Entre les soussignés :
Entre les soussignés :
Le client, ci-après dénommé le « Client »,
Et la société Crédit Agricole Titres, prestataire de services d’investissement, agréée par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx XX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00, en vue de fournir des services d’investissement et également habilitée à exercer le service de tenue de compte-conservation, Société en nom collectif au capital de 15 245 440 euros, dont le siège social est situé 0, xxxxxx x'Xxxxxx - X.X. 00 - 00000 XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Blois sous le numéro 317 781 128, représentée par son Directeur Général, Xxxx-Xxxxxx XXXXXXX (ci-après dénommée « le Teneur de compte-conservateur »).
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention (ci-après la « Convention ») a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Teneur de compte- conservateur fournit au Client les services suivants :
La tenue de compte conservation,
La réception et la transmission des ordres pour compte de tiers.
La Convention définit les conditions d'ouverture, de fonctionnement et de clôture d'un plan d'épargne retraite individuel (ci- après dénommé PER Yomoni Retraite ou le Plan) régi notamment par les articles L 224 – 1 et suivants du Code monétaire et financier.
Le PER Yomoni Retraite a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital à l’échéance du Plan, payables au titulaire dans les conditions précisées ci-après.
YOMONI (ci-après « la Société de gestion »), distributeur du produit PER Yomoni Retraite, fournit au Client les services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dont les modalités sont fixées dans un mandat de gestion conclu entre le Client et la Société de gestion.
Une attestation de mandat de gestion, signée par le Client, est remise au Teneur de compte-conservateur, qui n’est pas tenu d’avoir connaissance des termes du mandat de gestion.
Le Client est également informé que la Société de gestion a conclu une convention de services avec le Teneur de compte-conservateur fixant les modalités de transmission des ordres du Client pour exécution.
Cette convention est indépendante de la présente Convention de tenue de compte-conservation, conclue entre le Teneur de compte- conservateur et le Client.
Article 2 : OUVERTURE DU PER YOMONI RETRAITE
Le PER YOMONI Retraite ne peut avoir qu’un titulaire.
Le PER YOMONI Retraite donne lieu à l'ouverture d'un compte-titres et de comptes espèces qui lui sont associés. Chaque compte espèce est associé à un compartiment.
Ces comptes fonctionnent conformément aux conditions générales du Compte Titres– SNC Crédit Agricole Titres / YOMONI jointes en annexe des présentes, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente Convention.
Toute personne physique, âgée de 18 à 68 ans, peut ouvrir un PER YOMONI Retraite à l’exception des US PERSON. L’expression « U.S. Person » s’entend de: (a) toute personne physique résidant aux Etats- Unis d’Amérique; (b) toute entité ou société organisée ou enregistrée en vertu de la réglementation américaine ; (c) toute succession (ou « trust ») dont l’exécuteur ou l’administrateur est U.S. Person ; (d) toute fiducie dont l’un des fiduciaires est une « U.S. Person »; (e) toute agence ou succursale d’une entité non-américaine située aux Etats- Unis d’Amérique ; (f ) tout compte géré de manière non discrétionnaire (autre qu’une succession ou une fiducie) par un intermédiaire financier ou tout autre représentant autorisé, constitué ou (dans le cas d’une personne physique) résidant aux Etats-Unis d’Amérique; (g) tout compte géré de manière discrétionnaire (autre qu’une succession ou une fiducie) par un intermédiaire financier ou tout autre représentant autorisé, constitué ou (dans le cas d’une personne physique) résidant aux Etats-Unis d’Amérique ; et (h) toute entité ou société, dès lors qu’elle est (i) organisée ou constituée selon les lois d’un pays autre que les Etats-Unis d’Amérique et (ii) établie par une U.S. Person principalement dans le but d’investir dans des titres non enregistrés sous le régime de l’U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé, à moins qu’elle ne soit organisée ou enregistrée et détenue par des « Investisseurs Accrédités » (tel que ce terme est défini par la « Règle
501(a) » de l’Act de 1933, tel qu’amendé) autres que des personne physiques, des successions ou des trusts.
La date d'ouverture du PER YOMONI Retraite est celle du premier versement effectué en numéraire sur l’un des comptes espèces sélectionné par le Client, qui doit être au minimum de 1000 (mille euros) euros.
Article 3 : VERSEMENTS SUR LE PER YOMONI RETRAITE
Le PER YOMONI Retraite est alimenté par des versements de différentes natures sur l’un des comptes espèces PER YOMONI Retraite :
3.1 Des versements volontaires en numéraire du Client. Les versements doivent être faits en numéraire sur l’un des comptes-espèces pour être investis en titres éligibles. Ils sont libres.
Versement initial : 1000 euros minimum. Versement libre : 250 euros minimum.
Versements réguliers : 100 euros minimum.
Le compte-espèce du PER YOMONI Retraite ne peut en aucun cas présenter un solde débiteur. Chaque versement volontaire est irrévocable.
3.2 Des sommes résultant d’un transfert d’un autre plan d’épargne retraite, ces sommes pouvant être issues des versements suivants :
3.2.1 Sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre du II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III du livre III ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans les limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite entreprise ;
3.2.2 Versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels un salarié est affilié à titre obligatoire.
A date, seul(s) les versements volontaires et les transferts sur le compartiment individuel sont ouverts.
Article 4 : INVESTISSEMENTS
Les versements effectués sur le PER YOMONI Retraite sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du Plan. La liste des emplois autorisés figure à l’article R224-1 du Code monétaire.
4.1 Modalités de gestion financière du PER YOMONI Retraite
Deux formules de gestion sont proposées : La formule GESTION PILOTÉE À HORIZON ;
La formule GESTION PILOTÉE.
Dans le cadre de la formule GESTION PILOTÉE À HORIZON, trois profils de risque sont proposés :
PRUDENT ; ÉQUILIBRE ; DYNAMIQUE.
La formule GESTION PILOTÉE À HORIZON profil ÉQUILIBRE est proposée par défaut lors de l’adhésion. En fonction du profil d’investissement de chaque Client, le contrat PER YOMONI Retraite permet également d’accéder à une gestion pilotée à horizon profil PRUDENT ou DYNAMIQUE.
Le Client ayant choisi la formule GESTION PILOTÉE À HORIZON peut à tout moment modifier son horizon de placement, son profil d’investisseur, ou opter pour la GESTION PILOTEE.
Toutefois il est rappelé au Client qu’une modification fréquente de l’option retenue, de l’horizon de placement ou de son profil d’investisseur peut nuire à la performance de ses avoirs.
La GESTION PILOTEE A HORIZON est administrée par la Société de gestion, selon les modalités fixées dans un mandat de gestion conclu entre le Client et la Société de gestion.
4.2 Formule GESTION PILOTÉE À HORIZON
La GESTION PILOTÉE À HORIZON est une technique d’allocation automatisée visant à sécuriser progressivement l’épargne du Client en fonction de l’horizon de placement qu’il a choisi.
Le Client choisit son horizon de placement en fonction de sa date prévisionnelle de départ en retraite puis il détermine son profil d’investisseur : Xxxxxxx, Equilibre ou Dynamique, en fonction de son niveau de sensibilité au risque.
En choisissant la formule GESTION PILOTÉE À HORIZON, le Client opte pour un pilotage totalement individualisé de ses avoirs dans le temps, en fonction de son horizon de placement, avec un arbitrage automatisé entre les supports retenus pour cette formule. La répartition de ses avoirs entre les supports d’investissement est régulièrement adaptée à son horizon de placement.
Pour ce faire, le Client mandate, conformément au mandat de gestion, la Société de gestion, d’effectuer, selon une fréquence prédéfinie, les arbitrages entre les supports, en son nom et pour son compte. Le Client ne peut intervenir ni dans le choix des supports d’investissement, ni dans leur répartition au sein du profil retenu.
Les conditions de mise en œuvre de la GESTION PILOTÉE À HORIZON (et en particulier les allocations et supports d’investissement) sont détaillées dans le mandat de gestion signé entre le Client et la Société de gestion.
4.3 Formule GESTION PILOTÉE
Dans le cadre de la formule GESTION PILOTÉE, trois profils de risque sont proposés :
PRUDENT ; ÉQUILIBRE ; DYNAMIQUE.
La GESTION PILOTEE est administrée par la Société de gestion selon les modalités fixées dans un mandat de gestion conclu entre le Client et la Société de gestion.
Le Client ayant choisi la formule GESTION PILOTÉE peut à tout moment modifier son horizon de placement, son profil d’investisseur, ou opter pour la GESTION PILOTEE À HORIZON.
Article 5 : DUREE
Le Client choisit librement la durée de la phase de constitution de son complément de retraite en fonction de l’âge normal de retraite dans sa profession. A défaut d’indication de sa part, la date de fin de la phase de constitution sera celle de son 65ème anniversaire ou la date du 1er anniversaire de son adhésion s’il souscrit à partir de 65 ans, néanmoins le Client titulaire est libre de modifier cette date à tout moment. Cette échéance peut être anticipée à compter au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime d’assurance vieillesse, ou, de l’âge légal de départ à la retraite. Dans les deux cas, le Client titulaire doit en faire la demande à la Société de gestion.
Si le Client souhaite sortir en rente auprès d’une société d’assurance, une durée minimale de la phase de constitution peut être prévue par la société d’assurance.
À l’échéance, si le Client n’a pas demandé le versement de sa retraite complémentaire, son adhésion sera prorogée pour une durée d’un (1) an, renouvelable tacitement. À tout moment, pendant la période de prorogation, le Client titulaire pourra demander à percevoir sa retraite complémentaire, dans les mêmes conditions que celles énoncées ci- dessus.
Article 6 : DENOUEMENT DU PER YOMONI RETRAITE
Le décès du Client titulaire du PER YOMONI Retraite, avant l’échéance entraîne la clôture du Plan.
À compter de la liquidation de sa retraite obligatoire ou à compter de l’âge légal de départ à la retraite défini à l’article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale, le Client peut demander le dénouement de son adhésion sous forme de rente ou de capital. Ce dénouement met fin à l’adhésion et à toutes ses garanties. Le PER YOMONI Retraite est clos lorsque la totalité des sommes épargnées ont été délivrées à l’échéance sous forme de capital ou de rente.
Le dénouement du PER YOMONI Retraite peut s’effectuer en capital, en capital fractionné ou en rente. Le dénouement du compartiment des cotisations obligatoires s’effectue obligatoirement en rente sauf dans les cas prévus par la réglementation.
A l’ouverture du Plan, si le Client a opté de manière expresse et
irrévocable pour la liquidation de ses droits en rente viagère, son attention est attirée sur le fait que cette option sera irrévocable.
6.1 Dénouement en capital
Le Client peut demander le versement en capital de son épargne- retraite pour le compartiment versements volontaires tel que défini dans l’article 3.1 et pour le compartiment épargne salariale tel que défini dans l’article 3.2.1 issu de transferts entrants.
Le dénouement du capital pourra être effectué sous forme de capital fractionné.
6.2 Dénouement en rente
Le Client peut demander le versement de son complément de retraite sous forme de rente viagère à partir de l’âge légal de la retraite tel que défini à l’article L.161-17-2 du Code de la Sécurité sociale ou suite à la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire de retraite. Il est également possible d’opter pour une réversion de la rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès.
L’exécution de la rente pourra être assurée par toute société d’assurance au choix du Client. Les modalités de versement de cette rente seront à convenir avec la société d’assurance choisie.
Si, à la date de demande de conversion, le montant de la rente viagère du Client est inférieur au minimum réglementaire, elle sera versée au Client avec son accord sous forme d’un paiement unique.
Article 7 : CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE
Les droits constitués dans le cadre du PER YOMONI Retraite ne peuvent être liquidés ou rachetés avant l’échéance énoncée ci-dessus sauf dans les cas suivants :
1° le décès du conjoint du Client titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° l’invalidité du Client titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° la situation de surendettement du Client titulaire, au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation ;
4° l’expiration des droits à l’assurance chômage du Client titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un PER YOMONI Retraite qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° la cessation d’activité non salariée du Client titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du Client titulaire ;
6° l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.
Le déblocage intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du Client titulaire sur tout ou partie des droits susceptibles d’être liquidés ou rachetés.
La demande de déblocage doit être formulée dans les délais prévus par la réglementation et être accompagnée des justificatifs requis.
Article 8 : TRANSFERT DES DROITS
Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre PER détenu par le Client titulaire (transfert sortant). Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation énoncées dans la présente Convention.
Les transferts seront possibles à partir du 01/01/2021.
Les frais de transfert sont indiqués en annexe des présentes.
Le Teneur de compte-conservateur s’engage à transmettre à l’organisme d’accueil du contrat, les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert dans un délai de deux (2) mois après réception de la demande du Client de transfert (dossier complet). La demande du Client doit notamment comporter les éléments suivants :
Une lettre du Client titulaire demandant le transfert ;
Une attestation de l’organisme d’accueil du contrat certifiant que le contrat d’accueil est un PER ;
Le relevé d’identité bancaire de l’organisme d’accueil du contrat sur lequel le transfert des sommes devra être effectué.
Article 9 : TARIFICATION
Les services fournis par la Société de gestion et le Teneur de compte- conservateur sont facturés au Client, qui l’accepte, selon l’annexe tarifaire, ci-jointe dans le dossier d’ouverture de compte.
Le Client reconnaît avoir reçu, pris connaissance de la tarification et en accepter les conditions.
Tout ordre de bourse donne lieu à perception de commissions et frais de courtage, TVA et autres frais, ainsi que, le cas échéant, à la taxe sur les acquisitions de titres, aux conditions en vigueur au jour de l’exécution.
En outre, peuvent également être facturées, d’éventuelles conditions tarifaires correspondant à des prestations spécifiques mentionnées dans l’annexe tarifaire de la présente Convention.
Le Client autorise préalablement et irrévocablement la Société de gestion et le Teneur de compte-conservateur à procéder aux dits prélèvements sur l’un des comptes espèces du PER YOMONI Retraite ou sur un compte bancaire externe suivant un mandat de prélèvement donné par le Client.
La Société de gestion ou le Teneur de compte-conservateur informera le Client de toute modification ou instauration de nouvelles tarifications par tout moyen à sa convenance.
L’acceptation de ces modifications par le Client résultera de la poursuite de la présente Convention, de l’enregistrement sur le compte de toute opération faisant l’objet de la tarification ou d’une absence de contestation de sa part dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’information.
Les frais appliqués par le Teneur de compte-conservateur à raison d’un éventuel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq (5) ans à compter du premier versement sur le Plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article 7 de la Convention.
Article 10 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DU PER YOMONI RETRAITE
Les dispositions relatives au régime fiscal et social du PER YOMONI Retraite sont précisées en annexe des présentes.
