CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET DE SUIVI
CONDITIONS GENERALES D’OCTROI ET DE SUIVI
DES CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION PAR LA RECHERCHE (CIFRE)
Les articles qui suivent décrivent les conditions générales d’octroi et de suivi des conventions CIFRE qui constituent le cadre de l’action de l’ANRT et qui s’appliquent de plein droit, sous réserve de dispositions particulières à une convention CIFRE ou des modalités propres à un programme spécifique.
Le respect des présentes conditions générales est placé sous le contrôle du ministère. L’ANRT est en droit de vérifier, à tout moment du déroulement de la procédure, que les conditions d’octroi d’une convention CIFRE sont respectées.
SECTION I - Conditions d’éligibilité à une convention CIFRE Article 1 - Conditions afférentes au candidat
Les conventions CIFRE sont destinées à donner au candidat une expérience professionnelle de recherche dans la structure qui en sollicite le bénéfice.
Le candidat ne peut pas être ou avoir été embauché par ladite structure, de manière continue ou discontinue, durant plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de CIFRE. Le candidat ne peut pas être déjà docteur, avoir débuté une autre thèse, sans ou avec le bénéfice d’un autre dispositif de financement de thèse, quelle qu’en ait été la durée.
Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, le doctorant doit avoir acquis un diplôme conférant le grade de master ou d’un niveau équivalent, à la date d’effet de la CIFRE formellement mentionnée dans la convention signée par l’ANRT et le bénéficiaire de la subvention.
Le dispositif CIFRE constitue une modalité pleine et entière de formation doctorale. Le candidat ne peut pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier de demande de CIFRE.
Les candidats à une CIFRE s’engagent à préparer et à soutenir une thèse pour obtenir le grade de docteur. Ils s’engagent donc à s’inscrire, tout au long de la CIFRE, dans un établissement accrédité à délivrer le diplôme de docteur, conformément à l’arrêté précité.
Il n’y a ni condition de nationalité, ni condition d’âge.
Article 2 - Conditions afférentes à l’employeur
L’employeur est une structure établie sur le territoire français appartenant au monde socio-économique quelles que soient sa taille et son activité. Il peut être une association, une collectivité territoriale ou une chambre consulaire agissant dans le cadre d’une action publique et sociétale. En revanche, toute structure, quel que soit son statut, dont la mission principale est d’exercer une ou des activités mentionnées aux articles L 112-1 du code de la recherche et L 123-3 1° et 2° du code de l’éducation, ne peut être employeur non plus que toute structure à qui seraient déléguées ces activités.
L’employeur n'est éligible que si le sujet de recherche s’inscrit nettement dans son objet et son développement. Le comité d’évaluation et de suivi des CIFRE appréciera en outre la qualité de l’encadrement du doctorant par l’employeur.
Il est précisé que les centres techniques industriels (CTI), les centres de ressources technologiques (CRT), les instituts techniques agro-industriels (ITAI), les plateformes d’innovation (PFI), sont éligibles en tant qu'employeur aux conditions suivantes :
- si le projet de recherche, objet de la CIFRE, est effectué pour leur propre compte en vue de leur ressourcement scientifique ;
- ou lorsque la recherche est menée pour le compte d'une entreprise qui n'est pas en capacité d’assurer seule l’encadrement de la CIFRE. Dans ce cas, le contrat de collaboration est tripartite entre la structure éligible, le laboratoire partenaire de la CIFRE et l'entreprise bénéficiaire in fine des travaux de recherche.
L’employeur doit pouvoir attester de sa non exclusion à bénéficier d’une aide d’Etat sous le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation pour la période 2014-2020.
L’employeur recrute le doctorant par la signature d’un contrat de travail, annexé à la convention CIFRE, à durée indéterminée ou à durée déterminée conformément aux articles D 1242-3 et 6 du Code du travail.
Article 3 - Conditions afférentes au laboratoire
Le laboratoire de recherche où s’effectuent les travaux doctoraux sur le plan académique est rattaché à une école doctorale comme spécifié par l’arrêté précité.
Le co-encadrement du doctorant par deux laboratoires est possible. Dans ce cas, le doctorant est inscrit dans l’établissement de rattachement du laboratoire principal.
Un laboratoire étranger peut être associé, dans le cadre d’une co-tutelle internationale de thèse, organisée conformément à l’arrêté précité.
SECTION II – Sélection des demandes de CIFRE
Article 4 - Constitution et dépôt des dossiers de demande de CIFRE
La demande d’une CIFRE peut être transmise à l’ANRT à tout moment de l’année par voie électronique selon les modalités indiquées sur le site web de l’ANRT (xxx.xxxx.xxxx.xx).
