CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
CONTRAT D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE
AVIATION – RSA
Souscripteur : Fédération Réseau du Sport de l’Air (RSA) Assuré : Tel que défini dans chacune des garanties. Contrat Numéro : FR00017311AV21A
Contrat N° FR00017311AV21A Page 1 sur 58
XL INSURANCE COMPANY SE, Succursale Française Représentée par XL Xxxxxx Services SE, Succursale Française
XL INSURANCE COMPANY SE, société d’assurance enregistrée en Irlande sous le numéro 641686, sis XL HOUSE 0 XX XXXXXXX’X XXXXX XXXXX XXXXXX 0 (Xxxxxxx), contrôlée par la Central Bank of Ireland (xxx.xxxxxxxxxxx.xx) agissant aux fins des présentes à travers sa succursale française domiciliée au 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00, France et enregistrée au RCS sous le numéro 419 408 927.
Représentée par XL Xxxxxx Services SE, Succursale Française domiciliée au 00 xxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxxx enregistré au RCS sous le numéro Paris 823 500 087
- ORIAS C184968.
Tel que défini dans chacune des garanties.
Fédération Réseau du Sport de l’Air (RSA)
00 Xxx Xxxxxxxx
00000 Xxxxx Xxxxxx
AIR COURTAGE ASSURANCES
330 Allée des lilas - Hôtel d'Entreprises "Xxxxxx Xxxxxxx"
00000 XX XXXXXX
Xxxxxx
01 Janvier 2021 à 0h00 au domicile du Souscripteur
31 Décembre 2023 à 24h00 au domicile du Souscripteur
Garantie Responsabilité Civile Aéronef
Garantie Responsabilité Civile Aéronef en Travaux / Construction / Restauration / Grande Visite
Garantie Responsabilité Civile Associative RSA et des Clubs RSA
Assurance Responsabilité Civile Aviation – RSA
Contrat N° FR00017309AV20A
Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre I et II du Livre 1er du Code
des Assurances. Il est composé :
- Des Conditions Générales constituées des Conditions Générales Communes et les Conventions Annexes et Spéciales suivantes, jointes au présent contrat :
o CONVENTION ANNEXE « B » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF À L’ÉGARD
DES PERSONNES NON TRANSPORTÉES ET DES OCCUPANTS – FEDERATION RSA
o CONVENTION SPECIALE « B1 » : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE « ADMISE » A L’EGARD DES
PASSAGERS (DOMMAGES CORPORELS) - FEDERATION RSA
o CONVENTION SPÉCIALE « B2 » : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE APPLICABLE AUX CLUBS RSA
o CONVENTION ANNEXE « D » : ASSURANCE INDIVIDUELLE A LA PLACE CONTRE LES ACCIDENTS
CORPORELS LIÉ À L’UTILISATION D’AÉRONEFS - FEDERATION RSA
- Et conformément aux présentes Conditions Particulières
Il est toutefois précisé que les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales, notamment en ce qu’elles peuvent avoir de contradictoire.
Les garanties sont délivrées sous réserve du strict respect des conditions de garantie ci-après qui viennent en complément des conditions prévues aux Conditions Générales.
Le présent contrat est souscrit à 100% par XL INSURANCE COMPANY SE, Succursale Française représentée par XL
Xxxxxx Services SE, Succursale Française.
SOMMAIRE
Assurance Responsabilité Civile Aviation – RSA Contrat N° FR00017309AV20A 3
Chapitre 1 : Dispositions communes 6
1.6. PLEIN MAXIMUM DE GARANTIE 7
1.9. CLAUSE SANCTIONS ET EMBARGO 8
1.10. EFFET ET DURÉE DE LA POLICE 8
Chapitre 2 : Garantie Responsabilité Civile Aéronef 10
2.2. PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE 10
2.4. CONDITIONS DE LA GARANTIE 11
2.6. PRIMES FORFAITAIRES ANNUELLES APPLICABLES 12
2.7. EXTENSION DE GARANTIE SANS SURPRIME 18
2.8. EXTENSIONS DE GARANTIE MOYENNANT SURPRIME 20
.......................................................................................................................................................................................... 22
3.2. PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE 22
3.6. PRIME ANNUELLE APPLICABLE 23
Chapitre 4 : Garantie Responsabilité Civile Associative RSA et ses Clubs RSA 24
4.2. PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE 24
Chapitre 5 : Dispositions Diverses 26
5.1. POLITIQUE RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 26
Chapitre 1 : Dispositions communes
1.1. SOUSCRIPTEUR
Fédération Réseau du Sport de l’Air (RSA)
00 Xxx Xxxxxxxx
00000 Xxxxx Xxxxxx
1.2. INTERMEDIAIRE
AIR COURTAGE ASSURANCES
Hôtel d'Entreprises "Xxxxxx Xxxxxxx" - 000 Xxxxx xxx Xxxxx
00000 XX XXXXXX
Xxxxxx
1.3. ASSURÉ
Tel que défini dans chacune des garanties.
1.4. ACTIVITÉS ASSURÉES
Sont assurées toutes les activités agréées et/ou représentées par la fédération RSA et requises dans le cadre des activités statutaires, connexes ou annexes (dès lors que celles-ci sont nécessaire à la pratique des vols) des clubs ou personnes morales affiliées au RSA, A L’EXCLUSION DES CAS OU LESDITES ACTIVITES RELEVENT D’UNE COUVERTURE D’ASSURANCE TERRESTRE OU MARITIME SPECIFIQUE.
Sont notamment garantis :
• Les vols de tourisme et déplacements aériens pour affaires effectués à titre gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol), incluant les vols d’essais.
• Les vols école (tout type de formation y compris ab initio) et les vols de prorogation, renouvellement de classe, renouvellement de qualification de type, réalisés pour propre compte pour les propriétaires personnes physiques et/ou pour le compte des pilotes désignés.
• Les vols de prorogation, renouvellement de classe, qualification, renouvellement de qualification de type
effectués par les clubs RSA/personnes morales affiliées au RSA.
• La pratique des vols école (y compris ab initio) pour les Clubs RSA uniquement.
• Les vols de convoyage et de réception en vue de l’obtention des certificats de navigabilité.
• Les vols de démonstration et la participation à des manifestations aériennes à titre amateur et gratuit (ou simplement défrayés par une participation ne pouvant couvrir le coût complet des heures de vol).
• Les vols de perfectionnement, qualification, prorogation et renouvellement de compétences.
• La construction, restauration et la maintenance des aéronefs.
• Les éventuelles conséquences d’une faute, erreur, négligence commise par le signataire de l’APRS en charge de la machine assurée dans le cas où celle-ci ait fait l’objet d’un accident.
• La participation à des compétitions, tentatives de record et leurs essais, air race y compris lorsque la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents sous réserve de l’acceptation préalable du président de la Fédération RSA et du président de l’APAF (Association française des Pilotes d’Avions de Formule).
• La pratique de la voltige sous réserve que l’adhérent à la fédération RSA se soit acquitté de la surprime
correspondante.
• La pratique de vols en montagne uniquement sur altiport et altisurface, sous réserve que l’adhérent à la fédération RSA se soit acquitté de la surprime correspondante (surprime non applicable aux hélicoptères CNRA/CNSK)
• La pratique du co-avionnage
Les activités ci-dessus énumérées ne sont données qu’à titre indicatif et non limitatif, l’Assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de l’Assuré et de ce fait s’engage à ne pas les opposer à l’Assuré qui ne sera tenu d’en déclarer que les changements principaux constitutifs d’une aggravation de risque substantielle.
La garantie est également étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peuvent incomber à l’Assuré en sa qualité de responsable du programme d'entretien conformément à la possibilité règlementaire offerte par les règlements (UE) 2019/1383 et (UE) 2020/70 entrés en vigueur le 24 mars 2020 (PART M-Light).
Il est expressément convenu que les assureurs ne pourront exiger que la garantie soit subordonnée à la délivrance aux passagers d’un titre de transport, que le vol soit rémunéré ou non.
1.5. DÉFINITIONS
- Tiers : toute autre personne que l’assuré, porteuse d’une réclamation amiable ou judiciaire, susceptible d’engager la responsabilité de l’assuré ; les personnes physiques licenciées RSA, les organismes et groupements sportifs affiliés ainsi que le RSA seront considérés comme tiers en eux.
1.6. PLEIN MAXIMUM DE GARANTIE
Le plein maximum de garantie est fixé à 5 000 000 EUR, limite unique et confondue applicable par sinistre au
titre de l’ensemble des garanties de la présente police.
1.7. FRANCHISE
Est appliquée une franchise de 350 EUR par sinistre en cas de dommages matériels uniquement survenus au sol, moteur à l’arrêt.
1.8. LIMITES GÉOGRAPHIQUES
Les garanties de la présente police s’exercent dans le MONDE ENTIER À L'EXCLUSION DES PAYS SUIVANTS :
A) ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE
B) ALGERIE, BURUNDI, REGION EXTREME NORD DU CAMEROUN, RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, ETHIOPIE, KENYA, MALI, MAURITANIE, COTE D’IVOIRE, LIBÉRIA, NIGERIA, SOMALIE, RÉPUBLIQUE DU SOUDAN, SOUDAN DU SUD
C) COLOMBIE, PÉROU
D) AFGHANISTAN, JAMMU & KASHMIR, CORÉE DU NORD, PAKISTAN
E) RÉGIONS UKRAINIENNES DE ABKHAZIA, DONETSK & LUGANSK, NAGARNO-KARABAKH, DISTRICT
FÉDÉRAL DU CAUCASE NORD, OSSETIE DU SUD
F) IRAN, IRAK, LIBAN, LIBYE, PROVINCE EGYPTIENNE DU NORD SINAI, SYRIE, YEMEN
G) TOUT PAYS OÙ L’AÉRONEF ASSURÉ EST OPÉRÉ EN VIOLATION DES SANCTIONS DES NATIONS
UNIES ET/OU DE L’UNION EUROPEENNE.
TOUT PAYS EXCLU PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE GARANTIE À DES CONDITIONS AGRÉÉES PAR L’ASSUREUR AVANT
LE VOL.
Le maintien des garanties ne peut être accordé par l’Assureur pour le survol des pays autorisés par l’Assureur que sous réserve de l’obtention préalable des autorisations valides et nécessaires au survol des pays concernés.
Cependant le maintien des garanties de la police est accordé dans le cas où un aéronef assuré atterrit dans un pays exclu résultant directement ou exclusivement d’un cas de force majeure.
En cas d’exclusion de certains pays, les limites géographiques sont étendues au MONDE ENTIER SANS RESTRICTION pour les membres de la Fédération RSA à l’occasion des réunions, rallyes, courses et compétitions internationales et entrainements auxquels ils participent.
1.9. CLAUSE SANCTIONS ET EMBARGO
Le (ré)assureur ne pourra en aucun cas être tenu d’accorder une couverture ou de payer un sinistre ou un dommage ou de fournir quelque prestation que ce soit, si cette couverture, ce paiement ou ces prestations interviennent en violation d’une sanction, interdiction, ou restriction prévues par des dispositions impératives des lois et règlements, et notamment celles de la France, du Royaume Uni ou de l’Irlande, celles résultant d’une résolution des Nations Unies, d’un règlement ou d’une décision du Conseil de l’Union Européenne, d’une décision impérative des autorités des Etats-Unis d’Amérique et plus généralement, en violation de dispositions entraînant des sanctions économiques ou commerciales ou en violation des lois ou des règlements pouvant s’appliquer à ce/cet (ré)assureur.
1.10. EFFET ET DURÉE DE LA POLICE
La présente police est souscrite par la Fédération RSA du 1er JANVIER 2021 0H00 AUR 31 DECEMBRE 2023 24H00 au domicile du Souscripteur.
Pour chaque souscription individuelle à la Fédération RSA, les garanties expirent d’office au 31 décembre de l’année
de souscription.
- Souscription en 2021 : Du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
- Souscription en 2022 : Du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022
- Souscription en 2023 : Du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023
La prime annuelle sera augmentée de 5% en année 2. La prime annuelle sera augmentée de 5% en année 3.
1.11. EXCLUSIONS
OUTRE LES EXCLUSIONS PREVUES AUX CONDITIONS GENERALES COMMUNES RESPONSABILITE CIVILE AVIATION – FEDERATION RSA, SONT FORMELLEMENT EXCLUS :
(A) LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L’ASSURÉ EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE OU D’EXPLOITANT D’AERODROMES,
(B) LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L’ASSURÉ EN QUALITÉ D’ORGANISATEUR DE MANIFESTATIONS AERIENNES TELLES QUE DEFINIES PAR L’ARRETÉ DU 4 AVRIL 1996 ET TOUT TEXTE LE MODIFIANT
(C) LA RESPONSABILITÉ CIVILE QUE POURRAIT ENCOURIR L’ASSURÉ DU FAIT DE L’UTILISATION DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR NON ASSURÉS AU TITRE DE L’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE OBLIGATOIRE (LOIS DU 27/02/1958 OU TOUTE RÉGLEMENTATION APPLICABLE LE MODIFIANT)
(D) LA RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE AÉRONAUTIQUE QUE POURRAIT ENCOURIR UNE STRUCTURE AFFILIÉE DU FAIT DE SES ACTIVITÉS COMMERCIALES SUIVANTES : VENTE, COURTAGE, NEGOCE, ATELIER, CONCEPTION, INGENIERIE, CONSTRUCTION, VOLS D'ESSAI, RÉPARATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN, DISTRIBUTION DE CARBURANT, ORGANISATION DE MANIFESTATION AÉRIENNE, EXPLOITATION DE PLATEFORME AÉRONAUTIQUE OU D'AÉRODROME,
(E) LES DOMMAGES MATERIELS SUBIS PAR L’AERONEF PILOTÉ PAR L’ASSURÉ EN QUALITÉ DE PROPRIETAIRE OU DE GARDIEN,
(F) LES DOMMAGES MATÉRIELS QUE SE SONT CAUSÉS MUTUELLEMENT DEUX OU PLUSIEURS AÉRONEFS APPARTENANT À UN MÊME ASSURÉ TEL QUE DEFINI DANS CHAQUE GARANTIE ; Restent couverts les dommages matériels causés par un aéronef à un autre, pour autant que les aéronefs appartiennent à des assurés différents et que la responsabilité civile de l’assuré responsable du sinistre soit retenue.
(G) LES VOLS MONTAGNE ET LES VOLS DE VOLTIGE SAUF SI L’EXTENSION DE GARANTIE A ETE
SOUSCRITE
(H) POUR LES CLUBS RSA UNIQUEMENT, LES VOLS ÉCOLE SONT EXCLUS SAUF SI L’EXTENSION DE GARANTIE A ETE SOUSCRITE. Restent néanmoins couverts, sans nécessité d’extension de garantie, les vols de prorogation, renouvellement de classe et renouvellement de qualification de type.
(I) LA PRÉSENTE POLICE NE COUVRE PAS LES PERTES, DOMMAGES, FRAIS/DÉPENSES ET/OU RESPONSABILITÉS DÉCOULANT D’UNE ATTEINTE AUX DONNÉES.
«Data Event » - « Atteintes aux Données » désignent tout accès ou impossibilité d’accès à des Données ou toute perte, privation de jouissance, dommage, atteinte, corruption, altération ou divulgation des Données.
Les Données désignent tou(te)s informations, textes, chiffres, données vocales, images ou données lisibles par machine, logiciels ou programmes, y compris toutes informations confidentielles, exclusives ou personnelles de toute personne physique ou morale.
Cette exclusion ne s’applique pas à :
1) toute détérioration destruction ou disparition d’un aéronef ou de pièces détachées ou équipements et/ou
2) tout dommage corporel et/ou tout dommage matériel causé par un accident impliquant un aéronef et/ou
3) tout dommage corporel et/ou dommage subi par un bien tangible (y compris la privation de jouissance qui en résulte) découlant des activités aéronautiques de l’Assuré, autre que causé par un accident impliquant un aéronef.
