joué en concert dans les sept (7)jours suivant le retour de tournée, sous la direction du même chef d’orchestre.
a) Toute répétition doit être terminée au moins deux heures et demie
(2 avant le début d’un concert.
Malgré le sous-paragraphe a), peut tenir une répétition dite acoustique, aux conditions suivantes :
une telle répétition est limitée à des fins de disposition de l’orchestre ou d’évaluation et d’ajustement acoustique et elle ne comprend pas de répétition d’oeuvre musicale, sauf s’il s’agit de répondre une situation de force majeure;
la durée d’une telle répétition est limitée à quinze (15) minutes ou exceptionnellement, pour répondre à une situation de force majeure, à trente (30) minutes;
une telle répétition a lieu une (1) heure avant le concert ou, avec l’accord du comité de tournée, une heure et quinze minutes (1
15) avant le concert;
une telle répétition est rémunérée dans tous les cas, au choix de soit en temps, soit en argent. En temps, réduit la même semaine de travail des musiciens du double du temps de répétition acoustique (200%);en argent, il paie à chaque musicien le taux prévu au paragraphe
ne peut y avoir déplacement en tournée, répétition et concert le même jour
qu’aux conditions suivantes :
une fois par semaine complète de tournée, mais jamais (2) jours consécutifs;
le temps de déplacement en tournée et, s’il y a lieu, de tout autre trans-
port, ce jour-là, n’excède pas quatre (4) heures ;
la durée de la répétition n’excède pas une heure et demie ;
la répétition est consacrée à une oeuvre avec soliste.
Congés réguliers
Pendant et à l’occasion d’une tournée, les deux (2) jours de congé régulier prévus au sous-paragraphe a) sont fixés par en se conformant aux dispositions des paragraphes à
Le musicien en tournée a droit à un minimum d’une (1) journée de congé régulier au cours de chaque semaine de travail.
Ce jour de congé régulier peut être fixé dans la partie de la semaine de tra- vail pendant laquelle le musicien n’est pas en tournée, le cas échéant.
Durant une tournée, il ne peut y avoir plus de six (6) jours consécutifs sans jour de congé régulier.
À l’occasion d’une tournée hors du continent nord-américain et des Caraïbes, le musicien a droit à au moins une (1) journée de congé régulier avant le premier service, moins que l’application du paragraphe ait pour effet qu’il n’y ait pas de service le jour qui suit celui de l’arrivée.
a) Pour chaque tournée de cinq (5) à treize (13) jours, le musicien a droit, au retour, une (1) journée additionnelle de congé régulier.
Pour chaque tournée de quatorze (14) à vingt (20) jours, le musicien a droit, au retour, à deux (2) journées additionnelles de congé régulier.
À la suite de toute tournée de vingt et un (21) jours et plus,
inscrit à l’horaire, au retour, l’une des six (6) semaines d’inactivité, non rémunérées, prévues au paragraphe défaut, le musicien a droit à trois (3) journées additionnelles de congé régulier.
Les journées de congé régulier et les journées additionnelles de congé régulier acquises par musicien pendant ou à l’occasion d’une tournée et qui ne sont pas prises pendant cette tournée sont fixées par de manière qu’elles soient prises, après le retour, dans un délai qui n’excède pas la durée de la tournée.
ne peut y avoir de déplacement en tournée un jour de congé régulier, sauf par suite de l’annulation ou du retard d’un vol. Dans ces derniers cas, le jour de congé régulier affecté est reporté par à une date ultérieure, autant que possible dans la même saison.
Récupération Disponibilité
À la suite de tout temps de voyage, à l’occasion d’un service à l’extérieur ou d’une tournée, et à la suite de tout temps de déplacement en tournée, le musicien a droit à un temps de récupération d’une durée égaie à celle du voyage ou du déplacement en tournée, avant d’être à nouveau disponible. Ce temps de récupération ne peut être concurrent à un jour de congé régulier.
Si, précédent, le temps de récupération n’est pas donné au musicien dès son arrivée au lieu d’hébergement, la durée du temps de est calculée en ajoutant à celle prévue à l’alinéa précédent le temps écoulé ce que le musicien soit de retour à son lieu d’héberge- ment et puisse bénéficier de son temps de récupération.
I1 n’y a pas de service un jour où le temps de déplacement en tournée et, s’il y a lieu, le temps de transport relatif à une sortie en tournée excèdent six (6) heures.
En tournée ou en service à l’extérieur, y a un service en soirée, le musicien a droit à une période de récupération minimale de dix (10) heures à compter du retour au lieu d’hébergement, avant d’être à nouveau disponible.