Les éléments du dossier doivent permettre d’apprécier la qualité scientifique et la pertinence du projet et des partenaires (entreprise, laboratoire, candidat). Chaque dossier comprend l’avis favorable sur le candidat donné par l’école doctorale dont il relève. Cet avis vaut acceptation par l’établissement de l’inscription du candidat au sein de l’école doctorale, sous réserve de l’attribution de la CIFRE.
A la réception du dossier, l’ANRT en contrôle l’éligibilité et adresse à l’entreprise un accusé de réception qui peut appeler des éléments manquants ou des informations complémentaires que l’ANRT juge nécessaires. L’instruction ne débute qu’à partir de la réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier et des éventuelles informations complémentaires demandées.
Article 5 - Evaluation et sélection des demandes de CIFRE
L’ANRT instruit chaque demande dans un délai de deux mois, sauf cas exceptionnel lorsque les conditions d’expertise justifient un délai plus long.
La demande de CIFRE fait l’objet d’une évaluation de la valeur scientifique du projet de thèse et de l’adéquation du profil du candidat.
La capacité de la structure employeur à honorer ses engagements financiers dans le cadre de la convention CIFRE est appréciée par l‘ANRT.
L’avis du délégué régional à la recherche et à la technologie (DRRT) de la région de l’entreprise est sollicité afin de s’assurer de sa capacité à accueillir et à encadrer le doctorant, notamment pour les entreprises qui déposent une demande de CIFRE pour la première fois ou cinq ans après leur dernière demande.
Les avis de l’expert scientifique et du DRRT sont consultatifs et réservés à l’ANRT et au comité d’évaluation et de suivi.
Le comité d’évaluation et de suivi des CIFRE, présidé par le délégué général de l’ANRT, ou son représentant, et composé de représentants de l’ANRT et du ministère, sélectionne les dossiers en se référant, d’une part, aux recommandations générales du ministère et aux critères définis par le comité d’orientation, et, d’autre part, aux avis recueillis auprès des experts scientifiques spécialement commis et des DDRT.
Il se réunit aussi souvent que nécessaire, notamment pour examiner les dossiers qui soulèvent des réserves soit sur le plan scientifique soit sur la capacité de la structure employeur à encadrer le doctorant.
Sur proposition du comité, le délégué général de l’ANRT arrête la liste des CIFRE attribuées.
Pour chaque dossier, l’ANRT informe l’employeur qui a fait la demande de l’acceptation ou non de la CIFRE.
L’ANRT est autorisée à accepter les demandes dont l’expertise est très favorable et à en informer l’employeur sans attendre la réunion du comité d’évaluation et de suivi qui en validera formellement l’attribution.
Pour chaque CIFRE acceptée, l’ANRT adresse deux exemplaires de la convention à la structure employeur contractante. Les documents et les termes de la convention sont fixes et non négociables.
L’ANRT est autorisée à mettre en place une procédure simplifiée d’attribution des CIFRE pour les entreprises qui sollicitent au moins six CIFRE par an et qui ont obtenu un agrément de l’ANRT permettant de s’assurer de la qualité de leur processus de proposition de CIFRE. Les demandes de ces entreprises agréées sont acceptées sans expertise sous réserve de leur éligibilité et complétude. L’agrément d’une entreprise est présenté et approuvé par le comité d’évaluation et de suivi des CIFRE. L’ANRT réalise cependant, en temps masqué, autant d’expertises qu’elle le juge utile pour vérifier la conformité des dossiers et s’assurer du bon fonctionnement de l’agrément, qu’elle peut à tout moment abroger.
L’ANRT fixe la date d’effet de la CIFRE, qui ne peut pas être antérieure à celle du comité qui l’a acceptée. La date d’effet pourra être retardée pour être conforme à la date d’embauche du doctorant, si celui-ci a été recruté à une date ultérieure à la date d’effet initialement fixée par l’ANRT.
Les résultats des travaux du comité d’évaluation et de suivi sont portés à la connaissance des membres du comité d’orientation.
Article 6 - Comité d’orientation
Un comité d’orientation, composé de représentants du ministère, de l’ANRT ainsi que de personnalités qualifiées appartenant à la recherche publique et aux milieux socio- économiques, analyse le bilan annuel et propose des évolutions ou des expérimentations à mener.
