Contract
CONTRAT DE BAIL POUR IMMEUBLE A USAGE DE RESIDENCE PRINCIPALE
Entre :
- Mr et Mme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ci-après dénommés "Bailleur", et
- Mr et Mme : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
demeurant à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ci-après dénommés "Locataire"
Il est convenu ce qui suit :
1. Objet de la location
Le bailleur donne à bail au locataire qui I’affecte à sa résidence principale
- I’appartement n°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , situé à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec :
(par ex.jardin, garage, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- la maison située à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . avec :
(par ex. jardin, garage, etc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le bien loué sera affecté exclusivement à I’usage d’habitation du locataire et de sa famille, à I’exclusion de tout usage professionnel.
Les parties conviennent cependant que le locataire pourra affecter une partie du bien loué à un usage professionnel ne rendant pas applicable la législation relative au bail commercial et que le loyer se rapportant à I’usage professionnel du bien ne pourra dépasser . . . . . . . . . . . . / du loyer en cours.
2. Durée
La location entre en vigueur le . . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . .
Elle est conclue : (cocher A ou B)
A. Pour une durée de 9 ans
1°) Fin normale du bail
Le bail prendra fin à I’expiration des 9 ans, moyennant un congé donné par lettre recommandée 3 mois avant I’échéance par le locataire et 6 mois avant I’échéance par le bailleur. A defaut d’un congé donné dans ce délai, la location est prolongée chaque fois pour une durée de 3 ans aux mêmes conditions.
2°) Fin anticipée du bail
Le locataire pourra mettre fin au bail à tout moment moyennant un préavis de 3 mois et le paiement des indemnités prévues par la loi.
Le bailleur pourra mettre fin au bail à tout moment en donnant congé 6 mois à I’avance s’il a I’intention d’occuper le bien
Contrat de bail pour immeuble à usage de résidence principale 1
personnellement. Le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui durant lequel le congé a été donné. Le bailleur pourra/ne pourra pas* mettre fin au bail à la fin de la troisième ou de la sixième année s’il a I’intention d’effectuer des travaux importants dans le bien loué moyennant un préavis de 6 mois.
Le bailleur pourra/ne pourra pas* mettre fin au bail à la fin de la troisième ou de la sixième année moyennant un préavis de 6 mois et le paiement de I’indemnité prévue par la loi.
B. Pour une durée de (maximum 3 ans)
Le bail ne prendra fin que si I’une des parties donne congé par lettre recommandée, au moins trois mois avant I’échéance. Si le congé n’a pas été signifié à temps ou si le locataire continue a occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans, à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur.
Dans ce cas, le loyer et les autres conditions convenus dans le bail initial demeurent inchangés.
De commun accord, les parties peuvent proroger le bail de courte durée aux mêmes conditions. Cela doit obligatoirement être fait par écrit. Le bail ne peut être prorogé qu’une seule fois. La durée totale du bail ne peut en aucun cas être supérieure à 3 ans.
En cas de décès du locataire, ses héritiers ou autres ayants droit pourront mettre fin au bail moyennant un préavis de 1 mois à notifier au plus tard dans le mois civil suivant la date du décès.
3. Loyer
Le loyer de base est fixé à € par mois.
Ce loyer peut être adapté à I’indice des prix à la consommation (indice santé), une fois par année de location, à la date anniversaire de I’entrée en vigueur du bail, selon la formule:
loyer de base x nouvel indice = loyer adapté indice de depart
L’indice de départ est I’indice du mois précédant la date de conclusion du bail, à savoir (base 2004 = 100)
Le nouvel indice est I’indice du mois qui précède celui de I’anniversaire de I’entrée en vigueur du bail.
L’adaptation à I’indice ne se fera qu’après demande écrite adressée par une partie à I’autre. Elle n’a d’effet pour le passé que pour les 3 mois précédant celui de la demande.
Le loyer est payable avant le 10 du mois auquel il se rapporte et devra être en possession du bailleur avant cette date.
4. Garantie
Le locataire constituera une garantie d’un montant équivalent à fois le loyer de base.
Le locataire opte pour: (cocher A ou B)
A. un compte individualisé auprès d’une institution financière
La garantie ne peut excéder 2 mois de loyer. Le locataire peut s’acquitter de cette obligation par le dépôt d’espèces sur un compte individualisé ouvert à son nom auprès d’une institution financière de son choix. Les intérêts constitués par la somme ainsi placée sont capitalisés à son profit.