En tournée ou en service à l’extérieur, ne peut exiger la disponibilité du musicien avant h
Malgré les paragraphes et peut exiger la disponibilité du musicien à compter h lorsque cela est rendu nécessaire par la disponibilité et d’un moyen de transport public. Dans ce cas, le voyage ou le déplacement en tournée est avoir débuté à aux fins d’application des autres dispositions du présent chapitre.
Sortie en tournée
Une sortie en tournée est sujette aux conditions suivantes :
a) le temps de déplacement en tournée et de transport relatif la sortie, s’il y a lieu, ne doit pas excéder six (6) heures;
la durée maximale de la sortie en tournée est de neuf (9) heures, du départ du lieu d’hébergement au retour au même lieu;
le musicien doit arriver au lieu du concert au moins une demi-heure avant le début de ce dernier;
(
y a répétition, sa durée maximale est d’une heure et demie
Déplacement en autobus
utilise des autobus de tourisme de bonne qualité, confortables et munis d’un système de chauffage et d’air climatisé, de toilettes
si disponibles, de compartiments à bagages et de sièges pour chaque musi-
cien.
Lors d’un déplacement en autobus, il y a arrêt de vingt (20) minutes après toute période de déplacement de deux (2) heures. Pour tout déplacement de quatre (4)heures et plus, il y a arrêt d’une (1) heure, pour prendre un repas.
La durée d’un déplacement en autobus ne peut excéder six (6) heures, en excluant l’heure de repas y a lieu.
New York
Une fois par peut, malgré les dispositions du présent chapitre qui y feraient obstacle, organiser un déplacement de l’orchestre à New York selon l’horaire et les conditions qui suivent:
Départ du lieu principal d’opération après le samedi; Hébergement des musiciens, répétition et concert dans Manhattan; Répétition d’une heure et demie le samedi après-midi; Concert en soirée le samedi;
S’il y a répétition le dimanche, cette répétition a lieu après h est d’une durée d’une heure et demie et est consacrée à une oeu- vre avec soliste;
Concert le dimanche en après-midi;
Vol de départ de New York avant le dimanche.
S’il y a répétition le dimanche matin, celle-ci compte pour un service et donne lieu, en outre:
au paiement d’une compensation monétaire égale au montant payable, selon l’article pour un service supplémentaire, et
à une compensation en temps d’un service au cours de la même semaine de ou suivantes.
Le présent paragraphe s’applique rétroactivement à compter du octobre 1998; toutefois, la compensation en temps d’un service qui y est prévue est plutôt payée au taux d’un service supplémentaire.
ARTICLE VACANCES ANNUELLES
Tout musicien permanent ou à l’essai a droit à une période de vacances rémunérées dont la durée est déterminée en fonction de son ancienneté au août de l’année contractuelle qui précède celle au cours de laquelle les vacances seront prises, de la façon suivante :
Ancienneté au août Semaines de vacances
moins de ans:
ans et plus, mais moins de ans :
ans et plus, mais moins de ans:
ans et plus :
Pour l’application du présent sous-paragraphe, tout musicien engagé entre le septembre et le décembre est réputé avoir été engagé le
septembre.
Tout musicien qui ne bénéficie pas de l’application du
graphe a) et qui est engagé pour plus de vingt-six (26) semaines au cours d’une année contractuelle a droit à deux (2) semaines de vacances rémunérées au cours de cette année.
En plus de celles auxquelles il a droit selon les sous-paragraphes a) ou tout musicien d’une section de cordes a droit à une (1) semaine additionnelle de vacances rémunérées.
détermine pour chaque musicien la date de prise de ses vacances en tenant compte de son ancienneté, de son choix et des besoins de l’orchestre.
Malgré le sous-paragraphe a), deux (2) semaines consécutives de vacances doivent être fixées pendant la période de Noël et du Jour de
Dans tous les cas, informe le musicien du moment de la prise de ses vacances par un préavis écrit d’au moins huit (8) semaines.
Le musicien qui obtient un congé sans solde durant une année contractuelle a droit, pendant cette même année, au nombre de semaines de vacances rémunérées qui lui résulte du paragraphe dans la proportion que représente son nombre de semaines travaillées sur les quarante-six (46) semaines de l’année de travail. Aux fins de ce calcul, les semaines de vacances rémunérées auxquelles le musicien a droit sont assimilées à des semaines travaillées. Une partie de semaine résultant de ce calcul est com- plétée à une semaine est égale ou supérieure à la moitié d’une semaine.
Tout musicien reçoit la rémunération de sa période de vacances avec le versement de rémunération qui précède immédiatement son départ en vacances.
Le musicien empêché de prendre ses vacances à la date prévue en raison d‘une maladie ou d’un accident survenant avant le début de sa période de
vacances peut reporter cette dernière à une date ultérieure. doit toutefois en aviser avant la date fixée pour le début de sa période vacances. détermine la nouvelle période de vacances du musicien à son retour,
en tenant compte de la préférence exprimée par ce dernier.
