Contract
Ce contrat type sont tirés de l’annexe VI du Règlement Intérieur du Barreau de Paris intitulée : Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION LIBERALE ENTRE UN AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ET UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS TRAVAILLANT AU SEIN DU CABINET
Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°01/2008 page 05)
Les soussignés :
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] demeurant
et:
[nom de l'avocat collaborateur] demeurant
domicilié chez [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]
Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 qui a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
Article 1 : Organisation de la collaboration
[nom de l'avocat collaborateur] collaborera aux activités de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], à compter de la date de son inscription au Barreau de Paris ;
. à temps complet
. à temps partiel
. au dossier
[nom de l'avocat collaborateur] pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l'article 3.3 ci-dessous.
Article 2 : Durée du contrat
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.
La période d'exécution du contrat du [ ] au [ ] constituera une période d'essai. Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]
3.1 Formation
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à apporter à [nom de l'avocat collaborateur] l'information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de [nom de l'avocat collaborateur], afin de lui permettre d'acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
Le dossier s’entend de la préparation du projet d’avis ou de projet de mémoire qui lui est demandé.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à laisser [nom de l'avocat collaborateur] disposer du temps nécessaire pour qu'il puisse remplir ses obligations de formation, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant rappelé que [nom de l'avocat collaborateur] doit prévenir [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] des sessions de formation qu'il doit ou souhaite suivre au plus tard un mois avant leur début.
[nom de l'avocat collaborateur] doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] laissera à [nom de l'avocat collaborateur] le temps nécessaire pour suivre le cas échéant la formation prévue à l’article 9 du décret n°97-1125 du 28 octobre 1991, dans les conditions prévues à l’article 11 du même décret.
3.2 Obligations en matière d'aide juridictionnelle et commission d'offices
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à faciliter l'accomplissement par [nom de l'avocat collaborateur] de ses obligations en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office.
3.3 Clientèle personnelle - Moyens mis à la disposition du collaborateur
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] met à la disposition de [nom de l'avocat collaborateur] une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] met ainsi à la disposition de [nom de l'avocat collaborateur], tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet (salle d'attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures [sauf papier à en-tête], etc.) sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d'utilisation.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage en liaison avec [nom de l'avocat collaborateur] à lui laisser le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux.
3.4 Correspondance électronique et fichiers informatiques de [nom de l'avocat collaborateur]
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par [nom de l'avocat collaborateur], tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], que pour sa clientèle personnelle, ou à titre privé.
Dans tous les cas, [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à préserver la nature strictement confidentielle de la correspondance privée et celle afférente aux dossiers personnels de [nom de l'avocat collaborateur] et à prendre toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) visant à assurer le respect de ce principe fondamental.
S'il devait en avoir connaissance, [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'interdit formellement d'utiliser ou d'invoquer le contenu de l'une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l'un des dossiers personnels de [nom de l'avocat collaborateur], et ce à quelque titre que ce soit.
Lors de la rupture du contrat de collaboration, [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] devra remettre à [nom de l'avocat collaborateur] les fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et à en détruire toute copie sur ses ordinateurs,
Article 4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur]
4.1 Collaboration
[nom de l'avocat collaborateur] doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience qu’à ses affaires personnelles.
4.2 Cotisations et participation
En vertu de l'engagement qu'il a souscrit à l'article 1, d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, [nom de l'avocat collaborateur] s'acquittera seul, et ponctuellement des cotisations dues à l'Ordre du Barreau de Paris, au CNB ainsi que de ses participations aux assurances collectives souscrites par l'Ordre.
[nom de l'avocat collaborateur] s'acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre du Barreau de Paris ou de la Carpa.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ne relevant pas du même Ordre, il est expressément exclu qu'il
puisse prendre en charge ses obligations financières ou s’y substituer.
4.3 Formation
[nom de l'avocat collaborateur] doit, pour sa part, veiller au bon respect de ses propres obligations de formation continue et déontologique.
4.4 Obligations d'assurance (maladie, retraite)
[nom de l'avocat collaborateur] déclare être immatriculé (ou en cours d’immatriculation) en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF et d'une caisse d'assurance maladie affiliée à la CAMPLIF. Il s'engage à adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; il s'engage à maintenir ces immatriculations et adhésions pendant toute la durée du présent contrat.
Article 5 : Indépendance
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ne peut demander à [nom de l'avocat collaborateur] l'accomplissement d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, [nom de l'avocat collaborateur] doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
Sur tous les dossiers qu'il traite et, en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], [nom de l'avocat collaborateur] demeure maître de son argumentation et des conseils qu'il propose.
En cas de désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, [nom de l'avocat collaborateur] devra restituer les pièces et les éléments qui lui ont été remis à [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts
[nom de l'avocat collaborateur] ne peut dans un contentieux où il est intervenu pour le compte du cabinet assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client du [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
Il s’efforcera d’éviter d’assister ou de représenter à titre personnel une partie contre un client habituel du [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
Article 7 : Rémunération
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] verse à [nom de l'avocat collaborateur] une rétrocession d'honoraires, fixée de la manière suivante :
• versement mensuel le [ ] de chaque mois, d'une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes de [ ]. ou
• versement d'une rétrocession d'honoraires librement convenue par dossier confié ; à titre indicatif, la rémunération d’un dossier ne présentant pas de difficulté particulière est de [ ] euros hors taxes.
