PRÉAMBULE
ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE
LES ÉTATS DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE ET
LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE
PRÉAMBULE
La République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse en tant que Membres de l’Association Européenne de Libre-échange (ci - après dénommés "les États de l'AELE"), d’une part,
et
la République Tunisienne (ci-après dénommée "la Tunisie"), de l’autre: ci-après dénommés collectivement les Parties,
CONSIDÉRANT l'importance des liens existant entre les Etats de l’AELE et la Tunisie, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le vœu commun des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables;
RAPPELANT leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique dans la région Euro-Méditerranéenne et à la création d’une zone de libre-échange élargie et harmonieuse entre les pays européens et ceux du bassin méditerranéen et conscients des objectifs d’intégration entre les pays du Maghreb;
CONSIDERANT l’importance que les Parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l’Homme et des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même d’une coopération entre les Etats de l’AELE et la Tunisie;
DÉSIREUX de créer des conditions propices au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des zones d'intérêt commun, coopération fondée sur les principes de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination ainsi que sur le droit international;
SE FONDANT sur leurs droits et obligations respectifs aux termes de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "l'OMC") et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;
DÉTERMINÉS à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources naturelles, en vertu du principe du développement durable;
NOTANT L'INTENTION des États de l'AELE d'appuyer les efforts tendant à libéraliser l'économie tunisienne et de contribuer par ce biais à l’amélioration des conditions économiques et sociales en Tunisie;
SE DÉCLARANT PRÊTS à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
CONVAINCUS que le présent Accord créera des conditions encourageant leurs relations dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement;
CONVAINCUS que le présent Accord créera des conditions favorables renforçant les relations tant bilatérales que multilatérales entre les Parties dans les domaines économique, financier, scientifique, technique, social et culturel;
ONT DÉCIDÉ, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’Accord suivant (ci-après dénommé “le présent Accord”):
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Article premier
Objectifs
1. Les États de l'AELE et la Tunisie, conformément aux dispositions du présent Accord, s’engagent à instaurer une zone de libre-échange en vue de stimuler les activités économiques dans leurs territoires, et ainsi d’augmenter le niveau de vie, d’améliorer les conditions de l’emploi et de contribuer à l’intégration économique euro-méditerranéenne.
2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché, sont les suivants:
a) réaliser la libéralisation des échanges, en conformité avec l’Article XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé
« le GATT 1994 »);
b) développer graduellement un environnement favorable en vue d’augmenter les flux d’investissements et de renforcer le commerce des services;
c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges entre les Parties au présent Accord et garantir une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle; et
d) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties par le biais d’une extension des échanges, de la coopération économique et de l’assistance technique.
Article 2
Relations commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, les différents États de l'AELE et, d'autre part, la Tunisie, mais non pas aux relations commerciales entre les différents États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.
Article 3
Application territoriale
Le présent Accord est applicable sur le territoire des Parties sous réserve des dispositions de l’Annexe I.
CHAPITRE II COMMERCE DES MARCHANDISES
Article 4
Champ d'application
1. Le présent chapitre s'applique aux produits suivants originaires d’un Etat de l’AELE ou de la Tunisie:
a) tous les produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe II;
b) les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce Protocole;
c) le poisson et les autres produits de la mer qui figurent dans l'Annexe III;
2. Les accords sur le commerce des produits agricoles conclus sur une base bilatérale, entre la Tunisie et chaque Etat de l’AELE pris individuellement, constituent une partie des instruments instituant une xxxx xx xxxxx-xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xx x’XXXX xx xx Xxxxxxx.
Article 5
Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière
Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
Article 6
Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et la Tunisie.
2. Les Etats de l’AELE élimineront, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent.
3. La Tunisie éliminera graduellement ses droits de douane à l’importation et toute taxe d’effet équivalent, sous réserve des dispositions de l’Annexe IV.
