UNITED NATIONS NATIONS UNIES
UNITED NATIONS NATIONS UNIES
ACCORD
entre
LE BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES
et XXX
Considérant que le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (ci-après
« l’OCHA ») et XXX (ci-après « le Partenaire d’exécution ») sont attachés à réaliser les objectifs et les principes de l’aide humanitaire et adhèrent tous deux à l’idéal d’une collaboration coordonnée ;
Considérant que l’OCHA s’est vu confier par ses donateurs certaines ressources, disponibles au titre du Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance en cas de catastrophe (sous-compte du Fonds humanitaire), qui peuvent être allouées aux activités de secours ; qu’il est tenu de rendre des comptes à ses donateurs au sujet de la bonne gestion de ces fonds ; qu’il peut, conformément au Règlement financier et aux règles de gestion financière de l’Organisation des Nations Unies et aux politiques de l’ONU adoptées par l’Assemblée générale et le Secrétaire général, affecter ces ressources à des activités de secours ;
Considérant que le Partenaire d’exécution est une entité apolitique et sans but lucratif ayant fait preuve de la capacité nécessaire pour mener les activités prévues dans le présent Accord et qu’il s’engage à entreprendre lesdites activités sans aucune discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la race, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, la nationalité ou les convictions politiques, le genre, le handicap ou toute autre circonstance ;
Considérant que le Partenaire d’exécution confirme et convient qu’il adhérera au document d’orientation de l’OCHA sur les fonds de financement commun pour les pays du Bureau de la coordination des affaires humanitaires et au-delà et au Manuel opérationnel sur les fonds de financement commun pour les pays ;
Par conséquent, sur la base de la confiance mutuelle et dans un esprit de coopération amicale, le Partenaire d’exécution et l’OCHA ont conclu le présent Accord (ci-après « l’Accord »).
Article X. Xxxxx de l’Accord
1. L’Accord prend effet à la date de début prévue à l’annexe B (Calendrier de mise en œuvre et de présentation des rapports) et expire après 12 mois, sauf résiliation anticipée, conformément à l’article XIII ci- dessous, ou prorogation, conformément à l’article XIX.
Article II. Responsabilités générales des Parties
1. Le Partenaire d’exécution mène, avec la diligence et l’efficacité voulues, le Projet NGA19/NIG_ERF/RA2/N/INGO/xxxx, « xxxxxxx », décrit à l’annexe A des présentes (ci-après « le Projet »), et veille à ce que les fonds, ainsi que toutes fournitures et tout équipement et autre matériel fournis par l’OCHA, ne soient utilisés qu’à cette fin.
2. Les Parties s’engagent à s’acquitter de leurs responsabilités respectives conformément aux dispositions du présent Accord.
3. Les Parties se tiennent mutuellement informées de toutes les activités relatives au Projet et se consultent régulièrement sur la mise en œuvre dudit Projet. Le Partenaire d’exécution facilite les visites qu’effectue
l’OCHA, ou toute autre personne dûment autorisée par écrit par celui-ci, sur tout site du Projet, pour examiner les progrès et réalisations accomplis, pendant et après la période d’exécution.
4. Le Partenaire d’exécution prend note des dispositions énoncées dans le Manuel opérationnel et s’y conforme, en particulier en ce qui concerne les rapports narratifs et/ou les états financiers, le remboursement des fonds non dépensés, l’obligation de tenir compte de toutes conclusions critiques d’audit ou conclusions essentielles de suivi, les indications de possibilité de fraude, de corruption ou de détournement de fonds, et les mesures de conformité.
5. Le Partenaire d’exécution se conforme, à ses propres frais, à tout règlement et toute loi de son pays de résidence et du pays où il opère, s’il est différent, et assume toute responsabilité et obligation imposée par tout règlement ou toute loi applicable au Projet mené dans le cadre du présent Accord.
6. Le Partenaire d’exécution déclare et garantit qu’il est légalement enregistré dans le pays d’exécution du Projet en tant qu’organisation non gouvernementale à but non lucratif et apolitique, ou que son enregistrement est en cours en cas de circonstances exceptionnelles dues à une situation d’urgence, qu’il a la capacité juridique requise pour conclure l’Accord et exécuter le Projet, et qu’il se conformera à toute législation qui lui est applicable. Le Partenaire d’exécution déclare et garantit également qu’il ne fait l’objet d’aucune réclamation, enquête ou procédure en cours, en instance ou imminente.
