CONTRAT DE CONCESSION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REQUALIFICATION
CONTRAT DE CONCESSION RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REQUALIFICATION
DES QUARTIERS D’HABITAT ANCIEN DE LILLE
COMMUNE DE LILLE
Aménagement et requalification des quartiers d’habitat ancien de Lille
Transmise au représentant de l'Etat par la Communauté Urbaine de Lille le : .....................................................
...................................................................………………….......................................................….....................
Notifiée par la Communauté Urbaine de Lille au concessionnaire le ..............................………………….........
SOMMAIRE
PREAMBULE 5
TITRE Ier - MODALITES GENERALES 6
Article 1er - Objet de l'opération 6
Article 2 - Mission de l’aménageur 6
Article 3 - Engagements du concédant 7
Article 4 - Opérations non prévues dans le présent contrat 7
Article 5 - Date d'effet et durée de la concession d’aménagement 8
Article 6 - Etablissement du plan parcellaire 8
Article 7 - Choix et rémunération des hommes de l'art, techniciens
et spécialistes 8
Article 8 - Modalités d'acquisition et de libération des immeubles 8
Article 8bis - Droit de préemption 9
Article 8ter - Relogement des occupants 9
Article 8quater - Conventions de participation 9
Article 8quinquies Conventions d’association
TITRE II - REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ; MODALITES
DE CESSION DES IMMEUBLES 11
Article 9 - Présentation des avant-projets et projets d'exécution 11
Article 10 - Modalités de passation des contrats d'étude, de maîtrise
d'œuvre et de travaux, 11
Article 11 - Exécution des travaux d’équipement 11
Article 11 bis Exécution des travaux d’équipement sur le domaine public existant 12
Article 12 - Droits et obligations de l’aménageur 12
Article 12 bis Suivi du planning de l’opération
Article 13 - Indemnités aux tiers 12
Article 14 - Modalités de cession, de concession ou location des
immeubles 12
TITRE III - REMISE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES 14
Article 15 - Retour des ouvrages à la collectivité 14
Article 16 - Entretien des ouvrages 15
TITRE IV - DISPOSITIONS FINANCIERES EN COURS DE CONTRAT 16
Article 17 - Financement de l'opération 16
Article 18 - Comptabilité : bilan financier et plan de trésorerie
prévisionnels globaux 17
Article 19 - Suivi des engagements et des règlements 18
Article 20 - Garantie des emprunts 18
Article 21 - Modalités d’imputations des charges de l’aménageur 19
TITRE V- DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES SUR
L'EXPIRATION DU CONTRAT 21
Article 22 - Règlement final de l'opération 21
Article 23 - Cas de résiliation, rachat, résiliation pour faute ou résiliation
en cas de mise en liquidation judiciaire du concessionnaire 21
Article 24 - Conséquences juridiques, pour l'avenir, de l'expiration
du contrat de concession d’aménagement 22
Article 25 - Conséquences financières de l'expiration du contrat
de concession d’aménagement 22
25.1 - Arrêté des comptes de l'opération 22
25.2 - Opérations de liquidation et rémunération correspondante 24
25.3 - Indemnités 24
25.4 - Modalités de règlement 24
Article 26 - Sort des contrats avec les tiers 25
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 26
Article 27 - Intérêts moratoires 26
Article 28 - Pénalités 26
Article 29 - Propriété des documents 26
Article 30 - Cession de la concession d’aménagement 26
Article 31 : Modification du contrat de concession
Article 32 - Domiciliation 26
Article 00 - Xxxxxxx 26
Article 34 - Désignation du représentant du concédant 27
CONCESSION D’AMENAGEMENT
ENTRE D'UNE PART :
La Communauté Urbaine de Lille, représentée par sa Présidente Madame Xxxxxxx XXXXX agissant en vertu d'une délibération du Conseil communautaire en date du
ci-après dénommée « LMCU » ou « le concédant »
ET D'AUTRE PART :
La société Lille Métropole Amélioration de l’Habitat, Société Publique Locale d’Aménagement au capital d’un million d’euros ,
représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXX, son mandataire, agissant au nom et pour le compte de Lille Métropole Amélioration de l’Habitat en cours de constitution,
ci-après dénommée « le concessionnaire » ou « l’Aménageur »
PREAMBULE
Des actions de réhabilitation du parc de logements anciens ont été engagées depuis de nombreuses années sur le territoire de Lille et de ses communes associées et notamment dans les secteurs d’habitat ancien dense, dans le cadre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’habitat, et d’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI).
Afin de résoudre les difficultés récurrentes générées par le parc de logements vétustes et obsolescents, il est apparu nécessaire de mettre en œuvre des moyens spécifiques d’interventions lourdes permettant la requalification durable de secteurs concentrant surdensité, dégradation du bâti, manque de confort des logements, découpages importants des immeubles, vacance de longue durée, voire insalubrité des logements.
Lille Métropole Communauté Urbaine et la Ville de Lille ont élaboré un vaste programme de renouvellement urbain sur les quartiers de Fives, Moulins et Wazemmes, qui repose sur la mise en œuvre :
D’une OPAH RU axée sur la qualité des réhabilitations et la performance énergétique des bâtiments
D’un Périmètre de Restauration Immobilière avec DUP travaux sur des périmètres plus restreints visant par l’action coercitive à la remise sur le marché de logements dégradés repérés
D’une restructuration urbaine complète de plusieurs îlots cumulant plusieurs dysfonctionnements urbains (enclavement, densité extrême, dégradation du bâti, vacance, absence d’assainissement)
L'ensemble du projet vise à la requalification de 1300 logements, dont 900 logements réhabilités dans le cadre de l'OPAH RU, et 400 requalifiés lourdement dans les périmètres de recyclage immobilier ciblé, et les îlots de restructuration.
L'ensemble de ce projet de renouvellement urbain s'inscrit dans le grand projet urbain global de la ville. Il a fait l'objet d'un dossier de rénovation urbaine déposé auprès de l'ANRU, complémentaire au projet de rénovation urbaine concernant les quartiers d'habitat social. La convention financière avec l'ANRU a été approuvée en Comité d'Engagement du 04 octobre 2007, et signée le 10 décembre 2007.
Outre l'incitation aux travaux par le biais de l'OPAH RU, qui fait l'objet d'une mission et d’un marché distincts, le projet prévoit l'acquisition de logements ou de terrains, pour démolition ou restructuration complète, l'aménagement d'espaces publics ou de voiries, la réalisation de jardins privatifs, et la reconstruction de logements diversifiés.
Ces actions ont pour ambition de constituer des leviers forts de requalification de ces secteurs pour engager une véritable dynamique de réhabilitation, en améliorant le cadre de vie des habitants, et en créant une offre de logements de qualité à prix maîtrisé qui constitue une alternative de masse au logement inconfortable présent sur ces secteurs.
Une grande partie de ce projet se réalise dans le cadre d’une concession d’aménagement. Son contenu se décomposera comme suit :
- le traitement et l’aménagement de six îlots sensibles :
- Lys
- Xxxx-Morel
- Postes-Justice
- Vanhoenacker
- Vanlaton
- Lafargue
- Le traitement de l’habitat ancien diffus dans 3 périmètres de recyclage, Fives, Moulins et Wazemmes pour un objectif de 260 logements environ
Par délibération en date du 2 avril 2010, LMCU a décidé, conformément aux dispositions des articles L 300-4 et
L. 300-5 du code de l'urbanisme, de désigner la SPLA en qualité de Concessionnaire d’aménagement et de lui confier, la réalisation dans le cadre d’une concession d’aménagement, de l’aménagement des quartiers d’habitats anciens de Lille dans les conditions prévues ci-après.
La mission et la nature des tâches à réaliser par l’Aménageur pour la réalisation de ces programmes sont précisées à l’article 2 du présent contrat.
Le programme global prévisionnel des équipements et constructions projetés à mettre en œuvre dans le cadre de l’opération d’aménagement est précisé à l’article 1 de la présente concession d’aménagement et détaillé en annexe 1.
Le présent contrat est destiné à fixer les droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans lesquelles l’aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle de la collectivité publique, dans le cadre du plan local d’urbanisme et du programme des équipements publics approuvés. Les conditions générales du contrôle exercé par les collectivités actionnaires de la SPLA sur celle-ci, de manière analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services, sont définies par ailleurs dans les documents qui régissent le fonctionnement structurel de la société (notamment le règlement intérieur) et ne sont pas reprises dans la présente concession.
Il est ici précisé que l’aménageur s’engage, au titre du présent contrat, et dans les conditions économiques et réglementaires à la date de signature de la présente concession.
