CONDITIONS GENERALES CONTRAT DE LEASING
CONDITIONS GENERALES CONTRAT DE LEASING
Les présentes conditions prévalent, même si elles dérogent aux dispositions légales régissant le leasing, notamment celles de l'arrêté royal n°55 du 10 novembre 1967.
Article 1 : Choix du matériel.
Le matériel loué et son fournisseur sont choisis par le locataire sous sa responsabilité exclusive et en dehors de toute intervention de la bailleresse.
Article 2 : Adaptation du prix de location.
Jusqu'au moment du premier paiement du loyer par le locataire, la bailleresse a le droit d'adapter le prix aux conditions nouvelles du marché financier. Dans ce cas-ci une modification directement proportionnelle avec la différence entre le prime rate moyen de Belgique valable au moment de la rédaction du contrat et celui valable à la date du premier paiement du loyer, sera effectuée. Le prix de location sera également révisé si le prix du matériel change entre la date de la rédaction du contrat ou de l'offre et la date du paiement par la bailleresse au fournisseur. Article 3 : Livraison, réception, installation du matériel loué.
Le matériel loué est livré directement par le fournisseur et réceptionné par le locataire à l'endroit désigné. La livraison et le placement se font aux frais et aux risques du locataire. Tous les frais pour l'importation et la déclaration en douane du matériel, et pour le paiement du prix au fournisseur étranger, sont à la charge du locataire et lui seront facturés séparément. Le locataire est tenu de payer les loyers dès que la livraison est faite conformément à la commande et aux conditions de délivrance, même si, par suite de certaines circonstances étrangères au fournisseur ou à la bailleresse, le matériel livré ne peut être immédiatement utilisé. Le locataire confirme la livraison en signant l'accusé de réception (signature sur la facture, le bon de livraison etc.). A défaut dudit accusé de réception, le moment de la réception peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoignages et présomptions. La location prend effet à compter de la date de livraison du matériel. Sauf stipulations particulières différentes, les loyers sont déterminés pour une livraison le 1er jour du mois. En cas de livraison à une autre date, les loyers et la durée du
contrat débutent le 1er jour du mois qui suit la livraison du matériel. Entre la date de livraison et le 1er jour du mois qui suit la livraison du matériel, le locataire est redevable d'un loyer d'utilisation qui restera définitivement acquis à la bailleresse. Ce loyer d'utilisation est calculé sur la base du montant du loyer au prorata du temps écoulé entre la date de livraison et le 1er jour du mois qui suit la livraison du matériel et sera dû sauf stipulations contraires en même temps que le premier loyer
Article 4 : Annulation de la commande.
Si, pour une raison quelconque qui n'est pas imputable à la bailleresse, le contrat ne peut recevoir exécution, par exemple en cas de livraison tardive, livraison de matériel défectueux ou en cas de refus de réception par le locataire, la bailleresse peut, et par simple lettre recommandée adressée au locataire et au fournisseur, se libérer de ses obligations relatives à l'achat du matériel. Le locataire est, dans ce cas, subrogé de plein droit dans les droits et obligations de la bailleresse à l'égard du fournisseur. Le locataire s'engage à rembourser tous paiements faits par la bailleresse au fournisseur ainsi que les frais exposés et les intérêts.
Article 5 : Utilisation du matériel loué.
Le locataire s'engage à utiliser le matériel loué suivant sa destination et avec les soins d'un bon père de famille, ainsi qu'à respecter les dispositions légales auxquelles sont soumis l'usage et la possession du matériel loué. Le locataire garantit la bailleresse contre les conséquences dommageables qu'elle pourrait subir par suite du non-respect de ces dispositions légales. Le locataire doit procéder, à ses frais, à l'entretien et à toutes les réparations. Il peut ajouter des éléments au matériel loué pour autant qu'ils ne diminuent pas la valeur de celui-ci et n'empêchent pas son utilisation d'après sa destination. Ces éléments deviennent automatiquement la propriété de la bailleresse et font partie intégrante du matériel loué, sans indemnité de la part de la bailleresse.