Article III. Droits d’auteur, brevets et autres droits de propriété intellectuelle
1. Toute décision relative à la publication de tout produit, document ou autre matériel ayant un rapport direct avec l’exécution du présent Accord, ou conçu, élaboré ou recueilli en conséquence ou au cours de celle-ci, est prise par l’OCHA conformément à sa politique sectorielle sur la gestion de l’information relative aux secours d’urgence. Dans les cas où l’OCHA autorise le Partenaire d’exécution à publier des articles ou des conclusions d’études sur les activités financées par la Subvention, le Partenaire d’exécution doit dans tous les cas lui fournir, avant la publication, une copie du projet de publication, qui est soumise à l’approbation de l’ONU.
2. Le Partenaire d’exécution ne peut en aucun cas communiquer à quelque personne, gouvernement ou autorité extérieure à l’ONU quelque information dont il a connaissance en raison de ses liens avec l’OCHA et qui n’a pas été rendue publique, sauf autorisation de celui-ci. En tout état de cause, lesdites informations ne doivent pas être utilisées en vue d’obtenir un avantage ou un profit individuel.
3. Le Partenaire d’exécution ne peut utiliser le nom et l’emblème de l’OCHA qu’en relation directe avec le Projet et sous réserve du consentement écrit préalable de l’OCHA.
Article IV. Obligations en matière de personnel et d’éthique
1. Le Partenaire d’exécution est pleinement responsable de tous les services fournis par son personnel et ses agents, employés, contractants ou sous-traitants (ci-après « le Personnel ») dans le cadre de l’exécution du Projet. Il veille à ce que toute loi du travail applicable soit respectée et fournit à son Personnel travaillant dans le cadre de l’Accord, et par la suite maintien en vigueur, tous salaires, émoluments et régimes d’assurance maladie et d’assurance-vie appropriés.
2. Le Partenaire d’exécution veille à ce que son Personnel soit sélectionné à l’issue d’une procédure équitable et transparente et qu’il satisfasse aux critères les plus élevés en matière de qualifications et de compétences techniques et professionnelles, afin que soit garantie la réalisation des objectifs du Projet. Il s’assure que les membres de son Personnel ne soient parties à aucun conflit d’intérêts lié aux activités du Projet et à ce qu’ils agissent toujours conformément aux normes morales et éthiques les plus élevées. Tout conflit d’intérêts, existant ou potentiel, doit être intégralement divulgué avant la conclusion du présent Accord.
3. Les membres du Personnel du Partenaire d’exécution ne sont en aucun cas considérés comme des agents ou fonctionnaires de l’OCHA ou de l’Organisation des Nations Unies. L’OCHA rejette toute responsabilité en cas d’action engagée du fait des activités menées dans le cadre de l’Accord ou en cas de décès, lésion corporelle, invalidité, dommage matériel ou toute autre atteinte subie par le Personnel du Partenaire d’exécution en conséquence de ses activités relatives au Projet.
4. Le Partenaire d’exécution veille à ce que son Personnel s’abstienne de tout comportement de nature à discréditer l’OCHA et l’ONU et ne se livre à aucune activité incompatible avec les buts et objectifs de l’Organisation ou avec le mandat de l’OCHA ; plus précisément, il prévient, rejette et combat tout acte d’exploitation et toute atteinte visant des personnes vulnérables que le Projet a pour objectif d’aider et d’autres personnes relevant de la compétence de l’OCHA.
5. Le Partenaire d’exécution reconnaît et convient que l’ONU et l’OCHA pratiquent la tolérance zéro vis-à- vis des actes répréhensibles et des fautes, y compris l’exploitation et les atteintes sexuelles. Il en informe son Personnel et prend toutes les mesures nécessaires pour prévenir tout acte répréhensible et toute faute. Le Partenaire d’exécution s’engage en particulier, mais non exclusivement, à prendre toute initiative raisonnable pour prévenir les actes et comportements suivants : exploitation et atteintes sexuelles, harcèlement sexuel et sur le lieu de travail, discrimination, agressions, menaces, mise en danger de la vie des membres du personnel ou de tiers, abus d’autorité, irrégularités de gestion, utilisation abusive et détournement de biens et de fonds, vols, fraude, corruption, fausses déclarations, actes de collusion et autres violations des principes régissant les achats, fautes lourdes, conflits d’intérêts, violations du droit applicable et/ou du droit international humanitaire, des droits de l’homme et des réfugiés et des principes humanitaires, abus du statut, des privilèges et des immunités des Nations Unies, violations de la confidentialité, et violations des conditions et des clauses contractuelles du présent Accord. Le Partenaire d’exécution doit se conformer à toutes les obligations découlant des Normes de conduite des Nations Unies.
