CONTRAT DE TRAVAIL POUR JOUEUR NON AMATEUR DES CLUBS DE
CONTRAT DE TRAVAIL POUR JOUEUR NON AMATEUR DES CLUBS DE
L’ASSOCIATION SUISSE DE FOOTBALL
entre
1.
(ci-après le «club»)
( Biffer ce qui ne convient pas)
association/société anonymen1 ayant son siège à 1
numéro du registre du commerce
membre de l’Association Suisse de Football
représentée par ci-après «l’employeur»
et
2.
Monsieur
de nationalité
né le à
domicilié à ci-après «le joueur»
conseillé par (nom et adresse de l’agent de joueur, de l’avocat, du représentant de l’association de joueurs SAFP, etc.)
Pour le joueur mineur:
représenté légalement par (nom et adresse du représentant légal)
est conclu le présent contrat de travail:
Table des matières
I. Objet du contrat 4
ARTICLE 1 4
II. Durée et fin du contrat 5
ARTICLE 2 Durée du contrat 5
ARTICLE 3 Résiliation du contrat avec effet immédiat pour de justes motifs 5
ARTICLE 4 Résiliation du contrat avec effet immédiat sans justes motifs 6
III. Obligations du joueur 6
ARTICLE 5 Activité lucrative accessoire 6
ARTICLE 6 Entraînements et matches 6
ARTICLE 7 Entretien et amélioration des capacités physiques 7
ARTICLE 8 Comportement général / exemplarite / mediation 7
ARTICLE 9 Participation du joueur aux activités publicitaires et commerciales du club /
Droit à l’image / Nouveaux médias 7
ARTICLE 10 Collaboration personnelle du joueur avec les média 8
ARTICLE 11 Activités publicitaires et commerciales du joueur 8
ARTICLE 12 Ethique sportive 8
ARTICLE 13 Soins médicaux 9
ARTICLE 14 Obligations du joueur en cas de maladie ou d’accident 9
ARTICLE 15 Secret médical 10
ARTICLE 16 Service militaire ou civil, protection civile 10
ARTICLE 17 Equipement et habits de sortie 10
ARTICLE 18 Domicile effectif et adresse de notification 11
IV. Obligations de l’employeur 11
A. Rémunération versée au joueur 11
ARTICLE 19 Salaire et prestations complémentaires 11
ARTICLE 20 Remboursement des frais 11
ARTICLE 21 Allocations diverses 12
B. Rémunération en cas d’empêchement de travailler et assurances sociales 12
ARTICLE 22 Maladie 12
ARTICLE 23 Accident 13
ARTICLE 24 Autre empêchement non fautif 13
ARTICLE 25 Prévoyance professionnelle 13
C. Vacances 13
ARTICLE 26 13
D. Autres prestations 14
ARTICLE 27 Infrastructure médicale / formation 14
ARTICLE 28 Equipement et habits mis à disposition 14
V. Cession ou mise en gage du salaire 14
ARTICLE 29 14
VI. Changement definitif ou temporaire de club 14
ARTICLE 30 Règles applicables en cas de changement définitif de club 14
ARTICLE 31 Règles applicables en cas de mise à disposition temporaire d’un autre club
du joueur 15
VII. Formalités et conventions particulières 15
ARTICLE 32 Langue de référence 15
ARTICLE 33 Exigences réglementaires sportives et autorisations légales 15
ARTICLE 34 Modifications du contrat 15
ARTICLE 35 Confidentialité 16
ARTICLE 36 Conventions particulières entre les parties 16
VIII. Dépôt du contrat 17
ARTICLE 37 17
IX. Sanctions disciplinaires 17
ARTICLE 38 Reconnaissance du pouvoir disciplinaire 17
ARTICLE 39 Peines conventionnelles et autres sanctions 17
X. Litiges 18
ARTICLE 40 Procédure arbitrale / siège du tribunal arbitral 18
XI. Droit applicable 18
ARTICLE 41 Respect des règles associatives 18
ARTICLE 42 Règles légales 19
ANNEXES
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5 (si applicable)
Annexe 6
Annexe 7
Annexe 8
PRÉAMBULE
L’employeur est membre de l’Association Suisse de Football (ASF), et en cette qualité, il a le droit de participer avec ses équipes aux compétitions de championnat et de coupe organisées sous patronage de l’ASF.
Pour participer à ces compétitions, le joueur a besoin d’être qualifié par l’autorité compétente de l’ASF (joueurs non amateurs des clubs de 1ère Ligue et de Ligue Amateur), ou de la Swiss Football League (joueurs non amateurs de clubs de la SFL). Conformément à ses statuts, l’ASF a notamment pour but la diffusion du football en Suisse. Dans le cadre de ce but associatif, l’ASF et ses sections SFL, 1ère Ligue et Ligue Amateur ont l’obligation et sont autorisées à réglementer et le cas échéant à limiter ou à interdire pour des raisons objectives la participation des clubs ainsi que des joueurs aux compéti- tions (notamment pour des raisons disciplinaires ou de qualification).
Les parties sont conscientes de leur dépendance à l’ASF et à ses sections compétentes en tant qu’organisatrices du football en Suisse et des compétitions sportives y relatives.
I. Objet du contrat
ARTICLE 1
1. Le présent contrat régit les relations de travail entre le joueur et l’employeur.
2. Sous réserve de l’alinéa suivant du présent article et des autres réserves contenues dans le texte du contrat permettant de le compléter ou de le modifier, le libellé du présent contrat ne peut être ni modifié ni complété.
3. Dans la mesure où la première équipe de l’employeur participe aux championnats de 1ère Ligue Promotion, de 1ère Ligue Classic ou de 2ème ligue interrégionale, les dispositions suivantes sont de nature dispositive et peuvent être modifiées ou supprimées : art. 5 (activité lucrative accessoire), art. 7 (entretien et amélioration des capacités physiques), art. 17 (équipement et habits de sortie), art. 27 (infrastructure médicale/formation) et art. 28 (équipement et habits mis à disposition).
4. En cas de promotion de la première équipe de l’employeur en Challenge League, les dispositions susmentionnées redeviennent de nature impérative et les éventuelles modifications ou suppres- sions perdent leur validité au 01.07. de l’année en cause.
II. Durée et fin du contrat
ARTICLE 2 Durée du contrat
Le contrat est conclu pour une durée déterminée, soit pour la période
du au 2.
ARTICLE 3 Résiliation du contrat avec effet immédiat pour de justes motifs
1. En respectant le principe que nul ne peut se prévaloir de son propre comportement fautif, cha- cune des parties peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO).
