Conditions commerciales générales du groupe INTERPANE
Conditions commerciales générales du groupe INTERPANE
Conditions commerciales générales (CCG) – consultables gratuitement sur : xxx.xxxxxxxxx.xxx Conditions générales de vente et de livraison
(version de février 2018)
§ 1 - Généralités, validité
(1) Ces conditions commerciales générales sont valables pour la totalité de nos propositions et contrats concernant des livraisons et des prestations et pour les prestations de conseil dans les transactions avec des non-consommateurs au sens du § 310 alinéa 1 du Code civil allemand. Les conditions commerciales du client n’ont force de loi que si nous les avons confirmées par écrit. Les conditions commerciales du client sont réfutées.
Nos propositions, tarifs, prospectus et autres documents sont sans engagement en ce qui concerne les prix et les possibilités de livraison.
(2) Les commandes ne nous engagent qu’une fois que nous les avons confirmées par écrit. Le client est tenu de contrôler immédiatement notre confirmation de commande ou, le cas échéant, celle-ci sera reconnue s’il ne la conteste pas immédiatement par écrit.
(3) Toute conclusion de contrat et livraison n’a lieu que sous réserve d’une auto-livraison correcte et dans les délais par notre sous-traitant dans la mesure où nous ne sommes pas responsables de l’absence de livraison. Le client est informé immédiatement de la non-disponibilité de la prestation. La contrepartie financière est remboursée.
(4) Sont applicables en complément de ces conditions commerciales générales les directives concernant la pose de vitrage et la transformation d’Interpane, le manuel des tolérances d’Interpane, les propositions, les mentions du manuel Interpane « Aménagement avec du verre » et les réglementations techniques dans leur version actualisée.
(5) Les recours issus de la relation commerciale ne sont pas cessibles par le client sans notre autorisation écrite.
§ 2 - Indications techniques concernant la qualité
(1) Les mentions figurant dans le catalogue, la documentation commerciale, et les schémas, les plans, les tarifs, sur Internet, etc. ne sont qu’approximatives mais déterminées du mieux possible. Les prélèvements et échantillons sont considérés comme une exception à la moyenne, tout comme les dimensions et leur calcul, les poids, les valeurs de consom- mation, les tolérances, etc.
Interpane se réserve la propriété ou les droits d’auteur de l’ensemble des propositions faites et des devis remis et des plans, illustrations, calculs, prospectus, catalogues, modè- les, etc. mis à disposition.
(2) Il est supposé que le client connaît le comportement physique et les propriétés de verre ou du verre isolant multivitrage (ceci s’applique ci-après aussi au verre partiellement contraint, au verre de sécurité trempé et au verre de sécurité feuilleté) et l’utilisation de ces produits conformément aux règles reconnues de la technique.
(3) En commandant, le client doit respecter les règles techniques correspondant à l’état de la technique, la réglementation légale et technique et éventuellement les conventions de droit privé.
(4) Les directives suivantes s’appliquent pour l’évaluation visuelle de la qualité du verre dans le bâtiment :
- Directive pour l’évaluation visuelle de la qualité du verre destiné au bâtiment
- Directive pour l’évaluation visuelle de la qualité des verres émaillés et sérigraphiés
- Manuel des tolérances Interpane dans sa version respectivement en vigueur
(5) Le client sait que les matériaux utilisés pour la production du verre présentent leur propre coloration liée à la matière première et qui s’intensifie au fur et à mesure de l’augmen- tation de son épaisseur. Le verre à couches présente un coloris propre qui apparaît dif- féremment si on l’observe par transparence et/ou par-dessus. Des variations de couleurs sont par conséquent possibles, par exemple du fait de la teneur en oxyde de fer du verre, des processus de mise en couches, de la couche elle-même, suite à la modification des épaisseurs du verre et du film et de la structure de la vitre, etc.
Les épaisseurs du verre doivent être précisées par le client.
Les épaisseurs du verre déterminées par Interpane sont basées sur les directives et nor- mes applicables et les prescriptions du client. L’épaisseur déterminée est une recomman- dation et doit être contrôlée par le client. Ceci concerne aussi les sollicitations sélection- nées comme le vent, la neige, etc., qui sont à la base du calcul.