6. En particulier, le Partenaire d’exécution veille à ce que toutes les mesures possibles soient prises pour empêcher son Personnel de commettre tout acte d’exploitation ou de violence à l’encontre de la population vulnérable et de toute autre personne relevant de la compétence de l’OCHA, et de se livrer à tout comportement pouvant constituer une faute ou un acte répréhensible. Tout manquement du Partenaire d’exécution à prendre des mesures efficaces pour prévenir de tels actes répréhensibles ou autres fautes, ou à enquêter sur les allégations en la matière et à prendre des mesures disciplinaires et correctives lorsqu’une faute est avérée, constitue un motif de résiliation de l’accord conclu avec l’OCHA.
7. Les Parties au présent Accord garantissent qu’aucun avantage, direct ou indirect, découlant de l’Accord n’a été ou ne sera proposé à un membre du Personnel du Partenaire d’exécution, de l’OCHA ou des Nations Unies. Les Parties conviennent que tout non-respect des dispositions du présent article constitue une violation d’une clause essentielle de l’Accord, qui peut entraîner la résiliation immédiate de ce dernier ou toute autre mesure corrective que l’OCHA jugera nécessaire. Le Partenaire d’exécution informe immédiatement l’OCHA de tout manquement effectif ou potentiel à l’une des obligations énoncées ou mentionnées dans la présente clause, commis par le Partenaire d’exécution ou par tout sous-traitant, dont il a connaissance.
Article V. Fournitures, équipement, matériel, achats et sous-traitance
1. Le Partenaire d’exécution est considéré comme le détenteur de tout équipement durable, de toute fourniture et de tout matériel financés par l’OCHA, pendant et après l’exécution du Projet, et est chargé de veiller à ce qu’ils soient correctement utilisés, surveillés et entretenus et qu’il en soit pris soin.
2. Le Partenaire d’exécution veille à ce que ses procédures d’attribution des marchés et d’acquisition de marchandises, d’équipement et d’autres biens et services dans le cadre de l’exécution du présent Accord soient conformes aux principes de qualité, de transparence, d’économie et d’efficience les plus élevés. Le Partenaire d’exécution divulgue sur demande ses pratiques en matière d’achats.
3. Le Partenaire d’exécution veille à ce que son Personnel s’abstienne de toute collusion avec des tiers, notamment pour fausser les prix, offrir, donner, solliciter ou recevoir des pots-de-vin ou des cadeaux, ou s’attirer la gratitude des fournisseurs, et ne se livre à aucune activité qui pourrait être considérée comme illégale, frauduleuse ou corrompue. Le Partenaire d’exécution doit veiller à ce que son Personnel s’acquitte de ses fonctions sans préjudice ni conflit d’intérêts et assure une séparation des fonctions qui garantit le respect des principes énoncés ci-dessus.
4. Le Partenaire d’exécution tient des registres complets et précis des fournitures, équipements et autres matériels achetés avec le financement de l’OCHA et procède périodiquement à des inventaires physiques. Si l’OCHA lui en fait la demande, le Partenaire d’exécution lui fournit, à tout moment, un inventaire à jour de ces fournitures, équipements et autres matériels, y compris au début et à la fin d’un projet.
5. En cas de sous-traitance de toute composante ou activité du Projet, le Partenaire d’exécution doit l’indiquer clairement dans la proposition et le budget du Projet. Le Partenaire d’exécution est pleinement responsable de tous les travaux et services fournis par ces partenaires opérationnels et de tout acte ou omission de ces derniers ou de leurs employés. Le Partenaire d’exécution assure le suivi des activités sous-traitées, y compris s’agissant de la responsabilité à l’égard des fonds et des résultats du projet. L’approbation, par l’OCHA, d’un autre partenaire opérationnel ne libère pas le Partenaire d’exécution de ses obligations découlant du présent Accord. Les termes de tout accord avec un autre partenaire opérationnel sont soumis et conformes aux présentes dispositions.
Article VI. Assurance et responsabilité à l’égard des tiers
1. Le Partenaire d’exécution a la responsabilité de fournir une couverture d’assurance adéquate contre tous les risques liés à la mise en œuvre du Projet dans le cadre de l’Accord.
2. Le Partenaire d’exécution fournit, et par la suite maintien en vigueur, une couverture d’assurance contre tous les risques liés aux biens et à tout équipement acquis pour la mise en œuvre du Projet dans le cadre de l’Accord.
3. Le Partenaire d’exécution fournit à son Personnel participant directement au Projet, et maintient en vigueur pendant toute la durée de celui-ci, toute couverture d’assurance nécessaire contre les accidents du travail, ou son équivalent, pour couvrir toute demande d’indemnisation en cas de blessure corporelle ou de décès survenu dans le cadre de l’exécution de l’Accord.
