Procédure Règlementaire, ou
A. Définitions générales
A.1 Activité Professionnelle : les prestations réalisées à titre professionnel pour autrui par l’Assuré au titre d’un contrat et en contrepartie d’une rémunération, telles que mentionnées aux Conditions Particulières.
A.2 Accès ou Utilisation Non Autorisé(e) : le fait pour une ou plusieurs personnes non autorisées de parvenir à accéder aux Systèmes Informatiques et/ou de les utiliser d’une manière non autorisée.
A.3 Amende :
a. toute sanction financière due à une autorité administrative imposée dans le cadre d’une
Procédure Règlementaire, ou
b. les montants dus à un fond de compensation constitué au bénéfice de consommateurs en application d'une décision judiciaire exécutoire ou d'une transaction préalablement agréée par l’Assureur, dans le cadre d’une Procédure Règlementaire (tels que les montants qui doivent être payés à un fond de réparation destiné aux consommateurs dit “Consumer Redress Fund”).
A.4 Assureur : les souscripteurs du Lloyd’s de Londres ou les compagnies d’assurance qui garantissent les risques souscrits aux termes de la Police identifiés au sein des Conditions Particulières.
A.5 Assuré : au singulier ou au pluriel, signifie:
a. le Souscripteur, et
b. toute Filiale du Souscripteur, et
c. les assurés additionnels mentionnés aux Conditions Particulières.
A.6 Attaque par Déni de Service : une attaque destinée à submerger la capacité d’un Système Informatique en lui envoyant un volume excessif de données électroniques afin d’empêcher les accès autorisés à ce Système Informatique.
A.7 Atteinte Accidentelle à l’Environnement : l’émission, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse dans l’atmosphère, le sol ou les eaux, ainsi que les productions d’odeur, de bruits, de vibrations, d’ondes ou de radiations excédant la mesure des obligations ordinaire de voisinage, lorsque cette manifestation (i) est concomitante à l’évènement soudaine, fortuit et imprévu qui l’a provoqué et (ii) ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive.
A.8 Bien Confié : tout bien meuble remis à l’Assuré dans la cadre de ses Activités Professionnelles.
A.9 Conséquences Pécuniaires : La somme d'argent qu'un Assuré est tenu de payer en vertu d'une décision judiciaire exécutoire, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction préalablement agréée par l’Assureur, et correspondant au préjudice subi par un ou plusieurs plaignant(s) et résultant d'un Fait Dommageable dont l'Assuré est responsable.
A.10 Charte de Protection des Données : la déclaration écrite et publique de l’Assuré sur sa politique en matière de collecte, d’utilisation, de divulgation, partage, diffusion, correction ou modification des Données Personnelles et d’accès à ces informations.
A.11 Contrat de Services de Paiement: Tout accord conclu par l’Assuré avec un prestataire de service de paiement ayant pour objet de permettre à l’Assuré d'accepter et recevoir un règlement financier par carte de paiement.
A.12 Contrôle: le fait de :
a. détenir directement ou indirectement une fraction du capital d’une personne morale conférant la majorité des droit dans les assemblées générales de celle-ci ; ou
b. disposer du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d’une personne morale lorsque l’on est actionnaire ou associé de celle-ci ; ou
c. de disposer seul de la majorité des droits de vote dans cette personne morale en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de celle- ci ; ou
x. xx xxxxxxxxxx en fait, par les droits de vote dont on dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette personne morale.
A.13 Demande de Souscription : le questionnaire de souscription, ses annexes y compris l’ensemble des informations et des documents communiqués par ou pour le compte de l’Assuré, à l’Assureur pour les besoins de la conclusion de la Police.
A.14 Divulgation Non Autorisée : la divulgation ou la mise à disposition d’informations (y compris celle résultant d’un hameçonnage) ou l’accès à des informations d’une manière qui n’est pas autorisée par l’Assuré.
A.15 Dommage : Dommage Corporel, Dommage matériel et/ou Dommage immatériel.
NE SONT PAS DES « DOMMAGES » :
a. LES PERTES DE PROFITS, LA RESTITUTION D’UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE OU LE REMBOURSEMENT D'UN AVANTAGE OU ENRICHISSEMENT INDUMENT PERÇU PAR UN ASSURE.
b. LES FRAIS DE MISE EN CONFORMITE SUITE AUX DECISIONS JUDICIAIRES, ARBITRALES OU ADMINISTRATIVES ACCORDANT DES MESURES D’INJONCTION OU D’EXECUTION FORCEE ET LES ASTREINTES.
c. LES IMPOTS, COTISATIONS SOCIALES ET LES TAXES OU LA PERTE D’AVANTAGES FISCAUX.
d. LES AMENDES CIVILES, PENALES OU ADMINISTRATIVES, AINSI QUE LES PENALITES, SANCTIONS OU LES DOMMAGES-INTERETS QUI SONT UN MULTIPLE DES "COMPENSATORY DAMAGES".
e. LES "PUNITIVE DAMAGES" OU "EXEMPLARY DAMAGES", (LEUR ASSURABILITE DEPENDRA DE LA POSITION DE LA JURIDICTION COMPETENTE).
f. LES SOMMES DUES EN VERTU DE REMISES, BONS DE REDUCTION, COUPONS, AVOIRS, PRIX, RABAIS ET AVANTAGES ACCORDES AUX CLIENTS DE L’ASSURE.
A.16 Dommage Corporel : toute atteinte à l’intégrité physique, psychique ou morale subie par tout être humain.
A.17 Dommage Immatériel : tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de Dommage Corporel et de Dommage Matériel résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit:
a. Dommage Immatériel Consécutif : résulte d'un Dommage Corporel ou Matériel garanti;
b. Dommage Immatériel non Consécutif : ne résulte pas d'un Dommage Corporel ou Matériel
garanti.
A.18 Dommages Matériels : la détérioration, altération, destruction, vol ou perte d’un bien matériel ainsi que toute atteinte physique à des animaux. Il est précisé que le terme bien matériel ne s’applique pas aux données électroniques de sorte QUE NE SONT PAS DES "DOMMAGES MATERIELS" TOUTE ATTEINTE, DESTRUCTION OU PERTE DE JOUISSANCE DE DONNEES ELECTRONIQUES.
A.19 Données Personnelles :
a.les informations concernant une personne physique qui constituent des "données personnelles" selon les législations nationales prises en application de la directive 95/46 du 24 octobre 1995 (telles que la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 dans sa version amendée), ou
b. les informations concernant une personne physique qui sont définies comme des “données personnelles” par des lois promulguées pour protéger ces informations dans un pays étranger, pour les Réclamations soumises au droit de cette juridiction, ou
c. les informations concernant une personne physique qui sont définies comme des informations personnelles dont la violation donne lieu à l’application d‘une Loi sur la Notification des Violations, ou
d. le numéro du permis de conduire ou le numéro de sécurité sociale ou autre numéro d'indentification étatique attribués à une personne physique, le numéro de téléphone non publié ainsi que les coordonnées bancaires et le solde du compte bancaire accompagnés des codes de sécurité, codes d’accès, mots de passe ou PIN associés,
à la condition que ces informations permettent à une personne physique d’être identifiée, de manière unique et fiable, contactée ou d’obtenir l’accès à ses comptes bancaires ou à son dossier médical.
NE RENTRE PAS DANS LE CADRE DE CETTE DEFINITION LES INFORMATIONS RENDUES LIBREMENT A LA DISPOSITION DU PUBLIC PAR L’ADMINISTRATION.
A.20 Donnée Protégée : toute donnée contenue dans les Systèmes Informatiques faisant l’objet de procédures de sauvegarde régulières, y compris les programmes informatiques, les applications, les informations comptables, les informations sur les clients, les informations à caractère privé ou personnel, les informations marketing, les informations financières et toute autre information conservée par l’Assuré dans le cadre du cours ordinaire de son Activité Professionnelle.
A.21 Fait Dommageable : le fait qui constitue la cause génératrice d’un Sinistre et/ou qui est susceptible de faire l’objet d’une Réclamation. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
A.22 Filiales : toute personne morale dont le Souscripteur :
a. a le Contrôle à la date d’effet de la Police,
b. acquiert le Contrôle après la date d’effet de la Police et dont le chiffre d’affaires annuel n’est pas supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) du chiffre d’affaires annuel du Souscripteur pour l’année d’acquisition,
c. acquiert le Contrôle après la date d’effet de la Police et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) du chiffre d’affaires annuel du Souscripteur pour l’année d’acquisition. Dans ce cas les conditions de la Section E.6 e) de ces Conditions Générales s’appliquent.
A.23 Frais de Défense:
a. les honoraires et frais nécessaires et raisonnables facturés par un avocat désigné conformément à la section D de ces Conditions Générales.
b. tous autres frais résultant de toute enquête, expertise ou de tout acte de procédure, engagés (i) pour la défense contre une Réclamation, (ii) dans le cadre d'une procédure en rapport avec celle-ci ou (iii) en rapport avec des circonstances qui pourraient donner lieu à une Réclamation, à condition que ces frais soient engagés par l’Assureur ou par l’Assuré avec l’accord préalable écrit de l’Assureur, et
c. les frais afférents à des cautions, lettres de garantie rendus nécessaire pour les besoins d'un appel contre un jugement ou une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement, ou pour obtenir la mainlevée de sûretés et saisies sur des actifs, à condition que ces frais soient engagés par l’Assureur ou par l’Assuré avec l’accord préalable écrit de l’Assureur.
NE SONT PAS DES "FRAIS DE DEFENSE":
a. LES SALAIRES VERSES PAR L'ASSURE AINSI QUE SES FRAIS GENERAUX ;
b. LES FRAIS DE L’ASSURE ENGAGES POUR METTRE EN ŒUVRE SES OBLIGATIONS DE COOPERATION OU CONSTITUER UN DOSSIER D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA POLICE ;
c. LES FRAIS DE L’ASSURE POUR SE CONFORMER A DES OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE RESULTANT DE DECISIONS REGLEMENTAIRES, ARBITRALES, JUDICIAIRES OU TRANSACTIONNELLES.
A.24 Franchise : le montant de tout Sinistre restant à la charge de l’Assuré mentionné aux Conditions Particulières.
A.25 Information de Société Tierce : tout secret commercial, toute donnée, création, interprétation, prévision, formule, méthode, pratique, information figurant sur des cartes bancaires, traitement, dossier, déclaration ou autre élément d’information d’un tiers qui n’est pas dans le domaine public, qui est remis à l’Assuré et qui est soumis à un accord de confidentialité écrit et dûment signé ou dont l’Assuré doit respecter la confidentialité en vertu de la loi.
LES DONNEES PERSONNELLES NE RENTRENT PAS DANS CETTE DEFINITION.
A.26 Limite de Garantie : le montant d’indemnisation maximum, y compris les Frais de Défense au titre des garanties de la Police tel que mentionné aux Conditions Particulières.
A.27 Loi sur la Notification des Violations : toute loi ou règlementation qui exige d'informer les personnes physiques ou morales au sujet d'un accès non-autorisé à leurs Données Personnelles.
A.28 Loi sur la Protection des Données Personnelles : toute loi ou règlementation imposant à l’Assuré de respecter, protéger la confidentialité et/ou la sécurité des Données Personnelles, ou réglementant la collecte ou le traitement des Données Personnelles.
A.29 Pénalités PCI : les pénalités dues par l’Assuré en vertu d’un Contrat de Services de Paiement A L’EXCLUSION DES FRAIS, CHARGE BACKS, INTERCHANGE FEES ET DISCOUNT FEES.
A.30 Période d’Assurance : la période de validité de la Police comprise entre :
a. la date de prise d’effet visée aux Conditions Particulières et la première date de renouvellement visée aux Conditions Particulières ; ou
b. deux échéances annuelles consécutives ; ou
c. la dernière échéance annuelle de renouvellement et la date de résiliation ou d’expiration de la
Police.
Police : contrat d’assurance conclu entre l’Assureur et l’Assuré composé des documents contractuels visés au sein de l’article 9. Base contractuelle des Conditions Particulières.
A.31 Période Subséquente : la période qui fait suite à l’expiration ou la résiliation de la Police, prévue à la Section E.4 (Etendue de la Garantie Dans le Temps – Période Subséquente) des Conditions Générales.
A.32 Préposé : toute personne percevant un salaire dans le cadre d’un contrat de travail avec l’Assuré, tous sous-traitants et toute personne physique agissant sous la direction, les ordres et la surveillance de l’Assuré, que ce soit à titre temporaire ou permanent, à l’exclusion des personnes dont l’activité est exercée en violation des dispositions légales relative au travail dissimulé.
A.33 Procédure Règlementaire : une procédure d’enquête ou de sanction relative à un manquement réel ou suspecté aux obligations légales ou réglementaires initiées par la Commission Informatique et Libertés (CNIL), l'Autorité de Régulation des Communications et des Postes (ARCEP), la Federal Trade Commission, la Federal Communications Commission ou par toute autre autorité administrative nationale, supranationale ou étrangère agissant dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique.
A.34 Produits Technologiques : tout ordinateur, matériel de télécommunication, produit logiciel ou produit électronique s’y rapportant, qui est créé, fabriqué ou développé par l’Assuré pour des clients ou distribué, donné sous licence, loué ou vendu par l’Assuré à des Tiers en contrepartie d’une rémunération, y compris les mises à jours des logiciels, les "service packs" et les autres services de mise à jour prévus pour ces produits.
A.35 Programme Malveillant : tout virus, cheval de Troie, ver ou autre programme logiciel, code ou script intentionnellement destiné à s’insérer dans la mémoire informatique ou sur un disque informatique et à se diffuser d’un ordinateur à un autre.
A.36 Réclamation : Toute mise en cause écrite de la responsabilité de l’Assuré par tout Tiers visant à obtenir une indemnisation, une réparation en nature ou une exécution forcée au titre d’un Sinistre.
Les Réclamations résultant d'un même Fait Dommageable seront considérées comme une Réclamation unique pour les besoins de la Police, indépendamment du nombre de demandeurs ou d’Assurés impliqués dans la Réclamation. Toutes ces Réclamations seront réputées avoir été faites au moment de la première de ces Réclamations.
Sécurité Informatique : les logiciels, ordinateurs ou les équipements réseaux ainsi que les politiques et procédures écrites de l’Assuré, dont la fonction est d’empêcher l’Accès ou l’Utilisation Non Autorisé(e), une Attaque par Déni de Service contre les Systèmes Informatiques, l’infection des Systèmes Informatiques par un Programme Malveillant ou la transmission d’un Programme Malveillant à partir des Systèmes Informatiques. La Sécurité Informatique comprend les logiciels anti-virus et de détection d’intrusion, les barrières de sécurité et les systèmes électroniques qui mettent en place un contrôle de l’accès aux Systèmes Informatiques par l’utilisation de mots de passe, d’identification biométrique, ou autres modes équivalents d'identification des utilisateurs autorisés.
A.37 Sinistre : au titre des garanties de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile exploitation/employeur, tout Dommage ou ensemble de Dommages causé aux Tiers, engageant la responsabilité de l’Assuré, résultant d’un Fait dommageable et ayant donne lieu a une ou plusieurs Réclamations.
Au titre des autres garanties, tout Fait Dommageable survenu pendant la Période d’Assurance et susceptible d’entrainer une ou plusieurs garanties.
A.38 Sous-Limite Spécifique de Garantie : le montant d’indemnisation maximum, y compris les Frais de Défense au titre de garanties ou d’extensions spécifiques visées au sein de la Police, tel que mentionné aux Conditions Particulières.
Les Sous-Limites Spécifiques de Garantie font partie intégrante des Limites de Garantie et ne viennent en aucun cas s’ajouter à ces dernières.
A.39 Systèmes Informatiques : les ordinateurs et les dispositifs d’entrée et de sortie associés, les dispositifs de stockage des données, l’équipement réseau et les installations de sauvegarde :
a. que l’Assuré gère et dont il est propriétaire ou locataire, ou
b. qu’un prestataire de service tiers gère et qui sont utilisés afin de fournir à l’Assuré des services d’applications informatiques hébergés ou d’assurer le traitement, la maintenance, l’hébergement ou le stockage des données informatiques de l’Assurée, dans le cadre d'un contrat conclu avec ce dernier pour la fourniture de ces services.
A.40 Système Informatique Extérieur : tout système informatique qui n’appartient pas, n’est pas géré, ni contrôlé par un Assuré, A L'EXCLUSION DES SYSTEMES INFORMATIQUES D’UN TIERS SUR LESQUELS UN ASSURE REALISE DES SERVICES. Les périphériques, les dispositifs de stockage de données, l’équipement réseau et les installations de sauvegarde sont compris(es) dans cette définition.
A.41 Souscripteur : la personne physique ou morale désignée aux Conditions Particulières.
A.42 Tiers : toute personne physique ou morale autre que celle ayant la qualité d’Assuré.
A.43 Violation de la Sécurité :
a. un Accès ou Utilisation Non Autorisé(e) des Systèmes Informatiques, y compris lorsqu’ils résultent du vol d’un mot de passe subi par un Système Informatique ou par un Assuré,
b. une Attaque par Déni de Service contre des Systèmes Informatiques ou des Systèmes Informatiques Extérieurs,
c. une infection de Systèmes Informatiques par un Programme Malveillant ou par sa transmission à partir de Systèmes Informatiques,
peu importe que cela soit le résultat d'une attaque ciblée ou d’une attaque générale.
Une série de Violations de la Sécurité, en rapport les unes avec les autres ou répétées, ou une série de Violations de la Sécurité, résultant d’une même défaillance de la Sécurité Informatique seront considérées comme une Violation de la Sécurité unique et seront réputées être survenues au moment de la première de ces Violations de la Sécurité.
