ENTENTE COLLECTIVE
ENTENTE COLLECTIVE
ENTRE L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS
DES ARTS DE LA SCÈNE DU QUÉBEC
(ci-après désignée « l’APASQ »)
ET
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO (ADISQ)
(ci-après désignée « l’ADISQ »)
En vigueur à compter du 22 janvier 2018
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE 3
CHAPITRE 1 – ENCADREMENT LÉGAL ET OBJET DE L’ENTENTE 4
CHAPITRE 2 – AIRE D’APPLICATION 4
CHAPITRE 3 – FRAIS DE SERVICE (permissionnaire de l’ADISQ) 5
CHAPITRE 4 – DÉFINITIONS 6
CHAPITRE 5 – RAPPORT ENTRE LES PARTIES 11
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 12
CHAPITRE 7 – NORMES PROFESSIONNELLES 13
CHAPITRE 8 – NORMES RELATIVES À L’ENGAGEMENT 16
CHAPITRE 9 – NORMES RELATIVES À LA PRODUCTION 17
CHAPITRE 10 – FORCE MAJEURE, MALADIE, ACCIDENT, RÉSILIATION 19
CHAPITRE 11 – FRAIS ET ALLOCATIONS 20
CHAPITRE 12 – TARIF 20
CHAPITRE 13 – RÈGLEMENT DES MÉSENTENTES 23
CHAPITRE 14 – DISPOSITIONS FINALES 26
ANNEXES
ANNEXE B ‐ Adhésion à l’entente collective (reconnaissance de juridiction) Producteur non membre de l’ADISQ 28
ANNEXE C ‐ Grille d’évaluation de projet 29
ANNEXE D ‐ Formulaire électronique de commande de contrat type d’engagement 31
ANNEXE E ‐ Contrat type d’engagement 32
ANNEXE F ‐ Formulaire de remise à la caisse de sécurité des arts de la scène de l’APASQ 33
PRÉAMBULE
Les parties déclarent ce qui suit :
1) L’Association des professionnels des arts de la scène du Québec (ci-après désignée l’«APASQ») est un syndicat professionnel dont les membres participent à la création, à la production ou au déroulement d’un spectacle professionnel sur scène.
2) L’APASQ est un syndicat professionnel dûment reconnu par la décision du 6 juillet 1993 rendue par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs (ci-après désignée la « Commission ») en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (ci-après désignée la « Loi ») pour représenter les artistes du secteur de négociation suivant :
« Toutes les personnes conceptrices de décors, de costumes, d’éclairage et de son dans les domaines de production artistique suivants : la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés. Toutefois, lorsqu’une personne physique est utilisée pour exécuter une telle production et que, dans le cadre de celle-ci, elle est autrement un salarié au sens du Code du travail, visé ou non par une convention ou un contrat collectif de travail, elle est alors exclue du secteur de négociation visé par la présente demande de reconnaissance. »
3) L’APASQ est également reconnue, depuis le 16 août 2013, pour représenter les artistes du secteur suivant :
« Toutes les personnes conceptrices d'accessoires, de maquillages, de coiffures et de marionnettes dans les domaines de production artistique suivants : la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la danse et les variétés. »
4) L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) inc. (ci-après désignée l’«ADISQ») est une association de producteurs et d’entreprises connexes (maisons de disques, gérants, relationnistes, diffuseurs de spectacles, etc.) dont les membres oeuvrent dans les domaines du disque, de la scène, y compris la musique et les variétés, et la vidéo.
5) L’ADISQ négocie au nom de ses membres, lorsque ces derniers agissent à titre de producteurs au sens de la Loi, des ententes collectives de travail sous l’empire de cette Loi dans certains des domaines de production artistique qui y sont prévus.
6) L’ADISQ reconnaît l’APASQ comme le seul agent négociateur et représentant des artistes appartenant au secteur de négociation pour lequel elle est reconnue et au secteur de négociation recherché par l’APASQ dans le dossier R-103-03 lorsqu’elle sera également reconnue pour ce secteur.
7) L’APASQ reconnaît l’ADISQ comme le seul agent négociateur et représentant de tous les producteurs de spectacles membres de l’ADISQ.
CHAPITRE 1 ENCADREMENT LÉGAL ET OBJET DE L’ENTENTE
1-1 La présente entente collective est conclue en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, L.R.Q., c. S- 32.1.
1-2 La présente entente collective a pour objet de fixer les conditions minimales d’engagement des artistes visés par la Loi et appartenant au secteur de négociation pour lequel l’APASQ est reconnue par la décision du 6 juillet 1993 rendue par la Commission ainsi qu’au secteur de négociation recherché par l’APASQ dans le dossier R-103-03 lorsqu’elle sera également reconnue pour ce secteur.
Elle a également pour objet de fixer les conditions minimales d’engagement des artistes visés par la demande de reconnaissance de l’APASQ amendée le 12 mars 2007 à la Commission dans le dossier R-103-03.
1-3 En négociant la présente entente collective, les parties ont dû, conformément à la Loi, prendre en considération l'objectif de faciliter l'intégration des artistes de la relève ainsi que les conditions économiques particulières des petites entreprises de production.
1-4 La présente entente collective lie l’APASQ, l’ADISQ et ses membres, lorsque ces derniers engagent une personne représentée par l’APASQ en vertu des reconnaissances ci-haut mentionnées, à l’occasion de la production d’un spectacle de musique ou de variétés à la scène visé par la clause 2-1.
1-5 Les considérations et règles ci-après consignées se limitent aux sujets formellement mentionnés dans la présente entente.
1-6 Le préambule, les lettres d’entente et les annexes font partie intégrante de la présente entente.
1-7 La présente entente collective est régie et interprétée selon les lois en vigueur dans la province de Québec. Toute disposition frappée de nullité n’entraîne pas la nullité de la présente.
CHAPITRE 2 AIRE D’APPLICATION
2-1 La présente entente collective lie les membres de l’ADISQ lorsque ces derniers, agissant à titre de producteur au sens de la Loi, retiennent les services d’une personne conceptrice à l’occasion de la production d’un spectacle de musique ou de variétés à la scène.
Les domaines de production à la scène suivants ne sont pas visés par la présente entente :
les productions d’orchestres symphoniques ou de musique de chambre;
les productions à la scène présentant uniquement de la musique classique (symphonique ou de chambre);
le théâtre et le théâtre lyrique, incluant la comédie musicale;
les productions de danse;
les productions présentant des arts exclusivement liés au cirque.
Sans restreindre la portée de ce qui précède, la revue musicale est visée par la présente entente.
Par ailleurs, lorsqu’un producteur lié par la présente entente applique, à l’occasion d’une production donnée, l’Entente collective UDA-ADISQ visant la production de spectacles de musique et de variétés à la scène, il doit appliquer, à l’occasion de cette même production, la présente entente avec les personnes conceptrices dont il retient les services.
Sont également exclues de l’application de la présente entente les prestations données devant public à l’occasion d’une production dont la finalité est un enregistrement ou une transmission directe comme la production d’un film, d’une émission de radio ou de télévision, d’un vidéoclip, d’un phonogramme ou d’une annonce publicitaire lorsque ces prestations sont subordonnées aux contraintes techniques de l’enregistrement ou de la transmission directe comme une reprise de scène, une interruption de prestation, une pause commerciale.
2-2 Le fait pour une personne conceptrice de fournir ses services personnels au moyen d’une société ou d’une personne morale ne fait pas obstacle à l’application de la présente.
2-3 La personne conceptrice a la liberté de négocier et d’agréer les conditions de son engagement par un producteur. Toutefois, la personne conceptrice et le producteur liés par la présente, ne peuvent stipuler une condition moins avantageuse pour la personne conceptrice qu’une condition qui y est prévue.
2-4 Lorsque, le cas échéant, le producteur et la personne conceptrice conviennent de conditions d’engagement plus avantageuses que celles prévues à la présente, de tels avantages ne privent ni ne libèrent des droits ou des obligations prévues à la présente et s’inscrivent au contrat ou à un avenant au contrat.
2-5 S’il y a coproduction d’un spectacle avec un producteur membre de l’ADISQ, celui-ci devra s’assurer que la présente entente est respectée à l’égard des concepteurs dont il retient les services.
CHAPITRE 3 FRAIS DE SERVICE (permissionnaire de l’ADISQ)
3-1 Le producteur qui n'est pas membre de l'ADISQ doit signer une reconnaissance de juridiction (Adhésion à l’entente collective prévue à l’Annexe B) et verser cent dollars (100,00$), par production d'un spectacle, à titre de frais de service. Ce montant est assujetti aux taxes applicables.
Le paiement doit être fait à l'ordre de l’APASQ par chèque visé ou mandat poste dès la signature de l’Annexe B.
3-2 Les frais perçus en vertu de l'article précédent se répartissent comme suit :
a) quarante-cinq pour cent (45 %) à l'ADISQ ;
b) cinquante-cinq pour cent (55 %) à l'APASQ.
L'APASQ fait parvenir à l'ADISQ, tous les trois (3) mois, les sommes qui lui sont dues,
accompagnées d’une photocopie des formulaires de remises afférents (Xxxxxx X).
3-3 L’ADISQ accepte de renoncer à sa part des frais de service d’un producteur lorsque l’APASQ doit débourser des honoraires d’arbitrage pour percevoir ces frais.
CHAPITRE 4 DÉFINITIONS
Aux fins de la présente, les termes suivants sont ainsi définis :
4-1 « Artiste » : Personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération, à titre de créateur appartenant au secteur de négociation pour lequel l’APASQ est reconnue, ainsi qu’au secteur de négociation recherché par l’APASQ dans le dossier R-103-03 lorsqu’elle sera également reconnue pour ce secteur, dans les domaines de production visés par la présente.