B. une garantie bancaire
La garantie ne peut excéder 3 mois de loyer. Le locataire s’engage à reconstituer progressivement
la garantie par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un maximum de trois ans, auprès de l’institution financière auprès de laquelle il dispose d’un compte bancaire sur lequel sont versés ses revenus professionnels ou de remplacement.
Dès la constitution totale de la garantie l’institution financière accordera des intérêts au locataire.
5. Charges
Sont à charge du locataire :
– les frais découlant de sa consommation privée d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage ainsi que I’abonnement à ces services;
– les frais de téléphone ainsi que I’abonnement à ce service;
– les frais, taxes, redevances, abonnements relatifs à la radio, la télévision ou la télédistribution;
Contrat de bail pour immeuble à usage de résidence principale 2
– sa quote-part dans les frais d’entretien des parties communes;
– sa quote-part dans les frais de consommation d’eau, de gaz, d’éléctricité et de chauffage relatifs aux parties communes et à leur entretien.
La quote-part du locataire est fixée à /1000.
A titre de provision sur ces charges, le locataire versera mensuellement une somme de €.
Au moins une fois par an, un décompte détaillé des charges sera adressé au locataire. Celui-ci pourra
demander à examiner les comptes et exiger la production des justificatifs. A la réception de ce décompte, le bailleur ou le locataire versera à I’autre partie la différence entre les provisions versées et les charges réelles. La provision pourra être adaptée de commun accord en fonction des dépenses réelles telles qu’elles ressortent du dernier décompte effectué.
Le bailleur autorise le locataire à faire installer des compteurs individuels pour le chauffage, I’eau, le gaz et I’électricité. Le locataire est cependant tenu d’en avertir au préalable le bailleur. Les frais d’installation sont supportés pour moitié par chacune des parties.
6. Enregistrement
Le bailleur fera enregistrer le bail et l’état des lieux dans les 2 mois.
7. Assurances
Le locataire assurera sa responsabilité en matière d’incendie et de dégâts des eaux. Si le locataire reste en défaut d’assurer ce risque, le bailleur pourra souscrire aux frais du locataire une assurance couvrant la
responsabilité en matiere d’incendie et de dégâts des eaux de celui-ci.
8. Taxes et impôts
Le bailleur supporte toutes les taxes et tous les impôts mis ou à mettre sur le bien loué par l’Etat, la Region, la Communauté, la Province ou la Commune (ex. : précompte immobilier).
Les impôts ou taxes relatifs à la jouissance ou I’utilisation du bien loué (ex. : Taxe d’enlèvement des immondices) sont à charge du locataire.
9. Etat des lieux
Les parties dressent impérativement un état des lieux détaillé et ce avant l’occupation des lieux par le locataire ou pendant le premier mois d’occupation. Si les parties préfèrent s’adresser à un expert désigné de commun accord, elles supporteront chacune la moitié des frais.
L’état des lieux sera annexé au bail et sera également soumis à l’enregistrement.
10. Entretien et reparations locatives
Les réparations locatives et le menu entretien sont à charge du locataire. Ils comprennent notamment :
- Le ramonage annuel des cheminées utilisées;
- L’entretien des installations de gaz, d’électricité et de chauffage;
- L’entretien des installations sanitaires;
- La désobstruction des décharges d’eaux usées;
- Le remplacement des vitres brisées;
- L’entretien des revêtements des murs et des sols, ainsi que des portes, fenêtres, volets, serrures ;
- L’entretien du jardin.
Toutes les autres réparations sont à charge du bailleur et notamment celles qui résultent de I’usure normale, de la vétusté, d’un cas de force majeure ou d’un vice de I’immeuble.
Contrat de bail pour immeuble à usage de résidence principale 3
11. Expropriation
En cas d’expropriation, le bailleur avisera immédiatement le locataire. A défaut, le locataire pourra réclamer au bailleur toutes les indemnités qu’il aurait pu obtenir s’il avait été averti en temps utile.
12. Modifications au bien loué
A la fin du bail, le bailleur indemnisera équitablement le locataire pour les modifications qu’il aura acceptées. En cas de modifications non acceptées, le bailleur ne devra aucune indemnité. Le cas échéant, il pourra
exiger la remise des lieux en leur état originel.
