PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE
PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE
LA COMMUNAUTÉ D’AFRIQUE DE L‘EST (CAE) ET
L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE (OIE)
CONSIDÉRANT que l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée "OIE") est une organisation intergouvernementale reconnue par l’Organisation mondiale du commerce comme l’organisation de référence en matière de normes internationales concernant la sécurité sanitaire des échanges internationaux d’animaux et de produits d’origine animale ainsi qu’en matière de zoonoses; que son mandat consiste à améliorer la santé animale, la santé publique vétérinaire et le bien-être animal dans le monde ainsi qu’à garantir la transparence de la situation des maladies animales dans le monde ;
CONSIDÉRANT que le processus PVS (Performance des Services Vétérinaires) de l’OIE est reconnu comme l’ensemble d’outils, normalisé sur le plan mondial, pour évaluer et contrôler la gouvernance des Services vétérinaires ainsi que leur conformité aux normes de santé animale et de bien-être animal ; et reconnaissant que les résultats des activités du processus PVS constituent la base du soutien apporté aux Etats Partenaires de la CAE, tous Membres de l’OIE;
CONSIDÉRANT que la Communauté d’Afrique de l’Est (ci-après dénommée "CAE") est une organisation intergouvernementale régionale de six Etats Partenaires comprenant la République du Burundi, la République du Kenya, la République du Rwanda, la République du Soudan du Sud, la République-Unie de Tanzanie et la République d’Ouganda, l’adresse de son Siège étant EAC Close, Africa Mashariki Road, Arusha, Tanzanie;
CONSIDÉRANT que la mission de la CAE est d’élargir et d’intensifier l’intégration économique, politique, sociale et culturelle afin d’améliorer la qualité de vie des populations d’Afrique de l’Est au moyen d’une compétitivité accrue, de la production de valeur ajoutée, d’échanges commerciaux et d’investissements;
CONSIDÉRANT que la CAE cherche à promouvoir la sécurité alimentaire et une production animale et agricole rationnelle au sein de la Communauté par une harmonisation des politiques agricoles ainsi qu’au moyen de programmes conjoints pour une production efficace et efficiente, comme le prévoient les Articles 105 et 110 de son Traité et l’Article 45 de son Protocole de marché commun;
CONSIDÉRANT que les Etats Partenaires de la CAE conviennent de coopérer pour lutter contre les parasites, les vecteurs et les maladies des animaux et des plantes ainsi que pour prévenir et gérer l’apparition d’épidémies et d’autres maladies afin d’améliorer l’hygiène et la santé générale de leurs populations respectives;
CONSIDÉRANT l’interface des écosystèmes animal-humain, la nécessité d’adopter une approche ‘Un monde, une santé’ ainsi que la collaboration et les partenariats régionaux et internationaux en matière de gestion des menaces de maladies animales et de zoonoses transfrontalières;
CONSIDÉRANT que les Parties désirent définir formellement une base sur laquelle explorer les possibilités de coopération et de collaboration sur des sujets d’intérêt commun, afin de rendre leurs activités respectives plus efficaces;
EN CONSÉQUENCE, les Parties sont convenues des dispositions suivantes:
Article 1 OBJET
L’objet du présent Protocole d’entente est d’établir un cadre de coopération entre les Parties, dans les limites de leurs compétences respectives et soumis à leurs règles et réglementations, pour encourager les Parties à poursuivre leurs intérêts et leurs objectifs communs de manière plus efficace.
Article 2 MODALITÉS DE COOPÉRATION
1. Concertation mutuelle et coopération. La coopération sera fondée sur les principes universels de solidarité, subsidiarité, réciprocité, sur les missions fondamentales de chacune des organisations et sur le respect des accords institutionnels tels que l’Accord SPS de l’Organisation mondiale du commerce (1995), le Protocole de 2008 de l’UA sur les relations entre la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et les Communautés économiques régionales ou les accords signés par l’OIE avec les Organisations régionales et internationales, ainsi que les accords signés par la CAE avec les Organisations régionales et internationales.
S’il y a lieu, ce Protocole d’entente encouragera une coopération intersectorielle large dans les domaines couverts par les mandats centraux de chacune des parties. Le cas échéant, la coordination et les mécanismes de consultation existants seront utilisés pour exploiter les synergies et mettre en œuvre la coopération.
Ce Protocole d’entente s’applique aux ressources animales suivantes: production d’animaux terrestres et aquatiques, bien-être des animaux terrestres et aquatiques, santé des animaux terrestres et aquatiques, faune sauvage comprise.