B. EXCLUSIONS GENERALES
SONT EXCLUES DES GARANTIES TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES, Y COMPRIS LES FRAIS DE DEFENSE, QUE L’ASSURE POURRAIT ENCOURIR A RAISON DE :
B.1 TOUT DOMMAGE NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE ALEATOIRE OU FORTUIT.
B.2 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT D'UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE COMMISE PAR L’ASSURE.
B.3 LES PRESTATIONS DE SERVICE DE COMPTABLE, ARCHITECTE, EXPERT, PROFESSIONNEL DE XXXXX XXXXXX A L’OBLIGATION D’ASSURANCE PARA APPLICATION DE LA LOI N˚ 2002-303 DU 4 MARS 2002, JURISTE, AVOCAT, NOTAIRE, AGENT D’ASSURANCE, AGENT IMMOBILIER, INGENIEUR EN GENIE CIVIL OU INGENIEUR EN STRUCTURE BATIMENT, REALISEES PAR L’ASSURE.
B.4 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT D’UN FAIT DOMMAGEABLE, D'UN ACTE, D’UNE ERREUR, D’UNE OMISSION, D’UN INCIDENT, OU DOMMAGE COMMIS OU SURVENUS AVANT LA DATE D’EFFET DE LA POLICE :
a. SI L’ASSURE, XXXXXX OU POUVAIT RAISONNABLEMENT PREVOIR AU JOUR OU ANTERIEUREMENT A LA DATE D'EFFET DE LA POLICE, QUE CE FAIT DOMMAGEABLE, CET ACTE, CETTE ERREUR, CETTE OMISSION, CET INCIDENT SERAIENT SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU A UNE RECLAMATION OU UN SINISTRE, OU
b. CONCERNANT LEQUEL/LAQUELLE UN ASSURE A NOTIFIE UNE CIRCONSTANCE OU UN FAIT DOMMAGEABLE SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A UNE RECLAMATION OU UNE DECLARATION DE SINISTRE A UN AUTRE ASSUREUR DANS LE CADRE D'UN AUTRE CONTRAT D'ASSURANCE ENTRE EN VIGUEUR AVANT LA DATE D’EFFET DE LA POLICE.
B.5 TOUTE RECLAMATION EXIGEANT LE REMBOURSEMENT OU LA COMPENSATION D'UN PRIX, D'UN HONORAIRE OU D'UNE REMUNERATION QUELCONQUE PERCU PAR L’ASSURE POUR DES BIENS OU DES SERVICES FOURNIS OU DEVANT ETRE FOURNIS.
B.6 TOUTE RECLAMATION EXIGEANT UN PAIEMENT DE L’ASSURE FONDE SUR UNE CLAUSE PENALE OU UNE CLAUSE DE PENALITE(S) CONTRACTUELLE(S).
B.7 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE UNE FAUTE OU UN MANQUEMENT A UN ENGAGEMENT UNILATERAL DE L’ASSURE.
LES DOMMAGES RESULTANT D’UN MANQUEMENT DE L’ASSURE A UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE D'EXCLUSIVITE, DE NON-CONCURRENCE, DE NON-SOLLICITATION DE PERSONNELS OU TOUTE AUTRE OBLIGATION DE NE PAS FAIRE.
B.8 LES DOMMAGES RESULTANT DE LA CONCLUSION PAR L’ASSURE D’ENGAGEMENTS CONTRACTUELS AYANT POUR EFFET D’ETENDRE SA RESPONSABILITE AU-DELA DU DROIT COMMUN DES CONTRAT, NOTAMMENT TOUTE LIMITATION OU RENONCIATION A RECOURS A L’EGARD DE TOUT CONTRACTANT OU TOUT ENGAGEMENT SOLIDAIRE PRIS NOTAMMENT DANS LE CADRE D’UN GROUPEMENT D’ENTREPRISES.
B.9 TOUTE RECLAMATION RESULTANT DU NON RESPECT D’UNE GARANTIE OU D’UN ENGAGEMENT DE REDUCTION DES COUTS, DE RENTABILITE OU DE RETOUR SUR INVESTISSEMENT.
B.10 TOUTE RECLAMATION RESULTANT D’UN PARI, CONCOURS, LOTERIE, JEU PROMOTIONNEL OU TOUT JEU DE HASARD.
B.11 TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE L’ASSURE DE PAYER DES REDEVANCES DE LICENCE OU ROYALTIES A TOUT TIERS, AINSI QUE LES INTERETS DE RETARD ET PENALITES S'Y RAPPORTANT.
B.12 LES FRAIS CORRESPONDANT AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L’ASSURE POUR CORRIGER TOUTE INEXECUTION OU TOUT DEFAUT AFFERENTS A DES BIENS ET/OU SERVICES FOURNIS PAR SES SOINS AU BENEFICE D’UN CLIENT, NOTAMMENT TOUTE REPARATION OU TOUT REMPLACEMENT.
B.13 LES FRAIS:
a. DE REIMPRESSION, DE RAPPEL OU DE RETRAIT, OU DE DESTRUCTION DE TOUT CONTENU MEDIA
AINSI QUE TOUT SUPPORT OU PRODUITS CONTENANT CE CONTENU MEDIA ;
b. DE RETRAIT, DE RAPPEL, D’INSPECTION, DE REPARATION, DE REMPLACEMENT, DE REPRODUCTION, OU DE DESTRUCTION DES:
i. PRODUITS TECHNOLOGIQUES, Y COMPRIS DES PRODUITS OU AUTRES BIENS QUI
CONTIENNENT LES PRODUITS TECHNOLOGIQUES, OU
ii. PRODUITS RESULTANT DES ACTIVITES PROFESSIONNELS OU INTEGRANT LES RESULTATS DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, OU
iii. PRODUITS OU AUTRES BIENS SUR LESQUELS LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES SONT REALISEES.
B.14 TOUTE RECLAMATION RESULTANT DE:
a. TOUTE DEFAILLANCE OU TOUT DYSFONCTIONNEMENT DE L’INFRASTRUCTURE OU DES SERVICES ELECTRIQUES OU DE TELECOMMUNICATION.
Cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’infrastructure ou les services électriques ou de télécommunication sont sous le contrôle opérationnel de l’Assuré, ou
b. D’UN INCENDIE, D’UNE INONDATION, D’UN TREMBLEMENT DE TERRE, D’UNE ERUPTION VOLCANIQUE, D’UNE EXPLOSION, DE LA FOUDRE, DU VENT, DE LA GRELE, D’UN RAZ DE MAREE, D’UN GLISSEMENT DE TERRAIN OU D'UN PHENOMENE NATUREL.
B.15 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE FAUTE REELLE OU ALLEGUEE, CONSISTANT EN UNE PRATIQUE RESTRICTIVE DE CONCURRENCE, UN ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE, UNE RUPTURE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES, LA VIOLATION D’UNE LEGISLATION ANTITRUST, UNE CONCURRENCE DELOYALE, UNE PUBLICITE TROMPEUSE, MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR.
B.16 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE FAUTE REELLE OU ALLEGUEE, CONSISTANT EN DES PRATIQUES COMMERCIALES MENSONGERES OU DELOYALES OU UNE VIOLATION DU DROIT DE LA CONSOMMATION.
B.17 TOUTE RECLAMATION PRESENTEE PAR TOUTE AUTORITE ADMINISTRATIVE LOCALE OU ETRANGERE (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES, DIRECTION GENERALE DE LA CONSOMMATION, LA CONCURRENCE ET LA REPRESSION DES FRAUDES, AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ET DES POSTES, FEDERAL TRADE COMMISSION, FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION, LEURS HOMOLOGUES).
B.18 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE FAUTE REELLE OU ALLEGUEE, CONSISTANT EN :
a. UNE CONTREFAÇON DU BREVET OU ATTEINTE AUX DROITS CONFERES PAR OU UN BREVET ;
b. TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE FAUTE REELLE OU ALLEGUEE, CONSISTANT EN L’UTILISATION DES SECRETS COMMERCIAUX PAR OU POUR LE COMPTE DE L’ASSURE.
B.19 TOUTE RECLAMATION PRESENTEE PAR OU POUR LE COMPTE D’UN OU PLUSIEURS ASSURES A L’ENCONTRE D’UN OU DE PLUSIEURS ASSURES.
Cette exclusion ne s’applique pas aux Réclamations introduites par un Préposé de l’Assuré
lorsqu'elles sont couvertes par une garantie visée à la Police.
B.20 TOUTE RECLAMATION PRESENTEE PAR UNE SOCIETE DANS LAQUELLE UN ASSURE DETIENT UNE PARTICIPATION DIRECTE OU INDIRECTE SUPERIEURE A QUINZE POUR CENT (15%) OU PRESENTEE PAR UNE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE QUI DETIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PLUS DE QUINZE POUR CENT (15%) DU SOUSCRIPTEUR. TOUTE RECLAMATION AU TITRE DES FONCTIONS OU ACTIVITES DE L’ASSURE DANS LE CADRE DE TOUT TRUST OU FOND DE PENSION DE SALARIES, DE TOUTE ORGANISATION CARITATIVE, TOUTE PERSONNE MORALE, TOUTE SOCIETE OU TOUTE ENTREPRISE AUTRE QUE CELLES AYANT LA QUALITE D’ASSURE.
B.21 TOUTE RECLAMATION AU TITRE OU RESULTANT :
a. DES RELATIONS DE TRAVAIL INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES, DES PRATIQUES D'EMBAUCHE OU DE RECRUTEMENT, DE LA SECURITE OU DES CONDITIONS DE TRAVAIL, DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL, DU RESPECT D'UNE CONVENTION COLLECTIVE, D'UN LICENCIEMENT, DE LA PROPRIETE DES CREATIONS OU INVENTIONS DES SALARIES, QUE CETTE RECLAMATION EMANE D’UN PREPOSE PASSE OU PRESENT, D’UN CANDIDAT A UN EMPLOI OU D'UN MEMBRE DE LA FAMILLE DE CES PERSONNES.
b. DE DISCRIMINATION, REELLE OU ALLEGUEE, RELATIVE A L’AGE, LA COULEUR, LE PHYSIQUE, LA RACE, LE SEXE, LES CROYANCES, LA NATIONALITE, LE STATUT MARITAL, L'ORIENTATION SEXUELLE, UN HANDICAP OU LA MATERNITE.
B.22 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE FAUTE REELLE OU ALLEGUEE COMMISE PAR OU POUR LE COMPTE DE L’ASSURE, CONSISTANT EN (A) UNE DISTRIBUTION MASSIVE NON SOLLICITEE (SPAMS) DE MAILS DIRECTS, DE MESSAGES TELEPHONIQUES OU DE TELECOPIES, (B) UN TELEMARKETING ILLEGAL, OU (C) UN ESPIONNAGE, DES ECOUTES TELEPHONIQUES OU DES ENREGISTREMENTS AUDIO OU VIDEO ILLEGAUX AFFERENTS AU SECRET PROFESSIONNEL.
B.23 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE FAUTE, REELLE OU ALLEGUEE, COMMISE PAR TOUT DIRIGEANT LORS DE L’ACCOMPLISSEMENT DE SES FONCTIONS SI LA RECLAMATION EST PRESENTEE PAR L’ASSURE, UN DIRIGEANT, ACTIONNAIRE, ASSOCIE, MEMBRE OU SALARIE DE L’ASSUREE, AGISSANT EN CETTE QUALITE, sauf disposition contraire prévue au module Responsabilité des Dirigeants.
B.24 TOUTE RECLAMATION PAR OU POUR LE COMPTE DE TOUT ORGANISME COLLECTIF OU ORGANISATION EN CHARGE DE LA PROTECTION ET PERCEPTION DE DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE (SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD), AMERICAN SOCIETY OF COMPOSERS, L’AUTHORS AND PUBLISHERS, SOCIETY OF EUROPEAN STAGE AUTHORS ET LA COMPOSERS OR BROADCAST MUSIC, INC. OU LEURS HOMOLOGUES).
B.25 TOUTE RECLAMATION RESULTANT DE:
a. PERTES OU MOINS VALUES SUR DES PRODUITS FINANCIERS OU SUR DES TITRES NEGOCIES SUR DES MARCHES FINANCIERS, OU
b. LA PERTE, LE DETOURNEMENT, LE VOL, LA PERTE DE VALEUR DE TOUTE SOMME D'ARGENT OU DE TOUT BIEN CORPOREL, A L’EXCEPTION DES DOCUMENTS CONFIES TELS QUE DEFINIS A LA POLICE, OU INCORPOREL APPARTENANT A L’ASSURE OU DONT L’ASSURE A LA GARDE, LA RESPONSABILITE OU LE CONTROLE, OU
c. COUPONS, RABAIS, REMISES, PRIMES OU TOUTE REDUCTION DU MONTANT CONVENU CONTRACTUELLEMENT.
B.26 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE SE RAPPORTANT, EN TOUT OU PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A :
a. LA PRESENCE OU EMANATION D'AMIANTE OU BIENS CONTENANT DE L’AMIANTE, QUELLE QU'EN SOIT LA FORME OU LA QUANTITE;
b. LA FORMATION, EXPANSION, PRESENCE, EMISSION OU PROPAGATION DE CHAMPIGNONS, MOISISSURES, SPORES OU DE MYCOTOXINES DE TOUTE SORTE, QUE CETTE FORMATION, EXPANSION, PRESENCE, EMISSION OU PROPAGATION SOIT REELLE, POTENTIELLE, ALLEGUEE OU MENAÇANTE, AINSI QUE TOUTE ACTION PRISE POUR TRAITER CETTE SITUATION, C'EST A DIRE TOUTE MESURE D'ENQUETE, D'ANALYSE, DE DETECTION, DE CONTROLE, DE TRAITEMENT, DE NETTOYAGE OU D'ELIMINATION DE CES CHAMPIGNONS, MOISISSURES, SPORES OU DE MYCOTOXINES – SONT EGALEMENT EXCLUES LES RECLAMATIONS ET SINISTRES RESULTANT DE TOUTE INJONCTION OU MESURE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE RESULTANT DE CETTE SITUATION.
c. L’EXISTENCE, EMISSION OU DECHARGE DE CHAMP ELECTROMAGNETIQUE, DE RADIATIONS ELECTROMAGNETIQUES OU D’ELECTROMAGNETISME QUI AFFECTENT, OU DONT IL EST ALLEGUE QU’ELLES AFFECTENT LA SANTE, LA SECURITE OU LA CONDITION D’UNE PERSONNE OU DE L’ENVIRONNEMENT, OU QUI AFFECTENT LA VALEUR, LA POSSIBILITE DE COMMERCIALISATION, LA CONDITION OU L’UTILISATION D’UN BIEN,
d. Sauf les Atteintes Accidentelles à l’Environnement (Responsabilité Civile Exploitation), LA LIBERATION, DISPERSION OU PROPAGATION REELLE, POTENTIELLE, ALLEGUEE OU MENAÇANTE DE POLLUANTS; AINSI QUE TOUTE OBLIGATION OU INJONCTION ADMINISTRATIVE, JUDICIAIRE OU REGLEMENTAIRE EXIGEANT QUE L’ASSURE, OU TOUTE PERSONNE AGISSANT SOUS SA DIRECTION OU SON CONTROLE, PROCEDE A DES ANALYSES, CONTROLES, NETTOIE, RETIRE, TRAITE, DESINTOXIQUE OU NEUTRALISE LES POLLUANTS. Par "Polluant", on entend tout élément irritant ou contaminant, solide, liquide, gazeux ou thermique, y compris les gaz, les acides, les alcalins, les produits chimiques, la chaleur, la fumée, la vapeur, la suie, les émanations ou les déchets. Les déchets incluent notamment les matières qui doivent être recyclées, reconditionnées ou qui doivent faire l’objet d’une récupération.
e. DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D'EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR OU D’IRRADIATION PROVENANT DU FAIT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D'ATOMES ET/OU DE LA RADIOACTIVITE AINSI QUE DES EFFETS DE RADIATION PROVOQUES PAR L'ACCELERATION DE PARTICULES.
B.27 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT D’UNE GUERRE ETRANGERE OU D’UNE GUERRE CIVILE DECLAREE OU NON, OU DE TOUT FAIT DE GUERRE, UTILISATION DE POUVOIR MILITAIRE (AVEC OU SANS LOI MARTIALE), USURPATION DE POUVOIR, INVASION, INSURRECTION, REVOLUTION, REBELLION, EMEUTE, MOUVEMENT OU MANIFESTATION POPULAIRE, DU LOCK OUT OU DE LA GREVE.
B.28 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT DE LA CONFISCATION, L’EXPROPRIATION, LA NATIONALISATION, LA REQUISITION OU L’EMBARGO.
B.29 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT D’ACTES OU MENACE D’ACTE DE TERRORISME OU SABOTAGE, sauf disposition contraire prévue au module Beazley Bureau.
B.30 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE IMPUTABLE A LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER A L’ASSURE EN RAISON DE L’APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL OU DE LEUR EQUIVALENT A L’ETRANGER.
B.31 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT DE LA PERTE DE DONNEES, FICHIERS OU PROGRAMMES DES LORS QUE L’ASSURE N’AVAIT PAS MIS EN PLACE DE PROCEDURES DE SAUVEGARDE SELON UNE FREQUENCE D’ENREGISTREMENT DE 24 HEURES AU MOINS.
B.32 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT DE LA COLLECTE ET/OU DU TRAITEMENT DE DONNEES PERSONNELLES REALISES PAR L’ASSURE OU PAR QUICONQUE AGISSANT POUR COMPTE DE L’ASSURE, EN VIOLATION DES DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRE APPLICABLES.
