CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
CODE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA POLYNESIE FRANÇAISE
ANNEXE à la loi du pays n° 2017-25 du 5 octobre 2017 relative au code de l'environnement de la Polynésie française
(JOPF du 5 octobre 2017, n° 66 NS du 5/10/2017 p. 6381)
Modifiée par
- Loi du pays n° 2018-30 du 6 août 2018 fixant les conditions et modalités de création, d'exploitation et de suivi des sites pilotes dénommés "centres d'enfouissement techniques simplifiés" et portant diverses modifications du code de l'environnement (JOPF n° 51 NS du 06/08/2018 p. 3433)
- Loi du pays n° 2020-5 du 16 janvier 2020 instituant un code des mines et des activités extractives de la Polynésie française (JOPF n° 7 NS du 16/01/2020 p. 970)
- Loi du Pays n° 2020-17 du 2 juillet 2020 relative aux dispositifs spécifiques applicables aux produits utilisant du plastique et portant diverses modifications du code de l'environnement (JOPF n° 77 NS du 02/07/2020 p. 4726)
Mise à jour au 03/07/2020
SOMMAIRE
LIVRE Ier - DISPOSITIONS FONDAMENTALES 7
TITRE Ier - PATRIMOINE COMMUN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 8
CHAPITRE 1er - COMMISSION DES SITES ET DES MONUMENTS NATURELS (CSMN) 9
CHAPITRE 2 - COMMISSION DES INSTALLATIONS CLASSÉES (CIC) 10
TITRE III - ÉVALUATION DE L’IMPACT DES TRAVAUX, ACTIVITÉS ET PROJET D’AMÉNAGEMENT SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 11
CHAPITRE 1er - CHAMP D’APPLICATION 11
CHAPITRE 3 - PROCÉDURE D’INSTRUCTION 12
TITRE V - PRÉVENTION ET RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU PATRIMOINE COMMUN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 15
CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15
CHAPITRE 2 - MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION DES MENACES OU DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L’ACTIVITÉ D’UN EXPLOITANT 16
Section 1 - Mesures de prévention 17
Section 2 - Mesures de réparation 17
Section 3 - Mesures de police administrative 18
CHAPITRE 3 - MESURES DE RÉPARATION DES MENACES OU DES DOMMAGES CAUSÉS AUX ÉLÉMENTS OU AUX FONCTIONS DES ÉCOSYSTÈMES ET AUX BÉNÉFICES COLLECTIFS TIRÉS PAR L’HOMME 18 TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES ET AUX SANCTIONS20 CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 20
Section 1 - Gardes Nature de la Polynésie française 21
Section 2 - Gardes particuliers 22
CHAPITRE 2 - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE 23
Section 1 - Contrôles administratifs 23
Section 2 - Mesures et sanctions administratives 25
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PÉNALES 27
LIVRE II - PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL 30
TITRE Ier - LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPACES NATURELS 33
CHAPITRE 1er - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CLASSEMENT EN ESPACE NATUREL PROTÉGÉ 33
Sous-section 1 - Catégories de classement 33
Sous-section 2 - Procédure de classement 35
Section 2 - Conséquences du classement 38
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DE CERTAINS ESPACES NATURELS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE 39
Section 3 - Réserves de biosphère 40
TITRE II - LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPÈCES41 CHAPITRE 1er - LES ESPÈCES MENACÉES 42
Section 1 - Dispositions générales 42
Sous-section 1 - Conservation 44
Sous-section 2 - Soins animaliers et botaniques, analyses et autopsie 45
Sous-section 3 - Recherches scientifiques 45
Sous-section 4 - Aquariophilie en Polynésie française 45
Sous-section 5 - Aquarioculture en Polynésie française 45
Section 3 - Dispositions particulières à certaines espèces protégées relevant de la catégorie B 45
Sous-section 1 - Gestion durable 45
D - Crabe de cocotier (Kaveu) 46
Sous-section 2 - Recherche et approche aux fins d’observation ou pour la prise de vue ou de son 46
A – Recherche et approche des mammifères marins 46
Section 4 - Dispositions transitoires 46
CHAPITRE 2 - LES ESPÈCES NON MENACÉES 47
CHAPITRE 3 - LES ESPÈCES MENAÇANT LA BIODIVERSITÉ 47
Section 1 - Inscription et contrôle 48
Section 2 - Conséquences relatives à l’inscription sur la liste des espèces menaçant la biodiversité 48
Sous-section 1 - Régime particulier applicable à la petite fourmi de feu 49
Sous-section 2 - Régime particulier applicable aux rongeurs 49
TITRE III - DISPOSITIONS PÉNALES 49
LIVRE III - GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 54
TITRE Ier - LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU 57
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PÉNALES 58
Section 1 - La protection des eaux de baignade, des aires de reproduction des animaux et des zones de pêche 58
Section 2 - Dispositions applicables en cas de pollution par les rejets des navires 59
Sous-section 1 - Responsabilité civile et obligation d’assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures 59
Sous-section 2 - Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires60 A - Incriminations et peines 60
TITRE II - LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR 64
TITRE IV - ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES ET PARTAGE DES AVANTAGES ISSUS DE LEUR VALORISATION 65
CHAPITRE 1er - ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES 65
Section 1 - Champ d’application 65
Section 2 - Autorisation administrative d’accès 66
CHAPITRE 2 - UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET PARTAGE DES AVANTAGES RÉSULTANT DE LEUR VALORISATION 68
Section 1 - Exportation des ressources biologiques 68
Section 2 - Valorisation des ressources biologiques et partage des avantages 68
CHAPITRE 3 - CONTRÔLE ET SANCTIONS 70
Section 1 - Registre des accès 70
Section 2 - Sanctions du biopiratage 70
LIVRE IV - PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES . 71 TITRE I - LES INSTALLATIONS CLASSÉES 74
CHAPITRE 1er - NOMENCLATURES DES INSTALLATIONS CLASSÉES 74
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CLASSE 76
Section 1 - Pour les installations de la première classe 76
Section 2 - Pour les installations de la deuxième classe 78
Section 3 - Dispositions applicables à toutes les installations classées 78
CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES 80
Section 1 - Inspection des installations classées 80
Section 2 - Dispositions financières 81
Sous-section 1 - Sanctions pénales 81
Sous-section 2 - Sanctions administratives 83
Section 4 - Dispositions diverses 83
TITRE II - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AUX DÉCHETS 85
CHAPITRE 1er - PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS 85
Section 1 - Dispositions générales 85
Sous-section 1 - Principes fondamentaux et définitions 85
Sous-section 2 - Sortie du statut de déchet 85
Sous-section 3 - Obligation de gestion des déchets 86
Sous-section 1 - Schéma territorial de prévention et de gestion des déchets 87
Sous-section 2 - Plan municipal de gestion des déchets 87
Section 3 - Responsabilité élargie du producteur 87
Section 4 - Dispositions spécifiques applicables aux produits utilisant du plastique. 88 CHAPITRE 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ULTIMES 89
Section 1 - Interdiction de brûlage 89
Section 2 - Obligations de stockage 89
Section 3 - Zones de stockage 91
CHAPITRE 3 - CONDITIONS TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES C.E.T. DE DÉCHETS DE CATÉGORIE 1 92
Section 2 - Obligations d’élimination 92
Section 3 - Déchets admissibles 92
Section 4 - Déchets interdits 92
Section 5 - Conditions d’admission des déchets 92
Section 6 - Choix et localisation du site 92
Section 7 - Aménagement du site 92
Section 8 - Règles d'exploitation du site 92
Section 9 - Autorisation d'exploiter 92
Section 10 - Limitation des nuisances et contrôle des eaux 93
Section 11 - Information sur l’exploitation 93
Section 12 - Couverture des parties comblées 93
Section 13 - Fin d’exploitation 93
CHAPITRE 4 - CONDITIONS TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE DÉCHETS DE CATÉGORIE 2 ET 3 SUR LES ÎLES DU VENT, ET CONDITIONS TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS ULTIMES DE CATÉGORIE 2 ET 3 DANS LES ARCHIPELS DES AUSTRALES, DES ÎLES SOUS-LE-VENT, DES MARQUISES, DES TUAMOTU ET DES GAMBIER 93
Section 1 - C.E.T. des îles du Vent 93
Sous-section 1 -.Définitions et champ d’application 93
Sous-section 2 - Admission des déchets 93
Sous-section 3 - Choix, localisation et aménagement du site 93
Sous-section 4 - Règles générales d’exploitation 93
Sous-section 5 - Suivi des rejets et contrôle des eaux et du biogaz 94
Sous-section. 6 - Information sur l’exploitation 94
Sous-section 7 - Couverture des parties comblées 94
Sous-section 8 - Fin d’exploitation 94
Section 2 - Déchets ultimes de catégorie 2 et 3 dans les archipels des Australes, des Iles sous le vent, des Marquises, et des Tuamotu-Gambier 94
Sous-section 1 - Définitions et choix de filière d’élimination 94
Sous-section 2 - Admission des déchets 94
Sous-section 3 - Choix et localisation 94
Sous-section 4 - Aménagement du site 94
Sous-section 5 - Exploitation du site 94
Sous-section 6 - Suivi des rejets 94
Sous-section 7- Information sur l’exploitation 95
Sous-section 8.- Couverture des parties comblées et fin d’exploitation 95
Sous-section 9 - Élimination par incinération 95
CHAPITRE 5 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ULTIMES 95
Section 1 - Centre d'enfouissement technique simplifié (C.E.T.S) 95
Section 2 - Zones de stockage temporaire (Modifié, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP.4) 97
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’IMMERSION DES DÉCHETS 97
Section 1 - Définitions et champ d’application 98
Section 2 - Lieux d’immersion 99
Section 3 - Principe d’interdiction d’immersion et exceptions 99
Section 4 - Autorisations requises 99
Section 5 - Conditions d’opérations d’immersion 100
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES 100
Section 1 - Dispositions générales 100
Section 2 - Dispositions pénales relatives à toutes opérations de prévention et de gestion des déchets 101
Section 3 - Dispositions pénales spécifiques relatives aux opérations d’immersion des déchets 101
TITRE III - AUTRES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES 102
CHAPITRE 1er 102
CHAPITRE 2 - RÉSERVÉ 102
CHAPITRE 3 - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AU CADRE DE VIE 102
Section 1 - Obligation d’embellissement 102
Section 2 - Réservée 103
Section 3 - Lutte contre le bruit 103
LIVRE Ier - DISPOSITIONS FONDAMENTALES
Art. LP. 1000-1.- Définitions
Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par :
- Autorité administrative compétente : le président de la Polynésie française, ou par délégation, les ministres du gouvernement de la Polynésie française, les responsables des administrations ou les chefs des services publics de la Polynésie française, ainsi que l'autorité titulaire du pouvoir de police ;
- Connaissances traditionnelles associées : connaissances, innovations et pratiques locales issues du patrimoine matériel et immatériel polynésien liées à des ressources biologiques, qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ;
- Diversité biologique ou biodiversité : variété et variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie : elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes et des paysages ;
- Développement durable : développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ;
- Dommage écologique : toute atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ;
- Écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;
- Éléments du patrimoine commun de la Polynésie française : divers composants des écosystèmes, indépendamment de la structure ou du fonctionnement de ces derniers : ils comprennent les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent ;
- Espace protégé : tout espace géographiquement délimité, soumis à réglementation et géré en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation ;
- Espèce : unité taxonomique fondamentale dans la classification du monde vivant, pouvant s’appliquer à une espèce au sens strict du terme mais aussi à une variété, une race ou tout autre taxon inférieur ;
- Espèce d'intérêt particulier : espèce qui n'est pas obligatoirement menacée ailleurs, mais dont le maintien est incertain compte tenu de la diminution de ses effectifs et de la réduction de ses habitats. Sa présence en Polynésie française enrichit la biodiversité locale. Cette catégorie comporte également les espèces présentant un intérêt social, culturel ou traditionnel ;
- Espèce en danger : espèce en danger d’extinction immédiate et dont la survie n’est pas assurée si les facteurs responsables de sa diminution agissent encore ;
- Espèce menacée : espèce en danger, rare ou vulnérable ;
- Espèce rare : espèce représentée par de faibles effectifs, actuellement ni “en danger”, ni “vulnérable”, mais à risque ;
- Espèce vulnérable : espèce dont la population est en diminution et qui devra être placée dans la catégorie d’espèce en danger si les facteurs responsables de cette diminution continuent d’agir ;
- État initial : état du patrimoine naturel ou des ressources et services écologiques associés au moment du dommage, qui existait avant la survenance du dommage écologique ;
- Exploitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel ou non, une activité économique lucrative ou non lucrative ;
- Fonctions écologiques : interactions entre les éléments et les processus biologiques et biophysiques qui permettent le maintien et le fonctionnement des écosystèmes ;
- Fonctionnaires et agents chargés des contrôles : fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code, les Gardes Nature de la Polynésie française, les gardes particuliers prévus par les dispositions du présent livre ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales investis de missions de police et sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police ;
- Habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel ;
- Paysage : portion structurée du territoire observable globalement à partir d’un point donné, comprenant un ensemble d’éléments naturels géomorphologiques, et éventuellement hydrologiques, végétaux et/ou d’origine artificielle liés à l’action humaine ;
- Réhabilitation : voie qui consiste à remettre un écosystème sur sa bonne trajectoire dynamique et de rétablir un bon niveau de résilience. Elle a pour objet principal de réparer les fonctions endommagées ou bloquées d’un écosystème ;
- Réparation primaire : toute mesure par laquelle le patrimoine naturel ou les ressources et services écologiques associés retournent à leur état initial ou s'en approchent ;
- Ressources biologiques : tout ou partie des organismes, des populations ou de tout autre élément biotique des écosystèmes, ayant une utilisation ou une valeur potentielle ou effective pour l’humanité, à l’exclusion de toute ressource biologique d’origine humaine ;
- Restauration : ensemble des processus naturels et assistés par des interventions, par lesquels le rétablissement d’un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit est initié, accompagné, favorisé et facilité ;
- Spécimen : tout animal ou toute plante, vivant(e) ou mort(e), ainsi que toute partie ou tout produit issu de l’animal ou de la plante.
TITRE Ier - PATRIMOINE COMMUN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Art. LP. 1100-1.- Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent, appartiennent au patrimoine commun de la Polynésie française.
Ils présentent un intérêt écologique, scientifique, génétique mais également un intérêt social, économique, éthique, culturel, éducatif, récréatif ou esthétique. Ils sont un élément essentiel de la qualité de vie et au bien-être individuel et social des populations dans les milieux urbains et dans ceux moins urbanisés, dans les territoires dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien.
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur réhabilitation et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire
les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles contribuent à assurer le maintien de la capacité globale d’évolution du vivant.
Art. LP. 1100-2.- Les préoccupations environnementales sont définies, en sus des réglementations existantes, par les dispositions du présent code qui sont adoptées dans le respect des droits et devoirs de valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement.
A cet effet, les politiques publiques concilient la protection de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Elles veillent notamment à une gestion responsable et rationnelle des ressources de manière à en assurer la pérennisation dans le respect de son environnement.
Art. LP. 1100-3.- La politique environnementale de la Polynésie française repose, dans le cadre de la réglementation qui en définit la portée, sur les principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible le patrimoine commun de la Polynésie française, les autorités publiques veillent, dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes au patrimoine commun de la Polynésie française, afin d’éviter ou d’en réduire la portée ou, en dernier lieu, d’en compenser les dommages en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les charges résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de réparation et de compensation des dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française doivent être supportées en priorité par le pollueur. Toute personne doit ainsi contribuer à la réparation et à la compensation des dommages qu’elle cause au patrimoine commun de la Polynésie française, dans les conditions définies par la réglementation ;
4° Le principe de participation, selon lequel toute personne a le devoir de contribuer à la préservation et à l’amélioration de l’environnement et d’accéder, dans les conditions et les limites définies par la réglementation, aux informations relatives au patrimoine commun de la Polynésie française ;
5° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Polynésie française, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
TITRE II - INSTITUTIONS
CHAPITRE 1er - COMMISSION DES SITES ET DES MONUMENTS NATURELS (CSMN)
Art. LP. 1210-1.- Il est créé une commission des sites et des monuments naturels chargée :
- de proposer toutes mesures propres à assurer la conservation et la mise en valeur des sites et des monuments naturels ;
- de proposer toutes mesures et actions propres à sauvegarder ou à améliorer le milieu naturel ;
- de donner son avis sur le classement des espaces naturels à protéger, l’inscription d’une espèce sur la liste des espèces protégées, celle des espèces non menacées, celle menaçant la biodiversité ou celle pour lesquelles une dérogation permanente d’importation est accordée ;
- de donner son avis sur les autorisations accordées à des fins de conservation, de soins animaliers et botaniques, d’analyses ou d’autopsie, de recherches scientifiques, d'aquariophilie en Polynésie française, d'aquarioculture en Polynésie française ou à des fins éducatives.
Art. LP. 1210-2.- La commission des sites et des monuments naturels est composée de représentants désignés par arrêté pris en conseil des ministres.
Elle est présidée par le ministre en charge de l’environnement ou son représentant.
Le président peut inviter toute personne dont les compétences techniques et scientifiques s'avèrent utiles à l’avis de la commission.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
Art. LP. 1210-3.- La commission décide de son règlement intérieur.
CHAPITRE 2 - COMMISSION DES INSTALLATIONS CLASSÉES (CIC)
Art. LP. 1220-1.- Il est créé une commission des installations classées chargée :
- de donner son avis sur tous les projets d’installations particularisés à l’exception des installations dont les prescriptions générales sont fixées par arrêté-type ;
- de proposer toutes mesures et actions propres à limiter les pollutions issues des installations classées.
Art. LP. 1220-2.- La commission des installations classées est composée de représentants désignés par arrêté pris en conseil des ministres.
Elle est présidée par le ministre en charge de l’environnement ou son représentant.
Le président peut inviter toute personne dont les compétences techniques et scientifiques s'avèrent utiles à l’avis de la commission.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
Art. LP. 1220-3.- La commission décide de son règlement intérieur.
TITRE III - ÉVALUATION DE L’IMPACT DES TRAVAUX, ACTIVITÉS ET
PROJET D’AMÉNAGEMENT SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
CHAPITRE 1er - CHAMP D’APPLICATION
Art. LP. 1310-1.- La protection des espaces et patrimoines naturels et culturels, des paysages, la préservation des équilibres biologiques et la protection des ressources naturelles sont reconnues d'intérêt général.
Art. LP. 1310-2.- Les travaux, activités et projets d'aménagement qui nécessitent une autorisation administrative, ainsi que les documents d'urbanisme et d'aménagement, doivent respecter les préoccupations d'environnement.
Les documents d'urbanisme et d'aménagement relevant du titre Ier du livre Ier du code de l'aménagement doivent prendre en compte les préoccupations d'environnement dans le cadre des procédures qui leur sont propres.
Les travaux, activités et projets d'aménagement qui, en raison de leur nature, risquent de porter atteinte au milieu naturel, doivent faire l'objet d'une évaluation d'impact sur l'environnement.
Art. LP. 1310-3.- En fonction de leur importance et des incidents prévisibles sur l'environnement, l'évaluation d'impact se traduit par l'élaboration d'une étude d'impact ou d'une notice d'impact telle que définie au chapitre 2 ci-dessous.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe la liste des travaux, activités et projets d'aménagement soumis aux dispositions du présent code, ainsi que, pour chaque opération, les seuils entraînant l'application des mesures précisées ci- dessous. Les seuils ainsi établis peuvent être limités ou adaptés à certaines parties du territoire.
Art. LP. 1310-4.- Tout dossier de demande d'autorisation administrative, soumis aux présentes dispositions, doit comporter une évaluation d'impact sur l'environnement.
Celle-ci doit être produite par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire.
Évaluation d'impact sur l'environnement
CHAPITRE 2 - MODALITÉS
Art. LP. 1320-1.- Le contenu de l'évaluation d'impact sur l'environnement doit être proportionnel à l'importance des travaux et aménagements projetés et leurs incidences prévisibles sur l'environnement.
Art. LP. 1320-2.- L'étude d'impact sur l'environnement devra comprendre : 1° une identification du maître de l’ouvrage ;
2° une description exhaustive de l’action projetée et tous plans nécessaires à la compréhension du projet envisagé et de l’étude d’impact ;
3° une identification des réglementations en vigueur en matière d’environnement applicables à l’action projetée, précisant notamment la présence d’installations classées pour la protection de l’environnement et les rubriques et seuils concernés ;
4° une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et culturelles, les espaces naturels, terrestres ou maritimes, les paysages, les eaux, les pollutions éventuelles existantes ;
5° une analyse des effets sur l’environnement des actions projetées sur les milieux décrits à l’alinéa précédent, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, les aspects socio-économiques, le voisinage, l’hygiène et la salubrité publique, les eaux, l’air, les pollutions et nuisances potentielles produites ;
6° les raisons et justifications pour lesquelles le projet présenté a été retenu, du point de vue des préoccupations d’environnement par rapport aux différentes alternatives ou autres solutions envisageables ;
7° une description des mesures prévues par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, prévenir et compenser les effets dommageables du projet sur l’environnement, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Un programme de surveillance des effets sur l’environnement sera, le cas échéant, projeté ;
8° un résumé succinct et compréhensible de l’étude d’impact ;
9° une identification et une information la plus précise et la plus complète possible des personnes physiques et morales, notamment les associations, susceptibles d’être concernées par le projet identifié dans l’étude d’impact.
Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent, pour certaines catégories d’ouvrages ou de projets, le contenu des dispositions qui précèdent.
Art. LP. 1320-3.- La notice d'impact est une étude simplifiée comportant tout ou partie des rubriques de l'article LP. 1320-2 ci-dessus définissant le contenu de l'étude d'impact. Elles sont analysées et développées plus succinctement. La notice d'impact décrit en particulier les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement.
Art. LP. 1320-4.- Lorsque les travaux, activités et projets d'aménagement, réunissant plusieurs des éléments prévus par l'article LP. 1310-3, 2e paragraphe donnent lieu à une autorisation administrative unique, l'étude d'impact ou la notice d'impact doit intégrer ces différents éléments et seuils, en y faisant expressément référence.
Art. LP. 1320-5.- Lorsqu'une même opération, soumise aux présentes dispositions, peut donner lieu à plusieurs décisions d'autorisation, un exemplaire de l'étude ou de la notice d'impact est joint au dossier qui est fourni à l'appui de chaque demande d'autorisation.
CHAPITRE 3 - PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Art. LP. 1330-1.- L'évaluation d'impact sur l'environnement, qui constitue une des pièces du dossier d'instruction permettant la prise en compte des préoccupations d'environnement, est produite à l'appui de toute demande d'autorisation administrative pour les travaux, activités ou projets soumis aux présentes dispositions. Elle s'insère dans la procédure d'autorisation.
Les délais d'instruction prévus dans le cadre de chaque procédure d'autorisation administrative sont suspendus pour tenir compte, le cas échéant, des délais nécessaires à
l'examen de l'évaluation d'impact, sans toutefois pourvoir excéder un délai global supérieur à six mois.
Lorsqu'une enquête publique, ou une enquête de xxxxxxx et incommodo, est prévue dans la procédure d'autorisation, l'étude d'impact ou la notice d'impact est insérée dans les dossiers soumis à cette procédure.