4. Le Partenaire d’exécution fournit également, et par la suite maintien en vigueur, une assurance responsabilité civile d’un montant suffisant pour couvrir toute réclamation de tiers en cas de décès ou de blessure corporelle, de perte de biens ou de dommage aux biens, en lien avec ou causé par la fourniture de services dans le cadre de l’Accord ou l’utilisation de tout véhicule, bateau, avion ou autre équipement détenu ou loué par le Partenaire d’exécution ou par son Personnel s’acquittant de tâches ou fournissant des services dans le cadre de l’Accord. Le Partenaire d’exécution fournit, et par la suite maintien en vigueur, tout autre type de police d’assurance convenu entre les Parties et inscrit au budget du Projet, au montant convenu entre les Parties.
5. Exception faite de l’assurance indemnité en cas d’accident du travail, les polices d’assurance visées au présent article comprennent une renonciation à la subrogation des droits de l’assureur du Partenaire d’exécution opposables à l’OCHA.
6. Toute police d’assurance visée au présent article doit être souscrite auprès d’assureurs que l’OCHA considère comme satisfaisants. Toute assurance est une assurance en première ligne, sans droit de contribution de toute autre police d’assurance souscrite par l’OCHA.
Article VII. Accords financiers et opérationnels
1. Le budget du Projet soumis par le Partenaire d’exécution pour les activités proposées requiert des ressources (ci-après « la Subvention ») d’un montant maximum de 450 095,78 USD pour la durée de l’Accord.
2. Le Partenaire d’exécution utilise la Subvention de l’OCHA pour les frais relatifs à l’exécution du Projet conformément à la proposition et au budget du Projet (annexe A). L’OCHA n’est pas responsable des dépenses, frais, droits de péage ou autres coûts financiers qui ne figurent pas dans la proposition et le budget du Projet (annexe A), à moins qu’il n’accepte cette responsabilité de manière expresse et formelle avant que le Partenaire d’exécution n’engage la dépense concernée. L’OCHA n’est pas responsable des dépenses ou obligations antérieures à la date de signature de l’Accord par le Partenaire d’exécution, ou postérieures à la date de fin de l’Accord, ou dont le montant est supérieur à la somme inscrite au budget autorisé du Projet. Peuvent être prises en charge, les dépenses et obligations postérieures à la date de la signature de l’Accord par le Partenaire d’exécution. La date officielle du début du Projet est arrêtée avant la signature de l’Accord et indiquée à l’annexe B. Lorsque la date de début convenue est antérieure à la date de la signature de l’Accord par le Partenaire d’exécution, cette dernière date est considérée comme la date applicable du début du Projet.
3. Les fonds alloués au Projet sont versés au Partenaire d’exécution en 0 tranches, comme suit : Le premier versement est effectué dans les 10 jours ouvrables suivant la signature de l’Accord par l’OCHA. Toute tranche ultérieure est versée lorsque les états financiers intermédiaires mentionnés aux articles IX et X ci-dessous ont été
présentés à l’OCHA et que celui-ci les a acceptés comme attestant une gestion et une utilisation satisfaisantes de la Subvention.
4. Afin de garantir la traçabilité de toutes les opérations liées à la Subvention de l’OCHA, le Partenaire d’exécution doit déposer tous les fonds reçus de l’OCHA sur un compte bancaire rémunéré distinct ouvert à son nom. L’utilisation d’un sous-compte peut être autorisée par l’OCHA pour autant que la traçabilité du dépôt, de l’utilisation et des intérêts de la Subvention de l’OCHA reste garantie. Le Partenaire d’exécution autorise l’OCHA à accéder à tous les dossiers et comptes bancaires, en cas de besoin et sur demande, y compris les dossiers et comptes bancaires des sous-traitants.
5. Tout versement à effectuer en application du présent Accord est effectué auprès de la banque et sur le compte suivants :
Nom de la banque : | |
Adresse de la succursale : | |
Numéro complet du compte : | |
Dénomination précise du titulaire du compte : | |
Intitulé du compte : | |
IBAN : | – |
SWIFT : |
6. Les intérêts sont calculés annuellement sur le solde non décaissé de la Subvention reçue conformément au paragraphe 3 ci-dessus. Le Partenaire d’exécution tient à la disposition de l’ONU tout intérêt couru sur le solde non décaissé de la Subvention reçue conformément au paragraphe 3 ci-dessus. L’utilisation dudit intérêt est soumise à l’approbation de l’OCHA.
7. La devise utilisée dans le cadre de l’Accord, y compris pour le versement de fonds au Partenaire d’exécution, les rapports et les remboursements, est le dollar des États-Unis (USD). Lorsque le Partenaire d’exécution effectue des opérations financières dans des devises autres que le dollar américain, il utilise le taux de change officiel le plus favorable pour toutes les opérations liées à la mise en œuvre du Projet. Les pertes de change ne sont pas des coûts pouvant être pris en charge en application du présent Accord. Les gains de change liés à la mise en œuvre des activités de projet ne sont pas déduits, à condition que le Partenaire d’exécution s’engage à les utiliser pour financer des interventions d’aide humanitaire conformes aux principes humanitaires internationaux.