B.33 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES SOUS- TRAITANTS ET/OU DES CO-TRAITANTS DE L’ASSURE.
B.34 TOUTE RECLAMATION FONDEE OU AYANT POUR ORIGINE L’UNE DES FAUTES REELLES OU ALLEGUEES SUIVANTES:
a. LA VIOLATION PAR L’ASSURE DES REGLES DE LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISEE, OU
b. LA VIOLATION D’UNE REGLEMENTATION AFFERENTE A L'EMISSION, LA DETENTION, LA NEGOCIATION, LA VENTE, DE VALEURS MOBILIERES AINSI QUE L'INFORMATION A DONNER AUX TITULAIRES DE VALEURS MOBILIERES, OU
c. TOUTE FAUTE SE RAPPORTANT A LA GESTION DES CAISSES, MUTUELLES OU SYSTEMES DE RETRAITE, DE SANTE, DE PROTECTION SOCIALE, D'INTERESSEMENT OU DE PARTICIPATION DE L’ASSURE.
B.35 TOUTE RECLAMATION RESULTANT D’UN DYSFONCTIONNEMENT D’UN PRODUIT MATERIEL CONÇU, FABRIQUE ET/OU COMMERCIALISE PAR L’ASSURE.
B.36 LES RECLAMATIONS FONDEES SUR L'APPLICATION DU DROIT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE OU DU CANADA OU PORTEES DEVANT LES JURIDICTIONS DE CES MEMES ETATS, sous disposition contraire prévue aux Conditions Particulières.
B.37 TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE L’ACHAT, LA VENTE OU LA NEGOCIATION D’ACTIONS, DE PARTS SOCIALES OU DE TOUT AUTRE TITRE, OU LA DEGRADATION DES COMPTES SOCIAUX.
C. OBLIGATIONS DE L’ASSURE
C.1 Coopération
a. L’Assureur a le droit de procéder ou faire procéder à toute mesure d'investigation ou d'expertise qu’il estime nécessaire et l’Assuré aura l'obligation de coopérer avec lui lors de ces investigations ou expertises, notamment si elle porte sur les déclarations de la Demande de Souscription ou sur la mise en œuvre de la Police suite à une Réclamation. L’Assuré signera ou communiquera tous les documents raisonnablement requis par l’Assureur et apportera tout le concours et l'assistance pouvant être raisonnablement requis par l’Assureur. L’Assuré s’engage à ne pas entreprendre d’action qui augmente de quelque manière que ce soit le risque de l’Assureur en application de la Police.
b. Dès que l’Assureur en aura fait la demande, l’Assuré apportera son assistance dans le règlement des litiges avec les Tiers, dans la conduite des procédures et dans la mise en œuvre de tout recours à l’encontre de personnes ou d’organisations pouvant être responsables envers l’Assuré du fait d’actes, d’erreurs ou d’omissions, d’incidents ou d’évènements à l’égard desquels la garantie est accordée par la Police. L’Assuré assistera aux audiences et aux procès et apportera son aide dans l’obtention et la remise des preuves et dans la mise à disposition des témoins.
c. L’Assuré s’interdit, SOUS PEINE DE DECHEANCE, de reconnaître sa responsabilité, de faire un paiement, d’assumer des obligations, d’engager des frais, de conclure un accord transactionnel, d'acquiescer à un jugement ou à une sentence arbitrale ou de régler une Réclamation sans l’accord préalable écrit de l’Assureur, sauf ce qui est spécialement prévu à la Section D (Règlement Amiable. Direction du Procès).
d. Les Frais engagés par l’Assuré dans le cadre de son assistance et de sa coopération avec l’Assureur, ne constituent pas des Frais de Défense en application de la Police.
C.2 Prime
L'indemnisation de tout Sinistre est conditionnée au paiement de toute prime ou fraction de prime échue par l’Assuré.
La prime et ses accessoires, dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, ainsi que les taxes, sont payables au siège de l’Assureur ou à celui de l’intermédiaire agréé auprès duquel la Police a été souscrite.
L’échéance principale est fixée aux Conditions Particulières.
A DÉFAUT DE PAIEMENT D’UNE PRIME OU D’UNE FRACTION DE PRIME DANS LES DIX JOURS DE SON ÉCHÉANCE, L’ASSUREUR PEUT, PAR LETTRE RECOMMANDÉE VALANT MISE EN DEMEURE, ADRESSÉR AU DERNIER DOMICILE CONNU DU SOUSCRIPTEUR, SUSPENDRE LA GARANTIE TRENTE JOURS APRÈS L’ENVOI DE CETTE LETTRE.
LE NON-PAIEMENT D’UNE FRACTION DE PRIME ENTRAÎNE L’EXIGIBILITÉ DE LA TOTALITÉ DE LA PRIME ANNUELLE RESTANT DUE. DANS CE CAS, LA SUSPENSION DE LA GARANTIE PRODUIT SES EFFETS JUSQU’À SON ENTIER PAIEMENT, MÊME SI DES ACOMPTES ONT PU ÊTRE VERSÉS À L’ASSUREUR.
L’ASSUREUR POURA RÉSILIER LA POLICE DIX JOURS APRÈS L’EXPIRATION DU DÉLAI DE TRENTE JOURS VISÉ CI-DESSUS, PAR NOTIFICATION FAITE AU SOUSCRIPTEUR, SOIT DANS LA LETTRE RECOMMANDÉE DE MISE EN DEMEURE, SOIT PAR UNE NOUVELLE LETTRE RECOMMANDÉE. (ARTICLE L.113-3 DU CODE DES ASSURANCES).
D. REGLEMENT AMIABLE. DIRECTION DU PROCES
D.1 L’Assureur a le droit, mais non l’obligation, de diriger le règlement amiable ou prendre en charge la direction du procès intenté à un Assuré, en cas de Réclamation à l’encontre de l’Assuré.
S’il est nécessaire, L’Assureur choisira l’avocat en charge de la défense.
D.2 SI UN ASSURE S'IMMISCE DANS LE PROCES QUE L’ASSUREUR A DECIDE DE DIRIGER, ALORS QUE CET ASSURE N'AVAIT PAS INTERET A LE FAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE L.113-17 DU CODE DES ASSURANCES, TOUS LES ASSURES POURRONT ETRE DECHUS DE LEURS DROITS A GARANTIE, A LA DISCRETION DE L’ASSUREUR, SI CETTE IMMIXTION EST PREJUDICIABLE AUX INTERETS DE L’ASSUREUR.
D.3 L’Assureur prend en charge les Frais de Défense, qui font suite à une Réclamation introduite à l’encontre de tout Assuré, selon les modalités d’un accord préalable écrit entre l’Assureur et le Souscripteur. L’Assureur ne peut refuser de prendre en charge les Frais de Défense que pour des motifs raisonnables. La présente garantie des Frais de Défense fait partie intégrante de la Limite de Garantie (ou le cas échéant des sous-limites applicables). La Limite de Garantie (ou les sous-limites applicables) s'épuise(nt) par tous règlements faits au titre de la présente assurance après application de la Franchise selon l'ordre chronologique de leur exigibilité.
D.4 Si l’Assuré refuse de donner son accord à toute offre de règlement ou de transaction expressément recommandée par l’Assureur et choisit de contester la Réclamation, la garantie de l’Assureur ne pourra excéder celui des deux montants (a) ou (b) qui est le moins élevé:
a. soit la somme des éléments suivants:
i. le montant auquel la Réclamation aurait pu être réglée ou transigée moins la Franchise, plus les Frais de Défense engagés jusqu’au moment de ce refus, plus
ii. cinquante pour cent (50%) des Frais de Défense engagés après la date à laquelle ce règlement ou ce compromis a été recommandé à l’Assuré, plus
iii. cinquante pour cent (50%) des Conséquences Pécuniaires au-delà du montant auquel la Réclamation aurait pu être transigée. LES CINQUANTE POUR CENT (50%) RESTANTS SUR LES FRAIS DE DEFENSE ET SUR LES DOMMAGES-INTERETS RESTENT A LA CHARGE DE L’ASSURE ET NE SERONT PAS PRIS EN CHARGE,
b. soit la Limite de Garantie.
En outre, en cas de refus de se conformer aux recommandations expresses de l’Assureur, ce dernier pourra se retirer et transférer la défense à l’Assuré.
Pour déterminer le montant auquel la Réclamation aurait pu être réglée suite à une offre de règlement dans le cadre de la présente clause, il ne faut tenir compte que des Conséquences Pécuniaires.
D.5 L’Assureur accepte que l’Assuré prenne en charge les Conséquences Pécuniaires et Frais de Défense qui font suite à une Réclamation dans la mesure où ces derniers n’excédent pas cinquante pour cent (50%) de la Franchise. Ce règlement doit être la contrepartie d'une transaction ferme, forfaitaire et définitive, libérant l'Assuré (pour son compte et pour le compte de l’ensemble des Assurés) de l'intégralité de la Réclamation sans reconnaissance de responsabilité et liant tous les demandeurs concernés connus.
E.1 Formation du contrat
Le contrat est formé par l’accord entre les parties signataires.
E.2 Prise d’effet de la garantie
La garantie prendra effet à la date prévue aux Conditions Particulières à 00 heure 01, sous réserve du règlement par le Souscripteur, dans les trente (30) jours de la signature du contrat, de la prime payable à la souscription et dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières.
En cas de règlement par le Souscripteur de la prime payable à la souscription, dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, plus de trente (30) jours après la signature du contrat, la garantie ne prendra effet qu’à la date de réception par l’Assureur du règlement de la prime.
A défaut de règlement avant la première échéance annuelle du contrat de la prime payable à la souscription, la garantie sera réputée n’avoir jamais pris effet et il n'y aura donc aucune Période Subséquente. L’Assureur pourra alors résilier le contrat pour non paiement de prime dans les conditions stipulées à la Section C.2 (Prime) des présentes Conditions Générales.
E.3 Durée de la Police
LE CONTRAT EST SOUSCRIT POUR UNE DURÉE DE 1 AN A COMPTER DE LA DATE DE PRISE D’EFFET DU CONTRAT FIXEE AUX CONDITIONS PARTICULIERES SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES INDIQUEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES.
Il est ensuite renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’un (1) an, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une des parties au moins un (1) mois avant l'échéance annuelle.
E.4 Etendue de la garantie dans le temps – Période Subséquente
Conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code des Assurances, la garantie déclenchée par la Réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le Fait Dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première Réclamation est adressée à l’Assuré ou à l’Assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration de la Période Subséquente à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres.
La Période Subséquente à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie est de cinq (5) ans.
Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le Fait Dommageable a été connu de l’Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’Assuré a eu connaissance de ce Fait Dommageable, cette garantie n’a pas été renouvelé ou l’a été sur la base du déclenchement par le Fait Dommageable.
L’ASSUREUR NE COUVRE PAS L’ASSURÉ CONTRE LES CONSÉQUENCES PÉCUNIAIRES DES SINISTRES S’IL ÉTABLIT QUE L’ASSURÉ AVAIT CONNAISSANCE DU FAIT DOMMAGEABLE À LA DATE DE SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE.
Pour l’information complète de l’Assuré concernant le fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps, une fiche d’information est fournie en Annexe 1 du contrat.
Les dispositions de la présente Section ne font pas obstacle à l'application de l'article L.113-3 du Code des Assurances. En conséquence, SI L'ASSUREUR EXERCE SON DROIT A RESILIATION EN CAS DE NON PAIEMENT DE PRIME, OU DE FRACTION DE PRIME PAR LE SOUSCRIPTEUR, L'ASSURE NE POURRA PRETENDRE AU BENEFICE DE LA COUVERTURE PENDANT LA PERIODE SUBSEQUENTE.
E.5 Déclaration et modification du risque
a. Déclaration du risque à la souscription
Le présent contrat est établi d’après les déclarations du Souscripteur telles que formulées dans la Demande de Souscription. Le Souscripteur doit répondre très exactement à toutes les questions formulées dans ladite Demande de Souscription de manière à permettre à l’Assureur de se faire une opinion sur le risque à garantir (article L.113-2 du Code des Assurances).
b. Modifications du risque en cours de contrat
Le Souscripteur est tenu de déclarer à l’Assureur en cours de contrat les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le questionnaire figurant en Annexe (article L. 113-2 du Code des Assurances).
SOUS PEINE DE DECHEANCE, LE SOUSCRIPTEUR DOIT, PAR LETTRE RECOMMANDEE, DECLARER CES CIRCONSTANCES AUX ASSUREURS DANS UN DELAI DE QUINZE (15) JOURS A COMPTER DU MOMENT OU IL EN A CONNAISSANCE.
En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du présent contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté soit de dénoncer le présent contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime (art. L. 113-4 du Code des Assurances).
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix (10) jours après notification et l’Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru (art. L.113-4 du Code des Assurances).
Dans le second cas, si le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l’Assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente (30) jours à compter de la proposition, l’Assureur peut résilier le présent contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé le Souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en caractères très apparents dans la lettre de proposition (article L.113-4 du Code des Assurances).
Toutefois, l’Assureur ne peut se prévaloir de l’aggravation du risque quand, après en avoir été informé par lettre recommandée, il a manifesté son consentement au maintien de la garantie, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un Sinistre, une indemnité (article L. 113-4 du Code des Assurances).
En cas de diminution du risque en cours de contrat, le Souscripteur a droit à une diminution du montant de la prime. Si l’Assureur n’y consent pas, le Souscripteur peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente (30) jours après la dénonciation. L’Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas couru (article L. 113-4 du Code des Assurances).
L’Assureur doit rappeler les dispositions de la présente Section au Souscripteur lorsque celui-ci l’informe soit d’une aggravation, soit d’une diminution du risque (article L. 113-4 du Code des Assurances).
c. Sanctions
INDEPENDAMMENT DES CAUSES ORDINAIRES DE NULLITE, TOUTE RETICENCE OU DECLARATION INTENTIONNELLEMENT FAUSSE DU SOUSCRIPTEUR QUANT AU RISQUE A GARANTIR OU QUANT A LA MODIFICATION DU RISQUE GARANTI ENTRAINE LA NULLITE DU CONTRAT QUAND CETTE RETICENCE OU CETTE FAUSSE DECLARATION CHANGE L’OBJET DU RISQUE OU EN DIMINUE L’OPINION POUR LES ASSUREURS, ALORS MEME QUE LE RISQUE OMIS OU DENATURE PAR LE SOUSCRIPTEUR A ETE SANS INFLUENCE SUR LE SINISTRE.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’Assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts (article L. 113-8 du Code des Assurances).
L’omission ou la déclaration inexacte quant au risque à garantir ou quant à la modification du risque garanti de la part du Souscripteur dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité du contrat.
Si elle est constatée avant tout Sinistre, l’Assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat dix (10) jours après notification adressée au Souscripteur par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après Sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés (article L. 113-9 du Code des Assurances).
d. Modifications structurelles du Souscripteur
Si pendant la Période d’Assurance, le Souscripteur passe sous le Contrôle d'une entité extérieure à l'Assuré, fusionne avec lui, ou lui vend plus de 30% de ses actifs, le présent contrat demeurera alors applicable mais uniquement en cas de Faits Dommageables, actes ou incidents survenus avant la date de changement de contrôle, de fusion, d’acquisition ou de cession d'actif.
Le Souscripteur s'engage à informer par écrit l’Assureur d'une telle opération dans un délai de quinze
(15) jours par lettre recommandée à compter de sa réalisation. Aucune garantie ne sera accordée par le présent contrat au titre d'évènements ou Faits Dommageables postérieurs à cette opération, sauf si (i) le Souscripteur adresse une notification écrite à l’Assureur avant ce changement de contrôle, cette fusion, cette cession d'actif ou cette acquisition, (ii) accepte tout supplément de prime et autres conditions de garantie pouvant alors être requis par l’Assureur et (iii) l’Assureur accepte d'établir un avenant écrit étendant la garantie en application du présent contrat.
e. Filiales
Si pendant la Période d’Assurance, le Souscripteur acquiert une entité dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à vingt-cinq pour cent (25%) du chiffre d’affaire annuel du Souscripteur pour l’année d’acquisition, la garantie du présent contrat sera accordée à cette entité pendant une durée de soixante (60) jours suivant cette acquisition et uniquement pour les Réclamations résultant d’un Fait Dommageable ayant lieu pour la première fois après l’acquisition de ladite entité par le Souscripteur, sous réserve du respect de toutes les autres conditions du présent contrat.
Au-delà de cette période de soixante (60) jours suivant l'acquisition, la nouvelle entité ne sera couverte par le présent contrat qu’après accord écrit de l’Assureur d’étendre la garantie à la nouvelle entité et sous réserve du paiement de la prime supplémentaire que l’Assureur peut exiger.
E.6 Autres Assurances
LE SOUSCRIPTEUR EST TENU DE DECLARER A L’ASSUREUR LES CONTRATS D’ASSURANCE QU’IL A DEJA SOUSCRITS OU QU’IL VIENDRAIT A SOUSCRIRE AU COURS DU PRESENT CONTRAT POUR LE MEME INTERET ET CONTRE LE MEME RISQUE ET DE LUI COMMUNIQUER LE NOM DU OU DES AUTRES ASSUREURS AINSI QUE LE MONTANT DE LA SOMME ASSUREE SOUS PEINE DES SANCTIONS PREVUES A LA SECTION E.5 c) (SANCTIONS) DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES.