A l'exception du matériel immatriculable, le locataire s'interdit de transporter le matériel en dehors des frontières; tout déplacement du matériel de son lieu d'installation, comme stipulé dans les conditions particulières, devra être signalé, au préalable et par écrit, à la bailleresse. Les conditions particulières peuvent prévoir que le loyer est augmenté en cas de dépassement de la limite horaire ou kilométrique qui y est mentionnée et fixent le coût de ce dépassement.
En cas de panne du compteur ad hoc, le locataire est tenu d'en aviser immédiatement la bailleresse. Si cet engagement n'est pas respecté, le locataire sera tenu de dédommager la bailleresse et ce sans préjudice du droit pour la bailleresse de résilier le contrat aux torts du locataire.
Article 6 : Garantie du matériel loué - Responsabilité.
La bailleresse ne garantit pas les vices cachés. Aucun recours ne peut être exercé contre elle de ce chef. Toutefois, la bailleresse cède au locataire tous les droits qu'elle a envers le fournisseur. Le locataire s'adresse, par conséquent, exclusivement au fournisseur pour toute réclamation éventuelle et intentera tout recours contre ce dernier. La bailleresse autorise le locataire a intenter contre le fournisseur, en nom et pour compte de la bailleresse, les actions qui reviennent à l'acheteur en vertu du contrat d'achat, entre autres l'action en résolution. La responsabilité à l'égard de tiers du fait de la garde et de l'utilisation du matériel loué repose exclusivement sur le locataire. Le locataire renonce à tout recours contre la bailleresse pour les dommages éventuellement causés par le matériel au patrimoine du locataire. Le locataire garantit la bailleresse contre tout recours de tiers fondé sur la responsabilité de la bailleresse pour dommage matériel, corporel ou autre causé par le matériel loué. Le locataire reconnaît, être lié à l'égard de la bailleresse indépendamment des clauses de restriction de responsabilité concernant le matériel loué qu'il aurait souscrit avec le fournisseur. Le locataire garantit la bailleresse contre tout droit éventuel basé sur des droits d'auteurs de d'autres droits d´ecoulant de la propriété intellectuelle.
Article 7 : Assurances.
Le locataire doit assurer sa responsabilité civile du chef de la garde et de l'emploi du matériel pour tous dommages causés tant aux personnes qu'aux biens. Le contrat d'assurance comprendra aussi la responsabilité de la bailleresse à l'égard des tiers pour les risques de l'objet loué. Le locataire assurera en faveur de la bailleresse le bien loué contre les risques d'incendie, explosion, foudre et chute d'avion selon les modalités de la police usitée en Belgique de 1936, revue pour la dernière fois en 1992, ainsi que contre les risques de bris de machine. Le capital assuré sera, en cas de perte totale, au moins la valeur du solde des loyers encore à échoir augmentée de la valeur résiduelle. La bailleresse peut exiger du locataire la production des polices d'assurances qui doivent être souscrites avant la livraison du matériel, ainsi que la preuve de paiement des primes. Les polices stipuleront que la compagnie d'assurance s'engage à avertir la bailleresse de toute cause de résolution ou de suspension des garanties, quinze jours avant cette résolution ou suspension.
Article 8 : Perte de jouissance du matériel loué.
En cas de perte de jouissance, totale ou partielle du matériel loué, le locataire ne peut invoquer aucune suspension ou résiliation du bail, il ne peut réclamer aucune diminution du loyer ou suspension de paiement de celui-ci, ni des dommages et intérêts quelconques, pour quelle raison que ce soit, y compris faute de tiers ou cas de force majeure. En cas de perte ou de destruction du matériel loué, quelle qu'en soit la cause, le locataire indemnisera la bailleresse du dommage subi par celle-ci.
Article 9 : Contrôle.
Il est défendu au locataire de se défaire du matériel loué ou d'en changer la destination sans l'accord préalable de la bailleresse. La bailleresse aura, en tout temps, accès à l'entreprise du locataire afin d'inspecter le matériel loué. La bailleresse a, de plus, le droit de requérir tout renseignement et de procéder à une enquête sur l'état de l'entreprise, le locataire mettant à disposition de la bailleresse, sa comptabilité complète et tout document utile. Les frais de ces enquêtes sont à la charge du locataire.
Article 10 : Intervention de tiers - Sinistres.
