CONVENTION D’ADHESION A LA PROCEDURE DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE ASSURÉE PAR LE CDG 35
CONVENTION D’ADHESION A LA PROCEDURE DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE ASSURÉE PAR LE CDG 35
ENTRE
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille-et-Vilaine, établissement public local à caractère administratif dont le siège est situé au Village des collectivités territoriales 0 xxxxxx xx Xxxx, XX 00000 - 00000 XXXXXXXX-XXXXXXXXX XXXXX, représenté par sa Présidente Madame Xxxxxxx XXXXXX-VOISIN dûment habilitée par délibérations du Conseil d’Administration n° 20-69 du 18 novembre 2020, n° 21-74 en date du 25 novembre 2021, ci- après dénommé « CDG 35 »,
D’une part,
ET
La collectivité de GOVEN
sis 00 xxx xx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx
représentée par Monsieur XXXXXXXX Xxxxxxx, Xxxxx, dûment habilité par délibération n°2023.09.012 en date du 18/09/2023, ci-après dénommée « la collectivité »,
D’autre part,
Vu le Code de Justice administrative,
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2,
Vu la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, Vu la Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, Vu le Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
Vu les délibérations n° 20-69 du 18 novembre 2020 autorisant la Présidente du Centre de Gestion à signer la présente convention et n° 21-74 en date du 25 novembre 2021 instituant les conditions financières de la médiation préalable obligatoire,
Vu la délibération du 18 septembre 2023 autorisant le Maire de Goven à signer la présente convention,
Préambule
Le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 introduit une section dans le Code de justice administrative afin que les recours formés contre les décisions individuelles défavorables listées dans ce même décret soient précédés d’une tentative de médiation.
La médiation préalable obligatoire vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les employeurs et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre. C’est un mode de résolution de litiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure contentieuse.
Cette médiation est assurée par le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine en application de l’article 25-2 de la loi n° 84-53 dès lors qu’une convention a été signée avec celui-ci.
Ainsi, en qualité de tiers de confiance, le Centre de Gestion peut intervenir comme médiateurs dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur et propose ainsi aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d’adhérer par cette convention à la procédure de médiation préalable obligatoire. Dès lors qu’une collectivité adhère à cette convention, celle-ci peut, en cas de besoin, bénéficier de cette mission.
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion d’Ille et Vilaine sur la base de l'article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation préalable obligatoire.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La médiation préalable obligatoire régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 5 tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
La médiation préalable obligatoire (MPO) constitue une forme particulière de la médiation définie à l'article L. 213-11 et s. du code de justice administrative, qui diffère de la médiation
« libre » à l’initiative des parties (article L. 213-5 et s. du CJA) ou à l’initiative du juge (article
L. 213-7 et s. du CJA).
Il ne peut être cependant demandé au juge ni d’organiser cette médiation ni d’en prévoir la rémunération.
Article 2 : Désignation du médiateur
Le CDG 35 désigné comme médiateur en qualité de personne morale aidera les parties à un litige visé à l’article 5 de la présente convention afin de tenter de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends.
La personne physique désignée par la Présidente du CDG pour assurer la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
- lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 4 : Rôle et compétences du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d’un accord. Il accompagne à leur demande les parties dans la rédaction d’un accord.
Le médiateur adhère à la Charte des médiateurs de Centres de Gestion annexée à la présente convention.
Le médiateur informe le juge administratif de l’issue de la médiation.
Le médiateur est tenu de faire preuve d’impartialité et de diligence dans la mise en œuvre de sa mission.
Le médiateur est tenu au secret et à la discrétion professionnels.
Article 5 : Domaine d’intervention
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire sous peine d’irrecevabilité.
Relèvent de la médiation préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, les litiges relatifs aux décisions suivantes :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du Code Général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février
1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° ci- dessus ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L.131-8 et L. 131-10 du Code Général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des décrets n° 84-1051 du 30 novembre 1984 et n°85-1054 du 30 septembre 1985.
Le CDG 35 se charge de communiquer au Président du Tribunal Administratif de Rennes et à la Cour Administrative d’Appel de Nantes les coordonnées du/des médiateur(s).
Article 6 : Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative litigieuse doit donc préciser expressément la MPO dans l’indication des délais et voies de recours :
« Recours à la médiation préalable obligatoire auprès du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine »
- soit par courrier portant la mention « confidentiel » à l’adresse :
Médiation préalable obligatoire
auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Ille et Vilaine (CDG 35) 0, xxxxxx xx Xxxx
35236 XXXXXXXX-XXXXXXXXX
- soit par courriel à l’adresse : xxxxxxxxx@xxx00.xx
À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
- Lorsque qu’un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l’article 5 de la présente convention, il saisit tout d’abord l’autorité qui a pris cette décision, afin de lui demander de la retirer ou de la réformer. En cas de nouveau rejet explicite ou implicite de cette demande, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de Gestion (article R. 421-1 du CJA).
- Lorsqu’intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l’obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
- Lorsqu’intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, l’agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant fait naître la décision.
- Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la MPO qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à
la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire, étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l’interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d’un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 7 : Durée et fin du processus de médiation
La durée de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être prolongée une fois. Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d’un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et s. du CJA).
Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l’homologation de l’accord issu de la médiation et à lui donner force exécutoire (article L 213-4 du CJA). Son instruction s’effectuera dans les conditions de droit commun.
Article 8 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
Si le processus de médiation préalable obligatoire présente un caractère gratuit pour les parties, il s’inscrit néanmoins dans la cadre de l’article 25-2 de la loi du 26 janvier 1984 et l’engagement de la collectivité ou de l’établissement signataire d’y recourir comporte une participation financière.
L’intervention du Centre de Gestion fait ainsi l’objet d’une participation de la collectivité ou de l’établissement dans les conditions suivantes :
- Frais de traitement administratif du dossier : 47 euros. Ces frais incluent l’examen de la recevabilité de la demande, la désignation des médiateurs en charge de la médiation, les prises de contact avec les parties à la médiation et les démarches en vue de l’obtention de l’accord des parties pour s’engager dans un processus de médiation
- Forfait de médiation : 500 euros. Les frais de traitement de dossier seront inclus dans le forfait médiation en cas de médiation engagée.
Toute modification des conditions financières décidée par le Conseil d’Administration du CDG 35 fera l’objet d’une information à la collectivité.
Article 9 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de RENNES et la Cour Administrative d'Appel de NANTES, territorialement compétents, de la signature de la présente par la collectivité ou l'établissement.
Article 10 : Règlement des litiges nés de la convention
Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de RENNES.
Convention établie en 2 exemplaires originaux,
Article 11 : Mise en œuvre de la convention
La présente convention est conclue pour tous les litiges concernant les actes mentionnés à l’article 5 qui seront notifiés à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la présente convention, par les deux parties.
Cette convention peut être résiliée uniquement dans les cas suivants :
▪ En cas de manquement à l’une des obligations de la convention par l’une des parties, l’autre partie peut mettre fin à la présente convention.
▪ En cas de désaccord sur les évolutions des modalités de financement qui résulteront des modifications apportées à l’article 8 «Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation ».
Dans les deux cas, la résiliation est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 3 mois après la date de réception du courrier recommandé.
Fait à Thorigné-Fouillard, Le | |
Pour le CDG 35, La Présidente, Mme Xxxxxxx XXXXXX-VOISIN | Pour la collectivité de GOVEN Le Maire, M. Xxxxxxx XXXXXXXX |