SI PLUSIEURS CONTRATS GARANTISSANT UN MEME RISQUE SONT SOUSCRITS DE MANIERE DOLOSIVE OU FRAUDULEUSE, LES ASSUREURS POURRONT DEMANDER LA NULLITE DU PRESENT CONTRAT ET RECLAMER, EN OUTRE, DES DOMMAGES ET INTERETS (article L. 121-4 du Code des
Assurances).
Si ces contrats sont souscrits sans fraude, chacun d’eux produira ses effets dans les limites des garanties prévues audit contrat, quelle que soit la date à laquelle ledit contrat aura été souscrit. Dans ces limites, l’Assuré peut obtenir l’indemnisation de ses Dommages en s’adressant aux assureurs de son choix (article L. 121-4 du Code des Assurances).
E.7 Résiliation
Le présent contrat peut être résilié dans les cas et conditions figurant ci-après :
a. Par le Souscripteur ou l’Assureur :
• à l’échéance du contrat, par lettre recommandée envoyée par l’autre partie dans un délai de un (1) mois avant la date de l’échéance annuelle stipulée aux Conditions Particulières;
• en cas de survenance d’un des événements suivants (article L.113-16 du Code des Assurances) :
• changement de domicile,
• changement de situation matrimoniale,
• changement de régime matrimonial,
• changement de profession,
• retraite professionnelle,
• cessation définitive d’activité professionnelle,
lorsque le contrat a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle, la résiliation ne pouvant intervenir que dans les trois (3) mois suivant la date de l’événement et ne prenant effet qu’un (1) mois après que l’autre partie au contrat en a reçu notification.
Dans ce cas, la résiliation ne pourra être demandée par chacune des parties que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la date et la nature de l’événement invoqué et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
b. Par l’Assureur :
• en cas de non paiement de la prime 10 jours après la suspension de la garantie intervenue 30 jours après mise en demeure de payer (article L.113-3 du Code des Assurances), par lettre recommandée (article R.113-1 du Code des Assurances) ;
• en cas d’aggravation du risque, la résiliation ne prenant effet que dix (10) jours après la notification (article L.113-4 du Code des Assurances.) ;
• en cas d’aggravation du risque, par lettre recommandée, lorsque le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l’Assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant de prime, au terme d’un délai de trente (30) jours à compter de la proposition, à condition d’avoir informé le Souscripteur de cette faculté en la faisant figurer en caractères très apparents dans la lettre de proposition (article L.113-4 du Code des Assurances);
• en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat constatée par l’Assureur avant tout Sinistre, la résiliation ne prenant effet que dix (10) jours après notification adressée au Souscripteur par lettre recommandée (article L.113-9 du Code des Assurances) ;
• après Sinistre, la résiliation ne pouvant prendre effet qu’à l’expiration d’un délai d’un (1) mois à compter de la notification au Souscripteur. Le Souscripteur a alors le droit, dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de la résiliation de la Police sinistrée, de résilier les autres contrats d’assurance souscrits par lui auprès de l’Assureur, la résiliation ne prenant alors effet qu’un (1) mois après la notification faite à l’Assureur par lettre recommandée (article R. 113-10 du Code des Assurances).
c. Par le Souscripteur :
• en cas de résiliation par l’Assureur après Sinistre d’un autre contrat souscrit par le Souscripteur auprès de l’Assureur, la résiliation devant intervenir dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de la résiliation de la police sinistrée et ne prenant effet qu’un (1) mois après la notification faite à l’Assureur (article R.113-10 du Code des Assurances) ;
• en cas de diminution du risque en cours de contrat si l’Assureur refuse d’accorder au
Souscripteur une diminution du montant de la prime, la résiliation prenant alors effet trente
(30) jours après la dénonciation (article L.113-4 du Code des Assurances).
d. De plein droit:
En cas de retrait total de l’agrément de l’Assureur, et seulement pour la partie du contrat concernant cette Assureur lorsque ce contrat d'Assurance est souscrit en coassurance (article L.326-12 du Code des assurances).
e. Régime de résiliation
Dans tous les cas de résiliation du contrat au cours d’une Période d’Assurance, la portion de prime afférente à la partie de cette Période d’Assurance postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’Assureur ; elle doit être remboursée au Souscripteur si elle a été perçue d’avance.
Toutefois, cette portion de prime reste acquise à l’Assureur à titre d’indemnité de résiliation dans le cas de la résiliation prévue pour non paiement de prime.
Lorsque le Souscripteur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par déclaration faite contre récépissé au siège de la société BEAZLEY dont l’adresse figure aux Conditions Particulières, soit par acte extrajudiciaire, sauf dans les cas pour lesquels le présent contrat en a stipulé autrement.
La résiliation par l’Assureur doit être notifiée par lettre recommandée avec ou sans demande d’avis de réception adressée au dernier domicile connu du Souscripteur.
Le délai de résiliation court à compter de la date d’envoi figurant sur le cachet de la poste.
E.8 Prescription
Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu connaissance;
2°) en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’Assuré contre l’Assureur a pour cause le recours d’un Tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce Tiers a exercé une action en justice contre l’Assuré ou a été indemnisé par ce dernier (article L.114-1 du Code des Assurances).
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un Sinistre. L’interruption de la prescription peut en outre résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par l’Assureur au Souscripteur en ce qui concerne l’action en paiement de la Prime et par le Souscripteur à l’Assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité (article L.114-2 du Code des Assurances).
E.9 Subrogation
L’Assureur est subrogé jusqu’à concurrence du Sinistre payé par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre tout responsable du Sinistre (y compris, s'agissant des indemnités pour Frais de Défense, les condamnations au remboursement des frais de défense de l'Assuré sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou les règles équivalentes).
L’ASSUREUR PEUT ETRE DECHARGE, EN TOUT OU PARTIE, DE SA RESPONSABILITE ENVERS L'ASSURE QUAND LA SUBROGATION NE PEUT PLUS, PAR LE FAIT DE L'ASSURE, S'OPERER EN FAVEUR DE L’ASSUREUR (ARTICLE L.121-12 DU CODE DES ASSURANCES).
E.10 Juridiction et droit applicable
Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction des tribunaux français et renoncent à toute procédure judicaire dans tout autre pays. Le présent contrat est soumis aux règles et principes de droit français, notamment aux dispositions du Code des Assurances.
E.11 Contradiction entre Conditions Générales et Conditions Particulières
Les Conditions Particulières du présent contrat prévaudront dans tous les cas sur les Conditions Générales.
E.12 Intégralité du Contrat
Les Conditions Générales, le ou les module(s) applicable(s) et les Conditions Particulières représentent l'intégralité de l'accord entre l’Assureur et l'Assuré. Ces dernières ne pourront être amendées ou modifiées que par accord écrit et signé entre les Parties. Aucun avenant, amendement ou aucune renonciation ne pourra être déduit du comportement, des connaissances ou des propos d'un des Assurés ou de l’Assureur en l'absence d'un accord écrit signé par toutes les Parties.
E.13 Traitement des réclamations
Toute réclamation doit être adressée en premier lieu à : Beazley Complaints
Beazley Group Plantation Place South 00 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X 0XX
Téléphone – 0000 000000 0000
Or by email – xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Le Managing Agent du Lloyd's, Xxxxxxx Xxxxxxxx Limited., ou la partie désignée ci-dessus pour statuer sur une réclamation en son nom, s'efforcera de vous répondre, par écrit, dans les 15 jours ouvrables suivant le dépôt de la réclamation.
Si la décision ne vous satisfait pas, ou si vous n'avez pas reçu de décision dans les 15 jours ouvrables, vous pourrez, si vous le souhaitez, transmettre votre réclamation au Mandataire Général du Xxxxx’x pour la France, qui instruira cette réclamation. Il s'efforcera de vous fournir une réponse définitive dans les deux mois suivant la réception de la réclamation par la partie désignée ci-dessus. Les coordonnées du Mandataire Général sont les suivantes:
Lloyd’s France SAS 0/00 xxx Xxxxxxxxx 00000 Xxxxx
France
Tel: + 00 (0) 0 00 00 00 43
Fax: + 00 (0) 0 00 00 00 41
Si vous êtes un particulier et que vous n'êtes toujours pas satisfait de la réponse finale du Mandataire Général du Lloyd’s pour la France, vous pouvez soumettre votre réclamation au Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurance, dont les coordonnées sont:
Le Médiateur de la FFSA BP 290
75425 Paris Cedex 09 France
Fax: 00 00 00 00 00
E-mail: xx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
sans préjudice pour vous d'intenter une action en justice.
1). Beazley Solutions Limited ("BSL"), en vertu du pouvoir de souscription No B6012BSFR a le pouvoir de conclure des contrats d’assurance au nom et pour le compte des Syndicats 623 et 2623 du Lloyd’s de Londres auprès desquels les garanties sont souscrites et qui sont gérés par Xxxxxxx Xxxxxxxx Limited en sa qualité d’agent de gestion (managing agent)".
Lloyd's est une Association de Souscripteurs constituée par une loi (Act of Parliament). Le siège social du Lloyd's est situé au 0 Xxxx Xxxxxx XX0X 0XX, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx-Xxx). Le Lloyd's est agréé pour couvrir les risques relevant de cette branche d'assurance en France sur la base de la libre prestation de services.
2). BSL, société de droit anglais (siège social 00 Xxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx XX0X 0XX) est un intermédiaire d’assurance exerçant en France par le biais de sa succursale située 0 xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx
(B 491 499 075 RCS Paris). Elle travaille exclusivement avec les Syndicats 623 et 2623 du Lloyd’s de Londres.
Les activités des membres du Lloyd's et de BSL sont soumises au contrôle du Royaume-Uni. Beazley Solutions Limited, est un représentant attitré de Beazley Xxxxxxxx Limited dont l’activité d’assureur au Royaume-Uni est agréée par la Prudential Regulation Authority et est soumise au contrôle de la Financial Conduct Authority et de la Prudential Regulation Authority (réf 204896). BSL est immatriculé à la FCA sous le n° 416505.
Souscrit par Beazley Solutions Ltd 0 xxx Xxxxx Xxxxxxx,
75009, Paris
en vertu du pouvoir de souscription accordé par : Beazley Syndicate 2623/623 at Lloyd’s
Responsabilité civile professionnelle
Esthétique / Bien-être
Les couvertures d’assurance prévues au titre des garanties responsabilités civiles des présentes sont déclenchées exclusivement par une Réclamation.
Le présent document est accompagné en annexe 1 de la notice d’information prévue par la loi, décrivant le fonctionnement des garanties dans le temps.
A. Garanties
A.1 Responsabilité Civile Professionnelle
Sous réserve des exclusions et limites visées au sein de la Police, la présente garantie a pour objet de garantir l’Assuré contre les Conséquences Pécuniaires, y compris les Frais de Défense, qu’il pourra encourir au titre de sa responsabilité civile dans le cadre de l’exercice de ses Activités Professionnelles, faisant suite à une Réclamation présentée par un Tiers pendant la Période d’Assurance ou la Période Subséquente, au titre de Dommages, notamment :
a. Une faute professionnelle :
Tous Dommages résultant d’une erreur, omission ou négligence commise par l’Assuré.
b. Un dommage corporel :
Tous Dommages Corporels résultant d’un événement survenant au cours de la réalisation de soins par l’Assuré.
c. Une faute intentionnelle des Préposés :
Tous Dommages résultant d’actes commis par les Préposés de l’Assuré avec une intention dolosive ou malveillante.
d. Une violation de droits de propriété intellectuelle :
Tous Dommages résultant de la violation par l’Assuré de droits de propriété intellectuelle de Tiers dans le cadre de l’exécution de ses Activités Professionnelles, à savoir la contrefaçon de droits d'auteur, de droits voisins, de marques, de dessins et modèles, du droit sui generis des producteurs de bases de données.
e. Un parasitisme :
Tous Dommages résultant d’agissements parasitaires commis par l’Assuré.
f. Une divulgation d’informations confidentielles :
Tous Dommages résultant de la divulgation d’informations confidentielles commise par l’Assuré.
g. Une atteinte au droit à l’image :
Tous Dommages résultant d’une atteinte au respect de la vie privée ou au droit à l’image d’un Tiers commise par l’Assuré.
h. Une diffamation ou un dénigrement :
Tous Dommages résultant d’allégations de faits portant atteinte à l’honneur ou la réputation d’un Tiers ou d’actes consistant à jeter le discrédit sur des produits ou services d’un Tiers, commis par l’Assuré.
A.2 Extensions
a. Responsabilité Civile Professionnelle au titre de la sécurité des informations et la protection des Données Personnelles
Sous réserve des exclusions et limites visées au sein de la Police, la présente garantie a pour objet de garantir l’Assuré contre les Conséquences Pécuniaires, y compris les Frais de Défense, qu’il pourra encourir au titre de sa responsabilité civile dans le cadre de sa gestion des données qu’il exploite pour l’exercice de ses Activités Professionnelles, notamment résultant de la violation d’une Loi sur la Protection des Données Personnelles, faisant suite à une Réclamation présentée par un Tiers pendant la Période d’Assurance ou la Période Subséquente et afférente
à :
i. La perte de Données Personnelles et/ou d’Informations de Sociétés Tierces :
Le vol, la perte ou la Divulgation Non Autorisée de Données Personnelles ou d’Informations de Sociétés Tierces, alors que ces données ou informations sont détenues par, ou sous la garde ou le contrôle de l’Assuré ou d'un Tiers dont l'Assuré répond des actes, à condition que ce vol, cette perte ou cette Divulgation Non Autorisée ait lieu pour la première fois avant la fin de la Période d’Assurance.
ii. La défaillance de la Sécurité Informatique :
Un (ou plusieurs) des actes ou incidents suivants, lorsqu'ils résultent directement d’une défaillance de la Sécurité Informatique rendant possible une Violation de la Sécurité, à condition que cet acte ou incident ait lieu pour la première fois avant la fin de la Période d’Assurance :
(a) l’altération, la corruption, la destruction, la suppression ou l'endommagement de Données Protégées stockées sur des Systèmes Informatiques,
(b) la transmission d’un Programme Malveillant à partir des Systèmes Informatiques vers les Systèmes Informatiques Extérieurs, ou
(c) la participation du Système Informatique à une Attaque par Déni de Service dirigée contre un Système Informatique Extérieur.
iii. Le retard ou défaut de révélation :
La non révélation par l’Assuré, dans les délais requis, d'un incident décrit aux clauses B.2.a (i) (La perte de Données Personnelles et/ou d’Informations de Sociétés Tierces) et B.2.a (ii) (Défaillance de la Sécurité Informatique) précitées et ce, en violation d’une Loi sur la Notification des Violations, à condition que cet incident donnant lieu à une telle obligation de notification par l’Assuré en application de cette loi, ait lieu pour la première fois avant la fin de la Période d’Assurance.
iv. Le non-respect d’une Charte de Protection des Données :
Le non-respect par l’Assuré de sa Charte de Protection des Données en ce qu’elle :
(a) interdit ou limite la divulgation, le partage ou la vente par
l’Assuré de Données Personnelles, ou
(b) exige que l’Assuré accorde à toute personne qui en fait la demande l’accès à ses Données Personnelles et la correction de ces données lorsqu’elles sont incomplètes ou inexactes, ou
(c) impose des procédures et des conditions pour empêcher la perte de Données Personnelles, ou
(d) empêche ou interdit la collecte inappropriée ou intrusive de
Données Personnelles auprès d’une personne, ou
(e) exige la notification à une personne de la collecte ou de l'usage de ses Données Personnelles ou de la nature de cette collecte ou de cet usage, ou
(f) accorde à une personne la possibilité d’autoriser par opt-in ou opt-out l’Assuré à collecter ou utiliser les Données Personnelles de cette personne,
à condition (i) que les actes, erreurs ou omissions constitutifs de ce manquement à la Charte de Protection des Données aient lieu avant la fin de la Période d’Assurance, et (ii) que la règle de la Charte de Protection des Données dont il est question, ait été en vigueur au moment des actes, erreurs ou omissions visés par la Réclamation.
b. Défense dans le cadre d’une Procédure Règlementaire
La présente garantie a pour objet la prise en charge par l’Assureur des Frais de Défense et des Amendes, que l’Assuré sera tenu de payer au titre de toute Réclamation prenant la forme d’une Procédure Règlementaire, engagée à l’encontre de l’Assuré pendant la Période d’Assurance ou la Période Subséquente, et résultant d’une violation d’une Loi sur la Protection des Données Personnelles causée par un incident décrit dans les Garanties d’Assurance B.2.a (i) (Perte de Données Personnelles et/ou d’Informations de Sociétés Tierces), B.2.a.(ii) (Défaillance de la Sécurité Informatique) et B.2.a (iii) (Retard ou défaut de Révélation) survenu pendant la Période d’Assurance.
Le caractère assurable des Amendes sera déterminé en fonction des limites permises par la loi applicable à la Procédure Règlementaire concernée.
c. Gestion de crise et relations publiques
La présente garantie a pour objet la prise en charge par l’Assureur des frais de gestion de crise engagés par l’Assuré et résultant de l'un des Evénements de Relations Publiques suivants:
1. la publication ou la diffusion, dans la presse écrite, dans les médias audiovisuels ou sur internet, de la survenance d’un sinistre garanti au titre des clauses B.2.a (i) (Perte de Données Personnelles et/ou d’Informations de Sociétés Tierces) et B.2.a.(ii) (Défaillance de la Sécurité Informatique) affectant l’Assuré ;
2. un incident décrit dans les clauses B.2.a (i) (Perte de Données Personnelles et/ou d’Informations de Sociétés Tierces) et B.2.a.(ii) (Défaillance de la Sécurité Informatique), ayant nécessité la mise en œuvre de prestations au titre de la garantie Beazley Breach Response si celle-ci a été souscrite par l’Assuré.
