CONTRAT DE SERVICES
CONTRAT DE SERVICES
Pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment
ENREGISTRE AVEC LA SOCIETE :
SOUS LE NUMERO :
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société,
Forme juridique de la société :
Capital social :
Siège social (Ville) :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal :
SIRET :
Représentée par :
Dument habilité à engager la société en qualité de Désignée ci-après « Le Contractant », d’une part,
Et
Eco-mobilier, dont la dénomination commerciale est ecomaison, Forme juridique de la société : Société par actions simplifiée Capital social : Capital variable de 200.000 €
Siège social (Ville) : Paris
Adresse 0 : 00 xxxxxx Xxxxxxxxx
Code postal : 75012
SIRET : 538 495 870 00031
Représentée par : Xxxxxxxxx Xxxxxx Dument habilitée à engager la société en qualité de Présidente Désignée ci-après « Eco-mobilier ou ecomaison », d’autre part.
Le Contractant et ecomaison sont ci-après individuellement dénommés une « Partie » et ensemble les « Parties ».
Fait à Paris,
En double exemplaire
Pour le Contractant,
Pour Eco-mobilier, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Présidente
GLOSSAIRE
Chaque fois qu’ils sont utilisés, les termes suivants, employés avec une majuscule, au singulier ou au pluriel, auront le sens défini ci-après :
ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.
Adhérent : désigne le Contractant qui est Metteur sur le Marché ou le Contractant place de marché ou le Mandataire et qui signe le Contrat avec ecomaison.
Agrément : agrément d’Etat octroyé, par arrêté signé par les Pouvoirs Publics, à Eco-mobilier, qui lui permet d’offrir à l’ensemble des Adhérents la prise en charge de leur obligation légale de gestion des Déchets de PMCB mis sur le marché français. Cet Agrément est prévu aux articles L.541-10, L.541-10-1 I 4° et R.543-288, R 543-289 II 2° et suivants du Code de l’Environnement tel que visé à l’annexe n°2. Il est attribué de manière non exclusive aux sociétés répondant aux critères légaux et au Cahier des charges d’Agrément établi par les Pouvoirs Publics.
Audit : contrôles sur les déclarations effectués par l’Adhérent et/ou en lien avec l’application du Barème.
Barème : barème établi par ecomaison fixant les Eco-participations et incluant les Eco- modulations, transmis au Comité des parties prenantes et aux Pouvoirs Publics pour avis et mis à disposition de l’Adhérent.
Cahier des charges d’Agrément : désigne le cahier des charges d’agrément défini dans l’arrêté ministériel d’agrément relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des Déchets de PMCB en application des articles L. 541-10, L.541-10-1 I 4° et R. 543-288 et suivants du Code de l'environnement (Arrêté du 10 juin 2022 et toutes ses modifications ultérieures, portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment).
Champ d’application territorial : désigne le périmètre géographique de l’Agrément, qui est également le périmètre géographique du Contrat, à savoir la France, à la fois les territoires métropolitains et les départements et collectivités d’outre-mer pour lesquels la règlementation nationale s’applique, et conformément aux obligations figurant dans le Cahier des charges d’Agrément.
Contrat : document régissant les relations entre le Contractant et ecomaison constitué, par ordre de priorité décroissante : Le présent contrat, le Contrat d’adhésion comprenant l’ensemble des procédures d’adhésion, déclaration, paiement à ecomaison, et déclaration au Registre pour les Adhérents, ainsi que les Conditions particulières, les données relatives aux Contractants, mises en œuvre de manière dématérialisée et les fiches techniques liés aux Services et les procédures de souscription y afférentes, ainsi que toutes celles qui viendraient s’y substituer ultérieurement.
Contrat d’adhésion : désigne le Service par lequel l’Adhérent adhère au système collectif mis en œuvre par ecomaison dans le cadre de l’Agrément.
Contractant : désigne l’Adhérent ou Contractant place de marché.
Contractant place de marché : désigne une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire.
Déchets de PMCB : désigne les Déchets des produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier tels que définis à l’article R543-289 du code de l’environnement.
Eco-conception : actions visant à soutenir et promouvoir la prévention de la production de Déchets de PMCB dès le stade de la conception des PMCB (prévention amont), et jusqu’à la gestion de la fin de vie de ces produits (prévention aval) en direction des Adhérents et des utilisateurs des PMCB.
Eco-construction : actions visant à réduire les Déchets lors du chantier en direction des Adhérents et des utilisateurs des PMCB.
Eco-modulation : modulation de l’Eco-participation en fonction de critères d’Eco-conception des PMCB, incluse dans le Barème, qui, conformément à l’article L. 541-10-3 du Code de l’environnement peut se présenter sous la forme d’une prime lorsque le produit remplit les critères de performance fixés ou d’une pénalité venant en sus ou en déduction de l’Eco- participation, lorsque le produit s’en éloigne.
Eco-participation : contribution financière due par les Adhérents au titre du Code de l’environnement pour assurer le financement de l’ensemble des opérations de gestion des Déchets de PMCB.
Système d’information : désigne le Système d’Information électronique (SI) mis en place par ecomaison.
Metteur sur le Marché : désigne, conformément à l’article R. 543-290 du Code de l’environnement, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :
-soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
-soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.
Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur.
Le Metteur sur le Marché est soumis aux dispositions des articles L.541-10, L.541-10-1 I 4° et R.243- 288 et suivants du Code de l’environnement. Le Metteur sur le marché désigne le producteur au sens règlementaire.
Identifiant Unique : numéro attribué à l’Adhérent par l’ADEME qui figure dans le Registre. L’obtention de ce numéro par les Metteurs sur le Marché est obligatoire afin de mettre en marché les PMCB sur le Champ d’application territorial.
Mandataire : tout mandataire au sens de l’article R.541-174 du Code de l’environnement, disposant d’un établissement stable en France, chargé d’assurer le respect des obligations du Metteur sur le marché et qui à ce titre subroge le Metteur sur le marché dans toutes les obligations de responsabilité élargie des producteurs (REP). Ce Mandataire peut être le Contractant place de marché, si celui-ci a un établissement stable en France.
Organisme agréé : organisme agréé par les Pouvoirs Publics en application des articles L.541- 10, L.541-10-6 et R.543-288 et suivants du Code de l’environnement pour prendre en charge la collecte, l’enlèvement et le traitement des Déchets de PMCB.
Parties : personnes liées par le Contrat à savoir le Contractant et ecomaison.
PMCB : désigne les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels
Pouvoirs Publics : ensemble des ministères signataires de l’Agrément.
Primes ; Soutiens Financiers : désigne les soutiens financiers versés par ecomaison dans le cadre d’un des Services définis à l’article 7 du Contrat.
Réemploi : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des Déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus (Art. L.541-1-1 Code de l’environnement).
Registre : registre National des Metteurs sur le Marché tenu par l’ADEME.
Régime dérogatoire : désigne les modalités de déclaration pour les Metteurs sur le Marché, dont les tonnes de PMCB mis sur le marché annuellement est inférieur à un nombre déterminé par le Conseil d’Administration d’ecomaison, peuvent adhérer à Éco-mobilier et déclarer leurs mises en marché, trimestriellement ou annuellement.
Réutilisation : Toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des Déchets sont utilisés de nouveau (Art. L.541-1-1 Code de l’environnement).
Services : désigne les services apportés par ecomaison et tels que décrits dans les articles 6, pour la partie Contrat d’adhésion, et 7, pour les services supplémentaires du Contrat.
PREAMBULE
Le Contrat est proposé à tous les Metteurs sur le marché pour contribuer à la réduction de l’impact environnemental des PMCB.
En effet, il permet au Metteur en marché à la fois de se mettre en conformité avec la règlementation relative à la fin de vie des PMCB, telle qu’elle est présentée aux articles L.541-
10 et L.541-10 I 4° du Code de l’environnement, et de bénéficier de services d’accompagnement, lui permettant de valoriser ses engagements dans ce sens.
En signant ce Contrat avec ecomaison, l’Adhérent dispose d’un Identifiant Unique figurant au Registre, ce qui lui permet d’être en conformité pour la mise en marché de ses produits sur le Champ d’application territorial.
En déclarant les mises en marché, conformément au Champ d’application (cf. article 3) et au Barème, et en payant l’Eco-participation, l’Adhérent contribue financièrement à la collecte des Déchets PMCB mis au rebut chaque année en vue de leur Réemploi et de leur recyclage ou de leur valorisation énergétique suivant les objectifs fixés par le cahier des charges.
Le Contractant peut également bénéficier d’un accompagnement technique et opérationnel pour ses engagements environnementaux, et dans certains cas de Primes pour les Services proposés sont notamment :
L’incorporation de produits réemployés lors des chantiers ou de matières recyclées,
L’information aux détenteurs et la prévention des déchets,
L’accompagnement à l’Eco-conception et à l’Eco-construction,
La mise en relation avec des partenaires pour le Réemploi des matériaux et des produits.
Dans ce cadre, le Contractant accepte de conclure le Contrat afin de déterminer les termes et conditions de l’engagement des Parties. Le Contractant accepte expressément l’ensemble des procédures - en ce compris, les modalités standard relatives à l’émission et au contenu des factures électroniques- mises en œuvre par ecomaison, par la signature électronique du Contrat, procédures qu’il déclare parfaitement connaître et qui lui sont donc opposables.
Ceci ayant été rappelé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Article 1.1 Le Contrat a pour objet de régir les relations entre ecomaison et le Contractant, qu’il soit Metteur sur le Marché, Contractant place de marché ou Mandataire REP, afin de permettre au Contractant :
- d’adhérer au système collectif mis en place par ecomaison pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par le Code de l’environnement, sous la forme d’un Contrat d’adhésion.
- de bénéficier de Services complémentaires afin de l’accompagner dans ses engagements environnementaux.
Article 1.2 Le Contractant peut mettre en œuvre avec ecomaison, à tout moment pendant la durée du Contrat et sous réserve des conditions d’éligibilité, un ou des Services décrits aux articles 6 et 7 ci-dessous.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DES PARTIES
Conformément à son Agrément, ecomaison gère un système collectif, dans le Champ d’application territorial de l’Agrément, mis en place en application du Code de l’environnement.