Art. LP. 1330-2.- Afin de permettre au maître de l’ouvrage ou au pétitionnaire d’adapter au mieux son projet aux contraintes de l’environnement, le demandeur peut soumettre son évaluation d’impact à l’instruction du service compétent, préalablement à toute demande d’autorisation de travaux.
Cette demande d’autorisation de travaux immobiliers doit alors être déposée dans un délai de six mois qui suit l’avis technique définitif du service instructeur, faute de quoi, l’évaluation d’impact devient caduque.
(Inséré, LP n° 2020-5 du 16/01/2020, Art. LP. 3)-. Pour associer le public à l’élaboration d’un projet, plan ou programme, le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire peut également soumettre son projet, plan ou programme a une procédure de concertation préalable dans les conditions définies par le présent article.
La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des caractéristiques principales, des objectifs et des principales orientations du projet, plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que leurs impacts significatifs sur l’environnement et l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de débattre de solutions alternatives, y compris, l’abandon de la mise en œuvre. Elle peut également porter sur les modalités d’information et de participation du public après la concertation préalable.
La concertation préalable est d'une durée minimale de quinze jours et d’une durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de publication locale, aux frais du maître d’ouvrage ou du pétitionnaire. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire indique les mesures qu ’il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de la concertation.
Un arrêté pris en conseil des ministres peut venir préciser les modalités d'application relatives à l'organisation de la concertation préalable.
Art. LP. 1330-3.- Lors du dépôt de la demande d’autorisation de travaux immobiliers auprès du service instructeur, l’évaluation d’impact sur l’environnement est également adressée au maire de la commune et, le cas échéant, à celui de la commune associée concernée par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire.
L’évaluation d’impact peut être consultée par le public pendant un délai de un mois à compter de la publication du document, telle que précisée ci-dessous, dans les mairies de la commune et de la commune associée. L’évaluation d’impact sur l’environnement est
consultable, durant la phase d’instruction administrative, auprès du service instructeur, jusqu’à l’avis définitif rendu par ce dernier. En revanche, la consignation des avis et remarques du public, sur le registre ouvert à cet effet et tamponné par la mairie de la commune concernée, ne pourra se faire, auprès du service instructeur, que dans le délai de un mois à compter de la publication du document.
Passé ce délai, les remarques et avis du public pourront toujours être actés par courrier recommandé adressé au service instructeur et/ou à la direction de l’environnement. Ces remarques et avis ne pourront plus être pris en compte, une fois l’avis définitif du service instructeur rendu.
L’existence du document d’évaluation d’impact est rendue publique :
1° Par l’affichage, sur le site des travaux à venir, et dans un rayon d’un kilomètre le long des voies de circulation principales et secondaires, d’un avis au public effectué aux frais du demandeur et par les soins du maire de la commune concernée.
Cet avis, publié en caractères apparents, doit indiquer et contenir respectivement :
- la nature et l’emplacement des travaux projetés ;
- les lieux et dates de consultation de l’étude d’impact ;
- un descriptif succinct de l’opération avec l’indication du seuil ayant entraîné la nécessité d’une étude d’impact ou d’une notice d’impact ;
- un plan de situation de l’opération projetée en format A4 minimum.
Ces affichages, demandés par le service instructeur au maire de la commune concernée, doivent être effectifs avant l’ouverture de la consultation du public et leur accomplissement est certifié par le maire de la commune. Cette certification est adressée, par les soins du pétitionnaire, au service instructeur.
2° Par un encart dans un journal local, publié trois jours de suite aux frais du maître de l’ouvrage ou du pétitionnaire, informant des lieux et des dates de consultation de l’évaluation d’impact et indiquant qu’un plan de situation explicite est affiché à la mairie du lieu des travaux. Une copie de l’encart publié est jointe au dossier de demande d’autorisation de travaux immobiliers. Lorsque la configuration géographique du site des travaux à venir ne permet pas de faire un affichage dans le rayon d’un kilomètre prévu à l’alinéa 1, la publicité du projet est réalisée par un encart publié quinze jours de suite aux frais du maître de l’ouvrage ou du pétitionnaire, informant des lieux et des dates de consultation de l’étude d’impact.
La participation du maire à l’instruction des dossiers d’évaluation d’impact, telle qu’elle est définie au présent article, est subordonnée à la demande préalable ou à l’accord du conseil municipal intéressé. A défaut, il appartient aux services administratifs de mener l’intégralité de la procédure.
Art. LP. 1330-4.- Pendant la durée de la consultation du public, les avis et remarques du public sont enregistrés sur le registre ouvert à cet effet dans les lieux de consultation définis à l’article LP. 1330-3. Ils sont joints au registre lorsque les avis et remarques ont été adressés par courrier recommandé au service instructeur ou à la direction de l’environnement.
Art. LP. 1330-5.- Le service instructeur qui centralise ces avis peut solliciter un mémoire en réponse auprès du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire pour répondre aux observations émises. Ce mémoire doit être remis au service instructeur dans un délai raisonnable, fixé par ce dernier en fonction des caractéristiques du dossier. Cette phase vise à permettre une amélioration du projet par rapport aux préoccupations d'environnement.
Art. LP. 1330-6.- A l’issue de cette première phase, le service instructeur transmet son avis sur l’évaluation d’impact, ainsi que tous documents et avis afférents, à la direction de l’environnement. Celle-ci dispose alors de quinze jours pour émettre tous avis, observations et recommandations jugés nécessaires.
Art. LP. 1330-7.- Sur proposition du service instructeur ou de la direction de l’environnement, leur ministre de tutelle, chacun en ce qui le concerne, pourra demander la réalisation d'études complémentaires ou de contre- expertises de l'étude d'impact ou de la notice d'impact sur l'environnement.
Celles-ci seront effectuées, à la charge du maître de l'ouvrage ou du pétitionnaire, par tout organisme ou expert désigné conjointement par lesdits ministres.
Art. LP. 1330-8.- Lorsque le service instructeur dispose de l’ensemble des documents et avis requis, il émet alors un avis définitif.
Est annexée à l’avis définitif, par le service instructeur, une fiche d’évaluation des modalités de consultation du public concerné par le projet telles que mises en œuvre par le maître d’ouvrage. Est indiquée, le cas échéant, la manière dont seront prises en compte les demandes exprimées par le public concerné lors de la réalisation du projet, sur la base des engagements pris par le maître d’ouvrage et des obligations qui lui seront imposées dans le cadre de l’autorisation de travaux qui devrait être délivrée.
Art. LP. 1330-9.- Dans le cas d’un avis défavorable de la direction de l’environnement sur l’évaluation d’impact, l’avis définitif du service instructeur, qui porte également sur l’évaluation d’impact, est un avis défavorable.
L’autorisation de travaux immobiliers, délivrée par l’autorité administrative compétente, oblige, le cas échéant, le bénéficiaire de cette autorisation à exécuter à ses frais les mesures compensatoires et de surveillance de l’action projetée qui se révèlent nécessaires à la protection de l’environnement.
TITRE IV - RÉSERVÉ
TITRE V - PRÉVENTION ET RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU PATRIMOINE COMMUN DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. LP. 1510-1.- Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection du patrimoine commun de la Polynésie française.
De même, toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause au patrimoine commun de la Polynésie française, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et le présent code.
Art. LP. 1510-2.- Outre la réparation de leurs préjudices patrimoniaux et extra- patrimoniaux, la Polynésie française, ainsi que les communes et les associations, agréées de protection de l'environnement en Polynésie française au titre de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au patrimoine commun de la Polynésie française.
Art. LP. 1510-3.- La responsabilité environnementale de l’auteur d’un dommage peut être établie même en l’absence de faute ou de négligence, dès lors que des détériorations directes ou indirectes affectant notablement le patrimoine commun de la Polynésie française défini à l’article LP. 1100-1 ont été constatées du fait de l’activité de l’intéressé.
Art. LP. 1510-4.- Constituent des dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française, toutes atteintes directes ou indirectes aux espaces, ressources et milieux naturels, aux sites et paysages, à la qualité de l’air, de l’eau et des sols, aux espèces animales et végétales, aux écosystèmes, y compris les zones de biodiversité commune constituant le cadre de vie des habitants de Polynésie française, et aux services qu’ils procurent, à la diversité et aux équilibres biologiques auxquels ils participent, résultant d’actions individuelles ou collectives d’une ou plusieurs personnes.
Art. LP. 1510-5.- Le présent titre ne s'applique pas aux dommages causés par : 1° Un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;
2° La réalisation de programmes, d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel, dès lors qu'ils ont été autorisés par l’autorité administrative compétente ;
3° Une activité autorisée en application des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que les prescriptions découlant de ces dispositions ont été respectées ;
4° Des activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles.
CHAPITRE 2 - MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION DES MENACES OU DES DOMMAGES CAUSÉS PAR L’ACTIVITÉ D’UN EXPLOITANT
Art. LP. 1520-1.- Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés par l'activité d'un exploitant au patrimoine commun de la Polynésie française.
Constitue une menace imminente de dommage causé au patrimoine commun de la Polynésie française pour l'application du présent chapitre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.
Les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.
Art. LP. 1520-2.- Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent chapitre :
1° Les dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française par les activités professionnelles dont la liste est fixée par arrêté pris en conseil des ministres, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;
2° Les dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française par une activité autre que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.
Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par la direction de l’environnement qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.
Section 1 - Mesures de prévention
Art. LP. 1521-1.- En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai le maire de la commune concernée et la direction de l’environnement de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.
Art. LP. 1521-2.- En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai le maire de la commune concernée et la direction de l’environnement. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur le patrimoine commun de la Polynésie française.
Section 2 - Mesures de réparation
Art. LP. 1522-1.- La direction de l’environnement procède à l'évaluation, aux frais de l’exploitant, de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.
Art. LP. 1522-2.-L'exploitant soumet à l'approbation de la direction de l’environnement les mesures de réparation appropriées avec pour objectif de rétablir le patrimoine naturel, les ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte à la santé humaine.
Art. LP. 1522-3.- Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à un retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau comparable de ressources naturelles ou de services à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial.
Les mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet.
Les mesures de réparation complémentaire ou les mesures de réparation compensatoire doivent tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage.
Les mesures de réparation compensatoire s'effectuent par priorité en nature. Elles peuvent se traduire par une compensation financière en cas d'impossibilité de droit ou de fait de mettre en place lesdites mesures de réparation en nature.
Art. LP. 1522-4.- Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, la direction de l’environnement lui prescrit les mesures de réparation qu’elle estime appropriées.
Section 3 - Mesures de police administrative
Art. LP. 1523-1.- La direction de l’environnement peut demander à tout moment à l'exploitant de lui fournir toutes les informations utiles relatives aux menaces et dommages causés au patrimoine commun de la Polynésie française dans le cadre de ses activités, ainsi que les mesures de prévention ou de réparation envisagées.
Art. LP. 1523-2.- Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues à l’article LP. 1521-2 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article LP. 1522-3, la direction de l’environnement met en œuvre les dispositions prévues à l'article LP. 1622-4 et suivants du présent code.
Art. LP. 1523-3.- La direction de l’environnement peut, à tout moment, notamment en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.
Art. LP. 1523-4.- L'exploitant, tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre, supporte les frais liés :
1° à l'évaluation des dommages ;
2° à la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ;
Art. LP. 1523-5.- Lorsqu'un dommage au patrimoine commun de la Polynésie française a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par la direction de l’environnement entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.
CHAPITRE 3 - MESURES DE RÉPARATION DES MENACES OU DES DOMMAGES CAUSÉS AUX ÉLÉMENTS OU AUX FONCTIONS DES ÉCOSYSTÈMES ET AUX BÉNÉFICES COLLECTIFS TIRÉS PAR L’HOMME
Art. LP. 1530-1.- Indépendamment des préjudices réparés suivant les modalités du droit commun et celles prévues par le présent code, le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles est réparé le préjudice écologique résultant d’une menace ou d’une atteinte aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme du patrimoine commun de la Polynésie française.
Constituent des préjudices causés au patrimoine commun de la Polynésie française, les atteintes causées aux écosystèmes dans leur composition, leurs structures ou leur
fonctionnement. Ces préjudices se manifestent par une atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes au-delà et indépendamment de leurs répercussions sur les intérêts humains.
L’atteinte est préjudiciable lorsqu’elle est qualifiée, selon les cas, de mesurable, suffisante, quantifiable, non négligeable, notable, significative, substantielle, grave ou irréversible.
Art. LP. 1530-2.- Sont réparées selon les modalités prévues par le présent chapitre :
1° les atteintes aux sols lorsqu’elles portent sur sa texture ou sa structure physique, chimique ou biologique de nature à affecter son état biologique, ses qualités et ses fonctions écologiques. Elles peuvent notamment prendre la forme d’une contamination, d’une érosion, d’une diminution en matière organique, d’un tassement, d’un glissement, d’une salinisation, d’une imperméabilisation et compaction, ou d’un appauvrissement de sa diversité biologique.
Les fonctions écologiques des sols s’entendent du rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes tel que servir de vivier à la biodiversité, contribuer au stockage, au filtrage et à la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau, à la recharge des nappes souterraines, à la séquestration du carbone, ou à la régulation du climat.
2° les atteintes à la qualité de l’air ou de l’atmosphère de nature à affecter leurs fonctions écologiques. Elles peuvent prendre la forme d’une modification de la composition de l’air et de l’atmosphère.
Les fonctions écologiques de l’air ou de l’atmosphère s’entendent du rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes tel que servir de support à la biodiversité, absorber le rayonnement solaire ultraviolet, ou participer à la régulation du climat.
3° les atteintes aux eaux de surface ou souterraines, territoriales ou marines, ainsi qu’aux milieux aquatiques tels que les cours d’eau, les lacs, les plans d’eau et les zones humides, pouvant affecter leur état et leur potentiel écologique, leurs qualités et leurs fonctions écologiques, ainsi que, le cas échéant, leur libre écoulement. Elles peuvent prendre la forme de perturbations hydrologiques, biologiques, thermiques, physiques ou chimiques. Les fonctions écologiques des eaux et des milieux aquatiques s’entendent du rôle qu’ils jouent au sein des écosystèmes tel que servir de support à la biodiversité, contribuer à la sédimentation, à l’élimination des polluants, à la compensation de l’insuffisance des précipitations ou à la régulation du climat.
4° les atteintes aux espèces de faune et de flore et à leurs fonctions écologiques, qu’elles appartiennent ou non à une catégorie d’espèce protégée ou règlementée, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux espèces menaçant la biodiversité. Elles peuvent se manifester à l’échelon de l’espèce, de la sous-espèce, de la population, de l’individu ou des habitats et peuvent prendre la forme de :
- la mutilation, la destruction, la perturbation d’animaux ;
- la destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux ;
- l’éradication, l’affaiblissement, la diminution ou la raréfaction d’une espèce, d’une sous-espèce ou d’une population ;
- la destruction, l’altération ou la dégradation d’un habitat.
Les fonctions écologiques d’une espèce s’entendent du rôle qu’elle joue ou peut jouer au sein des écosystèmes, tels que, selon les espèces : la pollinisation de plantes, la dispersion
des graines, la fourniture d’habitat ou d’alimentation pour d’autres espèces, la protection des côtes, la séquestration de carbone, la régulation du climat et le maintien de la diversité biologique nécessaire pour la survie des populations.
5° les atteintes aux services écologiques et culturels correspondant à une diminution des bienfaits ou des bénéfices que les êtres humains retirent des éléments du patrimoine commun de la Polynésie française ou de leurs fonctions écologiques, au-delà et indépendamment de l’altération des bénéfices individuels et clairement identifiés liée au dommage écologique. Elles peuvent présenter plusieurs formes selon la nature des services touchés :
- les atteintes aux services de régulation correspondant à l’altération de la capacité à moduler des phénomènes dans un sens favorable à l’homme comme la régulation du climat global et local, de la qualité de l’air, des flux hydriques, de l’érosion, du traitement des déchets, des maladies, des risques naturels ou encore de la pollinisation ;
- les atteintes aux services d’approvisionnement correspondant à l’altération des produits procurés à l’homme, comme les aliments, les matériaux et fibres, l’eau douce, les bioénergies, ou les produits biochimiques et pharmaceutiques ;
- les atteintes aux services culturels correspondant à la diminution des bienfaits collectifs d’ordre spirituel, récréatif, culturel, civilisationnel, esthétique ou scientifique.
Art. LP. 1530-3.- La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.
En cas d'impossibilité de droit ou de fait ou d'insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation du patrimoine commun de la Polynésie française, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à la Polynésie française.
L'évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du chapitre 2 du présent titre V.
Art. LP. 1530-4.- En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation du patrimoine commun de la Polynésie française ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de la Polynésie française.
Art. LP. 1530-5.- Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.
Art. LP. 1530-6.- Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article LP. 1510-2 du présent code, peut prescrire des mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES ET AUX SANCTIONS
CHAPITRE 1ER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. LP. 1610-1.- Les dispositions du présent titre définissent les conditions dans lesquelles s'exercent les contrôles des installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le présent code ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement ou d'infraction aux prescriptions prévues par le présent code.
Les dispositions particulières relatives aux contrôles et aux sanctions figurant dans les autres titres du présent code dérogent à ces dispositions communes ou les complètent.
Des arrêtés pris en conseil des ministres déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre.
Section 1 - Gardes Nature de la Polynésie française
Art. LP. 1611-1.- Il est créé un titre de « Garde Nature de la Polynésie française ».
Art. LP. 1611-2.- Sont dénommés Garde Nature de la Polynésie française, les personnes désignées ci-après, assurant sur tout ou partie du territoire de la Polynésie française des missions relatives à la connaissance, protection, conservation et gestion du patrimoine commun de la Polynésie française.
Peuvent être désignés Garde Nature de la Polynésie française :
- les officiers de police judiciaire ;
- les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
- les fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code.
Art. LP. 1611-3.- 1° A cet effet, les Gardes Nature de la Polynésie française peuvent être commissionnés par le président de la Polynésie française pour la surveillance et la constatation des infractions :
- à la réglementation relative à la protection de la nature, de la faune et de la flore, et plus généralement la protection des espèces protégées et la lutte contre les espèces menaçant la biodiversité ;
- à la réglementation relative à la protection des sites et des monuments naturels classés, et plus généralement la protection des espaces classés ;
- à la réglementation relative à la prévention et gestion des pollutions, des risques et des nuisances, aux installations classées pour la protection de l’environnement et à la gestion des déchets.
2° Ils sont chargés également de prévenir et de constater toute forme de dégradations du patrimoine commun de la Polynésie française tel que prévu au titre V du présent livre Ier.
3° Ils participent en outre :
- à des actions techniques ou missions se rapportant à l’activité normale de la direction de l’environnement ;
- à la réalisation de travaux et d’interventions techniques pour l’aménagement, la gestion et la mise en valeur des milieux naturels ;
- la collecte de renseignements sur l’état des milieux naturels et des populations animales et végétales ;
- à la sensibilisation, l’information, l’éducation, la formation et la promotion en matière de protection, de conservation et de gestion des milieux, des sites et des monuments naturels.
Art. LP. 1611-4.- Un arrêté pris en conseil des ministres définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de Garde Nature de la Polynésie française, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique, ainsi que les catégories de personnes pour lesquelles tout ou partie de la formation n'est pas exigée.
Art. LP. 1611-5.- Dans l'exercice de ses fonctions, le Garde Nature de la Polynésie française est tenu de détenir en permanence sa carte professionnelle, dont les mentions sont prévues par arrêté pris en conseil des ministres.
Cette carte professionnelle, justifiant de la qualité et des fonctions du Garde Nature de la Polynésie française, doit être présentée à toute personne qui en fait la demande.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, le Garde Nature de la Polynésie française restitue sa carte professionnelle au directeur de l’environnement.
Art. LP. 1611-6.- Les Gardes Nature de la Polynésie française sont tenus de rédiger un rapport annuel de leurs activités, qu’ils transmettent au directeur de l’environnement avant le 31 janvier de l’année suivante.
Le directeur de l’environnement présente le rapport annuel de l’ensemble des Gardes Nature de la Polynésie française au conseil des ministres avant le 31 mars de l’année suivante.
Art. LP. 1611-7.- Quiconque fera obstacle à l’exercice des fonctions des Gardes Nature de la Polynésie française sera passible de six mois d'emprisonnement et de 1 750 000 F CFP d'amende.
Section 2 - Gardes particuliers
Art. LP. 1612-1.- Des gardes particuliers tels que prévus par le code de procédure pénale peuvent être désignés par la Polynésie française pour constater par procès-verbaux toute atteinte aux espaces dont ils ont la garde dans le cadre d’un plan de gestion fixé par le présent code.
L’action des gardes particuliers mentionnés à l’alinéa précédent, sur l’espace dont ils ont la garde, n’exclut pas celle de tout fonctionnaire et agent chargés des contrôles prévus par le présent code.
Les gardes particuliers mentionnés au premier alinéa doivent justifier d’une aptitude technique aux fonctions.
Art. LP. 1612-2.- 1° A cet effet, les gardes particuliers mentionnés à l’article LP. 1612-1 sont commissionnés par le président de la Polynésie française, sur proposition de la direction de l'environnement, pour le contrôle et la constatation des infractions au plan de gestion de l’espace dont ils ont la garde.
2° Ils participent en outre :
- à la réalisation de travaux et d’interventions techniques pour l’aménagement, la gestion et la mise en valeur de l’espace dont ils ont la garde ;
- la collecte de renseignements sur l’état du milieu naturel et des populations animales et végétales de l’espace dont ils ont la garde.
Art. LP. 1612-3.- Les gardes particuliers mentionnés à l'article LP. 1612-1 doivent être agréés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans les conditions prévues par le code de procédure pénale applicable en Polynésie française.
L’agrément du haut-commissaire est valable pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Art. LP. 1612-4.- Un arrêté pris en conseil des ministres définit les éléments que doit comporter la demande de reconnaissance de l'aptitude technique aux fonctions de garde particulier, le contenu et la durée de la formation nécessaire à la reconnaissance de cette aptitude technique.
Art. LP. 1612-5.- Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte professionnelle, dont les mentions sont prévues par arrêté pris en conseil des ministres et qui est visée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Cette carte professionnelle, justifiant de la qualité et des fonctions du garde particulier, doit être présentée à toute personne qui en fait la demande.
En cas de cessation provisoire ou définitive de fonctions, le garde particulier restitue sa carte professionnelle au directeur de l’environnement qui en informe le haut-commissaire sans délai.
Art. LP. 1612-6.- Les gardes particuliers mentionnés à l’article LP. 1612-1 sont tenus de rédiger un rapport annuel de leurs activités, qu’ils transmettent au directeur de l’environnement avant le 31 janvier de l’année suivante.
Le directeur de l’environnement présente le rapport annuel de l’ensemble des gardes particuliers au conseil des ministres avant le 31 mars de l’année suivante.
Art. LP. 1612-7.- Quiconque fera obstacle à l’exercice des fonctions des gardes particuliers mentionnés à l’article LP. 1612-1 sera passible de six mois d'emprisonnement et de 1 750 000 F CFP d'amende.
CHAPITRE 2 - CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET MESURES DE POLICE ADMINISTRATIVE
Section 1 - Contrôles administratifs
Art. LP. 1621-1.- Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article LP.
1610-1 ont accès :
1° Aux espaces clos et aux locaux accueillant des installations, des ouvrages, des travaux, des aménagements, des opérations, des objets, des dispositifs et des activités soumis aux dispositions du présent code, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des locaux à usage d'habitation. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de
ces heures, lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsque sont en cours des opérations de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation mentionnées par le présent code ;
2° Aux autres lieux, à tout moment, où s'exercent ou sont susceptibles de s'exercer des activités soumises aux dispositions du présent code ;
3° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible de constituer un manquement aux prescriptions du présent code.
