ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LA TURQUIE ET LE MAROC
ACCORD DE LIBRE-ECHANGE ENTRE LA TURQUIE ET LE MAROC
PREAMBULE
La République de Turquie et le Royaume du Maroc (ci-après dénommés "les Parties"),
Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et dans le bassin méditerranéen et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et des moyens propices à l'accélération de ce processus;
Se reportant à l'Accord établissant une association entre la Turquie et la Communauté économique européenne et à l'Accord euroméditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et le Maroc;
Tenant compte des enseignements tirés de la coopération entre les Parties au présent accord, ainsi qu'entre lesdites parties et leurs principaux partenaires commerciaux;
Manifestant leur intention de prendre des mesures en vue de promouvoir le développement harmonieux de leurs échanges commerciaux et d'accroître et diversifier leur coopération mutuelle dans des domaines d'intérêt commun, créant ainsi un cadre et un milieu stimulant fondés sur l'égalité de traitement, la non-discrimination et l'équilibre des droits et des obligations;
Rappelant leur appartenance à l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l'"OMC") et leur engagement de respecter les droits et les obligations découlant de l'Accord instituant l'OMC, notamment les principes de la nation la plus favorisée et du traitement national;
Résolus à prendre à cette fin des dispositions en vue de l'abolition progressive des obstacles à leurs échanges mutuels conformément aux prescriptions de ces instruments, notamment à celles qui concernent l'établissement de zones de libre-échange;
Xxxxxxx à contribuer au renforcement du système commercial multilatéral et au développement de leurs relations dans le sens du libre-échange en respectant les règles de l'OMC;
Se déclarant disposés à examiner, à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques afin de les étendre à des domaines non visés par le présent accord;
Convaincus aussi que le présent accord créera des conditions propres à encourager leurs relations mutuelles économiques et commerciales et leurs relations en matière d'investissement;
Ont décidé, pour atteindre ces objectifs, de conclure l'accord ci-après (dénommé ci-après "le présent accord").
Article premier
Objectifs
1. Les Parties établissent progressivement une zone de libre-échange concernant l'essentiel de leurs échanges pendant la période de transition de dix ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et à celles de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé le "GATT de 1994") et des autres accords multilatéraux sur le commerce des marchandises annexés à l'Accord instituant l'OMC.
2. Les objectifs du présent accord sont les suivants:
a) promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux, le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties;
b) assurer des conditions équitables de concurrence pour les échanges entre les Parties;
c) contribuer de la sorte, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial;
d) promouvoir la coopération entre les Parties.
Article 2
Droits de base
1. Dans les échanges commerciaux visés par le présent accord, les Parties appliquent leurs tarifs douaniers respectifs à la classification des marchandises importées sur leur territoire.
2. Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues dans le présent accord est le droit de la nation la plus favorisée (NPF) effectivement appliqué erga omnes à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu dans le cadre de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 2 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.
4. Les Parties se communiquent mutuellement leurs droits de base respectifs.
CHAPITRE I: PRODUITS INDUSTRIELS
Article 3
Champ d'application
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits qui relèvent des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.
Article 4
Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre les Parties à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane à l'importation et les taxes ayant un effet équivalent sur les importations sont supprimés conformément aux dispositions du Protocole I du présent accord.
Article 5
Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 6
Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent
1. Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune nouvelle taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre les Parties et les droits et taxes existants ne sont pas rendus plus restrictifs, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés entre les Parties à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 7
Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune nouvelle mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre les Parties et les restrictions à l'importation et les mesures d'effet équivalent existantes ne sont pas rendues plus restrictives, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées entre les Parties à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 8
Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent
1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune nouvelle mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre les Parties et les restrictions et les mesures d'effet équivalent existantes ne sont pas rendues plus restrictives, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
2. Les restrictions quantitatives à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sont supprimées à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
CHAPITRE II: PRODUITS AGRICOLES
Article 9
Champ d'application et échange de concessions
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits qui relèvent des chapitres 1 à 24 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et aux produits énumérés à l'annexe I originaires des Parties.
