CONDITIONS GENERALES
CONDITIONS GENERALES
Pour
L’établissement, l’entretien des ouvrages d’accostage et l’occupation du plan d’eau dans les marinas
M contrat n°
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT FASICULE
Le présent fascicule a pour objet de définir les clauses et conditions générales auxquelles sont soumis :
- l’installation des ouvrages au droit des plans d’eau du DOMAINE PUBLIC MARITIME,
- le stationnement des bateaux a l’aplomb de ces plans d’eau,
dans les MARINAS de PORT-CAMARGUE, et autorisés pour chaque propriétaire riverain par un contrat particulier se référant au présent fascicule.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES OUVRAGES SUSCEPTIBLES D’ETRE CONSTRUITS
Le type d’ou\/rage a construire et leur implantation seront définis par la Régie autonome, en liaison avec le permissionnaire, conformément aux dispositions arrêtées dans le projet général d’aménagement des marinas. Les ouvrages devront être réalisés conformément aux dispositions arrêtées.
A l’achèvement de leur exécution, ces ouvrages feront l’objet d’un PV de récolement dressé contradictoirement.
ARTICLE 3 : LIMITE SEPARATIVE DE LA PROPRIETE RIVERAINE ET DU DOMAINE PUBLIC
La limite séparative du domaine public portuaire et de la propriété rivée riveraine sera définie par le plan annexe au contrat qui précisera de plus l’implantation des ouvrages et le périmètre mis à la disposition du permissionnaire sur les plans d’eau.
ARTICLE 4 : CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES REALISES SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITEVIE
Le permissionnaire assurera à ses frais et sous sa responsabilité la construction et l’entretien des ouvrages réalisés sur le domaine public maritime tels qu’ils auront été autorisés par le contrat.
ARTICLE 5 : AMARRAGE DES BATEAUX
Le permissionnaire est invite à déclarer a la Capitainerie du Port le nom et les caractéristiques du ou des bateaux qui accosteront au poste à quai faisant l’objet du contrat, afin que la Régie autonome, bien que n’ayant aucune mission de gardiennage, puisse signaler au permissionnaire tout incident qui pourrait survenir et nécessiter des mesures d’urgence.
Le bateau ne devra pas déborder de la zone amodiée au permissionnaire et constituer ainsi une gène pour la navigation et les tiers.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE LA REGIE AUTONOME
6.1- Les obligations générales de la Régie Autonome sont définies dans le cahier des charges de la concession, déposé au bureau du Port et tenu a la disposition du permissionnaire.
6.2- La Régie autonome met a la disposition du permissionnaire les installations et services du Port affectes a un usage public (bureau du Port — services sanitaires ~ avitaillement en carburant - etc).
Sont a la charge du permissionnaire: la distribution d’eau et d’électricité sur poste d’accostage des marinas, éclairage des quais et ouvrages construits par lui.
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE
7.1- Le permissionnaire ne pourra établir a la limite du plan d’eau et sur le domaine public qu’il est autorise a occuper que les ouvrages désignés dans le contrat.
7.2- Tous les ouvrages réalises par le permissionnaire devront être constamment maintenus en parfait état d’entretien et d’aspect, par ses soins et a ses frais.
7.3- La responsabilité du permissionnaire est seule engagée pour tous les dommages du fait de son bateau et notamment a propos des risques suivants I
- dommages causes aux ouvrages du port utilises pour accéder au poste amodie,
- renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans les limites du Port, dans les bassins et les chenaux d’accès,
- dommages causes aux tiers.
Le permissionnaire est censé s’être couvert par une assurance a ce titre.
7.4- Le permissionnaire sera tenu de faire assurer le gardiennage de son unité et de ses amarres. Le contrat précisera la personne ou l’organisme désigné par le permissionnaire a toucher en cas d’urgence et les moyens, téléphone en particulier, par lesquels cette personne ou cet organisme pourra être touche.
Le permissionnaire peut évidemment assurer le gardiennage lui-même sur place.
ARTICLE 8 : TAXES ET REDEVANCES
Le contrat fixe la date de départ et la durée de l’autorisation d’occupation du domaine public par les ouvrages. Il est précise qu’en tout état de cause la date de départ ne saurait être postérieure au sixième mois suivant la date de passation de l’acte portant acquisition des constructions auxquelles est attache le droit d’utilisation du plan d’eau. Cette durée ne pourra être inférieure à un an ni s’étendre xx-xxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxxx. La convention précise également le montant de la redevance annuelle à régler a la Régie autonome.
