CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
ENTRE
L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
ET
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SOUTIEN DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (SEESUS)
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
entre
L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
et
LE SYNDICAT DES EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS DE SOUTIEN DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE (SEESUS)
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE 1
CHAPITRE 1 DÉFINITIONS 2
1-1.00 Définitions 2
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 8
2-1.00 Reconnaissance des parties 8
2-2.00 Champ d'application 9
2-3.00 Dispositions particulières applicables aux personnes salariées temporaires 13
2-4.00 Non-discrimination et harcèlement au travail 22
2-5.00 Programme d'accès à l'égalité en emploi 23
2-6.00 Règles d'interprétation 23
CHAPITRE 3 PERSONNES SALARIÉES RÉMUNÉRÉES À MÊME DES FONDS DE RECHERCHE 24
3-1.00 Dispositions particulières 24
3-2.00 Conditions de travail spécifiques 26
3-3.00 Période, durée et horaire de travail 28
CHAPITRE 4 MOUVEMENT DE PERSONNEL 31
4-1.00 Affichage et sélection 31
4-2.00 Probation 38
4-3.00 Affectation temporaire 41
4-4.00 Ancienneté 43
4-5.00 Sécurité d'emploi 47
4-6.00 Abolition de poste 49
4-7.00 Replacement ou recyclage 50
4-8.00 Mise à pied et déplacement 53
4-9.00 Liste de rappel des personnes salariées régulières 56
4-10.00 Sous-contrats 57
4-11.00 Mobilité 57
CHAPITRE 5 AVANTAGES SOCIAUX 58
5-1.00 Assurances collectives et régime de retraite 58
5-2.00 Vacances annuelles 62
5-3.00 Jours fériés 71
5-4.00 Droits parentaux 74
5-5.00 Congé pour service public 89
5-6.00 Congé sans salaire 90
5-7.00 Congés sociaux et personnels 92
5-8.00 Régime de congé à salaire différé 97
5-9.00 Congé pour affaires professionnelles 99
5-10.00 Exonération des droits de scolarité 99
5-11.00 Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ) 99
CHAPITRE 6 PERFECTIONNEMENT 100
6-1.00 Perfectionnement 100
CHAPITRE 7 CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
DE TRAVAIL 104
7-1.00 Période, durée et horaire de travail 104
7-2.00 Horaire variable 108
7-3.00 Uniforme et outillage 115
7-4.00 Travail dans les laboratoires 116
7-5.00 Utilisation de l'automobile de la personne salariée - Frais
de voyage et de séjour 116
7-6.00 Surveillance électronique 117
CHAPITRE 8 RÉMUNÉRATION 118
8-1.00 Rémunération 118
8-2.00 Augmentation des taux horaires des échelles de
classification 119
8-3.00 Versement du salaire 121
8-4.00 Travail supplémentaire 122
8-5.00 Rappel 125
8-6.00 Disponibilité 126
8-7.00 Primes spéciales 127
CHAPITRE 9 GRIEF ET ARBITRAGE ET MESURES DISCIPLINAIRES 130
9-1.00 Grief et arbitrage 130
9-2.00 Mesures disciplinaires 133
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 136
10-1.00 Impression de la convention 136
10-2.00 Durée 136
10-3.00 Rétroactivité 136
10-4.00 Protection des renseignements personnels 138
10-5.00 Services essentiels 138
10-6.00 transport durable 138
10-7.00 Responsabilité 138
10-8.00 Comité de bien-être 139
10-9.00 Accident de travail 141
10-10.00 Annexes 142
CHAPITRE 11 PRÉROGATIVES SYNDICALES 143
11-1.00 Régime syndical 143
11-2.00 Échanges de renseignements 144
11-3.00 Affichage, locaux et services 146
11-4.00 Libérations pour affaires syndicales 147
SIGNATURES 151
ANNEXES 152
1-A Unités de travail et unités administratives au moment
de la signature de la présente convention 153
1-B Unités administratives aux fins de vacances annuelles 158
2-A Fonctions avec une durée différente de son groupe
prévue à la clause 7-1.00 164
2-B Dispositions particulières de travail 166
3-A Conditions de travail des personnes salariées
occasionnelles du Centre culturel 178
3-B Conditions de travail des personnes salariées
occasionnelles du Service du sport et de l'activité physique 186
4 Échelles de classification 197
5-A Plan d'évaluation sans égard au sexe 202
5-B Nomenclature des fonctions 220
5-C Groupe technique 228
5-D Conditions particulières de scolarité et d'expérience 231
6-A Mécanisme d'évaluation des fonctions 235
6-B Formules de description et d'évaluation de fonction 242
7 Utilisation de la connaissance d'une autre langue que le français 244
8 Formulaire de demande d'adhésion syndicale 246
9 Accréditation 247
10-A Formulaire d'inscription des personnes salariées régulières à temps partiel, saisonnières ou cycliques et travaillant
moins de douze (12) mois par année 249
10-B Formulaire d'inscription des personnes salariées
temporaires ou rémunérées à même des fonds de recherche 250
11 Frais de déplacement 251
LETTRES D'ENTENTE 253
1 Travail étudiant 254
2 Commis aux affaires académiques 257
3 Sous-contrats 260
4 Reconnaissance des acquis 261
5 Administration de tests lors des affichages 264
6 Personne salariée à temps partiel ou avec un horaire particulier 266
7 Campus de Longueuil 268
8 Présence syndicale à Longueuil 269
PRÉAMBULE
L'Université et le Syndicat reconnaissent que l'Université est un service public ayant pour tâche d'offrir à l'enseignement, à la recherche et au service à la collectivité, raisons même de son existence, des services de qualité et d'efficacité nécessaires à son excellence et à son amélioration constante, et pour ce faire, de rechercher les conditions d'emploi et de carrière nécessaires au maintien et à l'amélioration des services requis.
La présente convention a pour buts :
a) d'établir des rapports ordonnés entre l'Université, le Syndicat et les personnes salariées régies par les présentes;
b) d'établir des conditions qui assurent entre autres, dans la mesure du possible, la sécurité et le bien-être des personnes salariées;
c) d'établir les conditions de travail des personnes salariées régies par les présentes;
d) d'établir des mécanismes pour le règlement des problèmes et griefs qui peuvent surgir entre l'Université, le Syndicat et les personnes salariées.
CHAPITRE 1 DÉFINITIONS
1-1.00 DÉFINITIONS
1-1.01 Ancienneté : la durée totale du service accumulé par une personne salariée dans l'unité d'accréditation, calculée selon les dispositions de la présente convention et exprimée en années et en jours d'emploi.
1-1.02 Année financière : la période correspondant à l'exercice financier de l'Université, soit du 1er mai d'une année au 30 avril de l'année subséquente.
1-1.03 Article : chacune des subdivisions numérotées de la clause (exemple : 3-1.01).
1-1.04 Assignation : reconnaissance que les tâches exécutées par une personne salariée correspondent à une des descriptions de fonction.
1-1.05 Certificat d'accréditation : certificat d'accréditation et tout amendement apporté à celui-ci (voir annexe 9).
1-1.06 Chapitre : le regroupement d'un ensemble de clauses sous un même titre (exemple : chapitre 11 - Prérogatives syndicales).
1-1.07 Chef d'équipe : personne salariée du groupe métiers et services ou du groupe technique qui, en plus d'exécuter les tâches indiquées à sa description de fonction, est désignée par l'Université en autant que celle-ci est d'accord pour coordonner, diriger, superviser et vérifier le travail de plus d'une personne salariée.
1-1.08 Chercheuse ou chercheur : tout membre du corps professoral de l’Université ou tout autre employée ou employé de l’Université, bénéficiaire de fonds de recherche, qui effectue des travaux de recherche avec une ou plusieurs personnes salariées dans le cadre de son travail à l’Université.
1-1.09 Xxxxxxxxxx ou chercheur responsable : la chercheuse ou le chercheur qui assume la direction scientifique d’une unité de recherche.
1-1.10 Classe : regroupement de différentes fonctions qui s’insèrent à l’intérieur d’un écart d’évaluation déterminé dans le plan d’évaluation à l'annexe 5-A.
1-1.11 Clause : le regroupement d'un ensemble d'articles sous un même sous-titre (exemple : clause 9-1.00 Grief et arbitrage).
1-1.12 Conjointe ou conjoint : le mot conjointe ou conjoint désigne :
- la personne avec qui la personne salariée est légalement unie par un mariage reconnu comme valide par les lois du Québec,
ou
- la personne que la personne salariée présente publiquement comme sa conjointe ou son conjoint si un enfant a été légalement adopté ou est légalement reconnu comme né de leur union ou dans le cas où il n'y a pas d'enfant si elle réside en permanence depuis plus d'un an avec celle-ci.
1-1.13 Description de fonction : document mentionnant le titre, le sommaire de la fonction, les tâches et les responsabilités principales et les qualifications requises.
1-1.14 Échelle de classification : ensemble des taux horaires de salaire apparaissant à l’annexe 4 modifiée le cas échéant, en vertu de la clause 8-2.00.
1-1.15 Échelon : niveau de rémunération dans une échelle de classification ou d'un niveau à l'intérieur d'une classe.
1-1.16 Emploi : travail rémunéré.
1-1.17 Fonction : ensemble des tâches décrites et regroupées dans une description, assignées par l'Université ou selon l'annexe 6-A par le comité conjoint du plan d'évaluation à une ou plusieurs personnes salariées.
1-1.18 Grief : tout désaccord relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention collective.
1-1.19 Groupe : ensemble de différentes fonctions évaluées par le plan d’évaluation et ayant des caractéristiques communes telles que définies à l'annexe 5-A.
1-1.20 Harcèlement psychologique : une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne salariée et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne salariée.
1-1.21 Mise à pied : perte temporaire d'emploi d'une personne salariée régulière comportant l'inscription sur la liste de rappel ou la perte d'emploi d'une personne salariée temporaire comportant s'il y a lieu l'inscription sur la liste de rappel des personnes salariées temporaires.
1-1.22 Mutation : le passage d'une personne salariée d'un poste à un autre poste dont la classe est égale.
1-1.23 Niveau : les deux (2) niveaux de fonctions accessibles à la personne salariée qui occupe une fonction technique, tels que définis par l’annexe 5-C.
1-1.24 Parties : l'Université et le Syndicat.
1-1.25 Personne salariée : toute personne couverte par le certificat d'accréditation décrit à l'annexe 9.
1-1.26 Personne salariée à plein temps : personne salariée qui accomplit d'une façon régulière le nombre d'heures de travail prévu pour son groupe à la clause 7-1.00 ou aux annexes 2-A et 2-B ou pour elle dans le répertoire des horaires particuliers sauf celle qui y est identifiée comme personne salariée à temps partiel.
1-1.27 Personne salariée à temps partiel : personne salariée qui accomplit d'une façon régulière moins que le nombre d'heures de travail prévu à la clause 7-1.00 ou aux annexes 2-A et 2-B ou pour elle dans le répertoire des horaires particuliers que ce soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
1-1.28 Personne salariée en période d'essai : personne salariée régulière qui n'a pas complété la période d'essai de soixante (60) jours effectivement travaillés au service de l'Université dans un poste obtenu selon les dispositions de l'article 4-1.05 ou de la clause 4-7.00. Dans le cas d’une personne salariée régulière du groupe technique, la période d’essai est de soixante-quinze (75) jours effectivement travaillés.
1-1.29 Personne salariée en probation : personne salariée occupant un poste et qui n'a pas complété sa période de probation.
1-1.30 Personne salariée étoilée : personne salariée régulière qui, déduction faite des primes le cas échéant, touche un taux horaire de salaire supérieur au taux horaire maximum de l'échelle de classification prévu pour sa classe.
1-1.31 Personne salariée occasionnelle : personne salariée qui occupe, de façon occasionnelle, intermittente ou sporadique, un des emplois énumérés aux annexes 3-A et 3-B.
1-1.32 Personne salariée rémunérée à même des fonds de recherche : personne salariée rémunérée à même des fonds de recherche dont l’Université assume l’administration et qui consiste en subvention, octroi, commandite, contrat ou toute autre forme de financement obtenu par une chercheuse ou un chercheur auprès de l’Université, d’un organisme externe ou d’une entreprise privée ou publique, pour la réalisation de travaux de recherche effectués dans le cadre des fins poursuivies par l’Université.
1-1.33 Personne salariée régulière : personne salariée occupant normalement un poste et qui a complété sa période de probation.
1-1.34 Personne salariée remplaçante : personne salariée qui assume les tâches d'un poste vacant ou temporairement dépourvu de sa ou son titulaire.
1-1.35 Personne salariée saisonnière ou cyclique : personne salariée occupant normalement un poste de caractère saisonnier ou cyclique et dont les tâches dans les faits ou de par leur nature ne s'exécutent qu'à certaines périodes de l'année telles que précisées dans l'offre d'emploi.
1-1.36 Personne salariée surnuméraire : personne salariée engagée pour parer à un surcroît de travail pour une période n'excédant pas huit (8) mois consécutifs pour une même fonction dans une unité administrative donnée.
1-1.37 Personne salariée temporaire : personne salariée remplaçante et personne salariée surnuméraire.
1-1.38 Personne supérieure immédiate : la personne désignée par l'Université pour exercer directement l'autorité auprès de la personne salariée. Une personne salariée, de même qu’une personne salariée professionnelle syndiquée ne peuvent être une personne supérieure immédiate.
1-1.39 Poste : désigne, dans une unité de travail donnée, l'ensemble des tâches qui peuvent être assignées à une personne salariée régulière ou en probation compte tenu de sa description de fonction.
1-1.40 Poste équivalent : poste dont la classe et le nombre d'heures de travail sont identiques, ou reconnus comme tels, par les parties.
1-1.41 Promotion : le passage d'une personne salariée d'un poste à un autre poste dont la classe est supérieure.
1-1.42 Rétrogradation : le passage d'une personne salariée d'un poste à un autre poste dont la classe est inférieure.
1-1.43 Salaire régulier : rétribution de la personne salariée résultant de la multiplication de son taux horaire de salaire par le nombre d'heures régulières travaillées ou payées sans dépasser le maximum d'heures prévu pour son groupe à la clause 7-1.00 ou aux annexes 2-A et 2-B ou pour elle dans le répertoire des horaires particuliers, et ce, sous réserve de l'article 2-2.06.
1-1.44 Syndicat : le Syndicat des employées et employés de soutien de l'Université de Sherbrooke, aussi désigné par le sigle SEESUS, association de personnes salariées accréditée, représentant une
partie du personnel de soutien de l'Université telle que définie par le certificat d'accréditation.
1-1.45 Tâche : ensemble d'activités qui requièrent un effort physique ou intellectuel, ou les deux (2), en vue d'atteindre un but déterminé.
1-1.46 Taux horaire de salaire : taux horaire prévu aux échelles de classification apparaissant à l’annexe 4 en y ajoutant, le cas échéant, la prime pour l'utilisation d'une langue autre que le français, la prime de chef d'équipe et la partie de salaire intégrée à ce taux horaire pour la personne salariée étoilée.
1-1.47 Unité de recherche : une ou plusieurs personnes regroupées sous la direction scientifique d’une chercheuse ou d’un chercheur pour la réalisation de travaux de recherche financés par des fonds de recherche.
1-1.48 Université : désigne l'Université de Sherbrooke ayant son siège social dans la ville de Sherbrooke, et créée par la Loi relative à l'Université de Sherbrooke 2e session, 24e Législation du Québec, Lois du Québec 1954, c. 136, sanctionnée le 5 mars 1954 et ses amendements.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
2-1.00 RECONNAISSANCE DES PARTIES
2-1.01 Aux fins de la négociation et de l'application de la convention collective, l'Université reconnaît le Syndicat comme seul représentant officiel et unique agent négociateur des personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation émis le 22 août 1974 par le ministère du Travail et tout amendement à celui-ci.
2-1.02 L'Université possède tous les droits et privilèges lui permettant d'administrer et de diriger efficacement ses activités conformément à ses droits et obligations, sous réserve des dispositions de la convention collective.
2-1.03 L'Université agit par l'entremise du Service des ressources humaines pour les fins d'application de la présente convention sauf lorsque autrement prévu dans la présente convention.
Pour être valide, toute entente particulière, postérieure au 13 mai 1988, entre une, plusieurs ou l'ensemble des personnes salariées et l'Université, relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, doit recevoir l'approbation écrite du Syndicat.
2-1.04 Les personnes représentantes du Syndicat peuvent demander de rencontrer les personnes représentantes de l'Université en vue de traiter de toutes les questions d'intérêt général relativement à l'application et à l'interprétation de la convention. Celles-ci sont tenues de recevoir les personnes représentantes du Syndicat dans des délais raisonnables.
De la même façon, les personnes représentantes de l'Université peuvent demander aux mêmes conditions et aux mêmes fins, de rencontrer les personnes représentantes du Syndicat.
Les personnes conseillères extérieures des parties peuvent assister aux rencontres entre les personnes représentantes du Syndicat et celles de l'Université.
2-1.05 La personne salariée nommée par le Syndicat pour agir au sein d'un comité prévu à la convention ou celle libérée en vertu de la clause 11-4.00 ne perd aucun droit et ne doit pas être importunée ou subir de torts en raison de ces activités.
2-1.06 L'Université informe le Syndicat, au plus tard en même temps que les personnes salariées, de tout règlement, avis, directive ou communiqué écrits émis par le Service des ressources humaines s'adressant à un groupe ou à l'ensemble des personnes salariées. Le Syndicat peut formuler des représentations au Service des ressources humaines à ce sujet.
2-2.00 CHAMP D'APPLICATION
2-2.01 La convention collective s'applique à toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation, à moins d'une stipulation contraire.
2-2.02 À l'exception des cas d'urgence ou pour fins d'entraînement des personnes salariées, les personnes exclues de l'unité de négociation n'accomplissent pas les tâches exécutées par les personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation.
Le recours à des personnes exclues de l'unité de négociation pour exécuter des tâches semblables à celles exécutées par les personnes salariées incluses dans l'unité de négociation ne peut avoir pour effet la rétrogradation ou la mise à pied de personnes salariées incluses dans l'unité de négociation, ou d'empêcher le rappel au travail de personnes salariées mises à pied incluses dans l'unité de négociation.
2-2.03 L'Université ne peut, par l'engagement successif de personnes salariées surnuméraires, éviter la création d'un poste.
2-2.04 L'engagement d'une personne salariée surnuméraire ne doit pas avoir pour effet de restreindre le nombre de postes requis pour le fonctionnement normal d'un secteur donné. Cette personne salariée est licenciée lorsque le travail pour lequel elle a été engagée est terminé. La personne salariée qui excède la période prévue sans entente préalable avec le Syndicat devient personne salariée régulière.
Suite à une entente entre les parties, la période d'emploi de la personne salariée surnuméraire peut être prolongée.
2-2.05 La personne salariée à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages que lui accorde la convention collective au prorata des heures travaillées ou payées à la condition qu'ils lui soient ainsi applicables.
À chaque période de versement du salaire ces droits et avantages sont accordés à la personne salariée au prorata du nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour elle par rapport au nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour son groupe à la clause 7-1.00.
La personne salariée à temps partiel est admissible au paiement des jours fériés prévus à l’article 5-3.01 à la condition que ces derniers coïncident avec son horaire régulier de travail. Dans le cas de la Fête nationale les modalités sont celles prévues à la Loi sur la Fête nationale.
Cependant, le 1er juin de chaque année, l'Université ajuste, rétroactivement s'il y a lieu, les droits et avantages accordés à la personne salariée pour tenir compte du rapport entre le nombre total d'heures régulières, travaillées ou payées à titre de personne salariée à temps partiel au cours des cinquante-deux (52) semaines précédentes et le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour son groupe à la clause 7-1.00, multiplié par cinquante-deux (52) ou multiplié par le nombre de semaines travaillées ou payées à titre de personne salariée à temps partiel si inférieur à cinquante-deux (52). Cet ajustement est actualisé au plus tard le 30 juin. En cas de départ de la personne salariée en cours d'année, l'ajustement se fait à la date du départ.
Les règles édictées aux régimes d'assurances collectives et de retraite prévus à la clause 5-1.00, pour les personnes salariées à temps partiel, sont maintenues selon les dispositions desdits régimes et les paragraphes précédents ne s'appliquent pas à ces régimes.
La personne salariée régulière à temps partiel ou la personne salariée régulière travaillant sur une période de moins de douze
(12) mois par année, peut s’inscrire sur la liste de rappel des personnes salariées temporaires prévue à l’article 2-3.07 pour compléter en tout ou en partie la semaine régulière de travail
établie pour son groupe. Pour le travail ainsi fait, elle est alors régie, pour autant qu’applicable, par les dispositions particulières de l’article 2-3.08 b), c), d) et e).
Lorsque la personne salariée régulière à temps partiel ou la personne salariée régulière travaillant sur une période de moins de douze (12) mois par année refuse deux (2) rappels consécutifs, son nom est rayé de la liste de rappel des personnes salariées temporaires pour une période d'un (1) an.