Le contenu et les conditions de financement de l’opération sont susceptibles d’évoluer à la demande du Concédant ou sur proposition de l’Aménageur. La participation du Concédant est alors susceptible d’évoluer pour tenir compte des nouvelles conditions engendrées par ces modifications dans le cadre d’un avenant au présent contrat.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1ER MODALITES GENERALES
ARTICLE 1ER - OBJET DE L'OPERATION
En application de la réglementation en vigueur, et notamment des articles L. 300-1, L. 300-4 et L. 300-5 du code de l'urbanisme, et dans les conditions déterminées par la présente concession d'aménagement, la Collectivité transfère à l’Aménageur qui accepte, la réalisation de l’opération d’aménagement dite «requalification des xxxxxxxxx x’xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx.»
dont le principe, le programme, la délimitation et les éléments financiers prévisionnels ont été définis et arrêtés par délibération en date du 2 avril 2010 ;
Cette opération s’inscrit dans un périmètre figurant sur le plan joint en annexe 2 des présentes. La réalisation du projet prévoit :
- des démolitions
- la création et requalification d’espaces publics
- la réhabilitation de logements
-
Son aménagement doit permettre la réalisation d’un programme prévisionnel global de construction comprenant 450 logements environ.
L’opération comprend l'ensemble des travaux d’aménagement à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier à l'intérieur du périmètre de l’opération, ces travaux étant réalisés dans le cadre de la concession d’aménagement (programme technique en Annexe 01). Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération et prévus dans la concession (voir annexes).
Si le programme des travaux ou ses conditions de financements tels que décrits en annexes 1et 2 venaient à être remis en cause du fait de la collectivité concédante ou des autres personnes publiques ou privées destinataires des ouvrages ou pour toute autre raison, un avenant interviendrait pour prendre acte de ces modifications et de leurs conséquences notamment sur le bilan financier prévisionnel.
ARTICLE 2 - MISSION DE L’AMENAGEUR
Pour réaliser cet aménagement, l’aménageur s'engage, pour sa part, à :
a) acquérir la propriété, à l'amiable ou par voie de préemption (dans les conditions fixées par les articles L. 211-1 et suivants, L. 212-1 et suivants et L. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme et par délégation de la Communauté Urbaine) ou d'expropriation, prendre à bail emphytéotique ou à construction, les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l’opération, ainsi que ceux qui, situés en dehors de ce périmètre, sont nécessaires pour la réalisation des ouvrages inclus dans la concession d’aménagement ; établir tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique et à l'arrêté de cessibilité ; étant précisé que l’enquête parcellaire, destinée à délimiter avec précision l’emprise expropriable et à identifier les titulaires des droits concernées, pourra être menée conjointement avec l’enquête préalable à la DUP afin d’optimiser les délais.
b) gérer les biens acquis ; mettre en état les sols et, le cas échéant, les libérer de leurs occupants en assurant en liaison avec le concédant et les administrations intéressées le relogement définitif des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi des immeubles acquis en ayant pourvu, au préalable s'il y a lieu, à leur relogement provisoire ; démolir ou réhabiliter les bâtiments existants, si nécessaire ; veiller à assurer l’entretien du site en coordination avec les acteurs concernés en matière de propreté (nettoyage régulier et évacuation des dépôts sauvages), cadre de vie et de sécurité des personnes et des biens.
c) réaliser les équipements d'infrastructures de la zone, tels qu'ils sont définis dans le programme des équipements publics, et destinés à être remis au concédant, aux autres collectivités publiques intéressées, aux établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière d'urbanisme, aux associations syndicales ou foncières, ainsi qu'aux concessionnaires de service public ; assurer le suivi et la coordination de la réalisation des équipements mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations ou concessions d'usage des terrains aménagés ; assurer un suivi financier du coût complet de ces ouvrages (à l’aide des fiches d’ouvrage dont modèle joint en Annexe 4) par une affectation analytique des coûts à chacun d’entre eux.
d) procéder à toutes les études nécessaires et, notamment, en cours d'opération, proposer toute modification de programme qui s'avérerait opportune, assortie des documents financiers prévisionnels correspondants ; l’aménageur sera associé aux études relatives à toute modification ou révision du plan local d’urbanisme ;
e) Assurer la maîtrise d’ouvrage des études de recompositions urbaines, architecturales et paysagères (notamment le marché M09ARU045 notifié par Lille Métropole à Xxxxxx Xxxxxxx Architecte/Real Infra/Xxxxxxxx Xxxxxx paysagiste/Sogeti le 12/01/2010)
e) élaborer pour le compte de la collectivité tout dossier administratif nécessaire à la réalisation de l’opération (concertation, enquêtes publiques, loi sur l’eau, ….), auxquelles l’opération est susceptible d’être soumise, notamment au titre de la loi sur l’eau, et de solliciter les autorisations afférentes si nécessaire ;
f) établir et tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et contracter les moyens de financements les plus appropriés ; mobiliser et encaisser toutes subventions, notamment dans le cadre du dossier de Rénovation Urbaine (ANRU), ainsi que les participations dues par les différentes collectivités locales et/ou autres personnes publiques
g) mettre en place des moyens efficaces pour assurer la promotion et la commercialisation dans les meilleures conditions possibles ; organiser toute structure d'accueil et de conseil des acquéreurs ou locataires potentiels ; céder les terrains ou les immeubles bâtis, les concéder ou les louer pendant la durée de la concession, ou au delà uniquement sur autorisation expresse du concédant, à leurs divers utilisateurs ; préparer et signer tous actes nécessaires ;
h) prendre en charge les tâches d'accueil des usagers, d'animation de la zone et de concertation avec les associations et habitants, le coût de cette mission étant clairement distingué dans le bilan financier et l'importance des moyens à mettre en œuvre étant fixée d'un commun accord avec le concédant en fonction des besoins ;
i) Assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des éléments du programme de l’opération,
j) d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la coordination indispensables, pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tous temps une complète information du concédant sur les conditions de déroulement de l'opération, notamment en lui communiquant trimestriellement le planning actualisé de l'opération.
Ces tâches pourront être modifiées et complétées par avenant au présent contrat pour tenir compte des évolutions apportées à l’opération d’aménagement.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU CONCEDANT
Le concédant s'engage, pour sa part à :
a) transférer à la SPLA la maîtrise d’ouvrages des études de recompositions urbaines, architecturales et paysagères (marché M09ARU045 notifié à Xxxxxx Xxxxxxx Architecte/Real Infra/Xxxxxxxx Xxxxxx paysagiste/Sogeti le 12/01/2010)
b) recueillir l’accord des collectivités ou groupements de collectivités, destinataires des équipements publics visés au programme joint en annexe 1 sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine telles que définies à l'article 14 ci-après et, le cas échéant, sur leur participation au financement.
c) s’assurer de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation de l’opération.
d) soumettre à l'approbation de son organe délibérant les dossiers relatifs aux procédures d’urbanisme et procédures diverses, nécessaires à la réalisation de l’opération.
e) céder à l’Aménageur les terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement.
e) à réaliser ou à faire réaliser les équipements extérieurs au périmètre ;
f) à réaliser ou à faire réaliser les éventuels équipements publics de superstructures, énumérés en annexe.
f) en tant que de besoin, apporter son concours à l’aménageur afin qu’il obtienne les subventions par les partenaires publics de l'opération (Etat, Région, Département, etc.) affectées spécifiquement à des actions réalisées par l’Aménageur dans le cadre de la présente concession, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 300-5 du code de l'urbanisme.
g) Consulter le cas échéant l’Aménageur préalablement à la mise en place d’une participation pour le financement de tout ou partie des voies nouvelles et des réseaux réalisées pour permettre l’implantation de nouvelles constructions dans le périmètre de l’opération conformément aux dispositions des articles L.332-11-1 et L.332-11-2 du code de l’urbanisme, afin de tenir compte de son impact dans le bilan de l’opération.
h) prononcer la clôture de l’opération dans l’année suivant l'achèvement de la mission de l’Aménageur.
ARTICLE 4 - OPERATIONS NON PREVUES DANS LA PRESENTE CONCESSION
D’AMENAGEMENT
Sans objet.
ARTICLE 5 - DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
La concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. LMCU la notifiera au concessionnaire en lui faisant connaître la date à laquelle elle aura été reçue par le représentant de l'Etat la rendant exécutoire. Elle prendra effet à compter de la date de la réception par le concessionnaire de cette notification.
Sa durée est fixée à 7 années à compter de sa date de prise d'effet.
La durée de la concession pourra être prorogée notamment en cas d'inachèvement de l'opération ; à cette fin, les parties concluront un avenant de prorogation, exécutoire dans les conditions ci-dessus.
Au cas où l'ensemble des missions du concédant et de l’aménageur aurait été accompli avant le terme normal de la concession d’aménagement, la concession d’aménagement expirera de plein droit à la date de constatation de cet accomplissement. Un avenant signé entre les parties constatera cette expiration anticipée.
La concession d’aménagement ne pourra être renouvelée par tacite reconduction.