À l’alinéa 3 :
i. aux seules fins du présent alinéa et sans préjudice de la signification des termes dans tout autre contexte, « dommage corporel » désigne uniquement toute atteinte corporelle au sens strict subie par une personne physique (y compris la mort) et, n’inclut pas les préjudices d’anxiété, les troubles et chocs psychologiques et mentaux, sauf s’ils résultent directement de ladite atteinte corporelle, et
ii. les Données ne sont pas considérées comme des biens tangibles
4) les garanties suivantes accordées par la Police : aucune (sauf si cela est précisé ci-après).
Aucune disposition de la présente clause ne déroge à toute autre exclusion contenue dans la police ou
dans ses annexes/avenants.
Chapitre 2 : Garantie Responsabilité Civile Aéronef
2.1. ASSURÉ
- Le propriétaire et/ou copropriétaire et/ou exploitant, personne physique ou morale, de l’Aéronef Assuré
- Tous les pilotes et/ou élèves pilotes et/ou instructeurs ou seulement ceux dénommés selon la formule
choisie lors de l’adhésion au contrat, de l’Aéronef Assuré
- Le signataire de l’APRS de l’Aéronef Assuré
- Les instructeurs, intervenant pour le compte du ou des pilotes assurés, s’agissant des vols école (tout type
de formation y compris ab initio)
Étant entendu que les personnes listées ci-dessus doivent être adhérentes au RSA et à jour de cotisation sauf pour les exceptions suivantes :
- Les co-propriétaires n’ayant pas la qualité de pilote et/ou de mainteneur de l’aéronef assuré ;
- Les pilotes désignés n'effectuant pas plus de 3 vols par an sur l’aéronef assuré ;
- Les instructeurs intervenant dans le cadre des vols école et vols effectués pour le renouvellement et/ou la
prorogation des licences/ qualifications de pilote/ de classe/ de type
- Une tolérance peut être acceptée par le RSA courant du mois de janvier, si le pilote n’a pas renouvelé son adhésion au RSA mais qu’il a déjà renouvelé son assurance RSA.
2.2. PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE
La garantie Responsabilité Civile Xxxxxxx prend effet à la date à laquelle l’adhérent se sera acquitté de sa licence à la Fédération RSA et acquitté du règlement de la prime d’assurance Responsabilité Civile Aéronef.
- Envoi par courrier : la garantie est acquise à compter de la date figurant sur le bulletin d’adhésion sans que cette date puisse être antérieure à la date figurant sur le cachet de la poste, et sous réserve du paiement de la prime.
- Souscription en ligne sur xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xx/xxx par système sécurisé par carte bleue : la garantie est acquise dès réception de l’e-mail de confirmation automatique par l’adhérent. Cet e-mail de retour est adressé automatiquement par le système.
Elle expire de plein droit au 31 décembre à minuit de l’année N.
En d’autres termes, au cours du programme, les années d’assurances sont :
Année 2021 : Du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Année 2022 : Du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022
Année 2023 : Du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023
2.3. OBJET DE LA GARANTIE
En complément des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation, la garantie s'applique dans les
termes de :
La CONVENTION ANNEXE « B » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF À L’ÉGARD DES PERSONNES NON TRANSPORTÉES ET DES OCCUPANTS – FEDERATION RSA
et
La CONVENTION SPECIALE « B1 » : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE « ADMISE » A L’EGARD DES PASSAGERS
(DOMMAGES CORPORELS) – FEDERATION RSA
Cette assurance garantit, dans le cadre des Activités Assurées, le propriétaire et/ou exploitant de l’Aéronef Assuré via le contrat Responsabilité Civile Aéronef proposé par la Fédération RSA ainsi que les pilotes brevetés, instructeurs ou élèves pilotes contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui peuvent leur incomber à la suite d’un accident en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs causés à des personnes non transportées et/ou causés aux passagers à bord de l’Aéronef Assuré ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement.
Il est entendu que :
• Les garanties « B » et « B1 » sont acquises au conjoint, ascendants, descendants de l’Assuré responsable de l’accident lorsqu’ils sont transportés dans l’aéronef et ce, uniquement pour les dommages corporels subis personnellement par ceux-ci.
• La garantie est conforme aux exigences du règlement CE 785/2004 ou toute règlementation applicable le modifiant, et inclut les conséquences des actes de terrorisme et risques de guerre conformément à l’extension mentionnée ci-après.
La garantie est également acquise à l’adhérent à la Fédération RSA, en cas d’accident impliquant l’aéronef dont il est propriétaire, dans l’éventualité où sa responsabilité serait mise en cause en sa qualité
- de signataire de l’APRS
ou
- de concepteur, constructeur, restaurateur.
2.4. CONDITIONS DE LA GARANTIE
2.4.1. Aéronefs Assurés
Seuls peuvent être assurés par la présente garantie :
• Les aéronefs suivants immatriculés en France, dans les pays limitrophes à la France Métropolitaine, A
L’EXCLUSION DES PRINCIPAUTES D’ANDORRE ET DE MONACO, ainsi qu’en Irlande et en Grande-Bretagne :
o Tout avion ou planeur CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK, CDN de plus de 30 ans, EASA Permit to fly, tel que défini par les réglementations nationales en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.700 kg.
o Tout ELA 1 et tout LSA, sous réserve que le ou les propriétaire(s) assure(nt) tout ou partie de la maintenance de leur(s) aéronef(s)
• Les aéronefs suivants immatriculés en France uniquement :
o Tout ULM de construction amateur ou en kit, quelle que soit sa classe À L’EXCLUSION DES
PARAMOTEURS ET DES ULM CLASSE 6, tel que défini par les réglementations nationales,
o Tout hélicoptère CNRA / CNSK tel que défini par la réglementation française en vigueur, dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2.700 kg
• Peuvent être couverts les aéronefs suivants uniquement sous réserve d’un accord préalable de l’Assureur et de la Fédération RSA :
o Les aéronefs immatriculés aux Etats-Unis sous réserve de l’existence d’un trustee dont le nom et l’adresse sont à compléter sur le bulletin d’adhésion.
o Les avions CNRAC dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2 700 kg.
o Tout ballon CNRA, CDNR, CNRAC, CNSK tel que défini par la réglementation française en vigueur dès lors que la masse maximale au décollage est strictement inférieure à 2 700 kg.
2.4.2. Pilotes Assurés
Tout pilote, élève pilote, pilote instructeur adhérent au RSA (sauf exceptions prévues au 2.1.) dès lors qu’il possède les brevets, licences et qualifications nécessaires au vol entrepris et en état de validité et qu’il s’est acquitté du règlement de sa cotisation auprès du RSA.
L’élève pilote demeure à tout moment sous la responsabilité de son instructeur, que ce soit lors des vols en double commandes ou lors de vols lâcher dûment autorisés. En conséquence, l’élève pilote est assuré en Responsabilité Civile par l’intermédiaire de l’assurance Responsabilité Civile Aéronef souscrite auprès du RSA sous réserve que tous deux (instructeur et élève pilote) soient licenciés auprès du RSA (sauf exceptions prévues au 2.1.).
2.5. LIMITE DE GARANTIE
La garantie Responsabilité Civile AERONEF, vis-à-vis des tiers non transportés et des occupants, tous dommages
confondus, est limitée, en fonction de l’option choisie, à 3 300 000 EUR ou 5 000 000 EUR par sinistre, Y COMPRIS :
• Les risques liés aux actes de guerre et au terrorisme conformément à l’extension mentionnée ci-dessous,
• La Responsabilité Civile « Admise » à l’égard des Passagers (dommages corporels) limitée à 115 000 EUR par passager.
• Les frais d’enlèvement d’épave consécutifs à un sinistre garanti sont limités à 2 500 EUR par sinistre.
La limite de la garantie Responsabilité Civile AERONEF est portée à 2 500 000 EUR pour tout ULM assurés par la présente police.
2.6. PRIMES FORFAITAIRES ANNUELLES APPLICABLES
2.6.1. Primes applicables pour les avions ou planeurs CNRA, CNSK, CDNR, CNRAC, CDN de plus de 30 ans, EASA Permit to Fly
LES OPTIONS SUIVANTES SONT PROPOSEES SOUS RESERVE DU RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
PAR L’ASSURE.
OPTION N°01 : Pour une limite de 3 300 000 EUR par sinistre, y compris extension aux risques de guerre et assimilés conformément à la clause l’AVN52E
Configuration | Formule "1 pilote désigné" | Formule "2 à 3 pilotes désignés" | Formule "tous pilotes" |
Monoplace | 403 EUR | 415 EUR | 744 EUR |
Biplace | 512 EUR | 525 EUR | 970 EUR |
Triplace | 622 EUR | 634 EUR | 1 196 EUR |
Quadriplace | 732 EUR | 744 EUR | 1 421 EUR |
Ces primes pourront faire l’objet d’une dégressivité mensuelle figurant ci-dessous pour toute nouvelle souscription en cours d’année mais il est entendu que cette dégressivité mensuelle ne pourra être appliquée qu’une seule fois pour le même aéronef au cours de la durée de la présente police.
Il est précisé que :
- Tout mois de souscription commencé est dû
- En cas de sinistre, il ne sera pas demandé de prime annuelle
Mois de souscription | formule "1 pilote désigné" | |||
Monoplace | Biplace | Triplace | Quadriplace | |
Janvier | 403 EUR | 512 EUR | 622 EUR | 732 EUR |
Février | 369 EUR | 469 EUR | 570 EUR | 671 EUR |
Mars | 336 EUR | 427 EUR | 518 EUR | 610 EUR |
Avril | 302 EUR | 384 EUR | 467 EUR | 549 EUR |
Mai | 269 EUR | 341 EUR | 415 EUR | 488 EUR |
Juin | 235 EUR | 299 EUR | 363 EUR | 427 EUR |
Juillet | 202 EUR | 256 EUR | 311 EUR | 366 EUR |
Août | 168 EUR | 213 EUR | 259 EUR | 305 EUR |
Septembre | 134 EUR | 171 EUR | 207 EUR | 244 EUR |
Octobre | 101 EUR | 128 EUR | 156 EUR | 183 EUR |
Novembre | 67 EUR | 85 EUR | 104 EUR | 122 EUR |
Décembre | 34 EUR | 43 EUR | 52 EUR | 61 EUR |
Mois de souscription | formule "2 à 3 pilotes désignés" | |||
Monoplace | Biplace | Triplace | Quadriplace | |
Xxxxxxx | 415 EUR | 525 EUR | 634 EUR | 744 EUR |
Février | 380 EUR | 481 EUR | 581 EUR | 682 EUR |
Mars | 346 EUR | 438 EUR | 528 EUR | 620 EUR |
Avril | 311 EUR | 394 EUR | 476 EUR | 558 EUR |
Mai | 277 EUR | 350 EUR | 423 EUR | 496 EUR |
Juin | 242 EUR | 306 EUR | 370 EUR | 434 EUR |
Juillet | 208 EUR | 263 EUR | 317 EUR | 372 EUR |
Août | 173 EUR | 219 EUR | 264 EUR | 310 EUR |
Septembre | 138 EUR | 175 EUR | 211 EUR | 248 EUR |
Octobre | 104 EUR | 131 EUR | 159 EUR | 186 EUR |
Novembre | 69 EUR | 88 EUR | 106 EUR | 124 EUR |
Décembre | 35 EUR | 44 EUR | 53 EUR | 62 EUR |
Mois de souscription | formule "tous pilotes" | |||
Monoplace | Biplace | Triplace | Quadriplace | |
Janvier | 744 EUR | 970 EUR | 1,196 EUR | 1,421 EUR |
Février | 682 EUR | 889 EUR | 1,096 EUR | 1,303 EUR |
Mars | 620 EUR | 808 EUR | 997 EUR | 1,184 EUR |
Avril | 558 EUR | 728 EUR | 897 EUR | 1,066 EUR |
Mai | 496 EUR | 647 EUR | 797 EUR | 947 EUR |
Juin | 434 EUR | 566 EUR | 698 EUR | 829 EUR |
Juillet | 372 EUR | 485 EUR | 598 EUR | 711 EUR |
Août | 310 EUR | 404 EUR | 498 EUR | 592 EUR |
Septembre | 248 EUR | 323 EUR | 399 EUR | 474 EUR |
Octobre | 186 EUR | 243 EUR | 299 EUR | 355 EUR |
Novembre | 124 EUR | 162 EUR | 199 EUR | 237 EUR |
Décembre | 62 EUR | 81 EUR | 100 EUR | 118 EUR |
OPTION N°02 : Pour une limite de 5 000 000 EUR par sinistre, y compris extension aux risques de guerre et assimilés conformément à la clause l’AVN52E
Configuration | Formule "1 seul pilote désigné" | Formule "2 à 3 pilotes désignés" | Formule "tous pilotes" |
Monoplace | 458 EUR | 476 EUR | 787 EUR |
Biplace | 567 EUR | 586 EUR | 1 013 EUR |
Triplace | 677 EUR | 695 EUR | 1 238 EUR |
Quadriplace | 787 EUR | 805 EUR | 1 464 EUR |
Cinq places | 1 037 EUR | 1 098 EUR | 1 690 EUR |
Ces primes pourront faire l’objet d’une dégressivité mensuelle figurant ci-dessous pour toute nouvelle souscription en cours d’année mais il est entendu que cette dégressivité mensuelle ne pourra être appliquée qu’une seule fois pour le même aéronef au cours de la durée de la présente police.
Il est précisé que :
- Tout mois de souscription commencé est dû
- En cas de sinistre, il ne sera pas demandé de prime annuelle
Mois de souscription | formule "1 pilote désigné" | ||||
Monoplace | Biplace | Triplace | Quadriplace | 5 places | |
Janvier | 458 EUR | 567 EUR | 677 EUR | 787 EUR | 1,037 EUR |
Février | 420 EUR | 520 EUR | 621 EUR | 721 EUR | 951 EUR |
Mars | 382 EUR | 473 EUR | 564 EUR | 656 EUR | 864 EUR |
Avril | 344 EUR | 425 EUR | 508 EUR | 590 EUR | 778 EUR |
Mai | 305 EUR | 378 EUR | 451 EUR | 525 EUR | 691 EUR |
Juin | 267 EUR | 331 EUR | 395 EUR | 459 EUR | 605 EUR |
Juillet | 229 EUR | 284 EUR | 339 EUR | 394 EUR | 519 EUR |
Août | 191 EUR | 236 EUR | 282 EUR | 328 EUR | 432 EUR |
Septembre | 153 EUR | 189 EUR | 226 EUR | 262 EUR | 346 EUR |
Octobre | 115 EUR | 142 EUR | 169 EUR | 197 EUR | 259 EUR |
Novembre | 76 EUR | 95 EUR | 113 EUR | 131 EUR | 173 EUR |
Décembre | 38 EUR | 47 EUR | 56 EUR | 66 EUR | 86 EUR |
Mois de souscription | formule "2 à 3 pilotes désignés" | ||||
Monoplace | Biplace | Triplace | Quadriplace | 5 places | |
Janvier | 476 EUR | 586 EUR | 695 EUR | 805 EUR | 1,098 EUR |
Février | 436 EUR | 537 EUR | 637 EUR | 738 EUR | 1,007 EUR |
Mars | 397 EUR | 488 EUR | 579 EUR | 671 EUR | 915 EUR |
Avril | 357 EUR | 440 EUR | 521 EUR | 604 EUR | 824 EUR |
Mai | 317 EUR | 391 EUR | 463 EUR | 537 EUR | 732 EUR |
Juin | 278 EUR | 342 EUR | 405 EUR | 470 EUR | 641 EUR |
Juillet | 238 EUR | 293 EUR | 348 EUR | 403 EUR | 549 EUR |
Août | 198 EUR | 244 EUR | 290 EUR | 335 EUR | 458 EUR |
Septembre | 159 EUR | 195 EUR | 232 EUR | 268 EUR | 366 EUR |
Octobre | 119 EUR | 147 EUR | 174 EUR | 201 EUR | 275 EUR |
Novembre | 79 EUR | 98 EUR | 116 EUR | 134 EUR | 183 EUR |
Décembre | 40 EUR | 49 EUR | 58 EUR | 67 EUR | 92 EUR |
Mois de souscription | formule "tous pilotes" | ||||
Monoplace | Biplace | Triplace | Quadriplace | 5 places | |
Janvier | 787 EUR | 1,013 EUR | 1,238 EUR | 1,464 EUR | 1,690 EUR |
Février | 721 EUR | 929 EUR | 1,135 EUR | 1,342 EUR | 1,549 EUR |
Mars | 656 EUR | 844 EUR | 1,032 EUR | 1,220 EUR | 1,408 EUR |
Avril | 590 EUR | 760 EUR | 929 EUR | 1,098 EUR | 1,268 EUR |
Mai | 525 EUR | 675 EUR | 825 EUR | 976 EUR | 1,127 EUR |
Juin | 459 EUR | 591 EUR | 722 EUR | 854 EUR | 986 EUR |
Juillet | 394 EUR | 507 EUR | 619 EUR | 732 EUR | 845 EUR |
Août | 328 EUR | 422 EUR | 516 EUR | 610 EUR | 704 EUR |
Septembre | 262 EUR | 338 EUR | 413 EUR | 488 EUR | 563 EUR |
Octobre | 197 EUR | 253 EUR | 310 EUR | 366 EUR | 423 EUR |
Novembre | 131 EUR | 169 EUR | 206 EUR | 244 EUR | 282 EUR |
Décembre | 66 EUR | 84 EUR | 103 EUR | 122 EUR | 141 EUR |
2.6.2. Primes forfaitaires annuelles applicables pour les hélicoptères CNRA / CNSK avec un maximum
de 3 pilotes déclarés
Pour une limite de 5 000 000 EUR par sinistre, y compris extension aux risques de guerre et assimilés conformément à la clause l’AVN52E :
Configuration | Formule "maximum 3 pilotes désignés" |
Monoplace | 895 EUR |
Biplace | 1 181 EUR |
Ces primes pourront faire l’objet d’une dégressivité mensuelle figurant ci-dessous pour toute nouvelle souscription en cours d’année mais il est entendu que cette dégressivité mensuelle ne pourra être appliquée qu’une seule fois pour le même aéronef au cours de la durée de la présente police.
