ALLIANCE ASSURANCES SPA
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CONTRAT D’ASSURANCE MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE
- Conditions Générales
- Conditions Particulières
CODE : 7.3
MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE
Code N° : 7.3
PREAMBULE
Ce contrat est une convention d’assurance passée entre l’assuré et la Compagnie. Il se matérialise par :
□ Les conditions générales. Ce sont les textes qui définissent les garanties, leurs limites, leurs exclusions, les engagements réciproques des parties, en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
□ Les conditions particulières. C’est le document qui précise notamment :
- Les nom et adresse de la personne physique ou morale qui souscrit
;
- La situation où s’exerce la garantie ;
- Les caractéristiques du risque ;
- Les garanties souscrites et le montant des capitaux ;
- La durée du contrat et sa date d’effet ;
- La prime à payer, le montant de(s) franchise(s) et éventuellement les surprimes et majorations.
□ Eventuellement les clauses annexes.
Il repose sur les déclarations de l’assuré et celles éventuellement du souscripteur, s’il s’agit d’une tierce personne. Le contrat n’a d’effet qu’après sa signature par les parties et qu’après paiement de la première prime.
SOMMAIRE
I - Objet et étendue de la garantie
Article 1 : transports assurés Article 2 : Risques couverts
II – Exclusions
Article 3 : Risques exclus dans tous les cas
Article 4 : Marchandises exclues sauf convention contraire Article 5 : Clauses du titre de transport
III - Temps et lieu des risques assurés Article 6 : Durée du risque
Article 7 : Prolongation de la durée du voyage assuré
Article 8 : Prise de livraison anticipée IV - Valeurs assurées
Article 9 : valeurs assurées V - Obligations de l’assuré
Article 10 : prime
Article 11 : Taxes, droits et impôts
Article 12 : Renseignements relatifs au risque
Article 13 : Déclaration de sinistre, mesures conservatoires, sauvetage, recours
Article 14 : Subrogation
VI - Constatation des dommages
Article 15 Constatations contradictoires Article 16 : Délai pour les constations
VII - Indemnisation des dommages Article 17 : Mode de règlement
Article 18 : Détermination du montant incombant à l’assureur
Article 19 : Franchise
Article 20 : Paiement de l’indemnité Article 21 : Prescription
VIII - Résiliation et nullité du contrat
Article 22 : Risques non commencés dans les deux mois Article 23 : Non paiement d’une prime échue
IX – Compétence
Article 24 : Tribunal compétent
X - Dispositions spéciales aux polices d’abonnement Article 25 : Fonctionnement de la police
Article 26 : Accumulation des objets assurés Article 27 : Avions transporteurs
Article 28 : Durée de la police Article 29 : Polices à alimenter
CONDITIONS GENERALES
I - OBJET ET ETENDUE DE L’ASSURANCE
Article 1 : TRANSPORTS ASSURES
La garantie de la présente police s’applique aux marchandises faisant l’objet d’un transport aérien et éventuellement d’un transport terrestre, fluvial, préliminaire et/ou complémentaire à un transport aérien couvert par cette police.
ARTICLE 2 : RISQUES COUVERTS
1) L’assureur couvre dans les conditions déterminées par la présente police, les dommages et pertes matériels ainsi que les pertes de poids ou de quantité, les disparitions et vols, subis par les marchandises assurées au cours du voyage stipulé aux conditions particulières.
Il couvre également les frais nécessaires et raisonnables exposés par suite d’un risque couvert pour préserver les biens assurés contre un risque imminent garanti ou en atténuer les conséquences.
2) Les parties demeurent libres de convenir de tout autre mode d’assurance.