Les frais de gestion de crise pris en charge au titre de la présente garantie sont limités aux frais correspondant aux prestations suivantes :
1. les conseils d’un consultant en relations publiques, communication ou gestion de crise rendus dans les 90 jours suivant la première révélation au public de l'Evénement de Relations Publiques ;
2. la diffusion d’annonces et de messages publics ayant pour objet d'informer le public au sujet de l'incident, effectuée dans les 90 jours suivant la première révélation au public de l'Evénement de Relations Publiques ;
3. la notification volontaire à certaines personnes lorsque celle-ci n'est pas imposée par la loi (par exemple à des clients de l’Assuré qui ne sont pas directement affectés par l'incident) effectuée dans les 12 mois suivant la première révélation au public de l'Evénement de Relations Publiques ;
4. les publications ordonnées par une autorité administrative effectuées dans les 12 mois suivant la première révélation au public de l'Evénement de Relations Publiques ;
5. les frais annexes et connexes aux prestations ci-dessus préalablement approuvés par l’Assureur.
Les divers frais pris en charge au titre de la présente garantie devront avoir été préalablement approuvés par l'Assureur et devront rester proportionnels à la gravité de l'atteinte à sa réputation que l’Assuré peut raisonnablement craindre.
d. Litige de propriété intellectuelle avec d’anciens dirigeants ou associés
L’Assureur prend en charge les frais juridiques engagés par l’Assuré au cours de la Période d’Assurance afin (i) d’empêcher d’anciens dirigeants ou associés de l’Assuré d’utiliser la propriété intellectuelle de ce dernier ou (ii) de sécuriser les droits de propriété intellectuelle de l’Assuré à l’égard d’anciens dirigeants ou associés.
Cette prise en charge par l’Assureur est limitée à 10.000 euros par Période d’Assurance.
e. Pénalités PCI
La présente garantie prend en charge les Pénalités PCI que l'Assuré sera tenues de payer au titre d'une Réclamation, à condition que ces pénalités soient imposées en raison d'une violation des normes de sécurité PCI et de la survenance d'un incident décrit aux clauses B.2.a (i) (Perte de Données Personnelles et/ou d’Informations de Sociétés Tierces) et B.2.a (ii) (Défaillance de la Sécurité Informatique).
CETTE GARANTIE N’INCLUT PAS LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEFENSE.
f. Frais d’expert
L’Assureur prend en charge, sous réserve des exclusions et limites visées au sein de la Police, les coûts afférents à l’expert en informatique que l’Assureur peut mandater pour défendre l’Assuré en cas de Réclamation résultant d’une Violation de la Sécurité.
g. Atteinte aux Données Personnelles des Préposés
L’Assureur indemnise l’Assuré, au titre de la présente garantie, en cas de Réclamation émanant d’un ancien ou actuel Préposé concernant un Dommage visé en B.2.a.i (la perte de Données Personnelles), B.2.a.ii (la défaillance de la Sécurité Informatique) ou B.2.a.iii (le retard ou le défaut de révélation).
B. Exclusions spécifiques à cette garantie
SONT EXCLUES DES GARANTIES TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES, Y COMPRIS LES FRAIS DE DEFENSE, QUE L’ASSURE POURRAIT ENCOURIR A RAISON DE :
B.1 TOUT SINISTRE RELEVANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION/EMPLOYEUR DE L’ASSURE.
B.2 TOUT DOMMAGE CONSECUTIF A LA PRATIQUE D’UNE ACTIVITE NE RELEVANT PAS D’UNE ACTIVITE D’ESTHETIQUE OU DE BIEN- ETRE FIGURANT AU SEIN DU DOCUMENT CI-APRES INTITULE
« ANNEXE TECHNIQUE : LISTE DES ACTIVITES ACCEPTEES » ET FAISANT PARTIE INTEGRANTE DE LA POLICE.
B.3 TOUT DOMMAGE CAUSE ALORS QUE L’ASSURE OU LE PREPOSE DE l’ASSURE ETAIT SOUS L’EMPRISE DE L’ALCOOL OU DE PRODUITS STUPEFIANTS.
B.4 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’EXPOSITION OU DE LA TRANSMISSION D’UNE MALADIE CAUSEE PAR UN AGENT INFECTIEUX, NOTAMMENT VIRUS OU BACTERIES, LORSQUE LA TRANSMISSION DE L’AGENT INFECTIEUX OU TOXIQUE EST REALISE DEPUIS UNE PERSONNE INFECTEE OU VIA UN ANIMAL OU TOUT AUTRE VECTEUR DE TRANSMISSION OU VIA UN ENVIRONNEMENT INERTE, NOTAMMENT DE MANIERE NON EXHAUSTIVE : VIH/SIDA, HEPATITE, MALADIE SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLE, EBOLA ET TUBERCULOSE.
B.5 TOUT DOMMAGE CAUSE LORS DE LA REALISATION D’UN ACTE PROHIBE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, NOTAMMENT TOUT ACTE NE POUVANT ÊTRE PRATIQUÉ QUE PAR DES MÉDECINS OU DES AUXILIAIRES MÉDICAUX OU DES DIRECTEURS DE LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES NON MÉDECINS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARRETE DU 6 JANVIER 1962 MODIFIÉ.
B.6 TOUT DOMMAGE CAUSE LORS DE LA REALISATION D’UN ACTE EXECUTE PAR UNE PERSONNE NON HABILITEE A LE FAIRE OU NE DISPOSANT PAS DES QUALIFICATIONS REQUISES, NOTAMMENT POUR LES ACTIVITES D’ESTHETIQUE, LES INTERVENTIONS REALISEES PAR TOUTE PERSONNE NON TITULAIRE DE L’UN DES DIPLOMES SUIVANTS : LE CAP ESTHETIQUE COSMETIQUE EN APPLICATION DE L’ARRETE DU 22 AVRIL 2008, LE BTS ESTHETIQUE COSMETIQUE EN APPLICATION DE L’ARRETE DU 09 MAI 2007, LE BREVET PROFESSIONNEL ESTHETIQUE COSMETIQUE EN APPLICATION DE L’ARRETE DU 23 JUILLET 2003.
MBFRRCP1.0
B.7 TOUT DOMMAGE QUI SERAIT LA CONSEQUENCE D’UNE PRESCRIPTION ET/OU ADMINISTRATION D’UN TRAITEMENT MEDICAMENTEUX OU D’UNE ANESTHESIE.
B.8 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’USAGE DE PRODUITS A TITRE D’EXPERIMENTATION OU DE TEST OU ANTERIEUREMENT A LEUR COMMERCIALISATION.
B.9 TOUT DOMMAGE CONSECUTIF A L’USAGE D’APPAREILS UTILISANT LA LUMIERE PULSEE, LE LASER OU LES UV.
B.10 TOUT SINISTRE RESULTANT DE TOUTE ACTION DE FORMATION QUE CE SOIT DANS LE CADRE DE TOUT ENSEIGNEMENT SCOLAIRE, APPRENTISSAGE, STAGE PROFESSIONNEL OU TOUT AUTRE PROGRAMME DE FORMATION.
B.11 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE LA PRATIQUE DE TATOUAGE, DE L’ELIMINATION DE TATOUAGE, DE PIERCING, DE MAQUILLAGE PERMANENT OU DE LIPOSUCION, AINSI QUE DE TRAITEMENT DES CERNES OU DES VERGETURES.
B.12 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’APPLICATION DE HENNE ET/OU DE TOUT PRODUIT CONTENANT DU PARAPHENYLENEDIAMINE (PPD).
B.13 TOUT DOMMAGE CAUSE A UN MINEUR DE MOINS DE 18 (DIX HUIT) ANS A L’EXCEPTION DES ACTIVITES D’ESTHETIQUE SUR DES MINEURS DE PLUS DE 16 (SEIZE) ANS AVEC OBTENTION PREALABLE D’UN ACCORD ECRIT D’UNE PERSONNE TITULAIRE DE L’AUTORITE PARENTALE.
B.14 TOUT DOMMAGE CAUSE A UN CLIENT DONT L’ASSURE AVAIT CONNAISSANCE D’ANTECEDENTS MEDICAUX CONTRE INDIQUES POUR LA REALISATION DES ACTES, SAUF SI L’ASSURE A OBTENU UN CERTIFICAT MEDICAL, OU EN CAS DE PROBLEMES DERMATOLOGIQUES EVIDENTS.
B.15 TOUTE DOMMAGE RESULTANT DE L’UTILISATION, L’APPLICATION, L’ADMINISTRATION DE TOUT COLORANTS, PIGMENTS OU TOUT AUTRE PRODUIT QUI NE SERAIT PAS FABRIQUE AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE OU AUX ETATS UNIS OU AU CANADA, OU QUI FERAIT L’OBJET D’UN SIGNALEMENT OU D’UNE INTERDICTION PAR LES AUTORITES FRANCAISES DE SANTE ET NOTAMMENT L’ANSM OU QUI NE SERAIT PAS COMMERCIALISE SUR LE MARCHE FRANÇAIS DEPUIS AU MOINS 2 (DEUX) ANS, SAUF DANS CE DERNIER CAS, EN CAS D’ACCORD ECRIT PREALABLE DE L’ASSUREUR.
B.16 TOUT DOMMAGE CONSECUTIF A UN MANQUEMENT A L’OBLIGATION DE PRATIQUER L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DANS LES CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SALUBRITE, NOTAMMENT CONCERNANT LA DESINFECTION ET LA STERILISATION DU MATERIEL, TELLES QUE PREVUES PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR OU DANS LE RESPECT DES INSTRUCTIONS DES FABRICANTS / FOURNISSEURS DES PRODUITS UTILISES.
B.17 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’USAGE PAR UN TIERS D’UN
PRODUIT VENDU PAR L’ASSURE DESTINE A ETRE UTILISE EN DEHORS DES LOCAUX DE L’ASSURE.
B.18 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’USAGE DE PRODUITS QUI AURAIENT FAIT L’OBJET, DE LA PART DE L’ASSURE, DE MELANGES OU MANIPULATIONS NON AUTORISES PAR LES LABORATOIRES FABRICANTS.
B.19 TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’USAGE DE TOUT EQUIPEMENT QUI N’AURAIT PAS RECU D’AGREMENT POUR ETRE DISTRIBUE ET/OU UTILISE EN FRANCE.
B.20 TOUTE RECLAMATION A L’ENCONTRE DE L’ASSURE OU DU CLIENT DE L’ASSURE SE FONDANT SUR UN CONTRAT DE SERVICES DE PAIEMENT, EN CE INCLUS LES CAS OU UNE BANQUE OU UNE SOCIETE DE CARTES DE PAIEMENTS CONTREPASSE OU BLOQUE UN PAIMENT, A L’EXCEPTION DES PENALITES PCI TELLES QUE VISEES A L’ARTICLE A.2.E CI-AVANT.
B.21 TOUT RECLAMATION CONSECUTIVE A UN PROPOS DONT L’ASSURE XXXXXX, OU DEVAIT RAISONNABLEMENT SAVOIR, QU’IL ETAIT DIFFAMATOIRE AU JOUR DE SA PUBLICATION.
B.22 LA DIVULGATION, L'UTILISATION OU L'APPROPRIATION D’IDEES, DE SECRETS D’AFFAIRES, DE DONNEES PERSONNELLES OU D’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SI ELLES ETAIENT EN POSSESSION D'UN SALARIE, ADMINISTRATEUR, DIRIGEANT, PROPRIETAIRE OU ASSOCIE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE AVANT QUE CETTE PERSONNE NE DEVIENNE SALARIE, ADMINISTRATEUR, DIRIGEANT, PROPRIETAIRE OU ASSOCIE DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
B.23 TOUTE RECLAMATION EMANANT D’UNE ENTITE:
a. DONT TOUT ASSURE DETIENT LE CONTROLE, OU
b. DANS LAQUELLE TOUT ASSURE DETIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT UNE PARTICIPATION SUPERIEURE A QUINZE POUR CENT (15%), OU
c. DONT TOUT ASSURE EST UN DIRIGEANT.
MBFRRCP1.0
B.24 TOUTE RECLAMATION RESULTANT DE:
a. UN PRIX ERRONNE ANNONCE PAR L’ASSURE AUX CLIENTS QUANT AUX PRODUITS OU SERVICES PROPOSES, OU
b. UN ENGAGEMENT DE RENTABILITE PRIS PAR L’ASSURE ENVERS SES CLIENTS CONCERNANT SES PRODUITS OU SERVICES, OU
c. UN DEFAUT DE CONFORMITE DES PRODUITS OU SERVICES A LA QUALITE OU A LA PERFORMANCE ANNONCEE DANS UNE PUBLICITE.
B.25 TOUTE RECLAMATION OU SINISTRE RESULTANT D’UN FAIT DOMMAGEABLE, D’UN ACTE, D’UNE ERREUR, D’UNE OMISSION, D’UN INCIDENT, D’UN DOMMAGE, D’UNE DEFAILLANCE DE LA SECURITE INFORMATIQUE OU D’UNE VIOLATION DE LA SECURITE COMMIS OU SURVENU AVANT LA DATE D’EFFET DE LA POLICE:
a. SI L’ASSURE, XXXXXX OU POUVAIT RAISONNABLEMENT PREVOIR AU JOUR OU ANTERIEUREMENT A LA DATE D'EFFET DU CONTRAT D’ASSURANCE, QUE CE FAIT DOMMAGEABLE, CET
ACTE, CETTE ERREUR, CETTE OMISSION, CET INCIDENT, CETTE SECURITE INFORMATIQUE OU CETTE VIOLATION DE LA SECURITE, SERAIT SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A UNE RECLAMATION OU UN SINISTRE, OU
b. CONCERNANT LEQUEL/LAQUELLE UN ASSURE A NOTIFIE UNE CIRCONSTANCE OU UN FAIT DOMMAGEABLE SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A UNE RECLAMATION OU UNE DECLARATION DE SINISTRE A UN AUTRE ASSUREUR DANS LE CADRE D'UN AUTRE CONTRAT D'ASSURANCE EN VIGUEUR AVANT LA DATE D’EFFET DE LA POLICE.
B.26 DANS LE CADRE DE LA GARANTIE D’ASSURANCE A.2.B) (DÉFENSE DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE RÈGLEMENTAIRE) :
a. LES FRAIS DESTINES A REMEDIER OU A AMELIORER LES
SYSTEMES INFORMATIQUES,
b. LES FRAIS DESTINES A ETABLIR, METTRE EN ŒUVRE, MAINTENIR, AMELIORER OU CORRIGER LES PRATIQUES, PROCEDURES, PROGRAMMES OU POLITIQUES EN MATIERE DE SECURITE OU DE RESPECT DE LA CONFIDENTIALITE,
c. LES FRAIS D’AUDIT, D’EXPERTISE, DE CONTROLE DE LA CONFORMITE OU DE RAPPORT SUR LES SYSTEMES INFORMATIQUES,
d. LES FRAIS DE PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITE, DE L’INTEGRITE ET/OU DE LA SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES CONTRE LE VOL, LA PERTE OU LA DIVULGATION, MEME EN EXECUTION DES PRECONISATIONS OU INJONCTIONS D'UNE AUTORITE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIVE.
B.27 TOUTE RECLAMATION CONSECUTIVE A L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE, EN CE INCLUS LES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, EN DEHORS DU PERIMETRE TERRITORIAL GARANTI TEL QUE VISE AU SEIN DES CONDITIONS PARTICULIERES.
B.28 TOUTE RECLAMATION PORTEE EN DEHORS DU PERIMETRE JURIDICTIONNEL GARANTI TEL QUE VISE AU SEIN DES CONDITIONS PARTICLIERES.
B.29 TOUT DOMMAGE CAUSE LORS DE LA REALISATION D’UNE ACTIVITE DE COIFFURE LORSQUE CELLE-CI N’A PAS ETE EFFECTUEE EN CONFORMITE AVEC (I) LES REGLES DE CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION DE COIFFEUR ET A L’USAGE DE CERTAINS PRODUITS, NOTAMMENT VISEES PAR LA LOI N° 46-1173 DU 23 MAI 1946 ET LE DECRET N°97-558 DU 29 MAI 1997 PORTANT REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION DE COIFFEUR, ET LE DECRET N°98- 848 DU 21 SEPTEMBRE 1998 FIXANT LES CONDITIONS D'USAGE PROFESSIONNEL DE PRODUITS RENFERMANT DE L'ACIDE THIOGLYCOLIQUE, ET/OU (II) LES REGLES D’HYGIENE ET DE SALUBRITE APPLICABLES AUX SALONS DE COIFFURE, NOTAMMENT VISEES PAR L’ARRETE DU 3 AOUT 1955 FIXANT LE REGLEMENT SANITAIRE DES SALONS DE COIFFURE, MODIFIEE PAR LA CIRCULAIRE DU 9 AOUT 1978, ET/OU (II) LA REGLEMENTATION FRANÇAISE PORTANT SUR LES PRODUITS CAPILLAIRES OU COSMETIQUES, NOTAMMENT LES PRODUITS A FRISER ET LES TEINTURES.
MBFRRCP1.0
C. Plafond de garantie - franchise
C.1 La garantie est accordée dans la Limite de Garantie et les Sous-Limites Spécifiques stipulées aux Conditions Particulières.
Tous les Sinistres découlant d’un même Fait Dommageable seront considérés comme un seul et même Sinistre. Ce Sinistre sera imputé à la Période d’Assurance pendant laquelle une Réclamation aura été introduite pour la première fois.
Les recours subrogatoires de nature légale ou conventionnelle, susceptibles d’être exercés par l’Assureur après règlement du Sinistre garanti, ne reconstituent en aucun cas le plafond de garantie.
