CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
entre
L’UNIVERSITÉ CONCORDIA
et
L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA
En vigueur jusqu’au 31 mai 2018
Note introductive :
Attendu que le texte de la présente convention collective a été négocié en anglais et subséquemment traduit en français, l’utilisation du temps présent des verbes y indique une obligation d’agir (« shall ») ou non (« shall not »), selon le contexte.
Table des matières
ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION ET COMPÉTENCE 8
ARTICLE 5 : DROITS DE LA DIRECTION 10
ARTICLE 6 : LIBERTÉS UNIVERSITAIRES 11
ARTICLE 7 : DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT, CONFIDENTIALITÉ ET CONFLIT D’INTÉRÊT 12
ARTICLE 8 : DROITS DE L’ASSOCIATION 13
ARTICLE 10 : CORRESPONDANCE ET INFORMATION 21
ARTICLE 12 : ENGAGEMENT DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 38
ARTICLE 13 : ENGAGEMENT DES BIBLIOTHÉCAIRES 51
ARTICLE 14 : RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT, PROMOTION ET ÉVALUATION 57
ARTICLE 15 : RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT, PROMOTION ET ÉVALUATION DES BIBLIOTHÉCAIRES OCCUPANT DES POSTES À L’ESSAI ET DES BIBLIOTHÉCAIRES AYANT ACQUIS LA PERMANENCE 72
ARTICLE 16 : TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU CORPS PROFESSORAL 83
ARTICLE 17 : TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES BIBLIOTHÉCAIRES 91
ARTICLE 18 : PERMANENCE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 95
ARTICLE 19 : PERMANENCE DES BIBLIOTHÉCAIRES 108
ARTICLE 20 : CHEFS D’UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE ET BIBLIOTHÉCAIRES CHEFS DE DIVISION 119
ARTICLE 21 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROCÉDURE D’APPEL 124
ARTICLE 22 : PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES ET GRIEFS ET ARBITRAGE 131
ARTICLE 23 : DOSSIERS PERSONNELS 137
ARTICLE 24 : ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES À L’EXTÉRIEUR DE L’UNIVERSITÉ ET EMPLOI À L’EXTÉRIEUR DE L’UNIVERSITÉ 139
ARTICLE 25 : ENGAGEMENTS AVEC ALLÉGEMENT DE TÂCHE 141
ARTICLE 26 : CONGÉ SABBATIQUE 144
ARTICLE 27 : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 150
ARTICLE 28 : DÉMISSION 160
ARTICLE 29 : MESURES DISCIPLINAIRES ET CONGÉDIEMENT 161
ARTICLE 30 : JOURS FÉRIÉS ET AUTRES CONGÉS 168
ARTICLE 31 : VACANCES ANNUELLES 169
ARTICLE 32 : CONGÉ SANS SOLDE 170
ARTICLE 33 : CONGÉ DE MALADIE ET CONGÉ POUR RAISONS FAMILIALES 172
ARTICLE 34 : CONGÉ POUR ACTIVITÉS POLITIQUES ET CONGÉ POUR FONCTIONS JUDICIAIRES .174 ARTICLE 35 : CONGÉ DE MATERNITÉ, DE PATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL 176
ARTICLE 36 : CONGÉ DE RECYCLAGE 185
ARTICLE 37 : MANQUEMENT À LA PROBITÉ DANS LA RECHERCHE ET LES TRAVAUX D’ÉRUDITION
..................................................................................................................................186
ARTICLE 38 : ALLOCATIONS ET RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE 188
ARTICLE 39 : STRUCTURE SALARIALE 190
ARTICLE 40 : AJUSTEMENTS ANNUELS DES SALAIRES 198
ARTICLE 41 : AVANTAGES SOCIAUX 200
ARTICLE 42 : RETRAITE 203
ARTICLE 43 : MUTATIONS INTERNES ET FUSIONS 207
ARTICLE 44 : RÉORGANISATION DES EFFECTIFS EN FONCTION DES BESOINS DE L’UNIVERSITÉ.209 ARTICLE 45 : SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE 213
ARTICLE 46 : AVIS DE FERMETURE TEMPORAIRE 220
ARTICLE 47 : GRÈVES ET LOCK-OUTS 221
ARTICLE 48 : DIVERS 222
ARTICLE 49 : PROCÉDURE DE NÉGOCIATION 224
ARTICLE 50 : AMENDEMENTS À LA LOI CONSTITUANT EN CORPORATION L’UNIVERSITÉ
CONCORDIA 225
ARTICLE 51 : EXEMPLAIRES DE LA CONVENTION 226
ARTICLE 52 : DURÉE, TRANSITION ET RÉTROACTIVITÉ 227
ANNEXE 1 : CERTIFICAT D’ACCRÉDITATION 230
ANNEXE 2 : RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE DE RETRAITE (RSR) POUR LE PERSONNEL DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA MEMBRE DE L’APUC : RÉSUMÉ DES DISPOSITIONS
(ARTICLE 42) 231
ANNEXE 3 : PRIMES DE MARCHÉ 235
ANNEXE 4 : GRILLE SALARIALE POUR LES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL 236
ANNEXE 5 : GRILLE SALARIALE POUR LES MEMBRES BIBLIOTHÉCAIRES 242
ANNEXE 6 : CONDITIONS POUR LES BIBLIOTHÉCAIRES CHEFS DE DIVISION 247
ANNEXE 7 : PROMOTION DE PROFESSEURE ADJOINTE OU PROFESSEUR ADJOINT À ENGAGEMENT DE LONGUE DURÉE À PROFESSEURE AGRÉGÉE OU PROFESSEUR AGRÉGÉ 248
ANNEXE 8 : DÉCLARATIOIN D’INVENTION 250
ANNEXE 9A : COMMERCIALISATION PILOTÉE PAR L’UNIVERSITÉ 269
ANNEXE 9B : COMMERCIALISATION D’UNE INVENTION ADMISSIBLE, PILOTÉE PAR LE MEMBRE
..................................................................................................................................280
ANNEXE 10 : (MODIFICATION À L’ARTICLE 12.02) 294
ANNEXE 11 : COMITÉ AD HOC XXX XX XXXXXX 000
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
1.01 Les parties reconnaissent que l’Université a pour objectifs d’atteindre les plus hauts niveaux d’excellence dans la quête et la diffusion des connaissances, principalement par l’enseignement, la recherche et le service à la collectivité, de continuer une solide tradition d’enseignement tant à temps plein qu’à temps partiel, et de maintenir un standard de qualité supérieure en matière d’éducation. Tous les autres services de l’Université Concordia sont subordonnés à la poursuite de ces objectifs.
Les parties conviennent de collaborer à l’avancement de l’enseignement et de la recherche et de favoriser un climat propice à la liberté d’expression et de recherche, à l’exercice des responsabilités et au respect mutuel dans la poursuite de ces objectifs. Afin de s’acquitter de leurs obligations, les membres du corps professoral et les bibliothécaires ont besoin d’évoluer dans un milieu caractérisé par la liberté d’expression et de recherche. La liberté d’expression assure un échange d’idées libre et ouvert; la liberté de recherche permet à l’investigation et à l’interprétation des idées de s’exercer sans contrainte.
Dans le contexte qui est propre à l’Université, le droit le plus fondamental est la liberté universitaire. Nous affirmons que ce droit est vide de sens s’il ne comporte pas celui de contester en profondeur les idées reçues dans l’ensemble de la société.
La liberté universitaire comporte également l’obligation pour les parties de respecter le droit qu’ont tous les membres de la communauté académique d’exercer leur propre liberté universitaire.
1.02 La présente convention collective a pour objet de favoriser et de préserver l’harmonie dans les relations entre les membres de la communauté universitaire, et de fournir un moyen efficace de régler à l’amiable les divergences de vue qui peuvent se présenter, à l’occasion, entre l’Employeur et les membres de l’unité de négociation.
ARTICLE 2 : DÉFINITIONS
2.01 « Engagement universitaire » : l’engagement d’un membre dans une unité d’enseignement et de recherche ou à la bibliothèque, dans l’une des catégories suivantes :
a) « Engagement de longue durée » (ELD) : engagement renouvelable pour une durée déterminée.
b) « Engagement à durée déterminée » (EDD) : engagement limité à une durée déterminée, qui n’implique ni renouvellement d’engagement ni admission à la permanence.
c) « Engagement en résidence » : un engagement à un poste dit « en résidence » (par exemple : écrivaine ou écrivain en résidence, cadre supérieur en résidence, bibliothécaire en résidence) qui est limité à une durée déterminée et n’implique ni renouvellement d’engagement ni admission à la permanence.
d) « Engagement à l’essai » : un engagement d’une durée maximale de trois (3) ans, avec une possibilité de permanence.
e) « Engagement à des fins de recherche » : engagement financé en tout ou en partie par des sources externes, à titre de professeure–chercheure ou professeur-chercheur adjoint, ou de professeure–chercheure ou professeur-chercheur agrégé, ou encore de professeure-chercheure ou professeur-chercheur titulaire.
f) « Engagement permanent » : engagement d’une durée indéterminée auquel on ne peut mettre fin qu’aux conditions prévues dans la convention collective.
g) « Engagement à titre d’invité » : titre portant la désignation « invité », suivant le rang (par exemple : professeure ou professeur agrégé invité, bibliothécaire associée ou associé invité, professeure ou professeur invité) qui est limité à une durée déterminée et n’implique ni renouvellement d’engagement ni admission à la permanence. Les personnes ainsi invitées ou engagées occupent normalement un poste permanent dans un autre établissement ou organisme qui leur a accordé un congé, ou sont à la retraite.
h) « Engagement à un poste menant à la permanence » : engagement à l’essai.
2.02 « Désignation d’enseignement et de recherche » : une ou plusieurs des désignations suivantes, lorsqu’utilisées en conjonction avec un engagement universitaire :
a) « Titulaire d’une chaire de recherche » ou « professeure ou professeur distingué » : engagement prestigieux normalement accordé à un membre du corps professoral permanent ou à l’essai. Ce poste peut être financé en tout ou en partie par des sources externes, ou par des sources internes comme des fonds de dotation.
b) « Engagement croisé » : engagement d’un membre régulier en fonction dans une unité d’enseignement et de recherche (l’« unité primaire »), effectué pour une durée limitée renouvelable, par une seconde unité d’enseignement et de recherche (l’« unité secondaire »), où les coûts salariaux sont entièrement assumés par l’unité primaire, et ne comportant aucune obligation d’entreprendre des engagements de service dans l’unité secondaire.
c) « Fellow » : membre affecté à un collège en vertu d’un engagement croisé.
d) « Engagement conjoint » : engagement d’un membre régulier en fonction dans une unité d’enseignement et de recherche (l’« unité primaire »), par une seconde unité d’enseignement et de recherche (l’« unité secondaire »), où les coûts salariaux sont partagés par les unités en proportion des tâches à être entreprises par le membre dans chaque unité.
2.03 « Personnel universitaire » : les membres du corps professoral, les membres bibliothécaires, et les personnes affectées à un poste exclu conformément à l’article 9 se rapportant directement ou indirectement à une doyenne ou un doyen.
2.04 « Unité d’enseignement et de recherche » : un département ou un collège au sein d’une faculté dans laquelle un membre peut détenir un engagement universitaire.
2.05 « Chef d’unité d’enseignement et de recherche » : directrice ou directeur de département ou de collège.
2.06 « Année universitaire » : une période de douze (12) mois allant du 1er juin au 31 mai.
2.07 « Directrice ou directeur associé des bibliothèques » : une administratrice ou un administrateur qui relève de la directrice ou du directeur des bibliothèques ou, lorsque le contexte le requiert, une administratrice ou un administrateur approprié pour les postes de bibliothécaire situés à l’extérieur des bibliothèques.
2.08 « Association » ou « APUC » : l’Association des professeurs de l’Université Concordia accréditée comme agente de négociation exclusive représentant le personnel enseignant et les bibliothécaires à temps plein de l’Université.
2.09 « Disponible » : lorsqu’utilisé en conjonction avec « membre », signifie ni en congé de l’Université conformément aux articles 26, 32, 33.03, 34, 35 ou 36, ni actuellement exclu de l’unité de négociation conformément à l’article 9.
2.10 « Canadien » : une citoyenne ou un citoyen du Canada ou une personne qui, à la date de sa demande d’emploi à l’Université Concordia, a la qualité de résident permanent, ou est titulaire d’un permis ministériel découlant de son statut de réfugié ou de l’interdiction de demander le statut de résident permanent.
2.11 « Collège » signifie un des établissements suivants : le Collège d’éducation humaniste, le Collège international Loyola, l’École des affaires publiques et communautaires, le Collège des sciences, l’Institut Simone-de-Beauvoir.
2.12 « Université Concordia » : la corporation légalement constituée selon les lois de la province de Québec, qui comprend les établissements anciennement appelés Collège Loyola et Université Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx.
2.13 « Conflit d’intérêt » : incapacité d’évaluer une question de façon objective en raison d’une relation avec une autre personne, incluant notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui suit : une relation personnelle actuelle ou passée (par exemple : épouse ou époux, conjointe ou conjoint, un parent); une relation professionnelle actuelle ou récente (par exemple : une directrice ou un directeur de thèse, une étudiante ou un étudiant sous la supervision d’un membre); un historique documenté de conflit personnel ou préjugé, qu’il soit positif ou négatif; ou une relation financière/matérielle.
2.14 « Ayant des états de service continu » ou « en fonction » : lorsqu’utilisé en conjonction avec « membre », signifie être titulaire d’un engagement permanent, à l'essai ou à durée déterminée (EDD) se prolongeant au-delà de l’année universitaire en cours.
2.15 « Cours » : l’affectation à une charge d’enseignement équivalente à un cours normal d’une session donnant droit à des crédits de l’Université Concordia. Le terme « cours » désigne également tous les cours offerts, en tout ou en partie, hors des salles de classe traditionnelles, ainsi que ceux qui sont dispensés par tout autre moyen, notamment par vidéoconférence, correspondance, télévision et Internet.
2.16 « Jours » : les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés.
2.17 « Doyenne » ou « doyen » : doyenne ou doyen d’une Faculté, ou, lorsque le contexte le requiert, la directrice ou le directeur des bibliothèques ou la directrice ou le directeur du Service de consultation et d’orientation.
2.18 « Département » : unité d’enseignement et de recherche qui n’est pas un collège.
2.19 « Employeur » : corporation de l’Université Concordia représentée par le Conseil d’administration, la rectrice ou le recteur, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques, les vice-rectrices ou vice-recteurs, les doyennes et doyens, et toute autre personne exclue de l’unité de négociation, autorisée à agir au nom de l’Université.
2.20 « Faculté » signifie un des établissements suivants : Faculté des arts et des sciences, Faculté de génie et d’informatique, Faculté des beaux-arts, École de gestion Xxxx Xxxxxx, et toute autre entité de l’Université créée subséquemment et constituée d’une ou de plusieurs unités universitaires.
2.21 « Poste pourvu » : poste occupé au 1er octobre d’une année universitaire donnée, par un membre détenant un engagement permanent, un engagement à l’essai, un ELD ou un EDD, ou par un membre qui est engagé dans un poste administratif exclu.
2.22 « Grief » : toute mésentente entre l’Employeur et l’Association, ou entre l’Employeur et un membre ou un groupe de membres, relativement à l’interprétation, l’application ou la violation alléguée de la convention collective.
2.23 « Plaignante » ou « plaignant » : peut être l’Association, un membre ou un groupe de membres au nom desquels l’Association dépose un grief, ou l’Employeur.
2.24 « Membre » : personne faisant partie de l’unité de négociation telle qu’elle a été définie dans le Certificat d’accréditation.
2.25 « Traitement ou salaire nominal » : salaire d’un membre, utilisé aux fins du régime de retraite. Il ne comprend pas les allocations.
2.26 « Emploi à l’extérieur de l’Université » : emploi auprès d’un autre employeur à titre professionnel, notamment l’enseignement, la consultation, l’exercice privé de la profession du membre et le travail autonome à titre professionnel.
2.27 « Activités professionnelles à l’extérieur de l’Université » : participation aux activités d’associations professionnelles, de sociétés savantes et d’associations de professeurs, ainsi que les activités bénévoles dans la profession du membre.
2.28 « Parties » : l’Employeur et l’Association.
2.29 « Motivée » : lorsqu’utilisé en conjonction avec « décision » ou « recommandation », signifie l’ajout d’un énoncé écrit des raisons motivant la recommandation ou la décision.
2.30 « Rapport motivé » : document composé des recommandations du comité et d’un énoncé écrit des raisons les motivant, incluant les positions majoritaires et minoritaires
(le cas échéant), signé par tous les membres du comité, pourvu que l’autorisation de signer d’un membre, transmise électroniquement, puisse remplacer la signature dudit membre.
2.31 « Régime enregistré de retraite » : régime de retraite du personnel de l’Université Concordia.
2.32 « Régulier » : lorsqu’utilisé en conjonction avec « membre », signifie permanent, à l’essai, ou ELD.
2.33 « Shall » : voir note introductive à la présente convention collective.
2.34 « Allocation » : rémunération versée aux membres en sus de leur salaire nominal pour l’exécution de tâches précises, et qui ne fait pas partie du salaire aux fins du calcul des avantages sociaux.
2.35 « Bibliothécaires chefs de division » : membre bibliothécaire dont les responsabilités incluent la supervision du personnel.
2.36 « Tâche d’enseignement » : cours spécifiques assignés par l’Employeur à un membre afin qu’elle ou il les enseigne pendant une année universitaire donnée.
2.37 « Charge d’enseignement » : l’enseignement (décrit en nombre de cours spécifiques ou en crédits) assigné à un membre au cours d’une année universitaire donnée en tant que charge de travail, avant que des dégagements ne soient donnés pour des raisons administratives, de recherche ou de service.
2.38 « Communauté universitaire » : l’ensemble du personnel à temps plein et à temps partiel ainsi que l’ensemble des retraitées et retraités, des étudiantes et étudiants à temps plein et à temps partiel, des diplômées et diplômés et des membres du Conseil d’administration.
2.39 « Vice-rectrice ou vice-recteur » : la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques, sauf dans le cas des bibliothécaires rattachées ou rattachés à l’unité qui relève de la vice-rectrice ou du vice-recteur aux services.
2.40 « Charge de travail » : combinaison des activités à être effectuées par un membre durant une année universitaire donnée en égard aux tâches et responsabilités des membres décrites aux articles 16 et 17.
2.41 « Année de service » : année universitaire complète en tant que personnel universitaire excluant les périodes de congé sans solde. Afin de calculer les années de service pour des fins d’admissibilité à la permanence et aux promotions, seules des portions de cinq douzièmes (5/12) ou plus d’une seule et même année universitaire ou plus ne comptent.
Si le nombre total d’années de service n’est pas un nombre entier, la partie du résultat qui est la fraction restante ne compte pour une année de service que si elle représente au moins sept douzièmes (7/12) d’une année.
ARTICLE 3 : RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION ET COMPÉTENCE
3.01 Les parties reconnaissent que l’Association est le seul représentant et le seul organisme habilité à négocier au nom du corps professoral et des bibliothécaires visés par le certificat d’accréditation émis par le Ministère du travail et de la main-d’œuvre le 20 janvier 1981 (voir l’Annexe 1).
3.02 Par conséquent, toute politique, convention privée ou lettre d’entente entre l’Employeur et une (ou des) personne(s), et qui établirait des conditions de travail contraires aux dispositions de la convention collective, qu’elles soient plus favorables ou moins favorables, est nulle et non avenue dans la mesure où elle concerne cette (ces) personne(s) si cette dernière ou ces dernières est (sont) membre(s) de l’unité de négociation, ou, si elle(s) en est (sont) temporairement exclue(s), lorsqu’elle(s) redevient (redeviennent) membre(s) de l’unité de négociation.
3.03 La présente convention collective s’applique à l’ensemble des membres régis par le Certificat d’accréditation émis par le ministère du Travail et de la Main-d’œuvre le 20 janvier 1981.
3.04 Un membre en congé ou qui bénéficie d’un allégement de tâche continue à faire partie de l’unité de négociation.
ARTICLE 4 : GOUVERNANCE
4.01 Les Parties confirment les droits et responsabilités des membres de participer à une gouvernance collégiale par l’entremise de représentation au Conseil d’administration, au Sénat et autres entités et comités collégiaux dûment constitués.
4.02 Le personnel universitaire est représenté au sein des comités consultatifs de recrutement et des comités d’évaluation pour les postes d’administration universitaire de doyenne ou doyen, vice-rectrice ou vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, vice-rectrice ou vice-recteur exécutif aux affaires académiques, et rectrice ou recteur, en conformité avec les règlements et procédures pour les engagements des membres de la haute direction et autres politiques universitaires pertinentes. La représentation proportionnelle du personnel universitaire au sein de ces comités n’est pas inférieure à ce qui était en vigueur au 1er juin 2007.
ARTICLE 5 : DROITS DE LA DIRECTION
5.01 L’Association reconnaît à l’Employeur le droit et la responsabilité d’administrer et de diriger l’Université Concordia.
5.02 Les parties conviennent que l’ouverture et la transparence sont essentielles pour favoriser la collégialité, le respect mutuel et la liberté universitaire.
5.03 L’Employeur convient d’exercer ses fonctions de gérance d’une manière juste, raisonnable et équitable, conformément aux principes de la justice naturelle, et sous réserve des dispositions de la présente convention collective.
ARTICLE 6 : LIBERTÉS UNIVERSITAIRES
6.01 Les libertés universitaires ont pour objet de préserver les valeurs universitaires fondamentales.
Pour atteindre l’objectif fixé par l’Université, les membres ont besoin d’évoluer dans un milieu caractérisé par la liberté d’expression et de recherche. La liberté d’expression vient cautionner le libre échange des idées au sein de l’Université, tandis que la liberté de recherche en garantit une investigation et une interprétation ouvertes.
Dans le contexte qui est propre à l’Université, le plus important des droits de la personne est celui des libertés universitaires. Nous affirmons que ce droit est vide de sens s’il ne comporte pas celui de contester en profondeur les idées reçues par la société dans son ensemble.
Les parties conviennent de respecter le droit de tous les membres de la communauté académique d’exercer leurs libertés universitaires.
Trois rôles principaux découlent des engagements pris par les membres ainsi que des droits et privilèges qui leur sont dévolus : participer à la recherche de vérités fondamentales et en communiquer ouvertement les résultats; susciter des compétences créatrices dans des disciplines données auxquelles seront associés les étudiants et étudiantes dans un processus de recherche rationnelle; encourager, dans la mesure du possible, l’application généralisée des travaux d'érudition et de recherche dans l’intérêt de la communauté universitaire et de la société en général.
Les membres sont libres, sans que soit exercée la moindre forme de censure de la part de l’Université, de diffuser leurs connaissances tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des salles de cours, d’effectuer des recherches qu’ils estiment mener à une amélioration des connaissances et d’en communiquer les résultats.
6.02 Les membres ont le droit d’exercer leurs droits politiques à condition de respecter leurs obligations à l’égard de l’Employeur, telles qu’elles sont définies dans la convention collective.
ARTICLE 7 : DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT, CONFIDENTIALITÉ ET CONFLIT D’INTÉRÊT
7.01 Les parties conviennent de respecter les principes de justice naturelle dans tous les processus décisionnels prévus dans la présente convention collective.
7.02 Tout membre a droit à un environnement de travail exempt de harcèlement en conformité avec la loi. L’Employeur prend des mesures raisonnables afin de prévenir le harcèlement et, lorsqu’un tel comportement est porté à son attention, prend des mesures appropriées pour y mettre fin.
7.03 Les parties conviennent qu’il ne doit s’exercer aucune forme de discrimination, d’ingérence, de restriction, de contrainte ou de distinction injuste, directe ou indirecte, à l’égard d’un membre, pour quelque raison que ce soit, en particulier, en raison de l’âge, de la race, des croyances, de la couleur, de l’origine nationale ou ethnique, des opinions ou de l’appartenance politique ou religieuse, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’état civil ou des relations familiales, de l’adhésion à l’Association ou de l’exercice d’un droit que confère la présente convention ou la loi relativement au salaire, au rang, à l’engagement, au renouvellement d’engagement, à la promotion, à la permanence, aux congés sabbatiques, à l’affectation des tâches d’enseignement, ou aux avantages sociaux. Les parties conviennent en outre de respecter tous les droits de la personne applicables et la législation sur les normes de travail.