La personne salariée régulière à temps partiel ou la personne salariée régulière travaillant sur une période de moins de douze
(12) mois par année ne peut être rémunérée au taux du temps supplémentaire lorsqu’elle cumule des heures de travail effectuées dans son poste et à titre de personne salariée temporaire. Dans ce cas, elle peut effectuer quatre-vingts (80) heures de travail par période de paie.
2-2.06 Avec l'accord de la personne salariée, l'Université peut occasionnellement prolonger de façon temporaire les heures de travail de toute personne salariée régulière à temps partiel jusqu'à concurrence de la journée régulière ou de la semaine régulière de travail des personnes salariées du même groupe qui travaillent à plein temps.
Toute personne salariée régulière à temps partiel dont les heures de travail sont prolongées pour une période effective de plus de trois (3) mois, bénéficie à compter du quatrième (4e) mois des droits et avantages de la convention collective au prorata de son nouvel horaire.
Cependant, toute personne salariée régulière à temps partiel dont les heures de travail sont prolongées pour une période prévisible de plus de trois (3) mois, bénéficie dès le début de cette prolongation, et ce, pour la durée de cette prolongation des droits et avantages de la convention collective au prorata de son nouvel horaire.
Les heures ainsi travaillées sont rémunérées à son taux horaire de salaire.
Avec l’accord de la personne salariée et du Syndicat, l’Université peut allonger la saison ou le cycle de la personne salariée
saisonnière ou cyclique, au début ou à la fin, dans le cas où les besoins du service le requiert.
Avec l'accord de l'Université, la personne salariée régulière à plein temps peut, pour une raison valable, réduire temporairement le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu selon son groupe ou son horaire particulier. À cette fin, la personne salariée régulière doit motiver sa demande dans une lettre transmise au Service des ressources humaines. L'Université ne refusera pas sans motif valable. La personne salariée régulière dont le nombre d'heures de travail a été ainsi réduit est considérée comme une personne salariée régulière à temps partiel pour la durée de cette réduction.
2-2.07 À moins de stipulation contraire, la personne salariée en probation bénéficie des avantages prévus à la convention collective mais elle peut être remerciée de ses services en tout temps durant sa période de probation sans qu'elle puisse recourir à la procédure de règlement de grief et d'arbitrage. Dans ce cas, elle est réinscrite, le cas échéant, sur la liste des personnes salariées temporaires prévue à la clause 2-3.00.
2-2.08 La personne salariée remplaçante est engagée :
1) pour remplacer une personne salariée absente pour l'une des raisons suivantes :
- maladie ou accident, y compris les accidents du travail;
- vacances;
- congés parentaux;
- congé à salaire différé;
- absence autorisée et prévue aux clauses 5-5.00, 5-6.00, 5-7.00, 5-9.00, 6-1.00 et 11-4.00;
- affectation temporaire prévue à la clause 4-3.00;
- obtention d’un poste prévu à l'article 4-1.09 a);
- réduction temporaire du nombre d'heures prévue à l'article 2-2.06;
2) pour assumer les tâches d'un poste temporairement vacant, et ce, pour une période maximum de quarante-cinq (45) jours.
2-2.09 Pendant la période prévue à son offre d'emploi, la personne salariée saisonnière ou cyclique bénéficie des droits et avantages de la convention collective, lorsqu'ils lui sont applicables, au prorata du nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévue pour elle.
Toutefois, elle est automatiquement mise à pied lors de l'échéance de cette période, à moins que les parties ne conviennent d'une prolongation durant laquelle elle continue de bénéficier des dispositions du paragraphe précédent. À l'échéance de cette prolongation, elle est automatiquement mise à pied ou inscrite sur la liste de rappel avec les mêmes règles prévues aux sixième (6e), septième (7e) et huitième (8e) paragraphes de l'article 2-2.05.
Pendant cette mise à pied, la personne salariée bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux de la personne salariée en congé sans salaire, sous réserve de l'article 4-4.03 f).
L'Université convient que seuls les postes vacants ou les nouveaux postes pourront être affichés avec la mention saisonnier ou cyclique.
2-2.10 Aucune personne salariée du Campus de la santé, du Campus principal et des environs immédiats ne peut être contrainte d'être déplacée, replacée, replacée provisoirement ou d'aller travailler sauf de façon occasionnelle à plus de trente (30) kilomètres du lieu de son emploi.
2-3.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES SALARIÉES TEMPORAIRES
2-3.01 La personne salariée temporaire bénéficie, le cas échéant au prorata des heures travaillées ou payées, uniquement des dispositions de la présente clause pour autant qu'elles lui soient applicables.
2-3.02 PRÉAMBULE
2-3.03 DÉFINITIONS
Les dispositions du chapitre 1.
2-3.04 RECONNAISSANCE DES PARTIES ET CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du chapitre 2, à l'exception des articles 2-2.07 et 2-2.09.
2-3.05 ANCIENNETÉ
a) Le calcul de l'ancienneté de la personne salariée temporaire se calcule en multipliant les jours et les fractions de jours rémunérés par un virgule cinquante-neuf (1,59).
b) Un jour rémunéré équivaut, selon le cas, à six heures et demie (6,5), sept (7) heures, sept heures trois quarts (7,75) ou huit (8) heures rémunérées.
Sont considérés comme jours rémunérés :
- les jours convertis en temps en vertu de l’article 8-4.09 pour du travail supplémentaire;
- les jours effectivement travaillés pendant une période de probation lorsque la personne salariée n'est pas confirmée dans son poste ou qu'elle ne désire pas le conserver;
- les journées d'absence maladie;
- congés sociaux et personnels prévus à l'article 2-3.14.
c) La personne salariée temporaire qui bénéficie d’un congé de maladie, de maternité, de conjointe ou de conjoint ou d’un congé parental conformément à la Loi sur les normes du travail accumule de l’ancienneté durant son congé pour la période pendant laquelle elle aurait travaillé si elle n’avait pas été en congé.
d) Dans aucun cas, la personne salariée temporaire ne peut accumuler plus de trois cent soixante-cinq (365) jours ou trois cent soixante-six (366) jours lors d'années bissextiles au cours d'une période de douze (12) mois débutant le 1er juin de chaque année.
2-3.06 La personne salariée temporaire ayant moins de deux cent soixante-cinq (265) jours d’ancienneté calculés selon l’article 2-3.05 peut, en tout temps être remerciée de ses services sans qu’elle puisse recourir à la procédure de grief et d’arbitrage afin de contester cette décision.
2-3.07 La personne salariée temporaire est inscrite sur la liste des personnes salariées temporaires. Cette liste est fournie au Syndicat les 15 septembre, 15 décembre, 15 mars et 15 juin et comprend les renseignements suivants :
- matricule;
- nom et prénom;
- adresse;
- numéro de téléphone (maximum de deux (2) numéros);
- statut;
- dernier emploi temporaire;
- ancienneté en années, en jours et en fractions de jours accumulée à la fin de l’avant-dernière période de xxxx complète précédant la date prévue;
- date du début du dernier engagement;
- date de la fin du dernier engagement.
La personne salariée temporaire inscrite sur cette liste perd son ancienneté après douze (12) mois consécutifs sans travail.
2-3.08 DISPOSITIONS RELATIVES À LA LISTE DE RAPPEL
a) La personne salariée temporaire ayant accumulé deux cent soixante-cinq (265) jours d'ancienneté est inscrite sur une liste de rappel conformément aux dispositions suivantes, à l'expiration de sa période d'emploi et est admissible à un rappel au travail.
b) À la condition de satisfaire aux qualifications requises et une fois sa période d'emploi temporaire terminée, la personne salariée est inscrite automatiquement sur la liste de rappel des groupes correspondant à son dernier choix exprimé à l’aide du formulaire apparaissant à l’annexe 10-A ou 10-B.
c) Une liste des noms des personnes salariées inscrites sur la liste de rappel est établie le quinzième (15e) jour de chaque mois. Une copie de cette liste est transmise au Syndicat. Cette liste est produite par groupe et par ordre d'ancienneté en date de l’avant-dernière période de paie et comprend les renseignements suivants :
- matricule;
- nom et prénom;
- adresse;
- numéro de téléphone (maximum de deux (2) numéros);
- statut;
- dernier emploi temporaire;
- ancienneté en années, en jours et en fractions de jours accumulée à la fin de l’avant-dernière période de xxxx complète précédant cette date;
- date du début du dernier engagement;
- date de la fin du dernier engagement.
d) L'Université convient de recourir à la liste de rappel pour tout travail temporaire d'une durée de plus d'un (1) mois et d'offrir le travail disponible à la personne salariée du groupe en cause qui satisfait aux qualifications requises, ainsi qu’aux exigences du poste ou de l’emploi en commençant par celle ayant le plus d'ancienneté.
Cependant, lors d'une absence autorisée d'une durée prévisible de plus d'un (1) mois, l'Université convient, le cas échéant, de recourir à la liste de rappel des personnes salariées temporaires si le Service des ressources humaines en a été avisée avant d'avoir procédé à l'embauche d'une personne salariée remplaçante.
Lorsque l’Université décide de remplacer une personne salariée régulière en absence autorisée elle doit, pour les personnes salariées temporaires qui ont indiqué leur intention de travailler à plein temps, aviser au préalable qu’il s’agit d’un remplacement avec un retour possible à temps partiel.
La personne salariée temporaire qui accepte le remplacement doit terminer son engagement même si le retour de la personne salariée régulière en absence maladie se fait de façon progressive. L’Université ajuste le salaire de la personne salariée temporaire au prorata des heures effectuées et cette personne salariée peut s’inscrire sur la liste de rappel des personnes salariées temporaires pour compléter en tout ou en partie la semaine régulière de travail établie pour son groupe.
La personne salariée temporaire peut refuser l’offre de remplacement et ce refus n’est pas considéré au sens de l’article 2-3.08 g).
e) Aux fins des présentes, l'Université communique avec la personne salariée par téléphone. Il incombe à la personne salariée de transmettre au Service des ressources humaines le ou les numéros de téléphone où elle peut être jointe (maximum de deux (2) numéros).
Si la personne salariée n'a pu être jointe, l'Université communique avec la personne salariée suivante du groupe en cause en conformité avec les paragraphes d) et e) du présent article.
f) Le fait de n'avoir pu être jointe n'est pas considéré comme un refus au sens du paragraphe g). Si la personne salariée ne peut être jointe de façon répétée, l'Université lui expédie, sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier, une lettre lui demandant de confirmer sa disponibilité. Si la personne salariée ne donne pas suite à cette lettre dans les quinze (15) jours ouvrables, son nom est alors rayé de la liste.
g) La personne salariée inscrite sur cette liste de rappel conserve son ancienneté pendant douze (12) mois. Cependant, la personne salariée perd l'ancienneté accumulée et son lien d’emploi est rompu :
- lorsqu’elle démissionne;
- lorsqu'elle est congédiée;
- lorsqu'elle refuse deux (2) rappels consécutifs à moins que l'acceptation de la personne salariée implique le bris d'un contrat chez un autre employeur d'une durée supérieure à celui offert, dans un tel cas, il incombe à la personne salariée de fournir les informations nécessaires lorsque requises, ou à moins que le refus de la personne salariée ne soit pour cause de maladie ou d'accident, dans ce cas, l'Université peut exiger un certificat médical;
- lorsque son nom est rayé de la liste conformément à la présente clause.
h) Advenant la prolongation de l'absence d'une personne salariée régulière, l'Université peut prolonger la période d'engagement de la personne salariée remplaçante, et ce, jusqu'au retour de ladite personne salariée régulière.
i) Lorsqu'un rapport d'évaluation est produit, une copie de ce rapport est remise à la personne salariée dans les quinze
(15) jours.
2-3.09 AFFICHAGE ET SÉLECTION
Seule la personne salariée ayant accumulé deux cent soixante- cinq (265) jours d'ancienneté bénéficie des dispositions suivantes relatives à l'affichage.
La personne salariée acquiert une priorité d'emploi par rapport à toute personne de l'extérieur et par rapport à toute autre personne salariée inscrite sur la liste des personnes salariées temporaires en vue de l'obtention d'un poste par la procédure d'affichage et sélection prévue à la clause 4-1.00 et selon les modalités qui suivent :
a) Lorsqu’aucune personne salariée régulière n'obtient un poste suite à l'application de la procédure d'affichage et sélection, le poste est attribué à la personne salariée inscrite sur la liste des personnes salariées temporaires qui a le plus d'ancienneté calculée à la date limite de l'affichage parmi les personnes salariées ayant posé leur candidature, le tout selon les dispositions de la clause 4-1.00.
b) La personne salariée temporaire sélectionnée par l'application du paragraphe a) doit compléter une période de probation conformément aux dispositions de la clause 4-2.00.
2-3.10 ABSENCE MALADIE
Les dispositions de l'article 5-1.02.
2-3.11 PÉRIODE DE NON-DISPONIBILITÉ AUX FINS DE VACANCES
La personne salariée temporaire reçoit, lors de chaque période de paie, une indemnité de vacances égale à huit pour cent (8 %) du salaire versé.
La personne salariée temporaire peut fractionner sa période de non-disponibilité en autant de périodes qu'elle le désire pourvu qu'une période ne soit pas d'une durée inférieure à une (1) semaine de calendrier.
La personne salariée remplaçante en emploi, la personne salariée surnuméraire dont la durée de l'emploi est supérieure à un (1) an et la personne salariée temporaire inscrite sur la liste de rappel peuvent se déclarer non disponibles pendant une période n'excédant pas vingt (20) jours ouvrables au cours de la période normale de vacances prévue à l'article 5-2.04 ou pour la durée des congés prévus à l’article 2-3.13. Cependant, la personne salariée temporaire peut se déclarer non disponible en dehors de cette période après entente écrite avec l'Université. Dans tous les cas, la personne salariée doit aviser, par écrit, le Service des ressources humaines avec copie au Syndicat, en indiquant la date du début et celle de la fin de la période de non-disponibilité. Cet avis doit être reçu au moins cinq (5) jours avant la date du début de la période en cause. Cependant, la personne supérieure immédiate détermine les dates de non-disponibilité en tenant compte, à l'intérieur de l'unité administrative prévue à l'annexe 1-B :
1. des préférences de vacances exprimées par la personne salariée régulière;
2. de l'ancienneté des personnes salariées remplaçantes;
3. des besoins du service.
La personne salariée remplaçante en emploi et qui se déclare non disponible selon les dispositions du paragraphe précédent reprend à son retour l'emploi qu'elle occupait à la condition que celui-ci ne se soit pas terminé entre temps.
2-3.12 JOURS FÉRIÉS
La personne salariée temporaire reçoit, lors de chaque période de paie, une indemnité compensatoire des jours fériés prévus à l'article 5-3.01 égale à cinq pour cent (5 %) du salaire régulier. De plus, les articles 5-3.05, premier (1er) paragraphe, 5-3.07, 5-3.08
et 5-3.09 s'appliquent.
2-3.13 CONGÉS PARENTAUX
La personne salariée temporaire est admissible au congé de maternité et aux congés parentaux prévus à la Loi sur les normes du travail selon les dispositions de cette loi. À la fin dudit congé, l'Université réintègre la personne salariée dans l'emploi temporaire qu'elle occupait à la condition que cet emploi
temporaire soit encore disponible, sinon la personne salariée est inscrite sur la liste de rappel à la condition d'avoir accumulé l'ancienneté nécessaire.
Durant son congé de maternité, la personne salariée temporaire possédant plus de deux cent soixante-cinq (265) jours d’ancienneté bénéficie, durant dix-huit (18) semaines, d’une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre- vingt-treize pour cent (93 %) du salaire qu’elle a au moment de son départ en congé et son taux hebdomadaire de prestations qu’elle reçoit en vertu du Régime québécois d’assurance parentale. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième (16e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement et se termine au plus tard dix-huit (18) semaines après l’accouchement.
2-3.14 CONGÉS SOCIAUX ET PERSONNELS
Les dispositions des articles 5-7.12, 5-7.13 et 5-7.14. 2-3.15 CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE TRAVAIL
Les dispositions du chapitre 7, à l'exception de l'article 7-3.02.
Dans le cas des agentes et agents de sécurité et de prévention, l'Université fournit un (1) pantalon, deux (2) chemises, un (1) cardigan et une (1) casquette une fois que la personne salariée temporaire a effectivement travaillé plus de quarante (40) jours dans cette fonction.
2-3.16 RÉMUNÉRATION
Les dispositions du chapitre 8, étant précisé que :
a) la personne salariée temporaire a droit au taux de salaire prévu en annexe pour la fonction qu'elle occupe et elle est assujettie à cette description de fonction;
b) à chaque trois cent soixante-cinq (365) jours d'ancienneté, la personne salariée bénéficie d'un avancement d'échelon.
Cet avancement prend effet dans les trente (30) jours qui suivent immédiatement ce cumul, et ce, rétroactivement à la date de ce cumul;
c) ces heures de travail des personnes salariées surnuméraires sont assujetties aux conditions suivantes :
- ces personnes sont rémunérées au taux du salaire régulier pour un nombre d'heures de travail n'excédant pas six heures et demie (6,5), sept (7) heures, sept heures et trois quarts (7,75) ou huit (8) heures selon le groupe auquel elles appartiennent;
- les heures effectuées au-delà de celles prévues au paragraphe précédent sont rémunérées au taux du travail supplémentaire. Cependant, avant d’offrir tout travail en dehors de la journée ou de la semaine régulière à une personne salariée surnuméraire, l’Université doit l’offrir en temps supplémentaire aux personnes salariées régulières qui exécutent habituellement le travail. Pour les fins de cet article, la semaine régulière est définie du lundi au vendredi et la journée régulière de 7 h 00 à 24 h 00.
2-3.17 GRIEF ET ARBITRAGE ET MESURES DISCIPLINAIRES
Les dispositions du chapitre 9 uniquement sur les dispositions de la présente clause.
Cependant, la personne salariée temporaire ayant accumulé plus de deux cent soixante-cinq (265) jours d'ancienneté peut contester une mesure disciplinaire prévue à la clause 9-2.00. Si la période d'emploi pour laquelle la personne salariée temporaire a été engagée est terminée lors de la décision de l'arbitre de rétablir la personne salariée temporaire dans ses droits, la personne salariée temporaire est alors réinscrite sur la liste de rappel.
2-3.18 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les dispositions du chapitre 10.
2-3.19 PRÉROGATIVES SYNDICALES
Les dispositions du chapitre 11, à l'exception des articles 11-2.02 et 11-4.09. L'article 11-4.10 ne s'applique pas à la personne salariée temporaire libérée en vertu de l'article 11-4.05 a), b) et c).
Cependant, la personne salariée temporaire libérée en vertu de l'article 11-4.05 a), b) et c) qui désire revenir au travail doit donner un avis écrit d'au moins deux (2) semaines. Elle est alors réinscrite sur la liste de rappel, à la condition d'avoir accumulé l'ancienneté nécessaire.
2-3.20 UNITÉ DE TRAVAIL ET UNITÉ ADMINISTRATIVE
Les annexes1-A et 1-B.
2-3.21 DURÉES PARTICULIÈRES DE TRAVAIL ET LE RÉPERTOIRE DES HORAIRES PARTICULIERS
Les annexes 2-A et 2-B et le répertoire.
2-3.22 FRAIS DE DÉPLACEMENT
L'annexe 11.
2-4.00 NON-DISCRIMINATION ET HARCÈLEMENT AU TRAVAIL
2-4.01 Dans le contexte de la Charte des droits et libertés de la personne, l'Université et le Syndicat n'exercent aucune discrimination au sens de l'article 10 de ladite Charte qui se lit comme suit : « Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit. »
2-4.02 L'Université doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement sexuel, psychologique et la discrimination.
Lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, elle doit également prendre les moyens raisonnables pour la faire cesser.
2-4.03 L’Université s'engage à maintenir la Politique sur la promotion des droits fondamentaux des personnes et la prévention de toute forme de harcèlement et de discrimination (Politique 2500-015). L'Université consulte le Syndicat lors des modifications à cette politique.
2-4.04 Les dispositions de l'article 81.20 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q., C N-1.1) sont réputées faire partie intégrante de la présente convention collective.
2-5.00 PROGRAMME D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ EN EMPLOI
2-5.01 L'Université et le Syndicat conviennent de poursuivre un objectif d'égalité conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics et la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
2-5.02 L'Université convient de reconnaître le Syndicat comme l'un de ses interlocuteurs et partenaires valables pour la réalisation de cet objectif.
2-5.03 L'Université s'engage à maintenir « le programme d'accès à l'égalité en emploi » en place au moment de la signature de la présente convention.
2-5.04 Les personnes salariées sont représentées au comité consultatif dudit programme par une personne nommée par le Syndicat.