Le plafond de garantie applicable pour les Réclamations introduites pendant la Période Subséquente est unique pour l’ensemble de la Période Subséquente et correspond au montant du plafond de garantie applicable pour la dernière Période d’Assurance. Il n’est pas diminué des indemnités réglées ou dues par l’Assureur pour les Sinistres dont la garantie a été déclenchée au cours de la dernière Période d’Assurance.
Les Frais de Défense sont inclus dans le plafond de garantie.
C.2 La Franchise, dont le montant est stipulée aux Conditions Particulières, s’applique tant aux Conséquences Pécuniaires, Amendes, Frais de Gestion de Crise et Pénalités PCI qu’aux Frais de Défense.
D. Déclaration de sinistre
D.1 SOUS PEINE DE DECHEANCE, L’ASSURE DOIT DECLARER PAR ECRIT A L’ASSUREUR TOUT SINISTRE DE NATURE A ENTRAINER LA GARANTIE DE LA POLICE DES QUE L’ASSURE EN A CONNAISSANCE ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TRENTE (30) JOURS OUVRES.
Cette déclaration doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et mentionner toute information quant aux conditions de survenance du Sinistre, notamment :
a. L’identification complète de l’Assuré et les références de de la Police, et
b. une copie de la Réclamation, et
c. toute précision utile concernant le Fait Dommageable et le préjudice en résultant.
EN CAS D’ABSENCE OU DE RETARD DANS LA DÉCLARATION DU SINISTRE, L’ASSURÉ S’EXPOSE À ÊTRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DÉCHU DE SON DROIT À GARANTIE (ART. L. 113-2 DU CODE DES ASSURANCES). LA DÉCHÉANCE POUR DÉCLARATION TARDIVE NE PEUT ÊTRE OPPOSÉE À L'ASSURÉ QUE SI L’ASSUREUR ÉTABLIT QUE LE RETARD DANS LA DÉCLARATION LUI A CAUSÉ UN PRÉJUDICE. ELLE NE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE OPPOSÉE DANS TOUS LES CAS OÙ LE RETARD EST DÛ À UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE.
L’Assuré doit déclarer à l’Assureur tout Fait Dommageable qui pourrait donner lieu à une Réclamation, par écrit dès que possible pendant la Période d’Assurance. Cette information devra comprendre :
a. les détails précis de la survenance du Fait Dommageable, et
b. le préjudice qui pourrait résulter ou qui a résulté du Fait Dommageable, et
c. les faits qui ont permis à l’Assuré d’avoir connaissance du Fait Dommageable.
Toute Réclamation consécutive faite à l’encontre de l’Assuré, résultant de la circonstance ou Fait Dommageable qui a fait l’objet de la notification écrite susvisée, sera réputée avoir été formulée au moment où l’Assureur en aura été avisé par écrit pour la première fois dans les conditions précitées.
D.2 L'ASSURÉ QUI, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, FAIT UNE FAUSSE DÉCLARATION SUR LES CAUSES, CIRCONSTANCES, FAIT DOMMAGEABLES OU CONSÉQUENCES DE LA RÉCLAMATION OU D'UN SINISTRE OU USE, COMME JUSTIFICATION, DE MOYENS FRAUDULEUX OU DE DOCUMENTS INEXACTS, EST DÉCHU DE TOUT DROIT À LA GARANTIE POUR LA RÉCLAMATION OU LE SINISTRE EN CAUSE.
Annexe 1
Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps
(annexe de l’article A. 112 du Code des Assurances)
Avertissement
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du Code des Assurances.
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes
Fait dommageable:
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.
Réclamation:
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie:
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.
Période subséquente:
Xxxxxxx se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez- vous au I
Sinon, reportez-vous au I et au II.
I. – Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.
MBFRRCP1.0
II. – Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d'une activité professionnelle
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l'est par « la réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable» ? L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement « par la réclamation» ?
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas: la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas: la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.
L'assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.
C'est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d'assureur
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera.
Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous:
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Défense Pénale et Recours
A. Définitions pour cette garantie
Pour l’application de la présente Garantie, les définitions suivantes viennent compléter ou remplacer celles stipulées aux Conditions Générales de la Police :
A.1 Assureur : CFDP Assurances : Entreprise d’assurances régie par le Code des Assurances, Société Anonyme au capital de 1.600.000 €, ayant son siège social 01 place Xxxxxxxxxx Xxxxxx – 69002 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 958 506 156.
A.2 Litige: Une situation conflictuelle avec un Tiers causée par un désaccord, un évènement préjudiciable ou un acte répréhensible conduisant l’Assuré à faire valoir un droit contesté, à résister à une prétention ou à se défendre devant une juridiction.
A.3 Sinistre: Tout Dommage ou ensemble de Dommages causés à des Tiers, engageant la responsabilité de l’Assuré, résultant d’un Fait Dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs Réclamations.
B. Garantie
B.1 Sous réserve des exclusions visées au sein de la Police, celle-ci a pour objet de :
a. assumer la défense de l’Assuré ou celle des Préposés de l’Assuré lorsqu’il(s) est (sont) poursuivis sous l’inculpation de délit ou de contravention devant une juridiction répressive à la suite d’un Dommage garanti au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle Beazley , dès lors qu’il(s) n’est / ne sont pas déjà représenté(s) par un avocat missionné par Xxxxxxx.
b. exercer un recours de l’Assuré à l’encontre d’un Tiers pour réclamer amiablement ou judiciairement la réparation de Dommages Corporels, Matériels ou Immatériels que l’Assuré subit et qui auraient été garantis par la garantie Responsabilité Civile Professionnelle Beazley si la responsabilité de l’Assuré avait été engagée.
B.2 L’application de la garantie dans le temps
Les garanties s’exercent :
a. en défense, pour les poursuites intentées entre la date de prise d’effet de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle Beazley et la fin du délai subséquent prévu au titre de la garantie Responsabilité civile Professionnelle Beazley, à condition que ces poursuites ne soient pas consécutives à des faits connus de l’ Assuré à la souscription.
b. en recours, aux actions intentées pendant la période de validité de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle Beazley, à conditions que l’Assuré ait subi les Dommages pendant cette même période et qu’ils aient été inconnus de l’Assuré à la souscription.
C. Exclusions spécifiques à cette garantie
SANS PREJUDICE DE L’APPLICATION DES AUTRES EXCLUSIONS STIPULEES PAR LA POLICE, SONT EXCLUES DES GARANTIES:
C.1 LES LITIGES RELATIFS AUX DOMMAGES CAUSES PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN DEGATS DES EAUX ;
C.2 LES LITIGES RELATIFS AUX DOMMAGES SUBIS PAR LES BIENS DE L’ASSURE S’ILS SONT FONDES SUR L’INEXECUTION OU LA MAUVAISE EXECUTION D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE PAR UN TIERS ;
C.3 LES LITIGES RELATIFS AUX DOMMAGES EN LIEN AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ;
C.4 LES FRAIS ENGAGES SANS ACCORD PREALABLE DE L’ASSUREUR SAUF URGENCE CARACTERISEE NECESSITANT LA PRISE IMMEDIATE D’UNE MESURE CONSERVATOIRE ;
C.5 LES AMENDES, LES CAUTIONS, LES CONSIGNATIONS PENALES, LES ASTREINTES, LES INTERETS ET PENALITES DE RETARD ;
C.6 TOUTE SOMME DE TOUTE NATURE A LAQUELLE L’ASSURE POURRAIT ETRE CONDAMNE A TITRE PRINCIPAL ;
C.7 LES FRAIS ET XXXXXX EXPOSES PAR LA PARTIE ADVERSE ET QUE L’ASSURE DOIT SUPPORTER PAR DECISION JUDICIAIRE ;
C.8 LES SOMMES AU PAIEMENT DESQUELLES L’ASSURE POURRAIT ETRE EVENTUELLEMENT CONDAMNE AU TITRE DES ARTICLES 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 375 ET 475-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AINSI QUE LEURS EQUIVALENTS DEVANT LES JURIDICTIONS ETRANGERES ;
C.9 LES SOMMES DONT L’ASSURE EST LEGALEMENT REDEVABLE AU TITRE DE DROITS PROPORTIONNELS ;
C.10 LES HONORAIRES DE RESULTAT.
D. Montants contractuels de prise en charge
GARANTIE RECOURS | |
Plafond maximum de prise en charge par Litige : | 30 000 € |
GARANTIE DEFENSE PENALE | |
BAREME APPLICABLE AUX HONORAIRES D'AVOCATS ET D'EXPERTS PAR INTERVENTION OU PAR JURIDICTION | En € (HT) |
Assistance à une instruction pénale Assistance à garde à vue | 390,00 |
Démarches au parquet (par intervention) | 130,00 |
Tribunal de Police Juridiction de Proximité statuant en matière pénale | 550,00 |
Tribunal Correctionnel | 900,00 |
Cour d’Appel | 1 800,00 |
Cour de Cassation | 2 000,00 |
Franchise | 0,00 |
Seuil d’intervention | 0,00 |
Plafond maximum de prise en charge par Litige : | 30 000,00 |
Les montants exprimés s’entendent hors taxe.
Les montants de la garantie Défense pénale sont cumulables et représentent le maximum des engagements par intervention ou juridiction, sous réserve de ne pas dépasser le plafond maximum de prise en charge par Litige.
Ces montants comprennent les frais habituels inhérents à la gestion d’un dossier (frais de copie, de téléphone, de déplacement, de postulation, etc…) et constituent la limite de prise en charge même en cas de pluralité ou de changement d’avocats.
Les honoraires sont réglés une fois la prestation effectuée.
La subrogation :
Les indemnités qui pourraient être allouées à l’Assuré au titre des articles 700 du Code de Procédure Civile, 375 et 475-1 du Code de Procédure Pénale ou leurs équivalents devant les juridictions étrangères, ainsi que les dépenses et autres frais de procédure bénéficient à l’ Assuré par priorité pour les dépenses dûment justifiées restées à sa charge, et subsidiairement à l’Assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées.
E. Conditions spécifiques à cette garantie
En cas de contradiction avec les conditions prévues aux Conditions Générales, il sera donné priorité aux conditions spécifiques suivantes :
E.1 Obligations de l’Assuré
L’Assuré s’engage à :
a. A déclarer le Sinistre à l’Assureur dès que l’Assuré en a connaissance sauf cas de force majeure, afin que l’Assureur puisse défendre au mieux ses intérêts. L’Assureur ne peut néanmoins opposer à l’Assuré une déchéance de garantie pour déclaration tardive que s’il est prouvé que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. L’Assuré doit préciser la nature et les circonstances de son Litige et transmettre toutes les informations utiles telles que avis, lettres, convocations, actes d’huissier, éventuelles assignations.
b. A relater les faits et circonstances avec la plus grande précision et sincérité.
c. A fournir dans les délais prescrits par la loi ou les règlements tous documents à caractère obligatoire.
d. A établir par tous moyens la réalité du préjudice que l’ Assuré allègue : L’ASSUREUR NE PREND JAMAIS EN CHARGE LES FRAIS DE REDACTION D’ACTES, D’EXPERTISES, LES CONSTATS D’HUISSIER, LES FRAIS LIES A L’OBTENTION DE TEMOIGNAGES, D’ATTESTATIONS OU DE TOUTES AUTRES PIECES JUSTIFICATIVES DESTINEES A CONSTATER OU A PROUVER LA REALITE DU PREJUDICE DE L’ASSURE, A IDENTIFIER OU A RECHERCHER L’ADVERSAIRE DE L’ASSURE, DILIGENTES A TITRE CONSERVATOIRE OU ENGAGES A L’INITIATIVE DE L’ASSURE.
e. A ne prendre aucune initiative sans concertation préalable avec l’Assureur. Si l’Assuré prend une mesure, de quelque nature qu’elle soit, mandate un avocat ou tout autre auxiliaire de justice, expert ou sachant, avant d’en avoir avisé l’Assureur et obtenu son accord écrit, les frais exposés restent à sa charge. Néanmoins, si l’Assuré justifie d’une situation d’urgence caractérisée nécessitant la prise immédiate d’une mesure conservatoire, l’Assureur remboursera, dans la limite des montants contractuels garantis, les frais et honoraires des intervenants que l’Assuré a mandatés sans avoir obtenu son accord préalable.
E.2 Obligations de l’Assureur
L’Assureur s’engage :
a. A écouter l’Assuré et lui fournir des renseignements juridiques.
b. A informer l’Assuré sur ses droits et sur les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et à le conseiller sur la conduite à tenir devant un Litige.
c. A aider l’Assuré à réunir les pièces et témoignages nécessaires à la constitution de son dossier.
d. A faire assister l’Assuré par des experts qualifiés quand la spécificité de la matière le nécessite et que cela est utile à la résolution du Litige.
e. A proposer à l’Assuré une médiation indépendante des parties. Le médiateur sera désigné sur une liste par une association ou un groupement professionnel sur demande de l’Assureur et avec l’acceptation de l’Assuré. Il prendra contact avec les parties, les réunira et les mettra en condition de trouver par elles-mêmes la solution au Litige en cours.
f. A faire représenter l’Assuré par l’auxiliaire de justice de son choix.
g. A prendre en charge les frais et honoraires des avocats et experts, les frais de procès comprenant notamment les frais d’huissiers, d’expertise judiciaire, la taxe d’appel.
h. A organiser la défense judiciaire de l’Assuré en respectant le libre choix de son défenseur. Conformément à l’article L127-3 du Code des Assurances, lorsque l’ Assuré fait appel à un avocat ou toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour le défendre, le représenter ou servir ses intérêts, l’ Assuré a la liberté de le choisir. L’Assuré choisit donc en toute liberté et indépendance l’avocat chargé de ses intérêts ; l’Assureur intervient seulement pour donner son accord sur le principe de la saisine mais ne désigne pas d’avocat à la place de l’assuré. Si l’Assuré n’en connait pas, il peut se rapprocher de l’Ordre des Avocats du barreau compétent ou demander par écrit à l’Assureur de lui communiquer les coordonnées d’un avocat. L’Assuré a la maîtrise de la direction du procès en concertation avec l’avocat qu’il a choisi. L’Assureur reste néanmoins à sa disposition ou à celle de son avocat pour lui apporter l’assistance dont il aurait besoin. Lors de la saisine de l’avocat, celui-ci est tenu, en application des règles déontologiques de sa profession, de faire signer à l’Assuré une convention d’honoraires afin de l’informer des modalités de détermination de ses honoraires et de l'évolution prévisible de leur montant. Par principe, l’Assuré fait l’avance des frais et honoraires et l’Assureur rembourse l’Assuré sur justificatifs le montant des factures réglées dans la limite des montants contractuels garantis. Si la convention d’honoraires le prévoit ou si l’Assuré en fait la demande, l’Assureur peut procéder directement au règlement de la facture adressée par l’avocat, et ce dans la limite des montants contractuels garantis. Qu’il s’agisse d’un paiement direct ou d’un remboursement, le règlement de l’Assureur sera effectué au plus tard trente
(30) jours après réception des justificatifs et interviendra Hors Taxe si l’Assuré récupère la TVA, Toutes Taxes Comprises dans le cas contraire.
i. A répondre à l’Assuré et traiter sa demande dans les plus brefs délais.
E.3 Protection des intérêts de l’Assuré :
a. Le secret professionnel (article L127-7 du Code des Assurances) :
Les personnes qui ont à connaître des informations que l’Assuré communique pour les besoins de sa cause, dans le cadre de la présente garantie, sont tenues au secret professionnel.
b. L’obligation à désistement :
Toute personne, chargée d’une prestation juridique, qui a un intérêt direct ou indirect à son objet, doit se désister.
c. L’examen des réclamations de l’assuré :
Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel : une demande de service ou de prestation, d’information, de clarification ou d’avis n’est pas une réclamation. Toute réclamation concernant la présente garantie ou le traitement d’un Litige, peut être formulée, par priorité auprès l’interlocuteur habituel de l’assuré. Et si sa réponse ne satisfait pas l’Assuré, auprès du Service Relation Client de l’Assureur, par courrier à CFDP Assurances - Service Relation Client - 01 place Xxxxxxxxxx Xxxxxx - 69002 LYON, par mail à xxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.
A compter de la réception de la réclamation, l’Assureur s’engage à en accuser réception sous dix (10) jours ouvrables, et, en tout état de cause, à la traiter dans un délai maximum de deux (2) mois.
d. Le désaccord ou l’arbitrage (article L127-4 du Code des Assurances) :
En cas de désaccord entre l’Assuré et l'Assureur au sujet de mesures à prendre pour régler un Litige, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l'Assureur ; toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l’Assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'Assureur ou par la tierce personne mentionnée précédemment, l'Assureur indemnise l’Assuré des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite des montants contractuels garantis.
e. Le conflit d’intérêts (article L127-5 du Code des Assurances) :
En cas de conflit d'intérêts entre l’Assuré et l'Assureur ou de désaccord quant au règlement du Litige, l’Assuré est informé du droit mentionné à l'article L127-3 du Code des Assurances (à savoir le libre choix de l’avocat ou de toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour le défendre) et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L127-4 du Code des Assurances (à savoir le désaccord ou l’arbitrage).
f. La loi « Informatique et libertés » :
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est précisé que les données à caractère personnel recueillies sont obligatoires pour conclure la présente garantie et, qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un traitement dont le responsable est l’Assureur, ce qu’acceptent expressément les personnes sur lesquelles portent les données. Ces données pourront être utilisées par l’Assureur pour les besoins de la gestion des services souscrits en exécution de la présente garantie. Elles pourront être également utilisées pour les actions commerciales de l’Assureur. Ces données pourront également être communiquées à des Tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.