Article 11 : INFORMATION DU CLIENT TITULAIRE
11.1. Informations pré-contractuelles
Sur la base des informations fournies par le Client à la Société de gestion à savoir, sa situation, ses connaissances et son expérience en matière financière, son horizon de placement de long terme son espérance de rendement et ses besoins de préparation de sa retraite, le Client reconnaît que la Société de gestion lui a proposé un Plan approprié. Le Client reconnaît également avoir été informé des caractéristiques de ce Plan, notamment de ses modalités de gestion financière, des conditions de disponibilité de l’épargne et du régime fiscal et social applicable et qu’il a pris une décision en connaissance de cause.
11.2. Information pendant la vie du Plan
Le Client titulaire bénéficie d’une information régulière sur ses droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre PER.
Le Client titulaire reçoit avant l’ouverture du Plan, puis annuellement, une information détaillée précisant pour chaque actif du Plan (uniquement dans le cadre de la gestion pilotée), la performance brute de frais, la performance nette de frais et les frais prélevés, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
11.3. Information à l’approche de l’échéance du Plan
A compter de la cinquième année précédant l’échéance mentionnée à l’article 7, le Client titulaire peut interroger la Société de gestion par tout moyen afin de s’informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l’épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre d’une allocation mentionnée à l’article 4 de la présente Convention.
Six (6) mois avant le début de la période mentionnée ci-dessus, la Société de gestion informe le Client titulaire de la possibilité susmentionnée.
Article 12 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison des mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, et sauf dispositions spécifiques prévues par la réglementation en vigueur, les modifications prendront effet à la date d’application des mesures concernées sans démarche particulière du Teneur de compte- conservateur ou de la Société de gestion à l’égard du Client titulaire autre que celles citées ci-dessous.
S’agissant des modifications de la Convention qui seraient à l’initiative de la Société de gestion ou du Teneur de compte- conservateur, cette dernière/ce dernier informera par écrit le Client titulaire de la nature de ces modifications. Cette information pourra avoir lieu sur tout support à la convenance du Teneur de compte- conservateur ou de la Société de gestion.
Ces modifications prendront effet à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de cette notification. L‘acceptation de ces modifications par le Client titulaire résultera de la poursuite de la présente Convention, de l’enregistrement sur le compte de toute opération faisant l’objet de la modification ou d’une absence de contestation de sa part dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’information.
ANNEXE 1 - RÉGIME FISCAL ET SOCIAL DU PER
Les régimes fiscal et social applicables au PER YOMONI Retraite sont présentés dans les trois tableaux ci-dessous pour les versements volontaires effectués par le titulaire sur son PER YOMONI Retraite ainsi que pour les sommes issues de transferts provenant d’autres PER (versements provenant de l’épargne salariale et versements obligatoires de l’employeur et du salarié). Ce régime est issu des dispositions juridiques et fiscales en vigueur à la date de rédaction des documents et sera susceptible d’évoluer ultérieurement.
IFI : Soumis pour la fraction de la valeur des titres correspondant à des immeubles.
En cas de décès, le PER Compte-Titres est clôturé et les sommes épargnées sont soumises aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
FISCALITÉ DES VERSEMENTS VOLONTAIRES
Versements volontaires déductibles | Versements volontaires non déductibles | |
Entrée | Versements déductibles du revenu net global sous conditions1 | Option pour renoncer à la déduction De manière irrévocable au plus tard au moment du versement |
Fonctionnement | Revenus : Exonération d'impôt sur le revenu (IR) et de prélèvements sociaux Sous condition de réemploi et d'indisponibilité des produits Plus-value de cession de valeurs mobilières : Exonération d'IR et de prélèvements sociaux | |
Sortie anticipée en capital | Accidents de la vie : Exonération d'IR Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 17,2 % sur la part du capital correspondant aux produits provenant des titres détenus sur le PER | |
Résidence principale : Part du capital correspondant aux sommes versées : IR sans application de l'abattement de 10 % et exonération de prélèvements sociaux. Part du capital correspondant aux produits : Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %2 et prélèvements sociaux au taux en vigueur de 17,2 %. | Résidence principale : Part du capital correspondant aux sommes versées : Exonération d'IR et de prélèvements sociaux. Part du capital correspondant aux produits : Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %2 et prélèvements sociaux au taux en vigueur de 17,2 %. | |
Sortie en capital : | Sortie en capital : | |
Part du capital correspondant aux sommes versées : IR sans application de l'abattement de 10 % et exonération de prélèvements sociaux. | Part du capital correspondant aux sommes versées : Exonération d'IR et de prélèvements sociaux. | |
Sortie à l'échéance | Part du capital correspondant aux produits : Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %2 et prélèvements sociaux au taux en vigueur de 17,2 %. | Part du capital correspondant aux produits : Prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %2 et prélèvements sociaux au taux en vigueur de 17,2 %. |
Sortie en rente : Régime de la rente viagère à titre gratuit. | Sortie en rente : Régime de la rente viagère à titre onéreux. | |
IR après application d'un abattement de 10 %, sur le montant net, dans la limite d'un plafond. Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux en vigueur de 17,2 % sur la fraction déterminée selon le régime de la rente viagère à titre onéreux3. | Une fraction de la rente est soumise à l'IR, fraction déterminée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente3. Cette fraction est soumise aux prélèvements sociaux au taux en vigueur de 17,2 %. |
FISCALITÉ DES SOMMES ISSUES DE TRANSFERTS ENTRANTS : L'ÉPARGNE SALARIALE
Entrée | Versements exonérés d'IR dans le respect des plafonds légaux |
Fonctionnement | Revenus : Exonération d'impôt sur le revenu (IR) et de prélèvements sociaux Sous condition de réemploi et d'indisponibilité des produits Plus-value de cession de valeurs mobilières : Exonération d'IR et de prélèvements sociaux |
Sortie anticipée en capital | Accidents de la vie et résidence principale4 : Exonération d'IR Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 17,2 % sur la part du capital correspondant aux produits provenant des titres détenus sur le PER |
Sortie à l'échéance | Sortie en capital : Exonération d'IR Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 17,2 % sur la part du capital correspondant aux produits provenant des titres détenus sur le PER Sortie en rente : Régime de la rente viagère à titre onéreux. Une fraction de la rente est soumise à l'IR, fraction déterminée en fonction de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente3. Cette fraction est soumise aux prélèvements sociaux au taux en vigueur de 17,2 %. |
FISCALITÉ DES SOMMES ISSUES DE TRANSFERTS ENTRANTS : VERSEMENTS OBLIGATOIRES | |
Entrée | Les versements sont déductibles du revenu professionnel sous condition5 |
Fonctionnement | Revenus : Exonération d'impôt sur le revenu (IR) et de prélèvements sociaux Sous condition de réemploi et d'indisponibilité des produits Plus-value de cession de valeurs mobilières : Exonération d'IR et de prélèvements sociaux |
Sortie anticipée en capital | Accidents de la vie : Exonération d'IR Les prélèvements sociaux s'appliquent au taux de 17,2 % sur la part du capital correspondant aux produits provenant des titres détenus sur le PER NB : Les droits correspondant aux sommes issues des versements obligatoires ne peuvent être liquidés ou rachetés pour l'acquisition de la résidence principale. |
Sortie à l'échéance | Sortie en rente : Régime de la rente viagère à titre gratuit. IR après application d'un abattement de 10 %, sur le montant net, dans la limite d'un plafond. La rente est soumise aux prélèvements sociaux au taux de 10,1 %6. NB : Les droits correspondant aux sommes issues des versements obligatoires ne peuvent être délivrés sous la forme de capital. |
1 Dans la limite de 10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) de N-1 ou 10 % des revenus professionnels N-1 du titulaire du PER dans la limite de 8 PASS N-1. Des modalités et des plafonds spécifiques s’appliquent pour les professionnels indépendants.
2 Ou au barème progressif de l'IR sur option globale et annuelle. Sur cette imposition s'impute le prélèvement non libératoire opéré au moment du versement des revenus, Il est possible de demander la dispense de ce prélèvement non libératoire au titre de l'année N lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du titulaire pour l'année N-1 ne dépasse pas 25 000 € (célibataire, divorcés, veufs) ou 50 000 € (imposition commune). La dispense doit être demandée au plus tard le 30 novembre de l’année N-1 au gestionnaire du PER.
3 Fraction du montant de la rente soumis à l’IR :
70 % si le crédirentier est âgé de moins de 50 ans 50 % si le crédirentier est âgé de 50 à 59 ans inclus 40 % si le crédirentier est âgé de 60 à 69 ans inclus 30 % si le crédirentier est âgé de plus de 69 ans.
Barème pour déterminer la fraction soumise aux prélèvements sociaux dans le cas d’une sortie à l’échéance en rente pour les versements volontaires.
4 Lorsque les sommes versées au titre de l’épargne salariale ne sont pas exonérées à l’entrée, le capital provenant de la sortie anticipée pour l’acquisition de la résidence principale est exonéré d’IR pour les montants versés mais les produits sont soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 %.
Les prélèvements sociaux s’appliquent sur les produits au taux en vigueur de 17,2 % au titre des produits de placement.
5 Dans la limite de 8 % de la rémunération annuelle, retenue à concurrence de 8 PASS.
6 Détail des prélèvements sociaux : CSG 8,3 %, CRDS 0,5 %, Contribution sociale d’autonomie 0,3 % et Contribution maladie 1 %.
ANNEXE 2 - TARIFICATION
DÉCOMPOSITION DES FRAIS
Frais de gestion du mandat
0 % des encours par an
Yomoni a fait le choix de ne pas mettre en place des frais de gestion du mandat pour éviter de détériorer la performance de l'investissement.
Frais de gestion opérationnelle du compte
0,3 % des encours par an
Ces frais sont calculés et prélevés chaque trimestre sur la base de l'évaluation des capitaux en fin de trimestre au prorata temporis.
AUTRES FRAIS
Frais sur versement | 0 % |
Frais sur transfert entrant | 0 % |
Frais d'arbitrage | 0 % |
Frais de retrait anticipé | 0 % |
Frais de transfert sortant | 0 % après 5 ans d'existence du contrat sinon 1 % |
ANNEXE 3 - EXTRAITS DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU COMPTE-TITRES
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La Convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Teneur de compte-conservateur fournit au Client les services suivants :
La tenue de compte conservation,
La réception et la transmission des ordres pour compte de tiers.
Elle fixe les règles d’ouverture, de fonctionnement et de clôture des Comptes-Titres ouverts au nom du Client, ainsi que les règles relatives à la conservation des instruments financiers inscrits à ce Compte.
La Convention fixe aussi les conditions de la réception, de la transmission pour exécution des ordres passés par YOMONI, société de gestion mandatée par le Client (ci-après « la Société de gestion »).
La Société de gestion fournit au Client les services de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dont les modalités sont fixées dans un mandat de gestion conclu entre le Client et la Société de gestion.
Une attestation de mandat de gestion, signée par le Client, est remise au Teneur de compte-conservateur, qui n’est pas tenu d’avoir connaissance des termes du mandat de gestion.
Le Client est également informé que la Société de gestion a conclu une convention de services avec le Teneur de compte-conservateur fixant les modalités de transmission des ordres du Client pour exécution.
Cette convention est indépendante de la présente Convention de tenue de compte-conservation, conclue entre le Teneur de compte- conservateur et le Client.
Article 2 : TENUE DE COMPTE CONSERVATION
2.1. Ouverture du compte d’instruments financiers et du compte espèces associé
Il est ouvert au nom du Client un ou plusieurs Compte(s) dans les livres du Teneur de compte-conservateur. Le Teneur de compte-conservateur s’assurera, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, de l’identité du Client qui lui adresse les informations et documents énumérés dans le « Formulaire d’ouverture de compte », ci-joint dans le dossier d’ouverture de compte.
Le Teneur de compte-conservateur se réserve le droit de refuser de procéder à l’ouverture d’un Compte et également de ne pas ouvrir de compte pour les résidents de certains pays.
L’ouverture de Compte est confirmée au Client par courrier.
Le Client titulaire du Compte d’instruments financiers est nécessairement titulaire d’un compte espèces associé.
Ainsi, pour fonctionner le Compte doit être alimenté par le versement d’espèces ou le virement de titres.
Le virement doit être effectué sur le compte dont les coordonnées bancaires sont communiquées au Client par le Teneur de compte- conservateur et doit provenir d’un compte ouvert au nom du Client auprès d’un établissement soumis à une règlementation équivalente à celle régissant le Teneur de compte-conservateur, établi dans un Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Le Compte enregistrera par ailleurs tous les mouvements espèces liés aux instruments financiers.
Sauf convention contraire définie entre le Teneur de compte- conservateur et la Société de gestion, le Compte ouvert au nom du Client est un compte-titres.
Le Client reconnait que le Compte est un compte-titres et que le Teneur de compte-conservateur ne peut délivrer aucun moyen de paiement tel que chéquier ou carte de paiement. Le Client s’engage en outre à ne pas autoriser de prélèvement automatique sur le Compte espèces associé.
Le Teneur de compte-conservateur et le Client conviennent d’instaurer une connexité entre les Comptes ouverts au nom du Client, de sorte que le Teneur de compte-conservateur puisse faire ressortir dans un solde général unique le total des soldes débiteurs et créditeurs de ces comptes afin que le solde créditeur des uns vienne en garantie du solde débiteur des autres.
2.2. Ouverture d'un compte d’instruments financiers à un majeur protégé
Dans tous les cas, le représentant légal est responsable de la conformité du fonctionnement du Compte d’instruments financiers aux exigences de la décision de justice ayant placé le Client du Compte sous un régime de protection et aux dispositions législatives régissant ledit régime.
Si le Client est placé sous une mesure de protection après l’ouverture du Compte d’instruments financiers, il appartient au Client et/ou à son mandataire spécial/curateur/tuteur, d’en informer sans délai le Teneur de compte-conservateur et la Société de gestion, et de communiquer l’ordonnance ou les décisions du juge des tutelles.
Dans tous les cas, le Compte d’instruments financiers fonctionne sous l’entière responsabilité du représentant légal qui s’engage à couvrir le Teneur de compte-conservateur de toute conséquence pouvant résulter des opérations effectuées.
Si le Client est placé sous un régime de tutelle, le compte fonctionne sous la signature du tuteur ou selon l’accord du juge des tutelles pour certaines opérations.
Si le Client est placé sous le régime de la curatelle renforcée, le compte fonctionne sous la signature du curateur ou selon l’accord du juge des tutelles pour certaines opérations.
Si le Client est placé sous le régime de la curatelle, le compte fonctionne soit sous la signature du titulaire, soit sous la double signature du titulaire et du curateur, lorsque cette formalité est exigée par décision de justice.