ARTICLE 6 - ETABLISSEMENT DU PLAN PARCELLAIRE
L’aménageur fait établir et tient à jour un plan parcellaire des terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de la zone ainsi que de ceux des terrains et immeubles bâtis situés à l'extérieur de ce périmètre qui seraient nécessaires à la réalisation de l'opération objet du présent contrat.
ARTICLE 7 - CHOIX ET REMUNERATION DES HOMMES DE L'ART, TECHNICIENS ET SPECIALISTES
sans objet
ARTICLE 8 - MODALITES D'ACQUISITION ET DE LIBERATION DES IMMEUBLES
Dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’aménageur peut procéder soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, à l'acquisition ou à la prise à bail des terrains et immeubles bâtis, conformément à l'article 2a. du présent contrat.
8.1 Acquisitions amiables
L’Aménageur procède aux négociations foncières, préalables aux acquisitions portant sur les terrains bâtis ou non bâtis situés dans le périmètre de l'opération.
Lorsqu’ils ne sont pas fixés par le juge de l’expropriation, les prix des acquisitions ou des prises à bail, ainsi que les montants des indemnités doivent être fixés conformément à l’article 8.4.3ci-après.
En cas d'acquisition amiable des terrains situés en dehors du périmètre de l’opération mais indispensables à sa réalisation, l’Aménageur doit recueillir l'accord formel de la Collectivité.
8.2 Mise en demeure d’acquérir dans le cadre du droit de délaissement des propriétaires de terrains situés dans le périmètre de la concession
En cas d’accord amiable, la Collectivité concédante s’engage à prévoir dans le contrat de cession une clause de substitution au profit de l’Aménageur, après accord de ce dernier sur les modalités de la cession, notamment sur le prix et les modalités de paiement.
En l’absence d’accord amiable entre le propriétaire et la Collectivité ayant fait l’objet de la mise en demeure, l’Aménageur s’engage à acquérir auprès de la Collectivité concédante les immeubles acquis par cette dernière à ce titre, au coût d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
8.3 Déclaration d’utilité publique - Acquisition des biens par expropriation
Le Concédant s’engage, si l’Aménageur en fait la demande, à solliciter la déclaration d'utilité publique de l’opération au bénéfice de l’Aménageur.
L’aménageur établit, aux frais de l'opération, tous les documents nécessaires à l'intervention de l'acte déclaratif d'utilité publique et à l’arrêté de cessibilité.
En tant que de besoin, lorsque l’expropriation est prononcée au nom du Concédant, le Concédant s'engage à faire prononcer dans les moindres délais, à la demande de l’Aménageur, l’expropriation des immeubles que l’Aménageur ne parviendrait pas à acquérir à l'amiable.
Les immeubles expropriés par le Concédant sont cédés de gré à gré à l’Aménageur, éventuellement sous la forme d’apports en nature, conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme, le prix de cession étant égal au prix d’achat majoré des frais exposés par la Collectivité concédante.
Les cessions s'effectuent alors dans les conditions prévues aux articles L 21-1 et suivants du code de l'expropriation, le présent contrat, compte tenu notamment de son article 12, valant cahier des charges au sens des articles L. 21-3 et L 21-4 du code de l'expropriation.
8.4 Suivi et contrôle des acquisitions foncières
8.4.1 Conformément aux dispositions de l'article L. 1524-3 du code général des collectivités territoriales d’expropriation, l’aménageur présente chaque année au concédant un rapport spécial sur les conditions de l'exercice de ses droits de préemption et d'expropriation. L’aménageur adresse ce rapport spécial au représentant de l'Etat dans le Département.
8.4.2 De façon générale et ainsi qu’il est dit à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, l’Aménageur dresse chaque année un tableau des acquisitions et cession immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice qu’il présente à la Collectivité.
8.4.3 Lorsqu’ils ne sont pas fixés par le juge de l’expropriation, les prix des acquisitions ou des prises à bail et les montants des indemnités doivent être fixés après demande d’avis du directeur des services fiscaux conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier. Néanmoins, lorsque les prix sont supérieurs au montant des estimations établies par les services des Domaines, il ne pourra être procédé aux acquisitions ou locations qu’après délibération motivée du Conseil d’administration du concessionnaire et accord exprès du concédant. Chaque année, l’aménageur informe le concédant de ces acquisitions et des conditions auxquelles elles ont été effectuées. Il tient à sa disposition tous les contrats relatifs à ces acquisitions et prises à bail.
8.4.4 Dans l’hypothèse où les conditions d’acquisition ou de libération des immeubles se révéleraient sensiblement différentes de celles prévues au bilan prévisionnel joint en annexe à la présente concession (Annexe n° 3 ), l’Aménageur en informera le Concédant afin le cas échéant de modifier les conditions financières de l’opération.
ARTICLE 8BIS - DROIT DE PREEMPTION
Dans le cadre des articles L. 213-3 et R. 213-1 à R. 213-3 du code de l’urbanisme, la Collectivité délègue à l’Aménageur dès que la concession d’aménagement est exécutoire, l’exercice du droit de préemption urbain, à l'intérieur du périmètre de la zone objet du présent contrat et en vue de la réalisation des missions qui lui sont confiées par le présent contrat. L’aménageur établit chaque année le rapport spécial prévu par l’article L. 1524-3 du Code général des collectivités territoriales, comme il est rappelé à l’article 8 ci-dessus.
Les terrains et immeubles bâtis acquis antérieurement par le concédant et par la Ville de Lille en vertu du droit de préemption ou par un autre biais, sont, cédés de gré à gré à l’aménageur,
-soit sous forme d’apport en nature au bénéfice de l’opération, conformément à l’article L 300-5 du code de l’urbanisme,
-soit à un prix de cession au moins égal au prix d’achat majoré des frais exposés par le concédant.
ARTICLE 8TER - RELOGEMENT DES OCCUPANTS
L’aménageur, le cas échéant, assure en liaison avec le concédant et les administrations intéressées, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif des occupants des immeubles acquis et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire. Il empêche par tous les moyens à sa disposition la réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande du concédant, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire.
L’aménageur doit démolir ou rendre inutilisables les parties libérées dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible.
La gestion des immeubles acquis incombe à l’aménageur et son coût est imputé au bilan
ARTICLE 8QUATER - CONVENTIONS DE PARTICIPATION
Sans Objet
ARTICLE 8QUINQUIES - CONVENTIONS D’ASSOCIATION
Sans Objet.
TITRE II
REALISATION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS ; MODALITES DE CESSION DES IMMEUBLES
ARTICLE 9 - PRESENTATION DES AVANT-PROJETS D'EXECUTION
9.1 Les équipements d'infrastructure prévus à l’article 2.c) ci-dessus font l'objet d'un ou plusieurs avant- projet(s) sommaire(s) établi(s) en accord avec les services concernés de la Collectivité concédante et, le cas échéant, les services des collectivités, groupements de collectivités, établissements publics ou des concessionnaires de services publics intéressés. Ce ou ces avant-projet(s) doivent se conformer notamment à la charte des Espaces Publics et sont soumis pour accord au concédant.
Chacun de ces avant-projets doit être présenté selon un échéancier établi en accord avec le concédant et le cas échéant les autres personnes destinataires des ouvrages.
9.2 Les projets d'exécution doivent être conformes aux avant-projets. Ils sont remis et présentés au concédant par l'aménageur.
9.3 Les avant-projets sont réputés acceptés si le Président ou son délégué et le cas échéant des autres personnes intéressées ne formulent pas d'observation dans un délai de 2 mois à compter de leur réception en communauté urbaine.
9.4 Dans l’hypothèse où le Concédant imposerait soit des prescriptions complémentaires par rapport aux caractéristiques des ouvrages telles qu’elles figurent dans le dossier de consultation soit des prescriptions excédant les obligations usuelles d’un aménageur, le Concédant et le Concessionnaire s’engagent à en analyser de concert les incidences sur l’équilibre financier du présent contrat afin le cas échéant de modifier les modalités financières du contrat.
ARTICLE 10 - MODALITES DE PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES PAR LE CONCESSIONNAIRE
Pour la réalisation de l’opération d’aménagement, l’Aménageur doit passer les contrats et marchés dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 et de son décret d’application n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.
ARTICLE 11 - EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION
L’aménageur assure le suivi général des travaux et fait vérifier leur parfait achèvement dans les délais prévus.
Il lui appartient d'établir ou de faire établir, sous son contrôle, quelles que soient les méthodes de planification retenues, le calendrier d'exécution des divers ouvrages concédés et de s'assurer que ce calendrier est respecté.
Le concédant et ses services compétents pourront avoir communication de toutes les pièces contractuelles et documents qu'ils demanderont ; ils sont autorisés à suivre les chantiers et peuvent y accéder à tout moment. Toutefois, ils ne peuvent présenter leurs observations qu'à l’aménageur et non directement aux entrepreneurs ou maîtres d'œuvre.
