MODÈLE DE CONTRAT D’ÉDITION1
MODÈLE DE CONTRAT D’ÉDITION1
(Œuvre de littérature générale)
Entre les soussignés :
.......................................................................................................................................................
N° de Sécurité sociale : / / / / / / / / / / / / / / / / / Ou
N° de SIRET : / / / / / / / / / / / / / / /
Code IBAN : / / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / // / / / SWIFT BIC : / / / / / / / / / / / /
Ci-après xxxxxxx(e) « l’auteur »
et :
.......................................................................................................................................................
Ci-après xxxxxxx « l’éditeur »
d’une part
d’autre part,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
L’éditeur a pris l’initiative d’éditer un ouvrage provisoirement intitulé « XXX », ci-après xxxxxxx
« l’œuvre », dont les caractéristiques sont les suivantes :
[Ou]
L’auteur a soumis à l’éditeur un manuscrit provisoirement intitulé :
« TITRE »
(ci-après xxxxxxx « l’œuvre »)
L’éditeur s’étant montré intéressé par la publication de l’œuvre, les parties se sont rapprochées afin de fixer les modalités d’exploitation de l’œuvre par l’éditeur.
(Option) L’œuvre est référencée dans la nomenclature de l’éditeur sous la référence :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
1 Ce modèle vise l’exploitation principale de l’œuvre au format papier et numérique.
ARTICLE LIMINAIRE :
Il est précisé que les dispositions contractuelles ci-après exposées seront exécutées et interprétées à la lecture et dans le respect de la loi et de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté dont l’auteur déclare connaître les termes.
SECTION 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES EXPLOITATIONS DE L’OEUVRE
ARTICLE 1 : OBJET DU CONTRAT
1.1 - L’auteur cède à titre exclusif à l’éditeur, qui accepte pour lui-même et ses ayants droit, les droits de reproduction et de représentation afférents à l’œuvre de sa composition qui a pour titre provisoire ou définitif [ ], à l’exception toutefois des droits d’adaptation audiovisuelle qui font l’objet2 d’un contrat écrit sur un document distinct conformément à l’article L.131-3, alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre du présent contrat, l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre et de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, en toutes langues et tous pays, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que futurs.
1.2 - La cession est consentie pour la durée de la propriété littéraire et artistique d’après les xxxx françaises et étrangères et les conventions internationales, actuelles et futures, y compris les éventuelles prorogations qui pourraient être apportées à cette durée.
1.3 - L’auteur garantit à l’éditeur la jouissance entière et libre de toutes servitudes des droits cédés contre tous troubles, revendications et évictions quelconques, notamment tout ce qui peut tomber sous le coup des xxxx et autres dispositions relatives à la diffamation et l’injure, à la vie privée et à la contrefaçon.
Il déclare notamment que son œuvre est entièrement originale, qu’elle n’a fait l’objet d’aucun contrat d’édition encore valable et n’entre pas dans le cadre d’un droit de préférence accordé antérieurement par l’auteur à un autre éditeur et ne contient aucun emprunt à une autre œuvre de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible d’engager la responsabilité de l’éditeur.3
1.4 - (Option) Clauses complémentaires pour les ouvrages incluant des œuvres de tiers4
Si le manuscrit reproduit ou utilise, même partiellement des œuvres ou éléments non tombés dans le domaine public, l’auteur s’engage à communiquer à l’éditeur, sur un document séparé du manuscrit, une liste détaillée de chacune des œuvres ou éléments empruntés et à obtenir les autorisations nécessaires à la reproduction des illustrations, des objets représentés dans les illustrations, ou de tout autre élément matériel qu’il apporte aux fins de publication formant un tout avec l’œuvre. L’auteur s’engage à transmettre ces autorisations à l’éditeur.
Il garantit l’éditeur contre toute revendication ou éviction quelconque relative à ces éléments.
2 Option « ce même jour ».
3 Si l’auteur apporte des illustrations : « il s’engage à obtenir les autorisations nécessaires à la reproduction des illustrations qu’il apporte aux fins de publication et à les transmettre à l’éditeur. Il garantit l’éditeur contre toute revendication ou éviction quelconque relative à ces illustrations ».
4 L’éditeur a le choix entre deux types de clauses.
[Ou]
Si le manuscrit reproduit ou utilise, même partiellement des œuvres ou éléments non tombés dans le domaine public, l’auteur s’engage à communiquer à l’éditeur, sur un document séparé du manuscrit, une liste détaillée de chacune des œuvres ou éléments empruntés, illustrations, objets représentés dans les illustrations, ou de tout autre élément matériel qu’il apporte aux fins de publication formant un tout avec l’œuvre ainsi que toutes indications permettant à l’éditeur d’identifier les emprunts, de vérifier les droits des tiers et de solliciter leur autorisation.
1.5 - De son côté, l’éditeur s’engage à assurer, à ses frais, risques et périls, dans les conditions définies aux sections 2 et 3 du présent contrat ainsi que dans le respect de l’accord conclu en application de l’article L132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté, la publication de l’œuvre sous forme imprimée et numérique et s’emploiera à lui procurer, par une diffusion dans le public et auprès des tiers susceptibles d’être intéressés, les conditions favorables à son exploitation.
En cas de défaut de publication et en l’absence d’à-valoir, une somme de ..... euros serait versée par l’éditeur à l’auteur, à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive5. Le contrat sera alors résolu sans autre indemnité, ce que l’auteur reconnaît.
1.6 - L’éditeur s’engage à faire figurer, sur chacun des exemplaires papier et numérique de l’œuvre, le nom de l’auteur ou le pseudonyme indiqué au présent contrat.
1.7 - L’éditeur ne pourra exercer les droits cédés que dans le respect du droit moral de l’auteur.
1.8 - (Option) L’auteur autorise expressément l’éditeur à s’adjoindre tout partenaire ou coéditeur de son choix, à condition xx xxxxxx xxxxxx de l’exécution du présent contrat. L’éditeur en informera l’auteur.
ARTICLE 2 : REMISE DU MANUSCRIT - CORRECTIONS
2.1 - L’auteur s’engage à remettre à l’éditeur, au plus tard le [....] un manuscrit définitif et complet6, soigneusement revu et mis au point avec s’il y a lieu toutes annexes, légendes et bibliographies, sous forme de fichier numérique compatible avec les outils informatiques de l’éditeur7. L’auteur déclare conserver un double complet du manuscrit8 tandis que l’exemplaire remis à l’éditeur pour l’impression restera sa propriété9.