II - EXCLUSIONS
Article 3 : RISQUE EXCLUS DANS TOUS LES CAS
L’assureur et affranchi de toutes réclamations pour les causes suivantes ou pour leurs conséquences :
a) Amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, dommages-intérêts, contrebande, commerce prohibé ou clandestin, saisie conservatoire, saisie exécution ou autres saisies. L’assureur demeure également étranger aux préjudices résultant d’infractions aux prescriptions sur l’importation, l’exportation, le transit, le transport et la sécurité.
b) Frais ou fautes de l’assuré, de l’expéditeur, du destinataire ou leurs préposés, représentants ou ayants droits, insuffisant ou mauvais conditionnement des emballages.
c) Retards dans la livraison des biens assurés, différence de cours, frais de magasinage et de séjour, préjudices résultant de tous obstacles apportés à l’exploitation ou à l’opération commerciale de l’assuré, ou de ses représentants ou ayants droits.
d) Les sinistres dus aux effets directs ou indirects d’explosions, de dégagement de chaleur, d’irradiation provenant de transmutation de noyaux ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiation provoquée par l’accélération artificielle des particules.
e) La freinte normale de route.
Article 4 : RISQUES EXCLUS A MOINS STIPULATION CONTRAIRE
Sauf convention contraire et prime spéciales, l’assureur est affranchi des risques suivants et leurs conséquences :
a) Guerre civile ou étrangère. mines et tous engins de guerre,actes de sabotage et de terrorisme, ayant un caractère politique ou se rattachant à la guerre et généralement tous accidents et fortune de guerre,
b) Piraterie, capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, et en l’absence d’indications permettant d’établir qu’un sinistre a pour origine un risque de guerre, il est présume être le résultat d’un fait autre que le fait de guerre.
c) Emeutes, mouvements populaires, grèves et lock-out.
d) les dommages causés par les marchandises assurées à d’autres biens ou à des personnes.
e) Violation de blocus.
f) Vice propre de l’objet assuré, vers et vermines, mesures sanitaires ou désinfection, influence de la température, sauf celle provenant de dépressurisation accidentelle de l’aéronef, piquage des liquides en fûts et citernes, sauf s’il est établi qu’il résulte d’un des risques couverts par la police.
Article 5 : MARCHANDISES EXCLUES SAUF CONVENTION CONTRAIRE
Sauf convention contraire et surprime stipulées particulières, sont exclues de la garantie les marchandises ci-après énumérées :
a) Bijoux, perles et pierres précieuses, orfèvrerie, monnaies, métaux précieux, billets de banque, action, obligations, coupons, titres et valeurs de toute espèce.
b) Fourrures, objets d’art, de sculpture ou de peinture, antiquités, objets de curiosité ou de collection, documents et échantillons dont la valeur intrinsèque est sans rapport avec le prix de leurs constituants.
c) Animaux vivants, denrées et produits périssables
d) Colis postaux, même avec la valeur déclarée.
Les emballages sont exclus de la garantie de l’assureur, sauf convention contraire.
Article 6 : CLAUSES DU TITRE DE TRANSPORT
L’assureur accepte les conséquences des clauses des titres de transport en tant qu’elles sont reconnues valables par la loi, à l’exception toutefois de celles qui auraient pour effet d’exonérer les transporteurs, en tout ou en partie, de leur responsabilité légale en raison d’une déclaration sciemment inexacte du souscripteur, de l’expéditeur ou de leurs représentants ou ayants droit quant à la nature ou à la valeur de la marchandise.
III - TEMPS ET LIEU DES RISQUES ASSURES
Article 7 : DUREE DES RISQUES
Les risques de l’assureur commencent au moment où les marchandises assurées, conditionnées pour l’expédition, quittent les magasins au point extrême de départ du voyage assuré et finissent au moment où elles entrent dans les magasins du destinataire ou de ses représentants ou ayants droit, au lieu de destination dudit voyage.
Sont considères comme magasins du destinataire, de ses représentants ou ayants droits, tout endroit leur appartenant ou non, ou ils font déposer les marchandises à leur arrivée.
Toutefois, lorsque les marchandises assurées arrivent au lieu de destination dudit voyage, mais n’entrent pas dans les magasins du destinataire parce qu’elles sont entreposées dans des entrepôts, docks publics ou privés, magasins sous douane, la garantie prend fin automatiquement à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de l’arrivée de l’avion transporteur à l’aéroport de destination.
Moyennant convention et prime spéciales, la garantie pourra être prolongée jusqu’à l’entrée des marchandises dans les magasins, tels que définis ci-dessus.