Si le Client est placé sous le régime de sauvegarde de justice, le compte fonctionne sous la signature du majeur protégé, ou le cas échéant sous la signature du mandataire spécial.
Sauf instruction contraire expresse et selon les modalités précisées par les ordonnances ou décisions du juge des tutelles, toute correspondance (relevés, avis, évaluation de portefeuilles etc.) sera communiquée au mandataire spécial, curateur ou tuteur.
Article 3 : OBLIGATIONS À LA CHARGE DU TENEUR DE COMPTE- CONSERVATEUR
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, le Teneur de
compte-conservateur agit conformément aux usages et pratiques de la profession.
Dans l’accomplissement de ses obligations au titre de la Convention, le Teneur de compte-conservateur est tenu à une obligation de moyens.
Le Teneur de compte-conservateur ne pourra être tenu pour responsable d’aucune perte ou manquement dans l’accomplissement de ses obligations ayant pour cause la survenance d’un cas de force majeure, telle que définie par le Code civil ou de toute circonstance échappant à son contrôle raisonnable.
Dans l’exercice de ses missions, le Teneur de compte-conservateur peut se substituer un autre mandataire choisi selon les normes et usages admis en la matière.
Cette substitution est de plein droit pour les instruments financiers émis à l’étranger. Ces instruments financiers sont conservés conformément aux dispositions prévues par le droit local.
Le Teneur de compte-conservateur procède à l’encaissement des dividendes, des coupons de titres dès l’échéance. Le montant de ces encaissements est porté d’office au crédit du Compte espèces associé du Client.
Celles-ci portent uniquement sur les évènements relatifs à la vie des instruments financiers dont le Client est titulaire, à l’exclusion de tout évènement affectant la vie de l’émetteur desdits instruments financiers.
Article 4 - CATEGORISATION DU CLIENT
4.1. Principe
En application de l’article D 533-4 du Code monétaire et financier, le Teneur de compte-conservateur est tenu de classer le Client dans l’une des catégories suivantes : Client non professionnel, Client professionnel ou Contrepartie éligible.
Le Teneur de compte-conservateur et la Société de gestion ont chacun
classé le Client en tant que client non professionnel, afin de permettre au Client de bénéficier du plus haut degré de protection offert par la législation et la règlementation.
Le Client est informé par le Teneur de compte-conservateur, par l’intermédiaire de la Société de gestion, de sa catégorisation et de son éventuel changement de catégorie.
4.2. Exceptions
Tout Client peut demander à changer de catégorie dans les conditions prévues par le Code monétaire et financier.
Le Client devra alors adresser sa demande à la Société de gestion, à l’attention du Teneur de compte-conservateur, par lettre recommandée avec avis de réception, avec la copie des éléments justificatifs de la situation du Client, aux fins d’accéder à la demande de celui-ci.
Le changement de classification diminuant la protection accordée au Client, celui-ci est informé que le Teneur de compte-conservateur et/ ou la Société de gestion, ne sont pas tenus d’accéder à cette demande. En effet, le Teneur de compte-conservateur pourra accéder à cette demande après avoir procédé à une évaluation de la compétence, de l’expérience, et des connaissances du Client lui procurant l’assurance raisonnable que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt.
Tout changement de catégorie portera sur l’ensemble des instruments financiers et plus généralement, sur l’ensemble des produits et services.
Article 5 : ÉVALUATION DU CARACTERE APPROPRIE DU SERVICE
Afin de permettre au Teneur de compte-conservateur d’évaluer le degré d’expérience et de connaissance du Client pour appréhender les risques inhérents aux services de réception et transmission d’ordres pour compte de tiers et de tenue de compte-conservation, tels que prévus par la présente Convention, le Teneur de compte-conservateur vérifie si le Client possède le niveau d’expérience et de connaissance requis au moyen du questionnaire « Connaissance du client », ci-joint dans le dossier d’ouverture de compte, que le Client s’engage à compléter.
Lorsque le Client ne communique pas au Teneur de compte- conservateur les informations nécessaires ou lorsque le Teneur de compte-conservateur estime, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument financier n’est pas adapté, il met en garde le Client, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit, par tout moyen qu’il jugera utile.
Le Client est informé que lorsque le service de réception et transmission d’ordres porte sur des instruments financiers non complexes et est fourni à l’initiative du Client, le Teneur de compte- conservateur n'est pas tenu d'évaluer si l'instrument financier ou le service est adapté au Client. Par conséquent, dans ce cas, le Client ne bénéficie pas de la protection correspondante.
Un service est considéré comme fourni à l'initiative du Client même si celui-ci en fait la demande à la suite d'une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de Clients.
Lorsque le Teneur de compte-conservateur fournit un service d’investissement tel que prévu par la présente Convention, à un Client professionnel, le Teneur de compte-conservateur est fondé à présumer qu'en ce qui concerne les instruments, les transactions et les services pour lesquels il est catégorisé comme tel, le Client possède l'expérience et les connaissances nécessaires pour comprendre les risques inhérents à ces instruments, transactions ou services.
Article 6 : DÉCLARATIONS DU CLIENT
Le Client certifie l’exactitude des indications qu’il a portées à la connaissance du Teneur de compte-conservateur.
Le Teneur de compte-conservateur et la Société de gestion attirent l’attention du Client sur le fait que la fourniture d’informations complètes et sincères, tant lors de l’ouverture du Compte-titres, PEA classique ou PEA-PME, que lors du suivi de la relation, sont indispensables pour la fourniture de services d’investissements adaptés.
Le Client s’engage à avertir le Teneur de compte-conservateur de toute modification de sa situation patrimoniale, familiale et professionnelle pouvant avoir un impact sur le fonctionnement de son Compte. Il s’engage par ailleurs à répondre aux demandes du Teneur de
compte-conservateur afin d’actualiser les informations recueillies lors de l’entrée en relation.
Le Client s’engage à observer les réglementations applicables aux opérations qu’il initie.
Dans ces conditions, le Client s’oblige à indemniser le Teneur de compte-conservateur de toutes dépenses, charges et dommages dûment justifiés que ce dernier pourrait supporter directement ou indirectement ainsi qu’à lui apporter son concours en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par un tiers qui résulteraient de l’exécution de la Convention.
Le Client s’engage à ce que ses comptes d’instruments financiers ne soient jamais débiteurs.
Lorsque le Client est une personne morale, il s'engage en outre à n'initier que des opérations conformes à son objet social et à son statut.
Outre les engagements d’information pris par ailleurs au titre de la Convention, le Client personne morale informera le Teneur de compte- conservateur par lettre recommandée avec avis de réception :
de tout événement modifiant sa capacité à agir, de toute modification de sa forme juridique,
de toute cessation de fonction d’un de ses représentants légaux,
de tout événement pouvant substantiellement affecter sa capacité financière.
Le Client s’interdit de contester toute opération réalisée à l’initiative de l’un de ses représentants légaux dont la cessation de fonctions n’aurait pas été dûment notifiée à la Société de gestion, à l’attention du Teneur de compte-conservateur.
Le Client déclare être informé des conditions de fonctionnement et des mécanismes des différents marchés sur lesquels il est susceptible d’intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées tenant entre autres à leur caractère spéculatif ou au manque de liquidité. Le Client déclare être conscient de la volatilité des cours de bourse, du caractère aléatoire du résultat financier des opérations effectuées sur les marchés financiers ainsi que de
l’étendue des risques financiers pouvant en découler. Le Client déclare avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions qu’il est susceptible de prendre sur les différents marchés et avoir conscience des risques représentés par des positions à découvert.
Le Client déclare accepter ces risques et s’engage à agir uniquement pour compte propre.
Article 7 : FONCTIONNEMENT DU COMPTE
7.1. Mouvement du Compte espèces associé au Compte-titres
Le Compte espèces associé enregistrera, à son crédit ou à son débit, la contrepartie des opérations effectuées sur les instruments financiers. Le Client pourra procéder à des virements vers et depuis le compte et y déposer toutes sommes.
Les dépôts et retraits d’espèces devront être effectués à partir du compte de dépôt du Client titulaire du Compte-titres.
Toutefois, pour toute opération de retrait d’espèces, le Client devra préalablement en aviser la Société de gestion, qui informera le Teneur de compte-conservateur. Le Teneur de compte-conservateur se réserve la possibilité de refuser le retrait d’espèces ou de titres nécessaires pour la couverture d’opérations en cours.
En aucun cas le Compte espèces ne peut être débiteur. En cas de survenance d’un solde débiteur, le Client sera de plein droit tenu de supporter tous les coûts pouvant résulter de ce débit pour le Teneur de compte-conservateur. La survenance du compte débiteur ne saurait emporter octroi de crédit au Client. Le Teneur de compte-conservateur pourra à tout moment mettre en œuvre la procédure relative à la couverture des comptes débiteurs.
Le Teneur de compte-conservateur pourra en outre exiger une liquidation préalable de tout ou partie des instruments financiers si la demande de retrait a pour conséquence d’empêcher le paiement en temps voulu d’une dette certaine non échue à l’égard du Teneur de compte-conservateur. Si le Teneur de compte-conservateur était amené à procéder à des opérations de change, notamment au regard des transactions conclues pour le compte du Client sur des marchés étrangers, les frais de conservation seraient à la charge du Client.
7.2. Procuration
Le Client a la faculté de donner, à une ou plusieurs personnes de son choix, le pouvoir d’effectuer en son nom et sous son entière responsabilité, toutes opérations sur le Compte d’instruments financiers et sur le Compte espèces associé.
Cette procédure s’étendra à tous les comptes d’instruments financiers et Comptes espèces associés ouverts par le Client dans les livres du Teneur de compte-conservateur, sauf précision contraire dont il informera la Société de gestion, à l’attention du Teneur de compte- conservateur.
Ce(s) mandataire(s) ne pourra (ont) être que celui (ceux) habilité(s) à faire fonctionner le(s) Compte(s) espèces associé(s).
La désignation d’un mandataire postérieurement à la signature de la présente Convention, comme la révocation du ou des mandats conférés, ne prend effet que le lendemain de la réception par la Société de gestion, adressée également au Teneur de compte- conservateur d’une lettre recommandée avec avis de réception l’informant de cette décision.
En cas de mandat donné par le Client personne physique, ce sont la connaissance et l’expérience de ce Client qui seront prises en compte dans le cadre de la présente Convention.
Il appartient au seul Client de vérifier que toute personne qu’il autorise à agir pour son compte a une connaissance suffisante de la réglementation applicable aux instruments financiers sur lesquels cette personne intervient pour le compte du Client.
Lorsque le Client est une personne morale, le Compte d’instruments financiers fonctionne sous la signature des personnes habilitées, soit en vertu des statuts soit en vertu d’un mandat particulier.
Le Client s’engage à informer par lettre recommandée avec avis de réception la Société de gestion, à l’attention du Teneur de compte- conservateur, de tout nouveau mandat et/ou de la révocation de toute(s) procuration(s). Celle(s)–ci étant réputée(s) valable(s) jusqu’à leur révocation. La date de prise d’effet de ces décisions est le lendemain de la réception de la lettre recommandée par la Société de gestion.
Tout nouveau mandat fera l’objet d’un acte séparé. Le Client s’engage à informer personnellement son (ses) mandataire(s) des termes de la présente Convention.
Il est rappelé que le Teneur de compte-conservateur peut refuser une procuration sans avoir à justifier de ce refus. A cet égard, le Client est informé que sont interdites toutes procurations au profit d’un salarié ou d’un mandataire de la Société de gestion ou du Teneur de compte- conservateur.
La procuration cesse en cas de :
Révocation expresse d’un ou plusieurs mandataires, Clôture du compte,
Désignation par le Client d’un nouveau mandataire,
Décès du Client ou de l’un des co-titulaires du compte-joint,
Tutelle ou curatelle du titulaire ou d’un des co-titulaires, ou du mandataire, portée à la connaissance du Teneur de compte- conservateur.
La procuration devenant caduque, l’ancien mandataire ne pourra plus effectuer aucune opération sur le Compte du titulaire ou obtenir de renseignement sur ledit Compte, même au titre de la période durant laquelle la procuration était en vigueur.
7.3. Règles particulières aux titres nominatifs
Lorsque les titres sont sous la forme nominative, ceux-ci sont inscrits en compte chez l’émetteur, soit en compte individuel, soit en compte indivis, soit en compte joint quand l’émetteur l’accepte.
Dans ce cas, le Client du Compte –titres donne mandat au Teneur de compte-conservateur d’administrer ses titres nominatifs dont les inscriptions figurent en compte chez les émetteurs et seront reproduites à son Compte–titres et s’interdit à compter de ce jour de donner de nouveaux ordres à l’émetteur.
Le Teneur de compte-conservateur effectuera tous les actes d’administration (encaissement des produits…). En revanche, il n’effectuera d’actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital…) que sur instruction expresse du Client. L’envoi des avis d’opéré et des relevés de compte concernant les titres nominatifs sera effectué selon les modalités prévues pour l’ensemble des titres dans le cadre de la présente Convention.
Le mandat d’administration peut être dénoncé à tout moment et sans aucun préavis par l’une ou l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
7.4. Conservation
Relèvent de la présente Convention les instruments financiers énoncés à l’article L. 211-1 du Code monétaire et financiers.
Le Teneur de compte-conservateur se réserve la faculté de refuser d’inscrire en compte certains instruments financiers à risque (tels que contrats financiers, titres étrangers, dérivés non cotés).
7.4.1. Conservation des instruments financiers
Les titres peuvent être conservés par tout conservateur ayant conclu un accord de conservation avec le Groupe auquel appartient le Teneur de compte-conservateur, celui-ci étant autorisé à lui communiquer toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
Les titres, notamment étrangers, dont le Client est propriétaire sont susceptibles d’être détenus par un établissement tiers sur un compte ouvert au nom du Teneur de compte-conservateur.
Le Teneur de compte-conservateur informe le Client des risques attachés à ces modes de détention.
La responsabilité du Teneur de compte-conservateur ne pourra être recherchée quant aux conséquences d’actions ou omissions de l’établissement tiers. Toutefois, en cas d’incident ou d’insolvabilité de cet établissement tiers, le Teneur de compte-conservateur prendra les mesures nécessaires et défendra les intérêts du Client avec autant de diligence que s’il s’agissait de titres lui appartenant en propre.
Le Teneur de compte-conservateur s’interdit de disposer des instruments financiers appartenant au Client sans le consentement de celui-ci, sauf dans l’hypothèse d’un retrait obligatoire ou dans les cas d’annulation des ordres par le Client ou enfin lorsque le Compte-titres ou le Compte espèces est débiteur. Le Teneur de compte-conservateur pourra toutefois, d’office et sans préavis, procéder à la rectification des écritures qu’il aurait passées par erreur.
