CONTRAT D'ÉDITION
CONTRAT D'ÉDITION
ENTRE D'UNE PART
Le compositeur
Nom: ………………………………………………………………………………
Prénom: ………………………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Le parolier
Nom: ………………………………………………………………………………
Prénom: ………………………………………………………………………………
Adresse: ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… désigné ci-après l'“AUTEUR”,
ET
D'AUTRE PART:
L'éditeur de musique
Dénomination et forme juridique: ………………………………………………………
Dont le siège social est établi: ………………………………………………………
………………………………………………………
Portant le n° de TVA: ………………………………………………………
Inscrit au registre de commerce de ……………….. sous le numéro:……………...
Inscrit au registre des personnes morales de Belgique sous le numéro: …………..
Représenté par (nom et qualité):
désigné ci-après l' “EDITEUR”,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT (désigné ci-après le "CONTRAT"): Article 1: Objet du CONTRAT
L'AUTEUR cède à l'EDITEUR, à l'exclusion de toute autre personne, dont lui-même, l'ensemble des droits intellectuels actuels et futurs reposant sur:
- toutes les oeuvres musicales créées par l'AUTEUR énumérées à l'Annexe 1 du CONTRAT;
ou
- l'oeuvre musicale créée par l'AUTEUR et intitulée:
……………………………………………………………………………………………… (désignée ci-après l'“OEUVRE”).
(désignée ci-après la "CESSION")
L'EDITEUR accepte la CESSION conformément aux conditions et modalités décrites dans le présent CONTRAT.
Article 2: Portée de la CESSION
La CESSION porte sur:
- tant la composition musicale que les paroles de l'ŒUVRE, dont le titre, soit ensemble, soit séparément;
- tant l'ŒUVRE dans son ensemble que des parties de celle-ci;
- tant l'ŒUVRE proprement dite que l'ŒUVRE en tant que partie d'une autre oeuvre ou d'un ensemble d'œuvres/de matériel/d'informations (dont une anthologie, une encyclopédie, un journal, une banque de données, une œuvre audiovisuelle et un site Internet);
- tant l'ŒUVRE dans sa forme initiale que sous toute forme dérivée (traduite ou adaptée); et
- l'utilisation du nom, de l'image, de la voix et d'autres traits personnels de l'AUTEUR qui seraient mis en œuvre pour l'exploitation de l'ŒUVRE ou la promotion de l'AUTEUR et de l'ŒUVRE par l'EDITEUR conformément au CONTRAT.
Article 3: Modes d'exploitation visés par la CESSION
La CESSION comprend les modes d'exploitations suivants:
a. la reproduction graphique ou similaire de l'ŒUVRE prescrite de quelque façon que ce soit par l'AUTEUR ou par quelque tiers que ce soit, notamment, sans que ce soit limitatif, sous la forme de partitions, de quelque façon que ce soit (analogique et digitale, directe et indirecte, temporaire et durable), sur quelque support visuel que ce soit, à quelques fins que ce soit, dont également la copie à des fins privées, d'enseignement, de recherche scientifique et autres objectifs non commerciaux;
b. la reproduction mécanique ou similaire de l'ŒUVRE exécutée de quelque manière que ce soit par l'AUTEUR ou par quelque tiers que ce soit, de quelque manière que ce soit (analogique et digitale, directe et indirecte, temporaire et durable), sur un support sonore, d'images ou tout autre support visuel et/ou sonore, à quelques fins que ce soit, dont notamment la copie à des fins privées, d'enseignement, de recherche scientifique et autres objectifs non commerciaux;
c. la diffusion des reproductions graphiques et mécaniques de l'ŒUVRE de quelque manière que ce soit, à quelque fins que ce soit, dont notamment la location et le prêt, ainsi que le prêt public;
d. la communication au public de l'ŒUVRE (reproduite graphiquement ou mécaniquement), de quelque manière que ce soit, dont notamment l'exécution et l'interprétation, la projection, l'émission, la transmission et mise à disposition simultanée ou non au public de telle manière que les membres du public y ont accès en un lieu et à une date choisis individuellement, à quelques fins que ce soit;
e. la traduction de l'ŒUVRE (reproduite graphiquement ou mécaniquement), dans quelque langue que ce soit et à quelques fins que ce soit;
f. l'adaptation de l'ŒUVRE (reproduite graphiquement ou mécaniquement), dans quelque genre que ce soit (à la fois dans et en dehors du monde de la musique), à quelques fins que ce soit;
g. la synchronisation de l'ŒUVRE (reproduite graphiquement ou mécaniquement), de quelque manière que ce soit, sur quelque support que ce soit et à quelques fins que ce soit, dont notamment des fins audiovisuelles et publicitaires; et
h. le merchandising de l'ŒUVRE (reproduite graphiquement ou mécaniquement), de quelque manière que ce soit, sur quelques support que ce soit et à quelques fins que ce soit.