Cette redevance devra être réglée en un terme, avant le 1“ avril de chaque année, dans les caisses de la Régie autonome.
Elle sera révisable le 1" janvier de chaque année en application de la formule d’indexation précisée par le contrat. Pour la première année, la redevance sera calculée prorata temporis du temps d’occupation et devra être réglée au plus tard trente (30) jours après la date de départ de l’autorisation fixée par le contrat, que le permissionnaire ait ou non établi les ouvrages et utilise le poste d’amarrage.
ARTICLE 9 : CESSION — SOUS-LOCATION
9.1- CESSION En cas de vente du logement auquel est attache le droit d’utilisation du plan d’eau, l’autorisation d’occupation du domaine public consentie au permissionnaire sera transférée à l’acquéreur. Ce transfert fera l’objet et d’un nouveau contrat passé par la Régie autonome.
Hormis le cas de vente susvisé, l’autorisation d’occupation des surfaces du domaine public mises a la disposition du permissionnaire ne pourra être transférée sans l’accord formel de la Régie autonome, à peine de dénonciation du contrat. Dans le cas ou cet accord n’aurait pas été sollicite et obtenu, le permissionnaire demeurera responsable des conséquences de l’occupation du domaine public.
9.2- SOUS-LOCATION Les surfaces du domaine public mises a la disposition du permissionnaire ne pourront pas être sous-louées a un particulier sans l’accord formel de la Régie autonome.
Toutefois, ces surfaces constituant annexes d’un logement ou d’une villa du type << MARINAS >> l’accord ci- dessus évoqué ne sera pas nécessaire dans le cas ou les surfaces sont mises a la disposition d’un locataire du logement ou de la villa correspondante dans le cadre d’une location régulière de ce logement ou de cette villa. Dans tous les cas, le permissionnaire demeure responsable de l’occupation du domaine public a charge de se retourner contre son locataire.
ARTICLE 10 : RESILIATION — REVISION
10.1-Faute par le permissionnaire de se conformer aux conditions générales et particulières du contrat, celui-ci pourra être résilie par la Régie autonome un mois après une mise en demeure restée sans effet et adressée par lettre recommandée avec accuse de réception.
10.2-L’autorisation sera résiliée de plein droit, sur simple avis de la Régie autonome adresse au permissionnaire par lettre recommandée avec accuse dc réception en cas de non paiement de la redevance fixée par le contrat sans préjudice des poursuites pouvant être engagées pour le recouvrement des sommes restant dues.
10.3 - Dans les cas de résiliation vises ci-dessus, aucune indemnité ne sera due par la Régie autonome.
lO.4 - Dans le cas d’un retrait par l’Etat de la concession du Port de Plaisance et conformément aux dispositions de l’article 46 du Cahier des Charges, les engagements normalement pris par la Régie autonome à l’égard du permissionnaire par le contrat particulier seront exécutes par l’Etat qui se substituera a la Régie autonome.
10.5 - A toute époque, si le Ministre de l’Equipement l’exigeait de la Régie autonome, dans l’intérêt public, conformément aux dispositions de l’article 43 du Cahier des Charges de la concession du Port de Plaisance, la Régie autonome pourra demander au permissionnaire la suppression des installations autorisées.
S’il devait résulter de l’application des présentes dispositions un préjudice pour le permissionnaire, celui-ci aurait droit a une indemnité dont le montant sera defini en tenant compte des dépenses d’établissement et de la vétusté des ouvrages.
ARTICLE 11 : EXPIRATION
A l’expiration du contrat si celui-ci n’est pas reconduit, la Régie autonome pourra exiger du permissionnaire l’enlèvement sans indemnité des ouvrages établis par celui-ci sur le domaine public.
Cet enlèvement devra intervenir dans un délai qui lui sera notifié sous peine de poursuites devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 12 : IMPOTS
Le permissionnaire devra seul supporter la charge de tous les impots auxquels sont ou pourraient etre assujettis les aménagements et installations réalisés.
ARTICLE 13 : ARBITRAGE
En cas de litige, les parties se soumettront a l’arbitrage de l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées charge du contrôle de la concession portuaire sauf appel au Tribunal compétent.
LE GRAU DU ROI Le | A | le |
POUR LA REGIE AUTONOME LE DIRECTEUR | LE PERMISSIONNAIRE |