2. Les Parties s'accordent mutuellement les concessions spécifiées dans le Protocole II, qui prévoit des mesures destinées à faciliter le commerce des produits agricoles.
3. Prenant en considération:
- le rôle de l'agriculture dans leurs économies,
- le développement du commerce des produits agricoles entre les Parties,
- la sensibilité particulière des produits agricoles,
- les règles découlant de leurs politiques agricoles,
- les conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du GATT et de l'OMC,
les Parties examinent la possibilité de s'accorder mutuellement d'autres concessions.
Article 10
Amélioration des concessions
1. Les Parties au présent accord se déclarent prêtes à promouvoir, pour autant que leurs politiques agricoles le permettent, le développement harmonieux du commerce des produits agricoles de base et transformés et des produits de la pêche ainsi qu'à examiner périodiquement cette question au sein du Comité mixte.
2. Les Parties au présent accord s'engagent à suivre les courants d'échanges bilatéraux de produits agricoles afin d'étudier les possibilités d'améliorer les concessions actuelles énoncées dans le Protocole II et de les étendre aux produits agricoles transformés et aux produits de la pêche.
Article 11
Concessions et politiques agricoles
1. Sans préjudice des concessions accordées au titre de l'article 9, les dispositions du présent chapitre ne restreignent en aucune façon l'application des politiques agricoles respectives des Parties ou l'application de toute mesure relevant desdites politiques, y compris la mise en œuvre des dispositions de l'Accord sur l'agriculture négocié sous les auspices du GATT de 1994 et de l'Accord instituant l'OMC.
2. Les Parties notifient au Comité mixte les modifications apportées à leurs politiques agricoles respectives ou aux mesures appliquées qui peuvent affecter les conditions de leurs échanges de produits agricoles, énoncées dans le présent accord. À la demande d'une Partie, des consultations sont engagées dans les moindres délais dans le cadre du Comité mixte en vue d'examiner la situation.
Article 12
Mesures de sauvegarde spécifiques
Sans préjudice des autres dispositions du présent accord et, en particulier, de celles de l'article 22, et vu le caractère particulièrement sensible des produits agricoles, mentionné à l'article 9, si les importations de produits originaires d'une Partie, faisant l'objet de concessions accordées en vertu du présent accord perturbent gravement les marchés de l'autre Partie, la Partie concernée peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et conformément aux procédures énoncées à l'article 22 du présent accord.
Article 13
Mesures sanitaires et phytosanitaires
1. Les Parties n'appliquent pas leurs règlements vétérinaires, phytosanitaires et sanitaires d'une manière arbitraire, injustifiée ou discriminatoire, et n'introduisent pas de nouvelles mesures ayant pour effet de faire indûment obstacle aux échanges.
2. Les Parties appliquent leurs mesures sanitaires et phytosanitaires conformément aux dispositions du GATT de 1994 et aux autres Accords pertinents de l'OMC.
CHAPITRE III: DROIT D'ETABLISSEMENT ET FOURNITURE DE SERVICES
Article 14
1. Les Parties reconnaissent l'importance croissante de certains secteurs, comme ceux des services et de l'investissement. Dans le cadre des efforts qu'elles déploient pour développer et élargir progressivement leur coopération, en particulier dans le contexte de l'intégration euroméditerranéenne, elles coopèrent en vue de promouvoir davantage les investissements et d'assurer la libéralisation progressive et l'ouverture mutuelle de leurs marchés dans le domaine du commerce des services, compte tenu des dispositions pertinentes de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).
2. Les Parties examinent l'évolution des secteurs de services en vue d'étudier des mesures de libéralisation mutuelle.
3. Les Parties examinent les termes de cette coopération au sein du Comité mixte en vue de développer et renforcer les relations régies par le présent accord.
4. Les Parties s'efforcent d'élargir le champ d'application de l'Accord afin qu'il couvre le droit d'établissement des entreprises d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie.