SECTION III – Exécution de la CIFRE Article 7 - Formation doctorale
Durant toute la durée de la CIFRE, le doctorant est encadré d’une part par un tuteur scientifique désigné par l’employeur et d’autre part par un directeur de thèse, qui ne saurait compter au personnel de l’employeur. Le tuteur scientifique et le directeur de thèse sont formellement mentionnés dans la convention CIFRE ; leur changement doit
être signalé à l’ANRT, qui organise le cas échéant la signature d’un avenant à la convention.
L’employeur s’engage à ce que le doctorant consacre son activité à la préparation de la thèse et à accompagner le doctorant dans son objectif de soutenance. Il lui permet d’assister aux formations dispensées par son école doctorale, et éventuellement proposées par l’ANRT, et lui accorde les temps nécessaires à la rédaction des rapports d’activité et de sa thèse.
L’inscription à l’école doctorale de rattachement du laboratoire de recherche qui encadre les travaux doit couvrir toute la durée de la CIFRE. Si la date d’effet de la CIFRE est ultérieure au 1er mai de l’année n, l’ANRT accepte que la première inscription corresponde à l’année universitaire suivante (n/n+1).
L’abandon de la formation doctorale, quelle que soit sa date, met un terme à la convention CIFRE.
La soutenance de la thèse de doctorat constitue le mode final de vérification de la qualité des travaux réalisés par le doctorant au cours de la CIFRE. Il s’agit donc d’un objectif commun aux trois partenaires. La soutenance n’entraîne pas l’arrêt de la CIFRE. L’employeur tiendra l’ANRT informée de la date de soutenance ou des raisons pour lesquelles elle est différée ou abandonnée.
Un laboratoire étranger peut être impliqué dans la CIFRE dans le cadre d’un accord de partenariat avec le laboratoire de recherche accueillant le doctorant ou dans le cadre d’une cotutelle, organisée dans les conditions de l’arrêté précité. L’accord de cotutelle est annexé à la CIFRE.
Article 8 - Contrat de travail
L’employeur recrute le doctorant à temps plein en contrat à durée indéterminée ou déterminée (Art. D 1242-3 et 6 du code du travail). Si le contrat de travail est à durée déterminée, cette durée ne peut être inférieure à la durée de la CIFRE.
Les clauses du contrat de travail sont de la seule compétence de l’employeur, dans le respect du droit afférent. Le contrat de travail, annexé à la CIFRE, doit prévoir néanmoins un niveau de rémunération au moins égal au salaire minimum d’embauche fixé chaque année par le ministère. Il fait référence à l’encadrement de la formation doctorale par le laboratoire ainsi qu’à l’aide financière reçue de l’Etat par l’intermédiaire dudit ministère. Il stipule que la mission confiée au doctorant porte essentiellement sur le projet de recherche faisant l’objet de la CIFRE dont il rappelle les termes.
L’employeur adresse à l’ANRT la copie de l’attestation de la déclaration unique d’embauche et la copie du contrat de travail.
Pour les ressortissants étrangers devant être formellement autorisés à travailler à temps plein en France, l’employeur adresse à l’ANRT, autant que nécessaire, les autorisations de travail à temps plein délivrées au doctorant.
Toute interruption définitive du contrat de travail met fin à la CIFRE.
Article 9 - Validation de la convention CIFRE
L’ANRT signe les deux exemplaires de la convention CIFRE, déjà signés par l’employeur, après vérification de l’attestation de la déclaration unique d’embauche, du contrat de travail et, si nécessaire, de l’autorisation du doctorant à travailler en France. L’ANRT retourne un exemplaire de la convention CIFRE dûment signée à l’employeur.
L’employeur porte, dans les meilleurs délais, à la connaissance de l’ANRT tout événement donnant lieu à une modification des termes de la CIFRE. L’ANRT organise la signature d’un avenant, après expertise et/ou avis du comité d’évaluation et de suivi des CIFRE si les évolutions le justifient.
Article 10 - Durée de la convention CIFRE
La convention CIFRE est conclue pour une durée de trente-six mois à compter de la date d’effet formellement stipulée dans la convention et validée par les signatures des deux parties.
Cette durée peut être allongée à une durée de quarante-huit mois maximum pour un doctorant en situation de handicap, avec l’accord du chef de l’établissement dans lequel est inscrit le doctorant.
Aucune prolongation annuelle ne peut être accordée à titre dérogatoire.
La CIFRE peut être néanmoins prorogée en cas d’interruption notable des travaux du doctorant dans les conditions stipulées à l’article 15.
Aucune demande de césure insécable d’une durée maximale d’un an ne peut être demandée par le doctorant dans le cadre d’une convention CIFRE, en application des dispositions du code du travail.