7.04 Les parties conviennent que l’évaluation en vue de l’engagement (articles 12 et 13), du renouvellement d’engagement et de la promotion (articles 14 et 15) et de la permanence (articles 18 et 19) tient compte du fait que les cheminements de carrière peuvent varier, notamment selon le sexe.
7.05 Les parties conviennent de ne restreindre en aucune façon l’engagement ou l’affectation d’une personne physiquement handicapée ou infirme, à condition que ledit handicap ou ladite infirmité ne nuise pas à sa capacité d’accomplir les tâches liées au poste.
7.06 Les parties conviennent que, dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités professionnelles, les membres du corps professoral, les bibliothécaires et les membres de l’administration doivent faire tous les efforts possibles pour éviter les conflits d’intérêt, pour respecter la confidentialité et pour agir d’une façon équitable, raisonnable et conforme aux principes de justice naturelle.
7.07 Les conflits d’intérêt doivent être soulevés à la première occasion, normalement au début de toute procédure administrative.
ARTICLE 8 : DROITS DE L’ASSOCIATION
8.01 Tous les membres de l’unité de négociation versent à l’Association l’ensemble des cotisations fixées par elle, au moment où elles sont exigibles. Cette disposition constitue une condition d’emploi.
8.02 L’appartenance à l’Association, bien qu’elle ne constitue pas une condition d’emploi, est proposée à tous les membres de l’unité de négociation.
8.03 L’Employeur informe toute nouvelle employée ou tout nouvel employé qui est membre de l’unité de négociation des dispositions des articles 8.01 et 8.02.
8.04 L’Employeur déduit du salaire de chaque membre de l’unité de négociation un montant égal aux cotisations établies par l’Association, que la personne en soit membre ou non.
8.05 L’Association informe l’Employeur par écrit du montant de la cotisation et de tout changement s’y rapportant, ainsi que de la date d’entrée en vigueur d’un éventuel changement. L’Employeur fait les déductions et les changements qui s’imposent dans les trente (30) jours qui suivent ledit avis.
L’Employeur dépose directement dans le compte de l’Association, à la succursale bancaire que celle-ci lui indique, les sommes déduites toutes les deux (2) semaines; dans les quinze
(15) jours qui suivent chaque période de paie, il envoie par voie électronique une liste alphabétique des noms des membres dont le salaire a fait l’objet de déductions ainsi que le montant des déductions effectuées.
8.06 Les membres qui, pour des motifs religieux ou de conscience, s’opposent à verser des cotisations à un syndicat peuvent, si l’Association accepte leurs objections, se voir déduire un montant équivalent à la cotisation exigible; cette somme est remise en leur nom à un organisme de bienfaisance qu’ils auront choisi à même une liste établie conjointement par l’Employeur et l’Association.
8.07 Accès à l’information
a) L’Employeur convient de rendre le Système d’information des ressources humaines (SIRH) accessible à l’Association. Les renseignements mis à la disposition de l’Association font état, pour chaque membre, des éléments suivants : le nom complet, la date de naissance, le sexe, le poste occupé à la bibliothèque, au département ou au service, la faculté, le rang, le dernier diplôme obtenu et sa date, la date d’engagement initial, les années de service, les années comptées au titre d’un rang donné, la date de la promotion la plus récente, la liste des promotions successives, le salaire nominal
incluant tous les suppléments, le statut (permanence, période d’essai, ELD, EDD, poste de recherche ou poste dit de « professeur en résidence »), le genre de congé accordé, le cas échéant, l’adresse du bureau à l’Université et l’adresse pour le courrier électronique, le local du bureau, l’adresse personnelle et le numéro de téléphone à la maison.
b) Les renseignements fournis en vertu de l’article 8.07 a) sont confidentiels et, sauf indication contraire de la part des membres, sont transmis à l’Association à titre d’information pouvant servir à la réalisation d’études statistiques d’ensemble. L’Association n’utilise l’adresse et le numéro de téléphone personnels des membres que pour les joindre et s’engage à ne pas révéler ces renseignements.
c) L’Employeur fera le nécessaire pour que les bureaux de l’Association soient branchés sur le système SIRH et fournira à l’Association le logiciel et la formation nécessaires pour avoir accès au système.
d) Les membres ont accès aux renseignements personnels les concernant mentionnés à l’article a), afin d’en vérifier l’exactitude.
8.08 L’Employeur transmet ou rend accessible à l’Association au moyen d’un avis l’informant de l’accessibilité à l’information prévue ci-dessous :
a) l’ordre du jour et le procès-verbal de toutes les réunions publiques du Conseil d’administration ainsi que les documents afférents, en même temps qu’ils sont transmis aux membres du Conseil d’administration ou immédiatement après la réunion, s’ils sont distribués en séance;
b) les états financiers annuels de l’Université, dûment vérifiés, dans les dix (10) jours qui suivent leur approbation par le Conseil d’administration;
c) les états financiers du régime de retraite, dûment vérifiés, ainsi que son évaluation actuarielle annuelle, dans les dix (10) jours qui suivent leur approbation par le comité des avantages sociaux et par le Conseil d’administration;
d) le budget de fonctionnement de l’Université tel qu’approuvé par le Conseil d’administration, ainsi que les Règles budgétaires et calculs des subventions de fonctionnement aux universités du Québec, y compris les notes et annexes;
e) les copies des contrats relatifs à tous les nouveaux engagements prévus aux articles 12 et 13;
f) les copies des lettres envoyées aux membres concernant les conditions de travail prévues dans la convention collective (par exemple : congés, renouvellement de
contrat, xxxxxxx, permanence, tâches et responsabilités, engagement avec allégement de tâche, retraite);
g) la liste, pour l’année universitaire en cours, de l’ensemble des allocations reçues par les membres, spécifiant le nom du membre, le montant de l’allocation et sa justification, au plus tard le 30 septembre de chaque année universitaire;
h) les copies de la correspondance concernant l'interprétation de la présente convention collective transmise par l’Employeur aux doyennes et doyens, chefs d’unité d’enseignement et de recherche ou à tout autre membre du personnel administratif, en même temps qu'elle est envoyée aux personnes intéressées;
i) les copies de la correspondance que l’Employeur adresse à un groupe de membres ou à l’ensemble des membres en rapport avec l’application de la convention collective, en même temps qu’elle est transmise aux personnes intéressées;
j) l’information découlant de tout grief déposé à Concordia, susceptible d’avoir des implications pour la présente convention collective. Ces renseignements sont acheminés dans le délai spécifié pour répondre au grief;
k) les noms des personnes qui détiennent des postes pourvus au 31 octobre de chaque année universitaire.
8.09 L’Association fournit à l’Employeur une liste de ses dirigeantes ou dirigeants et de ses représentantes ou représentants et l’informe dans les dix (10) jours de tout changement apporté à cette liste.
8.10 L’Employeur fournit gratuitement à l’Association pour ses rencontres, des salles de réunion assez grandes pour recevoir les participantes ou participants. La réservation des salles se fait selon la procédure normale en vigueur à l’Université.
8.11 L’Employeur continue de fournir à l’Association les bureaux correspondant à ses besoins, tels qu’elle les définit, avec l’accord de l’Employeur. Cet accord ne peut être refusé sans raison valable.
Advenant que l’Employeur demande à l’Association de déménager dans un autre local comparable, l’Association en est informée par écrit. Un délai d’au moins trois (3) mois est requis entre le moment de l’acceptation par l’Association et le moment dudit déménagement. L’Employeur assume tous les frais de déménagement des effets de l’Association dans le nouveau local.
8.12 Un nombre raisonnable de lignes téléphoniques à l’usage de l’Association sont branchées au réseau téléphonique de l’Université et les numéros de téléphone sont inscrits dans tous les
annuaires électroniques et dans tous les systèmes de reconnaissance vocale. L’Association assume les frais du service téléphonique.
8.13 L’Employeur fournit gratuitement à l’Association les services habituels de courrier interne, de paie, de nettoyage et de sécurité qu’il offre aux départements et services.
8.14 Sous réserve de la disponibilité du matériel, l’Employeur autorise l’Association à utiliser ses services de reprographie et son matériel de technologie de l’enseignement et de l’information, au tarif interne normal. L’Association peut utiliser sans frais le serveur et l’espace-mémoire de l’ordinateur de l’Université, de manière à répondre aux besoins de l’Association.
8.15 L’Employeur fournit à l’Association un lien URL sur la page d’accueil de l’Université Concordia sur l’Internet.
8.16 Activités liées à l’Association et crédits de dégagement
a) Les dirigeantes ou dirigeants et les membres de l’Association organisent leurs activités de façon à ne pas gêner l’exécution normale de leurs tâches à l’Université.
b) Pour faciliter le travail de l'Association, l'Employeur convient de lui accorder vingt-deux (22) dégagements équivalant chacun à un cours de trois crédits par année universitaire.
En ce qui a trait aux membres bibliothécaires, un dégagement de trois crédits équivaut à cent quarante (140) heures. Les activités professionnelles des membres bibliothécaires sont ajustées en conséquence.
c) Il est entendu que les dégagements annuels dont il est fait mention à l’article 8.16
b) et non attribués à un membre par l’Association, sont reportés par l’Association à des années universitaires ultérieures.
Une fois attribués, ces dégagements sont utilisés au cours de la période pour laquelle ils sont applicables ou, en cas d’impossibilité, dès que possible, mais pas plus de deux (2) années universitaires plus tard, à moins que l’Employeur ne demande au membre de reporter l’utilisation du dégagement. Le membre peut en tout temps demander de recevoir la valeur monétaire du dégagement établie à l'article 16.12 a) et ajustée de façon proportionnelle si nécessaire. Dans le cas où le membre n’utilise pas le dégagement et ne demande pas son équivalent monétaire au bout de la troisième année universitaire, l’Employeur verse au membre l’équivalent monétaire du dégagement. Les années de délai demandées par l’Employeur ne sont pas comptées dans la période de trois (3) ans.
d) Si l'Association requiert des dégagements supplémentaires, celle-ci est autorisée à acheter jusqu'à quatre (4) dégagements supplémentaires de trois crédits chacun par année universitaire et au montant établi à l'article 16.12 a).
e) Lesdits dégagements ne s’appliquent que si l’Association informe la vice-rectrice ou le vice-recteur de l’utilisation qu’elle compte en faire assez longtemps à l’avance pour permettre une assignation appropriée des tâches. Cette vice- rectrice ou ce vice-recteur informe la doyenne ou le doyen des dégagements utilisés par l’Association et s’assure que la répartition des tâches est modifiée en conséquence.
8.17 L’Employeur n’apporte aucun amendement à une politique de l’Université, ou à une directive administrative, qui soit incompatible avec l’application de la convention collective.
8.18 Les deux parties souscrivent à la disposition du Code du travail du Québec en vertu de laquelle les membres élus au Conseil d’administration conservent les droits et responsabilités que leur confère leur appartenance à l’unité de négociation. En outre, aucun membre ne peut être exclu du Conseil d’administration en raison de ses activités au sein de l’Association.
8.19 Aucun membre ne peut être exclu d'un comité prévu à la présente convention collective uniquement en raison de ses activités au sein de l'Association sauf lorsque cette exclusion est spécifiée dans la présente convention collective.
8.20 À des fins de consultation, l’Association peut inviter des représentantes ou représentants de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université (ACPPU) ou de la Fédération québécoise des professeures et professeurs d’universités (FQPPU) ainsi que toute conseillère ou tout conseiller juridique ou autre à venir la rencontrer à l’Université. Ces personnes ont accès aux bureaux de l’APUC pour ces rencontres de consultation.
8.21 Effectifs pour le corps professoral et les bibliothécaires
a) L’Université Concordia reconnaît qu’il est souhaitable d’avoir le plus grand nombre possible de professeures ou de professeurs à temps plein et de bibliothécaires afin de soutenir les activités d’enseignement, de recherche et de service à la collectivité. La viabilité à long terme et l’excellence de l’Université nécessitent une masse critique de membres à temps plein qui soient engagés dans l’enseignement et la recherche.
b) Le nombre total de postes à l’essai et de postes avec permanence est fixé par la vice- rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques sous réserve de l’article
8.21 c).
c) Il ne doit pas y avoir moins de six cent soixante-quinze (675) postes pourvus au cours d’une année universitaire donnée. Un maximum de vingt-cinq (25) ELD et trente-cinq
(35) EDD peuvent être comptés pour en arriver à ce nombre. Les personnes détenant des postes exclus, tels que les définit l’article 9, font partie de ce nombre.
d) Les membres qui prennent une retraite graduelle sont comptés comme occupant un poste à temps plein.
e) Les membres bénéficiant d’un allégement de tâche sont comptés comme occupant un demi-poste.
f) Si le nombre de postes pourvus est inférieur à six cent soixante‐quinze (675) au cours d’une année universitaire donnée, l’Employeur convient de contribuer financièrement aux bourses pour étudiants des cycles supérieurs de l’Université Concordia, en offrant une somme égale à la différence entre six cent soixante‐quinze (675) et le nombre réel de postes pourvus, multiplié par le premier échelon de la grille salariale du rang de professeur agrégé.
ARTICLE 9 : POSTES EXCLUS
9.01 Un membre nommé à un poste exclu de l’unité de négociation se retire de l’Association et interrompt le paiement de ses cotisations pour toute la durée de son nouveau mandat, à condition que ce dernier dépasse trente et un (31) jours civils. Tous les membres nommés à un poste exclu d’un rang plus élevé que celui de vice-doyenne ou de vice-doyen, doivent être normalement remplacés dans leur unité d’enseignement et de recherche par des professeures ou professeurs engagés à temps plein. Les autres postes exclus font l’objet des remplacements qui s’imposent.
9.02 Le salaire des administrateurs affectés à un poste exclu qui réintègrent l’unité de négociation de l’APUC à la fin de leur mandat ou d’un congé administratif est le salaire nominal au moment de leur affectation à un poste exclu, augmenté des hausses de salaire prévues aux articles 39 et 40 et effectuées pendant la durée de leur exclusion.
9.03 Les personnes occupant des postes d’administrateurs exclus sont admissibles à une promotion conformément aux dispositions des articles 14 et 15. Le cas échéant, la présidente ou le président du CFPP est un membre détenant le rang de professeure ou professeur, et la présidente ou le président du CEPersonnel est un membre détenant le rang de professeure ou professeur, ou de bibliothécaire principale ou principal. L'Employeur et l'Association s'entendent pour choisir le membre nommé à titre de présidente ou président. La candidate ou le candidat à la promotion ne doit participer d’aucune façon à ce processus décisionnel.
9.04 Seuls les administratrices et administrateurs exclus qui étaient professeures ou professeurs ou bibliothécaires à l’Université Concordia avant ou au moment de leur affectation à un poste administratif peuvent, au terme de leur mandat administratif, réintégrer l’Association, recommencer à payer les cotisations et bénéficier des mêmes droits et privilèges que si elles ou ils n’avaient jamais cessé leur participation à l’Association depuis leur engagement au poste de professeure ou professeur ou de bibliothécaire à l’Université Concordia.
9.05 Pendant la durée de leur mandat administratif, les administratrices et administrateurs exclus ne peuvent siéger aux comités d’embauche départementale (article 11.02), aux comités départementaux du personnel (article 11.03), aux comités d’élections facultaires (article 11.05), aux comités d’élections de la bibliothèque (article 11.09), aux comités du personnel de la bibliothèque (article 11.10) ou aux comités départementaux de permanence (article 11.04), ni ne peuvent se porter candidats aux comités facultaires du personnel et de la permanence (article 11.06), aux comités d’évaluation du personnel de la bibliothèque (article 11.11), aux comités d’étude de la permanence de la bibliothèque (article 11.12), aux comités consultatifs de recrutement des postes de chef d’unité d’enseignement et de
recherche (article 11.01) ou aux comités de recrutement chargés de pourvoir aux postes de bibliothécaire chef de division (article 11.13). Les administratrices et administrateurs exclus peuvent se porter candidats aux comités d’évaluation et aux comités consultatifs de recrutement des membres de la haute direction, mais ils ne peuvent se porter candidats à un comité d’évaluation lorsqu’ils relèvent de la personne faisant l’objet de cette évaluation.
ARTICLE 10 : CORRESPONDANCE ET INFORMATION
10.01 Sauf indication contraire dans la convention collective, le télécopieur, le courriel ou autres supports électroniques, et le courrier interne constituent des moyens de communication acceptables entre les parties. Les renseignements confidentiels sont traités avec la plus grande discrétion.
ARTICLE 11 : COMITÉS
LES COMITÉS RELATIFS AUX FACULTÉS
11.01 COMITÉS CONSULTATIFS DE RECRUTEMENT DES CHEFS D’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE (CCRCUU)
Mandat
a) Les comités consultatifs de recrutement des postes de chef d’unité d’enseignement et de recherche (CCRCUU) sont établis au besoin afin de faire des recommandations concernant les engagements des chefs d’unité d’enseignement et de recherche.
Composition
b) Le CCRCUU, formé par la doyenne ou le doyen, est chargé de formuler une recommandation pour la nomination du chef d’unité d’enseignement et de recherche. La majorité des membres de ce comité doit être membre de l’unité de négociation. Dans la mesure du possible, il faut s’efforcer de faire en sorte que le comité rassemble un nombre égal d’hommes et de femmes.
c) Le CCRCUU sera formé :
i) de la doyenne ou du doyen, ou de sa représentante ou de son représentant, qui en assume la présidence sans droit de vote;
ii) de trois (3) membres réguliers disponibles élus par les membres disponibles de l’unité;
iii) d'un (1) membre du corps professoral à temps partiel provenant de l'unité, choisi par les membres du corps professoral réguliers à temps partiel au sein de l'unité;
iv) d’un (1) chef d’une autre unité d’enseignement et de recherche de la Faculté, nommé par la doyenne ou le doyen;
v) d'un (1) membre du corps professoral disponible, provenant de l'extérieur de l'unité d'enseignement et de recherche, nommé par la doyenne ou le doyen;
vi) d’une (1) étudiante ou d’un (1) étudiant du premier cycle de l’unité d’enseignement et de recherche;
vii) d’une (1) étudiante ou d’un (1) étudiant des cycles supérieurs, s’il y a lieu, de l’unité d’enseignement et de recherche.
d) S’il y a moins de trois (3) membres disponibles dans l’unité d’enseignement et de recherche, la doyenne ou le doyen nomme des membres d’autres unités universitaires de la Faculté pour compléter la composition du comité.
e) S’il manque encore des membres pour satisfaire à la règle de la majorité des voix au sein du CCRCUU, ils sont d’abord choisis au sein de l’unité d’enseignement et de recherche.
11.02 COMITÉ D’EMBAUCHE DÉPARTEMENTALE (CED)
Mandat
a) Dans chaque année universitaire au cours de laquelle l’embauche est entreprise dans une unité d’enseignement et de recherche, cette unité a un ou plusieurs comités d’embauche départementale (CED) qui donnent leurs recommandations au comité départemental du personnel (CDPersonnel) concernant la sélection des candidates et candidats pour des engagements universitaires.
Composition
b) Chaque CED est composé de membres réguliers disponibles. Le processus utilisé afin de constituer un comité est établi en fonction d’une consultation de tout membre régulier disponible de l’unité d’enseignement et de recherche, et nécessite l’approbation du CDPersonnel et de la doyenne ou du doyen, qui sont également informés de la composition du CED lors de sa formation.
c) Le CED choisit une présidente ou un président parmi ses membres.
d) Dans le cas d’un engagement conjoint, d'un engagement croisé ou, exceptionnellement, d’un engagement dont l’unité primaire n’est pas connue au moment où le CED est formé, les dispositions de l’article 11.02 b) s’appliquent pourvu que les membres du CED soient choisis au sein des unités d’enseignement et de recherche pertinentes. Ce processus est approuvé par les CDPersonnels et les doyennes ou doyens pertinents.
e) À la demande du CED, la doyenne ou le doyen peut nommer un membre additionnel provenant d’une unité d’enseignement et de recherche différente du CED. Le membre additionnel est sélectionné à partir d’une liste de membres réguliers disponibles fournie par le CED à la suite d’une consultation effectuée auprès des membres de l’unité d’enseignement et de recherche dans laquelle il est constitué.
f) Les membres qui sont en congé peuvent se porter candidats pour siéger au CED à leur retour.
11.03 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU PERSONNEL (CDPersonnel)
Mandat
a) Chaque unité d’enseignement et de recherche a un comité départemental du personnel (CDPersonnel) dont le mandat est de formuler des recommandations concernant les embauches, les renouvellements d’engagements, les promotions et les évaluations de rendement, et aussi d’approuver le processus utilisé afin de constituer les CED.
Nombre minimal de membres
b) Chaque unité d’enseignement et de recherche ayant trois (3) membres disponibles ou plus ayant acquis la permanence dispose d’un CDPersonnel.
c) Dans le cas des unités d’enseignement et de recherche ayant moins de trois (3) membres disponibles ayant acquis la permanence, le comité facultaire du personnel et de la permanence (CFPP) assume le rôle de CDPersonnel.
d) Dans le cas des Collèges ayant moins de trois (3) membres disponibles ayant acquis la permanence, un maximum de deux (2) fellows disponibles ayant acquis la permanence et élus par les membres ayant acquis la permanence et les fellows disponibles ayant acquis la permanence, peuvent agir comme membres du CDPersonnel, pourvu que le CDPersonnel ait trois (3) membres et que tous les membres disponibles ayant acquis la permanence siègent. Autrement, le CFPP agit en tant que CDPersonnel.
Composition
e) Le CDPersonnel se compose de la chef ou du chef d’unité d’enseignement et de recherche, ainsi que de membres disponibles à temps plein ayant acquis la permanence (ou fellows disponibles ayant acquis la permanence) élus par vote à scrutin secret des membres disponibles à temps plein ayant acquis la permanence (incluant les fellows disponibles ayant acquis la permanence). Avant les élections annuelles des CDPersonnels, les membres de l’unité d’enseignement et de recherche établissent la taille du CDPersonnel.
f) La chef ou le chef d’unité d’enseignement et de recherche assume le rôle de présidente ou président du CDPersonnel et ne vote que dans le cas d’égalité des voix et seulement si elle ou il a acquis sa permanence.
g) Les élections au CDPersonnel s’effectuent normalement au plus tard le 30 avril de chaque année. Les membres du CDPersonnel détiennent des mandats de deux (2) ans
commençant le 1er juin et peuvent être réélus. Tous les efforts nécessaires sont déployés afin de s’assurer qu’approximativement la moitié des membres soit renouvelée chaque année. Une période de temps raisonnable est allouée pour tous les processus d’appel de candidatures et d’élection. Seuls les membres disponibles ont le droit de vote.
h) Nonobstant l’article 11.03 e), dans le cas des unités d’enseignement et de recherche ayant trois (3) membres disponibles ayant acquis la permanence, le CDPersonnel est composé de tous les membres disponibles ayant acquis la permanence provenant de l’unité et de la chef ou du chef de l’unité d’enseignement et de recherche.
i) Le nombre total de membres pour le CDPersonnel, incluant la présidente ou le président, ne peut être moindre que trois (3) et ne peut excéder sept (7).
11.04 COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE PERMANENCE (CDPermanence)
Mandat
a) Chaque unité d’enseignement et de recherche a un comité départemental de permanence (CDPermanence) qui formule des recommandations concernant l’octroi de la permanence.
Nombre minimal de membres
b) Chaque unité d’enseignement et de recherche ayant trois (3) membres disponibles ou plus ayant acquis la permanence dispose d’un CDPermanence.
c) Dans le cas des unités d’enseignement et de recherche ayant moins de trois (3) membres disponibles ayant acquis la permanence, le CFPP assume le rôle de CDPermanence.
d) Dans le cas des Collèges ayant moins de trois (3) membres disponibles ayant acquis la permanence, un maximum de deux (2) fellows disponibles ayant acquis la permanence et élus par les membres ayant acquis la permanence et les fellows disponibles ayant acquis la permanence, peuvent agir comme membres du CDPersonnel, pourvu que le CDPersonnel ait trois (3) membres et que tous les membres disponibles ayant acquis la permanence siègent. Autrement, le CFPP agit en tant que CDPermanence.