Article 8 : TRANSMISSION DES ORDRES
8.1. Compétence
Le Client ne pourra pas transmettre les ordres directement au Teneur de compte-conservateur mais seulement par l’intermédiaire de la Société de gestion. Le Client ayant conclu un mandat de gestion, c’est la Société de gestion qui gèrera le Compte du Client et prendra en charge les ordres. A ce titre, le Teneur de compte-conservateur assure vis-à-vis de la Société de gestion le service réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers.
Le Teneur de compte-conservateur rappelle au Client que le service qui lui est rendu est un service de réception transmission d’ordres, tel que régi par le Règlement général de l’AMF et l’article D. 321-1 1° du Code monétaire et financier, à l’exclusion de tout service de conseil et de gestion de portefeuille.
Le Client est informé que le Teneur de compte-conservateur pourra valider directement auprès du Client sa connaissance et sa capacité à intervenir sur des instruments financiers complexes, tels que définis par le Règlement général de l’AMF, en plus des diligences effectuées par la Société de gestion.
8.2. Prise en charge des ordres
Tout ordre passé et pris en charge par la Société de gestion, dans le cadre du mandat de gestion conclu avec le Client, doit comporter toutes les indications et caractéristiques nécessaires à sa bonne exécution sur le marché.
Lorsque la Société de gestion fournit aux Clients des services d’investissement et n’exerce pas l’activité de gestion collective, celle- ci a le statut d’entreprise d’investissement. Dans ce cas, le Client est informé que la réception et la transmission des ordres sur instruments financiers et leur exécution est subordonnée à la communication par ses soins d’un « Identifiant » personnel, à savoir un LEI (« LEGAL ENTITY IDENTIFIER ») pour les personnes morales et un identifiant national pour les personnes physiques basé sur sa ou ses nationalités qu’il doit déclarer au Teneur de compte-conservateur. Cet identifiant permettra au Teneur de compte-conservateur de déclarer quotidiennement les transactions sur instruments financiers auprès de l’Autorité des marchés financiers, conformément à la réglementation en vigueur.
Le cas échéant, lorsque la Société de gestion exerce l’activité de
gestion collective, elle a le statut de Société de gestion de portefeuille, qu’elle fournisse ou non des services d’investissement. Dans ce cas, seul le LEI de la Société de gestion est requis.
Le Client s’engage à communiquer tout document justificatif de son Identifiant (nationalité(s) ou LEI) et à avertir le Teneur de compte- conservateur au plus tard 30 (trente) jours après la survenance de toute modification éventuelle.
Si l’ordre est passé par un mandataire ou un représentant légal, ces derniers sont tenus aux mêmes obligations de communication de cet Identifiant (personne physique ou personne morale).
A défaut, le Teneur de compte-conservateur pourra procéder à un blocage de toute transaction sollicitée.
Le Teneur de compte-conservateur n’a pas obligation d’accepter un ordre et il peut en outre refuser tout ordre transmis par le Client, dès lors que l’ordre ne satisfait pas à toutes les conditions légales réglementaires et contractuelles applicables.
Notamment, le Teneur de compte-conservateur se réserve le droit de refuser de transmettre les ordres sur certains marchés présentant des spécificités (marchés non réglementés, marchés étrangers).
En outre, le Teneur de compte-conservateur se réserve le droit de ne pas prendre en charge un ordre comportant une ou des instructions ne s’intégrant pas dans sa Politique d’exécution.
En particulier, le Teneur de compte-conservateur se réserve le droit de refuser tout ordre transmis sur des pays pour lesquels il n’assure pas de transmission d’ordres. Le Client est informé de ce refus dans les délais les plus brefs par le Teneur de compte-conservateur, par l’intermédiaire de la Société de gestion.
Sauf cas de force majeure, les ordres sont transmis aux intermédiaires chargés de leur exécution dans les meilleurs délais pour qu’ils soient exécutés aux conditions, et selon les possibilités du marché concerné.
Les circonstances qui justifient que les ordres soient pris en charge manuellement ou rejetés sont les suivantes :
dans l'intérêt du Client, filtrage des ordres d'un montant supérieur à un seuil fixé,
respect des règles protectrices de l'intégrité du marché, notamment celles requises par les autorités de contrôle.
Pour être valablement reçu et transmis, l’ordre doit contenir les informations suivantes :
La date de l’ordre et sa durée de validité,
Le ou les titres concernés y compris leur codification, Le sens de l’opération (achat/vente),
La quantité de titres, Le type d’ordres,
La date et le cours d’exécution.
Sauf précision contraire, l’ordre passé sans indication de date est réputé à validité jour pour les marchés français et étrangers.
Les ordres passés sans indication de durée de validité expirent quant à eux, à la fin du mois boursier au cours duquel ils ont été passés, étant entendu que pour les ordres passés à partir du 25 du mois, la date limite de validité par défaut sera le dernier jour du mois suivant.
Les types d’ordres pouvant être passés sont les suivants : L'ordre « A cours limité » ;
L'ordre « A seuil de déclenchement » ; L’ordre « A plage de déclenchement » ; L’ordre « A la meilleure limite » ; L'ordre « Au marché ».
Le Client pourra à tout moment transmettre au Teneur de compte- conservateur, par l’intermédiaire de la Société de gestion, une instruction spécifique telle que décrite à l’article L533-18 du Code monétaire et financier. Cette instruction spécifique peut résulter soit de la mention expresse du lieu d’exécution et/ou de l’utilisation par le Client d’une modalité spécifique à un lieu d’exécution. Dans ce cadre, le Client ne pourra bénéficier d’aucune obligation quant à la meilleure exécution de son ordre.
La prise en charge de l’ordre par le Teneur de compte-conservateur est subordonnée à la présence préalable sur le Compte du Client des espèces ou des instruments financiers nécessaires à son exécution.
L'heure de réception dans le carnet du lieu d'exécution choisi par le négociateur ainsi que l'heure précise d'exécution sont enregistrées.
L’ordre est exécuté seulement :
si les conditions de marché le permettent,
et s’il satisfait toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables.
En outre, dans le cas où la transmission de l’ordre n’a pu être menée à bien, le Teneur de compte-conservateur en informera la Société de gestion dans les meilleurs délais, qui le notifiera au Client.
Le Client est informé qu’en cas de défaillance d’une contrepartie dans le cadre d’une opération d’achat ou de vente sur instrument financier, l’opération initiale sera considérée comme n’ayant jamais eu lieu et le Teneur de compte-conservateur procèdera à la rectification des écritures sans que sa responsabilité ne puisse être engagée.
S’agissant du routage d’ordres vers les sociétés de bourse ou les dépositaires étrangers, le Teneur de compte - conservateur ne pourra être tenu responsable des conséquences qui découleraient de circonstances indépendantes de sa volonté telles que notamment une interruption ou un dysfonctionnement des réseaux de communication, une impossibilité d’utiliser tout ou partie des équipements informatiques ou tout autre événement constitutif d’un cas de force majeure.
Toute demande d’information du Client quant à la nature et au contenu des ordres devra être transmise à la Société de gestion.
Article 9 : ANNULATION DES ORDRES
L’annulation ou la modification des caractéristiques d’un ordre est possible avant son exécution. Ces nouvelles instructions ne pourront cependant être prises en compte que dans la mesure où elles seront reçues par le Teneur de compte-conservateur dans des délais compatibles avec les conditions d’exécution des ordres.
Ainsi, dès que la demande d’annulation de l’ordre sera portée à la connaissance du Teneur de compte-conservateur et si l’ordre n’est pas totalement ou partiellement exécuté, ce dernier se rapprochera du négociateur retenu pour procéder à l’annulation de l’ordre.
Il est rappelé au Client que ni le Teneur de compte-conservateur, ni le négociateur retenu ne pourront en aucune manière être tenus responsables si la demande d’annulation n’a pas pu aboutir.
Article 10 - POLITIQUE DE SÉLECTION DES PRESTATAIRES EN VUE L’EXÉCUTION DES ORDRES
Le Client est expressément informé que la transmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette dernière.
Ainsi, dans le cadre de son service de réception-transmission d’ordres pour compte de tiers, le Teneur de compte-conservateur agira conformément à sa politique de meilleure sélection, consistant à mettre en œuvre des mesures raisonnables en vue d’obtenir le meilleur résultat possible des ordres des Clients.
A ce titre, le Teneur de compte-conservateur s’engage à s’assurer que les prestataires qu’il a sélectionnés pour l’exécution des ordres, prennent toutes les mesures raisonnables, pour obtenir dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible au sens du Règlement Général de l’AMF.
A cette fin, le Teneur de compte-conservateur établit une politique de sélection. Celle-ci s’applique à tous les Clients, non professionnels ou professionnels ainsi qu’à tous les instruments financiers listés sur les marchés réglementés.
Le Client confirme de manière explicite son accord sur la Politique.
Le fait qu’un ou plusieurs ordres n’aient pas présenté les meilleures conditions d’exécution n’ouvre pas droit à indemnisation pour le Client.
En cas de contestation d’un ordre, le Client doit adresser sa réclamation à la Société de gestion via son espace client personnel, par courrier électronique (xxxxx@xxxxxx.xx) ou par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse suivante : YOMONI - Service Relation Clients – 21, rue Weber – 00000 Xxxxx, qui la transmettra au Teneur de compte-conservateur.
Le Client reconnait avoir pris connaissance et approuvé « la Politique de meilleure sélection » jointe au dossier d’ouverture de compte. Elle est également disponible sur le site Internet du Teneur de
compte – conservateur. Le Client sera informé de toute modification majeure de la politique de sélection et de sa date de prise d’effet par tout moyen qu’il jugera approprié.
Article 11- PROVISION ET COUVERTURE DES ORDRES
11.1. Mécanisme
Le Client affecte au bénéfice du Teneur de compte-conservateur, à la couverture de ses opérations sur titres, la totalité des titres et espèces inscrits dans ses Comptes et ne faisant l’objet d’aucune indisponibilité de quelque nature qu’elle soit, en garantie des engagements envers le Teneur de compte-conservateur.
Le Teneur de compte-conservateur peut par ailleurs à tout moment procéder au virement de tout compte créditeur ouvert chez lui vers un compte spécial indisponible et non productif d’intérêts, des sommes ou titres correspondant à la couverture des opérations en cours. Dans cette hypothèse, il en informera le Client.
Un retrait d’espèces ou un virement de titres vers un autre établissement demandé par le Client ne pourra avoir lieu que s’il n’a pas pour conséquence de rendre la couverture nécessaire aux ordres en cours inférieure au niveau requis. Le Teneur de compte- conservateur pourra, à tout moment, exiger la remise d’une couverture totale en espèces ou en titres et refuser d’exécuter un ordre qui dépasserait le montant de la couverture réclamée ou dont la couverture ne serait pas assurée.
11.2. Défaut de couverture ou de provision
Le Client s’engage préalablement à la passation des ordres, à constituer et à maintenir en permanence sur son Compte, les instruments financiers ou espèces nécessaires à la bonne exécution de ses ordres. Le Client s’engage ainsi à ce que son Compte ne soit jamais en position débitrice, ni en titres, ni en espèces.
Cependant, dans le cas où la couverture des engagements du Client s’avérerait insuffisante, et à défaut, pour le Client d’avoir reconstitué sa couverture dans le délai d’un (1) jour de bourse suivant la demande qui lui aura été présentée par le Teneur de compte-conservateur, le Client donne mandat au Teneur de compte-conservateur, de procéder à la liquidation d’office, en ses lieux et place, et à ses frais et risques, de tout ou partie de la position du Client, jusqu’à ce que celle-ci soit en adéquation avec la garantie exigée.
Il est rappelé que l’ensemble des dépôts de titres et d’espèces effectués par le Client est, en application des dispositions du Code monétaire et financier, affecté en pleine propriété au Teneur de compte-conservateur aux fins de règlement de toute somme due par le Client au titre des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention.
De plus, les titres conservés au Compte du Client, pourront être vendus sans préavis et sans autre formalité pour solder les positions débitrices du Client, le produit de la vente des titres comme le solde créditeur des Comptes du Client étant affecté, par convention, au règlement de toute créance du Teneur de compte-conservateur née dans le cadre de l’exécution de la présente convention ou s’y rattachant.
Si, après la vente des titres ou l’appréhension du solde créditeur des Comptes du Client une créance demeurait au profit du Teneur de compte-conservateur, ce dernier procèderait alors au recouvrement de ladite créance par tout moyen à sa convenance.
Dans le cas où le Teneur de compte-conservateur procède au dénouement d’une opération, par livraison de titres ou contre règlement d’espèces, en se substituant à son Client défaillant, le Teneur de compte-conservateur pourra se prévaloir des dispositions du Code monétaire et financier, et acquérir alors la pleine propriété des espèces ou des titres reçus de la contrepartie sans préjudice des dispositions relatives aux entreprises en difficultés.
En tant que de besoin, le Teneur de compte-conservateur précise que la simple inscription au Compte du Client d’une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre de la présente Convention, ne vaut pas autorisation tacite de découvert.
Article 12 – CANTONNEMENT DES FONDS ESPECES DE LA CLIENTELE
En application de l’arrêté du 06/09/2017, les fonds espèces des Clients finaux du Teneur de compte-conservateur sont déposés et cantonnés sur un compte ouvert au nom du Teneur de compte-conservateur dans
les livres d’un établissement de crédit appartenant au Groupe Crédit Agricole.
Les intérêts pouvant résulter du dépôt de ces fonds espèces ne sont pas exigibles par le Client final et viennent en rémunération des prestations de conservation effectuées par le Teneur de compte- conservateur et l'établissement de crédit au sein duquel les fonds sont déposés.
Article 13 – SEGREGATION DES AVOIRS DE LA CLIENTELE DU TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR
En application de l’article 38 du Règlement (UE) 909/2014 du 23/07/2014, le Teneur de compte-conservateur est tenu d’appliquer une ségrégation des avoirs de sa clientèle dans les livres du Dépositaires Central de Titres. Par défaut, Crédit Agricole Titres a recours à une ségrégation collective. Les titres financiers appartenant à l’ensemble des clients du Teneur de compte-conservateur sont comptabilisés dans un compte collectif ouvert au nom de Crédit Agricole Titres auprès d’Euroclear France, Dépositaire Central de Titres.
Les impacts, risques et coûts associés à chaque mode de ségrégation sont décrits en annexe des présentes.
Article 14 - MÉCANISME DE GARANTIE DES TITRES – FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS ET DE RÉSOLUTION
Le Client bénéficie, par application des dispositions du Code monétaire et financier d’un mécanisme de garantie des titres.
Cette garantie a pour objet, dans la limite d’un certain plafond, la créance résultant de l’indisponibilité des titres et espèces associés au fonctionnement des Comptes-titres, déposés auprès d’un établissement adhérent au Fonds de garantie des dépôts et non la valeur des titres. Le Teneur de compte-conservateur, en tant que prestataire de services d’investissement adhère au Fonds de Garantie des Dépôts.