Article 7
Droits de base
1. Le droit applicable aux importations entre les Parties sera le droit consolidé OMC, ou s’il est inférieur, le droit appliqué valable au 1er janvier 2004. Si après l’entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée sur une base erga omnes, le droit réduit sera appliqué.
2. Les Parties se communiqueront les taux respectifs qui sont appliqués lors de la mise en vigueur du présent Accord.
Article 8
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions de l'article 6 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 9
Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation
Sans préjudice des dispositions du GATT 1994, les États de l’AELE et la Tunisie n’appliqueront dans leurs exportations mutuelles ni droits de douane et taxes d’effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent.
Article 10
Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent
1. Sans préjudice des dispositions du GATT 1994:
(a) aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne seront introduites dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et la Tunisie;
(b) les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l’AELE et la Tunisie dès l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Les dispositions de l’alinéa 1(b) ne s’appliqueront pas aux produits de la catégorie D figurant à l’Annexe IV. Le régime applicable à ces produits sera réexaminé par le Comité mixte quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord.
Article 11
Impositions et réglementations internes
1. Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou réglementation à caractère fiscal en conformité avec l'article III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.
2. Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, bénéficier d’une remise d’impositions internes dépassant le montant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.
Article 12
Réglementations techniques
1. Les droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, de normes et d’évaluation de la conformité, sont régis par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
2. Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des réglementations techniques, des standards et de l’évaluation de conformité, en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs et, ce faisant, en préparant le terrain pour des accords de reconnaissance mutuelle. Les Parties concernées se consultent mutuellement dans le cadre du Comité mixte en vue de la mise en vigueur des objectifs énumérés au premier alinéa.
3. Sans préjudice du premier alinéa, les Parties conviennent de tenir des consultations immédiates au sein du Comité mixte si la Tunisie ou une Partie AELE estime qu'une ou plusieurs Parties AELE ou la Tunisie ont pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, de façon à trouver une solution appropriée en conformité avec les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Article 13
Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les droits et obligations des Parties en matière sanitaire et phytosanitaire découlent de l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article 14
Monopoles d’État
1. Les États de l’AELE et la Tunisie, sans porter préjudice aux droits et obligations du GATT 1994, veillent à ce que les monopoles d'État présentant un caractère commercial soient
aménagés de telle façon que, lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, aucune discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises n’existe entre les ressortissants des Etats de l’AELE et de la Tunisie.
2. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, en droit ou en fait, soit directement ou indirectement, supervisent, déterminent ou influencent sensiblement, les importations ou les exportations entre les Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles délégués par l’État à d’autres organismes.
Article 15
Subventions
1. Les droits et obligations des Parties relatifs aux subventions sont régis par les dispositions des articles VI et XVI du GATT 1994, de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture.
2. Si une Partie estime que des subventions accordées affectent les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords ci-dessus mentionnés et les règlements de mise en œuvre internes pertinents.
3. Avant qu’un État de l’AELE ou la Tunisie, selon le cas, n’engage une procédure d’investigation afin de déterminer l’existence, l’ampleur et l’effet de toute subvention alléguée en Tunisie, ou dans un État de l’AELE, conformément aux dispositions de l’article 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l’intention d’engager une procédure d’investigation le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont sujettes à investigation et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations auront lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de la réception de la notification.
Article 16
Mesures antidumping
1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l’application des mesures antidumping sont régis par les dispositions de l’article VI du GATT 1994 et de l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT 1994.
2. Après qu’un État de l’AELE ou la Tunisie, selon le cas, a reçu une demande dûment documentée et avant d’initier toute investigation en vertu des dispositions de l’Accord mentionné au premier alinéa, la Partie concernée s’engage à notifier ladite demande par écrit à la Partie dont il est allégué que les marchandises font l’objet de dumping et à donner la possibilité pour des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. L’issue des consultations est communiquée aux autres Parties.
3. Les Parties s’engagent, à la demande de l’une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte afin de réviser le contenu du présent article.
Article 17
Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un État de l'AELE et la Tunisie :
a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties.
2. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui leur ont été imparties.
3. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer d’éventuelles obligations directes pour des entreprises.
4. Si l’une des Parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des alinéas 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l’assistance requise afin d’examiner l’affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d’une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L’application et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l’article 37.
Article 18
Mesures d'urgence à l'importation de produits spécifiques
1. Lorsque les importations d'un produit donné originaire d’une Partie à destination du territoire d’une autre Partie, suite à l’application du présent Accord, augmentent dans des proportions et à des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de causer un préjudice
grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents dans le territoire de la Partie importatrice, la Partie importatrice peut prendre des mesures de sauvegarde sur la base de l’Article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes.
2. Avant d’appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l’Article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes, la Partie qui entend appliquer de telles mesures doit fournir au Comité mixte toute information pertinente requise pour un examen complet de la situation en vue de la recherche d’une solution acceptable pour les Parties.
3. En vue de trouver une solution, les Parties s’engagent immédiatement à tenir des consultations au sein du Comité mixte. Si ces consultations ne débouchent pas sur un accord dans un délai de trente jours après leur lancement en vue d’éviter l’application de mesures de sauvegarde, la Partie ayant l’intention d’appliquer des mesures de sauvegarde a la possibilité de la faire, conformément aux dispositions de l’Article XIX du GATT de 1994 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes.
4. Au cas où un Etat de l’AELE ou la Tunisie soumet l’importation de produits sensés provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour but la fourniture rapide d’informations sur les tendances relatives aux flux des échanges, elle en informe l’autre Partie.
5. Lors de circonstances critiques pour lesquelles un retard causerait un dommage qui serait difficile de réparer, les mesures découlant de l’alinéa 1 peuvent être appliquées sans consultation préalable, à la condition qu’une consultation soit effectuée immédiatement après la prise d’une telle action.
6. Lors de la sélection des mesures de sauvegarde en vertu du présent Article, la priorité doit être donnée à l’action qui perturbe le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
7. Les mesures de sauvegarde sont notifiées sans délai au Comité mixte et font l’objet de consultations périodiques au sein de ce Comité, en particulier, en vue d’établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.
Article 19
Ajustement structurel
1. La Tunisie peut prendre des mesures exceptionnelles et de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 6, sous la forme de relèvement des droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent d'importants problèmes sociaux.
3. Après l’introduction de telles mesures, les droits de douane à l'importation applicables en Tunisie aux produits originaires des États de l'AELE introduits par ces mesures ne peuvent pas excéder 25% ad valorem et doivent conserver un élément préférentiel pour les produits originaires des États de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut pas être supérieure à 15% du total des importations de produits industriels, tels que définis à l’alinéa 1(a) de l'article 4, originaires des États de l'AELE, réalisées pendant la dernière année pour laquelle des données statistiques sont disponibles.
4. La Tunisie informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage de prendre, et, à la demande des États de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte sur de telles mesures et sur les secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, et ce avant que ces mesures ne soient mises en œuvre. Au moment de prendre de telles mesures, la Tunisie communiquera au Comité mixte un calendrier pour l’élimination des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra fixer une élimination de ces droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction, à moins que le Comité mixte ne décide de fixer un calendrier différent.
5. La durée d’application des mesures exceptionnelles spécifiées dans le présent article ne peut dépasser cinq ans. Toutes les mesures d'ajustement structurel exceptionnelles cessent de s'appliquer trois ans après l’expiration de la période maximale de transition à laquelle référence est faite dans l’Annexe IV. Le Comité mixte peut décider de la fixation de délais différents de ceux qui sont mentionnés dans le présent alinéa.
Article 20
Réexportation et pénurie grave
1. Lorsque l'application des dispositions de l’article 9 entraîne :
a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice maintient, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l’exportation, ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou
b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice,
et lorsque les situations susmentionnées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées.