8. Le Partenaire d’exécution est autorisé à apporter des modifications n’excédant pas quinze (15) pour cent à toute rubrique du budget approuvé du Projet, exception faite de la rubrique « salaires et autres dépenses de personnel », à condition que le budget total du Projet alloué par l’OCHA ne soit pas dépassé. Toute variation de plus de quinze (15) pour cent d’une rubrique budgétaire nécessaire pour la bonne exécution et la réussite du Projet est soumise à des consultations préalables avec le coordonnateur ou la coordonnatrice humanitaire et à son approbation écrite au nom de l’OCHA. L’OCHA n’est pas responsable de toute dépense engagée au-delà de sa contribution telle que précisée dans le présent Accord.
9. Le Partenaire d’exécution doit acquitter, dans les 60 jours suivant la fin du présent Accord, l’intégralité des frais liés à ce Projet et engagés pendant la période de validité dudit Accord. La preuve du règlement intégral doit être conservée à des fins d’audit et d’enquête conformément à l’article XI.
10. Toute part non dépensée de la Subvention et de tout intérêt couru sur le solde non décaissé des fonds reçus conformément au paragraphe 3 ci-dessus doit être restituée à l’OCHA. Tout remboursement dû à l’OCHA doit être effectué dans les 30 jours suivant la notification formelle de l’OCHA. Celui-ci peut demander au Partenaire d’exécution de rembourser la Subvention, en totalité ou en partie, lorsqu’il n’obtient pas l’assurance que celle-ci a été utilisée aux fins précisées dans le présent Accord.
11. Dans le cas où le Partenaire d’exécution reçoit d’une source autre que l’OCHA des fonds supplémentaires destinés aux mêmes fins, dans le ou les pays d’exécution du Projet, il communique immédiatement à l’OCHA : la source des fonds; le montant des fonds; les activités couvertes par les fonds supplémentaires ou l’utilisation qu’il est prévu d’en faire; la durée prévue du financement supplémentaire (c’est- à-dire les dates de début et de fin du financement, le cas échéant).
Article VIII. Tenue de registres
1. Le Partenaire d’exécution recueille des informations et des documents sur la mise en œuvre du Projet et l’utilisation de la Subvention et fait en sorte qu’ils soient facilement accessibles. À cette fin, il tient des comptes séparés dans lesquels sont enregistrées toutes les recettes et dépenses du Projet relatives à la Subvention et s’assure que toute obligation contractée et tout décaissement effectué sont dûment documentés. Pour chaque paiement, il est établi un bon indiquant le titre ou le numéro du projet, le nom du bénéficiaire, le montant, l’objet et la date du décaissement. Les factures et reçus originaux, ainsi que tout autre document relatif à la transaction, sont joints au bon en tant que pièces justificatives. Ces bons et pièces justificatives sont systématiquement classés dans des dossiers spécifiquement créés pour les documents financiers du Projet.
2. Le Partenaire d’exécution doit tenir des registres, des documents et des comptes séparés pour le Projet financé par la Subvention de l’OCHA.
3. Sauf accord contraire entre les Parties, à l’expiration ou à la résiliation de l’Accord, le Partenaire d’exécution conserve les dossiers et les tient à la disposition de l’OCHA pendant au moins cinq (5) ans pour tout examen et contrôle que l’OCHA peut envisager d’entreprendre.
Article IX. Rapports de fond intermédiaires et finaux
1. Le Partenaire d’exécution présente à l’OCHA jusqu’à 0 rapport(s) narratif(s) intermédiaires sur la mise
en œuvre du Projet en se servant du modèle fourni et conformément au calendrier et aux exigences définis dans le calendrier de présentation des rapports annexé au présent Accord (annexe B).
2. Le Partenaire d’exécution présente à l’OCHA, en se servant du modèle fourni, un rapport narratif final sur la façon dont la Subvention a été utilisée dans le cadre du Projet dans les deux (2) mois suivant l’achèvement du Projet ou l’expiration ou la résiliation du présent Accord, la date intervenant la première l’emportant.
Article X. Rapports financiers intermédiaires et finaux
1. Le Partenaire d’exécution présente à l’OCHA un ou plusieurs état(s) financier(s) intermédiaires, en se servant du modèle fourni, à chaque fois qu’il demande le versement de la tranche suivante. Le Partenaire d’exécution peut prétendre au versement suivant dès que 70 % du ou des versement(s) précédent(s) ont été dépensés. Les exigences en matière de rapports sont résumées à l’annexe B.
