CAHIER DES CLAUSES GENERALES POUR LES VENTES DE COUPES EN BLOC ET SUR PIED DES FORETS PRIVES
CAHIER DES CLAUSES GENERALES POUR LES VENTES DE COUPES EN BLOC ET SUR PIED DES FORETS PRIVES
(Conforme au Cahier établi contractuellement en 1983 entre LA FEDERATION NATIONALE DU BOIS et LA COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS FORESTIERS ET DES EXPERTS EN BOIS
et mise à jour à effet du 1er SEPTEMBRE 1991)
I - CONDITIONS DE LA VENTE
1.1. La vente a lieu en bloc sans garantie d'âge, de qualité, de volume, de vice apparent ou caché et de surface. Une différence en moins, supérieure à 6 % du nombre de tiges de 140 cm de circonférence ou de 45 cm de diamètre et plus, annoncé au catalogue, est considérée comme une erreur manifeste.
Dans ce cas, le vendeur se réserve d'indemniser l'acheteur sans formalité contentieuse et sans frais. La réclamation doit être formulée par écrit auprès de l'expert forestier avant le début des opérations d'exploitation. Par le seul fait de sa demande, l'acheteur s'engage à payer les frais de vérification s'il n'est pas reconnu une erreur manifeste.
1.2. Elle comporte tous les arbres marqués au flanc sur 1 ou 2 faces et/ou à la racine, du marteau de l'expert dont l'inventaire est annexé au catalogue. Les conditions particulières précisent si le taillis fait partie ou non de la vente. Dans le cas où le vendeur se réserve l'exploitation du taillis, mention fera faite des modalités.
1.3. La fiche de vente de chaque article mentionne la ou les parcelles où se trouve située la coupe avec l'indication des limites matérialisées et des accès pour la visite.
1.4. L'acquéreur qui cède la coupe est tenu d'en informer aussitôt son vendeur et reste responsable dans les conditions ci-après.
1.5. Le vendeur fait son affaire personnelle préalablement à la vente de toutes formalités administratives, légales ou réglementaires, à telle fin que l'acquéreur ne puisse être inquiété en quoi que ce soit ni voir retarder son exploitation. A défaut, le vendeur supportera seul les conséquences dommageables des manquements aux formalités.
II - PRIX - PAIEMENT - GARANTIE
2.1. Le prix de vente s'entend hors taxes, net de tous frais et charges. Toutefois les conditions particulières figurant au catalogue peuvent y déroger.
2.2. Les modalités de règlement sont précisées aux conditions particulières de chaque lot. Celles-ci peuvent être prévues
:
✓ soit au comptant,
✓ soit en 2 échéances : comptant et 90 jours,
✓ soit en 3 échéances : comptant , 90 jours et 180 jours,
✓ soit en 4 échéances : comptant, 90 jours, 180 jours et 270 jours
Lorsque l'acquéreur souhaite s'acquitter du paiement au comptant pour un lot dont le règlement est prévu à échéances, il peut, après accord du vendeur, se libérer du prix en un seul paiement moyennant un escompte correspondant au taux légal de la Banque de France. Il a cependant l'obligation de fournir une caution bancaire ou une attestation d'assurance afin de garantir la bonne exécution du marché.
2.3. Dans le délai de dix jours qui suit la vente, le vendeur ou son représentant adresse à l'acheteur une lettre de confirmation et/ou une facture si le vendeur est assujetti à la T.V.A. dans les conditions prévues à l'article 2.9.
Dans le délai de dix jours de la confirmation, l'acquéreur doit en accuser réception et lui remettre, par chèque émis au nom du vendeur, le montant du prix payable comptant. Dans le délai de trente jours de la vente, l'acquéreur fait parvenir les billets à ordre correspondants au paiement échelonné à terme selon les spécifications des clauses particulières de chaque article. Ces billets à ordre sont revêtus de la signature de l'acheteur et comportent l'aval de la caution bancaire ou, après accord du vendeur, celui d'une société de caution mutuelle.
2.4. Dans ce même délai de trente jours, le vendeur ou son représentant doit avoir reçu de l'acquéreur la fiche, ses annexes et le cahier des clauses générales revêtus de sa signature et de celle de sa caution précédées de la mention "lu et approuvé". Cette régularisation vaudra, de la part de la caution, engagement solidaire au paiement du prix et à la garantie de l'exécution de toutes les conditions du cahier des clauses générales et particulières.