Article 11 - Contrat de collaboration
L’employeur et le(s) laboratoire(s) de recherche formellement mentionnés dans la convention CIFRE formalisent leur collaboration par un contrat signé par la personne habilitée pour chacune des parties. Ce(s) contrat(s) de collaboration doit (doivent) traiter notamment des items suivants : cahier des charges scientifique et technique, modalités de suivi de l’avancement des travaux, financement des travaux, propriété intellectuelle et exploitation des résultats, confidentialité et publications, ainsi que la répartition du temps de présence du doctorant entre son employeur et son (ses) laboratoire(s) et des responsabilités respectives.
Le contrat de collaboration fait formellement référence à la CIFRE et mentionne notamment les prénom et nom du doctorant, le projet de recherche pour lequel la CIFRE a été attribuée. Il couvre la durée de la CIFRE.
Le contrat de collaboration est un élément indispensable au versement de la subvention par l’ANRT à l’employeur. Ce dernier s’engage à fournir à l’ANRT une copie du (des) contrat(s) de collaboration dans les meilleurs délais, et au plus tard dans xxx xxx mois qui suivent la date de début de la CIFRE. La réception de ce contrat conditionne le versement de la subvention à l’employeur à compter de la troisième échéance trimestrielle.
L’ANRT se réserve le droit de demander une copie de la convention de formation, signée par le directeur de thèse et le doctorant, conformément aux dispositions de l’arrêté précité, et qui tient compte des éléments de la convention CIFRE et du contrat de collaboration.
Article 12 - Propriété intellectuelle
L’ANRT ne revendique aucune part des droits de propriété intellectuelle attachés aux travaux et résultats de recherche menés dans le cadre d’une CIFRE.
Les règles d’attribution de ces droits sont précisées dans le contrat de collaboration.
Article 13 - Rapports annuels et de clôture
L’employeur adresse à l’ANRT un rapport d’activité intermédiaire présentant l’avancement des travaux de thèse xx xxxxx xxx 00x xx 00x xxxx xx xx XXXXX.
Chacun de ces rapports est rédigé par le doctorant selon le modèle fourni par l’ANRT. Il est cosigné par le tuteur scientifique, le directeur de thèse et le doctorant. Il tient compte des recommandations émises par le comité de suivi individuel du doctorant, prévu par l’arrêté précité.
Ce rapport permet à l’ANRT d’apprécier le bon déroulement de la CIFRE. L’ANRT saisit l’employeur pour toute question relative au rapport d’activité, le comité d’évaluation et de suivi des CIFRE ainsi que le comité de suivi individuel du doctorant lorsqu’elle constate des difficultés persistantes.
L’ANRT peut suspendre une CIFRE, y mettre fin ou demander à l’employeur le reversement de tout ou partie des subventions accordées dans le cas où elle constate des divergences importantes entre les conditions d’octroi de la CIFRE et les conditions de sa réalisation.
Un mois avant la date d’échéance de la CIFRE, l’ANRT adresse par voie électronique au tuteur scientifique, au directeur de thèse et au doctorant un questionnaire d’évaluation finale propre à chacun qui permet d’apprécier les résultats scientifiques, les retombées, les perspectives de soutenance, le devenir du doctorant ainsi que la qualité du partenariat. Le retour de ces questionnaires dûment renseignés conditionne le versement du solde de la CIFRE.
Article 14 - Conditions de versement de la subvention
Le premier versement de la subvention est dû à partir de la date d’effet de la CIFRE dûment signée par les deux parties, ANRT et employeur, et est conditionné à la réception et la vérification par l’ANRT des annexes à la CIFRE.
Chaque subvention due est versée à l’employeur, à la fin de chaque trimestre calendaire, à terme échu, uniquement sur présentation de facture, non assujettie à la TVA. Pour les montants de subvention effectivement dus à l’employeur, le délai de prescription de la dette de l’ANRT envers l’employeur est de cinq ans.
La subvention n’est due que pour la période où le doctorant compte à l’effectif de l’employeur.
L’ANRT effectuera les paiements des subventions dans la mesure où les fonds nécessaires lui auront été versés par l’Etat. L’ANRT ne pourra être tenue responsable d’un quelconque dommage, en cas de retard dans le paiement d’une échéance.
Les annexes à la CIFRE - attestation d’inscription en formation doctorale, autorisation de travail pour les ressortissants étrangers, contrat de collaboration, rapports d’activité intermédiaires et questionnaires d’évaluation finale - qui jalonnent le déroulement de la CIFRE, conditionnent le paiement de la subvention. L’ANRT suspend le versement de la subvention, si les annexes attendues ne lui parviennent pas dans les délais, nonobstant la présentation de factures par l’employeur.