Art. LP. 1621-2.- Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles ne peuvent avoir accès aux domiciles et à la partie des locaux à usage d'habitation qu'en présence de l'occupant et avec son assentiment.
Art. LP. 1621-3.- Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LP. 1621- 1 est refusé aux agents, ou lorsque les conditions d'accès énoncées à l'article LP. 1621-2 ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du président du tribunal de première instance de Papeete.
L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
Art. LP. 1621-4.- L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite.
En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant Sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisie d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.
Art. LP. 1621-5.- La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
La saisine du président du tribunal de première instance aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.
Art. LP. 1621-6.- La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant
des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
Art. LP. 1621-7.- Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent se faire communiquer et prendre copie des documents qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Ils ne peuvent emporter les documents originaux qu'après en avoir établi la liste qui est contresignée par leur détenteur.
Les documents originaux sont restitués dans le délai d'un mois après le contrôle.
Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, les fonctionnaires et agents ont accès aux logiciels et à ces données. Ils peuvent demander la transcription de ces données par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Art. LP. 1621-8.- Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Art. LP. 1621-9.- Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative.
Section 2 - Mesures et sanctions administratives
Art. LP. 1622-1.- Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative.
Art. LP. 1622-2.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, ou de la déclaration requis en application des
dispositions du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine.
Elle peut édicter des mesures conservatoires et suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages ou la poursuite des travaux, opérations ou activités jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement ou d'agrément.
Art. LP. 1622-3.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement ou d'agrément est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative compétente peut :
1° Faire application des dispositions de l'article LP. 1622-5 ;
2° Ordonner la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation définitive des travaux, opérations ou activités ainsi que la remise en état des lieux.
Art. LP. 1622-4.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine.
En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.
Art. LP. 1622-5.- Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut :
1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations.
Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 700 000 F CFP et une astreinte journalière au plus égale à 170 000 F CFP applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte.
Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.
L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements.
Les mesures prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont prises après avoir informé l'intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
Art. LP. 1622-6.- Lorsque l'autorité administrative a ordonné une mesure de suspension en application du deuxième alinéa de l'article LP. 1622-2 ou du 3° de l'article LP. 1622-5, l'exploitant, est tenu d'assurer à son personnel, pendant la durée de cette suspension, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Art. LP. 1622-7.- L'autorité administrative, après en avoir préalablement informé le procureur de la République, peut demander au haut-commissaire de la République de faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition de scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations ou activités, maintenus en fonctionnement soit en violation d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prises en application des articles LP. 1622-2, LP. 1622-3, LP. 1622-4, LP. 1622-5 et LP. 1640-8, soit en dépit d'un refus d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, ou d'une opposition à une déclaration.
CHAPITRE 3 - RÉSERVÉ CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS PÉNALES
Art. LP. 1640-1.- Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 750 000 F CFP d'amende.
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les arrêtés de police, dès lors que l'arrêté municipal concerné est pris notamment en matière de protection de l'environnement et vise le code de l'environnement de la Polynésie française, sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Art. LP. 1640-2.- En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement ou déclaration, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 357 000 F CFP, pour une durée de trois mois au plus.
Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
Art. LP. 1640-3.- Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Art. LP. 1640-4.- Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :
1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal applicable en Polynésie française ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.
Art. LP. 1640-5.- Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles, prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art. LP. 1640-6.- Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code.
Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 357 000 F CFP au plus par jour de retard.
Art. LP. 1640-7.- L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée.
Art. LP. 1640-8.- Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article LP. 1640-2 ou de l'article LP. 1640-5.
Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
Art. LP. 1640-9.- Ainsi qu'il est dit dans l'article 529 du code de procédure pénale applicable en Polynésie française, pour les contraventions aux réglementations applicables localement en matière de circulation routière, d'assurances, de chasse, de pêche, de protection de l'environnement, de droit de la consommation, de la sécurité en mer, de réglementation sur les débits de boissons ou l'ivresse publique manifeste et d'écobuage, qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément ou lorsque la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Art. LP. 1640-10.- I.- L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.
La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
II.- Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale applicable en Polynésie française.
III.- La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux.
Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
IV.- L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
L'action publique est éteinte lorsque l’auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
LIVRE II - PROTECTION, CONSERVATION ET GESTION DU PATRIMOINE NATUREL
Art. LP. 2000-1.- Définitions
Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par :
- Activités éducatives : sont considérées comme des activités éducatives, les activités qui visent à compléter de manière diversifiée l'éducation et l'information. Les activités éducatives peuvent aussi revêtir selon leur finalité et leur modalité d'organisation le caractère scolaire, périscolaire ou extra scolaire ;
- Aquarioculture : tout élevage, à des fins non principalement commerciales, d'une ou plusieurs espèces marines ou d'eau douce, dans un environnement artificiel ou naturel permettant de les conserver et de les traiter avec soin, poursuivant un objectif de réhabilitation écologique et de réintroduction des espèces dans leur milieu naturel ;
- Aquariophilie : tout élevage, à des fins non principalement commerciales, d'une ou plusieurs espèces marines ou d'eau douce, dans un environnement artificiel ou naturel permettant de les conserver et de les traiter avec soin, poursuivant un objectif pédagogique ;
- Autorité administrative compétente : le président de la Polynésie française, ou par délégation, les ministres du gouvernement de la Polynésie française, les responsables des administrations ou les chefs des services publics de la Polynésie française, ainsi que l'autorité titulaire du pouvoir de police ;
- Biopiratage : action d’accéder frauduleusement à une ressource biologique, c’est-à-dire de collecter et/ou d’utiliser cette ressource en méconnaissance de la réglementation applicable ;
- Bioprospection : toute activité de prospection, de collecte et de recherche scientifique, incluant la caractérisation, l’inventaire et l’expérimentation scientifique, ayant pour objet des ressources biologiques ainsi que des connaissances traditionnelles associées, dans le but d’une application industrielle ou d’une utilisation commerciale ;
- Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des ressources biologiques, leur matériel génétique ou des dérivés biochimiques de celles-ci, pour créer, réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique ;
- Connaissances traditionnelles associées : connaissances, innovations et pratiques locales issues du patrimoine matériel et immatériel polynésien liées à des ressources biologiques, qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ;
- Conservation ‘ex situ’ : conservation d’éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu naturel ;
- Développement durable : développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ;
- Dérivé biochimique : tout composé biochimique qui existe à l’état naturel résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s’il ne contient pas d’unités fonctionnelles d’hérédité ;
- Diversité biologique ou biodiversité : variété et variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie : elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes et des paysages ;
- Dommage écologique : toute atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ;
- Écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;
- Éléments du patrimoine commun de la Polynésie française : divers composants des écosystèmes, indépendamment de la structure ou du fonctionnement de ces derniers : ils comprennent les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent ;
- Espace protégé : tout espace géographiquement délimité, soumis à réglementation et géré en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation ;
- Espèce : unité taxonomique fondamentale dans la classification du monde vivant, pouvant s’appliquer à une espèce au sens strict du terme mais aussi à une variété, une race ou tout autre taxon inférieur ;
- Espèce d'intérêt particulier : espèce qui n'est pas obligatoirement menacée ailleurs, mais dont le maintien est incertain compte tenu de la diminution de ses effectifs et de la réduction de ses habitats. Sa présence en Polynésie française enrichit la biodiversité locale. Cette catégorie comporte également les espèces présentant un intérêt social, culturel ou traditionnel ;
- Espèce en danger : espèce en danger d’extinction immédiate et dont la survie n’est pas assurée si les facteurs responsables de sa diminution agissent encore ;
- Espèce menacée : espèce en danger, rare ou vulnérable.
- Espèce rare : espèce représentée par de faibles effectifs, actuellement ni “en danger”, ni “vulnérable”, mais à risque ;
- Espèce sauvage : espèce animale non domestique, qui n'a pas subi de modification par sélection de la part de l'homme ;
- Espèce vulnérable : espèce dont la population est en diminution et qui devra être placée dans la catégorie d’espèce en danger si les facteurs responsables de cette diminution continuent d’agir ;
- État initial : état du patrimoine naturel ou des ressources et services écologiques associés au moment du dommage, qui existait avant la survenance du dommage écologique ;
- Exploitant : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel ou non, une activité économique lucrative ou non lucrative ;
- Fonctions écologiques : interactions entre les éléments et les processus biologiques et biophysiques qui permettent le maintien et le fonctionnement des écosystèmes ;
- Fonctionnaires et agents chargés des contrôles : fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code, les Gardes Nature de la Polynésie française, les gardes particuliers prévus par les dispositions du présent livre ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales investis de missions de police et sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police ;
- Habitat naturel : lieu ou type de site dans lequel un organisme ou une population existe à l’état naturel ;
- Matériel génétique : d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ;
- Paysage : portion structurée du territoire observable globalement à partir d’un point donné, comprenant un ensemble d’éléments naturels géomorphologiques, et éventuellement hydrologiques, végétaux et/ou d’origine artificielle liés à l’action humaine ;
- Réhabilitation : voie qui consiste à remettre un écosystème sur sa bonne trajectoire dynamique et de rétablir un bon niveau de résilience. Elle a pour objet principal de réparer les fonctions endommagées ou bloquées d’un écosystème ;
- Réparation primaire : toute mesure par laquelle le patrimoine naturel ou les ressources et services écologiques associés retournent à leur état initial ou s'en approchent ;
- Ressources biologiques : tout ou partie des organismes, des populations ou de tout autre élément biotique des écosystèmes, ayant une utilisation ou une valeur potentielle ou effective pour l’humanité, à l’exclusion de toute ressource biologique d’origine humaine ;
- Restauration : ensemble des processus naturels et assistés par des interventions, par lesquels le rétablissement d’un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit est initié, accompagné, favorisé et facilité ;
- Soins animaliers : s'entendent d'une intervention curative ou préventive réalisée sur un animal et nécessaire à sa santé : soin d'une plaie, administration de médicament, vaccination, etc. Tous les soins animaliers sont obligatoirement réalisés par des vétérinaires diplômés ou, en l'absence de vétérinaires diplômés, des personnes autorisées par la direction de l'environnement ;
- Soins botaniques : interventions curatives ou préventives réalisées sur une espèce végétale par une personne autorisée par la direction de l'environnement ;
- Source d’origine autochtone : toute personne ou membre d’une lignée familiale native de Polynésie française et ayant un lien ancestral avec une terre située sur ledit territoire, susceptible d’invoquer les droits prévus aux articles 24 et 25 de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, qui a été elle-même dépositaire d’une ou plusieurs connaissances traditionnelles avant de la transmettre au
« détenteur » désigné par (Modifié, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 4) le présent code ;
- Spécimen : tout animal ou toute plante, vivant(e) ou mort(e), ainsi que toute partie ou tout produit issu de l’animal ou de la plante.
Les fins non principalement commerciales impliquent que l’activité autorisée, non lucrative, poursuit un objectif prioritairement pédagogique ou de repeuplement, éventuellement accessoirement touristique, et ne peut en aucun cas engendrer de bénéfices. De façon auxiliaire, elle peut donner lieu à une exploitation indirectement commerciale et limitée à la seule couverture des frais nécessaires à la réalisation de l’objectif fixé.
Art. LP. 2000-2.- Le présent livre a pour objet de contribuer à la protection, la conservation et la gestion du patrimoine naturel de la Polynésie française par des mesures visant à assurer le maintien ou la restauration d’écosystèmes, la protection des espèces endémiques, rares ou menacées et la lutte contre les espèces menaçant la biodiversité.
Ces mesures prudentielles ont pour objet de préserver la capacité globale d’évolution des écosystèmes dans le but d’assurer les équilibres naturels et la préservation des processus naturels garants de ces équilibres.
Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales et sont compatibles avec les activités humaines qui n’ont pas un impact environnemental de nature à compromettre les équilibres, ni à altérer les processus naturels.
Art. LP. 2000-3.- La Polynésie française détermine, dans le cadre des engagements internationaux conclus par la France et de l’objectif de développement durable du pays, les
actions à entreprendre pour la conservation de la biodiversité, et plus généralement du patrimoine commun de la Polynésie française.
Les objectifs de protection, de conservation et de gestion du patrimoine commun de la Polynésie française sont définis dans une stratégie qui comporte les dispositions relatives au classement et à la protection de sites ou d’espèces menacées ou d’intérêt patrimonial, à la lutte contre les facteurs menaçant la biodiversité, à l’élaboration d’outils servant ces objectifs, ainsi qu’au financement de ces actions par la création de taxes ou l’affectation de recettes.
Cette stratégie pour la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française est adoptée par l’assemblée de Polynésie française, après avis de la commission des sites et monuments naturels. La stratégie initiale est révisée tous les cinq ans dans les mêmes formes.
La stratégie est détaillée dans un plan d’action.
Des modifications de cette stratégie, en raison d’avancées dans les connaissances scientifiques ou d’une situation écologique particulière, peuvent avoir lieu avant l’échéance quinquennale.
TITRE Ier - LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPACES NATURELS
CHAPITRE 1er - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU CLASSEMENT EN ESPACE NATUREL PROTÉGÉ
Section 1 - Classement
Art. LP. 2111-1.- Certaines parties du territoire peuvent être classées en espaces naturels protégés dans le but de protection et de maintien de la diversité biologique ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées. Sont pris en considération à ce titre l’un ou plusieurs des principaux objectifs de gestion suivants : la protection des espèces en danger, vulnérables, rares ou d’intérêt particulier ; la préservation des espèces et de la diversité génétique ; le maintien des fonctions écologiques, la protection d’éléments naturels et culturels particuliers ; le tourisme et les loisirs ; l’éducation, l’utilisation durable des ressources des écosystèmes naturels ; la préservation de particularités culturelle et traditionnelles et la recherche scientifique.
Sous-section 1 - Catégories de classement
Art. LP. 2111-2.- Les espaces naturels protégés sont classés dans xxx xxx catégories suivantes selon leurs objectifs de gestion :
I - Réserve naturelle intégrale (Ia) /zone de nature sauvage (Ib) : la réserve naturelle intégrale est un espace protégé géré principalement à des fins scientifiques et la zone de nature sauvage est un espace protégé géré principalement à des fins de protection des ressources sauvages.
II - Parc territorial : espace protégé géré principalement dans le but de protéger les écosystèmes et à des fins récréatives.
III - Monument naturel : espace protégé géré principalement dans le but de préserver des éléments naturels particuliers.
IV - Aire de gestion des habitats ou des espèces : espace protégé géré principalement à des fins de conservation des habitats et des espèces, avec intervention dirigée au niveau de la gestion.
V - Paysage protégé : espace protégé géré principalement dans le but d’assurer la conservation de paysage et /ou à des fins récréatives.
VI - Aire marine ou terrestre gérées : espace protégé géré principalement à des fins d’utilisation durable des ressources et des écosystèmes naturels.
Pour chaque catégorie d’espace naturel protégé, les objectifs multiples peuvent être classés par ordre de priorité suivant les critères internationaux reconnus tels que figurant au tableau ci-dessous:
Tableau des objectifs de gestion et catégories des espaces protégés
Objectif de gestion | I a | I b | I I | I II | I V | V | V I |
Protection des espèces en danger, rares, vulnérables ou d’intérêt particulier | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 2 |
Préservation des espèces et de la diversité génétique | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Maintien des fonctions écologiques | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Protection d’éléments naturels / culturels particuliers | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Tourisme et loisirs | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Education | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Utilisation durable des ressources écosystèmes naturels | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 |
Préservation de particularités culturelles / traditionnelles | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Recherche scientifique | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Légende
1 : objectif principal 2 : objectif secondaire
3 : objectif potentiellement réalisable
- : non réalisable
Sous-section 2 - Procédure de classement
Art. LP. 2111-3.- Afin de répondre aux objectifs de classement énoncés à l'article LP. 2111-1 du présent code, seules les communes pour tout ou partie de leur territoire, ou la
Polynésie française pour tout ou partie du territoire, peuvent en demander, chacun pour ce qui les concerne, le classement en espace naturel protégé.
Art. LP. 2111-4.- Un dossier de demande, comportant la demande de classement en espace naturel protégé, ainsi qu’une étude présentant les éléments justifiant l’intérêt du classement, les moyens humains et financiers envisagés par le demandeur pour la gestion de l’espace naturel à protéger et les orientations et objectifs de gestion, est déposé à la direction de l’environnement qui en assure l’instruction.
Le dépôt du dossier de demande ne vaut pas autorisation de classer. La décision de classement en espace naturel protégé dépend de la pertinence de la demande au regard des objectifs de classement énoncés à l’article LP. 2111-1 du présent code, de son intérêt au regard de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française et de la durabilité des moyens humains et financiers du futur gestionnaire de l’espace classé.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités de présentation de la demande de classement en espace naturel protégé.
Art. LP. 2111-5.- Lorsque le bien appartient à des propriétaires privés, sous réserve de l’intérêt du projet de classement au regard de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française et de la durabilité des moyens humains et financiers du futur gestionnaire de l’espace classé, la décision de classement est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après notification aux propriétaires, consultation des communes concernées et de la commission des sites et des monuments naturels.
L'avis consultatif des communes concernées par la décision de classement est réputé favorable après un délai de deux mois sans réponse à compter de la consultation des communes concernées par la Polynésie française.
Outre les dispositions prévues aux articles LP. 2111-7 et LP. 2111-9 du présent code, l’arrêté de classement précise les obligations des propriétaires, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers.
Art. LP. 2111-6.- Lorsque le bien, public ou privé, appartient à la Polynésie française, et sous réserve de l’intérêt du projet de classement au regard de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française et de la durabilité des moyens humains et financiers du futur gestionnaire de l’espace classé, la décision de classement est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après consultation des communes concernées, de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission des sites et des monuments naturels.
Lorsque le bien appartient à une personne publique autre que la Polynésie française, et sous réserve de l’intérêt du projet de classement au regard de la protection, la conservation et la gestion du patrimoine commun de la Polynésie française et de la durabilité des moyens humains et financiers du futur gestionnaire de l’espace classé, la décision de classement est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après notification aux propriétaires, consultation des communes concernées, et de la commission des sites et des monuments naturels.
L'avis consultatif des communes concernées par la décision de classement est réputé favorable après un délai de deux mois sans réponse à compter de la consultation des communes concernées par la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la décision de classement de la zone économique exclusive est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres et après consultation de la commission des sites et des monuments naturels et de l'assemblée de la Polynésie française.
A l'exception de la zone économique exclusive, une enquête publique est menée dans tous les cas comme en matière de document d'aménagement.
La décision de classement intervient au plus tard quinze mois à compter, selon le cas, de l'arrêté pris en conseil des ministres soumettant le projet de classement à l'avis de l'assemblée de la Polynésie française, ou de la notification aux propriétaires.
Art. LP. 2111-7.- Outre le plan de délimitation de l'espace naturel à classer, l'acte de classement détermine la catégorie de classement dans laquelle il est prévu de classer l'espace naturel protégé. Il fixe ainsi le ou les objectifs de gestion de l'espace naturel à classer, tel que prévu par les dispositions de l'article LP. 2111-2 du présent code.
Il peut fixer également une liste de sujétions et d'interdictions nécessaires à la protection de l'espace naturel protégé ainsi que les orientations générales de sa gestion. Il peut prévoir des dérogations à des fins d’études scientifiques, de gestion, de suivi et de valorisation de l’espace naturel protégé.
Il désigne les personnes physiques ou morales ou la structure chargée de la gestion et de l'administration de l'espace naturel protégé.
Le conseil des ministres peut modifier les dispositions de l’acte de classement de l'espace naturel protégé, après avis consultatif de la commission des sites et des monuments naturels.
Art. LP. 2111-8.- L’acte de classement est publié par les soins de l’autorité administrative, par tous les moyens adéquats. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de la Polynésie française.
Cet acte est communiqué aux maires intéressés pour affichage en mairie dans le délai prévu à l’article LP. 2112-2.
Il est notifié aux propriétaires concernés.
Art. LP. 2111-9.- Aux fins des articles LP. 2111-5, LP. 2111-6, LP. 2111-8, LP. 2111-10,
LP. 2112-1 et LP. 2113-2, à défaut d’identification des propriétaires, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage en mairie, sur les lieux du classement et le cas échéant la communication à l’occupant des lieux.
Art. LP. 2111-10.- Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables par ailleurs, un plan de gestion de l'espace naturel protégé fixe, par arrêté du ministre en charge de l'environnement ou du ministre en charge de la pêche, chacun pour ce
qui le concerne, le détail des sujétions et des interdictions nécessaires à sa protection et sa gestion.
Le plan de gestion de l'espace naturel protégé peut ainsi soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur de l'espace naturel protégé toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et plus généralement, d'altérer le caractère dudit espace, notamment la chasse et la pêche, la cueillette et la collecte, les activités agricoles, forestières et pastorales, industrielles, minières, publicitaires et commerciales, l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen employé.
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code pour les espèces menaçant la biodiversité et présentes à l'intérieur de l'espace naturel protégé, le plan de gestion de l'espace naturel protégé peut également interdire d'emporter en dehors des espaces naturels protégés tout ou partie de minéraux, fossiles, animaux et végétaux, quel que soit leur stade de développement, de les détenir, de les consommer, de les mettre en vente ou de les acheter.
Le plan de gestion de l’espace naturel protégé doit être conforme à l’acte de classement du même espace.
Le plan de gestion de l'espace naturel protégé est établi en tenant compte de l'intérêt du maintien des activités traditionnelles existantes dans la mesure où elles sont compatibles avec les intérêts définis à l'article LP. 2111-1 du présent code.
Art. LP. 2111-11.- Dans le respect des objectifs de gestion fixés par l’acte de classement, les personnes physiques ou morales ou la structure chargées de la gestion de l’espace naturel protégé, désignées à l’article LP. 2111-7 alinéa 3, sont chargées de la mise en œuvre opérationnelle des mesures et actions définies par le plan de gestion. Elles sont consultées sur l’élaboration et la révision du plan de gestion de l'espace naturel protégé prévu à l’article LP. 2111-10.
Art. LP. 2111-12.- Dans le respect des objectifs de gestion fixés par l’acte de classement et le plan de gestion de l'espace naturel protégé, les personnes physiques ou morales ou la structure chargées de l'administration de l'espace naturel protégé, désignées à l’article LP. 2111-7 alinéa 3, sont chargées de l’ensemble des actes administratifs, et des mesures et actions qui ne sont pas dévolues aux gestionnaires mentionnés à l’article précédent.
Elles délivrent notamment les autorisations nécessaires à la gestion, au suivi et à la valorisation de l'espace naturel protégé.
Art. LP. 2111-13.- Un arrêté du ministre en charge de l’environnement établit la liste des sites qui ont été classés en application du présent titre.
Section 2 - Conséquences du classement
Art. LP. 2112-1.- A compter du jour où l’autorité administrative soumet à l’assemblée de la Polynésie française ou notifie aux propriétaires concernés son intention d’instituer un espace protégé, aucune modification ne peut être apportée à l’état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de quinze mois, sauf autorisation spéciale prise par arrêté pris en conseil des
ministres et sous réserve de l’exploitation du bien dans le cadre des objectifs de gestion décrits à l’article LP. 2111-2 du présent code.