Le locataire est tenu d'avertir immédiatement la bailleresse par lettre recommandée dans les cas de:
a. saisie ou rétention de tout ou d'une partie du matériel loué . Le locataire a l'obligation, d'avertir la partie saisissante ou celui qui exerce son droit de rétention que le matériel appartient à la bailleresse;
b. sinistre où tout ou partie du matériel serait impliqué;
c. réquisition, vol ou endommagement de tout ou partie du matériel.
Article 11 : Mention du droit de propriété.
Le locataire s'engage à apposer sur le matériel loué, de manière permanente et de façon bien visible la mention de propriété et de maintenir celle-ci en bon état de visibilité et d'entretien.
Article 12 : Intérêts.
Le locataire paiera sur chaque loyer ou chaque indemnité payable par lui, qui n'est pas acquitté à l'échéance, un intérêt de retard à raison de 1,5 % par mois, avec un minimum de 50 EUR, chaque partie de mois étant comptée pour un mois entier.
Article 13 : Cessions de droits. - Notification aux tiers.
Le locataire ne peut pas sous-louer, ni céder ses droits à des tiers, sauf l'accord écrit explicite de la bailleresse.
Celle-ci peut céder ses droits à l'égard du locataire ou les donner en gage. Lorsque la cession ou la mise en gage se réalise après la souscription de la présente convention le locataire déclare être suffisamment renseigné de la cession ou de la mise en gage par simple lettre de la bailleresse. Si le locataire n'est pas le propriétaire de l'immeuble dans lequel le matériel loué se trouve ou lorsqu'il a cessé d'en être propriétaire au cours du bail, il s'engage à en avertir la bailleresse et à aviser le propriétaire de l'immeuble que le matériel loué ne lui appartient pas et ne peut, dès lors, faire l'objet du privilège prévu à l'article 20-1° de la loi du 16 d´ecembre 1851. La même notification devra être faite à l'éventuel titulaire du gage sur fonds de commerce ou d'un privilège agricole.
Article 14 : Résolution du contrat.
La bailleresse a le droit de mettre fin au bail, dans les cas suivants:
1. la non-exécution par le locataire d'une de ses obligations légales ou contractuelles;
2. la dissolution de la société locataire ou lorsque le locataire cesse son activité professionnelle;
3. l'état de cessation de paiements, demande de sursis de paiements ou règlement collectif de dettes, faillite, décès
du locataire, diminution de garanties, protêt à la charge du locataire, saisie des biens du locataire, changement d'actionnaire ;
4. dégâts, perte ou destruction du matériel loué.
Dans ces cas la bailleresse est autorisée de plein droit à reprendre, sans aucune formalité, le matériel loué et à le revendre. Le locataire assurera sa collaboration pour remettre la bailleresse en possession du matériel. Tous les frais en sont à charge du locataire. Dans ces cas, le locataire est redevable, outre les loyers échus non payés, augmentés des intérêts de retard, d'une indemnité, irrévocablement fixée à la valeur résiduelle convenue augmentée du montant actualisé de tous les loyers encore à échoir, et de 5 % d'intérêts de réemploi et de 150 EUR + TVA de frais de dossier, diminué du solde disponible obtenu par la vente du matériel. Cette indemnité ne couvre pas la moins-value qui résulterait de l'état défectueux du matériel repris. Cette moins-value doit être indemnisée séparément. Les paiements effectués par le locataire sont imputés d'abord sur l'indemnité et sur les intérêts et ensuite sur les factures restées impayées, ceci sans préjudice du droit du locataire de revendiquer une indemnité de la part de la bailleresse selon le droit commun. Le présent décompte sera également appliqué en cas de perte totale, si la bailleresse reçoit des paiements en vertu des polices, souscrites conformément à l'article 7 et 16,2°. Dans tous les cas de résiliation du contrat, prévus ci-dessus ou non, la bailleresse peut céder les droits du locataire à un tiers colocataire, choisi par elle. Le locataire restera, solidairement avec le colocataire, tenu envers la bailleresse de tous montants desquels ils sont redevables du chef du contrat.
Article 15 : Fin de contrat et option d'achat.
