MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE CONSTRUCTION
MISSIONS DE CONTRÔLE TECHNIQUE CONSTRUCTION
TITRE 1 – DOMAINE D’APPLICATION ARTICLE 1
Les présentes conditions générales sont applicables aux missions de contrôle technique visées à l'article L.125-1 du code de la construction et de l'habitation, réalisées par SOCOTEC CONSTRUCTION.
Elles définissent les modalités générales d’intervention applicables à l’ensemble des missions de contrôle technique.
Elles ne font pas obstacle à l’application, à la demande du MAITRE D’OUVRAGE, de dispositions contractuelles spécifiques.
L'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION s’appuie sur les dispositions de la norme NF P 03-100 relative aux critères généraux pour la contribution du contrôle technique à la prévention des aléas techniques dans le domaine de la construction, ainsi qu’aux dispositions complémentaires ou aux aménagements apportés par les présentes conditions générales et, le cas échéant, par les autres pièces constitutives du contrat.
TITRE 2 – CADRE D’INTERVENTION
ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX D’INTERVENTION
2.1 La nature de la mission de contrôle technique est fixée dans les conditions particulières du contrat. La classification et la codification des missions sont celles définies à l'article 5 de la norme NF P 03-100 et rappelées ci-après.
2.1.1 Missions de base
Les missions de base peuvent être de deux natures :
- Mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables ;
- Mission S relative à la sécurité des personnes dans les constructions. La mission est dénommée SH lorsqu'elle porte sur des bâtiments d'habitation, STI lorsqu'elle porte sur des immeubles du secteur tertiaire ou sur des bâtiments industriels et SEI lorsqu'elle porte sur des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH).
2.1.2 Missions complémentaires
Les missions complémentaires peuvent être de plusieurs natures :
- Mission PS relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes ;
- Mission RNT relative à la sécurité des personnes en cas de survenance de risques naturels exceptionnels ou de risques technologiques ;
- Mission P1 relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés ;
- Mission F relative au fonctionnement des installations ;
- Mission Ph relative à l'isolation acoustique. La mission Ph applicable aux bâtiments d'habitation est dénommée Phh. La mission Ph applicable aux bâtiments autres qu'à usage d'habitation est dénommée Pha ;
- Mission Th relative à l'isolation thermique et aux économies d'énergie ;
- Mission Hand relative à l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées ;
- Mission Brd relative au transport des brancards dans les constructions ;
- Mission LE relative à la solidité des existants ;
- Mission Av relative à la stabilité des ouvrages avoisinants ;
- Mission GTB relative à la gestion technique des bâtiments ;
- Missions ENV relatives à l'environnement ;
- Missions HYS relatives à l'hygiène et à la santé dans les constructions ; la mission est dénommée HYSh lorsqu’elle porte sur des bâtiments d’habitation, et HYSa lorsqu’elle concerne des bâtiments autres que d’habitation.
- Mission CO de coordination des missions de contrôles dans le cas où il est fait appel à plusieurs contrôleurs techniques. Cette liste ne présente pas un caractère limitatif.
2.2 Les seuls aléas techniques pris en compte par SOCOTEC CONSTRUCTION sont ceux visés par les missions retenues par le MAITRE D’OUVRAGE et citées dans les conditions particulières du contrat. Ils concernent les constructions achevées.
La mission ne s’étend pas aux aléas ni aux ouvrages et éléments d’équipement relatifs au nettoyage, à l’entretien et à la maintenance des constructions.
Sauf disposition contraire dans les conditions particulières du contrat, la mission ne s’étend pas aux ouvrages provisoires.
ARTICLE 3 - MODALITES GENERALES D'INTERVENTION
3.1 La réalisation des missions de contrôle technique intervient dans les conditions fixées par la norme NF P 03-100 et par les dispositions suivantes.
3.2 – Le contrôleur technique donne son avis sur l’ouvrage sur la base d’une analyse de risques au regard d’une part, du référentiel des missions qui lui sont confiées et, d’autre part des informations techniques portées à sa connaissance par le maître d’ouvrage. En conséquence, il n’appartient pas au contrôleur technique de procéder à un examen exhaustif des documents émis par les concepteurs, maîtres d’œuvre, bureaux d’études et entreprises.
