CONTRAT TYPE de MEDECIN COLLABORATEUR LIBERAL
CONTRAT TYPE de MEDECIN COLLABORATEUR LIBERAL
Adopté par le Conseil national de l’Ordre des médecins réuni en Session, le jeudi 22 septembre 2005
ENTRE :
- Le docteur X. demeurant……, qualifié en ...... (1) inscrit au Tableau du Conseil
départemental de ..... de l’Ordre des médecins, sous le numéro .......
conventionné Secteur …
d’une part,
ET
- Le docteur Y. demeurant……. , qualifié en ...... (1) inscrit au Tableau du Conseil
départemental de ..... de l’Ordre des médecins sous le numéro .......
conventionné Secteur …
d’autre part,
Sont convenus, pour l’exercice libéral de leur profession et afin de favoriser l’installation ultérieure du Docteur X., de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions du code de déontologie médicale figurant au code de la Santé publique et de l’article 18 de la loi 2005-882 du 2 août 2005. Il a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
Article 1er :
Le Docteur Y s’engage à consacrer à la présente collaboration et à la clientèle du Dr X. tout le temps nécessaire à raison de ……demi-journées par semaine (préciser ici les demi-journées de présence).
Dans le cadre de cette collaboration, le Docteur X. accorde au Docteur Y. le temps
nécessaire à la constitution d’une clientèle qui lui sera personnelle.
Le Docteur X. tient informé le Docteur X de ses autres activités professionnelles.
1 - conformément au code de déontologie, la collaboration n’est envisageable qu’entre deux praticiens de même discipline.
Il pourra, après information préalable du Docteur X, conclure un autre contrat de collaboration dans le respect de la déontologie médicale, notamment des articles R.4127-56, R.4127-57 et R.4127-85 du code de la santé publique.
Article 2 :
Le Docteur X. s’engage à apporter au Dr Y. information, aide, conseil, tant dans le domaine médical que pour la gestion du cabinet afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
Article 3 :
Les parties procèdent trimestriellement, conjointement, au recensement de leur clientèle respective.
Article 4 :
Le Docteur X. exerce son activité sur le lieu ou les lieux suivants :
……….
……….
……….
Dans le cadre de la présente collaboration, le Docteur Y. exerce son activité sur le lieu ou les lieux suivants : (2)
……….
……….
……….
dans le respect des dispositions de l’article R.4127-85 du code de la santé publique.
Le Docteur X. met à la disposition du Docteur Y. l’ensemble des moyens de son (ou ses) lieu(x) d’exercice (salle d’attente, bureau de consultations, secrétariat, téléphone, télécopie, accès internet, moyens de conservation des dossiers médicaux, documentation……) de telle façon que chacun puisse exercer sa profession dans les meilleures conditions matérielles, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement de la clientèle personnelle.
Le docteur X. permet et facilite au Docteur Y. l’accès aux dossiers médicaux de ses
patients que ce dernier est amené à suivre dans le cadre de la présente collaboration.
Article 5 :
Chacun des contractants perçoit directement ses honoraires. Le Docteur X. signe personnellement les feuilles de sécurité sociale, de mutuelle ainsi que tous les documents nécessaires à la prise en charge des actes réalisés aussi bien auprès de sa clientèle personnelle que des patients du Dr X .
2 - si cet exercice est subordonné à l’accord d’un tiers (associé du Dr X., clinique …) celui-ci doit être mentionné et annexé au présent contrat.
Article 6 :
Le Docteur X. verse mensuellement au Docteur X. une redevance de % de la totalité
des honoraires qu’il a perçus correspondant aux frais professionnels pris en charge par le Docteur X.. Ces frais sont justifiés par la présentation de documents comptables et le pourcentage de redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus.
Cette redevance est soumise à un réexamen annuel.
Article 7 :
Les contractants demeurent entièrement soumis à l’ensemble des dispositions du code de déontologie médicale figurant au code de la santé publique, notamment celles relatives à la continuité des soins.