Lorsque les ouvrages sont achevés, ils font l'objet de réceptions auxquelles le concédant est invité, ainsi que, le cas échéant, la personne à laquelle les ouvrages doivent être remis dans les conditions prévues à l’article 15.
Les uns et les autres sont appelés à formuler s'il y a lieu, leurs observations sur les ouvrages exécutés et l'aménageur qui demeure seul responsable des opérations de réception et des suites aux observations formulées, en sa qualité de maître d'ouvrage, doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur donner satisfaction.
ARTICLE 11bis : EXECUTION DES TRAVAUX OBJET DE L’OPERATION SUR LE DOMAINE PUBLIC EXISTANT
Dès que la concession d’aménagement est rendue exécutoire, l'aménageur a l’autorisation d’utiliser l’ensemble du domaine public, propriété du concédant et inclus dans le périmètre de la concession d’aménagement, en vue d’y engager des travaux de voirie et d’espaces publics dans les conditions de l’article 12.
L’autorisation n’est toutefois effective qu’après notification au concédant de la date de début des travaux sur chacune des dépendances de domaine public concernées.
Au préalable de la réalisation de travaux de restructuration d’espaces publics sur le domaine public de toute autre personne publique que le concédant, l’aménageur devra solliciter une autorisation de cette personne publique.
Dès lors que le domaine public mis à disposition fait l'objet d'une autorisation d'occupation, la réalisation devra intervenir en coordination avec les éventuels concessionnaires de service public et autres titulaires d'autorisation d'occupation du domaine.
Aussi, par dérogation avec le principe selon lequel les prérogatives de puissance publique liées à la gestion du domaine public communautaire relèvent de la compétence exclusive de LMCU, en application de la réglementation et de la jurisprudence en matière de déplacements de réseaux réalisés dans l’intérêt du domaine occupé et en conformité avec celui-ci. Les questions éventuelles (décisions et contentieux) de dévoiement de réseaux présents dans l'emprise des voies publiques communautaires sont déléguées et sont traitées par l'Aménageur auquel, et à la demande de celui-ci, LMCU fournira tous éléments utiles à cet effet. A ce titre l'Aménageur pourra notamment être amené à devoir déposer une requête auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Lille.
L’aménageur assume la maintenance et l’entretien des ouvrages, qu’il réalise et/ou qu’il restructure, de l’engagement des travaux jusqu’à leur remise au concédant ou au propriétaire concerné sauf conventions spécifiques dans les conditions de l’article 16.
ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS DE L’AMENAGEUR
L’aménageur est investi, pour l'exécution des ouvrages faisant l'objet du présent contrat, de tous les droits que les lois et règlements confèrent aux collectivités publiques en matière de travaux publics.
Il demeure, en même temps, soumis à toutes les obligations qui en découlent.
Il devra en outre contracter une assurance couvrant tous les risques liés à son activité. L’aménageur communiquera une copie des polices d’assurances souscrites à première réquisition de la collectivité.
ARTICLE 12 BIS SUIVI DU PLANNING DE L’OPERATION
Le concessionnaire fournira au concédant tous les éléments d’appréciation du planning actualisé.
ARTICLE 13 - INDEMNITES AUX TIERS
L’aménageur suit les contentieux liés à l'opération objet du présent contrat.
Toute indemnité due à des tiers par le fait de l’aménageur dans l'exécution de la concession d’aménagement est prise en compte, à titre de dépense, au bilan de l'opération objet du présent contrat. Après l'expiration de la concession d’aménagement, ce principe est appliqué conformément aux dispositions de l'article 24 ci-après.
Toutefois, dans le cas de faute lourde de l’aménageur, les indemnités en cause sont à sa charge définitive, à titre de pénalité ainsi qu'il est dit à l'article 28 ci-après.
ARTICLE 14 - MODALITES DE CESSION, DE CONCESSION OU DE LOCATION DES IMMEUBLES
I. Les biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, acquis ou pris à bail par l’aménageur, font l'objet de cessions, de concessions d'usage, de locations au profit soit des utilisateurs, soit des collectivités publiques, des établissements publics groupant plusieurs communes ayant compétence en matière d'urbanisme, des concessionnaires de services publics ou des associations syndicales ou foncières intéressées. Chaque année, l’aménageur informe le concédant des cessions effectuées pendant l'exercice écoulé (cf. article 18.III ci-après).
II. Les modalités de cession, de location ou de concession d'usage des terrains et immeubles bâtis aux utilisateurs sont définies par un cahier des charges indiquant obligatoirement le nombre de mètres carrés de surface hors œuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée. Ce cahier des charges de cession ou de concession de terrains est établi par l’aménageur et comprend trois titres
:
1°) Le titre Ier détermine les prescriptions imposées aux utilisateurs des terrains dans le but de veiller au respect de l'utilité publique lorsque l'acquisition des immeubles bâtis ou non à aménager a été déclarée d'utilité publique ; il précise notamment le but de la cession, les conditions dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d'inexécution des charges ; il doit être conforme aux clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L 21-3 du code de l'expropriation.
2°) Le titre II définit les droits et obligations de l’aménageur et des utilisateurs pendant la durée des travaux d'aménagement de la zone et de construction des bâtiments. Il peut fixer notamment les prescriptions techniques, urbanistiques, architecturales et de qualité environnementale imposées aux utilisateurs et à leurs entreprises et maîtres d'œuvre.
Si les terrains à bâtir sont cédés avant l'achèvement des équipements prévus, une date prévisionnelle d'achèvement des équipements par l’aménageur devra être précisée. Les équipements existants devront permettre toutefois l'accès aux chantiers et la poursuite des travaux par les utilisateurs.
3°) Le titre III fixe le cas échéant les règles et servitudes de droit privé imposées aux bénéficiaires des cessions, des concessions d'usage et des locations, à leurs ayants-cause à quelque titre que ce soit, ainsi qu'aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré adhérer au cahier des charges par voie de convention avec l’aménageur. Il détermine notamment les modalités de la gestion des équipements d'intérêt collectif et précise, le cas échéant, les modalités de création et de fonctionnement d'une ou plusieurs associations syndicales d'utilisateurs.
III. A l'expiration de la concession d’aménagement, les terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre, qui n'auraient pas pu être revendus constituent des biens de reprise pouvant revenir au concédant ainsi qu'il est dit à l'article 24 ci-après.
Si, à l'occasion des acquisitions nécessaires à la réalisation de la zone, l’aménageur a acquis des parcelles situées à l'extérieur du périmètre de concession d’aménagement, ces terrains sont obligatoirement cédés au concédant, sauf accord exprès de sa part pour qu'ils soient cédés à un tiers.
TITRE III
REMISE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES
ARTICLE 15 – REMISE DES OUVRAGES AU CONCEDANT
15.1 Ceux des ouvrages réalisés en application de la présente concession d’aménagement qui ne sont pas destinés à être cédés aux constructeurs, et notamment les voiries, espaces libres et réseaux, constituent des biens de retour qui appartiennent au concédant au fur et à mesure de leur réalisation et qui lui reviennent de plein droit dès leur achèvement ; l'achèvement est, au sens du présent article, réputé accompli au plus tard, pour les voies et espaces libres, dès leur ouverture au public et, pour les réseaux et superstructures publiques, dès leur mise en exploitation.
15.2 Dès l'achèvement de ces ouvrages, l’aménageur doit inviter le concédant à participer à une date précise aux opérations de remise desdits ouvrages ; ces opérations constateront ce retour sans cependant l'opérer. Le concédant ne peut refuser la remise d'un ouvrage propre à sa destination mais peut, à cette occasion, formuler toutes réserves et inviter l’aménageur à remédier aux défauts constatés.
Les collectivités publiques autres que le concédant, les concessionnaires de service public et les associations syndicales ou foncières intéressés par les ouvrages réalisés sont invités aux opérations de remise ; le concédant peut alors, après avoir reçu ces ouvrages de l’aménageur, les leur remettre directement en présence de l’aménageur.
Les opérations de remise font l’objet de procès verbaux.
Les équipements publics sont remis au concédant au moment de leur ouverture au public. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal de remise.
15.3 Fiche d’ouvrage :
L’aménageur s’engage à transmettre au concédant dans le délai de 2 (deux) mois de la remise de l’ouvrage, une fiche d’ouvrage, établissant les éléments nécessaires à l’intégration de l’équipement dans le patrimoine de la collectivité. Cette fiche d’ouvrage, présentée en Annexe 4, comporte :
a. l’identification physique de l’ouvrage ;
b. le coût complet hors taxe de l’ouvrage, restituant la nature et le montant des dépenses exposées par le concessionnaire à l’occasion de la réalisation de l’ouvrage :
• coût d’acquisition des terrains d’emprise de l’ouvrage et frais annexes liés à ces acquisitions,
• coût de mise en état des sols (démolition, dépollution…) rapportés à l’emprise de l’ouvrage remis,
• coût des travaux, mis en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, et des honoraires techniques liés à ces travaux (maîtrise d’œuvre, SPS, bureau de contrôle…),
• autres charges indirectes : honoraires des tiers (études, expertises diverses), rémunération de l’aménageur, frais financiers…
Ce coût établi dans les conditions définies à l’Annexe 4, comporte
- Les dépenses directement affectables aux ouvrages :
Ce sont les dépenses pour lesquelles le lien avec l’ouvrage est direct : marchés de travaux ou d’études liés à la réalisation de l’ouvrage.
