ENTENTE DE FINANCEMENT
ENTENTE DE FINANCEMENT
La présente Entente est conclue en ce jour de 20
ENTRE CONSERVATION DE LA NATURE CANADA
(CI-APRÈS, « CNC »)
ET [INSÉRER LE NOM DU BÉNÉFICIAIRE FINAL OU DE L’ORGANISME DE CONSERVATION]
(ci-après, « ORGANISME DE CONSERVATION »)
(a) Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (ci-après, « ECCC »), a conclu un accord avec CNC (l’« Entente de contribution ») pour octroyer un financement (les
« fonds ») destiné à exécuter le Programme de conservation du patrimoine naturel, un projet de conservation visant à acquérir des terres écologiquement vulnérables, à assurer l’intendance des terres protégées et conservées et à fournir la capacité de développement au sein de la communauté des organismes de conservation afin de faciliter leur participation future dans l’acquisition et l’intendance de terres protégées (le « Programme »);
(b) En ce qui concerne la partie des fonds du programme allouée aux organismes de conservation, CNC a conclu une entente avec Habitat faunique Canada (« HFC ») en vertu de laquelle HFC agit en tant qu’administrateur de la réception et de l’examen des demandes de financement présentées par les organismes de conservation afin de subventionner des projets dans le cadre du Programme;
(c) HFC a avisé l’Organisme de conservation que sa demande de financement pour soutenir le projet (tel que défini aux présentes) a été acceptée et recommandée pour un financement;
(d) En vertu de l’Entente de contribution, CNC a convenu que le financement du projet pourra être accordé à l’Organisme de conservation, sous réserve de l’obtention par CNC des fonds nécessaires d’ECCC et de la conformité de l’Organisme de conservation aux conditions de la présente Entente de financement.
Par conséquent, en contrepartie de la somme de 2 $ et pour autres contreparties valables et à titre onéreux, dont la réception et la suffisance sont attestées aux présentes, et des ententes et promesses réciproques précisées ci-après, CNC et l’organisme de conservation (ci-après,
« Parties ») conviennent de ce qui suit :
1.0 DÉFINITIONS
2.0 OBJET
3.0 DÉCLARATIONS ET GARANTIES
4.0 EXÉCUTION DU PROJET
5.0 VERSEMENT ET UTILISATION DU FINANCEMENT DU PROJET
6.0 DROIT DE PROPRIÉTÉ
7.0 RAPPORT, ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
8.0 MANQUEMENTS ET RECOURS
9.0 CONFLIT D’INTÉRÊTS
10.0 COMMUNICATIONS PUBLIQUES
11.0 DIVERS
1.0 DÉFINITIONS
1.01 Définitions. Dans la présente Entente, à moins d’une incompatibilité du sujet ou du contexte avec les présentes, tous les termes définis ont le sens qui leur est attribué ci-après :
« Accord de conservation » désigne un accord visant à acquérir des droits fonciers par l’entremise de covenants, easements ou servitudes de conservation.
« Contribution en nature » désigne un financement équivalent à un montant en argent offert sous forme d’un don utile et de valeur, notamment un don de terre ou de propriété, le montant impayé de la juste valeur marchande de la terre ou de la Propriété (p. ex. l’écart entre la valeur établie par l’évaluation et la valeur payée ou inscrite sur le reçu), un service ou autre forme de soutien offert au Programme, pour lequel aucun montant d’argent n’a été versé, mais qui est néanmoins essentiel au Programme. En l’absence de don, il faudrait autrement acheter la terre, la Propriété ou le service sur le marché ou en négocier l’acquisition avec le fournisseur.
« Demande » désigne la demande de financement du projet que l’Organisme de conservation a soumise à HFC aux fins d’examen et d’évaluation par le comité d’examen externe du PCPN-FPOC.
« Documents d’accompagnement justificatifs » désigne les documents qui valident et vérifient les activités entreprises dans le cadre de la présente Entente, y compris la lettre de déclaration.
« ECCC » désigne le ministère de l’Environnement et du Changement climatique Canada du gouvernement fédéral.
« Entente » désigne le présent document ainsi que les annexes de la liste précédente, lesquels font partie intégrante de la présente Entente et constituent ensemble l’intégralité de l’Entente conclue entre les Parties.
« Entente de contribution » désigne l’entente conclue le 4e jour de septembre entre ECCC et CNC et en vertu de laquelle ECCC a convenu d’accorder un financement à CNC pour soutenir l’exécution du Programme, notamment la réalisation de projets par les bénéficiaires finaux tels que l’Organisme de conservation.
« Événements informels » désigne les activités ou événements de communication qui permettent de faire rayonner le Programme ou un projet, mais qui sont de moindre envergure que les événements officiels. Les événements informels peuvent comprendre des visites à pied d’une propriété avec un député local, une tournée médiatique ou un communiqué de presse.
« Événements officiels » désigne les activités ou événements de communication auxquels le ministre de l’Environnement et du Changement climatique ou la personne remplaçante désignée pourrait participer.
« Exercice » désigne la période ou partie de la période qui débute le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année au cours de la présente Entente.
« Fonds de contrepartie » désigne le financement (argent ou contribution en nature) que [Organisme de conservation] reçoit en appui au Projet et qui proviennent d’autres sources que les investissements du gouvernement fédéral canadien. Les Fonds de contrepartie peuvent comprendre le montant impayé de la juste valeur marchande de la terre ou de la Propriété (p. ex. l’écart entre la valeur établie par l’évaluation et la valeur payée ou inscrite sur le reçu), les contributions à un fonds de dotation pour l’intendance et les contributions visant à couvrir les coûts directement liés au Projet.
« Lettre de déclaration » désigne une lettre signée par [insérer le nom ou le titre du signataire autorisé de l’Organisme de conservation], qui atteste de l’exactitude et de l’authenticité de l’information fournie à CNC et assure que toute l’information pertinente a été divulguée en bonne et due forme.
« Lignes directrices » désigne le document Lignes directrices, annexes et glossaire pour le PCPN-FPOC – (2020-2021) – Subventions importantes, publié par Habitat faunique Canada en septembre 2019.
« Mesures d’intendance » désigne les actions prévues au Plan de gestion de propriété approuvé, ainsi que la surveillance de la conformité à l’Accord de conservation.
« Projet » désigne les activités [d’acquisition de terres ou de gestion de propriété] qu’entreprendra l’Organisme de conservation.
« Propriété » désigne l’intérêt valable en droit ou le droit réel protégé aux termes du Programme par une acquisition en fief simple, une concession, un easement, un covenant ou une servitude de conservation, une acquisition des droits d’exploitation (comme les droits miniers, de coupe et d’exploration) et d’autres types d’ententes approuvées à l’écrit par ECCC et CNC.
