PROTOCOLE D’ACCORD
PROTOCOLE D’ACCORD
PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE (PEE) ET
PLAN D’EPARGNE POUR LA RETRAITE COLLECTIF (PERCO)
Entre /e représentant de l'Unité Économique et Sociale constituée autour de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, 00 xxx xx Xxxxxxxxxx, désigné ci-après :
d'une part,
et d'autre part,
- la section syndicale CFDT, représentée par..........
- le syndicat CFTC, représenté par..........
- le syndicat CGT, représenté par..........
- le syndicat CFE - CGC, représenté par..........
- le syndicat SNAP, représenté par..........
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Objet des plans d'épargne
Les plans d'épargne créés sont au nombre de deux :
• Le plan d'épargne d'entreprise (PEE). Ce plan est destiné à mettre en place un système d'épargne collectif et facultatif permettant aux salariés des Sociétés et Groupement constituant l'UES MATMUT de participer, avec l'aide de leur employeur, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux attachés à cette forme d'épargne collective.
• Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO). Il a pour objet de permettre aux membres du personnel des Sociétés et Groupement de l'UES MATMUT de se constituer, avec l'aide de leur employeur, une épargne complémentaire en vue de leur retraite.
Le présent accord a pour objet d'en préciser les modalités d'adhésion et de gestion.
ARTICLE 2 - Bénéficiaires
Tous les salariés comptant au moins trois mois d'ancienneté dans une ou des Sociétés et Groupement appartenant à l'UES peuvent adhérer aux plans d'épargne proposés. L'adhésion du bénéficiaire résulte du seul fait des versements qu'il effectue volontairement.
Les salariés qui auront souscrit au PEE ou au PERCO pourront, à compter de leur départ de la société pour retraite ou préretraite, continuer à effectuer des versements au plan d'épargne à la condition de ne pas avoir demandé le déblocage de la totalité de leurs avoirs lors de la cessation de leur contrat de travail.
En dehors de ce cas, aucun versement ne pourra plus être effectué à partir de la date à laquelle le salarié aura cessé d'appartenir aux Sociétés et Groupement constituant l'UES MATMUT, à l'exception du versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité qui pourra être versé au plan même si ce versement intervient postérieurement au départ du salarié.
ARTICLE 3 - Alimentation du plan
3.1 - Versements du salarié
II est convenu que le financement est assuré au moyen des ressources provenant pour :
• le PEE
- des sommes distribuées au titre de la participation ;
- du transfert de comptes courants bloqués provenant de droits à participations antérieures devenus disponibles, gérés par un autre teneur de compte ;
- des versements de tout ou partie de la prime d'intéressement ;
- des versements volontaires facultatifs des adhérents, dans la limite du quart de sa rémunération annuelle brute, selon des modalités éventuellement périodiques figurant dans le bulletin d'adhésion à l'un ou l'autre plan,
• le PERCO
En sus des versements prévus à l'alinéa précédent :
- du transfert des sommes précédemment investies dans le plan d'épargne (PEE) ;
- de la monétarisation d'une partie des droits à JRTT prévue par les articles 7 et 21 de l'accord sur l'organisation de la durée du temps de travail du 28/01/2005.
L'intéressement versé aux plans d'épargne (PEE et PERCO) bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
Lors de chaque répartition, le salarié concerné doit faire connaître à l'organisme gestionnaire, au plus tard 15 jours après avoir reçu son décompte, la fraction qu'il désire voir versée, le(s) plan(s) retenu(s) et le placement choisi parmi ceux proposés.
Le total des contributions de chaque adhérent (versements volontaires facultatifs et intéressement) ne peut excéder un quart de la rémunération annuelle et être inférieure à 150 euros.
3.2 - Abondement de l'employeur
Dans le cadre d'une affectation sur le PERCO :
• les sommes issues de l'intéressement donnent lieu à abondement, dans les conditions prévues à l'article 5 de l'accord d'intéressement, soit 20 % des sommes versées, sous réserve que l'exercice concerné n'ait pas donné lieu également à participation.
• de la même façon, un abondement de 20 % de l'employeur est attribué pour toutes les sommes issues de la participation, hors transferts de compte courant bloqués, sous réserve que l'exercice concerné n'ait pas donné lieu également à intéressement.