- Les dépenses non directement affectables aux ouvrages :
Ce sont les dépenses générales de l’opération pour lesquelles en l’absence de lien direct avec un ou plusieurs ouvrages identifiés, il est procédé à une répartition sur les ouvrages, sur la base de clé définies, par nature d’ouvrage répondant à la logique propre de chaque nature de dépenses, selon les dispositions de l’Annexe 6 aux présentes.
Ces clés sont définies depuis l’engagement de l’opération. Elles ne sont pas modifiées de manière assurer le suivi de l’évolution du coût des ouvrages, et la comparaison dans le temps des fiches d’ouvrage.
c. le montant de la participation du concédant affectée au financement du coût de l’ouvrage selon les dispositions prévues à l’article 17.6 ci-après.
d. le montant de la TVA appelée par l’aménageur sur ce financement, éligible au FCTVA en application de l’article L 1615-11 du CGCT.
La fiche d’ouvrage est la pièce comptable qui fonde le montant de l’inscription dans les comptes d’investissement de la collectivité et le bénéfice du FCTVA prévu par l’article L. 1615-11 du CGCT.
Transfert de l’assiette foncière :
Dans la mesure où l’aménageur est propriétaire de l’assiette foncière des ouvrages, leur remise à la collectivité doit entraîner le transfert de la propriété immobilière à la collectivité.
L’aménageur a l'obligation de faire préparer et présenter à la signature du concédant ou le cas échéant, des personnes autres intéressées, un acte authentique ou administratif constatant ce transfert de propriété.
15.4 A la mise en service des ouvrages et au plus tard à leur remise, l’aménageur fournit au concédant et éventuellement aux concessionnaires de services publics et aux administrations publiques compétentes une collection complète des plans des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés, ainsi que tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle dont un dossier de contrôle de la bonne exécution des travaux. La liste minimale des essais à réaliser et des documents à joindre en plus des fiches d’ouvrage est proposée ci après :
1/ VOIRIE ET ESPACES PUBLICS
- essais de déflexion et de carottage ;
- plan de récolement ;
- plan parcellaire
2/ ASSAINISSEMENT (Eaux usées et eaux pluviales)
- rapport d’inspection vidéo ;
- plan de récolement ;
- essai d’étanchéité ;
- essai de compactage
3/ OUVRAGES SPECIFIQUES OU MIXTES (Assainissement alternatif, bassin de rétention, noues…)
- plan de récolement ;
- tous documents tenant à la spécificité
4/ EAU POTABLE ET INCENDIE
- plan de récolement ;
- procès-verbal du réseau de distribution d’eau potable et de ses accessoires
5/ RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (Telecoms et câbles)
- Plan de récolement ;
- Conventions passées avec les opérateurs ;
- Convention de gestion des infrastructure passives (fourreaux, chambres) Et tous les documents nécessaires à leur exploitation rationnelle.
ARTICLE 16 - ENTRETIEN DES OUVRAGES
Les ouvrages sont remis au concédant selon les dispositions de l’article 15. Jusqu'à la remise des ouvrages réalisés en application de la présente concession d'aménagement, ceux-ci sont entretenus en bon état par l’Aménageur. Les dépenses correspondantes seront prises en compte au bilan de l'opération.
Postérieurement à cette date, l’entretien incombera au concédant et l’aménageur ne pourra plus être tenu responsable des désordres constatés.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES EN COURS DE CONTRAT
ARTICLE 17 - FINANCEMENT DE L'OPERATION OBJET DU PRESENT CONTRAT
I. Les charges supportées par l’aménageur pour la réalisation de l'opération objet du présent contrat sont couvertes par, notamment, les produits à provenir des cessions, des concessions d'usage et des locations de terrains ou d'immeubles bâtis, les participations dues par les propriétaires, les produits financiers, les subventions, ainsi que par la participation définie au VI ci-dessous telles qu'elle apparaît sur les bilans financiers prévisionnels visés à l'article 18 ou sur chaque budget prévisionnel annuel visé à l'article 18 ci-après, les premiers bilan et plan de trésorerie prévisionnels étant annexés après paraphe au présent contrat.
II. Le concessionnaire, en collaboration étroite avec le concédant à qui il devra transmettre pour information les modalités de financement, contracte tous emprunts et avances provisoires prévus au plan de financement de l'opération.
III. L’aménageur gère ou fait gérer distinctement la trésorerie de l'opération en effectuant les mouvements de trésorerie nécessaires à titre onéreux entre les différentes opérations de l’aménageur, ou avec les comptes propres de l’aménageur, ou avec un établissement financier, en imputant à l'opération ou en la faisant bénéficier de taux d'intérêts débiteurs ou créditeurs réels pratiqués par les établissements financiers auprès desquels il sollicite des découverts et des produits financiers au taux moyen des placements pratiqués sur l’exercice.
Si l’aménageur utilise ses fonds propres pour la mise en place de ces relais, il est autorisé à imputer une rémunération au taux moyen pratiqué par les établissements financiers auprès desquels il sollicite habituellement des fonds.
IV. L’aménageur peut recevoir des acomptes des bénéficiaires des cessions ou locations de terrains et immeubles bâtis. De même, dans le cas d’une Z.A.C. ou d’un P.A.E., il reçoit les participations dues par les propriétaires des terrains ayant signé la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ainsi que le versement direct de ces participations si la convention conclue au titre de l’article L. 311-4 précitée l’a prévu.
V. L’aménageur est autorisé à solliciter lui-même, en vue de la réalisation de l'opération objet du présent contrat, l'allocation de toute aide financière directe ou indirecte auprès de tout organisme.
L’aménageur est notamment habilité par le concédant à solliciter, en ses lieux et place, les subventions afférentes aux ouvrages, constructions et installations qu'il réalise dans le cadre de la concession d’aménagement.
S’agissant des subventions sollicitées auprès de l’ANRU, l’aménageur devra se conformer strictement au formalisme exigé par cet organisme et en particulier présenter le bilan et les ouvrages selon les lignes inscrites à la convention financière du Projet de Rénovation Urbaine lillois quartiers anciens signé le 10 décembre 2007. L’aménageur devra présenter toute demande de subvention préalablement à son envoi à l’ANRU au concédant.
Ces subventions ne pourront être inscrites au plan de financement définitif que dans la mesure où elles s’avèrent certaines, c’est-à-dire confirmées par écrit voire notifiées.
Afin de compléter les annexes 3 et 4 du présent traité, l’aménageur établira parallèlement un plan de financement prévisionnel dans lequel seront mentionnées les subventions raisonnablement espérées, en précisant que la décision définitive n’est pas prise.
VI.
En application de l’article L. 000-0 xx xxxx xx x’xxxxxxxxx, xx xxxxxxx total prévisionnel de la participation du concédant est estimé à 14 000 000€ HT (quatorze millions d’euros hors taxes) , dont :
- 2 400 000 € HT (deux millions quatre cent mille euros hors taxes) au titre de la participation aux équipements publics destinés à entrer dans le patrimoine du concédant,
- 615 630 € HT (six cent quinze mille six cent trente euros hors taxes) au titre de la participation complément de prix
- 10 384 716 € (hors champ d’application de la TVA) au titre de la participation globale à l’opération.
- 599 654 € (hors champ d’application de la TVA) au titre des apports en nature de terrains
Les montants ci-dessus sont exprimés HT et seront majorés de la TVA au taux en vigueur lors de chaque versement.
La participation s’affecte de manière prioritaire aux équipements publics réalisés par le concessionnaire, destinés à être intégrés dans le patrimoine du concédant, dans les conditions définies à l’article 15 ci-dessus, en application de l’article 1615-11 du Code général des collectivités territoriales. Ces équipements sont définis par l’Annexe 6 des présentes et les coûts prévisionnels en annexe 1 : Voirie, assainissement, réseaux et aménagements divers dont le coût complet prévisionnel est estimé à 2 400 000 € HT sur lequel le concédant versera une participation estimée à 2 400 000 € HT
Cette participation fera l’objet de tranches annuelles définies en fonction des besoins tels qu’ils apparaissent sur les prévisions budgétaires actualisées définies à l’article 18 ci-après
L’aménageur sollicite le paiement de la participation du concédant dans la limite du montant prévu au bilan prévisionnel, éventuellement modifié par avenant, et tel qu’indiqué ci dessus en fonction des tranches annuelles définies au bilan financier prévisionnel.
