contrat de location
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••• C O N D I T I O N S G É N É R A L E S
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„ OBJET ET CONDITIONS DE LA LOCATION
Les conditions particulières, le règlement intérieur des immeubles, le décompte de surface utile ou corrigée, l’état des lieux entrant, l’engagement de caution éventuel et les présentes conditions générales de location constituent le contrat de location entre le ou les locataire(s), ci-après dénommé(s) le Preneur, et la société AXIMO, ci- après dénommé le Bailleur.
Le Bailleur loue au Preneur, qui accepte, les locaux désignés et décrits aux conditions particulières du présent contrat de location.
Le Preneur est informé que le logement loué est régi par la réglementation applicable aux habitations à loyer modéré. En conséquence, ce logement est consenti au Preneur, à l’exclusion de toutes autres personnes, en considération de sa situation de famille et de ses ressources. Il en résulte qu’il ne peut sous-louer, céder, échanger ou transférer son
droit au présent contrat de location sans l’accord exprès et écrit du Bailleur.
Le Preneur reconnaît n’avoir droit au présent contrat que dans la mesure où il occupe le logement à titre d’habitation principale, soit au moins huit mois par an (décret n° 95-709 du 9 mai 1995, art. 1er). Aucun commerce, aucune profession libérale ou artisanale ne peuvent y être exercés sauf accord écrit du Bailleur.
Le Preneur s’engage à observer tous les règlements relatifs aux conditions de location, d’occupation ou d’utilisation du logement et des autres locaux ou espaces mis à sa disposition par le Bailleur.
Le Preneur s’engage à respecter lui-même les stipulations du présent contrat, et aussi à les faire respecter par tous les autres occupants de son chef, ses visiteurs et les personnes à son service.
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„ OBLIGATIONS DU PRENEUR
La location est faite aux conditions et charges d’usage et de droit, que le Preneur s’oblige à exécuter.
Le Preneur est tenu d’user de la chose louée « en bon père de famille ». A ce titre, il doit notamment : 3 Jouir paisiblement des lieux et respecter toutes les prescriptions établies dans l’intérêt de la sécurité, de l’hygiène et de la bonne tenue du logement et de l’immeuble, et plus particulièrement les prescriptions du règlement intérieur en vigueur dans les immeubles du Bailleur ;
3 Garnir les locaux loués de meubles et effets
mobiliers en quantité et valeur suffisantes pour répondre des loyers et de l’exécution des conditions du présent contrat, conformément à l’article 1752 du Code Civil;
3 Respecter l’ensemble des autorisations d’accès stipulées dans les présentes conditions générales ou le règlement intérieur, et notamment laisser péné- trer dans les locaux et leurs accessoires privatifs les représentants du Bailleur ou les organismes man- datés par lui, sur justification de leur qualité, chaque fois que cela s’avèrera nécessaire pour la sécurité, l’entretien, l’amélioration ou la salubrité des lieux ; 3 Accepter tous travaux d’entretien, d’amélioration, de grosses réparations, de réhabilitation y compris transformation, surélévation et aménagement que le Bailleur aura jugé nécessaire, le tout sans indemnité ni diminution de loyer. Déposer et reposer à ses frais tous meubles, tableaux, tentures, co;rages, décorations dont l’enlèvement serait nécessaire pour l’exécution des travaux.
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„ DURÉE DE LA LOCATION
La location est consentie pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction à compter de la date indiquée aux conditions particulières.
Si, toutefois, le Bailleur n’était pas en mesure de mettre à la disposition du Preneur le logement et ses annexes à la date fixée, le loyer dû serait reporté à la date de remise e;ective des lieux au Preneur.
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„ CONDITIONS FINANCIÈRES DE LA LOCATION
4.1 AIDES AU LOGEMENT
Lorsque le logement fait l’objet d’une convention passée entre l’Etat et le Bailleur, ces références sont rappelées aux conditions particulières.
Pendant sa durée, cette convention ouvre au Preneur le droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL). Le Bailleur tient à la disposition du Preneur toutes les informations en sa possession sur les conditions d’obtention de cette aide.
Lorsque le logement ne fait pas l’objet d’une convention, le Preneur peut recevoir l’aide au logement (AL).
Si le Preneur remplit les conditions légales requises pour percevoir l’APL ou l’AL, l’aide sera versée directement sur le compte du Bailleur chaque mois.