Si l’auteur ne remet pas la version définitive et complète de son manuscrit à la date prévue et dans les formes convenues ci-dessus, l’éditeur pourra soit résilier le contrat aux torts de l’auteur soit lui accorder
5 Dans l’hypothèse où un à-valoir est prévu dans le présent contrat ou dans une convention financière distincte du contrat, ajouter : « toute somme versée en à-valoir sur les droits d’auteur relatifs à l’exploitation de l’œuvre viendra en règlement de ce dédit ou en déduction du montant de celui-ci ».
6 Option : « accompagné d’une impression papier de référence »
7 Option pour les ouvrages incluant des œuvres de tiers : «L’auteur s’engage à signaler à l’éditeur, lors de la remise du manuscrit, tous les éléments d’illustration, pour lesquels il détient les droits d’exploitation, qu’il n’a pas pu numériser. Les frais afférents à la numérisation seront alors pris en charge par l’éditeur ».
8 « et des documents d’illustration »
9 Option : « Toutefois les documents originaux fournis par l’auteur lui seront restitués s’il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la parution de l’ouvrage. Les films ou fichiers réalisés par l’éditeur restant seuls sa propriété ».
le cas échéant un délai supplémentaire à l’issue duquel l’éditeur pourra résilier le contrat aux torts de l’auteur10.
En cas de résiliation, l’auteur xxxxx restituer à l’éditeur toutes les sommes qui lui auront été versées au titre d’avances sur droit, frais de recherche et de documentation, etc.11
Le manuscrit définitif remis à l’éditeur doit permettre à celui-ci de fabriquer et diffuser les exemplaires de l’œuvre et de réaliser l’œuvre sous une forme numérique. Si tel n’est pas le cas, l’éditeur pourra demander à l’auteur d’y apporter, dans le mois de la réception du manuscrit, toutes modifications utiles.
2.2 - Les fautes de composition ou de saisie sont toutes à la charge de l’éditeur.
L’éditeur remettra des épreuves à l’auteur qui s’engage à les lire et les corriger dans un délai maximum de […] et à retourner la dernière revêtue de son bon à tirer. Ce bon à tirer vaut bon à diffuser numérique dans les conditions fixées à l’Article 25 du présent contrat.
Les corrections apportées sur épreuves par l’auteur au texte définitif et complet (manuscrit et documents) sont à sa propre charge au-dessus de 10 % des frais de composition ou de saisie.
Au cas où il ne s’acquitterait pas de ces obligations, l’éditeur pourra confier les épreuves, aux frais de l’auteur, à un correcteur de son choix et procéder au tirage, après en avoir averti l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le manuscrit et les documents fournis par l’auteur sont la propriété de l’éditeur.12
2.3 - (Option) Si l’éditeur et l’auteur ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un texte définitif prêt pour la publication, l’éditeur informera par lettre recommandée l’auteur qu’il renonce à l’édition du texte. L’auteur conservera définitivement le bénéfice de toute somme perçue par lui sauf si l’auteur exploite directement ou indirectement le résultat de ses travaux.
ARTICLE 3 : (OPTION) MISES A JOUR DES NOUVELLES EDITIONS
L’auteur s’engage à apporter, à la demande de l’éditeur, les modifications nécessaires à l’œuvre pour que celle-ci conserve son actualité ou la convenance à son objet, et ce sans augmentation de droits13.
Ces modifications devront être faites en respectant, autant que possible, l’économie de la mise en page ainsi que les spécifications techniques propres à l’édition de l’œuvre sous forme numérique.
10 Option détaillant la procédure de mise en demeure: « A défaut de recevoir le manuscrit achevé dans les délais impartis et conforme aux caractéristiques précisées ci-dessus, l’éditeur pourra, après mise en demeure adressée à l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception, résilier purement et simplement le présent contrat ».
11 Option : « augmentées des intérêts de droit courus depuis la date de leur versement ». Si le contrat ne stipule aucun taux en valeur ou si son mode de calcul n’est pas fixé, le taux légal fixé annuellement par décret s’applique. Pour des questions de preuve, il est recommandé de mettre l’auteur en demeure de restituer les sommes par lettre RAR.
12 Autre option : « le manuscrit et les documents fournis par l’auteur restent sa propriété, l’éditeur en demeurant responsable pendant un délai d’un an à compter de l’achèvement de la fabrication ».
13 Il est possible de prévoir une grille de diminution des droits en fonction de la participation de l’auteur à la refonte de l’ouvrage.
Si l’auteur n’était pas en mesure d’effectuer lui-même cette mise à jour, l’éditeur pourrait, en accord avec l’auteur ou avec ses ayants droit, la faire exécuter par un tiers dont la rémunération viendrait en déduction des droits dus à l’auteur ou à ses ayants droit en vertu du présent contrat.
ARTICLE 4 : ATTRIBUTIONS DE L'EDITEUR
4.1 - L’éditeur se réserve expressément le droit de déterminer seul, pour toutes les éditions :
- le format, le façonnage ;
- la présentation et la couverture ;
- le prix de vente ;
- (option) le titre ;
- la collection ;
- les moyens de commercialisation ;
- les textes promotionnels, verso de couverture et rabats, prière d’insérer, campagnes publicitaires ;
- la promotion de l’œuvre ;
- La date de mise en vente sous réserve de ce qui est dit aux Articles 15 et 24 du présent contrat.
4.2 - Le tirage est également fixé par l’éditeur. Toutefois, le premier tirage xxxxx être, au minimum de […] exemplaires.14
4.3 - (Option) L’éditeur est habilité à protéger, par un dépôt xx xxxxxxx ou par la réservation de noms de domaine, le titre provisoire et le titre définitif de l’œuvre ainsi que, le cas échéant, le nom et le surnom des personnages de l’œuvre et les éléments visuels et/ou graphiques.
4.4 - Pour les besoins de la conservation, de l’archivage, de la promotion et de la publicité de l’ouvrage, l’éditeur est habilité à le reproduire et à le représenter en tout ou partie à titre gratuit, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, sur tous supports et par tous réseaux de communication, y compris numériques et notamment affiches, affichettes de magasins, catalogues papier et numérique, annonces de presse, illustration d’articles de presse en lien avec l’ouvrage, l’auteur ou l’éditeur. Ces actes de reproduction et de représentation ne donneront pas lieu au paiement de droits d’auteur.
4.5 - L’éditeur reste seul propriétaire de tous éléments de fabrication qu’il aura établis ou fait établir pour la réalisation matérielle de l’œuvre et notamment les fichiers numériques sous quelques formes que ce soit.