Composition
e) Tous les membres disponibles ayant acquis la permanence sont membres du CDPermanence.
f) La chef ou le chef d’unité d’enseignement et de recherche assume le rôle de présidente ou président du CDPermanence et ne vote que si elle ou il a acquis la permanence.
g) Nonobstant ce qui précède, une chef ou un chef d’unité d’enseignement et de recherche qui est candidat à la permanence ne siège pas au CDPermanence dans cette année universitaire. Dans ce cas, le CDPermanence élit sa présidente ou son président parmi ses membres, par vote à scrutin secret.
11.05 COMITÉ D’ÉLECTION FACULTAIRE (CEF)
Mandat et composition
a) Chaque conseil facultaire élit, parmi les membres réguliers disponibles, deux (2) membres et un (1) substitut pour faire les appels de candidatures et procéder à l’élection des membres au CFPP et du personnel universitaire au conseil d'administration et aux comités consultatifs de recrutement pertinents du conseil d’administration. Les membres du CEF siègent normalement pour une période de deux
(2) ans.
b) Le CEF s’assure que tous les candidats sont prêts à siéger pour la durée entière de leur mandat pour un comité donné.
c) Le CEF tente d’assurer une représentation équilibrée des différents secteurs disciplinaires, le cas échéant.
d) Xxxxxx les élections sont effectuées par vote à scrutin secret.
11.06 COMITÉ FACULTAIRE DU PERSONNEL ET DE LA PERMANENCE (CFPP)
Mandat
a) Chaque faculté a un comité facultaire du personnel et de la permanence (CFPP) qui révise les recommandations émanant des CDPersonnel et CDPermanence conformément aux articles 14 et 18.
Composition du bassin du CFPP
b) Le bassin du CFPP se compose de huit (8) membres ayant acquis la permanence, élus de façon à ce que chaque année, quatre (4) nouveaux membres soient élus et que les quatre (4) autres continuent leur deuxième année de mandat.
c) Le CEF supervise le processus de mise en candidature ainsi que chaque élection au bassin du CFPP.
d) Le CEF s’assure que, pour une année donnée, les membres nouvellement élus (pour un mandat de deux (2) ans) proviennent d’unités d’enseignement et de recherche différentes. Dans la Faculté des arts et des sciences, le CEF s’assure aussi qu’il y ait une représentation équilibrée des différents secteurs disciplinaires au sein du bassin du CFPP.
e) Les membres du bassin du CFPP siègent pour des mandats de deux (2) ans commençant le 1er juin suivant les élections.
f) Les élections sont tenues dans chaque faculté le ou avant le 15 avril. Le vote se fait à scrutin secret. Tous les membres disponibles ont le droit de vote.
g) Si un membre élu est incapable de servir pendant les deux années complètes de son mandat, un autre membre sera élu afin de compléter le reste du mandat.
Composition du CFPP
h) Le CFPP se compose de quatre (4) membres votants et de la doyenne ou du doyen qui en est la présidente ou le président. Un membre du personnel peut, à la discrétion de la doyenne ou du doyen, fournir un soutien administratif au CFPP. Seuls les quatre (4) membres votants du CFPP, la doyenne ou le doyen, et le membre du personnel sont présents lors des délibérations du CFPP. Le CEF de chaque conseil facultaire établit une procédure impartiale de sélection et de rotation des membres du CFPP, pour chacun des cas, à partir des membres élus du bassin du CFPP.
i) Le quorum pour chaque cas est formé de la présidente ou du président et de tous les membres ainsi sélectionnés. Pour exercer son droit de vote sur n’importe quelle question dont est saisi le CFPP, un membre votant doit être présent pendant la période entière de délibération sur l’affaire en question.
j) Un membre du bassin du CFPP qui est membre de la même unité d’enseignement et de recherche qu’un candidat qui est en considération par le CFPP ne siège pas au sein du CFPP ni n’est présent lors de la considération dudit candidat.
11.07 COMITÉ DE TITULARISATION DE L’UNIVERSITÉ (CTU)
Mandat
a) Il y a un comité de titularisation de l’Université (CTU) dont le mandat est de prendre des décisions sur la titularisation.
Composition
b) Le CTU se compose comme suit : la vice‐rectrice ou le vice‐recteur exécutif aux affaires académiques, la vice-rectrice ou le vice-recteur à la recherche et aux études supérieures, et les doyennes ou doyens des facultés.
c) Le CTU est présidé par la vice‐rectrice ou le vice‐recteur exécutif aux affaires académiques.
COMITÉS RELATIFS AUX BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
11.08 COMITÉ CONSULTATIF DE RECRUTEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (CCRB)
Mandat
a) Dans chaque année universitaire où l’on procède à l’embauche, un comité consultatif de recrutement de la bibliothèque (CCRB) est appelé à faire des recommandations à la doyenne ou au doyen concernant la sélection des candidats pour les engagements bibliothécaires.
Composition
b) Le CCRB se compose comme suit : deux (2) membres bibliothécaires réguliers disponibles élus par les membres bibliothécaires disponibles ainsi que deux (2) membres du personnel universitaire ou du personnel professionnel ou cadres de l’Université nommés par la doyenne ou le doyen afin de le rendre représentatif des activités professionnelles bibliothécaires. De plus, un (1) membre bibliothécaire régulier disponible est élu par les membres bibliothécaires disponibles en tant que substitut et siège seulement lorsque requis afin de remplacer un (1) des membres élus.
c) Les membres élus du CCRB sont élus pour un (1) an par vote à scrutin secret parmi les membres bibliothécaires réguliers disponibles au 30 septembre. Durant l’année, ces membres participent dans tous les processus de recherche pour les postes bibliothécaires vacants.
d) Les membres du CCRB nommés par la doyenne ou le doyen peuvent varier d’un recrutement à l’autre.
e) Les membres ayant déjà fait partie d’un CCRB peuvent être réélus.
f) Le CCRB élit sa présidente ou son président parmi ses membres, par vote à scrutin secret.
11.09 COMITÉ D’ÉLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE (CEB)
Mandat et composition
a) Les membres bibliothécaires élisent, parmi les membres bibliothécaires réguliers disponibles, deux (2) membres et un (1) substitut pour faire les appels de candidatures et procéder à l’élection des bibliothécaires aux comités régis par la présente convention et aux comités consultatifs de recrutement pertinents du conseil d’administration. Les membres du CEB siègent normalement pour une période de deux (2) ans.
b) Le CEB s’assure que tous les candidats sont prêts à siéger pour la durée entière de leur mandat pour un comité donné.
c) Le CEB tente d’assurer une représentation équilibrée des activités professionnelles bibliothécaires aux comités régis par la présente convention.
d) Xxxxxx les élections sont effectuées par vote à scrutin secret.
11.10 COMITÉ DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE (CPB)
Mandat
a) Le comité du personnel de la bibliothèque (CPB) formule des recommandations concernant les renouvellements d’engagements, les promotions et les évaluations de rendement.
Composition
b) Il y a un seul CPB composé de cinq (5) membres bibliothécaires disponibles ayant acquis la permanence, élus par vote à scrutin secret par les membres réguliers disponibles.
c) Les élections au CPB s’effectuent au plus tard le 30 avril de chaque année. Les membres du CPB siègent pour des mandats de deux (2) ans. Tous les efforts nécessaires sont déployés afin de s’assurer qu’approximativement la moitié des membres soit renouvelée chaque année. Une période de temps raisonnable est allouée pour tous les processus d’appel de candidatures et d’élection. Seuls les membres disponibles ont le droit de vote.
d) Le CPB élit à scrutin secret une présidente ou un président parmi ses membres.
e) La présidente ou le président du CPB ne vote qu’en cas d’égalité des voix.
f) La présidente ou le président du CPB prête son concours au CPB en requérant, sur demande, toute la documentation pertinente.
g) Les membres du bassin du comité d’évaluation du personnel de la bibliothèque (CEPersonnel) ne peuvent se porter candidats à l’élection du CPB.
11.11 COMITÉ D’ÉVALUATION DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE (CEPersonnel)
Mandat
a) Le comité d'évaluation du personnel de la bibliothèque (XXXxxxxxxxx) étudie les recommandations du CPB selon les dispositions de l'article 15 et les recommandations du CEPB selon les dispositions de l'article 19.
Composition du bassin du CEPersonnel
b) Le bassin du CEPersonnel se compose de six (6) membres bibliothécaires disponibles ayant acquis la permanence, élus de façon à ce que, chaque année, trois (3) nouveaux membres soient élus et que les trois (3) autres continuent la deuxième année de leur mandat de deux ans.
c) Les membres du bassin du CEPersonnel doivent servir des mandats de deux (2) ans commençant le 1er juin suivant les élections.
d) Les élections sont normalement tenues le ou avant le 15 avril. Le vote se fait à scrutin secret. Tous les membres disponibles ont le droit de vote.
e) Si un membre élu est incapable de servir pendant les deux (2) années complètes de son mandat, un autre membre est élu afin de compléter le reste du mandat.
Composition du CEPersonnel
f) Xx XXXxxxxxxxx se compose de quatre (4) membres votants et de la doyenne ou du doyen qui en est la présidente ou le président mais qui n’a pas le droit de vote, sauf tel que stipulé à l'article 19.14 h). Un membre du personnel peut, à la discrétion de la doyenne ou du doyen, fournir un soutien administratif au CEPersonnel. Seuls les quatre (4) membres votants du CEPersonnel, la doyenne ou le doyen, et le membre du personnel sont présents lors des délibérations du CEPersonnel.
g) Xx XXXxxxxxxxx établit une procédure impartiale de sélection et de rotation des membres votants pour chacun des cas.
h) Le quorum est formé de la présidente ou du président et de tous les membres votants ainsi sélectionnés.
i) Pour exercer son droit de vote sur n’importe quelle question dont est saisi le CEPersonnel, un membre votant doit être présent pendant la période entière de délibération sur l’affaire en question.
j) Les membres du CPB ne peuvent se porter candidat à l’élection du CEPersonnel.
k) Les membres du bassin du CEPersonnel qui étudient les recommandations du CEPB ne sont pas eux-mêmes membres du CEPB.
11.12 COMITÉ D’ÉTUDE DE LA PERMANENCE DE LA BIBLIOTHÈQUE (CEPB)
Mandat
a) Il y a un seul CEPB chargé de présenter des recommandations en matière de permanence conformément aux dispositions ci‐dessous.
Composition
b) Le CEPB est formé de tous les membres bibliothécaires disponibles ayant acquis la permanence, à l'exception des quatre (4) membres bibliothécaires siégeant au CEPersonnel pour étudier les recommandations du CEPB.
c) Le CEPB élit une présidente ou un président parmi ses membres, par vote à scrutin secret.
d) Pour exercer son droit de vote sur n’importe quelle question dont est saisi le CEPB, un membre votant doit être présent pendant la période entière de délibération sur l’affaire en question.
11.13 COMITÉ DE RECRUTEMENT DES BIBLIOTHÉCAIRES CHEFS DE DIVISION (CRBCD)
Mandat
a) Le comité de recrutement des bibliothécaires chefs de division (CRBCD) est chargé de formuler des recommandations concernant l’engagement des bibliothécaires chefs de division lorsqu’un poste devient vacant ou un nouveau poste est créé.
Composition
b) Une recommandation pour la nomination d’une ou d’un bibliothécaire chef de division est émise par le CRBCD formé par la doyenne ou le doyen. La majorité des membres de ce CRBCD doit être membre de l’unité de négociation. Dans la mesure du possible, il faut s’efforcer de faire en sorte que le comité rassemble un nombre égal d’hommes et de femmes.
c) Le comité du CRBCD se compose :
i) de la doyenne ou du doyen, ou de sa représentante ou de son représentant, qui en assume la présidence sans droit de vote;
ii) de trois (3) membres bibliothécaires élues ou élus par les membres bibliothécaires;
iii) une ou un bibliothécaire chef de division élue ou élu par les membres bibliothécaires.
11.14 COMITÉ UNIVERSITAIRE SUR LA PROMOTION AU RANG DE BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPALE OU PRINCIPAL (CUPRBPP)
Mandat
a) Il y a un comité universitaire sur la promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal (CUPRBPP) dont le mandat est de prendre des décisions sur la promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal.
Composition
b) Le CUPRBPP se compose comme suit : la vice‐rectrice ou le vice‐recteur exécutif aux affaires académiques, la directrice ou le directeur des bibliothèques, la doyenne ou le doyen de la Faculté des beaux-arts et la vice-présidente ou le vice-président aux services.
c) Le CUPRBPP est présidé par la vice‐rectrice ou le vice‐recteur exécutif aux affaires académiques.
AUTRES COMITÉS
11.15 COMITÉ CONJOINT SUR L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI (CCEE)
Mandat
a) Il y a un comité conjoint sur lʹéquité en matière d’emploi (CCEE) dont le mandat est de veiller à ce qu’il y ait des pratiques d’embauche équitables à l’égard des membres de certains groupes désignés, incluant les femmes, les minorités visibles, les personnes ayant des handicaps et les autochtones
Composition
b) Le CCEE est composé de trois (3) personnes. Un (1) membre du comité est nommé par l’Association et un (1) membre est nommé par l’Employeur. Ces deux (2) membres
choisissent, d’un commun accord, le troisième membre du comité. Les membres du comité siègent pour un mandat de deux (2) ans.
11.16 COMITÉ CONJOINT DES GRIEFS (CCG)
Mandat
a) Il y a un comité conjoint des griefs (CCG) qui entend les griefs en vertu de l’article 22.
Composition
b) Les personnes choisies pour siéger au CCG n’agissent pas en qualité de représentantes ou de représentants de l’une des parties à la convention collective, mais utilisent plutôt leur propre jugement dans leurs efforts de règlement des griefs.
c) Le CCG se compose de quatre (4) membres du personnel universitaire.
i) Deux (2) membres réguliers et deux (2) substituts sont choisis par l’Association à partir d’une liste d’au moins six (6) personnes désignées par l’Employeur;
ii) Deux (2) membres réguliers et deux (2) substituts sont choisis par l’Employeur à partir d’une liste d’au moins six (6) personnes désignées par l’Association.
d) La rectrice ou le recteur, les vice-rectrices ou vice-recteurs, les doyennes ou les doyens et les membres du bureau de l’APUC ne peuvent agir en tant que membres du CCG.
e) Chaque membre du CCG en assume à tour de rôle la présidence.
f) Les quatre (4) membres du CCG et les quatre (4) substituts sont désignés au plus tard le 30 avril de chaque année et siègent normalement pour un mandat d’un an, renouvelable. Leur candidature peut être proposée dans des années successives.
g) La présence de quatre (4) membres du CCG (ou celle de substituts) est obligatoire à toutes les délibérations du comité.
h) Si un membre régulier du CCG est dans l’incapacité de siéger (par exemple, pour cause de maladie, de conflit d’intérêts, de difficultés reliées à l’horaire, etc.), un des substituts, choisi à partir de la même liste que cedit membre, le remplace. Au besoin, de nouveaux membres du CCG sont désignés et choisis conformément à la procédure décrite à l'alinéa c) plus haut.
11.17 COMITÉ DE LIAISON (CL)
Mandat
a) Il y a un comité de liaison (CL) qui assure la communication régulière entre les parties concernant l’interprétation et la mise en œuvre de la présente convention collective.
Composition
b) Le CL est composé d’au plus trois (3) personnes nommées par l’Employeur et d’au plus trois (3) personnes nommées par l’Association.
c) Les membres du CL sont nommés au plus tard le 3 juillet, et siègent pour un mandat d’au moins un (1) an. Pour assurer la continuité, dans la mesure du possible, les membres demeurent en fonction pour toute la durée de la convention collective.
Procédure
d) Le CL se rencontre au besoin, moyennant un préavis de dix (10) jours et à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, afin de discuter de toute question intéressant l’une ou l’autre des parties. Le CL tente d’établir un esprit de collaboration et de respect mutuel; de faciliter les bonnes relations de travail entre l’Employeur et l’Association; de veiller à ce que soient corrigées, dans les meilleurs délais, les situations susceptibles de provoquer des mésententes ou des griefs et enfin, de constituer une tribune d’échange de renseignements.
e) Les parties conviennent d’échanger, trois (3) jours avant la date prévue de la rencontre, la liste des sujets qu’elles souhaitent aborder.
f) Le comité peut faire des recommandations et rédige un compte-rendu de ses discussions remis à l’Association et à l’Employeur; mais le CL ne peut en aucun cas modifier ou amender la convention collective.
g) Les questions soumises à la quatrième (4e) étape de la procédure de grief et d’arbitrage ne relèvent pas du comité de liaison dans le cas où les audiences d’arbitrage ont déjà débuté.
11.18 COMITÉ DES BREVETS ET DU DROIT D'AUTEUR (BREDA)
Un comité des brevets et du droit d'auteur est formé dont la composition et le mandat sont décrits à l'article 27.
11.19 COMITÉ DE RÉVISION SALARIALE (CRS)
Mandat
a) Il y a un comité de révision salariale (CRS) qui prend des décisions concernant l’octroi de suppléments et d’allocations post-embauche, aux membres en fonction. Il est également responsable de l’implantation et de l’ajustement des primes de marché pour chaque discipline.
Composition
b) Le CRS est constitué de la vice-rectrice ou du vice-recteur exécutif aux affaires académiques et des doyennes ou les doyens.
c) Le CRS est présidé par la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques.
Statut d’observateur
d) Le président de l’APUC et un (1) autre représentant ont le statut d’observateur au CRS.
11.20 CONSEIL D’APPEL UNIVERSITAIRE (CAU)
Mandat
a) Il existe un seul conseil d’appel universitaire (CAU) qui entend uniquement les appels relatifs au renouvellement d’engagement (articles 14 et 15), à la permanence (articles 18 et 19), à la promotion (articles 14 et 15) et au refus de l’augmentation pour progression dans la carrière (articles 14 et 15).
b) Le CAU n’est ni un comité de grief ni un substitut à l’évaluation par les pairs, mais constitue un organisme d’appel mis à la disposition des membres.
Composition
c) Pour pouvoir siéger au CAU à titre de membre régulier ou de substitut, les candidats doivent être des membres ayant acquis la permanence et doivent avoir complété un minimum de deux (2) ans de service. Ils doivent être disponibles pour siéger à titre de membres substituts ou de membres réguliers du CAU, mais un membre qui n’est pas un membre disponible peut être élu pendant son congé pour siéger à son retour l’année universitaire suivante.
i) pour chaque siège du CAU, le membre substitut et le membre régulier doivent provenir d’unités d’enseignement et de recherche ou de divisions de la bibliothèque différentes;
ii) si un membre du CAU fait partie de la même unité d’enseignement et de recherche ou de la même division de la bibliothèque que l’appelante ou l’appelant, il doit se faire remplacer par le membre substitut de sa Faculté ou de la bibliothèque pendant toute la durée du processus relatif à ce cas particulier.
d) L’Employeur et l’Association proposent chacun la candidature d’au moins un (1) membre pour chaque siège au CAU. Advenant que la même personne soit mise en candidature par les deux parties, cette personne est élue par acclamation. Le CAU se compose comme suit :
i) deux (2) membres du corps professoral à temps plein de la Faculté des arts et des sciences, élus par l’ensemble des membres du corps professoral à plein temps de cette Faculté;
ii) un (1) membre du corps professoral à temps plein de l’École de gestion Xxxx Xxxxxx, élu par l’ensemble des membres du corps professoral à plein temps de cette École;
iii) un (1) membre du corps professoral à temps plein de la Faculté de génie et d’informatique, élu par l’ensemble des membres du corps professoral à plein temps de cette Faculté;
iv) un (1) membre du corps professoral à temps plein de la Faculté des beaux-arts, élu par l’ensemble du corps professoral à temps plein de cette faculté;
v) une (1) bibliothécaire ou un (1) bibliothécaire à temps plein élu par l’ensemble des bibliothécaires à temps plein;
vi) en prévision des cas où un membre régulier du CAU serait incapable de siéger (notamment pour cause de maladie, de conflit d’intérêts, etc.), un membre substitut est élu pour chacun des six (6) sièges, selon la même procédure;
vii) dans la mesure du possible, au moins un (1) membre régulier ou un (1) membre substitut de la Faculté des arts et des sciences devrait provenir d’une discipline scientifique.
e) Les membres du CAU siègent pour un mandat de deux (2) ans, à compter du 1er juin. Les membres peuvent être réélus. Chaque année, on procède à l’élection de la moitié des membres réguliers et des membres substituts.
f) La période de mise en candidature se termine au plus tard le 1er mars et les élections auront lieu au cours des mois de mars et avril.
g) Le CAU élit une présidente ou un président parmi les membres élus. La présidente ou le président ne peut voter qu’en cas d’égalité des voix.
h) Le quorum du CAU comprend cinq (5) membres, y compris au moins un (1) membre de la faculté de l’appelante ou de l’appelant.
i) La présidente ou le président du CAU se voit accorder un dégagement d’un cours de trois (3) crédits ou l’équivalent pour chaque année de service dans ce poste. L’Association assume les frais de remplacement pendant le dégagement, conformément à l’article 8.16, les années impaires, et l’Employeur, les années paires.
j) Le CAU se voit adjoindre des ressources de secrétariat pour aider à son fonctionnement.
ARTICLE 12 : ENGAGEMENT DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
12.01 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES ENGAGEMENTS
a) Le principal critère d’engagement est l’excellence du dossier d’études et du dossier professionnel des candidates et candidats.
b) Les candidates et candidats canadiens aux postes de membres du corps professoral voient leur dossier étudié en premier et, dans les cas des candidates et candidats jugés essentiellement de même compétence, les Canadiennes et les Canadiens ont priorité.
c) Les parties conviennent que l’Université Concordia valoriserait davantage les fonctions essentielles de l’Université, soit l’avancement, la création et la diffusion des connaissances par l’enseignement et la recherche, si la diversité de la société canadienne était mieux représentée dans l’unité de négociation. Les parties sont donc d’accord pour encourager une augmentation de la proportion des membres des groupes sous-représentés désignés dans la législation pertinente, afin d’améliorer leur statut d’emploi et de s’assurer de leur pleine participation à la communauté universitaire. Elles souscrivent par conséquent au principe de l’égalité en matière d’emploi, et acceptent de collaborer pour identifier et lever toute barrière au recrutement, à la sélection, à l’embauche, au maintien en fonction et à la promotion de ces groupes et de toute autre catégorie désignée dans la législation fédérale et provinciale sur les droits de la personne ou convenue par les parties.
d) L’Employeur fournit un processus d’auto-identification volontaire par le biais duquel les membres peuvent s’identifier comme faisant partie d’un ou plusieurs groupes désignés. Les renseignements concernant les membres, fournis aux agences gouvernementales dans le cadre des lois pertinentes à l'équité en matière d'emploi, sont aussi mis à la disposition du CCEE et de l'Association sur une base statistique dans les trente (30) jours suivant leur soumission.
e) Si les données sur la disponibilité des professeurs indiquent qu’un groupe désigné est sous-représenté dans une discipline donnée à l’Université, alors, toutes choses étant égales, les candidats de ce groupe ont la priorité dans cette discipline.
12.02 PROCÉDURES GÉNÉRALES D’ENGAGEMENT DES MEMBRES AYANT ACQUIS LA PERMANENCE, À ESSAI, ELD ET EDD
a) La vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques décide quels sont les postes vacants qui doivent être comblés.