Tout mode d'exploitation ou forme d'exploitation qui n'est pas mentionnée dans le CONTRAT ou est encore inconnue à la date de la signature du CONTRAT, est expressément exclue du champ d'application du CONTRAT et est strictement réservée à l'AUTEUR.
Article 4: Durée de la CESSION
La CESSION s'applique pour:
- toute la durée des droits intellectuels qui reposent (sont susceptibles de reposer) sur l'ŒUVRE; ou
- pour une durée de………………..……………………………………………….……..……
à compter de la date d'entrée en vigueur du CONTRAT, le CONTRAT étant, à l'expiration de la durée initiale, tacitement prorogé pour une durée d'un an, en l'absence de résiliation par courrier recommandé par l'une des parties au plus tard trois mois avant la date d'expiration de la durée en cours du CONTRAT.
Article 5: Portée géographique de la CESSION
La CESSION est valable dans:
- le monde entier sans limitation territoriale; ou
- les pays suivants:………..……………………..…………………………………
Article 6: Obligations générales de l'AUTEUR
L'AUTEUR garantit à l'éditeur qu'il est l'auteur physique de l'ŒUVRE et par conséquent le seul bénéficiaire initial des droits d'auteur liés à l'ŒUVRE.
L'AUTEUR garantit à l'éditeur que l'ŒUVRE est originale et ne contient aucun emprunt à d'autres œuvres qui serait susceptible de violer les droits de tiers.
L'AUTEUR déclare que l'ŒUVRE est inédite au moment de la signature du CONTRAT et qu'aucun tiers n'est susceptible de faire valoir de quelconques droits sur cette ŒUVRE.
L'AUTEUR assure l'EDITEUR que la CESSION peut être exercée sans problèmes et s'engage à ne conclure aucun accord ou à n'accorder aucune autorisation qui serait en contradiction avec le CONTRAT ou qui serait de nature à restreindre ou léser les droits de l'EDITEUR de quelque manière que ce soit.
L'AUTEUR assistera l'EDITEUR, à sa simple demande, sur-le-champ et sans réserve, et
accomplira tous les actes matériels nécessaires afin de permettre à l'EDITEUR de remplir l'ensemble des formalités visées à l'article 7 du CONTRAT.
L'AUTEUR s'engage à informer le plus rapidement possible l'EDITEUR de toute modification ou ajout qu'il apporterait à l'ŒUVRE après la signature du CONTRAT.
Article 7: Obligations générales de l'EDITEUR
L'EDITEUR s'engage vis-à-vis de l'AUTEUR à veiller à exploiter l'ŒUVRE conformément aux usages professionnels raisonnables et honnêtes en vigueur à ce moment dans le secteur de l'édition musicale. L'EDITEUR sera donc également responsable de la promotion de l'ŒUVRE et ce, en considération des droits moraux et des droits de la personnalité de l'auteur, sous réserve de l'article 9 du CONTRAT.
Si l'EDITEUR exploite l'ŒUVRE dans des pays où des formalités doivent être accomplies pour que l'ŒUVRE soit protégée par le droit d'auteur, l'EDITEUR accomplira toutes les formalités nécessaires de sa propre initiative, à bref délai et à ses frais, sauf si l'exploitation n'est qu'accessoire ou très occasionnelle. L'EDITEUR fera dans ce cas enregistrer ou déposer l'ŒUVRE ou le titre de l'ŒUVRE au nom de l'AUTEUR.
Les parties conviennent expressément qu'une distinction doit être opérée entre l'obligation d'exploitation initiale de l'EDITEUR au moment du lancement de l'ŒUVRE et l'obligation d'exploitation ultérieure de l'EDITEUR une fois que l'ŒUVRE a été lancée et mise sur le marché depuis un certain temps déjà. Les parties reconnaissent expressément que l'obligation d'exploitation ultérieure de l'EDITEUR diminue en importance et en intensité et que l'EDITEUR satisfait dans ce cas à son obligation d'exploitation s'il fait connaître l'ŒUVRE au public d'une manière suffisante et raisonnable – entre autres compte tenu du succès de l'ŒUVRE à ce moment
– et répond aux besoins du public.
Article 8: L'obligation d'exploitation initiale de l'EDITEUR
Selon le mode d'exploitation de l'ŒUVRE visé, les parties conviennent des modalités d'exploitation suivantes:
1. En ce qui concerne l'édition graphique de l'ŒUVRE:
L'EDITEUR s'engage à publier l'ŒUVRE sous forme graphique dans les …………………….
jours calendrier à compter de la remise du manuscrit entièrement achevé de l'ŒUVRE par l'AUTEUR à l'EDITEUR, de telle sorte que la reproduction graphique normale en soit possible.