Sauf avec l’autorisation préalable de le musicien peul reporter
un maximum d’une (1) semaine de vacances d’une année à la suivante.
Le solde des vacances ni prises ni reportées par le musicien lui sont payées au août.
Les semaines pendant lesquelles tous les musiciens sont en vacances sont réputées compter huit (8) services. Lorsque la moyenne de ser- vices des semaines pendant lesquelles un musicien a été en vacances n’atteint pas huit la différence est reportée à l’année suivante selon le sous-paragraphe a) ou lui est payée selon le sous-paragraphe
ARTICLE DE SERVICE
Tout musicien d’une section de cordes a droit à huit (8) congés de ser- vice dans chaque année contractuelle.
Quatre (4) de ces congés de service sont au choix du musicien. Le musicien doit en faire la demande au directeur du personnel de
au moins six (6) semaines à l’avance et ne peut refuser le congé que dans le cas où son octroi représenterait une contrainte excessive pour les activités de l’orchestre.
Les quatre (4) autres congés de service sont fixés par qui doit en aviser le musicien au moins dix (10) jours à l’avance.
Tout autre musicien a droit à seize (16) congés de service dans chaque année contractuelle.
Six (6) de ces congés de service sont au choix du musicien. Le musi- cien doit en faire la demande au directeur du personnel de au moins six (6) semaines à l’avance et ne peut refuser le congé que dans le cas où son octroi représenterait une contrainte excessive pour les activités de l’orchestre.
Les dix (10) autres congés de service sont fixés par qui doit en aviser le musicien au moins dix (10)jours à l’avance.
Le musicien qui obtient un congé sans solde durant une année con- tractuelle a droit, pendant cette même année, au nombre de congés de service prévu pour lui, selon les sous-paragraphes a) ou dans la proportion que représente son nombre de travaillées sur les quarante-six (46) semaines de l’année de travail.
Les congés de service ne peuvent être utilisés à l’endroit des services de représentation d‘opéra.
Par ailleurs, exempte les musiciens de services d’opéra de façon équitable, autant que possible en exemptant chacun d’un (1) opéra par année.
Si, à l’expiration de l’année contractuelle, le musicien n’a pas utilisé tous ses congés de service, il reçoit pour chaque congé de service non utilisé un huitième de son cachet régulier.
ARTICLE SANS SOLDE
Dans les quinze (15) jours suivant l’annonce d’une audition de tout musicien permanent de l’orchestre peut demander par écrit à un
congé sans solde d’une durée maximale de deux (2) semaines en vue de se préparer à audition. ne peut refuser le congé sans motif sérieux.
Lorsque le nombre de demandes he permet pas à de les accorder toutes, accorde les demandes des musiciens ayant le plus d’ancien- neté, concurrence des nombres suivants dans chaque section:
Premiers violons; deuxièmes violons : trois (3)
Altos; violoncelles : deux (2)
Autres sections : un (1)
Un musicien peut obtenir un congé sans solde en soumettant sa demande à cet effet par écrit à Ce dernier ne peut refuser ce congé sans motif valable.
Tout musicien qui compte sept (7) ans et plus d’ancienneté peut prendre un congé sans solde d’une durée de six (6) mois à un (1) an, en donnant à un avis préalable écrit d’au moins neuf (9) mois à cet effet et en indi-
quant l’utilisation qu’il projette de ce congé sans solde.
Le musicien qui utilise le congé sans solde prévu au paragraphe pour occuper un poste à temps plein dans un autre orchestre doit préalablement remettre à une somme déterminée selon son de la façon suivante :
à ans d’ancienneté: par année complète d’ancienneté; plus de ans et moins de ans d’ancienneté: par année d’ancienneté ;
ans et plus d’ancienneté: par année complète d’ancienneté.
Toute somme ainsi remise à est déposée par ce dernier dans un compte en Si, à l’expiration de son congé sans solde, le musicien ne revient pas au sein de l’orchestre pour une durée au moins équivalente à celle de son congé sans solde, la somme remise par le musicien et les intérêts générés par cette somme sont versés au Comité des musiciens. Autrement, remet ces montants au musicien, à l’expiration de la période pendant laquelle il devait rester au sein de l’orchestre après y être revenu.
Les congés sans solde prévus aux paragraphes et ainsi que les congés sabbatiques prévus à l’article ne peuvent entraîner l’absence de plus d’un (1) musicien par section ni l’absence de plus de trois (3) musi- ciens de l’orchestre. Pour les fins d’application de ces restrictions, les con- gés sabbatiques prévus à ont priorité sur les congés sans solde. De plus, il est tenu compte des besoins de l’orchestre et de l’ancienneté des musiciens requérant ces congés sans solde ou sabbatiques.