Avis
b) Après avoir reçu l’autorisation de combler un poste vacant, la doyenne ou le doyen informe le ou la chef d’unité d’enseignement et de recherche afin de coordonner le recrutement.
c) En plus des autres tâches mentionnées dans cet article, la chef ou le chef d’unité d’enseignement et de recherche reçoit les candidatures, en organise l’étude au palier de l’unité d’enseignement et de recherche et transmet à la doyenne ou au doyen le dossier de toutes les candidatures accompagnées de la ou des recommandations concernant l’engagement.
d) Tous les nouveaux engagements sont affectés à une unité d’enseignement et de recherche, étant entendu que les engagements existants qui ne sont affectés à aucune unité d’enseignement et de recherche sont maintenus jusqu’à ce qu’ils deviennent vacants.
e) Dans le cas d’un engagement conjoint ou d’un engagement croisé, l’unité primaire est spécifiée.
f) Tous les postes à pourvoir sont annoncés à la fois à l’interne et à l’externe dans les revues spécialisées et les journaux (incluant le Bulletin de l’ACPPU lorsque les délais de parution le permettent, ou le Bulletin de l’ACPPU en ligne, pour les engagements à l’essai, les engagements permanents, ELD et EDD). Une copie du texte de l’annonce est envoyée à l’Association et au CCEE par la doyenne ou le doyen, dans les dix (10) jours qui en suivent l’insertion.
g) Nonobstant l’article 12.02 f), sur recommandation du CDPersonnel et avec l’approbation de la doyenne ou du doyen, un poste ELD peut être annoncé exclusivement à l’intérieur d’une unité d’enseignement et de recherche. L’admissibilité à prendre part à la compétition interne est limitée aux personnes qui ont tenu un EDD pour un minimum de trente-trois (33) mois à l’intérieur d’une période de cinq (5) ans se terminant le 14 mai de l’année universitaire du recrutement en question. Une copie de l’avis sera affichée sur un babillard à l’intérieur de l’unité d’enseignement et de recherche et envoyée par courriel à chaque membre EDD admissible pour lequel l’unité d’enseignement et de recherche détient une adresse de xxxxxxxx.
h) La chef ou le chef d’unité d’enseignement et de recherche prépare une annonce et la soumet à la doyenne ou au doyen pour son approbation. Dans le cas d’un engagement croisé, un engagement conjoint, ou d’un engagement où l’unité principale n’est pas connue au moment où l’annonce est préparée, les chefs des unités d’enseignement et de recherche pertinentes préparent conjointement l’annonce et la soumettent à la
doyenne ou au doyen pour son approbation. L’annonce identifie clairement les qualifications pertinentes, le rang, et l’unité ou les unités d’enseignement et de recherche pour lesquelles l’engagement peut être effectué. De plus, le libellé suivant est utilisé de façon standard dans les annonces : « L’Université Concordia souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi ».
i) Normalement, il s’écoule au moins vingt (20) jours entre la parution de l’annonce de poste vacant et le moment où la chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche transmet à la doyenne ou au doyen les dossiers des candidatures retenues et la recommandation du CDPersonnel.
Présélection des membres ELD et EDD
j) Les ELD et les EDD, après avoir posé leurs candidatures, sont présélectionnés et interviewés pour des postes à l’essai vacants dans leur unité d’enseignement et de recherche et pour lesquels ils rencontrent les qualifications annoncées.
Procédures du CED
k) Le CED dresse la liste de tous les critères utilisés pour la présélection des candidatures. Après la révision des candidatures, le CED soumet les candidats présélectionnés à une entrevue afin d’évaluer leurs qualifications.
l) Le CED ne se rencontre pas en cas d’absence de plus d’un (1) membre et se rencontre uniquement lorsque la présidente ou le président du comité est présent.
m) Le CED consulte les membres de l’unité d’enseignement et de recherche avant de formuler sa recommandation.
n) Le CED décide, par vote à scrutin secret à la majorité des voix, d’accepter ou de rejeter la demande d’engagement. Les résultats du vote sont enregistrés.
o) Le CED soumet une recommandation au CDPersonnel dans un rapport motivé qui discute des qualifications de la candidate ou du candidat sélectionné en ce qui a trait aux critères énoncés dans l’annonce pour le poste.
p) Le CED envoie aussi un rapport motivé supplémentaire au CDPersonnel qui fait référence à la recommandation qui considère les qualifications de chacun des autres candidates ou candidats présélectionnés en ce qui a trait aux critères énoncés dans l’annonce pour le poste. Ce rapport motivé décrit également les procédures qui ont été suivies par le CED, incluant l’évaluation des candidates et candidats canadiens, la raison justifiant la recommandation de la candidate ou du candidat, le processus utilisé
afin que les membres de l’unité d’enseignement et de recherche se prononcent sur les candidates et les candidats, ainsi que la décision du comité.
Procédures subséquentes à l’envoi du rapport du CED
q) La recommandation finale motivée concernant un engagement ou la recommandation motivée de ne pas pourvoir à un poste émane du CDPersonnel. C’est la chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche qui envoie à la doyenne ou au doyen cette recommandation, ainsi que celle du CED.
r) Si la doyenne ou le doyen n’est pas d’accord avec la recommandation du CDPersonnel, elle ou il retourne le dossier au CDPersonnel avec un rapport motivé dans les dix (10) jours de la réception.
s) Si la doyenne ou le doyen est d’accord avec la recommandation du CDPersonnel, elle ou il envoie le dossier d’embauche avec recommandation pour engagement à la vice- rectrice ou au vice-recteur exécutif à l’enseignement et au CCEE dans les dix (10) jours de la réception. La recommandation inclut la durée de l’engagement, le rang, le salaire, et autres conditions d’engagement tout en tenant compte des études du candidat, de son expérience, de ses publications, et de tout autre élément pertinent. Une copie de cette recommandation est envoyée simultanément à la chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche.
t) Dans les trois (3) jours suivant la réception du dossier provenant de la doyenne ou du doyen, le CCEE soumet un rapport à la doyenne ou au doyen, avec une copie à la vice- rectrice ou au vice-recteur exécutif à l’enseignement, commentant les aspects d’équité en matière d’emploi, en conformité avec les procédures et critères et approuvés par les parties. Ce rapport est en conformité avec les procédures et les critères approuvés par les parties.
u) Si la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif à l’enseignement rejette la recommandation, elle ou il soumet un rapport motivé à la doyenne ou au doyen dans les dix (10) jours de la réception du dossier. Une copie du rapport motivé est envoyée à la chef ou au chef de l’unité d’enseignement et de recherche pour distribution au CED.
v) Si la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif à l’enseignement accepte la recommandation, elle ou il émet une lettre d’engagement et un contrat dans les dix
(10) jours suivant la réception du dossier. La lettre d’engagement et le contrat comprennent la durée, le rang, les composantes du salaire, l’année prévue pour l’étude obligatoire du dossier de permanence dans le cas d’un engagement à l’essai, la date de l’admissibilité potentielle pour le premier congé sabbatique de douze (12) mois, et
autres conditions d’engagement convenues, le cas échéant. L’Association en reçoit aussi une copie.
w) À la réception du contrat signé, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif à l’enseignement doit envoyer le contrat original à la doyenne ou au doyen, avec un exemplaire à la chef ou au chef d’unité d’enseignement et de recherche, ainsi qu’à l’Association.
12.03 ENGAGEMENTS À L’ESSAI ET ENGAGEMENTS PERMANENTS
a) Les engagements à l’essai sont uniquement classés selon les rangs suivants : chargée ou chargé d’enseignement, professeure ou professeur adjoint(e) ou professeure ou professeur agrégé(e).
b) Le premier contrat d’un engagement à l’essai est d’une durée d’au moins deux (2) ans et d’au plus trois ans et demi (3,5). Tous ces contrats prennent fin le 31 mai.
c) Les engagements permanents sont uniquement classés selon les rangs suivants : professeure ou professeur agrégé(e) ou professeure ou professeur titulaire. Pour de tels engagements, le CDPermanence soumet un rapport motivé séparé à la doyenne ou au doyen.
12.04 ENGAGEMENTS DE LONGUE DURÉE (ELD)
a) Les engagements de longue durée (ELD) ont pour but de répondre à des besoins récurrents et précis en matière d’enseignement et de service à temps plein qui ne requièrent pas un engagement permanent ou un engagement à l’essai. L’enseignement et le service sont des activités obligatoires.
b) Le nombre maximal des ELD ne dépasse pas les huit point cinq pour cent (8.5 %) du nombre total de membres à l’essai et de membres permanents au moment de l’engagement. Nonobstant ce qui précède, le nombre total des ELD dans l’Université ne doit pas excéder soixante et onze (71).
c) Si une ou un titulaire d'un ELD quitte l'université, elle ou il peut être remplacé. Toutefois, lorsque le poste vacant est une conséquence d’un non-renouvellement en raison d’un manque de travail, un nouveau ELD ne peut être effectué que dans une discipline différente.
d) La durée initiale approximative du contrat du titulaire d’un ELD est de trente-six (36) mois consécutifs prenant fin le 31 mai de l’année universitaire.
e) Les ELD sont uniquement classés selon les rangs de chargée ou chargé d’enseignement, ou de chargée ou chargé d’enseignement principale ou principal.
12.05 ENGAGEMENTS À DURÉE DÉTERMINÉE (EDD)
a) On ne procède à un engagement à durée déterminée (EDD) que pour l’un des motifs suivants :
i) afin d’engager une personne dûment qualifiée en remplacement d’un membre du corps professoral en congé;
ii) afin de pourvoir temporairement un poste à l’essai après que le poste ait été annoncé;
iii) afin de répondre temporairement à des besoins précis en matière d’enseignement et, s’il y a lieu, de service.
b) Il n’y a aucun nombre maximal d’EDD pouvant être effectués dans une année universitaire.
c) La durée initiale du contrat du titulaire d’un EDD pour une (1) année universitaire ne peut être inférieure à neuf mois et demi (9 ½). La durée initiale du contrat du titulaire d’un EDD pour une session ne peut être inférieure à cinq (5) mois. La lettre d’engagement précise la durée, le rang, le salaire, et les conditions d’engagement en faisant nommément référence à la clause de l’article 12.05 a) qui s’applique. Les engagements s'étendant à la session d'hiver prennent normalement fin le 14 mai.
d) La durée des EDD subséquents ne peut normalement être inférieure à douze (12) mois.
e) Au plus tard le 1er février de chaque année, les membres EDD admissibles au sein du corps professoral, qui désirent être considérés pour un engagement subséquent soumettent leur candidature dont le dossier contient un curriculum vitae récent et toutes les évaluations d’enseignement disponibles pour des cours enseignés à l’Université Concordia.
f) Les candidatures pour un engagement subséquent sont évaluées par le CDPersonnel, qui fait suivre son rapport motivé à la doyenne ou au doyen avec une copie au membre au plus tard le 21 février.
g) La doyenne ou le doyen envoie sa recommandation motivée à la vice-rectrice ou au vice-recteur exécutif aux affaires académiques avec une copie au membre au plus tard le 15 mars.
h) La vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques informe le membre de sa décision au plus tard le 31 mars.
i) Les engagements EDD consécutifs ne doivent pas dépasser un total de trente-six (36) mois après quoi la personne doit attendre une période d'au moins vingt-quatre (24) mois avant de commencer un nouvel engagement EDD.
j) Les EDD sont uniquement classés selon les rangs suivants : chargée ou chargé d’enseignement, ou professeure ou professeur adjoint(e). Les membres EDD sont assujettis à toutes les dispositions de la convention collective sauf à l’article 14 (renouvellement d’engagement, promotion et évaluation), à l’article 18 (permanence des membres du corps professoral) et à l’article 40 (ajustements annuels aux salaires) sauf pour les augmentations annuelles en pourcentage applicables aux EDD. Nonobstant l’exception de l’article 14, un membre EDD nommé au rang de chargée ou chargé d’enseignement peut être promu au rang de professeure ou professeur adjoint si les conditions gouvernant une telle promotion sont stipulées dans le contrat initial et sont remplies à la suite de la date d’engagement.
12.06 ENGAGEMENTS À DES FINS DE RECHERCHE
a) Lorsque la disponibilité de capitaux extérieurs au fonds de fonctionnement de l’Université permet d’améliorer les objectifs de recherche d’une unité d’enseignement et de recherche ou d’un centre de recherche, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques peut procéder à des engagements pour la recherche. Il se peut que lesdits engagements nécessitent également l’approbation de la source de financement externe, ou celle de la personne qui détient le financement de recherche. Au moins quarante pour cent (40 %) du salaire des membres détenant des engagements à des fins de recherche proviennent normalement de sources externes.
b) Les engagements initiaux sont pour une durée fixe d’au plus trois (3) ans et n’impliquent ni renouvellement d’engagement, ni admission à la permanence. À la suite de chaque évaluation positive, les membres bénéficiant d’un engagement à des fins de recherche peuvent être réengagés sous réserve de la disponibilité du financement et en conformité avec les conditions de la ou des sources de financement externe. La durée totale de tels engagements ne dépasse normalement pas cinq (5) ans.
c) Les membres bénéficiant d’un engagement à des fins de recherche, quel qu’en soit le rang, doivent posséder des qualifications de recherche au moins équivalentes à celles qui sont exigées d’une professeure ou d’un professeur du même rang bénéficiant d’un engagement à l’essai ou d’un engagement permanent à l’Université Concordia.
d) Les membres bénéficiant d’un engagement à des fins de recherche sont assujettis à l'ensemble des dispositions de la présente convention collective, avec les exceptions suivantes : Articles 12.01 et 12.02 (Renseignements généraux concernant les engagements); 14 (Renouvellement d’engagement, promotion et évaluation); 18
(Permanence des membres du corps professoral); 21 (Dispositions relatives à l’appel); 24 (Activités professionnelles externes et emploi à l’externe); 25 (Engagements avec allégement de tâche); 26 (Congé sabbatique), et, à moins que la source de financement externe n’en convienne autrement, les articles 32 (Congé sans solde); 35.08 à 35.12 (Congé de paternité et parental); 39 (Structure salariale); 40 (Ajustements annuels aux salaires); et 42 (Retraite). En outre, le renouvellement d’engagement à des fins de recherche ne peut être effectué que si des sources adéquates de financement internes et externes continuent d’être disponibles.
e) Nonobstant les dispositions de l’article 16, les tâches et responsabilités dévolues à un membre bénéficiant d’un engagement à des fins de recherche, reflètent le fait que la principale obligation de ce membre est de faire de la recherche.
f) Les candidatures des membres bénéficiant d’un engagement à des fins de recherche qui veulent obtenir un poste à l’essai sont examinées selon les procédures d’engagement habituelles prévues à l’article 12.02.
g) Toute incompatibilité entre les dispositions de la présente convention collective et les conditions posées par les sources externes de financement en matière d’engagement à des fins de recherche sont résolues au moyen d’une entente écrite entre les parties.
12.07 ENGAGEMENT À TITRE DE PROFESSEURE OU DE PROFESSEUR INVITÉ OU ENGAGEMENT À UN POSTE DIT « EN RÉSIDENCE »
a) Lorsque se présente une occasion d’améliorer les objectifs de recherche ou le programme d’enseignement d’une unité d’enseignement et de recherche, la vice- rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques peut procéder à un engagement faisant partie de cette catégorie, limité à une durée déterminée, sur recommandation du CDPersonnel et de la chef ou du chef d’unité d’enseignement et de recherche, avec l’appui de la doyenne ou du doyen.
b) La durée d’un tel engagement ne peut dépasser deux (2) années.
c) Les membres faisant partie de cette catégorie ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 12.01 et 12.02 (Renseignements généraux concernant les engagements), 14 (Renouvellement d’engagement, promotion et évaluation), 16 (Tâches et responsabilités des membres du corps professoral), 18 (Permanence des membres du corps professoral), 39 (Structure salariale), 40 (Ajustements annuels aux salaires), et 42 (Retraite).
d) Les tâches et responsabilités sont établies en consultation avec la chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche et la doyenne ou le doyen, et sont précisées dans le contrat. Le salaire correspond aux tâches et responsabilités ainsi déterminées.
12.08 CHAIRES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE OU POSTES DE PROFESSEURES OU PROFESSEURS DISTINGUÉS
a) Il est loisible à l’Université d’établir une chaire d’enseignement et de recherche (CER) ou un poste de professeure ou professeur distingué (PPD) afin de rehausser les objectifs d’enseignement et de recherche d’une faculté ou d’une unité d’enseignement et de recherche.
i) Lorsqu’une décision de créer une CER ou un PPD est prise, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques et la vice-rectrice ou le vice- recteur à la recherche et études supérieures, précisent conjointement le nom et le domaine de la CER ou du PPD, la source de financement, la catégorie prévue du poste ainsi que toutes conditions particulières reliées à cet engagement. L’avis de création d’une CER ou d'un PPD est envoyé par écrit à l’Association.
ii) Une fois que la décision de créer une CER ou un PPD est prise, la vice-rectrice ou vice-recteur exécutif aux affaires académiques et la vice-rectrice ou le vice- recteur, recherche et études supérieures décident, par ailleurs, si la CER ou le PPD fait l’objet d’une annonce externe ou seulement d’une annonce auprès des membres de l’unité de négociation.
b) L’engagement d’une personne à un rang et à un poste d’enseignement à l’Université Concordia est distinct de l’engagement à une CER ou un PPD. Le premier est régi par les articles 12.01 à 12.07, ainsi que par tous les autres articles pertinents de la présente convention collective. Le second est régi par les procédures spécifiées à l'article 12.08.
c) Les membres engagés à titre de titulaires d’une CER ou d'un PPD sont assujettis aux dispositions de la présente convention collective. Toutefois, ces membres ne sont pas normalement admissibles à occuper un poste exclu de l’unité de négociation (article 9) ou à un congé sans solde, à moins que la source de financement ne le permette.
d) Les tâches et responsabilités des membres détenant ces engagements doivent être conformes à l’article 16.01 et comprennent normalement au moins deux (2) cours par année universitaire. Ces membres entreprennent un niveau de service conforme à celui des autres membres à l’essai et des autres membres permanents.
e) Chaque conseil facultaire met sur pied un comité consultatif de recherche spécial (CCRS) chargé d’examiner chaque engagement à une CER ou un PPD. Chaque CCRS sera composé comme suit :
i) La doyenne ou le doyen ou un délégué, qui assume le rôle de présidente ou président et qui n’a le droit de vote que dans le cas d’égalité des voix;
ii) Une (1) représentante ou un (1) représentant nommé par la vice-rectrice ou le vice-recteur, recherche et études supérieures;
iii) Un minimum de trois (3) et un maximum de cinq (5) membres disponibles ayant acquis la permanence, élus par et parmi les membres de l’unité ou des unités d’enseignement et de recherche où l’engagement est envisagé;
iv) Un (1) membre disponible qui ne provient pas de l’unité ou des unités d’enseignement et de recherche où l’engagement est envisagé, nommé par la doyenne ou le doyen et approuvé par le conseil facultaire;
v) S’il y a lieu, une (1) représentante ou un (1) représentant de la donatrice ou du donateur.
f) Chaque conseil facultaire met sur pied un comité afin d’évaluer chaque renouvellement d’une CER ou d'un PPD; il sera composé comme suit :
i) La doyenne ou le doyen ou un délégué qui assume le rôle de présidente ou président et qui n’a le droit de vote que dans le cas d’égalité des voix;
ii) Une (1) représentante ou un (1) représentant nommé par la vice-rectrice ou le vice-recteur, recherche et études supérieures;
iii) Trois (3) membres disponibles ayant acquis la permanence provenant de la faculté, élus par le conseil facultaire;
iv) Un (1) membre disponible qui ne provient pas de la Faculté où le renouvellement est envisagé, nommé(e) par la doyenne ou le doyen et approuvé par le conseil facultaire;
v) S’il y a lieu, une (1) représentante ou un (1) représentant de la donatrice ou du donateur.
g) La vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques et la vice-rectrice ou le vice-recteur, recherche et études supérieures, se basant sur le rapport motivé des comités mentionné aux articles 12.08 e) et f), procèdent aux engagements et aux renouvellements d’engagements subséquents.
h) Avant que la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques et la vice-rectrice ou le vice-recteur, recherche et études supérieures, n’offrent un engagement à une CER ou un PPD à une personne de l’extérieur de l’Université, la candidature de cette personne est examinée en vue d’un engagement à titre de membre du corps professoral conformément à l’article 12.02, au rang, à la catégorie et au
salaire nominal prévus dans la présente convention collective. Cette personne reçoit une lettre et un contrat conformément à l’article 12.
i) La vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques et la vice-rectrice ou vice-recteur, recherche et études supérieures, émettent, conjointement, une lettre distincte d’engagement pour la CER ou un PPD, que cette personne occupe déjà ou non un poste de professeur à l’Université. Une copie de la lettre est envoyée à l’Association. Cette lettre précise :
i) La durée de l’engagement à une CER ou un PPD, et si celui-ci est renouvelable ou non;
ii) Les tâches précises associées à cet engagement à une CER ou un PPD, assignées par la doyenne ou le doyen dans le contexte de l’article 16;
iii) Toute allocation spéciale ou financement de recherche en plus de la rémunération précisée dans le contrat selon l’article 12.08 g);
iv) Toutes autres conditions spéciales particulières aux tâches, au mandat et au renouvellement de cet engagement à une CER ou un PPD.
j) Si une CER ou un PPD est aboli, les titulaires continuent d’être engagés à titre de membre du corps professoral dans leur catégorie, leur rang et avec leur salaire nominal.
k) Toute incompatibilité entre les dispositions de la présente convention collective et les conditions posées par les sources externes de financement en matière d’engagement à titre d’une CER ou d'un PPD doit être résolue au moyen d’une entente écrite entre les parties.
l) En cas de désaccord à l’interne ou de problème entre la ou le titulaire d’une CER ou d'un PPD et l’Employeur, les dispositions suivantes s’appliqueront, le cas échéant : article 21 (Dispositions relatives à la procédure d’appel), article 22 (Procédure de règlement des griefs et arbitrage), article 27 (Propriété intellectuelle), et/ou article 37 (Manquement à la probité dans la recherche et les travaux d’érudition).
12.09 ENGAGEMENTS DES CONJOINTES ET CONJOINTS POUR LES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL ET DE LA BIBLIOTHÈQUE
a) Aux fins du présent article:
i) « conjointes et conjoints » signifie la partenaire ou le partenaire de vie déclaré(e), peu importe l’orientation sexuelle, le sexe, ou la formalisation d’un mariage légal, d’une candidate ou d’un candidat pour un engagement à l’essai;
ii) « unité principale » signifie la bibliothèque ou l’unité d’enseignement et de recherche autorisée à pourvoir un poste vacant par l’entremise d’un engagement à l’essai;
iii) « l’unité hôte » signifie la bibliothèque ou l’unité d’enseignement et de recherche pour laquelle la conjointe ou le conjoint d’une candidate ou d’un candidat cherche un engagement;
iv) « engagement de conjoint » signifie l’engagement universitaire d’une conjointe ou d’un conjoint selon les procédures du présent article.
b) Si une candidate ou un candidat présélectionné manifeste le désir que sa conjointe ou son conjoint soit considéré(e) pour un engagement de conjoint, la chef ou le chef d’unité d’enseignement et de recherche avise la doyenne ou le doyen. Si la doyenne ou le doyen donne son accord pour la considération de l’engagement de conjoint, elle ou il enverra une recommandation à cet effet à la vice-rectrice ou vice-recteur exécutif aux affaires académiques. Cette dernière ou ce dernier peut autoriser la considération d’un engagement de conjoint, jumelé à l’engagement à l’essai, et cette décision est finale.
c) Si cet engagement de conjointe ou de conjoint est autorisé, la doyenne ou le doyen responsable de l’unité hôte vérifie si cette unité est intéressée à considérer un engagement de conjointe ou de conjoint. La décision par l’unité hôte de ne pas considérer un engagement de conjoint est finale.
d) Si l’unité hôte accepte de considérer un engagement de conjointe ou de conjoint, toute documentation normalement requise par l’unité hôte pour un engagement sera fournie par la candidate-conjointe ou le candidat-conjoint sur demande.
e) L’unité hôte considère la candidate-conjointe ou le candidat-conjoint en conformité avec les procédures normales. Si une entrevue est requise, les dates seront normalement choisies afin de coïncider avec celles des entrevues des candidats principaux.
f) Lorsque l'unité hôte a recommandé la nomination d'une candidate-conjointe ou d'un candidat-conjoint, une offre d'engagement de conjoint est présentée conditionnellement à l'acceptation d'une offre par la candidate ou le candidat principal.
g) Une décision par l’unité hôte à l’effet de ne pas recommander un engagement de conjointe ou de conjoint est finale.
h) Sur recommandation du chef de l’unité d’enseignement et de recherche de l’unité principale et de la doyenne ou du doyen, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques peut autoriser la considération d’un engagement de conjointe ou de conjoint comme une mesure prise dans l’intention de retenir un membre. Dans ces cas, la considération d’une candidate-conjointe ou d’un candidat-conjoint est régie par les procédures prévues aux articles 12.09 c) à 12.09 g).
i) Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’Employeur informe l’Association du nombre d’engagements à l’essai et d’engagements permanents effectués durant l’année universitaire précédente ainsi que du nombre d’engagements de conjointe ou de conjoint qui y est inclus. Le nombre d’engagements de conjointe ou de conjoint à l’essai et d’engagements de conjointes ou de conjoints permanents dans toute année universitaire donnée n’excède pas dix pour cent (10 %) du nombre total d’engagements à l’essai et d’engagements permanents de l’année universitaire précédente.