Article 2.1 Engagements d’ecomaison
2.1.1 ecomaison s’engage vis-à-vis de l’Adhérent à procéder, pour son compte et sans frais, à son inscription auprès du Registre et à transmettre à l’ADEME toutes les informations requises par les dispositions légales et réglementaires applicables.
xxxxxxxxx s’engage à mettre à disposition de l’Adhérent :
- son Identifiant Unique afin que celui-ci respecte ses obligations d’information règlementaire et soit en conformité pour la mise en marché de ses produits sur le Champ d’application territorial ;
- son attestation de conformité annuelle sur laquelle figure l’Identifiant Unique.
2.1.2 D’une façon plus générale et suivant les modalités de son Agrément, ecomaison s’engage, notamment, à :
Procéder ou faire procéder, pourvoir ou contribuer pour le compte des Adhérents à la collecte, à l’enlèvement, au Réemploi et au traitement des Déchets de PMCB sur le Champ d’application territorial ;
Respecter toute obligation que les lois et règlements mettent ou viendraient mettre à sa charge en tant qu’Organisme agréé ;
Mettre en place des actions d’Eco-conception et d’Eco-construction et proposer des Services aux Contractants ;
Assurer la traçabilité des Déchets de PMCB dont il assure, soutient ou fait assurer la collecte, conformément aux dispositions du III de l’article L541-10-6 du Code de l’environnement ;
Mettre à disposition de l’Adhérent, dans les conditions définies à l’article L541- 10 III du Code de l’Environnement une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus ;
Transférer au Contractant la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco-organisme, conformément aux dispositions de l’article L 541-10 III et R 541-119 du Code de l’environnement.
Mettre à disposition de l’Adhérent, conformément à l’article R 000-00-00 du Code de l’environnement, l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 du même code, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit.
Conformément aux dispositions de l’article R. 541-124 du Code de l’environnement, ecomaison s’engage à ce que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l’article L. 541-10-7 du même code soit transmis à un autre éco- organisme agréé désigné dans les conditions suivantes :
o 1 D’arrêt de l’activité soumise à agrément, quelle qu’en soit la cause, y compris en cas de suspension ou de retrait de l’Agrément ;
o 2 De non-renouvellement de l’Agrément à son échéance, lorsque les producteurs qui en assurent la gouvernance ne mettent pas en place un nouvel éco-organisme ou n’adhèrent pas à un autre éco-organisme agréé à cette échéance.
Mettre à la disposition de l’Adhérent des supports et outils de communication, notamment :
o La Boite à Chiffres, avec l’ensemble des données du marché ;
o Les données environnementales sur la filière ;
o Des outils de communication directement téléchargeable sur l'espace- services, ou imprimés, après commande auprès d’ecomaison ;
o La charte graphique de l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 du Code de l’environnement, laquelle précise les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit ;
La liste complète des supports et outil de communication figure dans le Système d’information.
Partager des connaissances du marché et de ses évolutions ;
Mettre à disposition des Contenants de collecte de Déchets PMCB auprès du Contractant qui en fait la demande
Par la signature du Contrat, le Contractant souscrit à ces Services. Il accepte expressément par les présentes l’ensemble des procédures et fiches techniques y afférentes à disposition dans le Système d’information, qu’il déclare parfaitement connaître et qui lui sont donc opposables.
Article 2.2 Engagements du Contractant
Le Contractant s’engage en exécution du Contrat à :
Mettre à jour ses données conformément à l’article 3.4 ci-dessous et à transmettre à ecomaison toutes les informations nécessaires au Registre et à toutes obligations règlementaires afférentes au suivi de la filière, le cas échéant ;
Déclarer les mises en marché des PMCB dont il est responsable et payer l’Eco- participation visée à l’article 6 ;
Fournir à chaque déclaration les coordonnées des mandants pour le compte desquels il procède à des déclarations.
Pour le Contractant place de marché, transmettre la liste des Metteurs sur le marché qui ne disposent pas de l’Identifiant Unique lors de chaque déclaration trimestrielle.
Accepter tout contrôle sur pièces et sur place des données déclarées permettant à ecomaison de procéder aux contrôles qu’elle a l’obligation de mettre en œuvre dans le cadre de son Xxxxxxxx ;
Informer son groupe, son réseau et/ou sa société mère, et/ou ses filiales ou entités affiliées du contenu des obligations nées du Contrat, afin notamment que celles-ci puissent satisfaire à leurs obligations si elles sont Metteurs sur le Marché ou bénéficier des autres Services.
Accepter les règles de fonctionnement du présent contrat de services en lieu et place de ses propres règles interne, notamment en matière de facturation.
Article 2.3 Les engagements spécifiques des Parties figurent aux articles 6 et 7 du Contrat.
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION - INFORMATION D’ECOMAISON
Article 3.1 Champ d’application territorial
Le Contrat est conclu et accepté par les Parties pour le Champ d’application territorial.
Article 3.2 Champ d’application relatif aux PMCB
En application des dispositions des articles L.541-10, L.541-10 I 4°, R.543-288 et suivants du Code de l’environnement, le Contrat porte sur les PMCB.
Article 3.3 Champ et modalités contractuels
3.3.1 Les obligations contenues dans le Contrat s’appliquent au Contractant.
Les procédures d’adhésion, de déclaration et de suivi des déclarations visées à l’article 6, ainsi que la souscription à un ou des Services visés à l’article 7, et les procédures y afférentes sont réalisées par l’intermédiaire du Système d’information. L’ensemble des informations déclarées par le Contractant via le Système d’information, ainsi que les annexes et procédures mises en œuvre par ce même biais font partie intégrante du Contrat et sont expressément acceptées par le Contractant, qui déclare les connaître parfaitement.
A ce titre, les Parties conviennent que les informations contenues dans le Contrat et celles déclarées par le Contractant sur le Système d’information leur sont pleinement opposables.
3.3.2 Contractualisation /dématérialisation
3.3.2.1 Chaque Contractant conclut le Contrat en ligne sur le Système d’Information.
La conclusion du Contrat est réalisée conformément aux dispositions des articles 1125 et suivants du Code civil.
Les modalités du processus global d’adhésion électronique en ligne et de dématérialisation mis en place par ecomaison dans le cadre du Contrat sont définies en annexe 3.
Les informations renseignées par le Contractant au sein du Système d’information sous sa responsabilité feront foi entre les Parties et seront opposables aux tiers.
Le Contractant accepte expressément d’adhérer au Contrat par voie électronique à l’exclusion de tout autre moyen.
3.3.2.2 A titre strictement exceptionnel, sur demande dûment motivée réalisée par un Contractant auprès d’ecomaison, et notamment compte tenu de contraintes inhérentes à l’utilisation de l’outil informatique, une procédure de contractualisation sous format papier pourra être mise en œuvre seulement après acceptation expresse d’ecomaison.
Article 3.4 Obligation d’information
3.4.1 Le Contractant s’engage à informer ecomaison ou, à mettre à jour sans délai, ses informations sur le Système d’information, après toute modification significative concernant son activité et/ou ses informations légales (changement de siège social, de représentant, de forme sociale, fusion, absorption, etc.) ou toute modification des contacts désignés dans le Système d’information, l’existence ou non d’un établissement stable en France, le cas échéant les informations légales y afférentes. Par ailleurs, le Contractant s’engage à mettre à jour directement et sans délai dans le Système d’information tout changement de situation.
Lors de tout changement de règlementation et ou de situation administrative qui affecterait la facturation des Eco-participations, le Contractant s’engage à transmettre à ecomaison, tous les justificatifs nécessaires à sa nouvelle situation fiscale préalablement à la déclaration suivante.
3.4.2 Le Contractant appartenant à un réseau de distribution ou de référencement devra, le cas échéant, communiquer et mettre à jour les données concernant son réseau, demandées dans le Système d’information.
Ces informations sont nécessaires à ecomaison afin d’assurer sa mission auprès de ces sociétés et de déterminer s’il s’agit de Metteurs sur le Marché.
ARTICLE 4 : DATE DE PRISE D’EFFET DU CONTRAT
Le Contrat prend effet à compter de sa signature et entre en vigueur à compter du1er janvier 2023 ou à la date à laquelle naissent les obligations du signataire en tant que Metteur sur le Marché.
ARTICLE 5 : DUREE DU CONTRAT
Article 5.1 Le Contrat est conclu pour une année civile entière.
Article 5.2 Si le Contrat est conclu en cours d’année, celui-ci restera en vigueur pour la durée restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, ou jusqu’à l’échéance de l’Agrément, lorsque l’Agrément arrive à échéance avant cette date.
Article 5.3 Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction par année civile, ou pour la durée restant à courir jusqu’à l’échéance de l’Agrément, lorsque l’Agrément arrive à échéance en cours d’année.
Au sens du présent article, l’Agrément arrive à échéance lorsque l’Agrément en cours au jour de la conclusion du Contrat est échu :
osans avoir été renouvelé, ou
oavec interruption entre l’Agrément échu et un nouvel Agrément, le renouvellement de l’Agrément ou encore sa prolongation.
Article 5.4 Il résulte de ce qui précède qu’en cas de renouvellement de l’Agrément, le Contrat restera en vigueur, sachant que ecomaison pourra en proposer la modification ou proposer un nouveau contrat pour le nouvel Agrément afin, notamment, de l’adapter aux besoins de la filière et de prendre en compte les spécificités du nouvel Agrément.
Article 5.5 Le Contrat peut être dénoncé par le Contractant dans les conditions définies à l’article 9.2.
ARTICLE 6 : SERVICE DE MISE EN CONFORMITE REGLEMENTAIRE DU METTEUR SUR LE MARCHE
Le Contractant, qui est Metteur sur le Marché, en vue de satisfaire aux obligations mises à sa charge par le Code de l’environnement, déclare adhérer, par la signature du Contrat (qui dans ce cadre constitue un Contrat d’adhésion) au système collectif mis en place par ecomaison, qui vise à contribuer à la prévention, à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des PMCB, et s’engage à payer les Eco-participations visées à l’article 6.1 ci-dessous permettant à ecomaison de remplir la mission prévue par son Agrément. Par la signature du Contrat, il devient Adhérent. xxxxxxxxx met à sa disposition son Identifiant Unique, et son Attestation de conformité qui l’assure de sa conformité règlementaire.