L'EDITEUR ne peut être tenu responsable par l'AUTEUR des erreurs qui se seraient glissées dans l'édition de l'ŒUVRE ou de tous autres dommages subis par un tiers du fait de l'édition de l'ŒUVRE, si ceux-ci trouvent leur origine dans le manuscrit de l'ŒUVRE tel qu'il a été remis par l'AUTEUR à l'EDITEUR.
Le nombre minimum d'exemplaires matériels du premier tirage de l'édition graphique de l'ŒUVRE sous la forme de partitions est fixé de commun accord à …………………… .
En cas de mise à disposition on-line de l'ŒUVRE reproduite graphiquement sous la forme de
partitions pour le public de sorte que le public a accès de manière régulière et suffisante, moyennant paiement, à l'ŒUVRE sous la forme de partitions et ce, pendant une période ininterrompue de , les Parties conviennent
expressément et irrévocablement que l'EDITEUR est présumé avoir satisfait à l'obligation susmentionnée de fabriquer un nombre minimum d'exemplaires matériels du premier tirage de l'édition de l'ŒUVRE sous la forme de partitions.
2. En ce qui concerne l'édition mécanique de l'ŒUVRE sur support sonore:
L'EDITEUR s'engage vis-à-vis de l'AUTEUR à se charger, dans un délai de jours
calendrier à compter de la signature du CONTRAT, de l'édition mécanique de l'ŒUVRE sous la forme:
- d'une audiocassette;
- d'un CD; et
- d'une autre manière: ………………………………………………......................................
Le premier tirage de l'édition mécanique de l'ŒUVRE comprend au moins:
.......... exemplaires pour ce qui est de l'audiocassette;
.......... exemplaires pour ce qui est du CD; et
.......... exemplaires pour ce qui est des autres formes.
3. En ce qui concerne tous les autres modes d'exploitation de l'ŒUVRE visés à l'article 2 du CONTRAT:
En ce qui concerne tous les autres modes d'exploitation de l'ŒUVRE visés à l'article 2 du CONTRAT, il sera convenu du délai d'exploitation et du premier tirage minimum conformément aux usages professionnels raisonnables et honnêtes en vigueur à ce moment dans le secteur de l'édition musicale.
Article 9: Droit moral de l'AUTEUR
L'exercice des droits moraux est réservé à l'AUTEUR, sous réserve de ce qui suit. L'EDITEUR s'engage à exploiter l'ŒUVRE en considération des droits moraux de l'AUTEUR.
L'EDITEUR garantit, entre autres, que le nom de l'AUTEUR est mentionné selon l'usage et d'une manière bien visible sur toute reproduction graphique ou mécanique de l'ŒUVRE.
L'AUTEUR renonce à l'exercice de son droit au respect de l'ŒUVRE en ce qui concerne les modifications qui seraient apportées à l'ŒUVRE par l'EDITEUR dans le cadre de l'exploitation projetée de l'ŒUVRE ou de la promotion de l'AUTEUR et de l'ŒUVRE, comme l'omission, l'abrégement, etc. de l'ŒUVRE.
Les Parties conviennent que l'EDITEUR peut autoriser un tiers à synchroniser l'ŒUVRE dans une œuvre audiovisuelle ou à des fins de publicité sans le consentement préalable de l'AUTEUR, sous réserve de l'article 9, alinéa 7 du CONTRAT. L'EDITEUR en informera préalablement l'AUTEUR et lui fournira tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les Parties conviennent que l'EDITEUR peut autoriser un tiers à faire le merchandising de l'ŒUVRE sans le consentement préalable de l'AUTEUR, sous réserve de l'article 9, alinéa 7 du CONTRAT. L'EDITEUR informera préalablement l'AUTEUR à cet égard et lui fournira tous les renseignements nécessaires à ce sujet.
L'AUTEUR peut s'opposer à tout moment à toute atteinte à son droit de paternité ou à son droit de respect de l'ŒUVRE dans le sens où il peut s'opposer à toute déformation, altération, détérioration ou autre modification de l'ŒUVRE susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation.
L'EDITEUR garantit, entre autres, que le nom de l'AUTEUR est mentionné selon l'usage et d'une manière bien lisible sur toute reproduction graphique ou mécanique de l'ŒUVRE.