Il est précisé que :
- Tout mois de souscription commencé est dû
- En cas de sinistre, il ne sera pas demandé de prime annuelle
Mois de souscription | formule "maxi 3 pilotes désigné" | |
Monoplace | Biplace | |
Janvier | 895 EUR | 1,181 EUR |
Février | 820 EUR | 1,083 EUR |
Mars | 746 EUR | 984 EUR |
Avril | 671 EUR | 886 EUR |
Mai | 597 EUR | 787 EUR |
Juin | 522 EUR | 689 EUR |
Juillet | 448 EUR | 591 EUR |
Août | 373 EUR | 492 EUR |
Septembre | 298 EUR | 394 EUR |
Octobre | 224 EUR | 295 EUR |
Novembre | 149 EUR | 197 EUR |
Décembre | 75 EUR | 98 EUR |
2.6.3. Primes forfaitaires annuelles applicables pour les ULM
Pour une limite de 2 500 000 EUR par sinistre, y compris extension aux risques de guerre et assimilés conformément à la clause l’AVN52E :
Configuration | Formule "1 pilote désigné" | Formule "2 à 3 pilotes désignés" | Formule "tous pilotes" |
Monoplace | 430 EUR | 440 EUR | 500 EUR |
Biplace | 930 EUR | 940 EUR | 1,000 EUR |
Ces primes pourront faire l’objet d’une dégressivité mensuelle figurant ci-dessous pour toute nouvelle souscription en cours d’année mais il est entendu que cette dégressivité mensuelle ne pourra être appliquée qu’une seule fois pour le même aéronef au cours de la durée de la présente police.
Il est précisé que :
- Tout mois de souscription commencé est dû
- En cas de sinistre, il ne sera pas demandé de prime annuelle
Mois de souscription | formule "1 pilote désigné" | |
Monoplace | Biplace | |
Janvier | 430 EUR | 930 EUR |
Février | 394 EUR | 853 EUR |
Mars | 358 EUR | 775 EUR |
Avril | 323 EUR | 698 EUR |
Mai | 287 EUR | 620 EUR |
Juin | 251 EUR | 543 EUR |
Juillet | 215 EUR | 465 EUR |
Août | 179 EUR | 388 EUR |
Septembre | 143 EUR | 310 EUR |
Octobre | 108 EUR | 233 EUR |
Novembre | 72 EUR | 155 EUR |
Décembre | 36 EUR | 78 EUR |
Mois de souscription | formule "2 à 3 pilotes désignés" | |
Monoplace | Biplace | |
Janvier | 440 EUR | 940 EUR |
Février | 403 EUR | 862 EUR |
Mars | 367 EUR | 783 EUR |
Avril | 330 EUR | 705 EUR |
Mai | 293 EUR | 627 EUR |
Juin | 257 EUR | 548 EUR |
Juillet | 220 EUR | 470 EUR |
Août | 183 EUR | 392 EUR |
Septembre | 147 EUR | 313 EUR |
Octobre | 110 EUR | 235 EUR |
Novembre | 73 EUR | 157 EUR |
Décembre | 37 EUR | 78 EUR |
Mois de souscription | formule "tous pilotes" | |
Monoplace | Biplace | |
Janvier | 500 EUR | 1,000 EUR |
Février | 458 EUR | 917 EUR |
Mars | 417 EUR | 833 EUR |
Avril | 375 EUR | 750 EUR |
Mai | 333 EUR | 667 EUR |
Juin | 292 EUR | 583 EUR |
Juillet | 250 EUR | 500 EUR |
Août | 208 EUR | 417 EUR |
Septembre | 167 EUR | 333 EUR |
Octobre | 125 EUR | 250 EUR |
Novembre | 83 EUR | 167 EUR |
Décembre | 42 EUR | 83 EUR |
2.6.4. Taxe d’assurance
S’agissant des appareils immatriculés dans un pays limitrophe à la France Métropolitaine, l’Assuré devra en complément de la prime s’acquitter de la taxe d’assurance applicable xx xxxx x’xxxxxxxxxxxxxxx xx x’Xxxxxxx Assuré.
À la date d’établissement de la présente police, ces taxes sont les suivantes :
Pour les aéronefs immatriculés en Allemagne : 19% du montant de la prime Pour les aéronefs immatriculés en Belgique : 9,25% du montant de la prime Pour les aéronefs immatriculés en Espagne : 6,15% du montant de la prime
Pour les aéronefs immatriculés en Italie (sauf San Marino et le Vatican) : 7,50% du montant de la prime Pour les aéronefs immatriculés en Irlande : 5% du montant de la prime
Pour les aéronefs immatriculés au Luxembourg : 4% du montant de la prime
Pour les aéronefs immatriculés en Grande Bretagne : 9.50 % du montant de la prime
Pour les aéronefs immatriculés en Suisse : il appartient à l’assuré de s’acquitter des taxes locales applicables auprès des autorités compétentes.
Ces taxes sont susceptibles de varier pendant la durée de la présente police. Aussi, l’Assuré est invité à contacter AIR COURTAGE ASSURANCES lors de la souscription pour connaître les dernières mises à jour.
2.7. EXTENSION DE GARANTIE SANS SURPRIME
2.7.1. EXTENSION DE LA GARANTIE AUX COMPÉTITIONS, TENTATIVES DE RECORDS ET AUTRES RISQUES ASSIMILÉS
2.7.1.1. Objet de cette extension
Par dérogation aux dispositions de l'Art.5.1° des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation jointes à la présente police, il est convenu qu’à compter de la date d’effet la présente garantie est étendue à toute perte ou dommage subi par des tiers alors que l'aéronef participe à des compétitions, tentatives de records ou à leurs essais, ou à toutes manifestations aériennes pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents.
2.7.1.2. Condition de cette extension
La garantie n’est acquise qu’après acceptation préalable du président de la Fédération RSA et du président de l’APAF (Association Française des Pilotes d’Avions de Formule).
2.7.2. EXTENSION DE LA GARANTIE AUX RISQUES LIÉS AUX ACTES DE GUERRE ET AU TERRORISME 2.7.2.1. Objet de cette extension
Par dérogation aux dispositions de l'Art.5.2° des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation jointes à la présente police, il est convenu qu'à compter de la date d’effet, les exclusions visées aux paragraphes a), c), d), e), f) et g) sont rachetées sous réserve des dispositions ci-après.
2.7.2.2. Limitation de garantie
L’engagement maximum de l’Assureur en ce qui concerne les garanties de responsabilité civile assurées dans le cadre
de la couverture accordée par la présente extension s’exerce :
(i) Pour la responsabilité civile envers les passagers, à concurrence de la Limite de garantie de la présente police,
(ii) Pour l’ensemble des autres garanties de responsabilité civile à concurrence de la Limite de garantie de la présente police, par sinistre et en tout par période annuelle d’assurance, ce plafond étant compris dans le montant de garantie maximum accordé par La présente police.
2.7.2.3. Cessation automatique de la garantie
La garantie accordée par la présente extension cesse automatiquement :
(i) Pour toutes les garanties
En cas de guerre, qu'elle soit déclarée ou non, entre deux ou plusieurs des pays suivants : France, République
Populaire de Chine, Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis.
(ii) Pour ce qui est de l'extension de garantie au paragraphe a) de l'Art.5.2° des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation
Dès l'emploi à des fins hostiles de tout engin de guerre utilisant la fission et/ou la fusion atomique ou nucléaire ou quelque autre réaction similaire ou l'énergie ou une substance radioactive, quel que soit le lieu ou la date où une telle détonation se produit, et que l'aéronef assuré soit impliqué ou non.
(iii) Pour l'aéronef objet d'une mesure de réquisition de propriété ou d’usage dès la prise d’effet de cette réquisition
Il est entendu que si un aéronef assuré est en vol lorsque l'un des événements (i), (ii), (iii) se produit, les garanties accordées par la présente extension sont maintenues (sauf si ces garanties sont terminées, résiliées ou suspendues) jusqu'à ce que l'aéronef ait accompli son premier atterrissage et que les passagers aient quitté l'appareil.
2.7.2.4. Modification de la prime et des limites géographiques ; Résiliation
(i) Révisions des primes et/ou des limites géographiques
L’Assureur peut modifier la prime et/ou les limites géographiques de la garantie accordée par la présente extension. Cette modification devient effective à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
(ii) Résiliation partielle
À la suite d'une détonation hostile d'un engin de guerre, telle que décrite au paragraphe 2.8.3. (ii) ci-dessus, l’Assureur peut résilier tout ou partie des garanties référencées aux paragraphes c), d), e) f) et/ou g) de l'Art.5.2° des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation. Cette résiliation devient effective à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
(iii) Résiliation
Les garanties de la présente extension peuvent être résiliées, soit par l'Assureur, soit par l'Assuré. Cette résiliation devient effective à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de minuit G.M.T. du jour de l'envoi d'une lettre recommandée.
2.7.3. EXTENSION DE LA GARANTIE AUX FRAIS D’ENLÈVEMENT D’ÉPAVE
En l’absence de garantie Dommages souscrite par l’Assuré, la présente garantie est étendue aux frais d’enlèvement, de grutage et de frais de transports de l’épave consécutifs à un sinistre garanti sous réserve :
- d’un avis préalable donné à l’Assureur pour accord avant tout retrait de l’épave
- d’une franchise fixée à 500 EUR par sinistre.
2.8. EXTENSIONS DE GARANTIE MOYENNANT SURPRIME
2.8.1. AUGMENTATION DE LA LIMITE DE GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE AÉRONEF
Cette extension a pour objet de porter la limite de garantie Responsabilité Civile Aéronef à 5 200 000 EUR UNIQUEMENT pour les Aéronefs Assurés dont la configuration est de 5 places occupants afin de se conformer aux exigences du règlement CE 785/2004.
La surprime forfaitaire applicable s’élève à 199 EUR par Xxxxxx.
2.8.2. EXTENSION VOL MONTAGNE
Cette extension a pour objet d’étendre la garantie Responsabilité Civile Aéronef aux vols montagne (atterrissages et/ou décollages sur altiports ou altisurfaces).
La surprime forfaitaire applicable pour la période du 1er Janvier 00H00 jusqu’au 31 Juin 24H00 de chaque année fédérale s’élève à 100 EUR par aéronef.
La surprime forfaitaire applicable pour la période du 1er Juillet 00H00 jusqu’au 31 Décembre 24H00 de chaque année fédérale s’élève à 50 EUR par aéronef.
2.8.3. EXTENSION VOLTIGE
Cette extension a pour objet d’étendre la garantie Responsabilité Civile Aéronef à la pratique de la voltige à titre
amateur A L’EXCLUSION DES VOLS ECOLE ET DES COMPETITIONS.
Conditions de cette extension de garantie :
- La garantie ne peut être accordée que pour la pratique de la voltige à titre amateur, dès lors que les manœuvres effectuées sont autorisées par les manuels de vols opérationnels.
- Les pilotes doivent obligatoirement être dénommés et justifier d’un minimum de 200 heures de vol sur avion,
dont 20 heures sur type, et d’une qualification voltige de 1er cycle délivré par un instructeur.
- Les Aéronefs Assurés devront être certifiés voltige et être équipés d’un harnais 5 branches, 4 à 5 points d’ancrage.
La surprime forfaitaire applicable pour la période du 1er Janvier 00H00 jusqu’au 31 Juin 24H00 de chaque année fédérale s’élève à 100 EUR par aéronef.
La surprime forfaitaire applicable pour la période du 1er Juillet 00H00 jusqu’au 31 Décembre 24H00 de chaque année fédérale s’élève à 50 EUR par aéronef.
2.8.4. EXTENSION INDIVIDUELLE ACCIDENT A LA PLACE PASSAGER CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS
En complément des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation, cette extension de garantie s'applique dans les termes de la Convention Annexe « D » Assurance Individuelle A La Place contre les Accidents Corporels lié à l’utilisation d’aéronefs.
Les adhérents à la Fédération RSA ayant souscrit une assurance Responsabilité Civile Aéronef peuvent souscrire cette assurance Individuelle A La Place contre les Accidents Corporels afin de garantir le paiement des indemnités suivantes à toute personne prenant place à bord de l’aéronef assuré en qualité de Passager, sans désignation préalable :
• 16 000 EUR en cas d’invalidité permanente partielle ou totale avec une franchise relative de 12 %
• 16 000 EUR par place passager en cas de décès Les bénéficiaires de cette extension de garantie sont :
• En cas d’invalidité permanente partielle ou totale : le passager
• En cas de décès ; les ayants droit du passager.
Les surprimes forfaitaires applicables sont les suivantes :
Configuration de l'aéronef | Surprime forfaitaire par xxxxxxx |
Biplace (1 seul passager possible) | 48 EUR |
Triplace (2 passagers possibles) | 96 EUR |
Quadriplace (3 passagers possibles) | 144 EUR |
Cinq places (4 passagers possibles) | 192 EUR |
Chapitre 3 : Garantie Responsabilité Civile des Aéronefs en Travaux / Construction / Restauration / Grande Visite (GV)
3.1. ASSURÉ
• L’adhérent personne physique à la Fédération RSA ayant expressément souscrit l’assurance Responsabilité Civile AERONEF EN TRAVAUX proposée par la Fédération RSA
• Toute association affiliée à la Fédération RSA représentée par son président ayant expressément souscrit
l’assurance Responsabilité Civile AERONEF EN TRAVAUX proposée par la Fédération RSA.
• Tout musée affilié à la Fédération RSA représenté par son président ayant expressément souscrit l’assurance Responsabilité Civile AERONEF EN TRAVAUX proposée par la Fédération RSA.
• Toute personne physique ou morale à but lucratif affiliée à la Fédération RSA ayant expressément souscrit l’assurance Responsabilité Civile AERONEF EN TRAVAUX proposée par la Fédération RSA.