Les bénéficiaires de la présente garantie ont le droit d’obtenir communication de leurs données auprès de l’Assureur, d’en exiger, le cas échéant, la rectification, et de s’opposer à leur utilisation à des fins de prospection, notamment commerciale.
L’autorité de contrôle :
L’autorité de contrôle de l’Assureur est l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), 00 xxx Xxxxxxxx - 00000 XXXXX xxxxx 00. Dès lors que cet a
Responsabilité Civile Exploitation/Employeur
Les couvertures d’assurance prévues au titre des garanties responsabilités civiles des présentes sont déclenchées exclusivement par une Réclamation.
Le présent document est accompagné en annexe 1 de la notice d’information prévue par la loi, décrivant le fonctionnement des garanties dans le temps.
A. Définitions pour cette garantie
Pour l’application de la présente garantie Responsabilité Civile Exploitation/Employeur, les définitions suivantes viennent compléter ou remplacer celles stipulées aux Conditions Générales de la Police :
A.1 Assuré : cette définition est étendue au comité d’entreprise et aux comités d’établissements des entités assurées au titre de la Police du fait de l’exercice des attributions qui leur sont légalement imparties.
A.2 Préposé : cette définition ne comprend que les personnes percevant un salaire dans le cadre d’un contrat de travail avec l’Assuré, ainsi que les apprentis et les stagiaires sous contrat avec l’Assuré.
B. Garanties
B.1 Responsabilité Civile Exploitation
Sous réserve des exclusions et limites visées au sein de la Police, la présente garantie a pour objet de garantir l’Assuré contre les Conséquences Pécuniaires, y compris les Frais de Défense, qu'il pourra encourir au titre de sa responsabilité civile dans le cadre de l’exercice de ses Activités Professionnelles , faisant suite à une Réclamation d’un Tiers présentée pendant la Période d’Assurance ou pendant la Période Subséquente, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux professionnels, du fait de l’exploitation ou de l’exécution de travaux, notamment :
a. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs causés aux Tiers ;
b. Dommages Immatériels non Consécutifs causés aux Tiers lorsqu’ils sont la conséquence de chutes, bris, rupture, incendies ou explosions ;
c. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs causés aux Tiers à l'occasion d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur utilisé par un Préposé pour les besoins de son Activité Professionnelle chez l’Assuré et dont l'Assuré n'est ni le propriétaire, ni le gardien, ni l'usager, si ces dommages ne sont pas couverts par une assurance automobile garantissant le conducteur, le propriétaire ou le gardien du véhicule ;
d. Atteintes Accidentelles à l’Environnement ;
e. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs causés aux Tiers résultant de vols commis par les Préposés de l’Assuré dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles et sous réserve que les Préposés aient agi alors qu’ils étaient sous l’autorité effective de l’Assuré ;
f. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs causés aux Tiers résultant de la participation de l’Assuré à des séminaires, foires ou expositions en tant que participant non organisateur ou de l’organisation par l’Assuré, pour les besoins internes de son activité, de réunions ou de réceptions ;
g. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs causés aux Tiers résultant de la consommation de boissons ou produits alimentaires mis à disposition par l’Assuré afin de satisfaire ses besoins internes ;
h. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs causés aux Tiers résultant du fonctionnement défectueux du service médical de l’Assuré.
B.2 Responsabilité Civile Employeur
Sous réserve des exclusions et limites visées au sein de la Police, la présente garantie a pour objet de garantir l’Assuré contre les Conséquences Pécuniaires, y compris les Frais de Défense, qu'il pourra encourir au titre de sa responsabilité civile en tant qu’employeur dans le cadre de l’exercice de ses Activités Professionnelles, faisant suite à une Réclamation d’un ou plusieurs de ses Préposés présentée pendant la Période d’Assurance ou pendant la Période Subséquente, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux professionnels, notamment :
a. Dommages Corporels et Dommages Matériels qui sont la conséquence directe de la faute inexcusable prévue par les dispositions de l’article L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, que celle-ci ait été commise par l’Assuré ou par ceux qu'il s'est substitué dans la direction de son entreprise ;
b. Dommages Corporels et Dommages Matériels qui sont la conséquence directe de la faute intentionnelle d’un Préposé à l’égard d’un autre Préposé, prévue par les dispositions de l’article L 452-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
c. Dommages Corporels et Dommages Matériels subis par les Préposés lorsqu’ils sont survenus à l’occasion de l’accomplissement de leur contrat de travail, de stage ou d’apprentissage et que la responsabilité de l’Assuré est engagée selon les règles de droit commun, si le Dommage Corporel n’est pas indemnisable en vertu de la législation française sur les accidents du travail et ce, sous réserve que lesdits Préposés soient affiliés au régime français de sécurité sociale ;
d. Dommages Matériels causés aux véhicules des Préposés stationnés dans les emplacements prévus à cet effet dans l’enceinte de l’entreprise de l’Assuré, sous réserve que lesdits Préposés n’aient aucune responsabilité dans la survenance de ce Dommage Matériel ;
e. Dommages Corporels et Dommages Matériels subis par les aides bénévoles ou les candidats à l’embauche de l’Assuré, et qui sont non indemnisables en application de la législation française sur les accidents du travail ;
f. Dommages Corporels subis par les Préposés à l’occasion de l’exercice des fonctions du comité d’entreprise ou d’établissement ou au cours d’une manifestation organisée par le Comité d’entreprise ou d’établissement ;
g. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs subis par les Préposés résultant de la participation de l’Assuré à des séminaires, foires ou expositions en tant que participant non organisateur ou de l’organisation par l’Assuré, pour les besoins internes de son activité, de réunions ou de réceptions ;
h. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs subis par les Préposés résultant de la consommation de boissons ou produits alimentaires mis à disposition par l’Assuré afin de satisfaire ses besoins internes ;
i. Dommages Corporels, Dommages Matériels et Dommages Immatériels Consécutifs subis par les Préposés résultant du fonctionnement défectueux du service médical de l’Assuré.
C. Exclusions spécifiques à cette garantie
SONT EXCLUES DES GARANTIES TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES, Y COMPRIS LES FRAIS DE DEFENSE, QUE L’ASSURE POURRAIT ENCOURIR A RAISON DE :
C.1 TOUT SINISTRE RELEVANT DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DE L’ASSURE.
C.2 TOUT SINISTRE RESULTANT DE VEHICULES TERRESTRES A MOTEURS NON EXPRESSEMENT COUVERT AU TITRE DE LA GARANTIE VISEE AU SEIN DE LA RUBRIQUE « RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ».
C.3 TOUT DOMMAGE CAUSE A, OU PAR, OU RESULTANT DE LA PROPRIETE, LA CONDUITE, LA GARDE, L’USAGE OU LA MAINTENANCE DE TOUT AVION OU TOUT AUTRE VEHICULE OU ENGIN FLOTTANT, FERROVIERE OU AERIEN.
C.4 TOUTE RECLAMATION RELEVANT DE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES PREPOSES.
C.5 TOUT SINISTRE RESULTANT D’INSTALLATIONS CLASSEES PAR LA LOI 76- 663 DU 19 JUILLET 1976 SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET SOUMISES A AUTORISATION D’EXPLOITATION.
C.6 TOUT RECOURS FONDE SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’ASSURE LORSQUE L’ASSURE AVAIT ETE SANCTIONNE ANTERIEUREMENT POUR UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES A L’HYGIENE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL, AINSI QUE LES TEXTES PRIS POUR LEUR APPLICATION ET NE S’EST DELIBEREMENT PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE MISE EN CONFORMITE DANS LES DELAIS IMPARTIS PAR LES AUTORITES COMPETENTES.
C.7 LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES VISEES A L’ARTICLE L 242-7 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE SANCTIONNANT LES RISQUES EXCEPTIONNELS PRESENTES PAR L’EXPLOITATION OU L’INOBSERVATION DES MESURES DE PREVENTION PRESCRITES.
C.8 TOUT DOMMAGE IMPUTABLE A LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE EN SA QUALITE DE MAITRE D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX DONT LE MONTANT EXCEDE LA SOMME DE 200.000 EUROS TTC.
C.9 TOUT DOMMAGE DONT L’ASSURE EST RESPONSABLE DU FAIT DE L’UN DE SES SOUS-TRAITANTS.
C.10 TOUT DOMMAGE CAUSE A UN BIEN CONFIE A L’ASSURE, A L’OCCASION DE LA REALISATION D’UNE PRESTATION, DANS LES CAS OU CES DOMMAGES :
a. SONT CAUSES PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION, UN INCIDENT D’ORDRE ELECTRIQUE OU UN DEGAT DES EAUX SE PRODUISANT DANS LES LOCAUX DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE, OU OCCUPANT ;
b. RESULTENT DU VOL OU DE LA TENTATIVE DE VOL DE CES BIENS DANS L’ENCEINTE DES LOCAUX DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE
OU LOCATAIRE OU OCCUPANT A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT
c. SE PRODUISENT EN COURS D’OPERATION DE TRANSPORT ;
d. ONT POUR ORIGINE UN VICE PROPRE DU BIEN CONFIE OU SON USURE NORMALE, UN DEFAUT DE CONDITIONNEMENT, UN STOCKAGE NON APPROPRIE OU UNE RUPTURE DES CONDITIONS DE TEMPERATURES ;
C.11 LES DOMMAGES CAUSES AUX VEHICULES DES PREPOSES STATIONNES DANS LES EMPLACEMENTS PREVUS A CET EFFET DANS L’ENCEINTE DE L’ENTREPRISE, LORSQUE CES DOMMAGES RESULTENT D’UNE COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE.
C.12 CONCERNANT LE COMITE D’ENTREPRISE DE L’ASSURE :
a. TOUT DOMMAGE SURVENANT DANS LE CADRE DE COLONIES DE VACANCES, CENTRE DE LOISIRS OU CRECHES ;
b. TOUT DOMMAGE RESULTANT DE L’ORGANISATION D’ACTIVITES SPORTIVES OU TOURISTIQUES LORSQUE CES ACTIVITIES SONT SOUMISES A UNE OBLIGATION LEGALE D’ASSURANCE, EN CE INCLUS LES SERVICES D’HEBERGEMENT, DE TRANSPORT OU DE RESTAURATION POUVANT ETRE FOURNIS A L’OCCASION DE CES ACTIVITES.
C.13 CONCERNANT LE SERVICE MEDICAL DE L’ASSURE :
a. LA RESPONSABILITE CIVILE PERSONNELLE DES MEDECINS, INFIRMIERS OU DE TOUT MEMBRE DU PERSONNEL MEDICAL OU PARAMEDICAL DU SERVICE ;
b. LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ASSURE LORSQU’ELLE EST RECHERCHEE POUR ABSENCE DE SERVICE MEDICAL.
C.14 TOUT DOMMAGE SURVENANT AUX BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU EMPRUNTEUR.
C.15 TOUT DOMMAGE RESULTANT D’UNE CONTAMINATION CHIMIQUE OU BACTERIOLOGIQUE, A L’EXCEPTION DES INTOXICATIONS CAUSEES PAR LES BOISSONS OU PRODUITS ALIMENTAIRES FOURNIS PAR L’ASSURE POUR SATISFAIRE SES BESOINS INTERNES.
D. Plafond de garanties-franchise
D.1 La garantie est accordée dans les limites et les sous-limites de garantie stipulées aux Conditions Particulières.
Tous les Sinistres découlant d’un même Fait Dommageable seront considérés comme un seul et même Sinistre. Ce Sinistre sera imputé à la Période d’Assurance pendant laquelle une Réclamation aura été introduite pour la première fois.
Les recours subrogatoires de nature légale ou conventionnelle, susceptibles d’être exercés par les Assureurs après règlement du Sinistre garanti, ne reconstituent en aucun cas le plafond de garantie.
En cas de résiliation ou d’expiration de la garantie, le plafond de garantie applicable pour les Réclamations introduites pendant la Période Subséquente est unique pour l’ensemble de la Période Subséquente et correspond au montant du plafond de garantie applicable pour la dernière Période d’Assurance. Il n’est pas diminué des indemnités réglées ou dues par les Assureurs pour les Sinistres dont la garantie a été déclenchée au cours de la dernière Période d’Assurance.
Les Frais de Défense engagés avec le consentement écrit des Assureurs seront inclus dans le plafond de garantie.
D.2 La Franchise, dont le montant est stipulé aux Conditions Particulières, s’applique tant aux Conséquences Pécuniaires qu’aux Frais de Défense.
E. Déclaration du sinistre
E.1
SOUS PEINE DE DECHEANCE, L’ASSURÉ DOIT DÉCLARER PAR ÉCRIT À L’ASSUREUR TOUT SINISTRE DE NATURE À ENTRAINER LA GARANTIE DE LA POLICE DÈS QUE L’ASSURÉ EN A CONNAISSANCE ET AU PLUS TARD DANS UN DÉLAI DE TRENTE (30) JOURS OUVRÉS.
Cette déclaration doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception et mentionner toute information quant aux conditions de survenance du Sinistre, notamment :
a. L’identification complète de l’Assuré et les références de sa Police, et
b. une copie de la Réclamation, et
c. toute précision utile concernant le Fait Dommageable et le préjudice en résultant.
EN CAS D’ABSENCE OU DE RETARD DANS LA DECLARATION DU SINISTRE, L’ASSURE S’EXPOSE A ETRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DECHU DE SON DROIT A GARANTIE (ART. L. 113-2 DU CODE DES ASSURANCES). LA DECHEANCE POUR DECLARATION TARDIVE NE PEUT ETRE OPPOSEE A L'ASSURE QUE SI L’ASSUREUR ETABLIT QUE LE RETARD DANS LA DECLARATION LUI A CAUSE UN PREJUDICE. ELLE NE PEUT EGALEMENT ETRE OPPOSEE DANS TOUS LES CAS OU LE RETARD EST DU A UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE.
L’Assuré doit déclarer à l’Assureur tout Fait Dommageable qui pourrait donner lieu à une Réclamation, par écrit dès que possible pendant la Période d’Assurance. Cette information devra comprendre :
a. les détails précis de la survenance du Fait Dommageable, et
b. le préjudice qui pourrait résulter ou qui a résulté du Fait Dommageable, et
c. les faits qui ont permis à l’Assuré d’avoir connaissance du Fait Dommageable.
Toute Réclamation consécutive faite à l’encontre de l’Assuré, résultant de la circonstance ou Fait Dommageable qui a fait l’objet de la notification écrite susvisée, sera réputée avoir été formulée au moment où l’Assureur en aura été avisé par écrit pour la première fois dans les conditions précitées.
L'ASSURÉ QUI, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, FAIT UNE FAUSSE DÉCLARATION SUR LES CAUSES, CIRCONSTANCES, FAIT DOMMAGEABLES OU CONSÉQUENCES DE LA RÉCLAMATION OU D'UN SINISTRE OU USE, COMME JUSTIFICATION, DE MOYENS FRAUDULEUX OU DE DOCUMENTS INEXACTS, EST DÉCHU DE TOUT DROIT À LA GARANTIE POUR LA RÉCLAMATION OU LE SINISTRE EN CAUSE.
Beazley Breach Response
Le présent module expose les conditions dans lesquelles l’Assureur prend en charge, sous réserve des exclusions et limites visées au sein de la Police, le coût de certaines prestations de services destinées à assister l’Assuré en cas de survenance de l’un des Incidents Garantis affectant ses bases de données et ce, afin de lui permettre de minimiser l’impact dudit incident, notamment auprès de ses clients.
A. Définitions pour cette garantie
A.1 Incident Garanti : l’un des incidents décrits au sein de la section B.a. du présent module.
A.2 Personne Physique Notifiée : toute personne physique visée à la section B.c.6 du présent module à laquelle une notification a été adressée ou à laquelle on a tenté d'adresser une notification suite à la survenance d’un Incident Garanti.
A.3 Prestataire Xxxxx Xxxxxxx : tout prestataire de services agréé par l’Assureur, figurant au sein du Livret d’Information disponible sur demande et choisi par l’Assuré suite à la survenance d’un Incident Xxxxxxx.
A.4 Prestation : toute prestation décrite au sein de la section B.c. du présent module rendue par un Prestataire Agréé Beazley suite à la survenance d’un Incident Garanti.
A.5 Service d'Assistance Téléphonique : le service d'assistance fourni par un
Prestataire Agréé Beazley, destiné à répondre aux appels téléphoniques afin de fournir aux Personnes Physiques Notifiées, via un numéro d’appel gratuit, les informations requises par la loi applicable, lors des horaires standard d'ouverture des bureaux, pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours (ou toute période supérieure requise par la loi applicable, le cas échéant) suivant la notification d'un incident aux Personnes Physiques Notifiées.
A.6 Service de Surveillance du Crédit : le service de gestion du risque crédit et de protection contre la fraude bancaire fourni par un Prestataire Xxxxx Xxxxxxx comprenant
:
- la communication aux Personnes Physiques Notifiées d'un report sur le risque crédit ; et
- la mise en place au profit des Personnes Physiques Notifiées d'une garantie d'assurance contre certaines dépenses pouvant résulter d'un vol d'identité; et
- la notification aux Personnes Physiques Notifiées de changements significatifs sur leurs données de crédits pouvant révéler une fraude (ex. changement d'adresse, découvert, demande de crédit, ouverture de compte, etc.) ; et
- un service de traitement des fraudes si la Personne Physique Notifiée est effectivement victime d'un vol d'identité en raison de l'Incident Garanti.
A.7 Service de Veille Internet : la surveillance sur internet par un Prestataire Xxxxx Xxxxxxx de toute apparition de Données Personnelles de la Personnes Physique Notifiée, suite à un Incident Garanti.