ARTICLE 13 : ENGAGEMENT DES BIBLIOTHÉCAIRES
13.01 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES ENGAGEMENTS
a) Le principal critère d’engagement est l’excellence du dossier d’études et du dossier professionnel des candidates et candidats.
b) Les candidates et candidats canadiens à un poste de bibliothécaire professionnelle ou professionnel voient leur dossier étudié en premier et, dans les cas des candidates et candidats jugés essentiellement de même compétence, les Canadiennes et Canadiens ont priorité.
c) Les parties conviennent que l’Université Concordia valoriserait davantage les fonctions essentielles de l’Université, soit l’avancement, la création et la diffusion des connaissances par l’enseignement et la recherche, si la diversité de la société canadienne était mieux représentée dans l’unité de négociation. Les parties sont donc d’accord pour encourager une augmentation de la proportion des membres des groupes sous-représentés désignés dans la législation pertinente, afin d’améliorer leur statut d’emploi, et de s’assurer de leur pleine participation à la communauté universitaire. Elles souscrivent par conséquent au principe de l’égalité en matière d’emploi et acceptent de collaborer pour identifier et lever toute barrière au recrutement, à la sélection, à l’embauche, au maintien en fonction et à la promotion de ces groupes et de toute autre catégorie désignée dans la législation fédérale et provinciale sur les droits de la personne ou convenue par les parties.
d) Pour être admissible au poste de bibliothécaire professionnelle ou professionnel, il faut être titulaire d’un baccalauréat approprié et d’un diplôme de cycle supérieur dans un programme de bibliothéconomie et d’informatique accrédité par l’ALA, ou posséder une formation équivalente acceptée comme condition d’admission à la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec.
e) L’Employeur fournit un processus d’auto-identification volontaire par le biais duquel les membres peuvent s’identifier comme faisant partie d’un ou plusieurs groupes désignés. Les renseignements concernant les membres, fournis aux agences gouvernementales dans le cadre des lois pertinentes à l'équité en matière d'emploi, sont aussi mis à la disposition du CCEE et de l'Association sur une base statistique dans les trente (30) jours suivant leur soumission.
f) Si les données sur la disponibilité des bibliothécaires professionnelles ou professionnels indiquent qu’un groupe désigné est sous-représenté, alors, toutes choses étant égales, les candidats de ce groupe ont la priorité.
13.02 PROCÉDURES GÉNÉRALES D’ENGAGEMENTS
a) L’Employeur fait des efforts raisonnables afin de pourvoir rapidement les postes vacants.
b) L’autorisation de pourvoir un poste vacant est donnée par la vice-rectrice ou le vice- recteur.
c) Après avoir reçu l’autorisation de pourvoir un poste vacant, la doyenne ou le doyen informe la directrice ou le directeur associé des bibliothèques approprié afin de coordonner le recrutement.
Avis
d) La directrice ou le directeur associé des bibliothèques prépare l'affichage ou l'annonce et soumet le tout au CCRB pour étude et modification si nécessaire. L’annonce identifie clairement les qualifications pertinentes et inclut le rang. De plus, le libellé suivant est utilisé de façon standard dans les annonces : « L’Université Concordia souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi ».
e) L’annonce est ensuite envoyée à la doyenne ou au doyen pour son approbation.
f) Le CCRB est convoqué dans les vingt (20) jours suivant l’approbation de l’annonce et de l’affichage par la doyenne ou le doyen, afin de prendre connaissance, s’il y a lieu, des modifications apportées à l’affichage et/ou à l’annonce et des qualifications requises, de même que d’examiner les procédures d’engagement générales. Le personnel administratif concerné sera invité à cette réunion.
g) Tous les postes à pourvoir sont annoncés à la fois à l’interne et à l’externe.
h) L’annonce peut être effectuée, notamment, par l’envoi aux différentes écoles de bibliothéconomie et aux gestionnaires de listes de diffusion dans le domaine et/ou aux autres médias. Une copie du texte de l’annonce est envoyée à l’Association et au CCEE par la doyenne ou le doyen, dans les dix (10) jours qui en suivent l’insertion. L’annonce fait clairement mention des qualités requises pour chaque poste vacant à pourvoir.
Présélection de candidates et candidats à l’interne
i) Les membres bibliothécaires, après avoir posé leur candidature, sont présélectionnés et interviewés pour des postes à l’essai vacants dans l’Université pour lesquels ils ont rencontré les qualifications annoncées.
Procédures du CCRB
j) Le CCRB dresse la liste de tous les critères utilisés pour la présélection des candidatures.
k) Le CCRB se rencontre afin d’évaluer les candidatures reçues et établir une liste de présélection.
l) Le CCRB se rencontre et passe en entrevue les candidates et candidats présélectionnés, et soumet un rapport motivé décrivant leurs procédures et justifiant leur recommandation à la suite d’un vote à scrutin secret. Ce rapport est transmis à la doyenne ou au doyen et inclut la distribution des votes. Dans le cas où le CCRB ne peut obtenir une recommandation majoritaire, le recrutement sera considéré un échec.
m) Le CCRB ne se rencontre pas en cas d’absence de plus d’un (1) membre et se rencontre uniquement lorsque la présidente ou le président du comité est présent.
n) Le CCRB envoie sa recommandation à la doyenne ou au doyen, avec un rapport motivé qui considère les qualifications de chaque candidat présélectionné relativement aux critères indiqués dans l’annonce du poste. Le rapport motivé décrit également les procédures suivies par le CCRB, incluant l’évaluation des candidats canadiens et la raison justifiant la recommandation du candidat sélectionné.
o) Le CCRB remet un rapport motivé séparé qui élabore uniquement sur le candidat sélectionné.
Procédures subséquentes à l’envoi du rapport du CCRB
p) Si la doyenne ou le doyen n’est pas d’accord avec la recommandation du CCRB, elle ou il retourne le dossier au CCRB avec un rapport motivé dans les dix (10) jours de la réception.
q) Si la doyenne ou le doyen est d’accord avec la recommandation du CCRB, elle ou il envoie simultanément le dossier d’embauche avec recommandation pour engagement à la vice-rectrice ou au vice-recteur et au CCEE dans les dix (10) jours de la réception. La recommandation inclut la durée de l’engagement, le rang, le salaire, le terme, la description des tâches reliées au poste et autres conditions d’engagement, tout en tenant compte des études du candidat, de son expérience, de ses publications, et autres éléments pertinents.
r) Dans les trois (3) jours suivant la réception du dossier provenant de la doyenne ou du doyen, le CCEE soumet un rapport à la doyenne ou au doyen, avec une copie à la vice- rectrice ou au vice-recteur exécutif à l’enseignement, commentant les aspects d’équité
en matière d’emploi, en conformité avec les procédures et critères et approuvés par les parties. Ce rapport est en conformité avec les procédures et les critères approuvés par les parties.
s) Si la vice-rectrice ou le vice-recteur rejette la recommandation de la doyenne ou du doyen, elle ou il soumet un rapport motivé à la doyenne ou au doyen dans les dix (10) jours de la réception du dossier. Une copie du rapport motivé est envoyée au CCRB.
t) Si la vice-rectrice ou le vice-recteur accepte la recommandation de la doyenne ou du doyen, elle ou il émet une lettre d’engagement et un contrat dans les dix (10) jours suivant la réception du dossier. La lettre d’engagement et le contrat comprennent la durée de l’engagement, le rang, le salaire, l’année prévue pour l’étude obligatoire du dossier de permanence dans le cas d’un engagement à l’essai, la date de l’admissibilité potentielle pour le premier congé sabbatique de douze (12) mois, la description des tâches reliées au poste, le titre de l’administratrice ou de l’administrateur de qui la bibliothécaire ou le bibliothécaire relèvera au moment de l’engagement, et autres conditions d’engagement convenues, le cas échéant. Une copie est envoyée à l’Association et à la doyenne ou au doyen.
13.03 ENGAGEMENTS À L’ESSAI ET ENGAGEMENTS PERMANENTS
a) Les engagements à l’essai sont uniquement classés selon les rangs suivants : bibliothécaire adjointe ou adjoint ou bibliothécaire associée ou associé.
b) Le premier contrat d’un engagement à l’essai est d’une durée d’au moins deux (2) ans et d’au plus trois ans et demi (3,5). Tous ces contrats prennent fin le 31 mai.
c) Les engagements permanents sont seulement effectués aux rangs suivants : bibliothécaire associée ou associé ou bibliothécaire principale ou principal. Pour de tels engagements, le CEPB soumet un rapport motivé séparé à la doyenne ou au doyen.
d) Dans le cadre de la présente convention collective, tous les engagements de bibliothécaires seront effectués dans un des rangs suivants : bibliothécaire adjointe ou adjoint, bibliothécaire associée ou associé, bibliothécaire principale ou principal.
13.04 ENGAGEMENT À DURÉE DÉTERMINÉE
a) On ne procède à un engagement à durée déterminée (EDD) que pour l’un des motifs suivants :
i) engager une personne dûment qualifiée en remplacement d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire membre à l’essai ou d’une bibliothécaire ou d’un bibliothécaire membre permanent en congé;
ii) pourvoir temporairement un poste à l’essai après que le poste ait été annoncé;
iii) répondre temporairement à des besoins opérationnels ou de service précis.
b) Les EDD initiaux sont pour une durée d’au moins cinq (5) mois. La lettre d’engagement et le contrat précisent la durée, le rang, le salaire, la description des tâches reliées au poste et les conditions d’engagement, en faisant nommément référence à l’article 13.04 a) qui s’applique.
c) La durée des EDD subséquents ne peut être inférieure à douze (12) mois. Nonobstant ce qui précède, un engagement final peut être d'une durée de moins de douze (12) mois afin de respecter la durée totale de l'engagement qui est de trente-six (36) mois selon les dispositions de l'article 13.04 h).
d) Au moins quatre (4) mois avant la fin de l'engagement, les membres EDD admissibles qui souhaitent être considérés pour un engagement subséquent doivent soumettre leur candidature accompagnée d’une lettre d'intérêt et d’un curriculum vitae récent.
e) Les candidatures pour un engagement subséquent sont évaluées par le CPB, qui fait suivre son rapport motivé à la doyenne ou au doyen avec une copie au membre au moins trois (3) mois avant la fin de l'engagement.
f) La doyenne ou le doyen envoie sa recommandation motivée à la vice-rectrice ou au vice-recteur exécutif aux affaires académiques avec une copie au membre dans les dix
(10) jours suivant la réception du rapport du CPB.
g) La vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques avise le membre de sa décision dans les dix (10) jours suivant la réception de la recommandation motivée de la doyenne ou du doyen.
h) Les EDD consécutifs n’excèdent pas un total de trente-six (36) mois. Après avoir tenu des EDD pendant trois (3) années consécutives, une personne doit attendre une période d’au moins vingt-quatre (24) mois avant de commencer un nouvel EDD.
i) Les membres EDD ont les tâches et responsabilités spécifiées à l’article 17.06.
j) Les engagements EDD sont effectués au rang de bibliothécaire adjointe ou bibliothécaire adjoint. Les membres EDD sont assujettis à toutes les dispositions de la présente convention collective sauf aux articles 15 (Renouvellement d’engagement, promotion et évaluation des bibliothécaires occupant des postes à l’essai), 19 (Permanence des bibliothécaires), et 40 (Ajustements annuels aux salaires) excluant les augmentations annuelles en pourcentage qui s’appliquent aux sections de la grille des bibliothécaires relatives aux EDD.
13.05 BIBLIOTHÉCAIRES INVITÉES OU INVITÉS, OU BIBLIOTHÉCAIRES EN RÉSIDENCE
a) Lorsque se présente une occasion d’engager à titre de bibliothécaire invitée ou invité une personne reconnue comme une autorité dans le domaine de la bibliothéconomie et des sciences de l’information, dans le but de contribuer à la valorisation de la bibliothèque ou du département, la vice-rectrice ou le vice-recteur peut procéder à un engagement de cette catégorie, limité à une durée déterminée, sur recommandation du CPB et de la directrice ou du directeur associé des bibliothèques avec l’appui de la doyenne ou du doyen.
b) La durée d’un tel engagement ne peut dépasser deux (2) années.
c) Les membres faisant partie de cette catégorie ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 13.01 et 13.02 (Renseignements généraux concernant les engagements), 15 (Renouvellement d’engagement, promotion et évaluation des bibliothécaires occupant des postes à l’essai), 17 (Tâches et responsabilités des bibliothécaires membres), 19 (Permanence des bibliothécaires), 39 (Structure salariale), 40 (Ajustements annuels aux salaires), et 42 (Retraite).
d) Les tâches et responsabilités sont établies en consultation avec la directrice ou le directeur associé des bibliothèques et la doyenne ou le doyen, et sont précisées dans le contrat. Le salaire correspond aux tâches et responsabilités ainsi déterminées.
13.06 ENGAGEMENT DE CONJOINT POUR LES MEMBRES DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DU CORPS PROFESSORAL
Les dispositions de l’article 12.09 s’appliquent.
ARTICLE 14 : RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT, PROMOTION ET ÉVALUATION
14.01 CRITÈRES GÉNÉRAUX
a) Le présent article énonce les critères généraux qui s’appliquent à l’ensemble de l’Université. De plus, la doyenne ou le doyen peut, après consultation appropriée, adapter ces critères dans une limite appropriée et raisonnable à des besoins particuliers d’enseignement et de recherche. Plus spécifiquement, chaque doyenne ou doyen, après consultation, décide si la supervision de la recherche étudiante est considérée comme de l’enseignement ou de la recherche. Dans de tels cas, la doyenne ou le doyen informe par écrit l’ensemble des membres du corps professoral de telles décisions, suffisamment longtemps avant leur entrée en vigueur.
b) L’évaluation des membres à temps plein du corps professoral est fondée sur la compétence professionnelle et l’aptitude des personnes à assumer leurs responsabilités d’enseignement et de recherche telles qu’elles sont définies à l’article 16.
c) L’évaluation de l’enseignement se fait par les collègues du membre du corps professoral en se fondant sur toute preuve d’efficacité de l’enseignement fournie dans le dossier d’enseignement du membre, conformément aux articles 14.01 d) et e). Les preuves statistiques et anecdotiques doivent être interprétées avec prudence.
d) Le dossier d’enseignement contient les éléments suivants :
i) une liste des cours de 1er, 2e et 3e cycles donnés par le membre, y compris les travaux dirigés et, si décidé par la doyenne ou le doyen comme étant de l’enseignement conformément à l’article 14.01 a), les thèses et autres supervisions de recherches étudiantes entreprises par le membre;
ii) des exemples de plans de cours, de travaux que le membre donne aux étudiantes et aux étudiants, d’examens finaux, ou de tout autre matériel que le membre juge approprié;
iii) toutes données statistiques produites par les questionnaires d’évaluation de l’enseignement, telles que spécifiées à l’article 14.01 f), pour chaque cours enseigné durant la période d’évaluation.
e) Le dossier d’enseignement peut aussi inclure, mais n’est pas limité à, ce qui suit :
i) un énoncé comprenant un résumé commenté des activités d’enseignement et du rendement tel que représenté par le contenu du dossier d’enseignement;
les méthodes et objectifs d’enseignement du membre; ainsi qu’une référence aux objectifs institutionnels et d’enseignement.
ii) une attestation du rôle du membre dans l’élaboration des programmes d’études et des améliorations pédagogiques, par exemple, charge administrative, participation à un comité relié à la pédagogie pour l’unité d’enseignement et de recherche, la faculté ou le Sénat, y compris la direction et la coordination de programmes, de conférences sur invitation et autres communications ou performances;
iii) une attestation de la contribution particulière du membre à l’enseignement, par exemple prix d’excellence en enseignement, publications et communications, subventions pour le développement pédagogique, participation aux conférences et séminaires sur l’éducation ou la pédagogie, et toute autre preuve que le membre juge appropriée;
iv) lettres signées et témoignages provenant des étudiantes et des étudiants;
f) Tous les cours sont soumis à un questionnaire d’évaluation de l’enseignement, approuvé par le Conseil de la Faculté en question. La vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques et la présidente ou le président de l’APUC conviennent des quatre (4) questions communes à tous les questionnaires d’évaluation soumis aux étudiants et aux étudiantes.
g) L’employeur tente de s’assurer que l’anonymat et la confidentialité des membres soient maintenus durant le processus d’administration et l’utilisation des cours.
h) L’évaluation de la recherche dépend essentiellement du jugement des pairs appartenant à la même discipline que le membre du corps professoral, et est établie à partir d’un dossier de recherche présenté par le membre et faisant état de ses travaux d’érudition, tels que publications, communications, expositions, performances artistiques, brevets, droits d’auteure ou d’auteur, reconnaissance externe, subventions, contrats et autres distinctions à son actif et, si approprié (voir l’article 14.01 a)), les thèses et autres supervisions de recherches étudiantes entreprises par le membre, telles que présentées par le membre dans son dossier de recherche. Dans cette évaluation, une considération plus importante est accordée au travail évalué par les pairs plutôt que le travail non évalué par les pairs, pourvu que cette évaluation soit appropriée pour la discipline en question.
i) L’évaluation du service à l’Université et à la communauté, y compris la participation à la gouvernance et à l’administration universitaires, le service à l’Association et à la collectivité professionnelle et universitaire, dépend essentiellement du jugement des
collègues du membre du corps professoral et tient compte des preuves de telles activités présentées par le membre du corps professoral dans son dossier de service.
j) Le dossier complet comprend un curriculum vitae à jour ainsi que les trois (3) dossiers susmentionnés : le dossier d’enseignement (articles 14.01 c), d), e) et f)), le dossier de recherche (article 14.01 h)), et le dossier de service (article 14.01 i)), étant entendu que les membres ELD ne sont pas requis de soumettre un dossier de recherche. La préparation d’une version électronique du dossier est la responsabilité de l’Employeur, à moins que le membre ne décide de le préparer en conformité avec les directives émises à cet effet. Si l'Employeur prépare le dossier numérique, le membre s'assure que le contenu en soit satisfaisant.
k) La chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche s’assure que le dossier contient :
i) Dans le cas des membres à l’essai, les rapports produits au cours de l’exercice de renouvellement d’engagement le plus récent;
ii) Dans le cas des membres ayant acquis la permanence et des membres ELD qui possèdent un contrat de cinq (5) ans, les rapports produits au cours de l’évaluation de la performance la plus récente
iii) Dans le contexte de cette clause, le mot « rapport » signifie tout rapport motivé, recommandation et décision émis par le CDPersonnel, le CFPP, la doyenne ou le doyen, et la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques, si applicable.
l) La chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche et la doyenne ou le doyen peuvent ajouter des renseignements pertinents au dossier présenté par une candidate ou un candidat, au début de l’étape de traitement par le CDPersonnel. Dans ce cas, la candidate ou le candidat est informé de la nature des renseignements supplémentaires, en reçoit une copie, et dispose de cinq (5) jours pour faire ses commentaires à propos de ces renseignements supplémentaires. Si par la suite la candidate ou le candidat envoie d’autres renseignements au CFPP, il doit en faire parvenir une copie au CDPersonnel.
m) L’évaluation des membres détenant un engagement conjoint ou un engagement croisé est menée par l’unité primaire, qui consultera l’unité ou les unités secondaires.
14.02 ÉVALUATION DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL À L’ESSAI ET BÉNÉFICIANT NOMINALEMENT D’UN ENGAGEMENT PERMANENT EN VUE D’UN RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT
a) Les renouvellements d'engagement des membres à l'essai sont pour une période de deux (2) ans se terminant le 31 mai. Pour les membres à l'essai, le contrat ne s'étend pas à plus d'une année au-delà de l'année de l'étude obligatoire du dossier de permanence. Les candidates et candidats qui ne se seront pas vus octroyer la permanence en conséquence de l’étude obligatoire de leur dossier conformément à l’article 18 et dont les contrats expirent à la fin de l’année de l’étude obligatoire du dossier en vue de l’octroi de la permanence se verront offrir un contrat final non renouvelable d'une durée d'une année.
Les renouvellements d'engagement des membres du corps professoral bénéficiant nominalement d'un engagement permanent sont pour une période de deux (2) ans et prennent fin le 31 mai.
b) Un membre en congé selon l'article 33 ou 35 pendant au moins six (6) mois consécutifs pendant sa période d'évaluation a le choix d'être considéré pour un renouvellement d'engagement l'année suivante. Si le membre se prévaut de cette option, le poste à l'essai sera prolongé d'une (1) année.
c) Au moment de la date limite de la période de soumission de la demande de renouvellement, un membre qui est en congé selon les dispositions de l'article 33 ou 35 pour une période d’au moins quarante-cinq (45) jours, a le choix d'être pris en considération pour un renouvellement d'engagement l'année suivante.
d) L’évaluation porte une attention particulière à la qualité de l’enseignement, aux activités de recherche et aux publications ainsi qu’au potentiel de la candidate ou du candidat. Sa participation à la vie universitaire et communautaire, tel que spécifié à l’article 16.01 c), est également prise en considération.
e) Le membre du corps professoral qui fait l’objet d’une évaluation en vue d’un renouvellement d’engagement doit avoir satisfait à toutes les conditions particulières de son contrat précédent.
f) Dans le cas d’un engagement à l’essai pour un poste nommément identifié comme ayant fait partie d’un nouveau programme, la condition de maintien dudit poste ne peut constituer un critère de renouvellement d’engagement que durant les cinq (5) années suivant l’admission au programme des premiers étudiantes et étudiants. Le membre du corps professoral doit être informé de cette clause avant son engagement.
g) Dans les cas de renouvellements d'engagement d’un membre ayant nominalement atteint la permanence, elle ou il ne doit traiter que du statut de sa demande de résidence permanente.
14.03 PROMOTION DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL À L’ESSAI DE CHARGÉE OU CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT À PROFESSEURE OU PROFESSEUR ADJOINT
Un membre du corps professoral à l’essai chargé d’enseignement est automatiquement promu au rang de professeure ou professeur adjoint après avoir complété tous les éléments requis pour l’obtention du diplôme final et est placé sur la grille salariale en conformité avec les dispositions suivantes :
a) La date de promotion de chargée ou chargé d’enseignement à professeure ou professeur adjoint(e) sera rétroactive à la date de l’entrée en vigueur du contrat pourvu que la date où tous les éléments requis pour l’obtention du diplôme final ont été complétés, survienne dans xxx xxx (6) mois de la date d’entrée en vigueur du contrat; sinon, la promotion surviendra à la date où tous les éléments requis pour l’obtention du diplôme final auront été complétés.
b) La promotion est octroyée en fonction d’une lettre provenant de l’université qui a délivré le diplôme final, attestant de façon formelle la date où tous les éléments requis pour l’obtention du diplôme ont été complétés.
14.04 PROMOTION DE PROFESSEURE OU PROFESSEUR ADJOINT À PROFESSEURE OU PROFESSEUR AGRÉGÉ
À l’obtention de la permanence, la professeure ou le professeur adjoint est promu au rang de professeure ou professeur agrégé.
14.05 PROMOTION DE PROFESSEURE OU PROFESSEUR AGRÉGÉ À PROFESSEURE OU PROFESSEUR TITULAIRE
a) Les critères de titularisation (promotion au rang de professeur titulaire) énumérés ci- dessous, tout en déterminant les principales qualités requises, se veulent assez souples pour permettre à chaque unité d’enseignement et de recherche de définir les normes qu’elle juge pertinentes à son domaine. Nonobstant la diversité des cheminements de carrière, on s’attend à ce que la majorité des membres permanents du corps professoral possèdent les qualités requises pour accéder à ce rang à un certain moment de leur carrière.
b) Pour obtenir la titularisation, la candidate ou le candidat doit satisfaire à l’un des ensembles de critères suivants :
c) Maintien d’activités de recherche, d’érudition ou de création reconnues de qualité supérieure sur une période soutenue ainsi qu’enseignement universitaire jugé de bonne qualité au fil des ans.
i) La candidate ou le candidat présente un dossier de recherche faisant état d’une contribution substantielle dans son domaine grâce à des activités de recherche ou d’érudition ou à un travail professionnel de création. Bien qu’on accorde plus de poids à ce dossier de recherche, la candidate ou le candidat présente également un dossier attestant de la bonne qualité de son enseignement;
ii) Dans cette catégorie, la demande de titularisation peut être faite après avoir complété six (6) ans de service au rang de professeure ou professeur agrégé;
iii) Dans des cas exceptionnels, la candidature d’un membre peut être considérée en vue d’une promotion avant d’avoir complété six (6) années de service, étant entendu que la promotion ne sera octroyée que si la qualité du dossier d’accomplissement est conforme à ce qui est normalement requis pour la promotion.
d) Maintien d’un enseignement reconnu de qualité supérieure sur une période soutenue ainsi que preuve d’activités d’érudition ou de travail professionnel de création jugés de bonne qualité au fil des ans.
i) La candidate ou le candidat présente un dossier d’enseignement faisant état d’une contribution substantielle aux études universitaires grâce à l’enseignement et à d’autres activités pédagogiques. Bien qu’on accorde plus de poids à la qualité de l’enseignement, la candidate ou le candidat présente également un dossier de recherche témoignant de la bonne qualité de ses activités d’érudition ou de son travail professionnel de création;
ii) Dans cette catégorie, la demande de promotion peut être faite après avoir complété six (6) ans de service au rang de professeure ou professeur agrégé.
e) Un membre du corps professoral peut soumettre sa candidature à la promotion ou sa candidature peut être proposée avec son consentement. Si le membre n’a pas lui-même soumis sa candidature à la promotion, un rejet n’apparaîtra pas dans son dossier personnel. Il incombe aux membres de préparer le dossier exigé même lorsqu’ils ont été proposés comme candidats à la promotion.