13. Visite des lieux à la fin du bail ou en cas de vente
Pendant la durée du préavis, ou en cas de vente, le bailleur à le droit de faire apposer des avis de mise en location ou de mise en vente aux endroits les plus apparents.
En outre, pendant les 2 derniers mois qui précèdent I’expiration du contrat de bail ou en cas de vente, le
locataire devra tolérer la visite des lieux 2 jours par semaine pendant 2 heures consécutives. Ces jours et heures seront déterminés de commun accord par les parties.
14. Conditions particulières
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Approuvé la rature de . . . . . . . . . . . . . lignes et de mots.
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le . . . . . . . . . /. . . . . . . . . / en autant d’exemplaires que de parties, plus
un, ce dernier étant destiné à I’enregistrement. Chaque signataire reconnaît avoir reçu un exemplaire.
L’arrêté royal du 08/07/1997 est annexé au présent contrat de bail, tout comme l’annexe à l’arrêté royal du 04/05/2007.
pour le cachet d’enregistrement
Signature du locataire Signature du bailleur
Ce contrat a été établi par l’Association des consommateurs Test-Achats S.C. rue de Hollande 13 – 0000 Xxxxxxxxx – Tél. 02 542 32 55
Contrat de bail pour immeuble à usage de résidence principale 4
NOTICE EXPLICATIVE POUR L’UTILISATION DU CONTRAT-TYPE DE LOCATION
ntroduction
Le contrat de bail relatif à la résidence principale du locataire est régi par des dispositions impératives qu’il n’est pas pos- sible d’examiner en détail dans le cadre de la présente notice.
En cas de litige à propos du présent contrat, il faut s’adresser au juge de paix du lieu où est situé le bien loué. II existe une procé- dure gratuite de conciliation devant ce même juge.
Ce contrat-type n’est pas adapté au bail de plus de 9 ans, au bail conclu pour la vie du locataire, ni au bail de rénovation par lequel le locataire s’engage à effectuer des travaux dans le bien loué. Dans ce cas, mieux vaut consulter un spécialiste.
Destination du bien loué
Le fait que le locataire déduise ne fût-ce qu’une partie du loyer comme frais professionnel rend tout le loyer net (± 60% du loyer annuel) imposable au lieu du seul revenu cadastral. Cela entraîne une augmentation de I’impôt dû par le bailleur.
S’il est précisé quelle est la partie du loyer qui correspond à I’usage professionnel et si le bail est enregistré, I’augmentation d’impôt sera réduite à ce qui correspond à la part nette du loyer professionnel.
Si le locataire ne respecte pas cette clause du bail, il est tenu d’indemniser le bailleur pour toute augmentation d’impôt que cela aurait entraîné.
II est indispensable que le bail soit enregistré pour que cette clause soit opposable au fisc. Si les parties ne remplissent pas cette formalité, le bailleur risque d’être imposé sur la totalité du loyer net.
Etat du bien loué
Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d’habitabilité comme établies par les autorités fédérales ainsi que par la Région où le bien est situé - voir l’annexe à l’arrêté royal du 04/05/2007 qui sera obliga- toirement jointe au contrat de bail. Il est interdit de déroger à ces exigences minimales.
Si toutefois le bien ne répond pas à ces exigences, le locataire a le choix :
- soit, il souhaite rester dans le bien et le propriétaire doit faire les travaux nécessaires, éventuellement avec une diminution du loyer;
- soit, il choisit la résiliation du contrat, éventuellement assortie de dommages et intérêts.
Durée
Le contrat-type propose deux options A et B (cochez dans le contrat I’option adéquate). La loi prévoit en effet une durée de 9 ans pour les baux (option A) en laissant aux parties la possibilité de conclure un contrat pour une durée moindre pour autant qu’elle ne dépasse pas 3 ans (option B).
Dans I’option A, il est fait mention des possibilités de résiliation anticipée dont disposent les parties pour un bail de 9 ans. Dans I’option B, la durée du bail ne peut en aucun cas excéder 3 ans, même en cas de prorogation (exemple : un bail conclu pour une durée de 2 ans ne peut être prorogé que pour 1 an au maximum).
Par ailleurs, le bail de courte durée ne peut être prorogé qu’une seule fois (par exemple, un bail d’un an peut être prorogé pour un an mais après ces deux années, il n’y a plus de prorogation possible).