4.2 LOYER, SUPPLÉMENT DE LOYER,
CHARGES ET SOMMES ACCESSOIRES
Lorsque le logement fait l’objet d’une convention passée entre l’Etat et le Bailleur, le loyer est exigible le 1er de chaque mois à terme échu. Il est fixé et révisé par décision du Conseil d’administration du Bailleur, conformément à la législation et aux clauses de la convention précitée.
Lorsque le logement ne fait pas l’objet d’une convention passée entre l’Etat et le Bailleur, le loyer est exigible le 1er de chaque mois à terme à échoir.
Le Preneur est informé que la réglementation prévoit l’obligation pour le Bailleur de percevoir un supplément de loyer de solidarité (SLS) si les ressources des occupants viennent à dépasser les plafonds de ressources des logements sociaux pendant la durée du contrat de location.
Le Preneur est également redevable du paiement des charges locatives comme précisé à l’article 4.4 ci-après.
Les loyers, SLS, charges locatives et toutes les sommes accessoires dues au Bailleur sont payables mensuellement par prélèvement automatique, ou à défaut par chèque bancaire ou postal. Les règlements par chèque doivent parvenir au siège du Bailleur avant le 5 de chaque mois.
Le Bailleur s’engage à remettre une quittance au Preneur, sur sa demande et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires. Si le Preneur e;ectue un paiement partiel, le Bailleur lui remettra un reçu des sommes versées.
4.3 DÉPÔT DE GARANTIE
Pour garantir ses obligations locatives, le Preneur verse au Bailleur, par chèque bancaire ou postal, à la signature du contrat de location, un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer principal du logement et de ses annexes éventuelles.
Conformément à la réglementation en vigueur, le dépôt de garantie ne sera pas réévalué et ne produira pas d’intérêt pendant la durée de la location. En aucun cas, le Preneur ne pourra réclamer l’imputation du dépôt de garantie sur des sommes dont il est redevable envers le Bailleur, ni ne pourra l’a;ecter au paiement du dernier mois de location.
Le dépôt de garantie sera remboursé dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le Preneur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au Bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du Preneur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
4.4 CHARGES LOCATIVES
4.4.1 Définition des provisions
Le Bailleur est fondé à demander au Preneur le remboursement des charges locatives conformément à la réglementation en vigueur.
Des provisions pour charges sont appelées mensuellement, en sus du loyer principal. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle et par le budget prévisionnel. Une fois par an, le Bailleur remet au Preneur, pour chaque catégorie de dépenses, le décompte définitif des charges locatives de l’année précédente et le mode de répartition entre tous les locataires concernés.
Le règlement des sommes dues par le Preneur au titre de la régularisation annuelle est exigible après le délai légal d’un mois qui suit l’envoi du décompte. Pendant ce délai d’un mois, le Preneur peut prendre connaissance au siège social du Bailleur des documents de gestion (factures, contrats) ayant permis l’établissement de cette régularisation, ainsi que de la quantité consommée et du prix unitaire de chacune des catégories de dépenses.
Le Preneur est informé que dans le cas d’une inoccupation temporaire des biens loués au cours de l’année, il est tenu au paiement des charges dans les mêmes conditions que s’il avait occupé les lieux.
4.4.2 Eau froide et eau chaude sanitaire
La consommation d’eau est calculée d’après le relevé du ou des compteur(s) individuel(s) si le logement en est équipé. Dans le cas contraire, elle est calculée au prorata de la surface utile ou corrigée du logement, ou suivant tout autre critère de répartition au libre choix du Bailleur.
Les frais de location, de relevé et d’entretien des compteurs sont aussi à la charge du Preneur.
Le Preneur s’engage à permettre l’accès aux compteurs installés dans les locaux loués aussi souvent que nécessaire. Il est informé qu’après deux tentatives infructueuses d’accès, sa consommation sera fixée au minimum au double de la moyenne des consommations relevées sur des logements comparables.
En aucun cas, le Bailleur ne peut être tenu responsable des interruptions de distribution d’eau provenant soit de dispositions adoptées par la municipalité ou par la compagnie des eaux, soit des conséquences du gel.
4.4.3 ChauSage
Les charges de chau;age sont calculées d’après le relevé du ou des compteur(s) individuel(s) de calories si le logement en est équipé. Dans le cas contraire, elles sont calculées au prorata de la surface habitable du logement, ou suivant tout autre critère de répartition au libre choix du Bailleur.