4.6 - L’éditeur est habilité à accorder à des tiers, tant en France qu’à l’étranger, et le cas échéant, par voie de cession, toutes les autorisations de reproduire et de représenter, de publier, d’adapter et d’exploiter dans la limite des droits qui lui sont conférés par le présent contrat tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations.
L’auteur s’engage à communiquer à l’éditeur toute demande qui lui serait faite par un tiers en vue de l’acquisition des droits sur l’œuvre.
4.7 - La rupture totale ou partielle du présent contrat serait sans influence sur la validité des cessions ou des autorisations consenties antérieurement par l’éditeur à des tiers qui continueraient à produire tous leurs effets à l’égard de l’ensemble des parties.
14 Cette clause de tirage minimum n’est pas obligatoire dans les contrats prévoyant un minimum de droits d’auteur garanti par l’éditeur.
ARTICLE 5 : GESTION COLLECTIVE
L’auteur confie à l’éditeur le soin de percevoir pour son compte et xx xxx reverser les rémunérations des droits suivants à provenir d’organismes de gestion collective, sous réserve des limitations indiquées ci- après :
5.1 - Droit de reprographie
Le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les rémunérations dues à l’occasion de toute reproduction par reprographie de tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations ou traductions.
Ce droit comprend tous les types de reproduction visés à l'article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, la publication de l'œuvre en emportant cession à une société de gestion collective agréée, sauf cas prévus à l’alinéa 3 de ce même article.
Il sera fait application des clés de répartition définies par la société de gestion collective agréée dans les conditions de l'article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle.
5.2 - Droit de prêt15
Le droit de percevoir et de faire percevoir en tous pays les rémunérations dues à l’occasion du prêt en bibliothèque des exemplaires de l'œuvre, de ses adaptations et traductions, sur tous les supports prévus au présent contrat sauf répartition directe par la société de gestion collective agréée.
5.3 - Copie privée
a) Copie privée des phonogrammes
Les articles L.311-1 à L.311-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant une rémunération pour copie privée des phonogrammes, les parties conviennent pour la durée du présent contrat de partager cette rémunération par moitié, en raison du préjudice commun qui leur est causé par l’utilisation privée des techniques de reproduction des œuvres sonores.
b) Copie privée numérique de l’écrit16
Les articles L.311-1 à L.311-8 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant une rémunération bénéficiant à parts égales aux auteurs et aux éditeurs pour la copie privée numérique des œuvres fixées sur tout autre support, les parties percevront chacune leur quote-part de rémunération auprès de la société de gestion collective qui en a statutairement la charge.
5.4 - Le cas échéant le droit de percevoir et de répartir toutes autres rémunérations à provenir d’organismes de gestion collective.
15 Depuis la xxx xx 0000, xx xxxxx à rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque ne peut plus faire l’objet d’une cession contractuelle mais seulement d’un mandat de perception (licence légale). Les règles de partage de la part « auteur » en cas de pluralité d’auteurs sont déterminées au sein de Sofia.
16 Cette rémunération est issue d’un mécanisme de licence légale : l’auteur n’a donc pas à xxxxxx xx xxxxxx de perception à l’éditeur. Seuls les adhérents de Sofia percevront leur part, directement de Sofia, au titre de la rémunération pour copie privée.
ARTICLE 6 : REDDITION DES COMPTES ET REGLEMENT DES DROITS
6.1 - Le compte de l’ensemble des droits dus à l’auteur sera arrêté tous les ans le ........
Les relevés de droit mentionnent les informations suivantes :
a) Lorsque le livre est édité sous forme imprimée :
- Le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice ;
- Le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice ;
- Le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur 17 ;
- Le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ;
b) Lorsque le livre est édité sous forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre conformément à l’Article 30 du présent contrat relatif à la reddition des comptes numériques.
c) Dans tous les cas :
- La liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice ;
- Le montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur ;
- Les assiettes et les taux des différentes rémunérations prévues au présent contrat.
6.2 - Les relevés de comptes seront adressés à l’auteur par courrier ou par mail avec son accord ou mis à sa disposition dans un espace xxxxx, xx que l’auteur accepte expressément18. L’envoi ou la mise à disposition des relevés de comptes interviendra dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’arrêté des comptes prévue ci-dessus. L’éditeur est tenu d’informer l’auteur de la disponibilité de la reddition des comptes sur l’espace dédié19.
6.3 - En cas de reddition des comptes non conforme aux dispositions ci-dessus, l’auteur pourra résilier le contrat selon les modalités prévues à l’article L.132-17-3, II et III du Code de la propriété intellectuelle.
17 Préciser le nombre d’exemplaires vendus par mode d’exploitation.
18 En cas de mise à disposition des relevés dans un espace dédié, ajouter « L’auteur accepte expressément que les relevés de comptes soient mis à sa disposition dans un espace dédié. Dans ce cas, l’auteur recevra alors au préalable un courrier de l’éditeur l’informant :
- de l’adresse http lui permettant de se connecter à distance,
- du matériel requis et compatible,
- de ses codes d’accès.
L’auteur s’engage à informer l’éditeur, selon les modalités définies par l’éditeur, dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception de xx xxxxxxxx, de son refus et/ou de l’incompatibilité de son matériel, ne permettant alors pas d’accéder à ses redditions de comptes à distance. Dans ce cas, l’éditeur continuera d’envoyer la reddition des comptes au format papier selon les conditions contractuelles.
Si l’auteur accepte d’accéder aux redditions à distance, il reconnaît alors que l’éditeur est dispensé de tout envoi au format papier. Il appartiendra ainsi à l’auteur de se connecter sur son compte pour prendre connaissance des informations afférentes à l’exploitation de son œuvre, ce qu’il accepte. L’obligation de reddition sera ainsi réalisée sous réserve d’une mise à jour annuelle au xxx/xxx/xxx.».
19 En cas de mise à disposition des relevés dans un espace dédié, préciser les modalités d’information de l’auteur (courrier, mail, etc.)
6.4 - Le compte des exemplaires vendus est établi après déduction des exemplaires retournés à l’éditeur et d’une retenue provisionnelle établie par l’éditeur en fonction du flux des retours constatés et prévisibles.
[Ou]
A la date d’arrêté des comptes, les ventes réelles de l’ouvrage ne peuvent être déterminées avec précision. Pour tenir compte des retours intervenant après le 31 décembre, il est constitué chaque année une provision pour retour de …% des droits d’auteur. Cette provision est régularisée d’une année sur l’autre.
6.5 - Le paiement des droits intervient dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d’arrêté des comptes prévue ci-dessus. Au cas où le montant net des droits dus serait inférieur à […] euros, ce montant sera conservé au crédit du compte de l’auteur et sera reporté sur l’exercice suivant. Il ne sera payé que sur demande expresse de l’auteur.