« Rapports de documentation de base (RDB) » désigne un ou des documents préparés pour chaque Accord de conservation et visant à consigner les valeurs de conservation importantes et protégées en vertu de l’Entente de conservation ainsi que les conditions pertinentes à la Propriété nécessaires au suivi et à l’application de l’Accord de conservation. Les RDB comprennent une carte et des photographies initiales, et sont signés par le propriétaire foncier au moment de la clôture de la transaction (veuillez prendre note que, pour la première année du PCPN-FPOC, les exigences des RDB stipulées dans le document Lignes directrices, annexes et glossaire pour le PCPN-FPOC – Subventions importantes demeurent en vigueur).
« Suivi de la conformité des accords de conservation » désigne les mesures nécessaires pour veiller à ce que le propriétaire foncier respecte les conditions de l’Accord de conservation, lesquelles pourraient comprendre la consultation de dossiers et de données, la création de cartes, des visites sur le terrain, des survols aériens, l’achat d’orthophotographies, la consultation de données satellite, l’analyse de données, la rédaction de rapports et des communications avec le propriétaire foncier.
« Organisme bénéficiaire » désigne un organisme qui pourrait recevoir une propriété de l’Organisme de conservation et qui est (i) un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui se conforme en totalité ou essentiellement aux Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada ou au Guide des bonnes pratiques en intendance privée : aspects juridiques et organisationnels; (ii) un ministère ou organisme gouvernemental, notamment une municipalité ou un organisme public qui remplit une fonction d’administration publique au Canada; ou (iii) un groupe autochtone pouvant détenir un titre de propriété, y compris une entreprise contrôlée par un groupe autochtone.
« Organisme de conservation » désigne un organisme de bienfaisance enregistré qui se conforme en totalité ou essentiellement aux Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada ou au Guide des bonnes pratiques en intendance privée : aspects juridiques et organisationnels.
2.0 OBJET
2.01 Objet de la présente Entente : La présente Entente a pour objet de permettre à l’Organisme de conservation d’exécuter le Projet et à CNC et l’Organisme de conservation d’assurer la conformité aux exigences de l’Entente de contribution et du Programme.
3.0 DÉCLARATIONS ET GARANTIES
3.01 Déclarations et garanties de l’Organisme de conservation : L’organisme de conservation déclare et garantit à CNC ce qui suit :
(a) il est un organisme de bienfaisance canadien enregistré;
(b) il dispose des pouvoirs requis pour détenir la Propriété décrite dans le projet, exécuter les activités et s’acquitter de ses obligations stipulées aux présentes;
(c) il se conforme en totalité ou essentiellement aux Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada ou au Guide des bonnes pratiques en intendance privée : aspects juridiques et organisationnels;
(d) La signature et l’exécution de la présente Entente et la réalisation de toutes les activités prévues par les présentes ont été dûment autorisées, conformément aux formalités de son conseil d’administration;
(e) la présente Entente constitue une obligation juridiquement contraignante pour l’Organisme de conservation, est exécutoire contre l’Organisme conformément aux dispositions des présentes, sous réserve des recours applicables en cas de faillite, d’insolvabilité, de réorganisation ou aux termes d’autres lois influant de façon générale sur l’application des droits des créanciers, et également sous réserve du pouvoir discrétionnaire d’un tribunal au regard des jugements ordonnant une exécution particulière ou d’autres recours équitables.
3.02 Déclarations et garanties de CNC.
CNC déclare et garantit ce qui suit à l’Organisme de conservation :
(a) la signature et l’exécution par CNC de la présente Xxxxxxx et la réalisation par CNC de toutes les activités prévues aux présentes ont été dûment autorisées, conformément aux formalités de son conseil d’administration;
(b) il détient le plein pouvoir pour signer et exécuter l’Entente et s’acquitter de ses obligations aux termes des présentes;
(c) la présente Entente constitue une obligation juridiquement contraignante pour CNC, et est exécutoire contre CNC conformément aux dispositions des présentes.
3.03 Survie. Toutes les déclarations et garanties demeurent en vigueur après la signature de la présente Entente.
4.0 EXÉCUTION DU PROJET
4.01 Exécution du Projet et exigences relatives au financement.
(a) L’Organisme de conservation confirme et reconnaît qu’il respectera les exigences relatives au financement stipulées dans la lettre d’acceptation datée du [insérer la date], y compris les exigences et dispositions énoncées dans le document Lignes directrices, annexes et glossaire pour le PCPN-FPOC.
4.02 Fonds de contrepartie.
(a) L’Organisme de conservation reconnaît qu’il est tenu de recueillir et de garantir des Fonds de contrepartie d’un minimum de deux dollars pour chaque dollar que lui verse CNC pour soutenir le Projet dans le cadre du Programme. Il doit également fournir la confirmation des Fonds de contrepartie dans ses documents justificatifs pour le premier et le dernier versements ainsi que dans les rapports, examens ou audits qui seront réalisés une fois le Projet terminé.
(b) Les Fonds de contrepartie que l’Organisme de conservation obtient pour le Projet ne peuvent être utilisés comme fonds de contrepartie pour quelque autre projet ou programme fédéral que ce soit.
(c) L’Organisme de conservation reconnaît et convient que les frais engagés avant le 1er avril [2019] ne sont pas admissibles comme fonds de contrepartie en vertu de la présente Entente.
5.0 VERSEMENT ET UTILISATION DU FINANCEMENT DU PROJET
5.01 Versement des fonds. Les Parties conviennent que CNC doit verser, en deux versements, la totalité du financement de [montant total du financement] octroyé à l’Organisme de conservation pour le Projet, sous réserve des dispositions énoncées ci-après, à condition que l’Organisme de conservation, au moment de chacun de ces versements, respecte ses obligations aux termes des présentes.
(a) Premier versement : L’Organisme de conservation doit fournir à HFC la première facture et les documents justificatifs au moins trente jours avant la date prévue de la signature ou de la clôture de l’acquisition de la Propriété visée par le Projet. Sous réserve que CNC soit satisfait des documents justificatifs, ce dernier doit effectuer le premier versement d’un montant de [premier versement] (soit 85 % du montant total du financement) au moins cinq (5) jours avant la date prévue de la clôture de l’acquisition. Le paiement doit être versé au compte en fidéicommis de l’avocat ou du représentant légal de l’Organisme de conservation. Le paiement peut également être versé directement à l’Organisme de conservation sur demande.