Si le chau;age et / ou la production d’eau chaude sont assurés par une chaudière individuelle, le Preneur s’engage :
3 A permettre l’accès aux installations aux entreprises
missionnées par le Bailleur pour e;ectuer l’entretien. A défaut, le Preneur encourt la mise en cause de sa responsabilité et l’interruption de la fourniture de gaz, conformément aux dispositions de l’article 31 de l’arrêté du 2 août 1977 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible situées à l’intérieur des bâtiments d’habitation ;
3 A supporter les charges concernant l’entretien, y
compris la visite annuelle obligatoire, et les menues réparations, et à rembourser les dépenses de remise en état des installations détériorées par son fait ;
3 A prévenir immédiatement le gardien ou l’agent
de secteur du Bailleur de tout dysfonctionnement.
4.5 RÉPARATIONS LOCATIVES
Le Preneur doit procéder, à ses frais, aux menues réparations et à l’entretien des lieux loués, conformément aux dispositions du décret n° 87-712 du 26 août 1987 relatif aux réparations locatives. Les travaux d’entretien courant et de menues réparations consécutifs à l’usage normal des locaux et des équipements à usage privatifs sont des réparations locatives, y compris le remplacement d’éléments assimilable auxdites réparations.
Le Preneur supporte le coût des réparations locatives y compris lorsque celles-ci sont exécutées par le Bailleur.
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„ DÉBUT ET FIN DE LA LOCATION
5.1 DÉCOMPTE DE SURFACE UTILE
OU CORRIGÉE
Le décompte détaillé de surface utile ou de surface corrigée est annexé aux conditions particulières. Cette annexe vaut notification lors de la signature du contrat de location.
Le Preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour contester ce décompte.
5.2 ETAT DES LIEUX ENTRANT
Au plus tard lors de la remise des clés, un état des lieux entrant contradictoire signé par les deux parties est annexé aux conditions particulières.
L’état des lieux entrant consigne l’état des locaux et de ses équipements. Il précise les imperfections constatées dans le logement, notamment sur les parties immobilières et sur les installations et équipements annexes (électricité, plomberie, appareillages sanitaires et autres matériels ou mobiliers).
Le Preneur dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réalisation pour signaler au Bailleur les anomalies qui n’auraient pu être décelées lors de l’état des lieux entrant.
5.3 PRÉAVIS DE DÉPART
Les dispositions relatives au préavis résultent de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le Preneur peutrésilier le contratdelocationàtoutmoment sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Le délai de préavis est ramené à un mois en cas de mutation professionnelle, de perte d’emploi, de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ou d’obtention d’un premier emploi du Preneur, s’il bénéficie du Revenu de Solidarité Active, s’il est âgé de plus de soixante ans et que son état de santé justifie un changement de domicile. Le délai est également réduit à un mois si le Preneur est relogé par le Bailleur dans un autre logement conventionné.
Le délai de préavis est ramené à deux mois lorsque le Preneur bénéficie de l’attribution d’un autre
logement conventionné appartenant ou géré par un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation (ORces Publics de l’Habitat, Entreprises Sociales de l’Habitat, …).
Le préavis de départ doit être adressé au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou signifié par acte d’huissier. Il doit être signé par chacun des co-titulaires du contrat de location donnant congé. Le préavis court à compter du jour de réception de la lettre recommandée par le Bailleur, ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis le Preneur est redevable du loyer et des charges, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin par un autre locataire en accord avec le Bailleur.
Au cours de cette période, il pourra être réalisé un pré état des lieux du logement par un représentant du Bailleur. Le Preneur sera alors informé des travaux pouvant être réalisés par ses soins avant son départ afin de minorer le coût des réparations locatives. Le Bailleur reste seul juge lors de l’état des lieux sortant de la conformité des travaux réalisés et des éventuelles réparations locatives restant nécessaires.
Par ailleurs, le Preneur s’engage à respecter les obligations suivantes :
3 Apporter les justificatifs nécessaires à la réduction
éventuelle du préavis dès l’envoi du congé. A défaut, le préavis réduit ne s’appliquera qu’à la réception des dits justificatifs ;
3 Justifier du paiement régulier de la taxe
d’habitation par la production d’un récépissé des autorités fiscales ;
3 Permettre la visite des lieux loués 2 heures par jour
les jours ouvrables dès la notification du congé. A défaut d’accord avec le Bailleur, les visites auront lieu de 17 heures à 19 heures du lundi au samedi inclus.