En complément de l’alinéa précédent, le Contractant place de marché, pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par les dispositions de l’article L.541-10-9 du Code de l’environnement, s’engage à déclarer et à payer les Eco-participations visées à l’article 6.1. pour le compte des Metteurs sur le marché qui ne disposent pas de l’Identifiant Unique. Par la prise en charge de ces obligations, le Contractant place de marché devient Adhérent.
L’Adhérent est ainsi parfaitement informé que la signature du Contrat emporte son adhésion à ecomaison pour les PMCB mis en marché conformément aux dispositions de l’article R543- 290 du Code de l’environnement.
A ce titre, dans les limites dudit Agrément et des dispositions applicables du Code de l’environnement, ecomaison, sur le Champ d’application territorial, soutient, organise et finance la prévention, la collecte, l’enlèvement et le traitement des Déchets de PMCB, les actions d’information et de communication, et les actions de recherche et de développement, les Services et ce, par le biais des Eco-participations collectées auprès des Adhérents.
Les Eco-participations sont présentées dans le Barème par ecomaison. Ce Barème est le reflet de l’application des coûts de prévention, de collecte et de recyclage des Déchets PMCB collectés et il inclut les Eco-modulations.
ecomaison garantit que, pour la durée de validité du Contrat, cette adhésion, sous réserve de la véracité des déclarations de mises en marché et du paiement des Eco-participations prévues à l’article 6.4 ci-dessous, établit la preuve au regard des Pouvoirs Publics du respect par le Contractant de ses obligations telles que prévues par le Code de l’environnement et dans le cadre de l’article 2 ci-dessus.
L’Adhérent a par ailleurs accès à tous les Services visés à l’article 7 ci-dessous, destinés à accompagner son engagement dans la réduction de l’impact environnemental des PMCB.
Article 6.1 Principes généraux
6.1.1 Afin de permettre à ecomaison de remplir ses missions prévues à l’Agrément, l’Adhérent lui verse, dans les conditions définies ci-après, les Eco-participations sur une base trimestrielle.
Ces Eco-participations sont fixées selon le Barème, accessible en ligne sur le site internet d’ecomaison.
Les Eco-participations sont dues à la date de conclusion complète et définitive de la vente ainsi que lors de dons et de la sortie du stock facturée ou non facturée, dans le Champ d’application territorial.
6.1.2 Par dérogation, l’Adhérent dont le tonnage de PMCB mis en marché dans le Champ d’application territorial est inférieur à un seuil défini dans le Barème, peut bénéficier du Régime dérogatoire et pourra être soumis à un rythme trimestriel ou annuel de déclaration des mises sur le marché selon des modalités simplifiées et de versement des Eco-participations, à sa demande.
6.1.3 En cas de résiliation du Contrat (cf. infra article 9), l’Adhérent ne reste tenu à l’égard d’ecomaison d’aucune obligation financière autre que celle résultant, prorata temporis, de la période où le Contrat était en vigueur.
6.1.4 En cas de survenance d’un cas de défaillance d’ecomaison mentionné à l’article R541- 124 du Code de l’environnement, l’Adhérent s’engage à verser les Eco-participations à un autre éco-organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l’article L 541-10-7 du Code de l’environnement.
6.1.5 L’Adhérent autorise ecomaison à transmettre à l’ADEME, les informations requises par le Registre.
6.1.6 L’Adhérent s’engage à faire figurer l’Identifiant Unique dans ses conditions générales de vente ou, lorsqu’il n’en dispose pas, dans tout autre document contractuel communiqué au client.
6.1.7 En application des dispositions de l’article R543-290-3 du code de l’environnement, l’Adhérent précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu’il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l’acheteur sans possibilité de réfaction.
Article 6.2 Assiette et exigibilité des Eco-participations
Au regard de la réglementation en vigueur, les Eco-participations sont dues pour les PMCB mis sur le marché par les Metteurs sur le Marché dans le Champ d’application territorial tel que défini dans le Contrat et visé à l’article 3.1 ci-dessus.
En exécution du Contrat dans la limite de la date à laquelle le Contractant est devenu Metteur sur le Marché, les Eco-participations sont dues, dans les conditions définies à l’article 6.1 ci- dessus, en outre, pour les Contrats conclus en cours d’année, les Eco-participations afférentes aux quantités mises en marché entre le 1er janvier de l’année en cours ou la date de 1ere mise en marché si celle-ci est postérieure et la date de signature du Contrat.
Sont déduits de l’assiette des Eco-participations exigibles :
- les retours des PMCB commercialisés dans le Champ d’application territorial ayant donné lieu à des avoirs, les PMCB exportés par l’Adhérent ou par un client de l’Adhérent. Un contrat de remboursement sur présentation des justificatifs est proposé au client de l’Adhérent par ecomaison pour ces PMCB exportés.
- En application des dispositions de l’article R543-290-2 du code de l’environnement, la part correspondant aux PMCB que l’Adhérent a cédé et dont il est en mesure de justifier que lesdits produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant des PMCB, telles que la réalisation d'ouvrages de génie civil et de travaux publics, ou de matière générale à d’autres fins que la construction (exemple nautisme, automobile, ameublement…). Selon les matériaux ou produits concernés des fiches techniques seront mises à disposition dans le Système d’information afin de définir les modalités d’identification.
- Conformément aux dispositions de l’article R543-290-10 du code de l’environnement, les sommes correspondantes aux quantités de Déchets de PMCB faisant l'objet d'une collecte séparée, d'une reprise sans frais et d'une gestion participant à l'atteinte des objectifs fixés à ecomaison et organisées par l’Adhérent ou pour son compte. Pour calculer le montant de cette déduction, ecomaison respectera les conditions visées à l’article R. 541-120 du code de l’environnement.
Article 6.3 Modalités de révision du Barème
ecomaison se réserve le droit de modifier unilatéralement le Barème, impliquant une modification du montant des Eco-participations et des Eco-modulations, au maximum une fois par an, sauf événement imprévu.
La fixation d’un nouveau Barème est approuvée par la gouvernance d’ecomaison. Le nouveau Barème fait l’objet d’une demande d’avis au Comité des parties prenantes et aux Pouvoirs publics et est notifié à l’Adhérent trois (3) mois avant son application.
L’Adhérent accepte le nouveau Barème en poursuivant l’exécution du Contrat.
La modification des conditions contractuelles ouvre droit, pour l’Adhérent, à résiliation selon les modalités définies à l’article 9.2.2 du Contrat.
Article 6.4 Déclaration des mises en marché et versement des Eco-participations
6.4.1 Les Eco-participations sont versées par l’Adhérent à ecomaison ou à son mandataire sur la base des déclarations de mises sur le marché réalisées via le Système d’information à chaque fin de trimestre ou chaque année, pour les Adhérents pouvant avoir accès au Régime dérogatoire. Ces Eco-participations sont basées sur les tonnages réels des mises sur le marché du trimestre, ou, le cas échéant, de l’année, ou suivant des modalités simplifiées pour les Adhérents ayant accès au Régime dérogatoire.
L’Adhérent remplit via le Système d’Information la fiche déclarative des quantités et des tonnages des PMCB mis sur le marché.
L’Adhérent déclare avoir parfaitement compris le fonctionnement du Système d’Information mis à sa disposition par ecomaison ou son mandataire pour procéder aux déclarations. Il est notamment informé que la déclaration ne sera considérée comme valablement effectuée au titre du Contrat qu’une fois que celle-ci aura été validée par l’Adhérent. Un simple enregistrement des données de mises en marché, sans validation, ne vaut pas déclaration.
Le Metteur sur le Marché Adhérent soumis au Régime Dérogatoire peut utiliser les abaques, ou les outils de conversion à la dimension et au poids fournies par ecomaison afin d’estimer le poids des PMCB qu’il a mis sur le marché s’il ne connait pas le poids réel de ses PMCB.
Une fois la déclaration valablement effectuée, ecomaison ou son mandataire établit la facture correspondante et la transmet par courriel à l’Adhérent (au contact facturation désigné dans le Système d’information ou, par défaut, au signataire du Contrat), pour paiement par ce dernier dans les délais prévus dans l’Annexe 4 au Contrat, processus que l’Adhérent accepte expressément.
6.4.2 L’Adhérent, n’ayant pas déclaré les quantités des PMCB d’une période donnée dans les délais contractuels rappelés en Annexe 4, devra procéder à la déclaration, sans délai.
6.4.3 Sauf accord contraire des Parties, seuls les paiements par prélèvements ou virements bancaires, ou par tout autre moyen de paiement dématérialisé mis en œuvre par xxxxxxxxx ou son mandataire, sont admis. L’Adhérent fournit à ecomaison un RIB lors de l’ouverture de la première session de déclaration et peut, s’il le souhaite, mettre en place une procédure de prélèvement automatique. Il actualise cette procédure tous les ans à l’ouverture de la période de déclaration annuelle, via le Système d’information.
Article 6.5 Retard dans le versement ou régularisation des Eco-participations
6.5.1 Les Eco-participations sont payées par l’Adhérent à ecomaison dans les conditions définies à l’article 6.4.1 du Contrat. Conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du Code de commerce, les factures non réglées à échéance, peuvent se voir appliquer des pénalités de retard dans les conditions définies à l’article 6.10.1 du Contrat et sujettes à l’indemnité forfaitaire de quarante euros (40 €) par facture pour frais de recouvrement.
6.5.2 En cas d’erreur constatée par l’Adhérent sur ses déclarations antérieures que celles-ci soient en la faveur d’ecomaison ou de l’Adhérent, celui-ci modifie sa déclaration dans le Système d’information. Les régularisations sont effectuées au Barème applicable à la date de la déclaration initiale, quelle que soit la date à laquelle est effectuée la régularisation.