Les sommes seront versées à l’auteur après déduction des éventuelles cotisations obligatoires. Pour le paiement de ses droits, l’auteur xxxxx fournir à l’éditeur des informations complètes sur sa situation sociale et fiscale. En cas de paiement par virement bancaire, les sommes ne seront payées, le cas échéant qu’après remise de l’auteur à l’éditeur d’un relevé d’identité bancaire et d’un formulaire RF rempli par son administration fiscale s’il réside à l’étranger.
6.6 - L’éditeur ou l’auteur peut mettre fin au présent contrat dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 132-17-4 du Code de la propriété intellectuelle20.
ARTICLE 7 (OPTION) AVANCES SUR DROITS21
A titre d’avances sur l’ensemble des droits dus, il est versé à l’auteur une somme brute de […] euros qui sera réglée comme suit (…). Il est expressément convenu que les droits à provenir de l’exploitation directe de l’œuvre par l’éditeur ou indirecte par des tiers telle que prévue au présent contrat (à l’exception toutefois des parts de rémunération pour copie privée, du droit de reprographie et du droit de prêt en
20 Option plus détaillée : Le contrat d’édition prend fin à l’initiative de l’auteur ou de l’éditeur, si, pendant deux années consécutives au-delà d’un délai de quatre ans après la publication de l’œuvre, les états de comptes ne font apparaître de droits versés, ou crédités en compensation d’un à-valoir, au titre d’aucune des opérations suivantes :
- Vente à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme imprimée, à l’exception de la vente issue de systèmes de distribution réservés à des abonnés ou à des adhérents;
- Vente ou accès xxxxxx à l’unité du livre dans son intégralité sous une forme numérique;
- Consultation numérique payante du livre disponible dans son intégralité, pour les secteurs éditoriaux reposant essentiellement sur ce modèle de mise à disposition ;
- Traductions intégrales du livre sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
La résiliation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de douze mois suivant la date limite d’envoi de l’état des comptes par l’éditeur ou de sa mise à disposition de l’auteur par un procédé de communication électronique.
Le délai de préavis applicable à la résiliation est de trois mois. A l’expiration du délai de préavis, le contrat est résilié de plein droit. La présente clause de fin d’exploitation ne peut pas être mise en œuvre si l’œuvre est incluse en intégralité dans un recueil d’œuvres de l’auteur ou d’auteurs différents si l’auteur a donné son accord et si la vente à l’unité de ce recueil dans son intégralité, en version imprimée ou numérique, a donné lieu au versement ou au crédit de droits pendant la période considérée. »
21 Une autre solution peut consister à xxxxxxx une convention financière distincte du contrat d’édition régissant la compensation des droits relevant des contrats d’édition et de cession des droits d’adaptation audiovisuelle (ou régissant l’imputation des droits provenant des deux contrats).
bibliothèque) ainsi que les droits à provenir de l’exploitation des droits d’adaptation audiovisuelle22 de l’œuvre viendront en amortissement de cette avance.23
ARTICLE 8 : (OPTION) DROIT DE PREFERENCE24
8.1 - L’auteur accorde à l’éditeur un droit de préférence pour les œuvres qu’il se proposerait de publier à l’avenir dans le(s) genre(s) suivants25 : .....
8.2 - Ce droit est limité à quatre œuvres nouvelles, pour chaque genre, à compter de la signature du présent contrat et non compris celle faisant l’objet du présent contrat26. Pour l’exercice du droit de préférence, l’œuvre doit être présentée à l’éditeur sous la forme d’un manuscrit définitif remis par l’auteur.
Chacune des œuvres couvertes par ce droit de préférence fera l’objet d’un contrat qui mentionnera le nombre d’œuvres futures pour lequel l’auteur reste lié à l’éditeur. La cession de chaque ouvrage que l’éditeur aura accepté d’éditer sera régie par l’ensemble des clauses, charges et conditions du présent contrat et sera valable également pour toutes les formes d’exploitation prévues par le présent contrat, sous réserve de conditions spécifiques convenues par acte séparé.
8.3 - La présente clause cessera de produire effet, immédiatement et de plein droit à la suite de deux refus successifs, d’œuvres nouvelles présentées par l’auteur dans le cadre du présent pacte de préférence27. L’auteur xxxxx, au cas où il aurait reçu des avances pour ses œuvres futures, en effectuer préalablement le remboursement à l’éditeur.
ARTICLE 9 : DOMICILE ET DONNEES PERSONNELLES
9.1 - L’auteur déclare qu’il est bien résident en France28 et que son domicile indiqué est bien son domicile principal. Il avisera l’éditeur de tout changement d’adresse.
9.2 - Les informations recueillies par l’éditeur font l’objet d’un traitement informatique destiné aux calcul des cotisations et versements donnant lieu à retenue à la source. Les destinataires des données sont
22 Dans l’unique hypothèse où les droits d’adaptation audiovisuelle sont cédés simultanément à la conclusion du contrat d’édition. Le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle xxxxx aussi xxxxxx la mention de cette compensation. La reddition des comptes xxxxx faire apparaître clairement cette opération de compensation si pour la période considérée elle a été effective.
23 La compensation inter-titres peut être prévue au cas par cas à condition de figurer dans chacun des contrats relatifs aux différents titres ou de préférence dans une convention financière distincte des contrats d’édition.
24 Rappel des alinéas c et d du chapitre II « Droit de préférence » du Code des usages de littérature générale du 5 juin 1981 :
« c) Chacune des œuvres couvertes par le pacte de préférence fera l’objet d’un contrat distinct. Chacun de ces contrats xxxxx préciser les modalités d’application du pacte de préférence qui fait l’objet du contrat initial et, notamment, le nombre d’œuvres futures pour lequel l’auteur reste encore lié à l’éditeur.
d) Aucune nouvelle clause de préférence ne pourra intervenir avant expiration des effets de celle stipulée au premier contrat même si les conditions ont été modifiées. Cette interdiction ne vise que les clauses portant sur les genres prévues au contrat initial ».
25 Le pacte de préférence visé par l’article L.132-4 du CPI peut valablement viser plusieurs genres (Paris, 22 janvier 1992 ; Xxxxx, 0 juillet 1972) dès lors que les genres sont admis par la jurisprudence (« Romans et récits », « recueils de nouvelles », Théâtre », « Poésie », « Essais », « Documents », « Biographies », etc.).
26 Ou « Ce droit est limité à la production de l’auteur dans un délai de cinq années à compter de ce jour ».
27 Ajouter, si le pacte porte sur plusieurs genres : « sans qu’il soit nécessaire que les refus portent sur des ouvrages du même genre ».