2. Le Partenaire d’exécution présente à l’OCHA, en se servant du modèle fourni, un état financier final dressant la liste des sommes reçues et dépensées dans le cadre de l’Accord, dans les deux (2) mois suivant l’achèvement du Projet ou l’expiration ou la résiliation de l’Accord, la date intervenant la première l’emportant. L’état financier final comprendra également un inventaire des équipements achetés à l’aide de la Subvention.
3. En outre, pour chaque année civile jusqu’à l’expiration du présent Accord et à la présentation de l’état financier final à l’OCHA, le Partenaire d’exécution soumet un état financier intermédiaire reflétant les dépenses au 31 décembre de chaque année civile. L’état financier intermédiaire est présenté au plus tard le 31 janvier de chaque année civile. Les états intermédiaires présentés avant le 31 janvier et reflétant les dépenses effectuées entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année précédente satisfont aux exigences applicables. Il n’est pas nécessaire de présenter d’ici au 31 janvier de rapport intermédiaire pour les projets ayant débuté après le
1er novembre.
4. Tout état financier doit être certifié (signé, tamponné et daté), au nom du Partenaire d’exécution, par un représentant désigné dûment autorisé ayant reçu délégation de pouvoir en matière financière.
Article XI. Exigences en matière d’audit, de suivi et d’enquête
1. L’OCHA se réserve le droit de demander un audit indépendant des activités menées dans le cadre du présent Accord. Dans ce cas, il en informe le Partenaire d’exécution par écrit. Par l’intermédiaire de son prestataire de services local, il charge par contrat les auditeurs d’un cabinet qualifié d’établir un rapport d’audit, sur la base d’un mandat bien défini. Tous frais, dépenses ou coûts financiers relatifs à ces audits sont pris en charge directement par l’OCHA.
2. Nonobstant ce qui précède, l’OCHA, le Bureau des services de contrôle interne et le Comité des commissaires aux comptes de l’ONU ont le droit de contrôler, d’auditer ou d’examiner les livres et registres relatifs au Projet, ou d’enquêter à ce sujet, en fonction des besoins, et ont un accès total et illimité à tous les documents, locaux et sites relatifs au Projet mis en œuvre dans le cadre de l’Accord, y compris en ce qui concerne les activités entreprises par tout sous-traitant ou autre partenaire opérationnel désigné par le Partenaire d’exécution, s’il y a lieu. Tout refus de fournir des informations complètes et d’accorder le libre accès aux locaux et aux sites d’exécution du Projet est considéré comme une violation d’une condition essentielle du présent Accord, qui peut entraîner la résiliation immédiate de celui-ci ou toute autre mesure corrective jugée nécessaire par l’OCHA.
3. À chaque fois que nécessaire, le Partenaire d’exécution permet au personnel autorisé de l’OCHA, au Bureau des services de contrôle interne, au Comité des commissaires aux comptes ou à toute autre personne dûment autorisée par l’OCHA de procéder à tous contrôles, audits, enquêtes et autres types d’examen, ainsi qu’à toutes visites des locaux et des sites d’exécution du Projet.
4. En cas de soupçons ou lors de la préparation et de la conduite de toute enquête ou action administrative concernant des allégations d’actes ou de comportements répréhensibles du personnel et des bénéficiaires, et de fraude ou de malversations liées d’une quelconque manière au présent Accord, le Partenaire d’exécution en informe immédiatement l’OCHA et assure une transparence totale et une coordination étroite avec celui-ci. Le Partenaire d’exécution communique en temps utile à l’OCHA les rapports complets des enquêtes menées.
Article XII. Responsabilité en cas de réclamation
1. Le Partenaire d’exécution s’engage à indemniser, mettre hors de cause et défendre, à ses frais, l’OCHA et ses fonctionnaires, agents, préposés et employés, notamment à prendre en charge leurs frais et dépenses, en cas de procès, réclamations, demandes et obligations de quelque nature que ce soit, découlant de tout acte ou omission commis par le Partenaire d’exécution ou son Personnel dans le cadre de l’exécution de l’Accord. La présente disposition s’étend, entre autres, aux réclamations et actions en responsabilité concernant toute indemnisation en cas d’accident du travail, responsabilité du fait des produits et responsabilité découlant de l’utilisation, par le Partenaire d’exécution ou son Personnel, d’inventions ou de dispositifs brevetés, ou de matériel protégé par le droit d’auteur ou d’autres droits de propriété intellectuelle. Les obligations découlant du présent paragraphe ne s’éteignent pas à l’expiration ou à la résiliation de l’Accord.
2. Toute réclamation déposée contre le Partenaire d’exécution par son Personnel engage la responsabilité du Partenaire d’exécution, qui y donne la suite qu’il convient.