§ 3 - Normes, conditions de vente techniques
Nos livraisons et prestations sont exécutées conformément aux normes respectives EN/ DIN applicables ou également à d’autres normes obligatoires et négociables ou sur des valeurs issues de calculs et de l’expérience. Par conséquent, les indices fonctionnels indi- qués, par exemple insonorisation (indices Rw, C et Ctr), isolation thermique (indice Ug), protection solaire (indice g) etc. qui sont déterminés par mesure et/ou calcul se rappor- tent aux préconisations générales et aux règles de la norme respectivement appliquée. En cas de contraintes divergeant de ceci, comme entre autres la taille des vitres, la structure des vitres, les températures, etc., il est possible qu’il y ait des écarts au niveau des indices fonctionnels déterminés d’après la norme.
Les directives de transformation d’Interpane s’appliquent pour le produit correspondant.
§ 4 - Informations destinées aux acheteurs de vitrages
Pour la pose des vitrages, il faut respecter les directives concernant le vitrage respecti- vement applicables d’Interpane, la »Directive pour le vitrage à alarme ipasafe, les con- signes du manuel Interpane« Aménagement avec du verre » et les normes et directives correspondantes, par exemple celles d’ift Rosenheim, la verrerie artisanale de Hadamar. La fabrication et les matériaux utilisés ne doivent pas affecter les fonctions de l’unité de vitrage.
Les matériaux utilisés pour la pose des vitrages, comme par exemple les matériaux d’étanchéité des vitrages, les blocs de vitrages, doivent être compatibles avec les maté- riaux avec lesquels ils viennent en contact de l’unité de vitrages, comme par exemple le composite périphérique du verre isolant, les couches intermédiaires des verres composi- tes, et ce afin de ne pas affecter la longévité, l’aspect de l’unité de vitrage, etc.
§ 5 - Conditions de paiement
(1) En passant sa commande, le client confirme sa capacité de paiement et sa solvabilité.
(2) Si, après la signature du contrat, nous avons connaissance de faits nous amenant à croire que notre créance est mise en péril du fait d’une incapacité de paiement du client, nous avons le droit, après fixation d’un délai raisonnable, d’exiger du client des acomptes ou des cautions bancaires appropriées à son choix. En cas de refus, nous pouvons nous retirer du contrat, sachant que les factures des livraisons partielles déjà effectuées et/ ou préparées ou pas encore livrées deviennent immédiatement exigibles. Les livraisons partielles pas encore effectuées ne seront expédiées qu’après le paiement.
Les marchandises déjà approvisionnées et commandées, de même que les éléments de produits se trouvant déjà dans le processus de production, sont à la charge du client dans la mesure où ceci n’est pas déjà couvert dans une mesure suffisante par une autre disposition stipulant des dommages et intérêts, etc.
(3) Les paiements sont échus au plus tard 30 jours après la date de la facture sans escompte. Interpane a le droit d’exiger des acomptes pour les livraisons partielles déjà effectuées pour les prestations/livraisons tenues en stock.
(4) Les règlements de factures par des chèques ou des traites sont effectués simplement à titre de paiements.
(5) En cas de retard de paiement, nous facturons les intérêts de retard à un taux supérieur à 9 % par rapport au taux d’intérêt de base respectivement en vigueur. Nous nous réser- vons le droit de prouver et de faire valoir un préjudice supérieur lié au retard.
(6) Le client ne peut procéder à une compensation que par des contre-créances non litigieu- ses ou juridiquement constatées. Il n’est pas possible de faire valoir un droit de retenue issu de transactions autres ou antérieures. De plus, le paiement ne peut être retenu, en cas de vice ou de non-respect des règles reconnues de la technique, que sur la base d’une réclamation écrite reçue par nous et dans une étendue négociée avec nous.
(7) Les éventuelles prestations de garantie convenues peuvent être compensées par nous à partir du montant net par des cautions.
§ 6 - Livraison
(1) Interpane est en droit de réaliser des livraisons partielles et des prestations partielles si la livraison ou la prestation partielle est utilisable par le client dans le cadre de l’objectif contractuel.
(2) Les délais de livraison indiqués sont respectés autant que possible. De légers dépassements sont admissibles. Une fois que le délai de livraison est écoulé, le client a le droit de fixer un nouveau délai raisonnable tenant compte des intérêts du client et de nos intérêts.
Si Interpane est en retard pour une livraison ou une prestation, la responsabilité d’In- terpane est limitée aux dommages et intérêts prévus par le § 8 - Limitation générale de responsabilité.
Un délai de livraison est prolongé - également dans le cadre d’un retard - s’il se produit après la conclusion du contrat des empêchements dont nous ne sommes pas respon- sables. Il peut s’agir par exemple de perturbations de fonctionnement, de grèves, de blocages, de perturbations des voies de circulation, de difficultés techniques tenant au type de commande et rendant son exécution impossible ou infaisable pour nous ou pour les sous-traitants, d’incendies, de manque de matières premières, d’absence de courant. Ceci est également valable si ces circonstances se présentent chez nos fournisseurs en amont.