Article 10: Pouvoir de procédure de l'EDITEUR
L'EDITEUR est exclusivement et irrévocablement compétent pour intervenir, pendant la durée du CONTRAT, concernant toute infraction aux droits qui lui sont cédés, à ses frais et dans le cadre judiciaire et extrajudiciaire, si besoin au nom de l'AUTEUR. L'AUTEUR prêtera son concours et fournira toutes les informations utiles ou nécessaires à l'EDITEUR à la simple demande de celui- ci.
L'AUTEUR peut également habiliter par écrit l'EDITEUR à défendre en justice ses droits moraux et ses droits patrimoniaux qui ne lui sont pas cédés en vertu du CONTRAT, et dont il dispose.
Dans ce cas et pour autant que l'infraction à ces droits résulte de l'exploitation de l'ŒUVRE ou de la promotion de l'AUTEUR ou de l'ŒUVRE par l'EDITEUR, l'EDITEUR est tenu d'accéder à une telle demande, sauf motif valable. Si l'EDITEUR accepte de défendre ces droits en justice, les frais de procédure sont à sa charge. Les Parties se prêteront leur concours mutuel et s'échangeront toutes les informations utiles ou nécessaires à simple demande. L'EDITEUR s'engage à tenir l'AUTEUR régulièrement informé du statut de la procédure et à lui fournir une copie de chaque pièce utile. L'EDITEUR suit les instructions de l'AUTEUR et ne conclut aucun arrangement sans le consentement écrit et préalable de celui-ci. Les sommes perçues dans le cadre de la procédure menée ou de l'arrangement conclu, en ce compris l'indemnisation, sont, après déduction des frais de l'EDITEUR, partagés pour moitié entre l'AUTEUR et l'EDITEUR.
Article 11: Propriété matérielle
L'AUTEUR reste propriétaire du manuscrit et/ou de tout autre matériel remis à l'EDITEUR en vue d'éditer l'ŒUVRE conformément au CONTRAT.
L'EDITEUR s'engage à rendre à l'AUTEUR le manuscrit et/ou tout autre matériel qui lui a été remis dès lors que la fabrication d'un exemplaire matériel, requis pour pouvoir éditer l'ŒUVRE, est terminée, sauf si cela s'avérait impossible pour des raisons techniques. L'EDITEUR ne peut toutefois être tenu responsable de la perte et/ou de la détérioration du manuscrit et/ou de tout autre matériel qui lui a été remis, quelle que soit la cause de cette perte et/ou de cette détérioration.
Article 12: Cessibilité de la CESSION
L'EDITEUR peut faire appel, dans le cadre de l'exercice de la CESSION et des engagements qu'il a contractés vis-à-vis de l'AUTEUR à cet effet, à n'importe quel tiers de son choix.
Si l'EDITEUR juge utile de conclure, en Belgique ou dans tout autre pays, un contrat de sous- édition pour l'exploitation de l'ŒUVRE, il peut le faire sans le consentement écrit et préalable de l'AUTEUR. L'EDITEUR s'engage à en avertir l'AUTEUR au préalable et à l'informer des activités du sous-éditeur de son choix, ainsi que des motifs qui l'ont poussé à conclure un contrat de sous-édition.
L'EDITEUR garantit à l'AUTEUR qu'une éventuelle sous-édition n'a aucune influence sur le paiement des indemnités dues à l'AUTEUR. Le sous-éditeur est rémunéré sur la partie des droits qui, conformément aux clés de répartition fixées dans le CONTRAT, reviennent à l'EDITEUR. Si le CONTRAT est résilié anticipativement, les contrats de sous-édition conclus valablement restent intégralement d'application. Dans ce cas, l'AUTEUR dispose d'une créance directe vis-à- vis du sous-éditeur pour tous les droits cédés à ce dernier. L'EDITEUR s'engage à informer le sous-éditeur de la résiliation anticipée du CONTRAT et lui demandera de payer les indemnités directement à l'AUTEUR.
L'EDITEUR a le droit de céder la CESSION en tout ou en partie à un tiers sans le consentement écrit et préalable de l'AUTEUR, même si l'EDITEUR cède simultanément sa société en tout ou en partie.
Article 13: Droit de préférence
Durant la période limitée de. à compter de la date de
la signature du CONTRAT, l'EDITEUR bénéfice d'un droit de préférence sur toute autre œuvre musicale de l'AUTEUR du même genre que l'ŒUVRE visée à l'article 1er du CONTRAT, à savoir:
- en musique sérieuse; ou
- en musique populaire.
L'AUTEUR s'engage, pendant cette période, à présenter toute nouvelle œuvre musicale du même genre en premier lieu à l'EDITEUR et à laisser à celui-ci un délai de soixante (60) jours calendriers pour accepter ou non l'édition de celle-ci et conclure avec l'AUTEUR, concernant cette nouvelle œuvre, un nouveau contrat d'édition aux mêmes conditions que celles du CONTRAT.