CHAPITRE IV: DISPOSITIONS COMMUNES
Article 15
Impositions intérieures
1. Les Parties au présent accord s'abstiennent de recourir, sur le plan intérieur, à toute mesure ou pratique à caractère fiscal établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits originaires d'une Partie et les produits similaires originaires de l'autre Partie.
2. Les produits exportés vers l'une des Parties ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supérieure au montant des impositions directes ou indirectes qui frappent ces produits.
Article 16
Relations commerciales régies par d'autres accords
1. Le présent accord n'empêche pas le maintien ou l'établissement d'unions douanières de zones de libre-échange ou d'arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci n'ont
aucun effet préjudiciable sur le régime des échanges et, en particulier, sur les dispositions du présent accord relatives aux règles d'origine.
2. Un échange d'informations entre les Parties au sujet des accords établissant des unions douanières ou des zones de libre-échange a lieu, sur demande, au sein du Comité mixte.
Article 17
Mesures d'ajustement transitoires
1. Des mesures d'ajustement transitoires d'une durée limitée dérogeant aux dispositions de l'article 4 peuvent être prises par l'une ou l'autre des Parties sous la forme d'une majoration des droits de douane.
2. Ces mesures ne peuvent viser que des industries naissantes ou certaines branches d'activité en cours de restructuration ou connaissant de graves difficultés, en particulier lorsque ces difficultés causent des problèmes sociaux importants.
3. Les droits de douane appliqués par les Parties, au titre de ces mesures, aux importations de produits originaires de l'autre Partie ne peuvent dépasser 25 pour cent ad valorem et doivent conserver un élément de préférence pour les produits originaires de l'autre Partie. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut dépasser 15 pour cent de la valeur totale des produits industriels importés de l'autre Partie (tels qu'ils sont définis à l'article 3) pendant la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
4. Ces mesures s'appliquent pour une période de cinq ans au plus, à moins que le Comité mixte n'autorise un délai plus long. Elles cessent de s'appliquer au plus tard trois ans après l'expiration de la période de transition.
5. Aucune mesure de ce genre ne peut être introduite à l'égard d'un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de tous les droits, restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent intéressant ce produit.
6. Les Parties informent le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elles envisagent de prendre et, à la demande de l'une ou l'autre des Parties, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte au sujet desdites mesures et des secteurs visés avant qu'elles ne soient appliquées. Lorsqu'elle prend des mesures de ce genre, la Partie concernée communique au Comité mixte un calendrier pour l'élimination des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits, par tranches égales, en commençant, au plus tard, deux ans après leur introduction. Le Comité mixte peut fixer un calendrier différent.
Article 18
Mesures antidumping et mesures compensatoires
Si une Partie constate l'existence d'un dumping au sens de l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, ou d'un subventionnement, au sens de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, pratiques dans les relations commerciales régies par le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques conformément aux règles et disciplines de l'Accord de l'OMC sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994, dans le cas les pratiques de dumping, et conformément à l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, dans le cas des pratiques de subventionnement, en se conformant aux procédures énoncées à l'article 22.
Article 19
Mesures de sauvegarde
1. Chaque Partie conserve les droits et les obligations résultant pour elle de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. Le présent accord ne confère aucun droit ou obligation supplémentaire aux Parties en ce qui concerne les mesures de sauvegarde.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les procédures énoncées à l'article 22 s'appliquent en ce qui concerne une mesure de sauvegarde prise par l'une ou l'autre des Parties.
Article 20
Réexportation et pénurie grave
1. Lorsque l'application des dispositions des articles 6 et 8 donne lieu:
a) à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice maintient pour le produit en question des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou
b) à une pénurie grave d'un produit essentiel pour la Partie exportatrice, ou à la menace d'une telle pénurie; et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et conformément aux procédures énoncées à l'article 22.
2. Les mesures prises du fait de la situation visée au paragraphe 1 sont appliquées de manière non discriminatoire et sont supprimées lorsque la situation ne justifie plus leur maintien.