Le montant global de cette participation pourra être révisé par avenant à la présente concession d’aménagement approuvé par délibération de l’Assemblée délibérante de la collectivité concédante en cas de charges nouvelles d’intérêt général ou de provenance de faits non imputables à l’Aménageur.
VII. Lorsque les prévisions budgétaires actualisées ne font pas apparaître le besoin d'une participation définitive mais seulement une insuffisance temporaire de trésorerie, l’aménageur peut solliciter le versement d'une avance auprès du concédant , éventuellement renouvelable.
Les avances prévues à l’alinéa précédent feront l’objet d’une convention approuvée par l’organe délibérant du concédant conclue avec l’aménageur précisant leur montant, leur durée, l’échéancier de leur remboursement ainsi que leur rémunération éventuelle.
ARTICLE 18 - COMPTABILITE : BILAN FINANCIER ET PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNELS GLOBAUX
Pour permettre au concédant d'exercer son droit à contrôle comptable et financier en application de l’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur doit tenir sa comptabilité de manière à faire apparaître distinctement les comptes propres à l'opération objet du présent contrat.
I. En application de l'article L. 300-5 du Code de l’urbanisme, l’aménageur établit chaque année un bilan financier prévisionnel global et actualisé des activités, objet du présent contrat, faisant apparaître l'état, d'une part des engagements réalisés en dépenses et en recettes et, d'autre part des estimations des recettes et dépenses restant à réaliser, estimées en fonction des conditions économiques de l'année en cours ainsi que, éventuellement, la charge résiduelle non couverte par les produits de l’opération en résultant pour le concédant.
II. L’aménageur établit chaque année un plan global de trésorerie actualisé sur la base du bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses, en application de l'article L. 300-5 du Code de l’urbanisme. L’état prévisionnel comporte notamment :
- en dépenses, les acquisitions de terrains, le coût des travaux de mise en état des sols et d’infrastructure, les frais d’études de toute nature, les indemnités prévues à l’article 13, les frais financiers et l’imputation forfaitaire par l’aménageur de ses frais, dite « rémunération annuelle ».
- en recettes, les prix des cessions ou locations à encaisser, les produits financiers, les subventions éventuelles et les participations dues par la collectivité publique co-contractante au cours de l’exercice suivant ainsi que la ou les dates de leur versement.
Le plan de trésorerie prévisionnel fait ressortir les excédents ou les déficits de trésorerie, le montant des emprunts (annuités à rembourser ou encaissements), des avances reçues de la collectivité publique co-contractante (sommes à rembourser ou avances à renouveler) et, le cas échéant, le montant de la participation définitive ou de l’avance remboursable due par la collectivité publique co-contractante au cours de l’exercice suivant, détaillées avec leur ventilation et leurs échéances dans le tableau dont le modèle est joint en Annexe 8.
III. L’aménageur adresse au concédant avant le 8 septembre de chaque année, en échange d’un récépissé, un compte rendu d’activité comportant notamment en annexe :
1°/ le bilan financier prévisionnel global actualisé défini en I ci-dessus, présenté en outre par nature d’ouvrage (cf. Annexe 4) ;
2°/ le plan global de trésorerie actualisé de l'opération
3°/ un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice écoulé ;
4°/ le rapport spécial sur les conditions d'exercice des prérogatives de puissance publique mentionné à l’article 8.
5°/ un tableau permettant d’avoir la synthèse des participations ou avances sur immobilisations consenties mises en place ou à mettre en place (modèle joint en Annexe 7).
6°/ une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de l'opération au cours de l'exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions de l'année à venir.
7°/ le cas échéant le bilan de la mise en œuvre des conventions d’avances prévues à l’article 17- VII.
8°/ les fiches d’ouvrage (modèle joint en Annexe 4).
9°/ ses comptes sociaux certifiés par son commissaire au compte, le rapport du commissaire au compte, ainsi que l'attestation par ce dernier de la conformité du CRAC avec la comptabilité de l'aménageur
Le concédant a le droit de contrôler les documents fournis soit directement, ses agents accrédités pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification, soit par l’intermédiaire d’un organisme spécialisé.
V. Le concédant fait connaître à l’aménageur avant le 1er novembre suivant, son arbitrage sur le montant de la tranche annuelle de participation et le montant des avances de trésorerie qu’il proposera à son assemblée délibérante au titre du budget de l’année suivante. Ces montants sont intégrés par l’aménageur au plan de trésorerie du compte rendu financier prévu à l’article 18-III.
Le concédant soumet ce compte rendu annuel à son organe délibérant pour approbation.
VI. Le concédant peut demander une modification du programme, laquelle s'effectuera selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur, ainsi que l'établissement du bilan financier prévisionnel correspondant. Les frais supportés par l’aménageur pour cette modification sont imputés au compte de l'opération. Par ailleurs, toute modification résultant de la participation du concédant fera l’objet d’un avenant au présent traité de concession.
VII Le contrôle de la collectivité s’exerce par ailleurs en conformité avec les dispositions du règlement intérieur de la SPLA.
ARTICLE 19 – SUIVI DES ENGAGEMENTS ET DES REGLEMENTS
Sans objet
ARTICLE 20 - GARANTIE DES EMPRUNTS
A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 18, mais à l'exclusion des relais exceptionnels de trésorerie, le concédant peut accorder sa garantie au service des intérêts et au remboursement des emprunts contractés par l’aménageur pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur.
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire de l’aménageur. Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 18 au profit du concédant.
Une garantie peut, en outre, être demandée à d'autres personnes, notamment à tout actionnaire de l’Aménageur.
Tous les garants peuvent exercer le contrôle financier prévu à l'article 17 au profit de la Collectivité concédante. En outre, les collectivités territoriales ou leurs groupements qui auront donné leur garantie et qui ne seraient pas directement administrateurs du concessionnaire ont le droit de se faire représenter au Conseil d'Administration du concessionnaire par un délégué spécial ainsi qu'il est dit à l'article L. 1524-6 du code général des collectivités territoriales.
Lorsqu'il résulte du budget prévisionnel prévu à l'article 18 que l’aménageur n'est pas en mesure de faire face aux charges de la quote-part des emprunts garantis en application du présent article, le concédant inscrit à son budget primitif de l'année à venir les crédits nécessaires pour remplir ses obligations vis-à-vis des organismes prêteurs.
Les sommes ainsi versées par le ou les garants aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de trésorerie recouvrables que l’aménageur doit rembourser.
ARTICLE 21 - MODALITES D’IMPUTATION DES CHARGES DE L’AMENAGEUR
I. L’aménageur n'est pas autorisé à imputer ses charges réelles de fonctionnement au compte conventionnel de concession d’aménagement mais seulement à imputer forfaitairement des charges en fonction de l’état d’avancement de ses différentes missions réalisées au titre de la présente concession d'aménagement. Ces imputations forfaitaires destinées à couvrir le coût d'intervention de l'aménageur sont dites "rémunérations" au sens de l'article L.1523-2 du CGCT applicable aux SEM.
II.
Pour les différentes tâches prévues à l’article 2 de la présente concession d'aménagement l’Aménageur pourra imputer ses charges calculées comme suit :
II.1 La rémunération variable correspond à une incitation et se détermine par une règle de proportionnalité sur les missions suivantes :
sans objet
II.2 La rémunération forfaitaire d’un montant global de 5 923 697 €. se répartit comme suit :
Année 2010 : 498 332€
Année 2011 : 712 821€
Année 2012 : 622 161€
Année 2013 : 620 417€
Année 2014 : 828 960€
Année 2015 : 841 684 €
Année 2016 : 851 522 €
Année 2017 : 947 800 €
II.3 Rémunération de liquidation : sans objet
III. La rémunération annuelle de l’aménageur est calculée en appliquant les règles définies au paragraphe II et III ci-dessus.
III. Les imputations annuelle de l’aménageur sont calculées en appliquant les règles définies au paragraphe II et III ci-dessus.
Elle sera imputée mensuellement par l’aménageur au compte de l'opération, sous forme d'acomptes. Ceux-ci seront calculés, pour les rémunérations au pourcentage, sur les mouvements encaissés pendant le mois en cours, et pour les autres, par douzième.
TITRE V
DISPOSITIONS JURIDIQUES ET FINANCIERES
SUR L'EXPIRATION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
ARTICLE 22 - REGLEMENT FINAL DE L'OPERATION
A l’expiration contractuelle de la concession d’aménagement, ou antérieurement si l’ensemble de la mission a été réalisée préalablement à ce terme, l’Aménageur demandera à la Collectivité de constater cette expiration et de lui donner quitus de sa mission.
A cet effet, ainsi qu'il est précisé aux articles 23 et 24 ci-après, à l'expiration de la concession d’aménagement, le bilan de clôture est arrêté par l’aménageur et approuvé par le concédant.