2.5. Le permis d'exploiter est délivré sous huitaine par l'expert forestier à l'acheteur après l'accomplissement de ces formalités. Si celui-ci refuse d'adresser le permis d'exploiter dans le délai imparti, sans justification, il sera tenu responsable des conséquences préjudiciables à l'acheteur.
2.6. Faute par l'acquéreur et sa caution de satisfaire aux présentes obligations dans les délais prescrits ci-dessus, le vendeur a la faculté de faire constater la résolution de la vente par une simple ordonnance de référé, après un commandement ou une lettre recommandée avec avis de réception notifiée à l'acquéreur et à sa caution, prononçant la résolution de la vente, à défaut de régularisation des formalités prescrites ci-dessus, dans le délai de 10 jours ouvrés après la réception de la lettre recommandée avec avis de réception.
L'acquéreur défaillant devra à titre de clause pénale pour la réparation de l'inexécution de ses obligations, une indemnité de 20 % du prix de soumission, nonobstant la possibilité pour le vendeur d'obtenir réparation intégrale de son préjudice.
2.7. En aucun cas et sous aucun prétexte, le parterre de la coupe et des lieux de dépôt, dont il sera ci-après parlé, ne pourront être considérés jusqu'à parfait paiement du prix et exécution de toutes les obligations du cahier des clauses générales, comme le magasin ou chantier de l'acheteur.
Les bois qui s'y trouvent debout ou abattus pourront être retenus, soit au titre du privilège du vendeur, soit en application de l'article 119 de la loi n° 85-98 du 25 Janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
2.8. La caution s'engage à ne pas se prévaloir du bénéfice de division et de discussion.
2.9. L'application des formalités relatives à la T.V.A. oblige l'acheteur :
✓ dans le cas où le vendeur a opté pour le remboursement forfaitaire, à fournir un bulletin d'achat à chaque versement et une attestation récapitulant les paiements pour chaque année civile.
✓ dans le cas où le vendeur a opté pour l'assujettissement, l'acquéreur doit la taxe de la T.V.A. en plus du prix principal. Elle est payable à chaque échéance au vu d'une facture présentée par le vendeur dans le cas où le vendeur a opté pour le remboursement forfaitaire, à fournir un bulletin d'achat à chaque versement et une attestation récapitulant les paiements pour chaque année civile.
III - EXPLOITATION - DEBARDAGE - VIDANGE
3.1. L'exploitation ne peut commencer qu'après délivrance du permis d'exploiter. L'acquéreur a la faculté de demander avant l'obtention de ce permis un constat contradictoire de l'état de la coupe et des lieux. L'acquéreur avertit le vendeur ou son représentant de la date du début des opérations au moins 3 jours à l'avance.
3.2. L'acheteur est tenu d'exploiter les produits accidentels identifiés d'un commun accord avec le vendeur et nés avant la fin de toutes les opérations sur la coupe, si leur volume, en bois d’œuvre, n'excède pas 10 % de celui de la vente. Le prix en est facturé après négociation avec l'acheteur compte tenu des catégories, de la qualité et des dépréciations constantes.
Au-delà des 10 %, l'acheteur peut refuser de les acquérir mais ne peut pas alors s'opposer à leur vente et à leur exploitation par un tiers.
3.3. Sauf convention particulière, les houppiers sont façonnés et les branches et ramilles éparpillées sur le parterre de la coupe en éléments de longueurs inférieures à 2 mètres. Si le propriétaire se réserve les houppiers, une clause spéciale du catalogue doit le signaler et en prévoir les modalités. Dans ce cas, l'acquéreur n'est pas tenu de les démembrer et le vendeur attendra la fin de la vidange de la coupe pour les façonner.
3.4. Pour toutes les coupes de régénération, les houppiers sont façonnés au fur et à mesure de l'abattage. Rien ne doit être déposé sur les tâches de régénération.
3.5. L'obligation d'incinérer ou de broyer les branches et les rémanents peut être imposée sous la responsabilité de l'acquéreur qui respectera la réglementation en vigueur. Les délais fixés doivent tenir compte de cette obligation. En cas de modification de la réglementation, postérieurement à la date de la vente, de droit une prorogation de délai sera accordée à l'acquéreur.
3.6. Pour faciliter le récolement, un repère est effectué sous la responsabilité de l'acheteur sur la souche au-dessus de la marque à la racine qui devra être respectée.