3.3 Pour permettre l'exercice de la mission de contrôle technique, le MAITRE D’OUVRAGE s'engage à :
- informer tous les intervenants à la construction des dispositions qui les concernent dans le contrat de contrôle technique ;
- remettre ou faire remettre au contrôleur technique, par voie numérique ou sur support papier, tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
- signaler ou faire signaler à SOCOTEC CONSTRUCTION tous incidents ou circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de sa mission et notamment lui communiquer les sujétions d'exploitation de l'ouvrage, telles celles relatives aux
hypothèses de charges d'utilisation ou liées à la nature et aux caractéristiques des matériaux, matériels ou produits objet de l'exploitation ;
- prendre toutes dispositions nécessaires pour lever tout empêchement ou écarter toute difficulté qui ferait obstacle à la bonne exécution des missions retenues.
3.4 L'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION ne porte ni sur la sécurité et la santé des personnes pendant toute la durée des travaux ni sur la sécurité des matériels utilisés par les entreprises, tels que grues, engins de chantier, échafaudages. Les travaux préparatoires tels que : démolitions, terrassements, blindages, coffrages, étaiements, échafaudages, levages, manutentions, ne relèvent pas de la mission de SOCOTEC CONSTRUCTION.
3.5 Le contrôleur technique ne prend pas en compte les sollicitations liées aux phases provisoires de travaux et aux méthodes d’exécution.
3.6 SOCOTEC CONSTRUCTION ne procède pas aux vérifications de l’implantation ou des métrés des ouvrages et éléments d’ouvrage ni des cotes relatives à leur planimétrie, verticalité, horizontalité ou aux caractéristiques dimensionnelles afférentes à la conception architecturale et fonctionnelle de l’ouvrage.
3.7 La mission de SOCOTEC CONSTRUCTION ne porte pas :
- dans le cas des opérations de rénovation ou de réhabilitation : sur les ouvrages et éléments d’équipement existant avant la réalisation des travaux et non modifiés par ceux-ci ni sur les parties de la construction non comprises dans le volume des travaux;
- sur les aménagements réalisés à l’initiative ou sous la responsabilité des exploitants ou occupants, même s’ils sont entrepris avant l’ouverture de l’établissement ou l’occupation de locaux ;
- sur les biens meubles ;
- sur la contamination fongique et biologique des isolants.
3.8 Sur chantier, l'examen des ouvrages et éléments d'équipement est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION, qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif.
L'avis de SOCOTEC CONSTRUCTION porte sur l’état des ouvrages et éléments d’équipement tel qu’il se présente lors des opérations de contrôle. SOCOTEC CONSTRUCTION ne saurait, de ce fait, être engagée par les modifications ultérieures.
3.9 SOCOTEC CONSTRUCTION n'est pas tenue de s'assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis.
Les fournitures (logiciels, appareils et ensembles installés en l'état) sont réputés capables des performances répertoriées dans les fiches techniques établies et fournies par les constructeurs.
La preuve des qualités des matériaux et éléments de construction ou celle de leur conformité aux règles qui leur sont applicables doit être apportée à SOCOTEC CONSTRUCTION soit par un marquage, soit par un certificat, soit par tout autre moyen admis par la réglementation.
3.10 Les aménagements spécifiques des activités professionnelles visés à l'article 4.2.7 de la norme NF P 03-100 s'entendent notamment des équipements industriels mus mécaniquement ou manuellement, tels que machines, ponts-roulants, ponts-élévateurs, chaînes de convoyage, des équipements sportifs, des installations scéniques, manèges et attractions de loisirs ainsi que des éléments d’équipement, appareils et installations dont la destination est propre à l'activité exercée dans la construction.
3.11 Le MAITRE D’OUVRAGE autorise SOCOTEC CONSTRUCTION à répondre à toute demande d'information en provenance des assureurs, en vue de leur permettre de mieux apprécier les risques couverts par les polices ; il l'autorise également à adresser, le cas échéant, un exemplaire de ses correspondances et rapports directement aux intervenants intéressés.
3.12 Il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, des avis émis par SOCOTEC CONSTRUCTION que par publication ou communication "in extenso" ; il ne peut, non plus, être fait état, à titre publicitaire, de l'intervention de SOCOTEC CONSTRUCTION, sans l'accord préalable de celle-ci sur le principe et le libellé de ladite publicité.
3.13 Outre les différents avis émis au cours de sa mission, SOCOTEC CONSTRUCTION rend compte de son intervention dans deux rapports principaux :
- Le rapport initial de contrôle technique relatif au contrôle des documents de conception,
- Le rapport final de contrôle technique, relatif à l’ensemble de sa mission.
La mission de SOCOTEC CONSTRUCTION s'achève à la remise du rapport final.
