PROTOCOLE D’ACCORD DE COLLABORATION ADMINISTRATIVE POUR LA LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLICITE DES ESPECES CITES
PROTOCOLE D’ACCORD DE COLLABORATION ADMINISTRATIVE POUR LA LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLICITE DES ESPECES CITES
Entre les institutions ci-après :
1°. L’Organe de gestion CITES de la République Démocratique du Congo, sis building NIOKI, 0xxx xxxxx, Xxxxxxxx-Xxxxx, X.X 00000 Xxxxxxxx/Xxxxx, ici représenté par le Directeur de la Chasse et Ressources Fauniques, ci-après dénommé « Organe de gestion CITES »,
2°. L’Office des Douanes et Accises, sis Boulevard du 30 juin, Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX XX 0000 Xxxxxxxx I, téléphones 34062 et 00000, Xxxxxxxx-Xxxxx, ici représenté par le Président du Comité de Gestion Provisoire, ci-après dénommé OFIDA, et
3°. L’Office Congolais de Contrôle, sis xxxxxx xx Xxxx xx00 Xxxxxxxx-Xxxxx, B.P 8614/8806, téléphone 00000-0000, ici représenté par le Président du Comité de Gestion Provisoire, ci-après dénommé OCC ;
Considérant que, face à l’accroissement du trafic illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction à l’échelon mondial et à l’augmentation du volume des échanges internationaux, il importe de mettre en oeuvre des mécanismes concertés de contrôle et de lutte contre le trafic des espèces concernées, tout en assurant la facilitation des échanges.
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre les dispositions de l’arrêté n°56/MIN/AF.F-ECNPF/01/00 du 28 mars 2000 portant réglementation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
Il est convenu ce qui suit :
Section 1ère : Généralités et objectifs Article 1
Aux fins du présent protocole d’accord, on entend par :
« CITES », la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Convention on International Trade in Endangered Species of wild Faune and Flore), signée le 3 mars 1973 à Washington, Etats-Unis.
« Espèces CITES », les espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes de la CITES.
« Secrétariat CITES », le Secrétariat administré par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et dont le siège est établi en Suisse, 00, xxxxxx xxx xxxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxx.
Article 2
Le présent protocole d’accord a pour objectif d’élaborer en commun les moyens pratiques d’améliorer la collaboration et la consultation entre l’Organe de gestion CITES, l’OFIDA et l’OCC en vue de contrôler et de lutter contre le commerce illicite des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction inscrites aux annexes de la CITES.
A cette fin, les parties au présent protocole s’engagent à participer, chacune en ce qui la concerne, à la prévention, au contrôle, à la détection et à la répression dudit commerce dans le respect mutuel de leurs compétences et conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 3
Tout renseignement échangé entre l’Organe de gestion CITES, l’OFIDA et l’OCC en exécution du présent protocole doit se faire conformément aux dispositions légales relatives à la confidentialité des données et au secret professionnel.
Article 4
Les parties tiendront une réunion trimestrielle afin d’évaluer de manière concertée la mise en œuvre du présent protocole, notamment en ce qui concerne sa portée et les conditions de son application.
Section 2 : Obligations de l’organe de gestion CITES Article 5
L’Organe de gestion CITES s’engage à informer son personnel des engagements souscrits dans le cadre du présent protocole et à l’instruire à s’y conformer.
Il en tient également dûment informé tous ces autres partenaires, notamment le Secrétariat CITES, les Autorités Scientifiques CITES ainsi que les Autorités et autres services du Secrétariat Général de l’Environnement et Conservation de la Nature.
Article 6
L’Organe de gestion CITES s’engage à :
a. transmettre à l’OFIDA et à l’OCC copies du rapport annuel destiné au Secrétariat CITES contenant un résumé des informations sur le nombre et la nature des permis ou certificats délivrés et du rapport biannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives prises pour l’application de la CITES ;
b. communiquer à l’OFIDA et à l’OCC les informations émanant du Secrétariat CITES et des autres organes de gestion, en particulier, celles relatives à la lutte contre la fraude ;
c. appliquer les mesures arrêtées en concertation avec l’OFIDA et l’OCC, en ce qui concerne les demandes de renseignements et la présomption d’infraction douanière ;
d. communiquer à l’OFIDA et à l’OCC les coordonnées comprenant notamment les numéros de téléphone, de télécopieur et de messagerie électronique des correspondants désignés par lui ;
e. assister l’OFIDA pour trouver des destinations intermédiaires ou finales des animaux et des plantes vivants saisis ou confisqués, y compris la communication des listes de centres de sauvegarde agréés ;
f. communiquer à l’OFIDA et à l’OCC toute information recueillie à l’occasion de demandes de permis et certificats et ou lors de l’émission de ces documents, notamment lorsqu’il y a suspicion que ceux-ci peuvent être utilisés pour couvrir un trafic illicite ;
g. répondre aux demandes de renseignements de l’OFIDA et ou de l’OCC et en faciliter la communication et l’établissement de contacts entre experts, notamment quand il s’agit d’identifier des spécimens ;
h. fournir sur demande, à l’OFIDA et à l’OCC, dans la mesure de leur compatibilité avec les compétences respectives :
- des renseignements concernant des opérateurs, des chargements, des produits ou des transactions commerciales spécifiques avec les garanties de confidentialité liées aux opérations douanières ;
- l’accès à ses propres systèmes d’information, notamment sur les personnes concernées par le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, les quotas d’exportation des spécimens attribués, les permis et certificats délivrés, y compris les adresses physiques des quarantaines (volières) privées ;
- une formation sur les procédures permettant de contrôler les informations reprises sur les documents CITES ;
- tout élément insolite ou suspect en relation avec le mouvement des espèces CITES dans les meilleurs délais.