Loyer
Pour indexer un contrat de bail d’immeuble à usage de résidence principale du locataire, il y a lieu d’appliquer I’indice santé.
La garantie
Le bailleur n’est pas légalement obligé de demander une garantie mais la plupart des propriétaires l’exigent pour se pré- munir contre les manquements éventuels du locataire à ses obligations (paiement du loyer, des charges, entretien du bien loué,...).
Au choix du locataire, la garantie est possible sous 3 formes:
- un compte individualisé ouvert au nom du locataire : la garantie ne peut alors excéder 2 mois de loyer.
contrat-type de location
- une garantie bancaire permettant le paiement de la garantie à la banque par tranches: dans ce cas la garantie ne peut excéder 3 mois de loyer.
- une garantie bancaire résultant d’un contrat-type entre un CPAS et une institution financière: la garantie ne peut alors excéder 3 mois de loyer. Si vous souhaitez cette forme de garantie, adressez-vous au CPAS.
L’institution financière attestera, par le biais d’un formulaire fixé par arrêté royal, vis-à-vis du propriétaire que la garantie est octroyée.
Charges
Au cas ou il s’avérerait difficile ou impossible de déterminer les charges réelles, les parties peuvent prévoir un système de charges forfaitaires. Dans ce cas, il faudra biffer les dispositions de I’article 5.
Taxes et impôts Le précompte immobilier ne peut légalement pas être mis a charge du locataire. Enregistrement
Ce contrat doit être enregistré endéans les 2 mois de sa signature. L’enregistrement est gratuit. L’obligation repose sur le bailleur. Il doit s’adresser au bureau d’enregistrement du lieu où se situe l’immeuble (consultez : xxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxxx. be ou la ligne d’information du SPF Finances au 02/572 57 57).
Si le bailleur ne respecte pas cette obligation, il s’expose à une amende. De plus, tant que le bail n’est pas enregistré, le locataire peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité.
Attention : ces sanctions ne seront applicables qu’à partir du 01/07/2007.
Assurances
Les dégâts causes par un incendie sont souvent très importants. Or, le locataire est tenu de restituer le bien loué dans I’état dans lequel il l’a reçu, sauf s’il prouve que les dégâts sont survenus sans faute de sa part. Cette preuve étant souvent difficile à apporter, il est nécessaire de s’assurer contre le risque d’incendie.
Etat des lieux
Si aucun état des lieux n’est établi au début du bail, la loi prévoit que le bien loué est présumé être dans le même état à la fin du bail que lors de I’entrée du locataire dans les lieux. Une preuve contraire peut être apportée mais sera souvent très difficile à fournir.
Modifications au bien loué
II est toujours prudent de se réserver une preuve écrite de I’acceptation du bailleur et de prévoir le mode d’indemnisation (plus-value apportée, coût des travaux, somme forfaitaire, etc. …) en fin de bail ou au moment des travaux.
Expropriation
L’expropriation met fin au bail et donne en principe lieu à une indemnisation du locataire par I’autorité expropriante pour le préjudice subi.
contrat-type de location 2
21356 MONITEUR BELGE — 21.08.1997 — BELGISCH STAATSBLAD
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN XXXXXXXXXXXXX
X. 00 — 0000
XXXXXXXXX XX XX XXXXXXX
[X − C − 97/9625]
N. 97 — 1700
MINISTERIE VAN JUSTITIE
[S − C − 97/9625]
8 JUILLET 1997. — Arrête´ royal de´terminant les conditions minima- les a` remplir pour qu’un bien immeuble donne´ en location a` titre de re´sidence principale soit conforme aux exigences e´le´mentaires de se´curite´, de salubrite´ et d’habitabilite´
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 février 1991 modifiant et comple´tant les dispositions du Code civil relatives aux baux a` loyer, notamment l’article 2, modifie´ par la loi du 13 avril 1997;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donne´ le 18 mars 1997;
Vu la de´cision du Conseil des Ministres du 21 mars 1997 au sujet de la demande d’avis dans un de´lai d’un mois;
Vu l’avis du Conseil d’Etat, donne´ le 9 juin 1997, en application de l’article 84, xxxxx´a 1er, 1°, des lois coordonne´es sur le Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arreˆté et arreˆtons :
Article 1er. Pour l’application du pre´sent arreˆté on entend par :
- logement : un bien immeuble ou partie d’immeuble baˆti loue´ et affecte´ a` la re´sidence principale du preneur;
- pie`ce d’habitation : une partie d’un logement, destine´e a` eˆtre utilise´e comme cuisine, pie`ce de se´jour ou chambre a` coucher.