ARTICLE SABBATIQUE
Le musicien qui compte au moins sept (7) années d’ancienneté peut obtenir un congé sabbatique d’une durée minimale de six (6) mois et maximale d’un (1) an, aux conditions prévues ci-après.
Le musicien qui désire obtenir un congé sabbatique doit en formuler la demande par écrit à avant le décembre de la saison précédant la saison, d’été ou d’hiver, où le musicien projette de commencer son congé sabbatique, en précisant les dates de ce congé et son utilisation.
a) ne peut refuser la demande du musicien sans motif sérieux. La réponse à la demande de congé sabbatique doit être donnée par écrit
au musicien dans les soixante (60) jours de sa réception; en cas de refus, elle doit indiquer les motifs de ce refus.
Pour accorder ou refuser un congé sabbatique, tient compte des dispositions du paragraphe de l’ancienneté du musicien, des conséquences de son absence au niveau artistique, des besoins de l’orchestre pour sa programmation et ses activités et des possibilités de remplacer le musicien si le juge nécessaire.
Pendant son congé sabbatique, le musicien reçoit cinquante pour cent (50%) de son cachet régulier. Toutefois, verse à la caisse de retraite cent pour (100%) de la contribution qu’elle y verserait, selon les paragraphes et si le musicien recevait cent pour cent (100%) de son cachet régulier.
Pendant son congé sabbatique, le musicien doit s’adonner soit des activités de perfectionnement, soit à des recherches, soit à des études musicales, ou soit à des séries de concerts comme soliste ou chambriste, soit à un amal- game de ces diverses activités qui sont susceptibles de servir la réputation de I1 ne peut toutefois jouer dans un autre orchestre symphonique.
Le musicien qui bénéficie d’un congé sabbatique doit revenir au sein de l’orchestre une durée équivalente à trois fois la durée de son congé sabbatique. A défaut, il doit remettre à les montants reçus pendant son congé sabbatique dans la proportion correspondant à la durée de son défaut par rapport à la durée totale pendant laquelle il devait demeurer au sein de l’orchestre.
ARTICLE SOCIAUX
En cas de décès ou de maladie grave d’un membre de sa famille immédiate, un musicien peut s’absenter, sans perte de rémunération ni d’autres avan- tages, pendant un de cinq (5) jours. Si le musicien doit se déplacer à plus de cinq cents (500) kilomètres de Montréal, ce maximum est porté sept (7) jours.
Le musicien peut demander une période additionnelle d’absence sans solde. Cette demande ne peut lui être refusée sans motif sérieux,
a) La musicienne enceinte a droit à un congé rémunéré d’une durée maximale de onze semaines continues, ce congé ne pouvant com- mencer qu’à compter du début de la seizième semaine qui précède la date prévue pour l’accouchement. Elle peut également, à l’expiration de ces onze (1 1) semaines, prendre un congé sans solde d’une durée maximale de dix (10) semaines.
Le musicien qui est le père d’un nouveau-né a droit à un congé rémunéré de deux (2) semaines. peut également, à l’expiration de ces deux (2) semaines, prendre un congé additionnel d’une durée maxi- male de deux (2) semaines, rémunérées à cinquante pour cent (50%) de son cachet régulier. Dans ce dernier cas, verse néanmoins dans la caisse de retraite la totalité des contributions qu’elle y verserait, selon les paragraphes et si le musicien recevait cent pour cent (100%) de son cachet régulier.
a) La musicienne qui adopte un enfant, autre que de son conjoint, n’ayant pas atteint l’âge à compter duquel un enfant est tenu de fréquenter l’école, a droit à un congé rémunéré de quatre (4) semaines.
Le musicien qui adopte un enfant, autre que celui de sa conjointe, n’ayant pas atteint l’âge à compter duquel un enfant est tenu de fréquenter
a droit aux congés prévus au sous-paragraphe
Le musicien empêché de remplir ses obligations envers pour cause de maladie ou à la suite d’un accident continue de recevoir son cachet régulier et, s’il y a lieu, sa prime d’ancienneté, pendant un maximum de quinze (15) semaines par année contractuelle.
l’égard d’une même maladie ou d’un même accident, les dispo- sitions du sous-paragraphe a) s’appliquent pour un maximum de deux
(2) années contractuelles consécutives, après quoi, le musicien doit effectuer un retour au travail d’un minimum de quinze (15) semaines pour bénéficier à nouveau des mêmes dispositions.
ARTICLE CONDITIONS
À l’exception des représentants des parties et du personnel administratif de l’orchestre, personne n’est admis comme auditeur lors d’une répétition. Toutefois, le directeur artistique ou le chef d’orchestre invité peut, après consultation du Comité des musiciens, admettre certains auditeurs à la dernière répétition d’un concert.