(b) Les documents justificatifs requis pour appuyer la facture du premier versement sont les suivants :
a. Une copie de l’évaluation foncière où la valeur marchande du don de la Propriété contribue aux Fonds de contrepartie;
b. Une lettre de déclaration écrite d’un cadre supérieur de l’Organisme de conservation et stipulant que les Fonds de contrepartie sont destinés au Projet et qu’aucune autre source de fonds fédéraux n’a été utilisée comme fonds de contrepartie;
c. Le rapport de titre préliminaire de l’avocat confirmant que l’intérêt de propriété dont l’Organisme de conservation fera l’acquisition sera prioritaire à toute charge financière sur le titre.
d. Pour une acquisition en fief simple, une copie signée de la convention d’achat et de vente ou de l’option d’achat; ou, le cas échéant, une copie signée de la convention de don ou d’intention de don; pour une entente de conservation, une convention d’achat et de vente ou une lettre d’intention signée;
e. Un engagement ou une déclaration de l’Organisme de conservation ou de son représentant légal attestant que les fonds du premier versement seront conservés uniquement dans le but de conclure l’acquisition de l’intérêt de propriété décrit dans le Projet, et que les fonds du premier versement seront retournés à CNC dans le cas où l’acquisition de l’intérêt de propriété ne peut être conclue pour quelque raison que ce soit.
(c) Dernier versement : L’Organisme de conservation doit fournir à HFC la facture finale et les documents justificatifs au plus tard le 3 février 2021 à 16 h. Sous réserve que CNC soit satisfait des documents justificatifs, il doit verser le dernier montant de [dernier versement] (soit 15 % du montant total) et peut transférer ce paiement directement dans le compte de l’Organisme de conservation.
(d) Les documents justificatifs requis à l’appui de la facture du dernier versement sont les suivants :
a. Une copie du rapport de titre suivant la signature de l’acquisition et qui atteste de la détention du droit de propriété par l’Organisme de conservation ou l’enregistrement de l’Accord de conservation;
b. Un dossier complet de la vérification financière du Projet comportant une copie de la facture de la vérification;
c. Pour les propriétés en fief simple, une copie (format PDF, JPG, etc.) du modèle de panneau de reconnaissance installé sur le site de la Propriété aux fins d’approbation par ECCC;
d. Au moins une image de qualité de chaque propriété/projet recevant un financement dans le cadre du PCPN-FPOC, qui peut être utilisée pour publication dans les médias sociaux et d’autres matériels promotionnels.
e. Une copie de l’état des rajustements de la signature du Projet et de l’enregistrement de l’intérêt de propriété, s’il y a lieu ou si demandé.
5.02 Utilisation des fonds du Projet.
(a) L’Organisme de conservation convient que les fonds du Projet que CNC lui verse aux termes de la présente entente doivent uniquement servir à exécuter le Projet (acquisition de terre) et, plus particulièrement, à couvrir les dépenses admissibles décrites au paragraphe 5.03.
(b) Les fonds du Projet ne peuvent pas servir à soutenir les activités de lobbying de l’Organisme de conservation auprès de tout palier gouvernemental.
5.03 Dépenses admissibles. Les dépenses admissibles décrites ci-après représentent certains coûts directs associés à l’acquisition de la Propriété en vertu du Projet, notamment :
(i) le coût d’achat de la Propriété déterminé par l’évaluation d’un AACI, conformément aux pratiques d’évaluation précisées dans les Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada;
(ii) les coûts connexes (coûts nécessaires à l’acquisition de la Propriété), notamment les coûts suivants :
1. les frais de déplacement nécessaires à l’exécution du Projet;
2. les salaires, y compris les avantages sociaux existants des employés et du personnel sous contrat, et les dépenses obligatoires liées à l’emploi, notamment le temps du personnel nécessaire à la planification, négociation, gestion, coordination et réalisation du Projet;
3. les coûts liés aux contractants engagés pour entreprendre les activités du Projet, notamment les manœuvres générales ou les chercheurs;
4. le coût du matériel et des fournitures;
5. les frais de location d’équipement;
6. la location de véhicules, le bail et les frais d’exploitation;
7. la part proportionnelle du coût de location des locaux pour bureaux, selon le temps total que le personnel de bureau consacre directement au Projet;
8. les frais de communication et d’impression, de production et de distribution;
9. les coûts liés aux services professionnels et de gestion requis pour appuyer le Projet;
10. les coûts liés aux projets admissibles de planification foncière, d’acquisition et d’intendance de terres, ainsi que les projets tels que les coûts des terres, les évaluations, l’arpentage, la documentation de base et le droit de mutation immobilière.
(iii) les autres coûts directs nécessaires à l’acquisition de la Propriété auxquels CNC peut consentir par écrit de façon ponctuelle dès la confirmation d’ECCC.
(iv) Voir « Tableau 1 – Dépenses admissibles au PCPN-FPOC – Subventions importantes » (Lignes directrices, annexes et glossaire pour le PCPN-FPOC [2020-2021] – Subventions importantes) pour connaître tous les détails sur les dépenses admissibles.
5.04 Remboursement du financement à CNC :
(a) Si, pour quelque raison que ce soit, l’achat de la Propriété décrite dans le Projet n’est pas conclu à la date énoncée sur la facture du premier versement, CNC peut remettre un avis à l’Organisme de conservation exigeant le remboursement du premier versement, et l’Organisme doit rembourser à CNC le montant du versement dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de l’avis.
(b) Si des fonds du Projet sont utilisés à d’autres fins que celles autorisées au paragraphe 5.01, le montant des fonds utilisés de façon inappropriée doit être remboursé à CNC.
(c) Si l’Organisme de conservation ne recueille et n’utilise pas les Fonds de contrepartie pour le Projet selon le ratio de deux dollars de Fonds de contrepartie pour chaque dollar de fonds que CNC octroie à l’Organisme de conservation pour le projet, l’Organisme de conservation doit alors rembourser à CNC le montant requis pour rétablir le ratio de 2:1 en Fonds de contrepartie.
6.0 DROIT DE PROPRIÉTÉ
6.01 Conservation perpétuelle. La Propriété que l’Organisme de conservation a acquise aux termes de la présente Entente sera détenue à des fins de conservation perpétuelle.
6.02 Charges. La Propriété que l’Organisme de conservation a acquise en fief simple ne peut être grevée d’une hypothèque ou d’une charge financière quelconque. Les autres charges existantes (p. ex., les couloirs de lignes électriques haute tension) peuvent être autorisées avec le consentement préalable de HFC. Dans le cas où la Propriété en cours
d’acquisition fait l’objet d’un Accord de conservation :
(a) l’Organisme de conservation reconnaît qu’il ne peut utiliser aucune partie des fonds du Projet pour des terres grevées d’une charge financière, à moins que la charge financière ne soit subordonnée à l’Accord de conservation;
(b) l’Organisme de conservation convient qu’il ne doit pas autoriser l’enregistrement d’une charge financière prioritairement à un Accord de conservation inscrit au titre de propriété à l’aide des fonds du Programme.