28 A supprimer si l’auteur ne réside pas en France
les services de l'Agessa. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, l’auteur bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le concernent et qu’il peut exercer en s’adressant à l’éditeur. L’auteur peut également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données le concernant.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION
Toute notification destinée à l’éditeur en application du présent contrat doit être faite à l’adresse suivante : […].
ARTICLE 11 : ENGAGEMENT
Le présent contrat, dans son intégralité et notamment en ce qui concerne l’exercice du droit de préférence accordé par l’Article 8, engage les héritiers et tous ayants droit de l’auteur.
ARTICLE 12 : DIVERS
La nullité d’une clause du présent contrat n’entraînera pas la nullité du contrat qui conservera toute sa force et xx xxxxxx. En pareil cas, les parties s’engagent à négocier de bonne foi afin de remplacer la clause invalidée.
ARTICLE 13 : LOI APPLICABLE
Le présent contrat est soumis à la loi française.
SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EDITION IMPRIMEE ET AUX EXPLOITATIONS SECONDAIRES ET DERIVEES29
ARTICLE 14 : ETENDUE DE LA CESSION
14.1 - L’auteur cède à l’éditeur, à titre exclusif, le droit d’imprimer, reproduire, publier et exploiter l’œuvre sous forme de livre imprimé.
14.2 - L’auteur, considérant les obligations mises à la charge de l’éditeur par le présent contrat et notamment l’engagement qu’il souscrit de publier l’œuvre et xx xxx assurer une exploitation permanente et suivie conformément à l’Article 16, les risques financiers de la publication que l’éditeur assure seul, les avantages que comporte l’unité de gestion et les possibilités d’autres exploitations que la publication sous forme de livre assure à l’œuvre, cède également à l’éditeur, à titre exclusif et pour la durée du présent contrat, le droit d’adapter, de reproduire et de représenter, de publier et d’exploiter l’œuvre en tous pays et en toutes langues ainsi que suit :
a) Droit de reproduction et d’adaptation graphique :
- Le droit de reproduire l’œuvre sous d’autres présentations que l’édition principale et notamment en édition club, au format xx xxxxx, illustrée, de luxe (à tirage limité ou non), de demi-luxe, reliée, populaire, scolaire, critique, dans une anthologie ou dans d’autres collections, séparément ou réunie avec d’autres œuvres.
29 Ce modèle de contrat rattache l’essentiel des droits secondaires et dérivés à l’édition imprimée.
- Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre par tout procédé et sur tout support graphique actuel ou futur et notamment par voie de presse (y compris en pré et post- publication), photocopie et micro reproduction.
- Le droit d’adapter tout ou partie de l’œuvre pour tous publics et sous toutes formes modifiées, abrégées ou étendues et notamment édition condensée ou destinée à un public particulier, bande dessinée, pré ou post-publication et de reproduire ces adaptations sur tout support graphique actuel ou futur.
b) Droit de traduction :
Le droit de traduire en toutes langues et en tous pays tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support graphique actuel ou futur.
c) Droit d'adaptation et de traduction sur des supports autres que graphiques :
Le droit d’adapter et de traduire tout ou partie de l’œuvre en toutes langues pour toute exploitation autre que graphique et notamment, exploitation en livre-audio, exploitation théâtrale, sonore et musicale, visuelle ou radiophonique.
d) Droit de représentation :
Le droit de représenter tout ou partie de l’œuvre, de ses adaptations et de ses traductions, à l’exception des adaptations audiovisuelles, en toutes langues et en tous pays, par tout procédé actuel ou futur de communication au public et notamment par :
- lecture ou récitation publique, représentation dramatique, exécution lyrique, présentation publique,
- diffusion par voie hertzienne, par satellite, par télédiffusion, par tout moyen de télécommunication, par tout moyen de câblo-distribution et sur tout réseau de diffusion.
Ce droit comprend également la diffusion qui pourrait être faite de l’œuvre, de ses adaptations et traductions, graphiques ou non graphiques dans tout réseau numérique et par tous les procédés de communication au public en ligne.
e) (Option) Droit de marchandisage ou merchandising
Le droit de reproduire, d’adapter, de traduire, de représenter tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et traductions, en toutes langues, pour tous publics, et notamment les personnages et leur univers, les signes distinctifs et les expressions qui seraient popularisés par l’œuvre sous toutes formes, procédés et supports, actuels ou futurs, connus ou inconnus, et notamment :
- aux fins de mettre en scène les personnages dans leur univers ou dans tout autre univers et dans tout contexte ;
- sous forme de produits ou de services dits de « merchandising » xxxxxxx comme l’association d’un ou plusieurs éléments de l’œuvre, et notamment les personnages et leur univers, à la mise à disposition d’un produit ou d’un service, quel que soit le procédé - notamment vente, location, prêt, caractère promotionnel, publicitaire ou autres -, que l’élément constitue l’objet même du produit ou du service, ou qu’il en constitue l’accessoire - lots, associée à d’autres œuvres de même genre ou d’un genre différent ou associée à d’autres produits de quelque nature que ce soit.
14.3 - Il est convenu que la non exploitation de l’un ou plusieurs de ces droits, sous réserve de l’Article 15 du présent contrat, ne peut en aucun cas être une cause de résiliation de la présente Section.
ARTICLE 15 : PUBLICATION
L’éditeur s’engage à publier l’œuvre, dans les conditions prévues au présent contrat.
A cet effet, il est convenu que l’œuvre xxxxx être publiée dans un délai de [ ]30 à compter de l’acceptation par l’éditeur du manuscrit définitif et complet, tel que défini à l’Article 231, sauf retard imputable à l’auteur.
Si, malgré son acceptation de l’œuvre, et passé le délai de publication prévu au présent contrat, l’éditeur ne procédait pas à la publication de celle-ci dans les [ ] mois de la mise en demeure qui lui serait faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par l’auteur, celui-ci reprendra de plein droit la libre disposition des droits cédés à l’Article 14 ci-dessus.
ARTICLE 16 : EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE
16.1 - L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformes aux dispositions de la loi et de l’accord conclu en application de l’article L.132- 17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté.
16.2 - La résiliation de la cession des droits d’exploitation visés à l’Article 14 a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai de six (6) mois, l’éditeur aura manqué à son obligation d’exploitation permanente et suivie telle qu’elle résulte de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté sans y remédier.