En cas d’erreur constatée par l’Adhérent ou en cas d’erreurs relevées par ecomaison, notamment dans le cadre des contrôles visés à l’article 6.7, ecomaison se réserve le droit d’appliquer les pénalités prévues à l’article 6.10.2 du Contrat.
Article 6.6 Attestations de mise en marché
6.6.1 L'Adhérent atteste auprès d’ecomaison, par le biais du Système d’information, de la véracité de ses déclarations portant sur l’ensemble des PMCB relatifs à la mise en marché réalisée pour l’année civile écoulée.
6.6.2 Pour les Adhérents dont le montant des déclarations est supérieur à deux cent mille euros HT (200.000 euros HT), une attestation visée par un commissaire aux comptes, ou, à défaut, par un expert-comptable, qui doit s’assurer de l’exactitude des déclarations relatives à la mise en marché pour l’année civile écoulée réalisée par l’Adhérent, est adressée à ecomaison dans le Système d’information.
6.6.3 Dans tous les cas, la confirmation de la véracité des déclarations (article 6.6.1) ou l’attestation (article 6.6.2) par l’Adhérent sont à effectuer/fournir par année civile écoulée, au plus tard à la fin du mois de juin de l’année suivante.
Article 6.7 Contrôles
6.7.1 ecomaison procède aux Audits, à ses frais, en réalisant, directement ou par l’intermédiaire d’un organisme tiers, des contrôles sur pièces ou/et chez l’Adhérent ce qu’il accepte expressément. Le protocole d’Audit figure à l’Annexe 6 du Contrat.
6.7.2 Ces Audits, qui portent sur une ou plusieurs déclarations, interviennent à l’initiative d’ecomaison dans le cadre d’une campagne de contrôle générale ou spécifique ou à la suite d’une contestation de l’Adhérent. Les Audits ont notamment pour finalité de s’assurer du bon respect des règles déclaratives, de la bonne détermination de l’assiette de l’Eco-participation ainsi que de l’exactitude et du caractère complet des éléments figurant dans la déclaration. En régime normal, les Audits peuvent être réalisés sur les déclarations effectuées en année N- 1, et/ou N-2, et/ou N-3.
Dans le cadre du régime de l’Eco-modulation ou en lien avec l’application du Barème, les Audits pourront être réalisés également sur l’année civile en cours.
6.7.3 En cas de déclaration rectificative de l’Adhérent entrainant un avoir de la part d’ecomaison, compte tenu des quantités des PMCB déclarées en trop par l’Adhérent, ce dernier devra justifier de l’écart qu’il invoque entre la déclaration initiale et la déclaration rectificative. Toute variation significative par rapport à la déclaration rectifiée pourra donner lieu à la réalisation d’un Audit.
6.7.4 La réalisation d’un Audit entraîne la rédaction d’un rapport d’Audit (ci-après dénommé le « Rapport d’Audit ») par le prestataire mandaté à cet effet par xxxxxxxxx, présentant les éventuelles anomalies constatées.
Ledit Rapport d’Audit est communiqué à l’Adhérent qui dispose d’un délai maximum de vingt- et-un (21) jours calendaires pour faire valoir par écrit ses observations auprès d’ecomaison ou directement au rédacteur du Rapport d’Audit, à compter de la date de réception dudit Rapport d’Audit. Le silence gardé par l’Adhérent pendant cette période équivaut à un accord ferme de ce dernier sur les termes du Rapport d’Audit en cas de sous-déclaration et les conséquences qui en découlent, le cas échéant.
Une fois le délai précité expiré, un rapport d’Xxxxx définitif valant conclusions est établi (ci- après dénommé le « Rapport Définitif »), et adressé à l’Adhérent.
A l’issue de cet échange, si des écarts persistent entre une ou plusieurs déclarations, y compris concernant le respect des critères d’Eco-modulation, et le Rapport Définitif, ecomaison invite l’Adhérent à régulariser sa situation en procédant aux déclarations rectificatives dans un délai de dix (10) jours calendaires.
La déclaration rectificative devra intervenir, quel que soit le résultat de l’Audit, qu’il s’agisse :
d’un trop déclaré par l’Adhérent par rapport aux quantités des PMCB réellement mises en marché (ci-après dénommé le « Trop Déclaré »), impliquant l’émission d’un avoir par ecomaison ;
d’une insuffisance de quantités déclarées par l’Adhérent par rapport aux quantités des PMCB réellement mises en marché, en ce compris le défaut de déclaration (ci-après dénommé l’« Insuffisance ou le Défaut de déclaration »).
A défaut d’une telle déclaration rectificative effectuée dans les délais impartis, l’Adhérent accepte que les conclusions du Rapport Définitif aient force obligatoire et valent déclaration rectificative sur la base de laquelle une facturation sera effectuée par ecomaison. Le Barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours sera appliqué, de même qu’ecomaison peut appliquer des pénalités selon les conditions définies à l’article 6.10.2 du Contrat.
6.7.5 Dans le cas d’un Trop Déclaré, l’avoir émis par xxxxxxxxx est, par priorité, imputé sur les déclarations échues et exigibles à la date d’émission de l’avoir ou de la facture de régularisation. Il est de convention expresse entre les Parties que dans l’hypothèse d’un Trop Déclaré, ecomaison ne sera redevable d’aucune pénalité ni aucun intérêt envers l’Adhérent à l’origine de la déclaration erronée.
Dans le cas où il subsisterait, après imputation de l’avoir sur les factures échues et exigibles, un solde créditeur en faveur de l’Adhérent, ledit solde est imputé sur la facture à émettre en considération de la prochaine déclaration à réaliser, ou remboursé à l’Adhérent sur demande de sa part.
Dans le cas d’une Insuffisance ou d’un Défaut de déclaration, la facture émise consécutivement à la régularisation des déclarations effectuées dans le respect de la procédure précitée doit être acquittée sans délai par l’Adhérent.
L’Adhérent déclare d’ores et déjà accepter cette facturation et en reconnaître la validité et l’opposabilité.
6.7.6 Dans l’hypothèse où le Rapport Définitif fait apparaitre une erreur susceptible d’être constatée sur l’exercice antérieur, liée notamment à l’absence de prise en compte d’un code produit, ecomaison a la possibilité d’étendre l’Audit sur les deux années antérieures, sur ce point de contrôle particulier, conformément à l’article 6.7.2 du Contrat. Les règles définies ci- avant s’appliquent à ce contrôle.
Article 6.8 Sanctions
Dans le cas où, l’Adhérent ne déclare pas les mises en marché aux dates prévues, ou commet des erreurs dans les déclarations ou ne paie pas les Eco-participations y afférentes, ecomaison a l’obligation de transmettre son dossier aux Pouvoirs Publics, conformément à son Agrément, et fera procéder par l’ADEME à la suppression de son Identifiant Unique et aux sanctions administratives définies à l’article L. 541-9-5 du Code de l’environnement en sus de l’application rétroactive d’ecomaison des Eco-participations, dans les conditions de rétroactivité précisées à l’article 6.2.
Les sanctions administratives ne sont pas exclusives des poursuites judiciaires qu’ecomaison juge utiles d’engager afin, notamment, de recouvrer les Eco-participations dues.
Article 6.9 Adhésion Tardive
En cas de demande d’adhésion par un Metteur sur le Marché en cours de période d’Agrément et afin de permettre à ecomaison de vérifier le respect des obligations de cet Adhérent antérieurement à la date de demande d’adhésion, celui-ci communique à ecomaison son Identifiant Unique et la preuve qu’il avait mis en place, avant son adhésion, un système individuel approuvé au titre du Code de l’environnement ou qu’il était adhérent à un autre Organisme agréé.
A défaut, l’adhésion est considérée comme tardive (ci-après dénommé l’ « Adhésion Tardive »).
En cas d’Adhésion Tardive, la signature du Contrat implique son application rétroactive pour les quantités des PMCB mises sur le marché pendant les trois (3) dernières années civiles précédant l’année de signature du Contrat, dans la limite de la date à laquelle l’Adhérent est devenu Metteur sur le Marché, et au cours des mois compris entre le 1er janvier de l’année de signature du Contrat et la date de signature de celui-ci, et relatives au Champ d’application territorial de l’Agrément.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une Adhésion Tardive, l’Adhérent régularise dans un délai maximum de vingt-et-un (21) jours calendaires à compter de la signature du Contrat, les déclarations de
quantités des PMCB mises sur le marché à concurrence (i) des trois années civiles précédant la conclusion du Contrat, (ii) ainsi que, le cas échéant, s’agissant d’un Contrat conclu en cours d’année, de la durée comprise entre le 1er janvier de cette année et sa date de signature, ce conformément aux articles 4 et 6.2 du Contrat.
Ces Eco-participations sont calculées sur la base du Barème en vigueur à la date où les obligations avaient cours. Afin de préserver l’équité entre les Adhérents, pourront être appliquées à l’Adhérent les pénalités de retard définies à l’article 6.10.2 du Contrat. Dans cette même hypothèse, l’Adhérent paie l’Eco-participation due au titre des déclarations régularisées, à réception des factures correspondantes qui sont immédiatement échues et exigibles.
Article 6.10 Pénalités
6.10.1 Pénalités pour retard de paiement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce, les pénalités mentionnées à l’article 6.5.1 du Contrat sont applicables comme suit :
Taux d’intérêt légal semestriel majoré de trois points (c’est-à-dire 300 points de base).
Les pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d’échéance de ladite facture.
6.10.2 Pénalités pour régularisation
D’un commun accord entre les Parties, les pénalités mentionnées à l’articles 6.5.2, 6.7.4 et 6.9 du Contrat sont applicables comme suit :
Taux d’intérêt légal semestriel majoré de trois points (c’est-à-dire 300 points de base), calculé à partir du lendemain de la date d’échéance contractuelle de la facture impayée.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une déclaration tardive, quel qu’en soit le motif, donnant lieu à facturation tardive, les pénalités commencent à courir à compter de la date à laquelle la facture aurait été exigible si elle avait pu être établie dans les délais contractuels, en présence d’une déclaration de mises en marché réalisée conformément au Contrat.