14.06 PROCÉDURES AU NIVEAU DE L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN VUE DU RENOUVELLEMENT D'ENGAGEMENT
a) En évaluant le rendement d’un membre du corps professoral, le CDPersonnel prend en considération toutes les preuves contenues dans le dossier complet de la candidate ou du candidat.
b) Les demandes de renouvellement sont soumises par écrit à la chef ou au chef de l’unité d’enseignement et de recherche, avec copie à la doyenne ou au doyen, au plus tard le 15 octobre de l’année précédant la fin du poste à l’essai, du poste ELD ou du poste de recherche.
c) Le CDPersonnel sollicite et prend en considération les observations soumises par écrit par d’autres unités d’enseignement et de recherche avec lesquelles la candidate ou le candidat a des liens. Toutes les observations soumises sont envoyées simultanément au membre et au CDPersonnel. Le membre a le droit de répondre dans les cinq (5) jours.
d) La chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche transmet à la doyenne ou au doyen le rapport motivé du CDPersonnel. Le rapport motivé s’appuie sur les critères mentionnés aux articles pertinents de la convention collective. La chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche envoie copie du rapport motivé à la candidate ou au candidat en même temps qu’à la doyenne ou au doyen.
14.07 PROCÉDURE DE TITULARISATION AU PALIER DE L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
a) Les demandes de titularisation ou les mises en candidature sont soumises par écrit, accompagnées du dossier complet et, le cas échéant, du consentement écrit du membre, à la chef ou au chef de l’unité d’enseignement et de recherche au plus tard le 1er octobre; copie en est envoyée à la doyenne ou au doyen.
b) Xxxxx demande de titularisation précise la clause de l’article 14.05 aux termes de laquelle elle est soumise.
c) La candidate ou le candidat à la titularisation indique dans son dossier complet le nom de six (6) personnes, choisies conformément à l’article 14.07 f), pouvant agir à titre d’évaluateur. Le CDPersonnel choisit jusqu'à trois (3) évaluateurs sur la liste fournie par la candidate ou le candidat. Le CDPersonnel peut solliciter une ou deux évaluations supplémentaires, soit de la liste de la candidate ou du candidat, ou auprès d'autres évaluateurs choisis en consultation avec la candidate ou le candidat. Les évaluateurs reçoivent le curriculum vitae de la candidate ou du candidat, toute autre pièce justificative et une copie des critères pertinents, conformément aux stipulations de la convention collective.
d) Les évaluatrices ou évaluateurs ne peuvent être en position de conflit d’intérêt.
e) Les évaluatrices ou évaluateurs doivent divulguer le fait qu’elles ou ils ont collaboré (par exemple, avoir publié, avoir été cochercheurs) avec la candidate ou le candidat dans les cinq (5) dernières années et/ou avoir été impliqués(es) dans un projet dans lequel la candidate ou le candidat est aussi impliqué.
f) La chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche sollicite des évaluations au plus tard le 1er novembre et demande que les évaluations soient soumises dans les quarante (40) jours de date de la demande, mais en aucun cas, plus tard que le 1er février. Les évaluations sont sollicitées comme suit :
i) les évaluations de la recherche ou du travail professionnel de création de la candidate ou du candidat qui demande la titularisation en vertu de l’article 14.05 c) sont sollicitées de la part d’expertes et experts œuvrant dans la discipline de la candidate ou du candidat dans d’autres universités et établissements. Tous les efforts nécessaires sont déployés afin de choisir des professeurs titulaires dans les disciplines pertinentes. Il est toutefois reconnu que dans certaines disciplines, cela n’est pas toujours possible;
ii) Le CDPersonnel évalue la qualité de l’enseignement des candidates ou candidats qui demandent la titularisation en vertu de l’article 14.05 c) en fonction du dossier d’enseignement soumis par la candidate ou le candidat. . Dans certains cas, le CDPersonnel peut solliciter des évaluations de la part d’autres personnes de l’Université pouvant attester de l’efficacité de la candidate ou du candidat en matière d’enseignement. Le choix de tels évaluatrices ou évaluateurs se fait en consultation avec la candidate ou le candidat;
iii) Les évaluations de la qualité de l’enseignement d’une candidate ou d’un candidat qui demande la titularisation en vertu de l’article 14.05 d) sont sollicitées de la part d’ expertes et experts œuvrant dans la discipline de la candidate ou du candidat dans d’autres universités et établissements ainsi qu’à Concordia qui peuvent attester de l’efficacité de l’enseignement et de la contribution de la personne à la pédagogie dans cette matière;
iv) Le CDPersonnel évalue habituellement la qualité des travaux d’érudition d’une candidate ou d’un candidat qui demande la titularisation en vertu de l’article 14.05 d) en fonction du dossier de recherche soumis par la candidate ou le candidat. Dans certains cas, si la candidate ou le candidat le désire, le CDPersonnel peut solliciter des évaluations de la part d’autres personnes de l’Université, ou de l’extérieur, qui sont en mesure d’attester de la qualité des travaux d’érudition ou de création. Le choix de tels évaluatrices ou évaluateurs se fait en consultation avec la candidate ou le candidat;
v) Les évaluations des candidates ou candidats qui demandent la titularisation en vertu de l’article 14.05 e) sont normalement sollicitées de la part de personnes de l’Université qui peuvent attester de la compétence de la candidate ou du candidat. Il est entendu que l’accent porte sur l’ensemble des contributions de la candidate ou du candidat tout au long de sa carrière;
vi) Toutes les évaluations sont fondées sur les dossiers présentés par la candidate ou le candidat conformément à l’article 14.01.
g) Xx CDPersonnel décide, par vote à scrutin secret et à la majorité des voix, d’accepter ou de rejeter la demande de titularisation. Le rapport motivé du CDPersonnel est transmis par la chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche à la doyenne ou au doyen, accompagné de tous les dossiers et des rapports d’évaluation, au plus tard le 1er février de l’année universitaire où la demande a été soumise. Copie du rapport motivé du CDPersonnel est envoyée simultanément à la candidate ou au candidat.
14.08 PROCÉDURES AU PALIER DE LA FACULTÉ
a) Chaque doyenne ou doyen étudie toutes les recommandations du CDPersonnel avec le CFPP. En ce qui concerne les renouvellements d’engagement et les promotions, elle ou il est un membre non votant du CFPP. Le comité, après avoir étudié le dossier de la candidate ou du candidat, vote au scrutin secret et transmet par écrit à la doyenne ou au doyen ses recommandations motivées ainsi que le décompte numérique du vote.
b) Au 30 novembre, dans le cas d’un renouvellement d’engagement, la doyenne ou le doyen transmet le rapport motivé du CFPP, avec sa recommandation motivée et le rapport motivé résultant de l’évaluation au palier du CDPersonnel, à la vice-rectrice ou au vice-recteur exécutif aux affaires académiques, au membre du corps professoral, à la présidente ou au président du CDPersonnel, et à l'Association. De plus, aux mêmes dates, la doyenne ou le doyen envoie aux membres du CFPP une copie de sa recommandation motivée.
c) Quand la demande porte sur la titularisation, le CFPP reçoit et étudie le dossier complet de candidature transmis par le CDPersonnel. Le CFPP peut demander une ou deux évaluations supplémentaires à des personnes choisies en consultation avec la candidate ou le candidat. Le cas échéant, la doyenne ou le doyen en informe la chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche et le CDPersonnel.
d) Dans le cas d’une demande de titularisation, le CFPP transmet sa recommandation motivée et signée au comité de titularisation de l’Université (voir article 14.10) au plus tard le 15 mars. Au même moment, le CFPP envoie son rapport à la candidate ou au candidat. Dans ce cas, la doyenne ou le doyen ne fait pas de recommandation à part.
e) Nonobstant l’article 21.04, si au moins soixante-quinze pour cent (75%) des votes comptés séparément au niveau du CDPersonnel et du CFPP rejettent la demande de titularisation on mettra fin à l’examen de la candidature, sans droit d’appel.
14.09 ÉTUDE AU PALIER DE L’UNIVERSITÉ
Responsabilités de la vice-rectrice ou du vice-recteur exécutif aux affaires académiques
a) Il incombe à la vice-rectrice ou au vice-recteur exécutif aux affaires académiques de prendre les décisions pertinentes en rapport avec le renouvellement des contrats et la promotion, à l’exception de la titularisation.
b) On fera tous les efforts nécessaires pour communiquer au membre toutes les décisions relatives à la promotion au plus tard le 15 mai de l’année universitaire au cours de laquelle elle ou il a fait une demande de promotion. Chaque fois qu’il y a refus de promotion ou non-renouvellement de contrat, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques transmet par écrit à la candidate ou au candidat un rapport motivé expliquant les causes du refus.
c) Il est possible d’en appeler de ces décisions conformément à l’article 21.
d) Un membre du corps professoral à temps plein dans un engagement à l'essai et un membre ELD dont le contrat se termine à la fin de l'année universitaire est avisé du résultat de l'exercice de réengagement par la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques avant le 20 décembre; des copies en sont envoyées à la présidente ou au président du CDPersonnel, à la chef ou au chef de l'unité d'enseignement et de recherche et à la doyenne ou au doyen de la faculté.
e) Sauf dans les cas qui se déroulent selon les dispositions de l'article 14.10 d), lorsque la procédure de réengagement ou de promotion a pris fin et qu'une décision a été prise, la candidate ou le candidat peut consulter son dossier et demander des copies de toute évaluation.
f) En cas de renouvellement d’engagement, et si les dispositions de l’article 21 relatives à l’appel s’appliquent, on n’émettra aucun contrat tant qu’une décision n’aura pas été rendue en appel, le cas échéant.
14.10 COMITÉ DE TITULARISATION DE L’UNIVERSITÉ
a) Le CTU reçoit, au plus tard le 15 mars, le dossier complet de la candidate ou du candidat qui comprend tous les documents réglementaires émanant des unités universitaires et des facultés, ainsi que les documents qui font suite aux procédures engagées à ces divers paliers.
b) Avant le 31 mai, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques communique à la candidate ou au candidat et à la chef ou au chef de l'unité d'enseignement et de recherche la décision du CTU concernant la promotion. Si la promotion est refusée, la lettre de la vice-rectrice ou du vice-recteur exécutif aux affaires académiques énonce les raison du refus.
c) Les promotions prennent effet le 1er juin suivant la date de la demande.
d) À compter du 1er juin, la candidate ou le candidat peut consulter son dossier et demander copie de toute évaluation.
e) Seulement la candidate ou le candidat peut en appeler de la décision sur la titularisation auprès du comité d’appel universitaire.
14.11 ÉVALUATION DES MEMBRES ELD EN VUE DE LEUR RENOUVELLEMENT
a) Les membres occupant des postes ELD ont droit au réengagement sous réserve de la disponibilité du travail et d’une évaluation positive de leur rendement.
b) Le premier réengagement est pour une période d'environ trente-six (36) mois consécutifs sauf dans le cas d'une ou d'un candidat ayant eu un ELD pendant au moins trente-trois (33) mois durant les cinq (5) années précédant sa nomination officielle. Dans ce cas, le premier réengagement est d'une durée de soixante (60) mois consécutifs Tous les réengagements suivants sont d'une durée approximative de soixante (60) mois consécutifs.
c) Aux fins de l’article 14.11, « disponibilité du travail » signifie que le nombre de membres à l’essai et de membres ayant acquis la permanence n’est pas suffisant pour assurer les engagements d’enseignement et de service de l’unité d’enseignement et de recherche ou de la faculté pour lesquels le membre est qualifié; cette disponibilité est établie d’après des renseignements concrets recueillis au moment du renouvellement. S’il n’y a pas suffisamment de travail pour tous les titulaires de postes ELD de l’unité d’enseignement et de recherche ou de la faculté, les postes ELD existants seront assignés selon le rendement et les compétences pertinentes. Toutes choses étant égales par ailleurs, il sera tenu compte de l’ancienneté.
d) Aux fins de l’article 14.11, l’évaluation porte une attention particulière à la qualité de l’enseignement de la candidate ou du candidat et à sa participation dans la vie de l’unité d’enseignement et de recherche.
i) Dans le cas du renouvellement d’un engagement initial de trois (3) ans, une
« évaluation positive du rendement » signifie une très bonne évaluation du
rendement en matière d’enseignement et une évaluation du rendement satisfaisante en matière de service.
ii) Pour tout autre renouvellement, une « évaluation positive du rendement » signifie une évaluation du rendement satisfaisante en matière d’enseignement et de service.
e) L’évaluation du rendement sera menée conformément aux articles 14.06 a), b) et c),
14.08 a) et b) et 14.09 a).
14.12 PROMOTION DES MEMBRES OCCUPANT DES POSTES ELD
a) Les chargées ou chargés d’enseignement seront promus au rang de chargée ou chargé d’enseignement principal lors de l’octroi de leur premier contrat de cinq (5) ans.
b) À compter du 1er juin de chaque année universitaire, les membres ELD détenant un rang de chargée ou chargé d’enseignement, qui ont complété six (6) ans ou plus de service à titre de membre ELD, sont promus au rang de chargée ou chargé d’enseignement principale ou principal. Nonobstant ce changement, la date de fin de contrat du membre demeure inchangée.
c) Les membres ELD qui détenaient des engagements au rang de professeure ou professeur adjoint ou au rang de professeure ou professeur agrégé au 3 mars 2003, peuvent conserver le même rang et présenter une demande de promotion conformément à la lettre d’entente ci-jointe, à l’annexe 7. Ils peuvent, par ailleurs, accepter d’être promus au rang de chargée ou chargé d’enseignement principal.
d) Les membres ELD détenant un rang de professeure adjointe ou professeur adjoint se voient octroyer le rang de chargée ou chargé d’enseignement principale ou principal, sur présentation d’une demande écrite à cet effet à la vice-rectrice ou au vice-recteur exécutif aux affaires académiques.
14.13 DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE DES MEMBRES À L’ESSAI ET DES MEMBRES ELD QUI BÉNÉFICIENT D’ENGAGEMENTS DE TROIS ANS
a) La chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche fixe une rencontre annuelle individuelle avec chacun des membres à l’essai et des membres ELD bénéficiant d’un contrat de trois (3) ans dans le but de promouvoir le développement de carrière des membres du corps professoral dans les catégories relatives aux tâches et responsabilités pertinentes des membres, telles que spécifiées à l’article 16. De plus, lors de la rencontre avant le réengagement et l'admissibilité à la permanence, la chef ou le chef de l'unité d'enseignement et de recherche et le membre discutent de la préparation du dossier du membre.
b) La chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche offre un préavis d’au moins vingt (20) jours pour chaque réunion.
c) Le membre compile et apporte à la réunion un dossier de ses activités de recherche, d'enseignement et de service, selon le cas.
d) Le membre peut être accompagné par un membre de son choix.
e) Les réunions se tiennent normalement entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année universitaire;
f) Dans les dix (10) jours suivant la rencontre, la chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche fournit aux membres du corps professoral une lettre qui reflète la discussion tenue lors de la rencontre et identifie les aspects du rendement du membre qui atteignent ou excèdent les critères normaux et aussi ceux qui n’atteignent pas ces critères. Dans le cas des aspects du rendement qui n’atteignent pas les critères normaux, la lettre recommande des mesures qui ont pour but d’améliorer le rendement du membre.
g) Une copie de la lettre est fournie à la doyenne ou au doyen.
h) La lettre n’est pas incluse dans le dossier du membre au moment de sa considération pour un renouvellement ou pour sa permanence, sauf en cas d’application de l’article 21.07 c) iii).
14.14 ÉVALUATION DU RENDEMENT DES MEMBRES AYANT ACQUIS LA PERMANENCE ET DES MEMBRES ELD QUI BÉNÉFICIENT D’ENGAGEMENTS DE CINQ ANS
a) L’exercice des fonctions et des responsabilités par les membres ayant acquis la permanence et les membres ELD qui bénéficient d’engagements de cinq (5) ans est évalué par le CDPersonnel et révisé par la doyenne ou le doyen avec le CFPP. Dans les deux cas ces membres doivent être en fonction.
b) Cette évaluation de rendement se fait à l’automne de chaque année paire. Les critères pour l’octroi de l’augmentation de progression dans la carrière (APC) ou de changement d’échelon sont régis par l’article 14.01. Les membres en fonction soumettent leurs dossiers tel que stipulé au paragraphe c) qui suit; ils sont évalués selon l'exercice de leurs fonctions (Article 16).
c) Au plus tard le 1er octobre des années paires, les membres en fonction soumettent à leur chef d’unité d’enseignement et de recherche un curriculum vitae récent et un dossier préparé selon les dispositions de l'article 14.01 k), ne faisant état que de leurs
activités au cours des deux (2) années universitaires précédentes. Les membres en congé au 1er octobre peuvent choisir de ne pas soumettre leur dossier. Dans de tels cas, le membre soumet son dossier pour la même période de deux ans au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.
d) La chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche convoque le CDPersonnel et lui fournit à cet effet le dossier soumis par chacun des membres ayant acquis la permanence et des membres ELD qui bénéficient d’engagements de cinq ans, ainsi que toute la documentation complémentaire pertinente déjà incluse dans le dossier personnel du membre. La candidate ou le candidat reçoit une copie de toute la documentation complémentaire et a cinq (5) jours pour formuler des commentaires relativement à l’information qu’elle contient. Le CDPersonnel évalue les dossiers de tous ces membres. En se basant sur l’évaluation effectuée, le CDPersonnel formule des recommandations relatives à l’octroi de l’APC ou du changement d’échelon à l’intention de tous les membres.
e) Le CDPersonnel prépare un rapport motivé pour chaque membre qui a soumis un dossier. Pour chaque catégorie évaluée, ainsi que pour l’ensemble du dossier, le rendement sera jugé satisfaisant ou non-satisfaisant. Si le rendement de l’ensemble du dossier est jugé satisfaisante, le membre se voit octroyer l’APC ou le changement d’échelon conformément à l’article 39. Le rapport et une copie du dossier sont envoyés à la doyenne ou au doyen avant le 1er décembre. Une copie du rapport est envoyée au membre par la même occasion.
f) Le CFPP examine le dossier du membre et la recommandation du CDPersonnel. Lorsque le CFPP acquiesce à une recommandation du CDPersonnel, cette recommandation devient la décision. Si le CFPP n'est pas d'accord avec la recommandation du CDPersonnel, il soumet un rapport motivé à la doyenne ou au doyen; copie en est envoyée au membre. Dans ce cas, la doyenne ou le doyen accepte soit la recommandation du CDPersonnel ou celle du CFPP et informe chaque membre par écrit avant le 1er mars de la décision sans appel la ou le concernant; copie en est envoyée à la chef ou au chef de l'unité d'enseignement et de recherche.
g) Les membres à l’essai et les ELD ayant un contrat de trois (3) ans ne sont pas évalués aux fins de l’octroi de l’APC ou de changement d’échelon, mais sont automatiquement admissibles à l’octroi de l’APC ou au changement d’échelon conformément à l’article 39.
h) Les membres embauchés, ayant acquis la permanence, réengagés dans les cas d'ELD de cinq ans ou promus dans une année paire ne sont pas évalués et deviennent automatiquement admissibles à l'octroi de l'APC ou de changement d'échelon dans les
deux années universitaires suivantes. Ces membres sont évalués lors de l'exercice d'évaluation de rendement subséquent, qui survient dans une année paire.
ARTICLE 15 : RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT, PROMOTION ET ÉVALUATION DES BIBLIOTHÉCAIRES OCCUPANT DES POSTES À L’ESSAI ET DES BIBLIOTHÉCAIRES AYANT ACQUIS LA PERMANENCE
15.01 CRITÈRES GÉNÉRAUX
a) Le présent article énonce les critères généraux qui s’appliquent à l’ensemble de l’Université. De plus, la doyenne ou le doyen peut, après consultation appropriée, adapter ces critères dans une limite raisonnable et appropriée à des besoins particuliers des bibliothèques/secteurs universitaires. Le cas échéant, la doyenne ou le doyen informe par écrit tous les membres bibliothécaires de ces changements, suffisamment longtemps avant leur entrée en vigueur.
b) L’évaluation des membres bibliothécaires se fonde sur :
i) la compétence professionnelle et l’aptitude des personnes à assumer les tâches et responsabilités telles qu’elles sont définies à l’article 17;
ii) l’évaluation faite par les collègues de la bibliothécaire ou du bibliothécaire d’après les preuves fournies par le membre et tout autre matériel fourni conformément aux dispositions du présent article.
c) L’évaluation de la contribution professionnelle au bon fonctionnement et à la valorisation des bibliothèques dépend principalement du jugement des collègues de la bibliothécaire ou du bibliothécaire et est fondée sur des preuves qu’il ou elle aura présentées dans un « dossier d’activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel ». Ce dossier peut inclure, notamment, les éléments suivants :
i) une liste d’activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel entreprises ou terminées par le membre bibliothécaire, la participation ou la présence aux présentations et ateliers des bibliothèques et toute autre preuve que le membre considère appropriée.
ii) des exemples reflétant le rôle du membre bibliothécaire dans les bibliothèques tel que décrit dans la description des tâches, ce qui peut inclure la participation dans la préparation des politiques, la rédaction de procédures, de rapports, d’évaluations d’activités didactiques, de statistiques, de documents énonçant les grandes lignes relatives à la formation en bibliothèque et autre documentation et matériel attestant de la contribution du membre au fonctionnement et au développement des bibliothèques que le membre considère approprié;
iii) un dossier du rôle du membre bibliothécaire dans le développement des opérations et services offerts par les bibliothèques par le biais de sa participation aux comités et groupes de travail des bibliothèques;
iv) une déclaration des principes du membre bibliothécaire, ses objectifs et méthodes afin de fournir des services bibliothécaires qui reflètent la vision et la mission des bibliothèques;
v) des témoignages signés provenant de membres du corps professoral et d’étudiantes et étudiants.
d) L’évaluation des activités de recherche et d’érudition dépend essentiellement du jugement des pairs de la bibliothécaire ou du bibliothécaire et se fonde sur des preuves de son érudition, notamment des publications, communications, reconnaissances externes, subventions, contrats et autres distinctions présentées par le membre dans son dossier de recherche. Dans cette évaluation, une considération plus importante sera accordée au travail révisé par les pairs plutôt qu’au travail non révisé par les pairs dans une mesure appropriée à la discipline en question.
e) L’évaluation du service à l’Université et à la communauté, y compris la participation à la gouvernance et à l’administration universitaires, le service à l’Association et à la collectivité professionnelle et universitaire, dépend essentiellement du jugement des collègues de la bibliothécaire ou du bibliothécaire et tient compte des preuves de ces activités présentées par le membre dans son dossier de service.
f) Le dossier complet comprend un curriculum vitae à jour et les trois (3) dossiers susmentionnés : le « dossier d’activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel » (article 15.01 c)), le dossier de recherche et d’érudition (article 15.01 d)), et le dossier des services rendus à l’Université et à la communauté (article 15.01 e)). La préparation d’une version électronique du dossier est la responsabilité de l’Employeur, à moins que le membre ne décide de le préparer en conformité avec les directives émises à cet effet. Si l'Employeur prépare le dossier numérique, le membre s'assure que le contenu en soit satisfaisant.
g) La présidente ou le président du CPB, avec l’aide de la directrice associée ou du directeur associé des bibliothèques, doit s’assurer que le dossier contient :
i) Dans le cas des membres à l’essai, les rapports produits au cours de l’exercice de renouvellement d’engagement le plus récent;
ii) Dans le cas de membres ayant acquis la permanence, les rapports produits au cours de l’évaluation de la performance la plus récente.