Article 21
Monopoles d'État
1. Les Parties aménagent progressivement les monopoles d'État présentant un caractère commercial de manière à faire en sorte que, à la fin de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe aucune discrimination entre les ressortissants des Parties pour ce qui est des conditions d'achat et de commercialisation des marchandises.
2. Le Comité mixte est informé des mesures prises en vue d'atteindre cet objectif.
Article 22
Procédure de notification et de consultation pour l'application des mesures
1. Avant d'entamer la procédure d'application des mesures spécifiées dans les articles 12, 17, 18, 19, 20 et 25, les Parties au présent accord s'efforcent de trouver une solution appropriée entre elles par la voie de consultations directes, et en informent l'autre Partie.
2. Une Partie qui envisage de recourir à une mesure énoncée dans les articles susmentionnés le notifie dans les moindres délais au Comité mixte. La Partie concernée communique à celui-ci tous les renseignements pertinents et lui fournit l'aide nécessaire pour examiner la situation. Des consultations
entre les Parties ont lieu sans délai au sein du Comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
3. Si, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le Comité a été saisi de l'affaire, la Partie en cause ne met pas fin à la pratique contestée ou aux difficultés notifiées et en l'absence d'une décision du Comité mixte sur la question, la Partie concernée peut adopter la mesure qu'elle estime nécessaire pour remédier à la situation.
4. Les mesures prises sont notifiées immédiatement au Comité mixte. Elles se limitent, dans leur ampleur et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation qui a donné lieu à leur application et ne vont pas au-delà du dommage causé par la pratique ou les difficultés en question. Priorité est donnée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.
5. Les mesures prises font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur assouplissement ou de leur suppression, lorsque la situation ne justifie plus leur maintien.
6. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate empêchent de procéder à un examen préalable, la Partie concernée peut appliquer, à titre provisoire, les mesures strictement nécessaires pour remédier à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai au Comité mixte et des consultations entre les Parties au présent accord ont lieu au sein du Comité mixte.
Article 23
Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière
Le Protocole III définit les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative.
Article 24
Paiements
Conformément aux dispositions de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, les Parties s'engagent à autoriser sans délai tous les paiements et transferts relatifs aux transactions internationales courantes, en monnaie librement convertible.
Article 25
Règles de concurrence entre entreprises, aides publiques
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'influer sur les échanges commerciaux entre les Parties:
a) tous les accords entre entreprises, les décisions prises par des associations d'entreprises et les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence;
b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties;
c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises.
2. Chaque Partie garantit la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en communiquant chaque année à l'autre Partie le montant total et la répartition des aides accordées et en lui fournissant, sur demande, des renseignements sur les programmes d'aide. À la demande d'une Partie, l'autre Partie fournit des renseignements sur des cas particuliers d'aide publique.
3. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les Parties prennent des mesures conformément aux procédures et dans les conditions prévues dans leurs accords respectifs avec les Communautés européennes. En cas de modification de ces procédures et/ou conditions, les modifications sont applicables entre les Parties.
4. Si l'une des Parties estime qu'une pratique particulière est incompatible avec les dispositions du premier paragraphe du présent article, et:
a) si cette pratique n'est pas traitée convenablement selon les règles de mise en œuvre prévues au paragraphe 3 du présent article, ou
b) en l'absence de telles règles, si cette pratique cause ou menace de causer un préjudice grave aux intérêts de l'autre Partie ou un dommage important à sa branche de production nationale, y compris la branche des services, ladite Partie peut prendre des mesures appropriées après consultation du Comité mixte, ou 30 jours ouvrables après le renvoi de l'affaire au Comité mixte pour consultation.
5. Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1 c) du présent article, des mesures appropriées ne peuvent être adoptées, lorsque les dispositions de l'OMC/du GATT de 1994 sont applicables, que conformément aux procédures et dans les conditions prévues par l'OMC/le GATT de 1994 et par tout autre instrument pertinent négocié dans le cadre de l'OMC et applicable entre les Parties.
6. Nonobstant les dispositions contraires adoptées conformément au présent article, les Parties procèdent à des échanges d'informations en tenant compte des limites imposées par le secret professionnel et le secret d'affaires.