Ils exercent leur profession en pleine indépendance et veillent à ce que le libre choix du malade soit respecté.
Le Docteur X. conserve la faculté de refuser ses soins, pour des raisons professionnelles ou personnelles, hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, conformément à l’article R.4127-47 du code de la santé publique.
Article 8 :
Chacun des contractants conserve la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s’assurer personnellement à ses frais auprès d’une compagnie notoirement solvable. Chacun d’eux doit apporter la preuve de cette assurance avant le début de la collaboration.
Le Docteur X. s’engage à s’immatriculer en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF et à maintenir cette immatriculation pendant toute la durée du présent contrat.
Les deux co-contractants auront des déclarations sociales et fiscales indépendantes et supporteront, chacun en ce qui le concerne, la totalité de leurs charges sociales et fiscales.
Article 9 - congés :
Le docteur X. a droit à semaines de congés au cours de l’année civile.
Le docteur X. et le Dr Y. fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de congés de telle façon que l’un d’eux soit toujours présent pour répondre aux besoins de la clientèle.
Dans le cas où le contrat de collaboration n’aurait pas commencé le premier jour de l’année civile, le Docteur Y. bénéficiera de congés au prorata de sa présence au cours de l’année civile.
De même, ils s’entendront sur l’époque et la durée des absences consacrées à leur
formation.
Article 10 – maternité :
Durée de congé de maternité
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de huit semaines après l’accouchement.
Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la collaboration à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu pour ce motif.
Il peut être pourvu à son remplacement dans l’attente de la reprise de la collaboration.
OU
Article 10 – paternité
Durée de congé de paternité
Depuis le 1er juillet 2021, le collaborateur est en droit de suspendre sa collaboration à l’occasion de la naissance d’un enfant durant vingt-cinq jours (samedi, dimanche et jour férié compris) pour la naissance d'un enfant et trente-deux jours pour une naissance multiple.
Répartition du congé de paternité
Le congé de paternité peut être pris en une seule fois ou être composé de deux périodes distinctes :
- une première période obligatoire de sept jours, qui doit débuter le jour de la
naissance de l’enfant ;
- une seconde période dix-huit 18 jours en cas de naissance simple ou de vingt-cinq jours en cas de naissances multiples. Cette seconde période de congé ne revêt pas de caractère obligatoire et peut être répartie en trois parties dont la plus courte est au moins égale à cinq jours. Elle doit débuter dans un délai de six mois à compter de la naissance de l’enfant.
Toute activité professionnelle est proscrite durant cette période.
Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A dater de la naissance de l’enfant et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de
la collaboration, le contrat de collaboration ne peut être rompu pour ce motif.
Il peut être pourvu à son remplacement dans l’attente de la reprise de la collaboration.
Article 11 :
A l’occasion des demandes de rendez-vous, les patients sont informés de la présence
d’un collaborateur libéral et des jours et heures de ses consultations.
Les jours et heures des consultations respectives des Docteurs X. et Y. sont également
indiqués sur leurs plaques, dans la salle d’attente ainsi que sur le libellé des ordonnances.
Article 12 : contrat à durée déterminée (CDD)
Le présent contrat est conclu à compter du ……… pour une durée de …ans, renouvelable …
fois dans la limite d’une durée maximale de … ans. Une période d’essai de …… mois est convenue. (3)
Le contrat ne peut, en tout état de cause, être reconduit par tacite reconduction. Un avenant au contrat devra être établi, s’il y a lieu, pour une nouvelle période d’activité du Dr Y. .
En cas de non-renouvellement du contrat par l’une ou par l’autre des parties, le délai de
prévenance est de … mois (4).
OU
Article 12 : contrat à durée indéterminée (CDI)
Le présent contrat est conclu à compter du …. pour une durée indéterminée.
Toutefois, les trois premiers mois sont considérés comme une période d’essai à laquelle
il peut être mis fin à tout moment par la volonté de l’un ou l’autre des co-contractants(5)
Il peut être mis fin au contrat à tout moment moyennant respect d’un préavis fixé à six mois.