Art. LP. 2112-2.- Lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l’état ou l’utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain, il peut donner droit à une indemnité pour usage, au profit des propriétaires, sans expropriation.
Dans ce cas la demande d’indemnisation doit être produite dans un délai de 6 mois à dater de la notification de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge.
Art. LP. 2112-3.- Les effets du classement suivent le bien classé, en quelque main qu’il passe.
Quiconque aliène, loue ou concède un bien classé en espace naturel protégé est tenu de faire connaître à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire, l’existence du classement.
Toute aliénation d’un immeuble situé dans un espace classé doit être notifiée, dans les quinze jours, au ministre en charge de l’environnement par celui qui l’a consentie. Dans ce cas, la Polynésie française peut bénéficier du droit de préemption tel que prévu par le code l’aménagement de la Polynésie française.
Art. LP. 2112-4.- L’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures , de déchets matériaux ou de tout autre objet de quelque nature que ce soit est interdit dans les espaces naturels faisant l’objet d’un classement conformément aux dispositions des articles LP. 2111-2 et suivants.
Section 3 - Déclassement
Art. LP. 2113-1.- Le déclassement total ou partiel d’un espace classé en espace naturel protégé est prononcé suivant la procédure définie à l’article LP. 2111-3.
Il fait l’objet des mesures de publicité énoncées à l’article LP. 2111-8.
Art. LP. 2113-2.- Par dérogation aux dispositions de l’article LP. 2113-1, le déclassement total ou partiel d’un espace classé en espace naturel protégé peut être prononcé par arrêté pris en conseil des ministres lorsque les personnes physiques ou morales ou la structure chargées de la gestion ou de l'administration de l'espace naturel protégé, désignées à l’article LP. 2111-7 alinéa 3, ou bien la commune où est situé l’espace naturel protégé ne respectent pas les objectifs de gestion fixés par l’acte de classement ou les obligations du plan de gestion de l'espace naturel protégé.
L’acte de déclassement est publié par les soins de l’autorité administrative, par tous les moyens adéquats. Cette publication ne donne lieu à aucune perception au profit de la Polynésie française.
Cet acte est communiqué aux maires intéressés pour affichage en mairie dans le délai prévu à l’article LP. 2112-2.
Il est notifié aux propriétaires concernés.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DE CERTAINS ESPACES NATURELS DE POLYNÉSIE FRANÇAISE
Section 1 - Milieu marin
Art. LP. 2121-1.- Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la Polynésie française. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable visent à :
1° Éviter sa détérioration et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins ;
2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution ;
3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir une utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
Art. LP. 2121-2.- La Polynésie française ayant fait le choix d'assurer la protection juridique des espèces marines emblématiques sur l'ensemble de son espace maritime, les eaux intérieures, la mer territoriale et la zone économique exclusive de la Polynésie française constituent le « Sanctuaire marin de la Polynésie française ».
Sous réserve des compétences dévolues à l’État et aux communes, ce sanctuaire est le cadre de la mise en œuvre d’une stratégie de gestion intégrée dans les domaines, environnemental, économique, social, culturel et scientifique qui doit, en collaboration avec les populations locales, concilier promotion de l’éducation, la formation et la culture, préservation des écosystèmes et des espèces et développement économique et sociale.
Art. LP. 2121-3.- La zone économique exclusive de la Polynésie française est un espace maritime stratégique qui nécessite une approche globale des enjeux de conservation, de protection et de gestion des ressources et des écosystèmes et une articulation des échelles territoriale, régionale et internationale. Sous réserve de l’exercice des compétences de l’État, cet espace maritime stratégique est géré par la Polynésie française.
Art. LP. 2121-4.- Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article LP. 2121-1 et outre l’application de dispositions spécifiques prévues par le présent code, l’intervention et l’activité humaine peuvent être volontairement restreintes, dans tout ou partie du Sanctuaire marin de la Polynésie française, dans le cadre de plans de gestion fixés par le présent code, celui de l’aménagement, la réglementation de la pêche ou par des règles non écrites appliquées de manière traditionnelle, dans la mesure où elles ne contredisent pas les dispositions du présent code.
Section 2 - Rahui
Art. LP. 2122-1.- Le Rahui est un espace terrestre et/ou marin sur lequel des règles non écrites dictées par un impératif de gestion des ressources sont appliquées de manière traditionnelle.
Ces règles, portant restriction ou défense d'exploiter une ou des ressources naturelles ou cultivées pour une période déterminée et une zone délimitée, permettent aux ressources considérées de se reconstituer et d’être suffisantes quand le Rahui est levé.
Ces règles non écrites appliquées de manière traditionnelle ne peuvent pas contredire les législations et réglementations en vigueur en Polynésie française, en particulier les dispositions du présent code.
Section 3 - Réserves de biosphère
Art. LP. 2123-1.- En application de la résolution 28 C/2.4 de la Conférence Générale de l’UNESCO approuvant la stratégie de Séville et adoptant un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère du 14 novembre 1995, les réserves de biosphère sont « des aires portant sur des écosystèmes ou une combinaison d’écosystèmes terrestres et/ou marins, reconnus au niveau international dans le cadre du Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB) » (Cadre statutaire du Réseau mondial des réserves de biosphère).
Les réserves de biosphère sont destinées à remplir trois fonctions complémentaires :
- une fonction de conservation, pour préserver les ressources génétiques, les espèces, les écosystèmes et les paysages ;
- une fonction de développement, pour encourager un développement économique et humain durable ;
- et une fonction de support logistique, pour soutenir et encourager les activités de recherche, d’éducation, de formation et de surveillance continue, en relation avec les activités d’intérêt local, national et global, visant à la conservation et au développement durable.
Les réserves de biosphère doivent contenir trois éléments :
- une ou plusieurs aires centrales bénéficiant d’une protection à long terme et permettant de conserver la diversité biologique, de surveiller les écosystèmes les moins perturbés, et de mener des recherches et autres activités peu perturbantes ;
- une ou plusieurs zones tampon, bien identifiées, qui normalement entourent ou jouxtent les aires centrales, utilisées pour des activités de coopération compatibles avec des pratiques écologiquement viables, y compris l’éducation relative à l’environnement, les loisirs, l’écotourisme et la recherche appliquée et fondamentale ;
- et une zone de transition qui peut comprendre un certain nombre d’activités agricoles, d’établissements humains ou autres exploitations, et dans lesquels les communautés locales, agences de gestion, scientifiques, organisations non-gouvernementales, groupes culturels, intérêts économiques et autres partenaires travaillent ensemble pour gérer et développer durablement les ressources de la région.
Art. LP. 2123-2.- La procédure de labellisation d’une réserve de biosphère est celle prévue par les procédures du Programme de l’UNESCO sur l’homme et la biosphère (MAB) » (Cadre statutaire du Réseau mondial des réserves de biosphère).
La désignation en label réserve de biosphère doit respecter l’application sur l’ensemble des zones concernées de la réglementation en vigueur en Polynésie française.
Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article LP. 2123-1 et outre l’application de dispositions spécifiques prévues par le présent code, l’intervention et l’activité humaine peuvent être volontairement restreintes, dans tout ou partie des zones contenues dans la réserve de biosphère, dans le cadre de plans de gestion fixés par le présent code.
TITRE II - LA PROTECTION, LA CONSERVATION ET LA GESTION DES ESPÈCES
Art. LP. 2200-1.- Sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent code en matière de protection, de conservation et de gestion des espaces et des espèces et en l’absence de réglementation contraire, il est strictement interdit, en tout temps et en tout lieu, de perturber de manière intentionnelle le développement naturel des espèces sauvages et des écosystèmes qui leur sont associés.
On entend par perturbation intentionnelle la ou les actions menées par un être humain afin d’obtenir, pour son seul divertissement, une modification d’un comportement naturel d’un spécimen d’espèce sauvage.
Il est notamment interdit :
• d'utiliser une chose qui, par son bruit ou ses vibrations, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des espèces sauvages et de provoquer leur divagation ;
• d’attirer à soi de quelques manières que se soit des espèces sauvages, notamment par des gestes, bruits ou promesses de nourriture, lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour les autres utilisateurs de l’espace ou d’attirer des prédateurs.
En outre, toute action menée par un être humain en présence d’un spécimen d’espèce sauvage doit respecter des principes stricts de sécurité ou de prudence afin de ne pas s’exposer lui-même ou exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Art. LP. 2200-2.- La réalisation d'expériences biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces sauvages ou domestiques, qu’ils soient tenus en captivité ou pas, est interdite lorsque ces expériences sont susceptibles de leur causer une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables.
Art. LP. 2200-3.- Le non-respect des dispositions prévues aux deux articles précédents et de la réglementation prise pour leur application est passible des sanctions prévues par les dispositions du livre II, titre III, du présent code.
CHAPITRE 1er - LES ESPÈCES MENACÉES
Art. LP. 2210-1.- Après avis de la commission des sites et des monuments naturels, le conseil des ministres fixe par arrêté une liste des espèces animales et végétales en danger, vulnérables, rares ou d’intérêt particulier dont la conservation présente un intérêt conformément aux principes énoncés à l’article LP. 2000-3, ci-après dénommée la liste des espèces protégées.
Cette liste est présentée sous forme d’un tableau comportant le nom scientifique de l’espèce, sa famille, son nom vernaculaire français et polynésien s’il est disponible, son statut et sa répartition.
Elle comprend deux catégories : A et B. La catégorie A comprend les espèces considérées comme vulnérables ou en danger. La catégorie B comprend les espèces considérées comme rares ou d’intérêt particulier.
L’inscription d’une espèce dans la catégorie A s’appuie sur des éléments scientifiques permettant d’évaluer le statut de l’espèce : vulnérable ou en danger. Ces éléments scientifiques sont consultables par le public à la direction de l’environnement.
L’inscription d’une espèce dans la catégorie B est subordonnée à la production d’une notice énonçant les présomptions internationales et/ou locales justifiant de la protection envisagée. Cette notice est établie par la direction de l’environnement et est consultable par le public à la direction de l’environnement.
Liste des espèces protégées relevant de la catégorie A Liste des espèces protégées relevant de la catégorie B
Section 1 - Dispositions générales
Art. LP. 2211-1.- En vue de protéger les espèces appartenant à la catégorie A de la liste des espèces protégées, sont interdits en tout temps et en tout lieu :
1° Quel que soit le stade de développement des espèces animales, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la prise de vue ou de son, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
2° Quel que soit le stade de développement des espèces végétales, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, la prise de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
3° La destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles.
L’importation et l’exportation des espèces protégées relevant de la catégorie A sont interdites sous tous régimes douaniers.
Art. LP. 2211-2.- En vue de permettre la reconstitution des populations d’espèces appartenant à la catégorie B de la liste des espèces protégées notamment pendant les périodes ou les circonstances où elles sont particulièrement vulnérables, il est possible de prescrire sur tout ou partie du territoire de la Polynésie française, pour une durée limitée ou pas, une partie ou la totalité des interdictions mentionnées à l'article LP. 2211-3.
Un arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des sites et des monuments naturels, précise en tant que de besoin les modalités d’application de ces restrictions.
Art. LP. 2211-3.- En l'absence de dispositions particulières à chaque espèce protégée relevant de la catégorie B, sont interdits en tout temps et en tout lieu :
1° Quel que soit le stade de développement des espèces animales, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la prise de vue ou de son, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
2° Quel que soit le stade de développement des espèces végétales, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, la prise de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
3° La destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles.
L'importation et l'exportation des espèces protégées relevant de la catégorie B sont interdites sous tous régimes douaniers.
Art. LP. 2211-4.- En vue de favoriser la reconstitution des populations d’espèces protégées relevant de la catégorie A ou B, il est possible de soumettre un habitat sensible desdites espèces à un régime particulier. Les habitats ainsi protégés pour une durée et selon des prescriptions limitées, comprenant tout ou partie du territoire de la Polynésie française, sont appelés « réserves temporaires ».
Art. LP. 2211-5.- Un dossier de protection, comportant une étude présentant les éléments justifiant l’intérêt de la protection, est présenté par la direction de l’environnement à la commission des sites et des monuments naturels, accompagné d’un projet d’arrêté de protection.
La décision de protection est prononcée par arrêté pris en conseil des ministres après avis de la commission des sites et des monuments naturels.
Art. LP. 2211-6.- Outre le plan de délimitation de la réserve temporaire, l'acte de protection fixe la liste des sujétions et interdictions nécessaires à la reconstitution des populations d’espèces protégées et la protection de la réserve temporaire.
Il désigne la structure chargée de la gestion et de l'administration de la réserve temporaire.
Art. LP. 2211-7.- L’acte de protection est publié par les soins de la direction de l’environnement. Il est également communiqué aux maires intéressés pour un affichage en mairie. Il est notifié aux propriétaires concernés.
A défaut d’identification des propriétaires, la notification est valablement faite au maire qui en assure l’affichage en mairie.
Art. LP. 2211-8.- Le non-respect des dispositions du présent titre et de la règlementation prise pour leur application est passible des sanctions prévues par les dispositions du livre II, titre III, du présent code.
Section 2 - Dérogations
Art. LP. 2212-1.- Par dérogation aux interdictions prévues par les articles LP. 2211-1, LP. 2211-2 et LP. 2211-3 du code de l'environnement, des autorisations peuvent être accordées par arrêté du président de la Polynésie française et après avis de la commission des sites et monuments naturels :
1° A des fins de conservation ;
2° A des fins de soins animaliers et botaniques, analyses ou autopsie ;
3° A des fins de recherches scientifiques, sous réserve des dispositions relatives à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation ;
4° Pour l'aquariophilie en Polynésie française de spécimens d'espèces protégées marines et d'eau douce ;
5° Pour l'aquarioculture en Polynésie française de spécimens d'espèces protégées marines et d'eau douce ;
6° A des fins éducatives.
Les 4°, 5° et 6° ne supportent aucune dérogation à l'interdiction d'exportation prévue par les articles LP. 2211-1 et LP. 2211-3 du code de l'environnement.
Les autorisations mentionnées au présent article sont créées et définies par arrêté pris en conseil des ministres, qui fixe leur périmètre, les conditions et modalités d'attribution, les caractéristiques (conditions de durée, de validité et d'exercice général des activités précitées), le renouvellement et le retrait des autorisations.
Sous-section 1 - Conservation
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 2 - Soins animaliers et botaniques, analyses et autopsie
Art. LP. 2212-2.- En cas d'urgence, lorsque la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publiques sont menacées ou lorsque la vie de l’animal est en danger, le directeur de l’environnement prend toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder l’animal dans la mesure du possible. Il autorise tout soin, analyse ou autopsie, et plus généralement toute action, utiles à la sauvegarde de la santé de l’animal ou à la compréhension de sa mort.
Sous-section 3 - Recherches scientifiques
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 4 - Aquariophilie en Polynésie française
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 5 - Aquarioculture en Polynésie française
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 6 - Éducation
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 3 - Dispositions particulières à certaines espèces protégées relevant de la catégorie B
Art. LP. 2213-1.- Par dérogation aux interdictions prévues à l’article LP. 2211-3 du code de l'environnement, des autorisations peuvent être accordées par arrêté du président de la Polynésie française :
1° A des fins de gestion durable ;
2° A des fins de recherche et d’approche aux fins d’observation ou pour la prise de vue ou de son.
Les autorisations mentionnées au présent article sont créées et définies par arrêté pris en conseil des ministres, qui fixe leur périmètre, les conditions et modalités d'attribution, les caractéristiques (conditions de durée, de validité et d'exercice général des activités précitées), le renouvellement et le retrait des autorisations.
Sous-section 1 - Gestion durable
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 2 - Recherche et approche aux fins d’observation ou pour la prise de vue ou de son
Art. LP. 2213-2.- Il est strictement interdit de prendre, de céder à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, ou d’utiliser toutes prises de vue ou de son obtenues sans les autorisations mentionnées à l’article LP. 2213-1.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables en cas de non- respect des conditions de recherche et d’approche aux fins d’observation ou pour la prise de vue ou de son des spécimens d’espèces protégées prévues par le présent code, même lorsque les autorisations mentionnées à l’article LP. 2213-1 ont été obtenues.
La mention de l’autorisation prévue à l’article LP. 2213-1 est obligatoire pour toutes les utilisations de prises de vue ou de son sur tous les supports, y compris numériques.
A – Recherche et approche des mammifères marins
Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 4 - Dispositions transitoires
Art. LP. 2214-1.- Les interdictions de détention édictées en application des articles LP. 2211-1, LP. 2211-2 et LP. 2211-3 ne portent pas sur les spécimens morts, détenus régulièrement lors de l’entrée en vigueur de l’interdiction relative à l’espèce à laquelle ils appartiennent.
Les personnes physiques ou morales détenant, avant l’entrée en vigueur des dispositions d’interdiction, un spécimen mort d’une espèce protégée, peuvent être autorisées à conserver l’espèce protégée concernée à condition d’en faire la déclaration à la direction de l’environnement qui instruit la demande dans un objectif de conservation familiale ou muséale en Polynésie française.
L’autorisation de conservation ne vaut pas autorisation de commerce, de vente ou d’échange, à titre onéreux. De même, elle ne vaut pas autorisation d’import ou d’export sous tout régime douanier, dans la mesure où il est strictement interdit d’importer ou d’exporter sous tout régime douanier toutes espèces protégées.
La transmission intrafamiliale en Polynésie française ou le transfert gratuit au profit d’une personne physique ou morale, publique ou privée, domiciliée en Polynésie française, est autorisée à condition d’en faire la déclaration à la direction de l’environnement.
Les demandes d’autorisation de conservation ne peuvent pas porter sur des spécimens vivants d’espèces protégées qui doivent être remis sans délai à la direction de l’environnement.
CHAPITRE 2 - LES ESPÈCES NON MENACÉES
Art. LP. 2220-1.- En vue de permettre la reconstitution des populations de certaines espèces d'intérêt particulier enrichissant le patrimoine commun de la Polynésie française ou présentant un intérêt social, culturel ou traditionnel, il est possible de prescrire sur tout ou partie du territoire de la Polynésie française, pour une durée limitée ou pas, une partie des interdictions mentionnées ci-après :
1° Quel que soit le stade de développement des espèces animales, la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la prise de vue ou de son, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
2° Quel que soit le stade de développement des espèces végétales, la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux, la prise de vue ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
3° La destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles.
L'importation et l'exportation des espèces d’intérêt particulier sont interdites sous tous régimes douaniers durant la période prévue par l'arrêté de classement.
Un arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des sites et des monuments naturels, précise les espèces concernées et les modalités d’application de ces restrictions.
Art. LP. 2220-2.- Le non-respect des dispositions du présent chapitre et de la réglementation prise pour son application est passible des sanctions prévues par les dispositions du livre II, titre III, du présent code.
CHAPITRE 3 - LES ESPÈCES MENAÇANT LA BIODIVERSITÉ
Art LP. 2230-1.- Principe général
L’introduction, quelle qu’en soit l’origine, sur le territoire de la Polynésie française, et l’importation sous tous régimes douaniers, de spécimens vivants d’espèces animales ou végétales sont interdites.
Il peut être établi, par arrêté pris en conseil des ministres, une liste des espèces animales et végétales pour lesquelles il est accordé une dérogation générale et permanente à l’interdiction d’introduction, en raison de leur intérêt économique et de leur innocuité sur la biodiversité.
En outre, des dérogations particulières peuvent être accordées par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des sites et des monuments naturels. L’autorité administrative fonde sa décision favorable sur les éléments ou études, à la charge du pétitionnaire, établissant l’innocuité de l’introduction ou de l’importation du spécimen sur la biodiversité locale.
Toute introduction ou importation de spécimens à des fins autres que celles expressément spécifiées dans l’autorisation administrative fera l’objet des sanctions pénales mentionnées au livre II, titre III, du présent code.
Liste des espèces disposant d’une dérogation générale et permanente
Section 1 - Inscription et contrôle
Art. LP. 2231-1.- Le conseil des ministres fixe par arrêté une liste des espèces déjà présentes sur le territoire dont le développement présente une menace actuelle ou potentielle pour la biodiversité.
Cette liste est appelée liste des espèces menaçant la biodiversité.
L’introduction nouvelle, quelle qu’en soit l’origine, sur le territoire de la Polynésie française, l’importation nouvelle sous tous régimes douaniers, de spécimens vivants d’espèces menaçant la biodiversité sont interdites.
Des arrêtés pris en conseil des ministres précisent les conditions d’opérations de contrôle, voire d’éradication, des populations d’espèces menaçant la biodiversité qu’il convient de mettre en œuvre.
Le non-respect des dispositions du présent article et de la règlementation prise pour son application est passible des sanctions prévues par les dispositions du livre II, titre III, du présent code.
Liste des espèces menaçant la biodiversité
Section 2 - Conséquences relatives à l’inscription sur la liste des espèces menaçant la biodiversité
Art. LP. 2232-1.- Les espèces animales et végétales visées à l’article LP. 2231-1 font l’objet de mesures :
- d’interdiction d’importation nouvelle, sous tous régimes douaniers et qu’elle qu’en soit l’origine ;
- d’interdiction de propagation, de multiplication ou de plantation ;
- et d’interdiction de transfert d’une île à l’autre.
La destruction des espèces susvisées est autorisée.
Art. LP. 2232-2.- Tout transfert d’une île à l’autre de spécimens vivants d’espèces menaçant la biodiversité est interdit.
De plus, le conseil des ministres peut fixer par arrêté deux listes I et II complémentaires des espèces dont le transfert est interdit ou contrôlé. Le transfert de spécimens vivants d’espèces inscrites à la liste I est interdit, à l’exception des îles précisées pour chaque espèce et sous réserve de l’obtention d’une autorisation administrative. Le transfert de spécimens
vivants d’espèces inscrites à la liste II est soumis à l’obtention préalable d’une autorisation administrative entre certaines îles précisées pour chaque espèce. Ce même arrêté précise les conditions d’obtention de l’autorisation sus mentionnée.
Art. LP. 2232-3.- Les ministres en charge de l’environnement et de l’agriculture définissent par arrêté les îles et les zones infestées par ces espèces animales ou végétales et proposent les moyens de lutte adaptés à leur contrôle, voire à leur éradication dans certaines îles ou zones.
Art. LP. 2232-4.- Les infractions aux dispositions de la présente sous-section et de la réglementation prise pour son application sont passibles des sanctions prévues au livre II, titre III, du présent code.
Sous-section 1 - Régime particulier applicable à la petite fourmi de feu
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 2 - Régime particulier applicable aux rongeurs
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
TITRE III - DISPOSITIONS PÉNALES
Art. LP. 2300-1.- Quiconque mettra les fonctionnaires et agents habilités dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions sera passible de six mois d'emprisonnement et de 1 750 000 F CFP d'amende sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les articles 809 et suivants du code pénal.
Art. LP. 2300-2.- Outre les dispositions particulières prévues aux articles suivants, sont punies d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 17 800 000 F CFP, ou de l'une de ces deux peines, les infractions aux dispositions des articles LP. 2211-1, LP. 2211- 2, LP. 2211-3, LP. 2212-1, LP. 2213-1, LP. 2214-1, LP. 2220-1, LP. 2230-1, LP. 2231-1 et
LP. 2232-2 du présent code, ainsi que les infractions aux mesures d'application de ces dispositions.
En cas de récidive, il est prononcé une peine d'emprisonnement de quatre ans et une amende de 35 600 000 F CFP, ou l'une de ces deux peines seulement.