4-2 « Autopublicité » : Publicité que le producteur autorise au moyen de photographies, d’enregistrements ou autres du spectacle en cours de répétition, de représentation promotionnelle, de représentation ou de conférence de presse.
4-3 « Cachet » : Somme due à la personne conceptrice en contrepartie de la prestation de service qu’elle donne en vertu de la présente. Le cachet s’inscrit au contrat et ne comprend pas moins que la rémunération minimale prévue à la présente et l’excédent négocié, le cas échéant. Il ne comprend pas les frais de transport, de séjour et les droits de suite, le cas échéant.
4-4 « Circuit fermé » : Toute utilisation à caractère non commercial et à but non lucratif de l’oeuvre des concepteurs.
4-5 « Comité conjoint » : Comité composé de deux (2) représentants de l’APASQ, dont au moins une (1) personne conceptrice membre actif de l’APASQ et de deux (2) représentants de l’ADISQ, dont au moins un (1) producteur membre de l’ADISQ.
4-6 « Contrat d’engagement » : Entente par laquelle un producteur retient les services d’une personne conceptrice à l’occasion de la production d’un spectacle, en vertu de laquelle les parties s’engagent réciproquement, et dont la forme apparaît et est reproduite à l’Annexe A de la présente entente.
4-7 « Coproduction » : Production d’un spectacle assurée par plusieurs producteurs dont au moins un est membre de l’ADISQ.
4-8 « Cumul » : Action de remplir plus d’une fonction assujettie à la présente entente collective pour un même spectacle, sauf lorsqu’il s’agit d’une fonction incluse dans une autre (ex. : la conception de costumes et leurs accessoires n’implique pas le cumul des fonctions de concepteurs de costumes et de concepteur d’accessoires).
4-9 « Domaine des variétés à la scène » : Aux fins de la présente, ce domaine ne comprend pas les spectacles de chanson et de musique, lesquelles appartiennent au domaine de la musique à la scène, mais il comprend notamment les spectacles d’humour et de revues musicales.
4-10 « Droit de suite » : Rémunération additionnelle, versée à la personne conceptrice, dans le cadre de l’exploitation d’un spectacle. Le droit de suite s’inscrit au contrat et ne comprend pas moins que la rémunération minimale prévue à la présente et l’excédent négocié, le cas échéant.
4-11 « Droit d’auteur » : Ensemble des droits moraux et patrimoniaux que détient la personne conceptrice sur des éléments originaux de sa conception assimilables à des œuvres artistiques au sens de la Loi sur le droit d’auteur (L.R., 1985, ch. C-42).
4-12 « Enchaînement » : Répétition, en continuité, d’un spectacle ou d’une partie d’un spectacle.
4-13 « Enchaînement technique (cue to cue) » : Séance de travail, sur scène, axée sur le déroulement des effets techniques d’un spectacle ou d’une partie d’un spectacle.
4-14 « Environnement sonore » : Bande d’effets sonores tels des bruits, des voix, des musiques préenregistrées (sans qu’il n’y ait de composition ou d’exécution d’une œuvre musicale, combinaison de mélodie ou d’harmonie, ou de l’une et l’autre de ces deux dernières) qui met en valeur et permet d’interpréter une œuvre en production.
4-15 « Force majeure » : Cause ou événement sur lequel l’une ou l’autre des parties n’a aucun empire et qui rend impossible l’exécution du contrat d’engagement ou la production du spectacle par l’une ou l’autre des parties.
4-16 « Membre de l’APASQ » :
a) « Membre actif » : Le membre actif est un membre de plein droit. Il jouit de tous les bénéfices et répond de toutes les obligations qui découlent du statut de membre de l’APASQ. Le membre actif a un droit de vote aux assemblées.
b) « Membre adhérent » : Le membre adhérent est un membre qui accumule des crédits dans le but exprès de devenir membre actif. Il jouit de certains bénéfices et répond de toutes les obligations qui découlent du statut de membre de l’APASQ. Le membre adhérent a un droit de vote aux assemblées.
c) « Membre honoraire » : Le membre honoraire est une personne qui a été nommée membre honoraire par le Conseil en reconnaissance de sa contribution à l’essor de l’Association ou des arts de la scène. Elle est dispensée du paiement de toute cotisation. Le membre honoraire a un droit de présence et de parole aux assemblées, et a le droit de vote.
d) « Permissionnaire » : Le permissionnaire est une personne à qui l’APASQ concède un tel statut aux seules fins d’un engagement spécifique. Le Conseil stipule les conditions requises pour l’obtention du permis de travail pour un engagement spécifique et il en fixe les coûts qui doivent être entérinés par l’assemblée. Le permissionnaire s’engage à respecter les statuts, règlements, ententes et conventions de l’APASQ et y est soumis durant l’exécution de son engagement spécifique.
4-17 « Membre de l’ADISQ » : Personne ou société admise comme membre de l’ADISQ suivant les règles prévues par celle-ci.
4-18 « Permissionnaire de l’ADISQ » : Personne ou société qui s’engage à respecter la présente entente collective sans être membre de l’ADISQ. À cet effet, elle doit signer la reconnaissance de juridiction et acquitter les frais de service prévus à l’article 3-1.
4-19 « Permis de travail » : Autorisation temporaire et spécifique de travailler que l’APASQ accorde à toute personne conceptrice visée par la présente entente et qui n’est pas membre actif, adhérent ou honoraire de l’APASQ.
4-20 « Personne conceptrice » : Artiste appartenant au secteur de négociation pour lequel l’APASQ est reconnue depuis le 6 juillet 1993 (ou au secteur de négociation recherché par l’APASQ dans le dossier R-103-03 lorsqu’elle sera également reconnue pour ce secteur) qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération, dans les domaines de production visés par la présente.
Le terme peut comprendre plusieurs personnes qui conçoivent en collaboration. Elle peut être représentée par une ou plusieurs personnes de son choix qui sont réputées agir en son nom.
4-21 « Personne conceptrice d’accessoires »
Dans le domaine des variétés à la scène, personne qui conçoit, élabore et crée des accessoires et, plus particulièrement :
est responsable de la création des accessoires;
interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme d’accessoires;
produit au besoin et suivant les circonstances des esquisses, croquis, dessins, échantillon, prototype ou maquettes pour chacun des accessoires;
assume le suivi de sa création s’il y a lieu en participant à la supervision de travaux de réalisation des accessoires;
occasionnellement, fabrique, adapte, transforme et restaure les accessoires requis.
Les tâches ci-haut décrites peuvent être assumées par la personne conceptrice de décors ou par la personne conceptrice de costumes.
La réalisation matérielle des accessoires n’est pas régie par la présente entente. 4-22 « Personne conceptrice d’éclairage »
Dans les domaines de la musique et des variétés à la scène, personne qui conçoit et élabore des éclairages et, plus particulièrement :
interprète, transpose et imagine l'œuvre sous forme d’éclairage;
est responsable de la création artistique des éclairages des décors et de la composition des scènes ou numéros;
produit le plan d’éclairage, les listes d’effets et la liste des appareils de l’éclairage;
assume le suivi de sa création en participant à la supervision des travaux de réalisation, de montage de l’éclairage et de réglage des intensités.
La réalisation matérielle des éclairages n’est pas régie par la présente entente. 4-23 « Personne conceptrice de coiffure »
Dans le domaine des variétés à la scène, personne qui conçoit et élabore des coiffures, et, plus particulièrement :
est responsable de la création des coiffures et des perruques;
interprète, transpose et imagine l’œuvre en production afin de créer des personnages;
participe aux différentes étapes de la production afin de traduire la psychologie des personnages et de comprendre la morphologie des interprètes et d’y adapter ses créations;
produit des esquisses, croquis, dessins, pour chacune des coiffures;
assume le suivi de sa création en participant aux répétitions et en adaptant les coiffures suivant l’interprétation du texte et du jeu;
occasionnellement, fabrique, adapte, transforme et restaure les perruques requises. Les tâches ci-haut décrites peuvent être assumées par la personne conceptrice de costumes. La réalisation matérielle des coiffures et perruques n’est pas régie par la présente entente.
4-24 « Personne conceptrice de costumes »
Dans les domaines de la musique et des variétés à la scène, personne qui conçoit et élabore des costumes et les accessoires, le cas échéant et, plus particulièrement :
est responsable de la création artistique des costumes, des accessoires vestimentaires et, s’il y a lieu, de la composition extérieure des artistes interprètes;
interprète, transpose et imagine l'œuvre en production sous forme de costumes;
produit des esquisses, croquis, dessins, maquettes, patrons pour chacun des costumes;
assume le suivi de sa création en participant à la supervision de travaux de réalisation des costumes et des essayages;
occasionnellement, fabrique, adapte, transforme et restaure les costumes requis.
La réalisation matérielle des costumes et des accessoires vestimentaires n’est pas régie par la présente entente.
4-25 « Personne conceptrice de décors »
Dans les domaines de la musique et des variétés à la scène, personne qui conçoit et élabore des décors et les accessoires, le cas échéant et, plus particulièrement :
interprète, transpose et imagine l'œuvre en production sous forme de décors;
produit des esquisses, croquis, dessins, plans et maquettes de décors;
assume le suivi de sa création en participant à la supervision des travaux de réalisation et de montage du décor.
La réalisation matérielle des décors et accessoires n’est pas régie par la présente entente. 4-26 « Personne conceptrice de maquillage »
Dans le domaine des variétés à la scène, personne qui conçoit et élabore des maquillages et,
plus particulièrement :
est responsable de la création des maquillages;
interprète, transpose et imagine l’œuvre en production afin de créer des personnages;
participe aux différentes étapes de la production afin de traduire la psychologie des personnages et de comprendre la morphologie des interprètes et d’y adapter ses créations;
produit des esquisses, croquis, dessins, pour chacun des maquillages;
assume le suivi de sa création en participant aux répétitions et en adaptant les
maquillages suivant l’interprétation du texte et du jeu;
occasionnellement, fabrique, adapte, transforme et restaure les maquillages requis. Les tâches ci-haut décrites peuvent être assumées par la personne conceptrice de costumes. La réalisation matérielle des maquillages n’est pas régie par la présente entente.
4-27 « Personne conceptrice de marionnette »
Dans le domaine des variétés à la scène, personne qui conçoit, élabore et crée des environnements pour marionnettes (castelet) et des marionnettes, et, plus particulièrement :
est responsable de la création des personnages, de leurs mouvements ainsi que du castelet le cas échéant;
interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme de marionnettes;
produit des esquisses, croquis, dessins, maquettes, sculpture pour chacun des personnages et pour le castelet le cas échéant;
assume le suivi de sa création en participant à la supervision de travaux de réalisation des marionnettes et du castelet.
Les tâches ci-haut décrites peuvent être assumées par la personne conceptrice de décors ou par la personne conceptrice de costumes.
La réalisation matérielle des marionnettes et de leurs environnements n’est pas régie par la présente entente.
4-28 « Personne conceptrice de son » :
Dans les domaines de la musique et des variétés à la scène, personne qui conçoit et élabore des environnements sonores et, plus particulièrement :
transpose et imagine l'œuvre en production sous forme d’environnement sonore;
conçoit l’environnement sonore d’une production artistique sans qu’il y ait composition ou exécution par elle d’une œuvre musicale, combinaison de mélodie ou d’harmonie, ou de l’une et l’autre de ces deux dernières;
assume le suivi de sa création en supervisant la réalisation et la diffusion de l’environnement sonore.
La réalisation matérielle des environnements sonores n’est pas régie par la présente entente.
4-29 « Producteur » : Personne ou société qui au sens de la Loi retient les services d’une personne conceptrice, moyennant rémunération, en vue de représenter en public un spectacle dans les domaines de production artistique visés par la présente.
Il peut être représenté par une ou plusieurs personnes de son choix.
4-30 « Production » : Processus qui désigne la création et l’exploitation d’un spectacle. Pour plus de précisions, l’exploitation d’un spectacle débute le jour de la première représentation devant public.
4-31 « Répétition »: Séance de préparation du spectacle, convoquée par le producteur, à laquelle participent des artistes interprètes.
4-32 « Représentation » : Chaque manifestation publique d’un spectacle à la scène.
4-33 « Représentation promotionnelle » : Spectacle ou extrait de spectacle destiné à la publicité, à la promotion ou à la vente d’un événement, d’un spectacle ou d’un enregistrement.
4-34 « Scène » : Espace où se déroule une représentation d’un spectacle.
4-35 « Spectacle » : Prestation artistique à la scène donnée devant public dans les domaines de production visés par la présente et intégrant la contribution d’une ou de plusieurs personnes conceptrices lors de sa création.
Selon le sens qui lui est donné dans le texte, un spectacle peut désigner l’ensemble des représentations d’une même production ou une représentation seulement.
CHAPITRE 5 RAPPORT ENTRE LES PARTIES
5-1 Une fois par année, l’APASQ fait parvenir à l’ADISQ la liste de ses membres et l’ADISQ fait parvenir à l’APASQ la liste de ses membres.
5-2 Les représentants dûment autorisés de chacune des associations signataires des présentes doivent, pour modifier une ou plusieurs dispositions de la présente entente collective, le faire par le biais d’un accord écrit.
5-3 Lorsqu’une entente particulière est conclue entre l’APASQ et un non membre de l’ADISQ, dans les domaines de production visée par la présente, copie de cette entente doit être acheminée à l’ADISQ par l’APASQ.
5-4 Lorsqu’une entente particulière est conclue entre l’ADISQ et une autre association d’artistes, dans les domaines de production visés par la présente, copie de cette entente doit être acheminée à l’APASQ par l’ADISQ.
5-5 L’APASQ et l’ADISQ partagent les frais d’impression de la présente entente collective dans la mesure où chaque partie assume l’impression des exemplaires de l’entente collective dont elle a besoin.
5-6 Dérogation
Toute dérogation à la présente entente collective doit être convenue entre l’APASQ, d’une part, et l’ADISQ, d’autre part. Une telle dérogation demeure soumise au chapitre de règlement des mésententes de la présente.
CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
6-1 Droit de gérance
L’APASQ reconnaît au producteur le droit exclusif de gérer et d’administrer son entreprise et d’exercer à cette fin toutes les fonctions de gérance dans la conduite de ses affaires, le producteur conservant tous ses droits et privilèges non spécifiquement cédés ou restreints par la présente entente collective.
6-2 Règles de l’art
La personne conceptrice assume ses fonctions selon les règles de l’art.
6-3 Renseignement sur la production
La personne conceptrice ne divulgue aucun renseignement sur la production, son contenu ou sa préparation qui puisse nuire à la publicité de ladite production.
6-4 Cotisation syndicale
Le producteur retient quatre pour cent (4%) sur le cachet et sur les droits de suite réputés inclus dans la rémunération au taux horaire selon la clause 12-4.2a), le cas échéant, de la personne conceptrice à titre de cotisation syndicale et fait la remise de cette somme à l’APASQ selon les modalités prévues à la clause 6-7. Ce pourcentage peut être modifié par résolution de l’assemblée générale des membres de l’APASQ. Advenant une telle modification à ce pourcentage, cette modification prend effet le trentième (30ième) jour qui suit la réception par l’ADISQ d’un avis à cet effet.
6-5 Caisse de sécurité des arts de la scène
Pour fin de contribution à la Caisse de sécurité des arts de la scène (CSAS), le producteur s’engage à :
retenir cinq pour cent (5 %) du cachet et des droits de suite réputés inclus dans la rémunération au taux horaire selon la clause 12-4.2a), le cas échéant, de la personne conceptrice;
ajouter aux sommes retenues neuf pour cent (9 %) du cachet et des droits de suite réputés inclus dans la rémunération au taux horaire selon la clause 12-4.2a), le cas échéant;
et à remettre ces sommes à l’APASQ, selon les modalités prévues à la clause 6-7, au nom de la personne conceptrice.
Avant le 1er mars de chaque année, l’APASQ envoie à la personne conceptrice la liste des sommes ainsi accumulées en son nom en date du 31 décembre précédent.
6-6 Permis de travail
Sur réception d’une copie d’un contrat d’engagement dûment rempli, l’APASQ émet un permis de travail au permissionnaire pour cet engagement spécifique, accompagné de la facture correspondante.
6-7 Modalités de paiement
Le paiement des sommes prévues aux clauses 6-4 et 6-5 doit s’effectuer le vingt et unième (21ième) jour de chaque mois et couvrir les remises du mois précédent. Le producteur joint au paiement de ces sommes le formulaire reproduit à l’Annexe F ou son fac-similé informatisé
dûment rempli, avec copie à l’ADISQ.
CHAPITRE 7 NORMES PROFESSIONNELLES
7.1 Conception artistique et réalisation
a) Au meilleur de sa connaissance, la personne conceptrice déclare et garantit que sa conception est originale.
b) La personne conceptrice déclare et garantit qu’elle détient les droits relatifs à sa conception.
c) La personne conceptrice avise par écrit le producteur lorsque sa conception intègre un ou des éléments (œuvre, photographie, marque de commerce, etc.) dont la propriété intellectuelle ne lui appartient pas ou qui est susceptible d’enfreindre le droit à l’image d’une personne. Le cas échéant, elle fournit une liste détaillée de ces éléments et le nom de leurs ayants droits selon les informations dont elle dispose. S’il est d’accord, le producteur s’engage à faire les démarches nécessaires pour en libérer les droits dans les limites du budget et des délais de production et ce, sous réserve du détenteur des droits à libérer. Lorsque les droits de ces éléments sont libérés, le producteur en autorise l’incorporation. Le producteur assume la responsabilité d’utiliser les éléments dont les droits ne seraient pas libérés et pour lesquels il aurait donné son autorisation.
7-2 Utilisation de la conception
La présente entente collective vise la production à la scène. Les droits d’auteur susceptibles de découler d’éléments originaux, significatifs et identifiables de la conception (en tout ou en partie) créés par la personne conceptrice appartiennent à celle-ci, sous réserve des utilisations permises dans le cadre d’une production à la scène conformément aux droits d’utilisation et aux restrictions prévues à la présente entente collective.
Toute utilisation d'éléments originaux, significatifs et identifiables de la conception (en tout ou en partie) créés par la personne conceptrice à des fins non prévues à la présente, y compris dans un domaine autre que celui de la scène, doit être autorisée par le producteur et par la personne conceptrice par écrit. Tel écrit, sous forme de cession ou licence notamment, doit minimalement préciser la conception visée, quels sont les droits cédés ou autorisés, pour quelle(s) durée(s), quel(s) territoire(s), à quelle(s) fin(s) et à quelle(s) condition(s) financière(s). Tel écrit n'est pas assujetti à la présente entente collective.
7-3 La personne conceptrice conçoit et élabore sa conception :
en fonction des besoins du spectacle;
en fonction des données de productions et, plus spécifiquement, des ressources humaines et financières, des lieux (ateliers, salle et scène) et des équipements mis à la disposition de la production, ainsi qu’en fonction des besoins de la mise en scène;
s’il y a lieu, de façon à ce qu’elle s’adapte aux différentes scènes où sera présenté le spectacle.
7-4 La personne conceptrice présente sa conception au producteur pour fins d’approbation.
7-5 Pour l’évaluation des coûts, l’approbation et la réalisation matérielle de sa conception, la personne conceptrice détermine celle-ci avec précision et selon les règles de l’art.
7-6 Les copies de plans, de même que les diverses composantes finales réalisées pour le spectacle sont et demeurent la propriété du producteur.
Cette propriété est soumise aux droits et restrictions prévus à la présente entente collective (clauses 7-2 et 7-10).
7-7 Intégrité de la conception
7-7.1 Le producteur choisit les entrepreneurs et artisans engagés pour la réalisation matérielle de la conception de la personne conceptrice. Toutefois, le producteur consulte la personne conceptrice avant de fixer son choix.
7-7.2 Le producteur et la personne conceptrice voient conjointement à la réalisation matérielle de la conception de la personne conceptrice et, plus particulièrement, à ce que la réalisation matérielle respecte la conception approuvée par le producteur.
7-7.3 Aucune modification n’est apportée unilatéralement par la personne conceptrice ou par le producteur à la conception déjà approuvée à l’occasion de la création du spectacle (incluant la période d’ajustements qui découle de la première médiatique).
Le producteur peut effectuer les modifications ou adaptations requises par l’artiste protagoniste du spectacle ou par la production à l’occasion de l’exploitation du spectacle, tout en respectant l’esprit de la conception.
Si le producteur ne respecte pas l’esprit de la conception, la personne conceptrice a droit, sur demande écrite transmise au producteur, que son nom n’apparaissent plus, le cas échéant, sur le matériel électronique (ex. : site Internet) et sur le matériel imprimé du spectacle à compter de sa prochaine impression.
7-7.4 Les modifications ou adaptations à une conception n’ont pas pour effet de priver la personne conceptrice de la rémunération à laquelle elle a droit à titre de cachet ou de droit de suite, le cas échéant, en vertu de la présente entente.
Cependant, lorsqu’on intègre certains éléments de la conception d’une personne conceptrice dans une nouvelle conception, la rémunération à laquelle cette dernière a droit est négociable de gré à gré.
7-7.5 Le producteur dégage la personne conceptrice de toute responsabilité découlant d’une erreur de construction ou de malfaçon attribuable aux entrepreneurs et aux artisans engagés par le producteur pour la réalisation matérielle de la conception de la personne conceptrice.
7-7.6 Le cachet inclut tout le travail de conception jusqu’à la première médiatique, incluant la période d’ajustements qui découle de cette dernière. Après cette période, la personne conceptrice a droit à une compensation financière lorsque le producteur requiert que celle-ci
fasse des modifications à la conception déjà approuvée. Cette rémunération s’inscrit sur un avenant au contrat d’engagement. Une copie de cet avenant doit être transmise à l’APASQ.
7-8 Dessins et maquettes
7-8.1 Les dessins et les maquettes qui sont présentés par la personne conceptrice comme représentations visuelles à l’appui de sa conception servent de référence lors de la réalisation matérielle de ce qu’elles représentent.
7-8.2 Le producteur assume les frais d’impression des copies de dessin et maquette requises par les différents intervenants concernés par la réalisation matérielle de la conception (directeur de production, directeur technique, éclairagiste, sonorisateur, chef électrique, chef d’atelier, etc.)
7-8.3 Les dessins et les maquettes de la personne conceptrice demeurent la propriété de cette dernière. Dans le cas où la personne conceptrice néglige de reprendre possession de ses dessins et maquettes confiés au producteur dans un délai de trente (30) jours suivant la première représentation, le producteur en devient propriétaire.
7-8.4 Le producteur est responsable des dommages causés à la maquette lorsque le concepteur ou son représentant fait la preuve de la négligence du producteur. Cette négligence ne peut être invoquée pour des dommages causés à la maquette après la période de trente (30) jours suivant la première ou après que le concepteur ou son représentant en ait pris possession (selon la première échéance).
7-8.5 Le producteur ne peut utiliser les dessins et les maquettes mentionnés à l’article 7-8.1 à d’autres fins que la réalisation matérielle de la conception sans l’autorisation de la personne conceptrice. Celle-ci ne peut s’y opposer sans motif valable.
7-9 Crédit
Lorsqu’il en a le contrôle et que le nom du metteur en scène apparaît, le producteur est tenu de mentionner dans les communiqués de presse et au programme (sur support traditionnel ou électronique) du spectacle, le cas échéant, les noms et les fonctions des personnes conceptrices. Le producteur est également tenu de les mentionner dans les cas prévus à la clause 7-10.3.
Le producteur peut aussi mentionner les noms et les fonctions des personnes conceptrices sur tout autre matériel permettant de publiciser leur contribution à la production du spectacle, dans le respect des règles de l’art et de la contribution des autres personnes impliquées.
7-10 Droits d’utilisation et restrictions
7-10.1 Le cachet prévu à la présente entente ne vise que la prestation de service de la personne conceptrice à la scène et ne doit pas être interprété comme limitant la possibilité pour la personne conceptrice de négocier les conditions financières pour d’autres utilisations des éléments originaux, significatifs et identifiables de la conception accordées au producteur par cession ou licence selon la clause 7-2.
7-10.2 Malgré ce qui précède, le producteur peut utiliser une conception ou des éléments
d’une conception aux fins d’autopublicité, de promotion, de reportage, de documentaire, de vidéoclip, de nouvelle et d’archive.
Lorsque des éléments originaux, significatifs et identifiables de la conception (en tout ou en partie) sont enregistrés, le producteur ne peut en permettre la diffusion d’extrait(s) de plus de cinq (5) minutes sans obtenir l’autorisation de la personne conceptrice.
S’il s’agit d’une diffusion en circuit fermé, incluant la diffusion simultanée sur les lieux du spectacle, ou s’il s’agit d’un reportage, d’un documentaire ou d’une nouvelle dont le producteur ne contrôle pas le contenu, la durée de la diffusion peut être supérieure sans que l’autorisation de la personne conceptrice ne soit requise.
7-10.3 Le producteur informe la personne conceptrice de la possibilité d’utiliser des éléments originaux, significatifs et identifiables de la conception (en tout ou en partie) qui la concernent d’un spectacle aux fins d’une exposition, d’un catalogue ou d’un album souvenir, auquel cas le producteur et la personne conceptrice collaborent pour choisir les éléments retenus. Le producteur s’assure que le nom et la fonction de la personne conceptrice sont mentionnés.
CHAPITRE 8 NORMES RELATIVES À L’ENGAGEMENT
8-1 Contrat
Avant la conclusion de la négociation de son contrat, le producteur précise à la personne conceptrice les renseignements suivants :
le spectacle faisant l’objet du contrat;
la ou les fonctions de la personne conceptrice;
le nom du metteur en scène s’il y a lieu;
les données pertinentes de production nécessaires à une juste évaluation de la tâche à accomplir;
les périodes prévus de montages, de répétition et d’enchaînement;
le budget planifié de la réalisation matérielle de la conception;
le nombre de représentations, la durée et les territoires prévus d’exploitation du spectacle lorsqu’ils sont connus;
l’équipe prévue de conception et de réalisation lorsqu’elle est connue.
8-2 L’engagement de la personne conceptrice se fait avec le contrat type d’engagement distribué par l’APASQ reproduit à l’Annexe A. Il se rédige en quatre (4) copies : le producteur en garde une (1), en remet une (1) à la personne conceptrice dès sa signature et en transmet une (1) à l’APASQ ainsi qu’une (1) à l’ADISQ au plus tard dans les vingt et un (21) jours du mois de calendrier suivant la signature.
8-3 Le contrat d’engagement, incluant ses annexes et avenants, doit être respecté par ses signataires. Lorsque la personne conceptrice ne peut respecter ses engagements, le contrat peut être résilié conformément à l’article 10-5.
8-4 Le producteur xxxx à la personne conceptrice, à titre d’avance, le tiers (1/3) du cachet à la signature du contrat. Le deuxième tiers (1/3) du cachet est versé à la remise de la maquette et/ou à l’acceptation de la conception et le dernier tiers (1/3) est remis à la première représentation du spectacle.
8-5 Le cas échéant, le producteur s’acquitte des droits de suite dus à la personne conceptrice au plus tard dans les vingt-et-un (21) jours suivant la fin du mois au cours duquel la ou les représentations y donnant droit ont eu lieu.
8-6 Rapport
Le paiement des droits de suite dus à la personne conceptrice, le cas échéant, est accompagné d’un état indiquant le lieu et la date de chacune des représentations visées, sauf lorsqu’il s’agit de droits de suite réputés inclus dans le taux horaire de la clause 12-4.2a) intitulée « Droit de suite au taux horaire », auquel cas il n’y a pas de rapport à faire.
Une copie de ce rapport est envoyée à l’APASQ et à l’ADISQ. 8-7 Cession de contrat
Le producteur ne peut céder le contrat d’engagement qui le lie à une personne conceptrice qu’à partir de l’instant où il fait parvenir à l’APASQ une reconnaissance claire et explicite des présentes par son cessionnaire. Copie de cette reconnaissance est aussi transmise à l’ADISQ.
CHAPITRE 9 NORMES RELATIVES À LA PRODUCTION
9-1 Échéancier de travail et budget
a) Le producteur établit, en consultation avec la personne conceptrice, l’échéancier de travail de la production.
b) Dans les limites de sa responsabilité, la personne conceptrice doit respecter l’échéancier de travail et le budget préalablement établi.
c) La personne conceptrice prend connaissance du budget planifié et alloué à la réalisation matérielle de sa conception lors de la négociation de son contrat.
d) Le producteur, le cas échéant, indique le plus rapidement possible à la personne conceptrice la nécessité de modifier sa conception s’il y a impossibilité de réaliser cette dernière ou une partie de celle-ci dans les limites budgétaires prévues.
Le producteur, le cas échéant, est tenu à la même obligation en cas de nécessité de modifier la conception pour d’autres motifs, dont ceux prévus à la clause 7-7.3.
e) La personne conceptrice n’engage aucune dépense excédentaire au budget au nom du producteur sans avoir préalablement obtenu son autorisation.
f) La personne conceptrice n’est pas tenue d’avancer des sommes d’argent pour la production.
9-2 Réunion de production
9-2.1 Le producteur convoque les personnes concernées aux réunions de production et, en tenant compte de leur disponibilité, établit l’ordre du jour.
9-2.2 La personne conceptrice doit assister aux réunions de production auxquelles elle est convoquée.
9-2.3 Avec l’accord du producteur et de la personne conceptrice, lorsqu’elle est convoquée, l’horaire des réunions de production peut être modifié à quarante-huit (48) heures d’avis ou dans un délai moindre lorsqu’il y a urgence.
9-3 Montage et répétition
9-3.1 Pour y surveiller les aspects qui la concernent, la personne conceptrice se garde disponible pour assister aux périodes prévues, au moment de l’engagement, de montage, de répétition et d’enchaînement.
Les horaires de montage, de répétition et d’enchaînement qui s’ajoutent aux périodes prévues doivent tenir compte, dans la mesure du possible, des disponibilités de la personne conceptrice.
9-3.2 Le producteur transmet l’horaire de montage à la personne conceptrice concernée, le cas échéant, dans un délai d’au moins sept (7) jours de la date à laquelle débutera le montage.
9-3.3 Avec l’accord du producteur et de la personne conceptrice, lorsqu’elle est convoquée, l’horaire de montage peut être modifié à vingt-quatre (24) heures d’avis, ou dans un délai moindre lorsqu’il y a urgence.
9-3.4 Pour toute personne conceptrice, une séance de travail en période de montage ne peut excéder cinq (5) heures et le total des séances ne peut excéder douze (12) heures par période de vingt-quatre (24) heures.
9-3.5 Pour toute personne conceptrice dont la présence est requise à deux (2) séances de travail consécutives, d’au moins trois (3) heures chacune, l’horaire de montage doit prévoir, entre les deux (2) séances, une période de repos d’au moins une (1) heure.
9-3.6 Pour toute personne conceptrice dont la présence est requise à une séance de travail de soir, l’horaire de montage prévoit une période de repos d’au moins dix (10) heures.
9-3.7 Le producteur peut inviter un public à une répétition aux conditions suivantes :
a) Durant la période de création du spectacle, lorsque la conception est utilisée, la personne conceptrice est avisée au plus tard quarante-huit (48) heures à l’avance. Pour des invités spécifiques (collaborateurs, journalistes, etc.) le producteur en avise la personne conceptrice le plus tôt possible;
b) En tout temps, le public est clairement avisé qu’il s’agit d’une répétition.
Si des frais d’admission sont perçus lors d’une répétition, celle-ci sera considérée comme étant une représentation.
9-4 Jours fériés
9-4.1 Lorsqu’elle est rémunérée au minimum, la personne conceptrice qui est convoquée par
le producteur pour une séance de travail un jour férié, reçoit un dédommagement de cinquante dollars (50 $) par période de quatre (4) heures, à l’exclusion des spectacles événements dont la seule représentation a lieu un jour férié.
9-4.2 Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants :
le Jour de l’An;
le jour de Pâques;
le Vendredi ou le Lundi de Pâques;
la Fête des Patriotes;
la Saint-Jean-Xxxxxxxx;
la Confédération
la Fête du Travail;
l’Action de Grâces;
Noël.
CHAPITRE 10 FORCE MAJEURE, MALADIE, ACCIDENT, RÉSILIATION
10-1 Le contrat d’engagement liant la personne conceptrice et le producteur ne peut être résilié par l’une ou l’autre des parties que pour cause de force majeure ou toute autre cause spécifiquement prévue à la présente.
Il appartient à la partie qui invoque une situation de force majeure d’en faire la preuve.
10-2 Dans le cas où une personne conceptrice ne peut respecter son contrat pour cause de maladie ou d’accident, la preuve d’empêchement lui incombe. Le producteur peut mandater un médecin pour en vérifier l’empêchement.
10-3 Les cas de force majeure, de maladie ou d’accident n’entraînent pas obligatoirement une résiliation du contrat; ils peuvent faire l’objet d’un avenant au contrat modifiant notamment l’échéancier de travail.
10-4 Le contrat liant la personne conceptrice et le producteur peut néanmoins être résilié de gré à gré dans la mesure ou une telle résiliation intervient sous le contreseing du directeur général de l’APASQ ou de son représentant et du directeur général de l’ADISQ ou de son représentant. Ces derniers ne peuvent refuser de contresigner sans motif valable.
10-5 Dans les cas de résiliation pour cause de force majeure, de maladie ou d’accident, les sommes déjà versées ou dues à titre de cachet pour le travail accompli sont réputées acquises à la personne conceptrice.
Dans le cas où la personne conceptrice ne peut respecter son contrat pour cause de force majeure, de maladie, d’accident ou toute autre cause prévue à la présente, le producteur est réputé avoir le droit d’utiliser ce travail pour la production du spectacle qui fait l’objet du contrat. Le droit de suite ayant été négocié sera revu proportionnellement au travail effectué et à l’apport requis pour compléter la conception.
CHAPITRE 11 FRAIS ET ALLOCATIONS
11-1 À moins que le transport et/ou le repas et/ou l’hébergement ne soient fournis, les frais de transport, de repas et/ou d’hébergement suivants sont payés à la personne conceptrice lorsque le lieu de la convocation par le producteur est à plus de quarante (40) kilomètres de la ville ou, le cas échéant, de la communauté urbaine où se situe la principale place d’affaires du producteur :
dix dollars (10 $) pour le petit-déjeuner;
quinze dollars (15 $) pour le dîner;
vingt-cinq dollars (25 $) pour le souper;
quatre-vingt dollars (80 $) pour le coucher;
trente-cinq cents (0,35 $) du kilomètre pour la personne conceptrice qui utilise sa voiture à la demande du producteur, pour l’aller et le retour.
pour les déplacements devant s’effectuer, à la demande du producteur, en avion, en autobus ou en train, le producteur assume le prix du billet d’avion, d’autobus ou de train.
Le kilométrage est déterminé selon le trajet le plus court dans « Distances routières », Les Publications du Québec.
11-2 Frais de repas
L’obligation du producteur de fournir ou de payer le repas selon la clause précédente (11-1) est déterminée de la façon suivante :
Si le moment du départ prévu a lieu avant :
8 h, le producteur paie le petit déjeuner;
12 h, le producteur paie le dîner;
17 h, le producteur xxxx le souper.
Si le moment du retour prévu dépasse :
9 h, le producteur paie le petit-déjeuner;
13 h, le producteur xxxx le dîner;
19 h, le producteur xxxx le souper.
11-3 Les frais de transport, les frais d’hébergement et les allocations de repas se paient, le cas échéant, au plus tard le jour de la convocation ou dans un délai raisonnable suivant la présentation d’une facture.
CHAPITRE 12 TARIF
12-1 « Cachet minimum »
L’évaluation, par le producteur et la personne conceptrice, de la tâche à accomplir par cette dernière, sert de balise pour déterminer le cachet. Cette évaluation tient compte, à titre indicatif, des paramètres suivants:
la nature, l’ampleur et la complexité de la conception;
le calendrier et l’échéancier de travail;
le budget de la production pour réaliser la conception;
le nombre de réunions où la présence de la personne conceptrice est requise;
le nombre de xxxxxxxxx, dessins, esquisses et plans à réaliser;
le temps alloué au montage;
les déplacements prévus;
le cumul de fonctions s’il y a lieu;
le nombre de représentations, la durée et les territoires prévus d’exploitation du spectacle lorsqu’ils sont connus.
Toutefois, le cachet qu’ils négocient doit respecter le tarif minimum prévu aux clauses 12-3.1 et 12-4.1.
12-2 Tarif minimum
Au choix de la personne conceptrice et du producteur, le tarif minimum peut être soit à forfait, soit au taux horaire.
12-3 Tarif minimum à forfait
12-3.1 Cachet à forfait
Le cachet à forfait est déterminé en fonction de l'évaluation du projet faite par le concepteur en tenant compte, à titre indicatif :
-des paramètres définis à 12-1;
des discussions avec le metteur en scène s’il y a lieu;
des discussions avec le producteur ou son représentant;
des frais de conception;
de l'expérience du concepteur;
du nombre d'heures évalué de travail.
Cette évaluation est soumise par la personne conceptrice au producteur à l’aide de la grille d’évaluation de projet qui se trouve à l’Annexe C.
Le cachet minimum à forfait s’établit en fonction du nombre d’heure évalué multiplié par un minimum de 16,75$ l’heure, le tout tel qu’illustré dans le tableau qui suit :
Nombre d’heures évalué du forfait | Tarif minimum |
300 heures | 5 023,76$ |
200 heures | 3 349,17$ |
100 heures | 1 674,58$ |
60 heures | 1 004,75$ |
30 heures | 502,38$ |
Lorsque les paramètres de production sont modifiés en cours de route par le producteur, entraînant un travail supplémentaire important de raccord ou d’adaptation à effectuer par la personne conceptrice, la personne conceptrice pourra invoquer une tâche plus lourde que prévue pour requérir un ajustement de son cachet et convenir avec le producteur des modalités d’exécution de ce travail supplémentaire par un avenant au contrat.
12-3.2 Collaboration à forfait
Lorsque plusieurs concepteurs ont collaboré à une même conception ou lorsqu’une fonction est occupée par plusieurs concepteurs qui travaillent en collaboration, le cachet peut leur être partagé.
12-3.3 Droit de suite à forfait
Le producteur et la personne conceptrice conviennent d’un droit de suite par représentation d’un spectacle à être versé par le producteur qui utilise la conception de la personne conceptrice.
Pour la conception de décors ou de costumes, le droit de suite ne peut être inférieur à vingt dollars et neuf cents (20,09$) par représentation, minimalement payable à compter de la vingt- sixième (26ième) représentation.
Pour la conception d’éclairage ou de son, le droit de suite ne peut être inférieur à seize dollars et soixante-quinze cents (16,75$) par représentation, minimalement payable à compter de la vingt-sixième (26ième) représentation.
Pour la conception d’accessoires, de coiffures, de maquillages ou de marionnettes, le droit de suite est négocié de gré à gré.
Pour plus de précisions, le calcul des représentations inclut celles données en rodage, mais exclut les représentations promotionnelles.
Si plusieurs concepteurs ont collaboré à une même conception, le droit de suite peut leur être partagé.
12-3.4 Cumul à forfait
La personne conceptrice qui cumule plus d’une fonction, lors d’un même spectacle, reçoit minimalement un forfait correspondant au nombre d’heures estimé pour effectuer le travail nécessaire aux conceptions.
12-4 Tarif minimum au taux horaire
12-4.1 Cachet au taux horaire
Le taux horaire minimum pour la conception de décors, de costumes, d’éclairage, d’environnements sonore, d’accessoires, de coiffures, de maquillages ou de marionnettes est de seize dollars et soixante-quinze cents (16,75$) l'heure. Le producteur ne peut retenir les services d’une personne conceptrice pour moins de quatre (4) heures.
Le producteur peut informer la personne conceptrice du budget que le producteur souhaite allouer au paiement de ses services, auquel cas, la personne conceptrice devra informer le producteur lorsqu'il approchera cette limite pour que celui-ci soit en mesure d'ajuster, soit le mandat de la personne conceptrice, soit son budget.
À chaque cumul de trente (30) heures ou à la première représentation la personne conceptrice remet au producteur une facture correspondant au temps dévolu au projet. Le paiement de cette ou ces factures se fait dans au plus tard dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la facture.
Copie de cette ou ces factures doit être remise à l'APASQ par le producteur au moment du versement des remises.
12-4.2 Droit de suite au taux horaire
La personne conceptrice et le producteur peuvent convenir ou non d’un droit de suite par représentation d’un spectacle à être versé par le producteur qui utilise la conception de la personne conceptrice.
a) Si la personne conceptrice et le producteur ne conviennent pas d’un droit de suite, le taux horaire de la personne conceptrice ne peut être inférieur à vingt-deux dollars et trente-deux cents (22,32$) l’heure, auquel cas il est réputé inclure un droit de suite de cinq dollars et cinquante-huit cents (5,58$) l’heure.
b) Si la personne conceptrice et le producteur conviennent d’un droit de suite, celui-ci ne peut être inférieur à celui de la clause 12-3.3.
12-4.3 Cumul au taux horaire
Il n’y a pas de cumul de fonction applicable lorsque la personne conceptrice est payée aux taux horaire.
CHAPITRE 13 RÈGLEMENT DES MÉSENTENTES
13-1 Les parties signataires à la présente conviennent d’instituer un comité conjoint. Ce comité a pour objet l’étude des problèmes qui pourraient surgir de l’application et de l’interprétation de la présente entente ainsi que l’étude des griefs qui lui sont soumis et ce, afin de tenter de trouver une solution dans le but de prévenir ou de régler tout litige.
13-2 Une telle solution doit faire l’objet d’une entente écrite.
13-3 Le comité conjoint se réunit dans un délai raisonnable à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, sauf dans le cas prévu au chapitre de règlement des mésententes.
13-4 Tout grief, c’est-à-dire toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente, est soumis à la procédure prévue au présent chapitre.
13-5 Seules les parties signataires à la présente peuvent se porter plaignantes et déposer un grief en leur nom ou au nom de leurs membres.
13-6
a) Dans la computation de tout délai au présent chapitre, le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est. Seuls les jours ouvrables sont comptés.
b) Aux fins de calcul des délais, sont considérés comme jours non ouvrables :
Les samedis et les dimanches;
Du 21 décembre au 3 janvier inclusivement;
Le Vendredi Saint;
Le lundi de Pâques;
La fête de Dollard;
Le 24 juin, Fête nationale;
Le 1er juillet, Fête de la Confédération;
Le premier lundi de septembre, Fête du Travail;
Le jour de l’Action de grâce;
Tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique.
c) Les délais prévus au présent chapitre sont de rigueur et emportent déchéance, à moins que les parties ne consentent par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis dont l’échéance est spécifiée au consentement.
d) Lorsqu’une partie signataire ferme temporairement ses bureaux, elle doit en informer l’autre partie par écrit et, le cas échéant, elles doivent s’entendre afin que leurs droits et recours soient protégés.
13-7 La date du récépissé constatant le dépôt à la poste d’un document expédié par courrier recommandé, la date du récépissé constatant la réception d’un document expédié par poste certifiée, la date de l’oblitération de l’enveloppe contenant un document expédié par courrier ordinaire, le rapport de signification d’un huissier ou le reçu signé et daté d’un représentant de la partie qui reçoit le document par messager constitue une preuve prima facie servant à calculer les délais.
Une copie des avis adressés à un producteur doit aussi être acheminée à l’ADISQ dans les mêmes délais.
13-8
a) Tout grief doit être présenté et transmis au moyen d’un avis écrit, daté et dûment signé par un représentant de la partie qui le soumet et ce, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la connaissance, par cette partie plaignante, de l’événement qui donne naissance au grief, sans excéder six (6) mois après la survenance de cet événement.
Il doit contenir un exposé sommaire des faits à son origine. Il doit de plus mentionner, à
titre indicatif, les articles de l’entente sur lesquels il s’appuie et, sans préjudice, le redressement recherché.
b) La formulation du grief peut, postérieurement à sa soumission, être amendée à la condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet.
c) Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme.
13-9 Dans les trente (30) jours suivant la présentation d’un grief, l’ADISQ, l’APASQ et les parties concernées peuvent se rencontrer pour tenter de trouver une solution au grief.
Toute entente réglant le grief, le cas échéant, doit être constatée par écrit et signée par les parties au grief.
13-10 En l’absence de rencontre ou à défaut d’entente ou de respect d’une entente conclue en vertu de la clause 13-9, la partie qui a présenté le grief peut le déférer à l’arbitrage au moyen d’un avis d’arbitrage écrit transmis à l’autre partie dans les quinze (15) jours qui suivent l’expiration du délai de trente (30) jours prévu à la clause précédente ou dans les trente (30) jours suivant le non respect d’une entente conclue en vertu de la clause 13-9.
13-11
a) Dans les trente (30) jours qui suivent l’avis d’arbitrage, les parties signataires à la présente tentent de s’entendre sur la désignation d’un arbitre.
Les arbitres suggérés doivent avoir leur place d’affaires dans la région montréalaise, à moins que les parties n’en décident autrement.
b) À défaut d’entente sur la désignation d’un arbitre, la partie qui a déféré le grief à l’arbitrage peut en demander la nomination à la Commission conformément à l’article
35.2 de la Loi et ce, dans les quinze (15) jours qui suivent l’expiration du délai prévu à la clause précédente.
c) En cas de refus ou d’incapacité d’agir de l’arbitre par démission, décès ou autrement, son remplacement s’effectue selon la procédure de nomination originale dans les dix
(10) jours suivant celui où les parties en sont avisées.
13-12 Après consultation des parties à l’arbitrage, l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances d’arbitrage.
13-13
a) L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner aux parties à l’arbitrage l’occasion d’être entendues.
b) À la demande d’une partie à l’arbitrage ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin. Il peut exiger et recevoir le serment d’un témoin.
c) L’arbitre peut poser à un témoin les questions qu’il croit utiles.
d) À la demande de l’une des parties à l’arbitrage ou de sa propre initiative, l’arbitre peut visiter les lieux qui se rapportent au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’arbitrage à l’accompagner.
e) L’arbitre doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête.
f) Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut :
Interpréter et appliquer une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider d’un grief;
Maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie;
Fixer, à la demande d’une partie à l’arbitrage, le montant dû en vertu d’une sentence qu’il a rendue;
Ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par le règlement adopté en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q. c. M-31, et ce, à compter de la date de dépôt du grief sur les sommes dues en vertu de sa sentence;
Rendre toute ordonnance utile à l’exercice de son mandat;
Corriger en tout temps une décision entachée d’erreur d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle.
g) L’arbitre ne peut, par sa décision à l’égard d’un grief, modifier la présente entente. 13-14
a) La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre.
b) L’arbitre doit rendre sa sentence dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de la dernière séance d’arbitrage. Toutefois, la sentence arbitrale n’est pas nulle du seul fait qu’elle n’est pas rendue dans ce délai.
c) La sentence est finale, exécutoire et lie les parties à l’arbitrage.
d) En tout temps avant une sentence disposant d’un grief, les parties à l’arbitrage peuvent régler ce grief. Un tel règlement doit être constaté par écrit et signé.
L’arbitre est informé, par écrit, du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et il en donne acte dans sa sentence.
e) Les honoraires et les frais de l’arbitre sont payés en parts égales par les parties à l’arbitrage.
13-15 Pour plus de précision, l’ADISQ et l’APASQ ne peuvent être tenues responsables du non paiement, par un concepteur ou un producteur, de toute somme dues en vertu de la présente entente collective, incluant, le cas échéant, les sommes dues en vertu d’une entente conclue en vertu de la clause 13-9 et les sommes visées par les clauses 13-13 f) et 13-14 e).
CHAPITRE 14 DISPOSITIONS FINALES
14-1 Les dispositions de la présente entente collective entrent en vigueur le 22 janvier 2018. L’entente expire le 21 janvier 2020.
14-2 Jusqu’à la signature d’une nouvelle entente, les dispositions de la présente entente collective restent en vigueur. L’une ou l’autre des parties peut envoyer un avis écrit de négociation à l’autre partie, dans les cent vingt (120) jours précédant l’expiration de l’entente collective ou après son expiration.
14-3 Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente entente collective n’y sont
pas assujettis.
14-4 Le cachet et les droits de suite prévus au chapitre 12 sont majorés de deux pour cent (2%) au premier, au second et à la veille du troisième anniversaire de la date de mise en vigueur de la présente entente.
Signé à Montréal, le 2018.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L’INDUSTRIE DU DISQUE, DU SPECTACLE ET DE LA VIDÉO
Dûment représentée par :
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DES ARTS DE LA SCÈNE DU QUÉBEC
Dûment représentée par :
Xxxxxx Xxxxxxx Président
Xxxxxxx Xxxxxx Président
COMITÉ DE NÉGOCIATION DE L’ENTENTE 2009 – 2018
Pour l’ADISQ :
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, porte-parole (ADISQ) Xxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Pour l’APASQ :
Xxxxxxx Xxxx, porte-parole (FNC/CSN) Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx X. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx
ONT AUSSI CONTRIBUÉ À LA NÉGOCIATION
Pour l’ADISQ :
Xxxxxxxxx Xxxxx
Pour l’APASQ : Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
POUR SON RENOUVELLEMENT 2018 – 2020
Pour l’ADISQ :
Xxxxxxxxx Xxxxxxx, porte-parole (ADISQ)
Pour l’APASQ :
Xxxxxxx Xxxxx, porte-parole (APASQ)
ANNEXE B
Entente collective APASQ‐ADISQ
visant la production de spectacles de musique et de variétés
Producteur non membre de l’ADISQ
Adhésion à l’entente collective (reconnaissance de juridiction)
Intervenue entre
d’une part : L’Association des professionnels des arts de la scène du Québec ci-après désignée l’«APASQ»
et d’autre part : Nom du producteur : Adresse : Téléphone : Télécopieur : Adresse électronique (courriel) : Site Internet :
ci-après désigné le « Producteur »
Attendu que le Producteur n’est pas membre de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) inc. (ci-après désignée l’«ADISQ»);
Attendu que le Producteur souhaite adhérer à l’Entente collective APASQ-ADISQ visant la production de spectacles de musique et de variétés conclue entre l’APASQ et l’ADISQ et en vigueur depuis le 20 août 2009 et renouvelée le 22 janvier 2018 (ci-après désignée l' « Entente collective »);
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. Le Producteur déclare avoir pris connaissance de l’Entente collective et s’engage à en respecter les termes, notamment les dispositions du Chapitre 3 relatives aux frais de service;
2. La présente a la même durée que l’entente collective.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ
À , ce
À , ce
PRODUCTEUR
Dûment représentée par :
APASQ
Dûment représentée par :
ANNEXE C - GRILLE D’ÉVALUATION DE PROJET
Entente collective APASQ‐ADISQ
visant la production de spectacles de musique et de variétés
Le tableau A répertorie les étapes habituellement communes du processus de création des concepteurs œuvrant à la scène (spectacles de musique et de variétés). Les tableaux B à I répertorient les étapes respectives des concepteurs de décors (B), de costumes (C), de bandes sonores (D), d’éclairages (E), d’accessoires (F), de maquillages (G), de coiffures (H) et de marionnettes (I). Dans tous les cas la pratique de chacun des concepteurs peut varier. Certaines étapes peuvent s’ajouter et d’autres, ne pas s’appliquer.
A) Étapes COMMUNES | TEMPS ÉVALUÉ |
Rencontres et discussions avec l’artiste protagoniste du spectacle | |
Représentation de rodage du spectacle | |
Lecture et analyse de texte (synopsis, concept, sketchs, etc.) | |
Écoute et analyse du programme musical | |
Réunions de conception et de production | |
Recherche et documentation | |
Évaluation budgétaire, suivi du budget alloué et administration | |
Répétitions et enchaînements (salle de répétition) | |
Répétitions en salle, enchaînements techniques (« cue to cue ») et enchaînements | |
Corrections et ajustements de la conception |
B) Étapes spécifiques de la conception des DÉCORS | TEMPS ÉVALUÉ |
Recherche de matériaux pour les décors et accessoires | |
Esquisses, croquis, dessins et plans | |
Maquettes préliminaires et/ou finales et/ou modélisation 3D (image de synthèse) | |
Supervision et suivi des travaux de réalisation des décors et accessoires | |
Supervision et suivi du premier montage des décors et raccord | |
Autres (préciser) : |
C) Étapes spécifiques de la conception des COSTUMES | TEMPS ÉVALUÉ |
Échantillonnage des costumes et accessoires vestimentaires | |
Prise des mensurations | |
Esquisses, croquis, dessins, maquettes et patrons pour chacun des costumes | |
Fabrication, adaptation, transformation et restauration occasionnelles | |
Supervision de travaux de réalisation | |
Essayages | |
Mise en loge, costumière et raccords | |
Suivi des maquillages, coiffures et accessoires | |
Autres (préciser) : |
D) Étapes spécifiques de la conception de la BANDE SONORE | TEMPS ÉVALUÉ |
Recherche des sources musicales des environnements sonores | |
Recherche des effets sonores | |
Supervision de la réalisation de la bande sonore | |
Autres (préciser) : |
E) Étapes spécifiques de la conception des ÉCLAIRAGES | TEMPS ÉVALUÉ |
Plans, liste d’effets et d’appareils, préliminaires et finaux, des éclairages | |
Maquettes préliminaires et/ou finales et/ou modélisation 3D (image de synthèse) | |
Supervision du premier montage | |
Supervision du premier focus | |
Supervision des travaux du premier réglage des intensités | |
Autres (préciser) : |
F) Étapes spécifiques de la conception des ACCESSOIRES | TEMPS ÉVALUÉ |
Esquisses, croquis, dessins, échantillons, prototypes ou maquettes pour chacun des accessoires | |
Supervision de travaux de réalisation des accessoires | |
Fabrication, adaptation, transformation et restauration occasionnelles des accessoires requis | |
Autres (préciser) : |
G) Etapes spécifiques de la conception des MAQUILLAGES | TEMPS ÉVALUÉ |
Traduction de la psychologie des personnages et compréhension de la morphologie des interprètes | |
Esquisses, croquis et dessins pour chacun des maquillages | |
Suivi de la création en participant aux répétitions et en adaptant les maquillages suivant l’interprétation du texte et du jeu | |
Autres (préciser) : |
H) Étapes spécifiques de la conception des COIFFURES | TEMPS ÉVALUÉ |
Traduction de la psychologie des personnages et compréhension de la morphologie des interprètes | |
Esquisses, croquis et dessins pour chacune des coiffures | |
Suivi de la création en participant aux répétitions et en adaptant les coiffures suivant l’interprétation du texte et du jeu | |
Fabrication, adaptation, transformation et restauration occasionnelles des perruques requises | |
Autres (préciser) : |
I) Étapes spécifiques de la conception des MARIONNETTES | TEMPS ÉVALUÉ |
Création des personnages et de leurs mouvements | |
Création du castelet le cas échéant | |
Esquisses, croquis, dessins, maquettes, sculptures pour chacun des personnages et pour le castelet le cas échéant; | |
Suivi de sa création en participant à la supervision de travaux de réalisation des marionnettes et du castelet | |
Autres (préciser) : |
TOTAL DU TEMPS ÉVALUÉ (A à I) |
ANNEXE D - FORMULAIRE ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE DE CONTRAT TYPE D’ENGAGEMENT
Entente collective APASQ‐ADISQ
visant la production de spectacles de musique et de variétés
Ce formulaire est disponible sur les sites Internet respectifs de l’ADISQ et de l’APASQ
Marche à suivre :
1. Télécharger (ou remplir en ligne) le présent formulaire de commande de contrat sur le site Internet de l’ADISQ (xxx.xxxxx.xxx) ou sur le site Internet de l’APASQ (xxx.xxxxx.xxx) dans la section entente collective;
2. Remplir le formulaire et l’envoyer par xxxxxxxx à xxxxxxx@xxxxx.xxx
3. Dans les deux (2) jours ouvrables, l’APASQ verra à faire parvenir électroniquement au producteur le nombre de contrat requis auquel l’APASQ aura assigné, à chacun, un numéro de contrat et un numéro de dossier;
4. Le contrat devra être rédigé en quatre (4) copies : le producteur en garde une (1), en remet une (1) à la personne conceptrice dès sa signature et en transmet une (1) à l’APASQ ainsi qu’une (1) à l’ADISQ au plus tard dans les vingt-et-un (21) jours du mois de calendrier suivant la signature.
5. Par ailleurs, la grille d’évaluation de projet (Annexe C) et le formulaire de remise (Annexe F) sont disponibles pour être téléchargés sur le site Internet de l’ADISQ (xxx.xxxxx.xxx) et sur le site Internet de l’APASQ (xxx.xxxxx.xxx) dans la section entente collective.
La présente marche à suivre pourra être modifiée, si nécessaire, par une entente entre l’ADISQ et l’APASQ.
INFORMATIONS REQUISES POUR COMMANDER DES CONTRATS APASQ-ADISQ
Producteur :
Adresse : Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Responsable :
Membre de l’ADISQ : OU Permissionnaire de l’ADISQ : (clause 4‐18 et Chap. 3)
Titre du spectacle : Date de première (si connue) : Nombre de contrat(s) requis : Fonction(s) prévue(s) par contrat(s) requis :
Les contrats requis ainsi que le numéro de dossier vous seront envoyés par xxxxxxxx à l’adresse suivante :
Préparée par :
Date :
ANNEXE E ‐ CONTRAT D’ENGAGEMENT | ||
0000, xxx Xxxxxxxxxx, bureau 014 0000, xxx Xx‐Xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 Xxxxxxxx, Xxxxxx, X0X 0X0 Tél. : 514 523‐4221 ou sans frais 0 000 000‐4221 Tél. : 514 842‐5147 Téléc. : 514 523‐4418 ou sans frais 1 877 523‐4418 Téléc. : 514 842‐7762 | ||
ENTENTE COLLECTIVE APASQ‐ADISQ VISANT LA PRODUCTION DE SPECTACLES DE MUSIQUE ET DE VARIÉTÉS |
No. de contrat :
No. De dossier :
(attribués par l’APASQ)
ENTRE LA PERSONNE CONCEPTRICE Nom : Adresse : Tél. : Téléc. : No de membre le cas échéant : No d’ ssurance sociale : No TPS : No TVQ : Courriel : | ET LE PRODUCTEUR Nom : Représenté par : Adresse : Tél. : Téléc. : Courriel : | |||
Membre actif | Membre adhérent | Permissionnaire (4‐16d) et 6‐6) | Membre ADISQ | Permissionnaire ADISQ (4.18 et chap. 3) |
1. LE PRODUCTEUR ENGAGE LA PERSONNE CONCEPTRICE POUR LA CONCEPTION DE :
▼
Accessoires (déf. 4‐21) Xxxxxxxxxxx (déf. 4‐28)
Coiffures (déf. 4‐23) Décors (déf. 4‐25) Maquillages (déf. 4‐26)
Costumes (déf.4‐24) Éclairages (déf. 4‐22) Marionnettes (déf. 4‐27)
Titre du spectacle
Les parties déclarent avoir pris connaissance de l’entente collective APASQ‐ADISQ en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et s’engagent à s’y conformer. En contrepartie des services de la personne conceptrice prévus ci‐haut, le producteur s’engage à lui payer le cachet et les droits de suite, le cas échéant, prévus au présent contrat d’engagement, le(s) quel(s) ne peu(ven)t être inférieur(s) aux dispositions du chapitre 12 de l’entente collective. Les parties peuvent opter pour la tarification forfaitaire (A) ou la tarification au taux horaire (B). [Attention : la réalisation matérielle de la conception n’est pas visée par le présent contrat d’engagement ni par l’entente collective (4‐21 à 4‐28).]
A) TARIFICATION FORFAITAIRE
Cachet à forfait (12‐3.1, Xxxxxx X) Nb d’h évalué par le concepteur : h Le producteur versera à la personne conceptrice un cachet forfaitaire de
$ en y faisant les retenues et les contributions applicables. Il dé‐ duira 4 % ( $) à titre de cotisation syndicale (6‐4), 5 % ( $) à titre de CSAS (6‐5) et ajoutera 9 % ( $) à titre de CSAS (6‐5), pour un total de $ à remettre à la personne conceptrice et de $ à remettre à l’APASQ (6‐7). À titre d’avance, le tiers (1/3) du montant à remettre à la personne conceptrice, soit $, lui sera remis à la signature du contrat, le deuxième tiers (1/3), soit
$, à la remise de la maquette et/ou à l’acceptation de la conception et le dernier tiers (1/3), soit $ à la première représentation du spectacle (art.8‐4).
Droit de suite à forfait (12‐3.3)
Pour la conception de décors ou de costumes, le droit de suite ne peut être inférieur à 20,09 $ la représentation, payable à compter de la 26ième représentation. Pour la conception d’éclairage et de bande sonore, le droit de suite ne peut être inférieur à 16,75 $ la représentation, payable à compter de la 26ième représentation. Pour la conception d’accessoires, de coiffures, de maquillages ou de marionnettes, le droit de suite est de gré à gré.
Le producteur versera à la personne conceptrice un droit de suite de $ à compter de la ième représentation du spectacle.
B) TARIFICATION AU TAUX HORAIRE
Cachet au taux horaire (12‐4.1)
$ l’heure en y faisant les retenues et les contributions applicables. Il déduira 4 % de ce taux ( $) à titre de cotisation syndicale (6‐4),
Attention : La personne conceptrice et le producteur peuvent convenir ou non d’un droit
5 % (
$) à titre de CSAS (6‐5) et ajoutera 9 % (
de suite par représentation d’un spectacle à être versé par le producteur qui utilise la conception de la personne conceptrice. Si les parties ne conviennent pas d’un droit
$) à titre de CSAS (6‐5), pour un total de personne conceptrice et de
$/l’heure à remettre à la
$/l’heure à remettre à l’APASQ (6‐7).
de suite, le taux horaire ne peut être inférieur à 22,32 $ l’heure, auquel cas il est réputé inclure un droit de suite de 5,58 $ l’heure. Si la personne conceptrice et le producteur conviennent d’un droit de suite, celui‐ci ne peut être inférieur à celui de la clause 12‐3.3 et le taux horaire ne peut être inférieur à 16,75 $.
Le producteur versera à la personne conceptrice un cachet au taux horaire selonun nombre d’heures évaluées à (minimum 4 heures) au taux de
MODALITÉS DE PAIEMENT DES DROITS DE SUITE
Le cas échéant, le producteur s’acquitte des droits de suite dus à la personne concep‐ trice au plus tard dans les 21 jours suivant la fin du mois au cours duquel la ou les re‐ présentations y donnant droit ont eu lieu (8‐5)). Le paiement des droits de suite dus, le cas échéant, est accompagné d’un état indiquant le lieu et la date de chacunedes représentationsvisées, sauf lorsqu’il s’agit de droits de suite réputés inclus dans le taux horaire de la clause 12‐4.2a) intitulée « Droits de suite (taux horaire) », auquel cas il n’y a pas de rapport à faire. Le cas échéant, une copie des rapports est envoyée à l’APASQ et à l’ADISQ (clause 8‐6).
À chaque cumul de trente (30) heures ou à la première représentation la personne
conceptrice remet au producteur unefacturecorrespondantautemps dévolu au projet. Le paiement de cette ou ces factures se fait dans au plus tard dans les 14 (quatorze) jours suivant la réception de la facture. Copie de cette ou ces factures doit être remise à l’APASQ par le producteur au moment du versement des remises.
Droit de suite au taux horaire (12‐4.2)
Si applicable, le producteur versera à la personne conceptrice un droit de suite de
$ à compter de la ième représentation du spectacle.
UTILISATION DE LA CONCEPTION
Le présent contrat d’engagement vise la production à la scène. Les droits d’auteur suscep‐ tibles de découler d’éléments originaux, significatifs et identifiables de la conception (en tout ou en partie) crées par la personne conceptrice appartiennent à celle‐ci, sous réserve des utilisations permises dans le cadre d’une production à la scène conformément aux droits d’utilisation et aux restrictions prévues à l’entente collective. Toute utilisation d’éléments originaux, significatifs et identifiables de la conception (en tout ouen partie) créés par la personne conceptrice à des fins non prévues à l’ententecollective, y compris dans un do‐ maine autre que celui de la scène, doit être autorisée par le producteur et par la personne conceptrice par écrit. Tel écrit, sous forme de cession ou licence notamment, doit minima‐ lement préciser la conception visée, quels sont les droits cédés ou autorisés, pour quelle(s) durée(s), quel(s) territoire(s), à quelle(s) fin(s) et à quelle(s) condition(s) financière(s). Tel écrit n’est pas assujetti au présentcontrat et à l’ententecollective. (7‐2 et 7‐10)
EN FOI DE QUOI,
les parties ont signé ce
PERSONNE CONCEPTRICE PRODUCTEUR
Nom : Nom :
Signature Signature
Copie blanche : APASQ Copie jaune : Personne conceptrice Copie rose : Producteur Copie or : ADISQ
ANNEXE F
FORMULAIRE DE REMISE À LA CAISSE DE SÉCURITÉ DES ARTS DE LA SCÈNE DE L’APASQ (CSAS)
Entente collective APASQ‐ADISQ
visant la production de spectacles de musique et de variétés
(Clauses 6-4. 6-5 et 6-7)
Producteur :
Titre de la production :
Période couverte par la remise : No de dossier (attribué par l’APASQ au
contrat) :
Déduction à la source personne conceptrice | Contribution du producteur | |||||
No membre le cas échéant | Prénom et nom de la personne conceptrice | No contrat | Cachet | Cotisation syndicale (4 %) | Caisse de Sécurité (5 %) | Caisse de sécurité (9 %) |
No chèque | Sous-total | |||||
Payable à l’ordre de l’APASQ | Total de la remise à l’APASQ |
Signature du producteur :
Les déductions à la source et les contributions de producteur doivent être transmises à l’APASQ le 21ième jour de chaque mois et couvrir les remises du mois précédent. Le producteur joint au paiement de ces sommes le présent formulaire ou son fac-similé informatisé dûment rempli et, pour les concepteurs dont le cachet est au taux horaire, une copie de leur(s) facture(s) (12-4.1). Une copie du présent formulaire est aussi transmise à l’ADISQ.
APASQ : 0000 xxx Xxx-Xxxxxxxxx Xxx, Xxxxx 00, Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 Tél. : 000 000-0000 ou sans frais 0 000 000-0000 Téléc. : 000 000-0000 ou sans frais 0 000 000-0000 Courriel : xxxx@xxxxx.xxx
ADISQ : 0000 xxx Xx-Xxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0 Tél. (000) 000-0000 Télec. : (000) 000-0000 Courriel : xxxx@xxxxx.xxx
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