Ce bilan indique le montant définitif de la participation financière du concédant aux dépenses d’aménagement réalisées. Ce montant est celui figurant à l’article 17-VI du présent traité, éventuellement modifié par avenant.
ARTICLE 23 - CAS DE RESILIATION, RACHAT, DECHEANCE OU RESILIATION EN CAS DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
1. RESILIATION SIMPLE
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le Concédant pourra notifier à l’Aménageur, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier la concession d'aménagement pour motif d'intérêt général.
La Collectivité sera par ailleurs tenue de résilier la présente convention de concession dans le cas prévu à l'article 16.4.3 ci-dessus.
La concession d'aménagement peut également être résiliée d'un commun accord
2. RACHAT
Moyennant le respect d'un préavis de douze mois, le concédant pourra notifier au concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de racheter la totalité de la concession d’aménagement.
Le concédant n'aura pas à justifier les motifs de sa décision qui devra cependant être prise dans l'intérêt général.
3. DECHEANCE
Le concédant ne peut prononcer de plein droit la déchéance de l’aménageur.
En cas de manquement grave de l'une ou l'autre partie dans l'exécution du présent contrat, chacune d'elle peut demander au juge de prononcer la résiliation de la concession d’aménagement aux torts et griefs de l'autre, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois.
4. RESILIATION EN CAS DE MISE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DU CONCESSIONNAIRE
Au cas où le concessionnaire ferait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire, le contrat ne pourra être résolu, conformément à l'article L. 621-28 du code du commerce, que sur décision expresse par l'administrateur judiciaire de renoncer à la continuation du contrat d’aménagement.
En revanche, le contrat sera résilié de plein droit en cas de mise en liquidation judiciaire du concessionnaire conformément aux dispositions de l’article L. 1523-4 du Code général des collectivités territoriales ou en cas de liquidation amiable régulièrement décidée par son assemblée générale. Dans ce cas, il sera fait retour gratuit à la collectivité cocontractante des biens apportés par cette dernière inclus dans le domaine de la convention. Les conditions
d’indemnisation de la partie non amortie des biens acquis par le concessionnaire ou réalisés par cette dernière apportés à l’opération sont définis à l’article 25 ci-après.
Le contrat sera aussi résilié, sur la seule décision de l'une des parties, en cas de saisine du Tribunal Administratif par le Préfet du département en application en application de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales ou, sur la seule décision du Concédant en cas d'avis défavorable de la Chambre régionale des comptes saisie par le représentant de l’Etat.
ARTICLE 24 - CONSEQUENCES JURIDIQUES, POUR L'AVENIR, DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DE CONCESSION D’AMENAGEMENT
Dans tous les cas d'expiration de la concession d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, à terme ou avant terme, sauf dans le cas de liquidation judiciaire de l’Aménageur, la Collectivité est, du seul fait de cette expiration, subrogée de plein droit dans les droits et obligations de l’Aménageur, selon les modalités ci-après définies.
24.1 Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n’auraient pas été préalablement remis à la Collectivité concédante ou à la personne publique compétente dans l’hypothèse où celle-ci serait différente de la Collectivité concédante seront dès l’expiration de la concession d'aménagement remis dans leur état d’avancement à la Collectivité concédante selon les modalités prévues à l'article 14 ci-avant, moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements tel que prévu à l’article 16.4 ci-avant. La Collectivité concédante en poursuivra la réalisation.
24.2 En cas d’expiration de la concession d’aménagement au terme prévu à l’article 4 ci-dessus, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus, ainsi que des biens qui, en raison de leur configuration, leur surface, leur situation dans la zone ou des règles d'urbanisme applicables doivent être considérés comme impropres à la commercialisation. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée.
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d’un prix calculé sur la base de la valeur vénale telle qu’elle apparaît dans le dernier compte-rendu annuel approuvé prévu à l’article 17 ou, en cas de contestation par les parties, à dire d’expert.
24.3 En cas d’expiration anticipée de la concession d’aménagement, la Collectivité deviendra propriétaire de l'ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Les parties signeront dans les meilleurs délais un acte constatant que ce transfert de propriété est intervenu.
A défaut, chacune d'elles pourra solliciter du juge une décision constatant le transfert de propriété et susceptible d'être publiée.
Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d’un prix calculé sur la base de la valeur vénale telle qu’elle apparaît dans le dernier compte-rendu annuel approuvé prévu à l’article 17 ou, en cas de contestation par les parties, à dire d’expert.
24.4 Dans tous les cas d’expiration, pour quelque motif que ce soit, la Collectivité concédante sera tenue de reprendre pour l'avenir, l'exécution de la totalité des engagements pris par l’Aménageur pour l’exécution de sa mission et sera tenue, le cas échéant, de garantir la SPLA des condamnations qui seraient prononcées contre elle postérieurement à l'expiration de la concession sur des actions contractuelles.
La Collectivité sera de la même façon tenue de garantir la SPLA de toute condamnation qui serait prononcée contre cette dernière après l'expiration de la concession sur des actions non contractuelles, du fait de son activité d'aménageur, sauf faute lourde de sa part.
Par suite, la Collectivité sera seule tenue des dettes exigibles à compter de la date d'expiration de la concession et seule titulaire des créances exigibles à compter de cette date.
La Collectivité devra se substituer à l’Aménageur, qui n'aura plus qualité pour agir en justice, ni pour suivre les litiges en cours, sauf dans le cas où sa responsabilité professionnelle se trouve engagée.
Toutefois, sur demande expresse de la Collectivité et pour une durée limitée, l’Aménageur pourra effectuer des paiements exigibles postérieurement à la date d'expiration de la concession d’aménagement, pour le compte de la Collectivité, dans la limite de la trésorerie disponible, ces opérations devant faire l'objet d'une reddition de compte distincte.
24.5 En cas de liquidation judiciaire de l’Aménageur, les biens acquis ou réalisés par l’Aménageur et figurant dans le patrimoine de l’opération à la date de la mise en liquidation judiciaire seront remis à la Collectivité concédante à l’exception de ceux destinés à être remis à des collectivités ou groupements de collectivités tiers comme indiqué au programme figurant en annexe 2 des présentes.
En contrepartie de la remise de ces biens par l’Aménageur à la Collectivité concédante, celle-ci versera au concessionnaire une indemnité calculée comme il est dit à l'article 24.3 ci-après.
Les équipements destinés à revenir à d’autres collectivités ou groupements de collectivités leur seront remis dans les conditions définies à l'article 14 ci-avant.
ARTICLE 25 - CONSEQUENCES FINANCIERES DE L'EXPIRATION DE LA CONCESSION
D’AMENAGEMENT
A l'expiration du présent contrat d’aménagement, pour quelque motif que ce soit, et l'opération d'aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants :
25.1 Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement
Dans tous les cas d'expiration du présent contrat il devra être établi un arrêté des comptes de l'opération à la date d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde d'exploitation issu des charges et produits propres à l’opération et un solde des financements issus des créances et dettes de l’opération
25.1.1 Solde d'exploitation EN PLUS
.
L'ensemble des produits, hors TVA, perçus avant l'expiration de la concession d’aménagement, inclus les subventions et les participations telles que fixées au contrat à la date d’expiration, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors taxes exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées à la Collectivité dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du Code Civil)
EN MOINS
.
L'ensemble des charges, hors TVA déductible, exposées par le concessionnaire du fait de l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par la Collectivité des sommes qu’elle s’est engagée à verser et les imputations de l’Aménageur exigibles contractuellement ;
la TVA dont est éventuellement redevable le Concessionnaire au titre de l’opération.
25.1.2. Solde de l’actif et du passif EN RESSOURCES
- les provisions pour charges prévisionnelles relatives aux terrains cédés,
- le capital restant du, à la date d'expiration du présent contrat, sur tous les emprunts, et les dettes diverses à l’égard des fournisseurs et de l’Etat,
- les avances consenties par le concédant justifiées par le besoin de trésorerie temporaire de l’opération, en application de l’article 17. VII, ou en exécution de sa garantie, en application de l'article 20.
EN EMPLOIS
- Les remboursements en capital effectués par l’Aménageur sur les emprunts et les avances consentis par la Collectivité.
- Si le solde des financements est positif, l’Aménageur doit à la Collectivité le remboursement de ses avances et le montant du capital non amorti des emprunts repris par la Collectivité.
25.1.3 Règlement final
La collectivité rachètera à l’aménageur les biens de reprise à leur valeur vénale, établie sur la base de l’avis du directeur des services fiscaux.
Elle indemnisera l’aménageur conformément à l’article 25.3.2 in fine, de la valeur résiduelle des biens qui lui font retour et dont elle assure tout ou partie du financement, conformément à ses engagements contractuels. Cette valeur sera établie sur la base du prix de revient constaté comptablement au titre des fiches d’ouvrage, déduction faite des financements définitifs des tiers affectés à l’ouvrage
- Si le solde d'exploitation après prise en compte de ces cessions et indemnités est positif, et dans la limite de la marge constatée, ce solde constituant le boni de l’opération sera reversé au Concédant, de sorte que le solde comptable d'exploitation final soit nul.