SOCOTEC CONSTRUCTION n'est pas tenue de conserver les pièces techniques et documents qui lui sont communiqués à l'occasion de l'exécution du présent contrat.
Les correspondances, rapports de contrôle et, d'une manière générale, les documents établis par SOCOTEC CONSTRUCTION ne sont pas conservés au-delà d'un délai de 10 ans après l'achèvement de la mission.
3.14 Les rapports et avis par lesquels le contrôleur technique rend compte de sa mission sont établis et adressés au MAITRE D’OUVRAGE par voie numérique ; cette transmission par voie numérique vaut preuve.
Toute demande de remise sous forme papier sera facturée au tarif prévu à l’article 8 des présentes conditions générales.
3.15 Il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées.
3.16 La participation de SOCOTEC CONSTRUCTION à une plateforme collaborative destinée aux échanges documentaires au cours de l’opération est fonction de la capacité de ladite plateforme à répondre aux exigences spécifiques de la mission de contrôle technique. Dans tous les cas, les coûts liés à cette participation feront l’objet d’une facturation complémentaire.
3.17 Lorsque le projet prévoit la mise en œuvre d’une solution d’effet équivalent au sens de l’article L.112-6 du Code de la Construction et de l’Habitation , en alternative à des prescriptions règlementaires, celle-ci est exclue des missions de contrôle technique visant ce domaine réglementaire durant les phases de conception, document d’exécution et réalisation. L’étude d’impact et l’attestation de réalisation de l’objectif établie par l’attesteur prévu à l’article L.112-9 du Code de la Construction et de l’Habitation ainsi que le résultat de la mission d’attestation de la mise en œuvre de la solution d’effet équivalent prévue à l’article L.112-10 du Code de la Construction et de l’Habitation doit être transmis à SOCOTEC CONSTRUCTION par le maître d’ouvrage. La fourniture de ces éléments conditionne la conclusion des missions de contrôle technique concernées.
3.18 L’utilisation de matériaux de réemploi au sens de l’article 51 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 doit être expressément signalée par le maitre d’ouvrage à SOCOTEC CONSTRUCTION. La qualification d’un matériau de récupération en vue de son réemploi éventuel ne fait pas partie de la mission de contrôle technique.
3.19 SOCOTEC CONSTRUCTION ne se substitue pas aux constructeurs (maitre d’œuvre, architecte, entreprise) pour apprécier la capacité des produits réutilisés ou réemployés à être incorporés dans l’ouvrage, ce qui relève des vérifications techniques qui incombent à ces derniers au sens de la l’article R.125-19 du Code de la Construction et de l’Habitation.
3.20 - Lorsque le respect d’une disposition réglementaire est obtenu par le recours à des travaux ultérieurs éventuels, ceux-ci ne font pas l’objet de la mission de contrôle technique.
3.21 - L’examen des dispositions constructives et réglementaires concernant les travaux réservés par l’acquéreur d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement prévus à l’article R.261-13-1 du code de la construction et de l'habitation ne relève pas de la mission de contrôle technique.
ARTICLE 4 - AGREMENT MINISTERIEL
SOCOTEC CONSTRUCTION déclare être titulaire de l'agrément ministériel, visé à l'article L.125-1- du code de la construction et de l'habitation, correspondant aux missions de contrôle technique qui lui sont confiées. Il s'engage à justifier de cet agrément sur simple demande.
TITRE 3 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES
ARTICLE 5
La responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION est celle d'un prestataire de service assujetti à une obligation de moyens.
Elle ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d'ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis ou d'ouvrages utilisés en fonction de destinations qui ne lui ont pas été signalées.
La responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION s'apprécie dans les limites de la mission à elle confiée par le MAITRE D’OUVRAGE.
Dans les cas où les dispositions de l'article L.125-2 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables, elle ne saurait être engagée au-delà de dix fois le montant des honoraires perçus par SOCOTEC CONSTRUCTION au titre de la mission pour laquelle sa responsabilité serait retenue, sans pouvoir dépasser 1,5 million d'euros.
SOCOTEC CONSTRUCTION est titulaire d'une assurance de responsabilité professionnelle et pourra transmettre au MAITRE D’OUVRAGE un justificatif sur demande écrite de sa part.