En cas de contravention à l’alinéa précédent, la répétition est considérée comme un concert.
prend toutes mesures raisonnables pour assurer aux musiciens des conditions d’exécution et confortables.
Lorsque des conditions d’exécution s’avèrent difficiles, consulte le Comité des musiciens sur les mesures susceptibles d’en atténuer les effets.
Les musiciens peuvent refuser de s’exécuter, sans perte de rémunération, lorsque la température excède degrés ou inférieure degrés
L‘éclairage des lutrins doit être d‘au moins vingt (20) pieds-chandelles. Les lumières de lutrin doivent être disponibles et utilisables pour tous les ser- vices qui ont lieu à l’extérieur du lieu principal d’opération, sauf si ies lieux sont jugés adéquatement éclairés par le Comité des musiciens.
Les musiciens ont droit à :
des chaises confortables;
des loges et une salle convenables et adéquates;
des locaux pour les instruments, déverrouillés une (1) heure avant chaque service au lieu principal d’opération;
des casiers et des vestiaires accessibles en tout temps.
fournit des laissez-passer aux musiciens pour entrer au lieu princi- pal d‘opération. Les musiciens ont accès au lieu principal d’opération ou à tout autre lieu d’un service au moins une demi-heure avant et une demi-heure après chaque service.
Pour tout concert et toute répétition ailleurs qu’au lieu principal d’opéra- tion, fournit caisses ou autres contenants d’emballage pour le transport des instruments et s’assure de la protection de ces derniers. prend aussi les mesures appropriées pour assurer la surveillance des
instruments.
ARTICLE -TENUE VESTIMENTAIRE
Les musiciens doivent porter la tenue réglementaire suivante :
Saison d’hiver : Les hommes portent un costume de soirée, un gilet blanc ou un ceinturon blanc ou noir, un noeud blanc et des chaussettes
et souliers noirs; les femmes portent une robe longue du soir noire manches longues ou trois quarts et des souliers noirs.
Saison d’été: Les hommes portent un pantalon de gala noir, une chemise blanche, une veste blanche, un noeud noir et des chaussettes et souliers noirs; les femmes portent une jupe longue noire, un chemisier blanc avec manches longues ou trois quarts et des souliers noirs.
Malgré le paragraphe pour les représentations données dans la fosse d’orchestre, les concert d’après-midi et les concerts éducatifs la tenue réglementaire est la suivante:
les hommes portent un costume et une cravate une chemise blanche, des chaussettes et souliers noirs;
les femmes portent une robe ou une jupe noire, suffisamment longue pour couvrir les genoux en position assise, ou un pantalon noir, et un chemisier à manches longues ou trois-quarts, soit noir soit blanc avec veste noire.
La tenue réglementaire des concerts d’été prévue au paragraphe et celle prévue au paragraphe n’est obligatoire que y a un sys- tème de climatisation adéquat. Dans le cas des concerts à l’extérieur ou lorsque la climatisation est jugée déficiente par le Comité des musiciens, les musiciens peuvent porter la veste et la chemise à manches courtes, sans gilet ni xxxxx.
Malgré les paragraphes à et le Comité des musiciens peuvent convenir d’une tenue réglementaire différente à l’occasion d’événements spéciaux.
Si un musicien contrevient aux dispositions applicables des paragraphes
à le chef d’orchestre ou le directeur du personnel peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) Refuser la participation du musicien au concert et réduire son cachet régulier d’un huitième en le retenant et en le remettant ensuite l’Association des musiciens de l’orchestre symphonique de Montréal;
Permettre au musicien de participer au concert et réduire d’un trente- deuxième (%) son cachet régulier ainsi que toute rémunération xxxx- xxxxxxxxx, x’xx y a lieu, en retenant ce montant et en le remettant ensuite à l’Association des musiciens de l’orchestre symphonique de Montréal.
Tous les trois (3) mois, s’il y a lieu, le directeur du personnel fait rapport à l’Association des musiciens de l’orchestre symphonique de Montréal des infractions et pénalités monétaires relatives à la tenue vestimentaire régle- mentaire.
ARTICLE RETARD
Le musicien doit se trouver à l’arrière-scène et être prêt jouer dix (10) minutes avant l’heure fixée pour le début d’un concert ou d’une répétition.
Si un musicien est en retard sans motif de force majeure, peut réduire sa rémunération du service à effectuer, de la manière suivante :
vingt pour cent (20%) du cachet régulier du service pour les quinze
(15) premières minutes de retard et
dix pour cent (10 de ce cachet pour chaque période additionnelle de quinze (15) minutes de retard, un maximum total de cent pour cent (100%).
Les montants retenus par en application du paragraphe sont remis à l’Association des musiciens de l’orchestre symphonique de Montréal. Sur demande de cette dernière, lui transmet un rapport des retards et pénalités ainsi imposées.