Une fois ce délai dépassé, l'AUTEUR est libre de contacter un autre éditeur pour l'édition de cette œuvre.
Article 14: Gestion collective par des sociétés de gestion de l'AUTEUR et de l'EDITEUR
L'AUTEUR est libre d'adhérer à la société de gestion collective de droits intellectuels de son choix et déclare, à la date de la signature du CONTRAT relatif à l'exploitation de l'ŒUVRE, être
affilié auprès de la ou des sociétés suivantes:
nom : ................................... dont le siège social est établi ……………………............................
nom : ................................... dont le siège social est établi ……………………............................
L'AUTEUR s'engage à informer avec précision l'EDITEUR du contenu des contrats qu'il a conclus avec ces sociétés et de toute modification ultérieure à ce sujet. L'AUTEUR fait parvenir à cet effet par écrit à l'EDITEUR une copie de ces contrats dans les trente (30) jours calendriers de la signature du présent CONTRAT et, pour toute modification ultérieure, dans les trente (30) jours calendriers de la signature de cette modification ultérieure.
L'EDITEUR est libre d'adhérer à la société de gestion collective de droits intellectuels de son choix et déclare, à la date de la signature du CONTRAT relatif à l'exploitation de l'ŒUVRE, être affilié auprès de la ou des sociétés suivantes:
nom : ................................... dont le siège social est établi ……………………............................
nom : ................................... dont le siège social est établi ……………………............................
(désignées ci-après les "Sociétés de gestion").
En vertu des contrats conclus par les Parties avec les Sociétés de gestion, ces dernières sont directement ou indirectement compétentes pour autoriser certains modes d'exploitation de l'ŒUVRE visés à l'article 2 du CONTRAT, percevoir les indemnités qui y sont liées conformément à leurs tarifs et les verser directement à l'AUTEUR ou à l'EDITEUR et ce, conformément à leur règlement général et, pour autant que la clé de répartition entre les auteurs et les éditeurs ne soit pas fixée par le législateur, suivant la clé de répartition suivante convenue entre les Parties:
- en ce qui concerne les indemnités relatives à la reproduction mécanique de l'œuvre sur support sonore:
- pour l'AUTEUR: …………………………………………………………………
- pour l'EDITEUR: ………………………………………………………………
- en ce qui concerne les indemnités relatives à la communication de l'œuvre au public:
- pour l'AUTEUR: …………………………………………………………………
- pour l'EDITEUR: ………………………………………………………………
- en ce qui concerne les autres indemnités relatives à l'exploitation de l'ŒUVRE:
- pour l'AUTEUR: …………………………………………………………………
- pour l'EDITEUR: ………………………………………………………………
Les droits relatifs aux modes d'exploitation de l'ŒUVRE visés à l'article 2 du CONTRAT qui ne sont pas gérés par les Sociétés de gestion, sont gérés soit par l'EDITEUR lui-même (voir article 15 du CONTRAT), soit par une Société de gestion ou tout autre tiers désigné à cet effet par l'EDITEUR (voir article 16 du CONTRAT).
Article 15: Gestion collective par des Sociétés de gestion de l'EDITEUR
En ce qui concerne les modes d'exploitation de l'ŒUVRE qui ne sont pas gérés par les Sociétés de gestion de l'AUTEUR, l'EDITEUR a la possibilité de désigner une Société de gestion ou tout autre tiers de son choix.
Les indemnités versées par cette Société de gestion ou cet autre tiers à l'EDITEUR pour les modes d'exploitation de l'ŒUVRE seront, pour autant que la clé de répartition entre les auteurs et
les éditeurs ne soit pas fixée par le législateur, partagées, hors taxe, suivant la clé de répartition suivante convenue entre les Parties:
- pour l'AUTEUR: ……………………………………………………………………..
- pour l'EDITEUR: ……………………………………………………………………
L'EDITEUR reste toutefois responsable des indemnités revenant à l'AUTEUR en vertu des modalités visées à l'article 17 du CONTRAT.
Article 16: Indemnités revenant à l'AUTEUR
En ce qui concerne les autres modes d'exploitation visés à l'article 2 du CONTRAT qui ne sont pas gérés collectivement, les Parties conviennent que l'EDITEUR gère lui-même ces droits.