Article XIII. Suspension et résiliation anticipée
1. Les Parties reconnaissent que l’aboutissement et la réalisation des objectifs du Projet sont d’une importance capitale et que l’OCHA peut juger nécessaire de suspendre le Projet, d’y mettre un terme ou d’en modifier les modalités d’exécution lorsque l’aboutissement ou la réalisation des objectifs du Projet sont compromis, notamment en cas de violation des clauses de l’Accord ou d’indice de fraude, de détournement de fonds ou de malversation. Les dispositions du présent article s’appliquent à toute situation de ce type.
2. L’OCHA consulte le Partenaire d’exécution lorsqu’il estime qu’une circonstance quelconque interfère ou menace d’interférer avec l’aboutissement du Projet ou la réalisation des objectifs du Projet. Le Partenaire d’exécution informe rapidement l’OCHA, par écrit, de toute circonstance de ce type dont il pourrait avoir connaissance. Les Parties coopèrent en vue d’apporter une solution à la circonstance en question ou de l’éliminer et déploient tous les efforts nécessaires à cette fin, lesdits efforts comprenant l’adoption rapide de mesures correctives par le Partenaire d’exécution lorsque ces circonstances lui sont imputables ou relèvent de sa
responsabilité ou de son contrôle. Le cas échéant, les Parties coopèrent également en vue d’évaluer les conséquences qu’aurait pour les bénéficiaires cibles une éventuelle résiliation du Projet.
3. L’OCHA peut, à tout moment après la circonstance en question et après avoir procédé aux consultations appropriées, suspendre l’exécution du Projet par notification écrite au Partenaire d’exécution, sans préjudice de la prise ou du maintien de toute mesure envisagée au paragraphe 2 du présent article. L’OCHA peut indiquer au Partenaire d’exécution quelles sont les conditions dans lesquelles il est prêt à autoriser la suspension et la reprise éventuelle de l’exécution du Projet.
4. Si la cause de la suspension n’est pas supprimée ou s’il n’y est pas apporté de solution dans les quatorze
(14) jours suivant la notification adressée par l’OCHA au Partenaire d’exécution à cet effet, l’OCHA peut, moyennant notification écrite, à tout moment tant que la cause perdure : a) résilier l’Accord ; b) mettre fin au Projet et en confier l’exécution à une autre organisation. La date effective de toute résiliation à laquelle il est procédé conformément aux dispositions du présent paragraphe est précisée par écrit par l’OCHA. En cas de transfert des responsabilités qui incombaient au Partenaire d’exécution au titre du Projet à une autre organisation, le Partenaire d’exécution coopère avec l’OCHA et l’autre organisation afin de permettre le transfert ordonné de ces responsabilités.
5. À la réception d’une notification de résiliation adressée par l’OCHA en application du présent article, le Partenaire d’exécution entreprend immédiatement de mettre fin aux activités menées dans le cadre du présent Accord, de manière rapide et ordonnée, afin de limiter au minimum toute perte et dépense supplémentaire. Le Partenaire d’exécution ne prend aucun engagement à terme et présente à l’OCHA, dans un délai de sept (7) jours, un état financier présentant les engagements non réglés et un inventaire. Le Partenaire d’exécution restitue à l’OCHA, dans les trente (30) jours, toute part de la Subvention non dépensée, les fournitures, l’équipement et tout autre matériel fourni par l’OCHA, sauf accord contraire écrit de ce dernier.
6. En cas de résiliation en application du présent article, l’OCHA ne rembourse au Partenaire d’exécution que les frais engagés pour exécuter le Projet conformément aux termes exprès du présent Accord. Tout remboursement accordé au Partenaire d’exécution en application de la présente disposition ne peut être supérieur, lorsqu’on y ajoute les montants déjà versés par l’OCHA au titre du Projet, au montant total des fonds alloués au Projet par l’OCHA.
7. S’il s’avère, à l’issue d’une enquête, que le Partenaire d’exécution a commis une faute au sens des paragraphes 4 à 7 de l’article IV, l’OCHA résilie le contrat dès réception des rapports d’enquête. Après réception de la notification de résiliation adressée par l’OCHA, le Partenaire d’exécution ne prend aucun engagement à terme et présente à l’OCHA, dans un délai de sept (7) jours, un état financier présentant les engagements non réglés et un inventaire. Le Partenaire d’exécution entreprend immédiatement de mettre un terme à toute activité menée dans le cadre de l’Accord, puis rembourse à l’OCHA tous les fonds reçus au titre du Projet dans les
30 jours suivant la notification de résiliation adressée par l’OCHA. En cas de manquement du Partenaire d’exécution à rembourser les fonds, l’OCHA se réserve le droit d’engager une action en justice à son encontre.