Article 8 : PROLONGATION DE LA DUREE DU VOYAGE ASSURE
Les risques à la charge de l’assureur demeurent couverts sous réserves des exclusions stipulées aux articles 3, 4 et 5 sans surprime, en cas d’escale directe avec ou sans transbordement et éventuellement avec surprime en cas d’escale ou d’immobilisation forcées ou de changement forcé de route, de voyage, d’aéronef ou d’utilisation forcée de tout autre moyen de transport. Aucune surprime ne sera due lorsque ces faits auront pour cause un risque couvert par la police.
Article 9 : PRISE DE LIVRAISON ANTICIPEE
Toute prise de livraison des marchandises garanties effectuées par l’assuré, par l’expéditeur, par le destinataire ou leurs représentants ou ayants droit, avant le moment où les risques doivent se terminer normalement aux termes du présent chapitre, fait cesser la garantie de l’assureur.
IV - VALEURS ASSUREES
Article 10 : Valeurs assurées
1) Quotités des surévaluations autorisées :
Nonobstant toutes valeurs agréées, l’assureur peut, lors de toute réclamation pour dommages ou pertes, demander la justification de la valeur réelle et, en cas d’exagération, réduire le montant de la valeur assurée à celui de la valeur réelle majorée de 20 %.
La valeur réelle est déterminée par la facture d’achat (ou, à défaut, par les prix courants des objets assurés aux temps et lieu de l’expédition), ainsi que par tous les frais, primes d’assurances comprises, afférents à l’expédition assurée,
2) Valeur à destination :
Si toutefois le réclamateur établit que la valeur réelle des marchandises assurées, telle qu’elle est définie au paragraphe précédent, est inférieure à la valeur au lieu de destination du voyage assuré, c’est au montant de cette valeur à destination, sans aucune majoration, sous quelque forme que ce soit, que sera réduite la valeur d’assurance.
La valeur à destination est déterminée par les cours fixés, à la date de l’arrivée ou, à défaut, à celle de la perte, par les pouvoirs publics ou les organismes qualifiés.
3) Marchandises vendues :
Si l’assuré établit que les marchandises ont été vendues par lui, c‘est à la valeur déterminée par les obligations résultant de son contrat de vente que sera fixée la valeur d’assurance.
4) Déclaration définitive de valeur après sinistre :
Lorsque la déclaration définitive de valeur n’aura été faite qu’après sinistre, la valeur qui sera prise pour base du règlement en vertu des trois paragraphes ci-dessus, ne pourra en aucun cas être supérieure à celle qui résultera d’application du mode de calcul habituellement adopté par l’assuré pour expéditions antérieures de même nature.
V - OBLIGATION DE L’ASSURE
Article 11 : PRIME
La prime est acquise à l’assureur dès que les risques ont commencé à courir. Elle est payable comptant entre les mains de l’assureur, au lieu de la souscription de l’assurance, au moment de la remise à l’assuré ou à ses représentants ou ayants droit de l’acte dans lequel elle est ressortie.
Article 12 : TAXES, DROITS ET IMPOTS
Les taxes, droits et impôts existant ou pouvant être établis ainsi que le coût de la police, sont à la charge de l’assuré et sont payables dans les mêmes conditions que la prime.
Article 13 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU RISQUE
L’assuré est tenu de faire à l’assureur une déclaration exacte de toutes les circonstances dont il a connaissance, permettant une appréciation du risque.
Il doit notamment déclarer à l’assureur le voyage assuré, la nature des marchandises expédiées et leur emballage ainsi que la somme en risque sur chaque aéronef.
Il doit également déclarer, au plus tard dans les dix jours après en avoir eu connaissance, toute aggravation du risque garanti survenue en cours de contrat.
Il doit en outre déclarer dès qu’il en a eu connaissance, le ou les contrats qui assurent le même bien contre le même risque auprès d’un ou plusieurs assureurs ainsi que les sommes assurées.