• Le propriétaire et/ou copropriétaire et/ou exploitant de l’Aéronef EN TRAVAUX / CONSTRUCTION / RESTAURATION / GRANDE VISITE.
• Le signataire de l’APRS.
3.2. PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE
La garantie Responsabilité Civile Aéronef en Travaux prend effet à la date à laquelle l’adhérent se sera acquitté de sa licence à la Fédération RSA et acquitté du règlement de la prime d’assurance Responsabilité Civile Aéronef en Travaux.
- Envoi par courrier : la garantie est acquise à compter de la date figurant sur le bulletin d’adhésion sans que cette date puisse être antérieure à la date figurant sur le cachet de la poste, et sous réserve du paiement de la prime.
- Souscription en ligne sur xxx.xxx-xxxxxxxxxx.xxx (espace adhérents) par système sécurisé par carte bleue : la garantie est acquise dès réception de l’e-mail de confirmation automatique envoyé à l’adhérent. Cet e- mail de retour est adressé automatiquement par le système.
Elle expire de plein droit au 31 Décembre à minuit de l’année N.
En d’autres termes, au cours du programme, les années d’assurances sont :
Année 2021 : Du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Année 2022 : Du 1er Janvier 2022 au 31 Décembre 2022
Année 2023 : Du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023
3.3. OBJET DE LA GARANTIE
Cette assurance garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peuvent lui incomber à la suite d'un accident dans le cadre de l’activité de construction, de restauration, de travaux, de GV (si supérieure ou égale à un an) et du stockage de son aéronef. Cette garantie couvre le début des travaux, y compris les manutentions initiales jusqu’aux essais moteurs et roulage. Elle ne concerne pas les aéronefs en situation « V » et les ULM en état de vol.
3.4. EXCLUSIONS
INDÉPENDAMMENT DES EXCLUSIONS FIGURANT DANS L’ARTICLE 1.11 DES PRÉSENTES CONDITIONS PARTICULIÈRES ET DES EXCLUSIONS STIPULÉES AUX ARTICLES 4 ET 5 DES CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES, SONT EXCLUS :
- LES DOMMAGES RÉSULTANT DE TOUTE ACTIVITÉ DE CONSTRUCTION EN SÉRIE D'AÉRONEFS OU DE PRODUITS AÉRONAUTIQUES ;
- LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE ENCOURUE PAR L'ASSURÉ EN RAISON DE LA RÉCEPTION, DU STOCKAGE OU DE LA DISTRIBUTION DE CARBURANT AUX AÉRONEFS OU À TOUS AUTRES VÉHICULES.
3.5. LIMITE DE GARANTIE
La limite de cette garantie s’élève à 1 600 000 EUR par sinistre tous dommages confondus. Cette limite est portée à 3 000 000 EUR par sinistre tous dommages confondus en cas de mise en jeu de la présente garantie et de la Responsabilité Civile Professionnelle du RSA-NAV.
3.6. PRIME ANNUELLE APPLICABLE
La prime annuelle forfaitaire par Xxxxxx s’élève à 57 EUR par xxxxxxx.
Chapitre 4 : Garantie Responsabilité Civile Associative RSA et ses Clubs RSA
4.1. ASSURÉ
• La Fédération RSA
• Les comités régionaux et départementaux affiliés à la Fédération RSA
• Les clubs RSA agréés par la Fédération RSA ou en cours d’agrément
• Tous les membres et dirigeants du souscripteur et des personnes morales suscitées qui en dépendent. Soit
notamment :
o Les pratiquants, les élèves, les autres adhérents et plus généralement toute personne physique qui adhère à la fédération affiliée
o Les dirigeants desdits clubs ou ligue ainsi que leurs préposés salariés ou non, leurs membres et instructeurs.
• Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, aux diverses activités de l’assuré. Soit notamment les aides bénévoles pendant le temps où ils exercent les fonctions qui leur ont été confiées.
4.2. PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE
La prise d’effet de la garantie est automatique au jour de l’affiliation ou de la reconnaissance du club RSA auprès de la Fédération RSA.
4.3. OBJET DE LA GARANTIE
En complément des Conditions Générales Communes Responsabilité Civile Aviation, la garantie s'applique dans les
termes de la Convention Annexe « B2 ».
Cette garantie couvre la responsabilité du Souscripteur et de l’ensemble des assurés dans l’exercice de leurs fonctions, lorsque suite à la survenance d’un sinistre causé par un Aéronef Assuré, leur responsabilité civile est recherchée.
Cette garantie couvre également la responsabilité civile personnelle des dirigeants et de leurs préposés et plus spécifiquement dans leurs fonctions de direction, de gestion et de contrôle.
Cette garantie s’applique en l’absence de polices d’assurance souscrites par ailleurs ou cas d’insuffisance de celles- ci.
La garantie est également acquise aux Assurés :
• dès lors que la maintenance des aéronefs confiés n’est pas une activité commerciale et qu’elle est
effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur.
• en cas de mise en cause de la responsabilité civile de l’Assuré en tant qu’organisateur de manifestations et journées portes ouvertes lorsque ces dernières ne sont pas soumises à autorisation préfectorale ou ne sont pas qualifiées de manifestations aériennes telles que définies par l’Arrêté du 4 avril 1996 et tout texte le modifiant.
4.4. LIMITE DE GARANTIE
La garantie Responsabilité Civile Associations affiliées, tous dommages confondus, est limitée à 5 000 000 EUR par sinistre.
Chapitre 5 : Dispositions Diverses
5.1. POLITIQUE RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
La présente politique de confidentialité décrit les modalités selon lesquelles XL Insurance Company SE, Xxxxxx Underwriting Agencies Limited (pour le compte des souscripteurs des Syndicats 2003, 3002, 2088 du Lloyd’s), Lloyd’s Insurance Company SA et XL Xxxxxx Insurance Company UK Limited (“nous”, ou l’"Assureur") recueillent et utilisent les données à caractère personnel des assurés, des demandeurs d’indemnisation et des autres personnes (“vous”) lorsque nous fournissons nos services d’assurance et de réassurance.
Les informations communiquées à l’Assureur, ainsi que les informations médicales, et toute autre information obtenue auprès de vous ou d’autres parties dans le cadre du présent contrat d’assurance, seront utilisées par l’Assureur aux fins de se prononcer sur votre dossier, l’exécution du contrat (comme par exemple pour la souscription du contrat, son administration, la gestion des demandes d’indemnisation, les analyses relatives à l'assurance, la gestion de soins médicaux, le traitement des questions des clients) ainsi qu'à des fins de prévention et de détection des fraudes. Nous pouvons être amenés à recueillir certaines données à caractère personnel vous concernant parce que la loi ou les suites juridiques de nos relations contractuelles avec vous nous l'impose. Tout défaut de fourniture desdites données est susceptible d’empêcher ou de retarder l’exécution des obligations précitées.
L’Assureur sera amené à partager des informations, à ces fins, avec des sociétés du groupe et avec des tiers intervenant en qualité d’assureurs, de réassureurs, d’intermédiaires d’assurance et de prestataires de services. Ces personnes peuvent devenir des responsables du traitement de vos données à caractère personnel. Parce que nous exerçons notre activité à l'échelle mondiale, nous pourrons être amenés à transférer vos données à caractère personnel en dehors de l’Espace Economique Européen à ces fins.
Vous disposez de certains droits relatifs à vos données à caractère personnel, sous réserve de la législation locale. Ceux-ci comprennent notamment le droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement, ainsi que le droit de recevoir vos données à caractère personnel dans un format électronique exploitable et le droit de transmission de celles-ci à un tiers (droit à la portabilité des données). Vous disposez également du droit de laisser des directives sur le sort de vos données à caractère personnel après votre mort.
Pour toutes questions ou préoccupations concernant la façon dont vos données à caractère personnel ont été utilisées, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
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Pour plus d’informations sur la façon dont nous traitons vos données à caractère personnel, veuillez consulter notre politique de protection des données à caractère personnel dans sa version intégrale à l’adresse suivante : xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx. Les parties au présent contrat s’engagent à se conformer à la réglementation en vigueur et à ne communiquer entre elles des données personnelles de tiers que lorsqu’elles les auront collectées et traitées en conformité avec la réglementation, dans le respect des droits des titulaires de ces données personnelles et aux seules fins d’exécuter les obligations contractuelles ou légales dérivant de la police.
Intermédiaires d’assurance, partenaires, employeurs et autres tiers
Si vous nous fournissez des informations relatives à un tiers, nous traiterons ces informations personnelles conformément à ce qui précède. Assurez-vous de fournir auxdits tiers cette information et encouragez-les à en prendre connaissance car elle décrit comment nous recueillons, utilisons, partageons et protégeons les informations personnelles lorsque nous fournissons nos services en tant qu’entreprise d’assurance et de réassurance.
5.2. SIGNATURE DES PARTIES
Le Souscripteur reconnait, par sa signature apposée ci-dessous, avoir été mis en possession d’un exemplaire des Conditions Particulières et Générales du contrat.
Le contrat produira ses effets aux date et heure précisées dans les Conditions Particulières.
Tout avenant émis au titre de la présente police entrera en vigueur à la date d’effet figurant sur l’avenant, par dérogation à l’article 6 des Conditions Générales Communes.
Sont nulles toutes adjonctions, ratures ou modifications à la police, non revêtues du visa de l’Assureur. Fait à Paris, le 1er décembre 2020 en autant d'exemplaires que de parties intéressées,
Le Président de la Fédération RSA (signature, cachet) L’Assureur (signature, cachet)
DocuSign Envelope ID: 6CDE3065-3657-4C6A-9D78-486CAC8A4EB6
AVIATION
Conditions
générales
Titre I & II
Contrat N° FR00017311AV21A Page 28 sur 58
CONTRAT D’ASSURANCE AÉRONEF
TITRE I & II
GARANTIES POUVANT ÊTRE ACCORDÉES
GARANTIE « A » :
CONVENTION ANNEXE « A » - CORPS DES AÉRONEFS RISQUES ORDINAIRES
CONVENTION SPÉCIALE « A1 » - CORPS DES AÉRONEFS CONTRE LES RISQUES DE GUERRE ET ASSIMILÉS
CONVENTION SPÉCIALE « A2 » - PIÈCES DÉTACHÉES
GARANTIE « B » :
CONVENTION ANNEXE « B » - RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF À L' ÉGARD DES PERSONNES NON TRANSPORTÉES ET DES OCCUPANTS
CONVENTION SPÉCIALE « B1 » - RESPONSABILITÉ CIVILE « ADMISE » À L' ÉGARD DES PASSAGERS (DOMMAGES CORPORELS)
GARANTIE « C » :
CONVENTION ANNEXE « C » - RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR AÉRIEN : MARCHANDISES ET BAGAGES
GARANTIE « D » :
CONVENTION ANNEXE « D » - INDIVIDUELLE À LA PLACE CONTRE LES ACCIDENTS CORPORELS LIÉS À L' UTILISATION D'AÉRONEFS
Contrat N° FR00017309AV20A Page 29 sur 58
CONTRAT D’ASSURANCE AÉRONEF
FEDERATION RSA
CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES TITRE I & II
(1er juillet 2019 – modifié 29/09/2020)
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3
II. CONDITIONS DE GARANTIE 4
III. EXCLUSIONS COMMUNES À TOUS LES RISQUES 4
IV. FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT 6
V. DÉCLARATION ET CONTRÔLE DES RISQUES 8
VI. PRIMES 9
VII. DISPOSITIONS DIVERSES 9
Le présent contrat est régi par la loi française et en particulier par les dispositions du Titre I et II du Livre 1er du Code des Assurances, ci-après dénommé le « Code », par les présentes Conditions Générales Communes, ses Conventions Annexes et Spéciales ainsi que par les Conditions Particulières.
Conformément aux dispositions de l’article L. 111-6 du Code, les risques couverts au titre du présent contrat sont considérés comme grands risques.
Parmi les garanties définies dans les Conventions Annexes et Spéciales des présentes Conditions Générales, ne sont accordées que celles expressément mentionnées aux Conditions Particulières.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - Application de la garantie dans le temps et limites de la garantie
La garantie est délivrée sous réserve :
• du respect :
a) des conditions prévues à l’article 3 ;
b) des clauses d’usages, de pilotage et de limites géographiques prévues aux Conditions Particulières.
• des limites prévues aux Conventions Annexes ;
• des exclusions prévues aux articles 4 et 5 ci-après et des exclusions prévues aux Conventions Annexes. L’assurance produit ses effets pour les accidents survenus pendant la période d’assurance.
Article 2 - Définitions
Pour l’application du présent contrat on entend par :
• Souscripteur : toute personne physique ou morale contractant la police d’assurance ou tout preneur d’assurance ou toute pe rsonne désignée sous ce nom aux Conditions Particulières.
• Aéronef assuré : tout aéronef désigné aux Conditions Particulières.
• Aéronef « en évolution » : l’aéronef est dit « en évolution » lorsqu’il a quitté le sol ou un plan d’eau ou lorsqu’il se déplace au sol ou sur un plan d’eau par ses propres moyens.
S’il s’agit d’un aéronef à voilure tournante, la définition du risque « en évolution » s’étend au cas où l’aéronef étant arrêté, sa voilure est en mouvement.
• Aéronef « au sol » : l’aéronef est dit « au sol » lorsqu’il n’est pas « en évolution ».
• Sinistre : toutes les conséquences dommageables d’un même accident survenu pendant la période d’assurance susceptible d’entraîner la garantie de l’assureur conformément aux Conditions Générales et Particulières du contrat.
• Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime ou à la chose endommagée et constituant la cause d’un dommage corporel ou matériel.
• Dommage corporel : toute atteinte corporelle subie par une personne physique.
• Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou perte d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
• Dommage Immatériel Consécutif : tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu
par une personne ou un bien meuble ou immeuble ou la perte d’un bénéfice lorsque ce préjudice est consécutif à des dommages corporels ou matériels garantis.
II. CONDITIONS DE GARANTIE
Article 3 - Conditions
La garantie est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions suivantes, alors que l’aéronef est en évolution et ce quelles que soient les causes de l’accident :
a) l’aéronef doit être apte au vol conformément aux prescriptions techniques réglementaires et pourvu d’un titre de navigabil ité ou d’un document en tenant lieu, valide et non périmé ;
b) l’aéronef doit être utilisé dans les limites de son titre de navigabilité ou du document en tenant lieu et/ou des documents associés. L’aéronef doit également être utilisé conformément aux agréments et/ou autorisations reçus par l’exploitant ;
c) le personnel prenant part à la conduite de l’aéronef doit être titulaire des brevets, licences et qualifications en état d e validité, exigés pour les fonctions qu’il occupe à bord et pourvu des autorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires, et ce en conformité avec la réglementation concernant les conditions de vol.
III. EXCLUSIONS COMMUNES À TOUS LES RISQUES
Article 4 - Risques toujours exclus
A) SONT EXCLUS LES DOMMAGES ET PERTES CAUSES PAR LA FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L’ASSURE OU CAUSES A SON INSTIGATION OU LORS DE SA PARTICIPATION A UN CRIME.
EST ASSIMILE A L’ASSURE LE PERSONNEL DIRIGEANT AUQUEL L’ASSURE A DELEGUE TOUT POUVOIR DE DECISION DANS LA GESTION DE LA SOCIETE. LES RISQUES DEMEURENT COUVERTS EN CAS DE TOUTE FAUTE DES AUTRES PREPOSES DE L’ASSURE. CETTE DISPOSITION NE DEROGE PAS AUX CONDITIONS ET EXCLUSIONS DE GARANTIE DU PRESENT CONTRAT PAR AILLEURS APPLICABLES.