Est notamment puni des peines prévues au 1er alinéa du présent article :
I. - Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions des articles LP. 2211-1, LP. 2211-2 et LP. 2211-3 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application :
1° De porter atteinte à la conservation d'espèces animales protégées relevant de la catégorie A ou B, en procédant quel que soit leur stade de développement, à la destruction, la mutilation, la perturbation intentionnelle, la capture intentionnelle ou l'enlèvement, la naturalisation des spécimens vivants y compris leurs œufs et leurs nids ou, qu'ils soient
vivants ou morts, à leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
2° De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales protégées relevant de la catégorie A ou B, en procédant quel que soit leur stade de développement, à la destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de spécimens vivants y compris leurs semences, fructifications ou tout ou partie des végétaux ou, qu'ils soient vivants ou morts, à leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, leur importation ou leur exportation ;
3° De porter atteinte à des habitats d'espèces protégées relevant de la catégorie A ou B, en procédant à la destruction, l'altération, la modification ou la dégradation des habitats naturels desdites espèces, y compris les cavités souterraines naturelles ou artificielles.
II. - Le fait, en violation des dispositions de l'article LP. 2211-1 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application de détenir et/ou transporter sans autorisation des spécimens d'animaux ou végétaux morts des espèces protégées relevant de la catégorie A, aux fins de destruction, analyse et/ou autopsie.
III. - Le fait, en violation des dispositions des articles LP. 2212-1 et LP. 2213-1 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application :
1° De se livrer sans autorisation, à la capture, la cueillette, l'enlèvement, la détention, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation, ou encore l'entretien dans des installations de conservation "ex-situ" ou dans le milieu naturel de tout ou partie de spécimens d'espèces protégées appartenant à la catégorie A ou B ;
2° De se livrer sans autorisation, à des travaux de recherche, à l'aquariophilie ou l'aquarioculture, ou encore d'utiliser à des fins éducatives ou à des fins de soins animaliers et botaniques des espèces animales et végétales protégées appartenant à la catégorie A et B ;
3° De poursuivre pour l’observation ou pour la prise de vue ou de son des animaux des espèces protégées appartenant à la catégorie B ou des animaux de toutes espèces dans certaines zones ;
4° De ne pas satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les décisions individuelles délivrées au titre des articles LP. 2212-1 et LP. 2213-1 précités.
IV. - Le fait, en violation des dispositions des articles LP. 2230-1, LP. 2231-1 et LP. 2232-2 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application :
1° De procéder sans autorisation à l'introduction volontaire ou à l'importation volontaire sous tous régimes douaniers, sur le territoire de la Polynésie française, quelle qu'en soit l'origine, de spécimens vivants d'espèces animales ou végétales ;
2° De procéder à l'introduction volontaire nouvelle ou à l'importation volontaire nouvelle sous tous régimes douaniers, sur le territoire de la Polynésie française, quelle qu'en soit l'origine, de spécimens vivants d'espèces menaçant la biodiversité ;
3° De procéder au transfert volontaire d'une île à l'autre de spécimens vivants d'espèces menaçant la biodiversité.
La tentative des délits prévus aux I et IV est punie des mêmes peines.
L'amende prévue au 1er alinéa du présent article est doublée lorsque les infractions visées supra sont commises dans un espace naturel classé par le code de l'environnement.
Le fait de commettre les infractions mentionnées aux I, III et IV du présent article en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept (7) ans d'emprisonnement et 89 400 000 F CFP d'amende. En cas de récidive, l'amende est portée à 178 800 000 F CFP.
Art. LP. 2300-3.- I.- Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe :
Le fait, en violation des dispositions des articles LP. 2230-1, LP. 2231-1 et LP. 2232-2 du code de l'environnement et des règlements ou des décisions individuelles pris pour leur application :
1° De procéder sans autorisation à l'introduction ou à l'importation sous tous régimes douaniers, par négligence ou imprudence, sur le territoire de la Polynésie française, quelle qu'en soit l'origine, de spécimens vivants d'espèces animales ou végétales ;
2° De procéder à l'introduction nouvelle ou à l'importation nouvelle sous tous régimes douaniers, par négligence ou imprudence, sur le territoire de la Polynésie française, quelle qu'en soit l'origine, de spécimens vivants d'espèces menaçant la biodiversité ;
3° De transférer par négligence ou par imprudence, d'une île à l'autre de spécimens vivants d'espèces menaçant la biodiversité.
II.- Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de 3ème classe, le fait :
1° En violation des dispositions des articles LP. 2213-1 et LP. 2213-2 du code de l'environnement et des règlements pris pour son application, de ne pas satisfaire aux prescriptions générales et particulières prévues en matière de recherche et d’approche, pour l’observation ou pour la prise de vue ou de son des animaux des espèces protégées ou des animaux de toutes espèces dans certaines zones ;
2° En violation des dispositions de l’article LP. 2200-2 du code de l’environnement et de la réglementation prise pour son application, de ne pas satisfaire aux prescriptions générales prévues en matière de recherches biologiques, médicales ou scientifiques sur des animaux d'espèces sauvages ou domestiques ;
3° En infraction aux dispositions de l’article LP. 2200-1, d’attirer à soi de quelques manières que se soit des espèces sauvages.
En cas de récidive, les amendes prévues aux I et II du présent article sont doublées.
Les amendes prévues aux I et II du présent article sont doublées lorsque les infractions visées supra sont commises dans un espace naturel classé par le code de l'environnement.
Art. LP. 2300-4.- Outre les sanctions prévues pour les infractions mentionnées aux articles LP. 2300-2 et LP. 2300-3 du code de l'environnement, les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées :
- confiscation des armes, filets, engins et autres instruments de capture, de récolte ou d'enlèvement, ainsi que des moyens de transport (avions, bateaux, automobiles, etc.) utilisés par les contrevenants ;
- confiscation et, s'il y a lieu, destruction des armes, filets, engins, instruments de capture, de récolte ou d'enlèvement, moyens de transport (avions, bateaux, automobiles, etc.) abandonnés par les contrevenants restés inconnus ;
- confiscation des spécimens d'espèces protégées relevant de la catégorie A ou B. Les spécimens vivants seront dans la mesure du possible, sur proposition de la direction de l'environnement, réintroduits aux frais du contrevenant dans leur milieu naturel d'origine ou à défaut, remis contre décharge à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature ;
- confiscation des spécimens d'espèces introduites, importées ou transférées sans autorisation ou présentant une menace actuelle ou potentielle pour la biodiversité. Il est procédé à la destruction immédiate des spécimens vivants d'espèces végétales. Les spécimens vivants d'espèces animales sont, dans la mesure du possible, sur proposition de la direction de l'environnement, renvoyés vers leur lieu d'origine. A défaut, il est procédé à leur destruction, aux frais du contrevenant.
Art. LP. 2300-5.- Les présentes sanctions pénales s'appliquent sans préjudice des dispositions du code des douanes se rapportant aux réglementations que l'administration des douanes est chargée d'appliquer.
Art. LP. 2300-6.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 000 000 F CFP d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de l’espace naturel protégé ou de la réserve temporaire, telle que prévue par les articles LP. 2111-5, LP. 2111-6, LP. 2111-7, LP. 2111-10, LP. 2211-6 et LP.
2211-8, lorsque ce fait a causé une atteinte non négligeable au développement naturel de la faune et de la flore ou au patrimoine commun de la Polynésie française ;
2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en espace naturel protégé sans l'autorisation prévue à l’article LP. 2112-1 ;
3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les espaces classés en espace naturel protégé ou en réserve temporaire suivant les dispositions prévues par les articles LP. 2111-5, LP. 2111-6, LP. 2111-7 et LP. 2211-6.
Art. LP. 2300-7.- Les infractions aux articles LP. 2112-1 et LP. 2112-3 sont passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe.
L’abandon, le dépôt, le jet, le déversement ou le rejet des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit dans un espace naturel protégé en infraction aux dispositions de l’article LP. 2112-4 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.
Art. LP. 2300-8.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe le fait, en infraction aux dispositions de l’acte de classement, d’utiliser une chose qui par son bruit, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des lieux.
La perturbation intentionnelle par l’utilisation d’une chose qui, par son bruit ou ses vibrations, est de nature à troubler le calme et la tranquillité des espèces sauvages en infraction aux dispositions de l’article LP. 2200-1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe.
Art. LP. 2300-9.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe le fait de contrevenir aux dispositions de l’acte de classement, concernant la circulation du public.
Art. LP. 2300-10.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait, en infraction aux dispositions de l'acte de classement et du plan de gestion de l'espace naturel protégé :
- d'abandonner, déposer, jeter, déverser ou rejeter des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, à l'aide d'un véhicule ou d'une embarcation ;
- d'emporter en dehors des espaces naturels protégés, de mettre en vente, de vendre ou d'acheter des minéraux ou des fossiles, en provenance de l'espace naturel protégé ;
- de chasser ou détenir une arme pouvant être utilisée pour la chasse ;
- de cueillir, collecter, détruire, détenir, colporter, transporter ou commercialiser tout ou partie d'un végétal, quel que soit son stade de développement, en provenance de l'espace naturel protégé ;
- d'emporter, détruire, détenir, colporter, transporter, commercialiser ou consommer tout ou partie d'un animal ou d'un coquillage, quel que soit son stade de développement, en provenance de l'espace naturel protégé.
Art. LP. 2300-11.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait de ne pas respecter les dispositions de la décision de classement ou de gestion en espace naturel protégé réglementant ou interdisant la pêche en eau douce, maritime ou sous-marine ou le port des armes ou engins correspondants ou leur détention dans un véhicule ou une embarcation circulant dans l'espace naturel classé.
Art. LP. 2300-12.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions définies par les articles LP. 2300-6 à LP. 2300-11 du code de l’environnement encourent, outre l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. Elles encourent, en outre, lorsqu’elles sont déclarées responsables pénalement des infractions définies par les articles LP. 2300-10 et LP. 2300-11, la peine d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.
Art. LP. 2300-13.- La récidive des contraventions prévues par les articles LP. 2300-10 et LP. 2300-11 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Art. LP. 2300-14.- Les infractions prévues aux articles LP. 2300-3, LP. 2300-7, LP. 2300-8 et LP. 2300-9 peuvent faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire, dont le montant est déterminé par le présent code.
Art. LP. 2300-15.- (Modifié, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 4) Le juge peut remplacer les peines de prison prévues aux articles LP. 2300-2 et LP, 2300-6 par une peine de travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent dix heures.
Art. LP. 2300-16.- Outre le paiement de la contravention prévue aux articles LP. 2300-7, LP. 2300-10 et LP. 2300-11, le juge peut assortir sa décision, à titre de peine complémentaire, d'une peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
LIVRE III - GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
Art. LP. 3000-1.- Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par :
- Autorité administrative compétente : le président de la Polynésie française, ou par délégation, les ministres du gouvernement de la Polynésie française, les responsables des administrations ou les chefs des services publics de la Polynésie française, ainsi que l'autorité titulaire du pouvoir de police ;
- Biopiratage : action d’accéder frauduleusement à une ressource biologique, c’est-à-dire de collecter et/ou d’utiliser cette ressource en méconnaissance de la réglementation applicable ;
- Bioprospection : toute activité de prospection, de collecte et de recherche scientifique, incluant la caractérisation, l’inventaire et l’expérimentation scientifique, ayant pour objet des ressources biologiques ainsi que des connaissances traditionnelles associées, dans le but d’une application industrielle ou d’une utilisation commerciale ;
- Biotechnologie : toute application technologique qui utilise des ressources biologiques, leur matériel génétique ou des dérivés biochimiques de celles-ci, pour créer, réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique ;
- Capitaine : le capitaine ou le responsable à bord d’un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l’exploitation à bord d’une plateforme fixe ou flottante ou le responsable à bord d’un bateau ou engin flottant fluvial ;
- Connaissances traditionnelles associées : connaissances, innovations et pratiques locales issues du patrimoine matériel et immatériel polynésien liées à des ressources biologiques, qui incarnent des modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique ;
- Convention MARPOL : convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;
- Dérivé biochimique : tout composé biochimique qui existe à l’état naturel résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques, même s’il ne contient pas d’unités fonctionnelles d’hérédité ;
- Développement durable : développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ;
- Diversité biologique ou biodiversité : variété et variabilité des organismes vivants et des complexes écologiques dont ils font partie : elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes et des paysages ;
- Dommage écologique : toute atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française qui est sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ;
- Dommage par pollution : préjudice ou dommage causé à l’extérieur du navire par une contamination survenue à la suite d’une fuite ou d’un rejet d’hydrocarbures du navire, où que cette fuite ou ce rejet se produise, étant entendu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement autres que le manque à gagner dû à cette altération seront limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement
prises ou qui le seront ; ainsi que le coût des mesures de sauvegarde et les autres préjudices ou dommages causés par ces mesures ;
- Écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;
- Éléments du patrimoine commun de la Polynésie française : divers composants des écosystèmes, indépendamment de la structure ou du fonctionnement de ces derniers : ils comprennent les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent ;
- Événement : tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte une pollution ou qui constitue une menace grave et imminente de pollution ;
- Fonctionnaires et agents chargés des contrôles : les fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code, les Gardes Nature de la Polynésie française, les gardes particuliers prévus par les dispositions du présent livre ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales investis de missions de police et sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police ;
- Hydrocarbures : tous les hydrocarbures minéraux persistants, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde, l’huile de graissage, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dans les soutes de ce navire ;
- Matériel génétique : d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité ;
- Navire : désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plateformes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu’ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;
- Propriétaire : la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas de navires qui sont propriété d’un État et exploités par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant des navires, l’expression « propriétaire » désigne cette compagnie ;
- Rejet : se rapporte aux substances nuisibles ou aux effluents contenant de telles substances et désigne tout déversement provenant d’un navire, quelle qu’en soit la cause, et comprend tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange. Il ne couvre pas :
i) L’immersion au sens de la convention sur la prévention de la pollution marine causée par l’immersion de déchets et autres matières faite à Londres le 13 novembre 1972 ;
ii) Les déversements de substances nuisibles qui résultent directement de l’exploration, de l’exploitation et du traitement connexe au large des côtes des ressources minérales du fond des mers et des océans ;
iii) Les déversements de substances nuisibles effectués aux fins de recherches scientifiques légitimes visant à réduire ou à combattre la pollution.
- Ressources biologiques : tout ou partie des organismes, des populations ou de tout autre élément biotique des écosystèmes, ayant une utilisation ou une valeur potentielle ou effective pour l’humanité, à l’exclusion de toute ressource biologique d’origine humaine ;
- Source d’origine autochtone : toute personne ou membre d’une lignée familiale native de Polynésie française et ayant un lien ancestral avec une terre située sur ledit territoire, susceptible d’invoquer les droits prévus aux articles 24 et 25 de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007, qui a été elle-même
dépositaire d’une ou plusieurs connaissances traditionnelles avant de la transmettre au
« détenteur » désigné par (Modifié, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 4) le présent code ;
- Spécimen : tout animal ou toute plante, vivant(e) ou mort(e), ainsi que toute partie ou tout produit issu de l’animal ou de la plante ;
- Zone humide : étendues de marais, fagnes, tourbières ou eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.
TITRE Ier - LA GESTION DES RESSOURCES EN EAU
Art. LP. 3100-1.- L'eau fait partie du patrimoine commun de la Polynésie française. Sa protection, sa mise en valeur et le développement des ressources utilisables, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Art. LP. 3100-2.- Dans le cadre des lois et règlements applicables en Polynésie française, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
Art. LP. 3100-3.- Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable des ressources en eau. Cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection des ressources en eau ; 5° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable des ressources en eau.
Art. LP. 3100-4.- La gestion équilibrée des ressources en eau doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population.
Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.
CHAPITRE 1er - RÉSERVÉ CHAPITRE 2 - RÉSERVÉ
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PÉNALES
Section 1 - La protection des eaux de baignade, des aires de reproduction des animaux et des zones de pêche
Art. LP. 3131-1.- I. - 1° Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, ou souterraines, ou dans les eaux de la mer jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales de la Polynésie française, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la flore ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation en eau, ou des limitations d’usage des zones de baignade, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 8 900 000 F CFP.
Cette disposition ne s’applique pas aux rejets des effluents traités conformément à la réglementation en vigueur.
2° Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou d’abandonner des déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales de la Polynésie française, sur les plages ou sur les rivages de la mer. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux rejets en mer effectués à partir des navires.
3° Par exception au 1°, lorsque les rejets ont lieu dans les cours d’eau, canaux, ruisseaux et plans d’eau avec lesquels ils communiquent, en amont le cas échéant de la limite de salure des eaux, et concernent des substances dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson, nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, les peines encourues sont deux ans d’emprisonnement et 2 100 000 F CFP d’amende.
Le tribunal peut en outre ordonner la publication d’un extrait du jugement aux frais de l’auteur de l’infraction dans deux journaux.
4° Par exception au 1°, lorsque les rejets ont lieu dans la mer ou dans les eaux salées, et sont nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation, la peine encourue est de 2 600 000 F CFP d’amende. Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage de la décision ou sa publication aux frais de l’auteur dans deux journaux.
En cas de condamnation et lorsque les rejets sanctionnés proviennent de dépôts ou d’installations fixes, le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction ou en éviter la récidive, le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées et le montant de l’astreinte dans la limite de 35 000 F CFP par jour de retard. L’astreinte cesse de courir le jour où les mesures prescrites sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l’intéressé et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions prévues au paragraphe I, commises pour leur compte par leurs organes ou représentants, sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.
Les peines encourues sont, conformément aux articles 131-38 et 131-39 du code pénal : 1° Une amende représentant le quintuple de celle applicable aux personnes physiques ; 2° Les peines complémentaires suivantes :
- l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
- le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l’épargne ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou qui était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Art. LP. 3131-2.- Le juge peut remplacer les peines de prison prévues à l’article précédent par une peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent dix heures.
Section 2 - Dispositions applicables en cas de pollution par les rejets des navires
Sous-section 1 - Responsabilité civile et obligation d’assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures
Art. LP. 3132-1.- Tout propriétaire d’un navire transportant une cargaison d’hydrocarbures en vrac est responsable des dommages par pollution résultant d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de ce navire dans les conditions et limites déterminées par la convention internationale du 27 novembre 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
Pour l’application de la présente sous-section, les termes ou expressions « propriétaire »,
« navire », « événement », « dommages par pollution » et « hydrocarbures » s’entendent au sens qui leur est donné à l’article 1er de la convention mentionnée à l’alinéa précédent, et lui sont applicables ainsi qu’aux textes pris pour son application.
Art. LP. 3132-2.- Sous réserve des dispositions de la convention internationale mentionnée à l’article LP. 3132-1 relatives aux navires qui sont la propriété de l’État, le propriétaire d’un navire immatriculé dans un port de Polynésie française et transportant plus
de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut laisser commercer ce navire s’il ne justifie, dans les conditions déterminées à l’article VII de cette convention, d’une assurance ou d’une garantie financière à concurrence, par événement, du montant de sa responsabilité.
Art. LP. 3132-3.- Quel que soit son lieu d’immatriculation, aucun navire transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ne peut avoir accès aux ports polynésiens ou à des installations terminales situées dans les eaux territoriales ou intérieures polynésiennes, ni les quitter, s’il n’est muni d’un certificat établissant que la responsabilité civile de son propriétaire pour les dommages par pollution est couverte par une assurance ou une garantie financière dans les conditions prévues au paragraphe I de l’article VII de la convention mentionnée à l’article LP. 3132-1. Si le navire est la propriété d’un État, il doit être muni d’un certificat justifiant que la responsabilité de cet État est couverte dans les limites fixées au paragraphe I de l’article V de ladite convention.
Art. LP. 3132-4.- Les dispositions de l’article LP. 3132-3 ne sont pas applicables aux navires de guerre et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service non commercial d’État.
Art. LP. 3132-5.- Est puni de 8 949 000 F CFP d’amende :
1° Le fait pour le propriétaire d’un navire de le laisser commercer sans respecter les obligations prévues par l’article LP. 3132-2 ;
2° Le fait de quitter un port ou une installation terminale ou d’y accéder sans respecter les obligations prévues par l’article LP. 3132-3.
Art. LP. 3132-6.- Un arrêté pris en conseil des ministres détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente sous-section.
Sous-section 2 - Dispositions répressives relatives aux rejets polluants des navires
Art. LP. 3132-7.- Est puni de 5 966 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine, de se rendre coupable d’un rejet de substance polluante en infraction aux dispositions des règles 15 et 34 de l’annexe I, relatives aux contrôles des rejets d’hydrocarbures, ou en infraction aux dispositions de la règle 13 de l’annexe II, relative aux contrôles des résidus de substances liquides nocives transportées en vrac, de la convention MARPOL.
En cas de récidive, les peines encourues sont portées à un an d’emprisonnement et 11 933 000 F CFP d’amende.
Art. LP. 3132-8.- Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article LP. 3132-7 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 789 976 000 F CFP d’amende pour tout capitaine d’un navire-citerne d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, ou de tout autre navire d’une jauge brute inférieure à 400 tonneaux dont la machine propulsive a une puissance installée supérieure à 150 kilowatts.
Art. LP. 3132-9.- Les peines relatives à l’infraction prévue au premier alinéa de l’article LP. 3132-7 sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 789 976 000 F CFP d’amende pour tout capitaine d’un navire-citerne d’une jauge brute supérieure ou égale à 150 tonneaux ou de tout autre navire d’une jauge brute supérieure ou égale à 400 tonneaux, ainsi que pour tout responsable de l’exploitation à bord d’une plateforme.
Art. LP. 3132-10.- Est puni de sept ans d’emprisonnement et de 119 331 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine de jeter à la mer des substances nuisibles transportées en colis en infraction aux dispositions de la règle 7 de l’annexe III de la convention MARPOL.
Art. LP. 3132-11.- Est puni d’un an d’emprisonnement et de 23 866 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine d’un navire, de se rendre coupable d’infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV, des règles 3, 4 et 5 de l’annexe V de la convention MARPOL.
Art. LP. 3132-12.- Est puni, selon le cas, des peines prévues aux articles LP. 3132-8 à LP. 3132-12 le fait, pour tout capitaine de commettre dans les voies navigables jusqu’aux limites de la mer territoriale les infractions définies aux mêmes articles LP. 3132-7 à LP. 3132-11.
Art. LP. 3132-13.- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 23 866 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine de navire auquel est survenu dans les eaux marines intérieures ou dans la mer territoriale, un des événements mentionnés par le protocole I de la convention MARPOL, ou pour toute autre personne ayant charge dudit navire, au sens de l’article 1er de ce protocole, de ne pas établir et transmettre un rapport conformément aux dispositions dudit protocole.
Art. LP. 3132-14.- Les peines prévues à la présente sous-section sont applicables soit au propriétaire, soit à l’exploitant ou à leur représentant légal ou dirigeant de fait s’il s’agit d’une personne morale, soit à toute autre personne que le capitaine exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de contrôle ou de direction dans la gestion ou la marche du navire, lorsque ce propriétaire, cet exploitant ou cette personne a été à l’origine d’un rejet effectué en infraction aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-13 et LP. 3132-15 ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’éviter.
Art. LP. 3132-15. (LP. 250-16)*- I. - Est puni de 477 000 F CFP d’amende le fait, pour tout capitaine, de provoquer un rejet de substance polluante par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements.