6.03 Transfert, grèvement et cession de la Propriété.
Les Organismes de conservation doivent recevoir l’approbation de l’ECCC, par l’intermédiaire de CNC, pour tout transfert, grèvement ou cession de la Propriété, ou de toute partie de celle-ci, dans le cadre du Programme. Toute cession doit être conforme aux conditions de l’accord de financement du PCPN-FPOC et doit également être faite en faveur d’une entité bénéficiaire qui correspond à l’une des définitions suivantes :
• Organisme de bienfaisance canadien enregistré qui se conforme en tout ou en grande partie aux Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada ou au Guide des bonnes pratiques en matière d’intendance privée : aspects juridiques et organisationnels;
• Ministère ou organisme gouvernemental, y compris une municipalité ou un organisme public remplissant une fonction du gouvernement du Canada, qui effectue un travail similaire au Canada; ou,
• Entité autochtone capable de détenir un titre foncier, y compris une société contrôlée par une entité autochtone, effectuant un travail similaire au Canada.
(a) L’Organisme de conservation doit obtenir l’approbation écrite préalable de CNC avant le transfert, la vente, la cession ou le grèvement de la Propriété, ou de toute partie de la Propriété, acquise grâce aux fonds que CNC a octroyés au Projet.
(b) Toute autorisation de la vente de la Propriété, ou de toute partie de la Propriété, requiert que l’Organisme de conservation fournisse une attestation stipulant que le prix obtenu est égal ou supérieur à la juste valeur marchande. Une propriété acquise grâce aux fonds que CNC a octroyés au Projet ne peut être vendue à un prix inférieur à la juste valeur marchande que dans des circonstances exceptionnelles et avec l’approbation écrite préalable de CNC et d’ECCC.
(c) Dans le cas où la Propriété, ou toute partie de la Propriété, acquise grâce aux fonds que CNC a octroyés au Projet est transférée, vendue, cédée ou grevée d’une manière non conforme aux dispositions de la présente Entente, l’Organisme de conservation doit rembourser à CNC le plus élevé des deux montants suivants :
a. le montant total des fonds du Projet versés initialement à l’Organisme de conservation aux fins d’acquisition de la Propriété;
b. une partie du produit découlant du transfert, de la vente, de la cession ou du grèvement de la Propriété, dans une proportion équivalente aux fonds du
Projet par rapport à la juste valeur marchande de la Propriété au moment de l’acquisition ou de l’achèvement du projet.
(d) Tout manquement aux obligations de l’Organisme de conservation énoncées dans le présent article est réputé être une violation substantielle de l’Entente.
7.0 RAPPORT, ÉVALUATION ET VÉRIFICATION
7.01 Reconnaissance des obligations à ECCC.
(a) L’Organisme de conservation reconnaît que CNC doit fournir des confirmations et des rapports à ECCC relativement au Projet et à la distribution des fonds aux bénéficiaires finaux tels que l’Organisme de conservation et, à l’égard de ces confirmations et rapports, l’Organisme de conservation convient de ce qui suit :
(i) L’objectif d’intérêt public du Programme ainsi que la nécessité de fournir un service transparent, juste et équitable devront être respectés;
(ii) L’Organisme de conservation s’acquittera de ses fonctions et responsabilités financières et autres aux termes de la présente Entente, en conformité avec les modalités établies par CNC et d’une manière qui permet à CNC de respecter ses obligations connexes en vertu de l’Entente de contribution;
(iii) Les décisions prises entre HFC, CNC et l’Organisme de conservation seront transparentes et non dissimulées, et respecteront leurs intérêts légitimes relativement à la protection de leurs droits de propriété et de leur droit à la confidentialité;
(iv) HFC, CNC ou ECCC peuvent procéder à l’évaluation du rendement de l’Organisme de conservation au regard de l’exécution du Projet;
(v) CNC ou ECCC sont autorisés à réaliser une vérification financière du rendement de l’Organisme de conservation relativement à l’exécution du Projet;
(vi) CNC peut fournir à ECCC une copie de toutes les ententes signées entre CNC et l’Organisme de conservation au regard du Projet et des fonds du Projet.
(b) L’Organisme de conservation consent à collaborer pleinement et à fournir à HFC, CNC ou ECCC un droit d’accès aux documents relatifs au Projet (notamment les données géospatiales et métadonnées connexes) ainsi qu’aux dossiers, aux locaux et aux autres sites de l’Organisme de conservation auxquels CNC ou ECCC peuvent raisonnablement devoir accéder pour réaliser leurs évaluations, vérifications et rapports en lien avec le Programme et le Projet.
(c) L’Organisme de conservation consent à ce que HFC, CNC ou ECCC divulguent publiquement toute information fournie dans le cadre de la présente Entente, y compris, mais sans s’y limiter, l’information liée aux activités et objectifs visés par l’Entente, sauf lorsque de tels renseignements ne peuvent être communiqués
en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. [1985], ch. A-1). L’Organisme de conservation convient que HFC, CNC ou ECCC peuvent communiquer, entre autres renseignements, les éléments d’information qui suivent :
(i) le nom de l’Organisme de conservation comme bénéficiaire de financement dans le cadre du Programme;
(ii) le montant du financement du Projet;
(iii) l’objet de la présente Entente de financement;
(iv) les activités devant être entreprises conformément à la présente Entente, à l’exception de certains détails propres à l’acquisition de la Propriété (identité des donateurs et propriétaires fonciers, emplacement de la propriété, valeur de la Propriété);
(v) les rapports d’analyse, de vérification et d’évaluation liés au programme, y compris le Projet.
(d) L’Organisme de conservation consent à permettre à CNC, HFC ou ECCC d’accéder aux données disponibles sur les espèces en péril, notamment, mais sans s’y limiter, les dossiers de l’Organisme de conservation (sur demande) et toute information accessible au public (p. ex. NatureServe, centres de données sur la conservation) en lien avec la Propriété aux fins de présentation de rapports en vertu du Programme.
(e) les modèles de rapports seront disponibles sur la page Web du PCPN-FPOC de HFC. La date limite pour la présentation des rapports est le 3 février 2021.
7.02 L’Organisme de conservation accepte de collaborer pleinement avec CNC ou HFC pour leur permettre de réaliser des rapports de progrès, des évaluations et des vérifications relativement à la conformité de l’Organisme aux dispositions de la présente Entente, et convient que CNC ou HFC pourraient fournir à ECCC des copies de tout rapport financier, de vérification, de progrès ou autre rapport d’évaluation réalisé par CNC ou HFC au regard du Projet et les fonds du projet.