Dans le contexte de ce paragraphe, « rapports » signifie rapports motivés, recommandations motivées et décisions motivées émanant du CPB, XXXxxxxxxxx, du CEPB, de la doyenne ou du doyen, et de la vice-rectrice ou du vice-recteur exécutif aux affaires académiques, si applicable.
h) La directrice associée ou le directeur associé des bibliothèques et la doyenne ou le doyen peuvent ajouter des renseignements pertinents au dossier présenté par une candidate ou un candidat, au début de l’étape de traitement par le CPB. Dans ce cas, la candidate ou le candidat est informé de la nature des renseignements supplémentaires, en reçoit une copie, et dispose de cinq (5) jours pour faire ses commentaires à propos de ces renseignements supplémentaires. Si par la suite la candidate ou le candidat envoie d’autres renseignements au CEPersonnel, il doit en faire parvenir une copie au CPB.
15.02 ÉVALUATION DES BIBLIOTHÉCAIRES À L’ESSAI ET BÉNÉFICIANT NOMINALEMENT D’UN ENGAGEMENT PERMANENT EN VUE DU RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT
a) Les renouvellements d'engagement des membres à l'essai sont pour une période de deux (2) ans se terminant le 31 mai. Les contrats ne s'étendent pas à plus d'une année au-delà de l'année de l'étude obligatoire du dossier de permanence. Les candidates et candidates qui ne se seront pas vus octroyer la permanence en conséquence de l’étude obligatoire de leur dossier conformément à l’article 19 et dont les contrats expirent à la fin de l’année de l’étude obligatoire du dossier en vue de l’octroi de la permanence se verront offrir un contrat final non renouvelable d'une durée d'une année.
Les renouvellements d'engagement des bibliothécaires bénéficiant nominalement d'un engagement permanent sont pour une période d'une (1) année et prennent fin le 31 mai.
b) Un membre en congé selon l'article 33 ou 35 pendant au moins six (6) mois consécutifs pendant sa période d'évaluation a le choix d'être considéré pour un renouvellement d'engagement l'année suivante. Si le membre se prévaut de cette option, le poste à l'essai sera prolongé d'une (1) année.
c) Au moment de la date limite de la période de soumission de la demande de renouvellement, un membre qui est en congé selon les dispositions de l'article 33 ou 35 pour une période d’au moins quarante-cinq (45) jours, a le choix d'être pris en considération pour un renouvellement d'engagement l'année suivante.
d) L’évaluation tient compte particulièrement de la qualité du rendement relatif aux activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel exécutées, de la qualité du rendement relatif à la recherche et l’érudition en vertu des dispositions des articles 17.01 a) et b) et du potentiel de la candidate ou du candidat. Sa participation à la vie universitaire et communautaire, telle que prévue aux dispositions de l’article 17.01 c), est également prise en considération.
e) Le membre libraire qui fait l’objet d’une évaluation en vue d’un renouvellement d’engagement doit avoir satisfait à toutes les conditions particulières de son contrat précédent.
f) Dans les cas d’un renouvellement d'engagement d’un membre ayant nominalement atteint la permanence, celle-ci ou celui-ci ne doit traiter que du statut de sa demande de résidence permanente.
15.03 PROMOTION DE BIBLIOTHÉCAIRE ADJOINTE OU ADJOINT À BIBLIOTHÉCAIRE ASSOCIÉE OU ASSOCIÉ
À l’obtention de la permanence, les bibliothécaires qui détiennent le rang de bibliothécaire adjointe ou adjoint sont promus au rang de bibliothécaire associée ou associé.
15.04 PROMOTION DE BIBLIOTHÉCAIRE ASSOCIÉE OU ASSOCIÉ À BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPALE OU PRINCIPAL
a) Les critères de promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal énumérés ci-dessous, tout en déterminant les principales qualités requises, se veulent assez souples pour permettre à la bibliothèque de définir les normes qu’elle juge pertinentes à son domaine. Nonobstant la diversité des cheminements de carrière, on s’attend à ce que la majorité des bibliothécaires permanentes et permanents possèdent les qualités requises pour accéder à ce rang à un certain moment de leur carrière.
b) Pour devenir bibliothécaire principale ou principal, la candidate ou le candidat doit satisfaire à l’un des ensembles de critères suivants :
c) Maintien d’activités de recherche et d’érudition reconnues de qualité supérieure sur une période soutenue ainsi que d’activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel jugées de bonne qualité au fil des ans.
i) La candidate ou le candidat présente un dossier de recherche et d’érudition faisant état d’une contribution substantielle à la bibliothéconomie grâce à des activités de recherche et d’érudition, et à un travail professionnel de création ou de critique. Bien qu’on accorde plus de poids à la recherche et à l’érudition, la candidate ou le candidat présente également un dossier
d’activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel attestant de la bonne qualité de sa contribution au fonctionnement et au développement de la bibliothèque en tant que service et ressource universitaires.
ii) Dans cette catégorie, la demande de promotion peut être faite après avoir complété six (6) ans de service au rang de bibliothécaire associée ou associé.
iii) Dans des cas exceptionnels, la candidature d’un membre peut être considérée en vue d’une promotion avant d’avoir complété six (6) années de service, étant entendu que la promotion ne sera octroyée que si la qualité du dossier d’accomplissement est conforme à ce qui est normalement requis pour la promotion.
d) Les activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel reconnues de qualité supérieure sur une période soutenue ainsi que la preuve d’activités de recherche et d’érudition jugées de bonne qualité au fil des ans.
i) La candidate ou le candidat présente un dossier d’activités de bibliothécaire professionnelle faisant état d’une contribution substantielle aux opérations et au développement des bibliothèques en tant que service et ressource universitaires. Bien qu’on accorde plus de poids à la qualité des activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel, la candidate ou le candidat présente également un dossier de recherche et d’érudition attestant de la bonne qualité de ses activités de recherche et d’érudition, de son travail professionnel de création ou de critique.
ii) Dans cette catégorie, la demande de promotion peut être faite après avoir complété six (6) ans de service au rang de bibliothécaire associée ou associé.
e) Un membre bibliothécaire peut soumettre sa candidature à la promotion ou sa candidature peut être proposée avec son consentement. Si le membre n’a pas lui-même soumis sa candidature à la promotion, un rejet n’apparaîtra pas dans son dossier personnel. Il incombe aux membres de préparer le dossier exigé même lorsqu’ils ont été proposés comme candidats à la promotion.
15.05 PROCÉDURES AU NIVEAU DU CPB POUR LE RÉENGAGEMENT DES MEMBRES À L’ESSAI
a) En évaluant le rendement d’un membre bibliothécaire, le CPB prend en considération toutes les preuves contenues dans le dossier complet de la candidate ou du candidat.
b) Les demandes de renouvellement sont soumises par écrit à la doyenne ou au doyen, avec copie à la présidente ou au président du CPB, au plus tard le 15 octobre de l’année précédant la fin du poste à l’essai.
c) La superviseure ou le superviseur immédiat du membre bibliothécaire prépare une évaluation des contributions du membre aux activités bibliothécaires professionnelles et l’envoie à la présidente ou au président du CPB, ainsi qu’au membre, au moins deux
(2) semaines avant la date limite pour la soumission de tout dossier.
d) Le CPB sollicite et prend en considération les propositions soumises par écrit par d’autres unités des bibliothèques et des unités d’enseignement et de recherche avec lesquelles la candidate ou le candidat a des liens. Toutes les propositions soumises sont envoyées simultanément au membre et au CPB. Le membre a le droit de répondre dans les cinq (5) jours.
e) Le CPB vote par scrutin secret et indique le résultat du vote dans son rapport motivé.
f) La présidente ou le président du CPB transmet à la doyenne ou au doyen le rapport motivé du CPB. Le rapport motivé s’appuie sur les critères mentionnés aux articles pertinents de la convention collective. La présidente ou le président du CPB envoie copie du rapport motivé à la candidate ou au candidat en même temps qu’à la doyenne ou au doyen.
15.06 PROCÉDURE DE PROMOTION AU RANG DE BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPALE OU PRINCIPAL – PALIER DU CPB
a) Les demandes de nominations pour promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal sont soumises par écrit, accompagnées du dossier complet et, le cas échéant, du consentement écrit du membre, à la doyenne ou au doyen au plus tard le 1er octobre.
b) Xxxxx demande de promotion précise la clause de l’article 15.04 aux termes de laquelle elle est soumise.
c) La candidate ou le candidat à la promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal indique dans son dossier complet le nom de six (6) personnes, choisies conformément à l’article 15.06 f), pouvant fournir une évaluation. Le CPB choisit jusqu'à trois (3) évaluateurs sur la liste fournie par la candidate ou le candidat. Le CPB peut solliciter une ou deux évaluations supplémentaires, soit de la liste de la candidate ou du candidat, ou auprès d'autres évaluateurs choisis en consultation avec la candidate ou le candidat. Les évaluateurs reçoivent le curriculum vitae de la candidate ou du candidat, toute autre pièce justificative et une copie des critères pertinents, conformément aux stipulations de la convention collective.
d) Les évaluatrices ou évaluateurs ne peuvent être en position de conflit d’intérêt.
e) Les évaluatrices ou évaluateurs doivent divulguer le fait qu’elles ou ils ont collaboré (par exemple, avoir publié, avoir été cochercheurs) avec la candidate ou le candidat dans les cinq (5) dernières années et/ou avoir été impliqués(es) dans un projet dans lequel la candidate ou le candidat est aussi impliqué.
f) La présidente ou le président du CPB sollicite des évaluations au plus tard le 1er novembre et demande que les évaluatrices ou évaluateurs soumettent leur évaluation dans les quarante (40) jours de date de la demande, mais en aucun cas plus tard que le 1er février. Toutes les évaluations se fondent sur les dossiers préparés par la candidate ou le candidat, conformément à l’article 15.01, ainsi que sur les documents additionnels, tel que prévu à l’article 15.01 h). Les évaluations sont sollicitées comme suit :
i) Les évaluations de la recherche et l’érudition de la candidate ou du candidat qui demande la promotion en vertu de l‘article 15.04 c) sont sollicitées de la part d’expertes et experts qui œuvrent dans la discipline de la candidate ou du candidat dans d’autres universités et établissements.
ii) Le CPB évalue la qualité des activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel des candidates et candidats qui demandent la promotion en vertu de l’article 15.04 c). Dans certains cas, le CPB peut solliciter des évaluations de la part d’autres personnes de l’Université pouvant attester de l’efficacité de la candidate ou du candidat en matière d’activités de bibliothécaire professionnelle. Le choix de tels évaluatrices ou évaluateurs se fait en consultation avec la candidate ou le candidat.
iii) Les évaluations de la qualité des activités de bibliothécaire professionnelle d’une candidate ou d’un candidat qui demande la promotion en vertu de l’article 15.04 d) sont sollicitées de la part d’expertes et experts dans d’autres universités et établissements ainsi qu’à Concordia qui peuvent attester de l’efficacité des activités de bibliothécaire professionnelle et de la contribution de la candidate ou du candidat au bon fonctionnement et au développement des bibliothèques en tant que service et ressource universitaire.
iv) Le CPB évalue la qualité des travaux de recherche et d’érudition d’une candidate ou d’un candidat qui demande la promotion en vertu de l’article 15.04 d). Le CPB peut demander des évaluations à d’autres personnes de l’Université, ou avec son accord, à des personnes de l’extérieur de l’Université, qui sont en mesure d’attester de la qualité des travaux
d’érudition. Le choix de tels évaluatrices ou évaluateurs se fait en consultation avec la candidate ou le candidat.
v) Les évaluations des candidates ou candidats qui demandent la titularisation en vertu de l’article 15.04 e) sont normalement sollicitées de la part de personnes de l’Université qui peuvent attester de la compétence de la candidate ou du candidat. Il est entendu que l’accent porte sur l’ensemble des contributions de la candidate ou du candidat tout au long de sa carrière.
g) Le CPB décide, par vote à scrutin secret et à la majorité des voix, d’accepter ou de rejeter la demande de promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal. La présidente ou le président du CPB transmet à la doyenne ou au doyen la recommandation motivée du CPB, accompagnée des dossiers et rapports d’évaluation, au plus tard le 1er février de l’année universitaire où la demande a été soumise. Copie du rapport motivé du CPB est envoyée simultanément à la candidate ou au candidat.
15.07 PROCÉDURE AU PALIER DU CEPERSONNEL
a) La doyenne ou le doyen étudie toutes les recommandations motivées du CPB avec le comité d’évaluation du personnel de la bibliothèque (CEPersonnel). En ce qui concerne les renouvellements d’engagement et les promotions, la doyenne ou le doyen est la présidente ou le président non votant du CEPersonnel. Ce comité, après avoir étudié le dossier de la candidate ou du candidat, vote par scrutin secret et transmet par écrit à la doyenne ou au doyen ses recommandations motivées ainsi que le décompte numérique du vote.
b) Au 30 novembre, dans le cas d’un renouvellement d’engagement, la doyenne ou le doyen transmet le rapport motivé du CEPersonnel, avec sa recommandation motivée et le rapport motivé résultant de l’évaluation au palier du CPB, à la vice-rectrice ou au vice-recteur exécutif aux affaires académiques, à la ou au bibliothécaire, à la présidente ou au président du CPB, et à la directrice ou au directeur associé des bibliothèques. De plus, aux mêmes dates, la doyenne ou le doyen envoie aux membres du CEPersonnel un exemplaire de sa recommandation motivée.
c) Quand la demande porte sur la promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal, le CPB transmet au CEPersonnel, pour examen, le dossier complet de candidature. Le CEPersonnel peut demander une ou deux évaluations supplémentaires à des personnes choisies en consultation avec la candidate ou le candidat. Le cas échéant, la doyenne ou le doyen en informe la directrice ou le directeur associé des bibliothèques et le CPB.
d) Dans le cas d’une demande de promotion au rang de bibliothécaire principal ou principale, le CEPersonnel transmet sa recommandation motivée au Comité universitaire sur la promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal de l’Université (voir article 15.09) au plus tard le 15 mars. Au même moment, le XXXxxxxxxxx envoie copie de son rapport à la candidate ou au candidat. Dans ce cas, la doyenne ou le doyen ne fait pas de recommandation à part.
e) Nonobstant l’article 21.04, si au moins soixante-quinze (75 %) des votes comptés séparément au niveau du CPB et du CEPersonnel rejettent la demande de promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal, on mettra fin à l’examen de la candidature, sans droit d’appel.
15.08 ÉTUDE AU PALIER DE L’UNIVERSITÉ
Responsabilités de la vice-rectrice ou du vice-recteur exécutif aux affaires académiques
a) Il incombe à la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques de prendre les décisions pertinentes en rapport avec le renouvellement des contrats et la promotion, à l’exception de la promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal.
b) On fera tous les efforts nécessaires pour communiquer au membre toutes les décisions relatives à la promotion au plus tard le 15 mai de l’année universitaire au cours de laquelle elle ou il a fait une demande de promotion. Chaque fois qu’il y a refus de promotion ou non-renouvellement de contrat, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques transmet par écrit à la candidate ou au candidat un rapport motivé expliquant les causes du refus.
c) Il est possible d’en appeler de ces décisions conformément à l’article 21.
d) Un membre bibliothécaire dans un engagement à l'essai dont le contrat se termine à la fin de l'année universitaire est avisé du résultat de l'exercice de réengagement par la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques avant le 20 décembre; des copies en sont envoyées à la présidente ou au président du CPB et à la doyenne ou au doyen.
e) Sauf dans les cas qui se déroulent selon les dispositions de l'article 15.09 d), lorsque la procédure de réengagement ou de promotion a pris fin et qu'une décision a été prise, la candidate ou le candidat peut consulter son dossier et demander des copies de toute évaluation.
f) En cas de renouvellement d’engagement, et si les dispositions de l’article 21 relatives à l’appel s’appliquent, on n’émettra aucun contrat tant qu’une décision n’aura pas été rendue en appel, le cas échéant.
15.09 COMITÉ UNIVERSITAIRE SUR LA PROMOTION AU RANG DE BIBLIOTHÉCAIRE PRINCIPALE OU PRINCIPAL (CUPRBPP)
a) Le CUPRBPP reçoit, au plus tard le 15 mars, le dossier complet de la candidate ou du candidat, qui comprend tous les documents réglementaires émanant du CPB et du CEPersonnel, ainsi que les documents qui font suite aux procédures engagées à ces divers paliers.
b) Avant le 31 mai, la vice-rectrice ou le vice-recteur exécutif aux affaires académiques communique à la candidate ou au candidat la décision du CUPRBPP concernant la promotion. Si la promotion est refusée, la lettre de la vice-rectrice ou du vice-recteur exécutif aux affaires académiques contient les raison du refus.
c) Les promotions prennent effet le 1er juin suivant la date de la demande.
d) À compter du 1er juin, la candidate ou le candidat peut consulter son dossier et demander copie de toute évaluation.
e) Seulement la candidate ou le candidat peut en appeler de la décision sur la promotion au rang de bibliothécaire principale ou principal auprès du conseil d’appel universitaire.
15.10 ÉVALUATION DU RENDEMENT DES MEMBRES BIBLIOTHÉCAIRES AYANT ACQUIS LA PERMANENCE
a) L’exercice des fonctions et des responsabilités est évalué par le CPB et révisé par la doyenne ou le doyen avec le CEPersonnel.
b) Cette évaluation de rendement se fait à l’automne de chaque année paire. Les critères pour l’octroi d’augmentations de progression dans la carrière (APC)/changements d’échelon sont régis par l’article 15.01. Les membres en fonction soumettent leurs dossiers tel que stipulé au paragraphe c) qui suit; ils sont évalués selon l'exercice de leurs fonctions (Article 17).
c) Au plus tard le 1er octobre des années paires, les membres bibliothécaires soumettent à la présidente ou au président du CPB un curriculum vitae récent et un dossier préparé selon les dispositions de l'article 15.01 f), ne faisant état que de leurs activités au cours des deux (2) années universitaires précédentes. Les membres en congé au 1er octobre peuvent choisir de ne pas soumettre leur dossier. Dans de tels cas, le membre soumet
son dossier pour la même période de deux (2) ans au plus tard le 1er octobre de l'année suivante.
d) La présidente ou le président du CPB convoque le CPB et lui fournit à cet effet le dossier soumis par chacun des membres, ainsi que toute la documentation complémentaire pertinente. La candidate ou le candidat reçoit une copie de toute la documentation complémentaire et a cinq (5) jours pour formuler des commentaires relativement à l’information qu’elle contient. Le CPB évalue les dossiers de tous ces membres. En se basant sur l’évaluation effectuée, le CPB formule des recommandations relatives à l’octroi de l’APC ou du changement d’échelon pour tous les membres.
e) Le CPB prépare un rapport motivé pour chaque membre qui a soumis un dossier. Pour chaque catégorie évaluée, ainsi que pour l’ensemble du dossier, le rendement sera jugé satisfaisant ou non-satisfaisant. Si le rendement de l’ensemble du dossier est jugé satisfaisant, le membre se voit octroyer l’APC ou le changement d’échelon conformément à l’article 39. Le rapport et une copie du dossier sont envoyés à la doyenne ou au doyen avant le 1er décembre. Une copie du rapport est envoyée au membre par la même occasion.
f) Le CEPersonnel examine le dossier du membre et la recommandation du CPB. Lorsque le CEPersonnel acquiesce à une recommandation du CPB, cette recommandation devient la décision. Si le CEPersonnel n'est pas d'accord avec la recommandation du CPB, il soumet un rapport motivé à la doyenne ou au doyen; copie en est envoyée au membre. Dans ce cas, la doyenne ou le doyen accepte soit la recommandation du CPB ou celle du CEPersonnel et informe chaque membre par écrit avant le 1er mars de la décision finale la ou le concernant.
g) Les membres embauchés, ayant acquis la permanence ou promus dans une année paire ne sont pas évalués et deviennent automatiquement admissibles à l'octroi de l'APC ou de changement d'échelon dans les deux années universitaires suivantes. Ces membres sont évalués lors de l'exercice d'évaluation de rendement subséquent, qui survient dans une année paire.
h) Les membres à l’essai ne sont pas évalués aux fins de l’octroi de l’APC ou de changement d’échelon, mais se voient automatiquement admissibles pour l’APC ou le changement d’échelon conformément à l’article 39.
ARTICLE 16 : TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DU CORPS PROFESSORAL
16.01 Les tâches et responsabilités des membres du corps professoral sont divisées en trois (3) catégories, peu importe où elles sont effectuées :
a) L’enseignement, qui comprend généralement : la préparation, l’organisation et la présentation de matériel didactique pour des cours crédités ainsi que la disponibilité aux étudiants ou étudiantes en dehors des heures de cours; l’élaboration de programmes et la préparation de matériel didactique à l’usage des étudiants et étudiantes; la direction et l’évaluation des progrès des étudiants et étudiantes dans les cours et les travaux pratiques (y compris la correction et la remise des notes dans les délais prévus), et si ainsi spécifié par la doyenne ou le doyen, la supervision de thèses et autres travaux de recherche des étudiantes et étudiants. (voir l’article 14.01 a)
b) La recherche et les travaux d’érudition, qui comprennent généralement la recherche, la réalisation de travaux d’érudition ainsi que d’œuvres critiques ou créatrices dans le domaine de spécialisation du membre du corps professoral; la diffusion de ces travaux par le biais de publications sérieuses, de communications savantes, d’expositions et de performances artistiques, ou par tout autre moyen approprié; la supervision de recherches, mémoires et thèses des étudiants et étudiantes si spécifié par la doyenne ou le doyen (voir article 14.01a)), ainsi que la recherche de financement externe correspondant à la discipline et au profil de recherche du membre du corps professoral. La recherche a principalement pour objet de faire avancer les connaissances et la compréhension d’un domaine particulier du savoir et d’enrichir l’enseignement et l’érudition du membre du corps professoral.
c) Le service à l’Université et à la collectivité, qui comprend généralement :
i) la participation à des instances universitaires;
ii) la charge administrative;
iii) la participation à un comité au niveau du département, de la faculté ou de l’Université, y compris l’aide pédagogique aux étudiants ou étudiantes;
iv) la participation active à des organismes scientifiques, culturels, éducatifs, professionnels, gouvernementaux ou sociaux ainsi qu’à diverses activités d’experts-conseils ou de vulgarisation en rapport avec le rôle professoral et compatibles avec celui-ci;
v) les services rendus à l’association;
vi) les activités professionnelles à l’extérieur de l’Université.
16.02 Bien qu’elles puissent varier d’une unité d’enseignement et de recherche et d’une personne à l’autre, les tâches et responsabilités des membres du corps professoral définies à l’article 16.01 n’en constituent pas moins les obligations principales de tout membre à temps plein du corps professoral.
16.03 Conformément à la procédure établie au sein de l’unité d’enseignement et de recherche, et moyennant l’accord mutuel du membre du corps professoral, des directrices ou directeurs des unités d’enseignement et de recherche et des doyennes ou des doyens, le membre peut se voir attribuer d’autres fonctions professorales devant être exercées dans des unités d’enseignement et de recherche autres que l’unité d’enseignement et de recherche primaire à laquelle elle ou il est rattaché. Dans le cas de membres détenant des engagements conjoints ou croisés, ou participant à un projet d’enseignement ou de recherche interdisciplinaire avec un (1) membre ou plus provenant d’une autre unité d’enseignement et de recherche, les tâches d’enseignement et de recherche dans l’unité primaire et secondaire seront considérées comme faisant partie des tâches du membre aux fins de toutes évaluations effectuées dans le cadre des dispositions des articles 14 et 18.