3.7. Dans les coupes où l'abattage des arbres se réalise sans l'exploitation complète du taillis, tous les brins brisés et arrachés par l'exploitation et le débardage sont recépés ras de terre et laissés sur place.
3.8. Le câblage avec ancrage sur les réserves est interdit.
3.9. Le vendeur doit assurer à l'acquéreur une possibilité de sortie des produits et, si possible, une place de dépôt accessible aux camions gros porteurs. Si la vidange doit traverser la propriété d'un tiers, le vendeur fait son affaire personnelle de l'autorisation de passage et supporte les conséquences normales et prévisibles de cette utilisation. L'acquéreur demeure responsable des dégâts anormaux éventuellement occasionnés par lui.
3.10. Au cas où il y aurait des difficultés concernant le débardage et la place de dépôt sur la propriété du vendeur, les conditions particulières le mentionneront. Le vendeur, après accord de l'expert forestier, a la faculté de suspendre le débardage et le transport en cas de période d'humidité excessive ou de dégel. Toutefois, une tolérance est accordée pour les bois abattus d'essences à détérioration rapide.
3.11. Des précisions sont fournies dans les conditions particulières de la vente si l'évacuation suppose certaines exigences, notamment par la réglementation de la circulation sur la voirie communale de desserte de la coupe à la date de l'envoi du catalogue. Sous ces réserves, le transport est effectué par l'acquéreur sous sa seule responsabilité.
3.12. En aucun cas, les produits ne pourront être traînés sur les chemins pierrés et goudronnés.
3.13. Les allées, lignes et chemins doivent toujours rester libres pour permettre le passage des véhicules. En aucun cas, les produits de l'exploitation ne doivent entraver l'écoulement normal des eaux dans les fossés.
3.14. L'acquéreur est tenu de niveler sur le parterre de la coupe et dans les chemins de terre les ornières profondes qui auraient été créées. Les fossés doivent être laissés en leur état initial.
3.15. Lorsque des réserves auront été abattues, l'acquéreur paiera au vendeur, à titre d'indemnité, au maximum le double de la valeur de ces réserves selon l'estimation et décision de l'expert forestier. En sus et dans tous les cas, l'arbre de réserve ainsi abattu reste à la disposition du vendeur, qui garde la faculté d'en exiger l'enlèvement moyennant le paiement de sa valeur marchande.
3.16. Lorsque des réserves auront été renversées, cassées, blessées, mutilées, écorcées ou d'une façon générale, endommagées pendant et par le fait de l'exploitation ou du débardage, l'acquéreur est tenu de payer une indemnité à dire d'expert.
3.17. Sauf cas de force majeure, l'acquéreur est responsable de tous dommages, dégâts et délits causés par l'exploitation et la vidange des coupes ou à leur occasion, tant au tiers qu'au propriétaire lui-même.
Cette responsabilité s'étend non seulement au fait et à la faute de ses salariés mais également à toute entreprise engagée par lui. Elle ne concerne que les dommages causés par l'application du contrat.
En cas de difficultés d'exécution de la coupe entraînant des dégâts exceptionnels, l'acquéreur est tenu d'en avertir le vendeur. Faute de trouver un accord amiable dans un délai de trente jours, les dispositions de l'article 5.1. et 5.2. deviendront applicables.
IV - DELAIS - RECOLEMENT
4.1. L'exploitation, la vidange et l'enlèvement des produits doivent être terminés dans les délais fixés aux conditions particulières énoncées sur la fiche.
Sauf convention contraire, ce délai est fixé à 18 mois. Toutefois pour les coupes rases et de régénération celui-ci est limité à 15 mois.
Une prorogation peut être accordée à l'acheteur qui en aura fait la demande au moins deux mois avant l'arrivée du terme. Ce nouveau délai ne peut, en aucun cas, excéder 12 mois. Dans le cas où la demande n'a pas été formulée dans les conditions ci-dessus, l'indemnité précisée ci-après sera doublée.
4.2. Cette prorogation donne lieu à une indemnité de retard calculée sur le prix principal de vente qui ne saurait être inférieure :
✓ pour les coupes rases et de régénération à 1% par mois de retard jusqu'à 6 mois et à 5% par mois après le sixième mois
✓ pour les coupes d'amélioration et d'éclaircie à :
Durée Indemnité totale due
* jusqu'à 3 mois ---> 0,2 %
* du 4ème au 5ème mois ---> 1,0 %
* du 6ème au 8ème mois ---> 4,0 %
* du 9ème au 12ème mois ---> 10,0 %
Toute période commencée est entièrement due.