2-6.00 RÈGLES D'INTERPRÉTATION
2-6.01 Toutes les désignations ou titres mentionnés dans ladite convention s'appliquent aussi bien aux femmes qu'aux hommes à moins que le contexte ne l'interdise.
CHAPITRE 3
PERSONNES SALARIÉES RÉMUNÉRÉES À MÊME DES FONDS DE RECHERCHE
3-1.00 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
3-1.01 Les personnes salariées rémunérées à même des fonds de recherche bénéficient, le cas échéant, au prorata des heures travaillées et payées, des dispositions de la convention collective applicables aux personnes salariées régulières pour autant qu’elles leur soient applicables et qu’elles aient accumulé deux (2) années d’ancienneté, dont au moins une (1) année d’ancienneté à titre de personne salariée rémunérée à même des fonds de recherche. Le calcul de l’ancienneté s’effectue selon les dispositions de l’article 4-4.01.
Une personne salariée rémunérée à même des fonds de recherche ne se qualifiant pas conformément au paragraphe précédent bénéficie des dispositions prévues à la clause 2-3.00.
3-1.02 Les dispositions de la convention collective s’appliquent aux personnes salariées rémunérées à même des fonds de recherche, sous réserve de ce qui est ci-haut mentionné et pour autant qu’elles leurs soient applicables, à l’exception des exclusions suivantes :
1-1.21 : Définition de mise à pied en référant à l’article 3-2.06.
1-1.26 : Définition de personne salariée à plein temps en référant à la clause 3-3.00.
1-1.27 : Définition de personne salariée à temps partiel en référant à la clause 3-3.00.
1-1.28 : Définition de personne salariée en période d’essai en référant à l’article 3-2.03.
1-1.30 : Définition de personne salariée étoilée.
1-1.33 : Définition de personne salariée régulière.
1-1.39 : Définition de poste.
2-2.02 : Exclusivité de tâches en référant à l’article 3-2.01.
2-2.06 : Prolongation d’heures en se référant à la clause 3-3.00. 4-1.00 : Affichage et sélection en référant aux articles 3-2.02,
3-2.04 et 3-2.05.
4-3.00 : Affectation temporaire. 4-5.00 : Sécurité d’emploi.
4-6.00 : Abolition de poste.
4-7.00 : Replacement et recyclage. 4-8.00 : Mise à pied et déplacement.
4-9.00 : Liste de rappel des personnes salariées régulières.
5-2.15
à
5-2.28 : Vacances anticipées. 5-6.00 : Congé sans salaire.
5-8.00 : Congé à traitement différé.
7-1.00 : Xxxxxxx, durée et horaire de travail en référant à la clause 3-3.00.
8-4.00 : Travail supplémentaire en référant à la clause 3-3.00.
8-5.01 : Rappel à l’exception de b) et en référant à la clause 3-3.00.
3-2.00 CONDITIONS DE TRAVAIL SPÉCIFIQUES
3-2.01 L’embauche de personnel de soutien rémunéré à même des fonds de recherche ne restreint aucunement le travail des étudiantes et étudiants, ni le travail des chercheuses et chercheurs, ni le travail des personnes en formation postdoctorale, ni le travail des stagiaires du système coopératif. L’Université accepte de ne pas recourir de façon systématique et concertée aux étudiantes et étudiants ni aux stagiaires du système coopératif afin de remplir les emplois occupés par des personnes salariées.
De plus, des tâches accomplies par des personnes salariées rémunérées à même des fonds de recherche peuvent être exécutées par des personnes salariées professionnelles ; toutefois, ces tâches ne doivent pas correspondre de manière prépondérante à celles d’un personnel de soutien.
3-2.02 Sous réserve de l’article 3-2.05, les emplois dont la durée est supérieure à six (6) mois sont affichés selon les dispositions pertinentes de la clause 4-1.00. Pour combler les emplois dont la durée est inférieure à six (6) mois, l’Université a recours aux dispositions particulières de la clause 2-3.00 en tenant compte des caractéristiques du chapitre 3.
3-2.03 Pour l’application de la clause 4-1.00, les personnes salariées rémunérées à même des fonds de recherche et possédant plus de deux (2) années d’ancienneté dont au moins une (1) année d’ancienneté à titre de personne salariée rémunérée à même des fonds de recherche doivent satisfaire à la période de probation prévue à la clause 4-2.00.
3-2.04 L’embauche d’une personne salariée rémunérée à même un fonds de recherche dont le nom est indiqué lors de l’obtention d’un contrat ou d’une subvention est prioritaire à toutes autres règles d’embauche prévues à la convention collective. L’Université en informe alors le Syndicat.
3-2.05 Pour combler un emploi au niveau du personnel du groupe technique payé à même des fonds de recherche, l’Université offre l’emploi en priorité à la personne salariée qu’elle juge la plus compétente parmi celles qui possèdent les qualifications et répondent aux exigences requises. À compétence égale, elle offre l’emploi à la personne salariée qui possède le plus d’ancienneté. L’Université avise le Syndicat du résultat de l’affichage, s’il y a lieu.
3-2.06 L’Université peut procéder à la mise à pied d’une personne salariée rémunérée à même des fonds de recherche, en raison de l’une ou l’autre des situations suivantes :
- fin de la période prévue pour l’emploi;
- terminaison d’un projet de recherche;
- cessation, épuisement ou diminution de l’aide financière prévue;
- départ définitif ou absence pour une période prolongée de l’Université de la chercheuse ou du chercheur;
- réorientation de la recherche nécessitant l’embauche de personnes possédant des connaissances, qualifications, aptitudes ou habiletés différentes de celles de la personne salariée mise à pied. Le fardeau de la preuve quant à la nécessité de posséder des connaissances, qualifications, aptitudes ou habiletés différentes incombe à l’Université.
Lors de sa mise à pied, la personne salariée rémunérée à même des fonds de recherche et détenant plus de deux (2) années d’ancienneté dont au moins une (1) année d’ancienneté à titre de personne salariée rémunérée à même des fonds de recherche peut :
a) obtenir un poste vacant ou nouvellement créé de même classification ou de classification inférieure, et ce, sans affichage. La personne doit posséder les qualifications requises et elle est soumise à une période de probation.
b) déplacer une personne salariée temporaire qui possède moins d’ancienneté. La personne doit posséder les exigences requises par le poste ou l’emploi.
c) être mise à pied et réinscrite sur la liste de rappel des personnes salariées temporaires conformément à l’article 2-3.08.
Nonobstant ce qui précède, après avoir subi une mise à pied, une personne salariée peut bénéficier des modalités de a) après vingt (20) jours travaillés sur une période de deux (2) mois.
3-3.00 PÉRIODE, DURÉE ET HORAIRE DE TRAVAIL
3-3.01 Selon l’emploi concerné et les exigences des activités de recherche, la semaine normale de travail d’une personne salariée à plein temps est entre 8 h 00 à 18 h 00 répartie normalement en cinq (5) jours ouvrables consécutifs excluant le dimanche :
- pour le groupe bureau d’au moins trente-deux heures et demie (32,5) et d’au plus trente-cinq (35) heures.
- pour le groupe technique et le groupe métiers et services d’au moins trente-cinq (35) heures et d’au plus quarante (40) heures.
3-3.02 Les heures de travail des personnes salariées peuvent être étalées sur la base d’une période de quatre (4) semaines.
Une variation de la semaine normale de travail d’une personne salariée impliquant un écart de plus de huit (8) heures nécessite une entente préalable entre celle-ci et la chercheuse ou le chercheur responsable.
3-3.03 Les heures travaillées par une personne salariée à plein temps à la demande de la chercheuse ou du chercheur responsable, en sus de la semaine normale de travail établie pour elle, sont considérées comme du travail supplémentaire.
3-3.04 Les heures travaillées par une personne salariée à temps partiel à la demande de la chercheuse ou du chercheur responsable, en sus du nombre d’heures maximal de la semaine normale de travail établie pour les personnes salariées à plein temps du même groupe, sont considérées comme du travail supplémentaire.
3-3.05 En principe, tout travail supplémentaire est compensé par un congé payé selon les règles suivantes :
a) Pour les heures supplémentaires effectuées en sus de la semaine normale de la personne salariée, en deçà de quarante (40) heures : un congé d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectuées.
b) Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de quarante (40) heures, les heures effectuées le dimanche ou lors de jours fériés : un congé d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectuées majoré de cinquante pour cent (50 %).
3-3.06 Pour la personne salariée dont les heures de travail sont étalées tel que prévu à l’article 3-3.02, le calcul du travail supplémentaire est effectué à la fin de la période d’étalement.
3-3.07 Le calcul des heures supplémentaires effectuées par une personne salariée à plein temps est fait à partir du nombre total d’heures travaillées par cette personne pendant quatre (4) semaines, en sus du nombre d’heures de sa semaine normale de travail multiplié par quatre (4).
3-3.08 Pour la personne salariée à temps partiel, le calcul du travail supplémentaire est fait à partir du nombre total d’heures travaillées par cette personne pendant quatre (4) semaines, en sus du nombre d’heures de la semaine normale de travail établie pour les personnes salariées à plein temps du même groupe, multiplié par quatre (4).
3-3.09 En principe, pour la personne salariée dont les heures de travail sont étalées, tout travail supplémentaire est compensé par un congé payé selon les règles suivantes :
a) Pour les heures supplémentaires effectuées en sus de la semaine normale de la personne salariée, multipliée par quatre (4), jusqu’à un maximum de cent soixante (160) heures : un congé d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectuées.
b) Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de cent soixante (160) heures : un congé d’une durée équivalente au nombre d’heures supplémentaires effectuées majoré de cinquante pour cent (50 %).
3-3.10 S’il y a lieu, le calcul du travail supplémentaire se fait à partir d’un formulaire prévu à cette fin remis par la personne salariée à la chercheuse ou au chercheur responsable à toutes les quatre (4) semaines.
3-3.11 Tout congé payé doit normalement être pris dans les quatre (4) semaines qui suivent la période ayant servi de base pour le calcul du travail supplémentaire ainsi compensé, à une date convenue entre la chercheuse ou le chercheur responsable de l’unité de recherche et la personne salariée.
Cependant, un congé payé peut être pris dans un autre délai, après entente entre la chercheuse ou le chercheur responsable et la personne salariée concernée.
3-3.12 S’il y a impossibilité de reprendre le congé payé, la chercheuse ou le chercheur responsable paie les heures supplémentaires à la personne salariée selon l’article 3-3.05.
CHAPITRE 4 MOUVEMENT DE PERSONNEL
4-1.00 AFFICHAGE ET SÉLECTION
4-1.01 | a) | Lorsqu'un poste devient vacant, l'Université dispose d'une période de quarante-cinq (45) jours pour décider d'abolir ou de modifier le poste. Advenant l'abolition ou la modification, elle communique sa décision au Syndicat dans les quarante- cinq (45) jours qui suivent la date du début de la vacance. |
b) | Lorsque l'Université comble le poste libéré vacant ou nouvellement créé à l'intérieur de l'unité de négociation, le Service des ressources humaines affiche l’offre d’emploi sur le site Internet du Service des ressources humaines et en avise le Syndicat par voie électronique. | |
c) | À défaut d'affichage dans les quarante-cinq (45) jours de la vacance ou d'avis selon le paragraphe a), l'Université ne peut affecter de personne salariée remplaçante à ce poste et ne peut combler le poste que par la procédure d'affichage ou par le replacement selon la clause 4-7.00. | |
d) | L'Université peut procéder, par anticipation, à l'affichage d'un poste dont la personne titulaire a avisé par écrit de la date définitive de son départ à la retraite conformément aux dispositions de la clause 5-1.00. | |
4-1.02 | a) | À moins d’entente entre les parties, les postes ne sont pas considérés vacants au sens de la présente clause, mais temporairement dépourvus de sa ou son titulaire pour une des causes suivantes : |
- maladie ou accident; | ||
- maladie ou accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail; | ||
- vacances; | ||
- congés parentaux; | ||
- congé à salaire différé; | ||
- congés ou libérations autorisés en vertu de la présente convention; | ||
- période d'essai prévue à l'article 4-1.07; |
- affectation temporaire à un autre poste;
- l'obtention d'un poste prévue à l'article 4-1.09 a) pour une période maximale de douze (12) mois;
- réduction temporaire du nombre d'heures prévu à l'article 2-2.06.
b) Lorsque deux (2) personnes salariées régulières souhaitent échanger leur poste, cet échange peut se faire aux conditions suivantes :
- que la classe de ces deux (2) postes soit identique;
- que les deux (2) personnes salariées régulières satisfassent aux qualifications requises par la fonction;
- que les deux (2) postes comportent le même nombre d'heures;
- que les dispositions de l'article 4-1.07 s'appliquent;
- que l'Université et le Syndicat donnent leur accord.
Exceptionnellement, les parties peuvent convenir de conditions différentes.
4-1.03 L'offre d'emploi de tout poste devenu vacant ou nouvellement créé mentionne :
- le titre de la fonction;
- la description de la fonction apparaissant au plan d’évaluation;
- les exigences requises par le poste;
- la classe;
- l’échelle de classification;
- la période, la durée et l'horaire de travail;
- le numéro d’affichage;
- l’unité de travail selon l’annexe 1-A;
- l’unité administrative selon l’annexe 1-A (à titre d’information);
- la date limite pour poser sa candidature;
- l’affichage du poste mentionnera tant les exigences de scolarité et d’expérience applicables aux descriptions de fonction en vigueur avant le 5 octobre 1997 que celles applicables aux descriptions de fonction en vigueur à
compter de cette date. Les conditions de scolarité et d’expérience requises avant l’implantation du plan d’évaluation sont indiquées à l’annexe 5-D;
- la rubrique à titre d'information.
L'Université peut indiquer des exigences requises par le poste à la condition que celles-ci soient pertinentes avec les tâches de la fonction, qu'elles ne soient pas abusives, exagérées ou discriminatoires. Ces exigences requises par le poste doivent être représentatives du travail à effectuer et ne peuvent faire référence à des caractéristiques personnelles.
L'offre d'emploi doit également indiquer, s'il y a lieu, que ledit poste requiert l'utilisation d'un appareil de bureautique ou de logiciels de bureautique. Les logiciels de bureautique d'utilisation courante généralement employés par une majorité de personnes salariées tels que les traitements de texte et les chiffriers électroniques ne peuvent servir de critère d'élimination de la candidature d'une personne salariée. Il en est de même pour l'utilisation d'applications administratives telles que le SIIG clientèle, Exagon, Coba, SOFE. La personne salariée doit cependant accepter de se soumettre à la formation nécessaire pour se rendre apte à utiliser ledit appareil ou lesdits logiciels. Les règles concernant cette formation sont prévues à la clause 6-1.00.
De plus, lorsque le poste est à caractère saisonnier ou cyclique, l'offre d'emploi doit en faire la mention ainsi que la durée prévue pendant laquelle le poste devra être comblé.
L'Université peut indiquer à l'affichage dans une rubrique intitulée à titre d'information des renseignements qui précisent le contexte de travail ainsi que la nature particulière du poste. Ces renseignements ne constituent qu'une référence sans aucun effet sur le processus et les critères de sélection. L’employeur inclut la précédente phrase lorsqu’il utilise cette rubrique.
4-1.04 Toute personne salariée peut, à l'occasion de l'affichage de l'offre d'emploi de tout poste, se porter candidate même à l'intérieur de son unité de travail. La personne salariée intéressée doit, par voie électronique, avoir remis sa candidature, au Service des ressources humaines au plus tard le dernier jour ouvrable de l'affichage. Une candidature ne peut être rejetée parce que soumise par écrit.
Dans le cas d’une candidature soumise via le site Internet du Service des ressources humaines, la personne salariée reçoit un accusé de réception de sa candidature.
a) La période d'affichage est de dix (10) jours ouvrables.
b) Si l'affichage se fait au cours du mois de juillet ou dans les quinze (15) premiers jours du mois d'août, le délai pour poser sa candidature est prolongé à vingt et un (21) jours ouvrables.
c) Toute candidature soumise en dehors du délai prévu ne peut être retenue.
d) Pendant les vacances ou toute autre absence autorisée d'une personne salariée ne dépassant pas trois (3) mois, une autre personne salariée peut postuler à sa place.
4-1.05 À la condition que la personne salariée satisfasse aux besoins exprimés dans l'offre d'emploi prévu à l'article 4-1.03, le poste affiché est accordé en priorité à la personne salariée régulière candidate qui a le plus d'ancienneté calculée à la date limite de l'affichage.
Dans le cas où une personne salariée du groupe métiers et services et du groupe bureau pose sa candidature pour un poste des groupes bureau ou métiers et services, l'Université prend en considération la combinaison de la scolarité et d'une expérience pertinente. Aux fins du présent article, deux (2) années d'expérience pertinente à l'offre d'emploi affichée peuvent suppléer à une (1) année de scolarité manquante. De même, une
(1) année de scolarité additionnelle pertinente à l'offre d'emploi affichée peut suppléer à deux (2) années d'expérience pertinente à l'offre d'emploi affichée. Cependant, en tout temps, la personne salariée candidate doit avoir au moins une (1) année d'expérience pertinente.
Au 5 octobre 1997, la personne salariée régulière ou en probation, ainsi que la personne salariée temporaire inscrite sur la liste de rappel ne verra pas diminuer ses possibilités d’obtenir une promotion, une mutation ou une rétrogradation, eu égard aux descriptions de fonction en vigueur avant l’implantation du plan d’évaluation, du fait que les exigences de scolarité ou d’expérience ont été modifiées par suite de l’implantation de ce plan.
À défaut d'accorder le poste à la plus ancienne, l'Université aura le fardeau de prouver que cette personne salariée est incapable de satisfaire aux tâches, responsabilités ou exigences précisées par l'offre d'emploi.
La personne salariée qui obtient un poste à la suite d'un affichage et qui est confirmée dans ce poste doit demeurer au moins six (6) mois dans ce poste, après l'avoir obtenu, avant d'obtenir le droit à un poste équivalent sauf accord de l'Université.
Si aucune personne salariée régulière n'est retenue, le poste est accordé à la personne salariée temporaire selon les dispositions de la clause 2-3.00.
Si, à la suite de l'application du paragraphe précédent, aucune personne candidate n'est retenue, l'Université peut engager une personne candidate de l'extérieur à la condition que celle-ci satisfasse aux besoins exprimés dans l'offre d'emploi.
Une personne salariée qui ne pose pas sa candidature à un poste affiché ou qui l'ayant posée, la retire, ne subit de ce fait aucun préjudice.
4-1.06 Dans les quinze (15) jours ouvrables de la fin de l'affichage, l'Université informe par voie électronique le Syndicat de la liste des personnes salariées candidates, de leur ancienneté et de leur unité administrative ainsi que du nom de la personne candidate nommée s'il y en a une.
a) L'Université établit la liste après les avoir rangées par ordre décroissant du nombre de jours d'ancienneté au dernier jour ouvrable de l'affichage, de la façon suivante : personnes salariées régulières, personnes salariées en probation et les personnes salariées temporaires possédant plus de deux cent soixante-cinq (265) jours d'ancienneté.
b) Dans les quinze (15) jours ouvrables de la nomination l’Université informe par voie électronique le Syndicat du nom de la personne candidate nommée. De plus, elle informe par écrit chaque personne salariée, s'il y a lieu, du refus de sa candidature. Le nom de la personne nommée est indiqué sur le site Internet du Service des ressources humaines.
La personne candidate nommée occupe le poste au plus tard au début de la semaine suivant les quinze (15) jours
ouvrables qui suivent sa nomination et est payée selon le salaire régulier qui lui est dû selon le cas à compter du premier (1er) jour ouvrable de travail à son nouveau poste ou au plus tard au quinzième (15e) jour ouvrable qui suit sa nomination sauf si elle subit une baisse de salaire. Sous réserve des dispositions prévues à la clause 5-4.00 et des absences en vertu du régime d’assurance-salaire, lorsque cette personne salariée est en absence autorisée pour une période se terminant dans xxx xxx (6) semaines ou moins de sa nomination, elle occupe son poste à la date de son retour au travail et est alors payée selon le salaire régulier qui lui est dû.
Lorsque la personne supérieure immédiate est absente de l'Université entre la fin de l'affichage et les dix (10) jours ouvrables suivants, le délai à combler le poste est d'autant prolongé jusqu’à un maximum de dix (10) jours ouvrables.
Dans ce cas, la personne salariée est rémunérée au salaire régulier qui lui est dû au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour ouvrable suivant la fin de l'affichage, sauf si elle subit une baisse de salaire.
c) Nonobstant ce qui précède, la personne salariée libérée en vertu des articles 11-4.05 a), b) et c) et 11-4.06 occupe le poste selon les modalités prévues à l'article 11-4.09. Elle est payée selon le taux horaire de salaire résultant de cette promotion, mutation ou rétrogradation, selon le cas, à compter de sa nomination.