Est puni de la même peine le fait, pour tout capitaine de provoquer par imprudence, négligence ou inobservation des lois et règlements un accident de mer tel que défini par la convention du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, ou de ne pas prendre les mesures nécessaires pour l’éviter, lorsque cet accident a entraîné une pollution des eaux.
Les peines sont portées à :
1° 47 732 000 F CFP d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-8 ;
2° 95 465 000 F CFP d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire ou d’une plateforme entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-9 ;
3° 536 992 000 F CFP d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-8 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement ;
4° 894 988 000 F CFP d’amende lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-9 et qu’elle a pour conséquence, directement ou indirectement, un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement.
II. - Lorsque les infractions mentionnées au I ont pour origine directe ou indirecte soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer, ou lorsque les infractions ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage à un espace naturel protégé du code de l’environnement ou lorsque les infractions ont lieu dans un espace naturel protégé du code de l’environnement, les peines sont portées à :
1° 715 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire n’entrant pas dans les catégories définies aux articles LP. 3132-8 ou LP. 3132-9 ;
2° Trois ans d’emprisonnement et 536 992 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-8 ;
3° Cinq ans d’emprisonnement et 894 988 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-9 ou d’une plateforme.
III. - Lorsque les infractions mentionnées au paragraphe II ci-dessus ont pour conséquence directe ou indirecte un dommage irréversible ou d’une particulière gravité à l’environnement, les peines sont portées à :
1° Cinq ans d’emprisonnement et 894 988 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-8 ;
2° Sept ans d’emprisonnement et 1 252 983 000 F CFP d’amende, lorsque l’infraction est commise au moyen d’un navire entrant dans les catégories définies à l’article LP. 3132-9.
IV. - Nonobstant les dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée qui exposait l’environnement à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer.
Art. LP. 3132-16.- Un rejet effectué par un navire à des fins de sécurité, de sauvetage ou de lutte contre la pollution n’est pas punissable s’il remplit les conditions énoncées par les règles 4.1 ou 4.3 de l’annexe I, les règles 3.1 ou 3.3 de l’annexe II, la règle 7.1 de l’annexe III, la règle 9.a de l’annexe IV, les règles 6.a et 6.c de l’annexe V ou la règle 3.1.1 de l’annexe VI de la convention MARPOL.
Art. LP. 3132-17.- Les articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 ne sont pas applicables aux navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ainsi qu’aux autres navires appartenant à un État ou exploités par un État et affectés exclusivement, au moment considéré, à un service public non commercial.
Art. LP. 3132-18.- I. - Le tribunal peut, compte tenu des circonstances de fait et notamment des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à l’encontre du capitaine, en vertu des articles LP. 3132-9 à LP. 3132-15, est en totalité ou en partie à la charge du propriétaire ou de l’exploitant.
Le tribunal ne peut user de la faculté prévue au premier alinéa que si le propriétaire ou l’exploitant a été cité à l’audience.
II. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente sous- section encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal.
Art. LP. 3132-19.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code.
Art. LP. 3132-20.- Le navire qui a servi à commettre l’une des infractions définies aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 peut être immobilisé sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction saisi. Cette immobilisation est faite aux frais de l’armateur.
À tout moment, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner la levée de l’immobilisation s’il est fourni un cautionnement dont elle fixe le montant et les modalités de versement.
Les conditions d’affectation, d’emploi et de restitution du cautionnement sont réglées conformément aux dispositions des articles 142, 142-2 et 142-3 du code de procédure pénale.
Art. LP. 3132-21.- Si les faits constitutifs des infractions énumérées aux articles LP. 3132-7 à LP. 3132-15 ont causé des dommages au domaine public maritime, l’administration ne peut poursuivre devant la juridiction administrative selon la procédure des contraventions de grande voirie que la réparation de ce dommage.
Art. LP. 3132-22.- Sans préjudice des compétences réservées aux autorités de l’État, dans le cas d’avarie ou d’accident dans les eaux marines intérieures ou la mer territoriale, survenu à tout navire, aéronef, engin ou plateforme transportant ou ayant à son bord des substances nocives, dangereuses ou des hydrocarbures, et pouvant créer un danger grave d’atteinte au littoral ou aux intérêts connexes au sens de l’article II-4 de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l’armateur ou le propriétaire du navire, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef, engin ou plateforme peuvent être mis en
demeure, par le président de la Polynésie française ou le ministre habilité à cet effet, de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à ce danger. Il en est de même dans le cas de la perte d’éléments de la cargaison d’un navire, transportée en conteneurs, en colis, en citernes ou en vrac, susceptibles de créer un danger grave, direct ou indirect, pour l’environnement.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet ou n’a pas produit les effets attendus dans le délai imparti, ou d’office en cas d’urgence, la Polynésie française peut faire exécuter les mesures nécessaires aux frais, risques et périls de l’armateur, du propriétaire ou de l’exploitant ou recouvrer le montant de leur coût auprès de ces derniers.
Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article s’appliquent également aux navires, aéronefs, engins ou plateformes en état d’avarie ou accidentés sur le domaine public maritime, dans les ports maritimes et leurs accès.
La fourniture des prestations de biens et de services nécessaires à l’exécution des mesures prises en application du présent article ou de la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.
TITRE II - LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR
Art. LP. 3200-1.- La Polynésie française et ses établissements publics, ainsi que les personnes publiques ou privées concourent, chacun dans leur domaine de compétence et dans les limites de leur responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie.
Constitue une pollution atmosphérique au sens du présent titre l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, dans l'atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives.
La lutte contre l'intensification de l'effet de serre et la prévention des risques liés au changement climatique sont reconnues d’intérêt général
TITRE III - RÉSERVÉ
TITRE IV - ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES ET PARTAGE DES AVANTAGES ISSUS DE LEUR VALORISATION
CHAPITRE 1er - ACCÈS AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES
Section 1 - Champ d’application
Art. LP. 3411-1.- Les dispositions du présent titre s’appliquent à tout accès aux ressources biologiques, sous quelque forme qu’elles soient, d’espèces d’origine animale, végétale, microbienne ou autre, terrestres ou marines, à des fins de recherche scientifique, d’enseignement supérieur, de conservation et/ou de collection à titre professionnel, de bioprospection, d’application industrielle ou d’utilisation commerciale, que ces ressources biologiques soient exportées ou non.
Elles s’appliquent ainsi notamment à leurs éléments matériels, immatériels dont leurs dérivés biochimiques et leur matériel génétique, ainsi qu’aux connaissances traditionnelles techniques et pratiques associées.
Les dispositions du présent titre s’appliquent dès lors que les ressources biologiques concernées se trouvent sur le territoire de la Polynésie française, terrestre et maritime ainsi que dans la zone économique exclusive de la collectivité. Elles s’appliquent également aux ressources biologiques polynésiennes conservées à l’extérieur du territoire de la collectivité.
Elles sont sans préjudice des dispositions pertinentes du présent code, relatives aux espèces et aux espaces protégés, ni des dispositions pertinentes relatives à l’exportation des espèces collectées, ni des règles zoo et phytosanitaires applicables.
Art. LP. 3411-2.- Pour l’application du présent titre, l’accès aux ressources biologiques s’entend de la collecte et/ou de l’utilisation de ces ressources, de leurs dérivés biochimiques, de leur matériel génétique, ou des connaissances traditionnelles techniques et pratiques associées, par toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ci-après dénommée l’utilisateur.
Art. LP. 3411-3.- Sont exclues du champ d’application des dispositions du présent titre :
- les ressources phytogénétiques utilisées à des fins agricoles et alimentaires, visées par le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture signé à Rome le 6 juin 2002 ;
- les ressources biologiques utilisées à des fins strictement domestiques ;
- les ressources biologiques utilisées et échangées par les communautés locales dans le cadre traditionnel, culturel, religieux, spirituel ou coutumier ;
- les ressources biologiques exploitées dans le cadre d’activités artisanales, agricoles, perlicoles, aquacoles ou de pêche, lorsque ces ressources ne font pas l’objet d’une activité de recherche et/ou de développement, mais font l’objet d’un simple prélèvement ou d’une simple transformation sans phase d’analyse, de sélection ou d’amélioration.
Section 2 - Autorisation administrative d’accès
Art. LP. 3412-1.- Tout accès aux ressources biologiques, tel que défini par les articles LP. 3411-1 et LP. 3411-2, est soumis à une autorisation préalable accordée par arrêté pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’environnement après avis du ministre en charge de la recherche et de tout autre ministre concerné.
L’autorisation accordée est immédiatement enregistrée au Centre d’échange sur l’APA de la convention internationale sur la diversité biologique et acquiert alors valeur de certificat de conformité à la réglementation.
Art. LP. 3412-2.- L’utilisateur doit obtenir l’accord du ou des propriétaires du site dans lequel se trouve la ressource biologique objet de l’accès, pour pouvoir pénétrer sur ce site et réaliser la collecte de la ressource. De même, l’utilisateur doit obtenir l’accord du ou des détenteurs des connaissances traditionnelles associées à la ressource biologique étudiée. A peine d’irrecevabilité de la demande, le ou les détenteurs devront indiquer la source, d’origine autochtone, des connaissances traditionnelles concernées.
Cet accord est préalable à toute demande d’accès et est joint à celle-ci. À défaut, l’accès ne peut être autorisé.
Dans l’hypothèse où le site dans lequel se situe la ressource biologique objet de l’accès relève du domaine public ou privé de la Polynésie ou de sa zone économique exclusive, l’autorisation de se rendre sur le site est donnée dans l’arrêté d’autorisation d’accès. Il en est de même lorsque la Polynésie française est elle-même détentrice de connaissances traditionnelles associées à la ressource biologique étudiée.
L’utilisateur peut solliciter, le cas échéant et à sa charge, l’appui de l’autorité administrative compétente dans l’identification des titulaires des droits de propriété des sites ou des connaissances traditionnelles, selon la réglementation en vigueur.
Art. LP. 3412-3.- La procédure et les modalités d’autorisation ou de refus d’autorisation d’accès sont définies par arrêté pris en conseil des ministres, qui précise notamment les éléments suivants :
- l’autorité ou les autorités ou services administratifs habilités à recevoir et à instruire les demandes d’accès ;
- les organismes dont l’avis devra être sollicité et notamment la commission des sites et des monuments naturels et un ou plusieurs organismes scientifiques ;
- la procédure d’instruction et ses délais ;
- les modalités d’une procédure simplifiée ainsi que les cas de recours à cette procédure, notamment le renouvellement ou la modification d’une autorisation d’accès, ou encore l’urgence de l’utilisation envisagée ;
- le montant des frais de dossier exigibles le cas échéant, les bénéficiaires d’une exonération totale ou partielle ainsi que les modalités de remboursement en cas de refus d’autorisation d’accès ;
- les critères d’évaluation du projet au regard des objectifs de protection de l’environnement et d’utilisation durable des ressources, ainsi que des perspectives de développement économique et social de la Polynésie française ;
- la procédure d’enregistrement de l’autorisation au Centre d’échange sur l’APA de la convention internationale sur la diversité biologique ;
- les conditions d’accès aux connaissances traditionnelles associées, dont l’identification des sources.
Art. LP. 3412-4.- La demande d’utilisation de la ressource est examinée au regard des objectifs de protection de l’environnement et d’utilisation durable des ressources, ainsi que des perspectives de développement économique et social de la Polynésie française, notamment selon les critères suivants :
- l’ampleur du projet ;
- l’importance du budget de recherche engagé ;
- l’intérêt scientifique ;
- l’état de conservation de la ressource ;
- la contribution du projet à la conservation et à l’utilisation durable des ressources biologiques ;
- les impacts, les risques et dangers du projet relativement à la diversité biologique et à son utilisation durable ;
- le respect du partage juste et équitable des avantages résultant de la mise en œuvre du projet ;
- le développement économique et social local ;
- l’intérêt pour la recherche locale ;
- la valorisation de la Polynésie française en termes de recherche ;
- le respect de l’identité des détenteurs de connaissances traditionnelles associées à la ressource prélevée ;
- la finalité des recherches, autre que celle liée à la composition génétique de la ressource, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise en tant que de besoin les modalités d’évaluation de ces critères.
Art. LP. 3412-5.- L’arrêté d’autorisation d’accès comporte notamment les éléments suivants, qui peuvent être complétés par arrêté pris en conseil des ministres :
- identification précise du bénéficiaire de l’autorisation ;
- désignation précise des ressources biologiques, de leurs dérivés biochimiques, de leur matériel génétique ou des connaissances traditionnelles associées pour lesquels l’accès est accordé ;
- date(s) et durée de la collecte ;
- lieu(x) de la collecte et titulaires des droits de propriété afférents ;
- modalités d’accès au site de collecte pouvant inclure la présence obligatoire d’un guide, pris en charge par l’utilisateur ;
- méthode de collecte ;
- quantité collectée ;
- transport et stockage prévus ;
- nature de l’utilisation envisagée ;
- durée de l’autorisation accordée.
L’autorisation contient toute prescription propre à garantir la conservation de la biodiversité lors de la collecte des ressources biologiques et le respect des populations lors de la collecte des connaissances traditionnelles associées.
L’autorisation est spéciale, personnelle et incessible.
Elle peut être renouvelée sous réserve que l’utilisateur justifie la nécessité d’une nouvelle collecte au regard du projet initial. Elle peut être modifiée notamment lorsque le projet d’utilisation évolue.
Art. LP. 3412-6.- Les activités de valorisation de ressources biologiques, telles que définies par les articles LP. 3411-1 et LP. 3411-2 et sous réserve des exclusions mentionnées à l’article LP. 3411-3 du présent code, en cours au jour de l’entrée en vigueur de la présente réglementation, sont répertoriées par l’autorité administrative compétente. L’utilisateur peut être sollicité par cette dernière afin de fournir des informations sur la ressource utilisée et son activité.
Tout nouvel accès, consistant pour l’utilisateur à se procurer à nouveau la ressource en cours de valorisation ou toute autre ressource complémentaire ou non de celle déjà exploitée, doit cependant se conformer à la présente réglementation.
CHAPITRE 2 - UTILISATION DES RESSOURCES BIOLOGIQUES ET PARTAGE DES AVANTAGES RÉSULTANT DE LEUR VALORISATION
Section 1 - Exportation des ressources biologiques
Art. LP. 3421-1.- Toute exportation de ressources biologiques, telles que définies aux articles LP. 2000-1 et LP. 3411-1 du présent code, est interdite.
Par exception, sont exclues de cette interdiction les ressources biologiques visées à l’article LP. 3411-3 du présent code, ainsi que celles pour lesquelles une autorisation d’accès a été accordée en vertu de l’article LP. 3412-1 du même code, sous réserve de l’obtention d’une autorisation d’exportation selon la réglementation en vigueur le cas échéant. L’autorisation d’accès ne vaut pas autorisation d’exportation.
Ces dispositions sont sans préjudice des règles zoo et phytosanitaires applicables, ni des dispositions applicables relatives à l’exportation de certaines espèces.
Section 2 - Valorisation des ressources biologiques et partage des avantages
Art. LP. 3422-1.- Les avantages issus de la valorisation des ressources biologiques, de leurs dérivés et des connaissances traditionnelles associées peuvent être monétaires ou non monétaires.
Ils font l’objet d’un partage entre l’utilisateur des ressources et la Polynésie française, selon des modalités fixées dans un contrat établi préalablement à toute autorisation d’accès.
Art. LP. 3422-2.- Le contrat, conclu entre l’utilisateur et la Polynésie française, a pour objet d’organiser les obligations réciproques des parties quant à l’utilisation des ressources biologiques, de leurs dérivés ou des connaissances traditionnelles associées.
La Polynésie française s’engage à faciliter l’accès à ses ressources. L’utilisateur s’engage à en faire une utilisation conforme à celle prévue au contrat et à en partager les avantages en résultant avec la Polynésie française.
Le contrat comporte les clauses suivantes :
- l’identification des parties ;
- l’objet du contrat ;
- une description détaillée des modalités d’utilisation des ressources, des résultats attendus, des modes et montants de financement mobilisés ;
- une évaluation des bénéfices monétaires ou avantages non monétaires qui résulteront de l’utilisation des ressources ;
- une obligation d’information continue à la charge de l’utilisateur, par la remise de rapports d’activité et de rapports de résultats selon une périodicité fixée par les parties ;
- une répartition des bénéfices monétaires entre l’utilisateur et la Polynésie française selon des proportions fixées par les parties ;
- le détail des avantages non monétaires consentis à la Polynésie française.
Dans le cas où l’évaluation des bénéfices escomptés est impossible au moment de la conclusion du contrat, ce dernier prévoit la conclusion d’un avenant à la date où ces bénéfices seront connus.
Toute modification substantielle des conditions d’utilisation des ressources et des objectifs fixés par l’utilisateur doit faire l’objet d’un accord de la Polynésie française, par voie d’avenant.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.
Art. LP. 3422-3.- Lorsque le propriétaire du site sur lequel la ressource a été prélevée ou le détenteur des connaissances traditionnelles relatives aux ressources biologiques transmises à l’utilisateur, n’est pas la Polynésie française et est identifié, il reçoit de l’utilisateur des avantages monétaires ou non monétaires, négociés entre les parties dans le cadre d’un contrat, et destinés à préserver ou valoriser les ressources biologiques ou les connaissances traditionnelles collectées.
Le contrat susvisé est conclu lorsque le propriétaire donne son accord conformément à l’article LP. 3412-2 du présent code. Il est préalable à l’autorisation d’accès et copie est annexée à la demande d’accès déposée par l’utilisateur auprès de l’autorité compétente.
Art. LP. 3422-4.- Les avantages monétaires attribués à la Polynésie française sont affectés à la conservation et à la valorisation de la biodiversité et des connaissances associées dans les conditions prévues par la réglementation budgétaire et comptable de la collectivité.
Art. LP. 3422-5.- L’accès est autorisé dans le respect des règles de bioéthique, de sécurité, de santé publique et de protection de l’environnement applicables en Polynésie française.
CHAPITRE 3 - CONTRÔLE ET SANCTIONS
Section 1 - Registre des accès
Art. LP. 3431-1.- Le registre consigne l’ensemble des demandes d’accès et permet d’en assurer un suivi complet, de la collecte des ressources à leur valorisation. Les modalités d’ouverture et de tenue, ainsi que les rubriques devant y figurer sont déterminées par un arrêté pris en conseil des ministres.
Section 2 - Sanctions du biopiratage
Art. LP. 3432-1.- La collecte de ressources biologiques, de leurs dérivés biochimiques, de leur matériel génétique, ou des connaissances traditionnelles associées, en méconnaissance des dispositions du présent titre constitue une contravention de 4ème classe, passible d’une peine d’amende d’un montant de quatre-vingt-neuf mille (89 000) francs CFP.
Cette infraction peut donner lieu à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale, et dont le montant est fixé par le présent code.
Le montant de l’amende applicable est multiplié par cinq lorsque l’auteur de la contravention est une personne morale.
Lorsque l’infraction est réalisée dans un espace protégé ou réglementée en vertu du présent code, du code de l’aménagement, ou de la réglementation applicable en matière de pêche, les peines applicables sont celles de l’article LP. 2300-2 du présent code ou de la réglementation en matière de pêche, les peines applicables sont celles prévues par le présent code en matière d’atteinte aux espaces naturels protégés ou aux espèces classées.
Art. LP. 3432-2.- I. L’utilisation ou la tentative d’utilisation, en méconnaissance des dispositions du présent titre, de ressources biologiques, de leurs dérivés biochimiques, de leur matériel génétique, ou des connaissances traditionnelles associées, tels que définis par les articles LP. 2000-1, LP. 3411-1 à LP. 3411-3 du présent code, à des fins de recherche scientifique, d’enseignement supérieur, de conservation et/ou de collection à titre professionnel, de bioprospection, d’application industrielle ou d’utilisation commerciale, que ces ressources biologiques soient exportées ou non, constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement de 3 ans et de trente-cinq millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille (35 799 000) francs CFP d’amende.
Le montant de l’amende applicable est multiplié par cinq lorsque l’auteur du délit est une personne morale.
Le montant de l’amende peut être porté à la moitié des bénéfices financiers générés par l’utilisation frauduleuse.
Conformément à l’article 131-8-1 du code pénal, la juridiction peut prononcer à l’égard des personnes physiques, à la place ou en même temps que la peine d’amende, la peine de sanction-réparation.
II. Les personnes physiques encourent en outre les peines complémentaires suivantes :
- la saisie et la confiscation de tout matériel ou élément ayant servi à commettre l’infraction ;
- la saisie et la confiscation de tout produit issu de l’infraction commise ; les spécimens vivants sont, dans la mesure du possible réintroduits dans leur milieu naturel d’origine. À défaut, il est procédé, soit à leur remise contre décharge à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature, soit à leur destruction ;
- l’interdiction de poursuivre l’activité basée sur l’utilisation frauduleuse.
III. Les personnes morales encourent en outre les peines complémentaires suivantes :
- l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
- la saisie et la confiscation de tout produit issu de l’infraction commise ; les spécimens vivants sont, dans la mesure du possible réintroduits dans leur milieu naturel d’origine. À défaut, il est procédé, soit à leur remise contre décharge à des personnes physiques ou morales œuvrant pour la recherche ou pour la conservation de la nature, soit à leur destruction.
Art. LP. 3432-3.- Indépendamment des poursuites pénales exercées en application du présent chapitre, et après mise en demeure par l’autorité administrative compétente, les mesures administratives suivantes peuvent être appliquées aux personnes physiques et aux personnes morales :
- retrait de l’autorisation d’accès et suspension de l’activité ayant comme objet principal la ressource biologique ou les connaissances traditionnelles associées obtenues sans autorisation ou utilisées en méconnaissance des dispositions du présent titre ;
- prescription de mesures d’urgence visant à la protection des espèces concernées par l’accès irrégulier ;
- exécution d’office au frais du contrevenant des mesures prescrites par l’administration, notamment de remise en état ;
- fermeture de l’établissement ayant utilisé irrégulièrement une ressource biologique locale ;
- placement des espèces détenues irrégulièrement, au frais du contrevenant.
Ces dispositions sont sans préjudice des dispositions douanières spécifiques applicables en la matière.