i. i. notifier dans le cadre de l’exportation des spécimens CITES aux opérateurs concernés, l’obligation leur incombant de soumettre les lots destinés à l’exportation à un contrôle de quantité, de qualité, de prix et de conformité à opérer par l’OCC.
j. j. instruire l’Organe de Gestion CITES du pays de destination du lot exporté à faire rapport établissant la quantité et l’identité des spécimens comptés vivants à l’arrivée ainsi que l’effectif des décès des spécimens intervenus pendant le voyage pour l’émission de la facture définitive à adresser à qui de droit.
k. k. communiquer, sur base d’un formulaire ad hoc, toute modification ou annulation d’un permis CITES aussi bien à l’importation qu’à l’exportation.
Section 3 : Interventions de l’OFIDA Article 7
L’OFIDA s’engage à :
a. contrôler tous les documents qui doivent accompagner l’entrée, la sortie, le transit ou le transbordement de tout spécimen de l’une des espèces CITES, en vérifier leur conformité et faire régulièrement rapport à l’Organe de Gestion CITES ;
b. arrêter de concert avec l’Organe de gestion CITES les critères permettant de sélectionner les informations notamment celles relatives aux présomptions d’infractions douanières;
c. communiquer à l’Organe de gestion CITES les coordonnées comportant notamment les numéros de téléphone, de télécopieur et de messagerie électronique de ses fonctionnaires désignés par lui pour recevoir les informations de l’Organe de gestion CITES, en particulier lorsqu’une infraction est en voie d’être ou pourrait être commise ;
d. communiquer à ses fonctionnaires concernés les coordonnées relatives notamment aux numéros de téléphone, de télécopieur et de messagerie électronique des correspondants désignés par l’organe de gestion CITES ;
e. transmettre à ses fonctionnaires concernés des informations sur les procédures et la documentation utilisées par l’Organe de gestion CITES et les instruire de contacter ce dernier s’ils présument qu’une infraction est en voie d’être ou pourrait être commise ;
f. informer l’Organe de gestion CITES de toute infraction à la CITES constatée par ses services;
g. fournir à l’Organe de gestion CITES une documentation pédagogique et des conseils, pour autant que telle disposition n’est pas incompatible avec les opérations et les enquêtes douanières, en vue d’aider son personnel à identifier les personnes et ou le fret suspects ainsi que les indices d’éventuelles fraudes en matière de CITES ;
h. établir un rapport sur l’utilisation faite des données lui fournies par l’Organe de gestion CITES.
Section 4 : Interventions de l’OCC Article 8
Les interventions de l’OCC portent sur les contrôles de quantité, de qualité, de prix et de conformité des spécimens tant d’origine végétale qu’animale destinés à l’exportation ou se limitant à la surveillance pour toute marchandise sous régime dit de transit jusqu’à la sortie du territoire national.
Article 9
Dans le cadre de l’exportation, l’OCC s’engage à instruire son personnel en vue d’effectuer, dans les installations de l’exportateur, un contrôle à l’exportation comprenant notamment :
a. la vérification de la quantité et de la qualité des spécimens concernés, en veillant surtout à leur identification correcte ;
b. l’assistance à la mise en cage des spécimens, conformément à la réglementation de l’IATA en la matière ;
c. le plombage des cages destinées à l’exportation au moyen d’un matériel approprié
;
d. l’établissement d’un Certificat de Vérification à l’Exportation et d’un rapport sur le lot prêt à l’exportation en vue de la validation d’une Licence Modèle « EB » ;
e. les éléments constitutifs du dossier d’exportation ainsi que les documents requis par la CITES.
Lors de la souscription, les licences modèles EB doivent être accompagnées de documents suivants :
- le permis d’exportation CITES ;
- la licence d’exportation modèle EB ;
- la licence d’importation de l’Organe de Gestion CITES du pays de destination des spécimens ;
- l’attestation zoosanitaire ou phytosanitaire de l’officier de quarantaine;
- le contrat de vente ;
- tout autre document exigé dans les transactions commerciales internationales.