L'EDITEUR décide souverainement de l'opportunité de l'exploitation de l'ŒUVRE visée par un tiers, de l'indemnité que le tiers devrait payer dans le chef de cette exploitation et de toutes les autres modalités éventuelles pour l'autorisation de cette exploitation. Si l'ŒUVRE est exploitée et entraîne des revenus pour l'EDITEUR, celui-ci est redevable d'une indemnité à l'AUTEUR, en fonction du mode d'exploitation visé:
1. En ce qui concerne l'édition graphique de l'ŒUVRE et la distribution de celle-ci:
L'EDITEUR s'engage, pour tout exemplaire de l'ŒUVRE édité graphiquement diffusé à la fois de manière matérielle ou immatérielle (on-line), à payer à l'AUTEUR une indemnité égale à …….% calculée sur les revenus réellement perçus par l'EDITEUR, hors taxes, dans le chef des exemplaires de l'ŒUVRE réellement vendus et non retournés.
Lorsque l'ŒUVRE est reproduite conjointement avec des œuvres d'autres auteurs sur un seul et même support, l'EDITEUR s'engage à payer à l'AUTEUR une indemnité calculée de la même manière, toutefois seulement au prorata de la longueur de l'ŒUVRE par rapport à toutes les œuvres qui sont reproduites sur le même support.
Pour le calcul de l'indemnité due à l'AUTEUR, cent (100) exemplaires du support sur lequel l'ŒUVRE est reproduite sont comptés comme nonante (90) exemplaires, compte tenu du nombre d'exemplaires distribués gratuitement, invendables, abîmés ou détruits de l'ŒUVRE dans le cadre d'une exploitation.
2. En ce qui concerne l'édition mécanique de l'ŒUVRE reproduite sur support sonore:
L'EDITEUR s'engage, pour tout exemplaire de l'ŒUVRE édité mécaniquement sur support sonore, à payer à l'AUTEUR une indemnité égale à …….% calculée sur les revenus réellement perçus par l'EDITEUR, hors taxes, dans le chef des exemplaires de l'ŒUVRE réellement vendus et non retournés.
Lorsque l'ŒUVRE est reproduite conjointement avec des œuvres d'autres auteurs sur un seul et même support, l'EDITEUR s'engage à payer à l'AUTEUR une indemnité calculée de la même manière, toutefois seulement au prorata de la longueur de l'ŒUVRE par rapport à toutes les œuvres qui sont reproduites sur le même support.
Pour le calcul de l'indemnité due à l'AUTEUR, cent (100) exemplaires du support sur lequel l'ŒUVRE est reproduite sont comptés comme nonante (90) exemplaires, compte tenu du nombre d'exemplaires distribués gratuitement, invendables, abîmés ou détruits de l'ŒUVRE dans le cadre d'une exploitation.
3. En ce qui concerne d'autres formes de distribution de l'édition mécanique de l'ŒUVRE reproduite sur support sonore, dont la location et le prêt, en ce compris le prêt public:
L'EDITEUR s'engage, pour tout prêt, en ce compris le prêt public, de l'édition mécanique de l'ŒUVRE reproduite sur support sonore, à payer à l'AUTEUR une indemnité égale à 50% calculée sur le total des revenus annuels réellement perçus par l'EDITEUR, hors taxes.
L'EDITEUR s'engage, pour toute location de l'édition mécanique de l'ŒUVRE reproduite sur support sonore, à payer à l'AUTEUR une indemnité égale à ……% calculée sur la somme totale annuelle réellement perçue par l'EDITEUR, hors taxes.
Lorsque l'ŒUVRE est reproduite conjointement avec des œuvres d'autres auteurs sur un seul et même support, l'EDITEUR s'engage à payer à l'AUTEUR une indemnité calculée de la même manière, toutefois seulement au prorata de la longueur de l'ŒUVRE par rapport à toutes les œuvres qui sont reproduites sur le même support.
4. En ce qui concerne les formes de communication au public de l'édition mécanique de l'ŒUVRE:
L'EDITEUR s'engage, pour toute forme de communication au public de l'ŒUVRE exécutée, à payer à l'AUTEUR une indemnité à convenir ultérieurement correspondant aux usages professionnels raisonnables et honnêtes en vigueur à ce moment dans le secteur de l'édition musicale.
Lorsque l'ŒUVRE est reproduite conjointement avec des œuvres d'autres auteurs sur un seul et même support, l'EDITEUR s'engage à payer à l'AUTEUR une indemnité calculée de la même manière, toutefois seulement au prorata de la longueur de l'ŒUVRE par rapport à toutes les œuvres qui sont reproduites sur le même support.
5. En ce qui concerne la traduction de l'ŒUVRE:
L'EDITEUR s'engage, pour toute traduction de l'ŒUVRE qui ne relève pas de la gestion collective, à payer à l'AUTEUR une indemnité à convenir ultérieurement correspondant aux usages professionnels raisonnables et honnêtes en vigueur à ce moment dans le secteur de l'édition musicale.