La présence de tout musicien est requise du début à la fin de toute répéti- tion et de tout concert, sauf autorisation contraire du chef d’orchestre ou du
du personnel.
ARTICLE DES MUSICIENS
Le Comité des musiciens désigne deux musiciens comme membres du comité constitué par pour le choix du directeur artistique.
Le Comité des musiciens désigne deux musiciens pour siéger à titre d’ob- servateurs aux réunions du Conseil d’administration de
facilite la participation des musiciens désignés selon les clauses
et
ARTICLE CAISSE DE RETRAITE
verse à la caisse de retraitede Federation of Musicians
and Employers Pension Welfare Fund (Canada), une somme équivalant à six pour cent (6%) du cachet conventionnel et, s’il y a lieu, de la prime d’ancienneté de tout musicien jouant pour l’orchestre.
verse également chaque année à cette même caisse de retraite une somme équivalant à deux pour cent (2%)du cachet conventionnel et, s’il y a lieu, de la prime d’ancienneté de tout musicien permanent ou à l’essai.
En contrepartie du versement prévu au paragraphe les musiciens per- manents ou l’essai acceptent de participer, sur demande de à deux
(2) concerts-bénéfice par année ainsi qu’à deux (2) répétitions par bénéfice.
Cette participation a lieu sans rémunération, aux conditions suivantes :
un concert-bénéfice ne peut donner lieu à une sortie; les répétitions ne peuvent porter que sur le répertoire du
la durée d’un concert-bénéfice et des répétitions qui s’y rattachent respecte les dispositions de l’article de la présente entente et ne peut donner lieu à aucun temps supplémentaire.
ARTICLE CONDITIONS DE TRAVAIL DU
GESTION DES PARTITIONS
Le est assimilé un musicien aux fins de l’application de la présente entente collective, sous réserve des dispositions qui suivent.
L‘horaire de travail régulier du est de trente-cinq (35) heures par semaine et il est déterminé par le directeur du personnel.
Malgré le paragraphe le taux horaire de temps supplémentaire du est de cent cinquante pour cent (150%) de son taux horaire
régulier.
Le peut être appelé à assister le directeur du personnel dans les tâches administratives suivantes :
la tenue du registre des présences des musiciens; la bonne marche des auditions.
Les parties peuvent convenir par lettre d’entente de conditions particulières qui tiennent compte du travail spécifique du
Gestion des partitions
Les partitions sont disponibles au moins deux (2) semaines avant la pre- mière répétition de l’oeuvre concernée.
Toutes les partitions de la de l’orchestre sont disponibles pour être prêtées aux membres de l’orchestre, sur demande.
Les musiciens peuvent récupérer les partitions demandées dans les pigeon- niers prévus à cette fin.
ARTICLE DE GRIEF
En vue de régler, dans les plus brefs délais possibles, toute mésentente rela- tive à l’interprétation et à l’application de la présente entente collective, les parties se conforment à la procédure prévue au présent article.
Seules les parties signataires de la présente entente, soit la Guilde et peuvent déposer un grief.
La Guilde peut déposer un grief pour son propre compte ou pour le compte d’un musicien ou d’un groupe de musiciens. Notamment, tout membre du Comité des musiciens peut déposer un grief au nom de la Guilde.
Tout grief doit être transmis à l’autre partie dans xxx xxx (6) mois de la date de l’événement qui lui donne naissance ou de la connaissance de cet événe- ment.
Est institué un comité conjoint et paritaire formé d’un (1) membre désigné par la Guilde, d’un (1) membre désigné par le Comité des musiciens et de deux (2) membres désignés par
Le comité conjoint et paritaire a pour mandat:
de tenter de régler tout grief déposé selon le présent article;
de prévenir ou de solutionner toute autre mésentente pouvant affecter les relations entre les parties à la présente entente collective ou entre les musiciens et
Le comité conjoint et paritaire se réunit:
dans les vingt et un (21) jours de la date du dépôt d’un grief, ou
dans les vingt et un (21) jours de la demande formulée par l’un ou
l’autre de ses membres.
Relativement à un grief, toute conclusion adoptée à l’unanimité des quatre
(4) membres du comité conjoint et paritaire et constatée par écrit, lie les par- ties et, s’il y a lieu, ie ou les
ARTICLE ARBITRAGE
À moins que le grief ait été réglé selon le paragraphe ou par une autre entente écrite entre les parties, la partie qui déposé peut le déférer à l’ar- bitrage en donnant à l’autre partie un avis écrit à cet effet dans les trois (3) mois de la date du dépôt du grief.