B) EXCLUSIONS DES RISQUES NUCLEAIRES
1. SONT EXCLUS :
(I) LA PERTE, LA DESTRUCTION, LES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES A TOUT BIEN, DE MEME QUE TOUTE PERTE MATERIELLE OU IMMATERIELLE CONSECUTIVE OU NON QUI Y EST LIEE, OU TOUS FRAIS S’Y RATTACHANT,
(II) TOUTE RESPONSABILITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR, PROVENANT DE, OU AUXQUELS AURAIENT CONTRIBUES :
A. LES PROPRIETES RADIOACTIVES, TOXIQUES, EXPLOSIVES OU TOUTE AUTRE PROPRIETE DANGEREUSE DE TOUT ENSEMBLE NUCLEAIRE EXPLOSIF OU TOUT COMPOSANT NUCLEAIRE DE CET ENSEMBLE ;
B. LES PROPRIETES RADIOACTIVES, TOXIQUES, EXPLOSIVES OU TOUTE AUTRE PROPRIETE DANGEREUSE DE TOUT ENSEMBLE NUCLEAIRE EXPLOSIF OU TOUT COMPOSANT NUCLEAIRE DE CET ENSEMBLE EN COURS DE TRANSPORT EN TANT QUE MARCHANDISE Y COMPRIS LES PHASES DE STOCKAGE OU DE MANUTENTION LIEES A L’OPERATION DE TRANSPORT ;
C. LES RADIATIONS IONISANTES OU LA CONTAMINATION PAR RADIOACTIVITE, OU LES PROPRIETES TOXIQUES, EXPLOSIVES OU TOUTES AUTRES PROPRIETES DANGEREUSES DE QUELQUE SOURCE RADIOACTIVE QUE CE SOIT.
2. IL EST CONVENU ET AGREE QUE DE TELLES SUBSTANCES RADIOACTIVES OU TOUTE AUTRE SOURCE RADIOACTIVE VISEE AUX PARAGRAPHES 1 (B) ET 1 (C) CI-DESSUS N’INCLUENT PAS :
(I) L’URANIUM APPAUVRI ET L’URANIUM NATUREL SOUS TOUTES SES FORMES ;
(II) LES RADIOS ISOTOPES QUI ONT ATTEINT LA PHASE FINALE DE FABRICATION UTILISABLES A TOUTES FINS SCIENTIFIQUES, MEDICALES, AGRICOLES, COMMERCIALES, EDUCATIVES OU INDUSTRIELLES.
3. SONT EXCLUS LA PERTE, LA DESTRUCTION OU LES DOMMAGES A TOUT BIEN, AINSI QUE TOUT DOMMAGE MATERIEL OU IMMATERIEL, CONSECUTIF OU NON, OU TOUTE RESPONSABILITE CIVILE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, POUR LESQUELS :
(I) L’ASSURE AU TITRE DE LA PRESENTE POLICE EST DEJA ASSURE, OU NOMME EN TANT QU’ASSURE ADDITIONNEL AU TITRE D’UNE AUTRE POLICE D’ASSURANCE, Y COMPRIS TOUTE POLICE GARANTISSANT LE RISQUE NUCLEAIRE, OU
(II) LES PERSONNES OU ORGANISMES SONT TENUS PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE DE SOUSCRIRE OU DE BENEFICIER D’UNE PROTECTION FINANCIERE, OU,
(III) L’ASSURE AU TITRE DU PRESENT CONTRAT D’ASSURANCE EST, OU EN L’ABSENCE DU PRESENT CONTRAT, SERAIT EN DROIT D’ETRE INDEMNISE OU GARANTI PAR UNE AUTORITE GOUVERNEMENTALE OU ORGANISME GOUVERNEMENTAL QUELCONQUE.
4. LA PERTE, LA DESTRUCTION, LES DOMMAGES ET LES FRAIS AFFERENTS OU LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE EN DECOULANT, COMME LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DES ASSURES LIES AUX RISQUES NUCLEAIRES DU PARAGRAPHE 2 SERONT COUVERTS (SOUS RESERVE QUE SOIENT REMPLIES TOUTES LES AUTRES CONDITIONS, LIMITES, GARANTIES ET EXCLUSIONS PREVUES AU PRESENT CONTRAT), A CONDITION QUE :
(I) EN CAS DE RECLAMATION RELATIVE A UNE SUBSTANCE RADIOACTIVE EN COURS DE TRANSPORT OU EN TANT QUE MARCHANDISE TRANSPORTEE, Y COMPRIS PENDANT LES OPERATIONS INTERMEDIAIRES DE STOCKAGE OU DE MANUTENTION, LE TRANSPORT SOIT EFFECTUE EN PARFAITE CONFORMITE AVEC LES « INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR LA SECURITE DU TRANSPORT AERIEN DES MARCHANDISES DANGEREUSES » EDICTEES PAR L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI), SAUF SI L’OPERATION DE TRANSPORT EST SUJETTE A D’AUTRES REGLEMENTATIONS PLUS RESTRICTIVES AUXQUELLES LE TRANSPORT DEVRA SE CONFORMER ;
(II) EN CAS DE RECLAMATION POUR LA PERTE, LA DESTRUCTION, LE DOMMAGE OU LA PERTE D’USAGE D’UN AERONEF CAUSE EN TOUT OU PARTIE PAR UNE CONTAMINATION RADIOACTIVE, LE NIVEAU DE CETTE CONTAMINATION EXCEDE LE NIVEAU MAXIMUM ADMISSIBLE EDICTE DANS LE TABLEAU SUIVANT :
(REGLEMENTATION RELATIVE A LA SURETE ET LA SECURITE DE L’AIEA)
Emetteurs | Maximum admissible de contamination radioactive non fixée sur une surface (moyenne de 300 cm 2) |
Emetteurs bêta et gamma et émetteurs alpha de faible toxicité | Ne dépassant pas 4 Becquerels/cm 2 (10 – 4 microcuries /cm 2) |
Tous autres émetteurs | Ne dépassant pas 0,4 Becquerels/cm 2 (10 – 5 microcuries /cm 2) |
(III) LA COUVERTURE ACCORDEE CI-DESSUS POURRA A TOUT MOMENT ETRE RESILIEE PAR LES ASSUREURS MOYENNANT SEPT (7)
JOURS DE PREAVIS.
C) EXCLUSIONS DES RISQUES LIES A L’AMIANTE
SONT EXCLUS TOUS SINISTRES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT CONCERNANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, PROVENANT DE, OU ETANT LA CONSEQUENCE DE :
1. LA PRESENCE REELLE OU ALLEGUEE D’AMIANTE, OU LA MENACE DE PRESENCE D’AMIANTE, OU DE TOUT MATERIAU, PRODUIT, SUBSTANCE CONTENANT, OU SUPPOSE CONTENIR, DE L’AMIANTE ; OU
2. TOUTE OBLIGATION, REQUETE, DEMANDE, ORDRE, OU TOUTE EXIGENCE LEGALE OU REGLEMENTAIRE PESANT SUR L’ASSURE OU TOUTES AUTRES PERSONNES VISANT A TESTER, CONTROLER OU MESURER, NETTOYER, ENLEVER, CONTENIR, TRAITER, NEUTRALISER, PROTEGER CONTRE OU REPONDRE A, LA PRESENCE REELLE OU ALLEGUEE D’AMIANTE, OU LA MENACE DE PRESENCE D’AMIANTE, OU DE TOUT MATERIAU OU PRODUIT CONTENANT OU SUPPOSE CONTENIR DE L’AMIANTE.
TOUTEFOIS, CETTE EXCLUSION NE S’APPLIQUE PAS A TOUT SINISTRE QUI SERAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE ET IMMEDIATE DE LA DEFAILLANCE D’UN PRODUIT AERONAUTIQUE CONTENANT DE L’AMIANTE, POUR AUTANT QUE LADITE DEFAILLANCE SOIT DIRECTEMENT A L’ORIGINE DE LA CHUTE, DE L’INCENDIE OU DE L’EXPLOSION D’UN AERONEF.
NONOBSTANT TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE LA POLICE D’ASSURANCE, LES ASSUREURS N’ONT AUCUNE OBLIGATION DE FAIRE DES RECHERCHES, ASSURER LA DEFENSE OU PAYER LES COUTS DE DEFENSE RELATIFS A TOUT SINISTRE EXCLU EN TOUT OU PARTIE EN VERTU DES PARAGRAPHES 1. ET 2. CI-DESSUS.
D) SONT EXCLUS TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE L’UTILISATION POUR LE DECOLLAGE, L’ATTERRISSAGE OU L’AMERRISSAGE :
• D’UN TERRAIN, D’UNE SURFACE OU D’UN PLAN D’EAU QUI NE SERAIT NI OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE NI AUTORISE PAR L’AUTORITE COMPETENTE DANS LE CADRE DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE ;
• D’UN TERRAIN, D’UNE SURFACE OU D’UN PLAN D’EAU OUVERT A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE, OU SIMPLEMENT AUTORISE, HORS DES LIMITES D’UTILISATION PREVUES PAR LE TEXTE D’OUVERTURE OU D’AUTORISATION, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE ;
E) SONT EXCLUS TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE L’UTILISATION DE L’AERONEF AU-DESSOUS DES LIMITES D’ALTITUDE DE SECURITE PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE.
F) SONT EXCLUS TOUTE PERTE OU DOMMAGE SUBI DU FAIT DE L’UTILISATION DE L’AERONEF EN DEHORS DES LIMITES DE POIDS ET/OU DE CENTRAGE PRESCRITES TECHNIQUEMENT.
Article 5 - Risques exclus sauf stipulations prévues aux Conditions Particulières ou par annexe au présent contrat
TOUTE PERTE OU DOMMAGE :
1. SUBI ALORS QUE L’AERONEF PARTICIPE A DES COMPETITIONS, TENTATIVES DE RECORDS OU A LEURS ESSAIS, OU A TOUTES MANIFESTATIONS AERIENNES POUR LESQUELLES LA VITESSE EST LE FACTEUR ESSENTIEL DE CLASSEMENT DES CONCURRENTS ;
2. OCCASIONNE PAR L’UN DES EVENEMENTS SUIVANTS :
A) GUERRE, INVASION, ACTES D’ENNEMIS ETRANGERS, HOSTILITES (QUE LA GUERRE SOIT DECLAREE OU NON), GUERRE CIVILE, REBELLION, REVOLUTION, INSURRECTION, LOI XXXXXXXX, POUVOIR MILITAIRE OU POUVOIR USURPE, OU TENTATIVE D’USURPATION DE POUVOIR,
B) TOUTE DETONATION HOSTILE D’UN ENGIN DE GUERRE UTILISANT LA FISSION ET/OU LA FUSION ATOMIQUE OU NUCLEAIRE, OU QUELQUE AUTRE REACTION SIMILAIRE, OU L’ENERGIE OU UNE SUBSTANCE RADIOACTIVE,
C) GREVES, EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES OU TROUBLES SOCIAUX,
D) TOUT ACTE D’UNE OU PLUSIEURS PERSONNES, QU’ELLES SOIENT OU NON AGENTS D’UNE PUISSANCE SOUVERAINE, COMMIS A DES FINS POLITIQUES OU TERRORISTES ET QUE LES PERTES OU DOMMAGES EN RESULTANT SOIENT ACCIDENTELS OU INTENTIONNELS,
E) TOUT ACTE DE MALVEILLANCE OU DE SABOTAGE,
F ) CONFISCATION, NATIONALISATION, SAISIE, CONTRAINTE, DETENTION, APPROPRIATION, REQUISITION DE PROPRIETE OU D’USAGE PAR OU SUR ORDRE DE TOUT GOUVERNEMENT (QU’IL SOIT CIVIL, MILITAIRE, OU “DE FACTO”), OU DE TOUTE AUTORITE PUBLIQUE OU LOCALE.
TOUTEFOIS, EN CAS DE REQUISITION PAR LES AUTORITES FRANÇAISES, IL SERA FAIT APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES CONCERNANT LES EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE, TOUTES LES CLAUSES ET CONDITIONS DU CONTRAT RESTANT APPLICABLES DANS LES CAS OU CES DISPOSITIONS IMPOSENT LE MAINTIEN DE L’ASSURANCE.
G) DEROUTEMENT OU PRISE ILLICITE DE POSSESSION OU EXERCICE ILLICITE DE CONTROLE DE L’AERONEF OU DE L’EQUIPAGE EN COURS DE VOL (Y COMPRIS TOUTE TENTATIVE DE PRISE DE POSSESSION OU DE CONTROLE) COMMIS PAR TOUTE PERSONNE OU GROUPE DE PERSONNES SE TROUVANT A BORD DE
L’AERONEF ET AGISSANT SANS LE CONSENTEMENT DE L’ASSURE.
SONT DE MEME EXCLUS LES DOMMAGES SURVENANT ALORS QUE L’AERONEF NE SE TROUVE PLUS SOUS LA GARDE ET LE CONTROLE DE L’ASSURE PAR SUITE DE LA REALISATION DE L’UN DES RISQUES EXCLUS VISES CI-DESSUS.
L’ASSURE XXXX CONSIDERE COMME AYANT REPRIS LE CONTROLE DE L’AERONEF DES QUE CELUI-CI, EN DEHORS DE TOUTE CONTRAINTE, SAIN ET SAUF, TOUS MOTEURS ARRETES, LUI SERA REMIS AU PARKING D’UN AERODROME ENTIEREMENT APPROPRIE AU TRAFIC DUDIT AERONEF ET NON EXCLU DES LIMITES GEOGRAPHIQUES DU PRESENT CONTRAT.
IV. FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT
Article 6 - Formation - Prise d’effet et durée du contrat
Le présent contrat est parfait dès qu’il est signé par le souscripteur et l’assureur qui peut, dès lors, en poursuivre l’exécution. Il produit ses effets aux dates et heures fixées aux Conditions Particulières.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
Le contrat est conclu pour la durée prévue aux Conditions Particulières.
Article 7- Résiliation
Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions ci-après :
1. Par le souscripteur ou l’assureur :
a) chaque année à la date anniversaire de la prise d’effet du contrat moyennant un préavis de deux (2) mois au moins si le contrat est renouvelable par tacite reconduction ;
b) en cas de changement de profession ou de cessation définitive d’activité professionnelle (article L. 113-16 du Code) ;
La résiliation prendra effet trente (30) jours calendaires après notification à l’autre partie.
2. Par l’assureur :
a) en cas de non-paiement de la prime ou d’une fraction de celle-ci (article L. 113-3 du Code) ;
b) en cas d’aggravation du risque (articles L. 113-4 du Code) ; toutefois, les activités assurées telles que définies aux Conditions Particulières ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif, et l'assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de l'assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'assuré qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une aggravation de risque substantielle.
c) en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Articles L. 113-9 du Code) ; toutefois, les activités assurées telles que définies aux Conditions Particulières ne sont données qu'à titre indicatif et non limitatif, et l'assureur reconnaît avoir suffisamment apprécié les risques liés aux activités de l'assuré et de ce fait s'engage à ne pas les opposer à l'assuré qui ne sera tenu d'en déclarer que les changements principaux constitutifs d'une aggravation de risque substantielle.
d) Par dérogation aux articles R.113-10 du Code, l'assureur s'engage à ne pas résilier le contrat après sinistre mais pourra procéder à un ajustement de la prime selon la clause de révision convenue entre les parties.
3. Par l’assureur, les ayants droit de l’assuré tel que défini aux garanties « A », « B » et « C » (à l’exclusion de la garantie D), ou l’acquéreur :
En cas de transfert de propriété de l’aéronef (article L. 121-10 du Code).
4. Par le souscripteur :
a) en cas de diminution du risque si l’assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante (article
L. 113-4 du Code).
b) en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat du souscripteur après sinistre (article R. 113-10 du Code).
5. Par l’administrateur judiciaire :
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, pendant la période où le contrat continue à produire ses effets, la pri me ou la fraction de prime correspondant à cette période reste due.
6. De plein droit :
a) en cas de retrait total de l’agrément de l’assureur (article L. 326-12 du Code) ;
b) en cas de disparition du risque par suite d’un événement non garanti (article L. 121-9 du Code) ;
c) en cas de réquisition de propriété de l’aéronef au titre de l’article L. 160-6 du Code dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur ;
d) en cas d’aliénation de l’aéronef et de la cessation d’exploitation de celui-ci, pour ce qui concerne uniquement l’aéronef aliéné, et ce à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l’aliénation ;
Cependant, en cas de poursuite de l’exploitation de l’aéronef par le même exploitant postérieurement à l’alié - nation de l’aéronef, les garanties d’assurance continuent de plein droit.