Lorsque l'ŒUVRE est reproduite conjointement avec des œuvres d'autres auteurs sur un seul et même support, l'EDITEUR s'engage à payer à l'AUTEUR une indemnité calculée de la même manière, toutefois seulement au prorata de la longueur de l'ŒUVRE par rapport à toutes les œuvres qui sont reproduites sur le même support.
6. En ce qui concerne l'adaptation de l'ŒUVRE:
L'EDITEUR s'engage, pour toute adaptation de l'ŒUVRE, à payer à l'AUTEUR une indemnité à convenir ultérieurement correspondant aux usages professionnels raisonnables et honnêtes en vigueur à ce moment dans le secteur de l'édition musicale.
Lorsque l'ŒUVRE est reproduite conjointement avec des œuvres d'autres auteurs sur un seul et même support, l'EDITEUR s'engage à payer à l'AUTEUR une indemnité calculée de la même manière, toutefois seulement au prorata de la longueur de l'ŒUVRE par rapport à toutes les œuvres qui sont reproduites sur le même support.
7. En ce qui concerne la synchronisation de l'ŒUVRE:
L'EDITEUR s'engage, pour toute synchronisation de l'ŒUVRE, à payer à l'AUTEUR une indemnité à convenir ultérieurement correspondant aux usages professionnels raisonnables et honnêtes en vigueur à ce moment dans le secteur de l'édition musicale.
Lorsque l'ŒUVRE est reproduite conjointement avec des œuvres d'autres auteurs sur un seul et même support, l'EDITEUR s'engage à payer à l'AUTEUR une indemnité calculée de la même manière, toutefois seulement au prorata de la longueur de l'ŒUVRE par rapport à toutes les œuvres qui sont reproduites sur le même support.
8. En ce qui concerne le merchandising de l'ŒUVRE:
L'EDITEUR s'engage, pour tout merchandising de l'ŒUVRE, à payer à l'AUTEUR une indemnité à convenir ultérieurement correspondant aux usages professionnels raisonnables et honnêtes en vigueur à ce moment dans le secteur de l'édition musicale.
Lorsque l'ŒUVRE est reproduite conjointement avec des œuvres d'autres auteurs sur un seul et même support, l'EDITEUR s'engage à payer à l'AUTEUR une indemnité calculée de la même manière, toutefois seulement au prorata de la longueur de l'ŒUVRE par rapport à toutes les œuvres qui sont reproduites sur le même support.
Article 17: Modalités de paiement de l'EDITEUR
Le paiement des sommes dues à l'AUTEUR par l'EDITEUR est effectué une fois par année civile, à savoir au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année civile au cours de laquelle les revenus ont effectivement été payés à l'EDITEUR.
Le paiement des sommes dues à l'AUTEUR par l'EDITEUR est effectué en EUROS sur le compte numéro (nom de l'établissement
bancaire, nom du titulaire du compte, numéro IBAN).
En ce qui concerne les revenus provenant de l'étranger, l'EDITEUR s'engage à payer les sommes à l'AUTEUR en EUROS au taux de change applicable le jour du paiement fait à l'EDITEUR.
L'EDITEUR a toutefois le droit de suspendre ces paiements tant que le total des indemnités dues à l'AUTEUR en vertu du CONTRAT, ainsi que de tout autre contrat d'édition conclu par
l'AUTEUR avec l'EDITEUR concernant ses œuvres musicales, n'atteint pas le montant net de 25 €.
Tout paiement (reporté ou non) fait à l'AUTEUR s'accompagne d'un aperçu des revenus perçus par l'EDITEUR et d'une note explicative concernant le mode de calcul de l'indemnité revenant à l'AUTEUR.
En cas de retard de paiement dans le chef de l'EDITEUR, l'AUTEUR a droit à un intérêt de retard de 7% par an à compter de la date d'une mise en demeure écrite adressée à l'EDITEUR par l'AUTEUR.
Les décomptes et indemnités sont supposés être définitivement approuvés et acceptés par l'AUTEUR s'il ne fait pas parvenir une plainte écrite et motivée à l'EDITEUR dans les trente (30) jours calendriers suivant l'envoi de ces décomptes et indemnités.
Si l'AUTEUR a besoin de toute information provenant de la comptabilité de l'EDITEUR et/ou de documents détenus par l'EDITEUR en vue de l'appréciation des décomptes et indemnités, l'EDITEUR est tenu de lui remettre un extrait de cette comptabilité et/ou ces documents et ce, aux frais de l'AUTEUR.