Une partie peut égaiement déférer directement à l’arbitrage toute mésen- tente relative à l’interprétation ou à l’application d’un règlement de grief intervenu selon le paragraphe ou par entente écrite entre les parties. Un avis écrit à cet effet doit être transmis à l’autre partie dans les trois (3) mois de la date de l’événement qui donne lieu à la mésentente ou de la con-
naissance de cet événement.
Tout grief ou toute mésentente visée au paragraphe fait l’objet d’un arbitrage par un arbitre choisi par la Guilde et ou, à défaut d’accord, désigné par le juge en chef du Tribunal du travail à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Les parties peuvent s’entendre pour nommer chacune un assesseur pour assister l’arbitre.
Sous réserve des dispositions du présent article, l’arbitre est régi par les arti- cles et suivants du Code de procédure civile.
Après consultation auprès des l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances d’arbitrage.
L‘arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procé- dure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. I1 doit de plus donner aux parties l’occasion de se faire entendre.
la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin. I1 peut exiger et recevoir le serment ou solennelle d’un témoin et peut lui poser les questions qu’il juge utiles.
la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut visiter les lieux qui se rapportent au grief ou à la mésentente dont il est saisi. I1 doit alors inviter les parties à l’accompagner.
L‘arbitre doit rendre une décision à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
Dans les cas de non-renouvellement de contrat pour des motifs d’ordre musical et dans les cas de mesures disciplinaires, seuls les motifs invoqués dans les avis prévus aux articles et respectivement peuvent être invo- qués à l’arbitrage.
Dans l’exercice de ses fonctions, l’arbitre peut:
a) interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider du grief ou de la mésentente;
maintenir ou rejeter la réclamation, en totalité ou en partie, et établir la compensation qu’il juge appropriée;
fixer le montant dû en vertu d’une décision qu’il a rendue; ordonner le paiement de dommages-intérêts;
e) ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adop- té en vertu de l’article de la Loi sur le ministère du Revenu et ce, à compter de la date du dépôt du grief ou de la date à
laquelle l’avis d’arbitrage de la mésentente visée au paragraphe a été transmis à l’autre partie;
dans le cas de toute mesure disciplinaire, confirmer, modifier ou infirmer la décision de selon ce qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de les circonstances de l’affaire.
Aucun grief ni aucun avis d‘arbitrage ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme ou irrégularité de procédure. Toutefois, les délais prévus aux paragraphes et sont de rigueur.
Un grief ou un avis d’arbitrage donné selon le paragraphe peut être amendé en tout temps avant le délibéré, à la condition que la modification n’en change pas la nature.
La décision arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre. Cette décision doit être rendue dans les trois (3)
de la fin de la dernière séance d’arbitrage. Toutefois, elle n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas rendue dans ce délai.
La décision arbitrale est finale et lie les parties et le musicien. En tout temps avant une décision finale, un arbitre peut rendre toute décision intérimaire ou qu’il juge utile pour la sauvegarde des droits des parties ou du musicien.
L‘arbitre ne peut, par sa décision, ajouter ou retrancher à la présente entente collective ou à un règlement intervenu entre les parties, ni les modifier.
Les frais et les honoraires de l’arbitre sont payés par les parties parts égales.
ARTICLE DE L‘ENTENTE
La présente entente collective entre en vigueur la jour de sa signature et expire le août
Une partie peut donner à l’autre un avis écrit de négociation en vue du renouvellement de cette entente collective, compter du cent vingtième ( jour précédant son expiration.
Malgré son expiration, la présente entente collective continue de s’appli- quer l’entrée en vigueur d’une nouvelle entente collective.
a) La présente entente a les qui y sont expressément prévus.
Tout montant dû à un musicien avant l’entrée en vigueur de la présente entente collective, calculé en fonction du cachet minimum selon l’en- tente collective précédente qu’elle remplace, est rajusté sur la base du cachet conventionnel rétroactif au septembre prévu au para- graphe de la présente entente collective.