Article XIV. Arbitrage
1. Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable, par des négociations directes, tout différend, controverse ou réclamation découlant du présent Accord ou s’y rapportant, y compris toute violation et résiliation de l’Accord. En cas d’échec de ces négociations, la question est soumise à l’arbitrage conformément au Règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. La sentence arbitrale ainsi rendue s’impose aux Parties et règle définitivement leur différend, contestation ou réclamation.
Article XV. Privilèges et immunités
1. Aucune clause du présent Accord ou disposition connexe ne saurait être considérée comme une renonciation, expresse ou implicite, à l’un quelconque des privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies, y compris ses organes subsidiaires.
Article XVI. Exonération fiscale
1. En vertu de la section 7 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, l’Organisation, y compris ses organes subsidiaires, est exonérée de tout impôt direct, à l’exception des taxes couvrant le coût de services publics, et exonérée de tous droits de douanes sur les objets importés ou exportés par elle pour son usage officiel. En cas de refus par les autorités nationales d’appliquer cette exonération, le Partenaire d’exécution consulte immédiatement l’OCHA en vue d’arrêter une façon de procéder acceptable pour les deux Parties.
2. Pour les programmes humanitaires, le Partenaire d’exécution demande également l’exonération de tous impôts ou droits, conformément aux règlements applicables du pays d’exécution. Dans les pays où des privilèges fiscaux sont accordés aux organisations non gouvernementales enregistrées, le Partenaire d’exécution devrait également en bénéficier.
3. Lorsque l’organisation non gouvernementale n’est pas exonérée d’impôts, l’OCHA doit en être informée.
4. Dans le cas où les autorités gouvernementales remboursent au Partenaire d’exécution les taxes ou droits acquittés, ces fonds doivent être retournés à l’OCHA dans les 30 jours suivant leur réception.
Article XVII. Force majeure
1. Le Partenaire d’exécution informe l’OCHA de tout événement imprévu et indépendant de sa volonté qui l’empêche, totalement ou en partie, de s’acquitter de ses obligations découlant de l’Accord et les Parties décident des dispositions à prendre, le cas échéant, pour résilier l’Accord ou en poursuivre l’exécution.
2. S’il se trouve dans des circonstances constituant un cas de force majeure, le Partenaire d’exécution adresse aussitôt que possible à l’OCHA une notification écrite dans laquelle il expose en détail lesdits changements ou circonstances lorsque ceux-ci le mettent dans l’incapacité, totale ou partielle, d’exécuter les obligations et d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu du présent Accord. Les Parties se consultent sur les mesures qui s’imposent, lesquelles peuvent comprendre la résiliation de l’Accord moyennant notification adressée par écrit par l’une des Parties à l’autre Partie, avec au moins sept jours de préavis.
Article XVIII. Confidentialité
1. Le Partenaire d’exécution ne doit en aucun cas communiquer à quelque personne, gouvernement ou autorité extérieure à l’OCHA ou utiliser dans son intérêt propre quelque information dont il a connaissance en raison de ses liens avec l’OCHA et qui n’a pas été rendue publique, sauf autorisation préalable écrite de celui-ci. Cette obligation ne s’éteint pas à l’expiration ou à la résiliation de l’Accord.
Article XIX. Modifications
1. L’Accord ou ses annexes ne peuvent être modifiés ou amendés que par accord écrit entre les Parties, au moins 30 jours avant la date de fin de l’Accord.
Article XX. Première demande de versement
En signant le présent Accord de subvention, XXX demande le versement de la première tranche de
USD , ce qui correspond à % du budget total du Projet visé par les présentes. Ledit versement est effectué sur le compte bancaire indiqué au paragraphe 5 de l’article VII.
XXX soumettra à l’OCHA des copies originales de l’Accord dûment signé.
Article XXI. Correspondance
1. Sauf disposition contraire de l’Accord, toute notification et autre communication requise ou envisagée en application du présent Accord est adressée et remise, sous forme écrite, à la Partie à laquelle elle est destinée à l’adresse indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse que le destinataire prévu peut, à tout moment, communiquer par notification écrite, conformément aux dispositions du présent article.
Pour l’OCHA :
BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES (OCHA)
Nom :
Titre :
Adresse :
Adresse électronique :
Pour le Partenaire d’exécution :
(représentant légal) Nom :
Titre :
Adresse : |
Tél. : Fax : |
Adresse électronique : |
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé, au nom des Parties, le présent Accord au lieu et au jour indiqués ci-dessous.
Coordonnateur/coordonnatrice de l’action humanitaire :
Signature :
Nom :
Titre :
Lieu : Date :
Pour le Partenaire d’exécution :
Signature :
Nom : Titre : Lieu :
Date : Approuvé par :
Signature :
Nom :
Titre : Chef du Service administratif, OCHA
Lieu :