7.03 Examen de la gestion des fonds du Projet et des dépenses relatives au financement. L’Organisme de conservation reconnaît et convient que CNC ou ECCC pourraient procéder à l’examen ou à la vérification des dépenses relatives aux fonds du Projet. L’Organisme de conservation doit collaborer en tenant les documents, dossiers et renseignements appropriés et en fournissant un accès rapide à ceux-ci de façon à permettre à CNC et ECCC de réaliser ces examens et vérifications.
7.04 Vérification financière du Projet. Pour les projets dont la valeur du financement se situe entre 30 001,00 $ et 1 M$ (y compris le Projet visé par la présente Entente), l’Organisme de conservation accepte de commander une vérification d’un tiers indépendant ayant l’accréditation de comptable professionnel agréé (CPA) des dépenses admissibles du Projet, conformément au paragraphe 5.03 de la présente Entente, ainsi que de la réception et de l’utilisation des Fonds de contrepartie aux termes du paragraphe 4.04 de la présente Entente.
7.05 Examen de l’utilisation des fonds. L’Organisme de conservation convient que HFC, CNC et ECCC peuvent choisir de réaliser leurs propres examens et vérifications des dépenses relatives aux fonds du Projet. CNC peut également entreprendre des vérifications indépendantes sur l’utilisation des fonds du Projet afin d’assurer la conformité à l’Entente de financement et à l’Entente de contribution. L’Organisme de conservation doit collaborer et donner accès aux dossiers appropriés de façon à permettre à HFC ou à CNC et, si CNC l’exige, à ECCC de réaliser de tels examens et vérifications. Si HFC, CNC ou ECCC choisissent de procéder à de tels examens et vérifications, ils assumeront les coûts qui s’y rattachent.
7.06 Évaluation du programme. En vertu de l’Entente de contribution, ECCC peut aussi effectuer une évaluation du Projet et des activités réalisées par CNC et l’Organisme de conservation relativement au Programme. L’évaluation aborderait les questions liées à la pertinence et au rendement (c.-à-d. l’efficacité, l’efficience et l’économie) du Programme tel qu’exécuté par CNC et l’Organisme de conservation, de même que le rendement de CNC et de l’Organisme de conservation au regard de l’atteinte des objectifs établis dans la présente Entente. L’Organisme de conservation doit tenir et fournir les dossiers et renseignements nécessaires à la réalisation d’une telle évaluation, et collaborer avec les évaluateurs de CNC et d’ECCC. L’Organisme de conservation convient que de tels rapports d’évaluation pourraient être produits et rendus publics.
7.07 Demande d’ECCC pour la réalisation d’une vérification du rendement. L’Organisme de conservation reconnaît qu’ECCC et le vérificateur général du Canada pourraient, à leurs frais et après avoir consulté CNC, réaliser des vérifications du rendement (optimisation des ressources) et de la conformité relativement à l’utilisation des fonds que CNC a reçus d’ECCC, notamment les fonds du Projet. CNC ou HFC pourraient fournir à l’Organisme de conservation une description de la portée et des critères des vérifications de rendement et de conformité demandées par chacun des vérificateurs; le vérificateur sera en droit d’obtenir les renseignements qu’il estime nécessaires à l’exécution de son mandat. L’Organisme de conservation accepte de collaborer et de donner accès aux dossiers et aux employés pertinents dont le vérificateur a besoin pour réaliser de telles vérifications. Le vérificateur transmettra une copie du rapport découlant de la vérification à CNC ainsi qu’à ECCC lorsque le vérificateur est le vérificateur général du Canada. CNC pourrait fournir à HFC et à l’Organisme de conservation des extraits du rapport relatif au Projet, s’il y a lieu. Il est attendu que le vérificateur discute à sa discrétion des préoccupations soulevées par les vérifications du rendement et de la conformité avec l’Organisme de conservation, HFC et CNC, ainsi qu’avec ECCC lorsque le vérificateur est le vérificateur général du Canada. L’Organisme de conservation reconnaît que dans les cas où les vérifications sont effectuées par le vérificateur général du Canada, les résultats pourraient être communiqués au Parlement dans un rapport du vérificateur général. Il reconnaît aussi que lorsque XXXX effectue la vérification, ECCC pourrait rendre les résultats publics et en rendre compte au Parlement.
7.08 Accès à la Propriété. Par les présentes, l’Organisme de conservation accorde au personnel, aux cadres supérieurs et aux contractants de HFC, CNC et ECCC l’accès à la Propriété acquise en fief simple dans le cadre du Projet, de même qu’aux véhicules et à l’équipement requis aux fins d’évaluation des valeurs et caractéristiques naturelles de la propriété ainsi que la conformité aux dispositions de la présente Entente.
8.0 MANQUEMENTS ET RECOURS
8.01 Les cas suivants constituent des cas de manquement :
(a) L’Organisme de conservation fait faillite ou devient insolvable, fait l’objet d’une mise sous séquestre ou invoque la protection d’une quelconque loi alors en vigueur relativement aux débiteurs en faillite ou insolvables;
(b) Une ordonnance est émise ou une résolution est adoptée pour la liquidation de l’Organisme de conservation ou ce dernier est dissous;
(c) L’Organisme de conservation a fourni des renseignements mensongers ou trompeurs ou a fait de fausses déclarations importantes à CNC, autrement que de bonne foi;
(d) Dans une communication interne ou publique, l’Organisme de conservation fait une déclaration mensongère ou trompeuse importante et autrement que de bonne foi relativement au soutien offert par CNC ou ECCC;
(e) L’Organisme de conservation cesse ses activités ou modifie sensiblement la nature de ses activités;
(f) L’Organisme de conservation ne s’est pas conformé à une quelconque disposition importante de la présente Entente.
8.02 Période de rectification.
(a) Les cas de manquement énoncés aux alinéas c), d) et e) du paragraphe 8.01 (relativement à la cessation des activités de l’Organisme de conservation ou à un changement important de la nature de ses activités) et au paragraphe f) de l’article 8.01 ne peuvent être considérés comme des cas de manquement que si CNC a avisé l’Organisme de conservation par écrit du manquement allégué et que l’Organisme n’a pas rectifié le manquement en question dans les trente (30) jours suivant l’avis écrit.
(b) Dans les cas où CNC craint la probabilité d’un manquement imminent, tel que précisé à l’alinéa a) du paragraphe 8.02 de la présente Entente, il en avisera l’Organisme de conservation par écrit. Les deux Parties discuteront alors de la préoccupation, et l’Organisme de conservation sera tenu de rectifier le manquement dans les trente (30) jours suivant l’avis écrit.