Article 26
Difficultés de balance des paiements
Lorsque l'une des Parties éprouve ou est menacée d'éprouver de graves difficultés de balance des paiements, la Partie concernée peut, conformément aux dispositions de l'OMC/du GATT de 1994 et de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, adopter des mesures restrictives qui ont une durée limitée et qui ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Partie concernée en informe l'autre Partie et lui présente, dans les meilleurs délais, un calendrier pour la suppression de ces mesures.
Article 27
Protection des droits de propriété intellectuelle
1. Les Parties au présent accord accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris par des mesures visant à faire respecter ces droits en les protégeant contre les atteintes, la contrefaçon et le piratage, conformément aux dispositions du présent article et des accords internationaux pertinents.
2. Chaque Partie au présent accord accorde aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants. Les exemptions de cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC.
3. Chaque Partie au présent accord accorde aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants d'un État tiers. Les exemptions de cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l'Accord sur les ADPIC, en particulier celles des articles 4 et 5 dudit accord.
4. Les Parties au présent accord conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'entre elles, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle figurant dans le présent article, en vue d'améliorer le niveau de protection et d'éviter ou corriger les distorsions des échanges causées par les niveaux effectifs de protection des droits de propriété intellectuelle.
Article 28
Marchés publics
1. Les Parties considèrent que l'ouverture des procédures de passation des marchés publics sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité est un objectif souhaitable.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie accorde aux entreprises de l'autre Partie un accès aux procédures de passation des marchés avec un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux entreprises de tout autre pays.
3. Le Comité mixte, agissant conformément aux articles 30 et 31, examine régulièrement les modalités d'application pratiques des paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Le Comité mixte définit dans les meilleurs délais la portée, le calendrier et les règles nécessaires, compte tenu des solutions convenues dans le cadre de l'OMC/du GATT de 1994.
Article 29
Exceptions générales
Le présent accord n'empêche pas les prohibitions ou les restrictions visant les importations, les exportations ou le transit de marchandises qui sont compatibles avec l'article XX du GATT de 1994 et ses notes interprétatives ou qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des engagements pris par chacune des Parties en vertu d'autres accords multilatéraux. Toutefois, ces prohibitions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce entre les Parties.
Article 30
Institution du Comité mixte
1. Un comité mixte est établi par le présent accord et chaque Partie y est représentée. Le Comité mixte est responsable de l'administration du présent accord et en assure la bonne mise en œuvre.
2. Aux fins de la bonne mise en œuvre du présent accord, les Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, elles tiennent des consultations au sein du Comité mixte. Le Comité mixte étudie en permanence la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles au commerce entre les Parties.
3. Le Comité mixte peut prendre des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Pour ce qui est des autres questions, le Comité mixte peut formuler des recommandations.
Article 31
Procédures du Comité mixte
1. Aux fins de la bonne mise en œuvre du présent accord, le Comité mixte se réunit au niveau approprié chaque fois que cela est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacune des Parties peut demander sa convocation.
2. Le Comité mixte prend ses décisions par consensus.
3. Si le représentant de l'une des Parties au sein du Comité mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement des procédures prévues par sa constitution, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas mention d'une date ultérieure à la date à laquelle la levée de la réserve est notifiée.
4. Le Comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient notamment des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier.
5. Le Comité mixte peut décider d'établir les sous-comités ou groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'aider à s'acquitter de ses fonctions.
Article 32
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord n'empêche une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires pour protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, pour autant que ces mesures soient compatibles avec l'article XXI du GATT de 1994.
Article 33
Règlement des différends
1. Les Parties prennent toutes les mesures qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du présent accord et s'acquitter de leurs obligations au titre de l'accord.
2. Si une Partie estime que l'autre a manqué à une obligation découlant du présent accord ou en cas de différend relatif à l'interprétation des dispositions de l'accord, la Partie plaignante peut porter le différend devant le Comité mixte. Si le Comité mixte règle le différend dont il a été saisi, il rend une décision sur la question et les Parties sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette décision.