Art. 2. Les locaux suivants ne peuvent constituer une pie`ce d’habi- tation : les vestibules ou les halls d’entre´e, les couloirs, les toilettes, les salles de bain, les salles d’eau, les de´barras, les caves, greniers et annexes non ame´nage´s en logement, les garages et les locaux a` usage professionnel.
La superficie et le volume du logement doivent eˆtre suffisamment vastes pour permettre d’y cuisiner, d’y se´journer et d’y coucher. Chaque logement doit comporter au moins une pie`ce re´serve´e au se´jour et au coucher. Cette pie`ce doit eˆtre privative.
Lorsqu’un immeuble comprend plusieurs logements, des activite´s autres que le se´jour et le coucher peuvent eˆtre exerce´es dans une ou plusieurs parties communes de cet immeuble.
Art. 3. Le bien immeuble et plus particulie`rement les fondations, les planchers et les charpentes ne peuvent pre´senter de vices inte´rieurs ou exte´rieurs structurels ou de stabilite´ ou d’autres vices tels que des le´zardes, des fissures, une ve´tuste´ prononce´e ou la pre´sence de champignons ou de parasites qui peuvent mettre en danger la se´curite´ ou la sante´.
Art. 4. Le logement ne peut pas pre´senter d’infiltrations d’eau par la toiture, les gouttie`res, les murs ou les menuiseries exte´rieures, ni une humidite´ ascensionnelle dans les murs ou planchers pouvant mettre en danger la sante´.
Art. 5. Au moins la moitie´ des pie`ces d’habitation destine´es a` eˆtre utilise´es comme pie`ces de se´jour ou comme chambres a` coucher doivent eˆtre pourvues d’une source d’e´clairage naturel. Cette source d’e´clairage naturel doit eˆtre au moins e´gale a` 1/12 de la surface de plancher de cette pie`ce. A cette fin, il n’est pas tenu compte de la moitie´ de la surface de fenêtre situe´e sous le niveau du sol exte´rieur pour les pie`ces d’habitation situe´es sous ce niveau.
Les pie`ces d’habitation ainsi que les locaux sanitaires, comme la salle de bain, la salle de douche et les toilettes, qui ne disposent pas d’une feneˆtre pouvant être ouverte, doivent disposer au moins d’une ouverture, d’une grille ou d’une gaine. La surface de la section libre de cette entre´e d’air en position ouverte, doit être supe´rieure a` 0,1 % de la surface de plancher.
8 JULI 1997. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaar- den waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid
ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan xxxxx die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake huishuur, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de wet van 13 april 1997;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financie¨n, gegeven op 18 maart 1997;
Gelet op het besluit van de Ministerraad van 21 maart 1997 over de adviesaanvraag binnen een termijn van een maand;
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 9 juni 1997, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoo¨rdineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
- woning : een verhuurd gebouwd onroerend goed of gedeelte van onroerend goed, bestemd als hoofdverblijfplaats van de huurder;
- woonvertrek : een gedeelte van een woning bestemd om te worden gebruikt als keuken, woon- of slaapkamer.
Art. 2. De volgende lokalen kunnen geen woonvertrek vormen : de voor- of inkomhallen, de gangen, de toiletten, de badkamers, de wasruimten, de bergplaatsen, de niet voor bewoning ingerichte kelders, zolders en bijgebouwen, de garages en de lokalen voor beroepsbezig- heden.
De oppervlakte en het volume van de woning moeten voldoende ruim zijn om er te koken, te wonen en te slapen. Elke woning moet ten minste e´e´n vertrek bevatten bestemd als woon- en slaapkamer. Dit vertrek moet voor eigen gebruik zijn.
Wanneer een gebouw verscheidene woningen bevat, mogen e´e´n of meer gemeenschappelijke gedeelten van dat gebouw gebruikt worden voor andere activiteiten dan het wonen en slapen.
Art. 3. Het onroerend goed en inzonderheid de fundering, de vloeren en het timmerwerk mogen geen uitwendige of inwendige structurele of stabiliteitsgebreken vertonen of andere gebreken zoals scheuren, breuken, uitgesproken slijtageverschijnselen of de aanwezig- heid van zwammen of parasieten die de veiligheid of gezondheid in het gedrang kunnen brengen.