Toutefois, les parties peuvent résilier ces garanties dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’aliénation. La résiliation prendra effet quinze (15) jours après sa notification.
Les primes restent dues en proportion de la période courue depuis la date d’effet du contrat. Le souscripteur doit informer l’assureur de la date d’aliénation.
Dans tous les cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la partie de prime afférente à la fraction de cette
période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’assureur. Elle doit être remboursée au souscripteur si elle a été perçue à l’avance. Toutefois, cette partie de prime reste acquise à l’assureur à titre d’indemnité en cas de non-paiement de la prime ou d’une fraction de celle-ci.
Lorsque le souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation par l’assureur doit être notifiée au souscripteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile de celui-ci connu de l’assureur.
V. DÉCLARATION ET CONTRÔLE DES RISQUES
Article 8 - Déclaration du risque
Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur ou de l’assuré non souscripteur. En conséquence, le souscripteur ou l’assuré non souscripteur doit indiquer à l'assureur, sous peine des sanctions prévues ci-dessous, toutes les circonstances connues de lui pouvant permettre l'appréciation du risque et, notamment, toute résiliation par un précédent assureur ayant frappé une assurance couvrant, en tout ou partie, les risques de même nature que le présent contrat.
En cours de contrat, le souscripteur ou l’assuré non souscripteur doit déclarer à l’assureur, par lettre recommandée, toutes les modifications du risque limitativement spécifiées aux Conditions Particulières.
Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification, si celle-ci résulte du souscripteur ou de l’assuré non souscripteur, et, dans les autres cas, dans les quinze (15) jours à partir du moment où il en a eu connaissance.
Lorsque la modification constitue une aggravation au sens de l’article L. 113-4 du Code, la déclaration est faite sous peine des
sanctions prévues ci-dessous, et l’assureur peut, dans les conditions fixées par cet article, soit résilier le contrat moyennant préavis de dix (10) jours, soit proposer un nouveau taux de prime. Si le souscripteur n’accepte pas ce nouveau taux, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai de trente (30) jours courant à compter de la proposition.
TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE, TOUTE OMISSION OU DECLARATION INEXACTE, PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L’ASSURE NON SOUSCRIPTEUR, DE CIRCONSTANCES DU RISQUE CONNUES DE LUI, ENTRAINENT L’APPLICATION DES SANCTIONS PREVUES (SUIVANT LE CAS) AUX ARTICLES L. 113- 8 (NULLITE DU CONTRAT) ET L. 113-9 (REDUCTION DES INDEMNITES) DU CODE.
Article 9 - Assurances multiples
Le souscripteur est tenu, à la souscription, de déclarer à l’assureur toutes assurances en cours pour les risques qu’il fait garantir par le présent contrat (article L. 121- 4 du Code) en précisant le nom du ou des autres assureurs et les montants assurés.
En cours de contrat, le souscripteur devra déclarer à l’assureur dans des conditions analogues à celles prévues au
3eme alinéa de l’article 8 ci-dessus, toutes assurances qui viendraient, à sa connaissance, à couvrir les mêmes risques que le présent contrat.
SI PLUSIEURS CONTRATS SONT SOUSCRITS, POUR UN MEME RISQUE, DE MANIERE DOLOSIVE OU FRAUDULEUSE, LES SANCTIONS PREVUES A L’ARTICLE L. 121-3 DU CODE (NULLITE DU CONTRAT ET DOMMAGES ET INTERETS) SERONT
APPLICABLES. S’ils sont souscrits sans fraude, chacun d’eux s’appliquera dans la limite de garantie prévue audit contrat dans le respect des dispositions de l’article L. 121-1 du code, l’assuré ayant dans cette limite la faculté de s’adresser à l’assureur de son choix.
Article 10 - Contrôle des risques
L’assureur se réserve le droit, en cours de contrat, de faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l’inspection des éléments constituant, directement ou indirectement, les risques couverts pa r le présent contrat.
VI. PRIMES
Article 11 - Paiement des primes - Conséquences du retard dans le paiement
La prime annuelle ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de prime et les accessoires de prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes en vigueur sur ce type de contrat, sont payables d’avance aux dates i ndiquées aux Conditions Particulières, au siège de l’assureur ou au domicile de son mandataire.
A défaut de paiement d’une prime (ou d’une fraction de prime) dans les dix (10) jours de son échéance, l’assureur - indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du contrat en justice - peut, dans les conditions fixées par l’article L. 11 3-3 du Code), par lettre recommandée adressée au souscripteur à son dernier domicile connu, suspendre la garantie trente (30) jours après l’env oi de celle lettre. Celle-ci doit indiquer qu’elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d’échéance de la prime et reproduire l’article L. 11 3-3 du Code.
Le point de départ de ce délai de trente (30) jours est le lendemain à zéro heure de cette date d’envoi.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l’expiration du délai de trente (30) jours visé ci- dessus, par notification faite au souscripteur, soit dans la lettre recommandée de suspension, soit par une nou- velle lettre recommandée.
En cas de paiement fractionné, les fractions de primes restant dues sur la prime annuelle en cours deviendront immédiatement exigibles :
• En cas de sinistre dont le montant excède les primes déjà versées ;
• En cas de non-paiement à la date prévue de l’une des fractions de prime.
Une suspension de garantie ne dispense pas le souscripteur de payer les fractions de primes à la date prévue.
VII - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 12 - Xxxxxxxxxx et Transactions
En cas d'action judiciaire :
(i) L’assuré doit, tout au long du procès prêter son concours à l’assureur pour pourvoir à la défense ou aux poursuites nécessaires.
(ii) L'assureur, dans la limite de sa garantie :
a) devant les juridictions civiles, commerciales, administratives, assume la défense de l'assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours ;
b) devant les juridictions pénales, si la ou les victime(s) qui se constitue(nt) partie(s) civile(s) n'ont pas été désintéressées, a la faculté, avec l'accord de l'assuré, de diriger la défense sur le plan pénal ou de s'y associer. A défaut de cet accord, l'assureur assumera et dirigera la défense des intérêts civils de l'assuré. Il exercera toutes voies de recours au nom de l'assuré y compris le pourvoi en cassation lorsque l'intérêt pénal de l'assuré n'est plus en jeu. Dans le cas contraire, il ne peut les exercer qu'avec l'accord de l'assuré.
L'assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.
Toutefois, l’assuré conserve la possibilité de s’associer à l’action de l’assureur dès lors qu’il justifie d’un intérêt propre non pris en charge au titre du présent contrat.
L’exercice des voies de recours par l’assuré contre l’avis de l’assureur, ne peut en aucun cas engager l’assureur. En cas de décision défavorable, l’assureur pourra exercer un recours contre l’assuré dans le but de lui réclamer une indemnité égale au préju dice subi.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui sont opposables ; Toutefois, ne sont pas considérés comme une reconnaissance de responsabilité :
- l'aveu de la matérialité d’un fait ou ;
- le seul fait d'avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le d evoir légal ou moral d'accomplir ou ;
- le fait d’avoir pris des mesures de sauvetage.
Le fait pour l’assureur de pourvoir à titre conservatoire à la défense de l’assuré ne peut être interprété comme une reconnaissance de garantie.
Article 13 - Subrogation
L’assureur est subrogé dans les termes de l’article L. 121-12 du Code jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tout responsable du sinistre.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur, la garantie cesse d’être engagée dans la mesure même où aurait pu s’exercer la subrogation.
Article 14 - Prescription et compétence
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux (2) ans, à compter de l’événement qui y donne naissan ce, dans les conditions suivantes telles que déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code.
Il est rappelé que le délai de deux (2) ans commence à courir du jour de l’événement qui donne naissance à cette action. Tou tefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur - ou, en cas de coassurance, la société apéritrice agissant au nom de tous les coassureurs - en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tier s a exercé une action en justice contre l’assuré.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé ; cette prescription décennale, prévue par l'article L. 114 -1 du code, s'applique uniquement dans le cadre de la Convention annexe "D" (Assurance individuelle à la place contre les accidents corporels liés à l'utilisation d'aéronefs).
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription énoncées ci-dessous et par la désignation d’un expert à la suite d’un sinistre.
L’interruption de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par :
• l’assureur – ou, en cas de coassurance, par la société apéritrice agissant au nom de tous les coassureurs – au souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et,
• le souscripteur à l’assureur – ou, en cas de coassurance, à la société apéritrice agissant au nom de tous les coassureurs – en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il est également rappelé que l’article L. 114-3 du Code prévoit que les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'inter- ruption de celle- ci.
Les causes ordinaires d'interruption de la prescription figurant dans le Code civil sont :
« Article 2240 - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 - La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242 - L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243 - L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Article 2244 - Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Article 2245 - L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exé- cution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescriptio n contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellati on faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 - L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. »
Le tribunal compétent est celui du domicile de l’assuré ou du lieu où s’est produit le fait dommageable (article R. 114 -1 du Code).
Article 15 – Clauses données personnelles
Clause Données personnelles Contrat d'assurance V1.1 FRA Assurance personne morale
Les informations communiquées à l’Assureur, ainsi que les informations médicales, et toute autre information obtenue auprès de vous ou d’autres parties dans le cadre du présent contrat d’assurance, seront utilisées par l’Assureur aux fins de se prononcer sur votre dossier, l’exécution du contrat (comme par exemple pour la souscription du contrat, son administration, la gestion des demandes d’indemnisation, les analyses relatives à l'assurance, la gestion de soins médicaux, le traitement des questions des clients) ainsi qu'à des fins de prévention et de détection des fraudes. Nous pouvons être amenés à recueillir certaines données à caractère personnel vous concernant parce que la loi ou les suites juridiques de nos relations contractuelles avec vous nous l'impose. Tout défaut de fourniture desdites données est susceptible d’empêcher ou de retarder l’exécution des obligations précitées.
L’Assureur sera amené à partager des informations, à ces fins, avec des sociétés du groupe et avec des tiers intervenant en qualité d’assureurs, de réassureurs, d’intermédiaires d’assurance et de prestataires de services. Ces personnes peuvent devenir des responsables du traitement de vos données à caractère personnel. Parce que nous exerçons notre activité à l'échelle mondiale, nous pourrons être amenés à transférer vos données à caractère personnel en dehors de l’Espace Economique Européen à ces fins.
Vous disposez de certains droits relatifs à vos données à caractère personnel, sous réserve de la législation locale. Ceux- ci comprennent notamment le droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement, ainsi que le droit de recevoir vos données à caractère personnel dans un format électronique exploitable et le droit de transmission de celles-ci à un tiers (droit à la portabilité des données). Vous disposez également du droit de laisser des directives sur le sort de vos données à caractère personnel après votre mort.
Pour toutes questions ou préoccupations concernant la façon dont vos données à caractère personnel ont été utilisées, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
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Pour plus d’informations sur la façon dont nous traitons vos données à caractère personnel, veuillez consulter notre politique de protection des données à caractère personnel dans sa version intégrale à l’adresse suivante : xxxxx://xxxxx.xx/xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx. Les parties au présent contrat s’engagent à se conformer à la réglementation en vigueur et à ne communiquer entre elles des données personnelles de tiers que lorsqu’elles les auront collectées et traitées en conformité avec la réglementation, dans le respect des droits des titulaires de ces données personnelles et aux seules fins d’exécuter les obligations contractuelles ou légales dérivant de la police.
Intermédiaires d’assurance, partenaires, employeurs et autres tiers
Si vous nous fournissez des informations relatives à un tiers, nous traiterons ces informations personnelles conformément à ce qui précède. Assurez-vous de fournir auxdits tiers cette information et encouragez-les à en prendre connaissance car elle décrit comment nous recueillons, utilisons, partageons et protégeons les informations personnelles lorsque nous fournissons nos services en tant qu’entreprise d’assurance et de réassurance.
Les parties au présent contrat s’engagent à se conformer à la réglementation en vigueur et à ne communiquer entre elles des données personnelles de tiers que lorsqu’elles les auront collectées et traitées en conformité avec la réglementation, dans le respect des droits des titulaires de ces données personnelles et aux seules fins d’exécuter les obligations contractuelles ou légales dérivant de la police.
Ok nouvelle clause donnée par x. Xxxxxx
xxxxx.xxx
AXA Corporate Solutions 00 Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
00000 Xxxxx Xxxxx 00 Xxxxxx
CONVENTION ANNEXE « B »
ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE ACCIDENT AÉRONEF À L’ÉGARD DES PERSONNES NON TRANSPORTÉES ET DES OCCUPANTS
FEDERATION RSA
TITRE I
(1er juillet 2019- modifié 29/09/2020)
Contrat N° FR00017311AV21A Page 43 sur 58
SOMMAIRE
Article premier - Objet et étendue de la garantie 2
Article 2 – Définitions 3
Article 3 - Outre les exclusions communes à tous les risques, stipulées aux articles 4 et 5 des Conditions
Générales Communes, sont exclus de la garantie 3
Article 4 - Sont exclus, sauf stipulations prévues aux Conditions Particulières ou par annexe 4
Article 5 - Obligations du souscripteur ou de l’assuré en cas de sinistre 5
Article 6 - Limite du montant de l’indemnité 5
Article 7 - Règlement des sinistres 5
Dans la mesure où il n’est pas dérogé par ces dispositions aux Conditions Générales Communes du « Contrat d’Assurances Aéronef », ces dernières Conditions produisent tous leurs effets.
Aux termes de cette annexe, les mots « la Convention » désignent la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et/ou toutes Conventions la modifiant ou encore la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal du 28 mai 1999 et/ou toutes Conventions la modifiant.
Article premier - Objet et étendue de la garantie
Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber à la suite d’un accident en raison :
a) des dommages matériels, corporels ou immatériels consécutifs causés à des personnes non transportées à l’exclusion de ceux définis à l’alinéa b) ci-après ;
b) des dommages corporels causés aux occupants (passagers ou membres d’équipage) à bord de l’aéronef ou au cours des opérations d’embarquement ou de débarquement. La garantie est étendue à la perte et aux détériorations des vêtements portés par les occupants et, en cas d’accident caractérisé de l’aéronef assuré aux bagages et marchandises à bord des aéronefs utilisés en transport public. Les ayants droit des occupants décédés ne pourront prétendre à la réparation de leur préjudice que dans les limites prévues ci-après.
Il est expressément convenu que l'assureur ne pourra exiger que la garantie soit subordonnée à la délivrance aux passagers d' un titre de transport, que le vol soit rémunéré ou non.
Les responsabilités civiles définies ci-dessus sont couvertes dans le cadre et les limites des législations et conventions en vigueur au jour de l’accident.
Sauf dérogations prévues aux Conditions Particulières et moyennant surprime la garantie ne s’applique pas à l’aggravation de la responsabilité de l’assuré pouvant résulter d’un accord contractuel particulier.
Ne sont pas garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré pour les dommages subis par
:
a) l’assuré ;
b) le conjoint, les ascendants, les descendants de l’assuré responsable de l’accident lorsqu’ils sont transportés dans l’aé ronef
c) les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l’aéronef lorsqu’ils sont transportés dans celui-ci ;
d) les préposés de l’assuré responsable de l’accident pendant leur service ;
e) leurs ayants droit pour les dommages corporels subis par les personnes citées aux alinéas a), b), c), d) ;
f) la Sécurité Sociale et tout autre Organisme de Prévoyance auxquels les personnes désignées aux alinéas a), b), c), d) et e) sont affiliées du fait des dommages corporels subis par celles-ci.