Ce mécanisme légal concerne les instruments financiers tels que définis par le Code monétaire et financier (actions, titres de créances, parts ou actions d’organismes de placement collectif, instruments financiers à terme).
Le plafond d’indemnisation est actuellement de 70 000 € par déposant.
Article 15 – TARIFICATION
Les services fournis par la Société de gestion et le Teneur de compte- conservateur sont facturés au Client, qui l’accepte, selon l’annexe tarifaire, ci-jointe dans le dossier d’ouverture de compte.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance de la tarification et en accepter les conditions. En outre, tout ordre de bourse donne lieu à perception de commissions et frais de courtage, TVA et autres frais (tels que les frais de règlement-livraison sur l’étranger, etc.), ainsi que, le cas échéant, à la taxe sur les acquisitions de titres, aux conditions en vigueur au jour de l’exécution. Ces commissions sont reversées partiellement ou en totalité à la Société de gestion.
Le Client autorise préalablement et irrévocablement le Teneur de compte-conservateur à procéder aux dits prélèvements.
Dans le cas où le solde du Compte espèces ne permet pas au Teneur de compte-conservateur de procéder aux dits prélèvements, et en l’absence de régularisation du Client dans les délais fixés, le Teneur de compte – conservateur pourra, sans mise en demeure préalable, procéder à la vente d’une quotité de titres nécessaire au règlement des frais facturés.
La Société de gestion informera le Client de toute modification ou instauration de nouvelles tarifications par voie postale.
L’acceptation de ces modifications par le Client résultera de la poursuite de la présente Convention, de l’enregistrement sur le Compte de toute opération faisant l’objet de la tarification ou d’une absence de contestation de sa part dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de l’information, par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce refus entraînera la clôture du Compte régie par l’article 21 de la présente Convention.
Toute mesure d’ordre législatif ou règlementaire, ayant pour effet de modifier les conditions tarifaires, sera applicable dès son entrée en vigueur.
compte – conservateur. Le Client sera informé de toute modification majeure de la politique de sélection et de sa date de prise d’effet par tout moyen qu’il jugera approprié.
Article 11- PROVISION ET COUVERTURE DES ORDRES
11.1. Mécanisme
Le Client affecte au bénéfice du Teneur de compte-conservateur, à la couverture de ses opérations sur titres, la totalité des titres et espèces inscrits dans ses Comptes et ne faisant l’objet d’aucune indisponibilité de quelque nature qu’elle soit, en garantie des engagements envers le Teneur de compte-conservateur.
Le Teneur de compte-conservateur peut par ailleurs à tout moment procéder au virement de tout compte créditeur ouvert chez lui vers un compte spécial indisponible et non productif d’intérêts, des sommes ou titres correspondant à la couverture des opérations en cours. Dans cette hypothèse, il en informera le Client.
Un retrait d’espèces ou un virement de titres vers un autre établissement demandé par le Client ne pourra avoir lieu que s’il n’a pas pour conséquence de rendre la couverture nécessaire aux ordres en cours inférieure au niveau requis. Le Teneur de compte- conservateur pourra, à tout moment, exiger la remise d’une couverture totale en espèces ou en titres et refuser d’exécuter un ordre qui dépasserait le montant de la couverture réclamée ou dont la couverture ne serait pas assurée.
11.2. Défaut de couverture ou de provision
Le Client s’engage préalablement à la passation des ordres, à constituer et à maintenir en permanence sur son Compte, les instruments financiers ou espèces nécessaires à la bonne exécution de ses ordres. Le Client s’engage ainsi à ce que son Compte ne soit jamais en position débitrice, ni en titres, ni en espèces.
Cependant, dans le cas où la couverture des engagements du Client s’avérerait insuffisante, et à défaut, pour le Client d’avoir reconstitué sa couverture dans le délai d’un (1) jour de bourse suivant la demande qui lui aura été présentée par le Teneur de compte-conservateur, le Client donne mandat au Teneur de compte-conservateur, de procéder à la liquidation d’office, en ses lieux et place, et à ses frais et risques, de tout ou partie de la position du Client, jusqu’à ce que celle-ci soit en adéquation avec la garantie exigée.
Il est rappelé que l’ensemble des dépôts de titres et d’espèces effectués par le Client est, en application des dispositions du Code monétaire et financier, affecté en pleine propriété au Teneur de compte-conservateur aux fins de règlement de toute somme due par le Client au titre des opérations réalisées dans le cadre de la présente Convention.
De plus, les titres conservés au Compte du Client, pourront être vendus sans préavis et sans autre formalité pour solder les positions débitrices du Client, le produit de la vente des titres comme le solde créditeur des Comptes du Client étant affecté, par convention, au règlement de toute créance du Teneur de compte-conservateur née dans le cadre de l’exécution de la présente convention ou s’y rattachant.
Si, après la vente des titres ou l’appréhension du solde créditeur des Comptes du Client une créance demeurait au profit du Teneur de compte-conservateur, ce dernier procèderait alors au recouvrement de ladite créance par tout moyen à sa convenance.
Dans le cas où le Teneur de compte-conservateur procède au dénouement d’une opération, par livraison de titres ou contre règlement d’espèces, en se substituant à son Client défaillant, le Teneur de compte-conservateur pourra se prévaloir des dispositions du Code monétaire et financier, et acquérir alors la pleine propriété des espèces ou des titres reçus de la contrepartie sans préjudice des dispositions relatives aux entreprises en difficultés.
En tant que de besoin, le Teneur de compte-conservateur précise que la simple inscription au Compte du Client d’une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre de la présente Convention, ne vaut pas autorisation tacite de découvert.
Article 12 – CANTONNEMENT DES FONDS ESPECES DE LA CLIENTELE
En application de l’arrêté du 06/09/2017, les fonds espèces des Clients finaux du Teneur de compte-conservateur sont déposés et cantonnés sur un compte ouvert au nom du Teneur de compte-conservateur dans
les livres d’un établissement de crédit appartenant au Groupe Crédit Agricole.
Les intérêts pouvant résulter du dépôt de ces fonds espèces ne sont pas exigibles par le Client final et viennent en rémunération des prestations de conservation effectuées par le Teneur de compte- conservateur et l'établissement de crédit au sein duquel les fonds sont déposés.
Article 13 – SEGREGATION DES AVOIRS DE LA CLIENTELE DU TENEUR DE COMPTE-CONSERVATEUR
En application de l’article 38 du Règlement (UE) 909/2014 du 23/07/2014, le Teneur de compte-conservateur est tenu d’appliquer une ségrégation des avoirs de sa clientèle dans les livres du Dépositaires Central de Titres. Par défaut, Crédit Agricole Titres a recours à une ségrégation collective. Les titres financiers appartenant à l’ensemble des clients du Teneur de compte-conservateur sont comptabilisés dans un compte collectif ouvert au nom de Crédit Agricole Titres auprès d’Euroclear France, Dépositaire Central de Titres.
Les impacts, risques et coûts associés à chaque mode de ségrégation sont décrits en annexe des présentes.
Article 14 - MÉCANISME DE GARANTIE DES TITRES – FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS ET DE RÉSOLUTION
Le Client bénéficie, par application des dispositions du Code monétaire et financier d’un mécanisme de garantie des titres.
Cette garantie a pour objet, dans la limite d’un certain plafond, la créance résultant de l’indisponibilité des titres et espèces associés au fonctionnement des Comptes-titres, déposés auprès d’un établissement adhérent au Fonds de garantie des dépôts et non la valeur des titres. Le Teneur de compte-conservateur, en tant que prestataire de services d’investissement adhère au Fonds de Garantie des Dépôts.
Ce mécanisme légal concerne les instruments financiers tels que définis par le Code monétaire et financier (actions, titres de créances, parts ou actions d’organismes de placement collectif, instruments financiers à terme).
Le plafond d’indemnisation est actuellement de 70 000 € par déposant.
Article 15 – TARIFICATION
Les services fournis par la Société de gestion et le Teneur de compte- conservateur sont facturés au Client, qui l’accepte, selon l’annexe tarifaire, ci-jointe dans le dossier d’ouverture de compte.
Le Client reconnaît avoir pris connaissance de la tarification et en accepter les conditions. En outre, tout ordre de bourse donne lieu à perception de commissions et frais de courtage, TVA et autres frais (tels que les frais de règlement-livraison sur l’étranger, etc.), ainsi que, le cas échéant, à la taxe sur les acquisitions de titres, aux conditions en vigueur au jour de l’exécution. Ces commissions sont reversées partiellement ou en totalité à la Société de gestion.
Le Client autorise préalablement et irrévocablement le Teneur de compte-conservateur à procéder aux dits prélèvements.
Dans le cas où le solde du Compte espèces ne permet pas au Teneur de compte-conservateur de procéder aux dits prélèvements, et en l’absence de régularisation du Client dans les délais fixés, le Teneur de compte – conservateur pourra, sans mise en demeure préalable, procéder à la vente d’une quotité de titres nécessaire au règlement des frais facturés.
La Société de gestion informera le Client de toute modification ou instauration de nouvelles tarifications par voie postale.
L’acceptation de ces modifications par le Client résultera de la poursuite de la présente Convention, de l’enregistrement sur le Compte de toute opération faisant l’objet de la tarification ou d’une absence de contestation de sa part dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de l’information, par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce refus entraînera la clôture du Compte régie par l’article 21 de la présente Convention.
Toute mesure d’ordre législatif ou règlementaire, ayant pour effet de modifier les conditions tarifaires, sera applicable dès son entrée en vigueur.
Article 16 - AVANTAGES ET REMUNERATIONS
Lorsque le Teneur de compte-conservateur perçoit des avantages et rémunérations (‘”Incitations”) en lien avec les produits et instruments financiers souscrits par le Client, il communique au Client avant la fourniture du service la méthode utilisée pour le calcul de ces rémunérations et les pourcentages appliqués. Le Teneur de compte- conservateur communique au Client après la fourniture du service le montant exact du paiement reçu. Par ailleurs une (1) fois par an le Client reçoit du Teneur de Compte-conservateur une information individualisée portant sur le montant des rémunérations perçues par lui cette année.
Article 17 - INFORMATIONS DU CLIENT
17.1. Informations générales
La langue française est seule utilisée pour la rédaction de tous les documents contractuels et commerciaux, et, d’une manière générale pour tous les échanges écrits ou oraux entre la Société de gestion, le Teneur de compte-conservateur et le Client.
17.2. Politique de Gestion des Conflits d’intérêts
Le Teneur de compte-conservateur a établi par écrit, et maintient opérationnelle, une politique en matière de gestion des conflits d’intérêts.
Cette politique identifie, en mentionnant les services d’investissement, les services connexes et les autres activités du Groupe auquel appartient le Teneur de compte-conservateur, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêt comportant un risque sensible d’atteinte aux intérêts d’un ou plusieurs Clients, à l’occasion de la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe ou de la gestion d’OPC.
Afin de respecter les obligations en vigueur, le Teneur de compte- conservateur entre dans le champ d’application de la politique de gestion des conflits d’intérêt du Groupe auquel il appartient, et se dote des procédures et moyens nécessaires à la détection, à la prévention et à la gestion d’éventuels conflits d’intérêts pouvant résulter de ses activités.
Ces procédures et ces moyens sont adaptés à la nature des activités exercées par le Teneur de compte-conservateur, et prennent en compte la typologie des conflits d’intérêts détaillés du Groupe auquel il appartient.
Le dispositif mis en place par le Teneur de compte-conservateur se traduit, entre autres, par la recherche systématique d’une séparation organisationnelle, entre les collaborateurs travaillant sur la base d’informations confidentielles, notamment susceptibles d’être qualifiées de privilégiées, et ceux travaillant exclusivement sur la base d’informations publiques.
Par ailleurs, les collaborateurs du Teneur de compte-conservateur sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, au respect d’un cadre strict de règles et de recommandations (règlement intérieur, code de déontologie…) destiné à prévenir les conflits d’intérêts et plus globalement à lutter contre toute corruption financière.
Les collaborateurs du Groupe auquel appartient le Teneur de compte- conservateur sont sensibilisés par ce cadre.
Sur simple demande du Client au Teneur de compte-conservateur par l’intermédiaire de la Société de gestion, un complément d’information sur cette Politique est fourni au Client sur un support durable.
17.3. Informations relatives aux opérations effectuées par le Client
17.3.1. Support des informations destinées au Client
L’ensemble des documents relatifs au(x) Compte(s) du Client lui seront transmis par courrier (par défaut).
Lorsque le Teneur de compte-conservateur ou la Société de gestion le propose, certains documents et informations pourront également être accessibles sur l’espace client personnel du site internet mis à la disposition du Client.
Un identifiant et un mot de passe confidentiels et personnels seront attribués au Client lors de l’ouverture du Compte, qui lui permettront d’accéder aux informations qui lui sont destinées.
La responsabilité du Teneur de compte-conservateur ne pourra être engagée en cas de perte, vol, détournement ou tout usage frauduleux ou abusif de l’identifiant et/ou du mot de passe du Client, pour accéder à son espace Internet.
Dans le cas où le Client ne recevrait pas d’avis d’opéré, de relevés de compte espèces, de relevé de portefeuille ou l’imprimé fiscal unique, il est tenu d’en informer le Teneur de compte-conservateur dans les plus brefs délais. A cet égard, il est rappelé au Client qu’il est tenu, dans le cadre de la présente Convention, d’adresser toute sa correspondance par voie dématérialisée via par courrier électronique à l’adresse xxxxx@xxxxxx.xx ou par courrier au Service Client à l’adresse suivante : YOMONI - Service Client – 00, xxx Xxxxx - 00000 Xxxxx.
17.3.2. Relevé de compte espèces - Relevé de portefeuille
Le Teneur de compte-conservateur adressera au Client un relevé de compte espèces mensuel ainsi qu’un relevé de portefeuille trimestriel ou à chaque demande de ce dernier.
Néanmoins, si le compte espèce associé n’a pas enregistré d’opération dans le mois, le relevé de Compte espèces ne sera pas envoyé.
17.3.3. Information sur les ordres exécutés
17.3.3.1. Établissement de l’avis d’opéré
Toute exécution en bourse fera l’objet d’un "avis d’opéré" sur support durable qui comportera, notamment, les indications suivantes, dans les cas pertinents :
1. L'identification du prestataire de services d'investissement qui effectue le compte-rendu ;
2. Le nom ou toute autre désignation du Client ;
3. La journée de négociation ;
4. L'heure de négociation ;
5. Le type d'ordre ;
6. L'identification du lieu d'exécution ;
7. L'identification de l'instrument ;
8. L'indicateur d'achat/vente ;
9. La nature de l'ordre s'il ne s'agit pas d'un ordre d'achat ou de vente ;
10. Le volume ;
11. Le prix unitaire ;
Lorsque l'ordre est exécuté par tranches, le prestataire de services d'investissement peut informer le Client soit du prix de chaque tranche, soit du prix moyen. Dans ce dernier cas, il fournit au Client non professionnel, à sa demande, une information sur le prix de chaque tranche.