- Si le solde d’exploitation après prise en compte de ces cessions et indemnités est négatif, le Concédant s’engage à verser à l’Aménageur une participation destinée à parvenir à un solde comptable d’exploitation final nul
La collectivité rachètera à l’aménageur les créances certaines qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil.
Elle reprendra le passif en cours à la date d’expiration du contrat.
Si le solde des créances rachetées et des provisions et dettes transférées à la collectivité est positif, (les créances sont supérieures aux dettes), la collectivité sera débitrice de ce solde envers l’aménageur.
Si le solde des créances rachetées est inférieur aux provisions et dettes transférées, l’aménageur sera débiteur de ce solde envers la collectivité.
Le règlement final s'opérera, éventuellement par compensation partielle, par celle des parties qui est débitrice, dans les conditions prévues à l'article 25.4 ci-après.
Toutes sommes liées à l'exécution de sa mission d’aménageur, dont l’aménageur pourrait être personnellement redevable vis-à-vis des tiers ou de l'administration fiscale après cet arrêté des comptes, devraient lui être remboursées par le concédant, sauf cas visé à l'article 28 sur les pénalités.
25.2 Opérations de liquidation .
Après l'expiration du présent contrat, l’aménageur a l'obligation de procéder aux opérations de liquidation : transferts des contrats, des biens, de l'actif et du passif et arrêté des comptes. Toutefois, en cas de mise en redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l’aménageur, ces tâches seront assurées sous le contrôle ou par l'administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation amiable, par ou sous le contrôle de son liquidateur.
Toutefois, en cas de rachat ou de résiliation, compte tenu de la charge supplémentaire du transfert en cours de contrat, il est dû au concessionnaire une indemnité spéciale de liquidation égale à 0,5 % des dépenses TTC de l’opération plus TVA.
Par ailleurs, en cas de résiliation pour mise en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou liquidation amiable du concessionnaire, compte tenu de la nécessité de mettre l'administrateur judiciaire ou le liquidateur en mesure d'effectuer les opérations de liquidation, il sera dû à l’aménageur une indemnité égale au coût réel justifié de ces opérations, plus TVA, cette indemnité devant être versée à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur au fur et à mesure des besoins et être exclusivement affectée par eux à la mise en œuvre de ces opérations.
25.3 Indemnité pour cessation anticipée de la concession d’aménagement
25.3.1 En cas de rachat ou de résiliation de la concession d’aménagement
Le concédant devra en outre au concessionnaire une indemnité égale à 20 % de la rémunération dont le concessionnaire se trouve privé du fait de la cessation anticipée du contrat, calculée sur la base des dépenses et recettes attendues d'après le dernier bilan prévisionnel approuvé, majorée de la TVA. Cette indemnité n'est pas due dans les cas de déchéance ou résiliation énoncés aux articles 23.3 et 23.4.
25.3.2 En cas de déchéance ou de résiliation prévue à l'article 23.3 ou 23.4.
L’aménageur n'a pas droit à l'indemnité spéciale de liquidation prévue à l'article 25.2, 3° alinéa, ni à l'indemnité prévue à l'article 25.3.1 ci-dessus.
Il n'y aura lieu qu'à apurement des comptes comme indiqué en 25.1 ci-dessus.
En cas de résiliation, le concédant devra au concessionnaire une indemnité calculée sur la valeur non amortie des biens que le concessionnaire a acquis ou réalisés pour le compte de l’opération, et qui font retour à la collectivité.
Le montant de cette indemnité sera versé dans les conditions prévues à l’article 25.1.3 ci-avant.
25.4 Modalités de règlement
Ces montants, rémunérations et indemnités, doivent être intégralement versés par le concessionnaire à LMCU ou par LMCU au concessionnaire, dans les trois mois de la présentation des comptes de liquidation, étant rappelé que les frais financiers et produits financiers seront pris en compte jusqu'à complet règlement.
Toutefois avant cette date, et dès l'expiration du présent contrat, l’aménageur aura droit, en cas d'insuffisance de trésorerie de l'opération, à une avance suffisante pour couvrir ce déficit et notamment pour lui permettre d'assurer le paiement des dépenses exigibles avant l'expiration de la concession d’aménagement, le remboursement des avances dont bénéficie l'opération, ainsi que le paiement des frais financiers courus.
ARTICLE 26 - SORT DES CONTRATS AVEC LES TIERS
Pour chacun des contrats afférents à l'opération objet du présent contrat, l’aménageur fera obligation à chacun de ses cocontractants, à l'exclusion de ses salariés, de s'engager à continuer son contrat avec le concédant, après l'expiration de la concession d’aménagement pour quelque motif que ce soit, si ce contrat n'est pas soldé lors de cette expiration.
Toutefois, au cas où un cocontractant de l’aménageur aurait refusé un tel transfert de son contrat, le concédant serait tenue de mettre à la disposition de l’aménageur, à bonne date, les fonds éventuellement nécessaires pour lui permettre de respecter ses obligations contractuelles, les mouvements résultant de l'exécution de ce contrat étant alors pris en compte pour l'arrêté des comptes de la concession d’aménagement.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 27 - INTERETS MORATOIRES
Toute somme due par le concédant au concessionnaire, comme toute somme due par le concessionnaire au concédant, notamment en cas de mise en jeu des clauses relatives aux indemnités dues en cas d'expiration avant terme du contrat, qui ne serait pas réglée à l'échéance, portera automatiquement intérêts dans les conditions prévues en matière de marchés publics.
ARTICLE 28 - PENALITES
En cas de retard dans la remise des documents visés aux articles 15.3, 18.III, le concessionnaire supportera à titre de pénalité, une retenue sur sa propre rémunération de l'année en cours égale à 50 € HT par jour calendaire de retard.
Pour tout autre faute commise par le concessionnaire ou de mauvaise exécution de son contrat de son fait, le concédant pourra demander réparation de son préjudice au juge administratif.
Le concessionnaire supportera personnellement les dommages-intérêts qui pourraient être dus à des tiers pour faute lourde dans l'exécution de sa mission.
ARTICLE 29 - PROPRIETE DES DOCUMENTS
Toutes les études et tous les documents établis en application du présent contrat deviennent la propriété du concédant ou, s'il y a lieu, de la collectivité ou des concessionnaires de services publics intéressés, qui peut les utiliser sous réserve des droits d'auteur qui y sont attachés.
L’aménageur s'engage à ne pas communiquer à des tiers autres que les représentants de l'Administration, les documents qui pourraient lui être confiés au cours de sa mission.
ARTICLE 30 - CESSION DE LA CONCESSION D’AMENAGEMENT
Toute cession totale ou partielle de la concession d’aménagement, tout changement d’aménageur, doivent préalablement faire l'objet d'un avenant au présent contrat.
Faute par l’aménageur de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il encourt la résiliation pour faute.
ARTICLE 31 : MODIFICATION DU CONTRAT DE CONCESSION
Toute modification au présent contrat pourra faire l’objet d’un avenant.
ARTICLE 32 - DOMICILIATION
Les sommes à régler par LMCU à l’aménageur en application du présent contrat seront versées au compte ouvert au nom de l’aménageur à la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro : ………………………….
ARTICLE 33 - LITIGES
Tout litige portant sur l'exécution de la présente concession d’aménagement sera de la compétence du Tribunal administratif de LILLE.
ARTICLE 34 - DESIGNATION DU REPRESENTANT DU CONCEDANT
Pour l'exécution de la présente convention, LMCU désigne son Président, avec faculté de déléguer toute personne de son choix, comme étant la personne compétente pour la représenter et notamment pour donner l'accord de LMCU sur les avant-projets , et pour donner son accord sur les remises d'ouvrage. LMCU pourra, à tout moment, modifier cette désignation.
Fait à ..………………....., le ...………………………....
en 1exemplaire
Pour l’aménageur
Le mandataire, Xxxxxx Xxxxxx, agissant au nom et pour le compte de
Lille Métropole Amélioration de l’Habitat en cours de constitution
Pièces annexées :
Pour Lille Métropole Communauté Urbaine
Annexe 1 - Programme de l’opération
Annexe 2 - Plans de situation et périmètre de l’opération Annexe 3 - Bilan financier
Annexe 4 - Modèle Fiche d’ouvrage Annexe 5 - Sans objet
Annexe 6 - Sans Objet
Annexe 7 - Tableau de synthèse des participations du concédant Annexe 8 - Plan de trésorerie et échéancier prévisionnel Annexe 9 - Sans Objet
Annexe 10 - Convention financière interpartenariale du projet de rénovation urbaine ville de Lille Quartiers anciens (ANRU)