Toutefois, sont garantis :
- le recours que la Sécurité Sociale ou tout autre Organisme de Xxxxxxxxxx pourrait être fondé à exercer contre l’assuré en raison de dommages corporels relevant de la garantie du contrat et causés aux personnes désignées aux paragraphes b) et c) ci -dessus dont l’assujettissement à ces Organismes ne résulte pas de leur parenté avec l’assuré ;
- le recours personnel en réparation des dommages subis par toute personne désignée au paragraphe d) ci -dessus si, en application de la législation sur les accidents du travail, ces dommages résultent, pour un préposé de l’assuré, de la faute intentionnelle commise par un autre préposé dans l’exercice de ses fonctions.
Par dérogation partielle à l’article 4 des Conditions Générales Communes, en cas de responsabilité solidaire, bénéficient de la garantie ceux des assurés pouvant apporter la preuve que la violation des interdictions visées aux alinéas d), e) et f) de cet article ne leur est pas imputable ou qu’ils ne l’avaient ni connue ni autorisée.
Article 2 - Définitions
Pour l’application de la présente Convention Annexe, on entend par :
Assuré : le souscripteur, le propriétaire de l’aéronef et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de l’aéronef. Ne sont pas considérés comme bénéficiaires d’une telle autorisation les constructeurs et les personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, l’équipement, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des aéro nefs, ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les aéronefs qui leur sont confiés en raison de leur fonction ;
Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime ou à la chose endommagée et constituant la cause d’ un dommage corporel ou matériel ;
Dommage corporel : toute atteinte corporelle subie par une personne physique ;
Dommage matériel : toute détérioration, destruction ou perte d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux et, lorsqu'elles sont la conséquence de ce dommage et/ou d'un dommage corporel garantis, la privation de jouissance d'un droit, l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou la perte d'un bénéfice.
Article 3 - Outre les exclusions communes à tous les risques, stipulées aux articles 4 et 5 des Conditions Générales Communes, sont exclus de la garantie :
A) LES DOMMAGES CAUSES PAR UNE MATIERE EXPLOSIVE, INCENDIAIRE ET D’UNE MANIERE GENERALE, DANGEREUSE, CHARGEE A BORD DE L’AERONEF EN INFRACTION A UNE REGLEMENTATION NATIONALE OU INTERNATIONALE, SAUF SI CETTE INFRACTION A ETE COMMISE A L’INSU DE L’ASSURE OU DE SES PREPOSES
;
B) LES DOMMAGES ATTEIGNANT LES IMMEUBLES, CHOSES OU ANIMAUX LOUES A L’ASSURE OU QUI LUI SONT CONFIES A UN TITRE QUELCONQUE ; TOUTEFOIS, CETTE EXCLUSION NE S’APPLIQUE PAS AUX CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE QUE L’ASSURE PEUT ENCOURIR DU FAIT DES DEGATS D’INCENDIE OU D’EXPLOSION CAUSES A UN IMMEUBLE DANS LEQUEL L’AERONEF EST GARE ;
C) LES FRAIS D’INSTANCE PENALE AINSI QUE TOUTE AMENDE ET XXXXX QUI S’Y RAPPORTENT. TOUTEFOIS, SONT PRIS EN CHARGE LES FRAIS DE DEFENSE STRICTEMENT LIES A UNE ACTION CIVILE PORTEE ACCESSOIREMENT DEVANT LA JURIDICTION PENALE.
Article 4 - Sont exclus, sauf stipulations prévues aux Conditions Particulières ou par annexe:
A) LES PERTES OU DOMMAGES CAUSES AUX BAGAGES DES PASSAGERS OU AUX MARCHANDISES TRANSPORTEES A BORD DES AERONEFS NON AUTORISES A EFFECTUER DU TRANSPORT PUBLIC DE PASSAGERS ET/OU DE MARCHANDISES ;
B) LES DOMMAGES MATERIELS ET/OU CORPORELS, OU TOUT PREJUDICE QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, CAUSES AUX PERSONNES NON TRANSPORTEES ET RESULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE L’UN DES PHENOMENES SUIVANTS :
1° A) BRUIT (PERCEPTIBLE OU NON A L’OREILLE HUMAINE), VIBRATIONS, BANG SONIQUE ET TOUS AUTRES PHENOMENES S’Y RAPPORTANT,
B) POLLUTION OU CONTAMINATION. EN CONSEQUENCE, NE SONT PAS COUVERTS PAR LE PRESENT CONTRAT LES DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS, IMMATERIELS, CONSECUTIFS OU NON, CAUSES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR OU PAR SUITE OU EN CONSEQUENCE DE LA POLLUTION OU DE TOUTE CONTAMINATION DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, C'EST-A-DIRE PAR :
- LA PRODUCTION DE BRUITS, VIBRATIONS, VARIATIONS DE TEMPERATURE, ONDES, RADIATIONS ET RAYONNEMENTS
(Y COMPRIS NUCLEAIRES),
- L'EMISSION, LA DISPERSION, LE REJET, LE DEPOT, OU L'INFILTRATION DE TOUTE SUBSTANCE QU'ELLE SOIT SOLIDE, LIQUIDE OU GAZEUSE, DIFFUSEE DANS QUELQUE LIEU OU MILIEU QUE CE SOIT, Y COMPRIS DANS L'ATMOSPHERE, LE SOL, LE SOUS-SOL, LES EAUX (Y COMPRIS LES EAUX SOUTERRAINES).
C) INTERFERENCE D'ORDRE ELECTRIQUE OU ELECTROMAGNETIQUE,
D) TROUBLE DE JOUISSANCE PROVOQUE PAR LES PHENOMENES ENUMERES CI-DESSUS.
SAUF SI CES FAITS ONT POUR CAUSE OU PROVOQUENT LA CHUTE D’UN AERONEF AU SOL, UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU COLLISION, OU UN EVENEMENT IMPREVU INTERVENANT EN COURS DE VOL, DANS LA MESURE OU CET EVENEMENT A ETE DUMENT CONSTATE ET ENTRAINE UNE EVOLUTION ANORMALE DE L’AERONEF.
2° L'ASSUREUR NE SERA TENU PAR AUCUNE DES DISPOSITIONS DU PRESENT CONTRAT RELATIVES A L'OBLIGATION QUI LUI ECHOIT D'INSTRUIRE LES SINISTRES OU D'ASSUMER LA DEFENSE DE L'ASSURE QUAND IL S'AGIRA :
A) DE RECLAMATIONS EXCLUES EN VERTU DU PARAGRAPHE 1° CI-DESSUS, OU,
B) D'UNE OU PLUSIEURS RECLAMATIONS COUVERTES PAR LE PRESENT CONTRAT ET QUI SERAIENT CONFONDUES AVEC D'AUTRES RECLAMATIONS EXCLUES PAR LE PARAGRAPHE 1° CI-DESSUS.
3° EN CE QUI CONCERNE LES RECLAMATIONS DEFINIES CI-DESSUS A L'ALINEA B) DU PARAGRAPHE 2°, SOUS RESERVE DE JUSTIFICATIONS DE PERTE ET DANS LES LIMITES DE SES ENGAGEMENTS AU TITRE DU PRESENT CONTRAT, L'ASSUREUR DOIT INDEMNISER LES ASSURES DE LA FRACTION DES POSTES (I) ET
(II) CI-DESSOUS QUI POURRAIT ETRE AFFECTEE A DES RECLAMATIONS EFFECTIVEMENT COUVERTES PAR LE CONTRAT :
(I) INDEMNITE MISE A LA CHARGE DES ASSURES ;
(II) FRAIS ET HONORAIRES ENCOURUS PAR LES ASSURES POUR LEUR DEFENSE,
4° AUCUNE DES DISPOSITIONS CI-DESSUS NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE SUPPRIMER UNE CLAUSE D'EXCLUSION QUELCONQUE ANNEXEE OU INTEGREE AU PRESENT CONTRAT.
C) LES DOMMAGES CAUSES :
A) AUX BIENS SUIVANTS :
- LES BILLETS DE BANQUE ET PIECES METALLIQUES, EMIS OU NON EMIS ;
- LES METAUX ET PIERRES PRECIEUSES ;
- LES OBJETS D’ART ;
- LES FILMS NEGATIFS, DISQUES, SUPPORTS MAGNETIQUES ET NUMERIQUES, AINSI QUE LES DONNEES QU’ILS CONTIENNENT.
B) A TOUTES MARCHANDISES NON PROTEGEES CONTRE LES EFFETS DES INTEMPERIES ET DES TEMPERATURES ATMOSPHERIQUES PAR UN EMBALLAGE CONVENABLE.
Article 5 - Obligations du souscripteur ou de l’assuré en cas de sinistre
LE SOUSCRIPTEUR OU L’ASSURE DOIT DECLARER LES SINISTRES A L’ASSUREUR PAR ECRIT OU VERBALEMENT CONTRE RECEPISSE DANS UN DELAI MAXIMUM DE CINQ (5) JOURS OUVRES A COMPTER DE LA DATE OU IL EN A EU CONNAISSANCE SOUS PEINE DE DECHEANCE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L. 113-2 DU CODE.
IL DOIT, EN OUTRE, DANS LE PLUS BREF DELAI :
1°) INDIQUER A L’ASSUREUR LA NATURE ET LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE, SES CAUSES ET CONSEQUENCES CONNUES OU PRESUMEES AINSI QUE LES NOM ET ADRESSE DU PILOTE AU MOMENT DU SINISTRE, DES PERSONNES LESEES ET, SI POSSIBLE, DES TEMOINS ;
2°) TRANSMETTRE A L’ASSUREUR TOUS AVIS, LETTRES, CONVOCATIONS, CITATIONS, ASSIGNATIONS, ACTES EXTRAJUDICIAIRES ET PIECES DE PROCEDURE QUI SERAIENT ADRESSES, REMIS OU SIGNIFIES A LUI-MEME OU A SES PREPOSES CONCERNANT UN SINISTRE SUSCEPTIBLE D’ENGAGER UNE RESPONSABILITE COUVERTE PAR LE PRESENT CONTRAT.
FAUTE PAR LE SOUSCRIPTEUR OU L’ASSURE DE REMPLIR TOUT OU PARTIE DES OBLIGATIONS PREVUES AU PRESENT ARTICLE, SAUF CAS DE FORCE MAJEURE, L’ASSUREUR PEUT RECLAMER UNE INDEMNITE PROPORTIONNEE AU PREJUDICE QUE CETTE INEXECUTION LUI A CAUSE (ARTICLE L. 113-2 DU CODE).
L’ASSURE QUI FAIT SCIEMMENT DES FAUSSES DECLARATIONS SUR LA NATURE ET LES CAUSES, CIRCONSTANCES ET CONSEQUENCES D’UN SINISTRE EST DECHU DE TOUT DROIT A LA GARANTIE POUR CE SINISTRE.
Article 6 - Limite du montant de l’indemnité
A) Dans tous les cas entraînant la garantie de l’assureur, celle-ci s’applique pour chaque sinistre dans les limites fixées aux Conditions Particulières.
Les frais de procès et autres frais de règlement ne viennent pas en déduction de la limite de garantie. Toutefois, en cas de règlement du litige pour un montant supérieur à la limite de garantie, ces frais sont supportés par l’assureur et par l’assuré en prop ortion de leur part respective dans ledit règlement.
Si l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonn ée pour sûreté de son paiement, l’assureur emploie à la constitution de cette garantie la part disponible de la somme assurée. S i aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision juridique, la valeur de la rente en capital est calculée d’après les règle s applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.
Si cette valeur est inférieure à la somme disponible, la rente est intégralement à la charge de l’assureur ; dans le cas contraire, elle n’est à la charge de l’assureur que dans la proportion de la part disponible de la somme garantie à la valeur en capital de l a rente allouée.
Les amendes et toutes sanctions à caractère pénal ne sont pas garanties.
B) Réduction proportionnelle d’indemnité en matière de responsabilité civile à l’égard des occupants.
Si au moment d’un accident garanti, alors que l’aéronef reste dans les limites de poids et de centrage prescrites techniquement, le nombre de personnes présentes à bord est supérieur au nombre de places assurées, le montant de l’indemnité sera réduit dans la proportion existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes présentes à bord. Dans ce cas, il ne sera pas fait application des articles L.113-9 du Code.
Article 7 - Règlement des sinistres
A) Sauvegarde des droits des victimes
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1°) les déchéances motivées par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;
2°) la réduction de l’indemnité prévue par l'article L. 113-9 du Code dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque ;
3°) les franchises ;
4°) les dérogations aux conditions de garantie découlant des alinéas a), b), c) de l’article 3 ainsi que les exclusions prévues aux alinéas d), e) et f) de l’article 4 des Conditions Générales Communes.
Toutefois, lorsque les victimes sont présentes à bord de l’aéronef l’assureur ne sera tenu à leur égard ou à l’égard de leurs ayants droit que jusqu’à concurrence d’une limite de 100 000 DTS par passager.
Dans les cas précités, l’assureur procède, dans la limite du maximum garanti, au paiement de l’indemnité pour le compte de l’assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement de toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place pour le sinistre en cours.
B) Paiement de l’indemnité
Le paiement de l’indemnité est effectué au siège de l’assureur dans les quinze (15) jours, soit de l’accord amiable, soit de la décision judiciaire exécutoire. Ce délai, en cas d’opposition, ne court que du jour de la mainlevée.
CONVENTION SPÉCIALE « B1 » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE « ADMISE » À
L’ÉGARD DES PASSAGERS (DOMMAGES CORPORELS)
FEDERATION RSA
TITRE I
(1er juillet 2019- modifiée 29/09/2020)
Contrat N° FR00017311AV21A Page 49 sur 58
SOMMAIRE
Article premier - Objet de la garantie 2
Article 2 - Dispositions spéciales 2
Article 3 - Modalité d’application 2
Article 4 - Montant de la garantie 2
La garantie est accordée aux termes de la Convention Annexe « B », dans la mesure où il n’y est pas expressément dérogé ci-après.
Article premier - Objet de la garantie
La présente garantie a pour seul objet la réparation du préjudice corporel subi par les personnes non responsables de l’accident se trouvant à bord de l’aéronef, y compris :
- l’assuré ;
- le conjoint, les ascendants et descendants de l’assuré ;
- les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l’aéronef ;
- les préposés de l’assuré ;
à l’exclusion de tout membre d’équipage.
On entend par membres d’équipage, les pilotes, co-pilotes, élèves pilotes, instructeurs, navigateurs, mécaniciens, radios, xxxxxxxx et hôtesses dans l’exercice de leurs fonctions à bord de l’aéronef. Ne sont pas considérés comme membres d’équipage, les élèves pilotes accompagnés d’un instructeur ou lors de tout vol lâcher dûment autorisé.
Article 2 - Dispositions spéciales
Par dérogation partielle aux dispositions de la Convention Annexe « B », l’assureur renonce à se prévaloir des dispositions découlant d’une législation nationale ou internationale permettant à l’assuré de décliner sa responsabilité soi t en vertu des cas d’exonération, soit en exigeant que la preuve de celle-ci soit rapportée.
L’assuré ne se trouve aucunement lié par cette renonciation.
Article 3 - Modalité d’application
Il est expressément stipulé que la garantie offerte par la présente Convention est subordonnée à la renonciation à tout recours à l’encontre de l’assuré, de ses préposés et de ses assureurs, par la victime et/ou ses ayants droit ou ayants cause.
Il est formellement convenu que toute assignation de la part de l’une quelconque de ces personnes pouvant avoir vocation au règlement, à quelque titre que ce soit, fait perdre ipso facto le bénéfice de cette garantie.
Cette garantie ne pourra s’appliquer que pour autant que la victime, et/ou ses ayants droit ou ayants cause, se seront prévalus de leur droit à indemnité dans un délai de deux (2) ans à compter du jour de l’accident.
Article 4 - Montant de la garantie
L’assureur n’est engagé qu’à concurrence du montant par passager fixé aux Conditions Particulières.
Les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit ou ayants cause seront calculées dans les limites de la garantie à concurrence du préjudice justifié, prestations versées ou à verser par les organismes sociaux comprises, sans pouvoir excéder le montant maximum fixé par personne transportée.