ARTICLE 6
6.1 Pour les opérations de construction soumises à l’obligation d’assurance prévue à l’article L.242-1 du code des assurances et dont le coût prévisionnel est supérieur à 30 millions € HT, les honoraires relatifs aux missions de contrôle technique ont été établis en considération de la souscription par le maître d’ouvrage, à ses frais, d’un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) incluant notamment SOCOTEC CONSTRUCTION afin d’assurer le respect de ladite obligation. En conséquence, ces honoraires n’incluent ni la surprime qui serait due par SOCOTEC CONSTRUCTION à son assureur en l’absence d’une telle souscription ni la prime afférente à l’adhésion de SOCOTEC CONSTRUCTION au CCRD.
Le coût de cette prime et/ou surprime viendrait donc s’ajouter aux montants des honoraires prévus à la présente convention.
6.2 Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à ne faire appel qu’à des constructeurs titulaires, au titre de l’activité pour laquelle il signe avec eux un contrat de louage d’ouvrage, d’une police d’assurance garantissant leur responsabilité conformément à l’article L.241.1 du code des assurances relatif à l’assurance de responsabilité obligatoire. Il s’engage également à fournir à SOCOTEC CONSTRUCTION, sur simple demande, les attestations d’assurance desdits constructeurs.
TITRE 4 - HYGIÉNE ET SÉCURITÉ ARTICLE 7
Conformément aux dispositions des articles R.4511-1 à R.4514-10 du code du travail, il appartient au CLIENT de définir et de porter à la connaissance de SOCOTEC CONSTRUCTION les mesures d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans son établissement par une entreprise extérieure afin que soit établie une analyse des risques et, le cas échéant, le plan de prévention visé par l’article R.4512-7 dudit code.
En particulier, il incombe au CLIENT de déclarer les risques spécifiques liés à l’activité de l’établissement auxquels le personnel de SOCOTEC CONSTRUCTION peut être exposé lors de l’exécution de sa mission, notamment les risques résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants, à des substances et préparations dangereuses, à des agents biologiques, à une atmosphère confinée ainsi que le risque de noyade et de chute de hauteur, et d’indiquer les mesures de prévention prévues pour y faire face.
Il incombe également au CLIENT de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des conditions de travail du personnel de SOCOTEC CONSTRUCTION durant toute la durée de l’intervention, et d’informer SOCOTEC CONSTRUCTION des lois et règlements applicables en matière de santé et de sécurité et toutes les consignes de sécurité relatives aux sites et équipements du CLIENT. A ce titre, le CLIENT doit fournir au personnel de SOCOTEC CONSTRUCTION un accès sécurisé à ses locaux, bureaux et autres installations dans le cadre de la réalisation de la mission.
Lorsque ces mesures de prévention consistent en l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI) spéciaux (vêtements spécifiques, masque…), il appartient au CLIENT d’informer SOCOTEC CONSTRUCTION à la signature de la convention de la nature précise de ces EPI.
TITRE 5 – HONORAIRES ET FRAIS D’INTERVENTION ARTICLE 8
Les honoraires et frais de SOCOTEC CONSTRUCTION sont fixés en considération des éléments d’information fournis par le MAITRE D’OUVRAGE ou son mandataire sur l’importance, la destination, la nature des ouvrages et sur la durée des travaux. A défaut de précision dans le contrat, les honoraires ont été établis sur l’hypothèse du recours à des techniques non innovantes.
En conséquence :
- Lorsque des modifications interviennent quant à la destination ou à la consistance et/ou la complexité des travaux, ou lorsque les entreprises et/ou le maître d’œuvre présentent des variantes, il est dû à SOCOTEC CONSTRUCTION un complément d’honoraires déterminé d’un commun accord entre les parties ou à défaut sur la base d’un justificatif produit par SOCOTEC CONSTRUCTION précisant l’ensemble des impacts sur sa mission (notamment temps complémentaire, niveau de compétence mobilisé, impact assurantiel, …).
- Un dépassement de la durée d’exécution des travaux ouvre droit à un supplément d’honoraires déterminé aux conditions du contrat ou à défaut, proportionnel au montant des honoraires du contrat lié aux phases hors conception du projet. .
Toute mise à jour du rapport initial ou final dont l’établissement est demandé par le MAITRE D’OUVRAGE, toute intervention pendant la période de garantie de parfait achèvement fera l’objet d’un supplément d’honoraires.
Les honoraires de SOCOTEC CONSTRUCTION sont fixés en considération d’interventions réalisées les jours et heures habituels de travail.
Si, pour des circonstances qui ne sont pas de son fait, SOCOTEC CONSTRUCTION devait intervenir les samedis, dimanches ou jours fériés ou de nuit (de 20 heures à 6 heures), il sera facturé un supplément par heure passée sur place et en déplacement.