A l’expiration du délai de préavis, le Preneur est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
5.4 ETAT DES LIEUX SORTANT
Le Preneur s’oblige à rendre toutes les clés et autres dispositifs de contrôle d’accès au plus tard le jour de l’expiration du contrat. Il s’oblige également à laisser les lieux propres et vides, y compris leurs
accessoires privatifs (cave, jardin, emplacement de stationnement, resserre, etc.).
Au plus tard lors de la restitution des clés, un état des lieux sortant contradictoire est établi entre le préposé du Bailleur et le Preneur ou, le cas échéant, son représentant dûment mandaté par écrit. A défaut, et huit jours après une mise en demeure restée sans e;et, l’état des lieux sera e;ectué par un huissier de justice à frais partagés. Le Preneur doit indiquer sa nouvelle adresse au Bailleur.
Le coût des réparations locatives à la charge du Preneur est établi par comparaison avec l’état des lieux entrant en tenant compte de l’usure normale des équipements.
Le défaut d’entretien, les dégradations ou les disparitions d’équipements constatés ouvrent droit
à indemnisation au profit du Bailleur. Si des travaux sont nécessaires au-delà du terme du contrat de location, l’indemnité due sera majorée des loyers et charges correspondant à la période d’exécution de ces travaux.
5.5 ARRÊTÉ DES CHARGES
Par dérogation aux conditions de l’article 4.4, le montant des charges est arrêté d’après les éléments connus à la date de départ (résultats ou budget prévisionnel, consommations réelles d’eau et de chau;age en cas de compteurs individuels) sans attendre la régularisation annuelle, le Bailleur et le Preneur renonçant pareillement à leurs droits résultant d’un solde éventuel en leur faveur.
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„ ENTRETIEN DES LIEUX LOUÉS ET TRAVAUX
6.1 ENTRETIEN DES LIEUX LOUÉS
Le Preneur s’engage notamment à :
3 Signaler au Bailleur, par écrit et dès leur appari- tion, tous les désordres susceptibles de motiver une intervention de ce dernier ;
3 Nettoyer régulièrement les bouches des ventila- tions mécaniques (VMC) installées dans les pièces humides et ne pas obstruer les ouvertures prati- quées dans les fenêtres des pièces sèches ;
3 Ne pas introduire dans les canalisations et dans les colonnes de vide-ordures d’objets pouvant, par leur nature ou leurs dimensions, endommager le conduit ou l’engorger ;
3 Protéger pendant les gelées les équipements pri- vatifs intérieurs et extérieurs (radiateurs, réservoirs de chasse, compteurs, canalisations, etc.) ;
3 Faire ramoner à ses frais, au moins une fois par an et en fin de jouissance, toutes les cheminées par le fumiste de son choix ;
3 Observer les règlements sanitaires départemen- taux en vigueur concernant la destruction des pa- rasites, rats, souris et insectes, le nettoyage et la désinfection ;
3 Veiller au respect du calibrage des fusibles dans le tableau électrique du logement lors de leur rem- placement ;
3 Entretenir le jardin privatif éventuel en parfait état, les haies taillées et échenillées, les clôtures toujours propres, solides et sans brèches. N’y édifier aucune construction même provisoire et n’apporter au-
cune modification aux clôtures sans l’autorisation expresse et écrite du Bailleur.
6.2 TRAVAUX - INTERDICTION DE TRANSFORMATION DES LIEUX LOUÉS
La transformation des locaux et des équipements est interdite sans l’autorisation écrite du Bailleur. En particulier, les travaux suivants e;ectués sans autorisation engageraient la responsabilité du Preneur :
3 Modification des installations de plomberie et
d’électricité ;
3 Déplacement, création, suppression des cloisons ; 3 Percement et fixation de matériaux sur les sols, les plafonds et les murs (sauf papiers peints) ;
3 Pose d’une antenne parabolique.
Tous les travaux acceptés par le Bailleur doivent être réalisés selon les règles de l’art et sous l’entière responsabilité du Preneur. Tous les frais occasionnés directement ou indirectement par ces travaux sont à la charge du Preneur seul.