ARTICLE 17 : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION DIRECTE PAR L’EDITEUR DES DROITS CEDES
17.1 - Exploitation directe par l’éditeur des droits d’édition
a) Exploitation en France
L’éditeur xxxxx à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le prix de vente au public hors taxes 32
(1) Pour les exemplaires brochés de l’édition formule courante :
.......... % sur les premiers mille
.......... % sur les mille suivants
.......... % sur les exemplaires suivants
(2) Pour les exemplaires cartonnés de l’édition formule courante :
........... % sur les premiers mille
30 Code des usages de littérature générale du 5 juin 1981: « A défaut de convention spéciale, l’éditeur doit réaliser l’édition dans un délai maximum de 18 mois après la remise enregistrée du manuscrit prêt pour l’impression »
31 « et de ses illustrations » si l’auteur les apporte.
00 Xxxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxx xx 0 xxxx 0000: « le taux des droits prévu au contrat peut faire l’objet d’aménagements déterminés d’un commun accord en fonction des conditions nécessaires à une meilleure commercialisation de l’œuvre ».
.......... % sur les mille suivants
.......... % sur les exemplaires suivants
(3) Pour les éditions dites de bibliophilie :
.......... % par exemplaire vendu
(4) Pour les exemplaires illustrés :
........... % par exemplaire vendu
(5) Ventes directes et spéciales hors librairies
Pour toutes ventes directes et spéciales par quelque canal de vente que ce soit, autre que la librairie, xxxxxx que ventes par correspondance, ventes aux clubs, opérations exceptionnelles réalisées hors librairie, l’éditeur verse à l’auteur % du prix de vente au public hors taxes. Dans le cas où le prix de vente au
public ne pourrait être pratiquement déterminé, il sera versé à l’auteur ….. % du prix de cession hors taxes facturé et encaissé par l’éditeur.
(6) Ventes en xxxxx
Pour toutes versions « xxxxx » de l’ouvrage, exploitées directement par l’éditeur :
…… % par exemplaire vendu
b) Exploitation hors France33
L’éditeur xxxxx à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu, un droit ainsi calculé sur le prix de vente au public hors taxes.
(1) Ventes à l’export
……. % par exemplaire vendu
(2) Editions internationales
Pour les ventes d’ouvrages édités pour des marchés étrangers, en français ou en langues étrangères, l’éditeur verse à l’auteur % du prix de vente au public hors taxes dans les pays considérés. Dans le
cas où le prix de vente au public ne pourrait être pratiquement déterminé, il sera versé à l’auteur % du
prix de cession hors taxes facturé et encaissé par l’éditeur.
c) Exploitation sous forme de livre audio
L’éditeur xxxxx à l’auteur pour chaque exemplaire vendu un droit de …% du prix de vente hors taxes conseillé par l’éditeur.
17.2 - (Option) Autres exploitations directes par l’Editeur
En cas d’exploitation directe par l’éditeur de tout ou partie des droits visés à l’Article 14.2 du présent contrat, la rémunération de l’auteur sera fixée par avenant34.
33 Préciser si nécessaire « y compris Europe ou hors Europe ».
ARTICLE 18 : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION PAR UN TIERS DES DROITS CEDES
Sous réserve de l’obligation de procéder lui-même à une publication de l’œuvre, il est expressément convenu que l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, par voie de cession toutes les autorisations qu’il jugera nécessaires pour l’exploitation des droits qui lui sont cédés par l’auteur par le présent contrat.
L’éditeur xxxxx à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers de ces droits, …% des recettes hors taxes qu’il aura perçues35.
ARTICLE 19 : EXEMPLAIRES HORS DROITS
Les droits d’auteur ne porteront :
a) ni sur les exemplaires remis gratuitement à l’auteur ou vendus à l’auteur avec une remise de …% sur le prix de vente hors taxes. Ces exemplaires sont incessibles ;
b) ni sur les exemplaires destinés au service de presse ;
c) ni sur les exemplaires destinés à la promotion et à la publicité ;
d) ni xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ;
e) ni sur les exemplaires destinés à l’envoi des justificatifs ;
ARTICLE 20 : MISE AU XXXXX PARTIELLE
Si, à quelque moment que ce soit, et ce dès le début de l’exploitation, l’éditeur a un stock de l’ouvrage plus important qu’il ne xx xxxx nécessaire pour satisfaire les commandes, il aura le droit sans que le contrat soit pour autant résilié, de pilonner une partie de ce stock.
L’éditeur sera également en droit, à tout moment, de faire supprimer les exemplaires défectueux, abîmés ou défraîchis.
34 Si l’éditeur souhaite exploiter l’un des droits mentionnés à cet article, il peut soit fixer un % dès la signature du contrat, soit fixer la rémunération par avenant en fonction du type d’exploitation entrepris après la signature du contrat.
35 Option plus détaillée : « L’éditeur xxxxx à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers de ces droits, les rémunérations suivantes :
1 - Droits de reproduction et d’adaptation graphiques : …% des recettes hors taxes qu’il aura perçues
2 - Droits de traduction % des recettes hors taxes qu’il aura perçues
3 - Droits de reproduction, d'adaptation et de traduction autres que graphiques % des recettes hors taxes qu'il
aura perçues
4 – Droit de marchandisage….% des recettes hors taxes qu’il aura perçues
5 - Droits de représentation de l'œuvre, de ses adaptations et traductions graphiques et non graphiques % des
recettes hors taxes qu’il aura perçues. »
ARTICLE 21 : VENTE EN SOLDE TOTALE ET MISE AU XXXXX TOTALE
En cas de mévente, l’éditeur aura le droit, après en avoir prévenu l’auteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception deux mois à l’avance :
- soit de solder les exemplaires en stock étant précisé que le produit de cette vente lui restera acquis sans droits d’auteur si les ouvrages sont vendus à moins de 25 % du prix de vente au public hors taxes ;
- soit de procéder à une mise au xxxxx totale.
Dans l’un ou l’autre cas, l’auteur xxxxx, dans les trente jours suivant l’avis qui lui sera donné de l’un ou l’autre mode de liquidation, faire connaître à l’éditeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’il préfère racheter lui-même les exemplaires en stock à un prix qui ne saurait être supérieur au prix de vente au soldeur en cas de solde ou au prix de fabrication en cas de mise au xxxxx.
S’il achète effectivement ce stock, l’auteur ne pourra mettre en vente les exemplaires, lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, qu’après avoir fait disparaître le nom de l’éditeur et toutes les mentions existantes de l’éditeur.
En cas de mise au xxxxx totale, l’éditeur xxxxx si l’auteur le demande lui remettre un certificat précisant la date à laquelle l’opération aura été accomplie et le nombre des exemplaires détruits.