(La rémunération versée à [nom de l'avocat collaborateur] est assujettie, le cas échéant, à la TVA au taux en vigueur lors de son paiement).
Le montant de la rétrocession d'honoraires ci-dessus définie sera réexaminé au moins une fois par an.
Ce règlement intervient sur présentation préalable d’une facture de [nom de l'avocat collaborateur], accompagnée, le cas échéant, de la liste des dossiers traités et, sur demande de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], de la liste des dossiers en cours.
En cas de rémunération au dossier, dans les autres stipulations du présent contrat, le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération qui aurait été versée à [nom de l'avocat collaborateur] s'il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis et calculée sur la moyenne des douze mois précédant l'interruption.
Article 8 : Frais
[nom de l'avocat collaborateur] reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous les frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ou dans l'intérêt du cabinet.
Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d'office
[nom de l'avocat collaborateur] conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d'aide juridictionnelle et les commissions d'office.
Article 10 : Périodes de repos
[nom de l'avocat collaborateur] à temps plein ou partiel, rémunéré par un versement mensuel forfaitaire, aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d'activité au cours de l'année civile.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] et [nom de l'avocat collaborateur] fixeront d'un commun accord et au moins deux mois à l'avance les périodes de repos.
Dans le cas où le contrat de collaboration n'aurait pas commencé le premier jour de l'année civile, [nom de l'avocat collaborateur] bénéficiera de repos rémunéré comme période d'activité au prorata de sa présence au cours de l'année civile.
nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], [nom de l'avocat collaborateur] s'engage à ne pas prendre plus de trois semaines de repos d'affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d'affilé pendant les autres mois de l’année.
Le calcul du repos rémunéré s'effectue de date à date. Article 11 : Maladie
En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur à temps plein ou partiel, rémunéré par un versement mensuel forfaitaire, reçoit pendant deux mois sa rémunération, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
Article 12 : Maternité
12.1 Durée de congé de maternité
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines, réparties selon son choix avant et après l'accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement.
12.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration
Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice à temps plein ou partiel, rémunérée par un versement mensuel forfaitaire, perçoit la totalité de sa rémunération, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées par les caisses de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
12.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de la collaboration à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles et indépendant de l'état de grossesse.
Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance
13.1 Rupture du contrat
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
Le non respect de l’engagement pris par [nom de l'avocat collaborateur] d’être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, d’y être régulièrement domicilié, plus généralement d’en être membre de plein exercice et d’acquitter ses obligations financières telles que rappelées à l’article 4.2 du présent contrat, constitue de plein droit une cause de suspension de l’exécution du contrat et, le cas échéant, une cause de rupture, sans délai de prévenance.
13.2 Délais de prévenance
Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que soit la période de l'année à laquelle la rupture intervient.
Le délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence dans le cabinet. Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de faute grave ou de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
La « rémunération habituelle » reste due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
Les périodes de repos rémunérés qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.
Article 14 : Prohibition du dédit formation
En cas de rupture du contrat de collaboration, même à l'initiative de [nom de l'avocat collaborateur], si ce dernier a bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et même si cette formation a été financée par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], ce dernier ne peut, en principe, demander d'indemnité à [nom de l'avocat collaborateur] à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
Dans ce cas, [nom de l'avocat collaborateur] pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive, ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.
Article 15 : Liberté d'établissement
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] avant de prêter son concours à un client habituel de celui-ci, dans les domaines où ils exercent concurremment.
Le client s'entend comme celui avec lequel [nom de l'avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
[nom de l'avocat collaborateur] comme [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] doivent s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.
Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat
Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] pourra demeurer domicilié au cabinet [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] jusqu'à ce qu'il ait fait connaître ses nouvelles conditions d'exercice, et ce pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois ; même après ce délai, son courrier lui sera normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques seront transmises à ceux qui en feront la demande.
[nom de l'avocat collaborateur] s'engage à aviser par écrit l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris de la fin de la collaboration.
[nom de l'avocat collaborateur] devra faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d'un mois.
Article 17 : Changement de barreau
Au cas où [nom de l'avocat collaborateur] s’inscrit à un autre barreau, le présent contrat se poursuit sous réserve du respect des règles d’inscription à ce nouveau barreau.
Article 18 : Règlement des différends
18.1 Conciliation
En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. A l’issue d’un délai de trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.
18.2 Arbitrage
En cas d’échec de la conciliation, les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après.
La demande est portée, soit devant le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie.
Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. A défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.
La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.
Sauf accord contraire des parties, les arbitres statuent en droit, et sans appel.
Fait en 3 exemplaires, à Paris le [ ].
(Signatures)
[nom du cabinet qui recrute] [nom de l’avocat collaborateur]