12. Le prix total ;
13. Le montant total des commissions et frais facturés et, à la demande du Client non professionnel, leur ventilation par postes ;
14. Les responsabilités qui incombent au Client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le Compte, lorsque ces informations et responsabilités n'ont pas été communiquées précédemment au Client ;
15. Taux de change.
Cette information sera transmise au Client sur un support durable par le Teneur de compte-conservateur au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre.
Le Client s’engage à prévenir le Teneur de compte-conservateur, par l’intermédiaire de la Société de gestion en l’absence de réception de cet avis d’opéré. Dans ce cas, le Teneur de compte-conservateur lui adressera alors un duplicata de l’avis d’opéré.
17.3.3.2. Contestation des conditions d’enregistrement d’une transaction
La preuve des opérations effectuées dans le cadre de la présente Convention résulte des écritures comptables du Teneur de compte- conservateur.
Les contestations relatives aux négociations en bourse doivent être faites par écrit et motivée et parvenir à la Société de gestion par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de dix (10) jours de bourse à compter soit de la date d’exécution de l’ordre contesté, soit de la date à laquelle l’ordre aurait dû être exécuté, en cas de non-exécution.
La Société de gestion transmettra la réclamation au Teneur de compte-conservateur dans les plus brefs délais.
Le défaut de contestation dans ce délai est réputé valoir accord sur les termes de l’ordre exécuté, ou selon le cas sur la non-exécution de l’ordre, sauf preuve contraire apportée par l’une des deux parties. A cet effet, les écritures du Teneur de compte-conservateur feront foi des opérations effectuées sur le Compte.
17.3.3.3. Contestation des avis d’opérés
Le Client est tenu de contrôler le caractère exhaustif et l’exactitude des opérations réalisées sur chaque avis d’opéré.
La réception de l’avis d’opéré par le Client emportera ratification et acceptation de l’opération réalisée, ainsi que des conditions de son exécution, en l’absence, dans les 48 heures suivant la réception de l’avis par le Client de toute contestation écrite dûment notifiée et motivée à la Société de gestion.
17.4. Informations relatives aux opérations sur titres
Le Teneur de compte-conservateur s’engage à faire ses meilleurs efforts en vue de faire parvenir à la Société de gestion, dans les délais requis, les informations relatives à la vie des instruments financiers sous réserve que le Teneur de compte-conservateur ait lui-même reçu en temps utile lesdites informations de la part de tout organisme notoirement reconnu spécialisé dans la communication de telles informations (tel que SIX FINANCIAL INFORMATION) ou du dépositaire ou sous dépositaire du Teneur de compte-conservateur.
Bien que rien a priori ne soit de nature à mettre en cause la fiabilité de ces sources d’information, il est convenu qu’il n’entre pas dans les obligations du Teneur de compte-conservateur de s’assurer systématiquement de l’exactitude des informations reçues de ces sources, ni de l’exactitude des traductions ou résumés et, en conséquence, que le Teneur de compte-conservateur ne garantit ni la justesse, ni l’exhaustivité, ni l’opportunité des informations transmises. En conséquence, la responsabilité du Teneur de compte- conservateur est également exclue lorsque ces informations ont été traduites ou résumées de manière erronée par des tiers, à l’exception des cas où le Teneur de compte-conservateur serait conduit à retraiter, de sa propre initiative, les informations reçues.
Le Teneur de compte-conservateur n’encourt aucune responsabilité s’il n’a pas reçu en temps utile ou en cas de défaillance dans la transmission, de la part des tiers visés ci-dessus, les informations qu’il devait transmettre à la Société de gestion ou si ces informations étaient incomplètes, inexactes ou inappropriées.
Le Teneur de compte-conservateur ne saurait être tenu pour responsable d’un manquement ou d’une interruption des services postaux dans le cadre des opérations visées au présent article.
Afin de permettre à la Société de gestion d’exercer les droits du Client, dans le cadre du mandat de gestion, le Teneur de compte- conservateur informera la Société de gestion des OST (opérations sur titres) initiées par l’émetteur des titres inscrits au Compte du Client et pour lesquelles celle-ci est susceptible d’exercer un droit.
Il est ici rappelé que la connaissance que le Teneur de compte- conservateur peut avoir de ces opérations est subordonnée aux informations publiées par l’émetteur du titre et aux supports de communication choisis par celui-ci sans que le Teneur de compte- conservateur puisse être en aucune façon tenu pour responsable des délais de diffusion et du contenu de l’information diffusée.
Dès qu’il est lui-même chargé par la société émettrice d'informer la Société de gestion d’une OST, le Teneur de compte-conservateur adresse à la Société de gestion un avis comprenant la date d’effet et le délai d’exercice du droit, la description de l’opération, le nombre de titres détenus par le Client, les droits correspondants, le bulletin- réponse à retourner.
En l’absence de réponse Client dans le délai requis suite à un avis d’opération sur titres, le Teneur de compte-conservateur peut appliquer une clause de sauvegarde sur les opérations suivantes :
en cas d’attribution avec droits négociables : l’attribution se fera à l’inférieur et les rompus seront vendus ;
échange facultatif avec ou sans rompus : échange à l’inférieur et vente des rompus ;
souscription à une augmentation de capital avec droits négociables : vente des droits
exercice de bons de souscription : vente des bons ; exercice de warrants : vente de warrants.
17.5. Informations fournies au Client du Compte en vue de lui permettre de remplir ses obligations fiscales relatives aux instruments financiers inscrits en compte.
Il appartient au Client de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur notamment en matière fiscale, ayant trait au fonctionnement de son Compte.
A cette fin, le Client du Compte d’instruments financiers reçoit du Teneur de compte-conservateur un imprimé fiscal unique (IFU) établi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
comprenant un récapitulatif global des opérations et des produits encaissés, lui permettant de remplir ses obligations de déclaration fiscale.
Le Client doit fournir toutes les informations nécessaires relatives à sa situation fiscale afin que le Teneur de compte-conservateur puisse s’acquitter de ses obligations professionnelles, lors de l’ouverture du Compte et à chaque modification de sa situation fiscale, notamment en cas d’évolution des dispositions fiscales applicables.
Si le Client souhaite être dispensé du prélèvement de l’acompte à l’impôt sur le revenu, sur les revenus de valeurs mobilières, il lui appartient d’en faire la demande au Teneur de compte-conservateur, à l’aide d’un formulaire prévu à cet effet au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle de perception des revenus.
Si le Compte est un compte indivis ou un compte joint entre personnes autres que des époux, le traitement fiscal, à défaut d’indications sur la quotité des avoirs appartenant à chaque co- titulaire, est effectué en supposant que les co-titulaires ont des droits identiques.
Le Client s’engage par ailleurs à informer immédiatement le Teneur de compte-conservateur s’il devenait une US Person au sens de la réglementation américaine (à savoir toute personne de nationalité américaine ou résidente aux USA ou tout autre indice d’américanité qui pourra être prévu par la réglementation fiscale américaine).
En sa qualité d’Intermédiaire Qualifié (QI) et dans le cadre de la réglementation applicable aux US persons, le Teneur de compte- conservateur peut être amené à solliciter certains documents et formulaires et le cas échéant, à modifier le périmètre des instruments financiers éligibles sur le Compte ou résilier la présente convention.
Conformément aux dispositions légales, le Teneur de compte- conservateur déclare annuellement à l’administration fiscale française, selon les règles fixées par la Direction Générale des finances publiques, l’ensemble des revenus de capitaux mobiliers et des opérations sur instruments financiers réalisées sur les comptes.
17.6. Informations au Client sur la nature des garanties offertes par la Chambre de compensation
Pour les ordres exécutés sur un marché réglementé en France, le Teneur de compte-conservateur est adhérent à une chambre de compensation qui assure la surveillance des positions, l’appel des marges et, le cas échéant, la liquidation d’office des positions conformément aux dispositions des articles L.440-1 et suivants du Code monétaire et financier.
17.7. Informations relatives aux coûts, incitations et avantages
Conformément à la réglementation, le Teneur de compte-conservateur informe le Client des coûts des services et des instruments financiers recommandés ou commercialisés ou pour lesquels il est tenu de fournir au Client des informations clés pour l’investisseur ou un document d’information clé d’un produit d’investissement packagé de détail et fond » sur l’assurance, avant que la transaction ne soit réalisée ou le service d’investissement rendu. Le Teneur de Compte- conservateur informe également le Client de l’existence, de la nature et du montant des Incitations reçues d’un tiers et en relation avec la prestation de services d’investissement.
En cas de rétrocession du Teneur de compte-conservateur, par tout tiers intervenant dans la réalisation d’une opération ou la fourniture d’un service d’investissement, le Client en est préalablement informé. Par ailleurs le Teneur de compte-conservateur informe le cas échéant le Client de l’existence et de la nature des avantages non pécuniaires mineurs. Ces mêmes informations seront communiquées au Client de façon agrégée au moins une (1) fois par an pendant la durée de l’investissement ou du service.
Article 18 - REGLEMENTS EN DEVISES ETRANGERES
Pour les opérations donnant lieu à des règlements en devises, le Compte du Client enregistrera la contre-valeur en euros du montant de l’opération réalisée par application du taux pratiqué par le Teneur de compte-conservateur sur la devise concernée ainsi que les frais et commissions y afférents.
Article 19 - INCIDENTS SUR LE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS
Les valeurs inscrites sur le Compte du Client sont susceptibles d’être
frappées d’indisponibilité ou grevées d’une sûreté judiciaire à l’initiative de l’un de ses créanciers, soit à titre conservatoire, soit en vertu d’un titre exécutoire.
La saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières bloque l’ensemble des titres inscrits au nom du Client dans les livres du Teneur de compte-conservateur au jour de la saisie, et ce, même dans l’hypothèse où le montant de la créance en vertu de laquelle la saisie est pratiquée est inférieur aux titres bloqués.
Après expiration d’un délai d’un (1) mois, et sauf contestation formulée par le Client auprès des autorités compétentes, le Teneur de compte-conservateur procède au paiement des sommes saisies entre les mains du créancier saisissant sur présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe du Tribunal de grande instance ou par l’huissier de justice ou sur déclaration du Client qu’il ne conteste pas la saisie.
A défaut et en l’absence de mainlevée, les sommes, objet de la saisie restent indisponibles, étant précisé qu’il appartient au Client de faire les démarches nécessaires à l’obtention de la mainlevée auprès du créancier.
Article 20 - DURÉE DE LA CONVENTION - CLOTURE DU COMPTE
20.1. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature.
Elle peut être résiliée à tout moment par chacune des parties, par lettre recommandée avec avis de réception à l’attention du Teneur de compte-conservateur (avec copie à la Société de gestion), moyennant un préavis de quinze (15) jours.
Lorsque la fonctionnalité est ouverte au Client, ce dernier peut également saisir sa demande de clôture de compte en complétant le bordereau de clôture de compte, disponible sur son espace client personnel du site Internet.
Un accusé réception de sa demande de résiliation par voie dématérialisée sera envoyé au Client et le Teneur de compte- conservateur lui transmettra par la suite un avis de clôture par courrier.
Durant ce délai, le Client devra solder ce Compte par tout moyen à sa convenance (retrait, vente, transfert etc.).
La résiliation de la présente Convention entraîne la clôture du Compte d’instruments financiers et du Compte espèces associé.
La résiliation du mandat de gestion conclu entre le Client et la Société de gestion entraînera de plein droit la clôture du Compte. Le Client qui aura révoqué le mandat de gestion avec la Société de gestion devra informer le Teneur de compte-conservateur par lettre recommandée avec avis de réception. Les effets de cette révocation seront opposables au Teneur de compte-conservateur après l’expiration d’un délai d’un (1) jour ouvré suivant la réception de la notification précitée. La clôture du Compte a pour conséquence la révocation du mandat d’administration des titres nominatifs inscrits au Compte. La clôture du Compte entraînera cessation de toutes les opérations effectuées sur le Compte à l’exception des opérations en cours d’exécution au jour de la clôture et non définitivement dénouées et dont le dénouement sera assuré par le Teneur de
compte-conservateur.
Le Teneur de compte-conservateur pourra conserver tout ou partie des instruments financiers inscrits en Compte jusqu’au dénouement desdites opérations afin d’en assurer la couverture.
20.2. En cas de manquement par le Client ou le Teneur de compte- conservateur à ses obligations, non réparé, à la satisfaction de l’autre Partie dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant le manquement, la partie non défaillante pourra résilier la Convention de plein droit par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation prendra effet à la date de réception par la partie défaillante de la seconde lettre recommandée.
Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, le Client donne dans les meilleurs délais les instructions nécessaires aux fins d’assurer le transfert de ses titres et espèces. Le transfert ne pourra toutefois avoir lieu que dans la mesure où le Client n’est redevable envers le Teneur de compte-conservateur d’aucune somme ou titre financier.
A compter de la résiliation et pendant un délai de trois (3) semaines, pour chaque Compte, le Teneur de compte-conservateur facture au Client les frais de gestion afférents.
A défaut d’instruction du Client dans ce délai pour réaliser le transfert de ses actifs, le Teneur de compte-conservateur bloque ces derniers.
A l’exception des opérations de transferts d’espèces et/ou de titres vers l’extérieur, le Client ne peut effectuer aucune opération sur ce compte.
Lorsque le Client est une personne morale, la Convention sera résiliée de plein droit et sans mise en demeure préalable dans les cas suivants :
dissolution du Client prévue par la loi ;
mise en redressement ou en liquidation judiciaire ou toute autre procédure équivalente à l'encontre du Client ;
réalisation de tout événement manifestant un état d'insolvabilité du Client tel que, par exemple, une saisie pratiquée sur le(s) compte(s) du Client ouvert(s) chez le Teneur de compte-conservateur, dans la mesure où une mainlevée ne serait pas intervenue dans les huit (8) jours de la saisie ;
modification substantielle susceptible d'affecter défavorablement la capacité du Client à faire face à ses engagements aux termes de la Convention.
Le Client est averti que tout compte ne portant aucun titre pendant une période de deux (2) années consécutives sera automatiquement clos par le Teneur de compte-conservateur.
20.3. Le décès du Client n’entraîne pas la clôture du Compte d’instruments financiers mais son blocage. La clôture intervient à l’issue des opérations de liquidation de la succession.