16.04 CHARGE D’ENSEIGNEMENT ET TÂCHE D’ENSEIGNEMENT
a) La charge d’enseignement pour chaque membre est attribuée de manière juste et équitable par la doyenne ou le doyen, qui prend en considération le dossier soumis pour l’évaluation biennale du rendement, le cas échéant.
b) Pour les années durant lesquelles aucune évaluation du rendement n’est effectuée, la doyenne ou le doyen peut exiger de certains ou de tous les membres du corps professoral un résumé des activités d’enseignement, de recherche et de service effectuées depuis la plus récente évaluation du rendement. Ayant évalué ces documents, la doyenne ou le doyen peut modifier la charge d’enseignement conformément aux dispositions de l’article 16.
c) Une faculté ou une unité d’enseignement et de recherche peut établir des lignes directrices relatives aux dégagements de cours, lesquelles doivent servir à la détermination de la charge d’enseignement. Ces lignes directrices requièrent l’approbation de la doyenne ou du doyen et peuvent comprendre des éléments tels que la supervision d’étudiantes et d’étudiants de premier cycle ou de cycles supérieurs, la recherche, les publications, les autres œuvres créatrices, le développement de laboratoire, les tâches de gestion et les tâches administratives, et autres responsabilités de service.
d) La tâche d’enseignement annuelle de chaque membre est juste et équitable, considérant la nature des cours (par exemple, le niveau des cours, la taille des classes), le nombre de préparation de cours, ainsi que le profil de recherche du membre et ses responsabilités en matière de service.
e) Au plus tard le 1er avril, les chefs d’unités d’enseignement et de recherche fournissent par écrit à chaque membre de l’unité d’enseignement et de recherche des renseignements concernant la tâche d’enseignement de tous les membres à temps plein du corps professoral de l’unité d’enseignement et de recherche pour l’année universitaire courante. Les renseignements fournis doivent inclure ce qui suit :
i) La charge d’enseignement annuelle du membre telle que déterminée par la doyenne ou le doyen selon les dispositions de l’article 16.04 a);
ii) Les cours spécifiques enseignés par chaque membre pour l’année universitaire courante;
iii) Une note explicative pour chaque réduction apportée à la tâche d’enseignement normale telle que définie aux articles 16.07 et 16.08;
iv) Une note explicitant les tâches d’enseignement que le membre doit à l’Université, le cas échéant, et les éventuels dégrèvements que l’Université doit au membre, le cas échéant.
f) Après consultation avec le membre, et au plus tard le 1er avril de chaque année, la chef ou le chef de l’unité d’enseignement et de recherche recommande à la doyenne ou au doyen la tâche d’enseignement pour chaque membre de l’unité pour l’année universitaire à venir, en commençant par la session d’été.
g) La doyenne ou le doyen informe chaque membre de la faculté, au plus tard le 20 avril, de sa tâche d’enseignement pour l’année universitaire à venir, en commençant par la session d’été. L’Association en reçoit une copie. Ces renseignements concernant chacune des unités d’enseignement et de recherche sont mis par écrit à la disposition de chacun des membres de l’unité.
h) Aucun changement subséquent à la tâche d’enseignement ne peut être apporté sans le consentement du membre. Ce consentement ne constitue en aucun cas un précédent et ne sera pas refusé sans motif valable.
i) Nonobstant les dispositions de l’article 16.04 h), et si des besoins d’enseignement imprévus l’exigent, la doyenne ou le doyen peut réajuster la tâche d’enseignement après avoir consulté le membre. Dans ce cas, la doyenne ou le doyen doit tenir compte de l’impact de ce réajustement sur les autres activités prévues par le membre. La
doyenne ou le doyen donne au membre dont la tâche d’enseignement décrite plus haut à l’article 16.03 a) doit être modifiée, un préavis écrit d’une durée raisonnable. Les cours ainsi ajoutés à la tâche d’enseignement ne peuvent être que des cours que le membre a déjà enseignés au cours d’une année ou plus des trois (3) dernières années universitaires.
j) Lorsqu’un programme d’enseignement d’une unité d’enseignement et de recherche ou d’une faculté couvre trois (3) trimestres, la tâche d’enseignement est étalée sur les trimestres d’automne et d’hiver, à moins d’une entente écrite contraire avec le membre du corps professoral. Dans le cas d’unités d’enseignement et de recherche qui offrent des programmes dans le cadre de l’Institut d’enseignement coopératif, la tâche d’enseignement du membre du corps professoral qui participe aux dits programmes peut être étalée sur deux (2) quelconques des trois (3) trimestres, à moins d’une entente écrite contraire avec le membre du corps professoral.
k) Par consentement mutuel et nonobstant ce qui précède, dans le cas d’autres programmes spéciaux ou de programmes d’été prolongés, le membre du corps professoral peut étaler sa tâche d’enseignement sur deux (2) ou trois (3) trimestres; cependant, aucun membre du corps professoral n’est tenu d’enseigner durant les trois (3) trimestres, sauf dans le cas prévu à l’article 16.12.
l) On peut étaler les tâches d’enseignement sur une période de deux (2) ans. Dans ce cas, l’attribution d’autres fonctions doit tenir compte dudit étalement.
16.05 La répartition des cours entre les membres du corps professoral d’une unité d’enseignement et de recherche ou d’une Faculté est effectuée en fonction des compétences de chacun, d’éventuelles conditions spéciales d’engagement et d’autres activités.
16.06 Les tâches d’enseignement sont assignées en premier lieu aux membres du corps professoral.
16.07 MEMBRES À L’ESSAI
Une charge d’enseignement n’excédant pas de quatre (4) cours est appropriée à un membre du corps professoral à l’essai afin de permettre à ce membre d’établir un programme de recherche et de préparer de nouveaux cours.
16.08 MEMBRES AYANT ACQUIS LA PERMANENCE
a) Une charge d’enseignement n’excédant pas quatre (4) cours par année universitaire est assignée à un membre permanent du corps professoral lorsqu’il y a preuve évidente de productivité soutenue en matière de recherche et d’érudition durant la plus récente période d’évaluation, en tenant compte de l’ampleur de la tâche de service.
b) Une charge d’enseignement n’excédant pas cinq (5) cours par année universitaire est assignée à un membre permanent du corps professoral lorsqu’il y a preuve de productivité minimale en matière de recherche et d’érudition durant la plus récente période d’évaluation, en tenant compte de l’ampleur de la tâche de service.
c) Une charge d’enseignement n’excédant pas six (6) cours par année universitaire est assignée à un membre permanent du corps professoral lorsqu’il n’y a aucune preuve évidente de productivité en matière de recherche et d’érudition durant la plus récente période d’évaluation, en tenant compte de l’ampleur de la tâche de service.
d) En déterminant la charge d’enseignement, la doyenne ou le doyen peut :
i) Accroître la charge d’enseignement d’un membre permanent du corps professoral, lorsque cela est justifié en vertu des dispositions de l’article
16.08 a), b), et c), en tenant compte de l’ampleur de la tâche de service.
ii) Xxxxxxx la charge d’enseignement d’un membre permanent du corps professoral, lorsque cela est justifié en vertu des dispositions de l’article 16.08 a), b), et c), lorsque le membre assume, en plus de ses fonctions d’enseignement, des responsabilités administratives considérables qui lui sont assignées (par exemple, celles de directeur ou directrice de programme au premier cycle ou aux cycles supérieurs) ou de lourdes responsabilités en ce qui a trait à la gestion et à l’administration de son projet ou de ses projets de recherche.
e) Aucun membre permanent du corps professoral ne peut se voir assigner plus de douze
(12) cours répartis sur une période de deux (2) ans, sauf en application de l’article 16.12 a) ou, par consentement mutuel, en application de l’article 16.04 i), à condition que la charge d’enseignement accrue soit compensée par une réduction équivalente dans l’année qui précède ou suit immédiatement ladite période de deux
(2) ans.
16.09 MEMBRES ELD
a) Les tâches et responsabilités des membres ELD sont celles spécifiées à aux articles 16.01 a) et 16.01 c)
b) Une charge d’enseignement n’excédant pas sept (7) cours par année universitaire est assignée aux membres ELD dont les tâches et responsabilités incluent un volume normal d’activités de service à l’Université. La doyenne ou le doyen réduit la charge d’enseignement du membre si ce dernier ou cette dernière assume, outre ses fonctions d’enseignement, un volume accru d’activités de service. La doyenne ou le doyen, lorsqu’elle ou il évalue la contribution d’un membre au chapitre des activités de
service, doit tenir compte non seulement des tâches administratives précises qui lui incombent, comme la direction de programmes, mais également des activités comme la coordination des cours, la participation aux travaux de comités, l’encadrement des étudiants qui se préparent à des concours universitaires et le recrutement.
c) La charge d’enseignement minimale assignée à un membre ELD est normalement de quatre (4) cours par année universitaire.
d) Au cours d'une année universitaire, les membres ELD qui doivent enseigner cinq (5) cours ou plus exigeant chacun une préparation distincte recevront une allocation de 1500 $ pour la préparation de chacun de ces cinquième (5e), sixième (6e) ou septième (7e) cours.
16.10 MEMBRES EDD
a) Les parties estiment qu’une charge d’enseignement de sept (7) cours par année universitaire est appropriée dans le cas d’un membre qui occupe un poste EDD de douze (12) mois, et dont les tâches et responsabilités comportent des activités minimales de service à l’Université. Toutefois, dans le cas d’un membre qui occupe un poste EDD de neuf mois et demi (9 1/2), une charge d’enseignement de six (6) cours est appropriée pour la durée de l’engagement.
b) Au moins un (1) des cours peut être assigné pendant le trimestre d’été, pourvu que l’on prévoie vingt-deux (22) jours consécutifs pour les vacances annuelles, comme le stipule l’article 31.06.
c) Les membres qui occupent des postes EDD de douze (12) mois ou plus ne donneront pas plus de quatorze (14) cours répartis sur une période de deux (2) ans, à l’exception du cas prévu à l’article 16.12 a).
d) Tous les efforts seront entrepris pour minimiser le nombre de préparations distinctes de cours au sein d'une même année universitaire. Au cours d’une année universitaire, les membres EDD qui doivent enseigner cinq (5) cours ou plus exigeant chacun une préparation distincte recevront une allocation de 1500 $ pour la préparation de chacun de ces cinquième (5e), sixième (6e) ou septième (7e) cours.
16.11 Les membres en congé devraient être consultés et sont informés de leur charge d’enseignement pour l’année universitaire suivante en même temps que les autres membres du corps professoral.
16.12 ALLOCATION POUR L’ENSEIGNEMENT DE COURS SUPPLÉMENTAIRES
a) Un membre qui s’est acquitté des tâches et des responsabilités décrites dans le présent article, peut, après entente avec la doyenne ou le doyen, enseigner au plus deux (2) cours supplémentaires qui ont été prévus et sont disponibles, en contrepartie d’une allocation d’enseignement qui sera modifiée comme suit :
À compter du 1er mai, 2015 | 7 944 $ |
À compter du 1er mai, 2016 | 8 055 $ |
À compter du 1er mai, 2017 | 8 184 $ |
Par exception, un membre peut enseigner un troisième cours supplémentaire, mais seulement si au moins l’un (1) des trois (3) cours est prévu et donné au trimestre d’été. Les membres à l’essai qui en sont à leur premier contrat ne peuvent donner plus d’un (1) cours supplémentaire par année.
b) Les membres qui désirent donner des cours supplémentaires en font la demande par écrit, à leur chef de l’unité d’enseignement et de recherche ou directrice ou directeur du programme, selon le cas, qui transmet cette demande à la doyenne ou au doyen ainsi qu’à l’Association en y joignant sa recommandation. Les demandes doivent être soumises au plus tard le 15 janvier dans le cas des cours du trimestre d’été et au plus tard le 15 avril pour les cours des trimestres d’automne et d’hiver.
c) Les cours additionnels disponibles peuvent être inscrits au programme de l’un ou l’autre des trois (3) trimestres, à la discrétion de la doyenne ou du doyen, à la lumière des besoins et des pratiques de la faculté, conformément à l’article 16.01
d) Tout cours additionnel assigné et les cours réguliers doivent être énumérés dans la même lettre décrivant la charge d’enseignement. La somme devant être versée pour chaque cours additionnel doit y être clairement indiquée. Advenant que la doyenne ou le doyen excède les limites auxquelles est assujettie l’attribution de cours additionnels aux termes de l’article 16.12 a), l’Employeur convient de verser à l’Association une pénalité égale à l’allocation d’enseignement pour chaque cour supplémentaire excédant les limites stipulées.
e) Lorsque l’autorisation de donner un ou des cours supplémentaires est refusée, le doyen ou la doyenne doit expliquer son refus par écrit au membre et en faire parvenir copie à l’Association. L’autorisation ne peut être refusée sans motif raisonnable. La réduction de la charge d’enseignement d’un membre en application de l’article 16.08 d) ii) peut
justifier le refus du doyen ou de la doyenne d’accéder à la demande de cours additionnels de ce membre.
16.13 ALLOCATION D’ENSEIGNEMENT SPÉCIAL
a) La doyenne ou le doyen peut verser à un membre une allocation d’enseignement spécial supplémentaire n’excédant pas 80 % de l’allocation prévue à l’article 16.12 a) pour l’enseignement d’un cours qui comporte les caractéristiques suivantes :
i) Étudiants ayant des besoins particuliers et variables,
ii) Surcroît de tâches administratives spéciales,
iii) Horaires exigeants.
b) Les cours donnant droit une allocation d’enseignement spécial doivent être désignés chaque année sur une liste envoyée à l’Association au plus tard le 15 janvier de l’année universitaire précédente. Le montant de l’allocation d’enseignement spécial doit être indiqué pour chacun des cours.
c) L’allocation d’enseignement spécial est payée au membre qui donne un cours admissible, que ce cours fasse partie de sa tâche d’enseignement ou qu’il s’agisse d’un cours supplémentaire au sens de l’article 16.12 a).
16.14 DÉGAGEMENTS ET ACCUMULATION DE CRÉDITS
Les dégagements de cours sont normalement utilisés au cours de la période pour laquelle ils sont alloués. Dans les cas où la charge annuelle assignée par la doyenne ou le doyen n'est pas proportionnellement réduite, les crédits sont accumulés.
Lorsqu'un membre a accumulé plus de neuf (9) crédits, les crédits à venir après ces neuf (9) crédits sont payés au taux spécifié à l'article 16.12 a) pour l'année durant laquelle le nombre de crédits dépasse neuf (9). Le paiement est effectué au plus tard à la fin de l'année universitaire suivant celle durant laquelle les crédits accumulés ont dépassé le nombre de neuf (9), à moins que l'accumulation soit réduite à neuf (9) crédits par le biais de la charge d'enseignement au cours de cette année universitaire.
Tous les crédits accumulés jusqu'à la fin de l'année universitaire 2012/2013 sont payés au tarif de 6703 $ par cours de trois (3) crédits.
ARTICLE 17 : TÂCHES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES BIBLIOTHÉCAIRES
17.01 Les tâches et responsabilités des bibliothécaires se regroupent en trois (3) catégories :
a) Les activités de bibliothécaire professionnelle ou professionnel signifient la participation au bon fonctionnement et à la valorisation des bibliothèques en tant que service et ressource pour les étudiants, les membres du corps professoral et les autres membres de la communauté. Ces activités incluent généralement : programmes de formation en bibliothèque, enseignement de cours touchant les bibliothèques, développement des collections, services de référence, développement et application des systèmes informatiques, participation à des comités de la bibliothèque sauf ceux mentionnés dans la convention collective, gestion et coordination des ressources et services de la bibliothèque, ainsi que formation et supervision du personnel;
b) La recherche et les travaux d’érudition, ce qui inclut généralement : le développement des connaissances professionnelles par la recherche, l’érudition et le travail professionnel de création ou de critique dans le domaine des sciences de l’information, la diffusion de tels travaux par l’entremise de publications professionnelles et publications évaluées par les pairs, présentation de publications savantes, et autres moyens respectés. L’objectif primaire d’une telle activité doit être d’augmenter la connaissance et la compréhension ainsi que d’élargir l’érudition et la compétence professionnelle du membre bibliothécaire.
c) Le service à l’Université et à la collectivité, qui comprend généralement : la participation à des instances universitaires;
le travail administratif non visé par l’article 17.01 a);
la participation à des comités à tous les paliers de l’Université, incluant ceux mentionnés dans la présente convention collective;
l’engagement actif auprès d’organismes scientifiques, culturels, éducationnels, professionnels, gouvernementaux et sociaux, ainsi que la participation à des activités d’expertise ou de vulgarisation qui sont pertinentes et compatibles avec le rôle professionnel d’un membre bibliothécaire;
les services rendus à l’Association;
les activités professionnelles à l’extérieur de l’Université.
17.02 Bien que leur répartition puisse varier d’un membre à l’autre, les tâches et responsabilités décrites à l’article 17.01 n’en constituent pas moins les obligations principales de tout membre à temps plein.
17.03 La description des tâches remise au membre au moment de son engagement énumère les tâches et responsabilités qu’il assumera. Toute révision ou modification subséquente doit se faire de manière juste et équitable, et doit être communiquée par écrit au membre par la doyenne ou le doyen, après consultation avec le membre. Toute modification à la description des tâches prend effet le 1er juin.
17.04 Après consultation avec le membre et tenant compte de ses qualifications particulières, la doyenne ou le doyen assigne par écrit les tâches et responsabilités individuelles décrites à l’article 17.01.
a) Les activités de bibliothécaire professionnelle découlant de l’article 17.01 a) sont assignées d’une manière juste et équitable, tenant compte de l’expérience du membre, de son expertise et de ses responsabilités professionnelles découlant des articles 17.01 b) et 17.01 c).
b) Au plus tard le 1er mars, les domaines de développement de collection et les cours touchant les bibliothèques qui sont devenus disponibles aux fins d’assignation pour l’année universitaire suivante sont annoncés. Les membres bibliothécaires indiquent leur intérêt dans ces assignations au plus tard le 15 mars. La doyenne ou le doyen procède à ces assignations d’une manière juste et équitable, tenant compte des qualifications du membre et de son intérêt ainsi exprimé, de même que des besoins reliés au fonctionnement des bibliothèques. Durant l’année, les autres domaines et les cours touchant les bibliothèques qui deviennent disponibles pour assignation seront également annoncés. Les membres bibliothécaires doivent indiquer leur intérêt dans les dix (10) jours de l’annonce.
c) Aucun membre bibliothécaire n'aura à enseigner de cours touchant les bibliothèques à moins que cet enseignement n'ait fait partie de sa description de tâches au moment de son embauche ou à moins qu'elle ou qu'il n'ait consenti à cette assignation.
d) Le nombre maximal de sections de cours touchant les bibliothèques pouvant être assigné aux membres à l'essai et ayant acquis la permanence est de deux (2) par année universitaire à moins que le membre bibliothécaire ne consente à en enseigner davantage.
e) Le nombre maximal de sections de cours touchant les bibliothèques pouvant être assigné aux membres EDD est de cinq (5) par année universitaire à moins que le membre bibliothécaire ne consente à en enseigner davantage.
f) Lorsque le dossier de recherche (article 15.01) du membre contient des preuves évidentes de travaux d’érudition et/ou de recherche, ou dans le cas des membres à l’essai et sur présentation d’un plan de recherche, les tâches découlant de l’article 17.01 a) sont réduites en conséquence.
i) Dans l’assignation annuelle, la doyenne ou le doyen réduira les tâches assignées à un membre à l’essai, en conformité avec l’article 17.01 a), pour lui permettre de développer une proposition de recherche et/ou de s’adonner à des activités d’érudition et de recherche. Cette réduction prend la forme d’un congé de recherche d’un minimum de trente (30) jours, pour un maximum de soixante-six (66) jours pour une année universitaire donnée. Les congés de recherche sont attribués au plus tard le 15 mai pour l’année universitaire suivante, et doivent être pris à un moment convenu par la doyenne ou le doyen, ou un représentant désigné, et le membre. Si la requête est pour plus de trente (30) jours et si la réduction accordée diffère de celle demandée, ou si le congé est refusé, une décision motivée doit être fournie au membre, et une copie envoyée à l’Association.
ii) Dans l’assignation annuelle, la doyenne ou le doyen réduit les tâches assignées d’un membre associé en conformité avec l’article 17.01 a), pour lui permettre de s’adonner à des activités de recherche et/ou d’érudition. Cette réduction ne doit pas dépasser soixante-six (66) jours pour une année universitaire donnée. Les congés de recherche sont attribués au plus tard le 15 mai pour l’année universitaire suivante, et doivent être pris à un moment convenu par la doyenne ou le doyen, ou un représentant désigné, et le membre. Si la réduction consentie est différente de celle demandée, ou si le congé est refusé, une décision motivée doit être fournie au membre, et une copie envoyée à l’Association.
g) Au plus tard le 20 avril, la doyenne ou le doyen informe par écrit chaque membre, des tâches découlant de l’article 17.01 a), qui lui sont assignées pour l’année universitaire suivante. Une copie est envoyée à l’Association et l’information doit être disponible par écrit, pour consultation par chaque membre dans chaque bibliothèque.
i) Toute modification subséquente aux tâches assignées établies aux paragraphes précédents exige le consentement du membre. Ce consentement ne constitue en aucun cas un précédent et ne sera pas refusé sans motif valable. Une copie de la nouvelle description des tâches et de la lettre de consentement du membre sont envoyées à l’Association.
ii) Toutefois, s’il survient des besoins non prévus, la doyenne ou le doyen peut, après avoir consulté le membre, modifier ses tâches. Dans ce cas, la doyenne ou le doyen tient compte des répercussions de ce changement sur les autres activités que le membre se proposait d’accomplir et notamment sur ses
activités de recherche. La doyenne ou le doyen doit donner un avis raisonnable par écrit au membre dont les tâches établies à l’article 17.04 seront modifiées. Une copie de la nouvelle description des tâches est envoyée au membre et à l’Association.
17.05 Avec l’accord préalable de la doyenne ou du doyen, un membre peut demander à un organisme de financement reconnu un financement compensatoire pour allégement de tâche ou un financement semblable qu’il ou elle utiliserait si la demande était acceptée. La doyenne ou le doyen ne peut refuser de telles demandes sans motif raisonnable.
17.06 Les membres EDD se verront affecter pour la plupart aux tâches découlant de l’article 17.01 a), étant donné qu’on ne s’attend guère à ce qu’ils s’adonnent à des activités de recherche et d’érudition (article 17.01 b) et de service à l’Université et à la communauté (article 17.01c)).
ARTICLE 18 : PERMANENCE DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
18.01 Considérations générales pour la permanence
a) En milieu universitaire, on entend par permanence un emploi continu à temps plein à titre de professeure ou professeur titulaire ou de professeure ou professeur agrégé, jusqu’à ce que survienne une démission, la retraite ou une cessation d’emploi conformément aux dispositions de la convention collective.
b) L’octroi de la permanence constitue un moyen d’assurer le respect des libertés universitaires, principe auquel souscrit entièrement la communauté universitaire.
c) L’octroi de la permanence vient confirmer la compétence d’une personne et son engagement à l’égard de l’activité créatrice de l’enseignement supérieur.
d) Le conseil d’administration n’accorde la permanence que sur la base du jugement des pairs du membre, conformément à la procédure établie dans le présent article.
e) La permanence n'est octroyée qu'à des citoyennes ou des citoyens canadiens ou à des résidentes ou résidents permanents. Un membre dont la permanence est approuvée par le conseil d'administration avant l'obtention de sa citoyenneté canadienne ou de son statut de résidente ou résident permanent obtient un statut de permanence nominale jusqu'à ce qu'il n'obtienne sa citoyenneté canadienne ou son statut de résidente ou résident permanent.
f) La permanence ne s’applique pas aux postes administratifs ou à tout autre poste extérieur à l’unité de négociation. Toutefois, le membre du corps professoral qui a acquis la permanence ne perd pas son statut s’il accepte l’un des postes précités. À l’issue de son mandat ou advenant sa démission avant la fin du mandat, cette personne reprend le statut de professeure ou professeur sans interruption de permanence.
g) Un membre du corps professoral ayant acquis la permanence qui est muté d’une unité d’enseignement et de recherche de l’Université à une autre conserve sa permanence.
h) Un membre du corps professoral ayant acquis la permanence qui bénéficie d’un allégement de tâches conformément à l’article 25, conserve le statut de membre du corps professoral sans interruption de permanence.
i) Seuls les membres qui détiennent un engagement à l’essai au rang de professeure ou de professeur adjoint ou à un rang plus élevé sont admis à faire étudier leur dossier en vue de l’octroi de la permanence.