Article 13 :
Il peut être mis fin, par l’une ou l’autre des parties, au présent contrat en cas de faute grave dans son exécution par lettre LR/AR, moyennant un préavis de 8 jours (6). Ce courrier devra comporter les motifs de la rupture.
Article 14 :
Il peut être mis fin au présent contrat par lettre LR/AR, et moyennant un préavis de 8 jours (6), en cas de déconventionnement d’une durée égale ou supérieure à trois mois ou en cas de sanction disciplinaire définitive de l’une ou de l’autre des parties lui interdisant d’exercer pendant une période égale ou supérieure à 3 mois.
Article 15 :
3 - cette période est proportionnée à la durée du contrat : par exemple, deux mois pour un contrat d’une durée d’un an.
4 - délai de prévenance proportionnel à la durée du contrat à déterminer.
5 - La période d’essai n’est pas obligatoire, elle dépend de la volonté des parties. Elle peut être renouvelée une fois et ne saurait excéder six mois.
6 - Ce préavis peut être d’une durée supérieure si les parties en conviennent dans le contrat.
Dans le respect du préavis fixé à l’article 12, le présent contrat prend fin en cas de cessation d’activité du Docteur X qui s’engage alors à proposer en priorité au Docteur Y de lui succéder.
Article 16 :
Si, en cours d’exécution du présent contrat, le Docteur X. souhaite s’associer, il proposera prioritairement au Docteur Y. d’intégrer le cabinet dans le cadre d’une association.
Article 17 :
A l’issue du présent contrat, le Docteur Y. conserve sa liberté d’installation.
Le Docteur X. informe sa clientèle personnelle, telle que définie à l’article 3, de sa nouvelle installation et récupère le fichier qui y est afférent.
Le Docteur X. dispose également de la faculté de la céder. Dans ce cas, il doit prioritairement proposer cette cession au Docteur X..
Article 18 :
Tous les litiges ou différends relatifs notamment à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis avant tout recours à une conciliation confiée au Conseil départemental de l’Ordre des Médecins, en application de l’article R.4127-56 du code de la santé publique.
Article 19 :
En cas d’échec de la conciliation, les litiges ou différends relatifs à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résolution du présent contrat seront soumis à l’arbitrage (7), conformément au règlement d’arbitrage de la Chambre nationale d’Arbitrage des Médecins.
Dés à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à un arbitre unique. (8) Le tribunal arbitral statuera avec les pouvoirs d’amiable compositeur. (9)
Les parties renoncent à la possibilité de faire appel. (10)
Le siège de la Chambre nationale d’Arbitrage des médecins est fixé à : XXXXX 00xxx, 0 xxx Xxxx XXXX.
7 - La clause d’arbitrage (clause compromissoire) est facultative et les parties peuvent décider de ne pas y recourir ou encore y recourir dans des conditions différentes de celles proposées ci-dessus.
8 - Les parties peuvent préférer un arbitrage collégial et, dans ce cas, la clause sera ainsi rédigée : »Dès à présent, les parties conviennent de soumettre leur litige à trois arbitres désignés selon les modalités définies à l’article 4 du règlement d’arbitrage de la Chambre national d’Arbitrage des médecins ».
9 - Les parties peuvent renoncer à cette modalité de l’arbitrage et, dans ce cas, il suffit de supprimer la
mention de l’amiable composition.
10 - Si les parties souhaitent conserver la faculté de faire appel de la sentence arbitrale, il leur suffit de supprimer cet alinéa ; il devra toutefois être maintenu dans l’hypothèse d’un arbitrage international.
Article 20 :
Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant relatif au présent contrat qui ne soit soumis au Conseil départemental.
Article 21 :
Conformément aux dispositions de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, ce contrat est communiqué par chacune des parties au Conseil départemental de de
l’Ordre des médecins au Tableau duquel elle est inscrite.
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