Art. 4. De woning moet vrij zijn van vochtinfiltratie door het dak, de dakgoten, de muren of het buitenschrijnwerk alsook van opstijgend vocht via de muren of vloeren die de gezondheid in het gedrang kunnen brengen.
Art. 5. Ten minste de helft van de woonvertrekken bestemd om te worden gebruikt als woon- of slaapkamer moeten voorzien zijn van een natuurlijke lichtbron. Deze natuurlijke lichtbron moet ten minste 1/12 bedragen van de vloeroppervlakte van dit vertrek. Voor de kelderwoon- vertrekken wordt hiertoe geen rekening gehouden met de helft van de vensteroppervlakte onder het grondniveau.
De woonvertrekken en de sanitaire vertrekken zoals de badkamer, de douche en het toilet die niet kunnen worden verlucht via een raam dat kan worden geopend, moeten minstens beschikken over een opening, een verluchtingsrooster of -koker. De vrije oppervlakte van die opening, dat rooster of die koker in geopende toestand moet ten minste 0,1 % van de vloeroppervlakte bedragen.
MONITEUR BELGE — 21.08.1997 — BELGISCH STAATSBLAD
21357
Toute installation de production d’eau chaude ou tout autre syste`me de chauffage produisant des gaz bruˆle´s doit être muni d’un dispositif d’e´vacuation en bon e´tat de fonctionnement et donnant acce`s a` l’air libre.
Art. 6. Le logement doit disposer au moins :
1° d’un point d’eau potable privatif, accessible en permanence; si l’immeuble comprend plusieurs logements dont une ou plusieurs parties communes sont affecte´es a` des activite´s autres que le se´jour et le coucher, la pre´sence d’un point d’eau potable commun dans les parties communes suffit;
2° d’un e´vier, muni d’un siphon, raccorde´ a` un système d’e´coulement qui fonctionne;
3° d’une toilette privative, inte´rieure ou rapproche´e de l’immeuble et pouvant eˆtre utilise´e pendant toute l’anne´e. Toutefois, les toilettes peuvent eˆtre communes a` plusieurs logements situe´s dans le meˆme immeuble, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
a) ces logements sont situe´s sur un ou deux niveaux contigus d’habitation;
b) leur nombre n’est pas supe´rieur a` cinq;
c) les toilettes sont accessibles par les parties communes;
4° d’une installation e´lectrique approuve´e par un organisme agre´e´, lorsqu’une telle approbation est requise en vertu de la re´glementation en vigueur, ou ne pre´sentant aucun risque en cas d’usage normal. Chaque pie`ce d’habitation doit pouvoir être e´claire´e e´lectriquement ou eˆtre e´quipe´e d’au moins une prise de courant;
5° de moyens suffisants de chauffage qui ne pre´sentent aucun risque en cas d’usage normal ou du moins de la possibilite´ de placer et de raccorder ceux-ci;
6° d’une accessibilite´ permanente aux fusibles relatifs aux installa- tions e´lectriques du logement.
Si le logement est e´quipe´ d’une installation de gaz, celle-ci doit être approuve´e par un organisme agre´e´, lorsqu’une telle approbation est requise en vertu de la re´glementation en vigueur, ou ne peut pre´senter aucun risque en cas d’usage normal.
Art. 7. Les pie`ces d’habitation privatives doivent eˆtre librement accessibles a` tout moment, directement de la voie publique ou indirectement par un acce`s commun a` plusieurs logements ou par une pie`ce utilise´e par un occupant du logement pour son activite´ profes- sionnelle. Elles doivent eˆtre munies de dispositifs de fermeture qui permettent de re´server l’acce`s a` leurs seuls occupants.
Les escaliers vers les pie`ces d’habitation doivent être fixes et facilement accessibles. Ils ne peuvent pre´senter aucun risque en cas d’usage normal.
Les pie`ces d’habitation, les escaliers vers les pie`ces d’habitation et les voies de sortie doivent eˆtre conc¸us de fac¸on a` permettre une e´vacuation rapide et facile des personnes.
Les portes et feneˆtres exte´rieures des e´tages dont le seuil ou l’appui se situe a` moins de 50 cm du plancher doivent eˆtre pourvues d’un garde-fou fixe.