3. Si le différend soumis au Comité mixte n'est pas réglé dans les 60 jours suivant la date à laquelle il a été soumis au Comité mixte ou dans un délai plus long convenu par le Comité mixte, la Partie plaignante peut notifier à l'autre Partie qu'elle soumet l'affaire à un groupe spécial chargé du règlement des différends.
4. Le groupe spécial se compose de trois membres. Chaque Partie désigne un membre dans un délai de 40 jours et les deux membres désignés choisissent, dans les 30 jours suivant leur nomination, un troisième membre qui exerce les fonctions de président.
5. Dans un délai de 90 jours à compter de la désignation du troisième membre, le groupe spécial présente aux Parties un rapport initial. Il fonde son rapport sur les dispositions pertinentes du présent accord et sur les arguments des Parties et fait des recommandations en vue du règlement du différend.
6. Après avoir examiné les observations des Parties sur le rapport initial, le cas échéant, le groupe spécial peut modifier son rapport et procéder à tout examen supplémentaire qu'il juge approprié. Le groupe spécial présente son rapport final au Comité mixte dans les 30 jours suivant la présentation du rapport initial.
7. Le Comité mixte rend une décision en vue de régler le différend sur la base du rapport final du groupe spécial et les Parties sont tenues de prendre les mesures requises pour mettre en œuvre cette décision.
8. Si la Partie mise en cause ne met pas en œuvre la décision mentionnée au paragraphe 7 du présent article, la Partie plaignante est en droit de prendre des mesures conformes à la décision du Comité mixte.
9. Les Parties engagent des discussions en vue d'élaborer des règles concernant le choix et la conduite des membres des groupes spéciaux ainsi qu'un règlement intérieur type pour les groupes spéciaux, à la première réunion du Comité mixte.
Article 34
Obstacles techniques au commerce
1. Les Parties au présent accord coopèrent dans le domaine des règlements techniques, des normes et de l'évaluation de la conformité, et elles encouragent particulièrement, par des mesures appropriées, l'adoption de solutions à l'échelle européenne. Le Comité mixte établit des lignes directrices pour l'application du présent paragraphe.
2. Les Parties au présent accord conviennent de tenir immédiatement des consultations dans le cadre du Comité mixte si l'une des Parties estime que l'autre Partie a pris des mesures qui pourraient créer, ou ont déjà créé, des obstacles techniques au commerce, en vue de trouver une solution appropriée.
3. Les Parties au présent accord confirment l'obligation de notifier les projets de règlements techniques conformément aux dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
Article 35
Clause évolutive
1. Lorsqu'une Partie estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des économies des Parties, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre Partie une demande motivée. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur faire des recommandations, s'il y a lieu, notamment en vue d'engager des négociations.
2. Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à la ratification ou à l'approbation des Parties conformément aux procédures internes prévues par leur législation.
Article 36
Modifications
Les modifications du présent accord, et de ses protocoles et annexes, entrent en vigueur à la date de réception de la dernière note diplomatique, confirmant que toutes les procédures internes prévues par la législation de chaque Partie pour l'entrée en vigueur de ces modifications ont été accomplies.
Article 37
Protocoles et annexes
Les protocoles et les annexes du présent accord font partie intégrante de l'accord. Le Comité mixte peut décider de modifier les protocoles et les annexes.
Article 38
Application territoriale Le présent accord s'applique sur le territoire des Parties.
Article 39
Expiration
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Chaque Partie peut dénoncer le présent accord en adressant une notification écrite à cet effet à l'autre Partie. L'accord prend fin le premier jour du septième mois suivant la date de cette notification.
Article 40
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière note diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, que les procédures internes prévues par leur législation pour l'entrée en vigueur de l'accord ont été accomplies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT à -----------------, le ------------------------------------ en deux exemplaires originaux, en anglais, turc et arabe, les trois versions faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, le texte anglais prévaut.
Page 14 | |
Pour la République de Turquie | Pour le Royaume du Maroc |