2. La Partie ayant l’intention de prendre des mesures au titre du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu’au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. En l’absence d’une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l’affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesures appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors de la sélection des mesures, la priorité doit être donnée à l’action qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves appelant une action immédiate ne permettent pas, selon le cas, de procéder à l’information préalable ou à l’examen, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d’en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.
4. Les mesures prises font l’objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d’établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.
Article 21
Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux ; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; ou de conservation de ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
Article 22
Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d’obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales
i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre - sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux conditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires - ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou
iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
CHAPITRE III PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
Article 23
Protection de la propriété intellectuelle
1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris en prévoyant des mesures pour faire respecter ces droits en cas d’infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'article 3 de l'Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci- après dénommé “l’Accord sur les ADPIC”).
3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre État. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses articles 4 et 5.
4. Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles et en accord avec toutes les Parties, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe V, en vue d'améliorer davantage les niveaux de protection et de promouvoir le développement des échanges entre les Parties.
CHAPITRE IV INVESTISSEMENTS
Article 24
Conditions relatives à l’investissement
1. Les Parties créent des conditions stables, favorables et transparentes pour les sociétés des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investissements sur leurs territoires.
2. Les investissements des investisseurs d’une Partie bénéficient sur les territoires des autres Parties d’une protection et d’une sécurité complètes et se voient accorder à tout moment un traitement juste et équitable en conformité avec le droit international.
Article 25
Promotion de l’investissement
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la promotion des flux d’investissement et de technologies entre elles en tant que moyen de réaliser la croissance et le développement économiques. A cette fin, la coopération comprend :
(a) des moyens appropriés permettant l’identification des possibilités d’investissement et des canaux d’information relatifs aux règles sur l’investissement;
(b) la fourniture d’informations sur les mesures de promotion de l’investissement à l’étranger adoptées par les Parties (assistance technique, soutien financier, assurance des investissements, etc.);
(c) la création d’un environnement juridique propre à augmenter les flux d’investissement, y compris par la conclusion d’accords internationaux; et
(d) la conception et la mise en oeuvre de projets de développement, y compris en vue de la participation d’investisseurs étrangers.
CHAPITRE V SERVICES
Article 26
Commerce des services
1. Les Parties s’engagent à réaliser une libéralisation graduelle et l’ouverture réciproque de leurs marchés dans le commerce des services sur la base des dispositions de l’Accord Général sur le Commerce des Service (ci-après dénommé « AGCS »), tenant compte des travaux en cours sous les auspices de l’OMC. A cet effet, les Parties s’engagent à revoir en commun les développements dans le secteur des services et à considérer l’adoption de mesures de libéralisation en tenant compte de l’Article V AGCS.
2. Lorsqu’après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une non- partie des bénéfices supplémentaires en matière d’accès à ses marchés de services, elle se déclare prête à entrer en consultations au sein du Comité mixte en vue de traiter cette question à la lumière des objectifs énumérés à l’alinéa 1.
CHAPITRE VI PAIEMENTS COURANTS ET MOUVEMENT DE CAPITAUX
Article 27
Paiements pour transactions courantes
Sous réserve des dispositions de l’article 29, les Parties s’engagent à autoriser tout paiement pour des transactions courantes en devises librement convertibles.
Article 28
Mouvements de capitaux
En ce qui concerne les transactions sur le montant des capitaux de la balance des paiements, les Etats de l’AELE et la Tunisie veillent, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, à ce que les capitaux en relation avec des investissements directs en Tunisie, dans des sociétés établies en accord avec les lois courantes, peuvent se déplacer librement et que le rendement de tels investissements et de tout bénéfice en découlant peut être converti et rapatrié.
Article 29
Difficultés en matière de balance des paiements
Si un ou plusieurs Etats de l’AELE ou la Tunisie rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements ou en sont menacés, les Etats de l’AELE ou la Tunisie peuvent, le cas échéant, conformément aux conditions prévues par le GATT 1994 et aux articles VIII et XIV des Articles de l’Accord sur le Fonds monétaire international, adopter des restrictions sur les transactions courantes qui doivent être de durée limitée et qui ne pourront pas aller au delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les Etats de l’AELE ou la Tunisie informent, le cas échéant, les autres Parties immédiatement et leur soumettent dès que possible un calendrier pour l’élimination des mesures concernées.