LIVRE IV - PRÉVENTION DES POLLUTIONS, DES RISQUES ET DES NUISANCES
Art. LP. 4000-1.- Outre les définitions prévues par ailleurs dans le présent code, aux fins du présent code, on entend par :
- Autorité administrative compétente : le président de la Polynésie française, ou par délégation, les ministres du gouvernement de la Polynésie française, les responsables des
administrations ou les chefs des services publics de la Polynésie française, ainsi que l'autorité titulaire du pouvoir de police ;
- Centre d’enfouissement technique (C.E.T.) : site utilisé pour le stockage permanent et contrôlé des déchets ultimes pour la terre ;
- (Inséré, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 1) Centre d'enfouissement technique simplifié (C.E.T.S) : site utilisé pour le stockage contrôlé de déchets résiduaires et de déchets ultimes inertes de catégorie 3 ;
- Collecte : toute opération de ramassage des déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets, y compris toute opération de regroupement en vue de leur orientation vers les filières appropriées ;
- Déchets : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ;
- Déchets à risque : tout résidu de produits ou mélange de produits et matériaux ayant pour propriétés d’être nocifs, ou toxiques, corrosifs, explosifs, combustibles, comburants, résultant de tout emploi dont le rejet dans le milieu naturel est de nature à induire un risque, à court, moyen ou long terme, pour la santé de l’être humain et de son environnement ;
- Déchet assimilé au déchet ménager : tout déchet produit par les activités professionnelles, privées ou publiques, qui eut égard à ses caractéristiques et aux quantités produites, peut être éliminé sans sujétion technique particulière et sans risque pour les personnes ou l’environnement dans les mêmes conditions que le déchet ménager ;
- Déchet d’activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un particulier ;
- Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées par arrêté pris en conseil des ministres ;
- Déchets inertes : tout déchet qui ne subit aucune transformation physique, chimique ou biologique, susceptible de porter atteinte à la santé de l’être humain et à son environnement. Pour être qualifiés d’inertes, ces déchets ne peuvent contenir de produits à risque ou être ramassés, apportés ou éliminés, avec les déchets relevant des autres catégories ;
- Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur ou le détenteur est un particulier ;
- Déchet non dangereux : déchets ne relevant ni de la classification des déchets à risque, ni de celle des déchets inertes ;
- (Inséré, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 1) Déchets résiduaires : déchets ménagers relevant de la catégorie 2 ne contenant aucun déchet recyclable, putrescible, fermentes cible, compostable ou dangereux ;
- Déchets ultimes : déchets, résultant ou non du traitement, qui ne sont pas susceptibles d’être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux ;
- Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ;
- Développement durable : développement qui permet la satisfaction des besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il vise à promouvoir une alternative au modèle de développement basé sur la seule croissance économique en lui associant les objectifs d'amélioration du niveau et de la qualité de la vie et de création d'une solidarité entre les générations et entre les peuples ;
- Dommage écologique : toute atteinte au patrimoine commun de la Polynésie française qui est sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais affecte un intérêt collectif légitime ;
- Écosystème : complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ;
- Éléments du patrimoine commun de la Polynésie française : divers composants des écosystèmes, indépendamment de la structure ou du fonctionnement de ces derniers : ils comprennent les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, les espèces animales et végétales, les écosystèmes et les services qu’ils procurent, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent ;
- Élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières, produits ou d'énergie ;
- Filière d’élimination : ensemble d’opérations prenant en charge les déchets, dans des conditions satisfaisantes vis-à-vis de la santé publique et de l’environnement, depuis leur production ou leur détention jusqu’à leur stade ultime ;
- Fonctionnaires et agents chargés des contrôles : fonctionnaires et agents assermentés de la Polynésie française chargés des contrôles prévus par le présent code, les Gardes Nature de la Polynésie française, les gardes particuliers prévus par les dispositions du présent livre ainsi que les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales investis de missions de police et sous l'autorité du titulaire du pouvoir de police ;
- Gestion des déchets : collecte, transport, valorisation, élimination des déchets, et plus largement, toute activité participant à l'organisation de la prise en charge des déchets depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations ;
- (Inséré, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 1) Plastique : polymère au sens de l’article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 ;
- (Inséré, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 1) Plastique à usage unique : plastique destiné à n’être utilisé qu’une seule fois puis jeté ;
- (Inséré, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 1) Plastique oxo-fragmentable : plastique, qui se décompose en petits morceaux, non assimilables par les micro- organismes et non compostables ;
- Préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ;
- Prévention : toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants :
a) la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits ;
b) les effets nocifs des déchets produits sur la santé de l’être humain et son environnement ;
c) la teneur en substances nocives pour la santé de l’être humain et son environnement dans les substances, matières ou produits ;
- Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets
conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ;
- Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblaiement ne peuvent pas être qualifiées d'opérations de recyclage ;
- Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
- Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ;
- (Inséré, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 1) Sac de caisse : sac mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l’emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse :
- (Inséré, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 1) Sac en plastique : sac, avec ou sans poignées, composé en tout ou partie de plastique, qui est fourni aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;
- (Inséré, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 1) Sac en plastique léger : sac en plastique d’une épaisseur inférieure à 50 microns ;
- Service public de collecte et traitement des déchets : service public comprenant les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement, nécessaires à la récupération des éléments ou matériaux réutilisables, ou pouvant participer à de la production d’énergie, ou encore destinés au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel ;
- (Inséré, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 1) Site pilote : site ouvert aux seules technologies sélectionnées par l'autorité compétente dans un objectif de recherche de méthodologie adaptée ;
- Traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;
- Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par le producteur de déchets.
TITRE I - LES INSTALLATIONS CLASSÉES
CHAPITRE 1er - NOMENCLATURES DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Art. LP. 4110-1.- Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers, installations sur carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter, en raison tant de l'activité que de la nature des produits ou substances fabriqués, détenus ou utilisés, des dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour l'aquaculture et la pêche, soit pour la protection de la nature et de l'environnement.
Art. LP. 4110-2.- Les installations visées à l’article précédent sont définies dans la nomenclature des installations classées établies par arrêté pris en conseil des ministres, pris
sur le rapport du ministère chargé des installations classées, après avis de la commission des installations classées, organisée également par arrêté pris en conseil des ministres.
Cet arrêté répartit les installations entre la première ou la seconde classe, suivant la gravité des dangers ou inconvénients que peut présenter leur installation.
Nul ne peut exploiter une installation sans disposer d’une autorisation prévue par le présent titre, quelle que soit la classe à laquelle elle est soumise, après instruction menée par la direction de l’environnement suivant la procédure arrêtée par le conseil des ministres, procédure comportant la consultation du maire de chaque commune concernée.
Nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement
Art. LP. 4110-3.- La première classe comprend les installations qui présentent des graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article LP. 4110-1 du présent code.
L'autorisation est délivrée par arrêté du président de la Polynésie française. Elle ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté d'autorisation.
La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, lacs, lagunes, lagons, océans, voies de communication, captages d'eau, sites aquacoles ou zones destinées à l'habitation, par des documents d'aménagement opposables aux tiers.
La deuxième classe comprend les installations qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par arrêté pris en conseil des ministres, en vue d'assurer la protection des intérêts visés à l'article LP. 4110-1.
Dans le cas où les prescriptions générales n'auraient pas été édictées pour certaines catégories d'installations, les intérêts visés à l'article LP. 4110-1 sont protégés par des mesures particulières prises par arrêté individuel, après consultation de la commission des installations classées.
Art. LP. 4110-4.- Lorsque l'installation nécessite l'utilisation d’un ou plusieurs bâtiments ou constructions, ou la réalisation de terrassements relevant de la réglementation des travaux immobiliers, l'exploitant est tenu d'adresser à l'appui de sa demande d'autorisation :
- soit une attestation de dépôt de demande de permis de construire et/ou de permis de terrasser ;
- soit une copie du certificat de conformité ou du permis correspondant lorsqu'il s'installe dans un bâtiment ou aménagement existant ne nécessitant pas la réalisation de nouveaux travaux immobiliers, ou ne correspondant pas à un changement de destination soumis à autorisation.
Art. LP. 4110-5.- Les autorisations sont accordées sous réserve du droit des tiers.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME CLASSE
Section 1 - Pour les installations de la première classe
Art. LP. 4121-1.- L'autorisation, ou le refus d'autorisation, est délivré pour les installations de première classe par arrêté du président de la Polynésie française, après enquête de xxxxxxx et incommodo relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1, avis du maire concerné et avis de la commission des installations classées.
Le conseil des ministres détermine les conditions dans lesquelles s'effectue l'enquête de xxxxxxx et incommodo définie à l'alinéa précédent et à mener par la direction de l'environnement, y compris des modalités de protection des secrets de fabrication, dans le cadre de l'arrêté prévu à l'article LP. 4110-2. Ces conditions portent notamment sur la désignation du commissaire-enquêteur, la durée minimale de l'enquête, sa publicité, la consultation du dossier, les modalités de recueil des observations du public et de réponse à celles-ci par le pétitionnaire.
Si le maire n'a pas fourni son avis dans le délai prévu par l'arrêté pris en conseil des ministres, cet avis est réputé favorable.
Art. LP. 4121-2.- L'arrêté d'autorisation et éventuellement les arrêtés complémentaires pris postérieurement à cette autorisation fixent sous forme de prescriptions les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1, les moyens d'analyse et de mesure nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspecteur des installations classées, et les moyens d'intervention en cas de sinistre.
Ces prescriptions tiennent compte notamment, d'une part, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie, d'autre part, de la qualité, de la vocation et de l'utilisation des milieux environnants.
Les arrêtés d'autorisation ou complémentaires peuvent prévoir l'obligation d'établir "un plan d'opération interne" en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement immédiat, ainsi que pour remettre l'installation dans un état de sûreté le moins dégradé possible. Ce plan est établi par l'exploitant et sous sa responsabilité à partir des risques d'accidents analysés dans l'étude des dangers.
Ces arrêtés peuvent également fixer les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.
En vue de protéger les intérêts visés à l'article LP. 4110-1, peuvent être prescrites par ces arrêtés la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires, soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les
conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
Art. LP. 4121-3.- Les prescriptions prévues à l'article LP. 4121-2 s'appliquent aux autres installations ou équipements exploités par le demandeur qui, mentionnés ou non à la nomenclature, sont de nature, par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation de première classe, à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Art. LP. 4121-4.- Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspecteur des installations classées. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du présent code, rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Art. LP. 4121-5.- Le président de la Polynésie française, sur propositions du ministre chargé des installations classées, peut accorder une autorisation pour une durée limitée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article LP. 4121-2 du présent code, et dans les cas suivants :
- lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ;
- lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel l'installation doit être réalisée, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.
Le bénéficiaire d'une autorisation de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement, est tenu de déposer une nouvelle demande qui est soumise aux mêmes formalités que la demande primitive.
Art. LP. 4121-6.- Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1, le conseil des ministres peut fixer par arrêté, après avis de la commission des installations classées, des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions du présent code.
Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles. Ils précisent les délais et les conditions dans lesquelles ils s'appliquent aux installations existantes.
Ils fixent également les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées à des conditions locales par l'arrêté d'autorisation individuel.
Ils font l'objet d'une publication au Journal officiel et par voie de presse, par les soins du président de la Polynésie française, et aux frais de l'exploitant.
Art. LP. 4121-7.- Dans le cas où l'installation n'est appelée à fonctionner que pendant une durée de moins d'un an, dans les délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction, le président de la Polynésie française peut accorder, à la demande de l'exploitant et sur rapport de l'inspection des installations classées après avis de la commission des installations classées, une autorisation à pour une durée de six mois, renouvelable une fois, sans enquête publique et sans avoir à procéder aux (Modifié, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 4) consultations prévues à l'article LP. 4121-1.
Section 2 - Pour les installations de la deuxième classe
Art. LP. 4122-1.- L'autorisation ou le refus d'autorisation, pour les installations de la deuxième classe, est délivré à l'intéressé par arrêté du président de la Polynésie française.
Art. LP. 4122-2.- Les prescriptions générales prévues à l'article LP. 4110-3, quatrième alinéa, s'appliquent à toute installation nouvelle de deuxième classe.
Elles précisent les conditions dans lesquelles elles peuvent être modifiées pour tenir compte des conditions locales dans les décisions d'autorisation individuelle.
Les modifications ultérieures des prescriptions générales font l'objet d'arrêtés en conseil des ministres pris au vu de rapports de l'inspection des installations classées.
Ces arrêtés font également l'objet d'une publication particulière par voie de presse.
Art. LP. 4122-3.- Si, pour une installation donnée, les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 ne sont pas garantis par l'exécution des prescriptions générales prévues dans l'arrêté type, le président de la Polynésie française peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires, après avis de la commission des installations classées.
En vue de protéger ces mêmes intérêts, le président de la Polynésie française peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires, soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences d'un accident ou incident survenu dans l'installation, soit les conséquences entraînées par l'inobservation des conditions imposées en application du présent chapitre. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d'urgence, après avis de la commission des installations classées.
Art. LP. 4122-4.- Dans le cas prévu à l'article LP. 4110-3, cinquième alinéa, toutes prescriptions qui s’avéreraient ultérieurement nécessaires pour la préservation des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 seront fixées par décision complémentaire, prise dans les mêmes formes que la décision d'autorisation initiale.
Section 3 - Dispositions applicables à toutes les installations classées
Art. LP. 4123-1.- L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans à partir de la date de notification dudit arrêté, ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives.
Une prorogation du délai mentionné à l'alinéa précédent peut être accordée selon les modalités et les conditions fixées par un arrêté pris en conseil des ministres.
Art. LP. 4123-2.- Un arrêté pris en conseil des ministres pris sur proposition de l'inspecteur des installations classées établi à la suite d'une visite sur les lieux, et après avis de la commission des installations classées, peut ordonner la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature qui présente pour les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 des dangers et inconvénients graves tels que les mesures prévues au présent code ne puissent pas les faire disparaître.
Art. LP. 4123-3.- Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du directeur de l’environnement, avec tous les éléments d'appréciation.
Des prescriptions complémentaires sont alors fixées, s'il y a lieu, dans les formes prévues aux articles LP. 4121-4, LP. 4122-3 et LP. 4122-4.
Si le directeur de l’environnement estime, après avis de l'inspecteur des installations classées, que les modifications sont de nature à entraîner des changements notables dans la nature ou le volume des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article LP. 4110-1, il invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.
Tout transfert d'une installation soumise à autorisation à un autre emplacement nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
Les demandes visées aux deux alinéas précédents sont soumises aux mêmes formalités que les demandes d'autorisation primitives.
Art. LP. 4123-4.- Lorsqu'une autorisation autorisée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au directeur de l’environnement dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Art. LP. 4123-5.- Lorsqu'une installation autorisée cesse son activité, son exploitant doit en informer le directeur de l’environnement le mois qui suit la cessation de l'activité.
L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article LP. 4110-1.
Art. LP. 4123-6.- L'exploitant d'une installation classée est tenu de déclarer sans délai à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation, et qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1.
Art. LP. 4123-7.- Le conseil des ministres peut décider, au vu du rapport de l'inspecteur des installations classées et de l'avis de la commission des installations classées, que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage, par suite d'un incendie, d'une explosion, ou de tout autre accident résultant de l'exploitation, sera subordonnée à une nouvelle autorisation.
Art. LP. 4123-8.- Le président de la Polynésie française, après avis de la commission des installations classées, peut procéder par arrêté à l'agrément de laboratoires ou d'organismes, en vue de la réalisation des mesures et contrôles qui peuvent être prescrits par le présent titre ou par ses arrêtés d'application, et mis à la charge de l'exploitant.
Art. LP. 4123-9.- Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une mesure de fermeture ou de suspension, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour la surveillance de l'installation, la conservation des stocks, l'enlèvement des matières dangereuses, périssables, ou gênantes, ainsi que des animaux se trouvant dans l'installation.
A défaut pour l'exploitant de prendre les dispositions nécessaires, il pourra être fait application des procédures prévues à l'article LP. 4133-1 du présent code.
Art. LP. 4123-10.- Les installations existantes qui, jusqu'à la date de publication de la délibération n° 93-169 du 30 décembre 1993, n'étaient pas soumises aux dispositions du titre et qui le deviennent depuis la publication de la nomenclature établie en application de l'article LP. 4110-2, peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation prévue par ce même article.
Toutefois, dans un délai qui ne pourra pas excéder deux ans à compter de l'entrée en vigueur de cette nomenclature ou des modifications apportées à celle- ci et concernant son installation, l'exploitant doit se faire connaître auprès de la direction de l’environnement.
Art. LP. 4123-11.- Dans le cas prévu à l'article précédent, il peut être exigé la production des pièces prévues par les arrêtés d'application des articles LP. 4121-1 et LP. 4122-1 du présent code.
Il peut également être prescrit, dans les conditions prévues par les articles LP. 4121-4 et LP. 4122-4 ci-dessus, les mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1.
Ces mesures ne peuvent entraîner de modifications importantes touchant le gros œuvre de l'installation, ou des changements considérables dans son mode d'exploitation.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables si l'exploitation a été interrompue pendant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure, ou si l'installation se trouve dans les cas prévus aux articles LP. 4123-3 et LP. 4123-7 du présent code.
Art. LP. 4123-12.- Les décisions prises en application des articles LP. 4110-3, LP. 4121- 2, LP. 4121-4, LP. 4121-5, LP. 4122-3, LP. 4122-4, LP. 4123-11 du présent code peuvent être déférées à la juridiction administrative par les demandeurs ou exploitants.
CHAPITRE 3 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS CLASSÉES
Section 1 - Inspection des installations classées
Art. LP. 4131-1.- Outre les officiers et agents de police judiciaire et les gardes-nature de la Polynésie française mentionnés à l’article LP. 1611-1 du présent code, les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article LP. 1610-1 sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre.
Les personnes chargées de l'inspection des installations classées sont assermentées et astreintes au secret professionnel, dans les conditions et sous peine des sanctions prévues par le code pénal.
Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance dans les conditions prévues au livre Ier titre VI chapitre 2 du présent code.
L'organisation de l'inspection des installations classées est fixée par arrêté pris en conseil des ministres.
Section 2 - Dispositions financières
Art. LP. 4132-1.- I - Les établissements industriels et commerciaux et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, dont certaines installations sont classées, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute autorisation au titre du présent code.
En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs activités, font courir des risques particuliers à l'environnement et requièrent de ce fait des conditions approfondis et périodiques.
II - Un arrêté pris en conseil des ministres, pris sur proposition du ministre chargé des installations classées, fixe la date d'application des dispositions énoncées dans le paragraphe I.
III - Les taux de la taxe unique sont fixés l’assemblée de la Polynésie française. Une pénalité dont le taux est fixé au triple du montant de la taxe est appliquée à l'exploitant qui, en vue du recouvrement, ne donne pas les renseignements demandés ou fournit des informations inexactes.
Le montant de la taxe est majoré à 10 % lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les délais prescrits.
IV - Les établissements visés au deuxième alinéa du paragraphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une ou plusieurs activités figurant sur une liste établie par arrêté pris en conseil des ministres, après avis de la commission des installations classées, sur présentation du ministre chargé des installations classées.
L'arrêté prévu ci-dessus fixe le taux de base de ladite redevance et, pour chacune des activités retenues en fonction de sa nature et de son importance, un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6. Le montant de la redevance effectivement perçue par établissement au titre de chacune de ses activités est égal au produit du taux de base et du coefficient multiplicateur.
Les majorations et pénalités prévues au paragraphe III ci- dessus s'appliquent à la redevance.
V - Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance est poursuivi comme en matière de contributions directes.
Section 3 - Sanctions
Sous-section 1 - Sanctions pénales
Art. LP. 4133-1.- Quiconque exploite une installation sans l'autorisation requise sera puni d'une amende de 35 000 à 350 000 FCP.
En cas de récidive, il sera prononcé une peine d'emprisonnement de deux à six mois et une amende de 350 000 à 9 000 000 FCP, ou l'une de ces deux peines seulement.
Art. LP. 4133-2.- I - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe, par rapport aux dispositions du présent titre :
1° Quiconque aura exploité une installation de première classe sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles LP. 4121-2, LP. 4121-4 et LP. 4121-6.
2° Quiconque aura exploité une installation de deuxième classe sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles LP. 4110-3 alinéas 4 et 5, LP. 4122-2 et LP. 4122-4.
3° Quiconque aura omis de procéder à la notification prévue à l'article LP. 4123-3 alinéa 1. 4° Quiconque aura omis de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles LP.
4123-4 et LP. 4123-5 alinéa 1.
5° Quiconque, après mise en demeure, n'aura pas satisfait aux prescriptions qui lui ont été imposées par application de l'article LP. 4123-5 alinéa 2.
6° Quiconque aura omis d'adresser la déclaration prévue à l'article LP. 4123-6.
7° Quiconque aura omis de fournir les informations prévues aux articles LP. 4123-10 et LP.
4123-11.
8° Quiconque n'aura pas pris les mesures imposées en vertu de l'article LP. 4134-1.
II - En cas de condamnation à une peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés ou décisions prévus par le présent titre ou par les règlements pris pour son application, le jugement fixe, s'il y a lieu, et, le cas échéant, sous astreinte, le délai dans lequel devront être respectées les dispositions auxquelles il a été contrevenu. En ces de non-exécution dans le délai prescrit, une amende de 90 000 à 9 000 000 de FCP peut être prononcée.
Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser l'installation jusqu'à l'achèvement des travaux. Il peut en outre ordonner que ces derniers soient exécutés d'office aux frais du contrevenant.
Pendant la durée de l'interdiction d'utiliser l'installation prononcée en application de l'alinéa précédent, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels ils avaient droit, jusqu'alors.
Art. LP. 4133-3.- Quiconque fait fonctionner une installation en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de fonctionnement prise en application du présent titre, ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'article précédent, sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 90 000 à 9 000 000 FCP, ou de l'une de ces deux peines simplement.
Art. LP. 4133-4.- Quiconque met obstacle à l'exercice des fonctions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise des installations classées, sera puni d'une peine d'emprisonnement de dix jours à trois mois, et d'une peine d'amende de 35 000 à 90 000 FCP, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. LP. 4133-5.- Les infractions sont constatées par les procès-verbaux des officiers de la police judiciaire et des inspecteurs des installations classées.
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au président de la Polynésie française et l’autre au procureur. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins deux ans à la date des faits, se proposant par ses statuts la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article LP. 4110- 1 du présent code, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre ou des règlements ou arrêtés pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Sous-section 2 - Sanctions administratives
Art. LP. 4133-6.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le président de la Polynésie française met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de la Polynésie française peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
- soit suspendre par arrêté, après avis de la commission des installations classées, le fonctionnement de l'installation jusqu'à exécution des conditions imposées.
Art. LP. 4133-7.- Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de l'autorisation requise par le présent code, le directeur de l’environnement met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant une demande d'autorisation. Le président de la Polynésie française peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitant de l'installation jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le président de la Polynésie française peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le président de la Polynésie française peut faire application des procédures prévues à l'article LP. 4133-6.
Le président de la Polynésie française peut demander au haut-commissaire de la République de faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition de scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction d’une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application des articles LP. 4123-2 et LP. 4133-6 ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté ou d'une décision de refus d'autorisation.
Section 4 - Dispositions diverses
Art. LP. 4134-1.- Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du présent code, le président de la Polynésie française, après avis, sauf cas d'urgence, du maire et de la commission des installations classées, met l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou inconvénients dûment constatés. Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonction dans le délai imparti, il peut être fait application des mesures prévues à l'article LP. 4133-6 ci-dessus.
TITRE II - DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES AUX DÉCHETS CHAPITRE 1er - PRÉVENTION ET GESTION DES DÉCHETS
Section 1 - Dispositions générales
Sous-section 1 - Principes fondamentaux et définitions Art. LP. 4211-1.- Le présent chapitre a pour objet de :
1° Contribuer à prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la consommation, la fabrication, la distribution des produits, et sur le captage, le stockage et le rejet des déchets ;
2° Privilégier la valorisation des déchets par le réemploi ou la réutilisation ou le recyclage ou toute autre action visant à obtenir à partir des déchets, des matières réutilisables ou de l’énergie.
Sous-section 2 - Sortie du statut de déchet
Art. LP. 4211-2.- Une liste des déchets, qui comporte notamment leur classification en fonction de leur caractère dangereux, est pris par arrêté pris en conseil des ministres.