(c) Recours. Si un cas de manquement survient, tel qu’énoncé au paragraphe 8.01 de la présente Entente, ou est susceptible de survenir selon l’avis raisonnable de CNC, et que l’Organisme de conservation n’a pas rectifié la situation comme le prévoit le paragraphe 8.02, CNC pourrait exiger que l’Organisme de conservation rembourse, en totalité ou en partie, les fonds du Projet et les revenus connexes dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été autrement engagés ou dépensés par l’Organisme.
(d) Non-renonciation. Le fait que CNC s’abstienne d’exercer un recours qu’il est en droit d’exercer aux termes de la présente Entente ne doit pas être considéré comme une renonciation à ce droit; de plus, l’exercice partiel ou limité d’un droit qui lui est conféré n’empêchera en aucun cas CNC d’exercer ultérieurement tout autre droit ou recours en vertu de la présente Entente ou toute loi applicable, à moins que CNC ne renonce à ce droit par écrit.
9.0 CONFLIT D’INTÉRÊTS
9.01 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de la Chambre des communes ou du Sénat ne puisse bénéficier d’une quelconque manière du financement octroyé en vertu de la présente Entente ou des avantages qui en découlent, d’une façon qui diffère de ce à quoi la population générale a accès. Les membres de la Chambre des communes ou du Sénat ne peuvent être nommés à la direction du conseil d’administration de l’Organisme de conservation.
9.02 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun fonctionnaire ou titulaire d’une charge publique, ancien ou actuellement en poste,
et visé par la Loi sur les conflits d’intérêts, le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d’intérêts et l’après-mandat ou le Code de valeurs et d’éthique du secteur public ne puisse tirer avantage de la présente Entente, à moins que la prestation ou la réception dudit avantage respecte les dispositions de ladite loi ou desdits codes.
9.03 L’Organisme de conservation doit s’assurer qu’aucun pot-de-vin, cadeau ou autre incitatif n’a été payé, donné, promis ou offert à quiconque dans le but ou l’intention de conclure la présente Entente et qu’il n’a employé personne pour solliciter ou conclure la présente Entente à la suite d’un accord prévoyant une commission, un pourcentage, des frais de courtage ou des honoraires conditionnels.
9.04 L’Organisme de conservation doit veiller à ce qu’aucun membre de son conseil d’administration, de son personnel ou autre représentant qui ne se conforme pas aux politiques de l’Organisme en matière de conflits d’intérêts ne puisse bénéficier d’une quelconque façon des fonds octroyés en vertu de l’Entente, ni d’aucun avantage qui en découle.
10.0 COMMUNICATIONS PUBLIQUES
10.01 Lorsqu’il y a lieu, l’Organisme de conservation entreprend, à l’occasion, des activités de communications et de sensibilisation pour souligner et promouvoir les réalisations qui découlent du Projet et du Programme. De telles activités de communication sont réalisées conformément aux exigences relatives aux langues officielles énoncées dans le paragraphe 10.03 et aux lignes directrices du présent article 10.
10.02 Reconnaissance publique
(a) Le financement qu’ECCC a octroyé à l’Organisme de conservation doit être dûment reconnu, lorsqu’il y a lieu, dans les documents de communication de l’Organisme de conservation, notamment les publications, communiqués d’information publique, publicités, annonces promotionnelles, activités, discours, conférences, entrevues, cérémonies et sites Web;
(b) HFC doit fournir à l’Organisme de conservation les modèles ou fichiers électroniques nécessaires contenant les logos ou les énoncés de reconnaissance à utiliser;
(c) L’Organisme de conservation doit fournir à HFC les versions définitives de tout document ou matériel qui utilisent le logo d’ECCC, le logo du gouvernement du Canada ou les énoncés de reconnaissance avant l’impression ou la distribution, afin qu’ECCC approuve l’utilisation desdits logos ou énoncés de reconnaissance;
(d) Dans les cas où les projets sont liés à d’autres programmes fédéraux (p. ex. Programme des dons écologiques), l’Organisme de conservation doit s’assurer que la reconnaissance publique comporte les détails pertinents pour souligner les liens.
10.03. Langues officielles. Dans le cas où l’Organisme de conservation prépare des communications en lien avec le Projet ou le Programme aux fins d’une activité ou diffusion à grande échelle (p. ex. nationale ou provinciale), il doit s’acquitter des conditions suivantes :
(a) Créer le site Web et le ou les comptes de médias sociaux du Projet ou du Programme dans les deux langues officielles;
(b) Offrir de la documentation relative au Projet ou au Programme (brochures, trousses, documents à distribuer, bulletin d’information, rapports, etc.) dans les deux langues officielles;
(c). Faire la promotion du Projet ou du Programme dans les médias des communautés de langue officielle en situation minoritaire (journaux, radio, médias sociaux);
(d). Envoyer des invitations aux événements dans les deux langues officielles.
Dans les cas où l’Organisme de conservation prépare des communications en lien avec le Projet ou le Programme à des fins de diffusion locale seulement :
I. La production de communications unilingues en français ou en anglais est acceptable, sauf s’il convient d’inclure les communautés de langue officielle en situation minoritaire. Aux fins de la présente Entente, les communautés de langue officielle en situation minoritaire sont définies comme des communautés anglophones en situation majoritaire qui comportent au moins 5 % de francophones, ou comme des communautés francophones en situation majoritaire qui comportent au moins 5 % d’anglophones. D’après le recensement de 2011 : la population en fonction de la langue maternelle et des groupes d’âge (total), répartition en pourcentage (2011), pour le Canada et les subdivisions de recensement (municipalités) avec une population de 5 000 personnes ou plus.
10.04 Panneau de reconnaissance du Programme sur la Propriété (requis pour tous les projets d’acquisition en fief simple).
(a) Un panneau de reconnaissance du Programme sur la Propriété est requis pour toutes les terres en fief simple dont l’Organisme de conservation fait l’acquisition dans le cadre du programme. Aucun panneau n’est requis pour les Accords de conservation.
(b) Le panneau de reconnaissance du Programme sur la Propriété doit comprendre le logo du gouvernement du Canada.
(c) Un modèle d’ECCC est mis à la disposition des organismes de conservation aux fins de conception de leur panneau de reconnaissance du Programme. Si les organismes de conservation décident de ne pas utiliser le modèle fourni par ECCC, l’équipe des communications d’ECCC doit approuver la conception du panneau de reconnaissance du programme avant qu’il soit produit et installé.
(d) De temps à autre, les terres du projet peuvent être exemptées de signalisation en raison de préoccupations locales ou de l’inaccessibilité du site (par exemple, l’identification de l’habitat d’espèces en péril).
10.05 Images de qualité (requis). L’Organisme de conservation doit, à l’occasion ou sur demande, fournir à HFC ou CNC des renseignements et des images de qualité relativement au Projet ou à la Propriété aux fins d’inclusion dans les publications sur le Programme à l’intention du grand public.