Article 14 : DECLARATION DE SINISTRE, MESURES CONSERVATOIRES, SAUVETAGE, RECOURS
1) L’assuré doit aviser l’assureur dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les sept (07) jours, de tout sinistre de nature à entraîner sa garantie, de lui faciliter toute enquête y afférente et de produire tout justification concernant le sinistre et la détermination des dommages.
2) Tous droits réciproquement réservés, l’assuré doit et l’assureur peut prendre, provoquer ou requérir toutes mesures conservatoires, veiller ou procéder au sauvetage des objets assurés, sans qu’on puisse opposer à l’assureur d’avoir fait acte de propriétaire d’avoir reconnu le principe de sa responsabilité.
L’assureur peut notamment procéder à toutes recherches, exercer tous recours et pouvoir lui même en cas de nécessité à la réexpédition des objets assurés à leur destination, l’assuré devait lui prêter son plein concours, notamment en lui fournissant tous documents et renseignements utiles en son pouvoir pour aider à l’exécution de ces mesures.
3) Lorsque l’assuré n’a pas observé les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article et que les conséquences de cette inobservation ont contribué au dommage et ou à son étendue, l’assureur est en droit de réduire ou de refuser de payer l’indemnité.
4) L’assuré doit aussi prendre, en temps utile, toutes mesures nécessaires pour conserver, éventuellement au profit de l’assureur, ses droits et recours contre le transporteur et tous autres tiers responsables, et prêter à l’assureur son concours sans réserve pour engager, le cas échéant, les poursuites nécessaires.
Article 15 : SUBROGATION
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans tous les droits et recours de l’assuré contre toutes personnes responsables. L’assureur s’engage, l’assureur le lui demande, à réitérer cette subrogation dans la dispatch ou la quittance d’indemnité d’assurance ou par acte séparé. Cette subrogation vaut jusqu’à concurrence de l’indemnité d’assurance payée.
Tout recours intenté doit profiter en priorité à l’assuré jusqu’à l’indemnisation intégrale, compte tenu des responsabilités encourues.
Toutefois, si l’assuré a contrevenu aux obligations prévues au paragraphe 4 de l’article 14 des conditions générales, l’assureur se trouve dégagé de ses obligations jusqu’à concurrence de la somme qu’il aurait pu récupérer de la part des tiers si l’assuré avait rempli ses obligations.
VI - CONSTATATION DES DOMMAGES ET PERTES
Article 16 : CONSTATATIONS CONTRADICTOIRES
Les réceptionnaires sont tenus de s’adresser pour les constatations, aux commissaires d’avaries agrées par l’assureur, au fins d’une expertise amiable ou judiciaire. A défaut de commissaires d’avaries, ils sont tenus de s’adresser à la section commerciale du tribunal en territoire Algérien ou au consul d’Algérie à l’étranger, à leur défaut, à l’autorité locale compétente.
L’assureur est en droit de rejeter la réclamation lorsque les constatations n’ont pas été faites comme il est dit à l’alinéa précédent.
Les constatations effectuées, d’accord avec le réceptionnaire, par le commissaire d’avaries ou par l’expert désigné par eux ont, entre les parties, la portée d’une expertise amiable contradictoire, dont le but est de déterminer la nature, la cause et l’importance des dommages et pertes.
Les parties ont le droit de demander, dans les quinze (15) jours qui suivent l’expertise, une contre-expertise, amiable ou judiciaire, à laquelle il devra être procédé contradictoirement entre elles.
L’intervention du commissaire d’avaries a toujours lieu sous réserve des clauses et conditions de la police. Ses frais et honoraires, ainsi que ceux de l’expert, sont réglés par le réceptionnaire et remboursés intégralement par l’assureur, si les dommages et pertes constatés proviennent en tout ou en partie d’un risque couvert, et ce, alors même qu’il serait tenu de payer, du fait de ces frais et honoraires, une somme supérieure à la valeur assurée.
Article 17 : DELAI POUR LES CONSTATATIONS
Les réceptionnaires sont tenus, sous peine d’irrecevabilité de la réclamation, de provoquer les constatations prévues au premier alinéa de l’article 16 dans les quinze (15) jours à compter de la date de l’arrivée de l’avion transporteur à l’aéroport de destination.