Art. LP. 4211-3.- Certains déchets spécifiques cessent d’être regardés comme des déchets lorsqu’ils font l’objet d’un traitement de valorisation, tel que le recyclage, ou la préparation en vue de la réutilisation, et s’ils répondent aux critères spécifiques remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
1° la substance ou produit est couramment utilisé à des fins spécifiques ou remplit les exigences techniques aux fins spécifiques ;
2° il existe une demande pour une telle substance ou un tel produit, ou encore ils répondent à un marché ;
3° la substance ou produit respecte les législations et normes applicables aux produits ;
4° l’usage de la substance ou du produit n’a pas d’effets négatifs sur la santé ou l’environnement.
Art. LP. 4211-4.- Une matière ou un produit résultant d’un processus de production qui ne vise pas en priorité la production de cette matière ou produit, peut être considérée uniquement comme un sous-produit et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l’utilisation ultérieure de la substance ou du produit est certaine ;
2° la substance ou le produit peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;
3° la substance ou le produit fait partie intégrante d’un processus de production ;
4° la substance ou produit respecte les législations et normes applicables aux produits, à l’environnement et à la santé humaine pour l’utilisation ultérieure ;
5° l’usage de la substance ou du produit n’a pas d’effets négatifs sur la santé ou l’environnement.
Art. LP. 4211-5.- Les modalités d’application des dispositions de la présente sous- section sont définies par arrêté pris en conseil des ministres.
Sous-section 3 - Obligation de gestion des déchets
Art. LP. 4211-6.- Tout producteur de déchets est tenu d’en assurer ou d'en faire assurer la gestion.
Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ses déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Art. LP. 4211-7.- Outre les mesures de prévention des déchets qu’ils prennent, les producteurs et les détenteurs de déchets en organisent la gestion en respectant la hiérarchie des modes de traitement consistant à privilégier dans l'ordre suivant :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment énergétique ;
d) l'élimination.
Art. LP. 4211-8.- Les producteurs et détenteurs de déchets éliminent leurs déchets dans des installations autorisées adéquates.
Les déchets pour lesquels il n’existe pas de filière d’élimination sur le territoire de la Polynésie française sont exportés vers un pays disposant de la technologie nécessaire et conformément à la réglementation en vigueur.
Art. LP. 4211-9.- Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu’ils fabriquent, importent ou exportent, sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites aux articles LP. 4211-7 et LP. 4211-8.
Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent prendre toutes les mesures utiles qui permettent de limiter ou d’éviter la production de déchets destinés à l’élimination finale.
L’administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
Art. LP. 4211-10.- Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente section et des règlements pris pour son application, la commune ou la Polynésie française peut, après mise en demeure, assurer l’élimination desdits déchets aux frais du responsable.
Toute personne qui remet ou fait remettre des déchets appartenant à certaines catégories à tout autre que l’exploitant d’une installation d’élimination agréée est solidairement responsable avec lui des dommages causés par ces déchets.
Art. LP. 4211-11.- Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux particuliers.
Section 2 - Planification
Sous-section 1 - Schéma territorial de prévention et de gestion des déchets
Art. LP. 4212-1.- Le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets a pour objet de définir des objectifs, orientations et actions en matière de prévention et de gestion des déchets pour l'ensemble des archipels de la Polynésie française.
Il est arrêté par le conseil des ministres.
Art. LP. 4212-2.- Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d’établissement, de révision et d’évaluation du schéma territorial de prévention et de gestion des déchets, ainsi que les modalités de concertation et d’information mises en œuvre pendant son élaboration.
Sous-section 2 - Plan municipal de gestion des déchets
Art. LP. 4212-3.- Les communes de la Polynésie française mettent en place un plan municipal de gestion des déchets. Les opérations d’élimination des déchets décidées par les communes doivent être compatibles avec les orientations du schéma territorial de prévention et de gestion des déchets qui les concerne.
Un arrêté pris en conseil des ministres fixe les modalités de mise en œuvre des plans municipaux de gestion des déchets.
Section 3 - Responsabilité élargie du producteur
Art. LP. 4213-1.- (Modifié, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 2) I.- La production, la fabrication, l’importation sous tout régime douanier, la détention, la distribution, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementés en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
II.- En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs ou distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets qui en proviennent.
Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance.
Un producteur, un importateur ou un distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement des déchets agréé ou un éco-organisme agréé, lorsqu’il pourvoit à la gestion des déchets en application du II du présent article, est détenteur de ces déchets au sens du présent chapitre.
Art. LP. 4213-2.- Les systèmes individuels et les éco-organismes sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou distributeurs qui les mettent en place, établissent qu’ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d’un cahier des charges, fixé par un arrêté pris en conseil des ministres.
La procédure d’agrément des systèmes individuels et des éco-organismes est fixée par un arrêté pris en conseil des ministres.
Section 4 - Dispositions spécifiques applicables aux produits utilisant du plastique. (Inséré, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 3
Art. LP. 4214-1.- Les producteurs, importateurs, distributeur et leurs clients prennent toutes les mesures nécessaires pour limiter à la source l’utilisation d’articles en plastique, en recherchant des alternatives 100 % biodégradables.
Un arrêté pris en conseil des ministres peut préciser les conditions d’application des présentes dispositions.
Art. LP. 4214-2.- Dans les magasins et espaces de vente de nourriture, les consommateurs sont libres de se présenter avec leurs propres contenants, afin d’être servis à la coupe ou en vrac.
Toutefois, les commerçants peuvent refuser les contenants souillés, humides ou inappropriés au contact alimentaire. Les exigences relatives à l’hygiène ainsi que les modalités de vente doivent être affichées sur le lieu de vente.
Art. LP. 4214-3.- A compter du 1er septembre 2020 et en vertu des dispositions de l'article LP. 4213-1 alinéa 1er, tout produit utilisant tout ou partie de plastique oxo- fragmentable est interdit.
Art. LP. 4214-4.- A compter du 1er septembre 2020 et en vertu des dispositions de l’article LP. 4213-1 alinéa 1er, tous les sacs de caisse en plastique léger, avec poignée, destinés à l’emballage de marchandises à la caisse des points de vente ou à l’emballage des fruits et légumes dans l’espace de vente, sont interdits.
A compter du 1er janvier 2022, l’interdiction prévue à l’alinéa 1er du présent article est étendue à tout type de sacs en plastique et tout type de sacs possédant une fenêtre en plastique,
destinés à l’emballage de marchandises à la caisse des points de vente ou à l’emballage de marchandises dans l’espace de vente.
Un arrêté pris en conseil des ministres peut préciser les conditions d’application des présentes dispositions. Il peut également prévoir des exceptions dont il fixe la durée afin de tenir compte des exigences d’hygiène, de manutention ou de sécurité propres à certains produits ou modes de commercialisation lorsqu’il n’existe pas d’alternatives appropriées.
Art. LP. 4214-5.- Sans préjudice des dispositions du code des douanes applicables en la matière et outre les dispositions pénales applicables en la matière, en cas d’inobservation d’une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le président de la Polynésie française avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d’un mois, le cas échéant, assistée d’un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le président de la Polynésie française peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 178 000 F XPF pour une personne physique et 894 000 F XPF pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l’amende.
Art. LP. 4214-6.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 11 933 000 F XPF d’amende le fait de poursuivre son opération ou activité, sans se conformer à la mise en demeure prévue à l’article LP. 4214-5.
CHAPITRE 2 - CONDITIONS GÉNÉRALES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS ULTIMES
Section 1 - Interdiction de brûlage
Art. LP. 4221-1.- Il est strictement interdit de brûler tout déchet à l’air libre.
Par dérogation au premier alinéa, il peut être autorisé de brûler des déchets dans les cas limitativement énumérés suivants :
a) Le brûlage des déchets verts agricoles pour des raisons agronomiques ou sanitaires ;
b) L’écobuage contrôlé : méthode de débroussaillement par le feu pratiquée notamment dans les archipels éloignés ;
c) Lorsqu’il n’existe pas de système de collecte des déchets ménagers et/ou de déchetteries sur la commune, section de commune, île, ilot et autre lieu particulièrement isolé.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d’application de ces dérogations.
Section 2 - Obligations de stockage
Art. LP. 4222-1. (Modifié, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 2 I)- En milieu terrestre, les déchets ultimes définis à l'article LP. 4000-1 du présent code doivent être stockés de manière permanente, soit dans un centre d'enfouissement technique (C.E.T), soit dans un
centre d'enfouissement technique simplifié (C.E.T.S), installés et exploités suivant les prescriptions réglementaires applicables aux installations classées et selon les modalités compatibles avec les objectifs et orientations fixés par le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets en vigueur.
Section 3 - Zones de stockage
Art. LP. 4223-1. (Modifié, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 2 II)- Tout centre d'enfouissement technique et tout centre d'enfouissement technique simplifié, toute alvéole et tout casier les constituant, sont soumis à des dispositions techniques spécifiques prévues par arrêté pris en conseil des ministres et adaptées à la nature des déchets à stocker, en vue de limiter au mieux les pollutions, nuisances et risques. A cet effet, les zones de stockage sont classées en trois catégories différentes :
- Catégorie 1 réservée aux déchets à risque ;
- Catégorie 2 réservée aux déchets non dangereux ;
- Catégorie 3 réservée aux déchets inertes.
Art. LP. 4223-2. (Modifié, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 2 III)- Un centre d’enfouissement technique ou un centre d'enfouissement technique simplifié peut comporter plusieurs alvéoles ou casiers de catégories différentes, pour autant que les opérations de stockage soient exécutées dans des zones distinctes et que chaque alvéole ou casier réponde aux exigences applicables à la catégorie concernée.
Art. LP. 4223-3. (Modifié, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 2 IV)- Nul ne peut créer, ni exploiter un centre d’enfouissement technique ou un centre d'enfouissement technique simplifié s’il n’a obtenu un arrêté d’autorisation au titre des installations classées et conformément aux dispositions des articles LP. 4223-1, LP. 4223-2 et LP. 1320-2 du présent code. Cette autorisation vaut permis de terrassement.
Art. LP. 4223-4.- Selon la nomenclature prévue à l’article LP. 4110-2 du présent code, les zones de stockage de catégories 1 et 2 susvisées relèvent de la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement de première classe, les zones de stockage de catégorie 3 relevant de celle applicable à la deuxième classe.
Art. LP. 4223-5. (Modifié, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 2 V)- Un arrêté pris en conseil des ministres définit :
- les conditions techniques d’aménagement et d’exploitation d’un C.E.T. ou d’un C.E.T.S. ;
- la liste des déchets admissibles dans chaque catégorie de zones de stockage ;
- les procédures d’acceptation des déchets ;
- les procédures de remise en état et de désaffection des sites ;
- les conditions de protection du site ;
- le contenu des prescriptions des arrêtés d’autorisation des C.E.T. ou des C.E.T.S.
Art. LP. 4223-6. (Modifié, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 2 VI)- Suivant les règles visées à l’article précédent, les arrêtés d’autorisation d’exploitation de C.E.T. ou de
C.E.T.S. déterminent notamment :
- les durées de vie des installations définies par rapport à la capacité d’enfouissement et en regard des besoins arrêtés par les programmes de gestion des déchets ;
- les prescriptions de prévention et les mesures de protection de l’environnement, établies à partir des études d’impact et de danger.
Art. LP. 4223-7.- A compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de réception du centre d’enfouissement prévu par le schéma territorial de prévention et de gestion des déchets de référence, aucun stockage des déchets ultimes ne pourra s’effectuer en dehors du centre d’enfouissement autorisé, sous peine des (Modifié, loi du pays n° 2020-17 du 02/07/2020, art. LP. 4) sanctions prévues au chapitre 7 du présent titre.
CHAPITRE 3 - CONDITIONS TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES C.E.T. DE DÉCHETS DE CATÉGORIE 1
Section 1 - Définitions
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 2 - Obligations d’élimination
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 3 - Déchets admissibles
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 4 - Déchets interdits
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 5 - Conditions d’admission des déchets
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 6 - Choix et localisation du site
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 7 - Aménagement du site
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 8 - Règles d'exploitation du site
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 9 - Autorisation d'exploiter
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 10 - Limitation des nuisances et contrôle des eaux
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 11 - Information sur l’exploitation
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 12 - Couverture des parties comblées
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 13 - Fin d’exploitation
La présente section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
CHAPITRE 4 - CONDITIONS TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D’EXPLOITATION DES CENTRES D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE DÉCHETS DE CATÉGORIE 2 ET 3 SUR LES ÎLES DU VENT, ET CONDITIONS
TECHNIQUES D’AMÉNAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS ULTIMES DE CATÉGORIE 2 ET 3 DANS LES ARCHIPELS DES AUSTRALES, DES ÎLES SOUS-LE-VENT, DES MARQUISES, DES TUAMOTU ET DES GAMBIER
Section 1 - C.E.T. des îles du Vent
Sous-section 1 -.Définitions et champ d’application
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 2 - Admission des déchets
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 3 - Choix, localisation et aménagement du site
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 4 - Règles générales d’exploitation
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 5 - Suivi des rejets et contrôle des eaux et du biogaz
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section. 6 - Information sur l’exploitation
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 7 - Couverture des parties comblées
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 8 - Fin d’exploitation
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Section 2 - Déchets ultimes de catégorie 2 et 3 dans les archipels des Australes, des Iles sous le vent, des Marquises, et des Tuamotu-Gambier
Sous-section 1 - Définitions et choix de filière d’élimination
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 2 - Admission des déchets
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 3 - Choix et localisation
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 4 - Aménagement du site
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 5 - Exploitation du site
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 6 - Suivi des rejets
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 7- Information sur l’exploitation
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 8.- Couverture des parties comblées et fin d’exploitation
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
Sous-section 9 - Élimination par incinération
La présente sous-section ne comprend pas de dispositions relevant de la loi du pays.
CHAPITRE 5 - AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉCHETS ULTIMES
Section 1 - Centre d'enfouissement technique simplifié (C.E.T.S)
(Inséré, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 3)
Art. LP. 4251-1.- Compte tenu des spécificités géographiques et des gisements de déchets de certaines îles éloignées, ainsi que des coûts d'investissement et de fonctionnement des infrastructures de traitement des déchets prévues par le code de l'environnement, la présente section fixe les conditions et modalités de création, d'exploitation et de suivi des sites pilotes dénommés « Centres d'Enfouissement Techniques Simplifiés » (CE. T.S).
Art. LP. 4251-2.- Sous réserve des dispositions du présent titre II, les déchets de catégorie 2 et de catégorie 3 qui peuvent être déposés dans un centre d'enfouissement technique simplifié sont ceux qui figurent dans la liste suivante, à l'exception de tout autre déchet :
- les déchets résiduaires tels que définis à l'article LP. 4000-1 du présent code ;
- les déchets ultimes inertes de catégorie 3 tels que définis à l'article LP. 4000-1 du présent code.
Aucun déchet industriel, contenant un ou plusieurs composants dangereux, ne peut être admis en centre d'enfouissement technique simplifié.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d'application des présentes dispositions et notamment les modalités :
- d'admission des déchets dans le centre d'enfouissement technique simplifié ;
- de contrôle visuel des déchets à leur arrivée sur le site ;
- de renseignement du registre des admissions et des refus.
Art. LP. 4251-3.- L'origine géographique des déchets admissibles est celle de l'île où est implanté le centre d'enfouissement technique simplifié. L'admission de déchets issus d'une autre île est interdite.
Art. LP. 4251-4.- Compte tenu de l'objectif de recherche de méthodologies adaptées pour le traitement des déchets dans certaines îles éloignées, seuls deux sites pilotes sont autorisés par arrêté pris en conseil des ministres, dans les conditions prévues par le code de l'environnement.
La demande d'ouverture et d'exploitation des centres d'enfouissement techniques simplifiés s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'environnement, suivant les modalités compatibles avec les objectifs et orientations fixés par les plans de gestion des déchets en vigueur, pour desservir les îles habitées de moins de 1 000 habitants.
La durée d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié ne peut excéder 5 ans à compter de la mise en fonctionnement du site.
Les conditions d'installation jugées indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement sont fixées par l'arrêté d'autorisation individuel.
Tout brûlage de déchets est strictement interdit.
Un arrêté pris en conseil des ministres précise les modalités d'application des présentes dispositions, et notamment les modalités d'implantation, d'aménagement et d'exploitation du centre d'enfouissement technique simplifié.
Art. LP. 4251-5.- Un programme de surveillance et de suivi de l'impact sur l'environnement doit être mis en place par l'exploitant sous le contrôle de la Polynésie française.
Un rapport technique annuel de suivi de l'installation est présenté, avant le 31 mars de l'année n+1, par le Directeur de l'environnement au ministre en charge de l'environnement.
Art. LP. 4251-6.- En fin d'exploitation, la fermeture du site est réalisée dans le respect des procédures énoncées dans l'arrêté d'autorisation d'exploiter. Le suivi post exploitation de l'installation ne peut être inférieur à 15 ans.
A l'issue de la durée d'exploitation, un rapport d'exploitation définitif est établi par l'exploitant. Il indique notamment les résultats du programme de surveillance et de suivi prévu par l'article LP. 4251-5 du présent code.
Art. LP. 4251-7.- Le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié qui souhaite pérenniser son activité est tenu de déposer une demande de reconduction de son autorisation un an avant la date d'échéance de son autorisation d'exploitation.
La demande de reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié est effectuée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que celles prévues par l'article LP. 4251-4 du présent code.
La durée de reconduction de l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié est fixée en fonction :
- des possibilités d'implantation et d'aménagement du site exploité ;
- et des résultats du programme annuel de surveillance et de suivi prévu par l'article LP.
4251-5 du présent code.
Art. LP. 4251-8.- Outre l'application des dispositions pénales prévues par le présent code, l'autorisation d'exploitation d'un centre d'enfouissement technique simplifié peut être retirée, dans le respect des droits de la défense, dès lors que l'inspecteur des installations classées constate :
- que les dangers et inconvénients constatés sont nouveaux ou trop importants même sur une durée limitée et que la protection des intérêts mentionnés à l'article LP. 4110-1 du code de l'environnement n'est plus garantie ;
- le non respect des prescriptions techniques de l'arrêté d'autorisation d'exploiter et notamment la production d'un rapport d'activité annuel ;
- le non respect du programme de surveillance et de suivi.
Dans le cas où l'autorisation d'exploitation du centre d'enfouissement technique simplifié est retirée, la décision administrative de retrait précise les conditions de suivi de l'installation sur une période minimum de 15 ans ou de réhabilitation du site.
Art. LP. 4251-9.- Les infractions aux dispositions de la présente section et de la réglementation prise pour son application sont passibles des sanctions prévues au Chapitre 7 du présent titre.
Section 2 - Zones de stockage temporaire (Modifié, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP.4)
Art LP. 4252-1. (Inséré, loi du pays n° 2018-30 du 06/08/2018, art. LP. 5)- Des zones d'entreposage temporaire peuvent être aménagées pour les besoins de stockage en urgence de déchets, matériaux et débris issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de catastrophes naturelles, à des fins de récupération ou de tri avant leur enfouissement selon les dispositions définies par arrêté pris en conseil des ministres.
Les zones d'entreposage temporaire sont implantées en dehors des zones sinistrées et reçoivent les déchets provenant des aires de dépose réalisées spontanément par les populations sinistrées ou des amas de déchets créés lors du déblaiement des routes et sites sinistrés.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’IMMERSION DES DÉCHETS
Section 1 - Définitions et champ d’application
Art. LP. 4261-1.- Aux fins du présent chapitre, l’immersion des déchets ou d’autres matières est entendue telle qu’elle est définie par l’article 1er du protocole du 7 novembre 1996 à la Convention de Londres de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets.
Art. 1er du protocole de 1996 à la convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets.- Définitions :
Aux fins du présent Protocole :
1 "Convention" désigne la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, telle que modifiée.
2 "Organisation" désigne l'Organisation maritime internationale.
3 "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l'Organisation.
4 .1 "Immersion" désigne :
.1 toute élimination délibérée dans la mer de déchets ou autres matières à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;
.2 tout sabordage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ;
.3 tout entreposage de déchets ou autres matières sur le fond des mers, ainsi que dans leur sous-sol, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; et
.4 tout abandon ou renversement sur place de plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer, dans le seul but de leur élimination délibérée.
.2 Le terme "immersion" ne vise pas :
.1 l'élimination dans la mer de déchets ou autres matières résultant ou provenant de l'exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ainsi que leur équipement, à l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord desdits navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages artificiels ;
.2 le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination sous réserve qu'un tel dépôt ne soit pas incompatible avec l'objet du présent Protocole ; et
.3 nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1.4, l'abandon dans la mer de matières (par exemple des câbles, des pipelines ou des appareils de recherche marine) déposées à des fins autres que leur simple élimination.
.3 L'élimination ou l'entreposage de déchets ou autres matières résultant directement ou indirectement de l'exploration, de l'exploitation et du traitement offshore des ressources minérales du fond des mers ne relève pas des dispositions du présent Protocole.
5 .1 "Incinération en mer" désigne la combustion à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer de déchets ou autres matières aux fins de leur élimination délibérée par destruction thermique.
.2 L'expression "incinération en mer" ne vise pas l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, d'une plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer si de tels déchets ou autres matières résultent de l'exploitation normale de ce navire, de cette plate-forme ou autre ouvrage artificiel en mer.
6 "Navires et aéronefs" désigne les véhicules circulant sur l'eau, dans l'eau ou dans les airs, quel qu'en soit le type. Cette expression englobe les véhicules sur coussin d'air et les engins flottants, qu'ils soient autopropulsés ou non.
7 "Mer" désigne toutes les eaux marines autres que les eaux intérieures des États, ainsi que les fonds marins et leur sous-sol; ce terme ne comprend pas les dépôts dans le sous-sol marin auxquels on accède uniquement à partir de la terre.
8 "Déchets ou autres matières" désigne les matériaux et substances de tout type, de toute forme et de toute nature.
9 "Permis" désigne l'autorisation accordée préalablement et conformément aux mesures pertinentes adoptées en application de l'article 4.1.2 ou de l'article 8.2.
10 "Pollution" désigne l'introduction, résultant directement ou indirectement d'activités humaines, de déchets ou autres matières dans la mer, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et aux écosystèmes marins, risques pour la santé de l'homme, entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité d'utilisation de l'eau de mer et dégradation des valeurs d'agrément.
Art. LP. 4261-2.- Le champ d’application territoriale du présent chapitre s’étend, conformément à l’article 13 in fine de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, jusqu’à la limite extérieure des eaux territoriales.
Section 2 - Lieux d’immersion
Art. LP. 4262-1.- Le conseil des ministres, détermine par arrêté les lieux d'immersion autorisés, dans le respect de la nature et de l'environnement. Les critères retenus par le conseil des ministres doivent tenir compte de l’éloignement des côtes, de la profondeur des eaux des lieux d’immersion, de la courantologie.
Section 3 - Principe d’interdiction d’immersion et exceptions
Art. LP. 4263-1.- L’immersion de déchets ou d’autres matières, telle que définie à l’article LP. 4261-1 du présent code, est interdite.
Art. LP. 4263-2.- Par dérogation à l’article LP. 4263-1, peut être autorisée : 1° L’immersion des déblais de dragage ;
2° L’immersion des navires et plates-formes ou autres ouvrages artificiels en mer ; 3° L’immersion des matières organiques d’origine naturelle marine ;
4° L’immersion des objets volumineux constitués principalement de fer, d’acier, de béton et de matériaux également non nuisibles, seulement dans les cas où ces déchets sont produits dans les petites îles des archipels éloignés et qu’il n’existe sur ces îles aucune autre option d’élimination de ces déchets que l’immersion.