10.06 Avis d’acquisition de terres. CNC se réserve le droit d’aviser les parlementaires, de même que le cabinet du ministre de l’Environnement et du Changement climatique en copie conforme, de l’achèvement de projets d’acquisition de terres dans leur circonscription ou région dans les 30 jours suivant l’enregistrement du titre par l’Organisme de conservation.
Activités de communication optionnelles (événements) :
10.07 Annonces officielles (événements).
(a) Dans le but de reconnaître le programme et les réalisations qui en découlent en matière d’acquisitions, l’Organisme de conservation doit fournir un préavis de trois mois avant la tenue de tout événement faisant valoir le Programme ou les réalisations qui en découlent.
(b) Le logo et le mot-symbole du Gouvernement du Canada (GC) doivent être clairement visibles. Les maîtres de cérémonie des événements ou les porte-parole de l’Organisme de conservation doivent reconnaître le financement du Gouvernement du Canada dans leurs discours.
(c) Les documents de communication d’accompagnement (communiqués de presse, etc.) doivent être partagés avec HFC, CNC et l’équipe des communications d’ECCC pour examen avant la diffusion.
(d) Les documents de communication d’accompagnement doivent être partagés avec HFC et CNC pour examen 6 semaines avant leur diffusion.
10.08 Annonces informelles (communiqués de presse).
(a) Les communiqués de presse doivent être envoyés à HFC au plus tard 6 semaines avant la date d’annonce proposée pour commencer le processus d’examen.
(b) HFC, CNC et l’équipe des communications d’ECCC collaboreront pour l’examen des communiqués de presse.
(c) Les communiqués de presse en lien avec le programme doivent contenir le paragraphe passe-partout de citation ministérielle, fourni par CNC ou HFC, afin de promouvoir le financement du Gouvernement du Canada.
(d) L’Organisme de conservation doit s’assurer que les communiqués de presse destinés au grand public sont distribués dans les deux langues officielles selon les modalités prévues au paragraphe 10.03
(e) Dans les cas où les projets annoncés sont liés à d’autres programmes fédéraux (p. ex. Programme des dons écologiques), l’Organisme de conservation doit s’assurer que la reconnaissance publique comporte les détails pertinents pour souligner les liens.
10.09 Promotion numérique et médias sociaux. ECCC publie du contenu sur ses plateformes de médias sociaux relativement aux annonces du Programme, et republie les messages relatifs au Programme ayant été publiés à l’origine sur les plateformes de médias sociaux du bénéficiaire ou bénéficiaire final. L’Organisme de conservation réagira, s’il y a lieu, aux messages qu’ECCC publie sur les médias sociaux au sujet du FPOC.
11.0 DIVERS
11.01 Divisibilité. Si une quelconque disposition de la présente Xxxxxxx est jugée invalide ou inexécutoire par un arbitre ou un tribunal compétent et qu’aucun appel n’existe ou qu’aucune demande d’appel n’est déposée, ladite disposition doit être réputée retirée de l’Entente, et les autres dispositions de l’Entente ne seront pas touchées et demeureront valides et exécutoires. Advenant le cas où un élément de la présente Entente aura été jugé invalide ou inexécutoire ou le devient (la « disposition invalidée »), les Parties doivent négocier de bonne foi les modifications apportées à la présente Entente qui préserveront au mieux pour les Parties les avantages et obligations de ladite disposition invalidée et serviront l’objet de la présente Entente.
11.02 Modifications. La présente Entente ne peut être modifiée que par consentement mutuel écrit des Parties. Pour être valide, toute modification à la présente Xxxxxxx doit être consignée par écrit dans un document signé par les Parties, pendant la période de validité de la présente Entente. Les situations qui nécessitent de modifier la présente Entente comprennent les suivantes :
a.) Changement de bénéficiaire ou de dénomination sociale du bénéficiaire; b.) Changement important à l’objet du Programme;
c.) Changement à la durée de l’année du programme;
d.) Diminution ou augmentation du financement dans une année donnée; e.) Ajout ou retrait de dépenses admissibles;
f.) Changements au flux de trésorerie si les situations décrites aux points d) et e) surviennent.
D’autres changements tels que des corrections ou modifications visant à clarifier la présente Entente ou des modèles; ou des changements au flux de trésorerie comme l’affectation des fonds d’ECCC dans des catégories de dépenses déjà approuvées ou le transfert de fonds d’ECCC d’un trimestre à un autre au cours d’un exercice donné, ne nécessitent pas de modifier la présente Entente, à moins que le changement modifie le sens ou l’interprétation de parties de la présente Entente. Les changements susmentionnés doivent être consignés par écrit. ECCC donne son approbation au bénéficiaire au cas par cas.
11.03 Renonciation. Aucune renonciation à l’une des dispositions de l’Entente par l’une des Parties ne peut être considérée comme une renonciation à ladite disposition par l’autre Partie, ou une renonciation par ladite Partie à une autre disposition (similaire ou non); de plus, ladite renonciation ne peut constituer une renonciation continue à moins d’avoir été par ailleurs expressément exprimée dans un document écrit dûment signé par la Partie qui doit être liée par ladite renonciation.
11.04 Lois applicables. La présente Entente est régie, interprétée et mise en application conformément aux lois de la province où se situent le Projet et la Propriété à acquérir, conformément aux lois du Canada applicables dans ladite province.
11.05 Intégralité de l’Entente. Sauf indication contraire contenue aux présentes, la présente Entente constitue l’intégralité de l’Entente de financement entre les Parties relativement aux dispositions visées par les présentes; elle a donc préséance sur tous les autres accords, ententes, négociations et discussions antérieurs, oraux ou écrits, entre les Parties relativement au fonds du Projet et au Programme.
11.06 Information accessible au public. CNC peut fournir au public l’accès à l’information concernant les résultats obtenus et les réalisations accomplies dans le cadre du Projet.
11.07 Relations entre les Parties. Aucune disposition contenue dans la présente Entente ne doit être interprétée de manière à placer les Parties dans une relation de partenariat ou de coentreprise, et aucune des Parties n’a le droit de contraindre ou de lier l’autre Partie d’une quelconque façon.