Les pénalités s’appliquent selon les mêmes modalités en cas de régularisation après Audit, à la suite d’une Insuffisance ou un Défaut de déclaration de l’Adhérent, et en cas d’Adhésion Tardive.
Article 6.11 Obligations en matière d’E-invoicing et E-reporting
Dans le cadre de la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis établis en France (B2B) (« e-invoicing ») et de la transmission des données de transaction (« e-reporting ») introduite par l’ordonnance n°2021-1190 du 15 septembre 2021, ecomaison est notamment tenu, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur :
i.d’émettre et de transmettre à l’Adhérent, via le portail public de facturation ou une autre plateforme de dématérialisation, ses factures, pour ses prestations réalisées sur le territoire national au profit d’opérateurs établis en France assujettis à la TVA, dans les conditions définies à l’article 289 bis du Code général des impôts ;
xx.xx transmettre à l’administration fiscale, via le portail public de facturation ou une autre plateforme de dématérialisation, les données de facturation, pour ses prestations réalisées au profit d’opérateurs établis à l’étranger (UE et hors UE), dans les conditions définies à l’article 290 du Code général des impôts.
Article 6.12 Mention en pied de facture
Afin d’assurer une bonne information des consommateurs, et dans un souci de loyauté et de transparence pour tous les opérateurs intervenant dans la commercialisation du produit, il est recommandé aux Adhérents d’indiquer, en pied de leurs factures de vente, le montant unitaire de l’Eco-participation acquittée au titre de la gestion des déchets issus des produits et le fait que cette Eco-participation, déjà acquittée par l’Adhérent, permet la collecte et le traitement sans frais du produit en fin de vie.
Il est recommandé d’insérer dans les conditions générales de vente la mention suivante :
« Les acheteurs et revendeurs successifs du produit sont invités à insérer en pied de leurs factures de vente le montant de l’écocontribution acquittée par le metteur sur le marché du produit et à informer les acheteurs successifs que cette écocontribution, déjà acquittée par le metteur sur le marché, permet la collecte et le traitement gratuit du produit en fin de vie.
Les opérateurs qui assurent l’incorporation, la pose ou l’installation des produits concernés dans un ouvrage, sont invités à faire figurer dans leur facture la mention suivante : « Le prix de la prestation et des matériaux intègre la contribution environnementale obligatoire selon l’article L 541-10-1 4° Code de l’Environnement, acquittée par l’entreprise responsable de la mise sur le marché des produits et matériaux. Cette contribution environnementale permet de financer le dispositif de tri, de réutilisation ou de recyclage, conformément aux dispositions des articles R543-288 et suivants du code de l’environnement ».
ARTICLE 7 : SERVICES APPORTES
ecomaison déploie des Services sur le Champ d’application territorial pour les Metteurs sur le Marché, sans facturation complémentaire, afin de les accompagner dans le cadre de la mise en place de moyens et de services visant à réduire l’impact environnemental des PMCB.
ecomaison pourra librement, chaque année, modifier, compléter ou supprimer les Services dans les conditions visées à l’article 14 du Contrat.
Pour chacun des Services souscrits, le Metteur sur le Marché déclare avoir connaissance et accepter expressément, par les présentes, l’ensemble des procédures et fiches techniques du Service, mises à disposition dans le Système d’information pour lesdits Services. A ce titre, le Metteur sur le Marché ne peut en aucun cas tenir responsable ecomaison de tout dommage de quelque nature qu’il soit résultant d’un des Services ci-dessous. Le Contractant ou le Metteur sur le Marché est seul responsable de l’utilisation qu’il fait des résultats desdits Services, et des conséquences pouvant en découler, sans que ecomaison puisse être recherché à ce titre.
Article 7.1 Mise à disposition des points de reprise des Déchets de PMCB
ecomaison met gratuitement à la disposition du Contractant des points de reprise des Déchets de PMCB, dans les conditions définies à l’article R543-290-5 du Code de l’environnement et aux articles 3.2, 4.3 et 6.1 du Cahier des charges d’Agrément.
Les points de reprise disposent d’une zone dédiée à la collecte et au stockage des PMCB susceptibles de faire l’objet d’un Réemploi ou d’une Réutilisation, au sein de l’installation ou sur un site contigu à cette installation. Cette zone comporte les équipements nécessaires à la conservation de l’intégrité et des performances techniques des PMCB ainsi collectés et stockés, notamment en cas d’intempérie.
Article 7.2 Incorporation de matières premières recyclées dans les PMCB
L’incorporation de matières premières recyclées dans les PMCB est une démarche
« volontaire » de l’Adhérent.
Ce Service est destiné à encourager les Metteurs sur le marché Adhérent qui incorporent dans des PMCB qu’ils mettent sur le marché des matériaux issus de PMCB USAGÉS préparés par des professionnels pour le compte d’ecomaison. Pour être éligible à ce Service, l’Adhérent doit être à jour de sa déclaration et du paiement de son Eco-Participation tel que défini à l’article
6.4 du Contrat. Il devra déclarer en N les tonnages concernés en N-1 dans les délais visés en annexe 3.
ecomaison s’engage à verser à l’Adhérent une Prime, en année N pour les tonnes mises sur le marché en année N-1.
La mise en œuvre effective et le mécanisme de calcul de la Prime est définie annuellement par ecomaison. L’Adhérent sera informé par ecomaison de ces dispositions. Si les CGU sont conclues en cours d’année, celles-ci resteront en vigueur pour la durée restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année en cours, ou jusqu’à l’échéance de l’Agrément, lorsque l’Agrément arrive à échéance avant cette date. Le montant de la Prime sera calculé au prorata des mois sur lesquels l’Adhérent a souscrit le Service.
Les CGU se renouvellent ensuite par tacite reconduction par année civile, ou pour la durée restant à courir jusqu’à l’échéance de l’Agrément, lorsque l’Agrément arrive à échéance en cours d’année.
ecomaison peut procéder, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, à des contrôles sur les déclarations d’incorporation effectuées et les justificatifs fournis par l’Adhérent dans le cadre de ce Service selon un référentiel de preuves spécifiques.
Article 7.3 Services dédiés à l’accompagnement à l’Eco-conception
ecomaison propose d’accompagner le Contractant dans sa démarche d’Eco-conception.
Le Contractant doit signer, dans le Système d’information, les CGU du Service d’accompagnement à l’Eco-conception.
Le Contractant donne son accord pour qu’xxxxxxxxx puisse le citer comme bénéficiaire de l’accompagnement en Eco-conception dans le respect des règles de confidentialité définies dans les CGU. Dans ce cadre exclusif, le Contractant concède à ecomaison les droits de reproduction et de représentation non exclusifs de ses marques et logos. Un bon à tirer type sera transmis préalablement pour accord au Contractant.
L’engagement de non-divulgation pris par les Parties restera en vigueur pendant toute la durée de la Convention et, à son terme, pendant une durée de deux ans.
Dans le cadre des actions d’Eco-conception menées par le Contractant, ecomaison se réserve la possibilité de verser un Soutien financier au Contractant dans des conditions précisées annuellement sur le Système d’information.
ARTICLE 8 : INCESSIBILITE DU CONTRAT
Aucune Partie ne peut, pour quelque cause que ce soit, céder ou transmettre le Contrat à un tiers sauf accord préalable et écrit de l’autre Partie.
Conformément à l’article 3.4.1 du Contrat, le Contractant informera ecomaison de tout changement qu’il subit, que ce soit dans son activité ou dans sa structure d’exercice, étant
entendu que nonobstant ce qui précède, le Contrat est transmis de plein droit en cas de mutation du Contractant, notamment par fusion ou scission, à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Dans une telle hypothèse, le Contractant prendra contact sans délai avec ecomaison afin, le cas échéant, d’organiser le transfert du Contrat et de s’assurer qu’il est en conformité avec ses obligations au titre du Code de l’environnement.
ARTICLE 9 : RESILIATION, DENONCIATION ET SUSPENSION
Article 9.1 Résiliation par xxxxxxxxx et résiliation de plein droit
9.1.1 Le Contrat pourra être résilié par xxxxxxxxx, de plein droit, automatiquement, sans qu’aucune notification supplémentaire ne soit nécessaire et sans décision judiciaire, en cas de non-respect par le Contractant de l’une des obligations essentielles définies aux articles 2, 6, 7 et 14 du Contrat, et à laquelle il n’aurait pas été remédié dans les trente (30) jours calendaires d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception ou par tout moyen électronique permettant l’émission d’un accusé de réception par le destinataire. Dès la date de la résiliation, ecomaison transmettra une information motivée à l’ADEME de la résiliation afin de supprimer l’Identifiant Unique de l’Adhérent au Registre et inscrira l’Adhérent sur la liste des contrevenants publiée sur son site internet.
9.1.2 Le Contrat sera résilié de plein droit, sans décision judiciaire et sans préavis, en cas de retrait ou de non-renouvellement de l’Agrément, sans ouvrir droit à indemnité pour le Contractant.
9.1.3 La résiliation du Contrat par ecomaison entraîne la résiliation automatique des Services visés à l’article 7 ci-dessus dans les conditions définies dans les Conditions particulières.
Article 9.2 Dénonciation et Résiliation par le Contractant
9.2.1 Conformément aux termes de l’article 5 du Contrat, le Contractant pourra dénoncer le Contrat au plus tard le 1er octobre de l’année N pour empêcher le renouvellement en année N+1. La dénonciation sera effectuée par le biais d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social d’ecomaison. Si la dénonciation intervient en cours d’année civile, cela donne lieu à l’annulation de tout Soutien financier de la part d’ecomaison au titre de l’exercice en cours et de l’exercice antérieur, si son montant n’a pas été notifié par le Contractant à la date de réception de la lettre recommandée de dénonciation.
9.2.2 Par ailleurs, en cas de modifications des conditions contractuelles à l’initiative d’ecomaison, le Contractant pourra résilier le Contrat sans pénalités et sans préavis, jusque dans un délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la modification, sauf si celui-ci a déjà accepté lesdites modifications ; l’absence de notification de résiliation équivaudra à l’acceptation, par le Contractant, des modifications susvisées.