CHAPITRE VII MARCHÉS PUBLICS
Article 30
Marchés publics
1. Les Parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et graduelle de leurs marchés publics.
2. Lorsqu’une Partie accorde à une non-partie accès à ses marchés publics, elle s’engage à entrer en consultations au sein du Comité mixte en vue de traiter cette question à la lumière des objectifs énumérés à l’alinéa 1.
CHAPITRE VIII COOPERATION ECONOMIQUE ET ASSISTANCE TECHNIQUE
Article 31
Objectifs et champ d’application
1. Les Etats de l’AELE se déclarent prêts à s’engager en matière de coopération économique et à accorder de l’assistance technique à la Tunisie, dans le respect des objectifs de leurs politiques nationales, en vue de :
(a) faciliter la mise en œuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier pour améliorer les possibilités d’échanges commerciaux et d’investissement découlant du présent Accord;
(b) de soutenir les propres efforts de la Tunisie en vue d’atteindre un développement économique et social durable.
2. La coopération et l’assistance seront ciblées sur les secteurs souffrant de difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l’économie tunisienne, ainsi que sur les secteurs censés rapprocher les économies des Etats de l’AELE et de la Tunisie, en particulier ceux qui génèrent de la croissance et de l’emploi.
Article 32
Méthodes et moyens
1. La coopération et l’assistance sont effectuées bilatéralement ou par le biais de programmes de l’AELE ou en combinant les deux.
2. Les Parties coopèrent avec pour objectif l’identification et l’emploi des méthodes et des moyens les plus efficaces pour la mise en oeuvre du présent chapitre. A cette fin, elles peuvent coordonner leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
3. La préservation de l’environnement sera prise en compte dans la mise en oeuvre de l’assistance dans les différents secteurs concernés.
4. Les moyens de coopération peuvent inclure:
(a) l’échange d’informations, le transfert de technologie et la formation;
b) la mise en oeuvre d’actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
(c) l’assistance technique et administrative;
(d) la coopération financière, telle que prêts préférentiels et fonds de développement.
Article 33
Domaines de coopération
La coopération et l’assistance couvriront tout domaine identifié conjointement par les parties qui pourra servir à augmenter les capacités de la Tunisie à bénéficier d’échanges et d’investissements internationaux en augmentation, comprenant en particulier:
(a) la promotion et la facilitation des échanges, ainsi que le développement des marchés;
(b) les questions de douane et d’origine, y compris la formation professionnelle en matière douanière;
(c) la modernisation de secteurs économiques, tels que la pêche et l’aquaculture, la manufacture, l’industrie alimentaire, les services financiers, le tourisme;
(d) les réglementations techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris la standardisation et la certification; et
(e) l’assistance régulatoire et la mise en oeuvre de xxxx dans les domaines tels que la propriété intellectuelle et les marchés publics.
CHAPITRE IX DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET DE PROCEDURE
Article 34
Le Comité mixte
1. La mise en œuvre du présent Accord est placée sous la surveillance et l’administration d’un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.
2. Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Le Comité mixte reste attentif à toute possibilité de lever d'autres obstacles au commerce entre les États de l'AELE et la Tunisie.
3. Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus par le présent Accord. Concernant les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.
Article 35
Procédures du Comité mixte
1. Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de toute Partie, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.
2. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
3. Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve d’accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.
4. Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne qui doit, notamment, contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président/sa présidente et à la durée du mandat de ce dernier/cette dernière.
5. Le Comité mixte peut décider de la création des sous-comités ou groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
Article 36
Exécution des obligations et consultations
1. Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où surviendrait une divergence quant à l’interprétation et à l’application du présent Accord, les Parties mettront tout en œuvre, par le biais de la coopération et de consultations, pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.
2. Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d’une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre question considérée par elle comme susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur fournissant toute information pertinente.
3. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les trente jours à compter de la réception de la notification visée à l’alinéa 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Article 37
Mesures provisoires
Si un État de l'AELE estime que la Tunisie ou si la Tunisie estime qu'un État de l'AELE a manqué à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n’est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les trois mois, la Partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage provisoires appropriées et strictement nécessaires pour corriger le déséquilibre. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu’au Comité mixte, qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le différend est soumis à arbitrage, lorsqu’une sentence arbitrale aura été rendue et exécutée.
Article 38
Arbitrage
1. Les différends entre les Parties concernant l'interprétation des droits et des obligations découlant du présent Accord, qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre de consultations directes ou au sein du Comité mixte dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d’arbitrage par toute Partie au différend, sur notification écrite à l'autre Partie à ce différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties. Si plusieurs Parties demandent qu’un différend avec la même Partie concernant la même question soit soumis à un tribunal arbitral, un seul tribunal arbitral devra être constitué pour examiner ces litiges, chaque fois que cela sera réalisable.
2. La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l'Xxxxxx XX. Le jugement du tribunal arbitral est définitif et a force obligatoire pour les Parties au différend.
CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Clause évolutive
1. Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des développements futurs dans les relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l’OMC, et à examiner dans ce contexte, à la lumière de tout facteur pertinent, la
possibilité de développer et d'approfondir les relations de coopération établies par le présent Accord, et de l'étendre à des domaines non couverts par lui. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et, au besoin, de formuler à leur intention des recommandations, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.
2. Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Article 40
Annexes et Protocoles
Les Annexes et Protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et Protocoles.
Article 41
Amendements
1. Les amendements au présent Accord sont, après approbation par le Comité mixte, soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation.
2. À moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
3. Le texte des amendements ainsi que les instruments d'acceptation sont déposés auprès du dépositaire.
Article 42
Relations avec d’autres accords internationaux
1. Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et d’autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales prévu dans le présent Accord.
2. Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l’OMC et des autres accords négociés sous ses auspices dont elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international dont elles sont parties.
3. Lorsqu’une Partie entre dans une union douanière ou dans un accord de libre-échange avec une tierce partie, elle doit être prête, sur requête de toute autre Partie, à entrer en consultations avec la Partie requérante.
Article 43
Adhésion
1. Tout État devenu membre de l'Association européenne de libre-échange, peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d’approuver son adhésion, qui doit être négociée entre l'État candidat et les Parties intéressées, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du dépositaire.
2. A l'égard d’un État qui décide d'y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l’instrument d'adhésion ou, si elle intervient ultérieurement, à la date d’approbation des termes et conditions d’adhésion par les Parties existantes.
Article 44
Retrait et expiration
1. Chacune des Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
2. Tout État de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Article 45
Entrée en vigueur
1. Le présent Accord est soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation doivent être déposés auprès du dépositaire.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le 1 juin 2005 à l'égard des États signataires qui ont déposé à cette date leurs instruments de ratification ou d’acceptation auprès du dépositaire, à condition que la Tunisie soit parmi les Etats qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation.
3. Si le présent Accord n’entrera pas en vigueur le 1 juin 2005, il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification par la Tunisie et par au moins un État de l’AELE.
4. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l’instrument de ratification par rapport à un État de l’AELE qui dépose de son instrument de ratification après l’entrée en vigueur du présent Accord.
5. Tout État de l’AELE peut, si ses règles constitutionnelles le lui permettent, appliquer le présent Accord à titre provisoire. L’application provisoire du présent Accord en vertu de cet alinéa doit être notifiée au dépositaire.
Article 46
Dépositaire
Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 17 décembre 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, la version anglaise prévaut. Un exemplaire original dans chaque langue sera déposé auprès du gouvernement de la Norvège.
Pour la République d’Islande Pour la République Tunisienne
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Pour la Principauté du Liechtenstein
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Pour le Royaume de Norvège
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Pour la Confédération Suisse
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