Tous les documents nécessaires à l’exercice de la mission de contrôle technique sont adressés à SOCOTEC CONSTRUCTION en langue française par voie numérique ou sur support papier. Les frais de traduction et/ou ceux inhérents à l’édition de documents fournis sur support informatique ne sont pas compris dans le montant des honoraires et frais fixés dans le contrat et font l’objet, le cas échéant, d’une facturation complémentaire.
Les rapports et avis sont fournis par SOCOTEC CONSTRUCTION exclusivement par voie numérique. Toute demande de remise sous forme papier sera facturée suivant le tarif forfaitaire de 35 € HT par exemplaire demandé par le MAITRE D’OUVRAGE.
ARTICLE 9
Lorsque les honoraires et frais de SOCOTEC CONSTRUCTION s’expriment par un pourcentage du montant des travaux :
a) Les honoraires et frais sont calculés sur le montant définitif, toutes taxes comprises, des ouvrages exécutés, en tenant compte des variations pouvant intervenir dans la masse des travaux ou résultant de l’application de formules d’actualisation et de révision des prix. Toutefois, ne seront pas prises en considération les variations de prix consécutives à l’application de primes ou pénalités de retard, à un prélèvement pour quelque cause que ce soit et notamment au titre du compte prorata, ou à un litige pour malfaçon ou pour toute autre cause entre le MAITRE D’OUVRAGE et les constructeurs.
b) Sauf stipulation particulière, les honoraires et frais s’appliquent à l’ensemble des travaux de tous corps d’état, quels que soient les ouvrages et éléments d’équipement soumis au contrôle.
c) Le MAITRE D’OUVRAGE ou son mandataire s’engage à fournir à SOCOTEC CONSTRUCTION toutes justifications des montants de travaux servant de base à l’établissement de ses factures (notamment situations et mémoires de travaux vérifiés, bons de paiement).
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse, il est expressément convenu que les honoraires et frais dus à SOCOTEC CONSTRUCTION seront, de plein droit, calculés sur la base d’un montant forfaitaire de travaux égal à une fois et demie le montant prévisionnel indiqué aux conditions particulières.
d) Le montant des honoraires et frais correspondant au montant prévisionnel des travaux constitue, de convention expresse, la rémunération minimale due, en tout état de cause, à SOCOTEC CONSTRUCTION, à l’achèvement des opérations de contrôle.
ARTICLE 10
Lorsque les honoraires sont fixés forfaitairement ou à la vacation, le montant du forfait ou de la vacation prévu au contrat est révisable en fonction de la variation de l’index prévu aux conditions particulières du contrat. A défaut de mention dans les conditions particulières du contrat, le montant du forfait ou de la vacation prévu au contrat est révisable en fonction de la variation de l’indice syntec. En conséquence, à compter de la date de signature du contrat, chaque acompte ou vacation est, dans les limites fixées par la réglementation, calculé avec un coefficient de révision égal au rapport du dernier index paru à la date de la signature du contrat et de l’index paru à la date d’établissement de la facture.
La révision des prix d’intervention interviendra à la date d’anniversaire du contrat, sans accord préalable, selon la formule de révision de prix de l’indice Syntec :
P1 = P0 x (S1/S0)
Les référentiels devant être compris comme suit :
P1 : nouveau prix P0 : ancien prix
S1 : dernier indice Syntec de référence connu
S0 : indice Syntec de référence, à savoir celui en vigueur au 1er janvier de l’année de signature du contrat. »En outre, si le montant définitif des travaux est supérieur à l’estimation prévisionnelle fournie par le MAITRE D’OUVRAGE lors de l’établissement du contrat, les honoraires forfaitairement prévus seront majorés à due proportion de l’augmentation du montant des travaux.
Le maître d’ouvrage ou son mandataire s’engage à fournir à SOCOTEC CONSTRUCTION, , toutes justifications des montants de travaux afin de garantir la couverture assurantielle intégrale de l’opération.
ARTICLE 11
En cas d’abandon du projet de construction ou d’arrêt définitif des travaux, SOCOTEC CONSTRUCTION perçoit en sus des honoraires déjà échus, une indemnité égale à 20 % du montant des honoraires qui seraient restés à percevoir si la mission s’était déroulée jusqu’à son terme.
ARTICLE 12
Les factures émises par SOCOTEC CONSTRUCTION sont payables dans leur intégralité au plus tard trente (30) jours à date d’émission, envoyée par voie dématérialisée sauf disposition contraire.
Les paiements sont faits à SOCOTEC CONSTRUCTION par tout moyen et notamment par prélèvement ou virement bancaire, selon les instructions de SOCOTEC CONSTRUCTION.