2. Sont notamment considérés comme justes motifs:
– la non-qualification ou le retrait entré en force de la qualification du joueur;
– le fait que le joueur ne satisfait plus aux exigences de la législation concernant l’activité lucra- tive ou le séjour en Suisse des étrangers;
– la violation grave ou répétée du présent contrat, des statuts ou des règlements de l’ASF ou des sections compétentes de l’ASF, auxquels le joueur a expressément déclaré se soumettre;
– la relégation dans une classe de jeu dans laquelle il n’est pas possible d’aligner des joueurs non amateurs;
3 –
3. La partie qui résilie le contrat pour de justes motifs doit motiver sa résiliation si la partie adverse le demande après la résiliation.
4. Si la partie adverse ne conteste pas par écrit et en fournissant une brève motivation l’existence d’un juste motif dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la résiliation, il sera admis qu’elle accepte la résiliation.
2 A noter que pour les joueurs non amateurs qui sont mineurs, la durée déterminée du contrat ne doit pas dépasser trois ans (cf. art. 18 al. 2 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA).
3 Les parties peuvent indiquer des justes motifs supplémentaires, par exemple a) la relégation du club; b) le refus de l’octroi de licence à l’employeur, ou le retrait de celle-ci, entré en force; c) la suspension du joueur suite à son comportement fautif entrée en force pour une durée de trois mois ou plus, prononcée par les instances sportives compétentes pour des matches officiels sous le patronage de l’ASF.
ARTICLE 4 Résiliation du contrat avec effet immédiat sans justes motifs
1. Si une partie résilie le contrat avec effet immédiat sans juste motif, l’indemnité sera fixée confor- mément à la loi (art. 337c et art. 337d CO) en tenant compte des dispositions du Règlement de l’ASF sur le statut des joueurs non amateurs et de l’art. 17 du Règlement du statut et du transfert des joueurs de la FIFA et de leur interprétation par le TAS.
2. Les éventuelles mesures disciplinaires se baseront sur le Règlement de l’ASF sur le statut des joueurs non amateurs.
III. Obligations du joueur
ARTICLE 5 Activité lucrative accessoire
1. Sous réserve de l’apprentissage professionnel, le joueur n’exercera aucune autre activité lucrative sans le consentement préalable et écrit de l’employeur. Tout changement ultérieur d’activité lucra- tive accessoire du joueur est également soumis à l’approbation écrite de l’employeur.
2. L’employeur ne peut refuser son consentement que si l’activité lucrative accessoire envisagée ne permet pas au joueur de remplir correctement les obligations résultant du présent contrat.
ARTICLE 6 Entraînements et matches
Pour toute la durée du présent contrat, le joueur est à la disposition de l’employeur et s’engage à:
– participer à tous les entraînements, camps d’entraînement, séances ou réunions, collectifs ou indi- viduels, ainsi qu’à tous les matches du club;
– participer aux matches ou à l’entraînement de toutes les équipes du club qui, conformément aux dispositions pertinentes de l’ASF, ont le droit d’aligner des joueurs non amateurs et pour lesquelles le joueur a le droit de jouer conformément aux dispositions pertinentes de l’ASF et des sections compétentes de l’ASF;
– participer à toutes les activités jugées nécessaires par l’employeur dans le cadre de l’activité pro- fessionnelle du joueur, notamment cours de théorie, discussions, préparation de matches, collec- tifs ou individuels;
– participer à tout voyage en Suisse ou à l’étranger, aux conditions d’horaires, frais et transports dé- terminés par l’employeur, et à rester avec le club lors du déplacement, sauf autorisation spéciale de l’entraîneur.
ARTICLE 7 Entretien et amélioration des capacités physiques
1. Le joueur s’engage à déployer sans réserve son talent et ses forces en faveur de l’employeur, à s’efforcer de maintenir et si possible d’élever le niveau de ses capacités physiques, mentales et psychiques, à éviter de manière générale tout ce qui pourrait être ou paraître préjudiciable à l’efficacité de ses prestations professionnelles et à l’image de l’employeur.
2. En particulier, le joueur s’interdira:
– tout comportement qui nuit de manière significative à ses performances physiques ou men- tales sur le court, le moyen ou le long terme;
– la pratique de tout autre sport ou activité, y compris pendant les vacances, susceptible d’impliquer un risque au plan physique (notamment ski de piste, snowboard, bob, vol delta, parachutisme, équitation, canyoning);
– la pratique de tout autre sport (y compris le football) dans un cadre organisé avec d’autres clubs ou formations sans autorisation écrite et préalable de l’employeur.
ARTICLE 8 Comportement général / exemplarite / mediation
1. Le joueur est tenu de se comporter, dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, de manière à ne porter atteinte ni à sa réputation personnelle, ni à celle du club ou du football en général.
2. Le joueur est conscient de son rôle de modèle et se comporte en conséquence. Il accepte qu’en tant que personne jouissant d’une visibilité sociale, son comportement sur et à l’extérieur du ter- rain de jeu doive satisfaire à des exigences sociales et morales élevées. Il accepte en particulier de s’abstenir strictement de commettre les actes qui sont énumérés à l’annexe 8.
3. Le joueur s’engage à ne recourir comme agent qu’à des personnes qui sont en possession d’un brevet d’avocat ou d’une licence d’agent de joueur délivrée par une association membre de la FIFA.
ARTICLE 9 Participation du joueur aux activités publicitaires et commerciales du club / Droit à l’image / Nouveaux médias
1. Le joueur s’engage à prêter son concours à toute activité publicitaire et commerciale raisonna- blement exigible qui lui sera demandée par l’employeur, sous quelque forme que ce soit, sans toucher d’indemnité supplémentaire au salaire convenu. Le joueur ne peut prétendre à aucune part sur les revenus éventuels qui en résulteraient pour l’employeur.
2. Le joueur accepte la diffusion, par l’employeur, d’images de toute nature le représentant seul ou en équipe et ayant été faites par l’employeur dans le cadre de l’activité professionnelle du joueur, sans toucher d’indemnité supplémentaire au salaire convenu, sous quelque forme que ce soit, en particulier aussi dans les nouveaux médias (comme internet, les équipements électroniques mo- biles, les jeux sur ordinateur).
3. Moyennant l’accord écrit du club, le joueur a le droit d’exploiter lui-même sa propre image sans verser au club une indemnité à cet effet.
ARTICLE 10 Collaboration personnelle du joueur avec les média
1. Le joueur s’engage à ne collaborer régulièrement avec aucun media (télévision, radio, presse, media informatique, etc.) sans le consentement écrit préalable de son employeur ou de per- sonnes qui ont un lien contractuel avec celui-ci.