4-1.07 La personne salariée régulière à qui le poste est attribué est confirmée dans son nouveau poste après une période d'essai de soixante (60) jours effectivement travaillés. Pour la personne salariée régulière du groupe technique la période d’essai est de soixante-quinze (75) jours effectivement travaillés.
Aux fins d’établir ladite période d’essai les jours travaillés correspondent au nombre d’heures quotidien de la fonction.
Lorsqu'une personne salariée bénéficie du perfectionnement en lien avec le poste obtenu, les parties peuvent convenir d'une prolongation de la période d’essai afin de favoriser l’intégration des apprentissages.
Si, au cours de la période d'essai la personne salariée ne désire pas conserver son nouveau poste ou si elle ne peut y être
confirmée, elle est alors replacée à son ancien poste avec maintien de tous ses droits acquis à ce poste; elle reçoit, à son retour, le salaire régulier qu'elle aurait reçu si elle était demeurée à son ancien poste. La personne salariée ou l'Université doit donner un avis de sept (7) jours au plus tard le soixantième (60e) jour ou le soixante-quinzième (75e) jour pour une personne du groupe technique de la période d'essai, indiquant, d'une part qu'elle ne désire pas conserver le nouveau poste, ou d'autre part qu'elle ne peut être confirmée dans ce nouveau poste.
Lors de grief et d'arbitrage contestant la décision de l'Université de ne pas confirmer la personne salariée dans son nouveau poste, le fardeau de la preuve de l'incapacité de la personne salariée de satisfaire aux tâches, responsabilités ou exigences du poste incombe à l'Université.
Pendant la période d'essai, la personne salariée peut postuler un autre poste. Si elle obtient le poste, elle est réputée avoir renoncé au poste sur lequel elle est en période d'essai. Dans ce cas, son ancien poste est le dernier sur lequel elle a complété sa période d'essai.
Lorsqu'elle a obtenu un poste précédemment occupé par une autre personne salariée en période d'essai, même si elle a complété sa période d'essai, elle retourne à son ancien poste avec maintien de tous ses droits acquis à ce poste si l'autre personne salariée réintègre son poste.
4-1.08 L'Université n'est pas tenue d'afficher une deuxième (2e) fois un poste vacant ou nouvellement créé :
a) lorsque le poste a d'abord été affiché sans résultat et qu'il a été comblé par une nouvelle personne salariée qui l'a quitté pendant ou au terme de sa période de probation;
ou
b) lorsque, après avoir affiché ce poste, la personne salariée régulière dont la candidature est retenue se désiste ou retourne à son ancien poste, ou la personne salariée temporaire qui l'a obtenu est réinscrite sur la liste des personnes salariées temporaires.
4-1.09 Toute personne salariée qui obtient, à l'Université, un poste hors de l'unité de négociation conserve l'ancienneté alors acquise et
continue de l'accumuler pour une période maximale d'une (1) année.
Lorsque ce poste est aboli ou lorsque la personne salariée n'est pas confirmée dans un tel poste ou lorsque la personne salariée ne désire pas conserver un tel poste :
a) si l'événement se produit au cours de la période de douze
(12) mois qui suit la date de la promotion ou mutation, la personne salariée réintègre son ancien poste ou tout autre poste équivalent disponible, ou est réinscrite, selon le cas, sur la liste des personnes salariées temporaires;
b) si l'événement se produit après la période mentionnée en a), la personne salariée est considérée aux fins de l'article 4-1.05 sur la même base que si elle n'avait pas quitté l'unité de négociation.
4-1.10 La personne salariée qui bénéficie d'un congé de maternité prévu à l’article 5-4.03 ou des prolongations prévues à l'article 5-4.11 ou la personne salariée qui bénéficie d’un congé de conjointe ou de conjoint prévu à l’article 5-4.18 ou la personne salariée qui bénéficie d'un congé d'adoption prévu à l'article 5-4.19 ou la personne salariée qui bénéficie durant les premiers douze (12) mois du congé sans salaire et congé partiel sans salaire prévu à l'article 5-4.20, peut poser sa candidature selon l'article 4-1.04. Elle occupe son nouveau poste à son retour au travail et elle est alors payée selon le taux horaire de salaire résultant de cette promotion ou rétrogradation selon le cas. Si elle prolonge son congé par une absence autorisée de plus de six (6) semaines, sa candidature au nouveau poste est annulée et elle occupera à son retour le poste qu'elle occupait à son départ pour son congé ou elle sera réinscrite, le cas échéant, sur la liste des personnes salariées temporaires.
4-2.00 PROBATION
4-2.01 La période de probation est de soixante (60) jours ou soixante- quinze (75) jours pour une personne du groupe technique, effectivement travaillés à plein temps, ou l'équivalent lorsque travaillés à temps partiel.
La personne salariée temporaire ayant accumulé plus de deux cent soixante cinq (265) jours d'ancienneté et qui obtient le même
poste ou le même emploi qu'elle occupait à titre de personne salariée temporaire bénéficie, dans ce cas, d'un crédit du nombre de jours effectivement travaillés à ce titre jusqu'à un maximum de quinze (15) jours.
4-2.02 Les heures de travail exécutées en travail supplémentaire ne sont pas compilées aux fins du calcul des jours de probation.
4-2.03 Dans les quarante-cinq (45) jours effectivement travaillés tels que prévus à l'article 4-2.01, durant sa période de probation, l'Université rencontre la personne salariée et lui remet à cette occasion une copie du rapport d'évaluation signé par la personne salariée et la personne supérieure immédiate. À défaut par la supérieure immédiate ou le supérieur immédiat de faire ce rapport écrit entre le trente-cinquième (35e) et le quarante-cinquième (45e) jour effectivement travaillé de sa période de probation, la personne salariée devient une personne salariée régulière. L'Université et le Syndicat peuvent convenir par écrit de prolonger le délai. Du chef du contenu de ce rapport, aucun grief ne peut naître.
4-2.04 L'article 4-2.03 ne s'applique pas dans le cas où l'Université décide de mettre à pied la personne salariée en probation avant le quarante-sixième (46e) jour de probation effectivement travaillé.
4-2.05 Au plus tard le soixantième (60e) jour effectivement travaillé de la période de probation de la personne salariée ou le soixante- quinzième (75e) jour dans le cas d’une personne salariée du groupe technique, l'Université fait parvenir à cette personne salariée et au Syndicat, cinq (5) jours ouvrables à l'avance, un avis l'informant qu'elle est remerciée de ses services ou réinscrite sur la liste des personnes salariées temporaires prévue à la clause 2-3.00, pour autant que cette clause lui soit applicable.
Si pendant cette période après avoir donné un avis de cinq (5) jours ouvrables à l’avance elle ne désire pas conserver son poste, elle est réinscrite, à la condition d’avoir accumulé l’ancienneté nécessaire, sur une liste de rappel.
Lorsqu'une personne salariée temporaire ne complète pas avec succès deux (2) périodes de probation dans une même fonction, elle est réinscrite sur la liste de rappel, mais ne peut poser sa candidature pour cette même fonction.
À la fin de chaque période de probation, l'Université informe par écrit la personne salariée des motifs qui mettent un terme à cette période de probation. La personne salariée peut en transmettre une copie au Syndicat.
4-2.06 La personne salariée en probation qui obtient une promotion, mutation ou rétrogradation recommence sa période de probation.
Cependant, sa période totale de probation ne pourra excéder quatre-vingt-dix (90) jours effectivement travaillés ou cent vingt
(120) jours effectivement travaillés dans le cas d’une personne salariée du groupe technique.
4-2.07 Nonobstant l'article 4-2.01, lorsqu'elle occupe un poste précédemment occupé par une personne salariée présentement en période d'essai, la personne salariée voit sa période de probation prolongée jusqu'à ce que cette personne salariée en période d'essai soit, ou confirmée dans son nouveau poste ou replacée dans son poste précédent. Dans ce dernier cas, la personne salariée en probation est remerciée de ses services ou réinscrite sur la liste des personnes salariées temporaires prévue à la clause 2-3.00, selon le cas. Cependant, la période d'évaluation de la période de probation pour un poste ne peut excéder les délais prévus à l'article 4-2.01.
4-2.08 Pour la personne salariée temporaire qui est devenue personne salariée régulière, seule la période de probation créditée ou effectuée est considérée comme du service actif pour fins d'application de la sécurité d'emploi prévue à la clause 4-5.00.
4-2.09 Lorsque la personne salariée temporaire est devenue personne salariée régulière, elle conserve l'ancienneté accumulée à titre de personne salariée temporaire.
4-2.10 Lorsque l'offre d'emploi indique que le poste comporte l'utilisation d'un appareil de bureautique ou de logiciels de bureautique tels qu'énumérés à l'article 4-1.03, troisième (3e) paragraphe, la personne salariée en probation bénéficie des avantages prévus à l'article 4-1.03, troisième (3e) paragraphe.
4-3.00 AFFECTATION TEMPORAIRE
4-3.01 Avant d’affecter une personne salariée temporaire à un poste ou à un surcroît de travail, l’Université doit s’assurer qu’aucune personne salariée régulière ne peut se prévaloir de l'article 4-3.02 a).
4-3.02 a) Lorsque l'Université affecte temporairement une personne salariée à un poste de classe supérieure ou à un surcroît de travail inclus dans l'unité de négociation et qu'elle exécute en tout ou en partie les tâches caractéristiques de ce poste ou de ce surcroît de travail la personne salariée qui a le plus d'ancienneté à l'intérieur de l'unité administrative concernée et qui peut satisfaire aux exigences requises par le poste ou le surcroît de travail, l'occupe pour autant qu'elle accepte d'en respecter l'horaire; par ailleurs, si telle personne salariée n'accepte pas cette affectation temporaire, l'Université procède par ordre décroissant d'ancienneté à l'intérieur de l'unité administrative concernée, parmi celles pouvant satisfaire aux exigences requises par le poste ou le surcroît de travail et ainsi de suite. Si la personne salariée de l'unité administrative ayant le moins d'ancienneté refuse le poste ou le surcroît de travail, l'Université peut, à son choix, offrir de la même façon l'affectation temporaire aux personnes salariées de la faculté ou du service dont fait partie l'unité administrative, ou y affecter une personne salariée temporaire.
La personne salariée en emploi avant le 5 octobre 1997, ne verra pas diminuer ses possibilités d’obtenir une affectation temporaire, eu égard aux descriptions de fonction en vigueur avant l’implantation du plan d’évaluation, du fait que les exigences de scolarité ou d’expérience ont été modifiées par suite de l’implantation de ce plan.
b) Dans le cas prévu au paragraphe précédent, la personne salariée ainsi affectée reçoit, dès le premier (1er) jour ouvrable de l'affectation, le taux horaire de salaire qu'elle recevrait si elle avait été promue à ce poste ou à ce surcroît de travail.
Si elle occupe le poste ou le surcroît de travail pendant la période de contribution, la personne salariée qui bénéficie du Régime de congé à salaire différé reçoit alors l'entier de l'augmentation du taux horaire de salaire prévu à la présente clause.
c) Pour autant que la personne salariée et l’Université sont d'accord, lorsque l'Université l'affecte temporairement à un poste ou à un surcroît de travail de classe inférieure au sien, cette personne salariée ne subit de ce fait ni diminution de son taux horaire de salaire, ni perte d'aucun droit.
4-3.03 Sauf pour moins d'une journée et dans ce cas de façon exceptionnelle pour remplacer une personne salariée absente, l'Université ne peut exiger qu'une personne salariée accomplisse en tout ou en partie les tâches caractéristiques d'un poste d'une classe supérieure à la sienne sans procéder à une affectation temporaire.
4-3.04 La durée de l'affectation ne doit pas être inférieure à une journée régulière de travail. Toute personne salariée en affectation temporaire peut, sur demande, retourner à son ancien poste après avoir complété dix (10) jours ouvrables effectivement travaillés. Après entente entre la personne salariée et la personne supérieure immédiate, le délai peut être moindre.
4-3.05 Pour autant que la personne salariée est d'accord, lorsque l'Université lui demande d'assumer temporairement des responsabilités ne relevant pas du certificat d'accréditation, celle- ci demeure une personne salariée régulière et conserve tous les droits et privilèges de la présente convention. Cependant, elle reçoit alors une prime égale à douze pour cent (12 %) de son taux horaire de salaire et elle doit accepter de respecter l'horaire. À moins d'entente entre les parties, cette affectation ne doit pas être d'une durée supérieure à huit (8) mois. Durant cette affectation, l'Université ne peut affecter une personne salariée remplaçante dans le poste de la personne salariée.
Pour autant que la personne salariée est d'accord, lorsque l'Université l'affecte temporairement à un emploi ou à un poste hors de l'unité de négociation, les conditions de travail de cet emploi lui sont appliquées. À moins d'entente entre les parties, cette affectation ne doit pas être d'une durée supérieure à huit (8) mois.
4-3.06 Dans le cas d'affectation temporaire, les heures de travail supplémentaire sont rémunérées conformément à la clause 8-4.00 de la présente convention sur la base du salaire déterminé par l'article 4-3.02 ou 4-3.05 premier (1er) paragraphe.
4-3.07 La personne salariée qui a effectivement travaillé quarante (40) jours consécutifs au cours d'une période d'affectation a droit, lorsqu'elle s'absente du travail, à son taux horaire de salaire relié à son affectation temporaire pour la durée de son absence lors de :
a) maladie n'excédant pas trois (3) jours (article 5-1.02);
b) congés sociaux et personnels (clause 5-7.00);
c) jours fériés (clause 5-3.00);
d) vacances annuelles (clause 5-2.00);
e) perfectionnement (clause 6-1.00);
f) libérations pour affaires syndicales autres que celles prévues à l'article 11-4.05 a), b) et c);
g) congé pour affaires professionnelles (clause 5-9.00).
4-4.00 ANCIENNETÉ
4-4.01 Sous réserve des autres articles de la convention et pour fins d'application de celle-ci, le calcul de l'ancienneté de la personne salariée se fait de la façon suivante :
a) pour la personne salariée régulière à plein temps, une année d'ancienneté équivaut à trois cent soixante-cinq (365) jours de calendrier ou trois cent soixante-six (366) lors d'une année bissextile. De ce nombre sont déduits les jours de calendrier durant lesquels cette personne salariée n'a pas accumulé d'ancienneté;
b) pour la personne salariée régulière à temps partiel le nombre de jours prévu au paragraphe a) est multiplié par le prorata déterminé par le nombre total d'heures régulières travaillées, payées ou accumulées en vertu de l'article 4-4.02 à titre de personne salariée à temps partiel au cours des cinquante-deux (52) semaines précédentes et le nombre d'heures de la semaine régulière de travail prévu pour son groupe à la clause 7-1.00 multiplié par cixxxxxxx-xxxx (00);
c) pour la personne salariée temporaire, le calcul de l'ancienneté s'effectue conformément aux dispositions de la clause 2-3.00.
4-4.02 Sous réserve des autres articles de la présente convention, une personne salariée régulière conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants :
a) absence du travail pour maladie ou accident tel que défini à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et reconnu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail jusqu'au moment où ladite Commission détermine l'état d'invalidité totale permanente médicale de la personne salariée;
b) absence du travail par suite de maladie ou d'accident autre que celle prévue en a) pour une période n'excédant pas cinq cent cinquante (550) jours consécutifs;
c) libérations pour affaires syndicales;
d) congés parentaux et leurs prolongements;
e) libérations autorisées suite aux recommandations du comité de perfectionnement;
f) absence du travail en congé pour candidature politique pour une période n'excédant pas quarante (40) jours;
g) congé sans salaire pour une période n'excédant pas douze
(12) mois consécutifs;
h) mise à pied effective pour trois cent soixante-cinq (365) jours;
i) suspension pour une période n'excédant pas quatre-vingt- dix (90) jours;
j) congé à salaire différé;
k) obtention à l'Université d'un poste hors de l'unité de négociation pour une période maximale d'une (1) année;
l) affectation temporaire en vertu de l'article 4-3.05.
4-4.03 Sous réserve des autres articles de la présente convention, une personne salariée régulière conserve son ancienneté mais sans l'accumuler dans les cas suivants :
a) absence du travail par suite de maladie ou d'accident prévue à l'article 4-4.02 b) pour une période de cinq cent cinquante
(550) jours additionnels à l'absence de cinq cent cinquante
(550) jours prévus à ce paragraphe;
b) absence du travail en congé pour candidature politique pour la période excédant les quarante (40) jours prévus à l'article 4-4.02 f);
c) congé sans salaire pour la période excédant celle de douze
(12) mois consécutifs prévue à l'article 4-4.02 g);
d) suspension pour une période excédant quatre-vingt-dix (90) jours;
e) mise à pied effective pour une période additionnelle de cent quatre-vingt-cinq (185) jours à celle prévue à l'article 4-4.02 h) mais en aucun cas pour une période excédant l'ancienneté accumulée de la personne salariée;
f) mise à pied de la personne salariée saisonnière ou cyclique pour la période de mise à pied prévue à l'article 2-2.09;
g) obtention, à l'Université, d'un poste hors de l'unité de négociation pour la période excédant l'année prévue à l'article 4-4.02 k).
4-4.04 Sous réserve des autres articles de la présente convention, une personne salariée régulière perd son ancienneté et son lien d'emploi dans les cas suivants :
a) congédiement;
b) abandon volontaire de son emploi ou démission;
c) départ pour sa retraite;
d) négligence de donner une réponse à l'Université dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de la réception de son avis de rappel pour occuper un poste selon les dispositions de l'article 4-9.05 ou négligence de se présenter au travail dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date de la réception d'un avis écrit de l'Université expédié sous enveloppe recommandée à la dernière adresse inscrite au dossier la rappelant au travail suite à une mise à pied et dont une copie a été transmise au Syndicat;
e) après une absence de plus de mille cent (1 100) jours consécutifs pour maladie ou accident autre que celle prévue à l'article 4-4.02 a) elle demeure toutefois éligible aux
indemnités auxquelles elle a droit, conformément aux dispositions de la présente convention. Est considéré dans le calcul des mille cent (1 100) jours consécutifs, toute période continue d’invalidité ou des périodes successives d’invalidité résultant d’une même maladie ou d’un même accident séparées par une période de vingt (20) jours ouvrables ou moins à l'exclusion des vacances pendant laquelle la personne salariée n’a pas été invalide;
Il ne peut être mis fin à l’emploi d’une personne salariée qui bénéficie du régime d’assurance collective et qui est absente au cours d’une période de mille cent jours (1 100) consécutifs d’absence.
Malgré la limite au nombre de jours d’absence prévue au paragraphe précédent, les obligations d’accommodement telles que reconnues par la jurisprudence s’imposent.
f) à compter du moment où la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail détermine, tel que prévu à l'article 4-4.02 a) l'état d'invalidité totale permanente médicale de la personne salariée;
g) mise à pied effective pour plus de cinq cent cinquante (550) jours ou si l'ancienneté de la personne salariée est moindre, pour une durée égale à l'ancienneté accumulée de la personne salariée.
4-4.05 Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'Université remet au Syndicat la liste d'ancienneté des personnes salariées régulières en date du 31 mai précédent, et ce, par ordre alphabétique et par ordre d'ancienneté. Simultatément, la liste alphabétique est affichée sur le site Internet du Service des ressources humaines et elle comprend les renseignements suivants :
- nom;
- prénom;
- titre de la fonction;
- classe;
- unité de travail;
- unité administrative;
- ancienneté;
- ancienneté de la liste de l'année précédente.
Toute erreur sur cette liste, décelée par les parties, est signalée au Service des ressources humaines et au Syndicat au plus tard le 30 septembre de l’année courante. L'Université s'engage à corriger avec effet rétroactif au 31 mai précédent, toute erreur ainsi décelée par les parties. Ce délai écoulé, la liste ainsi corrigée devient la liste officielle et finale pour les fins d'application de la présente convention sous réserve des contestations déposées à l'intérieur du délai plus haut mentionné.
Toutefois, les parties peuvent, après entente, corriger en tout temps la liste d'ancienneté, sans effet rétroactif.
Toutes les corrections apportées à la liste d'ancienneté doivent également être affichées sur le site Internet du Service des ressources humaines au plus tard le 31 octobre de l’année courante. Le Syndicat est informé par voie électronique de telles corrections.
4-4.06 Lorsqu'une personne salariée devient une personne salariée régulière, l'Université l'informe par écrit de l'ancienneté qu'elle a accumulée à cette date et en transmet simultanément copie au Syndicat.
4-5.00 SÉCURITÉ D'EMPLOI
4-5.01 Aucune personne salariée régulière ayant vingt-quatre (24) mois et plus de service actif ne peut être mise à pied, renvoyée ou licenciée, ni subir de baisse de salaire régulier.
4-5.02 La personne salariée régulière ayant moins de vingt-quatre (24) mois de service actif peut être mise à pied selon les dispositions de la clause 4-8.00 mais ce, sous réserve des règles prévues à l'article 4-5.03.