Nous ferons tout de suite part au client du début et de la fin de ces empêchements. Le client peut exiger de nous de déclarer si nous souhaitons nous retirer du contrat ou livrer dans un délai raisonnable. Si nous ne nous déclarons pas immédiatement, le client peut se retirer du contrat. Les dommages et intérêts sont exclus dans ces cas.
Les frais liés à une réexécution ultérieure, en particulier les frais de montage et de démon- tage et autres dépenses, ne sont pas pris en charge par Interpane.
(3) Nos livraisons ont lieu départ usinent. Les risques sont transférés au client lors de la remise de la marchandise au transporteur. Ceci est également valable en cas de transport par nos véhicules.
Le transfert de l’objet de la livraison ou de la prestation est effectif au début du charge- ment. Si l’expédition ou le transfert est retardé suite à une circonstance dont la cause réside chez le client, les risques sont transférés au client à partir du jour où Interpane est prêt à lancer l’expédition et l’a signalé au client.
Les transports ne sont assurés par Interpane que sur souhait express du client et aux frais du client contre le vol, la casse, les avaries dues au transport, au feu et les dommages des eaux ou autres risques assurables.
(4) En général, la livraison de produits se fait sur nos propres châssis de transport (châssis réutilisables et prêtés). Le client s’engage à tenir un état des châssis de transport détenus. Les châssis de transport sont mis à la disposition du client à titre de prêt. À partir du 21e jour suivant la livraison et en cas de non-restitution, nous facturons 10 euros par jour et par châssis mais au plus la valeur de rachat du châssis. En cas de perte ou détérioration du châssis, nous facturons les frais correspondants.
§ 7 - Réclamation, prescription des vices
(1) En cas de vice, nous avons le droit, à notre discrétion, de le corriger ou de livrer une marchandise dépourvue de vices.
La condition préalable à la présence d’un vice est le respect des directives techniques, des règles reconnues de la technique et des directives de transformation d’Interpane et des directives de pose de vitrages d’Interpane lors du montage de multivitrages isolants.
Les vices mineurs constitués par des écarts par rapport à la qualité convenue ou les affectations mineures de l’utilité ne confèrent pas au client de droit à réexécution de sa commande.
(2) Le client a l’obligation de contrôler immédiatement les livraisons et les prestations con- formément au § 377 du code de commerce. Tous les vices apparents et/ou détectés doivent faire l’objet d’une réclamation immédiate, en tout cas précédant la transfor- mation ou le montage, adressée à Interpane. Ceci s’applique également aux vices qui sont détectables après le retrait de l’emballage sur le chantier. Les écarts de dimensions, contenus, épaisseurs, poids et colorations liés à la production sont admissibles dans le cadre des tolérances usuelles dans le secteur, dans la mesure où il n’existe pas d’autre garantie de qualité au sens du § 443 du code de commerce.
(3) Un retrait n’est possible qu’après expiration sans succès d’un délai ultérieur de quatre se- maines. Ce délai ultérieur doit être fixé par écrit et qualifier les vices. Ceci est également valable pour demander des dommages et intérêts et le remboursement de dépenses engagées vainement. Pour les demandes de dommages et intérêts, le § 8 de ces con- ditions commerciales générales (Limitations générales de responsabilité) est également applicable. Tous les recours pour vices plus étendus ou autres que ceux réglementés dans ce paragraphe du client contre Interpane et nos aides à l’exécution sont irrecevables.
(4) Les recours du client concernant les dépenses nécessaires aux fins d’une réexécution, en particulier les frais de transport, d’acheminement, et de main-d’œuvre et de matériaux sont irrecevables dans la mesure où les dépenses augmentent parce que la marchandise a ensuite été transférée sur un site autre que l’établissement du client, à moins que ce transfert ne corresponde à l’usage prévu.
(5) Les recours pour vices sont prescrits au bout de 12 mois, calculés à partir du transfert de la livraison ou de la prestation. Ceci n’est pas valable si la loi prévoit des délais plus longs.
(6) À la différence des réglementations légales, un délai de prescription de deux ans est valable dans la mesure où le client a utilisé les marchandises livrées par Interpane pour exécuter des contrats dans lesquels le VOB/B a été entièrement intégré. La prescription intervient ici au plutôt deux mois après la date où le client a procédé auprès de son partenaire commercial aux requêtes suite aux défaillances de l’ouvrage provoquées par une marchandise livrée par Interpane, à moins que le client ne puisse opposer la prescrip- tion à son acheteur. La prescription des recours des clients contre Interpane en raison de marchandises défectueuses livrées par Interpane intervient dans tous les cas dès que les recours de l’acheteur du client contre le client en raison de vices sur la marchandise que nous avons livrée au client sont prescrits.