L’obligation de payer les honoraires et frais revenant à SOCOTEC CONSTRUCTION étant inconditionnelle, le paiement ne peut en être différé en raison d’une divergence sur le point de vue technique exprimé par SOCOTEC CONSTRUCTION ou d’un différend entre le MAITRE D’OUVRAGE et ses maître d’œuvre, ingénieurs et entrepreneurs, ou entre deux ou plusieurs de ces personnes.
A défaut de règlement des factures et frais dans les délais, ces dernières porteront intérêt de plein droit dès le lendemain de l’échéance de règlement, au taux égal au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Les pénalités de retard seront mensuellement capitalisées.
L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement visée par l’article L.441-10 du code de commerce est fixée à 40 euros, elle est due de plein droit sans préjudice pour SOCOTEC d’exiger une indemnisation complémentaire sur justificatifs des frais supplémentaires engagés.
ARTICLE 13
SOCOTEC CONSTRUCTION peut suspendre ses opérations en cas de défaut de paiement de ses honoraires échus. Lorsqu’elle décide de suspendre ses opérations, SOCOTEC CONSTRUCTION signifie sa décision au MAITRE D’OUVRAGE par lettre recommandée. Dans ce cas, il est dû à SOCOTEC CONSTRUCTION la quote-part des honoraires et frais prévus dans le contrat, correspondant aux prestations déjà fournies.
ARTICLE 14
Les honoraires de SOCOTEC CONSTRUCTION sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. Le montant de cette taxe, au taux applicable au moment de l’exécution de la prestation, vient s’ajouter au montant des honoraires convenu.
TITRE 6– MISE A DISPOSITION D’UN SERVICE EXTRANET ARTICLE 15
Un service extranet pourra être mis à la disposition du client selon les conditions tarifaires figurant dans les conditions particulières du contrat.
ARTICLE 16
SOCOTEC CONSTRUCTION s’engage à archiver et conserver durant la période requise les rapports électroniques sur un support fiable, sécurisé et durable pouvant être produit à titre de preuve de manière à correspondre à la copie fidèle et durable prévue par les textes en vigueur.
SOCOTEC CONSTRUCTION s’engage à apporter tout le soin raisonnablement possible au maintien du bon fonctionnement du service extranet, sans garantir le maintien d’un niveau de service. Le MAITRE D’OUVRAGE ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation ou à des dommages-intérêts en cas de dysfonctionnement ou de cessation temporaire ou définitive de fonctionnement du service.
ARTICLE 17
La résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit met immédiatement fin au bénéfice du service extranet.
TITRE 7 - CONFIDENTIALITE ARTICLE 18
Les parties s’engagent à conserver confidentielles les informations échangées entre elles dans le cadre de la préparation, la transmission et l’exécution du contrat. En conséquence, chaque partie s’engage à ne pas divulguer, céder, transmettre de quelque façon que ce soit et pour quelque fin que ce soit autre que l’objet du contrat, les informations notamment confidentielles qu’elle pourrait obtenir dans le cadre de l’exécution du contrat, sans le consentement préalable, écrit et exprès de l’autre partie.
Les informations communiquées à SOCOTEC CONSTRUCTION à l’occasion de l’exécution de ses missions d’inspection sont considérées comme confidentielles s’il n’est disposé autrement par la loi, les règlements ou les règles de preuve en matière procédurale.
Par ailleurs, tout rapport mis à disposition par SOCOTEC est destiné à l’usage exclusif de son MAITRE D’OUVRAGE. Sauf disposition contraire dans les conditions particulières du contrat ou accord préalable et exprès de SOCOTEC, il ne doit être ni transmis, ni mis à disposition, ni cédé ou publié de quelque manière que ce soit, quel que soit le support, au bénéfice de toute autre personne. Le MAITRE D’OUVRAGE reconnait que le non-respect de cet article entrainera pour SOCOTEC, et le Groupe SOCOTEC dans son ensemble, un grave préjudice et s’engage à prendre à sa charge exclusive, à première demande de SOCOTEC, l’intégralité des coûts et frais requis pour remédier à la situation et aux conséquences directes et indirectes, sans préjudice des dommages et intérêts susceptibles d’être dus.
En sa qualité d’organisme tierce partie agréée et accréditée, SOCOTEC CONSTRUCTION peut être amenée à justifier de son respect des procédures par la communication aux autorités de tutelle ou organisme d’accréditation, d’informations issues de ses rapports de mission, ce que le MAITRE D’OUVRAGE accepte expressément.