L'AUTEUR a le droit, une fois par an et à ses frais, sur simple demande, de faire contrôler par un reviseur d'entreprises ou un expert-comptable désigné par l'AUTEUR à cet effet, la comptabilité et/ou les documents de l'EDITEUR qui se rapportent à l'exploitation de l'ŒUVRE par l'EDITEUR, dans les locaux de l'EDITEUR et pendant les heures de bureaux normales.
Article 18: Fin du CONTRAT
Si l'AUTEUR ne respecte pas ses engagements et que l'édition ne peut de ce fait avoir lieu ou avoir lieu en temps utile, et qu'il n'a aucune excuse légitime à cet égard, l'EDITEUR peut immédiatement mettre fin au CONTRAT sans intervention judiciaire et a le droit de réclamer à l'AUTEUR tous les frais engagés jusqu'à cette date, moyennant la production de pièces justificatives détaillées, majorés d'une indemnisation forfaitaire de 50% des frais prouvés, sans préjudice d'une indemnisation forfaitaire et minimale de 250 €.
Si l'EDITEUR ne respecte pas son obligation d'exploitation initiale, telle que prévue à l'article 8 du CONTRAT, dans les délais fixés dans le CONTRAT, et qu'il n'a aucune excuse légitime à cet égard, l'AUTEUR peut mettre fin au CONTRAT sans intervention judiciaire après un délai de six
(6) mois à compter de la réception d'une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception si l'EDITEUR n'a donné aucune suite à la mise en demeure et a relancé l'édition au cours de ce délai.
Sous réserve des possibilités de résiliation du CONTRAT sans intervention judiciaire expressément prévues ci-dessus, dans le cas où l'une des parties ne remplit pas ses obligations découlant du CONTRAT, la partie lésée peut demander au tribunal compétent de prononcer la résiliation du CONTRAT au détriment de la partie défaillante et exiger le paiement des dommages subis. Une telle demande de résiliation n'est toutefois possible qu'après qu'une mise en demeure indiquant avec précision la négligence incriminée a été envoyée par lettre recommandée
à la poste avec accusé de réception à la partie défaillante, par laquelle celle-ci a été sommée par la partie lésée à mettre fin à cette négligence dans les soixante (60) jours calendriers suivant la date de cette mise en demeure.
Abstraction faite de tous les autres motifs justifiant la résiliation du CONTRAT, l'AUTEUR peut également réclamer la résiliation du CONTRAT auprès du tribunal compétent lorsque l'EDITEUR procède à la destruction totale des exemplaires de l'ŒUVRE en stock.
L'EDITEUR peut, après la fin du CONTRAT, continuer à exploiter et vendre au prix normal pendant trois ans les exemplaires de l'ŒUVRE qu'il détient encore en stock, sauf si l'AUTEUR préfère racheter lui-même ces exemplaires à un prix qui, en l'absence d'accord, est, à la demande de l'AUTEUR, fixé par le tribunal compétent.
En cas de faillite, de concordat judiciaire ou de mise en liquidation de la société de l'EDITEUR, l'AUTEUR a le droit de mettre immédiatement fin au CONTRAT par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Dans ce cas, tous les exemplaires, copies ou reproductions graphiques et mécaniques de l'ŒUVRE sont prioritairement proposés à la vente à l'AUTEUR à un prix qui, si le curateur et l'AUTEUR ne parviennent pas à un accord, est fixé par le juge saisi par l'affaire, à la demande de la partie la plus diligente, après que le curateur ou l'AUTEUR a dûment été convoqué et, le cas échéant, sur ordre d'un ou plusieurs experts. L'AUTEUR perd son droit de priorité si, dans les trente (30) jours calendriers suivant la réception de l'offre, il n'informe pas le curateur qu'il souhaite en faire usage. L'offre et l'acceptation doivent, à peine de nullité, être faites par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'AUTEUR peut renoncer à son droit de priorité par exploit d'huissier ou par lettre recommandée à la poste adressée au curateur. L'AUTEUR peut également renoncer à l'offre qui lui a été faite, dans un délai de quinze (15) jours calendriers à compter du jour où il a été informé par le ou les experts de la copie certifiée conforme du rapport par lettre recommandée à la poste. Les frais d'expertise sont partagés entre les créanciers collectifs et l'AUTEUR.
Article 19: Tribunal compétent et droit applicable
Sont seuls compétents pour se prononcer en cas de contestation concernant l'existence, l'interprétation, l'exécution ou la dissolution du CONTRAT, les tribunaux du ressort du siège social de l'EDITEUR de l'ŒUVRE.
Le CONTRAT est régi par le droit belge.
Fait à ............................. en ....... exemplaires originaux le ............................... .
Chaque partie ayant un intérêt distinct déclare avoir reçu un exemplaire original daté et signé.
L'AUTEUR L'EDITEUR