ARTICLE 22 : INCENDIE – INNONDATION
En cas d’incendie, inondation ou encore tout autre cas accidentel ou de force majeure ayant eu pour conséquence la détérioration, la destruction ou la disparition de tout ou partie des exemplaires en stock, l’éditeur ne pourra être tenu pour responsable des exemplaires détériorés, détruits ou disparus et il ne sera dû à l’auteur aucun droit ni aucune indemnité relatifs à ces exemplaires.
SECTION 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’EXPLOITATION DE L’ŒUVRE SOUS FORME NUMERIQUE
ARTICLE 23 : ETENDUE ET DUREE DE LA CESSION
23.1 - l’auteur cède à l’éditeur, à titre exclusif, le droit de publier et exploiter l’œuvre sous forme numérique.
23.2 - La cession du droit d’exploitation sous forme numérique est consentie pour avoir effet en tous lieux et pour la durée de la propriété intellectuelle d’après les xxxx françaises et étrangères et les conventions internationales, actuelles et futures, y compris les éventuelles prorogations qui pourraient être apportées à cette durée.
23.3 - Le droit d’exploitation numérique cédé à l’éditeur comprend :
- Le droit de reproduire tout ou partie de l’œuvre, de ses traductions et de ses adaptations sur tout support d’enregistrement numérique, tant actuel que futur ou tout autre support permettant xx xxxxxxx de manière transitoire ou permanente des informations numérisées, permettant la consultation de l’œuvre hors ligne et en ligne, par le biais d’une connexion numérique ou analogique distante et/ou locale.
- le droit de représenter et de communiquer au public par voie électronique tout ou partie de l’œuvre, de ses traductions et de ses adaptations par tous procédés de communication au public en ligne actuel ou futur, par tout réseau numérique tel que le réseau Internet, les réseaux intranet de toute personne morale de droit public ou privé et notamment des entreprises, établissements d’enseignement, bibliothèques, et notamment tous systèmes interactifs destinés aux téléphones mobiles, aux assistants personnels et autres terminaux de réception permettant à tout tiers de consulter ou télécharger l’œuvre partiellement ou dans son intégralité (smartphone, tablettes numériques, PDA, etc.) ou tout autre mode de transmission actuel ou futur ne supposant pas la vente d'un support mais permettant l’accès à des contenus par les utilisateurs via des serveurs publics ou privés.
- le droit d’adapter l’œuvre sous forme d’œuvre multimédia ou de l’intégrer dans une œuvre multimédia36. Ce droit comprend celui de reproduire et représenter l'œuvre en tout ou partie dans une œuvre multimédia en procédant, le cas échéant, aux adaptations nécessaires.
Les conditions d'adaptation de l'œuvre sous forme d'œuvre multimédia font, en tant que de besoin, l'objet d'un avenant au présent contrat, notamment lorsque l'auteur doit à cette fin procéder lui- même à des adaptations de l'œuvre, ou participer à l'élaboration de l'œuvre.
- le droit de traduire en toutes langues et en tous pays tout ou partie de l’œuvre et ses adaptations et de reproduire ces traductions sur tout support d’enregistrement numérique, isolément ou dans une autre œuvre.
23.4 - L’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, y compris lorsqu’il s’agit d’une adaptation de l’œuvre sous forme multimédia, est susceptible d’entraîner des modifications dans la présentation, les modalités d’accès et de consultation de l’œuvre. L’éditeur est seul juge de ces modifications, sous réserve de l’accord de l’auteur chaque fois qu’elles sont susceptibles de modifier d’une manière substantielle le contenu ou l’esprit de l’œuvre.
Lorsque les modifications ne sont déterminées que par des impératifs techniques ou des choix éditoriaux visant à permettre la diffusion et la consultation de l'œuvre dans les meilleures conditions, l'éditeur est maître des choix qui sont effectués.
(Option) Dans l’intérêt et pour les nécessités de l’exploitation de l’œuvre sous forme numérique, l’éditeur peut être amené à introduire dans l’œuvre des liens hypertextes ou toute autre forme de procédé permettant la consultation interactive et/ou sélectionner, indexer ou mettre en forme tout ou partie de l’œuvre et de ses adaptations et traductions.
23.5 - Il est convenu que la non exploitation de l’un ou plusieurs de ces droits, sous réserve de l’Article 24 du présent contrat, ne peut en aucun cas être une cause de résiliation de la présente section.
ARTICLE 24 : PUBLICATION
24.1 - L’éditeur s’engage à publier l’œuvre sous forme de livre numérique homothétique ou enrichi dans un délai de […] 37 à compter de la remise par l’auteur du manuscrit définitif et complet, tel que défini à
36 On entend par œuvre multimédia une œuvre regroupant des éléments de natures différentes, xxxxxx que des images, des textes, des séquences musicales, des prestations d'artistes interprètes, dont la structure et l'accès sont régis par un logiciel permettant l'interactivité de la consultation.
37 Maximum 15 mois
l’Article 2 du présent contrat, sauf retard imputable à l’auteur. A défaut d’élément probant quant à la date de cette remise, l’éditeur est tenu de publier l’œuvre dans un délai de 3 ans à compter de la signature du présent contrat.
Toutefois, l’éditeur ne sera pas tenu de publier l’œuvre sous une forme numérique avant sa publication sous une forme imprimée conformément à l’article 3 de l’accord conclu en application de l’article L.132- 17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté.
24.2 - L’éditeur peut recourir à des mesures techniques de protection et/ou d’information sous forme électronique relativement à tout ou partie de l’œuvre créée en application du présent contrat.
Le recours à ces mesures techniques, réalisable pour chacun des modes d’exploitation cédés à l’éditeur, peut résulter de choix commerciaux ou de nécessités techniques et peut notamment avoir pour finalité la gestion des autorisations accordées, la protection de l’œuvre contre des actes non autorisés par la loi ou par l’éditeur ainsi que l’identification de l’œuvre et le suivi de son utilisation.
L’auteur pourra, s’il en fait la demande écrite, obtenir de l’éditeur des informations relatives aux caractéristiques essentielles des mesures techniques sus évoquées et effectivement employées dans le cadre des exploitations numériques de l’œuvre visées par le présent contrat.
ARTICLE 25 : BON A DIFFUSER NUMERIQUE
Le bon à tirer des épreuves papier, tel que prévu à l’Article 2.2 du présent contrat, vaut bon à diffuser du livre numérique.
Si l’ouvrage contient des illustrations ou si l’éditeur apporte aux épreuves papier des modifications ou des enrichissements autres que ceux nécessaires à l’exploitation numérique de l’œuvre, l’auteur recevra un jeu d’épreuves numériques et s’engage à le lire, le corriger et le renvoyer dans un délai maximal de […] revêtu de son bon à diffuser numérique.