Hors les cas visés ci-avant, aucune information obtenue dans le cadre de l’exécution de ses missions n’est communiquée par SOCOTEC CONSTRUCTION sans, selon le cas, l’autorisation du MAITRE D’OUVRAGE ou que ce dernier en soit préalablement informé. Sauf disposition contraire, le MAITRE D’OUVRAGE autorise expressément SOCOTEC CONSTRUCTION à communiquer toute information le concernant et le rapport produit dans le cadre de la mission à toute société du Groupe auquel SOCOTEC CONSTRUCTION appartient au jour de la communication.
TITRE 8 – PROPRIETE INTELLECTUELLE ARTICLE 19
19.1 Le MAITRE D’OUVRAGE n’acquiert pas la propriété des méthodes et outils de SOCOTEC CONSTRUCTION utilisés ou mis au point à l’occasion de la réalisation de la mission. En conséquence, le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à ne pas utiliser les méthodes et les outils de SOCOTEC EQUIPEMENTS pour un usage autre que celui initialement prévu dans le cadre de la mission. Le MAITRE D’OUVRAGE se porte fort pour ses préposés, conseils et actionnaires du respect de cet engagement.
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque manière de la marque ou du logo "SOCOTEC" est strictement interdite sauf obtention de l'accord écrit et préalable de la part de SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par ailleurs, il ne saurait être fait état des avis émis par SOCOTEC CONSTRUCTION que par publication ou communication in extenso et autorisée.
Le MAITRE D’OUVRAGE reconnait que tous les droits de propriété intellectuelle de SOCOTEC CONSTRUCTION liés à l’exécution du contrat demeurent la propriété exclusive de SOCOTEC CONSTRUCTION, et qu’aucune disposition des présentes conditions ne saurait conférer au MAITRE D’OUVRAGE un droit quelconque sur ces données. Toute utilisation par le MAITRE D’OUVRAGE des droits de propriété intellectuelle de SOCOTEC CONSTRUCTION devra être préalablement et expressément autorisée par cette dernière.
Sauf disposition contraire, le MAITRE D’OUVRAGE autorise SOCOTEC CONSTRUCTION à utiliser sa marque et/ou son logo uniquement dans le cadre de communication à usage purement interne et/ou faisant état de référence commerciale.
19.2 Spécificités des marques d'accréditation du Cofrac
L'utilisation, la reproduction, la représentation d'une quelconque manière du ou des logo(s) du Cofrac relatif(s) à ou aux accréditation(s) de SOCOTEC CONSTRUCTION est strictement interdite.
TITRE 9 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES - RGPD ARTICLE 20
En tant que Responsables de Traitement indépendants, les Parties s’engagent à collecter et traiter l’ensemble des données à caractère personnel en conformité avec toutes les législations et réglementations en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel et applicables au traitement desdites données, en ce compris de manière non exhaustive, avec (i) la Loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle que modifiée et (ii) le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement Général sur la Protection des Données/RGPD).
TITRE 10 – LUTTE ANTI CORRUPTION ARTICLE 21
SOCOTEC CONSTRUCTION place une grande attention au respect des lois et règlements relatifs à la lutte anti-corruption et en particulier au respect des dispositions de la loi Sapin 2.Chaque co-contractant de SOCOTEC doit s’assurer de respecter les mêmes principes, lois et règlements en vigueur tant en France que, le cas échéant, dans les pays dans lesquels il opère.
Le MAITRE D’OUVRAGE garantit SOCOTEC CONSTRUCTION qu’il s’assurera du respect des lois et/ou règlements en vigueur relatifs plus particulièrement à l’anti-corruption, en ce inclus la loi Sapin 2, qu’il n’aura, que ce soit par action ou par omission, aucun comportement ou acte susceptible d’engager la responsabilité de SOCOTEC CONSTRUCTION pour corruption ou fraude et qu’il mettra en place et maintiendra ses propres procédures et politiques relatives à la lutte anti-corruption. Le MAITRE D’OUVRAGE s’engage à informer SOCOTEC CONSTRUCTION dès qu’il aura lui-même connaissance d’un comportement, évènement ou acte non-conforme relatif à de la corruption et qu’il indemnisera SOCOTEC pour toute conséquence d’un comportement non conforme qu’il pourrait avoir.
SOCOTEC CONSTRUTION résiliera immédiatement sans aucune mise en demeure préalable, le contrat et plus généralement tout contrat en cours avec le MAITRE D’OUVRAGE, dans le cas où un acte de corruption serait observé.