20.4. En cas de décision du Teneur de compte de mettre fin à son activité ou en cas de dénonciation de l'accord le liant à la Société de gestion, le Client autorise d’ores et déjà le transfert de son ou de ses Comptes dans un autre établissement, à l’initiative de la Société de gestion. La Société de gestion et le Teneur de compte-conservateur informeront les clients dans un délai minimum de un (1) mois des modalités de transfert du compte.
Dans le cas où le Client ne souhaiterait pas procéder au transfert dans l’établissement retenu, il aura la possibilité de transférer ses avoirs dans tout autre établissement de son choix dans lequel il aura préalablement ouvert un compte.
Article 21 – MODIFICATION DE LA CONVENTION
Les dispositions des présentes conditions générales peuvent évoluer en raison des mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, et sauf dispositions spécifiques prévues par la réglementation en vigueur, les modifications prendront effet à la date d’application des mesures concernées sans démarche particulière du Teneur de compte- conservateur à l’égard du Client.
S’agissant des modifications de la présente Convention qui seraient à l’initiative du Teneur de compte-conservateur, ce dernier informera par écrit le Client, de la nature de ces modifications.
Cette information pourra avoir lieu sur tout support à la convenance du Teneur de compte-conservateur. Elle prendra effet à l’issue d’un délai d’un (1) mois à compter de cette notification. En cas de désaccord, l’un des Titulaires aura la faculté de résilier seul la présente Convention.
L‘acceptation de ces modifications par le Client résultera de la poursuite de la présente Convention, de l’enregistrement sur le compte de toute opération faisant l’objet de la modification ou d’une absence de contestation de sa part dans le délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’information
Ce refus entraînera la clôture du Compte régie par l’article 19 de la présente Convention.
Article 22 – ECHANGES AUTOMATIQUES D’INFORMATIONS A DES FINS FISCALES
En application de l’article 1649 AC du CGI, le Teneur de compte- conservateur est tenu, sous peine de sanctions susceptibles d’être prononcées par l’ACPR, d’accomplir des diligences d’identification et de documentation pour déterminer les comptes financiers devant faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale française dans le cadre des accords d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales signés par la France (ci-après « les accords »), mis en place par l’OCDE et l’Union européenne.
En conséquence, le Client est informé que le Teneur de compte- conservateur lui demandera d’auto-certifier son ou ses Etats de résidence fiscale, et le cas échéant, son numéro d’identification fiscale dans chaque Etat de résidence (et de signaler tout changement de circonstance relatif à cette résidence fiscale) et, s’il est résident d’un ou plusieurs Etats signataires des accords, qu’il déclarera à l’administration française les informations requises par les accords concernant ces comptes ouvert auprès du Teneur de
compte-conservateur (en particulier le solde des comptes au 31 décembre de chaque année, les revenus financiers perçus sur ces comptes et le montant des cessions de titres effectuées au cours de cette même année).
Ces informations seront ensuite transmises par l’administration française à l’administration de tous les Etats signataires des accords dans lesquels le Client est résident fiscal (ou présumé l’être en applications des diligences requises par les accords).
Article 23 – RESPECT DES SANCTIONS INTERNATIONALES
"Sanctions Internationales" désigne toutes mesures restrictives à caractère obligatoire édictant des sanctions économiques, financières ou commerciales (notamment toutes sanctions ou mesures relatives à un embargo, un gel des fonds et des ressources économiques, à des restrictions pesant sur les transactions avec des personnes physiques ou morales - ci-après des « Personnes » et individuellement une « Personne » - ou portant sur des biens ou des territoires déterminés) émises, administrées ou mises en application par le Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies, l’Union Européenne, la France, les Etats-Unis d’Amérique (incluant notamment le Bureau de Contrôle des Actifs Etrangers rattaché au Département du Trésor ou OFAC et le Département d’Etat), ou par toute autre autorité compétente, y compris d’autres Etats, ayant le pouvoir d’édicter de telles sanctions.
« Personne Sanctionnée » désigne toute Personne qui fait l’objet ou est la cible de Sanctions Internationales.
« Territoire Sous Sanction » désigne tout pays ou territoire qui fait l’objet ou dont le gouvernement fait l’objet d’un régime de Sanctions Internationales interdisant ou restreignant les relations avec ces pays, territoire ou gouvernement.
Portée des clauses Sanctions Internationales : Les stipulations de la présente Convention faisant référence aux Sanctions Internationales s’appliqueront dès lors que cette Convention, l’une quelconque des parties à celle-ci, toute opération envisagée ou réalisée en exécution ou dans le cadre de cette Convention ou l’une quelconque des Personnes participant ou bénéficiaire d’une telle opération, seraient concernés par une mesure d’effet obligatoire relevant d’un régime de Sanctions Internationales.
23.1. Déclarations
Ni le Client, ni à sa connaissance, aucune de ses filiales, aucun de ses représentants légaux, administrateurs, dirigeants et employés respectifs :
(a) n’est une Personne Sanctionnée ;
(b) n’est une Personne :
i. détenue ou contrôlée par une Personne Sanctionnée ;
ii. située, constituée ou résidente dans un Territoire Sous Sanction ;
iii. engagée dans une activité avec une Personne Sanctionnée ;
iv. ayant reçu des fonds ou tout autre actif d’une Personne Sanctionnée ;
v. engagée dans une activité avec une Personne située, constituée ou résidente dans un Territoire Sous Sanctions.
Ces déclarations sont réputées être réitérées jusqu’au terme de la présente Convention.
23.2. Engagements
Le Client s’engage à informer sans délai le Teneur de compte- conservateur, par l’intermédiaire de la Société de gestion, de tout fait dont il aura connaissance qui viendrait à rendre inexacte l’une ou l’autre de ses déclarations relatives aux Sanctions Internationales figurant dans la Convention.
Le Client s’engage à ne pas utiliser directement ou indirectement des fonds prêtés et à ne pas prêter, apporter ou rendre autrement disponibles ces fonds à l'une de ses filiales, joint-ventures ou toute autre Personne pour toute opération qui aurait pour objet ou pour effet le financement ou la facilitation des activités ou des relations d’affaire :
(a) avec une Personne Sanctionnée ou avec une Personne située dans un Territoire Sous Sanction ou,
(b) susceptibles de constituer d’une quelconque manière une violation des Sanctions Internationales par toute Personne, y compris pour toute Personne participant à la Convention.
Le Client s’engage à n’utiliser aucun revenu, fonds ou profit provenant de toute activité ou opération réalisée avec une Personne Sanctionnée ou avec toute Personne située dans un Territoire Sous Sanction dans le but de rembourser ou payer toute somme due au Teneur de
compte-conservateur au titre de la Convention.
23.3. Rejet / Suspension d’instruction
Le Teneur de compte-conservateur se réserve le droit de refuser la réalisation de tout mouvement d’espèces ou de titres ou de toutes opération, si lorsque selon son analyse, l’exécution de cette opération serait susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des Sanctions Internationales.
A ce titre, le Teneur de compte-conservateur pourra être amené à demander des informations complémentaires au Client portant sur les circonstances et le contexte d’une opération telles que la nature, la destination et la provenance des fonds déposés dans ses livres, ainsi que tous justificatifs, notamment sur les opérations qui lui apparaitront inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ce dernier.
Le Client s’engage alors à communiquer les informations utiles sur le contexte de ces opérations au Teneur de compte-conservateur. A défaut de transmission de ces informations, le Teneur de compte- conservateur se réserve le droit de refuser la réalisation de tout mouvement.
Le Client est également informé que le Teneur de compte- conservateur peut être amené à réaliser des recherches et investigations dans le cadre de la réalisation de toute opération qui pourrait selon son analyse, être susceptible de constituer une infraction à une règle relevant des Sanctions Internationales le conduisant, le cas échéant, à retarder l’exécution des instructions du Client.
La responsabilité du Teneur de compte-conservateur ne pourra être recherchée par le Client en cas de retard ou de non-exécution d’une instruction, de rejet d’une opération ou du blocage de fonds ou des Comptes, intervenus dans le cadre des dispositions relatives aux Sanctions Internationales.
De même, aucune pénalité ou indemnité contractuelle ne sera due au Client dans de telles circonstances.
Article 24 – DÉMARCHAGE - DROIT DE RETRACTATION
Lorsqu'un acte de démarchage au sens du Code monétaire et financier précède la conclusion de la présente Convention, le Client dispose, à compter de la conclusion de la Convention, d'un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenu d'indiquer les motifs de sa décision. A cet égard, le Client est informé que la responsabilité du Teneur de compte-conservateur ne saurait être retenue pour tout agissement pour compte propre du démarcheur financier.
Le Client s’engage par la présente à s’assurer préalablement aux opérations de démarchage que le démarcheur dispose effectivement d’une carte de démarchage financier.
Lorsque la Convention [précédée ou non d'un acte de démarchage] a été conclue entièrement à distance le délai de quatorze (14) jours calendaires révolus est décompté à partir de la date de conclusion de la Convention ou de la date de réception des conditions contractuelles et informations préalables si celle-ci est postérieure.
Le commencement d'exécution ne prive pas le souscripteur du droit de rétractation.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, le Teneur de compte-conservateur ne peut recevoir aucun ordre sur instrument financier.
Dans le cas où le Client souhaite exercer cette faculté de rétractation, celui-ci doit retourner, dûment régularisé, le
« Formulaire de rétractation » ci-joint dans le dossier d’ouverture de compte, par lettre recommandée avec avis de réception, datée et signée, avant l’expiration du délai visé ci-dessus, directement à l’adresse du Teneur de compte-conservateur. De plus, le Client devra indiquer dans cette même lettre les modalités de restitution ou du transfert des sommes ou titres figurant au crédit du Compte (virement ou transfert sur un autre compte du Client).
En tout état de cause, le versement effectué à la souscription lui sera remboursé intégralement. Il ne lui sera demandé de payer aucun frais ou commission de quelque nature que ce soit.
L'exercice du droit de rétractation met fin de plein droit au contrat sans autre formalité.
Article 25 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Les informations personnelles recueillies par le Teneur de compte- conservateur en qualité de responsable de traitement, à l’occasion des prestations objet de la présente Convention, font l’objet de traitements informatisés afin de satisfaire :
a) le respect des obligations légales/ connaissance du Client, déclarations fiscales, informations aux émetteurs, lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, respect de la règlementation en matière d’embargos et de sanctions internationales, détection des abus de marché ;
b) la poursuite des intérêts légitimes du Teneur de compte- conservateur : afin d’assurer la sécurité des locaux, des communications à distance et des opérations ; détection, évaluation et gestion des risques opérationnels, lutte contre la fraude, gestion de la preuve, études statistiques, ciblage et profilage des personnes à des fins de connaissance du Client;
c) la mise en place et exécution de la Convention : l’ouverture de compte, la tenue de compte-conservation, la réception-transmission d’ordres, la production de relevés et de bordereaux d’opération, les opérations sur titres, gestion de la relation financière, souscription d’instruments financiers
Les données sont conservées et traitées pour la durée nécessaire à la réalisation des finalités poursuivies et au maximum pour une durée correspondant à la durée de la relation contractuelle ou de la relation d’affaires, augmentée des délais nécessaires à la liquidation et la consolidation des droits, des durées de prescription et d’épuisement des voies de recours. Pour satisfaire aux obligations légales ou répondre aux demandes des régulateurs et des autorités administratives, ainsi qu’à des fins de recherches historiques, statistiques ou scientifiques, les données sont archivées dans les conditions prévues par la loi.
Le Client est informé que les informations personnelles le concernant pourront être transmises aux destinataires mentionnés à l’article « Secret professionnel ».
A défaut de communication de ces informations, le Teneur de compte- conservateur ne pourra pas traiter les opérations ou les demandes du Client.
Le Client peut, à tout moment, dans les conditions prévues par la loi, accéder aux informations le concernant, s’opposer pour motif légitime à leur traitement, les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, ou communiquer des instructions sur leur sort en cas de décès.
Le Client peut également à tout moment et sans justification, s’opposer à l’utilisation de ses données à des fins de prospection commerciale, par le Teneur de compte-conservateur ou par des tiers, ou, lorsque le traitement a pour base légale le consentement, retirer son consentement, en écrivant par lettre simple au Teneur de Compte- conservateur : Crédit Agricole Titres, délégué à la protection des données, 4 xxxxxx x’Xxxxxx, XX 00, 00000 XXX.
Les frais de timbre seront remboursés sur simple demande de sa part.
Le Teneur de compte-conservateur a désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez contacter à l'adresse suivante : xxx@xx-xxxxxx.xx
Le Client peut en cas de contestation former une réclamation auprès de la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) dont les coordonnées figurent à l’adresse internet http:// xxx.xxxx.xx.
Les informations personnelles recueillies par le Teneur de compte- conservateur au cours de la relation bancaire conformément aux finalités convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays membre ou non de l’Union européenne. Dans le cadre d’un transfert vers un pays non membre de l’Union européenne, la protection et la sécurité de ces informations est assurée conformément au règlement européen sur la protection des données à caractère personnel.
Article 26 - SECRET PROFESSIONNEL
Les opérations et les données personnelles sont couvertes par le secret professionnel auquel le Teneur de compte-conservateur est tenu. Toutefois, pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires, le Teneur de compte-conservateur est parfois tenu de communiquer des informations aux autorités judiciaires ou administratives légalement habilitées, et notamment à l’administration fiscale (déclaration des ouvertures de comptes, déclaration de revenus de capitaux mobiliers), à l’Autorité des marchés financiers ou encore à la CNIL.
En outre, le Client autorise expressément le Teneur de compte- conservateur à partager les données le concernant et leurs mises à
jour avec les tiers suivants :
a) les médiateurs, auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leurs missions de recouvrement de créances, ainsi que les personnes intervenant dans le cadre de la cession ou du transfert de créances ou de contrats ;
b) les bénéficiaires de virement de fonds et à leur prestataire de service de paiement à des fins de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et dans le respect de la règlementation en matière d’embargos et de sanctions internationales ;
c) les sous-traitants du Teneur de compte-conservateur et notamment ceux participant à la gestion ou la prévention de risques opérationnels (évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, lutte contre le blanchiment des capitaux…), et ce pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance ;
La liste des destinataires d’informations concernant le Client pourra lui être communiquée sur simple demande de sa part au Teneur de compte-conservateur, par l’intermédiaire de la Société de gestion.
Les informations recueillies à l’occasion de la Convention ou ultérieurement, à l’occasion de la relation de service, peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé par le Teneur de compte- conservateur. Ces informations ne seront utilisées que pour les seuls besoins de la gestion interne et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles seront principalement utilisées pour les finalités suivantes : la gestion des opérations, la gestion de la relation, les études statistiques, l’évaluation du risque client, la sécurité et la prévention de la fraude : lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre les abus de marchés. Ces informations communiquées par le Client sont nécessaires pour le traitement des opérations ou des demandes.