4-5.03 Aucune personne salariée régulière ayant douze (12) mois et plus de service actif ne peut être mise à pied, renvoyée ou licenciée, ni subir de baisse de salaire régulier par suite ou à l'occasion :
- d'améliorations techniques;
- d'améliorations technologiques;
- de changements dans les structures administratives;
- de changements dans les procédés de travail;
- de changements de l'équipement;
- de sous-contrats.
4-5.04 Les règles de sécurité d'emploi prévues aux articles précédents sont stipulées sous réserve du droit de l'Université de congédier une personne salariée pour cause et des règlements relatifs à la retraite.
4-5.05 Les dispositions de la présente clause n'ont pas pour effet d'empêcher l'Université de mettre à pied une personne salariée régulière occupant un poste à caractère saisonnier ou cyclique au moment prévu de cette mise à pied. Cependant, lorsque cette personne salariée a acquis la sécurité d'emploi, elle la conserve au moment prévu pour la reprise des activités.
4-5.06 Aux fins de la présente clause, les mois de service actif accumulés doivent l'être à titre de personne salariée régulière et sans interruption du lien d'emploi; les jours ou parties de jours cumulés à cette fin sont ceux pour lesquels la personne salariée régulière a reçu une rétribution de l'Université suite à une prestation de travail ou à une absence autorisée avec salaire prévue à la convention.
Cependant, il est convenu que les absences au cours desquelles une personne salariée reçoit des prestations en vertu des régimes d'assurance-salaire ou d'assurance-emploi ne sont pas considérées comme des absences autorisées avec salaire aux fins de la présente clause; cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un congé de maternité ou d'un accident du travail tel que défini à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et reconnu par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
4-5.07 L'Université informe par écrit le Syndicat au moins trois (3) mois à l'avance de la date à laquelle elle effectuera des changements prévus à l'article 4-5.03 susceptibles d'occasionner un surplus de personnel.
Dans les autres cas prévus à l'article 4-5.01, l'Université informe par écrit le Syndicat au moins trente (30) jours à l'avance.
Les parties peuvent convenir d'un avis d'une durée moindre.
4-5.08 Durant les périodes de trois (3) mois et de trente (30) jours prévues à l'article 4-5.07, les parties doivent se rencontrer sans délai afin de déterminer les mesures à prendre pour atténuer les inconvénients qui peuvent résulter de l'application des articles 4-5.01 et 4-5.03.
Les parties discutent alors :
- de l'application de l'ancienneté;
- du replacement ou du recyclage;
- de l'application des modalités du plan prévu à l'annexe 6-A de la convention;
- de toute autre mesure jugée valable par les parties.
Si une entente intervient entre les parties, les dispositions de ladite entente s'appliquent à l'expiration des délais de l'article 4-5.07 ou dans un délai moindre si les parties en conviennent.
Dans le cas d'une personne salariée régulière devenue incapable de remplir les exigences normales de sa fonction à la suite d'un accident ou d'une maladie, l'Université, après entente avec le Syndicat, peut établir des conditions de travail différentes.
Dans le cas où les modifications aux conditions de travail entraînent un changement de poste, la personne salariée a droit, après entente entre les parties, au replacement et au recyclage selon les modalités prévues à la clause 4-7.00.
4-6.00 ABOLITION DE POSTE
4-6.01 Lorsque l'Université procède à l'abolition d'un poste occupé par une personne salariée régulière bénéficiant de la sécurité d'emploi prévue aux articles 4-5.01 et 4-5.03 elle doit respecter les étapes suivantes :
a) les dispositions prévues aux articles 4-5.07 et 4-5.08 doivent avoir été respectées;
b) l'Université transmet à la personne salariée concernée et simultanément au Syndicat un avis d'au moins trente (30) jours avant la date effective de l'abolition de son poste accompagné de la liste des postes équivalents disponibles;
c) dans les vingt (20) jours suivant la réception de l'avis d'abolition de son poste, la personne salariée peut accepter d'être replacée à l'un des postes disponibles selon les modalités prévues à la clause 4-7.00.
4-6.02 Lorsqu'il existe à l'intérieur d'une unité administrative plusieurs postes correspondant à la même fonction, l'Université abolit celui qui est occupé par la personne salariée ayant le moins d'ancienneté.
4-6.03 Aux fins de l’application de l’article 4-6.02 les postes situés au Campus de Longueuil sont considérés comme une unité administrative pour chacune des unités de travail concernées.
4-6.04 Pour les personnes salariées dont le poste est situé au Campus de Longueuil les modalités de replacement s’effectuent en priorité au Campus de Longueuil.
4-7.00 REPLACEMENT OU RECYCLAGE
4-7.01 Les mesures suivantes de recyclage ou de replacement sans affichage sont prises pour assurer, à l'intérieur de l'unité de négociation, la sécurité d'emploi prévue aux articles 4-5.01 et 4-5.03, sauf si une entente intervient entre les parties tel que prévu à l'article 4-5.08.
REPLACEMENT
4-7.02 Si un poste équivalent est disponible, la personne salariée y est replacée sans affichage. Cependant, si plusieurs postes équivalents sont disponibles en même temps pour plusieurs personnes salariées, elles peuvent alors exercer un choix de replacement par ordre d'ancienneté.
Cependant, si un poste de même classe dont le nombre d’heures diffère est disponible, la personne salariée peut demander d’obtenir ce poste sans affichage et les conditions afférentes à ce poste lui sont alors applicables. Dans ce contexte, les articles 4-7.10 et 4-7.12 ne trouvent pas application.
La personne salariée ainsi replacée est sujette à la période d'essai prévue à l'article 4-1.07. Cependant, si au cours de cette période d'essai la personne salariée ne désire pas conserver ce
nouveau poste, ou si l'Université ne la confirme pas dans ce poste selon l'article 4-1.07, et qu'un autre poste équivalent est disponible, la personne salariée dispose d'un maximum de sept
(7) jours pour exprimer, s'il y a lieu, son nouveau choix; tout refus de conserver un nouveau poste est un refus au sens de l'article 4-7.10.
REPLACEMENT PROVISOIRE
4-7.03 Si la personne salariée n'est pas replacée selon l'article 4-7.02, elle est alors replacée provisoirement comme suit :
a) soit à un poste disponible dont la classe est inférieure ou dont la classe est égale et dont le nombre d’heures est inférieur. Durant cette période, la personne salariée ainsi replacée peut, à sa demande, être replacée à nouveau sans affichage à un poste disponible dont la classe est supérieure à celle sur laquelle elle a été replacée et qui correspond davantage à ses qualifications. Toutefois, la personne salariée ne peut être replacée à un poste dont la classe est supérieure à celle du poste aboli;
b) soit pour remplacer dans un poste temporairement dépourvu de sa ou son titulaire au sens de l'article 4-1.02, soit pour pallier à un surcroît de travail et dans ces deux (2) cas pour une durée de plus d'un (1) mois. Si la durée prévue de l'emploi temporaire est inférieur à un (1) mois les parties doivent alors se rencontrer pour déterminer les mesures à prendre.
4-7.04 Dans tous les cas prévus aux articles 4-7.02 et 4-7.03, la personne salariée doit satisfaire aux exigences requises. Si plusieurs éventualités surviennent au même moment en application de l'article 4-7.02, la personne salariée doit alors faire connaître son choix. Il en est de même pour l'application de l'article 4-7.03 et, le cas échéant, la personne salariée ayant le plus d'ancienneté exprime son choix en premier. Cependant, dans le cas prévu à l’article 4-7.03, la personne salariée peut choisir parmi les postes ou les emplois générant au moins quatre- vingt-dix pour cent (90 %) de son salaire régulier. Si cette situation n’existe pas la personne salariée ne peut choisir un emploi autre que celui générant le salaire le plus près de son salaire régulier sans le consentement des parties. L'Université la replace dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent.
4-7.05 Une fois la période de remplacement ou de surcroît de travail prévue à l'article 4-7.03 b) terminée, la personne salariée est replacée de nouveau selon les dispositions de la présente clause.
4-7.06 Si au cours de cette période de remplacement ou de surcroît de travail, un poste dont la classe est inférieure à celle du poste aboli devient disponible, la personne salariée peut à sa demande, y être replacée provisoirement sans affichage, selon les dispositions de l'article 4-7.03 a).
4-7.07 Aux fins du replacement provisoire prévu à l'article 4-7.03 :
a) si un poste équivalent pour lequel la personne salariée satisfait aux exigences requises devient disponible au cours de la période où elle a été replacée provisoirement, la personne salariée y est alors replacée sans affichage;
b) après douze (12) mois d'application des mesures prévues à l'article 4-7.03, les parties se rencontrent afin de déterminer le recyclage, si nécessaire, pour accéder à un poste disponible ou éventuellement disponible. Il doit s'agir d'un poste équivalent ou d'un poste comportant le même nombre d'heures de travail et dont le maximum de l'échelle de classification est près de celui du poste aboli.
RECYCLAGE
4-7.08 Toute personne salariée qui doit être replacée selon les dispositions de la présente clause doit accepter de se soumettre au recyclage qui lui est proposé par les parties pour autant qu'elle ait les aptitudes requises. La personne salariée qui doit être recyclée est libérée sans perte de son salaire régulier. Dans le cas où le recyclage consiste dans des cours de formation, la personne salariée bénéficie d'une exonération complète des droits de scolarité qui y sont reliés. Cette personne salariée bénéficie également des dispositions de la Directive relative au remboursement des frais de déplacement (Directive 2600-013).
DISPOSITIONS DIVERSES
4-7.09 Sauf disposition contraire à la présente clause, la personne salariée conserve la progression salariale afférente à son poste aboli pour une période de cinq (5) ans. Après cette période, la personne salariée devient personne salariée étoilée.
Une personne salariée peut renoncer, à sa demande, au volet provisoire du replacement en prenant les attributs du poste occupé.
4-7.10 La personne salariée ne peut refuser plus d'une (1) fois d'être replacée à un poste équivalent en vertu de l'article 4-7.02.
Cependant, si l'attribution du poste équivalent comporte un changement de campus, la personne salariée peut refuser deux
(2) fois d'être replacée.
4-7.11 La personne salariée n'est pas tenue d'accepter un poste comportant un quart de travail différent de celui qu'elle occupait avant l'abolition de son poste et le refus d'un tel poste ne peut être compté comme un refus selon l'article 4-7.10.
4-7.12 Si la personne salariée refuse plus d'une (1) fois ou deux (2) fois, selon le cas, d'être replacée à un poste équivalent en vertu de l'article 4-7.02 ou si elle refuse d'être replacée en vertu de l'article 4-7.03 ou si elle refuse le recyclage qui lui est proposé à l'article 4-7.08, elle peut soit démissionner et bénéficier de l'indemnité de séparation prévue à l'article 4-7.13, soit être mise à pied et inscrite sur la liste de rappel. Dans ce dernier cas, à l'échéance du délai prévu à l'article 4-4.04 g), elle reçoit l'indemnité de séparation qu'elle aurait reçue au moment du début de sa mise à pied. Toutefois, si pendant sa mise à pied la personne salariée refuse un rappel au travail à un poste équivalent disponible, elle est réputée avoir démissionné à partir du début de sa mise à pied et elle ne bénéficie pas de l'indemnité de séparation prévue à l'article 4-7.13.
4-7.13 Aux fins de l'article 4-7.12, l'indemnité de séparation est équivalente à un (1) mois de salaire régulier par année d'ancienneté jusqu'à concurrence d'un maximum de six (6) mois.
4-7.14 L'Université doit payer la prime de séparation à la personne salariée dans les trente (30) jours de la demande. Après entente avec l'Université, ce délai peut être prolongé.
4-8.00 MISE À PIED ET DÉPLACEMENT
4-8.01 Lorsqu'elle procède à la mise à pied d'une personne salariée régulière telle que prévue à l'article 4-5.02, l'Université donne un avis de mise à pied d’au moins deux (2) mois à la personne
titulaire du poste dans le cas d'une mise à pied découlant de l'abolition de son poste. Dans tout autre cas, l'avis est d’au moins dix (10) jours ouvrables. L'Université transmet une copie de l'avis au Syndicat dans l'un et l'autre cas.
4-8.02 La mise à pied ou le déplacement d'une telle personne salariée régulière s'effectue, selon l'ancienneté, dans le cadre de la procédure suivante :
a) l'Université détermine d'abord quelle fonction de l'unité administrative est visée par la mise à pied;
b) l'Université effectue la mise à pied ou le déplacement de la personne salariée à plein temps ou la personne salariée à temps partiel qui a le moins d'ancienneté;
c) la personne salariée ainsi déplacée peut, à son choix,
- soit être effectivement mise à pied et inscrite sur la liste de rappel prévue à l'article 4-9.01;
- soit exiger d'être replacée dans l’unité de négociation à un poste occupé par une personne salariée à plein temps ou à temps partiel de même classe aux dépens de la personne salariée qui a le moins d'ancienneté dans la fonction visée, à la condition que ladite personne salariée ait plus d'ancienneté et qu'elle satisfasse aux exigences requises normalement par ledit poste;
d) si cette personne salariée déplacée ne peut être ainsi replacée à un poste équivalent ou de même classe dans l'unité de négociation, elle peut exiger d'être replacée à un poste occupé par une personne salariée dont la classe est inférieure aux dépens, dans chacun des cas, de la personne salariée à plein temps ou à temps partiel qui a le moins d'ancienneté dans la classe, à la condition qu'elle satisfasse aux exigences requises normalement par ledit poste;
e) chaque personne salariée déplacée en vertu des paragraphes précédents peut à son tour exercer son droit d'ancienneté de la manière décrite ci-haut, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions qui y sont décrites.
4-8.03 La personne salariée déplacée peut exiger de prendre la place d'une personne salariée temporaire à la condition qu'elle satisfasse aux exigences requises normalement par ledit emploi ou ledit poste. Dans ces cas, les jours ainsi travaillés ne sont pas
considérés aux fins d'acquérir la sécurité d'emploi prévue à la clause 4-5.00. À compter du moment où elle prend effectivement la place qu'elle a exigée, cette personne salariée est inscrite sur la liste de rappel et les stipulations de la clause 4-9.00 s'appliquent. La personne salariée temporaire ainsi déplacée est inscrite sur la liste des personnes salariées temporaires prévue à l'article 2-3.07 et s'il y a lieu sur la liste de rappel prévue à l'article 2-3.08.
4-8.04 La personne salariée qui peut exiger d'être replacée suite à l'abolition de son poste informe par écrit le Service des ressources humaines de son intention de ce faire en lui indiquant le poste revendiqué, et ce, au moins quinze (15) jours avant l'abolition effective de son poste.
La personne salariée qui peut exiger d'être replacée suite à son propre déplacement informe par écrit le Service des ressources humaines de son intention de ce faire en lui indiquant le poste revendiqué, et ce, dans un délai de sept (7) jours de la date de réception de son avis de mise à pied.
4-8.05 La personne salariée qui obtient un poste suite à un déplacement adopte l'horaire de travail du poste ainsi obtenu et reçoit le salaire régulier correspondant à cet horaire.
Le nouveau taux horaire de l'échelle de classification de la personne salariée qui obtient un poste d'une autre classe suite à un déplacement est établi, dans sa nouvelle classe, au palier égal ou inférieur le plus immédiatement rapproché du taux horaire de l'échelle de classification qu'elle recevait avant son changement de classe.
4-8.06 Lorsque la personne salariée ne peut exercer de déplacement selon les dispositions de la présente clause, elle est effectivement mise à pied.
4-8.07 Avant la mise à pied effective de la personne salariée, l'Université s'engage à faciliter sa réintégration au marché du travail en lui autorisant des absences sans perte de salaire régulier jusqu'à concurrence d'un maximum de dix (10) jours ouvrables pour lui permettre de se trouver un emploi ailleurs.
4-9.00 LISTE DE RAPPEL DES PERSONNES SALARIÉES
RÉGULIÈRES
4-9.01 La personne salariée régulière effectivement mise à pied est inscrite sur la liste de rappel des personnes salariées régulières et y est maintenue selon les dispositions de la clause 4-4.00.
4-9.02 Au plus tard vingt (20) jours après sa mise à pied effective, la personne salariée inscrite sur la liste de rappel transmet par écrit à l'Université le choix des fonctions pour lesquelles elle est disponible aux fins d'un rappel pour occuper un poste ou pour postuler au sens de l'article 4-9.06. Par la suite, à tous les trois (3) mois, la personne salariée peut modifier ce choix au moyen d'un avis écrit à l'Université.
4-9.03 Le rappel au travail des personnes salariées inscrites sur la liste de rappel se fait sans affichage suivant les règles de l'ancienneté pour autant que la personne salariée ait fait connaître sa disponibilité selon l'article 4-9.02, qu'elle satisfasse aux exigences requises et qu'il s'agisse d'un poste dont la classe est égale ou inférieure à celui du poste qu'elle occupait lors de sa mise à pied effective. Les stipulations concernant la période d'essai prévue à l'article 4-1.07 s'appliquent lors de ce rappel.
4-9.04 La personne salariée ainsi rappelée par courrier recommandé, avec copie au Syndicat, bénéficie d'un délai de cinq (5) jours ouvrables pour accepter ou refuser le poste. L'absence de réponse écrite est considérée comme un refus.
4-9.05 Lors d'un rappel au travail en vertu de l'article 4-9.03, la personne salariée ne peut refuser un poste équivalent à celui qu'elle occupait au moment de sa mise à pied effective. En cas de refus, elle est réputée avoir perdu son emploi et l'Université le lui confirme par écrit dans les dix (10) jours ouvrables, avec copie au Syndicat.
4-9.06 Pour autant qu’elle ait fait connaître sa disponibilité selon l’article 4-9.02 et qu’il s’agisse d’un poste dont la classe est supérieure à celle du poste qu’elle occupait lors de sa mise à pied effective, la personne salariée inscrite sur la liste de rappel est réputée avoir postulé tout poste affiché correspondant à l’une des fonctions pour lesquelles elle s’est déclarée disponible. Le poste est accordé selon les dispositions de la clause 4-1.00.
4-9.07 À partir des disponibilités exprimées par la personne salariée selon l'article 4-9.02, la personne salariée peut aussi exiger de prendre la place d'une personne salariée temporaire à la condition qu'elle satisfasse aux exigences requises normalement par le poste.
4-9.08 Dans les cas prévus à l'article 4-9.07, la durée du travail accompli ne compte pas aux fins du service actif prévu à la clause 4-5.00 et constitue une suspension de la mise à pied.
4-10.00 SOUS-CONTRATS
4-10.01 L'Université s'engage à ne pas accorder de sous-contrats dans les secteurs où, au moment de la signature de la présente convention, elle n'en accorde pas pour les travaux qui sont effectués régulièrement par les personnes salariées de l'unité de négociation à moins qu'elle y soit forcée par des cas imprévus ou par des événements de force majeure. L'adjudication de sous- contrat ne doit pas entraîner la mise à pied ni le renvoi ni la réduction de la semaine régulière de travail ni la diminution du salaire régulier d'aucune personne salariée régie par la présente convention.
4-11.00 MOBILITÉ
4-11.01 L'Université peut procéder à tout changement des tâches entre les personnes salariées dans le respect de leur description de fonction.
4-11.02 À l'intérieur de l'unité de travail, l'Université ne peut procéder unilatéralement au déplacement permanent ou temporaire d'une personne salariée de manière abusive, discriminatoire ou arbitraire. Un tel déplacement ne peut être effectué dans un poste vacant ou nouvellement créé.
CHAPITRE 5 AVANTAGES SOCIAUX
5-1.00 ASSURANCES COLLECTIVES ET
RÉGIME DE RETRAITE
5-1.01 L'Université et le Syndicat s'engagent à maintenir les régimes d'assurance-salaire, d'assurance-maladie et d'assurance-vie en vigueur à l'Université au moment de la signature de la présente convention.
Toute modification qui est dûment apportée à ces régimes en fait partie intégrante. Les personnes salariées sont représentées au comité des régimes d'assurances collectives par un membre ou son substitut nommé par le Syndicat.
Avec l’autorisation de la personne salariée, le Syndicat peut communiquer avec le Service des ressources humaines afin de discuter de toute décision rendue en application du régime d’assurance collective.
5-1.02 Toute absence maladie de trois (3) jours et moins est payée par l'Université à la personne salariée régulière sans perte de son salaire régulier, pour autant que celle-ci informe la personne supérieure immédiate dès la première (1ère) journée de son absence.
Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent aussi à la personne salariée temporaire inscrite sur la liste de rappel.