(7) Des possibilités de recours du client contre Interpane existent dans la mesure où le client n’a pas engagé avec son acheteur de conventions allant plus loin que les recours pour vices prévus par la loi. En ce qui concerne l’étendue du recours du client contre Interpane, le point précédent (4) de ces conditions s’applique en outre en conséquence.
(8) En cas de vices de pièces d’autres fabricants, que le vendeur ne peut pas corriger pour des motifs réels ou liés à des droits de licence, le vendeur, à son choix, exercera ses recours en garantie contre les fabricants et les fournisseurs pour le compte du donneur d’ordre ou les cédera au donneur d’ordre. Il n’existe de recours en garantie contre le vendeur pour de tels vices dans les autres conditions et conformément à ces conditions de livraison générale que si l’exécution judiciaire des recours précités contre le fabricant et les fournisseurs a été sans résultat ou est par exemple sans espoir en raison d’une insolvabilité. Pendant la durée du litige, la prescription des recours en garantie concernés du donneur d’ordre contre le vendeur est suspendue.
§ 8 - Limitations générales de responsabilité
(1) La responsabilité pour dommages du vendeur, quelle qu’en soit la base juridique, en particulier due à une impossibilité, un retard, une livraison défectueuse ou erronée, une violation du contrat, une violation des obligations lors des négociations contractuelles et une action prohibée, dans la mesure où il en est coupable, se limite à la teneur de ce § 8. Veuillez prendre in compte que nous ne pouvons pas être tenus aux frais de démontage et remontage, si le manquement n’était pas connu au moment du montage ou que ce- lui-ci aurait dû être décelé lors du contrôle de réception des marchandises. Dans ce cas, la responsabilité est limitée à 50 000 euros par sinistre.
(2) Le vendeur n’est pas responsable
a) en cas de négligence ordinaire de ses organes, représentants légaux, employés ou autres aides à l’exécution ;
b) en cas de négligence grossière de ses employés non cadres ou autres aides à l’exécution ;
dans la mesure où il ne s’agit pas d’une violation d’obligations essentielles du contrat.
(3) Dans la mesure où le vendeur est fondamentalement responsable des dommages con- formément au § 8 (2), cette responsabilité est limitée aux dommages que le vendeur a prévus à la signature du contrat comme conséquences éventuelles d’une violation du contrat ou en tenant compte des circonstances dont il avait connaissance ou dont il aurait dû avoir connaissance en appliquant un soin normal dans les transactions. Les dommages indirects et dommages consécutifs résultant de vices de l’objet de la livraison ne doivent faire l’objet d’une indemnisation que si on devait classiquement s’attendre à ce type de vices en cas d’utilisation conforme de l’objet de la livraison.
(4) Dans le cas d’une responsabilité pour simple négligence, l’obligation de réparation du vendeur pour préjudice aux biens et aux personnes est limitée à un montant de 5 millions d’euros par sinistre en fonction du montant de couverture momentanée de son assuran- ce responsabilité des produits ou responsabilité civile, même s’il s’agit d’une violation d’obligations essentielles du contrat.
§ 9 - Garantie de qualité et de durabilité pour verre isolant/verre de sécurité Interpane
(1) Vis-à-vis de nos partenaires commerciaux directs, nous assumons une garantie de qualité et de durabilité pour une durée de 5 ans, qui stipule que les surfaces des vitres ne s’em- buent pas dans la lame d’air des unités de verre isolant, ce après livraison départ usine pour l’utilisation de nos unités de verre isolant dans des bâtiments.
(2) Si le premier acheteur ou un autre acheteur exporte des unités de verre isolant, notre garantie ne s’applique que si nous l’avons préalablement explicitement confirmée.
(3) Notre garantie nous donne droit à procéder à des améliorations et nous oblige éventuel- lement à remplacer la marchandise livrée.
(4) Les vices détectables pendant la durée de la garantie doivent être signalés par écrit dès qu’ils sont détectés ou détectables.
§ 10 - Réserve de propriété
(1) La clause de réserve de propriété convenue ci-après a pour but de garantir toutes les cré- ances actuelles et futures existantes du vendeur contre l’acheteur résultant de la relation de livraison entre les partenaires commerciaux, y compris les créances sur des soldes d’un compte-courant limité à cette relation de livraison.