Cependant, lorsque, par convention, la garantie de l’assureur est prolongée au-delà de quinze jours, le délai prévu au troisième alinéa de l’article 7, le délai pour les constatations est lui-même prolongé d’autant.
Les délais prévus aux deux alinéas qui précédent, seront prolongés de trois
(03) jours pour les dommages et pertes survenus moins de trois (03) jours avant expiration de ce délai.
VII - REGLEMENT DES DOMMAGES ET PERTES
Article 18 : MODE DE REGLEMENT
Dans tous les cas engageant la garantie de l’assureur, le règlement sera établi séparément sur chaque colis, qu’il fasse ou non l’objet d’un fardeau, d’une palette, d’un conteneur ou d’un autre ensemble.
Article 19 : DETERMINATION DU MONTANT INCOMBANT A L’ASSUREUR
1) L’importance des avaries constatées, ainsi qu’il est dit à l’article 16, est déterminée par comparaison entre la valeur qu’auraient eu les objets assurée à l’état sain au lieu de destination et leur valeur en état d’avarie, le taux d’appréciation ainsi obtenu devant être appliqué sur leur valeur d’assurance.
La valeur des objets avariés peut également être déterminée au moyen d’une vente publique, décidée d’accord entre les parties.
Dans et l’un et l’autre cas, la comparaison entre les valeurs à l’état sain et les valeurs en état d’avarie, doit être faite sur la base de ces valeurs, à l’entrepôt si la vente ou l’expertise a eu lieu à l’entrepôt, à l’acquitté si la vente ou l’expertise a eu lieu à l’acquitté.
2) Au cas ou les objets contenus dans un ou plusieurs colis composent un même tout, et ou l’assureur juge utile de renvoyer aux lieux de fabrication tout ou partie de ces objets, avariés ou non, les risques de retour et de réexpédition, ainsi que les frais de transport et de réparation sont à la charge de l’assureur, si les avaries constatées sont elles-mêmes à sa charge, alors même qu’il serait tenu de payer, tant pour frais que pour avaries, une somme supérieure à la valeur assuré. Il n’est pas dérogé aux autres dispositions de la police, ni à la règle proportionnelle, dans le cas ou les objets seraient assurés pour une somme inférieure à la valeur réelle.
Article 20 : FRANCHISE
La franchise est toujours indépendante du coulage ordinaire, déchet ou freinte de route, tels qu’ils sont fixés par le contrat de vente ou, à défaut, par l’usage et qui ne sont jamais à la charge de l’assureur.
Elle est calculée sur la valeur d’assurance servant de base au règlement, conformément à l’article 18.
Toutefois, les avaries en frais, prévues à l’article 2 paragraphe 1er alinéa 2, seront réglés sans déduction de franchise.
Article 21 : PAIEMENT DE L’INDEMNITE
1) Paiement de l’indemnité d’assurance :
Les indemnités dues par l’assureur sont payable comptant trente (30) jours, au plus tard, après la remise complète des pièces justificatives.
2) Compensation avec les primes :
Lors du paiement des sommes incombant à l’assureur, toutes primes dues par l’assuré sont compensées avec l’indemnité due par lui.
Toutefois, lorsque la police ou l’avenant d’application aura été transmis à un tiers porteur de bonne foi en vertu d’un titre antérieur au sinistre,
l’assureur ne pourra compenser que la prime afférente à cette police ou à cet avenant.
Article 22 : PRESCRIPTION
Les délais de prescription des actions dérivant du présent contrat d’assurance seront prescrits par deux (02) ans.
Ce délai de prescription commence à courir :
1) Pour les actions en paiement de la prime, à compter de la date de son exigibilité.
2) Pour les factures à compter :
a) De l’arrivée de l’aéronef ou autre moyen de transport.
b) A défaut, de la date à laquelle l’aeronef ou autre moyen de transport aurait dû arriver.
c) De la date de l’événement donnant lieu à l’action d’avarie, si cet événement est postérieur à la date de l’arrivée de l’aéronef ou autre moyen de transport.