TITRE 11 RESILIATION
ARTICLE 22
SOCOTEC CONSTRUCTION pourra procéder à la résiliation immédiate, suivant l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de tout contrat dans les situations suivantes, sans qu’aucune indemnité ne soit due au MAITRE D’OUVRAGE:
• Non-paiement répété par le MAITRE D’OUVRAGE de factures dues et émises par SOCOTEC;
• Tout acte de corruption et en particulier des dispositions de la loi Sapin 2, ainsi que du dispositif lié au respect et à la protection des données personnelles ;
• Perte, arrêt ou non reconduction de l’agrément de contrôle technique ;
• Non-respect répété par le MAITRE D’OUVRAGE des conditions nécessaires pour permettre aux intervenants de SOCOTEC CONSTRUCTION de réaliser la mission en toute sécurité.
En cas de résiliation, après complet paiement des honoraires et frais dus à SOCOTEC CONSTRUCTION dans les conditions précitées, les dispositions des Titres 3, 7, 8, 9 et 10 continuent de s’appliquer.
Pour toute résiliation à l’initiative du MAITRE D’OUVRAGE en dehors du cas visé à l’article 11, l’indemnité sera portée à 50% du montant des honoraires qui seraient restés à percevoir si la mission s’était déroulée jusqu’à son terme.
TITRE 12 – DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 23 - CESSIBILITE
Les obligations et droits résultant des conditions générales et de tout contrat sont incessibles par l’une ou l’autre des parties et ce à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit sans l’accord préalable et écrit de l’autre partie. Néanmoins, chaque partie pourra librement transférer tout contrat dans le cadre d’opérations purement intragroupe, au bénéfice exclusivement de toute société existante ou à créer appartenant au même Groupe auquel est rattachée la partie.
ARTICLE 24 – INDEPENDANDE DES CLAUSES
Dans le cas où l’une des dispositions des conditions générales viendrait pour quelque raison que ce soit à être invalidée ou inapplicable, les autres dispositions continueraient à s’appliquer en l’état. Les parties s’engagent à renégocier sans délai ladite disposition invalide ou inapplicable, dans l’esprit des présentes conditions, aux fins de procéder à son remplacement, en conformité avec les lois applicables.
ARTICLE 25 - CONVENTION DE PREUVE
Les rapports et avis par lesquels SOCOTEC CONSTRUCTION rend compte de sa mission sont adressés au MAITRE D’OUVRAGE sous forme numérisée. Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le MAITRE D’OUVRAGE reconnaît que les échanges par voie numérique ont la même force probante qu’un écrit signé de manière manuscrite.
Seule la version française des conditions générales fait foi en cas de traduction dans une autre langue.
ARTICLE 26 - TRAITEMENT DES RECLAMATIONS
Une procédure relative au traitement des réclamations a été mise en place au sein de SOCOTEC. Cette procédure est mise à la disposition de tout intéressé sur demande adressée à la direction qualité à l'adresse suivante : xxx@xxxxxxx.xxx.
ARTICLE 27 - LEGISLATION APPLICABLE - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Le contrat est régi par le droit français.
En cas de litige, les parties s’engagent à se rapprocher afin de trouver les solutions d’un règlement amiable.
Il est convenu qu’en cas d’échec, les juridictions françaises sont seules compétentes pour connaître du litige quel que soit le lieu d’exécution de la mission, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
ARTICLE 28 - DIVERS
La présente version des conditions générales annule et remplace tout accord, conditions générales, contrat quelconque qui aurait été conclu entre les parties antérieurement aux présentes pour un objet similaire. La dernière version applicable est accessible sur le site xxxxxxx.xx. En cas de mise à jour des conditions générales, une information sera préalablement portée par tout moyen à la connaissance des maîtres d’ouvrage, notamment par une mention figurant sur la facture.
Dans le cas où l’une des parties n’exige pas l’application immédiate d’une disposition des présentes conditions, cela n’emporte pas une renonciation de cette partie à bénéficier ultérieurement à ses droits au titre desdites dispositions. Cette partie sera donc fondée à se prévaloir ultérieurement de ces droits.
Dans le cas où l’une des dispositions des conditions générales viendrait pour quelque raison que ce soit à être invalidée ou inapplicable, les autres dispositions continueraient à s’appliquer en l’état. Les parties s’engagent à renégocier sans délai ladite disposition invalide ou inapplicable, dans l’esprit des présentes conditions, aux fins de procéder à son remplacement, en conformité avec les lois applicables.