verse une somme forfaitaire de:
a) à tout musicien qui avait droit à une rémunération pendant au moins vingt (20) semaines au cours de l’année contractuelle
1997;
à tout musicien qui avait droit une rémunération pendant au moins vingt (20) semaines au cours de l’année contractuelle
En foi de quoi, les parties ont signé Montréal, ce jour de février
LA GUILDE DES MUSICIENS ORCHESTRE SYMPHONIQUE
U
DE
ANNEXE
Chaises titrées
Violon solo
Xxxxxx solo associé assistant de la section des premiers violons assistant de la section des premiers violons
Solo de la section
des deuxièmes violons Associé de la section
des deuxièmes violons assistant de la section des deuxièmes violons assistant de la section des deuxièmes violons
Alto solo
Associé de la section des altos assistant de la section des altos assistant de la section des altos
Violoncelle solo Associé de la section
des violoncelles assistant de la section des violoncelles assistant de la section des violoncelles
Contrebasse solo
Associé de la section des contrebasses
solo
Flûte solo associé flûte
Piccolo
solo Hautbois solo associé
hautbois Cor anglais
Clarinette solo
Clarinette solo associé Clarinette basse
Basson solo
Xxxxxx solo associé basson
Contrebasson
Cor solo
Cor solo associé cor
cor cor
Trompette solo
so
trompette
lo associé
Trombone solo trombone Trombone basse
Tuba Timbales solo
Timbales solo associé
Percussionniste solo
Harpe solo
ANNEXE
Postes occupés en tout temps par des musiciens permanents ou à l'essai
Violon solo
Xxxxxx solo associé assistani de la section des premiers violons assistant de la section des premiers violons
Premier violon de section (12 postes)
Solo de la section
des deuxièmes violons Associé de la section
des deuxièmes violons assistant de la section des deuxièmes violons assistant de la section des deuxièmes violons
solo
Hautbois solo associé hautbois
Cor anglais
Clarinette solo
solo associé clarinette
Clarinette basse
Basson solo
Xxxxxx solo associé basson
Contrebasson
Deuxième violon de section (10 postes) Cor solo associé
cor
Alto solo
Associé de la section des altos assistant de la section des altos assistant de la section des altos
Alto de section (8 postes)
Violoncelle solo
Associé de la section des violoncelles assistant de la section des violoncelles assistant de la section des violoncelles
Violoncelle de section (6 postes)
Contrebasse solo
Associé de la section des contrebasses Contrebasse de section (4 postes)
Flûte solo
Flûte solo associé flûte
cor cor
Trompette solo Trompette solo associé
trompette
Trombone solo trombone Trombone basse
Timbales solo Xxxxxxxx solo associé Percussionniste solo
Piccolo Harpe solo
ANNEXE
ENTRE :
ET :
LETTRE D’ENTENTE
LA GUILDE DES MUSICIENS DU
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
OBJET: Consultation relative à l’horaire de travail
ATTENDU QUE les parties reconnaissent que par-delà les obligations qui leur incombent selon les termes de l’entente collective, il est opportun qu’elles puissent échanger leurs points de vue, dans un cadre consultatif, sur l’élaboration de l’horaire de travail des musiciens.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
consulte le Comité des musiciens sur les projets d’horaires pour les saisons d’hiver et d’été à être aux musiciens selon l’entente collective.
Dans le cadre de cette consultation, les parties discutent notamment des moyens ou des réaménagements susceptibles d’éviter les surcharges indues de travail et d’assurer une meilleure répartition de la charge de travail.
En de quoi, les parties ont signé à Montréal, ce jour de février
LA GUILDE DES MUSICIENS
DU
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
ANNEXE
ENTRE :
ET :
LETTRE D’ENTENTE
LA GUILDE DES MUSICIENS DU
«La
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
OBJET: Amélioration de la situation financière de
Dans le but d‘aider à améliorer sa situation financière et
tir ainsi l’avenir de l’orchestre et le maintien de son excellence, les musi- ciens s’engagent collectivement à fournir gratuitement à au moins deux mille (2000) heures de participation à des activités de relance, dans les deux (2) ans suivant la signature de l’entente collective.
Ces activités de participation sont discutées et gérées par et par le Comité des musiciens, à titre de représentant de la Guilde
et de l’Association des musiciens de l’orchestre symphonique de Montréal. Elle peuvent prendre diverses formes, selon les intérêts et les talents des musiciens et selon les moyens privilégiés par les parties, mais elles excluent les prestations habituelles des musiciens comme les con- certs et les répétitions et, de façon générale, les représentations musicales.
et le Comité des musiciens, à titre de représentant de la Guilde et de l’Association des musiciens de l’orchestre symphonique de Montréal, conviennent de collaborer en vue de susciter la d’un comité de relance de impliquant leur participation et celle de représentants des divers ordres de ainsi que des milieux
En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, ce jour de février
LA
DES MUSICIENS
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MONTREAL
ANNEXE
ENTRE :
ET :
Objet:
LETTRE D’ENTENTE
LA GUILDE DES MUSICIENS DU L’ORCHESTRE SYMPHONIQUEDE
Discussions relatives un nouveau régime de protection contre l’invalidité
Les parties conviennent de rediscuter dans les meilleurs délais du régime de protection contre l’invalidité prévu au paragraphe de l’entente collective, en vue d’élaborer et d’implanter, si possible, un nouveau régime de telle protection qui offre aux musiciens une protection au moins équivalente, voire meilleure, à des coûts moindres pour et pour les musiciens compte tenu des assurances que ces derniers supportent mêmes pour assurer leur protection en cas d’invalidité à long terme.
En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, ce jour de février
LA GUILDE DES MUSICIENS ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE