L’Équité - Société Anonyme au capital de 26 469 320 € - Siège social : 2, rue Pillet-Will - 75009 Paris
L’Équité - Société Anonyme au capital de 26 469 320 € - Siège social : 0, xxx Xxxxxx-Xxxx - 00000 Xxxxx
Entreprise régie par le Code des Assurances - B 572 084 697 RCS Paris - Société appartenant au groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026.
Parmi les clauses ci-après, seules s’appliquent au présent contrat celles qui ont été validées aux Dispositions Particulières compte tenu des déclarations faites par le Souscripteur conformément à l’article 13 des Dispositions Générales.
Clause 01 - Tous déplacements
Le véhicule assuré ne sert en aucun cas - MÊME OCCASIONNELLEMENT - au transport, à titre onéreux, de marchandises appartenant à des tiers, ou de voyageurs.
Il peut être utilisé pour :
‐ les déplacements privés, y compris ceux liés à l’exercice bénévole d’un mandat électif ou d’une activité associative ou syndicale,
‐ tous les déplacements professionnels.
Ces déplacements comportent des tournées régulières, c’est-à-dire qu’ils ont plusieurs destinations successives, ou non, se renouvelant avec régularité et fréquence et ayant pour objet la visite de clientèle, de d’agences, de dépôts, de chantiers.
Pour les VRP, la garantie est étendue à la responsabilité des employeurs de l’Assuré au cas où celle-ci serait recherchée à la suite d’un accident causé aux tiers par ledit Assuré agissant pour le compte desdits employeurs, et ce, dans la limite du contrat.
Clause 02 - Affaires
Le véhicule assuré ne sert en aucun cas - MÊME OCCASIONNELLEMENT - au transport, à titre onéreux, de marchandises appartenant à des tiers, ou de voyageurs.
Il peut être utilisé pour :
‐ les déplacements privés, y compris ceux liés à l’exercice bénévole d’un mandat électif ou d’une activité associative ou syndicale,
‐ les déplacements professionnels à l’EXCLUSION DES VISITES RÉGULIÈRES de clientèle, d’agences, de dépôts de
succursales ou de chantiers.
Si le Souscripteur est FONCTIONNAIRE, de l’État ou d’une collectivité locale, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’État, y compris le cas où cette responsabilité est engagée à l’égard des personnes transportées, à l’occasion de déplacements professionnels du Souscripteur.
Clause 03 - Déplacements privés avec ou sans trajet
Le véhicule assuré ne sert en aucun cas - MÊME OCCASIONNELLEMENT - au transport, à titre onéreux, de marchandises appartenant à des tiers, ou de voyageurs.
Il peut être utilisé pour :
‐ les déplacements privés, y compris ceux liés à l’exercice bénévole d’un mandat électif ou d’une activité associative ou syndicale, ainsi que pour la recherche d’un emploi,
‐ le seul trajet aller et retour, du domicile au lieu de travail (ou lieu de départ d’un transport en commun).
> Cas particulier des Étudiants
Le véhicule assuré peut également être utilisé pour les déplacements en rapport avec les études, y compris lors de stage(s), ou occasionnellement et pour une courte durée à l’exercice à temps partiel d’une activité rémunérée.
> Cas particulier des Professions agricoles et annexes de l’Agriculture
Le véhicule assuré peut également être utilisé pour les besoins de la profession déclarée.
Clause 04 - Retraités / Préretraités
Le véhicule assuré est utilisé pour des déplacements privés EXCLUSIVEMENT, y compris ceux liés à l’exercice bénévole d’un mandat électif ou d’une activité associative ou syndicale.
Il ne sert en aucun cas - même occasionnellement - au transport, à titre onéreux, de marchandises appartenant à des tiers, ou de voyageurs.
Clause 9 N - Indemnisation des véhicules ayant au plus 12 mois d’ancienneté au titre des seules garanties « Dommages » (Risques B et C) et « Incendie - Explosion - Tempête » (Risque F)
Si le montant des réparations dépasse au jour du sinistre la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré, il est convenu, pour les véhicules ayant au plus 12 mois d’ancienneté suivant leur date de première mise en circulation, que l’Assuré percevra, indépendamment de la valeur de remplacement à dire d’expert de son véhicule, une indemnité complémentaire correspondant à la différence entre le prix d’acquisition de son véhicule et ladite valeur de remplacement à dire d’expert.
De l’indemnité totale (de la valeur de remplacement à dire d’expert + indemnité complémentaire) seront défalquées les franchises éventuellement stipulées aux Dispositions Particulières et la valeur de l’épave fixée par l’expert si l’assuré conserve son véhicule. L’Assuré s’engage à fournir à la Compagnie l’original de la facture d’achat acquittée de son véhicule.
Sont exclus du champ d’application de la présente clause les véhicules pris en location (location longue durée ou location avec option d’achat) ou en crédit-bail (leasing).
Clause 2 P - Responsabilité civile de l’Employeur
La garantie est étendue à la Responsabilité Civile des Employeurs de l’Assuré au cas où celle-ci serait recherchée à la suite d’un accident causé aux tiers par ledit Assuré pour le compte desdits employeurs et ce, dans la limite de la garantie du contrat.
Clause 3 P - Renonciation à recours contre la SNCF
La Compagnie renonce à tous recours contre la SNCF ou ses préposés, en cas d’incendie provoqué par le véhicule assuré lorsqu’il est remisé dans un parking réservé à la SNCF.
Si le contrat garantit les dommages causés au véhicule assuré par la suite d’un incendie (risque F), cette renonciation est également valable pour ces dommages.
Clause 4 P - Renonciation à recours contre l’État
En cas de dommages causés au véhicule assuré ou à ses occupants, lorsque celui-ci est garé sur un terrain appartenant à l’État ou sur un terrain attenant, la Compagnie renonce à tous recours contre l’État et contre le propriétaire du terrain attenant.
Clause 7 P - Pertes pécuniaires
En cas de perte totale du véhicule assuré résultant d’un événement garanti, la Compagnie réglera la somme la plus élevée entre :
‐ d’une part, le montant des traites ou loyers restant à courir au jour du sinistre hors TVA (à l’exclusion des traites ou loyers reportés ou impayés) et le montant de l’indemnité de résiliation TVA comprise prévue au contrat de location (ou de leasing),
‐ et, d’autre part, de la valeur de remplacement à dire d’expert TVAC (ou hors TVA selon le cas) du véhicule assuré, au jour du sinistre,
et ce, déduction faite dans tous les cas des franchises éventuellement indiquées aux Dispositions Particulières et de la valeur de l’épave.
Le véhicule est déclaré en perte totale :
a. à la suite d’un accident, d’un incendie, d’une explosion, d’une catastrophe naturelle, lorsque le coût des réparations est supérieur à sa valeur de remplacement à dire d’expert,
b. à la suite d’un vol :
‐ si le véhicule n’est pas retrouvé dans un délai de 30 jours,
ou
‐ si le véhicule est retrouvé endommagé dans un délai de 30 jours, lorsque le coût des réparations est supérieur à sa valeur de remplacement à dire d’expert TVAC (ou hors TVA selon le cas) au jour du sinistre.
Clause 0 X - Xxxxxxxxx « Conducteur novice » non applicable au Souscripteur
Il est précisé que la franchise prévue pour les conducteurs novices n’est pas applicable en cas de conduite par l’un des conducteurs habituels désignés au contrat lorsqu’il est lui-même conducteur novice.
Clause 2 S - Franchise sur Dommages subis par le véhicule assuré
La garantie des DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ (article 5 - Risques B et C) comporte une franchise absolue indiquée aux Dispositions Particulières, dont l’Assuré conservera la charge à l’occasion de chaque sinistre quel qu’en soit le montant. L’Assuré est néanmoins tenu de déclarer à la Compagnie tous les accidents, quelle que soit leur importance présumée.
Si le véhicule est attelé d’une remorque garantie pour ces dommages par le présent contrat, la franchise est applicable par sinistre atteignant soit le véhicule tracteur seul, soit la remorque, soit simultanément le véhicule tracteur et sa remorque.
Clause 5 S - Franchise Vol
La garantie du risque VOL (article 5 - Risque E) est assortie d’une franchise absolue dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières, en cas de VOL du véhicule assuré (que celui-ci soit retrouvé ou non) quels que soient le montant et le mode de calcul de l’indemnité ; cette franchise n’est pas applicable en cas de tentative de vol du véhicule assuré.
Clause 6 S - Franchise Bris de glaces
La garantie du risque BRIS DE GLACES (article 5 - risque D) comporte une franchise absolue indiquée aux Dispositions Particulières, dont l’Assuré conservera la charge à l’occasion de chaque sinistre quel qu’en soit le montant.
Clause 2 U - Crédit ou leasing automobile - Location longue durée ou avec option d’achat
Les indemnités qui seraient dues au titre des garanties « Dommages subis par le véhicule », ne seront réglées qu’en présence de l’organisme financier et, pour les véhicules pris en crédit-bail (leasing), conformément aux dispositions Générales.
Clause 5 X - Réduction-Majoration (article A121-1 du Code des Assurances)
> Article 1
Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l’Assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu’elle est définie à l’article 2, pour un coefficient dit « coefficient de réduction-majoration », fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.
Le coefficient d’origine est de 1.
> Article 2
La prime de référence est la prime établie par l’Assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’Assuré et figurant au tarif communiqué par l’Assureur au ministre de l’économie et des finances dans les conditions prévues à l’article R 310-6 du Code des Assurances.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d’assurances.
Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à
l’article A121-1-2 du Code des Assurances. En revanche, pour l’application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A121-1-1 du Code des Assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l’article A335-9-3.
> Article 3
La prime sur laquelle s’applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l’article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris des glaces et de catastrophes naturelles.
> Article 4
Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut (1) ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage
« Tournées » ou « Tous déplacements », la réduction est égale à 7 %.
Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0,50.
Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d’au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction majoration a été égal à 0,50.
> Article 5
Un sinistre de responsabilité survenu au cours de la période annuelle d’assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale (2) et arrondi par défaut.
Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous déplacements », la majoration est égale à 20 % par sinistre.
La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée, notamment lors d’un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste.
En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3,50.
Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
(1) Exemple : Après la première période annuelle, le coefficient est de 0,95. Après la deuxième période annuelle, le coefficient est de 0,9025, arrêté et arrondi à 0,90.
Après la sixième période annuelle, le coefficient est de 0,722, arrêté et arrondi à 0,72. Après la douzième période annuelle, le coefficient est de 0,513, arrêté et arrondi à 0,51.
(2) Exemple : Après le premier sinistre, le coefficient est de 1,25. Après le deuxième sinistre, le coefficient est de 1,5625, arrêté et arrondi à 1,56.
> Article 6
Ne sont pas à prendre en considération, pour l’application d’une majoration, les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation lorsque :
1. l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement au foyer de l’un de ceux-ci ;
2. la cause de l’accident est un événement non imputable à l’assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ;
3. la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
> Article 7
Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l’Assuré n’est engagée à aucun titre, ou le sinistre mettant en jeu uniquement l’une des garanties suivantes : vol, incendie, bris des glaces, n’entraîne pas l’application de la majoration prévue à l’article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l’article 4.
> Article 8
Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la
prime peut être opérée soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de deux ans suivant l’échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
> Article 9
La période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l’échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente reste acquis à l’Assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois.
Par exception aux dispositions précédentes, la première période d’assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
> Article 10
Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n’est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux Dispositions Particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
> Article 11
Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre Assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’informations mentionné à l’article 12 ci- dessous, et des déclarations complémentaires de l’Assuré.
> Article 12
L’assureur fournit au souscripteur un relevé d’informations lors de la résiliation du contrat par l’une des parties et dans les quinze jours à compter d’une demande expresse du souscripteur.
Ce relevé comporte les indications suivantes :
‐ date de souscription du contrat ;
‐ numéro d’immatriculation du véhicule ;
‐ nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du Souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ;
‐ nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ;
‐ le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ;
‐ la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
> Article 13
Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel Assureur s’engage à fournir à celui-ci le relevé d’informations délivré par l’Assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au Souscripteur de ce contrat.
> Article 14
L’Assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la quittance de prime remis à l’Assuré :
‐ le montant de la prime de référence ;
‐ le coefficient de réduction-majoration prévu à l’article A121-1 du Code des Assurances ;
‐ la prime nette après application de ce coefficient ;
‐ la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l’article A121-1-2 du Code des Assurances ;
‐ la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l’article A335-9-3 du Code des Assurances.
Clause 5 Y - Franchise conducteur novice
La Compagnie bénéficiera d’une franchise absolue de 530 euros (cinq cent trente euros) par sinistre si la personne conduisant le véhicule au moment de l’accident est titulaire d’un permis de conduire depuis moins de trois ans.
Cette franchise s’ajoutera à toute autre franchise pouvant, le cas échéant, être prévue par ailleurs dans le contrat.
Toutefois lorsque le véhicule assuré est une camionnette ou une fourgonnette, la Compagnie ne bénéficiera pas de cette franchise si au moment de l’accident, ce véhicule est conduit par un salarié du Souscripteur.
Également, cette franchise ne sera pas applicable au conjoint ni aux enfants du Souscripteur s’ils sont titulaires d’un contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la Compagnie.
Clause A Z - Risque A : Garanties complémentaires
> 1. Remorquage occasionnel
La garantie est étendue aux dommages causés par le véhicule assuré, alors qu’il remorque occasionnellement un autre véhicule en panne ou alors que, se trouvant lui-même en panne, il est remorqué par un autre véhicule.
> 2. Vice ou défaut d’entretien imputable au propriétaire du véhicule
Lorsque le véhicule assuré est conduit par une personne autre que son propriétaire, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité personnelle dudit propriétaire, en cas d’accident survenant audit conducteur ou aux personnes transportées, et résultant d’un vice ou d’un défaut d’entretien du véhicule, imputable à son propriétaire, que le véhicule soit ou non en circulation.
> 3. Secours aux blessés de la route
Même si le contrat ne comporte aucune des garanties des dommages subis par le véhicule, la Compagnie rembourse à l’Assuré les frais réellement exposés par lui, pour le nettoyage ou la remise en état de ses effets vestimentaires, de ceux des personnes l’accompagnant et des garnitures intérieures du véhicule, lorsque ces frais sont la conséquence de dommages résultant du transport bénévole et gratuit d’une personne blessée du fait d’un accident de la route.
> 4. Véhicule ancien conservé en vue de la vente
À compter de la date d’effet du changement de véhicule, le véhicule assuré est celui mentionné aux Dispositions Particulières.
Si le véhicule précédemment assuré est conservé pour des essais en vue de la vente, ses garanties restent acquises pendant 30 jours à compter de la date d’effet de l’avenant de changement de véhicule.
Le Souscripteur déclarant ne mettre en circulation, pendant cette période, qu’un seul véhicule à la fois.
La présente extension de garantie ne peut en aucun cas bénéficier à un garagiste ou à un professionnel de l’automobile chargé de la vente du véhicule précédemment assuré.
> 5. Responsabilité de l’enfant conduisant le véhicule assuré à l’insu du propriétaire ou du Souscripteur
La Compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à un enfant du Souscripteur du présent contrat ou du propriétaire du véhicule assuré lorsqu’il conduit ce véhicule à leur insu.
La garantie s’exercera même si l’enfant n’a pas l’âge requis pour la conduite des véhicules terrestres à moteur ou ne peut justifier être titulaire du permis de conduire exigé par les règlements publics en vigueur, à la condition, dans ce dernier cas qu’il n’ait pas, au moment de l’accident dépassé de plus de SIX mois l’âge minimum requis pour son obtention.
La Compagnie bénéficiera d’une franchise toujours déduite de 150 euros par sinistre. Cette franchise s’ajoutera à toute autre franchise pouvant, le cas échéant, être prévue par ailleurs dans le contrat.
> 6. Garantie de l’Assuré en cas d’inexistence ou de non-validité du permis de conduire d’un préposé
Par dérogation partielle aux Dispositions Générales, lorsqu’au moment du sinistre le conducteur ne peut justifier être titulaire du permis de conduire en état de validité (ni suspendu, ni périmé) exigé par les règlements en vigueur, la garantie reste acquise :
Au Souscripteur du présent contrat ou au propriétaire du véhicule assuré en leur qualité de commettant
a. Lorsque le préposé de l’un d’eux les aura induits en erreur par la production de titres faux ou falsifiés, sous réserve que ceux-ci aient présenté l’apparence de l’authenticité.
b. Lorsque le permis du préposé a fait d’objet d’une annulation, d’une suspension, d’une restriction de validité ou d‘un changement de catégorie par décision judiciaire ou préfectorale, et que ces mesures ne leur ont pas été notifiées et ont été ignorées d’eux.
La garantie reste acquise dans les conditions et limites suivantes :
‐ la date de retrait effectif ou de la rectification matérielle du permis doit être postérieure à la date de l’embauche ;
‐ la Compagnie bénéficiera d’une franchise de 150 euros par sinistre, à l’expiration d’un délai d’UN mois suivant la date de retrait effectif ou de la rectification matérielle du permis. Cette franchise s’ajoutera à toute autre franchise pouvant, le cas échéant, être prévue par ailleurs dans le contrat ;
‐ le commettant devra prouver que la décision prise à l’encontre du chauffeur ne lui a pas été notifiée.
c. Lorsqu’à l’insu du Souscripteur du présent contrat ou du propriétaire du véhicule assuré, le préposé ne respecte pas les mentions portées sur son permis de conduire ou visant l’obligation du port de verres correcteurs ou d’appareils de prothèse.
La Compagnie conservera une action récursoire contre l’auteur de l’accident en cas de malveillance de sa part.
> 7. Frais de remorquage et de gardiennage
Lorsque le contrat prévoit la garantie des dommages subis par le véhicule assuré (Risques B ou C et/ou E, et/ou F), la Compagnie remboursera, en cas d’accident le coût des frais de remorquage du lieu de l’accident au garage le plus proche, ainsi que les frais de gardiennage à partir du 16ème jour, lorsque le sinistre garanti a pour conséquence d’immobiliser le véhicule assuré.
Ce remboursement, limité globalement à 150 euros TVA comprise par sinistre, sans pouvoir dépasser le coût réel des frais de remorquage et de gardiennage, ne pourra, en aucun cas, se cumuler avec toute autre indemnité de dépannage ou de privation de jouissance prévue au contrat.
La présente extension est limitée aux accidents survenant en France métropolitaine, dans la Principauté de Monaco et dans les départements et collectivités d’Outre-Mer (DOM/COM).
> 8. Garantie de l’insolvabilité des tiers responsables de l’accident
a. Pour l’application de cette garantie, on entend par « Assuré » le Souscripteur, le propriétaire du véhicule assuré, le titulaire de la carte grise, les membres de la famille de l’Assuré ainsi que toute personne transportée à titre gratuit.
b. L’Assureur garantit l’Assuré contre le risque d’insolvabilité du responsable des dommages corporels et matériels qu’il a subis à l’occasion de la collision ou du versement du véhicule assuré, à condition que le conducteur de celui-ci bénéficie, au moment du sinistre, de la garantie A (Responsabilité Civile), que le responsable ne soit pas transporté dans ce véhicule et qu’il soit identifié.
La preuve de l’insolvabilité incombe à l’Assuré. Elle résulte de la production d’un procès-verbal de carence, dressé par huissier, constatant l’absence ou l’insuffisance de biens saisissables.
c. Cette garantie :
- ne joue pas pour les dommages entrant dans le champ d’intervention du fonds de garantie automobile, quel que soit le montant de l’indemnité à la charge de ce dernier, ainsi que pour les dommages matériels laissés à la charge de la victime par ce fonds ;
- porte sur les indemnités, non recouvrées, attribuées judiciairement à l’Assuré au titre des dommages visés ci-dessus, ainsi que sur les frais de procès, à concurrence de 1 525 euros par événement ;
- s’exerce pour les sinistres survenus en France métropolitaine, dans la Principauté de Monaco, en Belgique et au Luxembourg.
Clause S 6 - Franchise proportionnelle sur Dommages subis par le véhicule assuré
La garantie des DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ (article 5 - Risques B et C) comporte une franchise absolue
correspondant au pourcentage indiqué aux Dispositions Particulières avec un minimum et un maximum figurant aux Dispositions Particulières, dont l’Assuré conservera la charge à l’occasion de chaque sinistre quel qu’en soit le montant. L’Assuré est néanmoins tenu de déclarer à la Compagnie tous les accidents, quelle que soit leur importance présumée.
Si le véhicule est attelé d’une remorque garantie pour ses dommages par le présent contrat, la franchise est applicable par sinistre atteignant soit le véhicule tracteur seul, soit la remorque, soit simultanément le véhicule tracteur et sa remorque.