5-1.03 À compter du quatrième (4e) jour et, s'il y a lieu, jusqu'à concurrence du cent huitième (108e) jour de l'absence maladie d'une personne salariée régulière couverte par le régime, l'Université lui verse son salaire régulier incluant, à titre d'avance, un montant équivalent à celui que lui verserait l'assureur du régime si sa réclamation était acceptée en conformité avec ce régime.
a) La personne salariée réclamante remet à l'Université les pièces justificatives établissant son invalidité telles que requises par le régime.
b) L'avance prévue au premier paragraphe est alors payée à la personne salariée réclamante à chaque période de paie située à l'intérieur de ladite absence maladie jusqu’à la décision finale.
c) La personne salariée réclamante subroge l'Université jusqu'à concurrence du montant des avances ainsi consenties.
d) La personne salariée réclamante s'engage à rembourser à l'Université toute somme ainsi avancée si une décision finale établit qu'elle n'a pas droit aux prestations prévues en vertu dudit régime.
e) À défaut d'entente spécifique sur ce remboursement avec la personne salariée réclamante, l'Université peut retenir jusqu'à dix pour cent (10 %) du salaire brut par paie jusqu'à épuisement de la dette de la personne salariée. Dans le cas où la créance est mise en péril et dans le cas de fraude, l'Université n'est pas limitée à cette rétention de dix pour cent (10 %).
5-1.04 Le Service des ressources humaines se réserve le droit d'exiger un certificat médical ou de faire vérifier par un médecin de son choix toute absence pour cause de maladie ou d'accident.
En pareil cas, si un montant est facturé par le professionnel de la santé pour émettre un tel certificat, l’Université le rembourse à la personne salariée sur présentation de pièces justificatives.
5-1.05 En contrepartie du fait que l'Université assume entièrement le paiement des primes de l'assurance-salaire de courte durée, la totalité du rabais consenti par Emploi et Développement social Canada dans le cas d'un régime enregistré est acquis à l'Université.
5-1.06 L'Université et le Syndicat conviennent que le régime de retraite de l'Université et le règlement concernant la retraite anticipée seront maintenus pendant la durée de la présente convention. Toute modification qui est dûment apportée à ce régime en fait partie intégrante. Les personnes salariées sont représentées au comité du régime de retraite par un membre ou son substitut nommé par le Syndicat.
LA RETRAITE ANTICIPÉE
5-1.07 La personne salariée régulière peut prendre une retraite si elle a atteint l’âge de cinquante-cinq (55) ans, à la date du début de la retraite. Elle doit transmettre un avis à l’Université au moins trois
(3) mois avant la date où la retraite prendra effet.
La personne salariée régulière qui compte douze (12) ans d’ancienneté a droit, sous forme forfaitaire, à une allocation de retraite d’un montant équivalent à douze (12) mois de son salaire régulier au moment de sa retraite. Le prorata du douze (12) mois s’applique pour la personne salariée saisonnière ou cyclique.
L'allocation de retraite est versée au moment du départ ou selon les modalités convenues entre l'Université et la personne salariée régulière.
LE CONGÉ SANS SALAIRE POUR FINS DE RETRAITE
5-1.08 À partir de cinquante-cinq (55) ans, une personne salariée qui a dix (10) années d’ancienneté obtient, à sa demande, une charge de travail réduite de cinquante pour cent (50 %) pour une durée maximale de six (6) ans, si elle joint à cette même demande un avis définitif de retraite. L’Université réduit alors son salaire de cinquante pour cent (50 %). L’Université réduit la charge de travail de la personne salariée de cinquante pour cent (50 %) selon les modalités convenues entre celle-ci et la personne supérieure immédiate, de façon à respecter les besoins du Service. La personne salariée doit transmettre un avis à l’Université au moins trois (3) mois avant la date du début du congé.
Dans ce cas, la contribution de la personne salariée et celle de l’Université au régime de retraite et d’assurance-maladie en vigueur à l’Université sont maintenues au niveau correspondant au régime d’emploi à plein temps de la personne salariée.
Pour autant qu’elle y soit admissible, cette personne peut également participer aux autres régimes d’assurances collectives aux conditions qui y sont prévues.
Les autres conditions de travail prévues à la convention collective demeurent inchangées en y faisant les adaptations nécessaires.
Au cours et au terme du congé sans salaire visé au présent article, la personne salariée peut se prévaloir de la retraite
anticipée aux conditions en vigueur à l’obtention du congé sans salaire pour fin de retraite.
RETRAITE GRADUELLE
5-1.09 a) La personne salariée qui a au moins cinquante-cinq (55) ans et qui a accumulé au moins douze (12) ans d’ancienneté, peut choisir de prendre la retraite graduelle sur une période de deux (2) ans.
Sa demande doit être effectuée au moins trois (3) mois avant la date où la retraite graduelle devra prendre effet. Elle joint à sa demande un avis définitif de retraite prenant effet à la fin de la période de retraite graduelle.
b) À partir de la date du début de la retraite graduelle, l’Université réduit la charge de travail de la personne salariée de cinquante pour cent (50 %) selon les modalités convenues entre celle-ci et la personne supérieure immédiate de façon à respecter les besoins du Service.
L’Université, le Syndicat et la personne salariée peuvent convenir de tout autre aménagement de la réduction de la semaine de travail ainsi que de son application.
c) À l’exception du régime de retraite de l’Université et des régimes d’assurances collectives, pendant la période de retraite graduelle, le salaire et les autres conditions de travail, tels les vacances, les congés fériés et personnels prévus à la convention, sont ajustés au prorata du nouveau régime d’emploi en y faisant les adaptations nécessaires pour donner effet à la présente.
d) La personne salariée qui termine une période de retraite graduelle ne peut se prévaloir de l’article 5-1.07.
e) Cependant, si elle prend une retraite anticipée au cours de la retraite graduelle, elle a droit, sous forme de montant forfaitaire, à une allocation de retraite prévue à l'article 5-1.07 moins la partie de l'allocation correspondant à la réduction de la charge de travail obtenue depuis le début du régime de retraite graduelle.
RETRAITE PROGRESSIVE
5-1.10 Tel que prévu au régime de retraite de l'Université de Sherbrooke, la personne salariée participant au régime de retraite, âgée de cinquante-cinq (55) ans ou plus mais de moins de soixante-dix
(70) ans, désirant réduire son temps de travail suite à une entente avec l’Université, a droit, sur demande, à chaque année où son temps de travail est ainsi réduit, à un montant forfaitaire payé à même la valeur de ses droits dans la caisse de retraite. Ce montant est déterminé conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., c R-15.1). La personne salariée doit transmettre un avis à l’Université au moins trois (3) mois avant la date du début de la retraite progressive.
Au cours et au terme de la retraite progressive, la personne salariée peut se prévaloir de la retraite conformément à l’article 5-1.07. L’allocation de retraite est alors basée sur le salaire régulier tel qu’il lui aurait été versé si elle ne s’était pas prévalue de la retraite progressive.
5-2.00 VACANCES ANNUELLES
Toute personne salariée a droit au cours des douze (12) mois qui suivent le 1er mai de l'année courante à des vacances annuelles déterminées en fonction du régime de vacances choisi.
Toute nouvelle personne salariée en probation reçoit un courriel de la part de l’Université leur demandant de faire le choix entre le mode de vacances accumulées ou le mode de vacances anticipées. À défaut d'une réponse de la part de la personne salariée, celle-ci est réputée avoir demandé et accepté de prendre des vacances anticipées.
La personne salariée régulière qui est encore en mode de vacances accumulées et qui désire passer en mode de vacances anticipées pourra adhérer au régime de vacances anticipées en transmettant un préavis à l’Université au plus tard le 1er février précédant la période où le changement deviendra applicable, soit au début de la prochaine année financière le 1er mai suivant.
L’Université fait parvenir le choix des personnes régulières et en probation dans les soixante (60) jours suivant une demande du Syndicat à cet effet.
VACANCES ACCUMULÉES
5-2.01 Toute personne salariée ayant choisi ce régime de vacances a droit au cours des douze (12) mois qui suivent le 1er mai de l'année courante à des vacances annuelles payées dont la durée est déterminée de l'une des façons suivantes :
a) si elle n'a pas complété une (1) année d'ancienneté au 30 avril précédent, elle a droit à une journée et deux tiers (1 2/3) pour chaque mois travaillé à l'Université;
b) si elle a complété une (1) année d'ancienneté au 30 avril précédent, elle a droit à vingt (20) jours ouvrables;
c) si elle a complété quinze (15) années et plus d'ancienneté au 31 mai de l'année précédente, selon la liste officielle et finale prévue à l'article 4-4.05, elle a droit au nombre de jours ouvrables établi comme suit :
Années d'ancienneté Jours ouvrables
15 21 jours
16 et 17 23 jours
18 et 19 24 jours
20 et plus 25 jours
Dans le cas de la personne salariée à temps partiel, la durée des vacances annuelles est déterminée en fonction des dispositions de l'article 2-2.05.
5-2.02 Aux fins de la présente clause, la personne salariée est considérée comme ayant travaillé dans le cas des absences suivantes survenues au cours de l'année financière précédente :
a) pendant les vingt (20) premiers jours ouvrables de congé sans salaire prévu à la clause 5-6.00;
b) pendant xxx xxx (6) premiers mois consécutifs d'absence en vertu des dispositions des assurances collectives prévues à la clause 5-1.00;
c) pendant les douze (12) premiers mois consécutifs d'absence du travail pour maladie professionnelle ou accident du travail tel que défini à l'article 4-4.02 a);
d) pendant toute la durée d'une absence en vertu des articles 5-4.03, 5-4.18 et 5-4.19;
e) pendant les vacances annuelles et autres congés payés.
5-2.03 Toutefois, la personne salariée qui n'a pas travaillé toute l'année se terminant le 30 avril précédent a droit au nombre de jours ouvrables prévu dans son cas à l'article 5-2.01 b) ou c) multiplié par le nombre des mois travaillés divisé par douze (12).
Dans tous les cas prévus à la présente clause, aux fins d'établir le nombre de mois travaillés, les jours des fractions de mois de calendrier sont additionnés et convertis en mois de trente (30) jours. Si la partie résiduelle est inférieure à quinze (15), elle n'est pas considérée; si elle est égale ou supérieure à quinze (15), elle est considérée comme un (1) mois travaillé.
5-2.04 Sauf permission expresse de l'Université, les vacances annuelles doivent se prendre durant l'année qui suit l'année financière de l'Université pendant laquelle elles ont été gagnées. Cependant, une personne salariée peut reporter un maximum de cinq (5) jours de vacances non cumulatifs à l'année subséquente.
La période comprise entre le 1er juin et la Fête du travail est considérée comme la période normale pour prendre des vacances.
Cependant, une personne salariée peut prendre ses vacances annuelles en tout ou en partie en dehors de cette période après entente écrite avec l'Université. Cette dernière ne peut refuser sans motif valable.
5-2.05 Au plus tard le 1er mars, l'Université fait connaître à la personne salariée son ancienneté selon la liste officielle et finale prévue à l'article 4-4.05, de même que le nombre de jours de vacances auquel elle a droit. Au plus tard le 31 mars, celle-ci doit faire connaître son choix de vacances à la personne supérieure immédiate.
La personne supérieure immédiate détermine les dates de vacances des personnes salariées en tenant compte :
a) de l'ancienneté selon la liste mentionnée plus haut;
b) des préférences exprimées par les personnes salariées;
c) des besoins du service.
Nonobstant ce qui précède, la personne salariée qui a le plus d'ancienneté ne peut choisir que l'équivalent de quatre (4) semaines de ses vacances avant celle qui possède moins d'ancienneté.
L'absence de personnes salariées saisonnières ou cycliques ou la non-disponibilité pour fins de vacances des personnes salariées temporaires ne peut être un motif de refus du choix exprimé par la personne salariée régulière.
Les dates de vacances prévues des personnes salariées de l’unité administrative sont affichées au plus tard le 15 avril, à titre d’information.
À défaut par la personne supérieure immédiate de déterminer les dates de vacances de la personne salariée au plus tard le 15 avril, le choix exprimé par la personne salariée est réputé confirmé.
5-2.06 Une personne salariée peut, après avis écrit à la personne supérieure immédiate, changer sa date de vacances, pour autant que les droits et le choix de vacances des autres personnes salariées ainsi que les besoins de l'unité administrative prévue à l'annexe 1-B soient respectés.
5-2.07 Sous réserve des articles 5-2.04 et 5-2.05, la personne salariée peut :
a) prendre ses vacances de façon consécutive ou non;
b) les fractionner en autant de périodes qu'elle le désire pourvu qu'une période ne soit pas d'une durée inférieure à une semaine de calendrier. Une semaine incluant un jour férié n’est pas considérée comme ayant été fractionnée.
c) fractionner, en jour ou en demi-jour, le maximum d'une semaine et, le cas échéant, les 21, 22, 23, 24 et 25e jours de ses vacances.
5-2.08 En cas de cessation définitive d'emploi, la personne salariée concernée a droit à la rémunération de ses vacances acquises au moment de son départ, déduction faite s'il y a lieu, des montants déjà reçus à cet effet. Cette rémunération de vacances est versée dans les quinze (15) jours suivant le départ.
Il en est de même dans le cadre d’un congé sans salaire pour la personne salariée qui en fait la demande.
5-2.09 Pour les jours ouvrables auxquels elle a droit, la personne salariée reçoit une rémunération basée sur son taux horaire de salaire.
À la condition qu'elle avise par écrit l'Université trois (3) semaines à l'avance, elle reçoit cette rémunération avant son départ pour vacances. À défaut dudit avis, le salaire de vacances est payé de façon régulière.
5-2.10 Une personne salariée incapable de prendre ses vacances annuelles aux dates prévues pour raisons de maladie, accident ou accident du travail survenu avant le début de sa période de vacances peut reporter ses vacances annuelles à une période ultérieure. Toutefois, elle doit en aviser la personne supérieure immédiate le plus tôt possible avant la date prévue pour le début de sa période de vacances et convenir avec la personne supérieure immédiate d'une autre période de vacances annuelles lors de son retour au travail.
5-2.11 La personne salariée hospitalisée durant ses vacances annuelles ou victime d'une maladie ou d'un accident entraînant une invalidité durant ses vacances annuelles peut remettre le nombre de jours de vacances durant lesquels elle a été hospitalisée ou invalide conformément aux règles de la présente clause pourvu que, selon le cas, elle fasse la preuve de son hospitalisation ou qu'elle présente un certificat médical attestant de son invalidité, de la date du début et de la durée probable de cette invalidité.
5-2.12 À la condition que quinze (15) jours de vacances soient épuisés, nonobstant l'article 5-6.01, tout congé sans salaire d'une durée de deux (2) semaines ou moins est accordé à la personne salariée qui en fait la demande aux conditions suivantes :
a) ce congé ne peut avoir préséance sur la détermination des dates de vacances des personnes salariées tel que prévu à l'article 5-2.05;
b) les besoins de l'unité administrative prévue à l'annexe 1-B sont respectés.
Cependant, ce congé sans salaire pourra excéder deux (2) semaines après entente entre la personne salariée et l'Université.
5-2.13 Dans le cas du décès d'une personne salariée, l'Université verse à ses ayants droit ou héritiers légaux, la rémunération de vacances qui lui est acquise en vertu de la présente clause.
5-2.14 Lors d'un grief contestant la décision de l'Université de refuser les dates de vacances choisies par une personne salariée, ce grief a priorité dans la préparation des rôles d'arbitrage.
VACANCES ANTICIPÉES
5-2.15 La personne salariée régulière ou la personne salariée en probation ayant adhéré au mode de vacances anticipées a droit au cours des douze (12) mois qui suivent le 1er mai de l'année courante à des vacances annuelles payées. La personne salariée voit ses vacances versées dans sa banque de vacances dès le début de l’année de référence, et celle-ci se prennent durant l’année au cours de laquelle elles sont versées. La durée auquelle la personne salariée a droit est déterminée selon l'une des façons suivantes :
a) dès le début de sa probation, la personne salariée a droit à une journée et deux tiers (1 2/3) pour chaque mois de travail avant le 1er mai suivant;
b) au 1er mai, elle a droit à vingt (20) jours ouvrables;
c) si elle a complété quinze (15) années et plus d'ancienneté au 31 mai de l’année précédente, selon la liste officielle et finale prévue à l'article 4-4.05, elle a droit au nombre de jours ouvrables établi comme suit :
Années d'ancienneté Jours ouvrables
15 21 jours
16 et 17 23 jours
18 et 19 24 jours
20 et plus 25 jours
Dans le cas de la personne salariée à temps partiel, la durée des vacances annuelles est déterminée en fonction des dispositions de l'article 2-2.05.
5-2.16 Aux fins de la présente clause, la personne salariée est considérée comme ayant travaillé dans le cas des absences suivantes survenues au cours de l'année financière :
a) pendant les vingt (20) premiers jours ouvrables de congé sans salaire prévu à la clause 5-6.00;
b) pendant xxx xxx (6) premiers mois consécutifs d'absence en vertu des dispositions des assurances collectives prévues à la clause 5-1.00;
c) pendant les douze (12) premiers mois consécutifs d'absence du travail pour maladie professionnelle ou accident du travail tel que défini à l'article 4-4.02 a);
d) pendant toute la durée d'une absence en vertu des articles 5-4.03, 5-4.18 et 5-4.19;
e) pendant les vacances annuelles et autres congés payés.
5-2.17 Les jours de vacances anticipées lors de l’adhésion et s’il y a lieu, le solde des vacances cumulées, peuvent être reportés en totalité la première (1ère) année ou en partie d’une année à l’autre jusqu’au terme de la quatrième (4e) année d’adhésion.
Au terme de la quatrième (4e) année, les vacances annuelles doivent se prendre durant l’année financière où elles seront versées. Cependant, une personne salariée peut reporter un maximum de cinq (5) jours de vacances non cumulatifs à l’année subséquente.
La période comprise entre le 1er juin et la Fête du travail est considérée comme la période normale pour prendre des vacances. Cependant, une personne salariée peut prendre ses vacances annuelles en tout ou en partie en dehors de cette période après entente écrite avec l’Université. Cette dernière ne peut refuser sans motif valable.
5-2.18 Le 30 mai de chaque année, l’Université indique à la personne salariée régulière ou en probation qui s’est prévalue du mode de vacances anticipées si un ajustement du nombre de jours de vacances est nécessaire en raison d’absences autorisées, autres que celles prévues à l’article 5-2.16 ou en raison d’un changement de régime d’emploi, pouvant avoir un impact sur les vacances auxquelles elle avait droit.
Dans tous les cas prévus à la présente clause, aux fins d’établir le nombre de mois travaillés, les jours des fractions de mois de calendrier sont additionnés et convertis en mois de trente (30) jours. Si la partie résiduelle est inférieure à quinze (15), elle n’est pas considérée; si elle est égale ou supérieure à quinze (15), elle est considérée comme un (1) mois travaillé.
5-2.19 Au plus tard le 1er mars, l'Université fait connaître à la personne salariée son ancienneté selon la liste officielle et finale prévue à l'article 4-4.05, de même que le nombre de jours de vacances auquel elle a droit. Au plus tard le 31 mars, celle-ci doit faire connaître son choix de vacances à la personne supérieure immédiate.
La personne supérieure immédiate détermine les dates de vacances des personnes salariées en tenant compte :
a) de l'ancienneté selon la liste mentionnée plus haut;
b) des préférences exprimées par les personnes salariées;
c) des besoins du service.
Nonobstant ce qui précède, la personne salariée qui a le plus d'ancienneté ne peut choisir que l'équivalent de quatre (4) semaines de ses vacances avant celle qui possède moins d'ancienneté.
L'absence de personnes salariées saisonnières ou cycliques ou la non-disponibilité pour fins de vacances des personnes salariées temporaires ne peut être un motif de refus du choix exprimé par la personne salariée régulière.
Les dates de vacances prévues des personnes salariées de l’unité administrative sont affichées au plus tard le 15 avril, à titre d’information.
À défaut par la personne supérieure immédiate de déterminer les dates de vacances de la personne salariée au plus tard le 15 avril, le choix exprimé par la personne salariée est réputé confirmé.
5-2.20 Une personne salariée peut, après avis écrit à la personne supérieure immédiate, changer sa date de vacances, pour autant que les droits et le choix de vacances des autres personnes
salariées ainsi que les besoins de l'unité administrative prévue à l’annexe 1-B soient respectés.
5-2.21 Sous réserve des articles 5-2.17 et 5-2.19, la personne salariée peut :
a) prendre ses vacances de façon consécutive ou non;
b) les fractionner en autant de périodes qu'elle le désire pourvu qu'une période ne soit pas d'une durée inférieure à une (1) semaine de calendrier. Une semaine incluant un jour férié n’est pas considérée comme ayant été fractionnée;
c) fractionner, en jour ou en demi-jour, le maximum d'une (1) semaine et, le cas échéant, les 21, 22, 23, 24 et 25e jours de ses vacances.
5-2.22 Pour les jours ouvrables auxquels elle a droit, la personne salariée reçoit une rémunération basée sur son taux horaire de salaire.
À la condition qu'elle avise par écrit l'Université trois (3) semaines à l'avance, elle reçoit cette rémunération avant son départ pour vacances. À défaut dudit avis, le salaire de vacances est payé de façon régulière.