2. Le joueur s’engage par ailleurs à ne jamais tenir de propos qui portent atteinte à la réputation de ses coéquipiers, de son entraîneur, de l’employeur (club) ou du sport en général.
ARTICLE 11 Activités publicitaires et commerciales du joueur
1. L’activité publicitaire personnelle du joueur n’est admise que moyennant le consentement écrit préalable de l’employeur.
2. Le joueur a l’interdiction d’arborer toute autre publicité sur son équipement que celle spécifiée par l’employeur.
3. Sauf autorisation préalable et écrite de l’employeur, le joueur n’a pas le droit de prendre part à une séance de signature, ni de conclure un contrat avec un fournisseur d’équipements.
4. En principe, tout contrat préexistant entre d’une part un fournisseur d’équipements ou autre parte- naire de publicité commerciale et d’autre part le joueur doit être résilié par ce dernier dans les meilleurs délais. L’employeur peut toutefois autoriser le joueur à maintenir un contrat préexistant qui le lie à un fournisseur d’équipements ou à un partenaire commercial. Une telle autorisation doit revêtir la forme écrite.
ARTICLE 12 Ethique sportive
1. Le joueur s’engage à ne pas se faire promettre ou à ne pas accepter des prestations de la part de tiers, dans le but de fausser le résultat d’un match.
2. Le joueur se conformera aux réglementations anti-dopage légales et associatives.
3. Le joueur s’engage à avoir des égards envers les tiers (coéquipiers, adversaires, arbitres, specta- teurs etc.), notamment lors d’un match ou d’un entraînement, à respecter leur personne et leur santé et à ne jamais chercher à les blesser intentionnellement ni accepter la probabilité de le faire. Il s’abstiendra, notamment sur le terrain, de provoquer ou d’injurier l’arbitre, les adversaires ou le public par des paroles ou des gestes inconvenants.
ARTICLE 13 Soins médicaux
1. Il appartient au joueur de s’assurer pour les soins médicaux et pharmaceutiques en cas de mala- die auprès d’une compagnie d’assurances ou d’une caisse-maladie, conformément à la Loi fédé- rale sur l’assurance-maladie (LAMal). Il supporte lui-même les frais de son affiliation. Le joueur remettra à l’employeur une attestation d’affiliation.
2. Le joueur s’engage à communiquer, sans délai, tout problème médical au médecin officiel de l’employeur. Il s’engage à communiquer au médecin de l’employeur le nom et la spécialité des médecins et autres professionnels de la santé qu’il consulterait en dehors du club.
3. Avant le début de chaque saison, le joueur sera convoqué par le médecin officiel de l’employeur pour passer un examen médical complet. Le médecin remettra à l’employeur un certificat médical déterminant uniquement l’aptitude du joueur à effectuer son travail, à l’exclusion de toute donnée médicale. Les frais relatifs à cet examen sont à la charge de l’employeur.
4. Le joueur s’engage à suivre les prescriptions médicales émanant des professionnels de la santé agréés par l’employeur et ayant pour but de lui faire retrouver ou maintenir une pleine aptitude au travail, tels que massages, examens médico-sportifs, vaccinations, thérapies, mesures préven- tives. Si le joueur a des doutes quant au diagnostic du médecin du club, il a le droit de demander à ses frais une seconde opinion à un médecin spécialiste.
ARTICLE 14 Obligations du joueur en cas de maladie ou d’accident
1. Si le joueur est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non professionnel, il est tenu d’en avertir dans les plus brefs délais le secrétariat de l’employeur, l’entraîneur, ou le médecin officiel de l’employeur.
2. Le joueur est tenu, pour autant que son état de santé l’exige, de se soumettre à un traitement médical adéquat le plus rapidement possible en concertation avec le médecin du club. Il doit suivre les recommandations du médecin du club et l’informer s’il consulte un autre médecin pour des raisons objectives ou personnelles contraignantes.
3. En outre, il est tenu de faire parvenir au secrétariat de l’employeur (adresse:
), au plus tard dans les deux jours suivant l’événement accidentel ou le début de la maladie, un certificat médical établi par le médecin officiel de l’employeur ou, exceptionnellement, par un autre médecin.
ARTICLE 15 Secret médical
Le joueur délie les médecins et autres professionnels de la santé consultés du secret médical à l’égard du médecin officiel de l’employeur, pour les informations médicales liées à son aptitude à ef- fectuer son travail. Les clubs ont l’obligation de faire en sorte que le médecin de l’équipe tienne un dossier confidentiel sur toutes les blessures du joueur.
ARTICLE 16 Service militaire ou civil, protection civile
1. Les dates des obligations militaires, des obligations de la protection civile, ou du service civil doi- vent être annoncées au secrétariat de l’employeur dans les meilleurs délais dès l’affichage au pilier public mais au plus tard dans les trois jours dès réception de la communication officielle des autorités compétentes.
2. Le joueur fera en sorte d’effectuer ses obligations durant les périodes les plus favorables à l’employeur.
ARTICLE 17 Equipement et habits de sortie
1. L’employeur met gracieusement à disposition du joueur un équipement. Il peut éventuellement lui fournir des habits de sortie. Equipement et habits de sortie restent propriété de l’employeur et doi- vent lui être restitués par le joueur à la fin des rapports de travail. Le joueur s’engage à en user avec soin.
2. Le joueur prend l’engagement d’utiliser l’équipement fourni par l’employeur (maillot, cuissettes, bas, chaussures, survêtement, sac, etc.) lors de toutes les activités sportives de l’employeur.
3. L’employeur prescrit la marque de l’équipement, qui est obligatoire pour le joueur. Si le joueur ne respecte pas cet engagement, et que l’employeur est de ce fait frappé d’une peine convention- nelle par la marque qui lui fournit l’équipement, l’employeur pourra demander le remboursement de la peine conventionnelle au joueur.
4. L’employeur peut munir l’équipement du joueur de publicités commerciales sans que celui-ci ne puisse prétendre à une rétribution.
5. Le joueur s’engage à porter les habits de sortie éventuellement fournis par l’employeur, lors de toutes les activités non sportives auxquelles il prend part en tant que membre ou de représentant du club. Cela vaut en particulier lors des passages dans les médias (télévision, conférences de presse, manifestations organisées par des sponsors, etc.).
6. Le joueur ne peut pas bénéficier d’avantages pécuniaires du fait du port de l’équipement ou des habits de sortie de tiers sans le consentement écrit préalable du club.