(2) La marchandise livrée par le vendeur à l’acheteur reste la propriété du vendeur jusqu’à paiement complet de toutes les créances garanties. La marchandise, de même que la marchandise la remplaçant, qui est englobée par la réserve de propriété, est appelée ci-après marchandise sous réserve.
(3) L’acheteur conserve la marchandise sous réserve à titre gratuit pour le vendeur.
(4) L’acheteur a le droit de transformer et de céder la marchandise sous réserve dans le cours ordinaire des affaires jusqu’au début du recouvrement (9). Les mises en gage et transferts de sécurités sont prohibés.
(5) Si la marchandise sous réserve est transformée par l’acheteur, il est convenu que cette transformation aura lieu au nom et pour le compte du vendeur en tant que fabricant et que l’acheteur acquerra directement la propriété ou - si la transformation se fait à partir de matériaux de plusieurs propriétaires ou si la valeur de la marchandise transformée est supérieure à la valeur de la marchandise sous réserve - la copropriété (propriété d’une fraction) de la nouvelle marchandise créée proportionnellement à la valeur de la marchandise sous réserve par rapport à celle de la marchandise nouvellement créée. Dans le cas où il n’y a pas d’acquisition de propriété de ce type par l’acheteur, l’acheteur transfère déjà à titre de sécurité au vendeur sa propriété future ou - dans la proportion indiquée précédemment - sa copropriété sur la marchandise nouvellement créée. Si la marchandise sous réserve est combinée avec d’autres objets pour en faire un objet unifié ou mélangée de manière inséparable et si un des autres objets doit être considéré comme l’objet principal, le vendeur, si l’objet principal lui appartient, transfère propor- tionnellement à l’acheteur la copropriété sur l’objet unifié dans la proportion indiquée par la phrase 1.
(6) En cas de revente de la marchandise sous réserve, l’acheteur cède dès ce moment à titre de sécurité sa créance contre l’acheteur en résultant - en cas de copropriété du vendeur sur la marchandise sous réserve proportionnellement à sa part de copropriété - au vendeur. La même chose est valable pour les créances concernant la marchandise sous réserve ou en résultant autrement, par exemple les recours aux assurances ou les recours dus à une action prohibée en cas de perte ou de destruction. Le vendeur autorise de manière révocable l’acheteur à encaisser les créances cédées au vendeur en son nom propre pour le compte du vendeur. Le vendeur ne peut contester cette autorisation d’encaissement qu’en cas de recouvrement.
(7) Si des tiers mettent la main sur la marchandise sous réserve, en particulier suite à une caution, l’acheteur les informera immédiatement de la propriété du vendeur et en in- formera le vendeur afin de lui permettre d’exercer ses droits de propriété. Si ce tiers n’est pas en mesure de rembourser au vendeur les frais judiciaires ou extra-judiciaires en découlant, l’acheteur en est responsable vis-à-vis du vendeur.
(8) Le vendeur débloquera la marchandise sous réserve, de même que les objets ou les créances la remplaçant, sur demande à sa discrétion tant que leur valeur ne dépasse pas de plus de 50 % du montant des créances assurées.
(9) Si le vendeur se retire du contrat (recouvrement) en cas de comportement contraire au contrat de l’acheteur - par exemple retard de paiement -, il a le droit de demander à récupérer la marchandise sous réserve.
§ 11 - Lieu d’exécution, tribunal compétent, droit applicable
Le lieu d’exécution et la juridiction exclusivement compétente pour la livraison et le paie- ment (y compris les plaintes portant sur des chèques et des traites) et tous les litiges en résultant est le siège de notre société. Nous avons toutefois le droit de déposer une plainte contre le client dans sa juridiction. Les relations contractuelles sont réglementées exclusivement par le droit en vigueur dans la République Fédérale Allemande à l’exclu- sion du droit concernant les achats des Nations Unies.
§ 12 - Clause salvatrice
Si certaines dispositions du contrat conclu avec le client, y compris ces conditions com- merciales générales, se révélaient ou devenaient totalement ou partiellement caduques, ceci n’affecterait pas la validité des dispositions restantes. La règle entièrement ou par- tiellement caduque doit être remplacée par une règle dont la réussite économique se rapproche le plus possible de celle de la règle caduque.
§ 13 - Protection des données
Le donneur d’ordre prend connaissance du fait que le vendeur sauvegarde des données issues de la relation actuelle conformément au § 28 de la loi allemande sur la protection des données et l’article 6 du règlement général sur la protection des données aux fins du traitement de ces données et se réserve le droit de transmettre les données à des tiers (par exemple des assurances) si l’exécution du contrat l’exige.
02/2018