Au départ du logement, les embellissements et améliorations réalisés par le Preneur restent la propriété du Bailleur sans indemnité, nonobstant la faculté pour le Bailleur d’exiger le rétablissement des lieux dans leur état primitif et aux frais du Preneur.
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„ RESPONSABILITÉ - ASSURANCES
Conformément aux articles 1732 à 1735 du Code Civil, le Preneur est, pendant toute la durée de la location, responsable de tous dommages causés de son fait aux personnes ou aux biens, dans les lieux loués ou dans toutes autres parties du bâtiment, même si leur cause est inconnue, à moins qu’il ne prouve qu’ils aient eu lieu sans sa faute.
En particulier, si du fait du Preneur, le Bailleur n’avait pu avoir accès aux locaux pour procéder aux travaux d’entretien touchant la sécurité et la salubrité collective, le Preneur verrait sa responsabilité pleinement engagée.
L’obligation d’assurance résulte des dispositions de l’article 7 (g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Lors de la remise des clés, le Preneur doit justifier de sa qualité d’assuré par une attestation de paiement des primes délivrée par la compagnie de son choix, sous réserve qu’elle soit notoirement solvable, et mentionnant les risques couverts. Ce contrat d’assurance doit couvrir tous les risques locatifs,
dont l’incendie, l’explosion, le dégât des eaux, le vol, le vandalisme, le « recours des voisins », le mobilier, la responsabilité civile et tous les dommages pouvant être causés par les animaux que possède le Preneur.
En cas de sinistre, le Preneur s’engage à e;ectuer sa déclaration à l’assureur sous 48 heures et à prévenir en même temps le Bailleur par écrit.
Cette obligation d’assurance s’impose au Preneur pendant toute la durée de la location pour son logement et / ou cave, resserre, box ou parking.
Le Preneur doit transmettre chaque année au siège du Bailleur, à la date anniversaire de son contrat de location, l’attestation de son assureur. Si le Preneur ne justifie pas de cette obligation après rappel du Bailleur, le contrat de location sera résilié de plein droit en application des dispositions de la clause résolutoire prévue à l’article 13.2 des présentes conditions générales.
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8 ENQUETES RELATIVES AU SLS
ET À L’OCCUPATION DU PARC SOCIAL
Conformément aux dispositions des articles L. 441-9 et L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, le Bailleur peut demander chaque année au Preneur communication des avis d’imposition sur le revenu et de renseignements concernant l’ensemble des occupants du logement.
Les personnes majeures visées par l’article L.442-
12 du code de la construction et de l’habitation et non imposables doivent produire un avis conforme délivré par le centre des impôts.
Le Preneur est tenu de répondre à la demande dans un délai d’un mois. A défaut, il s’expose au paiement du supplément de loyer maximum et d’une pénalité légale pour défaut de réponse.
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„ MOBILITÉ DANS LE PARC SOCIAL
9.1 SOUS-OCCUPATION DU LOGEMENT
LOUÉ
Dès lors que la sous-occupation du logement telle que définie à l’article R.641-4 du code de la construc- tion et de l’habitation est constatée, le Bailleur pro- pose au Preneur un nouveau logement correspon- dant à ses besoins.
9.2 LOGEMENT LOUÉ ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Dès lors que le ou les occupants présentant un handi- cap n’occupent plus le logement, le Bailleur propose un nouveau logement au Preneur d’un logement adapté aux personnes handicapées au sens de l’ar- ticle L.114 du code de l’action sociale et des familles.
9.3 DÉPASSEMENT DES PLAFONDS
DE RESSOURCES
Dès lors que les ressources du Preneur, au vu des résultats des enquêtes mentionnées à l’article 8 sont, deux années consécutives, au moins deux fois supé- rieures aux plafonds de ressources fixés en applica- tion de l’article L.441-1 du code de la construction et de l’habitation, le Preneur perd le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de trois ans. Si durant ces trois ans, le Preneur justifie que ses ressources sont redevenues inférieures aux dits plafonds, il bé- néficie à nouveau du droit au maintien dans les lieux.
9.4 OFFRES DE RELOGEMENT
Dans les cas de mobilité prévus aux articles 9.1 et 9.2, le Bailleur propose au Preneur un nouveau loge- ment dont le loyer est inférieur à celui du logement
d’origine. Le Preneur ayant refusé trois o;res de relogement respectant les conditions de l’article 00 xxx xx xx xxx xx00-0000 du 1er septembre 1948 ne bé- néficie plus du maintien dans les lieux. A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de la troisième o;re de relogement, le Preneur est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. Dans le cas 9.2, le délai est porté à dix-huit mois en cas de décès d’une personne handicapée à la charge du Preneur.