ARTICLE 18 Domicile effectif et adresse de notification
1. Le joueur est tenu d’avoir sa résidence effective dans un rayon maximum de km4
des installations sportives de l’employeur, sauf autorisation écrite de celui-ci. Lorsque le joueur
rencontre des difficultés à trouver un logement adéquat dans ce rayon, l’employeur le soutiendra activement jusqu’à ce que les démarches du joueur aboutissent.
2. Le courrier de l’employeur peut être valablement adressé au joueur à l’adresse mentionnée dans l’annexe 2 du présent contrat. Le joueur est tenu de communiquer immédiatement à l’employeur tout changement ultérieur de cette adresse. A défaut de communication écrite du changement ul- térieur du domicile du joueur, l’employeur peut valablement lui notifier le courrier à la dernière adresse de notification expressément communiquée.
IV. Obligations de l’employeur
A. Rémunération versée au joueur
ARTICLE 19 Salaire et prestations complémentaires
1. L’employeur verse chaque mois au joueur un salaire de base dont le montant figure dans l’annexe au présent contrat. L’employeur peut en outre lui verser des prestations complémentaires (cf. an- nexe 3).
2. Le salaire de base et les prestations complémentaires éventuelles ainsi que les modalités de paiement (mode de paiement, délais) sont fixés dans l’annexe 3 au présent contrat, signée par les parties, et indiquant les montants bruts.
ARTICLE 20 Remboursement des frais
1. L’employeur rembourse au joueur les frais engendrés par l’exercice de sa profession dans la li- mite exclusive des montants convenus dans l’annexe 3 au présent contrat.
2. Les frais de déplacement pour les matches à l’extérieur sont à la charge de l’employeur, depuis le lieu officiel du départ. Il en est de même des repas commandés par l’employeur à l’occasion des déplacements.
3. Tous les frais des camps d’entraînement sont à la charge de l’employeur sauf s’il en a été conve- nu autrement dans le cas particulier.
4 A remplir par l'employeur.
ARTICLE 21 Allocations diverses
1. En sa qualité de travailleur, le joueur a droit aux allocations prévues par la législation du canton dans lequel l’employeur a son siège. Il appartient à l’employeur de faire les démarches néces- saires au nom du joueur.
2. Les allocations familiales sont versées au joueur à la fin de chaque mois, soit par l’employeur, soit directement par la Caisse d’allocations compétente, selon la législation cantonale applicable. Il en va de même d’éventuelles allocations de naissance.
B. Rémunération en cas d’empêchement de travailler et assurances sociales
ARTICLE 22 Maladie5
En cas de maladie, la rémunération du joueur se calcule soit d’après la réglementation légale (a), soit d’après les réglementations conventionnelles (b) ou (c), selon que le joueur ou l’employeur a conclu ou non un contrat d’assurance collective (cocher ce qui convient):
£
a) Réglementation légale
Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, l’art. 324a CO est applicable. Pendant la première année de service, l’employeur est tenu de verser au joueur le salaire de trois semaines (art. 324a al. 2 CO). Ultérieurement, l’employeur verse au joueur le salaire selon l’échelle bernoise (art. 324a al. 2 in fine CO).
£
b) Assurance perte de salaire collective pour sportifs professionnels (Sympany Assurances SA) Si le joueur a conclu une assurance perte de salaire pour sportifs professionnels couvrant au moins 80% du salaire pendant 720 jours sur 900, et si l’employeur paie au moins la moitié des primes afférentes à cette assurance, l’employeur est libéré de son obligation de verser le salaire selon l’alinéa précédent (a) (art. 324a al. 4 CO). Si l’employeur a conclu une telle assurance, les conditions générales qui la régissent font partie intégrante du présent contrat et y sont annexées (annexe 5). Le joueur est lié par les réserves éventuelles formulées par la compagnie d’assurances.
£
c) Autre réglementation conventionnelle
Si l’employeur a conclu une assurance collective couvrant au moins 80% du salaire pendant 720 jours sur 900, et s’il paie au moins la moitié des primes afférentes à cette assurance, il est libéré de son obligation de verser le salaire selon l’alinéa a ci-dessus (art. 324a al. 4 CO). Si l’employeur a conclu une telle assurance, les conditions générales qui la régissent font partie intégrante du présent contrat et y sont annexées (annexe 5). Le joueur est lié par les réserves éventuelles for- mulées par la compagnie d’assurances.
ARTICLE 23 Accident5
a) Réglementation légale
En cas d’accident du joueur, celui-ci est assuré selon la Loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). L’art. 324b CO, complété par l’échelle bernoise, détermine les prestations à charge de l’employeur pour les accidents qui interviennent sans faute du joueur.
b) Complément à la réglementation légale
Si, pour compléter le système légal, l’employeur a conclu une assurance collective complémentaire pour la part de salaire non couverte par la LAA, il est libéré de son obligation de verser le salaire dans la mesure où les prestations de cette assurance sont équivalentes à celles résultant de l’art. 324b CO. Si l’employeur a conclu une telle assurance complémentaire, les conditions générales qui la régissent font partie intégrante du présent contrat et y sont annexées (annexe 5). Le joueur est lié par les ré- serves éventuelles formulées par la compagnie d’assurances.
ARTICLE 24 Autre empêchement non fautif5
1. Si le joueur est empêché de travailler pour cause d’accomplissement d’une obligation légale (ser- vice militaire obligatoire dans l’armée suisse, service dans la protection civile, ou service civil), l’employeur assure le versement du salaire fixe prévu par le présent contrat selon l’échelle ber- noise dans la mesure où il a reçu les formulaires de compensation de la part du joueur.
2. Dans tous les cas, les obligations de l’employeur en matière de salaire s’étendent au salaire men- suel de base et aux éventuelles prestations complémentaires, à l’exclusion de toute prime de match, sauf si le joueur joue tout ou partie du match.
ARTICLE 25 Prévoyance professionnelle
1. Conformément à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivant et invalidité (LPP), le joueur est soumis à l’assurance obligatoire contre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité. A cet effet, l’employeur s’est affilié à la Fondation LPP de
, inscrite au registre de la prévoyance professionnelle.
2. Le joueur est en droit d’être couvert contre les risques conformément aux dispositions légales.
C. Vacances
ARTICLE 26
Conformément à l’art. 329a al. 1 CO, le joueur a droit à 4 semaines de vacances payées par an, res- pectivement à 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans. Les dates des vacances sont fixées par l’em- ployeur, durant la période de relâche. Ce dernier doit tenir équitablement compte des intérêts du joueur.