Le locataire fera connaître à la bailleresse son intention d'acheter le matériel au prix de la valeur résiduelle fixée au contrat, par lettre recommandée, au moins un mois avant la fin du délai fixé, prévu au contrat. Si le locataire fait savoir qu'il n'achète pas le matériel il doit le restituer à ses frais et sous sa responsabilité en état de marche et en bon état d'entretien au lieu et à la date indiqués par la bailleresse. En cas de silence du locataire la bailleresse aura le droit:
- soit de reprendre le matériel sous la responsabilité et aux frais du locataire. Le matériel doit, dans ce cas, être rendu en état de marche et en bon état d'entretien.
- soit d'envoyer au locataire une facture pour la vente du matériel au prix de la valeur résiduelle prévue au contrat. Dans ce dernier cas le silence du locataire vaudra, après huit jours de l'envoi de la facture, comme levée de l'option et acceptation de la facture. Le transfert de propriété du matériel loué ne se réalisera qu'après paiement intégral du montant de la valeur résiduelle et des loyers non acquittés. Les paiements effectués par le locataire s'imputent d'abord sur les loyers encore dus.
Article 16 : Disposition particulières pour la location de véhicules.
1. CONTROLE TECHNIQUE
Le locataire s'engage à soumettre le matériel loué au contrôle technique chaque fois qu'il y est légalement tenu.
2. ASSURANCES
Indépendamment de l'assurance prévue à l'article 7, le locataire souscrira, pour toute la durée du présent contrat, une assurance couvrant le véhicule loué contre les risques d'incendie, vol, dégâts, pour sa valeur totale, taxes comprises. Le locataire devra démontrer à la bailleresse l'existence de cette police et prouver le paiement des primes. La police stipulera que la compagnie s'engage à avertir immédiatement la bailleresse de toute cause de suppression ou de suspension de la garantie.
3. IMMATRICULATION
Si conformément à la loi le véhicule loué est immatriculé au nom de la bailleresse, le locataire s'engage à rembourser immédiatement la taxe de mise en circulation, taxe de circulation et l'éventuelle redevance radio qui seront portées en compte à la bailleresse.
Article 17 : Disposition particulières pour la location d'équipement informatique.
En cas d'équipement informatique, le matériel loué peut être composé indifféremment de hardware, de copies de logiciels ou encore d'une combinaison des deux. En cas de location de copies de logiciels, ce n'est que l'utilisation de ces copies de logiciels qui est louée. Le locataire respectera les normes imposées par le titulaire et/ou le propriétaire des droits intellectuels et ne mettra en aucun cas ou d'aucune manière ces copies de logiciels à disposition de tiers. Le locataire s'engage à utiliser les copies de logiciels dans le respect de la ou des licences d'utilisation qu'il aura régularisé avec le fournisseur et ou l'éditeur. Le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou à dommage et intérêts de la part de la bailleresse en cas de manquement à une disposition de ces licences et cela même si cela conclut à une interdiction d'utilisation des copies de logiciels. Entre
la bailleresse et le locataire, les dispositions du présent contrat prévalent sur celles qui régissent ou constituent la licence des copies de logiciels. Le locataire renonce également à tout recours contre la bailleresse en cas de litige au titre de l'utilisation ou de la propriété des copies de logiciels, notamment pour atteinte aux droits des tiers (contrefaçon d'un brevet, atteinte aux droits d'auteur, …). Le matériel loué est et demeure la propriété exclusive de la bailleresse.
Si le hardware fait l'objet d'une atteinte en contrefaçon, le locataire devra, sans délai, en informer le fournisseur et la bailleresse et il s'engage à ne prendre aucune mesure et/ou conclure toute transaction sans l'accord express et préalable du fournisseur et de la bailleresse. La restitution de l'équipement informatique implique que le locataire s'engage à ne plus utiliser les copies des logiciels et détruise et/ou efface des ses bibliothèques ou de ses dispositifs de stockage informatique, toutes les copies de logiciel autorisées.
Article 18 : Charges et frais.
Tous charges, frais, impôts et taxes présents ou futurs découlant du contrat et de son exécution sont à la charge du locataire.
