Contrat de licence
Contrat de licence
Relatif à l’octroi d’une licence ayant pour objet … … … Entre … … …, domicilié … … …
(Preneur de licence)
Et … … …, domicilié … … … (Donneur de licence)
Article premier : Objet du contrat de licence
… … …
constitue le "produit sous licence ".
Article 2 : Définitions
Droits faisant l’objet de la licence
Les droits faisant l’objet de la licence sont :
a) le brevet … … …
b) la marque … … …
Know-how contractuel
Les informations techniques qui concernent le produit du contrat et que le donneur de licence a divulgué ou divulguera au preneur de licence constituent le Know-how contractuel. Les informations orales en font également partie.
Article 3 : Octroi de la licence
Le donneur de licence octroie au preneur de licence la possibilité d’utiliser les droits faisant l’objet de la licence selon les termes de cette convention. Par ailleurs, le donneur de licence accorde au preneur de licence le droit d’utiliser le Know-how contractuel mis à sa disposition.
Le preneur de licence acquiert une licence simple sur les droits faisant l’objet de la licence. La licence l’autorise à utiliser le produit sous licence dans les limites prévues par cette convention.
Article 4 : Etendue de la licence
Le donneur de licence autorise le preneur de licence à utiliser le produit sous licence et à l’exploiter à l’intérieur du territoire de vente.
Le territoire de vente comprend les pays suivants : … … …
Article 5 : Transfert des droits et des obligations
Les droits et les obligations de ce contrat ne peuvent pas être transférés. Le preneur de licence n’est pas autorisé à accorder des sous-licences. Article 6 : Communication du Know-how contractuel
Lors de l’entrée en vigueur du contrat, le donneur de licence communique le Know-how contractuel au preneur de licence. Il le fait de manière à lui permettre l’utilisation et l’exploitation du produit sous licence.
Pendant la durée du contrat, le donneur de licence informe le preneur de licence des améliorations et des expériences faites, dans la mesure où celles-ci constituent du Know-how contractuel. Le preneur de licence a le droit d’utiliser ce Know-how complémentaire sans avoir à payer de redevances supplémentaires.
Article 7 : Perfectionnement du produit sous licence par le preneur de licence
Pendant la durée du contrat, le preneur de licence communique au donneur de licence les expériences et les connaissances acquises sur le produit du contrat ainsi que toutes les améliorations qu’il y a apportées.
Le donneur de licence a le droit de les utiliser gratuitement et sans restrictions. Il peut les faire protéger.
Article 8 : Obligation d’exploiter
Le preneur de licence s’engage à exploiter le droit octroyé.
Article 9 : Désignation des produits du contrat
Le donneur de licence oblige le preneur de licence à indiquer sur le produit, à un endroit clairement visible, la désignation " ".
Par ailleurs, le donneur de licence oblige le preneur de licence à faire référence à l’exercice de la licence dans toutes les publications relatives au produit sous licence : "Produit sous licence
............................. ".
Article 10 : Qualité
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Article 11 : Confidentialité
Le preneur de licence s’engage à garder le secret sur le Know-how contractuel.
Article 12 : Garantie du donneur de licence
Le donneur de licence déclare ne pas avoir connaissance de faits qui pourraient remettre en question les droits faisant l’objet de la licence qui existent lors de l’entrée en vigueur du contrat. Le preneur de licence a visionné les documents qui prouvent l’existence de ces droits.
Le donneur de licence ne garantit ni que les droits faisant l’objet de la licence existent à juste titre ni que la confidentialité du Know-how contractuel subsiste.
Le donneur de licence promet qu’il fera subsister à ses frais les droits faisant l’objet de la licence pendant la durée du contrat. Il s’engage à payer d’éventuelles taxes.
Article 13 : Défense
Si un tiers actionne un des partenaires contractuels pour violation de ses droits suite à un comportement du preneur de licence, le partenaire contractuel actionné ne tarde pas à en informer l’autre partenaire contractuel.
Si le tiers a actionné le preneur de licence, celui-ci doit prendre des mesures de défense urgentes et nécessaires. Les frais engendrés par ces mesures sont supportés par le donneur de licence.
Les parties se mettent d’accord sur les mesures de défense supplémentaires.
Article 14 : Responsabilité
La responsabilité du donneur de licence est limitée aux obligations prévues explicitement dans ce contrat.
Le donneur de licence ne répond pas des dommages indirects.
Article 15 : Redevances
Les paiements deviennent exigibles aux dates suivantes : … … …
Le donneur de licence a le droit de visionner les livres du preneur de licence, si cela est nécessaire pour se déterminer sur ses droits. Il peut confier ce contrôle à un tiers.
Article 16 : Début et fin du contrat
Ce contrat en vigueur le … … … et prend fin le … … …
Toutefois, il peut être résilié, moyennant un délai de résiliation de … mois, pour la fin de l’année, la première fois pour la fin … … …
Si l’une des parties viole le présent contrat et ne rétablit pas une situation conforme dans les deux mois qui suivent la sommation écrite, l’autre partie a un droit de résiliation extraordinaire.
Article 17 : Droit applicable
Ce contrat est soumis aux droits suisse et valaisan.
Article 18 : Juridiction
Les tribunaux ordinaires valaisans sont compétents en cas de litige. Le for est à Sion. Ainsi fait en deux exemplaires, à Sion, le … … …
Preneur de licence : … … … Donneur de licence : … … …
Le présent modèle est mis gratuitement à disposition. Il est sujet à adaptations en fonction de son utilisateur et d’éventuelles modifications législatives postérieures à sa rédaction. Il n’entraîne aucune responsabilité pour son auteur.
15 juillet 2010/SCA/nnr