ARTICLE 26 : EXPLOITATION PERMANENTE ET SUIVIE
L’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre sous forme numérique une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformes aux dispositions de l’accord conclu en application de l’article L.132- 17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté.
ARTICLE 27 : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION DIRECTE PAR L’EDITEUR DES DROITS CEDES38
27.1 - Pour toutes les versions au format numérique, l’auteur percevra, pour chaque exemplaire vendu,
…%, du prix de vente hors taxes payé par le public.39
38 Si l’éditeur souhaite mettre en œuvre un modèle économique reposant en tout ou partie sur la publicité ou sur toutes autres recettes liées indirectement à l’œuvre, le contrat doit indiquer une rémunération correspondante ou à défaut que la rémunération due à l’auteur à ce titre sera fixée par avenant.
39 Option : Dans le cas d’exemplaires numériques dédiés au dépôt légal, à l’envoi de justificatifs, ou pour les besoins de la promotion, ajouter une clause : « Les droits d’auteur ne portent ni sur les exemplaires remis gratuitement pour son usage personnel ou vendus à l’Auteur, ni xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ou à l’envoi de justificatifs, ni sur ceux utilisés pour les besoins de la promotion et de la publicité de l’œuvre. »
27.2 - Dans le cas où il n’y a pas de prix de vente à l’unité (bouquets, abonnements, etc.), l’auteur percevra ….% du prix payé par le public au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre. Les modalités de calcul du prix de vente servant de base à la rémunération, lorsqu’il fait l’objet d’une reconstitution par l’éditeur, seront communiquées à l’auteur, sur simple demande de celui-ci. Dans l’hypothèse où l’éditeur ne serait pas en mesure d’effectuer ce calcul, l’auteur percevra ….% des recettes hors taxes encaissées par l’éditeur au prorata des consultations et des téléchargements de l’œuvre.
ARTICLE 28 : REMUNERATION EN CAS D’EXPLOITATION PAR UN TIERS DES DROITS CEDES
Sous réserve de l’obligation de procéder lui-même à une publication numérique de l’œuvre, il est expressément convenu que l’éditeur est habilité à accorder à des tiers, par voie de cession toutes les autorisations qu’il juge nécessaires pour l’exploitation des droits qui lui sont cédés par l’auteur à l’Article 23 par le présent contrat.
L’éditeur xxxxx à l’auteur, en cas d’exploitation par un tiers de ces droits, …% des recettes hors taxes qu’il aura perçues.
ARTICLE 29 : REEXAMEN DES CONDITIONS ECONOMIQUES DE LA CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION NUMERIQUE40
L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre au terme d’un délai de quatre (4) ans à compter de la signature du présent contrat et pour une durée de deux (2) ans.
Passé xx xxxxx de six (6) ans et pendant une durée de neuf (9) ans, l’auteur et l’éditeur peuvent chacun introduire deux demandes de réexamen.
Au-delà de cette période de quinze (15) ans, la demande de réexamen a lieu uniquement en cas de modification substantielle de l’économie du secteur entrainant un déséquilibre du contrat depuis sa signature ou sa dernière version.
Dans tous les cas, l’autre partie dispose d’un délai maximum de trois (3) mois pour faire droit à la demande de réexamen.
Le réexamen des conditions économiques du contrat doit xxxxxx notamment sur l’adéquation de la rémunération de l’auteur, qu’elle soit proportionnelle ou forfaitaire, à l’évolution des modèles économiques de diffusion numérique de l’éditeur ou du secteur.
En cas de refus de réexamen ou de désaccord, l’une ou l’autre des parties peut saisir une commission de conciliation, composée à parité de représentants des auteurs et des éditeurs, dans les conditions prévues par l’article 6 de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté.
40 Option plus simplifiée : « L’auteur et l’éditeur peuvent chacun demander un réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation numérique de l’œuvre dans les délais et selon les modalités prévues à l’article 6 de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par
arrêté ».
ARTICLE 30 : REDDITION DES COMPTES NUMERIQUES
Lors de la reddition annuelle des comptes à l’auteur prévue selon les modalités visées à l’Article 6 du présent contrat, l’éditeur xxxxx consacrer une partie spécifique à l’exploitation numérique de l’œuvre et mentionner d’une part, les revenus issus de la vente à l’unité, et, d’autre part, les revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre, ainsi que les modalités de calcul de ces revenus en précisant l’assiette et le taux de rémunération. Ces autres modes d’exploitation doivent chacun être spécifiquement identifiés par une ligne distincte.
ARTICLE 31 : RESILIATION DE LA CESSION DES DROITS D’EXPLOITATION NUMERIQUE
31.1 - A défaut de publication numérique de l’œuvre dans le délai prévu à l’Article 24.1 ci-dessus, la cession des droits d’exploitation numérique peut être résiliée selon les modalités fixées à l’article 3 de l’accord conclu en application de l’article L.132-17-8 du Code de la propriété intellectuelle et étendu par arrêté trois mois après l’envoi d’une mise en demeure préalable. La cession des droits d’exploitation numérique peut être résiliée de plein droit, sur simple notification de l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception, lorsque l’éditeur n’a pas procédé à la publication numérique de l’œuvre dans un délai de deux (2) ans et trois (3) mois à compter de la remise du manuscrit par l’auteur ou de quatre (4) ans à compter de la signature du contrat à défaut d'élément probant quant à la date de la remise de l'objet de l'édition en une forme qui permette la publication.
31.2 - Postérieurement à la publication numérique de l’œuvre, la résiliation de la cession des droits d’exploitation numérique a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur par lettre recommandée avec accusé de réception lui impartissant un délai de six (6) mois, l’éditeur n’a pas exécuté l’une des obligations lui incombant au titre de l’exploitation permanente et suivie numérique.
31.3 - La résiliation de plein droit n’a d’effet que sur la partie distincte du contrat d’édition relative à la cession des droits d’exploitation numérique. Elle ne remet pas en cause la validité des cessions ou autorisations consenties auparavant par l’éditeur à des tiers, pour lesquelles l’éditeur restera partie prenante.
L’auteur reprend les droits d’exploitation numérique de la dernière version de l’œuvre approuvée par lui sans qu’il soit besoin de nouvelle mise en demeure. Les apports d’autres auteurs distincts de l’œuvre (illustrations, préface, appareil critique, maquette…) restent la propriété de ces auteurs ou de l’éditeur.
Fait et signé en exemplaires
À ..........................., le .........................
L’Auteur L’Éditeur