9.2.3 Le Contractant communique avec sa dénonciation ou résiliation la preuve soit qu’il n’est plus Metteur sur le Marché, soit qu’il continue à respecter ses obligations au titre de cet article à l’expiration du Contrat par la mise en place d’un système individuel ou par l’adhésion à un autre Organisme agréé. ecomaison en informe les Pouvoirs Publics par la communication de ces informations au Registre afin de s’assurer de l’Immatriculation du Metteur sur le Marché.
9.2.4 La résiliation du Contrat par le Contractant devra être effectuée par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception ou par tout moyen électronique permettant l’émission d’un accusé de réception par le destinataire.
Article 9.3 Suspension
Le Contrat est suspendu sans ouvrir droit à indemnité pour le Contractant en cas de suspension de l’Agrément.
ARTICLE 10 : FRAIS
Chacune des Parties supportera tous les frais et dépenses qu’elle est amenée à engager au titre du Contrat, y compris tous les honoraires, frais et débours de tout avocat, conseil, expert- comptable ou de toute autre personne à laquelle elle pourrait avoir recours.
ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE – DONNEES PERSONNELLES
Article 11.1 Les Parties s’engagent :
i.à préserver la confidentialité des termes et conditions du Contrat, ainsi que de tous documents, informations ou données dont elles ont eu ou pu avoir connaissance par quelque moyen que ce soit au titre du Contrat ;
ii.à ne pas révéler ces informations ou données à un tiers, à l’exception de leurs conseils, de l’ADEME, des Pouvoirs Publics et du Censeur d’Etat siégeant au Conseil d’Administration d’ecomaison, pour certaines données spécifiques, conformément à la réglementation, sans l’accord préalable écrit de l’autre Partie et sous réserve de toute obligation de nature légale ou réglementaire.
Nonobstant ce qui précède, le Contrat ainsi que tout document afférent à la relation entre les Parties pourra être produit en justice par une Partie pour la défense de ses intérêts.
Les Parties s’engagent à respecter strictement la présente obligation de confidentialité pendant toute la durée du Contrat ainsi que pendant une période de cinq (5) ans à compter de son terme, quelle que soit la cause ayant provoqué celui-ci.
Article 11.2 ecomaison s’engage à ne pas céder à un tiers les données à caractère personnel du Contractant.
Article 11.3 Les informations à caractère personnel relatives au Contractant font l’objet d’un traitement informatique confidentiel par ecomaison.
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de cinq (5) années après la fin du Contrat.
Toute personne physique concernée par les données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement par ecomaison dispose, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifié, d’un droit d’accès et de rectifications de ses données aux Informations ainsi recueillies pour, notamment, en vérifier l’exactitude et les modifier, le cas échéant. Les Informations du Contractant peuvent être consultées en ligne sur le Système d’information, ou par simple demande à l'adresse :
Eco-mobilier
00, xxxxxx Xxxxxxxxx, 00000 XXXXX
ARTICLE 12 : RENONCIATION
Le fait pour l’une des Parties d’omettre de se prévaloir en tout ou partie de tout droit, pouvoir ou privilège qui lui est conféré aux termes des présentes ne pourra être considéré comme constituant une renonciation audit droit, pouvoir ou privilège, lequel pourra toujours être exercé à n’importe quel moment. Toute renonciation par l’une des Parties à tout droit, pouvoir ou privilège devra, pour être valablement effectuée, être notifiée à l’autre Partie conformément aux présentes.
ARTICLE 13 : AUTONOMIE DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions du Contrat serai(en)t ou deviendrai(en)t nulle(s), illégale(s) ou inapplicable(s) d’une manière quelconque, la validité, la légalité ou l’application des autres dispositions du Contrat n’en seraient aucunement affectées ou altérées. Les Parties s’engagent dans cette hypothèse à se concerter et à négocier de bonne foi pour remplacer la ou les dispositions du Contrat qui serai(en)t ou deviendrai(en)t nulle(s), illégale(s) ou inapplicable(s) par une clause valide remplissant un objectif comparable ou identique.
ARTICLE 14 : MODIFICATION DES STIPULATIONS CONTRACTUELLES
ecomaison peut à tout moment procéder à toute modification du Contrat, notamment afin de se conformer à toute nouvelle prescription légale et/ou obligations prévues par le Cahier des charges de l’Agrément qui s’impose à elle.
ecomaison transmet au Contractant le Contrat modifié via le Système d’information au minimum trente (30) jours calendaires avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles prescriptions et/ou obligations. Ce délai est susceptible d’être réduit en cas de prescriptions imposées par le Cahier des charges de l’Agrément.
Ainsi, les modifications du Contrat et de ses annexes seront enregistrées dans le Système d’information.
Le Contractant accepte les modifications ainsi apportées en poursuivant l’exécution du Contrat.
La modification des conditions contractuelles ouvre droit, pour le Contractant, à résiliation selon les modalités définies à l’article 9.2.2 du Contrat.
ARTICLE 15 : INTEGRALITE DU CONTRAT
Le Contrat constitue l’intégralité de l’accord entre les Parties en ce qui concerne l’objet des présentes et annule et remplace tout accord antérieur, oral ou écrit. Le préambule et les annexes, ainsi que les Conditions Particulières ont le même effet que si leurs termes avaient été intégrés dans le corps du Contrat.
ARTICLE 16 : CLAUSE DE RESPONSABILITE
Chacune des Parties est responsable du non-respect de l’une quelconque des obligations mises à sa charge par le Contrat et s’engage à indemniser l’autre Partie de tout dommage que cette dernière pourrait subir du fait du non-respect de l'une de ces obligations, à l’exception toutefois des dommages immatériels consécutifs ou non.
ARTICLE 17 : CONVENTION SUR LA PREUVE
Il est précisé qu’ecomaison s’est dotée d’outils (Système d’information) permettant la dématérialisation des échanges avec les Contractants et la conclusion de tout accord entre ecomaison et les Contractants. De convention expresse conformément à l’article 1368 du Code civil, les Parties reconnaissent une valeur probante à tout accord et échange conclu et réalisé par ce biais.
ARTICLE 18 : LITIGES ET DROIT APPLICABLE
Le Contrat est rédigé en langue française et régi par le droit français.
Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi, à régler à l’amiable leurs différends relatifs à l’exécution et/ou à l’interprétation du Contrat.
Ainsi, dans les trente (30) jours suivant la première notification réalisée par l’autre Partie d’un différend adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les Parties devront tenter de trouver une solution au différend qui les oppose. A défaut d’accord dans ce délai, les Parties pourront intenter toute action utile, ce compris judiciaire, pour faire valoir leurs intérêts.
En cas de défauts de déclaration ou de paiement répétés par le Contractant, la première notification susmentionnée adressée par ecomaison ou pour son compte, relative au premier manquement, vaudra tentative de négociation amiable pour les manquements suivants ayant le même objet. Ainsi, une nouvelle notification et un nouveau délai de trente (30) jours ne seront pas appliqués et ecomaison pourra saisir la juridiction concernée de l’ensemble des manquements constatés à l’issue de ce seul premier délai de 30 jours et notifier une demande de retrait du Numéro d’immatriculation à la structure en charge du Registre dans le même délai.
Toute action en justice engagée par l’une des Parties en violation de la procédure décrite aux alinéas précédents est irrecevable.
A défaut d’accord amiable, tout litige est de la seule compétence du Tribunal de Commerce de Paris, y compris en référé.
LISTE DES ANNEXES FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT :
Annexe 1 : Avis aux Producteurs PMCB
Annexe 2 : Rappel des obligations légales et règlementaires issues du Code de l’environnement
Annexe 3 : Modalités du processus global d’adhésion électronique en ligne et de dématérialisation
Annexe 4 : Calendrier des déclarations et des paiements visés à l’article 6
Annexe 5 : Calendrier des déclarations et des versements des primes visées à l’article 7.1 et 7.2
Annexe 6 : Protocole d’Audit
Annexe 1 : PRESENTATION DU PERIMETRE : liste non exhaustive des PMCB / avis aux producteurs sur l’espace services
Annexe 2 : Rappel des obligations légales et règlementaires issues du Code de l’environnement
Article L541-1-1 du Code de l’environnement :
« Au sens du présent chapitre, on entend par :
Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;
Prévention : toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :
- la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;
- les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;
- la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits ;
Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
Gestion des déchets : le tri à la source, la collecte, le transport, la valorisation, y compris le tri, et, l'élimination des déchets et, plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris la surveillance des installations de stockage de déchets après leur fermeture, conformément aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations
;
Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;
Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la
conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;
Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets ;
Élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produits ou d'énergie.
Biodéchets : les déchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;
Déchets alimentaires : toutes les denrées alimentaires au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 qui sont devenues des déchets ;
Collecte séparée : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique. Cette collecte peut également porter sur des déchets de type et nature différents tant que cela n'affecte pas leur capacité à faire l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation ;
Déchets de construction et de démolition : les déchets produits par les activités de construction et de démolition, y compris les activités de rénovation, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, y compris ceux produits par les ménages à titre privé ;
Remblayage : toute opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés non dangereux sont utilisés à des fins de remise en état dans des zones excavées ou, en ingénierie, pour des travaux d'aménagement paysager. Les déchets utilisés pour le remblayage doivent remplacer des matières qui ne sont pas des déchets, être adaptés aux fins mentionnées ci- dessus et limités aux quantités strictement nécessaires pour parvenir à ces fins
Tri : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature ;
Tri à la source : tri ayant lieu avant toute opération de collecte, ou avant toute opération de valorisation lorsque cette opération de valorisation est effectuée sur le site de production des déchets ;
Valorisation matière : toute opération de valorisation autre que la valorisation énergétique et le retraitement en matières destinées à servir de combustible ou d'autre moyen de produire de l'énergie. Elle comprend notamment la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage, le remblayage et d'autres formes de valorisation matière telles que le retraitement des déchets en matières premières secondaires à des fins d'ingénierie dans les travaux de construction de routes et d'autres infrastructures. »
Article L541-9-5 du Code de l’environnement :
« En cas d'inobservation d'une prescription définie à la présente section, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois et peut être, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500
€ pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. Le ministre chargé de l'environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites.