3) Pour le délaissement, à compter de la date de l’évènement qui y donne droit ou à l’expiration du délai éventuellement prévu permettant l’action en délaissement ;
4) Pour toute action en répétition de la somme payée en vertu du présent contrat, à compter de la date du paiement indu.
VIII - NULLITE OU RESILIATION DE L’ASSURANCE
Article 23 : RISQUES NON COMMENCES DANS LES DEUX MOIS
Le contrat ne peut produire aucun effet après deux mois de la date de sa souscription pour toute assurance dont les risques n’auraient pas commencé dans ce délai, à moins qu’un autre délai n’ait été convenu expressément.
Cette disposition n’est applicable aux polices d’abonnement que pour le premier aliment.
Article 24 : NON PAIEMENT D’UNE PRIME ECHUE
En cas de non paiement d’une prime échue, les risques seront suspendus huit jours après l’envoi par l’assureur à l’assuré, à son dernier domicile connu de lui, et par lettre recommandée, d’une mise en demeure d’avoir à payer. La suspension produira automatiquement ses effets, pour tout risque en cours ainsi que, s’il s’agit d’une police d’abonnement, pour toutes applications ultérieures, à l’expiration dudit délai de huit jours et jusqu’au lendemain à zéro heure de la date de paiement de la prime en retard.
A défaut de paiement, dans les dix (10) jours qui suivent la suspension de la garantie, l’assureur est en droit de résilier le contrat. Cette suspension ou résiliation est sans effet à l’égard des tiers de bonne foi, devenus bénéficiaires de l’assurance avant la notification de la suspension ou de la résiliation.
L’assureur aura droit à la prime afférente à la police ou à l’avenant transmis au tiers bénéficiaire.
Faillite ou règlement judiciaire :
En cas de faillite ou de règlement judiciaire de l’assuré, toute assurance dont la prime non échue, n’a pas été payée est, de plein droit annulée, à moins que dans les quarante huit (48) heures du jugement déclaratif de faillite ou de règlement judiciaire, le syndic ou liquidateur ne se soit engagé au paiement de cette prime comme dette de la masse.
Toutefois, la police d’abonnement subsiste au profit de la masse des créanciers pour toutes applications faites postérieurement au jugement déclaratif de faillite ou de règlement judiciaire, la masse devenant débitrice directe envers l’assureur du montant des primes y afférentes, sans préjudice du droit, pour l’assureur, comme pour la masse, de résilier sans délai la police, même par lettre recommandée.
IX – COMPETENCE
Article 25 : TRIBUNAL COMPETENT
Par dérogation à toutes dispositions contraires des lois relatives à la compétence, l’assureur même en cas de pluralité des défendeurs ou d’action en garantie, ne peut être assigné que devant le tribunal du lieu où le contrat a été souscrit.
X - DISPOSITIONS SPECIALES AUX POLICES D’ABONNEMENT
Article 26 : FONCTIONNEMENT DE LA POLICE
1) L’assuré s’oblige à déclarer en aliment à l’assureur qui s’oblige à accepter, pendant la durée de la police, et en tant qu’elles y sont applicables :
a) Toutes les expéditions faites pour son compte ou en exécution d’un contrat d’achat ou de vente, mettant à sa charge l’obligation d’assuré. Ces expéditions sont couvertes automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition formelle que la déclaration d’aliment en soit faite à l’assureur dans les huit jours au plus tard de réception des avis nécessaires, ce délai est réduit à trois
(03) jours (vendredi et jours fériés non compris) pour les voyages sur les lignes intérieures Algérienne.
b) Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auraient régulièrement donné à l’assuré mandat de pourvoir à l’assurance, à la condition que l’assuré soit intéressé à l’expédition comme commissionnaire, consignataire ou autrement. Ces expéditions ne sont couvertes qu’en vertu de la déclaration d’aliment à l’assureur.
2) L’intérêt de l’assuré qui ne consisterait que dans l’exécution d’un ordre d’assurance confié par un tiers, ne donne pas le droit d’application à la police.