D. Autres prestations
ARTICLE 27 Infrastructure médicale / formation
1. L’employeur met à disposition du joueur une équipe médicale composée au moins d’un physio- thérapeute diplômé, d’un masseur et du médecin officiel de l’employeur. Les prestations de cette équipe, de même que toute intervention du spécialiste consulté sur les instructions du médecin officiel, sont gratuites pour le joueur pour autant qu’elles concernent des soins prodigués afin de maintenir, de récupérer ou de développer la capacité de travail du joueur en tant que footballeur.
2. L’employeur apporte dans la mesure de ses possibilités son soutien aux joueurs mineurs dans leur formation qui n’est pas liée au football.
ARTICLE 28 Equipement et habits mis à disposition
1. L’employeur fournit au joueur un équipement complet et, éventuellement, des habits de sortie, qui restent propriété de l’employeur.
2. Le club peut retenir un montant correspondant à une semaine de salaire à titre de caution pour l’équipement et les habits mis à disposition du joueur.6
V. Cession ou mise en gage du salaire
ARTICLE 29
A teneur de l’art. 325 CO, le joueur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur découlant du présent contrat. Est réservée la garantie d’obligations d’entretien découlant du droit de la famille dans la mesure où le salaire est saisissable.
VI. Changement definitif ou temporaire de club
ARTICLE 30 Règles applicables en cas de changement définitif de club
1. Lorsque le joueur quitte définitivement son club suisse pour jouer dans un autre club suisse, les règles prévues par l’ASF et les sections compétentes sont applicables. Si le transfert a lieu en fin de saison et que le joueur a signé un contrat de travail avec un autre club de l’ASF, le joueur peut déjà participer à la préparation de la saison avec son nouveau club pour autant que l’ancien club ait donné son consentement écrit.
2. Lorsque le joueur quitte définitivement son club suisse pour jouer dans un club étranger, les règles prévues par la FIFA ou l’UEFA sont applicables.
6 Cf. art. 323a CO.
ARTICLE 31 Règles applicables en cas de mise à disposition temporaire d’un autre club du joueur
1. Lorsque le joueur est temporairement mis à disposition d’un autre club, le présent contrat continue en principe à s’appliquer. Les parties peuvent toutefois convenir d’une modification des termes du présent contrat, notamment d’une suspension du contrat en cas de conclusion d’un contrat de tra- vail avec le club emprunteur ou d’une réduction du salaire.
2. L’employeur et le nouveau club s’accordent sur les obligations contractuelles7 que le joueur aura temporairement à accomplir en faveur du nouveau club.
VII. Formalités et conventions particulières
ARTICLE 32 Langue de référence
Le présent contrat, négocié en français et dûment signé par les parties, fait foi. Cependant, sur de- mande et exclusivement à titre d’information, le joueur reçoit une traduction allemande, italienne ou anglaise du contrat modèle. Si le joueur ne maîtrise aucune des ces langues, les parties s’adjoindront les services d’un traducteur dont elles supporteront les coûts par moitié chacune.
ARTICLE 33 Exigences réglementaires sportives et autorisations légales
1. A la date de signature du présent contrat, le joueur assure remplir les conditions réglementaires sportives de la FIFA, de l’UEFA, de l’ASF et de la section compétente pour être qualifié pour son nouveau club.
2. Si le joueur n’est pas de nationalité suisse, l’employeur entreprend après la signature du présent contrat les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations de travail et séjour auprès des autorités compétentes. Si les autorisations nécessaires sont refusées, le présent contrat prend automatiquement fin avec effet immédiat.8
ARTICLE 34 Modifications du contrat
Toute modification ultérieure du présent contrat et/ou de ses annexes signées par les parties est im- pérativement soumise à la forme écrite.
7 Il s'agit notamment des obligations découlant des art. 6 à 18 du présent contrat.
8 Cette disposition vise le cas où le refus de l'autorisation de travail ou de séjour empêche le joueur de commencer à jouer pour son club. Par contre, l'hypothèse où le joueur a obtenu les autorisations dans un premier temps mais les perd ultérieurement parce qu'il ne remplit plus les conditions légales est prévue à l'art. 3.
ARTICLE 35 Confidentialité
Les parties considèrent le contenu du présent contrat comme confidentiel et gardent le secret à son égard. L’obligation de divulgation imposée par la loi, le contrat et/ou les règles associatives est réser- vée.
ARTICLE 36 Conventions particulières entre les parties
VIII. Dépôt du contrat
ARTICLE 37
1. Le présent contrat et ses annexes 1 à 89 sont établis en trois exemplaires originaux dûment si- gnés par les deux parties. Chaque partie confirme avoir reçu un exemplaire original du contrat et de toutes ses annexes lors de la signature.
2. L’employeur doit déposer le troisième exemplaire original du présent contrat, accompagné de toutes ses annexes, auprès du contrôle des joueurs de l’ASF (clubs de 1ère Ligue et de Ligue Amateur) ou auprès du secrétariat de la SFL (clubs de la SFL ; le moment qui fait foi est celui de la remise de la demande de qualification). Ces documents seront traités de façon confidentielle. En cas de divergence entre les trois exemplaires originaux, l’exemplaire déposé fait foi.
3. Toute modification ultérieure du contrat ou de ses annexes doit également être signée en trois exemplaires originaux. Le troisième original sera déposé par l’employeur auprès de la SFL.
4. Les parties reconnaissent expressément ne pas avoir, entre elles, d’autres accords que ceux ré- sultant des documents déposés auprès de l’instance compétente au sens de la présente disposi- tion.
IX. Sanctions disciplinaires
ARTICLE 38 Reconnaissance du pouvoir disciplinaire
Le joueur reconnaît expressément le pouvoir disciplinaire de son employeur. Les deux parties recon- naissent en outre le pouvoir disciplinaire de l’ASF, des sections compétentes de l’ASF, de Swiss Olympic, de l’UEFA et de la FIFA.
ARTICLE 39 Peines conventionnelles et autres sanctions
1. En cas de manquement grave ou répété aux obligations résultant du présent contrat, ou de sanc- tion ordonnée à son encontre par un organe sportif (ASF, sections de l’ASF, Swiss Olympic, UEFA, FIFA), l’employeur peut prononcer à l’encontre du joueur fautif les peines conventionnelles (au sens des art. 160 ss. CO) mentionnées dans l’annexe 6 du présent contrat.
2. Les amendes prononcées à l’égard de l’employeur par un organe sportif (ASF, sections de l’ASF, Swiss Olympic, UEFA, FIFA) peuvent être mises à la charge du joueur si celui-ci en est respon- sable en raison de son comportement fautif (négligence grave ou intention). Le cas échéant, l’employeur est autorisé à en imputer le montant sur le salaire brut du joueur.
9 L’annexe 5 ne fait partie intégrante du contrat que s’il existe une couverture d’assurance au sens des art. 22 et 23 pour les risques maladie et accident.