Compte tenu de ce qui précède, les domaines de coopération sont les suivants:
a) Harmonisation de la santé animale, du bien-être animal, de la législation et des réglementations, en conformité avec les normes sanitaires de l’OIE pour les animaux terrestres et aquatiques (Codes et Manuels);
b) Harmonisation des procédures d’enregistrement et de contrôle des médicaments vétérinaires, vaccins compris;
c) Contribution active des Etats Partenaires de la CAE aux activités de normalisation selon l’Accord de l’Organisation mondiale du commerce sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (applicables aux animaux et aux produits d’origine animale);
d) Contribution active des Etats Partenaires de la CAE aux activités de normalisation relevant de l’OIE;
e) Coordination et harmonisation de la lutte contre les maladies animales transfrontalières (TADs) et des zoonoses, favorisant une approche ‘Un monde, une santé’ pour gérer les maladies à l’interface des écosystèmes animal-humain, incluant l’atténuation de la résistance aux antimicrobiens;
f) Contribution active des Etats Partenaires de la CAE aux projets de lutte, d’élimination et d’éradication en cours au niveau mondial (fièvre aphteuse, rage et peste des petits ruminants, respectivement);
g) Contribution active de l’OIE aux projets de la CAE en cours sur la préparation nationale et régionale aux pandémies (pour les zoonoses);
h) Conception et mise en œuvre de systèmes de surveillance épidémiologique, de notification des maladies et d’information zoosanitaire;
i) Elaboration de lignes directrices régionales pour les échanges commerciaux d’animaux et de produits d’origine animale;
j) Compréhension et gestion des effets du changement environnemental et climatique sur la santé et le bien-être des animaux;
k) Elaboration de projets destinés à élucider les interactions entre production animale, santé animale, gaz à effet de serre, changement climatique, répartition des vecteurs et environnement;
l) Soutien aux Laboratoires de référence et aux Centres collaborateurs de l’OIE existants dans la CAE et soutien aux accords de jumelage afin d’augmenter le nombre de Laboratoires de référence et de Centres collaborateurs dans la région;
m) Préparation des demandes pertinentes, par les Etats Partenaires de la CAE, de reconnaissance officielle par l’OIE de l’absence de maladies spécifiques au niveau d’une zone ou du pays, avec ou sans vaccination, afin de faciliter l’accès des animaux et des produits d’origine animale aux marchés régionaux et internationaux;
n) Renforcement supplémentaire des Services vétérinaires des Etats Partenaires de la CAE, fondé sur les résultats des missions PVS de l’OIE et principalement axé sur les autorités vétérinaires ou autres autorités compétentes, sur le secteur privé ainsi que sur les établissements d’enseignement vétérinaire (incluant ceux destinés à la formation des para-professionnels vétérinaires) et les instances statutaires vétérinaires de la région.
D’autres domaines de coopération peuvent être définis et convenus d’un commun accord entre les Parties durant la mise en œuvre de ce PE.
Les dispositions de cet article ne doivent pas empêcher le Secrétariat de la CAE de participer à des activités de coopération avec d’autres institutions pour le développement et la mise en œuvre de ces différents points ou d’autres dossiers.
2. Echange d’informations et de documents. Sous réserve de leurs réglementations internes respectives concernant la protection des données à caractère confidentiel, les Parties échangeront, lorsque cela est nécessaire et approprié, des informations sur les sujets d’intérêt commun. Ces informations seront utilisées par les Parties uniquement aux fins de leur collaboration. Les Parties s’engagent également à échanger leur catalogue de publications afin de permettre à chaque Partie de demander les documents publiés par l’autre Partie concernant ses activités. Le cas échéant, les Parties échangeront des copies gratuites de documents et de publications sur des sujets d’intérêt commun ou individuel.
3. Coopération technique. Les Parties, dans l’intérêt de leurs activités respectives, s’engagent à solliciter réciproquement expertise et observations afin d’optimiser les retombées de ces activités. Dans ce contexte, l’OIE aidera la CAE à bénéficier de l’expertise internationale et, autant que possible, des autres conditions préférentielles offertes par l’OIE aux organisations avec lesquelles elle a conclu un accord de coopération.
4. Représentation réciproque. Les Parties s’inviteront mutuellement à prendre part aux réunions, séminaires et conférences au cours desquelles des questions d’intérêt commun sont traitées, lorsque la présence d’observateurs est admise.
ARTICLE 3 MISE EN ŒUVRE
Au besoin, l’OIE et la CAE peuvent conclure des accords complémentaires pour la mise en œuvre du présent Protocole d’entente, celui-ci ne devant pas empêcher les Parties de nouer des relations de travail ou des accords avec d’autres institutions.
ARTICLE 4
ASPECTS JURIDIQUES ET FINANCIERS
1. Aucune disposition du présent PE n’engendre d’obligation financière pour l’une ou l’autre des Parties.
2. Dans la mesure où chaque activité est susceptible d’engendrer des obligations financières, un accord séparé sera conclu, sous réserve des réglementations et des politiques internes de chacune des Parties, avant d’entreprendre une activité.