Au cas où la bailleresse doit payer elle-même les charges et frais, un frais de dossier de 150 EUR + TVA sera facturé. Sauf stipulation contraire, le contrat est assorti d'un forfait services pour la durée du contrat. Celui-ci inclut la fourniture forfaitaire des prestations décrites, au titre de ce forfait, dans le Pack Services Simplifiés. Le locataire
peut demander la cessation de cette prestation par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de 30 jours. Les frais ainsi que tout acte de gestion non compris dans le forfait précité ou exécuté ultérieurement à la cessation dudit forfait donnera lieu à une facturation aux conditions en vigueur à ce moment. Tout acte de gestion et notamment tout changement, toute modification au présent contrat du type changement de domiciliation bancaire, d'adresse en cours, modification de la date de prélèvement, ... doit être demandé au moins un mois à l'avance.
Article 19 : Compétence.
Seuls les tribunaux de l'arrondissement d'Anvers ou de Bruxelles sont compétents. Le contrat est régi par le droit belge.
Article 20 : Election de domicile.
Les parties élisent domicile aux adresses mentionnées dans le contrat; toutefois, la bailleresse se réserve le droit de faire les significations à la dernière adresse communiquée par le locataire.
Article 21 : Nantissement de créance.
En vue de garantir la bonne exécution de ses obligations, le locataire déclare donner en nantissement à la bailleresse à partir d'aujourd'hui, les créances dont il dispose vis-à-vis de tiers, entre autre et non limité à :
- les créances du chef de la sous-location et/ou la mise à disposition du matériel (pour autant que cette sous-location
/ mise à disposition soit autorisée au préalable par la bailleresse);
- les créances du chef d'une police d'assurance pour le matériel.
Le locataire s'engage à ne pas céder ni à donner en gage les sommes qui lui sont ou seront dues du chef des créances engagées, et pour ce faire à veiller à ce qu'elles ne fassent pas l'objet d'une cession, d'une compensation, d'une saisie par des tiers ou d'une opposition, et il renonce expressément au droit de poser tout acte qui pourrait empêcher ou limiter l'effet du présent nantissement. Par la présente le locataire donne un mandat irrévocable à la bailleresse, en tant que seule habilitée à la perception, pour encaisser à toutes les échéances et à tout moment d'exigibilité de la créance engagée, toutes sommes des créances susdites, et pour les imputer sur les montants qui sont dus par le locataire à la bailleresse, et ce sans intervention judiciaire. Le présent nantissement est effectué pour sûreté des montants que le locataire est ou sera redevable à la bailleresse du chef des contrats de leasing et/ou des contrats de location de biens meubles, et/ou pour toute autre raison sortant de la relation commerciale entre le locataire et la bailleresse.
Article 22 : Sûretés et solidarité
Les dettes contractées par le locataire à l'égard de la bailleresse ou toute société liée avec celle-ci, faisant partie du même groupe, sont unes et indivisibles, même si elles découlent de contrats distincts. Toutes sûretés constituées en faveur de la bailleresse ou toute société liée avec celle-ci faisant partie du même groupe dans le cadre d'autres contrats conclus avec le locataire garantiront également les obligations découlant du présent contrat et, la valeur de réalisation de ces sûretés, pourra être imputée sur une créance découlant du présent contrat.
Si le contrat a été souscrit par plusieurs locataires, ceux-ci seront tenus solidairement et indivisiblement quant à l'exécution des obligations. Ils reconnaissent que la faillite d'un des locataires, indépendamment du fait que ce dernier ait été déclaré excusable, ne les favorisera (dispensera) pas de sorte qu'ils resteront tenus à l'égard de la bailleresse. Chaque locataire confirme disposer de la capacité avec laquelle il agit et la compétence pour valablement conclure les engagements vis-à-vis de la bailleresse.
Article 23 :
Le locataire et les cautions se reconnaissent informés de l'enregistrement de leurs données personnelles dans le fichier de la bailleresse. Ils se reconnaissent informés de l'adresse de la Commission de la protection de la vie privée qui est à 0000 Xxxxxxxxx, Rue de la Presse, 35. Ils ont accès aux données les concernant aux fins de faire rectifier des données erronées. Ils ont le droit de veiller à la suppression des données dont le traitement et la conservation
seraient interdits par la loi et d'interdire l'utilisation des données considérées comme non complètes ou non pertinentes. Lorsqu'ils souhaitent exercer ces droits, le locataire et les cautions doivent adresser une lettre recommandée accompagnée d'une photocopie recto verso de leur carte d'identité au maître du fichier, et ce conformément à la loi du 08.12.1992 relative à la protection de la vie privée. Le locataire et les cautions autorisent la bailleresse de communiquer à tout tiers justifiant d'un intérêt légitime - notamment une mutuelle d'information sur le risque - les engagements ici souscrits, ainsi que la façon dont les débiteurs s'en acquittent ou s'en sont acquittés. dctfleas 01/08
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Article 24 : Dispositions découlant de l'application de la loi du 04/03/2012 relative à la centrale des Crédits aux Entreprises (ci-après " la Loi ")
Chaque contrat de leasing donne lieu à enregistrement dans " La Centrale des Crédits aux Entreprises " (ci-après " CCE "). Ceci se produit en vertu de l'article 3 de la Loi.