• conformément aux dispositions de l'article 21 de l'accord sur l'organisation du temps de travail, lorsqu'une partie des droits à JRTT des cadres non intégrés à l'horaire collectif est valorisée en rémunération, l'employeur abonde de 50 % les sommes versées à hauteur maximale de deux jours.
L'abondement prévu en cas d'affectation de tout ou partie de l'intéressement ou de la participation ne peut concerner que les droits issus des exercices donnant lieu à versement et non ceux issus de transferts de droits qui auraient déjà été répartis sur des exercices antérieurs.
Quels que soient les versements sur lesquels il est calculé, le montant total de l'abondement est plafonné à 2000 euros par an et par salarié.
L'abondement intervient sous forme de versements directement auprès de l'organisme gestionnaire.
3.3 - Versements complémentaires de l'employeur
L'employeur prend en charge les frais de fonctionnement du plan tels que fixés dans le contrat de gestion, notamment les frais de tenue de compte et les droits d'entrée dans les FCPE choisis.
Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise pour les porteurs de parts qui l'ont quittée. Ils incombent, dès lors aux porteurs de parts concernés.
ARTICLE 4 - Emploi des fonds collectés
Les sommes versées aux plans d'épargne sont investies, au choix de chaque salarié, en parts ou fractions de parts des fonds communs de placement suivants :
- FCPE « Palmarès EE Prudent » ;
- FCPE « Palmarès EE Equilibre » ;
- FCPE « Palmarès_EE_Dynamique »;
- FCPE « Fructi Avenir 6 » à orientation de gestion : monétaire euro
- FCPE « Fructi Avenir .Solidaire » - investissement solidaire
Chaque adhérent pourra ventiler ses versements aux plans d'épargne dans l'un ou l'autre des fonds. A défaut d'option de l'adhérent, le versement sera affecté au fonds Fruçti Avenir 6.
Le fonctionnement de ces fonds est assuré par :
NATEXIS EPARGNE ENTREPRISE, Société Anonyme au capital de 2 038 500 euros dont le siège social est à XXXXX 00xxx, 00-00, xxxx xx xx Xxxxx, en sa qualité de société de gestion.
NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Société Anonyme au capital de 000 000 000 euros, dont le siège social est à XXXXX 0xxx, xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, n° 45, en sa qualité de dépositaire.
NATEXIS INTEREPARGNE, Société Anonyme au capital de 8 890 784 euros dont le siège social est à XXXXX 00xxx, 00-00, xxxx xx xx Xxxxx, qui assure les opérations relatives à la tenue des comptes individuels des salariés de l'Entreprise et la tenue du registre des sommes affectées aux plans d'épargne.
Les droits et obligations des salariés adhérents, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des Fonds. Le présent accord emporte approbation du règlement de chacun des fonds communs de placement cités ci-dessus annexés au présent accord.
Les porteurs de parts d'un fond commun de placement peuvent demander le transfert de tout ou partie de leurs avoirs vers un autre fonds commun de placement. L'opération ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage.
Les frais de gestion sont à la charge des fonds, selon les dispositions prévues par le règlement de chacun des fonds concernés. Leur règlement s'effectue directement par vente de parts ou de fractions de parts détenues par les porteurs de parts concernés.
ARTICLE 5 - Versements auprès de la société de gestion
L'épargne constituée auprès des sociétés et groupement constituant l'UES MATMUT est transmise à
NATEXIS EPARGNE ENTREPRISE en un chèque à l'ordre de NATEXIS BANQUES POPULAIRES
et est investie dans le(s) fonds retenu(s) sur la base de la première valeur liquidative qui suit la réception des fonds.
Le versement de l'adhérent est accompagné d'un bordereau de souscription. Le gérant ou le dépositaire informe chaque adhérent du nombre de parts lui revenant.
ARTICLE 6 - Information
Chaque entreprise partie au présent accord informe son personnel du présent accord par voie d'affichage.
Lors de chaque opération (souscription ou rachat ou arbitrage), un relevé nominatif indiquant le nombre de parts acquises ou rachetées et le prix de souscription ou la valeur de rachat est transmis au porteur de parts. Celui-ci reçoit au moins une fois par an un relevé lui rappelant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles.