Art. 8. Notre Ministre de la Justice est charge´ de l’exe´cution du pre´sent arreˆte´.
Donne´ a` Bruxelles, le 8 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
X. XX XXXXXX
Elke warmwaterinstallatie of elk ander verwarmingssysteem dat verbrande gassen produceert, moet voorzien zijn van een goed functionerend afvoersysteem dat uitgeeft op de open lucht.
Art. 6. De woning moet ten minste voorzien zijn van :
1° een eigen, permanent toegankelijk tappunt voor drinkbaar water; indien het gebouw verscheidene woningen bevat waarvan e´e´n of meer gemeenschappelijke gedeelten gebruikt worden voor andere activitei- ten dan het wonen en slapen, dan volstaat de aanwezigheid van een gemeenschappelijk tappunt voor drinkbaar water in de gemeenschap- pelijke delen;
2° een gootsteen met een reukafsnijder, aangesloten op een afvoer- systeem dat functioneert;
3° een eigen toilet, in of aansluitend bij het gebouw en bruikbaar gedurende het gehele jaar. Verscheidene woningen gelegen in hetzelfde gebouw mogen het toilet evenwel gemeenschappelijk hebben voor zover voldaan wordt aan de volgende voorwaarden :
a) die woningen zijn gelegen op een of twee aaneensluitende woonverdiepingen;
b) hun aantal bedraagt niet meer dan vijf;
c) het toilet is toegankelijk via de gemeenschappelijke delen;
4° een elektrische installatie goedgekeurd door een erkende keurings- instelling, wanneer een zodanige goedkeuring vereist is krachtens de geldende regeling, of die geen risico inhoudt bij normaal gebruik. Elk woonvertrek moet elektrisch kunnen worden verlicht of ten minste voorzien zijn van een contactpunt voor stroomafname;
5° voldoende verwarmingsmiddelen die geen risico inhouden bij normaal gebruik of tenminste de mogelijkheid om e´e´n of meer verwarmingstoestellen te plaatsen en aan te sluiten;
6° een permanente toegankelijkheid tot de smeltveiligheden van de elektrische installatie van de woning.
Indien de woning is uitgerust met een gasinstallatie, moet deze goedgekeurd zijn door een erkende keuringsinstelling, wanneer een zodanige goedkeuring vereist is krachtens de geldende regeling, of mag zij bij normaal gebruik geen gevaar opleveren.
Art. 7. De eigen woonvertrekken moeten steeds vrij toegankelijk zijn, rechtstreeks via de openbare weg of onrechtstreeks via een toegang die verscheidene woningen gemeenschappelijk hebben of via een vertrek dat door een bewoner wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden. Zij moeten kunnen worden afgesloten zodat enkel de bewoners toegang hebben.
De trappen naar de woonvertrekken moeten vast zijn en gemakkelijk toegankelijk. Zij mogen geen risico inhouden bij normaal gebruik.
De woonvertrekken, de trappen naar de woonvertrekken en de uitgangen moeten zodanig geconstrueerd zijn dat zij een snelle en gemakkelijke ontruiming van personen mogelijk maken.
De op een verdieping gelegen vensters en deuren die uitgeven op de buitenzijde van de woning tot op een hoogte van minder dan 50 cm van de vloer, moeten beveiligd zijn door een vaststaande leuning.
Art. 8. Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 8 juli 1997.
ALBERT
Van Koningswege : De Minister van Justitie,
X. XX XXXXXX
29544 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE
F. 2007 — 2217 (2007 — 2036)
[C − 2007/09543]
N. 2007 — 2217 (2007 — 2036)
[C − 2007/09543]
4 MAI 2007. — Arrêté royal pris en exécution de l’article 11bis du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2 du Code civil. — Erratum
Au Moniteur belge du 21 mai 2007, les annexes à l’arrêté royal du
4 mai 2007 sont remplacées par les annexes qui suivent :
4 MEI 2007. — Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 00xxx xxx xxxx III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek. — Erratum
In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2007, worden de bijlagen bij het koninklijk besluit van 4 mei 2007 vervangen door de bijlagen die hierna volgen :
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29545
29546 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29547
29548 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29549
29550 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29551
29552 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29553
29554 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29555
29556 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29557
29558 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29559
29560 MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
MONITEUR BELGE — 31.05.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD
29561