5-2.23 En cas de cessation définitive d'emploi, la personne salariée concernée a droit à la rémunération de ses vacances acquises au moment de son départ, déduction faite s'il y a lieu, des montants déjà reçus à cet effet ou des vacances anticipées déjà prises au prorata de la période non travaillée.
Il en est de même dans le cadre d’un congé sans salaire pour la personne salariée qui en fait la demande.
5-2.24 Une personne salariée incapable de prendre ses vacances annuelles aux dates prévues pour raisons de maladie, accident ou accident du travail survenu avant le début de sa période de vacances peut reporter ses vacances annuelles à une période ultérieure. Toutefois, elle doit en aviser la personne supérieure immédiate le plus tôt possible avant la date prévue pour le début de sa période de vacances et convenir avec la personne supérieure immédiate d'une autre période de vacances annuelles lors de son retour au travail.
5-2.25 La personne salariée hospitalisée durant ses vacances annuelles ou victime d'une maladie ou d'un accident entraînant une invalidité durant ses vacances annuelles peut remettre le nombre de jours de vacances durant lesquels elle a été hospitalisée ou invalide conformément aux règles de la présente clause pourvu que, selon le cas, elle fasse la preuve de son hospitalisation ou qu'elle présente un certificat médical attestant de son invalidité, de la date du début et de la durée probable de cette invalidité.
5-2.26 À la condition que quinze (15) jours de vacances soient épuisés, nonobstant l'article 5-6.01, tout congé sans salaire d'une durée de deux (2) semaines ou moins est accordé à la personne salariée qui en fait la demande aux conditions suivantes :
a) ce congé ne peut avoir préséance sur la détermination des dates de vacances des personnes salariées telle que prévue à l'article 5-2.19;
b) les besoins de l’unité administrative prévue à l’annexe 1-B sont respectés.
Cependant, ce congé sans salaire pourra excéder deux (2) semaines après entente entre la personne salariée et l'Université.
5-2.27 Dans le cas du décès d'une personne salariée, l'Université verse ou réclame à ses ayants droit ou héritiers légaux, la rémunération de vacances qui lui est acquise en vertu de la présente clause.
5-2.28 Lors d'un grief contestant la décision de l'Université de refuser les dates de vacances choisies par une personne salariée, ce grief a priorité dans la préparation des rôles d'arbitrage.
5-3.00 JOURS FÉRIÉS
5-3.01 a) Au cours de l'année financière de l'Université, les jours suivants sont reconnus comme jours fériés et payés :
TABLEAU DES JOURS FÉRIÉS
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Jour de l'An | Mardi, 2 janvier report du 1er | Mardi, 1er janvier | Mercredi, 1er janvier | Vendredi, 1er janvier | Lundi, 3 janvier report du 1er |
Lendemain du jour de l'An | Mercredi, 3 janvier report du 2 janvier | Mercredi, 2 janvier | Jeudi, 2 janvier | Lundi, 4 janvier report du 2 | Mardi, 4 janvier report du 2 |
Vendredi saint | Vendredi, 30 mars | Vendredi, 19 avril | Vendredi, 10 avril | Vendredi, 2 xxxxx | Xxxxxxxx, 15 avril |
Xxxxx xx Xxxxxx | Xxxxx, 2 xxxxx | Xxxxx, 22 avril | Lundi, 13 xxxxx | Xxxxx, 5 avril | Lundi, 18 avril |
Journée nationale des Patriotes | Lundi, 21 mai | Lundi, 20 mai | Lundi, 18 mai | Lundi, 24 mai | Lundi, 23 mai |
Fête nationale du Québec | Lundi, 25 juin report du 24 | Lundi, 24 juin | Mercredi, 24 juin | Jeudi, 24 juin | Vendredi, 24 juin |
Fête du Canada | Lundi, 2 juillet report du 1er | Lundi, 1er juillet | Lundi, 29 juin report du 1er | Vendredi, 2 juillet | Vendredi, 1er juillet |
Fête du Travail | Lundi, 3 septembre | Lundi, 2 septembre | Lundi, 7 septembre | Lundi, 6 septembre | Lundi, 5 septembre |
Jour de l'Action de grâces | Lundi, 8 octobre | Lundi, 14 octobre | Lundi, 12 octobre | Lundi, 11 octobre | Lundi, 10 octobre |
Veille de Xxxx | Xxxxx, 24 décembre | Mardi, 24 décembre | Jeudi, 24 décembre | Vendredi, 24 décembre | Mardi, 27 décembre report du 24 |
Jour de Xxxx | Xxxxx, 25 décembre | Mercredi, 25 décembre | Vendredi, 25 décembre | Lundi, 27 décembre report du 25 | Mercredi, 28 décembre report du 25 |
Xxxxxxxxx xx Xxxx | Xxxxxxxx, 26 décembre | Jeudi, 26 décembre | Lundi, 28 décembre report du 26 | Mardi, 28 décembre report du 26 | Lundi, 26 décembre |
1er congé mobile | Jeudi, 27 décembre | Vendredi, 27 décembre | Mardi, 29 décembre | Mercredi, 29 décembre | Jeudi, 29 décembre |
2e congé mobile | Vendredi, 28 décembre | Lundi, 30 décembre | Mercredi 30 décembre | Jeudi, 30 décembre | Vendredi, 30 décembre |
Veille du jour de l'An | Lundi, 31 décembre | Mardi, 31 décembre | Jeudi 31 décembre | Vendredi, 31 décembre | Mardi, 3 janvier report du 31 |
5-3.01 (…)
b) L'Université convient de reconnaître et d'observer comme jour férié tout jour décrété fête civile par les gouvernements fédéral ou provincial après la signature de la convention.
5-3.02 Si l'un des jours fériés prévus à l'article 5-3.01 coïncide avec l'un de ses jours de repos hebdomadaire autre que le samedi et le dimanche, la personne salariée concernée bénéficie alors d'une remise du jour férié à une date convenue entre elle et la personne supérieure immédiate.
5-3.03 La rémunération de chacun des jours fériés prévus à l'article 5-3.01 lorsque chômé est égale au taux horaire de salaire de la personne salariée multiplié par le nombre d'heures de sa journée régulière de travail.
Dans le cas de la personne salariée à temps partiel, chacun des jours fériés prévus à l'article 5-3.01 est rémunéré en fonction des dispositions de l'article 2-2.05.
Lorsqu’une personne salariée à temps partiel effectue de la prolongation d’heures telle que stipulée à l’article 2-2.06, elle reçoit, lors de chaque période de paie, une indemnité compensatoire des jours fériés prévu à l’article 5-3.01 égale à cinq pour cent (5 %) des heures effectuées en prolongation d’heures.
5-3.04 Pour avoir droit à la rémunération d'un jour férié, la personne salariée doit avoir travaillé aussi bien le jour ouvrable prévu à son horaire qui précède que celui qui suit ledit jour férié, à moins que l'absence n'ait été motivée pour cause par la personne salariée ou autorisée par la personne supérieure immédiate.
5-3.05 La personne salariée qui travaille l'un des jours fériés prévus à l'article 5-3.01 est rémunérée à son taux horaire de salaire alors en vigueur augmenté de cent pour cent (100 %).
De plus, la personne salariée a droit, à son choix, soit à la rémunération du jour férié chômé telle que prévue à l'article 5-3.03, soit à la remise du jour férié à une date convenue entre elle et la personne supérieure immédiate.
5-3.06 La personne salariée qui travaille lors de la remise d'un jour férié est rémunérée à son taux horaire de salaire augmenté de cinquante pour cent (50 %). En plus de cette rémunération, la personne salariée a droit au choix de la personne supérieure immédiate, soit à la rémunération du jour férié chômé prévue à l'article 5-3.03, soit à une nouvelle remise du jour férié à une date convenue entre elle et la personne supérieure immédiate.
5-3.07 La personne salariée qui travaille un samedi ou un dimanche au cours de la période du congé des Fêtes est rémunérée à son taux horaire de salaire augmenté de cinquante pour cent (50 %). Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent aux jours suivants :
- 2018 : 29 et 30 décembre
- 2019 : 28 et 29 décembre
- 2020 : 26 et 27 décembre
- 2021 : 2 et 3 janvier, 25 et 26 décembre
- 2022 : 1er et 2 janvier
5-3.08 La personne salariée est libérée sans perte de salaire régulier, pour un maximum d'une (1) heure, pour participer aux activités organisées par l'Université lors de la Journée internationale des femmes (8 mars).
5-3.09 La présente clause ne s'applique pas dans tous les cas où la personne salariée bénéficie des prestations d’un organisme externe à l’Université de Sherbrooke telles des prestations d'assurance-salaire, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, de la Société de l’assurance automobile du Québec, du Régime de rentes du Québec et d’Emploi et Développement social Canada.
5-4.00 DROITS PARENTAUX
5-4.01 Les indemnités du congé de maternité prévues aux articles 5-4.03 à 5-4.14 sont uniquement versées à titre de suppléments aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) ou, dans les cas prévus à la présente clause, à titre de paiements
durant une période d’absence reliée à la grossesse pour laquelle le RQAP ne s’applique pas.
5-4.02 Aux fins de la présente clause :
a) lorsque la personne salariée doit produire un certificat médical, l'Université se réserve le droit d'exiger qu'elle soit réexaminée par un médecin choisi par elle;
b) le pourcentage de quatre-vingt-treize pour cent (93 %) mentionné a été fixé pour tenir compte du fait que la personne salariée bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-emploi, et du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) laquelle équivaut en moyenne à sept pour cent (7 %) de son salaire régulier;
c) la personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rétribution.
5-4.03 La personne salariée enceinte a droit à un congé de maternité d'une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve de l'article 5-4.05, doivent être consécutives.
La personne salariée qui devient enceinte alors qu'elle bénéficie d'un congé sans salaire prévu à la présente clause a aussi droit à ce congé de maternité.
La personne salariée dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel des vingt et une (21) semaines de congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités qui y sont rattachés.
La personne salariée qui accouche d'un enfant mort-né après le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l'accouchement a également droit à ce congé de maternité.
5-4.04 La répartition du congé de maternité, avant et après l'accouchement, appartient à la personne salariée et doit être conforme aux paramètres de la Loi des normes du travail.
5-4.05 Lorsqu'elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n'est pas en mesure de quitter l'établissement de santé, la personne salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail.
La personne salariée dont l'enfant est hospitalisé dans les quinze
(15) jours de sa naissance a également ce droit.
Le congé ne peut être suspendu qu'une fois. Il est complété lorsque l'enfant n'est plus hospitalisé.
5-4.06 Pour obtenir le congé de maternité, la personne salariée doit donner un préavis écrit à l'Université au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d'un certificat médical attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.
Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la personne salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d'imprévu, la personne salariée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l'Université d'un certificat médical attestant qu'elle devait quitter son emploi sans délai. Sur réception de l’avis de congé de maternité, l’Université doit faire parvenir un accusé réception confirmant les dates de début et de fin du congé de maternité.
CAS ADMISSIBLES AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE
(RQAP)
5-4.07 La personne salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité et qui, à la suite de la présentation d'une demande de prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations, du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire régulier et son taux hebdomadaire de prestations du RQAP, et ce, jusqu’à la fin de la vingt et unième (21e) semaine.
Cependant, lorsque la personne salariée travaille pour plus d’un employeur parmi ceux prévus à l’article 5-4.09 d), elle reçoit de chacun de ses employeurs une indemnité complémentaire. Dans ce cas, l’indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) du salaire hebdomadaire de base versé par l’Université et le pourcentage de prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire de base qu’elle lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires de base versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la personne salariée demande au RQAP de produire un relevé mentionnant la prestation hebdomadaire correspondant à chaque employeur.
Les versements à l'égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée ou des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus aux termes du régime.
CAS NON ADMISSIBLE AU RÉGIME QUÉBÉCOIS D’ASSURANCE PARENTALE (RQAP)
5-4.08 La personne salariée exclue du bénéfice des prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois :
a) la personne salariée à plein temps qui a accumulé vingt (20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a également droit à une indemnité égale à quatre- vingt-treize pour cent (93 %) de son salaire régulier, et ce, durant douze (12) semaines, si elle n'est pas admissible aux prestations du RQAP pour le motif qu'elle n'a pas gagné deux mille dollars (2 000 $) durant les cinquante-deux (52) dernières semaines.
b) la personne salariée à temps partiel qui a accumulé vingt
(20) semaines de service avant le début de son congé de maternité a droit à une indemnité égale à quatre-vingt- quinze pour cent (95 %) de son salaire régulier, et ce, durant douze (12) semaines, si elle n'est pas admissible aux prestations du RQAP pour l'un ou l'autre des deux (2) motifs suivants :
- elle n'a pas contribué au RQAP; ou
- elle a contribué au RQAP mais n'a pas gagné deux mille dollars (2 000 $) durant les cinquante-deux (52) dernières semaines.
Si la personne salariée à temps partiel est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-emploi et du RQAP, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt- treize pour cent (93 %).
5-4.09 Dans les cas prévus par les articles 5-4.07 et 5-4.08 :
a) aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la personne salariée est rémunérée;
b) l'indemnité due est versée par l'Université à intervalles de deux (2) semaines, le premier (1er) versement n'étant toutefois exigible, dans le cas de la personne salariée admissible au RQAP, que quinze (15) jours après l'obtention par l'Université d'une preuve qu'elle reçoit des prestations du RQAP. Pour les fins du présent paragraphe, sont considérées comme preuves un état ou relevé des prestations, un talon de mandat ainsi que les renseignements fournis par le Conseil de gestion de l’assurance-parentale;
c) le salaire régulier de la personne salariée à temps partiel est le salaire régulier moyen des vingt (20) dernières semaines précédant son congé de maternité. Si, pendant cette période, la personne salariée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son salaire régulier, il est entendu que pour les fins du calcul de son salaire régulier durant son congé de maternité, on réfère au salaire régulier à partir duquel telles prestations ont été établies.
Par ailleurs, toute période pendant laquelle la personne salariée en congé spécial prévu aux articles 5-4.15 et 5-4.16 ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail est exclue aux fins du calcul de son traitement hebdomadaire moyen.
Le salaire régulier moyen de la personne salariée saisonnière ou cyclique est calculé sur la base des vingt (20) dernières semaines travaillées.
Si la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la personne salariée à temps partiel comprend la date de majoration du salaire ou la date
d'avancement d'échelon, le calcul du salaire régulier est fait à partir de son taux horaire de salaire en vigueur à ces dates. Si par ailleurs, le congé de maternité comprend l'une ou l'autre de ces dates, le salaire régulier évolue à ces dates selon la formule de redressement de l'échelle de classification qui lui est applicable;
d) le service se calcule auprès de l'ensemble des employeurs des secteurs universitaire, public et parapublic (Fonction publique, Éducation, Santé et services sociaux), ainsi que des organismes suivants :
- la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse;
- la Commission des services juridiques;
- l’Agence de la santé et des services sociaux;
- la Commission de la construction du Québec;
- les Corporations d'aide juridique;
- l’Office franco-québécois pour la jeunesse;
- la Régie des installations olympiques;
- la Société des loteries du Québec;
- la Régie des alcools des courses et des jeux;
- les Services d’apprentissage et de qualification professionnelle (Emploi-Québec);
- la Société des traversiers du Québec;
- la Société immobilière du Québec;
- le Musée national des beaux-arts du Québec;
- le Musée de la civilisation;
- le Musée d'Art contemporain;
- la Société des établissements de plein air du Québec;
- la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires;
- et tout autre organisme dont le nom apparaît à l'annexe C de la loi 37.
De plus, l’exigence de vingt (20) semaines de service requise en vertu des articles 5-4.07 et 5-4.08 est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la personne salariée a satisfait à cette exigence auprès de l’un ou l’autre employeur mentionné au présent article.
5-4.10 Durant ce congé de maternité et les prolongations prévues à l'article 5-4.11, la personne salariée bénéficie, pour autant qu'elle y ait normalement droit, des avantages suivants :
- assurance-vie, à condition qu'elle verse sa quote-part;
- assurance-maladie complémentaire, à condition qu'elle verse sa quote-part;
- accumulation de vacances;
- accumulation de l'ancienneté;
- accumulation du service actif pour fins de la sécurité d'emploi;
- accumulation de l'expérience;
- assurance-salaire à la condition qu’elle verse sa quote-part;
- droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l'obtenir conformément aux dispositions de l'article 4-1.10.
La personne salariée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances si celles-ci se situent à l'intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé, elle avise par écrit l'Université de la date du report.
5-4.11 Si la naissance a lieu après la date prévue, la personne salariée a le droit de prolonger son congé de maternité d'une période égale à celle du retard, sauf si elle dispose déjà d'une période d'au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.
La personne salariée peut en outre prolonger son congé de maternité de six (6) semaines si l'état de santé de son enfant l'exige.
Durant ces prolongations, la personne salariée ne reçoit ni indemnité, ni salaire.
5-4.12 Le congé de maternité peut être d'une durée moindre que vingt et une (21) semaines. Si la personne salariée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l'Université, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.
5-4.13 À l’expiration de son congé de maternité, la personne salariée doit se présenter au travail, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l’article 5-4.23.
Si la personne salariée ne se présente pas au travail à la date prévue, l’Université lui fait parvenir un avis au cours de la première semaine l’informant qu’elle bénéficie d’un maximum de quatre (4) semaines pour se présenter au travail. Durant ces quatre (4) semaines, la personne salariée est réputée en congé sans salaire. Au terme de cette période, la personne salariée qui ne se présente pas au travail est présumée avoir démissionné.
5-4.14 Au retour du congé de maternité, la personne salariée reprend son poste ou, le cas échéant, le poste qu'elle a obtenu suite à un affichage durant ledit congé, conformément aux dispositions de l'article 4-1.10, ou l’affectation temporaire qu’elle détenait avant son départ si cette affectation temporaire se poursuit après son retour au travail. Dans l'éventualité où le poste aurait été aboli, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle était demeurée au travail.
AFFECTATION PROVISOIRE ET CONGÉS SPÉCIAUX
5-4.15 La personne salariée peut demander d'être affectée provisoirement à un autre poste disponible de la même fonction, ou si elle y consent et sous réserve des dispositions de la présente convention, dans une autre fonction dans les cas suivants :
a) les conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou pour l'enfant à naître;
b) ses conditions de travail comportent des dangers pour l'enfant qu'elle allaite;
c) elle travaille régulièrement devant un écran cathodique.
Dans les trois (3) cas, elle doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.
Lorsque l’Université reçoit une demande de retrait préventif prévu à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, elle en avise le Syndicat et lui indique le nom de la personne salariée.
La personne salariée ainsi affectée à un autre poste conserve les droits et privilèges rattachés au poste qu'elle occupait avant cette affectation.
Si l'affectation n'est pas effectuée immédiatement, la personne salariée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins que l'affectation ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la personne salariée enceinte, à compter de la quatrième (4e) semaine avant la date prévue de l’accouchement et pour la personne salariée qui allaite à la fin de la période de l'allaitement.
Durant le congé spécial prévu par la présente clause, la personne salariée a droit à une indemnité équivalente à celle prévue à la clause 10-9.00 dans le cas d'un accident du travail. L'indemnité ainsi versée est réduite de toute prestation payée au même effet par un organisme public. Nonobstant toute autre disposition de la convention collective, le total des indemnités ou prestations versées aux fins de la présente clause ne peut excéder cent pour cent (100 %) du salaire net de la personne salariée.
Cependant, à la suite d’une demande écrite de la personne salariée à cet effet, l’Université verse à la personne salariée une avance sur l’indemnité à recevoir sur la base des paiements anticipables. Si la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail verse l’indemnité anticipée, le remboursement se fait à même celle-ci, sinon le remboursement se fait conformément aux dispositions de la convention collective relatives au remboursement de sommes payées en trop.
De plus, à la demande de la personne salariée, l’Université doit étudier la possibilité de modifier temporairement, sans perte de droits, les tâches de la personne salariée affectée à un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de deux (2) heures par demi-journée le travail sur écran cathodique et de l’affecter à d’autres tâches qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir pour le reste de son temps de travail.
5-4.16 La personne salariée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :
a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical qui peut être vérifié par un médecin au choix de l'Université;
ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la date du début du congé de maternité prévu à l’article 5-4.04;
b) sur présentation d'un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d'accouchement;
c) pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical.
5-4.17 Durant les congés spéciaux octroyés en vertu des articles 5-4.15 et 5-4.16, la personne salariée bénéfice des avantages prévus par l'article 5-4.10, pour autant qu'elle y ait normalement droit, et par l'article 5-4.14. La personne salariée visée à l'un ou l'autre des paragraphes de l'article 5-4.16 peut se prévaloir des bénéfices du régime d'assurance-salaire.
CONGÉ DE CONJOINTE OU DE CONJOINT
5-4.18 La personne salariée dont la conjointe accouche a droit au
« congé de naissance ou d’adoption » prévu à la Loi sur les normes du travail, soit cinq (5) jours dont les deux (2) premières journées sont payées. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.