11.08 Indemnisation et limites des responsabilités. L’organisme de conservation doit indemniser et dégager de toute responsabilité ECCC, CNC et HFC relativement aux réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses, actions et autres actes de procédure entrepris, maintenus, déposés ou poursuivis, ou menacés de l’être de quelque façon, relativement à un acte délibéré ou de négligence, une omission ou un retard de la part de l’Organisme de conservation, ou de la part de ses administrateurs, membres, cadres supérieurs, employés ou représentants, en lien avec l’utilisation des fonds du Projet ou l’exécution du Programme. Nonobstant toute disposition contraire contenue aux présentes, aucune des Parties ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou consécutifs subis par l’autre Partie, ni de la perte de revenus ou de profits. Par conséquent, les Parties reconnaissent et conviennent expressément qu’elles ne peuvent être tenues responsables des dommages indirects ou consécutifs subis par l’une ou l’autre des Parties, ni pour les dommages découlant de la perte de profits ou de revenus subis par une autre Partie dans le cadre de la présente Entente, sans égard au fait que la responsabilité découle d’une action délictuelle (y compris la négligence) ou contractuelle, d’une violation fondamentale ou d’un manquement à une disposition fondamentale, d’une fausse représentation, d’une violation de garantie, d’une violation d’obligation fiduciaire, d’une indemnisation ou d’un autre manquement.
11.09 Assurances supplémentaires. De temps à autre, pendant la durée de la présente Entente ou à son échéance et sans autre considération, les Parties doivent signer et produire d’autres documents et instruments de clarification, de transfert, de cession et d’octroi, et prendre les
mesures que l’autre Partie pourrait raisonnablement exiger pour réaliser les activités visées par ces documents et instruments ou faire progresser autrement les objectifs de la présente Entente.
11.10 Avis. Les avis, directives ou autres instruments requis ou autorisés dans le cadre de la présente Entente doivent être sous forme écrite et livrés ou envoyés par télécopieur ou courriel aux coordonnées suivantes :
(a) Si le destinataire est Conservation de la nature Canada : Xxxx XxXxxxxxxx
Vice-présidente, Politiques et planification en conservation Conservation de la nature Canada
245, avenue Eglinton Est, bureau 410 Toronto (Ontario) M4P 3J1 Xxxx.XxXxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
(b) Si le destinataire est [nom de l’Organisme de conservation] :
Les avis, directives et autres instruments remis de la façon susmentionnée entrent en vigueur dès leur réception, sauf s’ils sont reçus un jour qui n’est pas un jour ouvrable. Le cas échéant, l’une ou l’autre des Parties peut changer son adresse de service en transmettant un avis de la façon susmentionnée, et tout avis ultérieur devra lui être envoyé à sa nouvelle adresse.
11.11 Rigueur des délais. Dans le cadre de l’Entente, les délais sont de rigueur.
11.12 Tiers bénéficiaires. Chaque Partie convient que la présente Xxxxxxx ne doit créer ni conférer aucun avantage, droit ou cause d’action en faveur ou au nom d’une personne autre que les Parties aux présentes (sauf dans le cas d’ECCC, tel qu’indiqué expressément aux présentes) et aucune personne, autre que lesdites Parties, n’a le droit de se prévaloir des dispositions aux présentes dans le cadre de toute action, poursuite, procédure, audience ou toute autre tribune.
11.13 Xxxxxxx et successeurs. La présente Entente et tous les droits et obligations qu’elle contient ne peuvent être transférés, cédés ou délégués à une autre personne par quelque Partie sans le consentement préalable expressément exprimé par écrit de l’autre Partie aux présentes, ce consentement ne pouvant être déraisonnablement refusé. La présente Xxxxxxx doit avantager et lier les Parties, leurs successeurs et les ayants droit autorisés.
11.14 Recours cumulatifs. Tous les droits, pouvoirs et recours que procurent la présente Entente ou autrement accessibles en droit ou en équité relativement aux présentes sont cumulatifs et non alternatifs; l’exercice ou l’amorce de l’exercice de ceux-ci par une Partie ne doit pas empêcher l’exercice simultané ou postérieur de tout autre droit, pouvoir ou recours par ladite Partie.
11.15 Termes et principes comptables. Sauf indication contraire expresse, tous les termes et principes comptables qui s’appliquent à la présente Entente doivent être interprétés et appliqués en conformité avec les principes comptables généralement reconnus (PCGR).
11.16 Lois et règlements. À moins d’indication contraire expresse, toute mention dans la présente Entente de lois ou de règlements, en totalité ou en partie, doit faire référence à ces lois ou règlements, ou à la partie visée, tels qu’ils ont été modifiés, remplacés ou remis en vigueur de temps à autre.
11.17 Coûts et dépenses. Sauf disposition contraire expressément formulée aux présentes, l’Organisme de conservation doit acquitter tous les frais engagés pour l’autorisation, la préparation, la signature et l’exécution de la présente Entente, de même que pour les activités envisagées qui en découlent, y compris, sans toutefois s’y limiter, les frais et dépenses liés au travail des conseillers juridiques, vérificateurs, comptables, conseillers en placement ou autres représentants ou conseillers.
11.18 Signature des exemplaires. La présente Entente peut être signée en un ou plusieurs exemplaires, chacun d’eux étant considéré comme un original et l’ensemble constituant un seul et même instrument.
11.19 Retards excusables. Les dates et les heures auxquelles une Partie doit s’acquitter d’une obligation en vertu de la présente Entente seront reportées automatiquement dans la mesure où, pour la période visée, la partie est empêchée de satisfaire à ladite obligation en raison de circonstances hors de son contrôle raisonnable. Lesdites circonstances comprennent les actes de la nature, les grèves, les lockouts, les émeutes, les actes de guerre, les épidémies, les réglementations gouvernementales imposées après le fait, les incendies, les pannes de communication, les pannes électriques, les séismes et les autres catastrophes.
11.20 Expiration et survie des dispositions. À moins que la présente Xxxxxxx soit résiliée plus tôt ou que les Parties conviennent mutuellement par écrit de la prolonger, l’offre d’octroyer des fonds au Projet conformément à l’Entente prendra fin le 31 mars 2021. Par contre, d’autres dispositions de la présente Entente, y compris, mais sans s’y limiter, les dispositions indiquées ci-après, survivront à la fin de la présente Entente ou au défaut de conclure l’acquisition de la Propriété visée par la présente Entente et demeureront en vigueur :
– l’article 5 sur les dépenses admissibles, l’utilisation des fonds du Projet et le remboursement des fonds, le cas échéant;
– l’article 6 sur l’utilisation, le transfert, le grèvement et la cession de la Propriété acquise dans le cadre de la présente
Entente;
– l’article 7 sur les exigences en matière de rapports, les évaluations et vérifications relatives au Projet;
– l’article 8 sur les manquements et les recours;
– l’article 11 sur l’indemnisation.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont fait signer la présente Entente par leur représentant dûment autorisé à la date susmentionnée.
CONSERVATION DE LA NATURE CANADA
Xxxxxxx Xxxxxxxx, vice-président, Services généraux Date
[INSÉRER LE NOM DE L’ORGANISME DE CONSERVATION]