Lorsque le manquement concerne l'inobservation de l'obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l'article L. 541-10, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d'une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d'autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les éco-organismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière.
Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu'une personne soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541- 10 n'est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l'établissement public défini à l'article L. 131-3, qu'elle ne l'a pas renseigné, qu'elle a fourni des données erronées ou qu'elle n'a pas fait apparaître parmi ses mentions obligatoires, sur des supports définis par voie règlementaire, l'identifiant unique mentionné au dernier alinéa de l'article L. 000-00-00, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.
Les sanctions définies au présent article ne s'appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-4 ainsi qu'aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l'article
L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-6. »
Article L541-10 du Code de l’environnement :
« I.- En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'écoconception des produits, de favoriser l'allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l'ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, de contribuer à des projets d'aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco- organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu'aucun éco-organisme agréé n'a été mis en place par les producteurs.
Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l'instance de direction de l'éco- organisme.
Chaque éco-organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d'associations de protection de l'environnement agréées en application de l'article L. 141-1 et d'associations de protection des consommateurs ainsi que d'opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l'économie sociale et solidaire.
Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l'éco-organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l'article L. 541-9-6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l'article L. 541-10-2 et sur le barème prévu au même article L. 541-10-2, sur les modulations prévues à l'article L. 541-10-3, sur l'attribution de financements en application de l'article L. 541-10-5 et sur les conditions des marchés initiés par l'éco-organisme en application de l'article L. 541-10-6. En l'absence d'avis dans un délai d'un mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l'éco-organisme portant notamment sur l'écoconception des produits relevant de la filière.
Le comité a accès aux informations détenues par l'éco-organisme pour l'accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.
La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.
Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance.
N'est pas considérée comme producteur la personne qui procède à titre professionnel à des opérations de préparation en vue du réemploi ou de la réutilisation de produits usagés, sous réserve que ces opérations ne modifient pas les caractéristiques essentielles du produit ou que la valeur des éléments utilisés pour ces opérations reste inférieure à celle du bien usagé augmentée du coût de l'opération.
II.- Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission inter-filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter-filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts
de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Les éco-organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d'évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et- Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l'agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco-organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.
Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
III.- Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n'a pas été employée en cas de changement d'éco-organisme et de leur permettre d'accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l'écoconception de leurs produits.
Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d'accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d'assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.
Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général, ne peuvent procéder qu'à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d'Etat est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
IV. Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.
V.- Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.
VI.- Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.
VII.- Tout éco-organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint- Pierre-et-Miquelon ayant pour objectif d'améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu'elles soient identiques à celles atteintes, en
moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter-filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l'éco-organisme. Il est rendu public par ce dernier. »
Article L541-10-1 du Code de l’environnement :
« Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 : (…)
« 4o Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée et afin qu'une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ; (… ) »
Article L541-10-2 du Code de l’environnement :
« Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l'ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi ou de réutilisation qui leur sont fixés en application de la présente section, les producteurs ou leur éco-organisme contribuent à la prise en charge des coûts des opérations de réemploi et de réutilisation mises en œuvre par les collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets.
Lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, les contributions financières versées par les producteurs à l'éco-organisme peuvent couvrir les coûts de collecte des déchets collectés parmi les encombrants, sous réserve que cette collecte concoure à la réutilisation ou au recyclage de ces déchets.
La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans chaque collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ce barème est majoré pour assurer, tant que les performances de collecte et de traitement constatées dans la collectivité sont inférieures à la moyenne nationale, une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 du présent code le prévoit, supportés par ces collectivités, en tenant compte de l'éloignement, l'insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire. »
Article L541-10-3 du Code de l’environnement :
« Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires,
en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l'absence d'écotoxicité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541- 9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d'emballage définis par les éco-organismes, en application de l'article 65 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire.
La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne. Les primes et pénalités sont fixées de manière transparente et non discriminatoire.
Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. L'application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d'un producteur au sein d'un des éco-organismes mentionnés à l'article L. 541-10 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 541-10. La modulation est soumise à l'avis du ministre chargé de l'environnement. Elle peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de la commission inter-filières. Dans un délai de trois ans à compter de l'agrément d'un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d'atteinte des objectifs est menée afin de renforcer le niveau des modulations, si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. Sur demande motivée du producteur, l'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.
Au plus tard le 1er janvier 2022, le montant de la pénalité applicable aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé par arrêté, selon une trajectoire progressive.
Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issu du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets. Ces signalétiques et marquages sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement. »
Article L541-10-6 III du Code de l’environnement :
« Les éco-organismes sont tenus d'assurer une traçabilité des déchets dont ils ont assuré, soutenu ou fait assurer la collecte dans l'exercice de la responsabilité élargie du producteur, jusqu'au traitement final de ces déchets. Lorsque ces déchets quittent le territoire national pendant tout ou partie des étapes jusqu'au traitement final, les éco-organismes sont tenus de déclarer auprès du ministre chargé de l'environnement la nature, la quantité et la destination des déchets exportés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration. »
Article L541-10-7 du Code de l’environnement :
« L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de l'éco-organisme, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé pour une autre filière afin que ce dernier prenne à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.
Les coûts liés aux opérations de gestion des déchets soutenues par l'éco-organisme sont également couverts par le dispositif financier et par la prise en charge mentionnés au premier alinéa du présent article dans le cas où ledit éco-organisme n'est pas détenteur des déchets. »
Article L541-10-9 du Code de l’environnement :
« Lorsqu'une personne physique ou morale facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits relevant du principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d'un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-8.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l'autorité administrative. La détention d'un identifiant unique délivré pour ces produits en application de l'article L. 000-00-00 au titre de la responsabilité élargie du producteur est réputée valoir conformité du tiers à ses obligations. »
Article L541-10-13 du Code de l’environnement :
« Les producteurs soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l'article L. 541-10 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative, qui leur délivre un identifiant unique. Ils transmettent annuellement à l'autorité administrative, pour chaque catégorie de produits relevant de cette responsabilité élargie :
1° Le justificatif de leur adhésion à un éco-organisme ou de la création d'un système individuel
;
2° Les données sur les produits mis sur le marché, y compris le taux d'incorporation de matière recyclée dans ces produits ;
3° Les données sur la gestion des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de matières ;
4° Les données pertinentes pour suivre et déterminer les objectifs quantitatifs et qualitatifs de prévention et de gestion des déchets.
Les producteurs concernés peuvent procéder à cette transmission par l'intermédiaire de leur éco-organisme.
L'autorité administrative publie la liste des producteurs enregistrés ainsi que leur identifiant unique. »
Article R541-119 du Code de l’environnement :
« Tout éco-organisme établit un contrat type destiné aux producteurs qui souhaitent lui transférer leur obligation de responsabilité élargie, qui prévoit notamment :
1° Le montant des contributions financières mentionnées à l'article L. 541-10-2, ainsi que les modulations prévues en application de l'article L. 541-10-3 ;
2° Les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 541-10 ainsi que la proposition de transmission sans frais pour leur compte des données énumérées à l'article L. 000-00-00 ;
3° L'obligation pour le producteur de verser la contribution financière à un autre éco- organisme agréé désigné selon les modalités prévues à l'article L. 541-10-7 dans les cas de défaillance mentionnés à l'article R. 541-124.
L'éco-organisme est tenu de contracter avec tout producteur qui en fait la demande dès lors que celui-ci accepte les clauses du contrat type.
Pour des produits identiques, les contributions prévues par le barème mentionné au 1° du présent article sont les mêmes, quel que soit leur lieu de mise sur le marché sur le territoire national. Toutefois, l'éco-organisme peut décider que la contribution financière prévue à l'article L. 541-10-2 prend la forme d'un forfait pour les producteurs qui mettent sur le marché de petites quantités de produits. Dans ce cas, il s'assure périodiquement que le montant du forfait permet de couvrir les coûts mentionnés au même article. »
Article R541-174 du Code de l’environnement :
« Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.
Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco- organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction. »
Article R541-124 du Code de l’environnement :
« Le contrat établi par l'éco-organisme en application de l'article R. 541-123 prévoit que le montant garanti par le dispositif financier mentionné à l'article L. 541-10-7 est transmis à un autre éco-organisme agréé désigné dans les conditions prévues au même article, en cas :
1° D'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, y compris en cas de suspension ou de retrait de l'agrément ;
2° De non-renouvellement de l'agrément à son échéance, lorsque les producteurs qui en assurent la gouvernance ne mettent pas en place un nouvel éco-organisme ou n'adhèrent pas à un autre éco-organisme agréé à cette échéance.
L'éco-organisme est libéré de l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7, en cas de non- renouvellement de son agrément, dans un délai de deux mois à compter de son échéance. En cas d'événement imprévu susceptible de conduire à une défaillance de l'éco-organisme, l'autorité administrative peut suspendre l'obligation mentionnée à l'article L. 541-10-7 pendant une période qui ne peut excéder douze mois, afin de lui permettre d'assurer la continuité de ses autres obligations de responsabilité élargie. »
Article R543-289 du Code de l’environnement :
« I.- Pour l'application du 4° du L. 541-10-1 et au sens de la présente section, on entend par :
1° " Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment " : les produits et les matériaux, y compris les revêtements de murs, sols et plafonds, qui sont destinés à être incorporés, installés ou assemblés de façon permanente dans un bâtiment ou utilisés pour les aménagements liés à son usage situés sur son terrain d'assiette, y compris ceux relatifs au stationnement des véhicules, et à l'exception des produits et matériaux utilisés uniquement pour la durée du chantier ;
2° " Bâtiment " : tout bien immeuble tel que défini au 2° de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit sa destination ;
3° " Déchets du bâtiment " : les déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qui sont produits lors des opérations de construction, de rénovation, d'entretien ou de démolition d'un bâtiment et des aménagements liés à son usage.