3. Lorsque le joueur est empêché de jouer les matches officiels en raison d’une mesure de suspen- sion infligée par l’ASF, une section de l’ASF, Swiss Olympic, l’UEFA, ou la FIFA ensuite d’une vio- lation gravement fautive de ses obligations statutaires ou réglementaires, l’employeur peut réduire son salaire.
X. Litiges
ARTICLE 40 Procédure arbitrale / siège du tribunal arbitral
1. Les parties conviennent de confier l’intégralité des différends en relation avec le présent contrat
(y compris ses annexes) à la compétence exclusive d’un tribunal arbitral conformément aux règles suivantes:
a. S’il existe selon les statuts et les règlements de l’ASF ou de la section compétente de l’ASF10 une Commission juridique composée paritairement de représentants des clubs et des joueurs sous une présidence neutre qui est compétente pour juger les différends découlant de con- trats de travail entre les clubs et les joueurs, cette commission juridique statue en première instance. Sa décision peut être portée devant le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) à Lausanne, qui statue avec plein pouvoir de cognition et, sous réserve d’une voie de droit étatique obliga- toire, de manière définitive.
b. S’il n’existe pas de commission juridique compétente au sens de la lettre a ci-dessus, il con- vient dans un premier temps d’engager une procédure de conciliation devant la Commission de conciliation de la section compétente.11 Dans un tel cas, la procédure est introduite par une requête succinctement motivée qui est remise à la partie adverse pour qu’elle prenne position par écrit et qu’elle introduise une éventuelle requête reconventionnelle. Les parties sont en- suite convoquées à une audience de conciliation orale. En l’absence de solution à l’amiable, chaque partie contractante pourra saisir le TAS, lequel statuera avec plein pouvoir de cogni- tion et, sous réserve d’une voie de droit étatique obligatoire, de manière définitive.
2. L’éventuelle commission juridique au sens de l’al. 1 lettre a du présent article a son siège au siège de la section concernée, à savoir à Muri bei Bern. Le TAS a son siège à Lausanne.
XI. Droit applicable
ARTICLE 41 Respect des règles associatives
1. Les parties contractantes s’engagent à respecter les statuts, règlements et directives de l’ASF, des sections compétentes de l’ASF, de Swiss Olympic, de l’UEFA et de la FIFA ainsi que ceux du club et à s’y soumettre. Les documents principaux sont indiqués dans l’annexe 1.
10 Cf. l’art. 6 du Règlement de l’ASF sur le statut des joueurs non amateurs. 11 Cf. l’art. 6 du Règlement de l’ASF sur le statut des joueurs non amateurs.
2. Le joueur confirme avoir eu l’occasion de prendre connaissance, avant la signature du présent contrat, des documents susmentionnés, qui sont à sa disposition au secrétariat/bureau du club. Sur demande, il en reçoit des copies. Par la signature du contrat, il déclare expressément accep- ter tous ces documents faisant partie intégrante du contrat dans leur version mise à jour.
ARTICLE 42 Règles légales
Le présent contrat et ses annexes sont régis par le droit suisse, notamment par les art. 319 ss. CO (contrat de travail).
Lieu et date Lieu et date
Signature du joueur et, Signature de l’employeur
le cas échéant, de son conseiller
(agent de joueur, avocat, etc..)
Deuxième signature
(si nécessaire)
Signature du représentant légal
(pour joueur mineur)
Annexes:
Annexe 1: Liste des principaux statuts, règlements et directives de l’ASF, des sections de l’ASF, de l’UEFA, de la FIFA et du club
Annexe 2: Domicile de notification du joueur
Annexe 3: Rémunération du joueur
Annexe 4: Echelle bernoise
Annexe 5: Conditions générales de l’assurance perte de salaire pour sportifs professionnels conclue par le joueur (Sympany Assurances SA) ou du contrat d’assurance collective pour perte de gain en cas d’accident et de maladie conclu par l’employeur (si applicable)
Annexe 6: Peines conventionnelles que l’employeur peut infliger au joueur
Annexe 7: Déclaration relative au dopage
Annexe 8: Code de bonne conduite
Annexe 1
RÉGLEMENTATION DE L’ASF, ETC.
ASF
– Statuts
– Règlement sur le statut des joueurs non amateurs
– Règlement de jeu
– Règlement disciplinaire
– Règlement de la Coupe suisse
SFL
– Statuts de la Swiss Football League
– Règlement de compétition de la Swiss Football League
– Règlement de procédure applicable aux autorités juridictionnelles de la SFL
– Règlement sur la qualification des joueurs de SFL
– Règlement sur l’octroi des licences aux clubs de SFL
– Règlement sur les sanctions disciplinaires de la SFL
– Directives de la SFL concernant les rapports avec les représentants des médias
– Règlement pour la publicité sur l’équipement des joueurs
UEFA
– Statuts de l’UEFA
– Règlement disciplinaire de l’UEFA
– Règlement concernant l’équipement
FIFA
– Statuts de la FIFA et règlement d’application des Statuts
– Règlement du statut et du transfert des joueurs
– Règlement agents de joueur
– Code disciplinaire de la FIFA
Swiss Olympic
– Statut concernant le dopage
Club (employeur)
–
Lieu et date
Signature du joueur et,
le cas échéant, de son représentant autorisé
(agent de joueur, avocat, etc.)
Signature du représentant légal
(pour joueur mineur)
DOMICILE DE NOTIFICATION DU JOUEUR
Le joueur déclare que le courrier de l’employeur peut lui être valablement notifié à l’adresse suivante:
Toute modification ultérieure de domicile doit être annoncée sans délai au club, par écrit. A défaut d’une communication écrite du changement ultérieur du domicile du joueur, l’employeur peut valable- ment lui notifier le courrier à la dernière adresse communiquée à l’employeur.
Lieu et date
Signature du joueur et,
le cas échéant, de son représentant autorisé
(agent de joueur, avocat, etc.)
Signature du représentant légal
(pour joueur mineur)
RÉMUNÉRATION DU JOUEUR
La rémunération du joueur se compose des montants bruts suivants:1
1. Salaire annuel de base (versé en douze mensualités):
2. Dépenses:
3. Primes spéciales:
4. Autres:
L’employeur verse le salaire (chiffre 1) à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). Le calcul des primes (chiffre 3) s’arrête à la fin de chaque mois. L’employeur verse les primes échues avec le sa- laire du mois suivant et accompagne ce versement d’un décompte détaillé.
Le barème des primes prévues sous chiffre 3 est revu chaque année et fait l’objet d’une nouvelle con- vention entre l’employeur et le joueur.