3) Faute par l’assuré de se conformer aux obligations qui lui incombent aux termes du présent article et en considération desquelles la police d’abonnement est souscrite, l’assureur pourra :
- rejeter le sinistre ;
- et résilier la police et ce, sans préjudice du droit pour l’assureur d’exiger des primes afférentes aux expéditions non déclarées.
4) L’assureur pourra toujours exiger la production des livres et de la correspondance de l’assuré pour vérifier s’il s’est conformé à ses obligations.
Article 27 : ACCUMULATION DES OBJETS ASSURES
Le plein maximum souscrit par expédition et par avion, constitue la limite des engagements de l’assureur. En cas d’accumulation des objets assurés, pour quelque cause que ce soit, même par force majeure, dans un lieu quelconque avant l’embarquement à l’aéroport de départ ou après le débarquement à l’aéroport de destination, l’assureur ne peut être responsable pour une somme supérieure à ce plein maximum.
Les facultés qui, à l’insu de l’assuré, seraient chargées sur un vol autre que le vol désigné sur la lettre de transport aérien, ou qui seraient transbordées soit avant, soit après le départ de l’avion, demeureront valablement assurées, alors même que, de ce fait, le plein maximum énoncé par action se trouverait dépassé, il en sera même en cas d’accumulation, à l’insu de l’assuré, dans tout autre lieu que les lieux prévus à l’alinéa précédent.
Article 28 : AVIONS TRANSPORTEURS
Les taux de primes fixés ne s’appliquent, en ce qui concerne les trajets aériens, qu’aux chargements effectués sur des avions exploités en lignes régulières. Par avion exploité en ligne régulière, il faut entendre celui qui appartient à une compagnie de navigation aérienne qui le met habituellement et régulièrement, à la disposition des usages suivant des itinéraires déterminés et à des dates fixées à l’avance.
Des primes spéciales sont à fixer pour tous autres chargements.
Article 29 : DUREE DE LA POLICE
Sauf stipulation contraire, la police est souscrite pour une durée d’un an et se renouvellera d’année en année par tacite reconduction.
L’assuré et l’assureur se réservent la faculté réciproque de la résilier à tout moment, par simple lettre, sous préavis qui, sauf convention contraire sera d’un mois, ce délai commençant à courir le jour de l’envoi de la lettre. La police ne produira alors son effet qu’à l’égard des facultés, dont les risques assurés auraient commencé à courir avant l’expiration de ce délai.
Article 30 : POLICES A ALIMENTER
Les polices à alimenter sont régies par les mêmes dispositions que les polices d’abonnement.
MARCHANDISES TRANSPORTEES PAR VOIE AERIENNE
Code : 7.3
CONDITIONS PARTICULIERES
Agence : ………………… Code : ………………. Police N° : …………..........
Souscripteur : ………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….
Assuré : ………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………….
Nature des marchandises : ……………………………………………………..
Valeur Assurée : ……………………………………………………………………
Lieu d’embarquement : …………………………………………………………..
Date de Départ : …………………………………………………………………..
Itinéraire : …………………………………………………………………………..
Nombre de colis, poids ou quantités : ………………………………………...
Nature de l’emballage : ……………………………………………………………
Voyage à effectuer : ……………………………………………………………….
(indiquer les lieux précis de départ et d’arrivée)
Nom et Adresse du Transporteur : ………………………………………….
.....................................................………………………………………..
Véhicule aérien :
Type : .............. Marque : ................. Immatriculation : ..................
CONDITIONS D’ASSURANCE :
1 – Tous risques
2 – Accidents caractérisés
3 – Garanties complémentaires : ..............…………………………………
…………………………………..............................................................
Taux de prime : %
Taux de surprimes : %
Taux global : %
Type de police :
Au voyage :
A alimenter :
Abonnement :
Prime nette : ………………………………………………………………………..
Accessoire : ………………………………………………………………………….
Fcn : ………………………………………………………………………………….
Taxes : ………………………………………………………………………………..
Prime totale : ……………………………………………………………………….
Timbres de dimensions : …………………………………………………………
Prime à payer : …………………………………………………………………….
Fait à ................... le .............................en exemplaire(s)
Le Souscripteur L’assureur