9.5 EXEMPTIONS
Les articles 9.1, 9.2 et 9.3 ne sont pas applicables au
Preneur âgé de plus de soixante-cinq ans.
Les articles 9.1 et 9.3 ne sont pas applicables au Pre- neur présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.
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„ SOUS-LOCATION
Il est interdit de sous-louer les locaux loués, meu- blés ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9000 € (article L.442-8 du code de la construction et de l’habitation).
Toutefois, après information du Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, le Preneur peut sous-louer :
3 une partie de son logement à une personne de
plus de soixante ans ou présentant un handicap au
sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, avec laquelle le Preneur a conclu un contrat conforme à l’article L.442-1 du même code ; 3 pour une durée d’un an renouvelable, une par- tie de son logement à des personnes de moins de trente ans.
Le coût de la ou des pièces principales sous-louées est calculé au prorata du loyer et des charges rapporté à la surface habitable du logement.
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„ CLAUSES DE SOLIDARITÉ
11.1 COUPLE MARIÉ OU PARTENAIRES D’UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
Le Preneur est informé qu’en vertu de l’article 220 du Code Civil, les locataires mariés sont solidairement tenus de toutes les dettes nées à leur charge de l’exécution du contrat et de ses suites, et ce même en cas de séparation de fait, le congé délivré par l’un d’eux ne pouvant mettre fin à cette solidarité.
Cette solidarité de plein droit à l’égard des tiers pour les dépenses relatives au logement commun est aussi instituée pour les partenaires titulaires d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) par l’article 515-4 du code civil, qu’ils soient ou non co-titulaires du contrat de location.
11.2 AUTRES LOCATAIRES
Le Preneur est informé qu’en cas de pluralité de locataires autre que celles prévues à l’article 11.1 précédant, ceux-ci sont solidairement tenus de toutes les dettes nées à leur charge de l’exécution du contrat et de ses suites.
En cas de départ individuel, le copreneur donnant congé reste tenu de son obligation solidaire pendant les 2 (deux) années suivantes.
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„ CLAUSE PÉNALE
Sur le fondement de l’article 1152 du code civil, le Bailleur se réserve le droit d’appliquer une pénalité de retard de cinq pour cent des sommes dues en cas de retard de paiement, sans préjudice des conséquences de droit que ce retard pourrait
entraîner conformément à l’article 13 des présentes conditions générales. Le montant de cette pénalité pourra être révisé sur décision du Conseil d’administration du Bailleur.
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„ RÉSILIATION
13.1 RÉSILIATION DU CONTRAT
DE LOCATION
En cas d’inexécution par le Preneur des clauses du présent contrat de location, et un mois après une mise en demeure de se conformer aux clauses restée infructueuse, notamment en cas de refus de laisser pénétrer dans les locaux et leurs accessoires privatifs les représentants du Bailleur ou les organismes mandatés par lui pour procéder aux travaux d’entretien nécessaires à la sécurité et la salubrité collective et en cas de troubles de jouissance, le Bailleur sera fondé à demander la résiliation judiciaire du contrat et requérir l’expulsion du Preneur et de quiconque, sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés.
13.2 CLAUSE RÉSOLUTOIRE
A défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer ou de charges, ou encore à défaut de versement du dépôt de garantie, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, deux mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux.
De même, au cas où le Preneur ne souscrirait pas d’assurance contre les risques dont il répond en cette qualité, comme dans le cas de troubles de voisinage constatés par une décision de justice, le présent contrat sera résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, un mois après un simple commandement demeuré infructueux.
L’expulsion du Preneur et de tout occupant introduit par lui sera alors prononcée par simple ordonnance de référé sans préjudice des sommes qui pourront être réclamées par le Bailleur. Les frais de recouvrement exposés par le Bailleur seront mis à la charge du Preneur et s’ajouteront au principal de la dette.
3 FAIT EN EXEMPLAIRE(S)
3 À IVRY-SUR-SEINE, LE
Le(s) Preneur(s) Le Bailleur, AXIMO
signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Xxxxxxx XXXXXX, Directeur