3. Les Parties conviendront de la préparation et de la parution de toute publication relative à des activités conjointes découlant du présent Protocole d’entente. Si une Partie (la Partie qui publie) prépare et fait paraître seule des publications ayant trait aux activités conjointes impliquant les deux Parties, l’autre Partie aura la possibilité d’en commenter le contenu avant sa parution et les Parties conviendront de toute modification apportée au texte. La Partie qui publie conservera les droits d’auteur de la publication. Les droits d’auteur de toute contribution apportée à la publication par l’autre Partie (la Partie contributrice) seront conservés par la Partie contributrice qui accordera, sans contrepartie financière, à la Partie qui publie une licence mondiale, non exclusive, pouvant donner lieu à l’octroi d’une sous-licence permettant à cette dernière d’utiliser ces droits à des fins de publication.
4. La collaboration des Parties sera dûment reconnue dans toute publication découlant du présent Protocole d’entente, à moins que l’une des deux Parties indique qu’elle ne souhaite pas être associée à la publication. Le libellé de cette reconnaissance sera convenu entre les Parties.
ARTICLE 5
UTILISATION DU NOM ET DE L’EMBLÈME DES PARTIES
Sauf disposition contraire du présent PE et/ou de tout accord ultérieur, aucune des Parties n’utilisera le nom, l’acronyme et/ou l’emblème de l’autre Partie sans le consentement écrit préalable de l’autre Partie.
ARTICLE 6
REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS ET NOTIFICATIONS
1. Afin de coordonner les activités prévues aux termes du présent PE, chaque Partie nommera une personne, indiquée à l’Article 6 comme étant son représentant désigné, qui agira à titre de point de contact principal et sera responsable de déterminer l’orientation spécifique de la coopération et de garantir l’efficacité de toutes les activités relevant du présent PE.
2. Les représentants désignés de chacune des Parties se consulteront mutuellement selon les voies spécifiées par les Parties afin de définir les activités et les autres sujets connexes.
3. Les représentants désignés se rencontreront au besoin pour examiner les activités relevant du présent PE, pour échanger leurs vues et rendre compte des réalisations concernant le présent PE et ils définiront des plans annuels pour les activités à entreprendre (susceptibles d’être amendés à tout moment durant l’année, selon l’évolution des circonstances).
4. Toutes les communications entre les Parties se feront entre représentants désignés, sauf accord contraire dans un cas particulier.
5. Chaque Partie informera rapidement l’autre Partie de tout changement concernant son représentant respectif désigné.
6. Aux fins de communications, les requêtes ou les notifications concernant le présent Protocole d’entente seront adressées à:
Pour la CAE : Senior Livestock Officer East African Community (EAC) P O Box 1096 Arusha, Tanzania Tél: x000 00 000 0000 / 000 0000 | Pour l’OIE : Représentant sous-régional de l'OIE pour l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique 4è étage, Xxx Xxxxxx Upper Hill Road, Upper-Hill P.O. Box 19687 Nairobi 00202 (Kenya) Tél: 000 00 000 00 00 |
ARTICLE 7 RESPONSABILITÉ
Chaque Partie sera seule responsable de la manière dont elle effectue sa part des activités de collaboration aux termes du présent PE et/ou de tout accord ultérieur. Par conséquent, aucune des Parties ne pourra être tenue responsable des pertes, accidents, dommages ou préjudices subis ou causés par l’autre Partie ou par les employés, les consultants ou les sous-traitants de cette autre Partie, dans le cadre ou résultant des activités de collaboration aux termes du présent PE et/ou de tout accord ultérieur, à moins que la perte, l’accident, le dommage ou le préjudice subi par l’une des Partie ne résulte d’une négligence grave ou d’une faute délibérée de l’autre Partie.
ARTICLE 8 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le présent Protocole d’entente entrera en vigueur à sa signature par la Directrice générale de l’OIE et par le Secrétaire général de la CAE.
2. Le présent Protocole d’entente est conclu pour une période initiale de quatre ans. À la fin de ce terme, il sera renouvelable par consentement mutuel écrit des deux Parties, sous réserve de l’examen des activités réalisées en collaboration par les Parties.
3. Chaque Partie pourra dénoncer le présent Protocole d’entente moyennant un préavis écrit de trois mois.
4. La dénonciation du présent Protocole d’entente ne portera pas préjudice à la mise en œuvre des activités en cours dont les Parties seront convenues avant la date de la dénonciation, sauf accord écrit contraire des Parties.
5. Ce Protocole d’entente peut être modifié par consentement mutuel sous forme écrite.
6. Tout différend ou litige découlant de l’interprétation, de la mise en œuvre ou de l’application des dispositions du présent Protocole d’entente sera réglé à l’amiable par voie de consultations ou de négociations entre les Parties.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d’entente au nom des Parties, le (jour) (mois) 2019 en deux (2) exemplaires originaux en langue anglaise.
Dre Xxxxxxx Xxxxx Directrice générale Organisation mondiale de la santé animale | Amb. Liberat Mfumukeko Secrétaire général Communauté de l’Afrique de l’Est |