4.3. A l'achèvement du délai prévu aux conditions particulières ou de la prorogation, l'acquéreur qui n'a pas vidangé ni remis en état le parterre de la coupe et les emplacements de dépôt, sera astreint, après une mise en demeure de huit jours restant sans effet, à verser au vendeur à titre pénal, une indemnité journalière fixée à 0,20 % du prix principal de la coupe. Dans le cas ou ce prix principal est inférieur à 7 622.45 €, l'indemnité journalière est portée à 2,5 %.
Cette disposition n'est pas de nature à empêcher le vendeur à faire application de l'article 1657 du Code Civil selon lequel, en matière de ventes de denrées ou de coupes de bois sur pied, la résolution de la vente à lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur après l'expiration du terme convenu pour le retirement.
4.4. Il peut être prévu une indemnité supplémentaire à titre de clause pénale à raison d'un préjudice particulier occasionné au vendeur, à charge pour ce dernier de l'avoir préalablement indiqué dans les conditions particulières.
4.5. Pour obtenir, en tout état de cause, la décharge de toute responsabilité ainsi que celle de sa caution, l'acquéreur est tenu de notifier au propriétaire vendeur ou à l'expert forestier la fin de ses opérations d'exploitation, de vidange et d'enlèvement.
4.6. De convention expresse aux termes du délai de vidange et d'enlèvement, tout ce qui aura pu être détérioré par l'exploitation et l'enlèvement des produits aura été remis en l'état sauf dérogation indiquée par l'expert forestier. A défaut et après une simple lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet au-delà d'un mois, le vendeur, pourra si bon lui semble, réaliser les travaux nécessaires aux frais de l'acquéreur et de sa caution après leur avoir préalablement notifié le coût approximatif de ces opérations sous la forme d'une expertise ou d'un devis.
4.7. Après notification par l'acquéreur dans les termes de l'article 4.5. et à la demande de la partie la plus diligente, il est procédé au récolement de la coupe. Celle-ci convoque l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de dix jours.
Le procès-verbal de récolement opéré ainsi par la partie la plus diligente décide éventuellement des obligations qui n'ont pas été tenues selon le Cahier des Clauses Générales et des conditions particulières et fixe le montant de toutes indemnisations éventuelles. Ce procès-verbal signé par toutes les parties présentes est réputé, en tout état de cause, contradictoire et définitif sans accomplissement d'aucune autre formalité et opposable à la partie défaillante. Dans les trois mois du jour de la notification par l'acquéreur de l'achèvement de ses travaux visés à l'article 4.5. si le récolement n'a pas été effectué à la requête de l'une ou l'autre des parties, l'acquéreur et sa caution sont de plein droit déchargés de toute responsabilité.
4.8. A partir du moment où il y aura dans les termes ci-dessus énoncés (4.5. - 4.6. - 4.7.) décharge de toute responsabilité pour l'acheteur et sa caution, le vendeur doit obligatoirement délivrer sous quinzaine la mainlevée de la caution si elle est requise par l'acquéreur.
V - REGLEMENT DES DIFFERENDS
5.1. Toute difficulté survenant à l'occasion de l'exécution de la vente et qui n'aura pas pu être réglée amiablement avec l'expert forestier, pourra être soumise à un médiateur désigné d'un commun accord entre les parties ou à défaut au Président de la Compagnie Nationale des Experts Forestiers ou son délégué saisi par la partie la plus diligente.
5.2. En cas d'échec d'une solution de médiation ou de recherche d'une amiable composition et, d'une façon générale, pour tous les litiges pouvant s'élever à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution du contrat de vente et du Cahier des Clauses Générales, le Tribunal compétent est celui du lieu de la coupe ou celui du défendeur, aux choix de la partie demanderesse.
5.3. Si l'enregistrement de l'acte de vente devait être requis, les frais en seraient à la charge de la partie qui aurait rendu l'enregistrement nécessaire.
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VENTE DU : 04 juin 2013 à BALLON (72) N° DE L'ARTICLE : ...........
NOM DU VENDEUR : | NOM DE L'ACQUEREUR | NOM DE LA CAUTION |
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Représenté par la Société Forestière de la CDC |
Signature Vendeur(*) Signature Acquéreur (*) Signature Caution (*)
(*) Faire précéder la signature de la mention "LU et APPROUVÉ"