Article 10
Dans le cadre de l’importation, l’OCC s’engage à instruire son personnel à effectuer le contrôle de routine notamment :
▪ la vérification de l’embarquement des opérations relatives à la souscription de la licence modèle IB assortie de la facture proforma déterminant la quantité, la qualité et la valeur CIF ou FOB;
▪ l’instruction à son mandataire d’effectuer le contrôle quantitatif, qualitatif, de prix et de conformité et l’émission de l’attestation de vérification en sigle A.V ou l’avis de refus d’attestation en sigle ARA si le contrôle s’est avéré satisfaisant ou non ;
▪ le contrôle à l’arrivée ou au débarquement du lot aux postes transfrontières en vue de vérifier si tous les aspects de contrôle effectué à l’embarquement sont restés les mêmes ;
▪ l’établissement d’un rapport qualitatif relevant, le cas échéant, le décès ou l’avarie intervenue pendant le transport en vue de la facture définitive.
Article 11
En cas d’importation non contrôlée à l’embarquement avec ou sans licence modèle
« IB », l’OCC s’engage à procéder à tous les aspects de contrôle à l’arrivée en exigeant notamment :
▪ le permis CITES de l’Organe de Gestion CITES du pays d’origine de l’exportation;
▪ la licence modèle « IB » ;
▪ le permis ou certificat CITES du pays de destination des spécimens CITES;
▪ le document de transport ;
▪ la facture proforma ;
▪ l’attestation zoosanitaire ou phytosanitaire de l’officier de quarantaine ;
▪ le document de l’assurance.
Section 5 : Saisie et confiscation des spécimens CITES Article 12
L’OFIDA communique à l’Organe de gestion CITES les cas de saisie et de confiscation tout en donnant une information complète sur les circonstances et les procédures entamées.
Article 13
L’Organe de Gestion CITES établit, si nécessaire et en collaboration avec d’autres administrations nationales compétentes :
▪ les endroits appropriés agréés pour l’hébergement et la conservation des spécimens vivants en conformité avec la réglementation en vigueur et les règles internationales relatives au bien-être des animaux ou à la conservation des plantes
;
▪ les conditions de transport, d’hébergement, de conservation et d’application des soins nécessaires aux spécimens vivants.
Il fournit à l’OFIDA la liste des endroits agréés et les conditions à respecter pour le transport, l’hébergement et la conservation des spécimens, ainsi que, si nécessaire, tout renseignement pour chaque cas particulier et examine en priorité les questions soulevées par l’OFIDA en ce qui concerne la saisie ou la confiscation des spécimens vivants.
Il collabore, dans les limites de ses compétences, à la résolution des litiges et ou des conséquences d’ordre judiciaire liées aux saisies et confiscations effectuées par l’OFIDA, ainsi qu’à la détermination de la destination finale des spécimens.
Section 6 : Confidentialité et sécurité Article 14
Les parties au présent protocole s’engagent à se consulter mutuellement, à se concerter et collaborer afin de :
▪ assurer la protection de la confidentialité des informations échangées, notamment vis-à-vis des commerçants et des organisations non gouvernementales ;
▪ prendre toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que seuls leurs fonctionnaires à ces habilités ont accès aux informations confidentielles.
Elles conviennent de collaborer activement pour mettre au point les mesures de protection des informations échangées.
Section 7 : Formation Article 15
L’OFIDA s’engage à apporter son concours à l’Organe de Gestion CITES pour lui permettre de former son personnel :
− à la constatation des infractions douanières ;
− aux méthodes servant à identifier l’existence d’une infraction douanière.
L’OFIDA veille à la formation de son personnel en matière des procédures et de détection des infractions à la CITES.
Article 16
L’Organe de Gestion CITES assure son concours à l’OFIDA et à l’OCC pour la formation de leur personnel. Il veille à cet effet à la préparation du matériel pédagogique.
Section 8 : Dispositions finales Article 17
L’Organe de gestion CITES, l’OFIDA et l’OCC s’engagent à renforcer l’esprit de collaboration qui anime leurs autorités en réexaminant et en améliorant régulièrement les mesures arrêtées dans le cadre du présent protocole.
Ils déclarent leur disponibilité à se référer aux Directives du Protocole d’Accord conclu entre l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et le Secrétariat CITES pour mettre en place une collaboration efficace pour la lutte contre le trafic illicite des espèces CITES.
Article 18
Le présent protocole d’accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Kinshasa, le 19 août 2002.
POUR L’OFIDA
LE PRESIDENT DU COMITE
de Gestion Provisoire KALANDE MUHIYA
POUR L’OCC
LE PRESIDENT DU COMITE
de Gestion Provisoire LIGONGO MALIBA
POUR L’ORGANE DE GESTION CITES/RDC
Le Directeur de la Chasse et Ressources Fauniques KALEKYA MUA NDUMUSA