II. La présente section s'applique aux produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment relevant des catégories de produits et matériaux suivantes :
1° Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de minéraux ne contenant ni verre, ni laines minérales ou plâtre, relevant des familles suivantes :
a) Béton et mortier ou concourant à leur préparation ;
b) Chaux ;
c) Pierre types calcaire, granit, grès et laves ;
d) Terre cuite ou crue ;
e) Ardoise ;
f) Mélange bitumineux ou concourant à la préparation de mélange bitumineux, à l'exclusion des membranes bitumineuses ;
g) Granulat, hormis ceux indiqués au a et au d ;
h) Céramique ;
i) Produits et matériaux de construction d'origine minérale non cités dans une autre famille de cette catégorie ;
2° Autres produits et matériaux de construction relevant des familles suivantes :
a) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de métal, hormis ceux indiqués au d ;
b) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de bois, hormis ceux indiqués au d ;
c) Mortiers, enduits, peintures, vernis, résines, produits de préparation et de mise en œuvre, y compris leur contenant, autres que ceux mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 ;
d) Menuiseries comportant du verre, parois vitrées et produits de construction connexes ;
e) Produits et matériaux de construction à base de plâtre hormis ceux mentionnés au c ;
f) Produits et matériaux de construction constitués majoritairement en masse de plastique ;
g) Produits et matériaux de construction à base de membranes bitumineuses ;
h) Produits et matériaux de construction à base de laine de verre ;
i) Produits et matériaux de construction à base de laine de roche ;
j) Produits de construction d'origine végétale, animale, ou autres matériaux non cités dans une autre famille de cette catégorie.
Un arrêté du ministre de l'environnement peut préciser la liste des produits concernés.
III.- Les dispositions prévues par la présente section s'appliquent également aux déchets issus de produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment mis en vente ou distribués avant le 1er janvier 2022, y compris ceux dont la mise en marché a été interdite avant cette date.
IV.-Sont exclus du champ d'application de la présente section :
1° Les terres excavées ;
2° Les outils et équipements techniques industriels ;
3° Les installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 ; 4° Les monuments funéraires. »
Article R543-290 du Code de l’environnement :
« Pour l'application de la présente section, est considéré comme producteur, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel :
-soit fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
-soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés à être utilisés sur le territoire national.
Dans le cas où des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment sont mis à disposition sur le marché sous la marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme producteur. »
Article R543-290-2 du Code de l’environnement :
« Tout éco-organisme propose aux producteurs de déduire de leur contribution financière la part correspondant aux produits ou matériaux de construction qu’ils ont cédés et dont ils sont en mesure de justifier que ces produits ou matériaux ont été employés à des fins de constructions autres que celles relevant de la présente section, telles que la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics, afin que les produits ou matériaux de construction utilisés pour la réalisation d’ouvrages de génie civil et de travaux publics ne soient pas pris en compte dans l’assiette de calcul du montant de la contribution financière.
A cet effet, le contrat type prévu à l’article R. 541-119 peut inclure des modalités d’identification des produits ou matériaux pour lesquels le producteur contribue à la prévention et à la gestion des déchets du bâtiment auprès de l’éco-organisme auquel il adhère. »
Article R543-290-3 du Code de l’environnement :
« Le contrat type établi par l’éco-organisme conformément à l’article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu’il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l’acheteur sans possibilité de réfaction. »
Article R543-290-10 du Code de l’environnement :
« Les producteurs qui assurent eux-mêmes ou organisent pour leur compte des opérations de gestion de déchets du bâtiment participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’éco-organisme peuvent bénéficier de la déduction prévue au troisième alinéa du I de l’article L. 000-00-00. Pour calculer le montant de cette déduction, l’éco-organisme respecte les conditions visées à l’article R. 541-120. »
ANNEXE 3 : Modalités du processus global d’adhésion électronique en ligne et de dématérialisation
Afin de signer électroniquement le Contrat, il sera demandé à minima le nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone mobile du signataire. Le numéro de téléphone sera uniquement utilisé pour la signature électronique dans le cadre d’une double authentification et ne sera pas enregistré dans le système d'information d’ecomaison.
Une fois la procédure de signature créée, le signataire sera redirigé de manière transparente vers le prestataire d’ecomaison (Yousign) afin de signer électroniquement le Contrat. Durant la procédure de signature, il sera demandé au signataire de renseigner un "code de validation", reçu par sms. Ce code permettra de garantir que la personne engagée sur le contrat correspond bien à la personne en charge de signer le document.
ANNEXE 4 : CALENDRIER DES DECLARATIONS ET DES PAIEMENTS VISE A L’ARTICLE 6
Calendrier des déclarations et des paiements pour le régime trimestriel
Période de mise en marché de l’année N1 | Du 1er janvier au 31 mars | Du 1er avril au 30 juin | Du 1er juillet au 30 septembre | Du 1er octobre au 31 décembre |
Période de déclaration2 | Du 1er au 30 avril | Du 1er au 31 juillet | Du 1er au 31 octobre | Du 1er au 31 janvier de l’année N+1 |
Paiement | 15 mai | 15 août | 15 novembre | 15 février de l’année N+1 |
Calendrier des déclarations et des paiements pour le régime annuel (Dérogation)
Période de mise en marché de l’année N3 | Du 1er janvier au 31 décembre |
Période de déclaration4 | Du 1er au 31 janvier de l’année N+1 |
Paiement | 15 février de l’année N+1 |
Il est rappelé que par exception, les factures consécutives à des déclarations hors délai (adhésion tardive ou retard de déclaration) sont payables à réception.
ANNEXE 5 : CALENDRIER DES DECLARATIONS ET DES VERSEMENTS DES PRIMES VISEES A L’ARTICLE
7.1 ET 7.2
information du montant du soutien | 31 décembre N-1 pour l'euro tonne de l'année N |
déclaration de l’Adhérent | 01/07 N sur les mises en marché intervenues entre le 01/01 et 30/06 N 01/01 N+1 sur les mises en marché intervenues entre le 01/07 et 31/12 N |
audit de l’adhérent | à l’issue des déclarations |
détermination du montant | Délais de prévenance de 6 mois |
versement du soutien à l’Adhérent | J+45 à réception de facture |
ANNEXE 6 : PROTOCOLE D’AUDIT
L’auditeur indépendant, missionné par ecomaison, s’assure de la bonne application de la règlementation relative à l’Eco-participation chez l’Adhérent et de la conformité de ses déclarations de mises sur le marché avec son activité. Les phases de l’Audit sont les suivantes :
Envoi d’un courriel pour informer l’Adhérent du contrôle,
Prise de contact par xxxxxxxx pour informer l’Adhérent des dates de l’entretien téléphonique préparatoire et de l’intervention dans ses locaux, accompagné de la liste de documents à communiquer au début de l’intervention,
Entretien téléphonique entre l’Adhérent et l’auditeur qui permet à ce dernier de prendre connaissance de l’activité de l’entreprise et de son environnement en vue de préparer l’intervention sur site et notamment de présenter les informations et documents nécessaires au déroulé du contrôle,
Préparation par l’Adhérent, pour le début de l’intervention, des informations et documents sollicités,
Intervention dans les locaux de l’Adhérent,
Finalisation par l’auditeur d’un projet de rapport transmis à ecomaison pour échange, le cas échéant, sur des points de règlementation,
Production du rapport définitif,
Transmission à l’Adhérent par ecomaison du rapport définitif de l’auditeur,
Régularisation, le cas échéant.
Dans ce but, l’auditeur dirige pour l’essentiel ses travaux sur les points suivants :
Compréhension du traitement de l'Eco-participation dans le système d’information de l’Adhérent (identification des produits concernés, modalités de codification, calcul de l'Eco-participation, paramétrage des systèmes d'information, modalité de facturation etc…),
Analyse du champ et des modalités d’application de la règlementation applicables à l’Adhérent,
Contrôle de conformité des déclarations de contributions effectuées par l’Adhérent au regard de son activité, notamment pour le Contractant place de marché, la liste des Metteurs sur le Marché et les dates auxquelles ils disposent de l’Identifiant Unique.
Pour accomplir sa mission, il met notamment en œuvre selon les cas les diligences suivantes :
Test d’applications de la règlementation à partir d’une sélection de transactions
Il constitue une sélection de transactions à partir des états détaillés préparatoires, ou de justification des déclarations trimestrielles de mise sur le marché effectuées, puis transmet à l’Adhérent une liste de produits sélectionnés pour lesquels il sollicite la communication de la fiche article, d’une facture impliquant ce produit et les moyens de vérifier la comptabilisation de l’Eco-participation correspondante.
Contrôles de cohérence des déclarations
Il procède à la revue du cadrage préparé par l’Adhérent de son activité déclarée à ecomaison avec son activité globale permettant d’identifier le détail de la partie d’activité exclue par l’Adhérent de son champ d’application de la règlementation. Ce cadrage s’entend d’une ventilation de l’activité totale de l’Adhérent en chiffre d’affaires et en nombre d’unités vendues entre les parties d’activité soumises et non soumises à la règlementation et doit permettre d’identifier avec une granularité suffisante (par références produits et par transactions) la partie d’activité exclue du champ d’application de la réglementation.
Revue des références articles non soumises à l’Eco-participation
Il passe en revue la liste des références non intégrées par l’Adhérent dans son champ d’application de la règlementation qu’il effectue à partir de la ventilation par références articles de l’activité de l’Adhérent.
Test de paramétrage de la codification
Il prolonge ses diligences par des tests de conformité réalisés sur une sélection de produits et examinera, le cas échéant, les modalités de codification et de déclaration des ensembles. L’auditeur vérifie également, par épreuve, le poids retenu pour les besoins de la codification d’une sélection de produits, à partir de la pesée des articles de sa sélection à laquelle il assiste.
Par ailleurs, l’auditeur indépendant, missionné par ecomaison, s’assure de la bonne application par l’Adhérent utilisateur du Service pour l’incorporation de matières premières recyclées dans les PMCB et de la conformité de ses déclarations.