Aucune prime n’est versée pour les matches amicaux, de préparation ou d’entraînement, ou assimilés. La rémunération est soumise aux cotisations sociales légales (AVS, AI, APG, AC, LAA, LPP et autres). Le joueur paie les cotisations à la charge du salarié.
La rémunération est par ailleurs soumise aux impôts sur le revenu (le cas échéant également à l’impôt à la source) qui, de par la loi, sont exclusivement à la charge du joueur.
1 Les parties remplissent les rubriques qui conviennent.
Si les parties conviennent expressément d’un salaire net, toutes les cotisations sociales et les impôts à la source sont intégralement payés par l’employeur.
Les sommes susmentionnées seront ponctuellement versées par l’employeur sur le compte suivant du joueur:
Lieu et date Lieu et date
Signature du joueur et, Signature de l’employeur
le cas échéant, de son conseiller
(agent de joueur, avocat, etc.)
Deuxième signature
(si nécessaire)
Signature du représentant légal
(pour joueur mineur)
Anhang 4
ECHELLE BERNOISE
Lorsque le joueur est empêché de travailler sans faute de sa part (art. 324a CO), il a droit au salaire pendant une durée qui se détermine en fonction de ses années de services.
Nombre d’années de service Durée du droit au salaire
à partir de 3 mois 3 semaines
à partir d’une année 1 mois
à partir de 3 années 2 mois
à partir de 5 années 3 mois
à partir de 10 années 4 mois
à partir de 15 années 5 mois
à partir de 20 années 6 mois
Annexe 6
PEINES CONVENTIONNELLES QUE L’EMPLOYEUR PEUT INFLIGER AU JOUEUR
En cas de manquement grave ou répété aux obligations résultant du contrat conclu entre l’employeur et le joueur, ou de sanction ordonnée par un organe sportif (ASF, sections de l’ASF, Swiss Olympic, UEFA, FIFA), l’employeur peut prononcer à l’encontre du joueur fautif, selon la gravité de l’infraction, les peines conventionnelles suivantes (art. 160 ss. CO):
1. En cas d’abus dans le comportement hors terrain (retards répétés et injustifiés à l’entraînement, rentrée tardive injustifiée de vacances, absences répétées et injustifiées, violation des obligations résultant du présent contrat conclu, atteinte à l’image du club, etc.), une peine de
CHF
au maximum.1
2. En cas de geste inconvenant, d’insultes ou d’agression physique non dommageable contre un tiers sur le terrain (notamment contre l’arbitre, un autre officiel, un adversaire ou une personne du public), une peine de
CHF
au maximum.
En cas de blessure volontairement infligée à un tiers sur le terrain, une peine de CHF
au maximum.
Dans tous les cas, la peine doit être proportionnée à la gravité du comportement du joueur.
En cas de gravité particulière ou de récidive, les montants et les pourcentages indiqués ci-dessus peuvent être augmentés, au maximum doublés. En outre, l’employeur peut suspendre le joueur.
En infligeant une peine conventionnelle, l’employeur ne renonce ni à son droit de résilier le contrat pour de justes motifs, ni à celui d’exiger d’éventuels dommages-intérêts par la voie judiciaire.
1 Le montant peut aussi être fixé en pourcentage de la rémunération brute.
Lieu et date Lieu et date
Signature du joueur et, Signature de l’employeur
le cas échéant, de son conseiller
(agent de joueur, avocat, etc.)
Deuxième signature
(si nécessaire)
Signature du représentant légal
(pour joueur mineur)
Annexe 7
DÉCLARATION RELATIVE AU DOPAGE
1. Préambule
Conformément au Statut concernant le dopage de Swiss Olympic (Statut) et à ses prescriptions d’exécution qui ont été adoptées par Antidopage Suisse, est interdite toute utilisation (intention- nelle ou non) de substances interdites ainsi que le recours (intentionnel ou non) à des méthodes prohibées conformément à la liste des interdictions actualisée chaque année par Antidopage Suisse, laquelle se base sur celle de l’Agence Mondiale Antidopage (ADA).
L’employeur observe ces normes et s’efforce sans réserve d’éviter toute conséquence préjudi- ciable à la santé des footballeurs qui pourrait survenir consécutivement à l’utilisation de subs- tances ou de méthodes interdites. En outre, l’employeur et le joueur doivent être protégés des conséquences de droit civil ou de nature judiciaire liées à une éventuelle utilisation (intentionnelle ou non) de substances ou de méthodes interdites. A cet effet, l’employeur et le joueur ont conve- nu de signer la présente déclaration relative au dopage.
2. Déclaration d’accord
Par la présente, le joueur soussigné se déclare prêt à se soumettre aux contrôles anti-dopage et à remettre à cet effet en tout temps et à la première demande des échantillons d’urine ou de sang, que ce soit avant, pendant ou après des compétitions (matches de championnat ou de coupe de l’ASF, o de ses sections, matches de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Champions League, matches d’entraînement, etc.) ainsi qu’en dehors des compétitions.
Le joueurs qui sont intégrés dans un groupe cible sont conscients qu’ils ont des obligations spéci- fiques en matière d’obligation de renseigner, d’autorisations d’usage à des fins thérapeutiques et de retrait de la compétition. Ces obligations se basent sur les prescriptions d’exécution relatives au Statut, qui peuvent être consultées et obtenues en tout temps sur xxx.xxxxxxxxxx.xx.
3. Contrôle anti-dopage / analyse
Les atteintes aux droits de la personnalité et à la sphère privée du joueur causées par les con- trôles anti-dopage seront limitées au strict nécessaire. Lors du prélèvement d’échantillons d’urine ou de sang, seul le personnel du contrôle anti-dopage compétent sera présent. Tous les contrôles feront l’objet d’un procès-verbal écrit qui devra être signé par le contrôleur anti-dopage et le joueur.
Les échantillons d’urine ou de sang seront rendus anonymes et envoyés pour analyse à un labo- ratoire accrédité par l’AMA qui recherchera les substances interdites et le recours à des méthodes prohibées. Le classement interne des échantillons anonymes est garanti et sera reconnu par la signature du joueur apposée au bas du procès-verbal du contrôle anti-dopage.
Antidopage Suisse sera informé par le laboratoire du résultat de l’analyse.
Si l’analyse de l’échantillon A donne un résultat positif, à savoir lorsqu’elle révèle la présence de substances interdites ou qu’elle apporte la preuve du recours à des méthodes prohibées, Antido- page Suisse sollicitera l’analyse de l’échantillon B. Si celle-ci confirme le résultat de l’analyse de l’échantillon A ou que le joueur renonce à l’analyse de l’échantillon B, le contrôle anti-dopage est considéré comme positif.