La personne salariée a également droit à un congé d’une durée maximale de cinq (5) semaines conformément au Régime québecois d’assurance parentale (RQAP).
La personne salariée reçoit une indemnité égale à son salaire régulier moins le montant qui peut être versé par le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), et ce, pour la durée du régime choisi. Cette indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines.
Pour obtenir le congé de conjointe ou de conjoint, la personne salariée doit donner un préavis écrit à l’Université au moins deux
(2) semaines avant la date de départ. Sur réception du préavis, l’Université doit faire parvenir un accusé de réception confirmant les dates de début et de fin du congé.
Ce congé doit se situer entre le début du processus d’accouchement et les cinquante-deux (52) semaines qui suivent le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.
XXXXX POUR ADOPTION ET CONGÉ SANS SALAIRE EN VUE D’UNE ADOPTION
5-4.19 La personne salariée qui adopte légalement un enfant a droit au
« congé de naissance ou d’adoption » prévu à la Loi sur les normes du travail, soit cinq (5) jours dont les deux (2) premières journées sont payées. La personne salariée qui adopte l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint peut également bénéficier de ce congé.
Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expiration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.
La personne salariée qui adopte légalement un enfant a droit à un congé d’adoption d’une durée maximale de cinq (5) semaines consécutives sauf circonstances exceptionnelles. Pendant le congé pour adoption, la personne salariée reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire régulier et le montant des prestations qu’elle reçoit ou recevrait du RQAP si elle en faisait la demande, et ce, pour la durée du régime choisi. Cette indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines.
Lorsque la conjointe ou le conjoint bénéficie d'un tel congé, les cinq (5) semaines peuvent être partagées entre eux et peuvent être réparties de façon consécutive ou simultanée. Ce congé doit se situer après la date de la prise en charge définitive de l'enfant.
Sur demande écrite à l’Université, preuve à l’appui et si possible deux (2) semaines à l’avance, la personne salariée qui se déplace à l’extérieur du Québec pour adopter un enfant obtient à cette fin un congé sans salaire pour la durée du voyage. Au retour avec l’enfant adopté le congé d’adoption prend effet rétroactivement à la date de début du congé sans salaire pour une durée maximale de cinq (5) semaines prévue ci-haut.
CONGÉ SANS SALAIRE ET CONGÉ PARTIEL SANS SALAIRE
5-4.20 La personne salariée peut se prévaloir du congé parental en tout temps, tel que prévu à la Loi sur l’assurance-parentale, selon les délais prévus.
La personne salariée obtient sur demande un congé sans salaire pour une période maximale de deux (2) ans à plein temps ou à temps partiel, en prolongation d’un congé de maternité prévu à l’article 5-4.03, ou en tout temps, pour les congés prévus aux articles 5-4.18 et 5-4.19, à l’intérieur des deux (2) ans suivant la naissance ou l’adoption de son enfant.
La personne salariée à plein temps qui ne se prévaut pas du congé sans salaire, a droit à un congé partiel sans salaire établi sur une période de deux (2) ans.
L’Université et la personne salariée conviennent de l’aménagement de ce congé partiel sans salaire.
À défaut d’entente sur le nombre de jours de congé par semaine, la personne salariée a droit à un maximum de deux jours et demi (2,5) de congé par semaine ou l’équivalent, et ce, durant une période n’excédant pas deux (2) ans.
À défaut d’entente sur la répartition de ces jours, l’Université effectue cette répartition.
Pendant la durée de ce congé, la personne salariée est autorisée, à la suite d’une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l’avance à se prévaloir une (1) fois d’un des changements suivants :
a) d’un congé sans salaire à un congé partiel sans salaire ou l’inverse, selon le cas;
b) d’un congé partiel sans salaire à un congé partiel sans salaire différent.
La personne salariée à temps partiel a également droit à ce congé partiel sans salaire. L’Université et la personne salariée conviennent de l’aménagement de ce congé partiel sans salaire.
La personne salariée qui ne se prévaut pas de son congé sans salaire ou partiel sans salaire peut, pour la portion du congé dont la personne conjointe ne s’est pas prévalue, bénéficier à son choix d’un congé sans salaire ou partiel sans salaire en suivant les formalités prévues.
Lorsque la personne conjointe de la personne salariée n’est pas une personne salariée des secteurs public ou parapublic, la personne salariée peut se prévaloir d’un congé prévu ci-dessus au moment qu’elle choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l’adoption sans toutefois dépasser la durée maximale de deux (2) ans en prolongation du congé de paternité ou d’adoption.
5-4.21 Un seul des conjoints peut bénéficier du congé sans salaire ou du congé partiel sans salaire accordé en prolongation du congé de maternité, de conjointe ou de conjoint ou d'adoption, à moins que ce congé ne soit partagé sur deux (2) périodes. Dans ce cas, ce congé peut être réparti entre les conjoints de façon consécutive ou simultanée. En aucun cas la durée des congés des deux (2) conjoints ne peut excéder la période maximale de deux (2) ans.
5-4.22 Au cours du congé sans salaire ou congé partiel sans salaire prévu à l'article 5-4.20, la personne salariée accumule son ancienneté et conserve son expérience. La pratique actuelle touchant l'avancement d'échelon sera maintenue au cours de la présente convention, pour les premiers douze (12) mois du congé sans salaire ou congé partiel sans salaire. La personne salariée peut continuer à participer aux régimes d'assurances et de retraite qui lui sont applicables et elle verse sa quote-part habituelle pour une période équivalente au congé parental prévu à la Loi sur les normes du travail. Au-delà de cette période la personne doit verser, s'il y a lieu, la totalité des primes.
Au retour de ce congé, l'Université réintègre la personne salariée dans le poste qu'elle occupait au moment de son départ ou durant les premiers douze (12) mois de son congé sans salaire ou congé partiel sans salaire prévu à l'article 5-4.20, celui qu'elle a obtenu lors d'un affichage en vertu de la clause 4-1.00 ou si son poste a été aboli, la personne salariée a droit aux dispositions prévues aux clauses 4-5.00, 4-6.00, 4-7.00, 4-8.00 et 4-9.00.
5-4.23 Les périodes de congé visées dans les articles 5-4.19 et 5-4.20 sont accordées à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.
Sur réception de cette demande, l’Université doit faire parvenir un accusé de réception confirmant les dates de début et de fin desdits congés.
5-4.24 À l’expiration des congés visés aux articles 5-4.19 et 5-4.20, la personne salariée doit se présenter au travail à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue à l’article 5-4.21.
Si la personne salariée ne se présente pas au travail à la date prévue, l’Université lui fait parvenir un avis au cours de la première semaine l’informant qu’elle bénéficie d’un maximum de quatre (4) semaines pour se présenter au travail. Durant ces quatre (4) semaines, la personne salariée est réputée en congé sans salaire. Au terme de cette période, la personne salariée qui ne se présente pas au travail est présumée avoir démissionné.
5-4.25 La personne salariée à qui l'Université a fait parvenir quatre (4) semaines à l'avance un avis indiquant la date d'expiration du congé sans salaire ou congé partiel sans salaire prévu à l'article 5-4.20 doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l'expiration dudit congé. À défaut de quoi elle est considérée comme ayant démissionné.
La personne salariée qui veut mettre fin à son congé sans salaire ou congé partiel sans salaire avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour.
5-4.26 La personne salariée qui prend le congé pour adoption prévu à l'article 5-4.19 bénéficie des avantages prévus à l'article 5-4.10, pour autant qu'elle y ait normalement droit, et de ceux prévus à l'article 5-4.14.
5-4.27 La présente clause ne peut avoir pour effet de conférer à la personne salariée un avantage monétaire ou non monétaire, dont elle n'aurait pas bénéficié si elle était demeurée au travail.
5-4.28 L'Université s'engage à garantir qu'à compter de la signature de la présente convention la personne salariée puisse recevoir, durant son congé de maternité, les indemnités ou parties d'indemnités payables par l'Université en vertu des articles 5-4.03 à 5-4.14 indépendamment des modifications aux critères d'admissibilité au Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) qui pourraient survenir postérieurement à cette signature mais sous réserve que le tout soit admissible au régime de prestations supplémentaires du RQAP.
5-4.29 Les parties conviennent de se rencontrer pour discuter des points qui font problème dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale avait des exigences additionnelles à l'occasion de l'autorisation finale et écrite qui permettra d'enregistrer le régime à titre de prestations supplémentaires du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP);
- si, par la suite le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale modifiait ses exigences au cours de la convention;
- si des difficultés survenaient dans les modalités et délais de versement de l'indemnité à être versée à la personne salariée à l'occasion de son congé de maternité.
5-4.30 Il est entendu que les discussions prévues à l'article 5-4.29 ne constituent pas une réouverture de la négociation de la présente convention.
CONGÉ POUR RESPONSABILITÉ PARENTALE
5-4.31 Une personne salariée peut s'absenter du travail pendant dix (10) journées par année, sans salaire, pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant ou lorsque l’état de santé de sa conjointe ou de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents nécessite sa présence. Elle doit avoir pris tous les moyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ces obligations et pour limiter la durée du congé.
Ce congé peut être fractionné en journées ou en demi-journées. La personne salariée doit aviser la personne supérieure immédiate de son absence le plus tôt possible. Une journée peut aussi être fractionnée si la personne supérieure immédiate y consent.
5-4.32 Une personne salariée peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant une période d’au plus douze (12) semaines sur une période de douze (12) mois lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses grands-parents en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident.
La personne salariée doit aviser l’Université le plus tôt possible de son absence et, sur demande de celle-ci, fournir un document la justifiant. Toutefois, si un enfant mineur de la personne salariée est atteint d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical, la personne salariée a droit à une prolongation de son absence, laquelle se termine au plus tard cent quatre (104) semaines après le début de celle-ci.
Pour les fins de l’application des régimes d’assurance collective et de retraite, l’Université maintient sa participation durant cette absence. Les dispositions de l’article 5-4.14 s’appliquent.
5-4.33 Sous réserve de l’acceptation d’assurance-emploi Canada, l’Université accorde à une personne salariée jusqu’à un maximum de vingt-six (26) semaines de congé de compassion, si elle doit offrir un soutien à un membre de sa famille souffrant d’une maladie grave qui risque de causer le décès dans un délai de vingt-six (26) semaines.
Pour les fins d’application des conditions de la convention collective, ce congé est considéré comme un congé sans salaire.
5-4.34 Un congé sans salaire ou un congé partiel sans salaire d’une durée maximale d’un (1) an est accordé à la personne salariée dont l’enfant mineur a des difficultés de développement socio- affectif ou est handicapé ou malade et dont l’état nécessite la présence de la personne salariée. Les modalités de la prise de ce congé sont convenues entre l’Université et la personne salariée. Le Syndicat reçoit une copie desdites modalités. En cas de désaccord l’Université détermine les modalités de la prise du congé. Si la personne salariée n’est pas satisfaite des modalités déterminées par l’Université la personne salariée peut renoncer à ce congé.
5-5.00 CONGÉ POUR SERVICE PUBLIC
5-5.01 La personne salariée régulière, candidate à une élection provinciale, fédérale, municipale ou scolaire obtient, sur demande écrite à l'Université, un congé sans salaire pour la période prévue à la loi électorale applicable.
5-5.02 La personne salariée régulière élue à une élection fédérale ou provinciale obtient, sur demande écrite à l'Université, un congé sans salaire pour la durée de son premier (1er) mandat. À la fin de son premier (1er) mandat, l'Université la réintègre dans les
soixante (60) jours suivant un avis écrit de la personne salariée de son retour au travail au Service des ressources humaines, à la condition que cet avis soit transmis dans les soixante (60) jours suivant l'expiration de ce premier (1er) mandat. Toutefois, si ladite personne salariée se porte candidate pour un deuxième (2e) mandat consécutif et n'est pas réélue, ledit avis de retour au travail doit être transmis dans les soixante (60) jours de la date du scrutin.
À défaut pour ladite personne salariée de faire parvenir ledit avis de retour au travail dans le délai prévu ou dans le cas où la personne salariée est réélue pour un deuxième (2e) mandat consécutif, elle est alors considérée comme ayant démissionné.
5-5.03 La personne salariée élue à une élection municipale ou scolaire obtient sur demande écrite des congés sans salaire selon les dispositions prévues à la loi électorale applicable.
5-5.04 La personne salariée élue au conseil d'administration d'un CÉGEP, d'une université autre que l'Université de Sherbrooke, ou d'une institution ou organisme visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux du Québec, bénéficie, après avoir avisé l'Université, de congés sans salaire pour des assemblées ou des activités officielles de sa fonction civique.
La personne salariée élue au conseil d'administration et à l’assemblée des membres de l'Université de Sherbrooke est libérée sans perte de salaire régulier pour participer aux assemblées et aux activités officielles.
5-5.05 La personne salariée nommée sur une commission d'enquête gouvernementale obtient, sur demande écrite à l'Université, un congé sans salaire pour la durée de son mandat.
5-6.00 CONGÉ SANS SALAIRE
5-6.01 Sous réserve des autres articles de la présente convention, l'Université accorde, pour raisons valables à la personne salariée régulière, un congé sans salaire pour la totalité de son régime d’emploi selon les modalités prévues à la présente clause. Si les besoins du service ou de la faculté ne le permettent pas, l'Université peut refuser d'accorder un congé sans salaire. Dans tous les cas, la personne salariée régulière doit motiver sa
demande de congé sans salaire dans une lettre transmise au Service des ressources humaines.
L'Université accorde à une personne salariée régulière pour une raison jugée acceptable par le Service des ressources humaines, un congé sans salaire d'une durée minimale de six (6) semaines. L'Université ne refusera pas un tel congé sans motif valable.
Après entente avec l'Université, une personne salariée régulière peut bénéficier d'un congé partiel sans salaire durant une période n'excédant pas douze (12) mois. Une fois le congé terminé, elle reprend l'horaire qu'elle avait avant le début du congé, à moins qu'il n'ait été modifié conformément à l'article 7-1.08.
La personne salariée qui possède plus de sept (7) années d'ancienneté a droit, une fois par période d'au moins sept (7) ans à un congé sans salaire d'une durée minimale de six (6) semaines et d'une durée maximale de cinquante-deux (52) semaines. L'Université ne peut refuser une telle demande sans motif valable.
5-6.02 Aucun congé sans salaire n'est accordé en vertu de la présente clause pour une période de plus d'un (1) an, à moins d'une entente écrite entre l'Université et la personne salariée régulière avec copie au Syndicat.
5-6.03 Toute personne salariée régulière est considérée comme ayant démissionné à partir de la date de son départ pour un congé sans salaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- si elle ne respecte pas les fins et conditions pour lesquelles le congé sans salaire lui a été accordé;
- si elle accepte un autre emploi à plein temps durant ce congé sans salaire, à moins d'une entente écrite entre les parties;
- si elle néglige ou refuse de revenir au travail le premier (1er) jour ouvrable suivant la date d'échéance de ce congé sans salaire, sauf pour empêchement majeur.
5-6.04 Le retour de la personne salariée régulière au service de l'Université doit s'effectuer, à moins d'empêchement majeur, le premier (1er) jour ouvrable suivant la date d'échéance de son congé.
5-6.05 À moins d'entente contraire ou de disposition contraire, la personne salariée régulière en congé sans salaire ne peut bénéficier des avantages prévus à la présente convention. Elle continue de bénéficier des régimes de retraite et d'assurances si ces derniers le permettent, à la condition qu'elle assume la totalité des coûts.
Lors de l'échéance de son congé sans salaire, l'Université réintègre la personne salariée dans son poste antérieur. Dans l'éventualité où son poste a été aboli, la personne salariée a droit aux conditions prévues aux clauses 4-5.00, 4-6.00, 4-7.00, 4-8.00
et 4-9.00.
La personne salariée qui en fait la demande par écrit peut être réintégrée avant l'échéance de son congé sans salaire, après entente avec l'Université. Dans ce cas, la réintégration s'effectue de la façon prévue au paragraphe précédent.
Dans le cas d'un congé sans salaire accordé pour fin d'études, la personne salariée ayant été en congé sans salaire ou partiel sans salaire pendant une période de plus de quatre (4) mois est réintégrée avant l'échéance de son congé à la condition de fournir à l'Université un préavis écrit d'au moins vingt (20) jours ouvrables. Un tel avis peut être fourni à partir du début du quatrième (4e) mois.
5-7.00 CONGÉS SOCIAUX ET PERSONNELS
5-7.01 La personne salariée régulière bénéficie, sans perte de salaire régulier et selon les modalités prévues à la présente clause, des congés sociaux suivants.
5-7.02 Dans le cas de décès :
a) du père, de la mère, du conjoint, d'un enfant de la personne salariée, d'un enfant du conjoint, la personne salariée a droit à un congé de sept (7) jours à l’intérieur des trente (30) jours suivant la date de décès;
b) du frère, de la soeur, du père du conjoint, de la mère du conjoint, du beau-père, de la belle-mère, du gendre, de la bru, la personne salariée a droit à trois (3) jours ouvrables jours à l’intérieur des trente (30) jours suivant la date de décès;
c) du beau-frère, de la belle-soeur, du frère du conjoint, de la soeur du conjoint, la personne salariée a droit à trois (3) jours de calendrier jours à l’intérieur des quatorze (14) jours suivant la date de décès;
d) des grands-parents, des petits-enfants, la personne salariée a droit à deux (2) jours de calendrier à l’intérieur des quatorze (14) jours suivant la date de décès;
e) de l'oncle, de la tante, du neveu, de la nièce, la personne salariée a droit à un (1) jour ouvrable à l’intérieur des quatorze (14) jours suivant la date de décès;
f) du père ou de la mère, légalement reconnu, de son enfant d'âge mineur si la personne salariée n'est pas son conjoint, elle a droit à un (1) jour ouvrable à l’intérieur des quatorze
(14) jours suivant la date de décès.
Dans le cas des paragraphes a), b), c), d) et e), s'il y a incinération ou inhumation, la personne salariée peut déplacer un des jours prévus pour assister à une cérémonie funèbre ultérieure aux funérailles.
Dans le cas des paragraphes a), b), c) et f), il est également loisible à la personne salariée d'ajouter à cette période des jours de vacances accumulés ou du temps supplémentaire accumulé ou un congé sans salaire d'une durée n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables.
Si un décès mentionné à l’article 5-7.02 a) et b) survient pendant les vacances, la personne salariée peut interrompre ses vacances, à la condition d’aviser sans délai la personne supérieure immédiate. Les jours de vacances en cause sont reportés soit à la fin des vacances de la personne salariée, soit à une période ultérieure, et ce, après entente avec la personne supérieure immédiate.
5-7.03 Lorsque les funérailles ont lieu à plus de cent soixante (160) kilomètres du lieu de résidence de la personne salariée, celle-ci a droit à un jour ouvrable additionnel.
5-7.04 Pour bénéficier d'un congé sans perte de salaire régulier dans le cas des congés sociaux précités, la personne salariée conjointe de droit commun devra fournir une assermentation attestant de ce
statut de conjoint de droit commun au sens de la définition apparaissant à la clause 1-1.00.
De plus, elle devra renoncer aux congés sociaux que lui reconnaît la présente convention pour son ex-conjoint et sa famille, lesquels congés sociaux seront appliqués à la personne et à la famille de la personne avec laquelle elle vit en droit commun. Cependant, cette renonciation ne s'applique pas dans le cas de mariage et décès des enfants légitimes.
5-7.05 Dans le cas de mariage :
a) de la personne salariée, elle a droit à cinq (5) jours ouvrables;
b) du père, de la mère, du fils, de la fille, de la soeur, du frère, la personne salariée a droit au jour du mariage.
Dans le cas du paragraphe a), il est loisible à la personne salariée d'ajouter à cette période un congé sans salaire d'une durée n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables.
5-7.06 Dans le cas où la personne salariée est appelée comme juré ou comme témoin dans une affaire où elle n'est pas partie, elle ne subit de ce fait aucune perte de salaire régulier pendant le temps qu'il est requis d'agir comme tel. Cependant, la personne salariée doit remettre à l'Université l'équivalent des sommes reçues à titre de rémunération pour l'accomplissement de ces fonctions jusqu'à concurrence de son salaire régulier.
5-7.07 Lorsqu'une personne salariée change de façon permanente de lieu de résidence, elle a droit à un congé d'une (1) journée aux fins du déménagement; cependant, une personne salariée n'a pas droit à plus d'une (1) journée par année financière de l'Université.
5-7.08 Pour chaque période de douze (12) mois débutant le 1er juin, la personne salariée bénéficie d'un crédit de deux jours et demi (2,5) de congé non cumulatifs utilisables comme congé pour fins personnelles. Cependant, le crédit dont bénéficie la personne salariée régulière ou en probation engagée après le début de l'année financière en cours est établi comme suit :