Le premier versement de la subvention est conditionné à la réception de l’attestation d’inscription annuelle en formation doctorale. L’absence de réception par l’ANRT des attestations d’inscription annuelles en formation doctorale, qui jalonnent la durée de la CIFRE, entraîne la suspension du versement de la subvention. La non réception par l’ANRT au 30 mai de l’année n+1 d’une ou des attestations attendues au titre de l’année n/n+1 entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le troisième versement de la subvention, nonobstant la signature de la CIFRE, est conditionné à la réception du contrat de collaboration signé entre l’employeur et la tutelle du laboratoire d’accueil du doctorant. L’absence de réception par l’ANRT du contrat de collaboration dans un délai de six mois après la date d’effet de la CIFRE entraîne la suspension du versement de la subvention. La non réception par l’ANRT du contrat de collaboration au terme de deux ans de la CIFRE entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Les rapports d’activité relatifs à chaque CIFRE conditionnent le versement de la subvention aux dates anniversaires. La non réception par l’ANRT au 30 mai de l’année n+1 du rapport d’activité attendu au titre de l’année n entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le dernier versement de la subvention est conditionné à la réception par l’ANRT des questionnaires d’évaluation finale. Leur non réception par l’ANRT dans les trois mois
qui suivent la date de fin de la CIFRE entraîne la perte du montant de la subvention encore dû.
Le défaut de présentation par l’employeur d’une facture ou d’une annexe à la CIFRE, nonobstant l’absence de règlement de la subvention par l’ANRT, ne suspend pas le contrat de travail liant le doctorant à l’employeur.
L’employeur s’assure de la réception régulière par l’ANRT des annexes à la CIFRE. Parallèlement, l’ANRT procède à toutes les relances qu’elle juge utiles. L’ANRT ne peut être tenue responsable de la non réception d’une annexe.
En cas de perte du bénéfice de tout ou partie de la subvention, l’ANRT informe l’employeur du motif par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’ANRT informe le comité d’évaluation et de suivi quant aux défaillances des partenaires impliqués dans toute CIFRE et des efforts mis en œuvre pour une reprise de la convention par une autre structure en cas de défaillance de l’employeur.
Article 15 - Suspension et arrêt avant terme de la convention
La CIFRE, et le versement de la subvention associée, peuvent être suspendus en cas d’arrêt prolongé des travaux du doctorant (maladie d’une durée supérieure à un mois, congé de maternité, etc.). A la reprise, la CIFRE est alors prorogée de la période de suspension. L’employeur s’engage par conséquent à signaler à l’ANRT tout arrêt de travail du doctorant d’une durée supérieure ou égale à un mois.
Si l’état d’avancement des travaux de thèse ou la réalisation de la CIFRE entre les parties faisaient ressortir des écarts trop importants par rapport au cahier des charges initial, les parties concernées examineront l’opportunité de faire évoluer les conditions de déroulement de la CIFRE ou d’y mettre fin. Un avenant à la CIFRE sera signé si les parties décident d’un commun accord d’en modifier les conditions d’exécution.
En tout état de cause, l’ANRT se réserve le droit de suspendre une CIFRE ou d’y mettre fin si les conditions de son déroulement s’avèrent non conformes aux conditions générales d’octroi ou aux conditions particulières ayant donné lieu à l’octroi de la CIFRE ou encore si elle constate des difficultés manifestes dans la réalisation de la CIFRE.
L’arrêt de la CIFRE induit, à la même date, l’arrêt du versement de la subvention.
Article 16 - Reversement de la subvention
Outre les hypothèses de suspension et de cessation de versement stipulées aux articles 11, 13, 14 et 15, l’ANRT se réserve le droit de réclamer le reversement, à son profit et pour le compte du ministère, de tout ou partie des sommes déjà versées à l’employeur lorsque celui-ci rend, par sa faute, la poursuite de la CIFRE impossible. Il s’agit notamment de l’hypothèse dans laquelle l’employeur place le doctorant dans l’impossibilité matérielle de poursuivre sa formation doctorale.
L’ANRT se réserve le droit, pour démontrer l’existence de cette faute, d’utiliser tous les moyens à sa disposition et établira, de son seul chef, la demande de remboursement.
Dans l’hypothèse où l’employeur ne déférerait pas à l’injonction de l’ANRT, le ministère pourra émettre un ordre de reversement à l’encontre de l’employeur.
Article 00 - Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxx de Paris sont seuls compétents pour régler tout litige résultant des présentes.