Contrat N° FR00017309AV20A Page 50 sur 58
CONVENTION SPÉCIALE « B2 » ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE APPLICABLE AUX
CLUBS RSA.
FEDERATION RSA
TITRE I
(1er juillet 2019-modifiée 29/09/2020)
Contrat N° FR00017311AV21A Page 51 sur 58
SOMMAIRE
Article premier - Objet de la garantie 2
Article 2 - Définition 2
Article 3 - Conditions de garantie 2
Article 4 - Dispositions spéciales 3
Article 5 - Renonciation à recours 3
La garantie est accordée aux termes de la Convention Annexe « B » dans la mesure où il n’y est pas dérogé ci -après. Les groupements sportifs déclarent être des associations régies par la loi de 1901 ayant pour objet principal la pratique et le développement des activités aéronautiques affiliée ou en cours d'affiliation ou reconnue par la Fédération RSA, ou toute autre personne morale affiliée ou en cours d'affiliation par la Fédération RSA et définie comme tel aux Conditions Particulières. L a Fédération RSA est également assimilée à un groupement sportif.
Article premier - Objet de la garantie
La présente garantie est souscrite par la Fédération RSA, agissant tant pour son compte que pour celui des groupements sportifs affiliés à ladite fédération.
La garantie est acquise dans le cadre des activités statutaires du Groupement Sportif soit au sol, soit à l'occasion de vols d'instruction, de vols de tourisme, de déplacements pour affaires, mais à l'exclusion des vols effectués à titre onéreux.
Elle s'applique également aux baptêmes de l'air, vols d'initiation ainsi qu'aux vols pour traitements médicaux, même lorsqu'ils sont effectués exceptionnellement à titre onéreux sous réserve que les obligations de sécurité prévues à l'article 3 ci-après soient respectées.
Article 2 - Définition
Instruction : Est considéré comme entrant dans la catégorie « Instruction » tout vol autorisé en double commande avec un instructeur à bord ou vol en solo avec autorisation d’un instructeur, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cadre d’un vol en instruction, le pilote aux commandes peut être titulaire ou non des brevets, licences et/ou qualifi cations exigibles.
Article 3 - Conditions de garantie
1°) Pendant les vois d’instruction, d’entraînement et d’obtention du brevet de pilote, les dispositions de l’article 3 c ) des Conditions Générales Communes ne sont pas applicables aux élèves pilotes sous réserve cependant que ces vols soient effectués conformément aux dispositions légales réglementant l’instruction en vol.
2°) La garantie de la présente Convention n’est engagée que lorsque les conditions ci-après sont remplies :
a) En cas de baptême de l’air ou vol d’initiation rémunéré et vols pour traitement médicaux : Le pilote de l’aéronef doit être titulaire d’une licence de pilote professionnel ou, à défaut, doit avoir été spécialement agréé par l’assureur ; il est entendu que dès lors que les conditions exigées par la Fédération RSA et détaillées aux Conditions particulières doivent être remplies. Si tel est le cas, le pilote est réputé avoir été agréé par l’assureur. Toutefois aucun manquement du pilote à ces conditions ne pourra être opposable au groupement sportif si un tel manquement a lieu à l’insu du groupement sportif.
b) Transport d’enfants: Les prescriptions légales prévues par l’arrêté du 24 juillet 1991 et les textes le modifiant doivent ê tre respectées.
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Article 4 - Dispositions spéciales
Pour l’application de la présente Convention, les personnes bénéficiant de la qualité d’assuré au titre de la Convention Annexe
« B » « Responsabilité Civile Accident Aéronef » peuvent être considérées comme des tiers dans leurs rapports réciproques.
La Garantie est ainsi étendue :
1°) Aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré, en raison des seuls dommages corporels causés aux élèves pilotes et aux pilotes conduisant un aéronef prévu aux Conditions Particulières. Toutefois, pour ces derniers, cette extension s’applique uniquement aux préposés bénévoles du groupement sportif dans le cadre de leurs fonctions.
2°) Par dérogation aux dispositions de la Convention Annexe « B », aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à un assuré en raison des dommages corporels ou matériels causés à un autre assuré, les dommages que subit l’aéronef piloté par l’assuré responsable demeurant toujours exclus.
Article 5 - Renonciation à recours
L’assureur déclare renoncer à tout recours contre l’Etat dans tous les cas où le souscripteur ou l’assuré a été mise dans l’obligation d’accepter elle-même une telle renonciation en vertu d’une convention quelconque.
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CONVENTION ANNEXE « D » ASSURANCE INDIVIDUELLE À LA PLACE CONTRE LES
ACCIDENTS CORPORELS LIÉS À L’UTILISATION D’AÉRONEFS
TITRE I
(1er juillet 2019)
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SOMMAIRE
Article premier - Objet et étendue de la garantie 2
Article 2 – Définitions 2
Article 3 - Outres les exclusions communes à tous les risques stipulées aux articles 4 et 5 des Conditions
Générales Communes, sont exclus de la garantie les accidents résultant 2
Article 4 - Obligations du souscripteur ou de l’assuré en cas de sinistre 3
Article 5 - Modalités d’allocation des capitaux 3
Article 6 - Règlement des sinistres 5
Article 7 - Recours contre les tiers responsables 5
Dans la mesure où il n’est pas dérogé par ces dispositions aux Conditions Générales Communes du « Contrat d’Assurances Aérone f
», ces dernières Conditions produisent tous leurs effets.
Article premier - Objet et étendue de la garantie
Cette assurance garantit en cas d’accident, lié à l’utilisation de l’aéronef, dont l’assuré serait victime, le paiement des indemnités définies par l’article 5 ci-après et prévues aux Conditions Particulières.
La garantie s’applique lorsque l’assuré se trouve à bord d’un aéronef, y monte ou en descend. Les accidents survenant du fait de l’aéronef effectivement utilisé, alors que l’assuré n’est pas à bord, sont également garantis.
La garantie s’étend aux accidents résultant de l’emploi des moyens de sauvetage existant à bord de l’aéronef et à ceux survenant au cours du transfert de l’assuré du lieu de l’accident vers un lieu où il pourra éventuellement recevoir les premiers soins nécessités par son état.
Les dispositions de l’article 3, alinéa a), b), c) et celles de l’article 4, alinéa d), e) et f) des Conditions Générales Communes ne sont pas opposables à l’assuré prenant place à bord de l’aéronef à titre de passager lorsque les circonstances entraînant l’exclus ion n’auront pas été connues de lui et qu’il n’y aura pas volontairement participé.
Article 2 - Définitions
Pour l’application de la présente Convention Annexe, on entend par :
Assuré : les occupants de l’aéronef assuré dans la limite du nombre de places assurées (navigants et/ou passagers) tel que fixé aux Conditions Particulières.
Accident : tout événement soudain, imprévisible, extérieur à l’assuré et constituant la cause d’un dommage corporel.
Article 3 - Outre les exclusions communes à tous les risques stipulées aux articles 4 et 5 des Conditions Générales Communes, sont exclus de la garantie les accidents résultant :
- de la participation active de l’assuré à des émeutes, mouvements populaires, grèves, lock-out, actes de terrorisme, détournements d’aéronef, attentats, sabotages ;
- d’un état alcoolique de l'assuré caractérisé par la présence dans le sang d’un taux d’alcool pur supérieur ou égal à 0,2 g pa r litre, ou de la prise de stupéfiants ou de psychotropes tels que visés par les arrêtés du 22 février 1990 fixant la liste des substances psychotropes et tout texte les modifiant ou les remplaçants.
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Article 4 - Obligations du souscripteur ou de l’assuré en cas de sinistre
a) Dès qu’il a connaissance d’un sinistre pouvant engager la présente garantie, le souscripteur, l’assuré ou toute personne agissant en son nom, et, en cas de décès les bénéficiaires sont tenus d’en faire la déclaration dans les cinq (5) jours ouvrés sous pe ine de déchéance conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code.
Cette déclaration doit être faite par écrit ou verbalement contre récépissé à l’assureur.
Le déclarant précisera les noms, prénoms, âge, qualité et domicile de la victime, les date, lieu, identification de l’aéronef, causes et circonstances de l’accident ainsi que les nom et adresse des témoins s’il y en a.
b) Les personnes désignées au premier alinéa du présent article devront également transmettre à leurs frais dans le délai de dix
(10) jours à compter de l’accident, un certificat du médecin appelé à donner les premiers soins, relatant la nature exacte d es blessures, l’état actuel du blessé et les conséquences probables de l’accident.
A défaut l’assureur pourra réduire l’indemnité proportionnellement au dommage que ce manquement lui aura causé.
Les médecins de l’assureur devront avoir accès auprès de l’assuré dans tous les cas et à toute époque sous peine pour celu i-ci de se trouver déchu de tout droit à indemnité.
Il est expressément convenu que, si l’assuré emploie sciemment des documents ou moyens mensongers, il sera entièrement déchu de tout droit à indemnité ; il en sera de même en cas de déclaration intentionnellement inexacte tendant à exagérer ou à dénaturer les suites de l’accident, à en déguiser les causes ou à en prolonger les conséquences.
Article 5 - Modalités d’allocation des capitaux
1°) Décès
En cas de décès de l’assuré, résultant d’un accident garanti et survenant dans un délai d’un an (1) à compter du jour de l’accident, le capital prévu aux Conditions Particulières est versé au bénéficiaire désigné ou, en l’absence de désignation de bénéficiai re, aux ayants droit de l’assuré.
2°) Invalidité permanente
En cas d’invalidité permanente totale ou partielle de l’assuré résultant d’un accident garanti, il est versé à celui-ci un capital déterminé en appliquant à la somme prévue dans ce cas aux Conditions Particulières le pourcentage d’invalidité précisé ci - dessous :
Aliénation mentale incurable excluant tout travail 100 % Paralysie
organique totale 100 % Cécité complète
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 % Perte d’un oeil avec
énucléation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % Perte complète de la vision d’un œil sans énucléation . . . . . . . . . . . . 25 % Surdité complète des deux oreilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 % Surdité complète d’une oreille . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 % Perte par amputation ou perte complète de l’usage :
- des deux bras ou deux mains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
- des deux jambes ou deux pieds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
- d’un bras ou main et d’une jambe ou pied . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %
- d’une jambe au-dessus du genou 50 %
- d’une jambe au-dessous ou au niveau du genou ou d’un pied . . 40 %
- d’un gros orteil 8 %
Droit | Gauche | |
- d’un bras ou d’une main . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 % | 50 % |
- d’un pouce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 % | 17 % |
- de l’index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 % | 12 % |
- d’un des autres doigts de la main : | ||
- médius 10 % | 8 % | |
- annulaire 8 % | 6 % | |
- auriculaire 7 % | 5 % | |
Perte totale des trois doigts ou du pouce et d’un doigt autre que l’index . . . 25 % | 20 % | |
Perte complète de l’usage : | ||
- de l’épaule 25 % | 20 % | |
- du poignet ou du coude 20 % | 15 % | |
- de la hanche 30 % | ||
- du genou 20 % | ||
- du cou-de-pied 15 % |
Fracture du maxillaire inférieur amenant des troubles dans la mastication, la déglutition et la parole : Maximum 25 %
Fracture d’une jambe entraînant une invalidité permanente partielle : Maximum
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %
Fracture d’une rotule ou d’un pied entraînant une invalidité permanente partielle :
Maximum 20 %
S’il est médicalement constaté que l’assuré est gaucher, les taux d’invalidité prévus pour les membres supérieurs sont intervertis.
Les infirmités non énumérées ci-dessus, même d’importance moindre, sont indemnisées par référence aux taux prévus au « barème indicatif d’évaluation des taux d’invalidité en droit commun » (concours médical) en vigueur au jour du sinistre sans tenir compte de la profession de l’assuré.
La perte de membres ou d’organes frappés d’invalidité fonctionnelle avant l’accident ne peut donner lieu à indemnité. La lésion de membres ou organes déjà infirmes n’est indemnisée que par différence entre l’état avant et l’état après
l’accident.
L’évaluation des lésions consécutives à l’accident ne peut être augmentée par l’état d’infirmité d’autres membres ou organes que l’accident n’a pas intéressés.
L’indemnité totale résultant de plusieurs infirmités provenant du même accident s’obtient par addition, sans pouvoir dépasser le capital prévu aux Conditions Particulières pour le cas d’invalidité permanente totale.
Si plusieurs infirmités affectent un même membre ou organe, les indemnités correspondantes s’additionnent sans pouvoir dépasser la somme accordée pour la perte dudit membre ou organe.
3°) Cumul des indemnités
Un même accident ne peut donner droit qu’à l’une ou l’autre des sommes prévues pour les cas de décès ou d’invalidité permanente ;
dans le cas où la victime décède, dans un délai d’un (1) an, des suites d’un accident garanti et a bénéficié, en raison du même accident, de l’indemnité prévue pour invalidité permanente, l’assureur versera le capital décès diminué de cette indemnité s i celle-ci est inférieure audit capital.
Excepté le cas visé précédemment, un sinistre, déjà réglé sur les bases des présentes dispositions et pour lequel une quittance régulière aura été donnée à l’assureur, ne peut donner lieu à révision.
Article 6 - Règlement des sinistres
a) Réduction proportionnelle de l’indemnité
Si au moment d’un accident garanti, alors que l’aéronef reste dans les limites de poids et de centrage prescrites techniquement, le nombre de personnes présentes à bord est supérieur au nombre de places assurées, les indemnités prévues par place en cas de décès et d’invalidité permanente totale ou partielle seront réduites dans la proportion existant entre ce dernier nombre et celui des personnes à bord.
b) Constatation et expertise
Les causes du décès, de l’invalidité permanente ainsi que le degré de l’invalidité permanente sont constatés, soit d’un commun accord entre l’assureur et l’assuré (ou, en cas de décès, les bénéficiaires éventuels), soit, à défaut d’accord, par deux médecins désignés chacun par l’une des parties.
Si les médecins désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième médecin. Les trois médecins opèrent en commun et à majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son médecin ou par les deux médecins de s’entendre sur le choix d’un troisième, la désignation est effectuée par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de la victime. Dans la première éventualité, la nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze (15) jours après l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception; s’il y a lieu à désignation d’un troisi ème médecin, celle-ci est faite par le Président du Tribunal statuant en référé.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin et, s’il y a lieu, la moitié des honoraires du troisième médecin et des frais de sa nomination.
c) Paiement de l’indemnité
Les indemnités sont payables au siège de l’assureur après l’accord des parties :
1°) En cas de décès : dans les quinze (15) jours qui suivent la production des pièces justificatives. 2°) En cas d’invalidité permanente : dans le mois qui suit la consolidation.
Toutefois, si la consolidation n’était pas acquise dans l’année suivant l’accident, l’assureur verserait à l’assuré, sur sa demande, un acompte égal au tiers de l’indemnité correspondant - par référence aux dispositions de l’article 5 ci-dessus - au degré minimum d’invalidité constaté par un examen médical organisé conformément aux dispositions de l’article 6-b).
Dans le cas de maladies nerveuses, troubles nerveux post-commotionnels ou lésions nerveuses périphériques, qui seraient la conséquence d’un accident garanti, un premier acompte pourra être versé à la demande de l’assuré à l’issue d’un délai d’un (1) an suivant la date de l’accident. Cet acompte ne pourra dépasser le tiers de l’indemnité correspondant au degré d’invalidité constaté par un examen médical. Le règlement définitif interviendra à la suite d’un nouvel examen médical qui aura lieu deux (2) ans après la date de l’accident. Si l’indemnité due à cette date se révèle supérieure à la somme déjà versée, le complément en sera payé à l’assuré. Dans le cas contraire, le montant de l’acompte initial restera acquis à ce dernier. Le délai de deux (2) ans pour le règlement définitif pourra, à la demande de la victime, être reporté à trois (3) ans, sans toutefois que cette date limite puisse être dépassée.
Article 7- Recours contre les tiers responsables
Lorsque l’assureur verse des prestations à caractère indemnitaire par détermination de la loi, il est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers responsable.