Si le Client ne communique pas ces informations, le Teneur de compte-conservateur ne pourra pas traiter les opérations ou les demandes du Client.
Elles pourront donner lieu à l’exercice auprès du Teneur de compte- conservateur de l’ensemble des droits prévus dans le Règlement UE 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel. Sur ces informations personnelles collectées le Client peut notamment se faire communiquer, obtenir une copie, et le cas échéant, rectifier les données le concernant. Il peut pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement, notamment à des fins d’études statistiques, ce droit d’opposition pouvant être exercé lors de la collecte des informations personnelles.
Pour exercer l’ensemble de ces droits d’accès, de rectification, d’opposition, le Client peut s’adresser au Teneur de compte- conservateur en lui envoyant un courrier, Crédit Agricole Titres, Service Conformité, 4 xxxxxx x’Xxxxxx, XX 00, 00000 XXX.
Il pourra préciser au Teneur de compte-conservateur sur quels types de traitement (dont les finalités sont détaillées ci-dessus) porte sa demande. Par ailleurs, le Teneur de compte-conservateur déclare être soumis à des obligations de confidentialité conformément aux lois et règlements relatifs au secret professionnel, par application notamment de l’article L 531-12 du Code monétaire et financier. Ce secret peut être levé conformément à la loi, notamment à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle du juge pénal. Toutefois, le Client autorise le Teneur de compte-conservateur à conclure des conventions avec des tiers et notamment avec la Société de gestion dans le cadre de la mise en œuvre de la présente Convention.
Par dérogation au secret professionnel, le Client autorise le Teneur de compte-conservateur à communiquer tout renseignement utile concernant la gestion de son Compte à la Société de gestion.
Article 27 – LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
En application de la législation et de la réglementation relatives à la détection et à la répression des abus de marché d’une part, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme d’autre part, le Teneur de compte-conservateur est tenu, sous peine de sanctions pénales, à un devoir de vigilance à l’égard du Client et des opérations dont il demande la réalisation.
En conséquence, le Client est informé que le Teneur de compte- conservateur peut être amené à déclarer à différentes autorités certaines opérations demandées par le Client, sans que cela ne préjuge du fait que ces opérations contreviennent ou non aux lois et règlements en vigueur.
A cet égard, le Teneur de compte-conservateur pourra être amené à demander des informations complémentaires au Client portant sur l’origine et la destination des fonds déposés dans ses livres ou toutes informations complémentaires sur les opérations qui lui apparaitront inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par ce dernier.
Le Client s’engage alors à communiquer les informations utiles sur le contexte de ces opérations au Teneur de compte-conservateur.
Le Teneur de compte-conservateur se réserve le droit de refuser la réalisation de tout mouvement d’espèces ou de titres ou de toutes opérations en cas de manque d’informations ou de documentation, si l’opération est jugée risquée par le Teneur de compte-conservateur ou en cas de non-respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Article 28 - RESPONSABILITÉS
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, le Teneur de
compte-conservateur agit conformément aux usages et pratiques de la profession.
Il apporte tous ses soins à la conservation des instruments financiers et veille à ce titre à la stricte comptabilisation des instruments financiers et de leurs mouvements, dans le respect des procédures en vigueur, conformément à l’article 322-7 du Règlement général de l’AMF. Le Teneur de compte-conservateur n’est responsable qu’au titre des services de réception-transmission d’ordres et de tenue de compte- conservation qu’il fournit. En aucun cas, le Teneur de compte- conservateur ne peut être tenu pour responsable de la sélection des instruments financiers effectuée par la Société de gestion, dans le cadre du mandat de gestion.
Le Teneur de compte-conservateur ne peut être tenu pour responsable de l’inexactitude des informations dont il dispose sur le Client et de ses éventuelles conséquences.
Le Teneur de compte-conservateur ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de la désorganisation partielle ou totale de ses services, par suite d’évènements de force majeure ou d’actes de malveillance ainsi que l’interruption des communications téléphoniques, télégraphiques, du réseau Internet ou autres, notamment des moyens de transmission des ordres utilisés, que cette interruption se produise entre le Client et la Société de gestion, entre la Société de gestion et le Teneur de compte-conservateur, et de l’utilisation des services à distance, de l’inaccessibilité, ainsi que d’une mauvaise utilisation ou d’une utilisation non autorisée par le Client.
Le Teneur de compte-conservateur se réserve le droit, ce que le Client accepte expressément, de charger tout tiers de son choix de la totale ou partielle exécution de toutes les opérations confiées par le Client.
Article 29 – SIGNATURE ELECTRONIQUE
Le Client et le Teneur de compte conservateur conviennent expressément que tout document signé dans le cadre de l’ouverture et le fonctionnement du Compte, par l’intermédiaire de la Société ou non, et utilisant un procédé de signature électronique au sens de l’article 1367 alinéa 2 du Code civil (ou tout autre article s’y substituant ultérieurement) :
constitue un original du document ;
constitue une preuve littérale au sens de l’article 1316 du Code civil (ou tout autre article s’y substituant ultérieurement) et a la même valeur probante qu’un écrit signé de façon manuscrite sur support papier et sera opposable ;
vaut preuve du contenu du document, de l’identité du signataire et de son consentement aux obligations et conséquences de faits et de droit qui découlent du document ;
pourra être produit en justice à titre de preuve littérale en cas de litiges.
Tout document signé électroniquement sera archivé dans des conditions de nature à garantir sa sécurité et son intégrité dans le temps, conformément aux exigences de l’article 1366 du Code civil (ou tout autre article s’y substituant.
Article 30 - CONSERVATION DES DOCUMENTS ET DES DONNÉES
En tant que prestataire de services d’investissement, le Teneur de compte-conservateur conserve pendant au moins cinq (5) ans, voir sept (7) ans les informations pertinentes relatives à toute transaction. De plus, le Teneur de compte-conservateur conserve pendant toute la durée de la relation avec le Client, les éléments contractuels établis entre eux, ainsi que pendant cinq (5) ans à compter de la clôture du Compte.
Le Teneur de compte-conservateur met en place une procédure d’archivage, conformément aux dispositions des articles 312-39 et suivants du Règlement général de l’AMF.
Le Teneur de compte-conservateur conserve les enregistrements mentionnés aux articles L. 533-8 et au 5 de l'article L. 533-10 du Code monétaire et financier pendant au moins cinq (5) ans. L’AMF peut, dans des circonstances exceptionnelles, exiger du Teneur de compte- conservateur qu’il conserve tout ou partie de ces enregistrements sur une période plus longue (ne dépassant pas sept (7) ans) dans la limite justifiée par la nature de l’instrument financier ou de la transaction, ou à chaque fois que cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de contrôle.
Article 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client et/ou ses ayant-droit et/ou ses ayant-cause (le « Client ») envers un professionnel. En revanche, une demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification ou une demande d’avis n’est pas une réclamation.
Pour toute réclamation liée à l’exécution de la présente Convention, le Client doit adresser ses réclamations à la Société de gestion qui les transmettra au Teneur de compte-conservateur, afin qu’une solution amiable soit recherchée.
Les délais de traitement prévus par une instruction de l’AMF, ne doivent pas dépasser :
Dix (10) jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au Client dans ce délai.
Deux (2) mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au Client, sauf circonstances particulières dûment justifiées.
Si le désaccord persiste après la réponse donnée par la Société de gestion et/ou le Teneur de compte-conservateur, les tribunaux seront compétents.
Le Client est également informé, en cas de rejet ou de refus de faire droit en totalité ou partiellement à la réclamation, que l’Autorité des marchés financiers (AMF) propose, en tant que de besoin, la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation, dont les modalités sont consultables sur le site internet xxx.xxx-xxxxxx.xxx.
Il est aussi possible d’adresser un courrier par voie postale au Médiateur de l’AMF : Autorité des marchés financiers - Le médiateur 00, xxxxx xx xx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Article 32 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION – DROIT APPLICABLE
Le Client accepte expressément en cas de litige la compétence exclusive du Tribunal du domicile du défendeur, sous réserve des dispositions du Code de procédure civile.
La présente Convention est soumise au droit français.
La présente Lettre d’informations a pour objet de vous informer de la réglementation issue des paragraphes 5 et 6 de l’article 38 du Règlement (UE) n°909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement des titres dans l’Union Européenne et les dépositaires centraux de titres (le « Règlement CSDR1 »)
Ce document décrit les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation proposés par CREDIT AGRICOLE TITRES (ci-après « CA TITRES ») aux clients titulaires d’un compte- titres ouvert dans les livres de CA TITRES.
Le règlement CSDR ne concerne que les titres (actions, obligations, fonds…) admis aux opérations du dépositaire central, EUROCLEAR FRANCE, dont CA TITRES est un participant.
Ce document présente :
1- Les niveaux de ségrégation proposés par CA TITRES : ségrégation collective /ségrégation individuelle ;
2- Les risques associés à chaque niveau de ségrégation ; 3- Les coûts liés à chaque mode de ségrégation ;
1- Les niveaux de ségrégation proposés par CA TITRES : ségrégation collective /ségrégation individuelle
En tant que teneur de compte-conservateur, CA TITRES tient dans ses livres un ou plusieurs comptes-titres au nom de chacun de ses clients pour y conserver leurs titres financiers.
Au niveau d’EUROCLEAR FRANCE, CA TITRES ouvre uniquement des comptes-titres dans lesquels sont comptabilisés les titres (actions, obligations, fonds…) appartenant à ses clients. Pour sauvegarder les droits de ses clients, CA TITRES a fait le choix de ne pas disposer de titres en compte propre dans sa conservation.
En tant que dépositaire central de titres, EUROCLEAR FRANCE est tenu de conserver des enregistrements et tient une comptabilité qui lui permet de distinguer immédiatement et à tout moment, dans les comptes ouverts auprès de lui, les titres de CA TITRES de ceux d’un autre teneur de compte-conservateur, participant à EUROCLEAR FRANCE. Cette ségrégation peut prendre deux formes :
Une ségrégation dite « collective », dans le cadre de laquelle les titres appartenant à l’ensemble des clients de CA TITRES sont comptabilisés dans un compte collectif ouvert au nom de CA TITRES auprès d’EUROCLEAR FRANCE (ci-après le « Compte Ségrégué Collectif ») ;
Une ségrégation dite « individuelle », dans le cadre de laquelle les titres appartenant à chaque client de CA TITRES sont enregistrés dans un compte individuel ouvert au nom de CA TITRES et au sein duquel sont comptabilisés de manière distincte les titres d’un client de ceux appartenant aux autres clients de CA TITRES (ci-après le « Compte Ségrégué Individuel »).
CA TITRES est tenu de proposer à ses clients de choisir entre ces deux modes de ségrégation. Jusqu’à présent, CA TITRES recourt à une ségrégation collective.
Afin de permettre aux clients de CA TITRES de comprendre les impacts de leur choix, les risques et les coûts associés à chaque mode de ségrégation sont décrits ci-dessous.
2- Les principaux risques associés à chaque niveau de ségrégation
a- Les risques associés au niveau de protection des titres financiers des clients de CA TITRES
En tant que teneur de compte-conservateur, CA TITRES est tenu de respecter certaines règles visant à protéger les titres financiers de ses clients. En particulier, CA TITRES ne peut ni faire usage des titres financiers de ses clients et des droits qui y sont attachés, ni en transférer la propriété, sans l’accord exprès de ses clients.
Ces règles protectrices s’appliquent quel que soit le mode de ségrégation choisi par les clients pour l’enregistrement de leurs titres financiers auprès d’EUROCLEAR FRANCE. L’enregistrement des titres d’un client dans un Compte Ségrégué Individuel n’apporte pas de protection supplémentaire à cet égard au client concerné.
b- Les risques associés à la remise en cause du droit de propriété des clients sur les titres
En cas de défaillance de CA TITRES, toute procédure collective ou de résolution ouverte à son encontre serait ouverte en France et régie par le droit français.
En droit français, chaque client est le propriétaire des titres inscrits sur son compte-titres ouvert auprès de CA TITRES. Les titres détenus par les clients et figurant dans les livres de CA TITRES ne font pas partie du patrimoine de CA TITRES.
En cas de procédure collective de CA TITRES, le droit de propriété des clients sur les titres ne serait donc pas remis en cause.
Le mode de ségrégation choisi par les clients de CA TITRES pour l’enregistrement de leurs titres auprès d’EUROCLEAR FRANCE n’aurait pas d’influence à cet égard, de sorte que l’enregistrement des titres d’un client dans un Compte Ségrégué Individuel n’apporterait pas de protection supplémentaire au client concerné.
c- Les risques associés à l’insuffisance du nombre de titres
En cas de procédure collective de CA TITRES, de tels écarts peuvent avoir un impact sur la capacité de CA TITRES à restituer à ses clients les titres inscrits dans ses livres. Conformément à la réglementation française, en cas d’ouverture d’une procédure collective au profit de CA TITRES, si le nombre total de titres financiers inscrits en compte au nom de CA TITRES auprès d’ EUROCLEAR FRANCE n’était pas suffisant pour permettre à CA TITRES de remplir son obligation de restitution vis-à-vis de ses clients, les titres restants seraient répartis proportionnellement entre l’ensemble des clients de CA TITRES, sans qu’il ne soit prévu de tenir compte du mode de ségrégation choisi par les clients. Ainsi, l’enregistrement des titres d’un client dans un Compte Ségrégué Individuel n’apporterait pas de protection supplémentaire au client concerné.
3- Les coûts liés à chaque mode de ségrégation
Les coûts associés à chaque mode de ségrégation sont différents. La ségrégation individuelle entraîne pour CA TITRES un travail de réconciliation plus important qu’en cas de ségrégation collective. Par conséquent, les coûts d’ouverture, de tenue de compte d’un Compte Ségrégué Individuel sont significativement plus élevés que ceux d’un Compte Ségrégué Collectif.
Nous vous rappelons que, par défaut, CA TITRES a déjà recours à une ségrégation collective. Ce mode de ségrégation ne fait et ne fera pas l’objet d’une facturation supplémentaire à votre égard.
Ce document a une vocation d’information générale et ne saurait être analysé comme un acte de conseil juridique de CREDIT AGRICOLE TITRES. CA TITRES ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de l’option de ségrégation choisie par le client et de ses conséquences.
1 Central Securities Depositories Regulation
LETTRE D'INFORMATIONS AU TITRE DE L'ARTICLE 38 DU RÈGLEMENT CSDR
CREDIT AGRICOLE TITRES- Société en nom collectif au capital de 15 245 440 euros- SIREN RCS BLOIS 317 781 128. Siège social : 0, xxxxxx x’Xxxxxx- X.X 00- 00000 XXX
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