B. Garantie
a. Incidents garantis
L’Assureur prend en charge, sous réserve des exclusions et limites visées au sein de la Police, les Prestations mises en œuvre suite à un Incident Garanti tel que décrit ci-dessus, à condition que celui-ci survienne, pour la première fois, pendant la Période d’Assurance :
• La perte de Données Personnelles et/ou d’Informations de Sociétés Tierces :
Le vol, la perte ou la Divulgation Non Autorisée de Données Personnelles ou d’Informations de Sociétés Tierces, alors que ces données ou informations sont détenues par, ou sous la garde ou le contrôle de l’Assuré ou d'un Tiers dont l'Assurée répond des actes, à condition que ce vol, cette perte ou cette Divulgation Non Autorisée ait lieu pour la première fois pendant la Période d’Assurance.
• La défaillance de la Sécurité Informatique :
Un (ou plusieurs) des actes ou incidents suivants, lorsqu'ils résultent directement d’une défaillance de la Sécurité Informatique rendant possible une Violation de la Sécurité, à condition que cet acte ou incident ait lieu pour la première fois pendant la Période d’Assurance :
i. l’altération, la corruption, la destruction, la suppression ou l'endommagement de Données Protégées stockées sur des Systèmes Informatiques, ou
ii. la transmission d’un Programme Malveillant à partir des Systèmes Informatiques vers les Systèmes Informatiques Extérieurs, ou
iii. la participation du Système Informatique à une Attaque par Déni de Service dirigée contre un Système Informatique Extérieur.
b. Conditions d'application
Les Prestations sont prises en charge si elles sont :
i. mises en œuvre dans l'intérêt de l’Assuré ; et
ii. préalablement acceptées par écrit par l’Assureur ; et
iii. exclusivement délivrées par les Prestataires Xxxxxx Xxxxxxx, (sauf accord préalable écrit de l'Assureur) pendant une période maximale d’un (1) an à compter de la déclaration de l’Incident Garanti. Dans le cas où les Prestataires Agréés seraient dans l’incapacité de fournir l’une des Prestations, l’Assureur s’engage à sélectionner un prestataire de qualité équivalente. Il est précisé qu’en cas de changement de législation ou dans toute autre hypothèse empêchant la mise en œuvre de l’une des Prestations, l’Assureur s’engage dans les limites de ce qui est raisonnable à chercher une solution alternative en accord avec l’Assuré.
Les frais et honoraires des Prestataires Agréés Beazley au titre des Prestations doivent être nécessaires et proportionnés au regard de l'Incident Garanti survenu. En outre, aux fins de la mise en place des Prestations, l'Assuré doit impérativement se conformer à la procédure décrite au sein de la section F. du présent module.
c. Description des Prestations Sécurité informatique
1. La détermination par un expert en sécurité informatique de l’existence d’une Violation de la Sécurité constitutive d’un Incident Garanti et, le cas échéant, de la cause et des conditions de survenance de celle-ci ainsi que de son étendue.
2. L'analyse par un expert en sécurité informatique de la capacité de l'Assuré à éviter un futur incident à condition qu'une telle expertise soit requise par un Contrat de Service de Paiement.
3. L'analyse d'un expert habilité par le Conseil des normes de sécurité PCI, chargé d'enquêter sur l'existence et l'étendue d'une atteinte, réelle ou suspectée, à des données de cartes bancaires, en exécution d'un Contrat de Service de Paiement. Dans le cas où aucun expert en sécurité informatique n’a été missionné au titre de la section B.c.1 ci-dessus, alors l’Assureur désignera un expert en sécurité informatique aux fins de superviser les investigations menées par l'expert habilité PCI et fournir tout conseil utile afférente à cette investigation.
Consultations juridiques
4. La consultation d’un conseil juridique afin de déterminer (i) l’applicabilité de la Loi sur la Notification des Violations et (ii) les actions nécessaires pour permettre à l’Assuré de se conformer à ladite Loi sur la Notification des Violations.
5. La consultation d’un conseil juridique afin de conseiller l’Assuré sur la mise en œuvre des mesures prévues par un Contrat de Service de Paiement en cas d’atteinte, réelle ou suspectée, à des données de cartes bancaires.
LA PRESTATION « CONSULTATIONS JURIDIQUES » NE COMPREND PAS LES FRAIS DE DEFENSE ENGAGES DANS LE CADRE D'UNE PROCEDURE VISANT A IMPOSER DES PENALITES PCI, OU DES HONORAIRES AU TITRE D'UNE CONSULTATION SUR L'APPLICATION DE PENALITES PCI.
Notification
6. La notification :
(a) aux personnes physiques auxquelles il est fait obligation d’adresser une notification en application de la Loi sur la Notification des Violations applicable et ce, dans la condition prévue par ladite loi, et ;
(b) aux personnes physiques dont les Données Personnelles ont fait l’objet d’un vol, d’une perte ou d’une Divulgation Non Autorisée de nature à compromettre leur vie privée, leur réputation ou leurs intérêts financiers et ce, sous réserve de l’accord préalable écrit de l’Assureur.
Assistance téléphonique
7. La mise en place d'un Service d'Assistance Téléphonique, sous réserve de l’atteinte du seuil d’intervention tel que visé au sein de la section D. du présent module.
Surveillance internet
8. La mise en place d’un Service de Veille Internet. Toutefois, s’agissant des Personnes Physiques Notifiées résidant au Royaume-Uni, celles-ci se verront proposer une offre de Service de Surveillance du Crédit à la place du Service de Veille Internet. Les coûts du Service de Veille Internet ou du Service de Surveillance du Crédit seront pris en charge par l’Assureur sous réserve (i) qu’ils aient étés engagés au plus tard douze (12) mois après la déclaration de l’Incident Xxxxxxx, (ii) qu’ils aient été préalablement approuvés par écrit par l’Assureur et (iii) qu’ils soient nécessaires à la prévention de futurs sinistres.
C. Exclusions spécifiques a cette garantie
SONT EXCLUS DES GARANTIES BEAZLEY BREACH RESPONSE:
C.1 LES FAITS ANTERIEURS A LA SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE TOUT INCIDENT GARANTI SURVENU AVANT LA DATE D’EFFET DE LA
POLICE.
C.2 DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS L’INDEMNISATION DE TOUS DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS ET
IMMATERIELS.
C.3 LA COLLECTE ET/OU LE TRAITEMENT ILLICITE DE DONNEES OU D’INFORMATIONS
TOUT INCIDENT GARANTI PORTANT SUR DES DONNEES ET/OU DES INFORMATIONS DONT LA COLLECTE ET/OU LE TRAITEMENT EST ILLICITE AU REGARD DE LA LOI APPLICABLE.
C.4 MANQUEMENT A L’OBLIGATION LEGALE D’INFORMATION DES PERSONNES
LE MANQUEMENT A UNE OBLIGATION LEGALE DE PERMETTRE AUX PERSONNES DONT LES DONNEES SONT AINSI COLLECTEES D’AUTORISER OU DE REFUSER LE RECUEIL, LA DIVULGATION OU L’UTILISATION DE TELLES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL.
Toutefois cette exclusion ne s’applique pas à la collecte illicite, réelle ou alléguée d’informations personnelles par un tiers sans que l’Organisation Assuré n’en ait eu connaissance.
C.5 FRAIS ET HONORAIRES DE PRESTATAIRES NON-AGREES ET FRAIS GENERAUX DE L’ASSURE
SONT EXCLUS DES COUTS PRIS EN CHARGE PAR L’ASSUREUR AU TITRE DES PRESTATIONS, TOUS FRAIS ET HONORAIRES EMANANT DE TOUT PRESTATAIRE AUTRE QUE LES PRESTATAIRES AGREES BEAZLEY AINSI QUE LES SALAIRES ET LES FRAIS GENERAUX DE L’ASSURE (SAUF ACCORD ECRIT PREALABLE DE L’ASSUREUR).
DIFFUSION DE TOUT CONTENU SUR UN MEDIA AUTRE QU’INTERNET TOUT INCIDENT GARANTI RESULTANT DE LA DISTRIBUTION, PRESENTATION, PUBLICATION OU DIFFUSION DE TOUT CONTENU SUR UN
MEDIA AUTRE QU'INTERNET. Ces Exclusions ne s’appliquent pas à la publication, distribution ou diffusion de la Chartre de Protection des Données de l’Assuré.
D. Plafond De Garantie – Franchise – Seuil D’intervention
D.1 Les garanties accordées au titre du module Beazley Breach Response sont consenties sous réserve des plafonds, seuils d’intervention et Franchises stipulés aux Conditions Particulières.
D.2 Le montant cumulé des coûts pris en charge par l’Assureur au titre des
Prestations « Sécurité informatique » et « Consultations juridiques » ne peut
pas dépasser le plafond visé au sein du tableau des garanties et des franchises stipulé aux Conditions Particulières.
Au titre de ces deux Prestations, une Franchise unique s’applique par Incident Garanti, dont le montant est visé au sein du tableau des garanties et des franchises stipulé aux Conditions Particulières.
D.3 Les Prestations « Notification », « Assistance téléphonique » et « Surveillanceinternet » ne sont prises en charge par l’Assureur que dans la limite du nombre de Personnes Physiques Notifiées visé au sein du tableau des garanties et des franchises stipulé aux Conditions Particulières.
Au titre de ces trois Prestations, la prises en charge par l’Assureur est déclenchée à partir du moment où le nombre de Personnes Physiques Notifiées dépasse le seuil d’intervention visé au sein du tableau des garanties et des franchises stipulé aux Conditions Particulières.
E. Déclaration de sinistre
SOUS PEINE DE DECHEANCE, L’ASSURE DOIT DECLARER PAR ECRIT A L’ASSUREUR TOUT INCIDENT DE NATURE A ENTRAINER LES GARANTIES DU PRESENT MODULE DES QUE L’ASSURE EN A EU CONNAISSANCE ET AU PLUS TARD DANS UN DELAI DE TRENTE (30) JOURS OUVRES PENDANT LA PERIODE D’ASSURANCE.
La déclaration de l’Incident Xxxxxxx devra comprendre :
(a) l’identification complète de l’Assuré et les références de sa Police, et
(b) la description détaillée des conditions de la survenance de l’Incident Garanti, et
(b) la description du préjudice qui peut résulter ou qui a résulté de la survenance dudit Incident Garanti, et
(c) la copie de tout écrit reçu par l’Assuré en relation avec ledit incident, tel que notamment lettres, convocations et actes judiciaires.
EN CAS D’ABSENCE OU DE RETARD DANS LA DÉCLARATION D’UN INCIDENT GARANTI, L’ASSURÉ S’EXPOSE À ÊTRE TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT DÉCHU DE SON DROIT À GARANTIE (ART. L. 113-2 DU CODE DES ASSURANCES). LA DÉCHÉANCE POUR DÉCLARATION TARDIVE NE PEUT ÊTRE OPPOSÉE À L'ASSURÉ QUE SI L’ASSUREUR ÉTABLIT QUE LE RETARD DANS LA DÉCLARATION LUI A CAUSÉ UN PRÉJUDICE. ELLE NE PEUT ÉGALEMENT ÊTRE OPPOSÉE DANS TOUS LES CAS OÙ LE RETARD EST DÛ À UN CAS FORTUIT OU DE FORCE MAJEURE.
L'ASSURÉ QUI, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE, FAIT UNE FAUSSE DÉCLARATION SUR LA SURVENANCE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES D’UN INCIDENT GARANTI OU USE, COMME JUSTIFICATION, DE MOYENS FRAUDULEUX OU DE DOCUMENTS INEXACTS, EST DÉCHU DE TOUT DROIT À LA GARANTIE POUR L’INCIDENT EN CAUSE.
F. Conditions de mise en œuvre de la garantie Beazley Breach Response services
La prise en charge des Prestations dans le cadre de cette garantie est soumise aux conditions suivantes :
En cas de survenance d'un Incident Garanti, l’Assureur (pour les besoins de la présente section "nous") prendra en charge, sous réserve des plafonds, Franchises et seuils d’intervention visés aux Conditions Particulières, les coûts des Prestations fournis à l’Assuré (pour les besoins de la présente annexe "vous") dès que vous nous aurez notifié cet Incident Garanti et que nous aurons accepté lesdites Prestations. Après cette notification, l'un des membres de l’équipe Beazley Breach Response prendra contact avec vous et vous assistera.
F.1 Les Prestations ont été développées pour gérer avec célérité le processus d'enquête et de notification afin que vous puissiez vous conformer à vos obligations légales de manière efficace. Il est donc essentiel qu'en cas de survenance d'un Incident Garanti, vous vous conformiez à la procédure décrite ci-dessous, et dans le Livret d'Information de l'Assuré disponible sur demande. Il est important que vous collaboriez étroitement avec nous ainsi qu'avec les prestataires en charge de la fourniture des Prestations. Cette collaboration étroite implique notamment que vous répondiez rapidement à nos demandes et que vous signiez sans délai les contrats des prestataires en charge de l'exécution des Prestations, le cas échéant.
Le Livret d'Information donne la liste des Prestataires Agréés Beazley ainsi que des informations supplémentaires et un descriptif des procédures à suivre en rapport avec les Prestations pris en charge par cette Police. Ce Livret est susceptible d'être actualisé par nous au cours de la durée de validité de la Police. Le Livret d'Information applicable sera celui en vigueur au moment de l'Incident, sous réserve que cette version ait été préalablement portée à votre connaissance.
F.2 Après nous avoir notifié un Incident Xxxxxxx, vous serez contacté par un membre de notre équipe Beazley Breach Response. Notre équipe vous fournira les informations requises pour vous permettre de répondre à l'Incident Garanti, facilitera la mobilisation des prestataires et répondra à vos questions sur la procédure.
F.3 Dans le cadre de la Prestation « Sécurité informatique », si nous avons accepté la prise en charge d’un expert en sécurité informatique, alors il vous reviendra de sélectionner cet expert, après consultation de notre équipe Beazley Breach Response, parmi la liste des experts figurant dans le Livret d'Information. L'expert en sécurité informatique demandera à avoir accès à un certain nombre d'informations, de fichiers et de systèmes. Vous devrez l'assister dans ses investigations et répondre à ses questions. Les rapports et conclusions de l'expert seront mis à votre disposition, ainsi qu'à notre disposition et celle de tout conseil juridique retenu pour vous assister quant aux conséquences de l'Incident Garanti.
F.4 Dans le cadre de la Prestation « Consultations juridiques », si nous avons accepté la prise en charge d’un conseil juridique, alors il vous reviendra de sélectionner ce conseil, après consultation de notre équipe Beazley Breach Response, parmi la liste des conseils juridiques figurant dans le Livret d'Information. Ce conseil vous conseillera sur l'applicabilité et la mise en œuvre des Xxxx sur la Notification des Violations au titre de l'Incident Garanti ainsi que sur les exigences de la réglementation PCI, le cas échéant.
F.5 Dans le cadre de la Prestation « Notification », si nous avons accepté la prise en charge de celle-ci, cette notification sera effectuée par tout moyen requis ou permis par la loi applicable. Cette notification sera effectuée par un prestataire que nous sélectionnerons parmi la liste des prestataires figurant sur le Livret d'Information. Vous devrez travailler en étroite coopération avec ce prestataire. Vous devrez notamment lui fournir les informations suivantes:
a. Une lettre de notification devra être rédigée. Notre équipe Beazley Breach Response sera en mesure de vous fournir des modèles et vous accompagner dans la préparation de cette lettre. La version définitive de cette lettre devra être rédigée avec un avocat et devra recueillir notre accord. Il est important que cette lettre soit établie dans le meilleur délai.
b. Vous communiquerez au prestataire en charge de la notification la liste des noms et adresses des personnes devant être notifiées, soit en format Excel, soit dans le format requis par le prestataire. Toute lettre non délivrée sera restituée sur demande. En revanche, il n'y aura pas d'autre tentative de recherche des personnes dont les notifications auront été retournées. L'envoi des lettres de notifications sera échelonné, si nécessaire, pour tenir compte des ressources du centre d'appel.
Notre équipe Beazley Breach Response vous assistera dans la mise en œuvre de la notification, mais il est très important que vous soyez diligents dans vos réponses, dans la validation des projets de lettre et dans la communication des adresses et autres informations pouvant être nécessaires. Vous serez responsable de tous les surcoûts générés par votre retard dans la transmission des informations ou des validations nécessaires, par les erreurs dans les informations que vous nous communiquez, par les changements à apporter sur un projet de lettre déjà approuvé, ou par tout autre non- respect de la procédure.
F.6 Dans le cadre de la Prestation « Assistance Téléphonique », si nous avons accepté la prise en charge de celle-ci, le service sera fourni par un prestataire que nous aurons sélectionné.
F.7 Dans le cadre de la Prestation « Surveillance internet », si nous avons accepté la prise en charge de celle-ci, le service sera fourni par un prestataire que nous aurons sélectionné.
F.8 Dans le cadre des Prestations « Surveillance internet », « Assistance Téléphonique » et « Notification », dans l'hypothèse où un ou plusieurs Incidents Garantis requièrent en cumulé une notification à un nombre de Personnes Physiques Notifiées excédant celui visé au sein du tableau des garanties et des franchises stipulé aux Conditions Particulières, alors vous devrez prendre en charge ces Prestations pour les personnes en excédent, ces frais n'étant pas couverts par ce module. Dans ce cas, il sera fait appel au même prestataire pour les notifications non couvertes et les coûts seront répartis au prorata des notifications couvertes et non couvertes. Les personnes dont la notification ne sera pas prise en charge par l’Assureur seront choisies de manière aléatoire.