Cet enregistrement vise la centralisation des données de crédit. Cette centralisation contribue à une meilleure évaluation des :
- risques qui pour les sociétés de leasing sont liés à l'attribution de crédit et ;
- risques qui attirent l'attention particulière des autorités de surveillance du secteur financier.
Dans la CCE, en exécution de la loi et de ses règlements d'exécution sont enregistrées les données concernant le preneur de leasing, de même que les données concernant la forme d'utilisation du crédit et les défauts de paiement qui en découlent. La bailleresse est tenue à déclaration au sens de la Loi.
Vous avez comme preneur de leasing droit à l'accès et à la rectification des données. Comment faire cela, vous le lisez sur le site internet de la Banque Nationale de la Belgique : xxxx://xxx.xxx.xx.
La CCE conserve les données reçues au bénéfice des obligations de déclaration jusqu'à un an après leur date de référence. La Banque Nationale de Belgique peut garder les données pour une durée plus longue à des fins scientifiques ou statistiques. Elle peut faire cela également dans le cadre de ses activités conformément à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Article 25 : Dispositions concernant le mandat de prélèvement
Sous réserve d'accords différents, le paiement de toutes les sommes dues dans le cadre du présent contrat de leasing, et plus particulièrement les loyers, les impôts, les indemnités dues en vertu d'une résiliation anticipée, etc., se fait par prélèvement sur le compte en banque du locataire et ce à la date où le paiement est dû, ou si cela s'avérait impossible à cette date au premier jour ouvrable précédant la date en question. Par dérogation à la période de
pré-notification de 14 jours, le locataire déclare explicitement et accepte que, la période de pré-notification par la bailleresse ne comporte que les 2 jours précédant la date d'échéance du prélèvement. Le prélèvement accordé par le locataire sera utilisé pour tous les contrats de leasing pour lesquels le locataire a donné son autorisation d'effectuer le paiement par le biais du mandat de prélèvement mentionné ci-avant.
Article 26 : Dispositions prises en application de l'Arrêté Royal daté du 17/07/2013 relatif au fonctionnement
du point de contact central (PCC) visé à l'article 322 §3 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 (ci-après dénommé " l'AR ")
Conformément à l'AR le locataire, ayant conclu un contrat de leasing avec la bailleresse, est informé par la présente de l'obligation dans le chef de la bailleresse de transmettre les données déterminées aux Articles 2 et 3 de l'AR, au point de contact central (ci-après " PCC ") géré par la Banque Nationale de Belgique, Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx 00, 0000 XXXXXXXXX, où ces données sont enregistrées. Le locataire est par ailleurs informé par la présente que les données enregistrées auprès du PCC ne pourront être utilisées que par les personnes compétentes conformément à l'AR et aux seules fins soit de détermination du montant des revenus imposables du client soit en vue d'établir la situation patrimoniale du client pour assurer le recouvrement des impôts et des précomptes dus en principal et additionnels, des accroissements d'impôts et des amendes administratives, des intérêts et des frais. Le locataire a le droit, moyennant le respect des modalités reprises à l'AR de prendre connaissance auprès de la Banque Nationale de Belgique des données enregistrées à son nom par le PCC. Il dispose également du droit de demander gratuitement, auprès de la bailleresse, la rectification et la suppression des données inexactes enregistrées à son nom par le PCC. Les données communiquées au PCC resteront conservées durant une période de 8 ans à partir de
la date de clôture de la (dernière) année calendaire pour laquelle les données d'identité ou contractuelles devaient être communiquées conformément aux prescrits de l'AR.
Date et lieu de la signature
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