Pour tout salarié qui quitte une des sociétés et groupement constituant l'UES MATMUT (hors transfert au sein de l'UES)
sans faire valoir ses droits ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis ou transférés avec indication des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles et l'identité et l'adresse du teneur de registre auprès duquel le bénéficiaire a un compte.
Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées les sommes qui lui sont dues. En cas de changement d'adresse, il appartiendra au bénéficiaire d'en aviser la Direction en temps utile. Si lors de son départ, l'adhérent souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de son épargne salariale dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur.
ARTICLE 7 - Indisponibilité
7.1 - Durée de l'indisponibilité
Les parts de FCPE inscrites au compte des bénéficiaires dans le cadre du PEE ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans minimum courant à compter de la date d'acquisition. Par simplification, les sommes deviendront disponibles au premier jour du 6ème mois du cinquième exercice. Si les avoirs d'un exercice comprennent également des sommes issues de la participation, ils seront disponibles au premier jour du quatrième mois du cinquième exercice.
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants au PERCO ne sont disponibles qu'à la date du départ en retraite du salarié.
Les adhérents du plan d'épargne ou leurs ayants droit, et eux seuls, peuvent demander le rachat de tout ou partie des parts devenues disponibles, dont ils sont détenteurs.
7.2 - Exceptions à l'indisponibilité
Les adhérents salariés ou leurs ayants droit pourront cependant obtenir le déblocage anticipé de leurs droits, sur demande, dans les cas suivants :
A-PEE
• Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
• Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
• Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
• Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L, 323-11 du Code du travail ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
• Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
• Cessation du contrat de travail ;
• Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle,
commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 du Code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
• Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
• Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
B - PERCO
• décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
• expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;
• invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
• situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
• affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
La levée anticipée de l'indisponibilité est facultative, elle intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du participant, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.
ARTICLE 8 - Paiement
L'épargne devenue disponible du fait, soit de l'expiration du délai d'indisponibilité, soit de la survenance d'un cas de déblocage anticipé, peut au choix du participant ou de ses ayants droit :
a) PEE
- soit être maintenue dans le PEE,
- soit être remboursée en totalité ou en partie par paiement du rachat des parts par le fonds commun de placement.
b) PERCO
La délivrance des sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires peut être effectuée sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux ou en capital.
Les conditions de la rente qui est proposée sont déterminées par le bénéficiaire au moment de la disponibilité des sommes.
Le participant indique dans sa demande de déblocage les modalités de déblocage choisies.
A défaut d'option, la délivrance s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.
Les demandes de remboursement et les justificatifs, en cas de déblocage anticipé, doivent être adressées par écrit directement à NATEXIS INTERPARGNE (société de gestion désignée à l'article 4), avec l'indication précise du nombre de parts dont le paiement est demandé.
Conformément au règlement de chacun des fonds communs de placement d'entreprise, les demandes de rachat des parts effectuées dans le cadre du PEE ou du PERCO, adressées également par écrit à NATEXIS INTERPARGNE, seront exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
ARTICLE 9 - Conseil de surveillance
Le règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du Fonds. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l'examen du rapport annuel de gestion.
Il décide des fusions, scissions ou liquidations et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs. Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.
Le règlement de chacun des Fonds Communs de Placement multi entreprises prévoit en particulier l'institution d'un Conseil de Surveillance composé, pour ce qui concerne chaque société, d'un membre salarié porteur de parts du Fonds qu'il représente, représentant les porteurs de parts de l'entreprise, désigné par le Comité Central d'Entreprise et d'un membre représentant l'entreprise désigné par la Direction.
ARTICLE 10 - Durée et reconduction
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter de la date de sa signature.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties contractantes sous réserve du respect d'un préavis de trois mois. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toute nouvelle société intégrant l'UES après la signature du présent accord, sous réserve qu'elle dispose de personnel, sera adhérente de plein droit au présent accord, après la signature d'un avenant constatant la volonté d'adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de cette dernière, selon l'une des modalités prévues à l'article R 443-1 du Code du travail.
ARTICLE 11 - Dépôt
Dès sa conclusion, le présent plan d'épargne sera déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.