4. Sanctions
Antidopage Suisse annoncera tout résultat positif au joueur ainsi qu’au responsable anti-dopage de l’ASF. Celle-ci peut informer le président du club ainsi que le médecin du club du joueur.
Une éventuelle sanction du joueur se basera sur le Statut et sur ses prescriptions d’exécution.
Les sanctions prononcées pour des cas de dopage par la chambre disciplinaire de Swiss Olympic peuvent être attaquées par le joueur, Antidopage Suisse, la fédération nationale, la fédération in- ternationale ainsi que par l’AMA devant le Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne.
Les sanctions supplémentaires prises par l’ASF demeurent réservées.
Toute sanction du joueur est prononcée à l’exclusion des juridictions étatiques.
5. Obligation de garder le secret
Le président et le médecin du club du joueur s’engagent à ne pas transmettre les résultats des contrôles antidopage à des tierces personnes. Cette obligation de garder le secret vaut de façon illimitée au-delà même de l’échéance des rapports de travail.
Les échantillons d’urine ou de sang ainsi que les documents relatifs aux analyses ne peuvent être utilisés à d’autres fins que la lutte contre le dopage sans le consentement écrit du joueur concerné. Les résultats sont archivés auprès du médecin du club dans le dossier médical du joueur et sont soumis aux dispositions applicables à la conservation des documents.
6. Violation du contrat
Si malgré l’injonction qui lui est faite, un joueur ne remet pas d’échantillon d’urine ou de sang à des fins de contrôle anti-dopage (refus), cela constitue une infraction de dopage qui sera sanc- tionné conformément au chiffre 4 susmentionné.
Lieu et date Lieu et date
Signature du joueur et, Signature de l’employeur
le cas échéant, de son conseiller
(agent de joueur, avocat, etc.)
Deuxième signature
(si nécessaire)
Signature du représentant légal
(pour joueur mineur)
Annexe 8
CODE DE BONNE CONDUITE
Code de bonne conduite pour les joueurs non amateurs des clubs de l’ASF
Les joueurs sont conscients qu’en leur qualité de footballeurs d’élite en Suisse ils sont des person- nages publics et qu’à ce titre ils endossent une responsabilité particulière. Ils savent notamment qu’ils servent de modèles, dans leur vie tant privée que publique. Ils s’efforcent donc de renvoyer une image positive dans tous les domaines. Les joueurs sont les ambassadeurs les plus importants du club vis-à- vis de l’extérieur. Leur conduite influe sensiblement sur l’image ainsi que la réputation du club et du football en général.
Les joueurs doivent se conformer aux préceptes ci-après (liste non exhaustive):
Comportement dans la circulation routière
Les joueurs suivent à la lettre les lois ainsi que les règles de la circulation routière. Ils évitent à tout prix de conduire à une vitesse trop élevée ainsi que sous l’influence de l’alcool ou de drogues.
Consommation raisonnable d’alcool
Les joueurs s’engagent à ne consommer de l’alcool qu’avec modération et raison, surtout en public.
Consommation et commerce de drogues
Les joueurs se distancient de toutes les formes de commerce et consommation de drogues (cannabis, cocaïne, héroïne, ecstasy, etc.). Ils sont par ailleurs conscients que certaines de ces substances figu- rent également sur la liste des produits dopants (par ex. cannabis).
Pas de harcèlement ni d’agression sexuels
Les joueurs respectent l’intégrité de toutes les personnes dans leur entourage personnel, particuliè- rement celles liées à leur club (membres, officiels, fans, etc.). Ils condamnent toute forme de harcèle- ment et d’agression sexuels, qu’elle soit verbale, non verbale ou physique.
(Les enfants de moins de 16 ans sont protégés par la loi. Les activités sexuelles avec ces derniers sont poursuivies pénalement lorsque la différence d’âge entre les participants est de plus de trois ans.)
Comportement respectueux d’autrui
Les joueurs doivent respecter tout le monde. Ils n’ont de préjugés ni par rapport à la nationalité de quelqu’un, ni à sa race, ni à sa couleur de peau, ni à son âge, ni à son sexe, ni à son orientation sexuelle, ni à son origine sociale, ni à ses sensibilités religieuses et politiques et ne blessent personne psychiquement ou physiquement.
Pas de paris dans le football suisse
Les joueurs évitent de participer directement ou indirectement à des paris, loteries, jeux de hasard ou à toute autre activité similaire ayant trait à des matches de football en Suisse. Ils ne sont pas autorisés à accepter des prestations de tiers ou des promesses allant dans ce sens dont le but est d’influer sur le résultat du match.
Un sport sans dopage
Les joueurs s’engagent à pratiquer leur sport sans l’apport de substances et de méthodes interdites. Ils sont conscients que s’ils contreviennent à cette règle ils font du tort non seulement à leur propre santé mais aussi à leur club ainsi qu’au football en général et qu’ils s’exposent à des sanctions irrévo- cables.
Fair-play
Même s’ils s’engagent à fond, les joueurs doivent le faire avec fair-play. Ils sont conscients que la tricherie, la dissimulation de fautes et en particulier les insultes, les comportements violents ainsi que la volonté de causer des blessures corporelles ne font pas partie du répertoire comportemental d’un sportif d’élite responsable.
Influence exercée sur et par les spectateurs
Les joueurs savent que les émotions sont pour beaucoup dans la fascination exercée par le football. Ils sont également conscients du fait que leur conduite influe sensiblement sur l’humeur et l’attitude des spectateurs. Ils doivent dès lors faire tout leur possible pour encourager les émotions positives. Ils s’abstiennent par ailleurs de provoquer, d’agresser et de céder à la violence tout en ayant la force et la présence d’esprit nécessaires pour ne pas aggraver la situation en réagissant aux provocations des spectateurs.
Sécurité
Les joueurs se comportent de telle manière à ne pas compromettre la sécurité à l’intérieur et à l’ex- térieur du stade. Ils ne doivent notamment pas utiliser d’engins pyrotechniques ou d’autres articles qui pourraient mettre en danger des tiers, même pour célébrer une victoire.
Lorsque surgissent des situations ou des événements qui ne sont expressément mentionnés dans le présent code de conduite, les joueurs se comportent dans l’esprit des préceptes qu’il contient.
Lieu et date Lieu et date
Signature du joueur et, Signature de l’employeur
le cas échéant, de son conseiller
(agent de joueur, avocat, etc.)
Deuxième signature
(si nécessaire)
Signature du représentant légal
(pour joueur mineur)